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2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & -OVEREENKOMSTEN • 1 • Marchés & Contrats Publics Overheidsopdrachten & -Overeenkomsten 2012/1 Table des matières Inhoudstafel Doctrine Rechtsleer 5 Chronique de doctrine et jurisprudence publiées en 2011 : droit des marchés et contrats publics ANN LAWRENCE DURVIAUX, THIERRY DELVAUX, D. FISSE ET A. PIRSON Jurisprudence Rechtspraak 63 Cass. (3e ch.), 5 mars 2011 – Arrêt no S.09.0096.F 71 C.E., 10 novembre 2011 – Rapport (extraits) et Arrêt (extraits) 87 C.E., 22 novembre 2011 – Rapport (extraits) et Arrêt (extraits) Actualités Actualia 105 Jurisprudence communautaire / Europese rechtspraak ANN LAWRENCE DURVIAUX ET KRIS WAUTERS 113 Jurisprudence Conseil d’État / Rechtspraak Raad van State ERIC THIBAUT ET INGE VOS 147 Décisions judiciaires récentes / Recente gerechte- lijke uitspraken ISABELLE COOREMAN ET P ATRICK THIEL Mots clés Kernbegrippen 155 Les nouveautés du droit des marchés publics en quelques mots-clés ANN LAWRENCE DURVIAUX

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2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & -OVEREENKOMSTEN • 1 •

Marchés & Contrats PublicsOverheidsopdrachten & -Overeenkomsten

2012/1

Table des matièresInhoudstafel

DoctrineRechtsleer 5 Chronique de doctrine et jurisprudence publiées en

2011 : droit des marchés et contrats publicsANN LAWRENCE DURVIAUX, THIERRY DELVAUX, D. FISSEET A. PIRSON

JurisprudenceRechtspraak 63 Cass. (3e ch.), 5 mars 2011 – Arrêt no S.09.0096.F

71 C.E., 10 novembre 2011 – Rapport (extraits) et Arrêt (extraits)

87 C.E., 22 novembre 2011 – Rapport (extraits) et Arrêt (extraits)

ActualitésActualia 105 Jurisprudence communautaire / Europese

rechtspraakANN LAWRENCE DURVIAUX ET KRIS WAUTERS

113 Jurisprudence Conseil d’État / Rechtspraak Raad van StateERIC THIBAUT ET INGE VOS

147 Décisions judiciaires récentes / Recente gerechte-lijke uitsprakenISABELLE COOREMAN ET PATRICK THIEL

Mots clésKernbegrippen 155 Les nouveautés du droit des marchés publics en

quelques mots-clésANN LAWRENCE DURVIAUX

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DoctrineRechtsleer

JurisprudenceRechtspraak

ActualitésActualia

Mots clésKernbegrippen

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Chronique de doctrine et jurisprudencepubliées en 2011 :

droit des marchés et contrats publics

ANN LAWRENCE DURVIAUXProfesseur & avocat

THIERRY DELVAUX, D. FISSE ET A. PIRSONAssistant & avocat

La présente chronique rescence les articles de doc-trine et la jurisprudence publiés dans des revuesanglaises, néérlandaises et françaises en relationavec le droit des marchés et contrats publics ausens large, soit en intégrant des questions liéesgénéralement au droit public économique et aucontrôle juridictionnel des pouvoirs publics. Ellereprend les références par revue et par ordre cho-nologique de publication. Les revues uniquementconsacrées aux marchés et contrats publics commela Public Procurement Law Revieuw (ANG),l’Actualité de la Commande et de Contrats Publics(FR) ou la revue Contrats et marchés publics (FR)n’ont pas été dépouillées puisqu’elles sont entière-ment consacrées aux marchés et contrats publics.

I. – Revues en anglais

1. – COMMON MARKET LAW REVIEW

G. ANTHONY, «Case C-406/08, Uniplex (UK) Ltd v.NHS Business Services Authority, Judgment of theEuropean Court of Justice (Third Chamber) of28 January 2010; Case C-456/08, Commission v.Ireland, Judgment of the European Court of Justice(Third Chamber) of 28 January 2010», C.M.L.R.,2011, pp. 575-579. Commentaire de deux arrêtssur la directive 89/665/CEE – Procédures de recoursen matière de passation des marchés publics –Délai de recours – Date à partir de laquelle le délaide recours commence à courir.

P. LEINO, «Just a little sunshine in the rain : The2010 case law of the European Court of Justice onaccess to documents», C.M.L.R., 2011, pp. 1215-1252. Commentaire sur trois arrêts rendus en 2010par la Cour de justice à propos de l’interprétationdu Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlementeuropéen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à

l’accès du public aux documents du Parlementeuropéen, du Conseil et de la Commission.

K. TALUS, «Just what is the scope of the essentialfacilities doctrine in the energy sector? Third partyaccess friendly interprÉtation in the EU v. contrac-tual freedom in the US», C.M.L.R., 2011, pp. 1571-1597. Comparaison des conceptions européenneset états-uniennes de la théorie des «infrastructuresessentielles» (droit de la concurrence – abus deposition dominante – art. 102 T.F.U.E.), avec unaccent particulier sur le marché européen du gaz.

2. – EUROPEAN LAW REVIEW

H. GILLIAMS, «Stress Testing the Regulator : Reviewof State Aid to Financial Institutions after the Col-lapse of Lehman», Eur. L. Rev., 2011, pp. 3-24.

C. ECKES et J. MENDES, «The right to be heard incomposite administrative procedures : lost inbetween protection?», Eur. L. Rev., 2011, pp. 651-670. Examen du principe du droit à être entendu(audi alteram partem) en droit européen, spéciale-ment dans le cadre des «procédures administrativescomposites» (c.-à-d. mêlant des décisions d’admi-nistrations nationales et d’administrations euro-péennes). La première partie de l’article est consa-crée à l’examen de la jurisprudence des juridictionseuropéennes; la seconde traite de l’application duprincipe du droit à être entendu dans les procé-dures anti-terroristes; la troisième examine des pro-cédures de permis d’exploitation mises en placepar le législateur européen; la quatrième et der-nière partie expose les moyens d’améliorer la miseen œuvre du droit à être entendu.

3. – EUROPEAN PUBLIC LAW

W. KAHL, «What is ‘‘new’’ about the ‘‘new adminis-trative law science’’ in Germany?», E.P.L., 2010,pp. 105-121.

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DOCTRINE • RECHTSLEERANN LAWRENCE DURVIAUX, THIERRY DELVAUX, D. FISSE ET A. PIRSON

MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 6 •

F. LAFARGE, « Administrat ive cooperat ionbetween Member States and implementation of EUlaw», E.P.L., 2010, pp. 597-616.

M.E. DE LEEUW, «The European Ombudsman’sro le a s a deve loper o f no rms o f goodadministration», E.P.L., 2011, pp. 349-368.

4. – MAASTRICHT JOURNALOF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW

S. WEISHAAR, «China’s public procurement regime –Comparative and theoretic insights», M.J., 2010,pp. 406-441.

M.T. KARAYIGIT, «The Horizontal Effect of theFree Movement Provisions», M.J., 2011, pp. 303-335.

5. – PUBLIC LAW(REVUE DE DROIT PUBLIC BRITANNIQUE)

A. WILLIAMS, «A Fresh Perspective on Hybrid PublicAuthorities under the Human Rights ActPrivateContractors, Rights-Stripping and ‘‘Chameleonic’’Horizontal Effect», Public law, 2011, pp. 139-163.Article sur la possibilité pour des «hybrid publicauthorities» (des entités privées agissant pour lecompte de collectivités locales ou de pouvoirspublics nationaux) de se prévaloir de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme, en étant consi-dérées, par les tribunaux, comme des entités dedroit privé.

R. BUXTON, « The limited freedom of localauthorities», Public law, 2011, pp. 698-702.

II. – Revues en néerlandais(ou bilingues FR/NL)

6. – CHRONIQUE DE DROIT PUBLIC – PUBLIEKRECHTELIJKE KRONIEKEN

BAEKELAND, « De VZW als ‘‘Administrat ieveoverheid’’ in de zin van art. 14, §1, 1° RVS-wet : deweg van de verwerkking tot de geboorte», C.D.P.K.,2010, pp. 437 et s. (Traduction libre) : «L’ASBLcomme autor i té adminis t ra t ive au sens del’article 14, §1er, 1°, L.C.C.E. : le chemin de latransformation à la naissance».

«Arrêts récents du Conseil d’État », C.D.P.K.,2010, pp. 548 et s. (rubriques droit administratifgénéral (196.322, 198.994, 199.211), droit de lafonction publique (199.408, 195.647), contrats del’administration et marchés publics (195.531,195.557), procédure, référé administratif).

C. DUBOIS et I. VAN KRUCHTEN, «Réorganisationadministrative et ‘‘In house’’… Pour qui sonne le

Glas? À propos de deux arrêts récents de la Courde justice des Communautés européennes», notesous C.J.U.E. (grande chambre), 9 juin 2009, aff.C-480/06, Commission contre République Fédé-rale d’Allemagne et C.J.U.E. (3e ch.), 10 septembre2009, aff. C-573/07, SEA SRL c. Comune di PonteNossa, C.D.P.K., 2011, pp. 82 et s.

S. BAETEN, «Is de concessie van openbare dienstnu nog een concessieovereenkomst voor diensten?Bedenkingen naar aanleiding van het arrestStadler», note sous C.J.U.E., 10 mars 2011, aff.C-274/09, C.D.P.K., 2011, pp. 254 et s.

B. GORS, «La motivation formelle de l’acte admi-nistratif individuel et ses contraintes», note sousC.E., 23 avril 2009, n° 192.641, A.s.b.l. Pétitions-Patrimoine, C.D.P.K., 2011, pp. 267 et s.

A. WIRTGEN, «De overheidsaansprakelijkheidvoor fouten van de wetgever : geen eenheid vanongrondwettigheid en fout », note sous Cass.,10 septembre 2010, C.D.P.K., 2011, pp. 291 et s.

Arrêts récents du Conseil d’État – v° «Contrats del’administration et de marchés publics», C.D.P.K.,2011, pp. 303 et s. ; C.E. n° 203.723, n° 203.753,n° 206.649, n° 206.853, n° 206.908 et n° 206.993.

7. – ENTREPRISE ET LE DROIT –TIJDSCHRIFT VOOR AANNEMINGSRECHT

J. TIMMERMANS, « Een ‘‘juiste’’ offerteprijs bijoverheidsopdrachten : een vlag die vele ladingendekt», Entr. et droit, 2011, pp. 7-30. Traduction dutitre : «Une offre de prix “juste” : un voile quirecouvre beaucoup de choses». La déterminationdu prix de l’offre : principe du forfait ; nuance duprincipe du forfait via l’obligation d’informationimposée au pouvoir adjudicateur – portée de l’obli-gation forfaitaire du soumissionnaire par rapportaux erreurs et lacunes des documents du marché.Le métré récapitulatif et le fait de le compléter :plusieurs questions de forme; la rectification desquantités et la résolution des lacunes (erreurs dansles quantités forfaitaires; rectification des quantitésprésumées – réflexions critiques); le fait de complé-ter des lacunes ; application inappropriée de lafaculté de rectification des quantités et résolutiondes lacunes dans le métré récapitulatif ; un prixvierge d’erreurs de calcul et d’erreurs matérielles.Un prix «normal».

C.E., n° 206.645 du 15 juillet 2010, Entr. etdroit, 2011, p. 32 : Le moyen tiré de l’absence demention que l’obligation de joindre tel document àl’offre est exigée sous peine de nullité est irrelevantlorsque ledit document, en l’espèce un certificatISO, a trait à la propre situation de l’entrepreneuren vue dès lors d’apprécier sa capacité (technique)

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

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dans le cadre de la sélection qualitative. Lorsque laparticularité du document à joindre ne se réduitpas à une partie spécifique des travaux à exécutermais concerne l’entreprise du soumissionnairedans son ensemble, le droit de faire appel aux réfé-rences de tiers, en l’espèce d’un sous-traitant, n’estpas d’application et l’exigence d’une possessionpersonnelle par le soumissionnaire est justifiée. Desexigences qui, comme celle d’un certificat ISO, onttrait à l’organisation du procédé de production del’entrepreneur dans son ensemble participent de lanotion de «qualification professionnelle» visée àl’article 19, 1° de l’A.R. du 8 janvier 1996 dont lecaractère certes exhaustif ne limite pas les exi-gences admissibles en matière de qualification pro-fessionnelle aux personnes physiques telles que lepersonnel. L’exigence d’une certification ISO nedoit pas faire l’objet d’une motivation expressedans le cahier des charges.

F. JUDO, «Is de norm nog normaal?», note sousC.E., n° 206.645 du 15 juillet (précité), Entr. etdroit, 2011, pp. 39-42. Traduction du titre : «Lanorme est-elle encore normale?». L’article exa-mine la question de savoir si une norme ISO peutêtre utilisée comme critère de sélection (ou commecritère d’attribution).

Liège, 10 février 1998, Entr. et droit, 2011,p. 43 : 1. L’adjudicataire ne peut se voir reprocherla défaillance (ensuite de faillite) du sous-traitantsur la base de l’article 10 du C.G.Ch. – selon lequelle fait que l’adjudicataire confie tout ou partie deses engagements à des tiers ne le dégage pas de saresponsabilité envers le pouvoir adjudicateur – dèslors que ce dernier lui a, en pratique, imposé lesous-traitant au titre de sous-traitant unique et quel’adjudicataire n’a pu prévoir, lors de son offre, ladéfaillance de ce sous-traitant et les aléas qui enont résulté.

2. Ne joue pas la forclusion dont l’article 16, §3,du C.G.Ch. frappe la demande de révision du mar-ché en cas de non-respect par l’entrepreneur duformalisme dans lequel cet article lui impose dedénoncer les faits à la base de sa demande, lorsqueceux-ci étaient connus du pouvoir adjudicateur.

Mons, 30 septembre 2009, Entr. et droit, 2011,p. 47 : La situation dans laquelle l’entrepreneurprincipal, après avoir, comme en l’espèce, refusé lesous-traitant 2 désigné par le sous-traitant 1, four-nit à celui-ci une liste d’entreprises et lui impose dechoisir le sous-traitant 2 dans cette liste, a poureffet de supprimer la responsabilité du sous-traitant1 dans le choix opéré et les conséquences quirésultent de ce choix.

E. BERTRAND et X. CLOSE, « La sous-traitanceimposée : je t’aime, moi non plus», Entr. et droit,2011, pp. 52-66 : commentaire de Liège, 10 février1998, et de Mons, 30 septembre 2009, précités.

Civ. Namur, 28 mai 2010, Entr. et droit, 2011,p. 57 : La «notification» du procès-verbal de récep-tion provisoire visée à l’article 16, §4 du C.G.Ch.,qui fait courir le délai de déchéance des réclama-tions et requêtes de l’adjudicataire en vue d’obtenirdes dommages et intérêts – en l’espèce, pour arrêtdu chantier suite à un retard de paiement du pou-voir adjudicateur – peut, à défaut de précisionquant aux formalités à accomplir, être accompliepar la remise dudit procès-verbal entre les mains del’adjudicataire. Il s’ensuit que lorsque l’adjudica-taire ne conteste ni cette remise ni la date de celle-ci, il ne peut exciper du non-respect par le pouvoiradjudicateur des formalités qui auraient pu êtrenécessaires à titre de preuve de la (non-) déchéancedu droit à indemnisation.

C.J.U.E., 15 juillet 2010, BPC S.A. et WisagGmbH c. Berlaymont 2000 S.A., aff. C-74/09, Entr.et droit, 2011, p. 70 : Dans l’hypothèse où l’Étatmembre d’origine de l’entrepreneur n’est pas l’Étatmembre du pouvoir adjudicateur, l’article 24 de ladirective 93/37 (actuel art. 45 de la directive 2004/18) impose (al. 1, e-f) sous peine d’exclusion (facul-tative), que l’entrepreneur soit en règle avec sesobligations sociales et fiscales nées, le cas échéant,respectivement envers chacun des deux Étatsmembres concernés. Dès lors, l’État membre dupouvoir adjudicateur, concernant les obligationssociales et fiscales, à son égard, peut légitimementvouloir s’assurer que l’entrepreneur les respecte, enl’espèce, en lui imposant d’être titulaire de l’enre-gistrement visé par l’A.R. du 5 octobre 1978.Encore faut-il, à l’appréciation du juge national,qu’un tel enregistrement ait uniquement pour objetla vérification des qualités professionnelles del’entrepreneur et de l’absence dans son chef, d’uneclause d’exclusion au sens de l’article 24 précité –en l’espèce, pour non-respect d’obligationssociales ou fiscales, n’entrave ni ne retarde sa parti-cipation au marché concerné (ce que dément enl’espèce la disposition du C.S.Ch., stipulant qu’ilsuffit, pour ne pas être exclu, de joindre à l’offre lapreuve de la demande d’enregistrement), nin’engendre des charges administratives excessives;à l’égard du pays d’origine, dispose d’une possibi-lité de contrôle distinct des certificats en attestant lerespect ; la qualité de «preuve suffisante» leurreconnue par l’al. 2 limite toutefois ce contrôle àun examen sommaire de leur date de validité, leurauthenticité et l’éventuelle incompétence manifestede l’autorité qui les a délivrés, à l’exclusion d’un

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DOCTRINE • RECHTSLEERANN LAWRENCE DURVIAUX, THIERRY DELVAUX, D. FISSE ET A. PIRSON

MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 8 •

contrôle de fond sur l’exactitude de ce qui y estcertifié.

C. DE WOLF et A. VERHEGGEN, «Het arrest vanhet Hof van Justitie dd. 15 juli 2010 : het toezichtvan de aanbestedende overheid op de naleving vande f i sca le en soc ia le ve rp l i ch t ing b i joverheidsopdrachten», obs. sous C.J.U.E., 15 juillet2010, aff. C-74/09, Entr. et droit, 2011, p. 43. Tra-duction du titre : «L’arrêt de la Cour de justice du15 juillet 2010 : le contrôle du pouvoir adjudica-teur quant au respect des obligations fiscale etsociale en cas de marchés publics».

C. DE WOLF et A. VERHEGGEN, «De aannemerss-chuldenregeling en de rechtstreekse vordering : eengewaarschuwd opdrachtfever controleert voortwee», Entr. et droit, 2011, pp. 115-135. Traduc-tion du titre : «Le règlement des dettes d’entrepre-neurs et l’action directe : un maître de l’ouvrageaverti vérifie pour deux». Article sur l’obligationpour le maître de l’ouvrage de vérifier, tant avant laconclusion du contrat d’entreprise qu’avant le paie-ment de chaque facture, que l’entrepreneur n’aaucune dette sociale ou fiscale (art. 400 à 408 duCode des impôts sur les revenus).

Bruxelles, 21 avril 2010, Entr. et droit, 2011,p. 136 : Le juge des cessations peut interdire lapoursuite de l’exécution d’un contrat, fût-il un mar-ché public, lorsque cette exécution constitue elle-même un comportement illicite dans la mesure oùl’obtention du contrat résulte d’une offre illicitepour contrariété aux usages honnêtes en matièrecommerciale.

– également disponible sur Juridat (non repris ci-dessous).

– R. SIMAR et F. MOISES, «L’action en cessation et lecontentieux des marchés publics», Entr. et droit,2011, p. 143, obs. sous Bruxelles, 21 avril 2010.

Comm. Liège, 30 juin 2009, Entr. et droit, 2011,p. 151 (+ obs. de la rédaction) : Lorsqu’annulant ladécision de ne pas attribuer un marché à la requé-rante, l’arrêt du Conseil d’État précise dans sesmotifs, qu’elle a déposé l’offre régulière la plusbasse, ce fait juridique s’impose au tribunal saisid’une demande en indemnité forfaitaire sur pied del’article 15 de la loi du 24 décembre 1993. En effet,l’autorité de chose jugée erga omnes d’un arrêtd’annulation du Conseil d’État dépasse le seul dis-positif et s’étend à la motivation sur laquellel’annulation se fonde et avec laquelle elle est indis-sociablement liée.

C.E., n° 208.513 du 28 octobre 2010, Entr. etdroit, 2011, p. 186 : La conclusion, au terme d’uneprocédure d’attribution d’un marché public, ducontrat subséquent n’enlève pas par elle-même,

l’intérêt d’un soumissionnaire non choisi, à intro-duire selon la procédure d’extrême urgence devantle Conseil d’État, un recours en suspension de ladécision d’attribution. Pour autant qu’elle influe surle classement et place le requérant à un niveau aumoins égal à celui du soumissionnaire choisi,l’insuffisance du caractère différentiateur, d’un(sous-)critère d’attribution, en l’espèce celui du prix(malgré une différence de 22% entre l’offre durequérant et celle de l’adjudicataire, une mêmeappréciation «bien» avait été attribuée aux deuxoffres), est un moyen sérieux.

E. VAN NUFFEL, «Les atteintes à la concurrencedans les marchés publics – Le droit de la concur-rence est-il soluble dans le droit des marchéspublics? Ou en émulsion?», Entr. et droit, 2011,pp. 225-237.

Civ. Bruxelles, 3 juin 2010, Entr. et droit, 2011,p. 238 : La C.J.U.E. n’admet pas que l’exclusiond’une procédure de passation de marchés publicsrepose uniquement sur une présomption d’élabora-tion commune d’offres concurrentes déposées pardes entreprises liées. Il s’ensuit qu’en l’absenced’indices graves et concordants démontrant l’exis-tence d’une entente illégale entre les membres desdeux sociétés momentanées classées premières, lemaître d’ouvrage n’est pas tenu d’exclure celles-cini de procéder à un examen plus approfondi en lesinvitant à justifier l’absence d’entente entre elles.

– renvoi à : C.J.U.E., C-538/07, Assitur. Dans lemême sens : C.E. n° 201.454 du 2 mars 2010.

– cfr. E. VAN NUFFEL, «Les atteintes à la concur-rence dans les marchés publics – Le droit de laconcurrence est-il soluble dans le droit des mar-chés publics? Ou en émulsion?», Entr. et droit,2011, pp. 225-237.

Civ. Liège, 1er décembre 2009, Entr. et droit,2011, p. 245 : La C.J.U.E. interdit de manière trèsclaire au législateur national de mettre en place desprésomptions irréfragables que telle ou telle situa-tion constitue une atteinte à la concurrence ou auprincipe d’égalité entre les entreprises. Ces pré-somptions méconnaissent le principe de propor-tionnalité en ce qu’elles interdisent aux entreprisesconcernées de démontrer que, dans leur cas, lerisque que le législateur a voulu éviter n’existe pas.Il n’y a deux offres interdites par l’article 103 del’A.R. du 8 janvier 1996 que lorsqu’un même sou-missionnaire introduit deux offres différentes etconformes au cahier des charges. En écartant celledes deux offres qui est non conforme (rabais ouvariante illicites) sans rejeter l’entièreté de l’offre,l’administration a, à juste titre, rétabli l’égalité entreles soumissionnaires.

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

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Liège, 19 octobre 2010, Entr. et droit, 2011,p. 249 : Les pouvoirs reconnus par l’article 110 del’A.R. du 8 janvier 1996 au pouvoir adjudicateurconfronté à des offres qu’il suspecte de contenir desprix anormaux servent l’intérêt exclusif du pouvoiradjudicateur, et non celui des entrepreneurs ou dela concurrence économique. Il s’ensuit que le pou-voir adjudicateur dispose d’un large pouvoird’appréciation en la matière qui n’a d’autre limiteque l’erreur manifeste au sens strict de contradic-tion évidente et inexpliquée entre la décision et lesfaits. L’appréciation du pouvoir adjudicateur peut,au-delà de justifications même succinctes du sou-missionnaire et de la comparaison des offres entreelles pour le marché considéré, se baser sur deséléments étrangers audit marché, parmi lesquels lesprix de marchés analogues antérieurs normale-ment exécutés.– J. HONNAY, «De toepassing van de regeling

inzake abnormale prijzen : hoe zorgvuldig moeteen aanbestedende instantie zijn?», obs. sousLiège, 19 octobre 2010, Entr. et droit, 2011,pp. 254-261. Traduction du titre : «L’applicationde la réglementation sur les prix anormaux :dans quel mesure un pouvoir adjudicateur doit-ilêtre consciencieux?».C.E., n° 206.993 du 26 août 2010, Entr. et droit,

2011, p. 262 : Lorsqu’un écart (même sensible) parrapport à l’estimation existe pour tous les soumis-sionnaires (en l’espèce, min. 25%), cet écart n’estpas en soi et à première vue de nature à obligerune autorité consciencieuse à demander une justifi-cation de prix aux soumissionnaires. Hors même laquestion de ce qu’un tel contrôle lui incombe, unpouvoir adjudicateur n’est, à première vue, pasnégligent si, dans le cadre de son devoir général decontrôle de la régularité des offres, il décide de nepas vérifier si un soumissionnaire applique bien àson personnel le statut adéquat – au risque de prixanormalement bas, dès lors que les données dontdispose alors le pouvoir adjudicateur sont, commeen l’espèce, insuffisantes à justifier cette vérifica-tion, à savoir : une dénonciation non autrementliée à un soumissionnaire de pratiques déloyalesdans le secteur de la restauration de monuments(utilisation du statut social avantageux des artistesinterdit pour les travaux de restauration) ; que cetusage interdit n’apparaît pas d’un poste y pourtantparticulièrement sensible dans le tableau compara-tif des prix unitaires ; la réponse provisoire del’autorité de tutelle préalablement consultée «qu’ilne peut être déduit qu’il soit question d’une aided’État illégalement attribuée».

Civ. Bruxelles, 11 mars 2011, Entr. et droit,2011, p. 275 : Le « mandat » éventuel vise à

l’article 1er, alinéa 3 du Cahier général des charges,de la personne étrangère au pouvoir adjudicateur,chargée de la direction et du contrôle de l’exécu-tion du marché, est un mandat spécial au sens desarticles 1984 et 1987 du Code civil et n’emporte lepouvoir de lier le pouvoir adjudicateur que pour lesseuls su je t s l imi ta t ivement énumérés . Les« interruptions prévues au cahier spécial descharges » visées à l’article 15, § 5, alinéa 3 duCahier général des charges et pour lesquellesn’existe pas de droit à indemnisation sont les inter-ruptions dont la description est suffisamment pré-cise pour que l’entrepreneur puisse en évaluerl’impact sur l’entreprise. Au risque de viderl’article 15, §5 du Cahier général des charges et ledroit à l’indemnisation qu’il prévoit, de toutcontenu, ne répondent pas à cette condition les cir-constances permettant l’interruption des travauxqui, même si elles sont clairement décrites dans leCahier spécial des charges, accordent au pouvoiradjudicateur une grande liberté de suspendre lestravaux selon son bon vouloir sans indemnité. Per-met une telle liberté la clause qui accorde au pou-voir adjudicateur le droit d’interrompre «pour unecertaine période au choix du pouvoir adjudicateur»les travaux sans indemnité «pour exécution de tra-vaux d’impétrants ou d’(autres) entrepreneurs». Lesclauses qui octroient au pouvoir adjudicateur unetelle liberté d’interruption constituent des déroga-tions au Cahier général des charges et sont tenuespour non écrites si, conformément à l’article 3,§1er de l’A.R. du 26 septembre 1996 (R.G.E.), ellesne répondent pas aux trois conditions cumulativessuivantes : être indispensables en raison des exi-gences particulières du marché, mentionnées entête du Cahier spécial des charges et formellementmotivées. Est par contre suffisamment précise pouren permettre l’évaluation sur l’entreprise parl’entrepreneur la clause donnant la possibilité dereporter une partie précise des travaux jusqu’aprèsexécution de travaux par un tiers. L’article 15, §5du Cahier général des charges ne fait nullementdépendre l’indemnisation pour interruption du faitque l’ordre est ou non fautif ; donne droit à indem-nisation intégrale dès que sont remplies les condi-tions minimales y prévues. Le rapport dans lequelle bureau d’études externe chargé de la direction etdu contrôle a conseillé le pouvoir adjudicateur enson temps d’accepter la demande d’indemnisationpeut contribuer à l’administration de la preuve del’évaluation du dommage à défaut pour le pouvoiradjudicateur de rendre vraisemblable le caractèrefantaisiste ou non objectif dudit rapport.

– M. SCHOUPS et K. LEMMENS, obs. sous Civ.Bruxelles, 11 mars 2011, et sous Civ. Namur,

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11 juin 2010, «Het recht op schadevergoedingingevolge de onderbreking van de opdracht vanwerken», Entr. et droit, 2011, pp. 288-295. Tra-duction du titre : «Le droit à une indemnisationpour cause d’interrupt ion du marché detravaux».

Civ. Namur, 11 juin 2010, Entr. et droit, 2011,p. 296 : Contrairement à un ordre modificatif dumarché (article 42 du Cahier général des charges),l’ordre d’interruption du chantier n’est soumis àaucune forme particulière. En l’absence d’un écrit,la preuve de l’ordre interruptif peut être tirée defaits tels que la non-contestation de l’existence del’interruption, sa mention dans le journal des tra-vaux et l’absence de procès-verbal de carenceconstatant un retard imputé à l’adjudicataire. Nepeuvent être indemnisées dans le cadre del’article 15, §5 du Cahier général des charges lesinterruptions qui sont dues aux conditions météoro-logiques défavorables pendant une période d’inter-ruption sur ordre du pouvoir adjudicateur ou quisont prévues au Cahier spécial des charges ouencore – et a fortiori – qui correspondent à desjours de congés payés. Pour ces types de jours nonindemnisables, il y a lieu de retenir une déductionforfaitaire (10%) à défaut pour le demandeur d’éta-blir qu’une déduction d’un nombre inférieur dejours est en réalité justifiée. Au-delà de la preuvedu dommage réel subi ensuite de l’ordre interruptif– en l’espèce au départ des postes d’indemnisationrepris dans la méthode dite «Flamme» : aggrava-tion des frais fixes de siège et de chantier et béné-fice manqué à l’exclusion du dommage résultantde la prolongation de la période de garantie de bonfonctionnement –, il ne peut être imposé audemandeur d’apporter la preuve négative qu’il n’apas bénéficié de réduction de frais par la démobili-sation de moyens de production sur le chantierinterrompu en faveur d’autres chantiers. Le non-exercice par le pouvoir adjudicateur, informé encours de chantier de la demande d’indemnisationde l’adjudicateur ensuite d’un ordre interruptif, dudroit lui reconnu de vérification des pièces comp-tables de l’adjudicataire (article 16, §5 du Cahiergénéral des charges), justifie de faire droit – sansexpertise préalable – aux montants tels que récla-més (sous les déductions admises par le tribunal).

– M. SCHOUPS et K. LEMMENS, obs. sous Civ.Bruxelles, 11 mars 2011, et sous Civ. Namur,11 juin 2010, «Het recht op schadevergoedingingevolge de onderbreking van de opdracht vanwerken», Entr. et droit, 2011, pp. 288-295. Tra-duction du titre : «Le droit à une indemnisationpour cause d’interrupt ion du marché detravaux».

C.E., n° 212.215 du 24 mars 2011, Entr. et droit,2011, p. 307 : L’entreprise qui, en raison de sonexpérience, a été proposée comme sous-traitantdans l’offre de l’adjudicataire ne peut être considé-rée comme ayant déposé une offre. Elle n’a pasd’intérêt à contester la décision d’attribution ;d’autant moins d’ailleurs lorsqu’il s’avère qu’elle aconcrètement refusé, après la décision d’attribu-tion, de participer à l’exécution du marché.

– E. VAN NUFFEL, «La modification substantielle dumarché en cours d’exécution et l’intérêt aurecours. Celui qui n’a pas remis d’offre n’a pasd’intérêt à contester ce que le pouvoir adjudica-teur a consenti à l’adjudicataire du marché. Enêtes-vous certain ? », Entr. et droit , 2011,pp. 311-313.

C. J .U.E . , 23 décembre 2009, C-305/08,CONISMA, Entr. et droit, 2011, p. 314 : La direc-tive 2004/18/CE reconnaît explicitement la qualitéd’«opérateur économique» notamment aussi àtoute entité publique – et groupement de tellesentités – qui offre des services sur le marché. Cesentités peuvent également comprendre des orga-nismes qui, comme la requérante, ne poursuiventpas à titre principal une finalité lucrative, n’ont pasune structure d’entreprise et n’assurent pas une pré-sence régulière sur le marché. L’éventualité d’uneposition privilégiée d’un opérateur économique enraison de financements publics ou d’aides d’État nesaurait justifier l’exclusion de la participation à unmarché public, a priori et sans autre examen,d’entités telles que la requérante.

– Cfr. E. VAN NUFFEL, «Les atteintes à la concur-rence dans les marchés publics – Le droit de laconcurrence est-il soluble dans le droit des mar-chés publics? Ou en émulsion?», Entr. et droit,2011, pp. 225-237.

A. EECNHOUT, « Kabel- en leidingschade inVlaanderen. 10 jaar rechtspraak», Entr. et droit,2011 , pp . 329-362 . Traduc t ion du t i t r e :«Dommage à des câbles et à des conduites enFlandres. 10 ans de jurisprudence». Extrait de latable des matières : Examen de la législation appli-cables (art. 1382 du Code civil ; législations parti-culières) et des moyens de preuve. Obligations del’entrepreneur. Obligations du gestionnaire decâbles et de conduites. Obligations du maître del’ouvrage, du pouvoir adjudicateur et/ou del’auteur de projet.

Cour const., n° 9/2011 du 27 janvier 2011, Entr.et droit, 2011, p. 375 : Le Constituant et le législa-teur spécial, pour autant qu’ils n’en aient pas dis-posé autrement, ont attribué aux Communautés etaux Régions la plénitude de compétence d’édicter

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les règles propres aux matières qui leur ont ététransférées, en faisant usage, le cas échéant, de lacompétence que leur attribue l’article 9 de la loispéciale du 8 août 1980, de créer, dans cesmatières, des organismes d’intérêt public et de fixerles règles relatives à leur composition, compétence,fonctionnement et au contrôle auxquelles les sou-mettre. Dans ce cadre, la Région wallonne a pudécider qu’il y avait lieu de confier ce contrôle àdes réviseurs d’entreprises selon les conditionsqu’elle fixe dans des cas non visés par le législateurfédéral. En adoptant de telles mesures, le législateurdécrétal doit toutefois respecter le principe de pro-portionnalité qui est inhérent à l’exercice de toutecompétence. Ce principe interdit à toute autoritéd’exercer la politique qui lui a été confiée d’unemanière telle qu’il devient impossible ou exagéré-ment difficile pour une autre autorité de mener effi-cacement la politique qui lui a été confiée. Quodnon concernant les mesures ici examinées de rota-tion externe et d’exclusion à la participation auxmarchés publics concernés, au regard notammentde la compétence fédérale : (i) résiduelle quant àl’organisation de la profession des réviseurs et leurdéontologie, vu son objectif différent (lutter contrela position dominante, voire l’hégémonie de cer-tains cabinets de réviseurs dans le secteur publicwallon) et son effet limité dans le temps; (ii) limi-tée à la fixation des règles générales en matière demarchés publics vu son objectif différent (motifimplicite selon la revue Entr. et droit) de sorte quela règle de rotation externe ne peut être considéréecomme une règle complémentaire (illégale) auxrègles fédérales en matière de marchés publics.

– F. JUDO, «Wel aanvullend? Niet aanvullend? HetGrondwetteli jk Hof over de gewesteli jkebevoegdheden inzake overheidsopdrachten»,Entr. et droit, 2011, pp. 387-393. Traduction dutitre : «Supplétif ou pas? La Cour constitution-nelle se penche sur les compétences régionalesen matière de marchés publics».

Gand, 15 janvier 2011, Entr. et droit, 2011,p. 394 : Au sens de l’article 2044 du Code civil,une transaction vise à terminer un litige par desconcessions réciproques – mêmes inégales – desparties concernées. Elle exige dès lors la capacitéde poser des actes de disposition – et non seule-ment d’administration (art. 2045 du Code civil) – etcelle d’introduire une action en justice. Selon laréglementation alors en vigueur au moment de laconclusion de la transaction (article 270 de la nou-velle loi communale – A.R. du 24 juin 1988) lacapacité d’une commune d’agir en justice et doncde conclure une transaction appartenait au Conseil

communal. Une transaction, fût-elle cosignée parle secrétaire communal, conclue par l’échevin destravaux publics ne répond pas à cette exigence etest donc non valable, à moins que le Conseil com-munal ait accordé un mandat spécifique préalableà la signature ou ait approuvé une ratification ulté-rieure à cette signature. Lorsque des exigences decapacité (plus sévères) sont légalement exigées, lemandat apparent ne peut être invoqué.

– K. TOBBACK et J. VAN CAEYZEELE, «Dading doorde overheid : bekwaamheid en bevoegdheid.Juridische grondslag en praktijkvoorbeelden»,Entr. et droit, 2011, pp. 399-414. Traduction dutitre : «Transaction conclue par l’administration :capacité et compétence. Fondement juridique etexemples pratiques».

