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Disclaimer : deze module is ontwikkeld rekening houdend met de wetgeving zoals ze van kracht is in januari 2018; check steeds wetgeving en bijlagen op de laatste versie. Disclaimer: ce module a été développé en tenant compte de la législation en vigueur en janvier 2018; il convient de toujours vérifier la dernière version de la législation et ses annexes. MODULE 2B: DÉCHETS DANGEREUX Table des matières LISTE DES ABRÉVIATIONS ................................................................................................................................... 3 1 INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 5 2 DISTINCTION ENTRE DÉCHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX .......................................................... 5 3 CLASSIFICATION HP DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES D’UN DÉCHET .................................................... 5 3.1 Classification HP et propriétés dangereuses ................................................................................................. 5 3.2 Détermination de la classification HP ............................................................................................................. 9 3.3 Approche pour déterminer les propriétés dangereuses ............................................................................... 10 3.4 Exemples de classifications HP ................................................................................................................... 10 3.5 Exercices ..................................................................................................................................................... 11 4 EXEMPLES DE DÉCHETS DANGEREUX D’ORIGINE DOMESTIQUE ............................................................ 11 5 EXEMPLES DE DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX ................................................................................ 13 5.1 Amiante ........................................................................................................................................................ 13 5.2 Déchets chimiques industriels...................................................................................................................... 14 5.3 Autres déchets industriels ............................................................................................................................ 14 6 ÉTIQUETAGE DES DÉCHETS DANGEREUX .................................................................................................. 15 7 ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX (ASPECTS JURIDIQUES ET PRATIQUES) ........................ 18 8 EMBALLAGES VIDES ........................................................................................................................................ 19 9 INTRODUCTION SUR L’ADR (LÉGISLATION SUR LE TRANSPORT) ............................................................ 20 9.1 L’ADR et la législation européenne des transports ...................................................................................... 20 9.2 Aperçu de la classification ADR d’une substance ou d’un mélange chimique ............................................. 23 9.3 Groupes d’emballage ................................................................................................................................... 24 9.4 Suremballage ............................................................................................................................................... 26 9.5 Exemple : transport d’essence dans un camion-citerne ............................................................................... 27 9.6 Résumé sommaire de l’étiquetage ADR ...................................................................................................... 27 9.7 Autres exigences ADR ................................................................................................................................. 27 10 SUBSTANCES ET DÉCHETS DANGEREUX DANS LA PRATIQUE .............................................................. 29 10.1 Vue d’ensemble des systèmes de classification ........................................................................................ 29 10.2 Pratique quotidienne pour les déchets chimiques ménagers ..................................................................... 29 10.3 Collecte spécifique (déchets industriels) .................................................................................................... 30 10.4 Exemples de classification ADR pour les flux de déchets .......................................................................... 30 10.4.1 Huiles usées industrielles ou de moteur .............................................................................................. 30 10.4.2 Piles usagées ...................................................................................................................................... 30 10.4.3 Amiante ............................................................................................................................................... 32 10.5 Exercices ................................................................................................................................................... 33 11 PRINCIPAUX POINTS ..................................................................................................................................... 35 12 annexes ............................................................................................................................................................ 36 Annexe 1. Phrases H pertinentes, limites de concentration et valeurs limites pour la classification HP ............ 36

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2018; check steeds wetgeving en bijlagen op de laatste versie.

Disclaimer: ce module a été développé en tenant compte de la législation en vigueur en janvier 2018; il convient

de toujours vérifier la dernière version de la législation et ses annexes.

MODULE 2B: DÉCHETS DANGEREUX

Table des matières

LISTE DES ABRÉVIATIONS ................................................................................................................................... 3

1 INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 5

2 DISTINCTION ENTRE DÉCHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX .......................................................... 5

3 CLASSIFICATION HP DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES D’UN DÉCHET .................................................... 5

3.1 Classification HP et propriétés dangereuses ................................................................................................. 5

3.2 Détermination de la classification HP ............................................................................................................. 9

3.3 Approche pour déterminer les propriétés dangereuses ............................................................................... 10

3.4 Exemples de classifications HP ................................................................................................................... 10

3.5 Exercices ..................................................................................................................................................... 11

4 EXEMPLES DE DÉCHETS DANGEREUX D’ORIGINE DOMESTIQUE ............................................................ 11

5 EXEMPLES DE DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX ................................................................................ 13

5.1 Amiante ........................................................................................................................................................ 13

5.2 Déchets chimiques industriels ...................................................................................................................... 14

5.3 Autres déchets industriels ............................................................................................................................ 14

6 ÉTIQUETAGE DES DÉCHETS DANGEREUX .................................................................................................. 15

7 ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX (ASPECTS JURIDIQUES ET PRATIQUES) ........................ 18

8 EMBALLAGES VIDES ........................................................................................................................................ 19

9 INTRODUCTION SUR L’ADR (LÉGISLATION SUR LE TRANSPORT) ............................................................ 20

9.1 L’ADR et la législation européenne des transports ...................................................................................... 20

9.2 Aperçu de la classification ADR d’une substance ou d’un mélange chimique ............................................. 23

9.3 Groupes d’emballage ................................................................................................................................... 24

9.4 Suremballage ............................................................................................................................................... 26

9.5 Exemple : transport d’essence dans un camion-citerne ............................................................................... 27

9.6 Résumé sommaire de l’étiquetage ADR ...................................................................................................... 27

9.7 Autres exigences ADR ................................................................................................................................. 27

10 SUBSTANCES ET DÉCHETS DANGEREUX DANS LA PRATIQUE .............................................................. 29

10.1 Vue d’ensemble des systèmes de classification ........................................................................................ 29

10.2 Pratique quotidienne pour les déchets chimiques ménagers ..................................................................... 29

10.3 Collecte spécifique (déchets industriels) .................................................................................................... 30

10.4 Exemples de classification ADR pour les flux de déchets .......................................................................... 30

10.4.1 Huiles usées industrielles ou de moteur .............................................................................................. 30

10.4.2 Piles usagées ...................................................................................................................................... 30

10.4.3 Amiante ............................................................................................................................................... 32

10.5 Exercices ................................................................................................................................................... 33

11 PRINCIPAUX POINTS ..................................................................................................................................... 35

12 annexes ............................................................................................................................................................ 36

Annexe 1. Phrases H pertinentes, limites de concentration et valeurs limites pour la classification HP ............ 36

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Annexe 2. Solutions des exercices .................................................................................................................... 38

Annexe 3: Conditions relatives au stockage de produits dangereux et déchets dangereux .............................. 40

Annexe 4: Voorwaarden betreffende de opslag van verplaatsbare gasrecipiënten in een specifiek lokaal in een

gebouw .............................................................................................................................................................. 51

Annexe 5: Voorwaarden betreffende de opslag van verplaatsbare gasrecipiënten in openlucht ....................... 57

Annexe 6: Typevoorwaarden te gebruiken indien houtafval gevaarlijk afval is .................................................. 61

Annexe 7: Typevoorwaarden te gebruiken indien batterijen gevaarlijk afval zijn ............................................... 63

Annexe 8 : Principales différences dans la notion de « danger » entre les différentes législations et leurs

champs d’application ......................................................................................................................................... 65

Annexe 9: Comparaison des classes de danger entre CLP et ADR .................................................................. 67

Annexe 10: Tableau des priorités pour déterminer la classe de danger lors du transport (table of précédence

des dangers) ...................................................................................................................................................... 68

Annexe 11 : Numéros d’identification des substances ....................................................................................... 69

Annexe 12 : Classes de danger ADR et étiquettes ............................................................................................ 70

Annexe 13 : Exemple d’instruction d’emballage : P909 pour les piles ............................................................... 74

Annexe 14 : Solution des exercices ................................................................................................................... 75

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LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADN Accord européen relatif au transport des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures

ADND Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Danube

ADNR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

DEEE Déchets d’équipements électriques ou électroniques

MTD Meilleure technologie disponible

RBC Région de Bruxelles-Capitale

CFC Chlorofluorocarbones

CLP Classification, Labelling and Packaging

CMR Carcinogen-, Mutagen- and dangerous for the Reproduction

SIAMU Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

EURAL Liste européenne des déchets

AFCN Agence fédérale de contrôle nucléaire

SPF Service public fédéral

GHS Global Harmonised System

Phrases H Phrases Hazardous (danger)

HCFC Hydro chlorofluorocarbones

HP Hazardous Properties (propriétés dangereuses)

IATA International Air Transport Association

IBC Intermediate Bulk Container

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (transport maritime de substances dangereuses)

OVAM Société publique des déchets de la région flamande

REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses

SDS Safety Data Sheet

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ONU Organisation des Nations Unies

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1 INTRODUCTION Ce module explique comment traiter les déchets dangereux.

La première partie énumère un certain nombre d’exemples de déchets dangereux, dont certains sont spécifiques

à la région bruxelloise. La deuxième partie explique comment les déchets dangereux sont traités: étiquetage,

emballage et transport.

2 DISTINCTION ENTRE DÉCHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX

Un déchet dangereux présente un danger pour les humains, les animaux ou l’environnement. Selon les directives

européennes, un déchet dangereux est défini comme un déchet qui possède une ou plusieurs des 15 propriétés

dangereuses selon la classification HP, voir Tableau 4Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. dans le

Module 2A.

Remarque: Les propriétés dangereuses énumérées au Tableau 3 (Module 2A) ne représentent pas tous les

dangers possibles. Un déchet, même s’il n’est pas considéré comme un déchet dangereux, peut également

présenter des risques physiques à cause d’arêtes vives, de la fragilité, des risques d’électrocution, etc.