C. J .U.E. , 10 septembre 2009, C-206/08,Eurawasser, Entr. et droit, 2011, p. 314 : La diffé-rence entre un marché de services et une conces-sion de services réside dans la contrepartie de laprestation de services, celle-ci consistant : (i) dansle cas d’un marché de services, en une contrepartiedirectement payée par le pouvoir adjudicateur ;(ii) dans le cas d’une concession de services, dansle droit reconnu au prestataire d’exploiter le ser-vice, assorti ou non d’un prix. L’exercice du droitd’exploiter peut entre autres se réaliser au traversd’une rémunération sous forme de paiements pardes tiers, en l’occurrence les usagers du service,peu important d’ailleurs que cette rémunérationsoit régie par le droit privé ou par le droit public.En tant que mode de rémunération, le droitd’exploiter reconnu au prestataire implique qu’ilprenne en charge l’intégralité ou du moins une partsignificative du risque lié à l’exploitation du serviceconcerné, même si ce risque est dès l’origine trèslimité en raison des modalités de droit public del’organisation du service. En raison de la similaritédes définitions des notions de «marché public» etde «concession de services» dans les directives2004/17 et 2004/18, il s’impose d’utiliser lesmêmes considérations en vue de l’interprétationdes notions de «marché public de services» et de«concession de services» dans les champs d’appli-cation respectifs de ces directives.

– V. PETITAT, «Het onderscheid tussen overheids-opdrachten en concessieovereenkomsten voordiensten : de overdracht van het exploitatieri-sico bepaalt het verschil», Entr. et droit, 2011,pp. 423-434. Traduction du titre : « La diffé-rence entre les marchés publics et les conces-sions de services : c’est le transfert du risqued’exploitation qui fait la différence».

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8. – LE DROIT DES AFFAIRES/ONDERNEMINGSRECHT

T. BRUYNINCKX, « Moeders en dochters zeggenelkaar alles … ook wanneer zij inschrijven op eenoverheidsopdracht? Over collusie tussen inschrij-vers op overheidsopdrachten “boven” en “onder dedrempel”», note sous C.J.U.E., C-538/07 et C-376/08 (deux arrêts), D.A.O.R., 2010, pp. 477-485. Tra-duction du titre : «Les mères et les filles se disenttout … même lorsqu’elles soumissionnent à unmarché public? De la collusion entre soumission-naires à des marchés publics ‘‘au-dessus’’ et ‘‘sous’’du seuil». Extrait et traduction de la conclusion del’article : La Cour de justice précise, dans les arrêtsAssitur et Serrantoni, les limites que le droit del’Union européenne, c’est-à-dire les directives mar-chés publics ou le droit primaire, impose auxmesures de lutte contre la collusion entre soumis-sionnaires. Le principe d’égalité et de transparencerequière en effet que de telles pratiques soientcombattues. Les mécanismes de lutte doiventcependant être proportionnels par rapport au butpoursuivi et ne peuvent avoir pour effet d’exclureinutilement et à tort certains soumissionnaires de laprocédure de passation. Il convient de conservercet enseignement à l’esprit dans l’application del’article 11 de la loi du 24 décembre 1993. Note :l’article se focalise sur les arrêts et n’évoque le droitbelge qu’en conclusion (un paragraphe).

9. – NIEUWE JURIDISCHE WEEKBLAD(SUCCESSEUR DU

ALGEMEEN JURIDISCH TIJDSCHRIFT)

Anvers, 6 avril 2010, NjW, 2011, p. 270. Traduc-tion du sommaire : Le pouvoir adjudicateur a prévudans le cahier spécial des charges plusieursréserves relatives à la quantité de pneus usagés àcollecter, parce qu’il ne connaissait pas et ne pou-vait connaître leur quantité exacte au moment de larédaction du cahier spécial des charges. Cesréserves ne peuvent être interprétées autrement quecomme une invitation adressée aux soumission-naires à faire preuve de prudence ou à vérifier lesquantités et la nature du marché. Lors de la rédac-tion du cahier spécial des charges, le pouvoir adju-dicateur avait peu, voire aucune, expérience enmatière d’enlèvement et de traitement de tellesquantités de pneus usagés. En outre, le soumission-naire n’a formulé aucune remarque à aucunmoment concernant le cahier spécial des chargesou le métré récapitulatif. Il n’apparaît pas non plusqu’il lui était impossible de vérifier les quantitésprésentes sur les sites concernés. Dans ces circons-tances, il ne saurait être question de carence ou de

fait imputable au pouvoir adjudicateur donnantdroit, en vertu de l’article 16, §1er du cahier géné-ral des charges, à une indemnisation. Dans ces cir-constances, il ne peut non plus être question d’évé-nements imprévisibles au sens de l’article 16, §2du cahier général des charges.

– F. VANDENDRIESSCHE, «Gevallen waarin een aan-nemer een prijsaanpassing van de aanbeste-dende overheid kan vorderen », NjW, 2011,p. 275. Traduction du titre : «Cas dans lesquelsun entrepreneur peut réclamer une adaptationdu prix au pouvoir adjudicateur», note sousAnvers, 6 avril 2010, précité.

Cour const., 30 mars 2011, NjW, 2011, p. 335 :1. Le législateur, introduisant dans la législationrelative aux marchés publics de nouvelles sanctionsvisant à faire respecter le délai d’attente par lesautorités adjudicatrices, a pu définir les catégoriesde personnes qui sont recevables à solliciter del’instance de recours qu’elle prononce ces nou-velles sanctions en fonction du but qu’il poursui-vait, et il n’était pas tenu d’aligner les conditions derecevabilité de ces nouvelles actions sur celles quiétaient fixées par la législation antérieure pour lesactions tendant à obtenir l’annulation, la suspen-sion ou des dommages et intérêts. À cet égard,constatant avec le législateur européen quel’absence d’effets est la manière la plus efficace derétablir la concurrence et de créer de nouvellesperspectives commerciales pour les entreprises quiont été privées illégalement de la possibilité de par-ticiper à la procédure, il a pu ouvrir l’action ten-dant à obtenir l’absence d’effets non seulement auxentreprises intéressées, mais également à l’autoritéqui doit faire cesser le manquement européen,ainsi qu’à, par exemple, l’autorité régionale agis-sant dans le cadre de la tutelle sur un pouvoir adju-dicateur. 2. Dès lors que le législateur soumet à laréglementation imposée par le droit communau-taire européen tous les marchés qui sont visés parce dernier, rien ne l’empêche d’y soumettre égale-ment des marchés qui se situent en deçà des seuilsfixés par la réglementation européenne. Il a pu,sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution,considérer que le seuil applicable aux marchés detravaux fixé par les dispositions relatives à la publi-cité européenne était trop élevé pour son applica-tion au contexte belge, de sorte que des marchésimportants dans ce contexte échappaient à la pro-tection prévue par certaines dispositions contrai-gnantes, alors que tel n’était pas le cas pour lesmarchés de fournitures et de services.

– F. VANDENDRIESSCHE, «Wet rechtsbescherminginzake overheidsopdrachten », NjW, 2011,

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p. 338. Note sous Cour const., 30 mars 2011,précité.

Cass., 10 septembre 2010, NjW, 2011, p. 425.Voir R.W., 2010-2011, p. 1410, ci-dessous.

– S. GUILIAMS, «Uitvaardigen van discriminatoirbevonden wetgeving maakt niet ipso facto eenfout van de wetgever uit», NjW, 2011, p. 426.Traduction du titre : « La promulgation d’unlégislation jugée discriminatoire ne constitue pasipso facto une faute du législateur», note sousCass., 10 septembre 2010, précité.

Civ. Gand, 6 mai 2011, NjW, 2011, p. 427. Tra-duction du sommaire : Il s’agit d’une décision ren-due en degré d’appel sur un recours introduit parune autorité expropriatrice, une entreprise commu-nale autonome, contre le jugement rejetant l’expro-priation pour cause d’urgence au motif quel’urgence n’était pas établie. Une autorisationd’expropriation avait été obtenue en décembre2005, puis une autorisation d’expropriation pourcause d’urgence avait été délivrée en juillet 2007.La procédure d’expropriation effective débuta enseptembre 2010. Le tribunal confirme le jugementrendu en première instance, en estimant que lavente d’un projet en plusieurs phases démontre quecelles-ci ne sont pas toutes aussi urgentes les unesque les autres et qu’une motivation spécifique doità tout le moins préciser en quoi la seconde phaseest également urgente. Le constat selon lequel desterrains industriels sont nécessaires et peuventjouer un rôle économique important, démontreuniquement que les expropriations sont conformesà l’intérêt général mais pas qu’elles peuvent se pré-valoir d’une situation d’extrême urgence. Soutenirà cet égard que l’objectif est d’augmenter l’offre deterrains industriels dans les prochaines années,revient à démontrer que les expropriations ne sontpas urgentes. Le tribunal conclut enfin que l’auto-rité expropriatrice avait insuffisamment démontréque l’expropriation était urgente pour elle-même,parce qu’elle n’avait pris aucune mesure concrètepour la vente des terrains industriels et parcequ’elle n’était visiblement pas pressée d’aménagerles terrains. La crise économique n’a suscité qu’unretard limité dans la mise en œuvre du projet, maisceci ne change rien au fait que l’urgence requisepar la loi du 26 juillet 1962 n’est pas établie.

10. – RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

Cass., 24 juin 2010, R.W., 2010-2011, p. 1217.Traduction du sommaire : En vertu du principegénéral de droit de l’égalité des citoyens devant lescharges publiques, notamment consacré parl’article 16 de la Constitution, les pouvoirs public

ne peuvent, sans compensation, imposer descharges qui excèdent la mesure de celles qu’unparticulier doit supporter dans l’intérêt collectif. Ildécoule de ce principe général de droit que lesconséquences préjudiciables et inégalement répar-ties – c’est-à-dire des conséquences imposées à ungroupe limité de citoyens ou d’organismes endehors du risque social ou économique normal –d’une mesure de contrainte sur les biens, légitimeen soi dans le cadre d’une instruction pénale tellequ’une perquisition (ayant causé des dégâts dansl’immeuble perquisitionné), ne peuvent être mises àcharge de la victime, mais doivent être réparties demanière égale sur l’ensemble des citoyens. Dansl’appréciation de ce préjudice inégalement réparti,le juge doit tenir compte de toutes les circons-tances de la cause et en particulier de l’implicationde la victime dans l’infraction présumée (ici, ellen’avait rien à voir avec les préventions pénales fai-sant l’objet de la perquisition) et des attentes rai-sonnables des citoyens quant à la solidarité quel’on attend d’eux. Compte tenu du caractère fonda-mental du principe général de droit précité, le jugepeut, en cas de silence de la loi, considérer quecelle-ci laisse l’application du principe général dedroit précité à l’appréciation du juge.

B. VAN DEN BERGH, «Het recht van terugkoopvan de overheid op grond van de economischeexpansiewetgeving : veel antwoorden, maar nogmeer vragen», R.W., 2010-2011, p. 1242. Traduc-tion du titre : «Le droit de rachat des pouvoirspublics en vertu de la législation sur l’expansionéconomique : de nombreuses réponses, maisencore plus de questions». Traduction du résumé :En exécution de la législation sur l’expansion éco-nomique du 30 décembre 1970, les pouvoirspublics ont mis des terrains à la disposition desentreprises et entrepreneurs à bas prix. Lorsque lesmodalités d’utilisation et prescriptions d’affecta-tion prévues par l’acte de vente ne sont pas respec-tées par l’acheteur, les pouvoirs publics ont le droitde racheter le bien, en principe au prix de venteinitial – indexé. Plusieurs questions se posent à cetégard, notamment le sort des conventions concluessous l’empire de la loi du 30 décembre 1970,puisque celle-ci a entretemps été abrogée.

Cour const., n° 38/2011 du 10 mars 2011, R.W.,2010-2011, p. 1366. Traduction du résumé : Parson arrêt n° 38/2011 du 15 mars 2011, la Courconstitutionnelle a jugé que l’article 2 de la loi du6 février 1970 relative à la prescription descréances à charge ou au profit de l’État et des pro-vinces était contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution en ce que l’introduction devant leConseil d’État d’un recours en annulation d’un acte

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juridique administratif adopté par les autoritésvisées à l’article 2 de la loi du 22 mai 2003, fondésur l’article 2244, alinéa 3 du Code civil, modifiépar la loi du 25 juillet 2008, a pour conséquencede suspendre la prescription vis-à-vis des actionsen réparation introduites contre ces autorités, alorsque l’introduction d’un tel recours n’a pas cet effetlorsqu’il est dirigé contre un acte administratifadopté par l’une des autorités provinciales, puisquel’introduction d’un tel recours n’est pas visée àl’article 2 de la loi du 6 février 1970, demeuréapplicable aux provinces après l’entrée en vigueurde l’article 128 de la loi du 22 mai 2003. Dès lorsque la lacune attestée est située dans l’article 2 pré-cité, il appartient au juge a quo de mettre fin àl’inconstitutionnalité constatée par la Cour, ceconstat étant exprimé en des termes suffisammentprécis et complets pour permettre que cette dispo-sition soit appliquée dans le respect des articles 10et 11 de la Constitution. Par conséquent, il revientau juge a quo de considérer que l’introduction d’unrecours en annulation d’un acte administratifauprès du Conseil d’État interrompt le délai deprescription.

Police Gand, 15 mars 2010, R.W., 2010-2011,p. 1530. Traduction du sommaire : Une communeméconnaît l’obligation que lui impose l’article 135,§2 de la loi communale, lorsqu’elle installe sur lavoie publique et en guise de ralentisseurs de vitessedes bacs de fleurs en béton qui occupent toute lalargeur d’une bande de circulation, qui sont diffici-lement repérables dans l’obscurité et qui sont uni-quement signalés par quelques poteaux de plas-t iques réf léchissants et par un panneau designalisation indiquant le rétrécissement de lachaussée.

Cass., 10 septembre 2010, R.W., 2010-2011,p. 1726. Traduction du sommaire : Lorsqu’il s’agitde mettre en cause la responsabilité de l’État pourune omission ou un acte législatif fautif, le critèreapplicable est celui d’un législateur normalementdiligent et prudent. Ce critère requiert une appré-ciation propre du juge auquel il est demandé decondamner l’État pour une faute délictuelle. Secontenter de se référer à un arrêt de la Cour consti-tutionnelle qui constate une contradiction entre laloi et la Constitution en se fondant sur l’état dudroit positif au moment où elle statue, ne sauraitêtre considéré comme une appréciation propre suf-fisante.– P. POPELIER, «De zorgvuldige wetgever en de

gekwalificeerde fout : een overvloedig respectvoor de beleidsvrijheid van de wetgever», notesous Cass., 10 septembre 2010, R.W., 2010-2011, p. 1726. Traduction du titre : «Le législa-

teur prudent et la faute qualifiée : un respectsuperflu pour la liberté d’appréciation dulégislateur », note sous Cass., 10 septembre2010, précité.

M. VAN DAMME, «Bestuurrechtelijke uitdagingenvoor de toekomst», R.W., 2011-2012, p. 36. Tra-duction du titre : «Défis de droit administratif pourl ’ aven i r » . Traduc t ion des sous - t i t r e s :« Changement s fondamentaux en d ro i tadministratif ; droit administratif juridifié etcomplexe; droit administratif européen; réformeslégislatives; nouvel air du temps; horizontalisationde l’administration; lisibilité déclinante de l’inter-vention administrative ; harmonisation du droitadministratif ; administration efficace et voies derecours efficaces.

S. MOSSELMANS et B. ALLEMEERSCH, «Positievemotivering – Motiveringsplicht», R.W., 2011-2012,p. 7. Traduction du titre : «Motivation positive –Obligation de motivation». Commentaire : discuteune proposition du Conseil supérieur de la justicede régler l’arriéré judiciaire en limitant l’obligationde motivation des jugements à la seule «motivationpositive » – c.-à-d. que le juge ne devrait plusrépondre aux moyens soulevés par les parties quine fondent pas sa décision.

D. FORNACIARI, «Diensten van algemeen belangin de Belgische gezondheidszorg – Algemeen»,R.W., 2011-2012, p. 126. Traduction du titre :«Services d’intérêt général dans les services desoins de santé belges – Généralités». Traduction durésumé : Le concept de services d’intérêt généraljoue un rôle crucial dans l’application du droit dela concurrence aux services de soins de santébelges. Les acteurs de la santé chargés par les pou-voirs publics d’un service d’intérêt général peuventêtre soustraits en tout ou en partie à l’applicationdu droit de la concurrence. Une définition clairedes services d’intérêt général est à cet égardrequise.

C.E., n° 205.834, 28 juin 2010, R.W., 2011-2012, p. 148. Traduction du sommaire : Un organed’administration active doit en principe, lorsqu’ilprend une nouvelle décision à la suite de l’annula-tion d’un acte antérieur, appliquer la réglementa-tion en vigueur au moment de l’adoption de lanouvelle décision. Ce n’est que s’il est établi quel’administration disposait d’une compétence stric-tement liée lorsqu’elle a pris l’acte annulé et doncqu’elle n’était pas seulement tenue de prendre unedécision mais également qu’elle devait prendre unedécision déterminée, et que cette décision devaitêtre prise à un moment déterminé, que l’adminis-tration doit reprendre l’acte annulé en appliquant

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la réglementation en vigueur à ce moment-là. Lanouvelle décision doit alors rétroagir jusqu’à ladate de l’acte annulé (refus d’une demande de pro-motion).

C.E., n° 203.063, 19 avril 2010, R.W., 2011-2012, p. 315. Traduction du sommaire : Le Conseild’État a jugé que l’« Universitair ZiekenhuisAntwerpen» (UZA) est une personne morale dedroit privé. Il ressort de l’article 9 du décret duConseil flamand du 4 avril 2003 portant disposi-tions visant à créer une «Universiteit Antwerpen»et à modifier le décret du 22 décembre 1995 por-tant modification de divers décrets relatifs àl’«Universiteit Antwerpen», remplacé par le décretdu 7 mai 2004, que l’«Universitair ZiekenhuisAntwerpen» doit être considérée comme une per-sonne mora le de na ture pr ivée à laquel les’applique la loi du 19 décembre 1974 organisantles relations entre les autorités publiques et les syn-dicats des agents relevant de ces autorités. Étantdonné que l’«Universitair Ziekenhuis Antwerpen»doit être considérée comme une personne moralede nature privée, la relation des personnes qui ytravaillent à l’égard de la personne morale est, enprincipe, également de nature privée. Le caractèreprivé de la relation avec la personne morale est toutautant de mise pour les médecins qui, comme lerequéran t , on t ob tenu une dés igna t ion àl’«Universitair Ziekenhuis Antwerpen» dans lecadre de leur nomination en qualité de membre duper sonne l académique de l ’ « Unive r s i t e i tAntwerpen» (UA). Indépendamment de la ques-tion de savoir si ces médecins ont encore une rela-tion statutaire avec l’UA, leur relation avec l’UZAest, en tout état de cause, soumise à des règles dedroit privé. En l’absence d’une relation de droitpublic entre le requérant et l’UZA, il faut considé-rer que les décisions attaquées ne relèvent pas de lacompétence du Conseil d’État et qu’elles ne peu-vent, par voie de conséquence, être valablementattaquées devant le Conseil d’État.– Également publié in T.B.P., 2011, p. 167.

Cass., 10 mai 2010, R.W., 2011-2012, p. 389.Traduction du sommaire : L’absence d’indicationdes délais de voies de recours éventuelles, lors dela notification à des administrés d’une décision oud’un acte administratif de portée individuelle, telque requis par l ’a r t ic le 3 , 4° de la lo i du12 novembre 1997 relative à la publicité de l’admi-nistration dans les provinces et les communes, n’apour effet d’empêcher la prise de cours du délai deprescription de l’action en paiement des indemni-tés (en l’espèce, une indemnité sur la base de la loidu du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la répara-tion des dommages résultant des accidents du tra-

vail, des accidents survenus sur le chemin du tra-vail et des maladies professionnelles dans lesecteur public). L’absence d’indication des délais etde possibilité de recours, et des formes et des délaisqui doivent être respectés à cet égard, lors de lanotification aux personnes concernées d’une déci-sions des organismes de sécurité sociale et des ser-vices chargés des paiements des prestationssociales, tel que requis par l’article 7 de la loi du11 avril 1995 visant à instituer « la charte» del’assuré social, n’a pas pour effet d’empêcher laprise de cours du délai de prescription de l’actionen paiement des indemnités.

– Également publié in : A.P.T., 2010 (sommaire),liv. 3, 390; J.L.M.B., 2010, liv. 37, 1768; J.T.T.,2010, liv. 1071, 263; R.W., 2011-12 (sommaire),liv. 8, 389; Chron. D.S., 2010, liv. 6, 337, note J.JACQMAIN.

Civ. Bruxelles, 15 décembre 2009, R.W., 2011-2012, p. 408. Traduction du sommaire : Il n’appar-tient pas à un tribunal civil de contraindre uneautorité à poser un acte qui relève de sa compé-tence souveraine. Une demande tendant à lacondamnation d’une autorité à publier un arrêt duConseil d’État sous peine d’astreinte relève unique-ment de la compétence de cette juridiction et ce,que la compétence de l’autorité soit liée ou discré-tionnaire (art. 36-39 règlement de procédure C.E.).

T. RUYS et A. GODFROID, «Informatie-uitwisselingtussen concurrenten in het licht van de nieuweRichtsnoeren van de Europese Commissie voorhorizontale overeenkomsten», R.W., 2011-2012,pp. 462-479. Traduction du titre : « L’échanged’informations entre concurrents à la lumière desnouvelles lignes directrices de la Commission euro-péenne su r l e s accords hor izon taux » .Commentaire : certains échanges d’informationsentre concurrents sont admis par les lignes direc-trices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité surle fonctionnement de l’Union européenne auxaccords de coopération horizontale (J.O.U.E.,2011, n° C 11, p. 1).

Cass., 8 février 2008, R.W., 2011-2012, p. 583.Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Monsayant admis une erreur invincible dans le chef del’administration (C.P.A.S. de Thuin, qui avait erro-nément prévu une période d’essai pour la fonctionde secrétaire du C.P.A.S.) et ayant donc rejeté uneaction en responsabilité contre elle. Rejet du pou-voir.

T. VANDROMME, «De bevoegdheden van de bur-gemeester in de strijd tegen vervallen en verkrottewoningen : artikel 135, §2 N.Gem. onderzocht»,R.W., 2011-2012, pp. 638-346. Traduction du

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titre : «Les pouvoirs du bourgmestre dans la luttecontre les habitations en ruine et insalubres : exa-men de l ’art icle 135, § 2 de la nouvelle loicommunale».

C.E., n° 211.330, 17 février 2011, R.W., 2011-2012, p. 742. Traduction du sommaire : Le prési-dent et les membres du comité de direction de laCommission de régulation de l’électricité et du gaz(CREG) sont nommés par arrêté royal, lequelconstitue un acte administratif. Le personnel de laCREG est en revanche engagé dans le cadre d’uncontrat de travail.

Gand, 29 mai 2009, R.W., 2011-2012, p. 743.Traduction du sommaire : Un entrepreneur de tra-vaux ne dispose pas d’un intérêt légitime à récla-mer le paiement du prix de travaux qu’il a exécutédans un bâtiment qui fait l’objet d’une infractionurbanistique. La circonstance que les travaux aientété exécutés avant l’annulation du permis d’urba-nisme par le Conseil d’État et que l’entrepreneurn’ait pas été impliqué dans la procédure d’annula-tion et n’en avait pas connaissance, est sans perti-nence à cet égard.

C. DE KONINCK, P. FLAMEY et J. BOSQUET, «Hetplaatsen van overheidsopdrachten na het koninklijkbesluit van 15 juli 2011 », R.W., 2011-2012,pp. 766-783. Traduction du titre : «La passation demarchés publics après l’arrêté royal du 15 juillet2011».

Cass., 26 novembre 2010, R.W., 2011-2012,p. 828. Traduction du sommaire : L’article 32, §1er,premier alinéa de la loi du 30 décembre 1970 surl’expansion économique énonce que lorsqu’unepersonne de droit public a bénéficié de l’aide del’État pour l’acquisition, l’aménagement ou l’équi-pement des terrains à usage de l’industrie, de l’arti-sanat ou des services, ces terrains sont mis à la dis-position des utilisateurs par location ou par vente.L’article 32, § 1er, troisième alinéa de cette loiénonce que, moyennant l’accord de la personne dedroit public, l’utilisateur pourra revendre le bien,l’acte de revente devant contenir les clauses ci-des-sus mentionnées à l’article 32, §1er précité. Il neressort pas de la disposition de l’article 32, §1er, dela loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion écono-mique qu’en vertu de l’alinéa 3 de cet articlel’autorité peut subordonner son accord à la reventedu bien en question, à la cession par le revendeurde la plus-value réalisée.

– Également publié dans A.P.T., 2011, p. 67 etdans la Pas., 2010, p. …

– La loi du 30 décembre 1970 est abrogée, en toutou en partie, pour les Régions flamande et wal-lonne.

Cass., 26 novembre 2010, R.W., 2011-2012,p. 832. Traduction du sommaire : L’article 32, §1er,premier alinéa de la loi du 30 décembre 1970 surl’expansion économique énonce que lorsqu’unepersonne morale de droit public a bénéficié del’aide de l’État pour l’acquisition, l’aménagementou l’équipement des terrains à usage de l’industrie,de l’artisanat ou des services, ces terrains sont mis àla disposition des utilisateurs par location ou parvente. L’article 32, §1er, troisième alinéa de cetteloi énonce que, moyennant l’accord de la personnede droit public, l’utilisateur pourra revendre lebien, l’acte de revente devant contenir les clausesci-dessus mentionnées à l’article 32, §1er précité.Cette condition est prévue afin de garantir l’objectiféconomique de la vente initiale, indépendammentdu motif pour lequel le consentement du vendeurinitial est requis. L’autorisation ou le refus de lavente par la personne morale de droit public doitavoir lieu dans le respect de cet objectif. Cettecondition n’est pas remplie lorsque l’administrationsubordonne son accord à la vente au paiementd’une indemnité supplémentaire à son profit.– La loi du 30 décembre 1970 est abrogée, en tout

ou en partie, pour les Régions flamande et wal-lonne.C.E., n° 213.335, 19 mai 2011, R.W., 2011-

2012, p. 833. Traduction du sommaire : Lorsqu’unepartie intervenante fait état d’éléments suffisam-ment sérieux et mettant en cause de manière gravel’intérêt actuel du requérant en cours d’instance, ildoit être procédé à une réouverture des débats afinde permettre à toutes les parties de se prononcer àce propos.

11. – RECHTSPRAAK ANTWERPENBRUSSEL GENT

M. SCHURMANS, « Wetgeving publiekrecht »,R.A.B.G., 2011, p. 551. Chronique de législation(fédérale et des trois régions) en droit public –Toutes les normes parues au Moniteur entre le12 septembre 2010 et le 13 février 2011.

12. – RES & JURA IMMOBILIA

Cass., 29 mai 2008, Res Jur. Imm., 2010, p. 229.Lorsqu’après avoir reçu le procès-verbal constatantses manquements, l’entrepreneur fait valoir sesmoyens de défense en temps utile, la reconnais-sance de responsabilité de l’entrepreneur cessed’être présumée et le droit de l’administration deprendre d ’o f f i ce le s mesures ind iquées àl’article 48, §4 de l’A.M. du 10 août 1977 établis-sant le cahier général des charges des marchéspublics de travaux, de fournitures et de services

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prend fin, étant entendu que la déchéance desmesures prises d’office reste subordonnée àl’appréciation au fond des moyens de défense(art. 47, al. 1er et 2, et 48, par. 4 de l’A.M. du10 août 1977 établissant le cahier général descharges des marchés publics de travaux, de fourni-tures et de services).– Note : arrêt déjà publié in : Pas., 2008, p. 1356;

T.B.O., 2008, p. 155, note W. GELDHOF, M.SOMERS; T.B.P., 2009, p. 554.

13. – TIJDSCHRIFT VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN EN PUBLIEKRECHT

S. DE SOMER, S. LAMBRECHT et V. VERBEECK, «De toe-passelijkheid van algemene publiekrechtelijkeregelgeving en beginselen op autonome overheids-bedrijven, IVA’s en EVA’s», T.B.P., 2011, pp. 4-33.Traduction du titre : «L’applicabilité de la régle-mentation et des principes de droit public généralaux entreprises publiques autonomes (fédérales) etaux agences autonomisées internes (IVA) etexternes (EVA)». L’article examine si ces entitéssont des « autorités administratives » ou des«instances administratives». Il examine ensuite sices entités sont soumises aux principes de bonneadministration et aux lois du service public; il meten lumière certaines des incertitudes qui existenten la matière. Il s’agit d’un travail d’étudiants.

F. CHARLIER, «Lokale besturen», T.B.P., 2011,pp. 34-44. Chronique de législation sur les admi-nistrations locales.

C.E., n° 201.637 du 8 mars 2010, T.B.P., 2011,p. 45. Traduction d’extrait(s) : Il ressort de la lecturecombinée de l’article 522 du Code des sociétés etdes articles précités des statuts de la partie requé-rante (une société anonyme) que la décision d’agiren justice devait être prise par le conseil d’adminis-tration ou à tout le moins par deux personnes enleur qualité d’administrateur de la société. Toute-fois, cette décision a en l’espèce été prise parl’assemblée générale extraordinaire de la société le1er décembre 2006. Le fait que certains membresdu conseil d’administration soient égalementmembres de l ’assemblée générale es t sanspertinence; il s’agit d’organes distincts. Rejet durecours en annulation.

C.E., n° 202.240 du 23 mars 2010, T.B.P., 2011,p. 45. Voir Tijdschrift voor procesrecht en bewijs-recht / Revue de droit judiciaire et de la preuve, ci-dessous

C.E., n° 203.929 du 17 mai 2010, T.B.P., 2011,p. 52. Les décisions d’un organe collégial sont éta-blies par une mention dans le procès-verbal de laréunion. Ce dernier constitue l’unique preuve de la

composition de l’organe qui a pris la décision et durespect des exigences formelles prévues par la loi.En l’espèce, il doit ressortir du procès-verbal du22 janvier 2007 que G.L., qui a pris la décision àcette date, a assisté à l’intégralité de l’audition durequérant. La question de la composition régulièredu collège qui a pris la décision attaquée estd’ordre public, de sorte que le requérant n’a pas àfaire état d’un intérêt concret. Annulation.

– Une courte note après l’arrêt indique que dansles arrêts n° 203.923, 203.924 et 203.925 du17 mai 2010, le Conseil d’État a jugé que, pourpouvoir exercer valablement sa compétence, unorgane collégial doit être valablement composé.En d’autres termes, la régularité de la composi-tion de la commission de sélection nationaleaffecte sa compétence; une composition irrégu-lière entraîne l’incompétence de l’organeconcerné. La composition régulière d’un organecollégial touche l’ordre public.

JE. LANCKSWEERDT, «Naar een andere construc-tie van het algemeen belang», T.B.P., 2011, p. 45.Traduction du titre : «Vers une autre interprétationde l’intérêt général ». Pendant longtemps, on aenseigné que l’intérêt général était défini demanière unilatérale par les pouvoirs publics et étaitopposé aux intérêts particuliers. Les choses sont entrain de changer : on passe d’un rapport hiérar-chique à un rapport de partenariat. (Il s’agit d’uneréflexion théorique, voire politique, plus que d’unarticle de droit positif.)

C.E., n° 206.395 du 2 juillet 2010, T.B.P., 2011,p. 121. Traduction d’extrait(s) : À ce stade de laprocédure, il faut dès lors constater qu’il n’est pas,de prime abord, établi que la vérification du prix del’offre de la partie intervenante a été réalisée demanière suffisamment diligente ni que la décisiond’attribution attaquée est légale et que le marché aété attribué conformément à l’article 15 de la loi du24 décembre 1993 au soumissionnaire qui a remisl’offre régulière la plus basse. Ce constat suffit à luiseul à permettre de considérer que le moyen estsérieux. L’affirmation de la partie intervenante selonlaquelle, même si les prix unitaires de ces postesétaient considérés comme anormaux, cela n’impli-querait pas que son offre doit être rejetée notam-ment parce que ces postes ne représentent qu’unepetite partie de son prix global, ne permet pasd’aboutir à une autre conclusion. Le Conseil sesubstituerait en effet à l’administration en considé-rant que ceci ne peut conduire à l’écartement del’offre. Suspension.

C.E., n° 206.595 du 13 juillet 2010, T.B.P., 2011,p. 122. Traduction d’extrait(s) : Cette jurisprudence

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est également conforme à une autre jurisprudencede la Cour de justice (C-456/08, Commission c.Irlande) selon laquelle «l’application d’un délai deforclusion national ne doit pas conduire à priver deson efficacité concrète l’exercice du droit derecours contre les décisions d’attribution des mar-chés publics». Le Conseil d’État se conforme égale-ment à l’enseignement de l’arrêt Labonorm précitéet ne rejette donc pas l’exception. La partie requé-rante peut dès lors invoquer, dans le cadre de sonrecours contre les décisions attaquées, l’illégalitédu cahier des charges, même si elle n’a pas attaquéla décision d’adoption de ce cahier en tant quetelle devant le Conseil d’État. Le recours est rece-vable (note : l’auditeur Stevens avait soulevéd’office l’irrecevabilité du recours en invoquant lajurisprudence du Conseil d’État antérieure à l’arrêtLabonorm du 2 décembre 2005).

C.E., n° 206.597 du 13 juillet 2010, T.B.P., 2011,p. 124. Traduction d’extrait(s) : L’intérêt d’une partierequérante à attaquer une décision dans le cadred’une procédure de passation devant le Conseild’État consiste dans l’idéal à tout le moins à pou-voir de nouveau tenter d’obtenir le marché etd’exécuter celui-ci. Il s’ensuit que l’intérêt de pour-suivre l’annulation d’une décision en vertu delaquelle le pouvoir adjudicateur a renoncé à uneprocédure de passation et a décidé d’en entamerune nouvelle, disparaît en principe lorsque la partierequérante ne témoigne d’aucun intérêt pour lanouvelle procédure, soit parce qu’elle néglige d’yparticiper, soit parce qu’elle s’abstient délibérémentd’y participer, soit parce qu’elle s’abstient decontester la décision finale en vertu de laquelle lemarché est attribué à un autre candidat. La partierequérante qualifie son propre objectif d’obtenir untitre à l’indemnisation par le biais de la présenteprocédure de seul et unique but. Cet objectif nepermet pas à la partie requérante de faire état del’intérêt requis. Un intérêt qui se limite à pouvoirintenter une action en indemnisation sur la base del’annulation poursuivie n’entretient pas un rapportsuffisant avec la nature du contentieux objectif et lafinalité du recours en annulation, puisque l’avan-tage poursuivi n’est pas lié à la suppression de ladécision dans l’ordonnancement juridique.

C.E., n° 206.598 du 13 juillet 2010, T.B.P., 2011,p. 124. Même solution qu’à l’arrêt 206.595 ci-des-sus.

C.E., n° 206.644 du 15 juillet 2010, T.B.P., 2011,p. 124. Traduction d’extrait(s) : En ce qui concernela décision implicite découlant de la décisiond’attribution, à savoir de ne pas attribuer le marchéà la partie requérante, il ne peut être déduit dumoyen jugé fondé que la partie requérante avait en

toute hypothèse le droit de se voir attribuer lemarché : le moyen aboutit uniquement au constatque son offre a été déclarée irrégulière à tort parapplication d’une disposition particulière du cahierdes charges. Il ne ressort ni de la décision attaquéeni du tableau comparatif que l’offre de la requé-rante a été examinée sous tous ses aspects quant àsa régularité. Il n’appartient pas au Conseil d’Étatde se substituer à l’administration à cet égard. Ildécoule uniquement de l’annulation que l’adminis-tration ne peut plus, en comparant les offres, tenircompte de la prétendue irrégularité.

C.E., n° 203.575 du 3 mai 2010, T.B.P., 2011,p. 125. Traduction d’extrait(s) : La zone de policed’une zone unicommunale est représentée en jus-tice par le collège des bourgmestre et échevins.C’est à cet organe qu’il revient de signer les actesde procédures dans le cadre d’un recours devant leConseil d’État. Rien n’empêche le collège desbourgmestre et échevins de déléguer cette compé-tence, mais la preuve de cette délégation doit êtreproduite.

C. BAEKELAND, «De rol van het Cassatiearrest van25 mei 2009 : een constructieve of destructieve bij-drage ter invulling van het begrip ‘administratieveoverheid’ (artikel 14, §1 RvS-wet)?», T.B.P., 2011,pp. 133-142. Traduction du titre : « Le rôle del’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2009 :une contribution constructive ou destructrice dansl’interprétation de la notion d’‘‘autorité administra-tive’’ (article 14, §1er des lois coordonnées sur leConseil d’État)?». Traduction du plan : I. L’interpré-tation de la notion d’autorité administrative :A. Absence de déf ini t ion légale (de portéegénérale) ; B. Définition adoptée par la Cour decassation; C. Les différents critères revus à traversun regard critique. II. Critère seul ou cumulés ?A. Un critère purement organique; B. Un critèrepurement fonctionnel; C. Cumul.

– Selon cet auteur, l’arrêt de la Cour de cassationdu 25 mai 2009 ne cont r ibue pas à unemeilleure interprétation de l’article 14 des loiscoordonnées sur le Conseil d’État. Les arrêts dela Cour de cassation des 10 septembre 2009 et10 juin 2010 ne permettent pas de déterminer sila Cour opte pour un cumul des critères orga-niques ou fonctionnels. La sécurité juridiques’en trouve dégradée. Le Conseil d’État préco-nise une interprétation qui retient le cumul desdeux critères. L’auteur espère que la Cour decassation rejoindra bientôt cette voie.

C.E., n° 205.130 du 14 juin 2010, T.B.P., 2011,p. 161. Traduction d’extrait(s) : L’article 53 du Codejudiciaire (remplacement de l’échéance qui tombe

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un samedi, un dimanche ou un jour férié par lepremier jour ouvrable qui suit) ne s’appliquequ’aux actes de procédure (art. 48 du C. jud.). Lanotification de la décision rendue au terme d’unrecours administratif n’est pas un acte de procé-dure. L’article 53 du Code judiciaire ne lui est doncpas applicable. En l’espèce, le délai pour introduireun recours arrivait dès lors à échéance le samedi14 octobre 2006, et non le lundi 16 octobre 2006.

– Une note renvoie, dans le même sens, à : C.E.,n° 208.780 du 8 novembre 2010.

C.E., n° 204.830 du 7 juin 2010, T.B.P., 2011,p. 163. Traduction d’extrait(s) : Aucune dispositionne requiert que les documents soient signés pourpouvoir être examinés dans le cadre de la vérifica-tion du respect de l’obligation de motivation for-melle. Une signature n’est pas indispensable pourconsidérer qu’un document émane d’un auteurdéterminé; ce dernier peut également être identifiépar d’autres éléments de fait.

C.E., n° 204.847 du 7 juin 2010, T.B.P., 2011,p. 165. Traduction d’extrait(s) : Les accords de coo-pération conclus entre l’État, les Communautés etles Régions, visés à l’article 92bis, §1er, de la loispéciale du 8 août 1980 de réformes institution-nelles (et par les articles 42 et 63 de la loi spécialedu 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxel-loises) sont essentiellement de nature contractuelle.Ils ne constituent pas un acte juridique unilatéral etne peuvent donc en tant que tels faire l’objet d’unrecours en annulation devant le Conseil d’État. Lefait que l’accord conclu ait en l’espèce un impactsur les fonctionnaires des administrations concer-nées est sans pertinence. Les actes administratifs envertu desquels les administrations concernées ontexpr imé leur consentement pourra ient enrevanche, en tant qu’actes détachables de l’accordde coopération, faire l’objet d’un recours en annu-lation.

C.E., n° 207.229 du 6 septembre 2010, T.B.P.,2011, p. 165. Traduction d’extrai t (s ) : Unedemande d’extension de l’objet d’un recours estfondée sur la demande initiale. Puisque celle-ci estirrecevable, il en va de même pour la demanded’extension de l’objet.

C.E., n° 205.686 du 24 juin 2010, T.B.P., 2011,p. 168. Traduction d’extrait(s) : Une contestationrelative à l’exécution d’une concession domaniale,telle qu’une demande d’annulation de l’accord deprolonger la durée de la concession (fondé sur unecontestation de l’interprétation adoptée par l’admi-nistration d’une disposition contractuelle), est unrecours qui porte sur des droits subjectifs. Par

conséquent, le Conseil d’État n’a pas compétencepour en connaître.

C.E., n° 206.617 du 14 juillet 2010, T.B.P., 2011,p. 169. Traduction d’extrait(s) : Le Conseil d’Étatestime que l’ASBL «Vlaams Doping Tribunal»,association de droit privé (constituée par plusieursassociations sportives, habilitées par décret àprendre des sanctions disciplinaires dans le cadrede la lutte contre le dopage), est titulaire d’une mis-sion d’intérêt général et a qualité d’autorité admi-nistrative. Ses décisions sont donc des actes admi-nistratifs susceptibles de faire l’objet d’un recoursen annulation devant le Conseil d’État. La circons-tance que l’association ait été constituée par uneinitiative privée puis ait été ultérieurement agrééepar les pouvoirs publics est sans pertinence, dèslors que ces derniers ont souhaité impliquer laditeassociation dans leur mission d’intérêt général.

J. VANPRAET, «Deelstatelijke administratieverechtscollege : enkele beschouwingen bij het arrestnr. 8/2011 van het Grondwettelijk Hof», T.B.P.,2011 , pp . 195-201 . Traduc t ion du t i t r e :«Juridictions administratives des entités fédérées :quelques réflexions à la suite de l’arrêt n° 8/2011de la Cour constitutionnelle». Traduction du plan :1. La répartition des compétences pour constituerdes juridictions administratives ; 2. Les compé-tences implicites (nécessité ; impact marginal ;régime différencié) ; 3. Quelques réflexions (Unecompétence permanente quasi inhérente? La théo-rie du «dubbel aspect» et le principe lex specialis.Unité du pouvoir judiciaire ou résolution parallèledes litiges? Une juridiction administrative d’entitéfédérée unifiée?

J. THEUNIS, «De exceptie van ontwettigheid : opzoek naar een verloren evenwicht», T.B.P., 2011,pp. 260-274. Traduction du titre : «L’exceptiond’illégalité : à la recherche d’un équilibre perdu».Contribution reprenant l’exposé oral de la défensede thèse de l’auteur et consacrée à l’article 159 dela Constitution. Confrontation du principe de léga-lité et du principe de sécurité juridique.

C.E., n° 208.034 du 11 octobre 2010, T.B.P.,2011, p. 278. Traduction d’extrait(s) : Le principede non-rétroactivité des décisions administrativesest une garantie contre l’insécurité juridique. L’effetrétroactif n’est justifié que lorsqu’il est indispen-sable pour la réalisation d’un objectif d’intérêtgénéral, tel que le bon fonctionnement de l’admi-nistration ou la continuité du service. Il faut égale-ment prendre en compte l’impact sur des litiges encours, dans la mesure où l’effet rétroactif peutaffecter les droits d’une catégorie de particuliers.

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C.E., n° 208.030 du 11 octobre 2010, T.B.P.,2011, p. 279. Traduction d’extrait(s) : La Loterienationale est depuis 2002 une société anonyme dedroit public. Elle est une autorité administrative ausens de l’article 14, §1er des lois coordonnées surle Conseil d’État lorsqu’elle prend des décisions quirelèvent de ses missions de service public. Le cri-tère du pouvoir de prendre des décisions unilaté-rales obligatoires vis-à-vis de tiers est dès lors sanspertinence.

R. JANVIER, K. PEPERMANS et D. VAN LOOY, «Debestuursjurist : een profielschets», T.B.P., 2011,pp. 323-333. Traduction du titre : « Le juristeadministrativiste : une ébauche de son profil».

H. BORTELS et P. HEYVAERT, «Het legaliteitsbegin-sel in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof :een variërende intensiteit van de toetsing», T.B.P.,2011, pp. 334-364. Traduction du titre : «Le prin-cipe de légalité dans la jurisprudence de la Courconstitutionnelle : une intensité variable del’appréciation». Traduction du plan : I. Principesgénéraux ; II. Le principe de légalité dans lesaffaires fiscales (1. Articles 170 et 172 de laConstitution ; 2. Jurisprudence ; 3. Conclusion) ;III. Le principe de légalité dans les affaires pénales(1 . A r t i c le s 12 e t 14 de l a Cons t i tu t ion ;2. Jurisprudence; 3. Conclusion); IV. Le principe delégalité dans les matières économiques, sociales etculturelles (1. Article 23 de la Constitution ;2. Jurisprudence; 3. Conclusion).

E. LANCKSWEERDT, «Pleidooi voor een breed pers-pectief inzake een mogelijke hervorming van debestuursrechtpraak», T.B.P., 2011, pp. 407-409.Traduction du titre : «Plaidoyer pour une perspec-tive large d’une éventuelle réforme de la jurispru-dence administrative». Article de prospective.

J. DEBIEVRE, « Art. 65/15 overheidsopdrach-tenwet 1993 en het bewijs van het moeilijk te hers-tellen ernstig nadeel», T.B.P., 2011, pp. 428-429.Traduction du titre : «L’article 65/15 de la loi de1993 sur les marchés publics et la preuve du préju-dice grave et difficilement réparable».

C.E., n° 210.522 du 20 janvier 2011, T.B.P.,2011, p. 423. Traduction d’extrait(s) : En l’espèce,la partie adverse est une personne morale de droitprivé, à savoir une A.S.B.L. au sens de la loi du27 juin 1921. Il ressort de ses statuts, publiés auMoniteur belge du 25 septembre 1969, qu’aucuneautorité administrative n’a participé à la constitu-tion de cette A.S.B.L. Par ailleurs, aucune autoritéadministrative ne fait partie des organes de cetteA.S.B.L., qui est donc purement privée. La circons-tance que la partie adverse, lors de la préparationet de l’adoption des décisions d’attributions atta-

quées, ait appliqué la réglementation sur les mar-chés publics, ne permet pas de conclure qu’elle aitagi en qualité d’autorité administrative. Ces déci-sions tendent uniquement à attribuer ou à ne pasattribuer un marché à des soumissionnaires déter-minés. Ces derniers tendent uniquement à entrervolontairement dans une relation contractuelleavec la partie adverse. Par les décisions attaquées,l a pa r t i e adve r se n ’a donc pas imposé«unilatéralement» des obligations vis-à-vis de tiers.Rejet.

C.E., n° 211.775 du 3 mars 2011, T.B.P., 2011,p. 424. Résumé et traduction d’extrait(s) : la sociétéflamande du logement est-elle une autoritéadministrative? Peut-elle prendre des décisions quis’imposent à des tiers?

– Également publié in : T.gem., 2011, p. 149 (cfr.ci-dessous pour la traduction du sommaire).

C.E., n° 210.658 du 25 janvier 2011, T.B.P.,2011, p. 425. Résumé et traduction d’extrait(s) :Juste après la remise des offres et après qu’un pro-blème ait été constaté concernant l’agréation dusoumissionnaire, ce dernier a inopinément désignél’un de ses partenaires réguliers en tant que sous-traitant et produit un engagement signé par ledirecteur commercial de ce sous-traitant. Ce docu-ment ne précise toutefois pas à quelle partie dumarché il se rapporte. L’exigence d’agrément seraittotalement vidée de son sens s’il était possible dedésigner a posteriori une autre entreprise commesous-traitant, sans que l’engagement de ce pré-tendu sous-traitant soit examiné concrètement etsans qu’il indique à quelle partie du marché il serapporte.

– Balance des intérêts (art. 65/15 de la loi du24 décembre 1993) : suspension en extrêmeurgence accordée parce qu’elle ne concerne quel’un des neuf lots et que le marché n’est quel’une des nombreuses mesures prises pour réglerle problème du logement des demandeursd’asile.

C.E., n° 210.675 du 25 janvier 2011, T.B.P.,2011, p. 426. Résumé et traduction d’extrait(s) : Enl’état actuel des choses, il paraît pouvoir être admisque le montant du marché (partiel) à approuver nepeut être déterminé qu’en fonction des commandeseffectivement passées dans le cadre de l’accord-cadre et que la catégorie pour laquelle l’entrepre-neur doit être agréé, est déterminée en fonction dumontant à approuver de chaque marché partiel etnon en fonction du montant total estimé du marchéglobal. Ce ne sera qu’au moment des commandesque les quantités exactes d’un marché partiel déter-miné seront connues et que le montant de la sou-

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mission sera fixé. Une telle option paraît impliquerqu’aucun marché partiel dépassant le montant dela catégorie 2, ne peut être attribué à la partie inter-venante, à supposer qu’elle ne dispose alors qued’un agrément de catégorie 2.

En ce qui concerne la violation alléguée del’obligation de motivation formelle, il faut observerque le mode d’attribution retenu en l’espèce estl’adjudication, de sorte qu’en principe la mentionque le marché est attribué au soumissionnaire régu-lier le plus bas est une motivation adéquate. Cetteobligation ne paraît pas impliquer que le pouvoiradjudicateur serait en particulier tenu de répondreaux observations de la partie requérante et de sonavocat, dès lors que celles-ci sont formulées endehors d’une procédure de réclamation ou derecours. Toutefois, des exigences supplémentairespeuvent être imposées en plus de la motivation for-melle, y compris en cas d’adjudication, lorsqu’unedécision peu évidente est adoptée. Rejet.

C.E., n° 210.377 du 13 janvier 2011, T.B.P.,2011, p. 427. Résumé et traduction d’extrait(s) : Lapartie adverse soulève une exception tirée del’absence d’intérêt à agir, au motif que la partierequérante n’a pas déposé d’offre régulière sur leplan de la forme et du contenu. La partie adversen’a pas formulé expressément dans la décisiond’attribution attaquée que l’offre de la partie requé-rante était entachée d’irrégularité. En décider autre-ment reviendrait à permettre à la partie adverse desubstituer une nouvelle appréciation, établie a pos-teriori, à celle qui est à la base de la décision atta-quée.

Annulation de la décision d’attribution, car lemarché a été attribué à l’auteur d’une variante irré-gulière. Par conséquent, il n’a pas été attribué àl’auteur de l’offre régulière la plus basse.

– Note sous l’arrêt : voy. également C.E.,n° 211.015 du 3 février 2011 : une partieadverse ne peut en principe se prévaloir pour lapremière fois devant le Conseil d’État de l’irrégu-larité de l’offre de la partie requérante, si celle-cin’a pas été constatée dans la décision attaquée.En l’espèce, il s’impose de constater que ni lerapport d’analyse des offres ni la décision d’attri-bution ne contiennent la moindre observationsur l’éventuelle irrégularité de l’offre de la partierequérante. Dans le même sens encore : C.E.,n° 210.969 du 3 février 2011.

C.E., n° 210.497 du 18 janvier 2011, T.B.P.,2011, p. 427. Résumé et traduction d’extrait(s) :L’argument de la partie adverse selon lequell’article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 dis-pense uniquement la partie requérante de démon-

trer la préjudice grave et difficilement réparablemais ne supprime pas celle-ci en tant que condi-tion du fondement de son recours et que le Conseild’État peut rejeter le recours s’il constate que cettecondition n’est pas remplie, est contraire au textede l’article 65/15 et à l’intention du législateur, tellequ’elle ressort de l’exposé des motifs concernantl’article 80 du projet devenu depuis la loi du23 décembre 2009 et est aujourd’hui l’article 65/15 : «Par dérogation à l’article 17, §2, des loiscoordonnées sur le Conseil d’État, la suspension del’exécution selon la procédure d’extrême urgencepourra être ordonnée même si l’exécution immé-diate de la décision attaquée ne risque pas de cau-ser un préjudice grave difficilement réparable»(Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 52-2276/001,29).

La circonstance que, en vertu de l’article 65/30,alinéa 3 de la loi du 24 décembre 1993, une foisconclu, le marché ne peut être suspendu oudéclaré dépourvu d’effets par l’instance de recourspour violation du droit communautaire en matièrede marchés publics, de la loi ou de ses arrêtésd’exécution, ne permet pas d’aboutir à une autreconclusion, puisque l’instance de recours visée parcet article est le juge ordinaire (Doc. parl. ,Chambre, 2009-2010, n° 52-2276/003, 8).

C.E., n° 210.524 du 20 janvier 2011, T.B.P.,2011, p. 429. Résumé et traduction d’extrait(s) : Lepouvoir adjudicateur dispose d’une compétencelargement discrétionnaire pour entamer une procé-dure visant à vérifier la présence de prix anormauxconformément à l’article 110, § 3 de l’A.R. du8 janvier 1996. Le Conseil d’État ne peut se substi-tuer à l’administration mais peut uniquement véri-fier si les motifs de droit invoqués à l’appui de ladécision attaquée pouvaient être pris en considéra-tion, ce qui requiert notamment qu’ils soient vala-blement établis. … Lorsque l’administration nerejette pas l’offre pour cause de prix anormaux, iln’est pas nécessaire qu’elle interroge le soumission-naire dans le cadre de l’article 110, §3, mais elledoit vérifier la régularité de l’offre, étant entenduque l’un des éléments de cette régularité est quel’offre ne contienne pas de prix anormaux et quel’examen des offres doit avoir lieu dans le respectde l’obligation de diligence.

Puisque l’offre n’a pas été rejetée pour cause deprix anormaux, le pouvoir adjudicateur n’est pastenu de demander une justification du prix sur labase de l’article 110, §3 précité. Il doit cependantvérifier la régularité de l’offre …

À première vue, il peut être admis que la partieadverse n’a pas outrepassé les limites d’un examen

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consciencieux en concluant, à la lumière de la jus-tification de prix … qu’il n’y avait pas de prix anor-maux pour les postes … et en corrigeant l’offre ence qui concerne le dernier poste sur la base d’uneerreur matérielle manifeste par application del’article 111 de l’A.R. du 8 janvier 1996. Une telleconclusion aurait pu être admise abstraction faited’un poste lié aux précédents et à propos duquelaucun examen du prix n’a eu lieu et qui paraîtpour tan t avo i r é té co r r i gé su r l a base del’article 111 précité. Ceci témoigne d’un manquede diligence dans le chef du pouvoir adjudicateur… Suspension (en extrême urgence).

C.E., n° 210.527 du 20 janvier 2011, T.B.P.,2011, p. 430. Traduction d’extrait(s) : La partieadverse conteste dans son mémoire en réponse larecevabilité du moyen unique d’annulation, ensoutenant que la partie requérante, en tant que sou-missionnaire régulier n’ayant pas remis l’offre laplus avantageuse, n’aurait un intérêt à agir qu’àpropos d’un moyen qui, s’il était jugé fondé, impli-querait qu’elle devrait être considérée commeayant remis l’offre la plus avantageuse ou qui impli-querait que l’ensemble de la procédure de passa-tion devrait être annulée. … Si la partie adverseentend par cette exception que la partie requé-rante devrait démontrer un droit à l’attribution dumarché, l’exception ne peut être admise. Tout sou-missionnaire qui participe à une procédure d’attri-bution a en effet en principe intérêt à contester ladécision qui attribue le marché à un autre soumis-sionnaire. La partie requérante y puise un intérêtmoral qualifié, intérêt qui est satisfait par l’annula-tion de la décision d’attribution. À cet égard, lapartie requérante n’a pas à démontrer qu’elle a undroit à se voir attribuer le marché, la chance d’unetelle attribution suffit. Au demeurant, cette excep-tion concerne le fond de l’affaire. Le moyen uniqueconteste précisément l’appréciation déraisonnableet non objective des offres au regard des critèresd’attribution. Le point de savoir si l’exception doitêtre rejetée ou accueillie est dès lors intrinsèque-ment lié au point de savoir si le moyen unique estfondé.

Dans le cadre de la confrontation des offres auxcritères d’attribution, le pouvoir adjudicateur dis-pose d’une certaine marge d’appréciation. Lecontrôle de l’exercice de celle-ci ne peut conduirele Conseil d’État à se substituer à l’administration; ilpeut en revanche contrôler la légalité de cetteappréciation, ce qui implique notamment qu’il peutvérifier si la partie adverse n’a pas outrepassé leslimites d’un exercice raisonnable de sa libertéd’appréciation.

Le grief essentiel de la partie requérante àl’encontre de l’examen des offres à l’aune du pre-mier critère d’attribution «traitement du projet enmatière de formation et d’accompagnement» estque la partie adverse a manifestement agi demanière déraisonnable en ne tenant aucun comptedes connaissances et de l’expérience des personnesqui ont été proposées par les soumissionnaires entant que formateurs. S’il en avait été tenu compte,la partie intervenante aurait obtenu un scoremoindre pour ce critère d’attribution.

Le législateur a, en écho à la jurisprudence de laCour de justice, voulu faire une distinction entre lescritères de sélection, qui concernent les candidatsou les soumissionnaires, et notamment leur compé-tence, et les critères d’attribution, qui concernent lavaleur intrinsèque de l’offre.

L’analyse des offres à l’aune des critères d’attri-bution tend à la valeur intrinsèque de celles-ci etne peut être confondue avec la sélection préalabledes candidats, qui concerne notamment leur com-pétence et expérience.

Un examen des «connaissances et expérience»concerne généralement l’aptitude des soumission-naires et ne peut dès lors en principe être repriscomme critère d’attribution. Il ne faut toutefois pasexclure que l’«expérience» fasse partie d’un cri-tère d’attribution si, à la lumière des spécificités dumarché, la valeur intrinsèque des offres peut ainsiêtre démontrée de manière différenciée, commecela peut être le cas dans un marché public de ser-vices. Il convient toutefois que ceci ressorte claire-ment des pièces du dossier.

En premier lieu, il faut constater que, lors de lasélection qualitative, la partie adverse a analysél’aptitude des candidats à exécuter le marché àl’aune des critères énumérés dans l’avis de marchéet se rapportant à l’«expérience des candidatsquant à la mise en place d’un système de compta-bilité économique dans un environnement qui nedispose d’aucune ou de peu de connaissances enla matière».

Il peut être admis que les soumissionnaires quiont été jugés aptes à l’aune de ces critères, ontdémontré de manière suffisante qu’ils disposaientdes connaissances et de l’expérience requises pourexécuter le marché dans tous ses aspects – y com-pris donc la partie «formation» – de manière quali-tative, comme la partie requérante le reconnaîtd’ailleurs dans la requête.

À la lumière de la distinction précitée entre lescritères de sélection et les critères d’attribution, onne voit donc pas en quoi la partie adverse auraitcommis une irrégularité en ne prenant pas en

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compte, dans son appréciation du premier critèred’attribution, les connaissances et l’expérience desformateurs proposés, puisqu’un tel critère ne peutêtre utilisé que comme critère de sélection.

Il convient de relever que la partie requérante anégligé d’indiquer à la partie adverse que le troi-sième critère d’attribution lui paraissait vide desens, manquant ainsi aux devoirs d’un soumission-naire normalement diligent. Cette obligationd’information est d’ailleurs inscrite textuellementdans la réglementation sur les marchés publics àl’article 98 de l’A.R. du 8 janvier 1996 (…) Enl’espèce, il n’apparaît pas que la requérante,lorsqu’elle a constaté en rédigeant son offre qu’ellene pouvait déterminer ce qu’il fallait entendre par«processus de dissimilation», ait respecté son obli-gation d’information. Elle a au contraire introduitune proposition de «son cru», prenant sciemmentle risque que celle-ci soit rejetée par le pouvoiradjudicateur comme étant «très mauvaise». La par-tie requérante ne peut donc critiquer l’apprécia-tion de son offre au regard du troisième critèred’attribution.

C.E., n° 211.012 du 3 février 2011, T.B.P., 2011,p. 431. Traduction d’extrait(s) : Le législateur a, pardérogation aux délais normalement applicablesdevant la section contentieux administratif duConseil d’État, prévu un délai de prescription dequinze jours pour l’introduction d’un recours ensuspension en extrême urgence. En vertu del’article 65/35 de la loi du 24 décembre 1993, … lecalcul de ce délai s’opère conformément au règle-ment (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du3 juin 1971, portant détermination des règles appli-cables aux délais, aux dates et aux termes dans ledroit communautaire. L’article 3.1, al. 2, de cerèglement énonce que si un délai exprimé en jours,en semaines, en mois ou en années est à compter àpartir du moment où survient un événement ous’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cetévénement ou s’effectue cet acte n’est pas comptédans le délai. L’article 3.4 de ce règlement énonceen outre que si le dernier jour d’un délai expriméautrement qu’en heures est un jour férié, undimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expi-ration de la dernière heure du jour ouvrable sui-vant. Le présent recours en suspension pourextrême urgence est dirigé contre un critère figu-rant dans le cahier spécial des charges. La décisiond’approbation de ce dernier n’est pas déposée. Lemarché litigieux paraît avoir été publié au Journalofficiel de l’Union européenne et au Bulletin desadjudications. Le texte du critère d’attribution liti-gieux n’y est toutefois pas repris. La partie requé-rante ne mentionne pas dans sa requête quand le

texte du cahier spécial des charges a été mis à sadisposition. Compte tenu du délai ultime prévupour le dépôt des offres, la partie requérante doitêtre considérée comme ayant eu une connaissancecomplète du cahier des charges à cette date, desorte que le délai de recours a en tout cas com-mencé à courir le jour suivant la date ultime prévuepour le dépôt des offres. (…) Le présent recours ensuspension paraît ainsi avoir été introduit en dehorsdu délai prévu de quinze jours.

Puisque l’article 65/23, §§1 et 3 de la loi du24 décembre 1993 énonce expressément que lerecours en suspension en extrême urgence doit êtreintroduit dans un délai de quinze jours «à peined’irrecevabilité», il faut dès lors conclure que leprésent recours n’est pas recevable dans la mesureoù il est dirigé contre le cahier spécial des charges.Ceci doit être au besoin constaté d’office.

(Puis, examen de la proportionnalité des critèresde sélection, dans leur rapport avec l’objet du mar-ché. Rejet des critiques de la requérante. Rappel dela distinction entre critères de sélection et critèresd’attribution : expérience et références ne concer-nent pas, de manière générale, la valeur intrin-sèque de l’offre. Répétition de la formule de l’arrêtprécédent : « Il ne faut toutefois pas exclure quel’«expérience» fasse partie d’un critère d’attribu-tion si, à la lumière des spécificités du marché, lavaleur intrinsèque des offres peut ainsi être démon-trée de manière différenciée, comme cela peut êtrele cas dans un marché public de services. Ilconvient toutefois que ceci ressorte clairement despièces du dossier».)

C.E., n° 211.015 du 13 février 2011, T.B.P.,2011, p. 432. Traduction d’extrait(s) : Le recours ensuspension en extrême urgence doit, en vertu del’article 65/23 de la loi du 24 décembre 1993, êtreintroduit à peine d’irrecevabilité dans un délai dequinze jours à compter de la publication, de lacommunication ou de la prise de connaissance del’acte, selon le cas. La recevabilité ratione temporisdoit être examinée d’office.

Le recours à la procédure négociée doit fairel’objet d’une motivation formelle et c’est à celui quiinvoque les circonstances exceptionnelles pour jus-tifier une telle procédure, qu’il revient d’en appor-ter la preuve effective.

Rappel des règles applicables au calcul du mon-tant du marché.

En l’espèce, il faut conclure à une violation del’obligation de motivation matérielle, puisque lemotif que la partie adverse invoque pour justifierson recours à la procédure négociée sans publicité– lequel n’a d’ailleurs été exposé pour la première

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fois que dans la note – ne paraît pas convaincant etne peut être admis, puisque la rémunération du ser-vice n’a pas été prise en compte. Suspension enextrême urgence.

C.E., n° 211.380 du 18 février 2011, T.B.P.,2011, p. 434. Traduction d’extrait(s) : La partierequérante écrit au Conseil d’État pour lui signalerque certaines pièces du dossier administratif, quicomposent son offre, sont confidentielles, mais ellese garde de préciser pourquoi. Elle déplore ensuiteque les offres des autres soumissionnaires ne soientpas déposées et demande à les consulter. Il neparaît pas opportun de lever la confidentialité dèsle stade d’une procédure en extrême urgence etsans examen approfondi, eu égard aux consé-quences sérieuses et irréversibles qui pourraient enrésulter pour le secret d’affaires des soumission-naires concernés.

Un critère d’attribution et un sous-critère d’attri-bution sont des normes de référence, des étalonsou des caractéristiques à l’aune desquels les offressont mesurées. Il doit s’agir d’une informationconçue à l’avance à laquelle les offres sont compa-rées de manière plus ou moins systématique. Il res-sort du rapport d’analyse des offres que les élé-ments d’évaluation du cahier spécial des chargesne sont pas complètement identiques à ceux énu-mérés dans le rapport au début de l’analyse desoffres ; ces éléments ne se retrouvent pas mot àmot, systématiquement et séparément dans la des-cription des éléments positifs et négatifs de cha-cune des offres. Les éléments d’évaluations parais-sent ainsi avoir été conçus comme des guides dansl’appréciation destinés à définir de manière suffi-samment claire et précise les critères d’attribution,plutôt que comme des sous-critères d’apprécia-tion. Dans ces circonstances, le moyen qui reposesur l’idée qu’il s’agit de sous-critères d’appréciation,ne peut être retenu et doit être rejeté comme nonsérieux.

La partie requérante soutient que le marché étaiten réalité un concours et non un appel d’offre. Àl’appui de cette thèse, elle indique qu’un jury avaitété composé, que le collège communal considéraitle rapport comme contraignant et que le droit depropriété revient au pouvoir adjudicateur. … Ceséléments ne démontrent toutefois pas de primeabord qu’il s’agisse d’un concours. Un pouvoiradjudicateur recours (???) à un appel d’offres peu-vent effet également se faire assister par une com-mission d’appréciation interne et les soumission-naires peuvent être invités à exposer leur projetdevant une commission. Le collège a d’ailleursapprouvé le projet, ce qui indique qu’il considéraitqu’il s’agissait de sa propre compétence d’appré-

ciation. Il est également possible de prévoir dansun appel d’offres que la propriété ou le droitd’usage du projet reviendra au pouvoir adjudica-teur.

J. DEBIEVRE, « Art. 65/26 overheidsopdrach-tenwet 1993 en de vertrouwelijkheid van het admi-nistratief dossier», T.B.P., 2011, pp. 434-435. Tra-duction du titre : «L’article 65/26 de la loi de 1993sur les marchés publics et la confidentialité du dos-sier administratif».

Le dernier numéro de T.B.P., 2011 (pp. 459-542)est consacré aux négociations communautaires et àla réforme de la Constitution.

14. – TIJDSCHRIFT VOOR BOUWRECHTEN ONROEREND GOED

N. VAN NULAND et K. LEMMENS, «Kroniek Europeesoverheidsopdrachtenrecht 2005-juni 2011 »,T.B.O., 2011, pp. 186-208. Traduction du titre :«Chronique (de jurisprudence) en droit européendes marchés publics (2005-juin 2011)».

K. LEMMENS et J. VERBRAEKEN, «Rechtspraak Raadvan State (overheidsopdrachten) in kort bestek»,T.B.O., 2011, pp. 226-239. Traduction du titre :«(Chronique de) jurisprudence du Conseil d’État enmatière de marchés publics».

15. – TIJDSCHRIFTVOOR GEMEENTERECHT

F. JU D O, « De te rugkeer van de gemengdeintercommunale? Recent decreetgevend werk overintergemeentelijke samenwerking en de participa-tie van privaatrechtelijke rechtspersonen inVlaanderen», T.gem., 2010, pp. 78-111. Traductiondu titre : «Le retour de l’intercommunale mixte?Ouvrage récent du législateur décrétal en matièrede coopération intercommunale et la participationde personnes de droit privé en Flandres ». Neconcerne pas les marchés publics ni la jurispru-dence in house.

D. SCHUTYSER, «De gunning van overheidsop-drachten in de rechtspraak van het Hof van Justitieen de Raad van State (2008-2009)», T.gem., 2010,pp. 78-111. Chronique de jurisprudence (C.J.U.E.et C.E.) en matière de marchés publics.

D. DENYS, «De gunning van juridische dienstendoor gemeenten», T.gem., 2010, pp. 248-259. Tra-duction du titre : «La passation des services juri-diques par les communes». Article examinant (i)l’application du droit des marchés publics aux ser-vices juridiques; (ii) les compétences des organescommunaux en matière de passation de marchéspublics; (iii) le choix de la procédure de passation

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et l’organisation de la concurrence; (iv) le cahierspécial des charges.

B. VA N H E U S D E N e t P. VA N D E R G R A E S E N ,«Hoogdringende onteigening door gemeentebestu-ren. Een praktisch stappenplan doorheen derechtspleging voor het vredegerecht », T.gem.,2011 , pp . 21-28 . Traduc t ion du t i t r e :«L’expropriation urgente par les administrationscommunales. Le détail pratique des étapes succes-sives au fil de la procédure devant le juge de paix».

C.E. n° 208.492 du 28 octobre 2010, T.gem.,2011, p. 47. Traduction du sommaire : 1. Il n’est apriori pas interdit à une autorité administrative dontla décision d’attribution d’un marché public a étéannulée par le Conseil d’État, de reprendre lamême décision. Le fait que le contrat ait été concluet exécuté depuis longtemps est sans incidence àcet égard. 2. La nouvelle décision doit respecterl’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation. Telest le cas lorsqu’un moyen, jugé fondé dans l’arrêt,considère l’appréciation du critère du prix commeirrégulière et qu’une nouvelle méthode d’apprécia-tion, tenant compte de l’arrêt d’annulation, a étésuivie dans la nouvelle décision. 3. L’effet rétroactifque la partie adverse a conféré à la nouvelle déci-sion, ne porte pas atteinte aux droits que l’arrêtd’annulation a éventuellement fait naître dans lechef de la partie requérante dès lors que l’on nepeut déduire de cet arrêt qu’elle aurait bénéficié dudroit de se voir octroyer le marché ou du droitd’empêcher la partie adverse de reprendre la mêmedécision de manière régulière. Le fait que le retourà la légalité puisse indirectement avoir un effet surl’action en responsabilité civile est sans incidence àcet égard.

C.E. n° 210.969 du 3 février 2011, T.gem., 2011,p. 146. Traduction du sommaire : 1. La partierequérante n’est pas sans intérêt à agir lorsque lapartie adverse considère devant le Conseil d’Étatque son offre était irrégulière, alors qu’elle ne l’apas indiqué précédemment (p. ex. dans la décisiond’attribution).

2. Un sous-critère se distingue de la mentiond’éléments favorables ou moins favorables qui fon-dent l’examen d’un critère d’attribution, mentionrequise par l’obligation de motivation, en ce qu’ilest une donnée conçue avant l’analyse des offres età laquelle les offres sont comparées de manièreplus ou moins systématique ou est à tout le moinsune analyse planifiée.

3. Le constat selon lequel certains de ces élé-ments d’appréciation sont mentionnés ailleurs dansle cahier spécial des charges, ne débouche pas surla conclusion que les soumissionnaires ont été pré-

alablement et clairement informés des sous-cri-tères d’attribution lorsque le cahier spécial descharges ne contient aucun lien explicite entre cesprétendus sous-critères et le critère d’attributionconcerné. Un système d’analyse des offres, recou-rant à des critères ne figurant pas en tant que telsdans le cahier spécial des charges, n’est pasconforme à l’article 16 de la loi du 24 décembre1993 ni à l’article 115 de l’A.R. du 8 janvier 1996.

4. L’argument de la partie adverse selon lequel lecahier spécial des charges et la décision d’attribu-tion seraient conformes au «cadre juridique» appli-cable au moment où ils ont été adoptés, est rejeté.Il suffit de constater que la partie adverse ne pré-tend pas que les articles 16 et 115 précités seraientcontraires aux normes impératives du droit euro-péen. Elle ne démontre pas non plus comment leConseil d’État pourrait ne pas tenir compte ducadre juridique tel qu’il existait au moment où ladécision attaquée a été prise.

C.E., n° 211.775 du 3 mars 2011, T.gem., 2011,p. 149. Traduction du sommaire : 1. Il découle del’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2005 quele fait que la partie adverse une société immobilièrepublique (???), agréée par la Société bruxelloisedu logement et poursuivant un objectif d’intérêtgénéral, ne suffit pas pour conclure qu’elle doit êtreconsidérée comme une autorité administrative ausens de l’article 14, §1er des lois coordonnées surle Conseil d’État, puisqu’il n’est pas établi que, enprenant les décisions attaquées, elle a agi dans lecadre d’une compétence de prendre unilatérale-ment des décisions contraignantes envers les tiers.

2. La circonstance que la première partie adverseait appliqué, lors de la préparation et de l’adoptiondes décisions attaquées, la réglementation sur lesmarchés publics, n’est pas de nature à établirqu’elle a agi en qualité d’autorité administrative.

3. Le renvoi au pouvoir d’expropriation inscrit àl’article 58 de l’ordonnance du 17 juillet 2003,telle que complété par l’ordonnance du 1er avril2004, n’affecte pas ce qui précède, puisqu’il n’estpas démontré en quoi la partie adverse, en prenantles décisions attaquées, aurait fait usage du«pouvoir d’expropriation» qu’elle puiserait dans ladisposition précitée, selon la partie requérante.

– Une note publiée sous l’arrêt renvoie à d’autresdécis ions sur le même suje t , dont C.E . ,n° 214.047 du 22 juin 2011 (société du loge-ment régie par le CWATUP).

C.E., n° 212.604 du 12 avril 2011, T.gem., 2011,p. 154. Traduction du sommaire : 1. Des critèrestels que « références » ou « expérience dans lesecteur» ne se rapportent pas à la valeur intrin-

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sèque de l’offre et ne tendent donc pas à désignerl’offre la plus avantageuse. Ces critères se rappor-tent en revanche à l’aptitude des soumissionnairesà exécuter le marché et ne sont donc en principepas des critères d’attribution.

2. Il ne peut être exclu que l’expérience et desréférences constituent un critère d’attribution mal-gré tout, mais uniquement si la valeur intrinsèquedes offres peut être établie de manière différenciéeà la lumière des particularités du marché, ce quipeut être le cas en cas de marché public de ser-vices. Dans un tel cas, toutefois, le pouvoir adjudi-cateur doit pouvoir en apporter la preuve ou il doitdécouler des pièces du dossier que ces conditionssont remplies.

C.E. n° 212.659 du 14 avril 2011, T.gem., 2011,p. 156. Traduction du sommaire : 1. Une demandevisant à permettre la tenue d’une activité de loisir àZeebrugge (un «labyrinthe») n’est pas considéréecomme un marché public de services au sens del’article 5 de la loi du 24 décembre 1993. Uneconvention à titre onéreux implique que le pouvoiradjudicateur fournisse une contrepartie directe-ment payée au prestataire de service pour l’exécu-tion du service auquel le contrat se rapporte.L’achat d’un ensemble de sponsoring, l’interven-tion dans le cadre des démarches visant à obtenirles autorisations requises et la mise à disposition declôtures, de mâts, de conteneurs et de raccorde-ments à l’électricité, ne sont, dans les circonstancesde l’espèce, pas considérées comme des contrepar-ties. La mise à disposition gratuite d’un espacedéterminé sur la plage ne suffit pas non plus pourconsidérer que le cocontractant assume le risquelié à l’exploitation des services concernés.