3 CLASSIFICATION HP DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES D’UN DÉCHET

3.1 Classification HP et propriétés dangereuses

Le classement des déchets (dangereux) repose sur les propriétés dangereuses spécifiques (Hazardous

Properties ou HP) du déchet. Il suffit de démontrer que le déchet présente l’une de ces propriétés (HP 1 à 15)

pour le répertorier comme dangereux. Une évaluation plus approfondie des propriétés dangereuses n’est pas

nécessaire toutefois, pour la sécurité des travailleurs qui entrent en contact avec les déchets, une évaluation peut

être indiquée1.

Les propriétés dangereuses des substances individuelles (les phrases H et/ou EUH, où le H renvoie à Hazard)

contribuent aux propriétés dangereuses spécifiques (HP) (Tableau 1). Ces phrases H peuvent éventuellement se

retrouver sur les étiquettes ou les fiches de sécurité des produits chimiques. Tous les produits (déchets) ne sont

toutefois pas pourvus de ces étiquettes ou fiches (comme les déchets en vrac, etc.), étant donné que cela n’est

obligatoire que pour le classement, l’étiquetage et le conditionnement des substances et des mélanges

commercialisés. Après utilisation, ces substances et mélanges peuvent se retrouver dans un déchet et entraîner

des propriétés dangereuses pour le déchet, en fonction de leur concentration.

Remarque : les phrases R et S utilisées précédemment pour les indications de risque et de sécurité ne sont plus

applicables.

1 Milieucentraal : Vervuilende stoffen in de bodem, https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-

leefomgeving/bodemverontreiniging/vervuilende-stoffen-in-de-bodem/, 2017

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Tableau 1. Propriétés dangereuses des déchets2

Classes HP

Définition Signification

Codes des mentions de danger /phrases H (sur les étiquettes des produits chimiques) qui peuvent contribuer

HP1 Explosif

Déchet susceptible, par

réaction chimique, de

dégager des gaz à une

température, une

pression et une vitesse

telles qu'il en résulte

des dégâts dans la zone

environnante

H200: explosif instable

H201: explosif: danger d'explosion en

masse

H202: explosif: danger sérieux de

projection

H203: explosif: danger d'incendie, d'effet

de souffle ou de projection

H204: danger d'incendie ou de projection

H240: peut exploser en cas

d'échauffement

H241: peut s'enflammer ou exploser en

cas d'échauffement

HP2 Comburant

Déchet capable,

généralement en

fournissant de

l'oxygène, de provoquer

ou de favoriser la

combustion d'autres

matières

H270: peut provoquer ou aggraver un

incendie; comburant

H271: peut provoquer un incendie ou une

explosion; comburant puissant

H272: peut aggraver un incendie;

comburant

HP3 Inflammable

Déchet solide, liquide

ou gazeux inflammable,

pyrophorique,

hydroréactif qui, au

contact de l’eau,

dégage des gaz

inflammables en

quantités dangereuses

H220: gaz extrêmement inflammable H221: gaz inflammable H222: aérosol extrêmement inflammable H223: aérosol inflammable H224: zeer licht ontvlambare vloeistof en damp H225: liquide et vapeurs extrêmement inflammables

H226: liquide et vapeurs inflammables

H228: matière solide inflammable

H242: peut s'enflammer en cas

d'échauffement

H250: s'enflamme spontanément au

contact de l'air

H251: matière auto-échauffante; peut

s'enflammer

H252: matière auto-échauffante en

grandes quantités; peut s'enflammer

H260: dégage, au contact de l'eau, des

gaz inflammables qui peuvent

s'enflammer spontanément

H261: dégage, au contact de l'eau, des

gaz inflammables

HP4 Irritant – irritation cutanée et

lésions oculaires

Déchet pouvant causer

une irritation cutanée ou

des lésions oculaires en

cas d'application

H314: provoque de graves brûlures de la

peau et des lésions oculaires

H315: provoque une irritation cutanée

H318: provoque des lésions oculaires

2 Règlement (UE) n°1357/2014 du 18 décembre 2014 qui remplace l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement

européen et du Conseil, relative aux déchets et supprimant plusieurs directives, JO L 365, p.89, 19.12.2014

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Classes HP

Définition Signification

Codes des mentions de danger /phrases H (sur les étiquettes des produits chimiques) qui peuvent contribuer

graves

H319: provoque une sévère irritation des

yeux

HP5

Toxicité spécifique pour un

organe cible (STOT)/toxicité

par aspiration

Déchet pouvant

entraîner une toxicité

spécifique pour un

organe cible par une

exposition unique ou

répétée, ou des effets

toxiques aigus

consécutifs à l'aspiration

H335: peut irriter les voies respiratoires H370: risque avéré d'effets graves pour les organes H371: risque présumé d'effets graves pour les organes H372: risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée H373: risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée H304: peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

HP6 Toxicité aiguë

Déchet qui peut

entraîner des effets

toxiques aigus après

administration par voie

orale ou cutanée, ou

suite à une exposition

par inhalation

H300: mortel en cas d'ingestion H301: toxique en cas d'ingestion H302: nocif en cas d'ingestion H310: mortel par contact cutané H311: toxique par contact cutané H312: nocif par contact cutané H330: mortel par inhalation H331: toxique par inhalation H332: nocif par inhalation

HP7 Cancérogène

Déchet qui induit des

cancers ou en

augmente l'incidence

H350: peut provoquer le cancer

H351: susceptible de provoquer le cancer

HP8 Corrosif

Déchet dont

l'application peut causer

une corrosion cutanée

H314: provoque de graves brûlures de la

peau et des lésions oculaires

HP9 Infectieux

Déchet contenant des

micro-organismes

viables ou leurs toxines,

dont on sait ou dont on

a de bonnes raisons de

croire qu'ils sont

responsables de

maladies chez l'homme

ou chez d'autres

organismes vivants

Les codes des mentions de danger

(phrases H) sont définis dans le

règlement CLP (CE) n°1272/2008. Les

propriétés infectieuses ne sont pas

incorporées dans ce règlement.

HP10 Toxique pour la reproduction

Déchet exerçant des

effets néfastes sur la

fonction sexuelle et la

fertilité des hommes et

des femmes adultes,

H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus

H361: susceptible de nuire à la fertilité ou

au fœtus

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Classes HP

Définition Signification

Codes des mentions de danger /phrases H (sur les étiquettes des produits chimiques) qui peuvent contribuer

ainsi qu'une toxicité

pour le développement

de leurs descendants

HP11 Mutagène

Déchet susceptible

d'entraîner une

mutation, à savoir un

changement permanent

affectant la quantité ou

la structure du matériel

génétique d'une cellule

H340: peut induire des anomalies

génétiques

H341: susceptible d'induire des

anomalies génétiques

HP12 Dégagement d'un gaz à

toxicité aiguës

Déchet qui dégage des

gaz à toxicité aigüe au

contact de l'eau ou d'un

acide

EUH029: au contact de l'eau, dégage des

gaz toxiques

EUH031: au contact d'un acide, dégage

un gaz toxique

EUH032: au contact d'un acide, dégage

un gaz très toxique

HP13 Sensibilisant

Déchet qui contient une

ou plusieurs substances

connues pour être à

l'origine d'effets

sensibilisants pour la

peau ou les organes

respiratoires

H317: peut provoquer une allergie

cutanée

H334: peut provoquer des symptômes

allergiques ou d'asthme ou des difficultés

respiratoires par inhalation

HP14 Écotoxique

Déchet qui présente ou

peut présenter des

risques immédiats ou

différés pour une ou

plusieurs composantes

de l'environnement

Remarque: HP 14 est

d’application au 5 juillet

20187

H400: très toxique pour les organismes

aquatiques

H410: très toxique pour les organismes

aquatiques, entraîne des effets à long

terme

H411: toxique pour les organismes

aquatiques, entraîne des effets à long

terme

H412: nocif pour les organismes

aquatiques, entraîne des effets à long

terme

H413: peut entraîner des effets néfastes

à long terme pour les organismes

aquatiques

H420: nuit à la santé publique et à

l’environnement en détruisant l’ozone

dans la haute atmosphère

HP15

Déchet capable de présenter

une des propriétés

dangereuses

susmentionnées que ne

présente pas directement le

déchet d'origine

Lorsqu'un déchet

contient une ou

plusieurs substances

portant l'une des

mentions de danger ou

informations

additionnelles sur les

EUH001: explosif à l'état sec

EUH019: peut former des peroxydes

explosifs

EUH044: risque d'explosion si chauffé en

ambiance confinée

H205: danger d'explosion en masse en

cas d'incendie

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Classes HP

Définition Signification

Codes des mentions de danger /phrases H (sur les étiquettes des produits chimiques) qui peuvent contribuer

dangers indiquées à

côté, le déchet est

classé comme déchet

dangereux de type HP

15, à moins qu'il ne se

présente sous une

forme telle qu'il ne

risque en aucun cas de

présenter des propriétés

explosives ou

potentiellement

explosives

3.2 Détermination de la classification HP

Pour déterminer la classification HP d’un déchet, il existe deux approches :

(1) La méthode de calcul

Tout d’abord, la composition du déchet est établie à l’aide des données du processus (composition théorique)

ou sur la base de l’analyse chimique (identification et quantification). Cela permet de déterminer les phrases H

des substances présentes.

Remarques :

- Une analyse élémentaire (S, N, C, métaux, etc.) en soi ne suffit pas, car les phrases H ont trait aux

substances chimiques présentes dans le déchet.

- Parfois, la détermination des substances n’est pas faisable ou possible techniquement. Dans ce cas, la

classification HP d’une substance modèle est attribuée sur la base des données du processus et du

produit ou d’une substance « worst case ». Le sel de chlore est par exemple utilisé comme substance

modèle pour la classification des métaux dans un déchet.

Ensuite, la classification HP correspondante peut être déterminée à l’aide de Tableau 1 et des règles de calcul

mentionnées dans le règlement. Un résumé de cette méthode de calcul est présenté à l’annexe 1, et

l’approche concrète est détaillée ci-dessous.

Approche :

1. Collecter les données sur toutes les substances individuelles présentes dans le déchet, et sur leur

concentration (w/w) (sur la base de l’analyse chimique ou connaissance préalable des données du

processus, etc.).

2. Dresser la liste des phrases H pertinentes pour les substances individuelles, retracer la classe HP

apparentée (voir Annexe 1) et trier par classe HP.

Il existe plusieurs sources possibles pour trouver les phrases H d’une substance, comme la base de

données REACH sur les substances enregistrées (https://echa.europa.eu/nl/information-on-

chemicals/registered-substances), l’inventaire des classifications et des étiquetages

(https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database) ou les fiches SDS des

substances (recherche internet).

3. Contrôler si la valeur limite est atteinte (voir Annexe 1) et si ce n’est pas le cas, ces composants ne

doivent pas être pris en compte.

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4. Appliquer les règles de calcul par propriété

dangereuse spécifique (HP) (voir Annexe 1) et attribuer une propriété dangereuse si la limite de

concentration (en tant que somme des composants ou par substance) est dépassée.

(2) La méthode de test

Certains tests en laboratoire peuvent être réalisés pour déterminer les propriétés HP. Dans ce cas, un

échantillon représentatif du déchet est utilisé. Le plus souvent, une analyse chimique est également réalisée.

Les inconvénients de cette méthode sont les suivants :

a. La nécessité de disposer d’un échantillon représentatif (ce qui n’est pas toujours possible / faisable)

b. Les frais

c. Le délai pour connaître les résultats (parfois plus d’un mois)

d. L’absence de certains tests pour plusieurs propriétés dangereuses

Si les résultats sont connus pour les deux méthodes, il est logique que la propriété dangereuse (classification HP)

soit attribuée sur la base des résultats de la méthode de test.

3.3 Approche pour déterminer les propriétés dangereuses

Une fois la composition du déchet connue, il est possible de voir si les composants identifiés doivent être classés

comme dangereux, et donc si un code de danger doit être attribué, comme cela est décrit sous la méthode de

calcul dans la section 3.2 (1).

S’il est décidé de tester immédiatement les propriétés dangereuses, cela est décrit dans la méthode de test dans

la section 3.2 (2) et est souvent réalisé pour les propriétés physiques dangereuses HP1 (explosible), HP2

(oxydant), HP3 (inflammable). Dans ce cas, l’analyse chimique des substances du déchet est peut-être superflue.

D’autres sources d’information peuvent donner une indication de test immédiat pour certaines propriétés

dangereuses.

Si les informations obtenues sur la composition du déchet ne peuvent être utilisées pour déterminer les propriétés

dangereuses, que ce soit par le calcul ou le test du déchet, le déchet est classé comme dangereux. Il n’existe pas

des méthodes de test pour toutes les propriétés dangereuses. Il est de ce fait possible qu’un déchet avec une

composition inconnue ne puisse pas entièrement être classé comme non dangereux.

3.4 Exemples de classifications HP

Voici un exemple de la classification d’un déchet avec une propriété dangereuse HP8 (corrosif).

Composant chimique

Phrase H Description Limite de concentration (somme des composants)

Valeur limite

Substance A H314 (cat. 1A) Cause de graves

brûlures et des

blessures oculaires

Pour H314 : si ≥ 5%

HP 8 attribué

Pour H314 : 1%

Substance B Non classée dans

REACH ou CLP

Pas de classification

HP

Si dans le déchet, il y a des substances avec une indication de danger H314, la somme des concentrations de ces substances est établie. Seules les substances individuelles présentes dans une concentration supérieure à la valeur limite sont reprises dans la somme. Le déchet est classé HP8 lorsque la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration indiquée (5% dans le cas présent). Vous trouverez de plus

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amples informations à l’Annexe 1, dans le règlement2 ou

dans le guide de la liste européenne des déchets EURAL (Rossi et al.)3.

3.5 Exercices

Exercice 1 : classification HP d’un mélange de déchets liquides contenant un produit de nettoyage

Quelle est la propriété dangereuse devant être prise en compte sur la base des composants et des

concentrations ?

Composant Phrases H Description Concentration

Substance A H315 Cause une irritation de la

peau 12%

Substance B H315 Cause une irritation de la

peau 9%

Substance C Non classée - 79%

Exercice 2 : classification HP de l’éthanol dilué comme déchet

Une entreprise utilise de l’éthanol dénaturé (96%) comme solvant dans son processus industriel. Pendant le

processus, l’éthanol est dilué jusqu’à 35% (pourcentage pondéral) et doit être évacué comme déchet. Ce déchet

est-il classé ?

La solution des deux exercices est reprise à l’Annexe 2.

4 EXEMPLES DE DÉCHETS DANGEREUX D’ORIGINE DOMESTIQUE

Les emballages de déchets chimiques ménagers contenant des résidus de produits comportant au moins un des

pictogrammes figurant dans le Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. sur l’étiquette doivent être envoyés à

PROXY CHIMIK, au parc de recyclage ou au parc communal de conteneurs de la Région de Bruxelles-Capitale

(RBC). Pour plus d’informations sur ces pictogrammes, voir 1.4 Étiquetage des déchets dangereux.

3 Rossi, E. Van Acoleyen, M. Raport, L. Laureysens, I. Van De Water, C. Weltens, R. Geerts, L. OVAM, Guide de la liste

européenne des déchets https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/EURAL%20Handleiding.pdf

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Tableau 2. Pictogrammes des déchets chimiques ménagers

Corrosif

Danger pour la santé

Danger pour la couche d’ozone

Toxique pour l’environnement

Inflammable Dangereux pour la santé (long terme)

Toxicité aiguë

Remarque : la toxicité aiguë décrit les effets nocifs d’une substance dus à une exposition unique ou à une

exposition répétée sur une courte période de temps (habituellement moins de 24 heures). Pour être qualifiés de

toxiques aigus, les effets nocifs doivent se produire dans les 14 jours suivant l’administration de la substance.

Un certain nombre d’exemples de petits déchets chimiques ménagers sont énumérés ci-dessous. Ces déchets

doivent être présentés dans leur emballage d’origine, correctement fermés et identifiés.

Résidus de peintures, encres, colles, résines

Les résidus de peinture, colle, silicone, vernis, pinceaux, etc. sont transformés en combustible de substitution qui

peut être utilisé comme combustible secondaire dans l’industrie (par exemple dans les fours à ciment).

Huiles et graisses

L’huile de moteur peut être convertie en huile neuve ou transformée en carburant ou en biodiesel. Il est important

de faire la distinction entre les huiles végétales/animales et les huiles minérales.

Remarque : la graisse et l’huile de friture ne sont pas des déchets dangereux.

Produits de nettoyage

Cette catégorie comprend les savons, les poudres à lessive, les détergents, les produits antirouille, les agents de

blanchiment (hypochlorite de sodium NaOCl), l’ammoniac, l’hydroxyde de sodium, les détartrants, les produits de

polissage, les cires, etc. Les acides et les bases peuvent être des produits ménagers (habituellement sous forme

diluée dans des produits de nettoyage, entre autres), mais sont plus susceptibles d’être des déchets industriels

chimiques.

Piles et batteries

Seuls les accumulateurs au plomb, au cadmium et au mercure sont considérés comme dangereux. Les autres

types de piles et accumulateurs (piles alcalines, lithium-ion, etc.) sont considérées comme non dangereuses. Les

piles et batteries portables usagées ne sont généralement pas dangereuses. Il est actuellement interdit de mettre

sur le marché des piles NiCd (nickel-cadmium) pour les consommateurs, ainsi que des batteries et piles bouton

contenant du mercure. Un mélange de batteries portables usagées n’est pas non plus considéré comme un

déchet dangereux. Toutefois, il existe une exception pour les mélanges de piles contenant, entre autres, des piles

au plomb, au cadmium ou au mercure et collectées en tant que déchets ménagers (code Eural : 20.01.33*, voir

module 1). Pour les batteries automobiles, seuls les déchets d’accumulateurs plomb-acide sont considérés

comme des déchets dangereux.

Substances ou produits contenant du mercure

Les lampes fluorescentes et les lampes à économie d’énergie ou les thermomètres au mercure sont des

exemples de produits contenant du mercure. Le mercure est une substance toxique.

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5 EXEMPLES DE DÉCHETS INDUSTRIELS DANGEREUX

5.1 Amiante

L’amiante est un terme collectif désignant une série de minéraux fibreux qui ont tous une propriété commune : ils

se divisent longitudinalement en fibres extrêmement fines invisibles à l’œil nu. Elles sont si légères qu’elles

restent longtemps dans l’air et peuvent être inhalées facilement. L’inhalation de ces fibres peut causer des

maladies graves (cancer du poumon, problèmes respiratoires, etc.)

Qu’en est-il des déchets d’amiante ?

Une distinction est opérée entre les déchets dont les fibres peuvent être libérées facilement (amiante cassante ou

non adhésive, p. ex. matériaux isolants, corde d’amiante, feuilles de type « pical », etc.) et les déchets dans

lesquels les fibres sont solidement collées (amiante collée ou non friable, p. ex. produits en amiante-ciment,

carrelages en vinyle, appuis de fenêtres en « masse », etc.)

L’élimination des matériaux contenant de l’amiante peut faire l’objet d’une autorisation préalable, en fonction de la

nature et de la quantité du matériau et de la méthode d’élimination. Pour de plus amples informations, voir

www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante .

Les déchets contenant de l’amiante sont des déchets dangereux qui doivent être gérés et traités comme tels. Les

déchets contenant de l’amiante sont actuellement traités dans la RBC par des établissements autorisés à

collecter des déchets contenant de l’amiante ou par un collecteur-négociant-courtier accrédité pour les déchets

contenant de l’amiante.

Lorsque l’élimination des matériaux contenant de l’amiante est soumise à une autorisation préalable, l’élimination

des matériaux contenant de l’amiante nécessite un collecteur-négociant-courtier accrédité pour les déchets

contenant de l’amiante.