2. Il n’y a pas de violation du principe d’égalitéou du principe patere legem quam ipse fecistilorsqu’il apparaît que les candidats ont eu la mêmechance de remettre une offre, ont tous eu accès auxmêmes informations et que leurs offres ont effecti-vement été comparées en fonction de tous les élé-ments que la partie adverse avait indiqué dans soninvitation à participer.

C.E. n° 206.648 du 15 juillet 2010, T.gem.,2011, p. 165. Traduction du sommaire : La partierequérante souhaite revendre un terrain qu’elle aacheté à une commune. Le contrat de vente concluavec la commune précise toutefois qu’une tellerevente doit être autorisée par la commune. Leconseil communal décide d’accepter la revente,mais à la condition qu’une compensation soitpayée à la commune pour compenser la plus-valueréalisée par la requérante. Celle-ci soutient que lacommune lui impose de payer un supplément sans

base légale. La commune soutient en revanchequ’elle puise cette compétence dans l’article 13 ducontrat de vente conclu entre elle et la requérante.Le recours porte ainsi sur l’existence d’un droitcontractuel entre les parties, lequel fait l’objetdirect et réel du recours en annulation. En vertu desarticles 144 et 145 de la Constitution, un tel conflitrelève de la compétence des cours et tribunaux. Lerecours doit dès lors être rejeté faute de compé-tence du Conseil d’État. La décision attaquée por-tant approbation de l’aliénation à condition qu’unsupplément de prix soit payé, est un acte d’exécu-tion de la convention elle-même. En tant que telle,elle n’est pas considérée comme un acte déta-chable du contrat.

C.E., n° 208.513 du 28 octobre 2010, T.gem.,2011, p. 233. Traduction du sommaire : Lorsqu’unmarché public est conclu sans méconnaissance dudélai d’attente visé à l’article 65/11 de la loi du24 décembre 1993 relative aux marchés publics, ladécision d’attribution peut être suspendue. La sus-pension de cette décision ne suspend pas l’exécu-tion du marché. Ce constat ne prive pas la partierequérante de son intérêt à agir dans le cadre durecours en suspension. La partie requérante ne doitpas non plus établir un préjudice grave et difficile-ment réparable.

– Cfr. J. RIEMSLAGH, ci-dessous.

C.E., n° 210.497 du 18 janvier 2011, T.gem.,2011, p. 235. Traduction du sommaire : Lorsqu’unmarché public est conclu sans méconnaissance dudélai d’attente visé à l’article 65/11 de la loi du24 décembre 1993 relative aux marchés publics, ladécision d’attribution peut être suspendue. La sus-pension de cette décision ne suspend pas l’exécu-tion du marché. Ce constat ne prive pas la partierequérante de son intérêt à agir dans le cadre durecours en suspension. La partie requérante ne doitpas non plus établir un préjudice grave et difficile-ment réparable.

– J. RIEMSLAGH, «Het einde van de Feyfer-Forma-nova-rechtspraak. De schorsing van betekendegunningsbeslissingen door de Raad van State nade wet van 23 december 2009», T.gem., 2011,pp. 237-241. Traduction du titre : «La fin de lajurisprudence Feyfer-Formanova. La suspensiondes décisions d’attribution par le Conseil d’Étataprès la loi du 23 décembre 2009».

C.E., n° 212.929 du 5 mai 2011, T.gem., 2011,p. 241. Traduction du sommaire : 1. Aucune dispo-sition de loi ou d’ordonnance n’impose auxfabriques d’église l’obligation d’aliéner leursimmeubles en vente publique. 2. Compte tenu descirconstances, la fabrique d’église n’a en l’espèce

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pas outrepassé les limites du raisonnable en préfé-rant, dans l’exercice de sa compétence discrétion-naire quant à la manière dont elle aliène sesimmeubles, de conclure une vente sous seing privé.

– J. DUJARDIN, F. VANDENDRIESSCHE et J. ADRIAENS-SENS, «Toepassing van het gelijkheidsbeginsel opde verkoop van een onroerend goed door lokaleoverheden. Is een transparente bevraging nogvereist ?», T.gem., 2011, pp. 242-245. Traduc-tion du titre : «Application du principe d’égalitéà la vente d’immeuble par des pouvoirs locaux.Un appel transparent aux candidats acquéreursest-il encore requis?».

16. – TIJDSCHRIFT VOOR PROCESRECHTEN BEWIJSRECHT / REVUE DE DROIT

JUDICIAIRE ET DE LA PREUVE

C.E., n° 202.240 du 23 mars 2010, P&B / RDJP,2010, p. 219. L’interdiction formulée à l’article 92,3°, de la nouvelle loi communale à l’égard de toutmembre du conseil communal et du bourgmestre,d’intervenir comme avocat, notaire ou hommed’affaires dans les procès dirigés contre la com-mune, contribue à la confiance des habitants dansles institutions communales et touche, par consé-quent, à l’ordre public. Elle n’a rien à voir avec lacompétence ou la capacité de l’avocat d’exercer saprofession, mais touche à la validité des actes quel’avocat a accomplis en violation de cette interdic-tion dans le cadre de la procédure. Le moyen defaire respecter cette interdiction (ou, autrement dit,la sanction) doit être trouvé dans les règles de pro-cédure qui s’appliquent aux affaires pendantes.Une requête qui n’a pas été déposée valablementdoit être jugée irrecevable par le Conseil d’État.

C.E., n° 202.966 du 15 avril 2010, P&B / RDJP,2011, p. 99. L’article 6, §2, 2° de la loi du 11 avril1994 relative à la publicité de l’administrationconstitue une exception absolue au principe depublicité ; il oblige à rejeter toute demande deconsultation de la correspondance confidentielleéchangée entre la commune et son avocat. Lanature confidentielle de la correspondancel’emporte sur le principe de la publicité de l’admi-nistration.

– J. STEVENS, note sous C.E., n° 202.966 du 15 avril2010, « De advocaat van het bestuur, zijnberoepsgeheim en de openbaarheid vanbestuur», P&B / RDJP, 2011, pp. 101-104. Tra-duction du titre : «L’avocat de l’administration,son secret professionnel et la publicité del’administration».

17. – TIJDSCHRIFT VOOR PRIVAATRECHT

L. SNAUWAERT et C. VAN DER ELST, «Het onmoge-lijkheidscriterium inzake overmarch : hoe onmoge-lijk is onmogelijk?», T.P.R., 2011, pp. 123-166. Tra-duction du titre : «Le critère de l’impossibilité encas de force majeure : impossible est-il vraimentimpossible?».

18. – JOURNAL DES JUGES DE PAIX –TIJDSCHRIFT VAN DE VREDERECHTERS

(DISPONIBLE EN PDF)

J.P. Mouscron, 29 septembre 1997, J.P.P., 2011,pp. 52 et s. Concession d’exploitation d’un abat-toir – donnée par une intercommunale à une entre-prise de droit privé – nature conventionnelle –congé donné par l’intercommunale – non motivé –inapplicabilité de la loi du 29 juillet 1991 relative àla motivation formelle des actes administratifs.

J.P. Antwerpen, 28 septembre 2010, J.P.P., 2011,pp. 89 et s. Une rétribution de parking ne concernepas un rapport contractuel entre parties puisqu’elleest de nature réglementaire. Dans un rapport régle-mentaire, les citoyens doivent également pouvoircompter sur une protection juridique au moyen desprincipes de continuité du service public et debonne administration. Une pénalité réglementaireexcessive émanant du pouvoir public peut égale-ment être réduite par le juge en vertu de son pou-voir de modération.

19. – TIJDSCHRIFT VOOR BESTUURWETENSCHAPPEN EN PUBLIEKRECHT

(DISPONIBLE EN PDF)

C.E. (9e ch.), 11 octobre 2010, n° 208.030,T.B.P.R., 2011, p. 279. Traduction du sommaireJura : La Loterie nationale est devenue une sociétéanonyme de droit public le 16 juillet 2002 depuisl’entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2002 rela-tive à la rationalisation du fonctionnement et de lagestion de la Loterie nationale. Une telle société estune autorité administrative au sens de l’article 14,§1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Étatlorsque, comme c’est le cas en l’espèce, elle prenddes décisions qui s’inscrivent dans le cadre des«missions de service public» dont elle est chargée.Le critère avancé, par la partie défenderesse, de lacompétence de prendre des décisions impérativesunilatéralement à l’égard de tiers, n’est donc pasutile.

VERHEVEN, «Rechtspositie overheidspersoneel»,T.B.P.R., 2011, pp. 145 et s. Traduction libre :«Situation juridique du personnel des pouvoirspublics».

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MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 28 •

C. BAEKELAND, «De rol van het Cassatiearrest van25 mei 2009 : een constructieve of destructieve bij-drage ter invulling van het begrip ‘‘administratieveoverheid’’ (artikel 14, §1, L.C.C.E.) ? », T.B.P.R.,2011, pp. 133 et s. Traduction libre : «Le rôle del’arrêt du 25 mai 2009 de la Cour de cassation :une contribution constructive ou destructrice ducontenu du concept d’‘‘autorité administrative’’(article 14, §1er, L.C.C.E.)».

E. LANCKSWEERDT, «Naar een andere constructievan het algemeen belang», T.B.P.R., 2011, pp. 103et s. Ttraduction libre : «Vers une autre construc-tion (appréhension?) de l’intérêt général».

C.E., 2 juillet 2010, n° 206.395, T.B.P.R., 2011,p. 121. Traduction sommaire Jura : I. Conformé-ment à l’article 19, quatrième alinéa de l’A.R. du8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de tra-vaux, de fournitures et de services et aux conces-sions de travaux publics, le pouvoir adjudicateurprécise dans l’avis de marché ou dans l’invitation àprésenter une offre, les références attestant de lacapacité technique de l’entrepreneur qu’il entendobtenir – définies à l’article 19, premier alinéa del’A.R. susmentionné. En l’espèce, le pouvoir adju-dicataire devait apprécier la capacité technique àl’aide des exigences énumérées dans l’avis et non àl’aide des exigences plus strictes imposées dans lecahier des charges. Dès lors, le pouvoir adjudica-teur ne pouvait pas, en l’espèce, ne pas sélection-ner un soumissionnaire sur la base du défaut deproduction des références (qui n’ont pas été énu-mérées dans l’avis mais dans le cahier des chargesplus précis). II. Les parties requérantes invoquent,de manière générale, que la justification du prixainsi que l’examen du prix, en ce qui concerne lesprix unitaires anormaux, doivent être effectués auniveau du poste même et que ceux-ci ne peuventêtre justifiés en faisant référence à un groupe plusvaste de divers postes correspondants et au prixtotal de cet ensemble (regroupement de prix uni-taires) et, dans cette mesure, elles s’avèrent ne pou-voir être suivies. Les parties requérantes ne démon-trent pas qu’une telle procédure constitue en soiune violation de l’article 110, §3, de l’A.R. du8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de tra-vaux, de fournitures et de services et aux conces-sions de travaux publics. Les parties requérantes nedémontrent pas non plus qu’une administration,lorsqu’elle demande une justification, peut tenircompte uniquement des éléments qui figurent dansla justification et, le cas échéant, ne pas tenircompte aussi d’autres facteurs objectifs tels que leregroupement précité avec certains autres postes.Étant donné que l’article 110, §3, susmentionnéimplique qu’une offre de prix doit parfois être écar-

tée en raison de prix unitaires anormaux et sembledonc plutôt se baser sur un examen et une justifica-tion par poste, il semble que l’on puisse admettre àpremière vue que le dossier et la décision contestéedoivent justifier pourquoi, dans un cas déterminé,la justification d’un prix unitaire à l’aide d’unregroupement avec d’autres prix unitaires estacceptée. La partie intermédiaire doit justifier demanière suffisamment concrète et étayée les prixunitaires des postes en question et la partie défen-deresse doit ensuite apprécier si ces prix sontacceptés ou non. Le Conseil d’État peut ensuitejuger si cet examen a été effectué avec un soin suf-fisant et si la décision prise est légale. En l’espèce,une telle justification fait défaut pour certainspostes. C’est ainsi que la partie défenderessesemble notamment ne pas avoir personnellementexaminé si les prix unitaires pouvaient effective-ment être justifiés pour chacun de ces postes et lapartie intermédiaire n’a pas davantage expliqué leregroupement qu’elle avait proposé dans la justifi-cation du prix. La position de la partie intermé-diaire selon laquelle, même si les prix unitaires deplusieurs postes étaient considérés comme anor-maux, cela n’impliquerait pas que son offre doiveêtre écartée, notamment parce qu’il s’agit seule-ment d’une petite partie de son prix total, neconduit pas à une autre conclusion en l’occur-rence. Le Conseil d’État se substituerait en effet àl’administration en estimant que cela ne peutconduire à écarter l’offre. Par conséquent, il n’estpas établi à première vue que l’examen du prix del’offre de la partie intermédiaire a été effectué avecun soin suffisant, que la décision d’adjudicationcontestée est légale et que, conformément àl’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relativeaux marchés publics et à certains marchés de tra-vaux, de fourniture et de services, le marché a étéattribué au soumissionnaire qui a déposé l’offrerégulière la plus basse.

C.E. (12e ch.), 13 juillet 2010, n° 206.595,T.B.P.R., 2011, p. 122. Traduction sommaire Jura :La possibilité pour une partie requérante d’intro-duire immédiatement un recours en annulation ouune demande de suspension contre la décision parlaquelle le cahier des charges est arrêté, n’empêchepas que les irrégularités qu’un soumissionnairereproche à une disposition du cahier des chargespuissent encore être invoquées de manière rece-vable à l’encontre de décisions ultérieures dans lecadre d’une procédure d’adjudication, telle qu’enl’espèce la non-sélection de la partie requérante etl’attribution du marché. Selon la jurisprudence dela Cour de justice (cause C-456/08, 28 janvier2010), l’application des délais nationaux de

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déchéance ne peut conduire à priver de tout effetutile l’exercice du droit d’introduire un recourscontre les décisions d’attribution de marchéspublics. La partie requérante peut par conséquentinvoquer l’illégalité du cahier des charges, dans lecadre de son recours contre les décisions contes-tées, même si elle n’a pas attaqué la décision d’éta-blissement du cahier des charges, en tant que telle,devant le Conseil d’État.

C.E. (12e ch.), 13 juillet 2010, n° 206.597,T.B.P.R., 2011, p. 123. Traduction sommaire Jura :L’intérêt d’une partie requérante de contesterauprès du Conseil d’État une décision relative àl’attribution d’un marché public consiste idéale-ment à bénéficier à tout le moins d’une nouvellechance de décrocher ce marché et de l’exécuterelle-même. Il en ressort que l’intérêt de demanderl’annulation d’une décision visant à renoncer à uneprocédure d’adjudication et à entamer une nou-velle procédure, comme cela était le cas enl’espèce, disparaît en principe lorsque la partierequérante ne montre plus d’intérêt pour cette nou-velle procédure, soit en omettant d’y prendre part,soit en s’abstenant de contester la décision finalepar laquelle le marché est attribué à un autre candi-dat. L’objectif de la partie requérante de pouvoirobtenir une indemnisation par le recours actuel est,selon ses propres termes, son seul objectif. Cetobjectif ne justifie pas d’accorder l’intérêt requis àla partie requérante. Un intérêt qui se limite à unedemande d’indemnisation par l’annulation poursui-vie n’entretient en effet pas, pour être recevable, unrapport suffisant avec la nature du contentieuxobjectif et la finalité d’un recours en annulationétant donné que l’avantage visé n’est pas lié àl’annulation juridique de l’arrêté. Dans la mesureoù la partie requérante semble vouloir encoreexprimer son intérêt comme un « intérêt moralqualifié», celui-ci ne peut être admis, vu qu’il n’estpas question en l’espèce d’écarter la partie requé-rante étant donné qu’elle-même a choisi de ne pasparticiper à la nouvelle procédure.

C.E. (12e ch.), 13 juillet 2010, n° 206.598,T.B.P.R., 2011, p. 124. Traduction sommaire Jura :La possibilité d’une partie requérante d’introduireimmédiatement un recours en annulation et unedemande de suspension contre la décision parlaquelle le cahier des charges est arrêté n’empêchepas que les irrégularités qu’un soumissionnairereproche à une disposition du cahier des chargessoient encore invoquées de manière recevablecontre des décisions ultérieures dans le cadre de laprocédure d’adjudication, comme c’est le cas enl’espèce contre les décisions d’attribution du mar-ché. Selon la jurisprudence de la Cour de justice

(affaire n° C-456/08, 28 janvier 2010), l’applicationde délais nat ionaux de déchéance ne peutconduire à invalider l’exercice du droit d’intro-duire un recours contre les décisions d’adjudica-tion de marchés publics. Dès lors, le recours qui estfait à l’application, en matière de marchés publics,de la théorie de l’acte administratif complexe nepeut être considéré comme une négligence. Ilpourrait éventuellement en aller autrement si lecahier des charges avait, par exemple, imposé designaler dans les plus brefs délais au pouvoir adju-dicateur les objections de légalité apparentes etque la partie requérante s’était soustraite à cetteobligation. La partie requérante peut par consé-quent invoquer, pour étayer son recours contre lesdécisions contestées, l’illégalité du cahier descharges même si elle n’a pas attaqué la décisiond’établissement du cahier des charges, en tant quetelle, devant le Conseil d’État.

C.E., 15 juillet 2010, n° 206.644, T.B.P.R., 2011,p. 124. Traduction sommaire Jura : Il ne peut êtredéduit de l’annulation de la décision implicite dene pas attribuer le marché à la partie requéranteque la partie requérante a en tout cas le droit d’êtrechoisie comme soumissionnaire s’il n’apparaît pasque l’offre déposée par ses soins a déjà été exami-née sous tous ses aspects en matière de régularité.En l’espèce, l’offre déposée a été déclarée irrégu-lière à tort pour une disposition du cahier descharges, si bien qu’il est impossible de déterminerque le soumissionnaire choisi a déposé l’offre laplus basse. Il n’appartient en effet pas au Conseild’État de se substituer à l’administration (pourl’examen de la régularité de l’offre). L’annulation dela décision implicite implique en l’espèce l’inter-diction que l’administration tienne encore comptede cette prétendue irrégularité pour procéder à lacomparaison des offres.

C.E., 25 janvier 2011, n° 210.658, T.B.P.R.,2011, p. 425. Overeenkomstig de artikelen 18 en19, tweede lid van het KB van 8 januari 1996 moetverzoekende partij aantonen dat zij beschikt overde vereiste financiële en economische draagkrachten de voor de uitvoering van de opdracht noodza-kelijke middelen. Wanneer zij beroep doet op eenonderaannemer dient zij de verbintenis van dezeonderaannemer om de inschrijver dergelijke mid-delen ter beschikking te stellen, over te leggen. Uitde samenlezing van de artikelen 20, §1, eerste liden 90, §1, 3° van voormeld KB lijkt te kunnen wor-den afgeleid dat, indien een inschrijver zich watbetreft het voldoen aan het erkenningsvereistewenst te beroepen op een onderaannemer, hij dezeonderaannemer, evenals het feit dat deze onder-aannemer is ingeschreven op de lijst van de

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erkende aannemers, dan wel zich beroept op detoepassing van artikel 3, §1, 2° van de wet van20 maart 1991 (houdende regeling van de erken-ning van aannemers van werken), dient te vermel-den in de aanvraag tot deelneming of de offertezelf. Het is niet toelaatbaar om post factum eenandere onderneming als onderaannemer te vermel-den met het oog op het voldoen aan het erken-ningsvereiste, zonder dat bovendien de verbintenisvanwege deze beweerde onderaannemer concreetwordt onderzocht en blijkt waarop die onderaanne-ming precies betrekking heeft. Zoniet zou heterkenningsvereiste volledig worden uitgehold.

Traduction libre : Conformément aux articles 18et 19, deuxième alinéa de l’arrêté royal du 8 janvier1996, la partie requérante doit démontrer qu’ellepossède les capacités économiques et financièreset les moyens nécessaires à l’exécution du contrat.Quand elle fait appel à un sous-traitant, elle doitproduire l’engagement de ce sous-traitant de mettrede tels moyens à disposition du soumissionnaire.De la lecture combinée des articles 20, §1er, pre-mier alinéa, et 90, §1er, 3° de l’arrêté royal précité,il ressort que si, pour répondre à l’exigenced’agréation, un soumissionnaire souhaite s’appuyersur un sous-traitant, il doit le faire savoir dans lademande de participation ou dans l’offre, qu’il fasseappel à un sous-traitant inscrit sur la liste d’entre-preneurs agréés, ou qu’il invoque l’application del’article 3, §1er, 2° de la loi du 20 mars, 1991 (orga-nisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux). Iln’est pas permis de mentionner a posteriori uneautre entreprise comme sous-traitant avec l’inten-tion de satisfaire à l’exigence d’agréation sans quele contrat au nom de cet entrepreneur sous-traitantsoit concrètement examiné et qu’il en ressorte qu’ilse rapporte précisément à cette entreprise. En déci-der autrement reviendrait à vider complètementl’exigence d’agréation de sa substance.

C.E., 25 janvier 2011, n° 210.675, T.B.P.R.,2011, p. 426. In de mate dat verzoekende partij deschending aanvoert van artikel 110 van het KB van8 januari 1996 maakt ze niet duidelijk hoe dezebepaling die de gunningscriteria en niet de selectie-criteria lijkt te betreffen, geschonden is.

Traduction libre : Dans la mesure où la partierequérante allègue une violation de l’article 110 del’arrêté royal du 8 janvier 1996, elle ne fait pasapparaître clairement en quoi cette disposition quisemble concerner les critères d’attribution et nonles critères de sélection, est violée.

J. DEBLEVRE, «Artikel 65/15 overheidsopdrach-tenwet 1993 en het bewijs van het moeilijk te hers-tellen ernstig nadeel», T.B.P.R., 2011, pp. 428-429.

C.E., 20 janvier 2011, n° 210.527, T.B.P.R.,2011, p. 430. Ttraduction sommaire Jura : Celuiqui a participé en tant que soumissionnaire à uneprocédure de mise en concurrence a en principeintérêt à attaquer la décision qui attribue le marchéà un autre soumissionnaire. Une partie requérantey puise en principe un intérêt moral qualifié, intérêtqui est rencontré par l’annulation de la décisiond’attribution. À cet effet, la partie requérante nedoit pas démontrer qu’elle avait un droit à se voirattribuer le marché. La chance de se le voir attri-buer suffit. II. Lors de la sélection qualitative descandidats, la partie adverse a examiné leur capacitéà exécuter le marché au regard des critères énumé-rés dans l’avis de marché et qui concernent«l’expérience des candidats dans la mise en œuvred’un système de comptabilité économique dans unenvironnement où il y a peu ou pas de connais-sance ou d’expérience dans ce domaine». Il fautconsidérer que les soumissionnaires qui ont étéjugés aptes au regard de ces critères par la partieadverse ont démontré à suffisance qu’ils disposentde la connaissance et de l’expérience requises pourpouvoir exécuter le marché de manière qualitativedans tous ses aspects, donc également l’aspect for-mation, ainsi que le reconnaît du reste la partierequérante elle-même dans la requête. Au regardde la distinction entre critères de sélection et cri-tères d’adjudication, il ne peut être considéré com-ment la partie adverse aurait alors agi irrégulière-ment en ne tenant pas compte dans son évaluationdu premier critère d’adjudication, de la connais-sance et de l’expérience des professeurs proposés,puisqu’un tel critère ne pouvait, en l’espèce, êtrepris en considération que comme critère de sélec-tion.

C.E., 3 février 2011, n° 211.012, T.B.P.R., 2011,p. 431. Traduction sommaire Jura : Vu le délaiultime pour introduire des offres, la partie requé-rante doit, au plus tard à cette date, être réputéeavoir pris entièrement connaissance du cahier spé-cial des charges de sorte qu’en ce qui le concerne,le délai de recours a, en tous les cas, pris cours lejour suivant la date ultime d’introduction des offreset que le délai pour introduire la demande en sus-pension a commencé à courir à compter de cettedate. La présente demande en suspension sembledonc avoir été introduite en dehors du délai impartide quinze jours. L’article 65/23, §§1er et 3 de la loidu 24 décembre 1993 relative aux marchés publicset à certains marchés de travaux, de fournitures etde services stipulant expressément que la demandeen suspension d’extrême urgence doit, «à peined’irrecevabilité», être introduite dans le délai pré-cité de quinze jours, il faut en conclure que la pré-

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sente demande en suspension d’extrême urgencen’est pas recevable dans la mesure où elle est diri-gée contre le cahier spécial des charges. II. Le légis-lateur a voulu faire une distinction entre les critèresde sélection qui concernent les candidats ou sou-missionnaires, notamment ceux relatifs à leur capa-cité, et les critères d’adjudication qui concernent lavaleur intrinsèque de l’offre. Ainsi, l’expérience etles références ne concernant généralement pas lavaleur intrinsèque de l’offre mais la capacité dessoumissionnaires, elles ne sont par conséquent pasdes critères d’adjudication. Il n’est toutefois pas àexclure que l’expérience et les références puissentconstituer des critères d’adjudication si, ce faisant,la qualité intrinsèque des offres peut être démon-trée de manière différenciée au regard de la spécifi-cité du marché, comme cela peut être le cas dansun marché de services. Il faut alors qu’une partieadverse le démontre ou que cela ressorte claire-ment de pièces du dossier comme le cahier spécialdes charges. La partie requérante ne démontre pasde prime abord que ce critère ne concerne que lacapacité du soumissionnaire et qu’il ne peut pasnon plus être pertinent pour la valeur intrinsèquede l’offre, puisqu’une agréation qui ne couvre pastoute la durée initiale du marché, soit un an, peutinfluer sur la continuité de l’exécution du marchéet, partant, sur la qualité intrinsèque de l’offre. Sil’agréation expire en cours de marché, le commet-tant ne pourrait en effet plus poursuivre l’exécutiondu marché, à moins que l’agréation ait été prolon-gée en temps utile, élément au demeurant incer-tain. III. Dans la mesure où la partie requérante seformalise de l’absence dans le cahier spécial descharges de règles claires de pondération, visant parlà la méthode d’évaluation des points utilisée, ilfaut considérer qu’il relève de la liberté d’apprécia-tion du pouvoir adjudicateur de choisir la méthoded’évaluation qui lui semble la mieux adaptée, étantentendu que cette liberté est limitée par les prin-cipes de bonne administration et par ce qu’elle aelle-même stipulé dans son cahier spécial descharges. Le Conseil d’État ne peut fixer la méthoded’évaluation à la place de l’administration. Il peutuniquement contrôler la régularité de la méthodeutilisée, plus précisément quant à la mesure danslaquelle elle exclurait éventuellement l’évaluationégalitaire des offres et rendrait ainsi impossible ladétermination de l’offre la plus intéressante.

C.E., 3 février 2011, n° 211.015, T.B.P.R., 2011,p. 432. Het komt aan de aanbestedende overheidtoe aan te tonen dat terecht een beroep werdgedaan op de onderhandelingsprocedure zonderbekendmaking. Overeenkomstig art. 17, §2, 1°, a)van de wet van 24 december 1993 kan er bij

onderhandelingsprocedure worden gehandeld zon-der naleving van bekendmakingsregels doch,indien mogelijk, na raadpleging van meerdere aan-nemers, leveranciers of dienstverleners, indien de« goed te keuren u i tgave » , en dus n ie t de«geraamde waarde», de bedragen (zonder b.t.w.)vastgelegd door de Koning, niet overschrijdt. Hetbedoelde drempelbedrag wordt in art. 120 van hetKB van 8 januar i 1996 thans bepaa ld op67.000 euro. Dit wordt getoetst, voor aannemingvan diensten, volgens de regels vastgesteld doorartikel 54 van voornoemd KB, dat in zijn eerste liduitdrukkelijk stelt dat het geraamde bedrag vanoverheidsopdrachten voor aanneming van dien-sten de «volledig geraamde totale vergoeding vande dienstverlener» insluit. De berekening dient danook te gebeuren vanuit het oogpunt van de vergoe-ding van de dienstverlener en niet vanuit het oog-punt van de kost van de dienstverlening voor deaanbestedende instantie. Het motief dat verwe-rende partij opgeeft, lijkt niet draagkrachtig en kanbijgevolg niet in rechte ter verantwoording van diebeslissing in aanmerking worden genomen, aange-zien de vergoeding voor de dienstverlening niet inrekening is gebracht. De materiële motiverings-plicht lijkt te zijn geschonden. Bovendien ligt hetresultaat van de berekening door verzoekende par-tij, die door verwerende partij in de nota op geenenkele wijze wordt betwist, beduidend boven hetdrempelbedrag. Bij gebrek aan repliek vanwegeverwerende partij op de berekening van verzoe-kende partij, lijkt het op het eerste gezicht dan ookniet aan de RvS toe te komen om in de plaats vanverwerende partij de waarde van de opdracht tebepalen en het beroep op de onderhandelingspro-cedure te verantwoorden.

Traduction libre : Il appartient au pouvoir adjudi-cateur d’établir qu’il a été fait appel à juste titre à laprocédure négociée sans publication. Conformé-ment à l’art. 17, §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre1993, il peut être recouru à la procédure négociéesans respecter de règle de publicité lors du lance-ment de la procédure, mais si possible, aprèsconsultation de plusieurs entrepreneurs, fournis-seurs ou prestataires de service si la dépense àapprouver, et non pas la « valeur estimée», nedépasse pas les montants (hors T.V.A.) fixés par leRoi. Le montant du seuil prévu à l’article 120 del’arrêté royal du 8 janvier 1996 est désormais fixé à67 000 EUR. Ceci est confirmé, pour les marchéspublics de services, selon les règles fixées parl’article 54 de l’arrêté royal précité, qui dans sonpremier alinéa stipule explicitement que le montantestimé des marchés publics de services inclut larémunération totale estimée du prestataire de ser-

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vices. Le calcul doit donc être établi en tenantcompte de la rémunération du prestataire de ser-vice et non en tenant compte du coût de la presta-tion de service pour l’entité adjudicatrice. Le motifpour lequel la partie adverse renonce n’apparaîtpas suffisant et ne peut par conséquent être pris enconsidération pour justifier la décision, dès lors quele coût de la prestation de service n’est pas pris encompte. L’obligation de motivation matériellesemble être violée. En outre, le résultat du calculeffectué par la partie requérante, qui n’est pascontesté par la partie adverse, est nettement au-des-sus du seuil. En l’absence de réponse de la partieadverse au calcul de la requérante, cela apparaît àpremière vue, donc, même s’il n’appartient pas auConseil d’État de déterminer la valeur du marché etde justifier le recours à la procédure négociée.

J. DEBLEVRE, «Artikel 65/26 overheidsopdrachten-wet 1993 en de vertrouwelijkheid van het adminis-tratief dossier», T.B.P.R., 2011, pp. 434-435.

C.E., 20 janvier 2011, n° 210.522, T.B.P.R.,2011, p. 423. Uit de subsidiaire rechtsmacht vande Raad van State – als administratief rechtscollege– en uit de rechtspraak van het Hof van Cassatieterzake mag het vermoeden worden afgeleid dat deRaad van State niet over rechtsmacht beschiktindien de verwerende partij een private rechtsper-soon is aangezien deze in principe niet over debevoegdheid beschikt om eenzijdig bindendebeslissingen te nemen. Dit is dan enkel andersindien het tegenbewijs wordt geleverd en aange-toond wordt dat dergelijke beslissingsmacht wel totde bevoegdheid van die rechtspersoon behoort enbovendien kan worden betrokken op de bestredenbeslissing. Het vzw Onze-Lieve-VrouwziekenhuisAalst betreft een vereniging die enkel door privé-personen is opgericht en beheerd wordt. Het gege-ven dat verwerende partij bij de voorbereiding enhet nemen van de bestreden toewijzingsbeslissin-gen bepalingen van de regelgeving op de over-heidsopdrachten heeft toegepast, is niet van aardom daaruit af te leiden dat zij te dezen als adminis-tratieve overheid is opgetreden. In de eerste plaatskan de regelgeving op de overheidsopdrachtenimmers ook van toepassing zijn op private perso-nen. Voorts strekken de te dezen bestreden beslis-singen er enkel toe een opdracht toe te wijzen ofniet toe te wijzen aan bepaalde inschrijvers. Dezeinschrijvers beoogden vrijwillig betreffende deopdracht ooit in een contractuele relatie te tredenmet verwerende partij.

C.E., 3 mars 2011, n° 211.775, T.B.P.R., 2011,p. 424. I. Uit het arrest van het Hof van Cassatievan 10 juni 2005 blijkt dat het feit dat verwerendepartij een openbare vastgoedmaatschappij is,

erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisves-tingsmaatschappij en dat zij een doelstelling vanalgemeen nut nastreeft, niet volstaan om te beslui-ten dat zij zou kunnen worden beschouwd als eenadministratieve overheid in de zin van artikel 14,§1, RvS-wet, nu niet blijkt dat zij bij het nemen vande thans bestreden beslissingen, heeft gehandeldop grond van een bevoegdheid om eenzijdig bin-dende beslissingen te nemen. II. Het gegeven dateerste verwerende partij bij de voorbereiding enhet nemen van de bestreden beslissingen bepalin-gen van de regelgeving op de overheidsopdrachtenheeft toegepast, is niet van aard om daaruit af te lei-den dat zij te dezen als administratieve overheid isopgetreden. III. De verwijzing naar de onteige-ningsbevoegdheid vervat in artikel 58 van deordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brus-selse Huisvestingscode, zoals aangevuld door deordonnantie van 1 april 2004, doet aan voorgaandevaststellingen geen afbreuk, aangezien niet aange-toond wordt hoe verwerende partij bij het nemenvan de thans bestreden beslissingen gebruik zouhebben gemaakt van de « onteigeningsbevoegdheid »die zij volgens verzoekende partij uit deze bepalingzou putten.

C.E., 13 janvier 2011, n° 210.377, T.B.P.R.,2011, p. 427. Het feit dat verwerende partij geenformele beslissing heeft genomen betreffende deregelmatigheid van de offerte van verzoeker.p.,heeft niet tot gevolg dat zij of tuss. p. thans, in hetkader van een procedure voor de RvS, alsnog deonregelmatigheid van deze offerte zouden mogenopwerpen. Deze stelling druist immers in tegen deeerdere handelwijze van verwerende partij en komterop neer post factum een andere beoordeling inde plaats te stellen van degene die aan de bestre-den beslissing ten grondslag ligt.

C.E., 18 janvier 2011, n° 210.497, T.B.P.R.,2011, p. 427. Een verzoekende partij heeft belangbij het aanvechten van een gunningsbeslissingwanneer de gevolgde gunningswijze haar beletheeft een offerte in te dienen.

C.E., 20 janvier 2011, n° 210.524, T.B.P.R.,2011, p. 429. Er is geen reden om te besluiten totschorsing van de tenuitvoerlegging van de impli-ciete weigeringsbeslissing de opdracht aan verzoe-kende partij te gunnen, nu de vastgestelde schen-ding enkel betrekking heeft op een schending vande zorgvuldigheidsverplichting in hoofde van deaanbestedende overheid, waarbij de uitkomst vaneen eventueel nieuw, ditmaal zorgvuldig prijson-derzoek bij voorbaat niet vast staat.

C.E., 18 février 2011, n° 211.380, T.B.P.R., 2011,p. 434. In tegenstelling tot wat verzoekende partij

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aanvoert is er voor wat het derde gunningscriterium(raming) betreft, niet met subcriteria gewerkt diegeen weging vermelden. Zij verwijst daarbij naareen verhoudingsgewijs quoteren van de ramingenvan de verschillende bouwfasen en stelt dat elkefase waarvoor een raming dient te worden opgege-ven, moet worden beschouwd als een afzonderlijk«subgunningscriterium», waarvoor een afzonder-lijke wegingscoëfficiënt diende te worden opgege-ven. Uit de nota en de voorgelegde stukken blijktechter dat de ramingen opgesteld werden om toteen totaalbudget te komen. Dit totaalbudget werdvervolgens vergeleken en verhoudingsgewijsgequoteerd. Er werd niet vergeleken per bouwfasezodat er geen sprake lijkt van subcriteria

20. – TIJDSCHRIFT VOOR STRAFRECHT(DISPONIBLE EN PDF)

Mention de B. DE COCQUEAU, «Influencer ou faus-ser les marchés publics, un risque pénal sous-estimé?», Jurim Pratique, 2010, liv. 1, pp. 33-73, inX., Risque pénal de l’immobilier.

21. – TIJDSCHRIFT VOOR MILIEURECHT(T.M.R.)

R. MEEUS, «Een toekomst voor de transactie alssanctioneringsinstrument in het milieurecht? Lessenuit de praktijk in België en Nederland», T.M.R.,2011/4, pp. 325 et s. Environnement – Droit com-paré – Infractions environnementales – Sanctions –Transaction – Aménagement du territoire – Droitpénal.