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5.2 Déchets chimiques industriels

Tableau 3. Exemples de déchets chimiques industriels et leur traitement

Groupe de produits Exemples Possibilités de traitement

Solvants

Dégraisseur

Méthanol

Éther

White spirit

Diluants

Transformation comme combustible

auxiliaire dans l’industrie (p. ex.

fours à ciment)

Acides

Acide chlorhydrique (HCl)

Acide sulfurique (H2SO4),

Acide nitrique (HNO3),

Liquides de fixation

Le traitement se fait par

neutralisation et traitement physico-

chimique. Pour ces types de

substances, il est important de les

séparer. Si, par exemple, de l’eau de

Javel (5-15 % d’hypochlorite de

sodium, NaOCl) est mélangée avec

un acide, le chlore gazeux toxique

(Cl2) se forme selon la réaction ci-

dessous :

NaOCl + 2 HCl → Cl2 + H2O + NaCl

Bases ou liquides alcalins

Ammoniac

Déboucheurs

Liquides de développement

photographique

Les bases doivent également être

aussi séparées que possible. Si, par

exemple, de l’eau de Javel est

mélangée avec de l’ammoniac, la

chloramine se forme selon la

réaction suivante :

NaOCl + NH3 → NH2Cl + NaOH

5.3 Autres déchets industriels

Tableau 4. Exemples d’ atures déchets industriels et leur traitement

Groupe de produits Exemples Possibilités de traitement

Huile usagée1 (voir Module 3C)

Huiles pour véhicules (huile

moteur, boîtes de vitesses, etc.)

Huile d’installations industrielles

Huile de lubrification

Régénération ou récupération

d’énergie après transformation en

combustible

Bois contenant des substances

dangereuses

Bois imprégné

Bois peint

Incinération avec récupération

d’énergie

Bonbonnes et récipients à gaz

Gaz cryogéniques

Gaz inflammables

Gaz toxiques

Gaz oxydants

Pièces des véhicules hors d’usage

ou des épaves de véhicules

Filtres à huile

Pièces contenant des PCB

Pièces explosives (comme les

airbags)

Le recyclage est obligatoire avec

des taux de recyclage minimums

(réutilisation et valorisation : 95 %,

réutilisation et recyclage : 85 %).

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Groupe de produits Exemples Possibilités de traitement

Plaquettes de frein contenant de

l’amiante

Liquide de frein

Véhicules de démolition

Certains déchets d’équipements

électriques ou électroniques

(DEEE)

(voir Module 3B)

Appareils contenant des CFC ou

des HCFC

Transformateurs et condensateurs

DEEE contenant de l’amiante

Etc.

Le recyclage est obligatoire avec

des taux de recyclage minimums

Batteries industrielles ou

d’automobile

Batteries plomb-acide

Batteries au NiCd (industrie)

Le recyclage est obligatoire avec

des taux de recyclage minimums

(selon le type de batterie ou

d’accumulateur)

1 Les huiles usagées comprennent toutes les huiles minérales, synthétiques, végétales ou animales ou les huiles

industrielles qui sont devenues impropres à leur utilisation initiale, telles que les huiles usagées pour moteurs à combustion et les huiles de boîte de vitesses, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et les huiles hydrauliques.

Remarque : les déchets hospitaliers et médicaux (déchets hospitaliers, déchets des cabinets médicaux, déchets

du personnel de soins à domicile, etc.) sont considérés comme des déchets médicaux/biologiques. Une

distinction est faite entre les déchets non dangereux (couches, capuchons d’aiguilles, vêtements chirurgicaux

jetables, etc.) et les déchets médicaux/biologiques dangereux (déchets pathologiques, aiguilles, éprouvettes

contaminées, dents, etc.) qui sont incinérés en raison du risque d’infection et de contamination.

6 ÉTIQUETAGE DES DÉCHETS DANGEREUX

Il n’existe pas de législation générale sur l’étiquetage des déchets (sauf pour le transport - voir section 8).

Conformément à la législation sur les déchets, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour

veiller à ce que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient

emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires applicables.

Les déchets ne sont pas concernés par la règlementation CLP (Classification, Labelling and Packaging4) et ne

doivent donc pas être étiquetés comme tels, mais peuvent par contre être concernés par d’autres dispositions légales propres à la RBC (ODE en Brudalex). Dans ce cas, les produits générés en tant que déchets peuvent contenir des étiquettes indiquant les dangers potentiels (Tableau 5Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Pour

de plus amples explications sur les phrases H, voir Module 2A.

4 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification,

l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 65/548/CEE et 1999/45/CE et

modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

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Tableau 5. Pictogrammes de danger et phrases H correspondantes

Pictogramme CLP Danger Phrases HP (Déchet)

Phrases-H sur l’étiquette des produits chimiques (Réglementation CLP)

Explosif HP1

H200: Explosif instable

H201: Explosif: danger

d'explosion en masse

H203: Explosif: danger sérieux de

projection

H204: Danger d'incendie ou de

projection

Oxydant HP2

H270: Peut provoquer ou

aggraver un incendie; comburant

H271: Peut provoquer un

incendie ou une explosion;

comburant puissant

H272: Peut aggraver un incendie;

comburant

Inflammable HP3

H220: Gaz extrêmement inflammable H222: Aérosol extrêmement inflammable H223: Aérosol inflammable H224: Liquide et vapeurs extrêmement inflammables H225: Liquide et vapeurs très inflammables H226: Liquide et vapeurs inflammables

H228: Matière solide inflammable

H229: Récipient sous pression,

peut éclater en cas de surchauffe

H242: Peut s'enflammer en cas

d'échauffement

H250: S'enflamme spontanément

au contact de l'air

H251: Matière auto-échauffante;

peut s'enflammer

H252: Matière auto-échauffante

en grandes quantités; peut

s'enflammer

H260: Dégage, au contact de

l'eau, des gaz inflammables qui

peuvent s'enflammer

spontanément

H261: Dégage, au contact de

l'eau, des gaz inflammables

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Pictogramme CLP Danger Phrases HP (Déchet)

Phrases-H sur l’étiquette des produits chimiques (Réglementation CLP)

Gaz sous pression Pas de HP lié à

H280 ou H281

H280: Contient un gaz sous

pression; peut exploser sous

l'effet de la chaleur

H281: Contient un gaz réfrigéré;

peut causer des brûlures ou

blessures cryogéniques

Danger pour la santé

Danger pour la couche

d’ozone

HP14 (lié à H420)

H302: Nocif en cas d'ingestion H317: Nocif en cas d'ingestion H315: Provoque une irritation cutanée

H332: Nocif par inhalation

H420: Nocif pour la santé

humaine et l’environnement par

dégradation de l’ozone dans les

couches supérieures de

l’atmosphère

Toxicité aigue HP6

H300: Mortel en cas d'ingestion H301: Toxique en cas d'ingestion H310: Mortel par contact cutané

H311: Toxique par contact cutané

H312: Nocif par contact cutané

H330: Mortel par inhalation

H331: Toxique par inhalation

Dangereux pour la

santé (à long terme)

HP7

HP10

HP11

HP13

H334: Peut provoquer des

symptômes allergiques ou

d'asthme ou des difficultés

respiratoires par inhalation

H340: Peut induire des anomalies

génétiques

H341: Susceptible d'induire des

anomalies génétiques

H350: Peut provoquer le cancer

H351: Susceptible de provoquer

le cancer

H360: Peut nuire à la fertilité ou

au fœtus

H361: Susceptible de nuire à la

fertilité ou au fœtus

Corrosif

HP4

HP8

H314: Provoque de graves

brûlures de la peau et des lésions

oculaires

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Pictogramme CLP Danger Phrases HP (Déchet)

Phrases-H sur l’étiquette des produits chimiques (Réglementation CLP)

Toxique pour

l’environnement HP14

H400: Très toxique pour les

organismes aquatiques

H410: Très toxique pour les

organismes aquatiques, entraîne

des effets à long terme

H411: Toxique pour les

organismes aquatiques, entraîne

des effets à long terme

7 ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX (ASPECTS JURIDIQUES ET PRATIQUES)

L’entreposage des déchets dangereux doit respecter l’environnement et la législation. Les déchets dangereux ne

doivent pas être mélangés avec d’autres déchets et doivent être emballés de manière à exclure tout danger. Les

emballages doivent être fermés pour éviter toute perte de contenu pendant le stockage ou le transport et, si

nécessaire, une étiquette doit être apposée sur l’emballage. Les conteneurs appropriés peuvent être livrés par

des collecteurs agréés.

Outre les exigences générales de sécurité, il existe également des conditions particulières relatives au stockage

de certains déchets dangereux. Quelques exemples figurent en annexe :

Annexe 1 : Conditions d’exploitation pour le stockage des déchets dangereux

Annexe 2 : Stockage des réservoirs de gaz mobiles dans un local spécifique

Annexe 3 : Stockage des récipients à gaz mobiles à l’air libre

Annexe 4 : Stockage des déchets de bois dangereux

Annexe 5 : Stockage des déchets de piles et accumulateurs

Ces conditions particulières sont importantes dans le cadre de l’octroi des autorisations d’exploitation pour les

établissements classés. Le dresse également la liste de toutes les installations classées dans la RBC liées au

stockage des déchets dangereux. Celles-ci sont disponibles sur le site web de Bruxelles Environnement.