J. DE MULDER, «Het Internationaal Gerechtshofen de vereiste van grensoverschrijdende milieu-effectbeoordeling », T.M.R., 2011/2, pp. 104 et s.Droit international de l’environnement – Intérêtenvironnemental – Intérêt économique – Obliga-tion internationale.

J. BOUCKAERT et P. VANDENHEEDE, «De eerstebeslissing van het Milieuhandhavingscollegeomtrent de bewijswaarde van het proces-verbaal»,T.M.R., 2011/2, pp. 137 et s. Infractions environne-mentales – Amendes administratives – Autoritéadministrative – Collège flamand de la protectionde l’environnement.

E . L A N CK S W E E R D T , « Bemidde l ing enmilieuvergunningen», T.M.R., 2011/1, pp. 3 et s.Environnement – Autorisation – Négociations – Par-ticipation du public et du citoyen – Médiation –Procédure d’autorisation environnementale – Éva-luation des incidences sur l’environnement.

22. – TIJDSCHRIFTVOOR RUIMTELIJKE ORDENINGEN STEDENBOUW (T.R.O.S.)

F. BRULOOT, «Vastgoedpubliciteit en staking instedenbouw : onmogelijk huwelijk van onbetrouw-bare partners ? », T.R.O.S., n° 63. pp. 121 et s.Urbanisme – Aménagement du territoire – Pro-priété immobilière – Publicité – Obligationsd’information – Prévention.

S. DE RIDDER, «De schorsing van de straf- en/ofherstelvordering bij de uitoefening van het woon-recht voor weekendverblijven : voorbij de grensvan de redelijke termijn?», T.R.O.S., n° 62, pp. 73et s. Aménagement du territoire – V.C.R.O. – Urba-nisme – Infractions – Suspension – Droit au loge-ment – Séjour – Polices administratives indépen-dantes – Cumul et indépendance.

III. – Revues en français

23. – ACTUALITÉ JURIDIQUE DU DROIT ADMINISTRATIF (A.J.D.A.)(NON DISPONIBLE EN PDF)

M.-C. DE MONTECLER, «La décision de résiliationd’un contrat désormais susceptible de recours»,A.J.D.A., 2011/11, p. 591 ; note sous C.E. sect.,21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304.806 :Contrat public – Résiliation – Reprise des relationscontractuelles. Le Conseil d’État français admet lapossibilité d’introduire un recours visant à la reprisedes relations contractuelles et permettant à uncocontractant de l’administration de contester unedécision de résiliation du contrat.

J.-D. DREYFUS, «Le passage d’une conventiond’occupation du domaine public à une délégationde service public», note sous C.E., 19 janvier 2011,Commune de Limoges, n° 323.924., A.J.D.A.,2011/11, p. 616 : Autorisation d’occupation –Domaine public – Intérêt général – Délégation deservice public. L’intention d’une collectivitépublique de soumettre le futur exploitant d’un éta-blissement à des obligations de service publictenant notamment aux horaires et jours d’ouver-ture constitue un motif d’intérêt général suffisantpour décider la résiliation d’une conventiond’occupation du domaine public.

M. AU B E R T , E . B R O U S S Y e t F. D O N N A T ,« Chronique de jurisprudence de la CJUE »,A.J.D.A., 2011/5, pp. 264 et s. : Marchés publics deservices – Pondération – Modification postérieure –Champ d’application – Acte détachable. Cettechronique est particulièrement intéressante dans lamesure où elle concerne l’arrêt CJUE C-226/09

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Commission c/ Irlande, relatif au moment auquel lapondération peut être encore modifiée. Elle évoqueaussi l’arrêt CJUE C-215/09 relatif à la probléma-tique des contrats mixtes.

S. DAMAREY, «La société publique locale ou lafin des associations transparentes», A.J.D.A., 2011/1, pp. 15 et s. : Entreprise publique – Service public– Contrôle analogue – Délégation de service public– Autonomie locale. Zoom très pédagogique surl’apport de la loi du 28 mai 2010 instaurant, enFrance, la société publique locale. L’article montreen quelques mots en quoi cette loi est une réponseà la jurisprudence Teckal de la CJUE. Par ailleurs,l’auteur montre les attraits d’un choix, par une col-lectivité locale, de faire gérer un service publiquepar une telle personne morale plutôt que de recou-rir aux associations locales.

A. MÉNÉMÉNIS, « Contentieux des contratspublics», A.J.D.A., 2011/6, pp. 308 et s. : Contratspublics – Champ contractuel – Rôle du juge –Recours ouverts aux tiers – Référé. Ce dossier de 17pages constitue une analyse intéressante de l’évolu-tion du champ contractuel et du rôle grandissant dujuge dans le contentieux des contrats publics.D’importants développements ont lieu également àl’égard des différentes possibilités de recoursouverts aux tiers existant dans le droit positif fran-çais ainsi qu’à l’égard de réflexion sur la pertinenceet la nature des différentes procédures en référé enla matière. Cet article constitue donc une synthèseintéressante dans le cadre de la réflexion omnipré-sente de l’évolution du rôle du juge en droit natio-nal (mais sous l’impulsion de la CJUE) dans lecontentieux de la commande publique. De nom-breux points de comparaison ou d’influence peu-vent donc y être épinglés à l’égard du droit nationalbelge.

G. MILLER, «Les chambres régionales et territo-riales des comptes et les contrats in house – vertuset dangers de la quasi-régie», A.J.D.A., 2011/10,pp. 550 et s. : Contrats publics – Entreprisespubliques locales – Régies – In house. Cet articlede six pages résume les recommandations récentesdes chambres des comptes en France relativementà la question du recours aux entreprises publiqueslocales pour l’exécution de contrats publics. Nonseulement cet examen se fait à l’égard de la juris-prudence bien connue de la CJUE et des avis de laCommission européenne mais également à l’égarddes dangers concrets ou des avantages indéniablesdu recours, par les collectivités locales, à de tellessociétés.

G. MOLLION, «Vers l’érosion de la théorie desbiens de retour?», A.J.D.A., 2011/7, pp. 363 et s. :

Délégation de services publics – Biens de retour –Biens délégués – Notions – Affectation des bienspublics – Indemnité. Cet article de cinq pages faitun zoom sur l’évolution d’un concept propre audroit administratif français : le «bien de retour» ou« le bien délégué» qui vise, en réalité, le bienaffecté au service public dans le cadre d’une délé-gation et qui ne sort pas du patrimoine de la per-sonne morale de droit public. Une analyse desconcepts, des outils de droit (notamment enmatière de droit réel) et une évolution du recours àce mécanisme en droit français sont présentés danscette étude.

S. BRONDEL, «Référé-liberté : une exceptiond’inconventionnalité est un moyen inopérant», notesous C.E., 25 janvier 2011, Ministre de l’Interieur c/Chakraborty, n° 345800, A.J.D.A., 2011/4, p. 195.

J.D. DREYFUS, «Référé précontractuel et référécontractuel», note sous C.E., 10 novembre 2010,Agrimer, n° 340.944, A.J.D.A., 2011/1, pp. 56 et s.

J.D. DREYFUS, «La nature des conventions portantoccupation du domaine forestier de l’État», notesous C.E., 19 novembre 2010, Office national desforêts c/ Girard Mille, n° 331837, A.J.D.A., 2011-5,pp. 281 et s.

J.D. DREYFUS, «Le passage d’une conventiond’occupation du domaine public à une délégationde service public», note sous C.E., 19 janvier 2011,Commune de Limoges, n° 323924, A.J.D.A., 2011/11, pp. 616 et s.

R. GRAND, « Devoir du conseil du maîtred’œuvre sur les vices connus mais non apparents»,no te sous C .E . , 28 janv ie r 2011 , Mer l in ,n° 330693., A.J.D.A., 2011/4, p. 195.

Y. LE PORT et S. HUL, «Un marché public peutporter sur des prestations forfaitaires et à bons decommande», note sous C.E., 29 octobre 2010,SMAROV, n° 340212, A.J.D.A., 2011/9, pp. 514et s.

F. BOUYSSU, «Les nouveaux critères des autorisa-tions d’urbanisme commercial – Appréciation parle juge», A.J.D.A., 2011/12, p. 659. La réforme del’urbanisme commercial par la loi de modernisa-tion de l’économie du 4 août 2008 a modifié lescritères pris en compte par les commissions d’équi-pement commercial amenées à se prononcer surune demande d’autorisation. Le juge administratifest venu, par plusieurs décisions, en apporter lagrille de lecture et tend à affirmer, tant sur le fondque sur la procédure et conformément à l’esprit dunouveau régime, un contrôle minimal sur les déci-sions.

S. NICINSKI, M. LOMBARD et E. GLASER, «Actualitédu droit de la concurrence et de la régulation»,

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

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A.J.D.A., 2011/12, p. 649. Au cours de l’année2010, les juridictions administratives ont fait uneapplication classique du principe de libre concur-rence, tant du point de vue de sa place dans la hié-rarchie des normes que du point de vue de l’appré-ciation de l’impact des décisions administratives surle libre jeu de la concurrence.

J.-M. VIÉ, «Le principe de loyauté des relationscontractuelles permet-il de passer outre le défautd’habilitation du signataire d’un marché public?»,in Chronique de jurisprudence des cours adminis-t rat ives d’appel , note sous CAA Bordeaux,26 octobre 2010, n° 09BX00397, A.J.D.A., 2011/14, p. 773 : Marché public – Formation – Nullité –Habilitation – Responsabilité décennale – Procé-dure – Frais. Le défaut d’habilitation du présidentd’une communauté de communes pour signer unmarché public constitue un vice substantiel enta-chant de nullité le contrat, dès lors qu’il n’est pasmanifeste que l’organe délibérant a entendu autori-ser cette signature. Par suite, aucune obligationn’ayant pu naître de ce marché, l’assureur subrogédans les droits de la personne publique ne peut uti-lement invoquer la responsabilité décennale desconstructeurs.

J.D. DREYFUS, «Marchés passés selon une procé-dure adaptée : cas d’ouverture et office du juge desréférés contractuel», note sous C.E., 19 janvier2011, n° 343.435., A.J.D.A., 2011/14, p. 800 :Marché public – Formation – Procédure adaptée –Référé contractuel – Manquement susceptibled’entraîner l’annulation du marché. S’agissant demarchés passés selon une procédure adaptée, quine sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoiradjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifieraux opérateurs économiques ayant présenté uneoffre, avant la signature du contrat, la décisiond’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut,en principe, résulter que du constat des manque-ments tirés de l’absence des mesures de publicitérequises pour sa passation ou de la méconnais-sance des modalités de remise en concurrence pré-vues pour la passation des contrats fondés sur unaccord-cadre ou un système d’acquisition dyna-mique.

W. SABÈTE, «De l’insuffisante argumentation desdécisions du Conseil constitutionnel», A.J.D.A.,2011/16, p. 889. (L’essentiel) L’insuffisance argu-mentative dans les motifs de certaines décisions duConseil constitutionnel rendues en 2010 nousinvite à poser la question de savoir s’il y a debonnes raisons pour que la raison (juridique) dujuge cède. En l’absence de motifs solides, l’argu-mentaire du juge ne saurait fonder la déclaration de

constitutionnalité. Il est préoccupant de voir se pro-filer sous nos yeux un contrôle «minimumaliste»qui entacherait la construction de la décisionconstitutionnelle.

S. NICINSKI, «L’offre anormale dans les déléga-tions de service public », A.J.D.A., 2011/16,p. 879 : Délégation de service public – Offre anor-malement basse. (L’essentiel) Si elle est abordée parles textes régissant les marchés publics, l’offre anor-malement basse n’est pas sanctionnée par ceuxencadrant la passation des délégations de servicepublic. Pourtant, les effets financiers et concurren-tiels que de telles offres pourraient avoir sur ce seg-ment des contrats de collaboration économique et,à terme, l’influence potentielle sur la qualité du ser-vice rendu aux usagers, nécessitent une évolutionpermettant d’appréhender ce phénomène au regarddu droit de la concurrence.

A. BEDUSCHI-Ortiz, «La notion de loyauté endroit administratif », A.J.D.A., 2011/17, p. 929.(L’essentiel) La notion de loyauté connaît une appli-cation grandissante en droit administratif. Si elleemprunte des formes différentes, selon le domainedu droit administratif en question, elle semble rece-ler une finalité commune. En effet, le juge adminis-tratif se fonde sur l’exigence de bonne foi del’administration dans le domaine contractuel ouextracontractuel pour étayer les effets de cettenotion. Ce faisant, il permet un élargissement descontours du droit administratif, voire même un cer-tain métissage de la matière administrative.

J.-M. PEYRICA, «De nouvelles voies pour la ges-tion des services publics locaux – Services d’intérêtéconomique général, partenariats public-privé ins-titutionnalisés et sociétés publiques locales »,A.J.D.A., 2011/17, p. 934. (L’essentiel) La boîte àouti ls des collectivi tés locales ne cesse des’enrichir : gestion des services publics locaux(sociétés publiques locales), structures de partena-riat avec la sphère privée (partenariat public-privéinstitutionnel), relations financières avec les tiersnotamment les associations (paquet Monti-Kroes),les domaines concernés sont nombreux, de mêmeque les solutions ayant pour objectif de concilierefficacité et bonne utilisation de l’argent public.

M. AU B E R T , E . B R O U S S Y e t F. D O N N A T ,«Chronique de jurisprudence de la CJUE», CJUE,17 mars 2011, Strong Segurança, aff. C-95/10,A.J.D.A., 2011/18, p. 1013. Marchés publics deservices – Capacité économique et financière del’opérateur. Les États membres ne sont pas obligésd’appliquer les dispositions de l’article 47, §2, dela directive 2004/18/CE, relatives à la capacité éco-nomique et financière de l’opérateur, aux marchés

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qui ont pour objet les services relevant de l’annexeII B de ladite directive.

– CJUE, 10 mars 2011, Privater Rettungsdienst undKrankentransport Stadler, af f . C-274/09,A.J.D.A., 2011/18, p. 1013 : Marchés publics –Concessions de services – Transfert de risque.Doit être qualifié de concession de services lecontrat qui opère un transfert significatif durisque d’exploitation dès lors notamment que larémunération de l’exploitant dépend du résultatde négociations annuelles avec des tiers.

– CJUE, 17 février 2011, Commission c/ Chypre,aff. C-251/09, A.J.D.A., 2011/18, p. 1014 : Mar-chés publics – Directive recours – Rejet – Com-munication – Délais. La motivation de la déci-sion de rejet d’une offre doit être communiquéeen temps utile afin que les soumissionnairesévincés aient la possibilité d’introduire efficace-ment un recours.

E. MARC et Y. STRUILLOU, «La réforme des institu-tions participatives dans la fonction publique del’État», A.J.D.A., 2011/18, p. 1015. (L’essentiel) Prisen application de la loi du 5 juillet 2010 relative àla rénovation du dialogue social dans la fonctionpublique, les décrets n° 2011-183 et 2011-184réforment respectivement les commissions adminis-tratives paritaires et les comités techniques, quidésormais ne sont plus paritaires. Faisant reposerdavantage sur l’élection la légitimité des organisa-tions syndicales et la validité des accords quecelles-ci signent, la réforme semble largement ins-pirée des dispositions du code du travail relativesau comité d’entreprise. Il s’agit clairement d’uneétape supplémentaire dans la remise en cause del’exorbitance du droit de la fonction publique.

P.-Y. MONJAL, «Le niveau local dans le traité deLisbonne ou la reconnaissance du rôle européendes collectivités territoriales», A.J.D.A., 2011/19,p. 1069. (L’essentiel) Le traité de Lisbonne emploieà plusieurs reprises le terme « local». Ce dernierconcerne très directement les entités infra-éta-tiques des États membres, leur reconnaissant ainsiun véritable rôle européen. Il contribue en outre àla réalisation progressive de ce que l’on dénommela gouvernance à multi-niveaux dont la portée nedoit pas être sous-estimée. Sur le plan strictementinterne, conséquence de ce qui précède, les collec-tivités locales pourraient bien se prévaloir de leurnouveau statut européen afin d’exiger de la part decertains services de l’État un comportement exem-plaire en matière d’application du droit de l’Union.

T.A. Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, Agri-gex, n° 1009815, A.J.D.A., 2011/8, p. 49 (som-maire). Selon la juridiction précitée, tout candidat

évincé ne peut se contenter d’alléguer une collu-sion entre plusieurs offres dans le cadre d’unrecours en référé mais doit en apporter la preuve,malgré l’urgence.

Cour administrative d’appel de Marseille,6 janvier 2011, n° 08MA02999, A.J.D.A., 2011/21,p. 1205. Illégalité d’une subvention accordée à uneassociation d’obédience maçonnique. Dépourvuesd’intérêt public local, les subventions octroyées àune association d’obédience maçonnique sontannulées. Le juge relève en effet que ces subven-tions étaient destinées non pas à répondre à desbesoins de la population locale, mais seulement àfaciliter le fonctionnement de l’association.

Cour administrative d’appel de Marseille,10 janvier 2011, n° 08MA05219, avec concl. rapp.pub. S. Deliancourt, A.J.D.A., 2011/12, p. 680 :Marché public – Titulaire – Domaine public –Redevance – Occupation. Le cocontractant del’administration qui, pour l’exécution des presta-tions objet du marché public dont il est titulaire, estautorisé à occuper le domaine public, retire decette occupation un avantage justifiant qu’il payeune redevance dont le montant est fixé au regardde cet avantage.

T.A . Nancy, 20 janv ie r 2011 , SA EGT,n° 1100005, A.J.D.A., 2011/10, p. 581 (sommaire).

Cass. (fr.), 23 février 2011, n° 09-72.059,A.J.D.A., 2011/13, p. 738 : Compétence – Compé-tence judiciaire – Compétence administrative –Enseignement – Action en diffamation. La juridic-tion administrative est compétente pour connaîtredes actions formées contre les productions desenseignants-chercheurs. La haute juridiction judi-ciaire déclare son ordre incompétent pourconnaître des actions dirigées contre les produc-tions des enseignants-chercheurs, indépendammentdu support et de la date de diffusion.

Cour administrative d’appel de Marseille,10 mars 2011, n° 09MA00119, A.J.D.A., 2011/18,p. 1042 : Service public – Financement – Associa-tion – Gestion. Une association dont l’objet statu-taire est la pratique du hand-ball peut, si certainscritères sont réunis, être regardée comme exerçantune mission de service public administratif. L’appli-cation de mêmes critères, analysés selon la tech-nique du faisceau d’indices, peut égalementconduire le juge à la qualifier de «transparente» età retenir la responsabilité de la collectivité territo-riale, dont elle n’est en fait qu’un démembrement,à l’égard de ses créanciers.

A. GUERIN, «Le nouveau procès administratif»,A.J.D.A., 2011/11, pp. 596 à 603 : Contentieuxadministratif – Réforme – Rapporteur public – Ins-

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truction écrite – Place de l’oralité des débats –Qualité des décisions – Accessibilité aux déci-sions. Résumé de l’auteur : Trois textes réglemen-taires de portée inégale sont venus récemmentfaçonner et renouveler la conduite du procès admi-nistratif. Si ces réformes ne modifient pas les carac-téristiques fondamentales de la procédure adminis-trative contentieuse, elles ont, tout en accentuant lasingularité du positionnement du rapporteurpublic, créé les conditions d’une dynamiquerenouvelée du procès administratif. Dans un telcontexte, le projet de réforme portant dispense desconclusions du rapporteur public suscite nécessai-rement des questionnements – Le rapporteur publicn’a plus le dernier mot à l’audience et n’assiste plusau délibéré, qu’est-ce que cela change dans la pra-tique des tribunaux administratifs et des coursadministratives d’appel? – Essentiellement écrite, laprocédure administrative contentieuse connaît undéveloppement spectaculaire de l’oralité depuisl’introduction des nouvelles procédures d’urgence– Longtemps stigmatisée pour son ésotérisme, lajustice administrative a multiplié les efforts afind’accroître l’intelligibilité des procédures, maisaussi des décisions qu’elle rend.

S. NICINSKI, M. LOMBARD et E. GLASER, «Actualitédu droit de la concurrence et de la régulation»,A.J.D.A., 2011/23, p. 1302. Concurrence – Partena-riats publics privés – Régulation – Participation del’État. Les nouvelles formes de gestion des partici-pations de l’État entendent concilier politiqueindustrielle et règles de concurrence. Les annoncesfaites en ce sens ne sont cependant pas dénuéesd’ambiguïté, ainsi qu’en témoignent le décret du31 janvier 2011 modifiant le décret du 9 septembre2004 relatif à l’Agence des participations de l’Étatainsi qu’un premier bilan de l’action du Fonds stra-tégique d’investissement créé fin 2008.

P. CAILLE, «Le référé précontractuel est inappli-cable aux procédures de mise en concurrence desconventions domaniales », note sous C.E.(fr.),19 janvier 2011, n° 341669, A.J.D.A., 2011/23,pp. 1331 et s. : Domaine – Contrat de l’administra-tion – Délégation de service public. L’existenced’une délégation de service public suppose que lagestion du service soit effectivement confiée aucocontractant. Le C.E. manifeste ainsi sa volonté deresserrer la notion de délégation du service public.Par ailleurs, le litige qui lui était soumis a donné aujuge administratif l’occasion d’écarter la compé-tence du juge du référé précontractuel pourconnaître des procédures spontanées de mise enconcurrence des conventions domaniales.

P.-A. ROHAN et R. LEONETTI, «Quelle protectionpour les actions détenues par une collectivité terri-

toriale dans le capital d’une société cotée? notesous Cour d’appel de Paris, 17 mars 2011, n° 2010-18.633, A.J.D.A., 2011/24, pp. 1376 et s. : Sociétéd’économie mixte – Actionnaire – Bien public –Participation collectivité publique. Saisie de ladécision de l’Autorité des marchés financiers décla-rant conforme l’opération de squeeze out visant lesolde du capital de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la cour d’appel de Paris adresse au tri-bunal administratif de Paris une question préjudi-cielle relative aux possibilités d’aliénation forcéedes actions du département de Saône-et-Loire. Laquestion très générale et inédite soumise au jugeadministratif conduit à s’interroger sur l’existenced’un régime de droit public applicable à cesmeubles corporels.

Ph. TERNEYRE, «Contrats dans le domaine descommunications électroniques – Les cas d’exclu-sion de l ’applicat ion du droit des marchéspublics», A.J.D.A., 2011/26, pp. 1469 et s. : Mar-chés publics – Contrats communications électro-niques – Services – Marché intérieur. (L’essentiel)Pour l’achat de prestations de services en matièrede téléphonie fixe ou mobile ou d’internet, les pou-voirs adjudicateurs sont soumis au droit commu-nautaire et interne des marchés publics. Enrevanche, lorsque ces derniers exercent des activi-tés d’opérateurs de réseaux publics de communica-tions électroniques sur un segment de marchéconcurrentiel, les achats de travaux, de fournituresou de services destinés à la satisfaction de ces acti-vités, quel que soit leur montant, n’ont pas à res-pecter le droit des marchés publics.

S. DAVSESNE, «Résiliation différée d’un marchéportant sur des prestations de nettoyage delocaux», note sous CAA Versailles, 30 juin 2011,n° 09VE01384, A.J.D.A., 2011/26, pp. 1483 à1486 : Marchés publics – Formation – Critèresd’attribution – Sous-critère – Procédure conten-tieuse. Après avoir estimé que le marché était enta-ché d’un vice résultant de l’absence d’informationdonnée aux candidats sur la pondération de sous-critères d’attribution, la cour en a prononcé la rési-liation avec l’effet différé afin de garantir la conti-nuité du service de nettoyage pendant l’organisa-tion d’une nouvelle procédure d’appel d’offres. Lesconclusions indemnitaires du candidat évincé ontété jugées irrecevables en l’absence de réclamationpréalable.

J.-D. DREYFUS, «L’organisation de spectacles estune activité d’intérêt général mais pas toujours unservice public», note sous C.E. (fr.), 23 mai 2011,n° 342520, A.J.D.A., 2011/26, pp. 1515 et s. : Mar-ché public – Délégation de services publics – Mis-sion de service public – Organisation d’un festival.

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Le Conseil d’État procède à la requalification d’une«convention de partenariat» en jugeant qu’unecommune qui confie à un professionnel du spec-tacle la mission d’organiser un festival, qu’elleassurait elle-même auparavant, doit être regardéecomme concluant un marché de service, alors queles juges d’appel l’avaient, eux, requalifiée en délé-gation de service public.

S. ZIANI, «Délégation de service public : applica-tion de la jurisprudence Manoukian à une clausede reconduction tacite», note sous C.E., 23 mai2011, n° 314715, A.J.D.A., 2011/27, pp. 1565et s. : Délégation de service public – Formation ducontrat – Clause illicite – Reconduction tacite –Contrat administratif – Pouvoirs du juge. Si l’exis-tence d’une clause de reconduction tacite n’est paslégale au regard des dispositions de la loi Sapin,celle-ci n’est pas, en l’espèce, d’une gravité telleque le juge doive écarter le contrat et que le litigequi oppose les parties ne doive pas être réglé sur leterrain contractuel.

C. BUGNON, «L’amicus curiae, facteur de démo-cratisation du procès administratif», A.J.D.A., 2011/28, pp. 1608 et s. : Contentieux administratif –Expert scientifique – Justice – Accès à la justice.(L’essentiel) Personnalité dont l’autorité scienti-fique est unanimement reconnue, l’amicus curiaepermet à la juridiction administrative d’être éclai-rée sur des questions délicates, à la croisée de mul-tiples disciplines. Surtout, l’institution révèle la ten-dance actuelle de la justice administrative àpoursuivre une politique d’ouverture à la société.

C.J.U.E., 26 mai 2011, Commission c/ Espagne,aff. n° C-306/08 (sommaire). Marchés publics detravaux. S’il n’est pas établi qu’elle a pour objetprincipal la réalisation de travaux, une conventiond’attribution d’un projet d’aménagement ne peutêtre qualifiée de marché de travaux.

M.-C. VINCENT-LEGOUX, «L’office du juge del’exécution après l’annulation d’un acte déta-chable de la passation du contrat», note sous C.E.(fr.), 21 février 2011, n° 335306, A.J.D.A., 2011/30,pp. 1740 et s. Contrat de l’administration – Officedu juge – Vice – Nullité. Le Conseil d’État françaisprécise l’office du juge de l’exécution saisi aprèsl’annulation d’un acte détachable de la passationd’un contrat en ménageant tant l’office du juge del’excès de pouvoir que celui du juge du contrat.

R. GIOVAGNOLI et J.-Ph. THIELLAY, «Des codes dejustice administrative en Italie et en France »,A.J.D.A., n° 2011/31, pp. 1772 et s. : Droit admi-nistratif comparé – Contentieux administratif –Droit français et italien – Rôle du Conseil d’État.

S. BRACONNIER, «Liberté de gestion des servicespublics à l’épreuve de la Q.P.C. », A.J.D.A . ,n° 2011/32, p. 1809. Tribune.

R. GRAND, «Marché public : conditions dans les-quelles une erreur matérielle peut être corrigée»,observations sur C.E. (fr.), 21 septembre 2011,n° 349149, A.J.D.A., n° 2011/32, p. 1815. Le can-didat à un marché public peut rectifier une erreurpurement matérielle contenue dans son offre sicette erreur est telle que nul ne pourrait s’en préva-loir de bonne foi.

N. CHIFFLOT, «Le juge administratif n’est-il que lejuge de l’administration?», note sous C.E. (fr.),28 janvier 2011, n° 335.708., A.J.D.A., n° 2011/32,pp. 1851 et s. Pouvoir du parlement – Fonction-naires – Statut – Actes susceptibles de recours. Lejuge administratif est compétent pour connaître durecours engagé par un fonctionnaire d’une assem-blée parlementaire à l’encontre d’une dispositionstatutaire… mais un tel recours est irrecevable.

Concl. rapp. pub. Duenas sous Trib. adm. SaintDenis-de-la-Réunion, 28 avril 2011. «Affichage surle terrain et opposabilité des conditions de receva-bilité des recours contre les autorisations d’occupa-tion du sol», A.J.D.A., n° 2011/32, p. 1860. Autori-sation d’urbanisme – Permis de construire –Recours – Notification – Affichage sur le terrain –Recours gracieux – Prorogation du délai derecours.

R. MESA, «Précisions sur le régime des délits defavoritisme et de prise illégale d’intérêts», note sousCass. (fr.), 29 juin 2011, n° 10-87.498, A.J.D.A.,n° 2011/35, pp. 2015 et s. Marché public – Exécu-tion – Avenant – Conflit d’intérêts – Délit de favori-tisme. La chambre criminelle de la Cour de cassa-tion française confirme la condamnation pour délitde favoritisme et prise illégale d’intérêts d’un maireayant signé un avenant à un marché public de dra-gage d’un port en vue de réaliser des travaux sup-plémentaires, à la demande d’un autre élu, pourpermettre au bateau membre de la famille de cedernier d’accéder au port. La Cour de cassationconsidère notamment que le juge d’appel a pu sou-verainement constater que l’élu avait pris un inté-rêt moral à cette opération, distinct de l’intérêtgénéral.

M. VERPEAUX, «Quand le Conseil constitutionnelveille au respect de la libre administration des col-lectivités territoriales», note sous Cons. cons. (fr.),8 juil let 2011, n° 2011-146 QPC, A.J.D.A.,n° 2011/36, p. 2067. Libre administration – Collec-tivités locales – Autonomie. Le Conseil constitu-tionnel français manifeste son attachement au prin-cipe de libre administration des collectivités

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

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territoriales. Confrontant ce principe à l’intérêtgénéral, il prononce, dans un cas, l’illégalité d’unedisposition qui y porte atteinte et, dans l’autre, uneréserve d’interprétation qui fait perdre au textecontesté son côté le plus nocif pour la libre admi-nistration des collectivités territoriales.

Y. JÉGOUZO, «L’intercommunalité à la peine»,A.J.D.A., n° 2011/37, p. 2089. Tribune.

E. BUSSON, «La simulation financière obéit aumême régime que les sous-critères techniques»,note sous C.E. (fr.), 2 août 2011, n° 348.711.,A.J.D.A., n° 2011/38, pp. 2180 et s. Marchéspublics – Contrats de l’administration – Formation –Sous-critère – Publicité – Simulation financière.Comme pour les sous-critères techniques, les can-didats à un marché public peuvent ne pas êtreinformés que l’acheteur aura recours à une simula-tion financière dès lors, qu’au cas particulier, ellen’est pas susceptible d’exercer une influence sur laprésentation de leurs offres et sur leur sélection.

K. GRABARCZYK, «L’ouvrage public appartenant àune personne privée – La continuité jurispruden-tielle des critères de définition d’un ouvragepublic», A.J.D.A., n° 2011/40, pp. 2269 et s. Pro-priété publique – Ouvrage public – Ouvrage privé– Critères organiques et fonctionnels. L’essentiel :loin d’être exceptionnelle, l’hypothèse d’unouvrage public appartenant à une personne privéeamène à s’interroger sur les critères permettant dequalifier ledit ouvrage de public – si un critèreorganique a semblé émerger, le Conseil d’État l’atotalement abandonné avec son avis «Béligaud»pour affirmer la prépondérance du critère fonction-nel.

H. SEVILLE, « Pas de bail commercial sur ledomaine public», note sous T.A. Lyon, 30 juin2011, n° 0901705., A.J.D.A., n° 2011/40, pp. 2290et s. Domaine public – Bail commercial – Respon-sabilité pour faute – Illégalité – Contrat public –Formation – Cause illicite. Une convention concluedans le but, à son expiration, de signer un bailcommercial sur une dépendance du domainepublic est frappée de nullité au motif de l’illicéitéde sa cause.

B. PASTRE-BELDA, «L’effectivité des garanties pro-cédurales de l’occupant sans titre du domainepublic », A.J.D.A., n° 2011/41, pp. 2325 et s.Domaine public – Affectation – Occupation – Titre– Droits procéduraux – Légalité.

M. VERPEAUX, «Transfert d’entreprise à une per-sonne publique», note sous C.J.U.E., 6 septembre2011, Scattolon, aff. n° C-108/10., A.J.D.A.,n° 2011/41, pp. 2348 et s. La directive 77/187/CEEs’applique lors de la reprise, par l’État, de person-

nels de collectivités locales lorsque la réorganisa-tion ne concerne pas des activités relevant del’exercice de la puissance publique.

J.-F. LACHAUME, «La création d’un site internetpar une C.C.I. : activité privée ou service public?»,note sous Cass. (fr.), 4 mai 2011, A.J.D.A., n° 2011/41, pp. 2355 et s. Contentieux administratif –Répartition des compétences – Ordres juridiction-nels – Compétence judiciaire – Service public. Lejuge judiciaire est compétent pour apprécier lalégalité de la création par une chambre de com-merce et d’industrie d’un site internet gratuit sus-ceptible de concurrencer des activités privées. Il estpossible de s’interroger sur le bien-fondé de la solu-tion retenue.

24. – ACTUALITÉ JURIDIQUEDU DROIT IMMOBILIER (A.J.D.I.)

R. HOSTIOU, «Expropriation : DUP et conventiond’aménagement», note sous C.E. (fr.), 11 juillet2011, n° 320.735, A.J.D.I., n° 2011/11, pp. 806 ets. Expropriation – Aménagement du territoire –Exception d’illégalité – Acte administratif. L’excep-tion d’illégalité de la convention d’aménagementsignée par une commune avec une société d’équi-pement dans le cadre d’un projet de ZAC ne peutêtre soulevée à l’appui d’un recours dirigé contre laDUP, alors même que DUP était prise pour per-mettre la réalisation de cette opération et qu’elleprécisait que le bénéficiaire de l’expropriation étaitladite société.

25. – ADMINISTRATION PUBLIQUETRIMESTRIEL (DISPONIBLE EN PDF)

G. DEREAU, «Les marchés publics à lot dans lesdroits belge et européen», A.P.T., 2010, pp. 301et s.

E. GONTHIER et M. VASTMANS, « Le secretd’affaires : un char à l’assaut de la transparenceadministrative, de la motivation formelle des actesadministratifs et du principe du contradictoire?»,A.P.T., 2010, pp. 319 et s.

P. GOFFAUX, «La théorie de l’acte détachable etles actes postérieurs à la conclusion du contrat :l’exemple de la résiliation d’une concessiondomaniale», note sous C.E. (13e ch.), 25 septembre2007, n° 174.964, A.P.T., 2010, pp. 191 et s.

D. DEOM, «Le contrat de gestion démasqué.Variations sur les vrais et faux contrats, les droitssubjectifs et la compétence du Conseil d’État»,A.P.T., 2010, pp. 403 et s. «Le contrat de gestionliant la Communauté française et la RTBF s’écartesur des points fondamentaux du droit commun des

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MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 40 •

contrats. Nonobstant sa dénomination, le ‘’contratde gestion’’ n’apparaît pas comme un texte denature contractuelle, mais comme un règlementparticulier applicable à la seule RTBF, dont l’élabo-ration est négociée avec elle. Dans la mesure oùelles imposent des obligations ou interdictions, lesrègles qu’il contient sont de nature réglementaire.Les décisions qui enfreignent ces règles ou en don-nent une mauvaise application sont entachéesd’excès de pouvoir».

Ch. THIEBAUT, « Commentaire de l’arrêt duConseil d’État du 19 juin 2009, s.a. HorizonsPleiades, n° 194.417, Quand le fond l’emporte surla forme», A.P.T., 2011, pp. 83 et s.

D. BATSELE, note sous C.C., 18 mai 2011, n° 85/2011, A.P.T., 2011, pp. 146 et s. Motivation for-melle des actes administratifs individuels adoptésau scrutin secret.

C.E., 2 mars 2011, n° 211.712, A.P.T., 2011,pp. 150 et s. Une délibération d’un conseil com-munal qui a pour objet d’affecter un bien déter-miné au domaine public ne constitue pas un actede nature réglementaire, soumis à la publicationprescrite par l’article 112 de la nouvelle loi com-munale, et ne fait l’objet d’aucune formalité parti-culière de publication qui aurait été prévue par lelégislateur. La décision d’affecter des parcelles rele-vant du domaine privé d’une commune à sondomaine public, même si elle a une répercussionsur la situation de fait de la partie requérante, estun acte administratif qui s’impose, dès son édictionet pour l’avenir, à l’ensemble des citoyens, indé-pendamment des relations contractuelles qu’unesociété en particulier a pu nouer avec la commune.L’affectation au domaine public d’un bien placecelui-ci sous un régime juridique particulier destinéà garantir la destination publique du bien en causeou à assurer son affectation à un service public envue duquel il est spécialement aménagé. Le conseilcommunal en statuant sur ces questions ne faitqu’exercer ses compétences légales en matière decomposition, de délimitation et d’aménagement dudomaine communal public.

F. BELLEFLAMME, «L’annulation de la décisiond’attribution d’un contrat administratif et ses consé-quences civiles», A.P.T., 2011, pp. 259 et s.