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Tableau 6. Liste des installations classées dans la RBC (stockage de déchets dangereux)

5

Rub. Denomination classe Mots-clés SIAMU (1) Activité à risque suspectée

45-1A

Les dépôts de stockage des déchets dangereux, à l'exception des entrepôts relevant d'autres rubriques, d'une surface totale de 1 à 5 m² pour le stockage

2 Déchets dangereux (stockage)

45-1B

Les dépôts de stockage des déchets dangereux, à l'exception des entrepôts classés sous d'autres rubriques, d'une surface totale supérieure à 5 m² pour le stockage

1B Déchets dangereux (stockage)

x x

45-2A

Lieux de stockage des déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21 ° C et dont la capacité est comprise entre 50 et 500 l inclus

2 Déchets dangereux liquides inflammables (stockage)

x

45-2B

Sites de stockage de déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21 ° C et dont la capacité est supérieure à 500 l

1B Déchets dangereux liquides inflammables (stockage)

x x

45-3A

Sites de stockage des déchets dangereux liquides non compris dans l'article 45.2 d'une capacité de 100 à 5000 l inclus

2 Déchets dangereux liquides inflammables (stockage))

x x

45-3B

Sites de stockage des déchets dangereux liquides non compris dans l'article 45.2 d'une capacité de plus de 5 000 l

1B Déchets dangereux liquides inflammables (stockage)

x x

(1) Il faut un avis du SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale).

8 EMBALLAGES VIDES Les emballages sont classés comme déchets dangereux ou non en fonction de leur contenu dangereux. Le code

EURAL 15 01 10* définit les déchets dangereux comme « emballages contenant ou contaminés par des résidus

de substances dangereuses ». Un emballage vide est un emballage qui ne contient plus de contenu et donc plus

de résidus de substances dangereuses, mais à partir de quand un emballage est-il effectivement vide ?

Un emballage est vide sans fuite s’il n’y a plus de fuite de liquide lorsqu’il est placé à l’envers. Toutefois, le

rapport sur les MTD6 concernant le nettoyage des citernes cite plusieurs sources qui indiquent qu’un fût vide de

200 litres, livré à une entreprise de recyclage, peut encore contenir jusqu’à deux litres de produit résiduel.

L’élimination des résidus de produit peut se faire en vidant les fûts avant le rinçage. Dans le cas des produits

5 Bruxelles Environnement, Liste coordonnée des installations classées,

http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST

6 “Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor het inwendig reinigen van tanks en vaten”. D. Huybrechts, P. Vercaemst en R.

Dijkmans (2002)

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visqueux, l’efficacité du processus peut être augmentée en

préchauffant les récipients à l’avance. Blagden Packaging estime que le drainage élimine environ 50 % des

résidus de produit (soit environ 1 litre de produit résiduel par fût).

Selon l’OVAM, le terme « techniquement vide » établit une distinction entre les IBC à contenu pollué (qui restent

des déchets, dangereux ou pas) et les IBC nettoyés en vue de leur réutilisation (qui ne sont pas des déchets)7. Le

gouvernement néerlandais8 considère que les emballages sont techniquement vides s’il demeure des résidus

collés sur les parois intérieures du fût ou du récipient. Toutefois, cette notion signifie que les fûts ne peuvent pas

être vidés davantage que ce qui est raisonnablement possible dans la pratique. Par exemple, un bidon où plus

aucune peinture ne peut être obtenue avec un pinceau ou un bâton de mélange et dont la peinture ne peut pas

fuir, mais qui contient quand même de la peinture durcie à l’intérieur des parois métalliques.

Les emballages sont dangereux s’ils ne sont pas vides et contiennent donc encore des résidus d’une substance

dangereuse. Il existe deux façons d’évaluer le niveau de danger.

Si l’emballage n’est pas vide ou n’est que vide sans fuite, il est possible de prélever un échantillon du

contenu et d’examiner si la substance contient des propriétés dangereuses à des concentrations

supérieures aux valeurs limites.

Si l’emballage est vide ou techniquement vide, il est possible de vérifier si les valeurs limites pour le

produit emballé (= emballage + produit) sont dépassées.

Les aérosols usagés contiennent toujours un résidu de produit et ne peuvent jamais être considérés comme

vides, même si rien ne peut être enlevé. Si le contenu est dangereux, ces conteneurs doivent être classés

comme déchets dangereux.9

Conformément à l’ADR (législation sur le transport, voir section 8), les emballages contenant des résidus de

produits chimiques ou de déchets (c’est-à-dire non nettoyés) sont classés selon la classification ADR pour les

produits ou déchets présents.

9 INTRODUCTION SUR L’ADR (LÉGISLATION SUR LE TRANSPORT)

9.1 L’ADR et la législation européenne des transports

La législation européenne sur les transports est une traduction de la Convention des Nations Unies sur le

transport des marchandises dangereuses. Le Tableau 7 donne un aperçu des différentes réglementations de

transport par mode.

La législation des transports se concentre sur les dangers qui surviennent pendant le transport et diffère donc des

caractéristiques de danger des produits chimiques (phrases H) ou des flux de déchets (phrases HP). C’est

pourquoi il n’y a pas de différence entre les marchandises, les produits chimiques ou les déchets dans la

législation des transports. Dans la RBC, Bruxelles Mobilité est responsable de l’application de la réglementation

des transports (Service public régional de Bruxelles, Direction de la sécurité des transports, Rue du Progrès

80/1,1035 Bruxelles). Certains éléments spécifiques de la législation sur les transports relèvent de la compétence

de certains services publics fédéraux (SPF Économie pour les explosifs, AFCN pour les matières radioactives

(classe 7), transport multimodal, RID, IMDG, etc.)

7 Stichting vervoeradres: Transport van afval – Retour van emballage kan afval zijn (extrait de ‘Weg en Wagen’, janvier 2012,

Année 26, Numéro 65 https://www.sva.nl/sites/vervoeradres/files/PDF/Pagina%27s%20van%20E_magazineWEGenWAGEN_nr%2065%2017%2C18.pdf 5 CLP Regulation and the transport of dangerous goods, Sergio Benassai, Ann 1st Super Sanita 2011, Vol. 47, N), pp153-156,

DOI: 10.4415/Ann_11_02_06. 9 Manuel de la liste européenne de déchets EURAL, OVAM (2015).

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Tableau 7. Réglementation du transport par mode de transport

Mode de transport Abréviation de la législation

*

Remarque

Transport routier ADR Valable uniquement en Europe, y compris la

Russie. Non valable aux USA, en Chine, etc.

Transport ferroviaire RID Traduction de l’ADR pour le transport

ferroviaire

Transport maritime IMDG

Pour le fret maritime international (y compris

les conteneurs maritimes). Largement

similaire à l’ADR, à quelques exceptions près.

Transport aérien IATA

Traduction de l’ADR pour le fret aérien, avec

beaucoup plus de restrictions. Certaines

marchandises ou substances ne sont pas

autorisées pour le fret aérien.

Navigation intérieure

ADN

ADNR (spécifique pour

le Rhin)

ADND (spécifique pour

le Danube)

L’ADN est la principale législation pour le

transport de marchandises dangereuses par

navigation intérieure.

L’ADNR est spécifique à la navigation sur le

Rhin. Il existe des restrictions spécifiques

(par ex. en fonction du niveau de l’eau).

ADND : idem mais pour la navigation sur le

Danube

* Légende des abréviations :

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (transport maritime de marchandises dangereuses)

IATA = International Air Transport Association

ADN = Accord européen relatif au transport des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures

ADNR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

ADND = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Danube

Dans ce module, nous ne traiterons que de l’ADR, la convention applicable au transport routier. La Convention

ADR a été signée par 48 pays (tous les États membres de l’Union européenne, la Russie, la Turquie, etc.) Par

exemple, il n’est pas valide aux États-Unis, en Chine ou en Inde. Le manuel ADR est mis à jour tous les deux ans

et définit le terme « marchandises dangereuses » : comment elles sont classées et reconnues. Les dispositions

concernant l’emballage, les véhicules et les citernes ainsi que les conditions et obligations de toutes les parties

concernées sont également incluses dans ce manuel.

Par la directive 94/55/CE du 21 novembre 1994, l’Union européenne a introduit l’ADR dans l’Union européenne.

En Belgique, cette directive a été transposée par l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport de

marchandises dangereuses par route, à l’exception des substances explosives et radioactives.

L’abréviation « ADR » est habituellement utilisée pour désigner les annexes à la Convention qui contiennent

toutes les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses. Ce règlement est régulièrement

adapté par un comité d’experts (tous les deux ans) à l’état de la technique et aux connaissances scientifiques.

Ainsi, il est question de l’ADR 2013, l’ADR 2015 et de la version en cours, l’ADR2017 (10

). À partir du 1er

janvier

2019, une nouvelle série de changements entrera en vigueur.

10

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), 2017 (voir aussi Directive 2008/68/CE et Arrêté royal du 28 juin 209 et mises à jour récentes). Pour la RBC : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/transport-des-marchandises-dangereuses-par-route

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Les prescriptions de l’ADR sont fondées sur les « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », publiées par l’Organisation des Nations Unies (également appelées « livre orange », d’après la couleur de la couverture). Ils sont également alignés autant que possible sur les prescriptions du RID et de l’ADN. Cela est nécessaire parce que, par exemple, les conteneurs ou les semi-remorques de camions peuvent être transportés non seulement par route, mais aussi par rail ou par bateau. Le Tableau 8 présente la structure du manuel de l’ADR (livre orange).

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Tableau 8. Structure du manuel de l’ADR (« livre orange »)

Manuel Annexe A Annexe B

Informations générales sur la Convention ADR

Règles et règlements généraux sur les substances et objets dangereux

Partie 1 : Dispositions générales

Partie 2 : Classification

Partie 3 : Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses en quantités limitées

Partie 4 : Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes

Partie 5 : Procédures d’intervention

Partie 6 : Prescriptions pour la construction des emballages, des conteneurs destinés au transport en vrac (CIB), des grands emballages et des citernes et pour les essais à effectuer sur ces emballages.

Partie 7 : Dispositions relatives aux conditions de transport, de chargement, de déchargement et de manutention

Dispositions relatives au matériel de transport et au transport

Partie 8 : Dispositions relatives aux équipages, à l’équipement et au fonctionnement des véhicules et aux documents

Partie 9 : Dispositions relatives à la construction et à l’homologation des véhicules

Il est important de comprendre les différences dans le concept de « danger ». Un danger pour la santé ou

l’environnement ne représente pas nécessairement un risque élevé pour le transport. L’annexe 6 donne un

aperçu des différences d’interprétation de la notion de « danger » selon les différentes législations.

L’annexe 7 présente une comparaison complète entre la législation CLP et la législation ADR et montre qu’un

certain nombre de dangers CLP ne sont pas couverts par la législation ADR. Par exemple, une substance CMR

(Cancérogène et/ou Mutagène et/ou Reprotoxique) ou un mélange de ces substances ne présente pas de danger

pour le transport (pas d’exposition à cette substance CMR ou à ce mélange pendant le transport). L’exposition, le

cas échéant, survient pendant la production ou l’utilisation de ces substances (REACH-CLP).

Remarque : l’exposition peut survenir lors d’un accident de transport, mais il s’agit d’une exposition unique qui est

généralement faible en raison de l’emballage CLP pour les substances CMR.

9.2 Aperçu de la classification ADR d’une substance ou d’un mélange chimique

Les matières et objets dangereux contenant des matières dangereuses sont divisés en 9 classes de danger (voir annexe 7), dont certaines sont subdivisées plus en détail. Si une substance (ou un mélange) peut être subdivisé en différentes classes de danger, un tableau de priorité est utilisé pour déterminer le plus haut risque de transport (voir annexe 8). Une substance (ou des mélanges) peut présenter différents dangers, mais un seul d’entre eux détermine la classe de transport.

Chaque substance est identifiée par un numéro, à savoir le numéro d’identification de la substance ou « numéro ONU » (annexe 9) (référence au « livre orange ») et par un code de danger ou un numéro d’identification du danger (codes Kemler). Le code de danger correspond en grande partie à la numérotation des classes de danger (annexes 6,7 et 10). Un double chiffre indique un renforcement du danger.

Le code de danger et le numéro d’identification des substances apparaissent en haut et en bas du panneau orange sur le camion ou le conteneur. Illustration 1 montre le panneau ADR pour l’essence (liquide hautement inflammable). Comme l’indique l’annexe 9, le numéro d’identification de substance 1203 correspond à l’essence. Le code de danger 33 est utilisé pour les liquides hautement inflammables (le code de danger 3 se réfère aux liquides inflammables).

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Illustration 1. Panneau ADR sur un camion de transport d’essence avec le code de danger en haut et en bas du numéro d’identification de la substance.

Outre le numéro d’identification de substance et le code de danger, des étiquettes sont également utilisées. L’annexe 10 donne un aperçu des différentes classes de danger et étiquettes ADR. Les icônes ADR et les symboles CLP ne sont malheureusement pas identiques. Les principales différences entre les symboles CLP et ADR sont énumérées dans le Tableau 9.

Tableau 9. Différences entre les pictogrammes CLP et ADR

Propriété CLP ADR

Forme Losange sur sa pointe Losange sur sa pointe

Bord Bord épais, en rouge Bord fin, en noir

Arrière-plan Blanc Différentes couleurs

Couleur des caractères Noir Noir

Numéro Aucun

Toujours un numéro sur la pointe du

losange.

Le numéro indique la classe ONU.

Nombre de symboles 8 > 20

Emplacement

Sur la face extérieure de

l’emballage (étiquettes)

Sur la fiche de données de

sécurité

Sur l’extérieur de l’emballage (mais

pas nécessairement sur les étiquettes

CLP).

Sur l’extérieur du suremballage

À l’extérieur du moyen de transport

(camion, conteneur, etc.)

9.3 Groupes d’emballage

Les produits chimiques (ou mélanges) sont également subdivisés par groupe d’emballage comme indiqué dans le

Tableau 10.

Tableau 10. Vue d’ensemble des groupes d’emballage (PG ou ‘packing groups’)

Groupe d’emballage (ADR ou CLP) Pour les substances ou les déchets présentant un danger

Groupe d’emballage I (PGI) Danger élevé

Groupe d’emballage II (PGII) Danger moyen

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Groupe d’emballage III (PGIII) Danger faible

Chaque groupe d’emballage répond à des directives claires concernant les matériaux, l’épaisseur, le type de fermeture, etc. à utiliser dans la fabrication de l’emballage. Par exemple, les emballages PGI sont plus robustes que les emballages PGIII.

Chaque groupe d’emballage doit également satisfaire aux prescriptions de construction de l’ADR et porter la marque ONU comme preuve de conformité. Illustration 2 montre un exemple de marque ONU. Toutefois, la présence d’une marque ONU ne signifie pas que cet emballage convient à tout produit dangereux.

Illustration 2. Exemple de marque ONU pour un emballage ADR.

Chaque marque ONU contient la lettre X, Y ou Z après la première barre oblique. Ces lettres correspondent au groupe d’emballage du produit selon le Tableau 11.

Tableau 11. Signification des lettres X, Y et Z dans la marque ONU

Lettre L’emballage peut contenir :

X

Produits hautement dangereux (PGI)

Produits dangereux (PGII)

Produits moins dangereux (PGIII)

Y

Produits dangereux (PGII)

Produits moins dangereux (PGIII)

Z UNIQUEMENT produits moins dangereux (PGIII)

L’annexe 7 montre le lien entre le groupe d’emballage, les risques liés à la substance et les risques de transport.

9.4 Suremballage

Si les colis sont transportés ensemble en petits colis dans un emballage plus grand, on parle alors de

suremballage. Un suremballage est une enceinte servant à contenir un ou plusieurs colis et à former une unité

qui peut être facilement manipulée et rangée pendant le transport. Exemples de suremballage :

• une palette sur laquelle plusieurs emballages sont placés ou empilés et fixés par des bandes en matière

plastique, film rétractable, film étirable ou autre ;

• un emballage extérieur protecteur tel qu’une boîte.

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Illustration 3 montre un exemple de suremballage. Dans ce cas, la boîte en carton est un suremballage et contient les informations suivantes: un symbole (flèches) pour indiquer la position correcte pendant le stockage/la manipulation et un numéro d’identification (ONU) pour un suremballage certifié ONU.

Illustration 3. Exemple de suremballage

Le suremballage n’a pas toujours les mêmes pictogrammes que les contenants individuels. Toutes les étiquettes

de danger, les numéros ONU, les flèches d’orientation et le marquage "substance dangereuse pour

l’environnement" doivent être visibles à travers le suremballage (pour les suremballages transparents) ou

apposés à nouveau sur l’extérieur du suremballage (pour les suremballages opaques), voir Illustration 4. En

outre, la mention « SUREMBALLAGE » apparaîtra sur le suremballage dans une langue officielle du pays

d’expédition et, en outre, en français (« SUREMBALLAGE »), en anglais (« OVERPACK ») ou en allemand

(« UMVERPACKUNG ») si la langue officielle est différente des trois langues susmentionnées. Cette marque doit

avoir une hauteur d’au moins 12 mm.

Illustration 4. Étiquettes de danger. Numéros ONU et les flèches d’orientation pour les suremballages transparents et opaques.

En outre, il existe également des exceptions (habituellement pour les petites quantités) et des dispositions spéciales (comme pour le transport combiné de marchandises présentant des risques différents).

9.5 Exemple : transport d’essence dans un camion-citerne

Les prescriptions suivantes s’appliquent au transport d’essence dans un camion-citerne. Il n’existe pas d’exceptions ou de dispositions particulières pour le transport de l’essence par route.

Classe de danger ONU : 3 (liquides inflammables)

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Numéro d’identification de la substance (Numéro ONU) : 1203 Description (« proper shipping name ») : Essence Groupe d’emballage : PG II Pictogramme :

Illustration 5. Étiquette ADR pour l’essence.

9.6 Résumé sommaire de l’étiquetage ADR

Transport en vrac ou en citerne Le pictogramme ADR est apposé sur le wagon-citerne ou le conteneur (côté latéral et arrière) et mesure au moins 20 cm de long (côté latéral).

Marchandises transportées dans des emballages de grandes dimensions Le pictogramme ADR est collé à côté de l’étiquette CLP. La longueur minimale du pictogramme ADR est de 10 cm (côté latéral du losange). Les étiquettes doivent être apposées sur la même surface des emballages. Sur les IBC d’une capacité supérieure à 450 litres et sur les grands emballages, ces étiquettes doivent être apposées sur deux faces opposées.

Petits emballages Le pictogramme ADR est posé sur l’étiquette CLP. Si les petits emballages sont transportés sur une palette (avec film rétractable) ou dans un suremballage, le pictogramme ADR doit également être apposé sur l’emballage extérieur.

Emballages vides mais non nettoyés Ces emballages doivent porter les mêmes étiquettes de danger que lorsqu’ils étaient pleins.

9.7 Autres exigences ADR

La législation ADR est très complexe et comprend également des exigences pour les conducteurs, les véhicules,

les conteneurs, etc. Voici un bref résumé, y compris les limitations et les exceptions.

Formation des chauffeurs ADR11

En plus d'un permis de conduire pour conduire un camion, un conducteur ADR doit également avoir un certificat

de formation ADR. Il s'agit plus de formation continue car le certificat n'est valable que 5 ans. Il existe différents

types de certificats ADR en fonction de la nature de la marchandise (le code et la classe ONU). Pendant le

transport des marchandises ADR (y compris les déchets), aucun passager ne peut être présent à bord.

Contrôle ADR pour les véhicules et les conteneurs/citernes12

• Les GRV doivent subir un test périodique :

• Test d’étanchéité : après 2,5 ans par la suite ainsi que l'inspection périodique et les inspections

• Inspection périodique : après 5 ans

11

Vade-mecum du transport de marchandises dangereuses par route, Service Public Fédéral Mobilité et

Transport. 12

Ibid.