Cass., 30 mai 2011, n° C.10.0508.N, A.P.T.,2011, pp. 333 et s. Notion d’autorité administra-tive. – Une association de droit privé qui ne peutprendre aucune décision qui lie les tiers n’est pasune autorité administrative même si elle est crééeou reconnue par une autorité administrative et sielle est soumise au contrôle de cette autorité. Ilimporte alors peu qu’une tâche d’intérêt général lui

ait été confiée. Une institution peut prendre desdécisions qui lient les tiers si elle peut déterminerde manière unilatérale ses propres obligations àl’égard de tiers ou si elle peut fixer unilatéralementles obligations des tiers. Lorsque le législateurdécrétal ne créé pas lui-même un organe judiciairemais, dans le respect de la liberté d’association,impose une obligation aux associations sportivesde prévoir une procédure disciplinaire interne quidoit répondre à certaines conditions légales, ilmarque l’intention de placer la procédure de sanc-tion disciplinaire. – Des pratiques de dopage pourles sportifs d’élite – dans la sphère des relations dedroit privé entre le sportif et sa fédération sportive.Le Conseil d’État n’est donc pas compétent pourconnaître d’un recours en annulation contre unedécision de la commission de discipline pour lessportifs d’élites du Vlaams Doping Tribunaal, alorsque ce dernier ne dispose pas du pouvoir deprendre des décisions qui lient les tiers.

26. – AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT

B. JADOT et A. VAGMAN, «Extraits d’avis de la sec-tion législation du Conseil d’État », Amén-Env.,2011/1, p. 47. Cette compilation d’avis de la sec-tion législation du Conseil d’État est particulière-ment intéressante en ce qu’elle synthétise et com-mente brièvement les avis relatifs aux nouvellesdispositions de droit wallon en matière de déchets,notamment dans le cadre de la transposition de ladirective CE dite «directive services» et dans lecadre de la repris des biens.

Th. HAUZEUR et S. ENGELEN, «Quel avenir pourles implantations commerciales au regard de laDirective ‘‘services’’ et de la régionalisation?»,Amén-Env., 2011/2, pp. 107 et s. Implantationscommerciales – Autorisations administratives –Directive services – Liberté de prestation de ser-vices – Liberté de commerce et d’industrie –Concurrence – Marché intérieur.

C.E., n° 207.481, 21 septembre 2010 (résumé),Amén-Env., 2011/2, pp. 135 et s. Refus de permissocio-économique – Recours en suspension auConseil d’État – Risque de préjudices graves diffici-lement réparables – Notion – Dans le chef d’uneentreprise ou d’une commune – Préjudice denature essentiellement pécuniaire.

27. – ARRÊTS DE LA COURCONSTITUTIONNELLE (DISPONIBLE EN PDF)

C.C., n° 3/2011, 13 janvier 2011. L’article 4 de laloi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et leslois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la compta-bilité de l’État en vue d’interrompre la prescription

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de l’action en dommages et intérêts à la suite d’unrecours en annulation devant le Conseil d’État neviole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitu-tion, combinés ou non avec les articles 6.1 et 13 dela C.E.D.H., avec l’article 1er du Premier Protocoleadditionnel à la C.E.D.H. et avec le principe denon-rétroactivité, avec le principe de proportionna-lité et avec les principes de la sécurité juridique, dela prééminence du droit et du droit à un procèséquitable.

C.C., n° 9/2011, 27 janvier 2011. La Cour rejettele recours en annulation introduit à l’encontre dudécret de la Région wallonne du 30 avril 2009 rela-tif aux missions de contrôle des réviseurs au seindes organismes d’intérêt public, des intercommu-nales et des sociétés de logement de service publicet au renforcement de la transparence dans l’attri-bution des marchés publics de réviseurs par unpouvoir adjudicateur wallon et modifiant certainesdispositions du décret du 12 février 2004 relatif auxcommissaires du Gouvernement, du Code de ladémocratie locale et de la décentralisation et duCode wallon du logement et à l’encontre du décretde la Région wallonne du 30 avril 2009 modifiantcertaines dispositions du décret du 12 février 2004relatif aux commissaires du Gouvernement pour lesmatières réglées en vertu de l’article 138 de laConstitution et relatif aux missions de contrôle desréviseurs au sein des organismes d’intérêt publicainsi qu’au renforcement de la transparence dansl’attribution des marchés publics de réviseurs parun pouvoir adjudicateur wallon.

C.C., n° 36/2011, 10 mars 2011. L’article 14,§1er, L.C.C.E., tel qu’il était applicable avant sonremplacement par l’article 2 de la loi du 15 mai2007 modifiant l’article 14 des L.C.C.E. ne violepas les articles 10 et 11 de la Constitution ;l’absence d’une disposition législative organisantun recours contre une décision d’un organe duConseil d’État qui impose à un magistrat du Conseild’État une mesure d’ordre qui pourrait être unesanction disciplinaire déguisée viole les articles 10et 11 de la Constitution.

C.C., n° 38/2011, 15 mars 2011. L’article 128 dela loi du 22 mai 2003 portant organisation du bud-get et de la comptabilité de l’État fédéral etl’article 101 des lois coordonnées sur la comptabi-lité de l’État, coordonnées par arrêté royal du17 juillet 1991, ne violent pas les articles 10 et 11de la Constitution; l’article 2 de la loi du 6 février1970 relative à la prescription des créances àcharge ou au profit de l’État et des provinces violeles articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ilne prévoit pas qu’un recours en annulation d’unacte administratif auprès du Conseil d’État a les

mêmes effets, pour l’action en réparation du dom-mage causé par l’acte administratif annulé, qu’unecitation en justice.

C.C., n° 47/2011, 30 mars 2011. La Cour rejettele recours en annulation introduit à l’encontre desa r t i c le s 65 /22 , § 2 e t 65 /32 de l a lo i du24 décembre 1993 relative aux marchés publics età certains marchés de travaux, de fournitures et deservices, insérés par l ’art icle 2 de la loi du23 décembre 2009 introduisant un nouveau livrerelatif à la motivation, à l’information et aux voiesde recours dans la loi du 24 décembre 1993 préci-tée.

C.C., n° 74/2011, 18 mai 2011. L’article 114 dela loi du 22 mai 2003 portant organisation du bud-get et de la comptabilité de l’État fédéral ne violepas les articles 10 et 11 de la Constitution.L’absence de disposition législative établissant uneprescription quinquennale de l’action en répétitionde traitements indûment payés par les communesviole les articles 10 et 11 de la Constitution.

C.C., n° 76/2011, 18 mai 2011. L’article 7, §1er,de la loi du 6 février 1970 relative à la prescriptiondes créances à charge ou au profit de l’État et desprovinces, qui forme l’article 106, §1er, des lois surla comptabilité de l’État, coordonnées par l’arrêtéroyal du 17 juillet 1991, ne viole pas les articles 10et 11 de la Constitution. L’absence de dispositionlégislative établissant une prescription quinquen-nale de l’action en répétition de traitements indû-ment payés par les communes ou par les zones depolice pluricommunales viole les articles 10 et 11de la Constitution.

C.C., n° 85/2011, 18 mai 2011. Les articles 2 et3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motiva-tion formelle des actes administratifs ne violent pasles articles 10 et 11 de la Constitution.

C.C., n° 88/2011, 18 mai 2011. L’article 106,§2, des lois sur la comptabilité de l’État, coordon-nées par arrêté royal du 17 juillet 1991, viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il pré-voit que la répétition de l’indu peut être poursuiviependant trente ans.

C.C., n° 105/2011, 16 juin 2011. La Courannule l ’a r t ic le 7 , a l inéa 1e r, de la lo i du23 décembre 2009 introduisant un nouveau livrerelatif à la motivation, à l’information et aux voiesde recours dans la loi du 24 décembre 1993 rela-tive aux marchés publics et à certains marchés detravaux, de fournitures et de services, en ce qu’ilrègle l’entrée en vigueur de l’article 65/15, insérépar l’article 2 de la loi du 23 décembre 2009 dansla loi du 24 décembre 1993; elle rejette le recourspour le surplus.

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MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 42 •

C.C., n° 123/2011, 7 juillet 2011. Dans l’inter-prétation mentionnée en B.6.5 (Il apparaît doncque le Conseil d’État interprète les articles 14, §1er,alinéa 1er, 1°, et 70 des lois coordonnées sur leConseil d’État en ce sens qu’un certain nombre deconseillers d’État ne peuvent prendre part àl’assemblée générale en cas de délibération ou devote sur la présentation de candidats à une fonctionvacante de conseiller d’État et que, lorsqu’unrecours est introduit contre l’arrêté de nominationd’un conseiller d’État qui fait suite à cette présenta-tion, seuls les conseillers d’État qui n’ont pas prispart à l’assemblée générale peuvent connaître dece recours), l’article 14, §1er, alinéa 1er, 1°, des loissur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier1973, lu en combinaison avec l’article 70 de cesmêmes lois, ne viole pas les articles 10 et 11 de laConstitution, lus en combinaison avec le principegénéral de droit de l’impartialité objective des juri-dictions.

C.C., n° 161/2011, 20 octobre 2011. La Cour ditpour droit : l’article 14, §1er, alinéa 1er, 2°, des loiscoordonnées sur le Conseil d’État ne viole pas lesarticles 10 et 11 de la Constitution. L’absence d’unedisposition législative organisant un recours contreune décision prise par le Conseil supérieur de lajustice à l’égard des candidats qui présentent leconcours d’admission au stage judiciaire viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution.

C.C., n° 164/2011, 20 octobre 2011. La Cour ditpour droit : dans l’interprétation selon laquelle lesarticles 65/15 et 65/25 de la loi du 24 décembre1993 relative aux marchés publics et à certainsmarchés de travaux, de fournitures et de servicesdonnent lieu à une appréciation fondamentalementdifférente de la demande de suspension de la déci-sion d’attribution d’une autorité adjudicatrice,selon que cette autorité est ou non une autorité ausens de l’article 14, §1er, des lois coordonnées surle Conseil d’État, ces dispositions violent lesarticles 10 et 11 de la Constitution. Dans l’interpré-tation selon laquelle ces mêmes dispositions don-nent lieu à une appréciation analogue de lademande de suspension de la décision d’attributiond’une autorité adjudicatrice, que cette autorité soitou non une autorité visée à l’article 14, §1er, deslois coordonnées sur le Conseil d’État, ces disposi-tions ne violent pas les articles 10 et 11 de laConstitution.

C.C., n° 172/2011, 10 novembre 2011. La Courdit pour droit : interprété comme fixant le point dedépart du délai d’introduction d’un recours enannulation dirigé contre un acte administratif indi-viduel, non à la date de la notification de cet acte àson destinataire, mais à la date de sa prise de

connaissance, lorsque la notification ne contientpas les voies de recours disponibles et les formes etdélais à respecter pour les introduire, l’article 19,alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Étatviole les articles 10 et 11 de la Constitution. Inter-prétée comme fixant le point de départ du délaid’introduction d’un recours en annulation dirigécontre un acte administratif individuel à la date dela notification de cet acte à son destinataire, mêmesi pareille notification ne contient pas les voies derecours disponibles et les formes et délais à respec-ter pour les introduire, la même disposition neviole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

C.C., n° 173/2011, 10 novembre 2011. La Courdit pour droit : l’article 15 de la loi du 24 décembre1993 relative aux marchés publics et à certainsmarchés de travaux, de fournitures et de services neviole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

C.C., n° 189/2011, 15 décembre 2011. La Courdit pour droit : dans l’interprétation selon laquellel’article 98, §2, de la loi du 21 mars 1991 portantréforme de certaines entreprises publiques écono-miques interdit aux communes de taxer, pour desmotifs budgétaires ou autres, l’activité économiquedes opérateurs de télécommunications qui se maté-rialise sur le territoire de la commune par la pré-sence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés àcette activité, cette disposition viole l’article 170,§4, de la Constitution. Dans l’interprétation selonlaquelle elle n’interdit pas aux communes de taxer,pour des motifs budgétaires ou autres, l’activitééconomique des opérateurs de télécommunica-tions qui se matérialise sur le territoire de la com-mune par la présence de pylônes, mâts ouantennes GSM affectés à cette activité, la mêmedisposition ne viole pas l’article 170, §4, de laConstitution.

28. – CAHIERS D’OBSERVATIONSDE LA COUR DES COMPTES

(DISPONIBLE SUR WWW.CCREK.BE)

23e Cahier d’observations adressé par la Cour desComptes au Parlement de la Communauté fran-çaise, fascicule 1er, pp. 76 et s. consacré aucontrôle de légalité et de régularité des marchéspublics de fournitures de la direction du supportlogistique pour les années 2008, 2009 et 2010.

29. – CAHIERS DE DROIT EUROPÉEN

A. PLIAKOS, «Le contrôle de constitutionnalité et ledroit de l’Union européenne : la réaffirmation duprincipe de primauté», C.D.E., 2010, pp. 487-514.Extrait de la conclusion de l’article : L’arrêt de la

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Cour de justice du 22 juin 2010 a posé les condi-tions d’une «européanisation» du contrôle deconstitutionnalité en général, en tant que méca-nisme précieux des ordres juridiques nationaux,doté des privilèges juridiques capables d’assurer lesexigences non seulement du principe national desécurité juridique, mais également du principesynonyme de l’Union européenne. Il n’en était pasde même en ce qui concerne la compatibilitéd’une directive avec les droits et libertés garantispar une constitution. Dans ce cas, la Cour de jus-tice ne s’est pas contentée d’une «européanisation»du contrôle de constitutionnalité. Elle l’a déplacépar son contrôle de validité d’un acte de l’Union,en élargissant ainsi son champ d’application. L’ins-titution d’une compétence unique de contrôle desdroits fondamentaux en Europe, facilitée d’ailleurspar le juge constitutionnel tant en France qu’enAllemagne, ne saurait concerner que les valeurs del’Union, ainsi que le suggère l’arrêt de la Cour dejustice du 9 mars 2010 portant sur le principe dedémocratie. À une condition près : que la pri-mauté du droit de l’Union qui en résulte se trans-forme en une primauté des valeurs, dont la défenseen tant qu’identité constitutionnelle européenne neferait que soutenir, renforcer et compléter l’identitéconstitutionnelle nationale.

G. VANDERSANDEN, «Le contentieux de la fonc-tion publique de l’Union européenne : décisionjudiciaire ou règlement amiable?», C.D.E., 2010,pp. 569-586.

S. GERVASONI, « Le Tribunal de la fonctionpublique de l’Union européenne : cinq ans dejurisprudence», C.D.E., 2010, p. 731.

30. – DOCUMENTS DE TRAVAIL DE L’O.C.D.E.(DISPONIBLE SUR WWW.OCDE.ORG)

Néant (sous réserve de l’étude économique pourl’année 2011 concernant la Belgique).

31. – DROIT ADMINISTRATIF DALLOZ(NON DISPONIBLE EN PDF)

Ch. PAILLARD, «Le préjudice indemnisable en droitadministratif», Droit adm., liv. 1/2011, pp. 7 et s.

J. MARTIN et S. FERRARI, «Quand la jurisprudenceCommune de Béziers supplée l’inconventionnalitéd ’une lo i de va l ida t ion » , no te sous C .E . ,10 novembre 2010, n° 314449, Commune de Pala-vas-les Flots, Droit adm., liv. 1/2011, pp. 24 et s.

F. BRENET, «L’obligation d’exécution du contratadministratif unilatéralement modifié par l’Admi-nistration pour motif d’intérêt général», note sousC.E., 27 octobre 2010, n° 318617, Syndicat inter-

communal des transports publics de Cannes, Droitadm., liv. 1/2011, pp. 26 et s.

Ph. BILLET, «Incidences fiscales de la nature descontrats passés entre offices publics d’HLM etCROUS», Droit adm., liv. 1/2011, p. 28 et s.

F. MELLERAY, «Les obligations de l’administrationen cas de suspension du contrat de recrutementd’un agent public», note sous C.E., 27 octobre2010, n° 321469, Région Guadeloupe, Droit adm.,liv. 1/2011, pp. 31-32.

J. CORONAT, «Référé précontractuel : deux nou-velles précisions», note sous C.E., 10 novembre2010, n° 341132, Ministère de la défense, Droitadm., liv. 1/2011, pp. 36 et s.

F. BRENET, «Succession d’un référé précontrac-tuel et d’un référé contractuel», note sous C.E.,10 novembre 2010, n° 340944, Établissementpublic national des produits de l’agriculture et de lamer, Droit adm., liv. 1/2011, pp. 38 et s.

F. BRENET et F. MELLERAY, «Conventions doma-niales, délégations de service public, mise enconcurrence : l’affaire du stade Jean Bouin», notesous C.E. sect., 3 décembre 2010, n° 338272 et338527, Ville de Paris, Droit adm., liv. 2/2011,pp. 36 et s.

F. BRENET, «Les contrats relatifs au domaine privépeuvent être administratifs », note sous C.E.,19 novembre 2010, n° 331837, ONF, Droit adm.,liv. 2/2011, pp. 43 et s..

M. BAZEX, «Vers des ‘‘conflits de lois’’ entre larégulation concurrentielle générale et la régulationsectorielle?», note sous C.J.U.E., 14 octobre 2010,aff. C-280/08, Deutsche Telecom AG c/ Commis-sion européenne, Droit adm., liv. 2/2011, pp. 49et s.

F. BRENET, «Précisions sur l’office du juge ducontrat saisi par les parties d’un litige relatif à sonexécution », note sous C.E., 12 janvier 2011,n° 338551, Manoukian, Droit adm., liv. 3/2011,pp. 36 et s.

H. HOEPFFNER, «L’absence de réparation du pré-judice moral ne viole pas la Constitution», notesous Cons. const., 21 janvier 2011, n° 2010-87QPC, Jacques S., Droit adm., liv. 3/2011, pp. 44et s.

L. CORRE, «Le contrôle de constitutionnalité destraités et accords internationaux : développementsrécents dans la jurisprudence du Conseil d’État»,Droit adm., liv. 4/2011, pp. 7 et s.

M. BAZEX, « Le contrôle des concentrationsmoyen de développer la concurrence dans lesappels d’offres publics», note sous Aut. Conc., déc.

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DOCTRINE • RECHTSLEERANN LAWRENCE DURVIAUX, THIERRY DELVAUX, D. FISSE ET A. PIRSON

MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 44 •

n° 10-DCC-198, 30 décembre 2010, Droit adm.,liv. 4/2011, pp. 26 et s.

F. BRENET, «Inconstitutionnalité de la loi de vali-dation du contrat de concession du Stade deFrance», note sous Cons. const., 11 février 2011,n° 2010-100 QPC, Alban Salim B., Droit adm., liv.4/2011, pp. 28 et s.

F. BRENET, «Résiliation d’un contrat domanialdans le but de transformer l’activité exercée en ser-vice public », note sous C.E., 19 janvier 2011,n° 323924, Droit adm., liv. 4/2011, pp. 32 et s.

C. BARDON et Y. SIMONNET, «Premières indica-tions sur le référé contractuel», note sous C.E.,19 janvier 2011, n° 343435, Grand port maritimedu Havre, Droit adm., liv. 4/2011, pp. 39 et s.

F. MELLERAY, «Engagement de la responsabilitéde l’État du fait de l’application d’une conventioninternationale», note sous C.E., 11 février 2011,n° 325253, Ismah S., Droit adm., liv. 4/2011,pp. 43 et s.

J.-B. AUBY, «Ancien Régime et Révolution dansle contentieux contractuel», Droit adm., liv. 5/2011, pp. 1 et s.

S. ZIANI, «Les limites conceptuelles et pruden-tielles à la rentabilité d’un service public délégué»,Droit adm., liv. 5/2011, pp. 19 et s.

R. NOGUELLOU, «La distinction marché de ser-vices / concession de services selon la Cour dejustice», note sous C.J.U.E., 10 mars 2011, aff. C-274/09, Privater Rettungsdienst und Krankentrans-port Stadler, Droit adm., liv. 5/2011, pp. 27 et s.

F. BRENET et F. MELLERAY, «Encore de nouveauxpouvoirs pour le juge du contrat», note sous C.E.fr., sect., 21 mars 2011, n° 304806, Cne Béziers,Droit adm., liv. 5/2011, pp. 28 et s.

F. BRENET, «Répartition des rôles entre le juge del’exécution et le juge du contrat», note sous C.E. fr.,21 février 2011, n° 337349, n° 337394, Sté Ophryset Cnauté d’agglomération Clermont-Communautéet C.E. fr., 21 février 2011, n° 335306 et 335480,Sté Véolia-Propreté et a., Droit adm., liv. 5/2011,pp. 31 et s.

P. LIGNIERES et P. GUILLOT, «Grenelle 2 : Les‘‘contrats d’achat’’ d’énergie renouvelable neseront-ils administratifs que pour l’avenir?», notesous T. confl., 13 décembre 2010, n° 3800, StéGreen Yellow et a. c/ Electricité de France, Droitadm., liv. 5/2011, p. 34.

R. NO G U E L L O U, « Le bai l emphytéot iqueadministratif», Droit adm., liv. 6/2011, p. 3.

C. MONIOLLE (coord.), «Droit administratif etdroit public financier», Droit adm., liv. 6/2011,pp. 23 et s.

F. BRENET, « Jurisprudence ‘‘Commune deBéziers’’ et référé-provision», note sous C.E. fr.,20 avril 2011, n° 342850, Cne Baie-Mahault, Droitadm., liv. 6/2011, pp. 33 et s. La conclusion d’uncontrat en application d’une clause de tacite recon-duction constitue une irrégularité qui justifie, euégard à sa gravité, la mise à l’écart du contrat sansque le juge du référé provision ait à examiner lescirconstances dans lesquelles elle a été commise.

F. BRENET, «Modalités d’application de la garan-tie des vices cachés à un marché public defourni tures », note sous C.E. , 7 avr i l 2011,n° 344226, Sté Ajaccio Diesel, Droit adm., liv. 6/2011, pp. 35 et s.

F. MELLERAY, « Caractère administratif d’uneconvention par laquelle un propriétaire privé confiela gestion d’une forêt à l’ONF», note sous T. confl.,28 mars 2011, n° 3787, Groupement forestier deBeaume Haie c/ ONF, Droit adm., liv. 6/2011,pp. 36 et s.

G. M. RACCA et S. PONZIO, «La mutualisation desachats dans le secteur de la santé publique : lescentrales d’achat et les accords-cadres dans uneperspective comparative», Droit adm., liv. 7/2011,pp. 7 et s.

F. BRENET, «Conditions d’exercice de l’actionindemnitaire dans le cadre d’un recours ‘‘Tropic’’»,note sous C.E. fr., avis, 11 mai 2011, n° 347002,Sté Rébillon Schmit Prévot, Droit adm., liv. 7/2011,pp. 21 et s.

F. BRENET, «La portée des clauses d’indemnisa-tion en cas de résiliation unilatérale», note sousC.E. fr., 4 mai 2011, n° 334280, CCI Nîmes, Uzès,Bagnols, Le Vigan, Droit adm., liv. 7/2011, pp. 23et s.

F. MELLERAY, « Les modalités de calcul del’indemnité pour occupation irrégulière dudomaine public», Droit adm., liv. 7/2011, pp. 25et s.

M-Th. VIEL, «Le recours administratif, passé ledélai de retrait», note sous C.E. fr., 5 mai 2011,n° 336893, Min. d’État, min. Ecologie, Energie,Développement durable et Mer, en charge destechnologies vertes et des négociations sur le cli-mat, Droit adm., liv. 7/2011, pp. 32 et s.

V. DE SIGOYER, « Clause PME et contrat departenariat», Droit adm., liv. 7/2011, pp. 39 et s.

F. BRENET, «La régularisation rétroactive d’unacte détachable», note sous C.E. fr., 8 juin 2011,n° 327515, Commune de Divonne-Les-Bains, Droitadm., liv. 8-9/2011, pp. 35 et s. L’administrationpeut procéder à la régularisation rétroactive d’unacte détachable précédemment annulé par le jugede l’excès de pouvoir dès lors que celui-ci est

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 45 •

affecté, notamment, d’un vice de forme ou de pro-cédure qui lui est propre et affectant les modalitésselon lesquelles la personne publique a donné sonconsentement.

S. PUGEAULT, «À propos du service public dansle cadre privé», note sous C.E. fr., 23 mai 2011,n° 342520, Commune de Six-Fours-Les-Plages,Droit adm., liv. 8-9/2011, pp. 51 et s. Une activitéde service public gérée en régie peut perdre soncaractère de service public en raison des modalitésde sa gestion par la personne privée à laquelle elleest confiée.

Ph. PROOT, « Passation et modification desconcessions de travaux : l’apport de l’avis du16 mars 2010», note sous C.E. fr., avis n° 383668,16 mars 2010, Droit adm., liv. 10/2011, pp. 39 et s.Interrogé sur les conditions auxquelles une conces-sion de travaux publics peut faire l’objet d’unemodification par voie d’avenant, le Conseil d’État a,à cette occasion, incidemment répondu par lanégative à la question de savoir si une concessioncomportant à titre principal la réalisation de tra-vaux mais également la gestion d’un service publicdoit être soumise pour sa passation à la fois auxrègles propres aux concessions de travaux publicset à celles propres aux conventions de délégationde service public.

F. BRENET, «Inconventionnalité des dispositionsde l’ancien article 80, I, 2 du Code des marchéspublics dispensant le pouvoir adjudicateur du res-pect du délai de standstill », note sous C.E. fr.,1er juin 2011, n° 346405, Société Koné, Droitadm., liv. 10/2011, pp. 45 et s.

F. BRENET, «Obligation pour le pouvoir adjudica-teur d’informer le candidat évincé du délai de sus-pension qu’il entend respecter avant la signature dumarché», note sous C.E., 24 juin 2011, n° 346746,Office public de l’Habitat interdépartemental del’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et Sté Séni,Droit adm., liv. 10/2011, pp. 47 et s. Le pouvoiradjudicateur ne peut pas se limiter à notifier le rejetde son offre au concurrent évincé. Il lui incombeégalement de préciser explicitement le délai desuspension qu’il entend respecter avant la signa-ture du contrat. À défaut, bien que respectant parailleurs le délai minimal de suspension de seizejours prévu par l’article 80, I, 1 du Code des mar-chés publics (ou de onze jours en cas de transmis-sion électronique), il s’expose à l’exercice par leconcurrent évincé d’un référé contractuel qui estrecevable même s’il a été précédé d’un référé pré-contractuel

32. – EUROPE(LEXISNEXIS JURISCLASSEUR)

C.J.U.E., 18 novembre 2010, Commission c.Irlande, C-226/09, Europe, 2011, janvier, p. 25.Marchés publics – Obligations en matière de pon-dération des critères d’attribution d’un marchépublic – Le changement de pondération des cri-tères permettant de déterminer l’offre économique-ment la plus avantageuse suite à un premier exa-men des offres viole les principes d’égalité et detransparence.

C.J.U.E., 22 décembre 2010, Omalet NV, C-245/09, Europe, 2011, février, p. 28. Marchés publics –Situation purement interne – La Cour se déclareincompétente pour répondre à une question préju-dicielle dès lors que le litige au principal corres-pond à une situation purement interne et quel’interprétation du droit de l’Union n’est pas néces-saire à la solution.

C.J.U.E., 22 décembre 2010, Mehiläinen Oy etTerveystalo Healthcare Oy, C-215/09, Europe,2011, février, p. 29. Marchés publics – Contratsmixtes et entreprise commune – Lorsqu’un pouvoiradjudicateur conclut avec une société privée uncontrat prévoyant la création d’une entreprise com-mune à capitaux mixtes, dont l’objet est la fourni-ture de services de santé, l’attribution du marchéafférent aux services destinés à ses propresemployés, dont la valeur dépasse le seuil prévu parles directives, et qui est détachable du contratconstituant cette société, doit se faire dans le res-pect des règles de passation des marchés publics.

C.J.U.E., 9 décembre 2010, Combinatie SpijkerInfrabouw e.a., C-568/08, Europe, 2011, février,p. 30. Marchés publics – Responsabilité des pou-voirs adjudicateurs – Les conditions d’imputation etde quantification du dommage en cas d’engage-ment de la responsabilité des pouvoirs adjudica-teurs pour violation du droit de l’Union relèvent del’autonomie procédurale des États.

C.J.U.E., 17 février 2011, Commission c. Chypre,C-251/09, Europe, 2011, avril, p. 19. Marchéspublics – Critères d’attribution – Égalité de traite-ment des soumissionnaires et clarté des critèresd’attribution.

C.J.U.E., 17 mars 2011, Strong Segurança SA, C-251/09, Europe, 2011, mai, p. 25. Marchés publicsde services – Distinction entre les annexes IIA et IIB– La Cour atténue la portée de la distinction opéréepar la Directive 2004/18/CE entre les services listésdans les annexes IIA et IIB.

C.J.U.E., 10 mars 2011, Privater Rettungsdienst,C-274/09, Europe, 2011, mai, p. 26. Marchés

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DOCTRINE • RECHTSLEERANN LAWRENCE DURVIAUX, THIERRY DELVAUX, D. FISSE ET A. PIRSON

MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 46 •

publics de services et concessions de servicespublics – Critères de distinction des marchés deservices et des concessions de services publics.

T.P.I.U.E., 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki c.Commission, T-589/08, Europe, 2011, mai, p. 26.Marchés publics (des institutions européennes) –Annulation – Indemnité – Principes généraux dudroit.

33. – JOURNAL DE DROIT INTERNATIONAL

M. FORTEAU, «L’ordre public transnational ou réel-lement international», Journ. Dr. Int. (fr), 2011/1,pp. 3 à 49. Droit international public – Ordrepublic – Sources – Protectionnisme. Article com-prenant plusieurs réflexions sur le rapprochementdes branches privées et publiques du droit interna-tional et comprenant beaucoup de considérationshistoriques sur la notion d’ordre public en droitinternational.

34. – JOURNAL DES TRIBUNAUX(DISPONIBLE EN PDF)

Recension : E. VAN NUFFEL, à propos de Ph.FLAMME, M.-A. FLAMME et C. DARDENNE, «Les mar-chés publics européens et belges – L’irrésistibleeuropéanisation de la commande publique», 2e

éd., Bruxelles, Larcier, 2009, 362 p., J.T., 2011,p. 274.

C.E. (ass. gén.), n° 210.000, 21 décembre 2010,X c. Ville de Charleroi, J.T., 2011, pp. 129 et s.

Liège (12e ch.), 26 octobre 2010 et obs. J. MAS-SON, «Les recours contre les décisions de la Courdes comptes», J.T., 2011, pp. 113-114.

T. BOMBOIS, «Le pouvoir disciplinaire sportif sou-mis à la censure du Conseil d’État», obs. sous C.E.(IXe ch.), 14 juillet 2010, n° 206.618, J.T., 2011,pp. 328 et s. Notion d’autorité administrative.

A.-S. RENSON, «L’indépendance des autoritésadministrat ives de régulation : la f in d’unecontroverse», obs. sous C.C., 18 novembre 2010,n° 130/2010, J.T., 2011, pp. 348 et s. Notiond’autorité administrative indépendante.

Civ. Bruxelles, 21 janvier 2011, J.T., 2011,p. 366. L’article 14ter des lois coordonnées sur leConseil d’État est-il discriminatoire en ce qu’ilempêcherait les juridictions de l’ordre judiciaired’écarter, conformément à l’article 159 de laConstitution, l’application d’un arrêté réglemen-taire annulé, mais temporairement maintenu envigueur, par le Conseil d’État? (Q.P. posée à la Courconstitutionnelle).

D. RENDERS, «L’article 159 de la Constitutionprime l’article 14ter des lois coordonnées sur le

Consei l d’État », obs. sous Corr. Charleroi ,11 février 2011, J.T., 2011, p. 368 Le tribunaldécide que l’article 14ter des lois coordonnées surle Conseil d’État, qui permet à ce dernier de main-tenir en vigueur, par voie de disposition générale,la disposition d’un règlement qu’il annule, ne sau-rait justifier qu’il soit fait abstraction de l’irrégulariténécessairement constatée par la juridiction admi-nistrative. L’article 159 de la Constitution, qui inter-dit aux cours et tribunaux d’appliquer un acteadministratif irrégulier, conduit, dès lors, le juge àdevoir écarter, dans le cadre du litige dont il estsaisi, l’application d’un règlement qui, bienqu’annulé, a été maintenu en vigueur au moyen del’article 14ter.

D. RENDERS, «Erreur de droit invincible et état dudroit incertain : à propos de la responsabilité civilede l’administration», obs. sous Cass. (1re ch.),23 septembre 2010, J.T., 2011, pp. 380 et s. LaCour décide : «Une erreur est de nature à exonérerde sa responsabilité l’administration qui a méconnuune règle constitutionnelle ou légale lui imposantde s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée,si elle est invincible. L’erreur de droit peut, en rai-son de certaines circonstances, être considérée parle juge comme étant invincible, à la condition qu’ilpuisse se déduire de celle-ci que l’administration aagi comme l’aurait fait toute personne raisonnableet prudente. Il appartient au juge du fond d’appré-cier souverainement les circonstances sur les-quelles il fonde sa décision, sous le contrôle de laCour de cassation qui vérifie s’il a pu légalementdéduire de celles-ci une cause de justification. Lejuge du fond conclut, à juste titre, à l’absenced’erreur invincible, lorsque l’administration qui aacquis un bien au moyen d’une expropriationomet, comme elle aurait dû légalement le faire, denotifier à la personne qui a été expropriée la déci-sion de remise en vente de l’immeuble dont il a étédéfait et le prive ainsi d’user du droit de rétroces-sion que la loi lui reconnaît. En raison du principede droit administratif qui impose à l’administrationde notifier à l’intéressé l’acte individuel susceptiblede créer des droits ou des obligations dans sonchef, l’administration ne pouvait se contenter desupposer qu’une simple publication par voie d’affi-chage suffisait à garantir l’effectivité du droit derétrocession légalement reconnu, quelle que soit lajurisprudence de la Cour de cassation en lamatière».

C.E. (6e ch.), 29 avril 2011, n° 212.877, J.T.,2011, pp. 417 et s. I. Il ne peut être recouru à laprocédure négociée que dans les cas limitative-ment énumérés à l’article 17, § 3, de la loi du24 décembre 1993 relative aux marchés publics. Il

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 47 •

appartient au pouvoir adjudicateur d’adopter, préa-lablement au lancement de la procédure ou lors deson lancement, une décision par laquelle il justifiel’existence des circonstances exceptionnelles per-mettant d’en faire usage. Une autorisation de pas-ser le marché par procédure négociée donnée parle conseil des ministres n’équivaut pas à la décisionde faire application de cette procédure : conformé-ment à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1993,cette décision appartient au ministre compétent, enl’occurrence le ministre de la Justice. II. Lorsque lecahier spécial des charges prévoit qu’à la suite dudépôt des offres et des négociations, une offremodifiée et définitive pourra être déposée par lessoumissionnaires, et que cette offre sera évaluée auregard des critères d’attribution, le pouvoir adjudi-cateur ne peut pas, après le dépôt de l’offre défini-tive ainsi prévue par le cahier des charges, inviterles soumissionnaires à déposer de nouvelles offresdéfinitives sans violer le principe général de trans-parence et l’adage patere legem quam ipse fecisti.I I I . Un marché dont l ’objet est de fournir àl’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire desmoyens électroniques de consultation et de docu-mentation dans tous les domaines du droit présenteune ampleur et une rareté qui lui confèrent lecaractère d’un marché public de référence, dont laperte constitue un risque de préjudice grave et diffi-cilement réparable.

A.L. DURVIAUX et Th. DELVAUX, «De quelquesaspects juridiques du mécénat d’entreprise enfaveur des pouvoirs publics», J.T., 2011, pp. 429et s.

B. DUBUISSION et S. VAN DROOGHENBROECK,«Responsabilité de l’État-Législateur : la dernièrepièce du puzzle?», J.T., 2011, pp. 801 et s.

Cass., 10 septembre 2010, J.T., 2011, pp. 811 ets. L’État peut, en règle, être tenu responsable d’uneintervention ou d’une omission législative fautive. Ilappartient au juge d’examiner si l’État a agi commele ferait un législateur normalement prudent et dili-gent. La déclaration d’inconstitutionnalité d’unenorme par la Cour constitutionnelle statuant surquestion préjudicielle n’implique pas encore qu’ilest établi que le législateur a commis une faute ausens de l’article 1382 du Code civil.

35. – JURIDAT – V° «MARCHÉ PUBLIC»ET «OVERHEIDSOPDRACHT» –PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2011

AU 31 DÉCEMBRE 2011

Cass., 26 novembre 2010, Entreprises généralesAer t s c . Communauté f l amande , R .G.n° C.08.0335.N, consultable sur Juridat. Traduction

du sommaire : Les plaintes et réclamations del’entrepreneur visant à une révision du contrat ou àobtenir une indemnisation doivent, à peine dedéchéance, être introduites par écrit au plus tardsoixante jours de calendrier après la réception pro-visoire des travaux conjoints; cette introduction parécrit peut avoir lieu par et à la date de la remised’un courrier recommandé à la poste (voy. Cass.,10 octobre 1985, Arr. Cass., 1985-1986, n° 82 ;M.-A. FLAMME, Praktische Commentaar bij de regle-mentering van de Overheidsopdrachten, Deel 2,1996-1997, Nat. Confederatie van het Bouwbedrijf,Brussel, pp. 446-447).

Cass., 13 janvier 2011, Etterbeek c. CuratelleOrbetra e.a., R.G. n° C.04.0539.F/C.05.0232.F,consultable sur Juridat. L’entrepreneur doit dispo-ser de l’entier délai de quinze jours de calendriersuivant le jour déterminé par la date postale de latransmission d’un procès-verbal constatant un man-quement aux clauses du contrat avant que l’admi-nistration ne puisse conclure un ou plusieurs mar-chés pour compte avec d’autres entrepreneurs; unprocès-verbal ne peut fonder cette mesure que si lerecours à celle-ci suit de quinze jours au moins latransmission de ce procès-verbal à l’entrepreneur(A.M. du 10 août 1977, art. 47, al. 2, avant sonabrogation par la loi du 24 décembre 1993).

Cour constitutionnelle, 27 janvier 2011, arrêtn° 9/2011, M.B., 14 mars 2011. Rejet des recoursen annulation, introduits par l’Institut des réviseursd’entreprises et par Manuel Menina Vieira etautres, contre le décret de la Région wallonne du30 avril 2009 «relatif aux missions de contrôle desréviseurs au sein des organismes d’intérêt public,des intercommunales et des sociétés de logementde service public et au renforcement de la transpa-rence dans l’attribution des marchés publics deréviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon etmodifiant certaines dispositions du décret du12 février 2004 relatif aux commissaires du Gou-vernement, du Code de la démocratie locale et dela décent ra l i sa t ion e t du Code wal lon dulogement».

Cass., 25 mars 2011, R.G. n° C.10.0088.N,consultable sur Juridat. Le délai de trente joursprescrit à peine de déchéance ne concerne que ladénonciation par l’adjudicataire au pouvoir adjudi-cateur des faits et circonstances qui perturbentl’exécution du chantier et non la description som-maire de l’influence que ceux-ci ont ou pourraientavoir sur la marche et le coût de l’entreprise, nil’introduction d’une requête dûment chiffrée(art. 16, §§3 et 4 du cahier général des charges).

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MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 48 •

Cour constitutionnelle, 30 mars 2011, R.G.n° 47/2011, consultable sur Juridat. Rejet d’unrecours en annulation des articles 65/22, §2, et 65/32 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux mar-chés publics et à certains marchés de travaux, defournitures et de services, insérés par l’article 2 dela loi du 23 décembre 2009.

Cour constitutionnelle, 6 avril 2011, arrêt n° 50/2011. Question préjudicielle à la C.J.U.E. : Lanotion de «marché public de travaux» figurant àl’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive2004/18/CE du Parlement européen et du Conseildu 31 mars 2004 relative à la coordination des pro-cédures de passation des marchés publics de tra-vaux, de fournitures et de services doit-elle êtreinterprétée en ce sens qu’elle s’applique à uneréglementation qui a pour effet d’attacher de pleindroit à l’octroi d’un permis de bâtir ou de lotir rela-tif à un projet d’une taille minimale déterminée une«charge sociale» qui consiste à réaliser, à concur-rence d’un pourcentage déterminé du projet, deslogements sociaux qui doivent ensuite être vendus,à des prix plafonnés, à un organisme public oumoyennant substitution de cet organisme?

Cass., 15 avril 2011, R.G. n° C.10.0211.N,consultable sur Juridat. 1. Le marché entre l’auto-rité adjudicatrice et l’entrepreneur est conclu aumoment de la notification de l’approbation de lasoumission; le soumissionnaire d’une adjudicationne doit disposer de l’agréation requise par l’arrêté-loi du 3 février 1947 qu’au moment de la conclu-sion du marché. 2. L’administration peut attribuer lemarché au soumissionnaire qui a remis la soumis-sion régulière la plus basse mais qui ne dispose pasencore de l’agréation requise à la date de la déci-sion d’attribution, à la condition que cette attribu-tion soit faite à la condition que le soumissionnairechoisi remplisse les conditions de l’agréation aumoment de la notification de l’approbation de lasoumission ; cette possibilité n’implique pasqu’après avoir décidé d’attribuer le marché au sou-missionnaire qui, à la date de l’attribution, a remisla soumission régulière la plus basse émanant d’unentrepreneur agréé, l’administration est tenue derevenir sur cette décision lorsqu’au moment de lanotification de l’approbation elle sait qu’un autresoumissionnaire remplit les conditions de l’agréa-tion et que l’offre de cet autre soumissionnaire estplus favorable.

Cass., 9 juin 2011, R.G. n° C.10.0307.F, consul-table sur Juridat. S’agissant des marchés publics, ledélai de prescription de la créance d’intérêts prendcours du seul fait de l’introduction de la facture

régulièrement établie, laquelle vaut déclaration decréance desdits intérêts (A.R. du 10 décembre1868, art. 68 et 100, tant avant qu’après leur modi-fication par l’arrêté royal du 19 mars 2003; A.M.du 10 août 1977, art. 15, §4, al. 1er, modifié parl’arrêté ministériel du 23 avril 1991).

Cour constitutionnelle, 16 juin 2011, R.G.n° 105/2011, consultable sur Juridat. La Courannule l ’a r t ic le 7 , a l inéa 1e r, de la lo i du23 décembre 2009 introduisant un nouveau livrerelatif à la motivation, à l’information et aux voiesde recours dans la loi du 24 décembre 1993 rela-tive aux marchés publics et à certains marchés detravaux, de fournitures et de services, en ce qu’ilrègle l’entrée en vigueur de l’article 65/15, insérépar l’article 2 de la loi du 23 décembre 2009 dansla loi du 24 décembre 1993.

– Arrêt également publié in J.L.M.B., 2011,p. 1499.

Cass., 14 octobre 2011, R.G. n° C.07.0478.F,consultable sur Juridat. 1. Le droit de l’Union doitêtre interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas àune réglementation nationale qui impose à l’entre-preneur établi dans un autre État membre, aux finsde l’attribution d’un marché dans l’État membre dupouvoir adjudicateur, l’obligation d’être titulaire,dans ce dernier État membre, d’un enregistrementrelatif à l’absence des causes d’exclusion énumé-rées à l’article 24, premier alinéa, de la directive93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portantcoordination des procédures de passation des mar-chés publics de travaux, à condition qu’une telleobligation n’entrave ni ne retarde la participationde l’entrepreneur au marché public en cause, nin’engendre de charges administratives excessives,et qu’elle ait uniquement pour objet la vérificationdes qualités professionnelles de l’intéressé, au sensde cette disposition (1). (1) C.J.U.E., 15 juillet 2010,dans la cause C-74/09. 2. Le droit de l’Union doitêtre interprété en ce sens qu’il s’oppose à uneréglementation nationale en vertu de laquelle lavérification des certificats délivrés à un entrepre-neur d’un autre État membre par les autorités fis-cales et sociales de ce dernier État membre estconfiée à une instance autre que le pouvoir adjudi-cateur lorsque cette instance est composée majori-tairement de personnes nommées par les organisa-tions des employeurs et des travailleurs du secteurde la construction de la province dans laquelle sedéroule le marché public en cause, et que ce pou-voir s’étend à un contrôle au fond de la validitédesdits certificats (1). (1) C.J.U.E., 15 juillet 2010,dans la cause C-74/09.

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2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 49 •

36. – MOUVEMENT COMMUNAL

A.-L. DURVIAUX et Th. DELVAUX, «La réglementationrelative aux marchés publics est-elle un obstacleaux synergies entre les communes et les CPAS?»,Mouv. Comm., 2011/5, pp. 15 et s. Marchéspublics – Collectivités locales – CPAS.

M.-L. VAN RILLAER, «Marchés publics en matièrede services postaux », Mouv. Comm., 2011/5,pp. 42 et s. Marchés publics de services – Servicepublic – Libéralisation – Collectivités locales.

L.-M. BATAILLE, «Coopération pluricommunale –Vers des communautés de territoires », Mouv.Comm., 2011/8, n° 860, pp. 9 et s. Supracommu-nalité – Collectivités locales – Coopération locale –Concertation – Communautés urbaines.

A. DEPRET, «Intercommunales – Par le prisme desmarchés publics», Mouv. Comm., 2011/11, pp. 15et s. Région wallonne – Collectivités locales – Inter-communales – Marchés publics – Contrats publics.Sommaire : La réglementation relative aux mar-chés publics, sous l’impulsion européenne, façonnel’ensemble de la vie des intercommunales wal-lonnes. Contrats à titre onéreux, fournitures debiens, prestation de services au profit d’une com-mune, commandes pour son propre compte oupour le compte de pouvoirs adjudicateurs dis-tincts, mutualisation des ressources ou création defiliale avec associé public ou privé : la question del’application de la réglementation relative aux mar-chés publics est susceptible de se poser.

M. LAMBERT, «Nouvelle réglementation des mar-chés publics : un premier aperçu de ce quichange», Mouv. Comm., 2011/11, pp. 39 et s. Col-lectivités locales – Marchés publics – Réglementa-tion. Sommaire : La nouvelle réglementation desmarchés publics se précise, grâce à la publicationd’un premier arrêté d’exécution de la loi… et denouvelles modifications apportées à cette loi, pour-tant non encore entrée en vigueur. L’on relève, dansles lignes qui suivent, les principaux changementsainsi apportés à la réglementation des marchéspublics.

M.-L. VAN RILLAER, «Choix, pondération, cotationet motivation… et autres complications?», Mouv.Comm., 2011/12, pp. 26 et s. Collectivités locales –Marchés publics – Critères d’attribution – Motiva-tion – Cahier spécial des charges. Sommaire : Lecritère d’attribution est le fil conducteur de bonnombre de procédures de marché public, hantantl’esprit du pouvoir adjudicateur de la rédaction ducahier spécial des charges jusqu’à l’attribution.L’article passe en revue : choix du mode de passa-

tion, critères d’attribution, pondération, cotationdes offres et motivation.

S. BOLLEN et M.-L. VAN RILLAER, «Les marchéspublics groupés», Mouv. Comm., 2011/12, pp. 31et s. Collectivités locales – Regroupement – Mar-chés publics groupés. Sommaire : Cet article vouspropose de faire le tour de cette thématique géné-rale que sont les marchés publics groupés. Il s’agitde possibilités au sein desquelles les pouvoirs adju-dicateurs se mettent ensemble afin de répondre àdes besoins à tout le moins partiellement com-muns.

M. LAMBERT et A. Wiliquet, «Les communes etles carriers», Mouv. Comm., 2011/12, pp. 43 et s.Collectivité locale – Mines – Carrier – Marchépublic – Permis – Mobilité.

37. – REVUE ADMINISTRATIVE

F. COLIN, «Le regret a-t-il sa place dans l’actionadministrative ?», Rev. Admin., 2011/1, p. 379.Action de l’administration – Pouvoir décisionnel –Motivation – Exonération. Réflexion intéressantesur la place, la valeur et la portée de «regrets» émislors d’une prise de décision, favorable ou non àl’administré. Cet examen se fait principalement àl’égard de l’influence de tels regrets sur les obliga-tions de motivation présentes en droit français.

B. LUTUN, «Note relative aux prix et coûts dansles marchés publics», Rev. Admin., 2011/2, p. 160.Mode de passation – Analyse des prix – Analysedes coûts – Formes de prix – Contrôles. Réflexiongénérale sur l’évolution du coût des marchéspublics, le contrôle des prix – Approche historiqueet empirique.

G. FONOUNI-FARDE, «La pratique de l’offre spon-tanée en matière de contrats de partenariat :audaces fortuna juvat ?», Rev. Admin., 2011/4,p. 375. Marchés publics – Offre – Mode de passa-tion – Égalité de traitement – Partenariats public-privé – Mode de passation innovent – Dialoguecompétitif – Publicité et mise en concurrence.Réflexion intéressante sur la place de l’initiative pri-vée dans le cadre des marchés publics et sur l’évo-lution des modes de passation et du pouvoir del’autorité adjudicatrice. L’article met notamment enavant la manière dont la donne a changé en termesde définition du marché, par exemple dans les nou-velles procédures de dialogue compétitif.

G. FONOUNI-FARDE, «La délégation du servicepublic de la sécurité : Asinus equum spectat ?»,Rev. Admin., 2011/6, pp. 562 et s. Service public –Délégation – Partenariat public-privé – Sécurité.

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MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 50 •

38. – REVUE BELGEDE DROIT CONSTITUTIONNEL

(DISPONIBLE EN PDF)

M. JOASSART, E. WILLEMART, F. PIRET et R. BORN, «LeConseil d’État, Chronique de jurisprudence 2009»,R.B.D.C., 2010, pp. 93 et s. Couvre la période du1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 – Droitadministratif général.

39. – REVUE CRITIQUEDE JURISPRUDENCE BELGE

D. LAGASSE, «Unité ou diversité du contentieuxadministratif en matière de sécurité sociale?», notesous Cass., 11 décembre 2006, R.C.J.B., 2010,pp. 37-52. Extrait de la conclusion de l’article : Parcet arrêt du 11 décembre 2006, la Cour de cassa-tion a à bon droit retenu la compétence des juridic-tions du travail pour l’ensemble des contestationsrelatives à l’application de la loi du 20 juillet 1971instituant des prestations familiales garanties,même en l’absence de droit subjectif à une déroga-tion des assurés sociaux, en raison de la compé-tence spéciale confiée aux juridictions du travailpar l’article 580, 8°, b, du Code judiciaire. Cettecompétence spéciale des juridictions judiciairesécarte celle du Conseil d’État dans ces matièresspécialement attribuées aux juridictions du travailpar l’article 580 du Code judiciaire, en ce comprislorsqu’il s’agit de décisions prises par l’autoritéadministrative dans l’exercice d’un pouvoird’appréciation discrétionnaire, fût-il fort large.Cette répartition de compétence est claire et évite àl’administré de se tromper de juge. D’autre part, surle plan conceptuel, l’arrêt annoté présente le grandmérite de restituer son sens véritable au critère del’existence ou non d’un pouvoir d’appréciation dis-crétionnaire dans le chef de l’administration. Il nepeut pas être un critère de partage de compétenceentre le juge judiciaire et le Conseil d’État ; enrevanche il doit être un critère de partage de com-pétence entre les juges, quels qu’ils soient, etl’administration.

40. – REVUE DE DROIT IMMOBILIER

Cass., 25 janvier 2011, SCI Honasu c/ Sté Allianziar e.a., n° 10-30.617, R.D.I., 2011/4, p. 221 (som-maire). Selon la Cour de cassation française, laréception tacite d’un ouvrage n’implique pas quecelui-ci est présumé en état d’être reçu.

R. LEONETTI, «L’indépendance des contrôleurstechniques : des garanties nécessaires, mais au prixde restrictions excessives», note sous C.E., 18 juin2010, R.D.I., 2011/2, pp. 102 et s.

S. BRACONNIER et R. NOGUELLOU, «L’affaire JeanBouin», note sous C.E., 3 décembre 2010, Ville deParis, n° 338272, R.D.I., 2011/3, p. 162.

41. – REVUE DE DROIT COMMUNAL

E. GILLET et Ch. DUBOIS, «L’organisation des pou-voirs publics et la jurisprudence communautaire –quelques échos récents relatifs à l’exception ‘‘inhouse’’ et à la coopération locale », Rev. Dr.Comm., 2011/1, pp. 12 et s. Jurisprudence commu-nautaire – Organisation des pouvoirs publicslocaux – In house – Contrôle analogue – Autono-mie locale.

C.E., n° 211.332, 17 février 2011, Rev. Dr.Comm., 2011/2, pp. 13 à 14. Personnel des ser-vices d’incendie – Pompiers volontaires – Situationstatutaire. Extrait décision et résumé arrêt : La situa-tion juridique des pompiers volontaires au sein duservice régional d’incendie de Huy est régie par lerèglement d’ordre intérieur adopté par le conseilcommunal de Huy, conformément à l’annexe 2 del’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types derèglements communaux relatifs à l’organisation desservices communaux d’incendie. Ces dispositionsfixent en leurs éléments essentiels les conditionsd’exercice des fonctions des pompiers volontaires,en s’abstenant de toute référence à la législation surles contrats de travail et en s’écartant de nom-breuses dispositions de celle-ci. Elles prévoientégalement des éléments qui s’écartent du modèlestatutaire mais qui ne suffisent pas à démentir lecaractère essentiellement unilatéral des la relationjuridique litigieuse. En l’espèce, les parties ne pro-duisent aucun document d’engagement signé par lerequérant. Le lien juridique entre le requérant et lapartie adverse n’est pas de nature contractuelle etle Conseil d’État est compétent pour connaître durecours.

C.E. (8e ch.), n° 201.142, 22 février 2010, Rev.Dr. Comm., 2011/3, pp. 31 et s. Collectivitéslocales – Intercommunales – Coopérations entrecommunes – Égalité et non-discrimination. Ilrésulte des alinéas 1er et 3 de l’article 24 du décretdu Conseil régional wallon du 5 décembre 1996relatif aux intercommunales, que le conseil d’admi-nistration d’une intercommunale peut déléguer unepartie de ses pouvoirs à un organe restreint de ges-tion. Les pouvoirs qui peuvent être délégués sonttoutefois limités à la gestion courante de l’institu-tion, le pouvoir de décision sur les orientations fon-damentales de celle-ci devant rester dans les mainsdu conseil d’administration. Par l’article 51 durèglement organique de son personnel, le conseild’administration de l’association liégeoise du gaz a

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2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 51 •

chargé le bureau exécutif d’infliger les peines disci-plinaires autres que les sanctions mineures et larévocation des agents définitifs, cette dernière étantprononcée par le conseil d’administration. Même sila démission d’office a pour effet, comme la révo-cation, de rompre définitivement le lien statutaireentre l’agent et l’administration, la délégation don-née en cette matière au bureau exécutif estconforme aux statuts et ne paraît pas dépasser enl’espèce les limites autorisées par le décret dès lorsque, d’une part, l’intéressée n’avait pas une fonc-tion dirigeante et que, d’autre part, le statut luioffrait la possibilité de voir son cas traité en dernierressort par le conseil d’administration.

C.E. (6e ch.), n° 209.146, 24 novembre 2010,Rev. Dr. Comm., 2011/3, pp. 42 et s. Cultes –Conseil d’État – Acte administratif. Ne constitue pasun acte susceptible de recours devant le Conseild’État la décision de ne pas exercer les prérogativesd’une tutelle facultative dès lors qu’il ne s’agit pasd’un acte administratif produisant des effets dedroit qui sont de nature à faire immédiatementgrief. Est donc manifestement irrecevable la requêtequi vise l’acte du gouverneur de la province consis-tant dans un courrier à la Fabrique d’église, parlequel il fait savoir qu’il n’exercera pas, à l’égard dela décision adjugeant à la location par bail à fermede biens ruraux fabriciens, les prérogatives detutelle générale qui lui sont dévolues par la loi du4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Le gouver-neur de la province est mis hors cause.

G. CUSTERS, «Regards administratifs sur le codede la démocratie locale et de la décentralisation etsur la révision générale des barèmes – Propositiond’actualisation et pistes de réflexions pour moder-n i se r l e fonc t ionnement des communeswallonnes», Rev. Dr. Comm., 2011/4, pp. 2 et s.Collectivités locales – décentralisation – Réforme.Plan : I. Introduction. II. Fonctionnement général etquotidien des communes wallonnes – Code de ladémocratie locale et de la décentralisation : A. Leconseil communal; B. Le collège communal; C. Latransmission des règlements communaux d’admi-nistration intérieure; D. Les arrêtés du bourgmestre– vers la tenue d’un registre?; E. La gestion du per-sonnel communal – dispositions du CDLD; F. Lesmarchés publics – dispositions du CDLD; G. Lesactions judiciaires ; H. Le budget et les comptesannuels. III. Gestion des ressources humaines –Révision générale des barèmes : A. Les échelles detraitement, leur développement, l’ancienneté desagents…; B. La formation du personnel commu-nal. IV. Conclusion.

C.E. (6e ch.), n° 212.886, 2 mai 2011, Rev. Dr.Comm., 2011/4, pp. 32 et s. Collectivités locales –

Service public – Partenariats publics-privés –Concession de service. La commune qui met plu-sieurs salles de cinéma à la disposition d’une ASBLen prévoyant par convention que cette associationdoit les utiliser exclusivement pour la programma-tion de films «d’Art et d’Essai» concède de la sorteun service public contribuant à la mise en œuvrede sa politique culturelle et consistant à promou-voir un cinéma de qualité. L’attribution des conces-sions de service public n’est pas régie par les direc-tives relatives aux marchés publics. Elle l’est parcontre par les règles fondamentales du Traité CE etnotamment par son article 49 (actuellementarticle 56 TFUE) qui consacre la liberté de presta-tion des services ainsi qu’une expression particu-lière du principe d’égalité de traitement. Ce prin-cipe impose à l’autorité concédante une obligationde transparence. Celle-ci est tenue de garantir enfaveur de tout soumissionnaire potentiel un degréde publicité adéquat permettant une ouverture dela concession de service public à la concurrence.L’exploitation de salles de cinéma est une activitéde services au sens de l’article 49 du Traité CE pourles entreprises qui l’exercent normalement contrerémunération, c’est-à-dire en exigeant des specta-teurs la contrepartie économique de leurs presta-tions. La décision qui serait prise par le cocontrac-tant de l’autorité, alors que cela ne lui est pasimposé, d’exploiter les salles de cinéma sans exigerla contrepartie économique de ses prestations, nemodifie pas cette qualification et n’a pas pourconséquence d’écarter l’application l’article 49précité lors de l’octroi de la concession concernée.La situation n’est pas purement interne, et l’appli-cation de l’article 49 du Traité CE ne peut être écar-tée, au seul motif que l’autorité, le concessionnaireet le tiers évincé sont établis en Belgique. Il ne peuten effet être exclu que des entreprises établies dansd’autres États membres auraient été intéressées deprester le service concerné. L’article 49 du TraitéCE est d’application dès lors qu’il n’est pas établique l’absence d’ouverture à la concurrence ait éténécessaire pour satisfaire des exigences d’intérêtgénéral liées à la politique culturelle de l’autorité niqu’il était exclu d’emblée que d’autres entreprisesque l’ASBL concessionnaire aient été en mesure deproposer une offre relative à la promotion de films«d’Art et d’Essai» dans les salles de cinéma encause. Le seul fait que cette ASBL serait reconnueet subsidiée par la Communauté française n’appa-raît pas de nature à apporter une telle preuve.L’absence de but lucratif du concessionnaire estdénuée de pertinence dès lors que l’autorité n’a pasimposé des obligations tarifaires au concession-naire dans le but de favoriser la fréquentation des

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MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 52 •

salles de cinéma par un public disposant de faiblesressources financières.

42. – REVUE EUROPÉENNEDE DROIT PUBLIC

(NON DISPONIBLE EN PDF)

P. GONOD, «Chronique de droit administratif »,R.E.D.P., vol. 22/2010, pp. 493 et s. Une partie estconsacrée au contentieux contractuel devant leConseil d’État.

P. NIHOUL, «Les marchés publics et les œuvresd’art», R.E.D.P., vol. 22, 3/2010, pp. 831 et s.

43. – REVUE DE DROITDE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

(DISPONIBLE EN PDF)

Le vol. 37 (2008/1) concerne entièrement « lescontrôles administratifs et financiers de l’actionadministrative» (313 p.). Il contient des contribu-tions de P. GOFFAUX (avant-propos et recours admi-nistratifs inorganisés et organisés), Ph. QUERTAIN-MONT (contrôles financiers), Y. HOUYET (contrôle detutelle), J. SOHIER (contrôle de tutelle), Ph. COEN-RAETS (contrôle des OIP), D. DELVAX (contrôle desautorités administratives indépendantes), B. LOM-BAERT (pouvoir hiérarchique), Fr. GOSSELIN (emploides langues) et D. RENDERS et Th. BOMBOIS (média-teurs en droit public).

44. – REVUE DU DROIT PUBLICET DE LA SCIENCE POLITIQUEEN FRANCE ET À L’ÉTRANGER(NON DISPONIBLE EN PDF)

C. MARINO-PHILIPPE, «Les nouvelles règles de lacommande publique : bilan autour d’une conten-tieux en perpétuelle évolution», R.D.P.F., 2011,pp. 113-128.

L. JANICOT, «Réflexions sur la théorie de l’actedétachable dans le contentieux contractuel »,R.D.P.F., 2011, pp. 347 et s.

H. PAULIAT, «Chronique de jurisprudence admi-nistrative 2010», R.D.P.F., 2011, pp. 555 et s.

S. BERNARD, «Réflexions sur l’apport de la créa-tion de la société publique locale au droit desentreprises publiques», R.D.P.F., 2011, p. 587 et s.

J. SIRINELLI, «La transposition de la directive Ser-vices, l’expression d’une nouvelle approche del’intervention publique en matière économique»,R.D.P.F., 2011, pp. 883 et s.

D. PERRON, «De l’inaliénabilité du domaineforestier – Au-delà de l’absence de base légale

d’une opération de cession du domaine forestier»,R.D.P.F., 2011, pp. 1137 et s.

45. – REVUE DU DROITDE L’UNION EUROPÉENNE(NON DISPONIBLE EN PDF)

C. MURPHY, «La jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal de Liberté d’établissement (arrêt‘‘José Manuel Blanco Pérez et María del Pilar ChaoGómez c. Consejería de Salud y Servicios Sanita-rios et Principado de Asturias’’; arrêt ‘‘Commissionc. Portugal – Golden Shares’’)», Rev. droit U.E.,2010, pp. 635-645.

L. CAPPELETTI, «Aides d’État (arrêt ‘‘Scott’’)», Rev.droit U.E., 2010, pp. 865-869.

G. GATTINARA, «De la gestion ‘‘in house’’ à lacoopérat ion entre pouvoirs adjudicateurs :anciennes et nouvelles questions dans la jurispru-dence de la Cour de justice», Rev. droit U.E., 2011,pp. 381-409.

46. – REVUE DU MARCHÉ COMMUNET DE L’UNION EUROPÉENNE(NON DISPONIBLE EN PDF)

Ch. LAMBERT et A. MEYER-HEINE, «Les collectivitéslocales, facteur de fédération dans l ’Unioneuropéenne ? – Quatrième partie : la politiquerégionale communautaire : quelles évolutions pourles collectivités locales? – Cour de justice et coopé-ration intercommunale», Rev. du marché com-mun, 2010, janvier.

Th. GARCIA, «Les collectivités locales, facteur defédération dans l’Union européenne? – Quatrièmepartie : la politique régionale communautaire :quelles évolutions pour les collectivités locales? –Insularité et droit communautaire : la possibilitéd’une île?», Rev. du marché commun, 2010, jan-vier.

A. DELCAMP, «Les collectivités locales, facteur defédération dans l’Union européenne? – Quatrièmepartie : la politique régionale communautaire :quelles évolutions pour les collectivités locales? –État, régions, collectivités territoriales et construc-tion européenne», Rev. du marché commun, 2010,janvier.

H. PONGÉRARD-PAYET, «Les collectivités locales,facteur de fédération dans l’Union européenne? –Quat r ième par t i e : l a po l i t ique rég iona lecommunautaire : quelles évolutions pour les col-lectivités locales? – Quelle action communautaireà l’égard des régions ultrapériphériques et des payset territoires d’outre-mer?», Rev. du marché com-mun, 2010, janvier.

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2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 53 •

D. BLANC, «Les collectivités locales, facteur defédération dans l’Union européenne? – Cinquièmepartie : la politique régionale communautaire :quelles évolutions pour les collectivités locales? –Les fonds structurels européens : un modèle d’inté-gration territoriale», Rev. du marché commun,2010, février.

M. GRANGER, «La GECT, un nouvel instrumentjuridique adapté à la coopération transfrontalièreentre collectivités territoriales?», Rev. du marchécommun, 2010, février.

E. SABATAKAKIS, « De nouvelles voies pourl’Europe sociale – Réflexions autour des servicessociaux d’intérêt général», Rev. du marché com-mun, 2010, mars.

Th. FOUQUET, «Chronique des aides publiques –2009», Rev. du marché commun, 2010, mai.

S. RODRIGUES, Ch. BERNARD-GLANZ et L. LEVI,«Chronique des marchés publics dans la jurispru-dence de la Cour de justice de l’Union européenne– 1er janvier 2009-31 décembre 2009», Rev. dumarché commun, 2010, juin.

J.M. SAUVÉ, «Le juge administratif, la démocra-tie et l’Union européenne», Rev. du marché com-mun, 2010, juillet-août.

Th. FOUQUET, «Chronique des aides publiques2010», Rev. du marché commun, 2011, pp. 403-410.

S. RODRIGUES, C. BERNARD-GLANZ et L. LEVI,«Chronique des marchés publics – Jurisprudencede la Cour de justice de l’Union européenne(1er janvier 2010-31 décembre 2011 [lire : 2010]»,Rev. du marché commun, 2011, pp. 537-551.

F. LELIEVRE et L. POTVIN-SOLIS, «Chronique dejurisprudence de la fonction publique de l’Unioneuropéenne», Rev. du marché commun, 2011,pp. 611-617.

47. – REVUE FRANÇAISEDE DROIT ADMINISTRATIF(NON DISPONIBLE EN PDF)

P. DELVOLVE (dir.), «Le contentieux des contratspublics en Europe», R.F.D.A., 2011, pp. 1-88. Ledossier analyse l’évolution de la question dans 10États de l’UE (France, Allemagne, Belgique, Grèce,Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal etRoyaume-Uni), après l’entrée en vigueur de ladirective « recours » du 11 décembre 2007. Lacontribution concernant la Belgique est rédigée parDavid RENDERS.

J.-F. OUM OUM, «La motivation de la requalifica-tion des demandes par l’administration», R.F.D.A.,2011, pp. 89 et s.

H. HOEPFFNER, «La modification des contrats dela commande publique à l’épreuve du droit com-munautaire. À propos des arrêts de la Cour de jus-tice des Communautés européennes du 19 juin2008, aff. C-456/06, Pressetext Nachrichtenagen-tur GmbH et de la Cour de justice de l’Union euro-péenne du 13 avril 2010, aff. C-91/08, Wall AG»,R.F.D.A., 2011, pp. 98 et s.

C. ROGER-LACAN, «Nouvelle reconnaissance dela responsabilité pour rupture de l’égalité devantles charges publiques : les difficultés d’accès deshandicapés aux bâtiments publics», conclusionssur Conseil d’État, assemblée, 22 octobre 2010,n° 301572, Mme Bleitrach, R.F.D.A., 2011, pp. 141et s.

Ph. TERNEYRE, «Chronique de jurisprudence desarrêts et avis récents du Conseil d’État», R.F.D.A.,2011, pp. 187 et s. Contient notamment lesrubriques «actes unilatéraux et contrats», «fonctionpublique» et «responsabilité».

B. BERTRAND, «La jurisprudence Simmenthaldans la force de l’âge. Vers une complétude descompétences du juge national?», R.F.D.A., 2011,pp. 367 et s.

L. CLEMENT-WILZ, F. MARTUCCI et C. MAYEUR-CARPENTIER, «Droit de l’Union européenne et droitadministratif français», Chronique, R.F.D.A., 2011,pp. 377 et s., spéc., pp. 395 et s. (concurrence) etpp. 398 et s. (commande publique).

C.E. f r. , 12 janvier 2011, M. Manoukian ,n° 338551, R.F.D.A., 2011, p. 433. «Considérantque lorsque les parties soumettent au juge un litigerelatif à l’exécution du contrat qui les lie, ilincombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exi-gence de loyauté des relations contractuelles, defaire application du contrat; que, toutefois, dans lecas seulement où il constate une irrégularité invo-quée par une partie ou relevée d’office par lui,tenant au caractère illicite du contrat ou à un viced’une particulière gravité relatif notamment auxconditions dans lesquelles les parties ont donnéleur consentement, il doit écarter le contrat et nepeut régler le litige sur le terrain contractuel ;qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif àl’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat nepeuvent invoquer un manquement aux règles depassation, ni le juge le relever d’office, aux finsd’écarter le contrat pour le règlement du litige ;que, par exception, il en va autrement lorsque, euégard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autrepart aux circonstances dans lesquelles elle a étécommise, le litige ne peut être réglé sur le fonde-ment de ce contrat».

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DOCTRINE • RECHTSLEERANN LAWRENCE DURVIAUX, THIERRY DELVAUX, D. FISSE ET A. PIRSON

MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 54 •

C.E. fr., 19 janvier 2011, Grand port maritime duHavre, n° 343435, R.F.D.A., 2011, p. 433. Référécontractuel.

C.E. fr. , 21 février 2011, Société Ophrys ,n° 337349, R.F.D.A., 2011, p. 437. «Considérant(…) que l’annulation d’un acte détachable d’uncontrat n’implique pas nécessairement la nullitédudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécu-tion, après avoir pris en considération la nature del’illégalité commise, soit de décider que la pour-suite de l’exécution du contrat est possible, éven-tuellement sous réserve de mesures de régularisa-tion prises par la personne publique ou convenuesentre les parties, soit, après avoir vérifié que sadécision ne portera pas une atteinte excessive àl’intérêt général, d’enjoindre à la personnepublique de résilier le contrat, le cas échéant avecun effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’uneparticulière gravité, d’inviter les parties à résoudreleurs relations contractuelles ou, à défaut d’ententesur cette résolution, à saisir le juge du contrat afinqu’il en règle les modalités s’il estime que la résolu-tion peut être une solution appropriée».

C.E. fr. , 9 février 2011, M.A. , n° 332627,R.F.D.A., 2011, p. 451. Illégalité et responsabilité.

C.E. fr., 11 février 2011, Mlle A., n° 325253,R.F.D.A., 2011, p. 452. Responsabilité du fait desconventions internationales.

Référence publicitaire de «Code des marchéspublics et autres contrats commenté», Dalloz,2011, 4e éd. (à jour au 30 janvier 2011 pour lestextes et au 19 janvier 2011 pour la jurisprudence).

Y. LA U R A N S , « La caduc i té des con t ra t sadministratifs», R.F.D.A., 2011, pp. 495 et s.

E. CORTOT-BOUCHER, «L’office du juge du contratdans le contentieux de la résiliation», conclusionssur C.E. fr. , 21 mars 2011, Vil le de Béziers ,n° 304806, R.F.D.A., 2011, pp. 507 et s.

D. POUYAUD, note sous C.E. fr., 21 mars 2011,Ville de Béziers, n° 304806, R.F.D.A., 2011, p. 518.

C. ROGER-LACAN, «La responsabilité de l’État dufait des conventions internationales», conclusionssur C.E. fr., 11 février 2011, Mlle Ismah Susilawati,n° 325253, R.F.D.A., 2011, pp. 573 et s.

G. LAZZARIN, « L’application du droit de laconsommation aux services publics. Les contradic-tions de la jurisprudence Société des eaux duNord», R.F.D.A., 2011, pp. 591 et s.

G. MARTI, «L’office du juge communautaire dansle contentieux des contrats », R.F.D.A., 2011,pp. 601 et s.

H. LEPETIT-COLLIN et A. PERRIN, «La distinctiondes recours contentieux en matière administrative.

Nouvelles perspectives», R.F.D.A., 2011, pp. 813et s.

C.E. fr., 4 mai 2011, Communauté de communesdu Queyras, n° 340089, R.F.D.A., 2011, p. 850.Convention de délégation de service public.

C.E. fr., 4 mai 2011, Chambre du commerce del’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnole, Le Vigan,n° 334280, R.F.D.A., 2011, p. 851. Contrat admi-nistratif – Résiliation pour motif d’intérêt général –Indemnisation.

C.E. fr., 11 mai 2011, Société Rébillon SchmitPrévot, n° 347002, R.F.D.A., 2011, p. 852. Contratadministratif.

C.E. fr., 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, n° 342520, R.F.D.A., 2011, p. 853.Convention par laquelle une commune confie àune société l’organisation d’un festival de musique– Absence de mission de service public : absencede tout contrôle de la commune sur la programma-tion musicale et les tarifs. Convention ne consti-tuant pas une délégation de service public. Marchépublic de prestations de services. Prix constitué pardes subventions.

C.E. fr., 8 juin 2011, Commune de Divonne-Les-Bains, n° 327515, R.F.D.A., 2011, p. 858. Contratde vente d’un immeuble communal – Annulationde l’acte détachable approuvant la vente – Régula-risation de la délibération – Obligation et étenduede l’information du conseil municipal sur lecontenu de la vente – Information suffisante enl’espèce.

A. ANTOINE, «L’intuitu personae dans les contratsde la commande publique », R.F.D.A., 2011,pp. 879 et s.

Ph. TERNEYRE, « Réflexions nouvelles sur les‘‘clauses à caractère réglementaire’’ des contratsadministratifs à objet de service public», R.F.D.A.,2011, pp. 893 et s.

H. LABAYLE et F. SUDRE, « Jurisprudence de laCour européenne des droits de l’homme et droitadministrati f – actualité jurisprudentielle »,R.F.D.A., 2011, pp. 987 et s.

C.E. fr., sect., 11 juillet 2011, Mme Gilles,n° 339409, R.F.D.A., 2011, pp. 1061 et s. Conven-tion d’occupation du domaine public.

D. DE BECHILLON, «Principe du contradictoire etprotection du secret des affaires», R.F.D.A., 2011,pp. 1107 et s.

M. AFROUKH, «L’article 2 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme dans la jurispru-dence administrative», R.F.D.A., 2011, pp. 1153et s.

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 55 •

M. DISANT, «La responsabilité de l’État du fait dela loi inconsti tutionnelle », R.F.D.A. , 2011,pp. 1181 et s.

Ch.-E. SENAC, «Le concept d’irresponsabilité dela puissance publique», R.F.D.A., 2011, pp. 1198et s.