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• Règles séparées pour les récipeints sous

pression

• Les véhicules ou les conteneurs de plus de 3 m3 sont également soumis à des essais. Pour les véhicules, un

certificat d'homologation ADR est également requis (à ne pas confondre avec l'inspection habituelle qui s'applique

également) car un véhicule ADR doit avoir un certain nombre d'équipements de sécurité obligatoires. Le

document d'inspection ADR est valable pour un an et est requis pour le véhicule-tracteur et le véhicule remorqué.

Documents de transport ADR13

• Lettre de voiture (transport domestique) ou lettre de voiture CMR (transport international, mais peut également

être utilisée pour le transport national en Belgique))

• Tremcard (carte d'urgence de transport) / instructions écrites

• Liste de colisage

• Autres documents de bord obligatoires: permis de transport, Euro vignette, certificat de nettoyage, document

de contrôle ADR, etc.

Conseiller de sécurité14

Les entreprises qui s'occupent du transport, du chargement et du déchargement de marchandises dangereuses

(y compris les déchets) doivent avoir un conseiller en sécurité (sauf quelques exceptions). Par exemple : les

entreprises qui effectuent les opérations suivantes :

• le transport de marchandises dangereuses par route, voie ferrée ou voie navigable intérieure

• remplir des emballages et des réservoirs

• effectuer des activités de chargement et de déchargement

• effectuer des transferts entre emballages/récipients

La fonction peut être exercée par toute personne titulaire d'un certificat de formation de conseiller à la sécurité à

la condition que cette personne exerce effectivement cette fonction. Une entreprise peut également faire appel à

un ou plusieurs conseillers externes en matière de sécurité. Chaque entreprise doit communiquer les noms de

ses conseillers en sécurité au Service Public Fédéral Mobilité et Transport et en même temps indiquer leur

relation juridique avec l'entreprise.

Panneaux de signalisation

En Belgique (et dans la plupart des pays européens), il existe également des panneaux de signalisation ADR

spécifiques dans le code de la route. Deux exemples 15

:

Panneaux de signalisation

Signification

Interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises

dangereuses

13

http://www.gevaarlijke-stoffen.be/ 14

Vade-mecum du transport de marchandises dangereuses par route, Service Public Fédéral Mobilité et

Transport 15

http://www.gevaarlijke-stoffen.be/ en https://www.wegcode.be/actueel/78-adr-tunnels

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Panneaux de signalisation

Signification

Interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules transportant des matières

polluantes dangereuses des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9

10 SUBSTANCES ET DÉCHETS DANGEREUX DANS LA PRATIQUE

10.1 Vue d’ensemble des systèmes de classification

Pour les déchets dangereux, trois systèmes de classification sont importants :

(1) Classification des produits et des mélanges chimiques (REACH - CLP)

(2) Classification des déchets dangereux (classification HP)

(3) Classification des marchandises dangereuses (y compris ADR)

Malheureusement, ces trois classifications ne correspondent pas parfaitement entre elles :

• Une substance chimique peut être classée comme dangereuse, mais la même substance comme déchet n’est

pas nécessairement classée comme dangereuse.

• Une substance classée CLP n’est pas automatiquement couverte par la législation ADR.

• Il existe des déchets dangereux qui ne sont pas nécessairement couverts par la législation ADR.

• Etc.

10.2 Pratique quotidienne pour les déchets chimiques ménagers

Les déchets chimiques sont généralement transportés vers le parc à conteneurs dans leur emballage d’origine,

c’est-à-dire avec les pictogrammes CLP s’il y a au moins des pictogrammes sur l’emballage, ce qui n’est pas

toujours le cas. Le pictogramme de danger pour les déchets équivalents n’est pas toujours requis (et

probablement pas présent sur l’emballage). Les symboles ADR ne sont généralement pas non plus présents sur

les petits emballages.

Conseil :

• Répartissez les déchets selon les pictogrammes sur l’emballage (une surclassification ne peut pas faire de

tort).

• Pour le transport ADR, les déchets chimiques ménagers sont généralement collectés dans des conteneurs

plus grands. Le conteneur doit ensuite être classé selon les règles de l’ADR, en tenant compte des différentes

exceptions. Les étiquettes ADR ne sont généralement présentes que sur le contenant lui-même

(suremballage).

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10.3 Collecte spécifique (déchets industriels)

• Il s’agit généralement de déchets de composition connue, de plus grandes quantités avec leurs emballages

spécifiques et de collectes régulières.

• La classification des dangers selon la législation sur les déchets ou l’ADR s’applique. Il est nécessaire de

consacrer le temps nécessaire à la bonne classification. Habituellement, la classification ne change pas avec

le temps (uniquement en cas de modification de la législation). Il est donc parfaitement possible de

documenter les différentes classifications (déchets, ADR, etc.) et les pictogrammes associés.

10.4 Exemples de classification ADR pour les flux de déchets

10.4.1 Huiles usées industrielles ou de moteur

Dans la RBC, les huiles usées industrielles ou de moteur (à l’exception du mazout) sont considérées comme des

déchets dangereux, mais ce type d’huiles usées n’est pas couvert par la législation ADR. Les huiles usagées ne

satisfont pas aux critères de l’ADR pour la classe 3 (liquides inflammables) parce que leur point d’éclair est

supérieur à 60°C ou si leur point d’éclair est inférieur, la combustion ne sera pas maintenue selon les critères du

manuel de l’ADR.

10.4.2 Piles usagées

Le transport des piles et accumulateurs est soumis à la législation ADR (Nations Unies 3090-3091-3480-3481)

mais des exceptions peuvent s’appliquer à condition que certaines conditions soient remplies. Ces conditions

sont fixées dans les dispositions spéciales DSxx (« Dispositions particulières » ou SPxxx en Anglais) ou les

instructions ’emballage Pyyyyy (« Instructions d’emballage » ou Pyyyyy) ou les instructions d’emballage pour les

« grands emballages » LPzzz (« Grands emballages », LPzzz). Pour les cas spécifiques non prévus dans le

manuel ADR, il est néanmoins possible d’organiser le transport routier sous réserve d’accords réciproques ou

d’accords multilatéraux Mxxx (Accord mutuel Mxxx) entre les pays concernés. La question est assez complexe,

comme le montre Illustration 6. Un certain nombre d’exemples de dispositions particulières relatives aux piles

sont présentés ci-après.

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Illustration 6. Exemples de dispositions particulières, instructions d’emballage et accords multilatéraux pour les piles usagées

16

SP363b

Le transport des piles mixtes collectées (qu’elles soient ou non dans les DEEE), y compris les piles au lithium,

jusqu’à l’installation de traitement intermédiaire n’est pas couvert par la législation ADR si les conditions suivantes

sont remplies :

• Application de l’instruction d’emballage P909.

• Un système d’assurance de la qualité a été mis en place pour s’assurer que la quantité totale de piles ou

de batteries au lithium par unité de transport ne dépasse pas 333kg / transport.

• Les emballages doivent porter la mention suivante : « PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION » ou

« PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE », selon le cas.

Les piles au lithium en tant que telles ne peuvent être transportées que si les tests manuels et les critères de

l’ADR sont respectés. Les tests et les critères sont si stricts que presque seules les piles au lithium neuves

emballées individuellement sont autorisées. Les piles au lithium entrent dans la classe 9 (Déchets dangereux

divers). Le pictogramme sur l’emballage (pas sur le véhicule) doit comporter une image des piles.

16

Modifications ADR 2015, https://mobilit.belgium.be/fr/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_wijzigingen_2015

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Illustration 7. Pictogramme pour l’emballage de piles au lithium.

SP188

Cette disposition spéciale prévoit une exception ADR pour les petites piles au lithium (Li-ion ≤ 20 Wh/pile et Li-ion

≤ 100 Wh/batterie). Par définition, les piles au lithium mises au rebut ou endommagées ne sont pas conformes

aux critères et aux tests manuels de l’ADR et leur transport n’est donc pas autorisé, hormis dans le cas des

exceptions suivantes :

• SP376 : les piles au lithium endommagées qui peuvent rapidement se réchauffer ou provoquer un incendie ou

dans lesquelles des gaz inflammables ou toxiques peuvent s’échapper ne sont pas autorisées, sauf exception

accordée par les autorités compétentes.

• P909 : piles recyclables. Le texte intégral figure à l’annexe 11.

Remarques : une batterie au lithium installée dans un véhicule est une exception (1.1.3.3.3.7 du Manuel ADR).

En vertu de la législation IATA (transport aérien), les règles sont très strictes. Il y a certains types de batteries au

lithium qui sont interdites au transport aérien, à savoir Li-métal.

10.4.3 Amiante

L’amiante est également soumis à la législation ADR (Classe 9), plus spécifiquement :

• ONU 2212 AMIANTE, AMPHIBOLE (amosite, trémolite, actinolite, anthrophysilite, crocidolite)

• ONU 2590 AMIANTE CHRYSOTILE

Certaines exceptions sont également prévues à cette fin (SP168 et SP663).

SP168

L’amiante contenu ou lié dans un liant naturel ou artificiel (comme le ciment, les plastiques, l’asphalte, les résines

ou les minerais) et qui ne peut pas être exposé à des quantités dangereuses de fibres d’amiante inhalées

pendant le transport n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR. De même, les produits manufacturés à base

d’amiante emballés de telle sorte qu’au cours du transport, aucune quantité dangereuse de fibres d’amiante

inhalables ne peut être libérée pendant le transport ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR.

SP663

Les emballages vides ou mis au rebut contenant des résidus d’amiante peuvent également être exclus.

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10.5 Exercices

Exercice 1 : De quelle classe de danger s’agit-il ? Où faut-il poser le pictogramme ADR ?

Exercice 2 : Cherchez l’erreur.