C.E. fr., 21 septembre 2011, Département desHauts-de-Seine , n° 349149, R.F.D.A., 2011,pp. 1243 et s. Marché public – Examen des offres.Absence de négociation. Interdiction de modifier lemontant de l’offre. Dérogation : rectification d’uneerreur purement matérielle, d’une nature telle quenul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dansl’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

C.E. fr., 30 septembre 2011, Région Picardie,n° 350431, R.F.D.A., 2011, pp. 1244 et s. Marchépublic – Recevabilité des candidatures et des offres.Spécifications techniques exigées. Article 6 ducode des marchés publics. Justification par l’objetdu marché. Effet éventuellement anti-concurren-tiel. Contrôle.

C.E. fr., ass., 26 octobre 2011, Commune deSaint-Denis, n° 326492, R.F.D.A., 2011, pp. 1261et s. Ppolice générale et police spéciale.

48. – REVUE GÉNÉRALE DES ASSURANCESET DES RESPONSABILITÉS

Cass. , 25 mars 2010, Verbist c/ État belge ,R.G.A.R., 2011/4, n° 14734. Responsabilité del’État – Faute d’un magistrat – Dommage réparable– Point de départ du délai de prescription. En règle,la faute commise par un magistrat, dont l’État peutêtre appelé à répondre sur la base des articles 1382et 1383 du Code civil, consiste soit dans un com-portement inadéquat, lequel doit s’apprécier auregard du critère du magistrat normalement pru-dent et diligent placé dans les mêmes circons-tances, soit, et sous réserve de l’erreur invincible oude toute autre cause de justification, dans la viola-tion d’une norme de droit interne ou d’un traitéinternational ayant effet direct dans l’ordre juri-dique interne, selon laquelle le magistrat est tenude s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée.

Liège, 30 juin 2010, Région Wallonne c/ AGAssurances et csrts., R.G.A.R., 2011/5, n° 14743.Responsabilité des pouvoirs publics – Région wal-lonne – Mauvais état de la voirie – Circulation surles accotements. La Région wallonne a l’obligationde n’ouvrir à la circulation que des voies suffisam-ment sûres, et d’obvier à tout danger anormal, quece danger soit caché ou apparent. Cette responsa-bilité n’est pas uniquement relative à la circulationsur la chaussée, mais également aux accotementsde plain-pied ouverts à la circulation et, partant,

faisant partie de la voie publique. Si les accote-ments d’une route ne font pas partie intégrante del’assiette de celle-ci, encore ne peut-on perdre devue qu’ils doivent être exempts de caractéristiquesde nature à compromette la sécurité des usagersqui, certes, ne sont pas censés s’y trouver ni y cir-culer, mais qui peuvent être amenés à les emprun-ter.

49. – REVUE DE JURISPRUDENCEDE LIÈGE, MONS ET BRUXELLES

Liège, 22 juin 2010, J.L.M.B., 2011, p. 228. Le faitque le Conseil d’État ait annulé un acte administra-tif n’implique pas automatiquement que l’autoritéqui l’avait adopté ait commis une faute. Encorefaut-il qu’il soit démontré qu’elle n’a pas agicomme l’aurait fait une autre administration pla-cée dans les mêmes circonstances. Tel n’est pas lecas lorsqu’un conseil communal a adopté unemotion de défiance constructive à l’égard d’unéchevin, peu après l’entrée en vigueur des disposi-tions du Code de la démocratie locale et de ladécentralisation, sans lui adresser de convocationexpresse, alors que, sur avis contraire de l’auditeuret après qu’au stade de la suspension le Conseild’État ait jugé que cette omission n’invalidait pas laprocédure, ce même conseil a décidé, au stade del’annulation, qu’elle viciait la procédure.

Cour const., 30 septembre 2010, J.L.M.B., 2011,p. 543. L’article 19, alinéa 1er, des lois coordon-nées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, dansl’interprétation selon laquelle les recours en annu-lation ne peuvent être portés devant la section ducontentieux administratif que par des parties requé-rantes qui justifient d’un intérêt direct à l’annula-tion de la disposition attaquée ne viole pas le prin-c ipe cons t i tu t ionne l d ’éga l i t é e t de non-discrimination.

Cass., 23 septembre 2010, J.L.M.B., 2011,p. 546. Si, en règle, il appartient aux ministresd’apprécier, sous réserve de leur responsabilitépolitique, l’urgence qui les dispense de soumettre àl’avis du Conseil d’État, section de législation, letexte des projets d’arrêtés réglementaires, il appar-tient aux cours et tribunaux d’examiner si, en sedispensant de solliciter l’avis du Conseil d’État, lesministres n’excèdent pas ou ne détournent pasleurs pouvoirs en méconnaissant la notion légalede l’urgence. Une motivation faisant référence à lanécessité de « se conformer sans retard» à unedirective dont le délai de transposition est échudepuis un an ne satisfait pas à la motivation spé-ciale de l’urgence.

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Cass., 23 septembre 2010, J.L.M.B., 2011,p. 550. Une erreur est de nature à exonérer de saresponsabilité une autorité administrative qui améconnu des règles constitutionnelles ou légaleslui imposant de s’abstenir ou d’agir de manièredéterminée, si elle est invincible. Le juge du fondpeut décider, sans violer ce principe, qu’en matièrede rétrocession, l’autorité administrative qui pro-cède illégalement uniquement par voie d’affichage,même en se fondant sur une jurisprudence de laCour de cassation, ne peut se prévaloir d’aucunecause de justification ou d’exonération de respon-sabilité au regard du principe du droit administratifqui impose à l’administration de notifier aux inté-ressés les actes individuels susceptibles de créerdes droits ou des obligations dans leur chef.

Cass., 23 septembre 2010, J.L.M.B., 2011,p. 555. Lorsqu’une instance est introduite par deshabitants au nom de leur commune, au défaut ducollège communal, la commune n’a plus la libredisposition des droits qui font l’objet de cette ins-tance, de sorte que la circonstance que la com-mune, représentée par son collège communal,exerce son droit de participer à cette instance n’apas pour effet que les habitants ne sont plus admisà poursuivre l’instance en vue de faire valoir lesintérêts communaux.

Conseil d’État, n° 208.513 du 28 octobre 2010,J.L.M.B., 2011, p. 576. 1. Le Conseil d’État peut dif-ficilement contester à une partie requérante l’intérêtde suspendre l’exécution d’une décision d’attribu-tion, pour le seul motif que le juge ordinaire nepourrait plus suspendre le marché ou le déclarerdépourvu d’effets dès lors que le marché paraîtavoir été conclu sans violation du délai d’attente.Ce pouvoir d’appréciation est en effet confié aujuge ordinaire par la loi précitée du 23 décembre2009 et il revient à ce juge de décider, le caséchéant, si le marché, lorsqu’il est conclu, peut êtresuspendu ou déclaré dépourvu d’effets. En jugeantd’emblée qu’un soumissionnaire non retenu n’apas d’intérêt à poursuivre la suspension de l’exécu-tion de la décision d’attribution puisque le marchéa été conclu et que celui-ci est désormais intan-gible en vertu de l’article 65/21 de la loi du24 décembre 1993, comme sollicité dans l’excep-tion, le Conseil d’État anticiperait l’appréciation quidoit être effectuée par un autre juge et s’arrogeraitun pouvoir juridictionnel qu’il n’a pas. Le Conseild’État anticiperait ainsi la façon dont l’article 65/21précité et le renvoi qu’il contient au «droit commu-nautaire en matière de marchés publics, de la loiou de ses arrêtés d’exécution» doivent être appli-qués par l’instance de recours compétente. En cesens, il n’est pas non plus établi que la partie

requérante, pour le seul motif que le marché a étéconclu, n’est plus susceptible d’avoir intérêt à lasuspension de l’acte détachable qu’est la décisiond’attribution. Le Conseil d’État peut en effet diffici-lement prévoir les conséquences que le pouvoiradjudicateur attachera à une telle suspension, ycompris lorsque le marché est déjà conclu. Les pro-blèmes qui pourraient en découler semblent êtredus à la propre décision de la partie adverse,puisqu’elle choisit de ne pas respecter le délaid’attente, alors qu’elle paraissait annoncer un teldélai dans son courrier du 8 septembre 2010 à lapartie requérante. 2. Le pouvoir adjudicateur jouit,dans l’appréciation du contenu des offres et dansleur confrontation aux critères d’attribution, d’unlarge pouvoir d’appréciation et le Conseil d’État nepeut se substituer à l’administration et modifier lui-même le classement. Ceci n’est toutefois pas denature à faire échapper l’appréciation du pouvoiradjudicateur au contrôle de légalité du Conseild’État. Le Conseil peut ainsi notamment vérifier sil’appréciation a été effectuée avec le soin requis etsi elle repose sur des motifs suffisamment expliciteset probants. Il s’impose en outre de considérer quele choix de ce qui constitue pour lui la meilleureméthode d’appréciation des critères d’attributionrelève du pouvoir d’appréciation du pouvoir adju-dicateur, même si ce pouvoir d’appréciation estlimité par les principes de bonne administration etpar ce que le pouvoir adjudicateur a lui-mêmeprévu dans son cahier spécial des charges. LeConseil d’État ne peut déterminer la méthode decomparaison des offres en lieu et place de l’admi-nistration, mais peut uniquement contrôler la léga-lité de la méthode utilisée, plus particulièrement lamesure dans laquelle celle-ci pourrait empêcherl’appréciation égale des offres et ne permettraitdonc pas de désigner l’offre la plus avantageuse.

– A.L. DURVIAUX, «L’arrêt SA Spatial intelligenceGenuine et Generic Solutions : une nouvelleétape dans le contrôle de la passation des mar-chés publics par le Conseil d’État», obs. sousC.E. n° 208.513 du 28 octobre 2010, J.L.M.B.,2011, pp. 577-582.

Cass., 25 juin 2010, J.L.M.B., 2011, p. 595. Envertu de l’article 82 de la loi spéciale du 8 août1980 de réformes institutionnelles, le gouverne-ment représente la communauté ou la région dansles actes judiciaires et exerce les actions de celle-ci, en demande ou en défense. Il ne résulte ni decette disposition ni d’aucune autre que le gouver-nement wallon serait habilité à déléguer à laSogepa le pouvoir de représenter la Région wal-lonne en justice ou d’exercer les actions de celle-ci. À défaut d’une délégation de pouvoir explicite,

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la société Sogepa n’est pas habilitée à ester en jus-tice au nom de la Région wallonne.

C.E . , n° 209.810 du 16 décembre 2010,J.L.M.B., 2011, p. 1471. 1. Même s’il en partagecertaines caractéristiques (abstraction, caractèreimpersonnel et, dans une certaine mesure, généra-lité), un «rapport urbanistique et environnemental»n’est pas un règlement, car le législateur a expres-sément exclu son caractère réglementaire. Il n’enreste pas moins un acte d’une autorité administra-tive susceptible de faire grief, par la valeur indica-tive du sens que doit avoir en principe la décisionultérieure qui s’inscrit dans son champ d’applica-tion. 2. Le ministre qui approuve un «rapport urba-nistique et environnemental» adopté par une com-mune moyennant la prise en compte d’une séried’éléments présentés comme impératifs, dont uneautre «alternative» que celle présentée par la com-mune, excède la compétence d’approbation pureet simple qui est attribuée au gouvernement.

– M. DELNOY, obs. sous C.E., n° 209.810 du16 décembre 2010, « Instruments normatifs àvaleur indicative et recevabilité du recours auConseil d’État – Vers une restructuration des ins-t rument s normat i f s d ’aménagement duterritoire?», J.L.M.B., 2011, pp. 1482-1488.

C.E., n° 213.949 du 17 juin 2011, J.L.M.B.,2011, p. 1489. Les personnes morales créées parles pouvoirs publics, fût-ce sous une forme de droitprivé, aux fins d’assurer une mission de servicepublic, sont parties intégrantes de l’administration,et peuvent être qualifiées d’autorités administra-tives, même si elles ne sont pas fondées à prendredes décisions obligatoires vis-à-vis de tiers. Enrevanche, les personnes morales de droit privé,nées de la seule initiative privée, mais agréées oucontrôlées par les pouvoirs publics pour assumerune mission de service public, ne seront qualifiéesd’autorités administratives que si elles sont habili-tées à prendre, et lorsqu’elles prennent, unilatérale-ment des décisions obligatoires à l’égard des tiers.Une ASBL organisant une haute école privéeconfessionnelle, subventionnée et contrôlée par laCommunauté française, à l’initiative de plusieursASBL correspondant chacune à un établissementdu niveau supérieur, ne peut être qualifiée d’auto-rité administrative au sens de l’article 14, para-graphe premier, des lois coordonnées sur le Conseild’État qui fonde la compétence d’annulation decette juridiction, lorsqu’elle attribue un marchépublic.

C.E., n° 214.113 du 24 juin 2011, J.L.M.B.,2011, p. 1495. 1. Une ASBL dont les statuts ontpour objet la défense des intérêts de tous ses

membres, dont des hôpitaux du secteur privé, aintérêt à demander l’annulation d’une circulaireministérielle qui s’applique à l’ensemble des ges-tionnaires des hôpitaux privés et qui contient desmesures qui sont de nature à leur imposer des obli-gations supplémentaires et, par là, à affecter lesintérêts collectifs pour la défense desquels l’ASBL aété constituée. 2. Les circulaires signées par unministre qui ajoutent des règles nouvelles à cellesqui sont en vigueur, qui sont rédigées en termesimpératifs, que leur auteur a entendu rendre obliga-toires et au respect desquelles il peut contraindreles destinataires sont, quel que soit leur intitulé, desactes de portée réglementaire qui sont susceptiblesd’un recours au Conseil d’État et dont le projet doitêtre soumis, sauf urgence spécialement motivée, àl’avis de la section de législation du Conseil d’État.

Cour const., 16 juin 2011, R.G. n° 105/2011,J.L.M.B., 2011, p. 1499. 1. Un arrêt du Conseild’État peut être rétracté en tout ou en partie dans lamesure où il est fondé sur une disposition législa-tive annulée ensuite par la Cour constitutionnelleou sur un règlement pris en exécution de cette dis-position. Il en résulte qu’un requérant qui demandel’annulation d’une disposition législative qui fixe àune certaine date l’entrée en vigueur d’une réformede la procédure au Conseil d’État dispensant lesoumissionnaire évincé d’un marché public dedémontrer l’existence d’un risque de préjudicegrave difficilement réparable et l’extrême urgenceconserve un intérêt au recours en annulation contrela disposition transitoire de la loi en cause alorsmême que le Conseil d’État a décidé de rejeter lerecours en suspension d’extrême urgence qu’il avaitintroduit au motif que la loi n’était pas encoreentrée en vigueur et qu’il n’était pas démontréqu’une suspension ordinaire ne serait plus enmesure de remédier au préjudice al légué.2. Lorsqu’une partie requérante dénonce, dans lecadre d’un recours en annulation, la violation desarticles 10 et 11 de la Constitution, combinés avecd’autres dispositions constitutionnelles ou interna-tionales ou avec d’autres principes généraux dudroit garantissant un droit fondamental, le moyenconsiste en ce que cette partie estime qu’une diffé-rence de traitement est établie, parce que la dispo-sition qu’elle attaque dans le recours la prive del’exercice de ce droit fondamental, alors que cedernier serait garanti sans restriction à tout autrecitoyen. Un moyen unique «pris de la violation desarticles 10 et 11 de la Constitution, combinés ounon avec le principe général de droit de l’applica-tion immédiate des lois d’organisation judiciaire,de compétence et de procédure, avec les articles 2et 3 du Code judiciaire, avec l’article 160 de la

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MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 58 •

Constitution et avec l’article 65/15 de la loi du23 décembre [2009], avec le principe de légalité,avec le principe de sécurité juridique, avecl’article 190 de la Constitution et avec la directive2007/66/CE» est recevable dans la mesure où larequête et les mémoires font apparaître clairementqu’il critique notamment la différence de traitementétablie par les dispositions transitoires de la loi du23 décembre 2009 introduisant un nouveau livrerelatif à la motivation, à l’information et aux voiesde recours dans la loi du 24 décembre 1993 rela-tive aux marchés publics, entre, d’une part, la caté-gorie des personnes qui tirent un bénéfice de latransposition en droit interne, par ladite loi, de ladirective 2007/66/CE et, d’autre part, la catégoriedes personnes qui n’en tirent aucun bénéfice enraison des modalités contenues dans la dispositionattaquée concernant l’entrée en vigueur de cetteloi. Lorsque l’intervention du législateur a pour butde transposer des directives européennes en droitinterne, le législateur doit tenir compte de la date àlaquelle ces directives prescrivent qu’il soit satisfaità leurs dispositions lorsqu’il fixe la date d’entrée envigueur de la loi et des mesures transitoires. Il doits’abstenir, lorsque le délai de transposition risqued’être dépassé, de prendre des mesures qui repor-tent l’entrée en vigueur de la loi au-delà de ce délaide transposition. En conséquence, l’article 7, alinéapremier, de la loi du 23 décembre 2009 introdui-sant un nouveau livre relatif à la motivation, àl’information et aux voies de recours dans la loi du24 décembre 1993 relative aux marchés publics età certains marchés de travaux, de fournitures et deservices est annulé, en ce qu’il règle l’entrée envigueur du nouveau régime de recours contre lesdécisions prises en matière de marchés publics eten ce qu’il confie au Roi le pouvoir de fixer la dated’entrée en vigueur de ladite loi. En revanche, l’ali-néa 2 dudit article 7 qui prévoit que les marchéspublics, les marchés et les concours de projets,publiés avant l’entrée en vigueur de la loi ou pourlesquels une invitation à présenter une demande departicipation ou à remettre une offre est lancéeavant cette date demeurent soumis aux disposi-tions législatives et réglementaires en vigueur aumoment de l’avis ou de l’invitation n’est pas incom-patible avec le principe constitutionnel d’égalité etde non-discrimination. D’une part, la directive2007/66/CE ne prévoit pas une application immé-diate de la loi de transposition aux procédures demarchés publics en cours; d’autre part, le principede sécurité juridique, qui implique la prévisibilitédu droit, ne s’oppose pas à ce que le législateurnational retienne comme date d’applicabilité de lanouvelle réglementation la date du lancement du

marché public et non la date d’attribution de celui-ci. En effet, la date d’attribution du marché marquela fin de la procédure de passation du marchépublic, alors que la décision de l’autorité adjudica-trice d’arrêter le cahier des charges et de recourir àtelle ou telle procédure de passation est prise austade initial de celle-ci en fonction du droit appli-cable à ce moment.

Cour const., 10 novembre 2001, R.G. n° 173/2011, J.L.M.B., 2011, p. 1903. L’article 15 de la loidu 24 décembre 1993 relative aux marchés publicset à certains marchés de travaux, de fournitures etde services, qui attribue une indemnité forfaitairede dix pour cent du montant, hors taxe sur la valeurajoutée, de son offre au soumissionnaire qui nes’est pas vu, injustement, attribuer une adjudicationpublique ne viole pas le principe d’égalité et denon-discrimination en ce qu’il n’est pas applicableà l’appel d’offres général.

C.E., n° 211.062 du 7 février 2011, J.L.M.B.,2011, p. 1905. Aucune disposition du décret de laCommunauté française du 6 juin 1994 fixant le sta-tut des membres du personnel subsidié de l’ensei-gnement officiel subventionné ne lie la compé-tence de l’autorité administrative quant à lanomination dans les fonctions en cause. Le Conseild’État est en conséquence compétent pour contrô-ler la légalité de l’exercice, par un conseil commu-nal, de la compétence discrétionnaire de nommerou non un enseignant.

Mons, 19 novembre 2010, J.L.M.B., 2011,p. 1932. Si un écart significatif entre l’estimationd’un lot par le pouvoir adjudicateur et l’offre la plusbasse est en soi un motif légitime de recourir à unenouvelle procédure d’adjudication, encore faut-ilque l’estimation du lot ne repose pas sur uneerreur. Un pouvoir adjudicateur commet une fauteen fondant sur des faits matériellement inexacts sadécision de renoncer provisoirement au marchépour procéder à une nouvelle adjudication. Il enest ainsi lorsqu’il est démontré que l’estimation ini-tiale de la valeur du lot litigieux repose sur troiserreurs arithmétiques grossières, dont la corrections’impose au juge comme elle s’imposait à l’auteurde projet et au pouvoir adjudicateur. Le dommagedu soumissionnaire qui avait remis l’offre régulièrela plus basse dans la première procédure d’adjudi-cation à laquelle il a été fautivement renoncé doitêtre évalué par référence au critère contenu àl ’ a r t i c le 15 , a l inéa p remie r, de l a lo i du24 décembre 1993, soit à dix pour cent du mon-tant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du montant deson offre initiale.

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DOCTRINE • RECHTSLEERCHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2011 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS

2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 59 •

Mons, 28 janvier 2011, J.L.M.B., 2011, p. 1940.1. Une décision d’un pouvoir adjudicateur décla-rant l’offre d’un des soumissionnaires à une procé-dure d’adjudication publique irrégulière aprèsl’attribution du marché à un concurrent, la notifica-tion de ce marché et son approbation par l’autoritéde tutelle est sans intérêt. L’offre qui n’a pas étédéclarée nulle in tempore non suspecto doit êtreconsidérée comme régulière. 2. Un soumission-naire ne peut remettre qu’une seule offre par mar-ché, de sorte qu’une offre ne peut être diminuéed’un pourcent représentant le rabais consenti par lesoumissionnaire concerné dans l’éventualité où ilserait désigné adjudicataire de deux chantiers, sicette possibilité n’est pas prévue au cahier spécialdes charges, sans rompre l’égalité entre les soumis-sionnaires. 3. L’obligation d’indemnisation d’unsoumissionnaire irrégulièrement évincé d’une pro-cédure d’adjudication publique découle de la loi.Les intérêts qui naissent de cette obligation pécu-niaire doivent être calculés à dater de la mise endemeure et sont susceptibles de faire l’objet d’unesommation anatocisme, le cas échéant par le dépôtde conclusions valant sommation.

Mons, 6 mai 2011, J.L.M.B., 2011, p. 1940. Iln’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts ausoumissionnaire évincé d’un appel d’offres générallorsqu’il résulte de l’examen du bien-fondé desgriefs qu’il énonce contre la décision d’attributionque son offre, eût-elle dû être majorée de troispoints et celle de son concurrent minorée d’unpoint, l’offre de ce dernier serait restée la plus inté-ressante.

50. – REVUE TRIMESTRIELLEDE DROIT EUROPÉEN

L. COUTRON, «Droit du contentieux de l’Unioneuropéenne (juillet-décembre 2010)», Rev. trim.droit européen, 2011, pp. 173-188.

A.L. DURVIAUX, «Droit européen des marchés etautres contrats publics», Rev. trim. droit européen,2011, pp. 423-447.

D. RITLENG, J.Ph. KOVAR et A. BOUVERESSE,«Jurisprudence administrative française intéressantle droit de l’Union (1er juillet-31 décembre 2010)»,Rev. trim. droit européen, 2011, pp. 483-496.

S. BRACK, «Quelles bases juridiques pour larégulation des services d’intérêt économiquegénéral ? », Rev. tr im. droit européen, 2011,pp. 517-536. Sommaire : L’adoption d’un cadreréglementaire adapté aux services d’intérêt écono-mique général (SIEG) sur le fondement du nouvelarticle 14 TFUE apparaît encore hypothétique. Plu-tôt que d’engager une procédure sur cette base juri-dique, n’est-il pas possible de se fonder sur la dis-position originelle en la matière, l’article 106, §3,TFUE (ex-art. 90 CEE puis 86 CE)? En fait, l’analysemontre qu’une régulation des services d’intérêtéconomique général (SIEG) ne pourra se dévelop-per que sur le fondement d’une conjonction debases juridiques. Il s’agit non seulement de disposi-tions spécialement dédiées aux SIEG commel’article???, §3, TFUE et l’article 14 TFUE maisaussi d’autres bases juridiques, en particulier lesarticles 114 et 109 TFUE.

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DoctrineRechtsleer

JurisprudenceRechtspraak

ActualitésActualia

Mots clésKernbegrippen

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Les nouveautés du droit des marchés publics en quelques mots-clés

ANN LAWRENCE DURVIAUX

Marchés à lots

Plusieurs nouveautés sont à signaler pour lesmarchés à lots en matière de sélection qualitatived’une part, et en matière de comparaison desoffres, d’autre part.

En cas de marchés à lots, le pouvoir adjudicateurpeut fixer les niveaux d’exigences minimales entermes de critères de sélection qualitative qui sontrequis, d’une part, pour chacun des lots séparé-ment et, d’autre part, en cas d’attribution de plu-sieurs lots à un même soumissionnaire.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage decette dernière faculté, il vérifie, lors de l’attributiondes lots concernés, s’il est satisfait aux niveauxd’exigences précités(1). Il s’agit donc de permettreune sélection qualitative en deux étapes : unesélection pour chaque lot et ensuite une sélectionen cas d’attribution de plusieurs lots au même sou-missionnaire. Cette seconde sélection a lieu aumoment de l’attribution du marché, lorsque le clas-sement des différentes offres pour l’ensemble deslots est connu(2).

Le principe du droit pour les soumissionnairesde remettre une offre pour tous les lots est réaffirmédans des termes clairs : lorsque le marché com-porte des lots, « le soumissionnaire peut remettreoffre pour un, pour plusieurs ou pour la totalitéd’entre eux»(3). Toutefois, l’arrêté prévoit désormaisque : «lorsque la nature d’un marché déterminé lerend nécessaire, et dans les conditions fixées par leRoi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,les documents du marché peuvent limiter lenombre de lots pour lesquels le soumissionnairepeut faire offre». Lorsque le pouvoir adjudicateur

fait usage de cette dernière faculté, le soumission-naire indique dans ses offres pour plusieurs lots sonordre de préférence pour l’attribution de ces lots(4).À défaut, le pouvoir adjudicateur peut procéder partirage au sort(5).

Désormais, dans ses offres pour plusieurs lots, lesoumissionnaire peut présenter soit un ou plu-sieurs rabais en adjudication, soit une ou plusieurspropositions d’amélioration en appel d’offres, pourle cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, àcondition que les documents du marché ne l’inter-disent pas(6). Auparavant, les rabais ou propositionsd’amélioration devaient être autorisés par le cahierspécial des charges (7). Cette modalité peut êtredélicate à appliquer en cas d’utilisation d’enchèreélectronique(8).

En adjudication, lorsque des soumissionnairesont proposé des rabais, le soumissionnaire ayantremis l’offre régulière la plus basse est déterminé,pour tout lot, en tenant compte des rabais qui ontété proposés pour certains groupements de lots etdu prix le plus bas pour l’ensemble de tous leslots(9).

En appel d’offres, lorsque des soumissionnairesont proposé une amélioration de leur offre, le sou-missionnaire ayant remis l’offre régulière économi-quement la plus avantageuse est déterminé, pourtout lot, en tenant compte à la fois des améliora-tions qui ont été proposées pour certains groupe-ments de lots et de l’ensemble de tous les lots éco-nomiquement le plus avantageux(10).

La règle est nouvelle. Auparavant, le pouvoiradjudicateur devait tenir compte du «groupementdes lots» qui formait soit l’offre la plus basse, soitl’offre économiquement la plus avantageuse(11).

(1) Article 58, §4 de l’arrêté royal.(2) Rapport au Roi.(3) Article 54, §2, alinéa 2 de l’arrêté.(4) Article 89, alinéa 2 de l’arrêté.(5) Articles 100, §2, alinéa 5 et 101, §2, alinéa 5 de l’arrêté.(6) Article 89, alinéa 1er de l’arrêté.(7) Article 101, alinéa 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.(8) Rapport au Roi.(9) Article 100, §2, alinéa 4 de l’arrêté.(10) Article 101, §2, alinéa 4 de l’arrêté.(11) Articles 113, alinéa 2 et 115, alinéa 1er de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

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MOTS CLÉS • KERNBEGRIPPENANN LAWRENCE DURVIAUX

MARCHÉS & CONTRATS PUBLICS 2012/1• 156 •

Emploi des langues

L’article 102 de l’arrêté royal du 8 janvier1996(12) énonce que, dans le cas où le cahier spé-cial des charges est rédigé en plus d’une langue(nationale), le soumissionnaire indique la languequ’il choisit pour l’interprétation du contrat.Comme le soulignent B. Schutyser et T. Villé (13),faute de s’en être exprimé, il est censé avoir choisila langue dans laquelle il a rédigé son offre, pourautant que cette langue soit l’une de celles danslaquelle le cahier spécial des charges est rédigé.Toutefois, le pouvoir adjudicateur pouvait exigerque l’offre soit rédigée dans une des langues natio-nales, une telle exigence n’étant pas incompatibleavec le droit européen(14), pour autant que le pou-voir adjudicateur n’aille pas jusqu’à exiger une tra-duction intégrale de toutes les annexes souventrédigées en anglais.

La nouvelle disposition en matière d’emploi deslangues est plus précise. Elle dispose que : «sanspréjudice de l’application des lois coordonnées surl’emploi des langues en matière administrative, lepouvoir adjudicateur indique dans l’avis de marchéou, en son absence, dans les autres documents dumarché, la ou les langues dans lesquelles les candi-dats ou les soumissionnaires peuvent introduireleur demande de participation ou leur offre»(15).«Dans le cas où les documents du marché sontrédigés en plus d’une langue, l’interprétation despièces a lieu dans la langue de la demande de par-

ticipation ou de l’offre, pour autant que les docu-ments du marché soient établ is dans cet telangue»(16).

En vertu de la législation en matière d’emploides langues, coordonnées le 18 juillet 1966, l’avisde marché et les cahiers spéciaux des charges doi-ven t ê t re cons idé rés so i t comme des«communications adressées au public» (procé-dures avec publicité), soit comme des « rapportsavec un particulier » (procédures sans publi-cité) (17). Les documents doivent donc être établisdans la ou les langues prévues par ces lois(18). Lacommission permanente de contrôle linguistique aadmis une nuance pour les avis et communicationdestinés à l’étranger ou effectués à l’étranger. Cesderniers peuvent être rédigés dans une autre langueque les langues employées en Belgique, à condi-tion toutefois que le nom et l’adresse des servicesconcernés soient mentionnés dans les langues offi-cielles que ces services sont supposés utiliser(19).Les dispositions régissant l’emploi des languess’imposant aux services des administrations (20),elles s’appliqueront donc dans le traitement desoffres, pour les soumissionnaires nationaux(21) etnon pour les soumissionnaires étrangers, ceux-cisortant du champ d’application de la législation surl’emploi des langues(22).

Le Conseil d’État a jugé que la décision d’attribu-tion motivée ne peut être considérée comme un«document interne» au sens des lois sur l’emploides langues en matière administrative, de sorte

(12) Ainsi que l’article 90 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996.(13) «Het voorbereiden en indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte door ondernemingen», in D. D’HOOGHE

(dir.), De gunning van overheidsopdrachten, La Charte, Bruges, 2009, n° 1332, p. 745.(14) M.F. MARTIN, «Implementation of the EC Public Procurement Rules in Spain : a note on Case C-71/92», PPLR, 1994,

CS82.(15) Article 53, §1er de l’arrêté.(16) Article 53, §2 de l’arrêté.(17) Rapport au Roi.(18) Voy. la «jurisprudence» constante de la Commission permanente de contrôle linguistique (avis n° 973 du 6 mai 1965,

n° 2.040 du 15 février 1968, n° 3.838 du 8 janvier 1976). Voy. également M.A. FLAMME, Ph. MATHEI, Ph. FLAMME, A. DELVAUX etC. DARDENNE, Praktische commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten, 1A, Bruxelles, Confédération de laConstruction, 1996-97, 6e éd., 1011; F. GOSSELIN, L’emploi des langues en matière administrative, Bruxelles, Kluwer, 2003, 68;T. DE PELSMAEKER, L. DERIDDER, F. JUDO, J. PROOT et F. VANDENDRIESSCHE, Taalgebruik in bestuurszaken, Bruges, La Chartes, 2004,43, n° 103, cités par L. SCHELLEKENS, «De vaststelling van de voorwaarden voor de gunning van de opdracht», in D. D’HOOGHE(dir.), De gunning van overheidsopdrachten, La Charte, Bruges, 2009, n° 893, p. 508, note 351.

(19) Commission permanente de contrôle linguistique, avis n° 23.038 du 13 juin 1991, n° 27.169 du 18 avril 1996,n° 28.104 du 20 mars 1997, cité par L. SCHELLEKENS, «De vaststelling van de voorwaarden voor de gunning van de opdracht», inD. D’HOOGHE (dir.), De gunning van overheidsopdrachten, La Charte, Bruges, 2009, n° 894, p. 508, note 352.

(20) Article 10 (pour les services locaux établis dans la région linguistique néerlandaise, française ou allemande), article 17(pour les services locaux établis dans la Région de Bruxelles-Capitale), articles 23 et s. (pour les services locaux établis dans lescommunes de la périphérie), articles 32 et s. (pour les services régionaux) et articles 39 et s. (pour les services dont le champd’activité s’étend à l’ensemble du pays) des lois sur l’emploi des langues en matière administrative.

(21) Article 12 (pour les services locaux établis dans la région linguistique néerlandaise, française ou allemande), article 19(pour les services locaux établis dans la Région de Bruxelles-Capitale), article 25 (pour les services locaux établis dans les com-munes de la périphérie), article 33, §1er, alinéa 3, article 34, §1er, alinéa 4, article 35, §1er et article 36, §1er (pour les servicesrégionaux) et articles 41, 44, 46 et 47 (pour les services dont le champ d’activité s’étend à l’ensemble du pays) des lois surl’emploi des langues en matière administrative.

(22) Commission permanente de contrôle linguistique, avis n° 29.188 du 10 décembre 1998.

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MOTS CLÉS • KERNBEGRIPPENLES NOUVEAUTÉS DU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS EN QUELQUES MOTS-CLÉS

2012/1 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 157 •

qu’elle doit être notifiée dans la langue du territoireoù les candidats ont leur siège. Le Conseil d’Étatestime que la lettre de notification de la décisionmotivée est communiquée et la décision motivéedoivent être traitées de la même manière, étantentendu que la langue que les candidats ont utili-sée (ou la langue du territoire où ils sont établis) estdéterminante pour désigner la langue que l’admi-nistration doit utiliser(23).

L’offre, et par extension les demandes de partici-pation, lorsqu’elles sont rédigées par des entre-prises, n’entrent pas dans le champ d’applicationde la loi sur l’emploi des langues en matière admi-nistrative (au sens de l’article 52)(24). La Commis-sion permanente avait cependant admis que lepouvoir adjudicateur exige l’emploi d’une languedéterminée. Cette solution est désormais reprisedans le §1er de l’article 53, le rapport au Roi indi-quant en outre, que la langue peut également êtreimposée pour les annexes de l’offre. En vertu del’article 59, 1° de l’arrêté, le pouvoir adjudicateurpeut également, s’il l’estime nécessaire, leur

demander une traduction des documents sauf s’ils’agit d’un document officiel émanant d’une auto-rité publique et rédigé dans une des langues offi-cielles belges, l’alinéa 2 du §1er de l’article 53 per-mettant également au pouvoir adjudicateur dedemander la traduction des annexes établies dansune langue autre que celle de l’avis de marché, ouen son absence, des autres documents du marché.

Un décret du Parlement flamand du 30 juin1981 impose aux soumissionnaires établis dansune commune flamande sans facilités d’utiliser lenéerlandais dans la rédaction de leur offre etdemande de participation(25).

Le §2 de l’article 53 porte sur l’interprétation«des pièces» (26) en cas de pluralité de langue.Doctrine et Commission permanente du contrôlelinguistique estiment que les contrats conclus parles pouvoirs publics avec des entreprises privées(des particuliers) tombent dans le champ d’applica-tion de la législation en matière d’emploi des lan-gues(27).

(23) C.E., 30 avril 1996, n° 59.456, Euro Trading Company ; C.E., 28 février 2008, n° 180.177, Mewaf International; F. JUDO,«Overheidsopdrachten, openbaarheid en taalwetgeving : de meubelen gered?» (note sous C.E., 28 février 2008, n° 180.177,Mewaf International), R.A.B.G., 2008, 1008-1012, cité par L. SCHELLEKENS, «De vaststelling van de voorwaarden voor de gun-ning van de opdracht», in D. D’HOOGHE (dir.), De gunning van overheidsopdrachten, La Charte, Bruges, 2009, n° 900, p. 510.

(24) Rapport au Roi.(25) Décret du 30 juin 1981 complétant les articles 12 et 33 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative,

coordonnées par l’arrêté royal du 18 juillet 1966, en ce qui concerne l’emploi des langues dans les rapports entre les servicesadministratifs de la région linguistique néerlandaise et les particuliers, M.B., 10 novembre 1981.

(26) Le rapport au Roi indique qu’il s’agit du contrat, des demandes de participation (et par extension de l’offre et de sesannexes).

(27) Commission permanente de contrôle linguistique, avis n° 26.116 du 22 décembre 1994; T. VAN SANTEN, Het taal-probleem in België, Bruges, Vanden Broele, 2002, 26; F. GOSSELIN, L’emploi des langues en matière administrative, Bruxelles,Kluwer, 2003, 80 ; cité par L. SCHELLEKENS, «De vaststelling van de voorwaarden voor de gunning van de opdracht», inD. D’HOOGHE (dir.), De gunning van overheidsopdrachten, La Charte, Bruges, 2009, n° 901, pp. 510-511.