Exercice 3 : Que signifie ce code ? Pourquoi n’y a-t-il pas d’étiquette CLP ?

Les solutions des exercices se trouvent à l’Annexe 12.

???

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Exercice 4 : Quel produit dangereux est transporté ?

Quelles étiquettes doivent encore être présentes (au dos et sur les côtés) ?

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11 PRINCIPAUX POINTS

• Dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), les emballages des déchets chimiques ménagers

contenant des résidus de produits doivent être acheminés vers CHIMIK PROXY, le parc de recyclage

ou le parc de conteneurs municipaux.

• Exemples de déchets chimiques ménagers : résidus de peintures, encres, adhésifs, résines, huiles et

graisses, agents de nettoyage, piles, substances ou produits contenant du mercure.

• Exemples de déchets industriels dangereux : amiante, déchets chimiques industriels (bases, acides,

etc.), huiles usagées, bonbonnes de gaz, batteries industrielles et batteries automobiles, etc.

• Il n’existe pas de législation générale sur l’étiquetage des déchets (sauf pour le transport).

• Les produits générés en tant que déchets peuvent contenir des étiquettes CLP qui donnent une

indication des dangers possibles.

• Des prescriptions de sécurité et des conditions spéciales s’appliquent au stockage des déchets

dangereux.

• Les emballages peuvent être classés comme déchets dangereux ou non en fonction de leur contenu

dangereux.

• La législation sur les transports (telle que l’ADR) se concentre sur les dangers résultant du transport

qui sont différents des propriétés dangereuses des substances chimiques.

• Il existe 9 classes de transport ou de danger en vertu de la législation ADR et chaque substance est

identifiée par un numéro d’identification de substance ou « numéro ONU » et par un code de danger

ou un numéro d’identification de danger.

• Les étiquettes ADR et CLP sont différentes.

• Les produits chimiques (ou mélanges) sont également subdivisés par groupe d’emballage (PG I, II ou

III).

• Si les colis sont transportés ensemble en petits emballages dans un emballage plus grand, ce dernier

est appelé « suremballage » (palette avec des emballages fixés par un film en plastique ou emballage

protecteur extérieur tel qu’une boîte).

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12 ANNEXES

Annexe 1. Phrases H pertinentes, limites de concentration et valeurs limites pour la classification HP

Les phrases H pertinentes, les limites de concentration et les valeurs limites pour la classification HP sont

reprises dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12. Phrases H pertinentes, limites de concentration et valeurs limites pour la classification HP

Classification HP Phrases H pertinentes

Limite de concentration (somme des composants)

Valeur limite

HP1

Explosif

H200 ou H201 ou H202 ou H203

of H204 ou H240 ou H241 Aucune

HP2

Oxydant

H270 ou

H271 ou H272 Aucune

HP3

Inflammable

H220 ou H221 ou H222 ou H223

ou H224 ou H225 ou H226 ou

H228 ou H242 ou H250 ou H251

ou H252 ou H260 ou H261

Aucune

HP4

Irritant – irritation de la peau

et blessures oculaires

H314 (cat. 1A) ou H315 ou H318

ou H319

Somme H314 (cat. 1A)

≥ 1%

Somme H318 ≥ 10%

Somme H319 et/ou

H315* ≥ 20%

1%

HP5

Toxicité spécifique pour

certains organes cibles

(STOT)/toxicité par

aspiration

H335 H370 ou H372

H371 ou H373 ou H304

≥ 20% par substance

≥ 1% par substance

≥ 10% par substance

Aucune

HP6

Toxicité aigüe

H300 (cat. 1) ou H330 (cat. 1)

H300 (cat. 2) ou H310 (cat. 1)

H330 (cat. 2)

H310 (cat. 2)

H331 (cat. 3)

H301 (cat. 3)

H311 (cat. 3)

H332 (cat. 4)

Somme H300 (cat. 1)

ou H330 (cat. 1) ≥ 0.1%

H300 (cat. 2) ou H310

(cat. 1)

≥ 0.25%

Somme H330 (cat. 2) ≥

0.5%

Somme H310 (cat. 2) ≥

2.5%

Somme H331 ≥ 3.5%

Somme H301 ≥ 5%

Somme H311 ≥ 15%

Somme H332 ≥ 22.5%

Somme H302 ≥ 25%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

1%

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Classification HP Phrases H pertinentes

Limite de concentration (somme des composants)

Valeur limite

H302 (cat. 4)

H312 (cat. 4)

Somme H312 ≥ 55%

1%

1%

HP7

Cancérigène

H350

H351

≥ 0.1% par substance

≥ 1% par substance Aucune

HP8

Corrosif H314 ≥ 5% par substance 1%

HP9

Infectieux

Les phrases H sont définies dans

le règlement CLP2. Les propriétés

infectieuses ne relèvent pas de ce

règlement

Aucune

HP10

Toxique pour la reproduction

H360

H361

≥ 0.3% par substance

≥ 3% par substance Aucune

HP11

Mutagène

H340

H341

≥ 0.1% par substance

≥ 1% par substance Aucune

HP 12

Émission d’un gaz toxique

aigu

EUH029

EUH031

EUH032

Aucune

HP13

Sensibilisant

H317

H334

≥ 10% par substance

≥ 10% par substance Aucune

HP14

Ecotoxique

(valable à partir du 5 juillet

2018)

H420

H400

H410

H411

H412

H413

≥ 0.1% (somme H420)

≥ 25% (somme H400)

≥ 25% (100*somme

H410 + 10*somme

H411 + somme H412)

≥ 25% (somme H410,

H411, H412, H413)

Aucune

1%

H410 : 0.1%, H411

& H412 : 1%

H410 : 0.1%, H411

& H412 & H413 : 1%

HP15

Déchets qui entraînent l’une

des propriétés dangereuses

susmentionnées, que le

déchet originel ne présentait

pas

EUH001

EUH019

EUH044

H205

Aucune

*les substances qui sont à la fois H315 et H319 et pour lesquelles la concentration individuelle est supérieure à la limite inférieure sont comptabilisées 2x dans cette propriété dangereuse.

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Annexe 2. Solutions des exercices

Exercice 1 : classification HP d’un déchet liquide mélangé avec un produit de nettoyage Quelle est la propriété dangereuse devant être prise en compte sur la base des composants et des

concentrations ?

Composant Phrases H Description Concentration

Substance A H315 Cause une irritation de la

peau 12%

Substance B H315 Cause une irritation de la

peau 9%

Substance C Non classifié - 79%

Etape 1 : Récolter des données sur l’identité des substances.

Dans le cas présent, l’identité des substances n’est pas connue, mais les phrases H le sont. Cette étape peut

donc être passée.

Etape 2 : Récolter des données sur les phrases H des substances présentes dans le mélange.

La phrase H pertinente est dans le cas présent H315 (cause une irritation de la peau).

Etape 3 : Rechercher les phrases HP possibles

Sur la base du règlement (UE) 1357/2014, Tableau 4 ou de l’annexe 1, il est possible de trouver ce qui suit :

H315 est mentionné dans HP4 (irritant– irritation de la peau et blessures oculaires).

Sur la base de la formule, le déchet est classé HP4 si la concentration des substances H315 et H319

dans le mélange est ≥ 20%. C’est le cas ici étant donné que la somme des substances H315 (A et B) est

égale à 21%, donc la classification HP4 est valable.

Phrases H pertinentes

Propriété de danger

Limite de concentration

Valeur limite

Concentration dans le déchet (% w/w)

Classification du danger

H315 cause

une irritation

de la peau

HP4 Somme H319 et

H315 ≥ 20% 1%

21% (somme

H315)

Irritant pour la peau

(HP4)

Conclusion : sur la base de la concentration des substances A et B qui causent une irritation de la peau (H315),

le déchet doit être classifié HP4 (irritant pour la peau).

Exercice 2 : classification HP de l’éthanol dilué comme déchet Une entreprise utilise de l’éthanol dénaturé (96%) comme solvant dans son processus industriel. Pendant le

processus, l’éthanol est dilué jusqu’à 35% (pourcentage pondéral) et doit être évacué comme déchet. Ce déchet

est-il classé ?

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Etape 1 : Récolter des données sur l’identité des

substances.

L’éthanol est une substance enregistrée dans REACH sous les références suivantes : EC : 200-578-6, CAS : 64-

17-5. Ces informations sont disponibles sur la SDS de la matière première (éthanol 96%), qui doit normalement

être en possession de l’entreprise. Ces informations sont également disponibles sur internet. Les 4% restants

sont composés d’eau.

Etape 2 : Récolter des données sur les phrases H des substances présentes dans le mélange.

Une SDS récente de la matière première comporte les informations nécessaires (section, voir Illustration 2). Cela

permet d’en déduire que les phrases H pertinentes sur H225 (liquide et vapeur légèrement inflammables) et H319

(cause une irritation oculaire grave).

Si ces informations ne sont pas présentes, d’autres sources peuvent être utilisées (dossier d’enregistrement

REACH : https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/registered-substances, rechercher le numéro EC ou

CAS, ou via l’inventaire des classifications ou étiquetages (inventaire C&L), https://echa.europa.eu/nl/information-

on-chemicals/cl-inventory-database, rechercher le numéro EC ou CAS ici également).

Illustration 8. Copie de la rubrique 3 de la SDS de l’éthanol (Sigma-Aldrich)

Etape 3 : Rechercher les phrases HP possibles

Sur la base du règlement (UE) 1357/2014, Tableau 4 ou Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. il est possible

de trouver ce qui suit :

H225 est mentionné pour HP3 (inflammable).

Même dilué à 35%, l’éthanol est toujours considéré comme inflammable. La classification HP3 est

valable.

H319 est mentionné pour HP4 (irritant – irritation de la peau et blessures oculaires)

La formule stipule que si la concentration des substances H315 et H319 dans le mélange est ≥ 20, le

déchet est classifié HP4. C’est le cas ici, donc la classification HP4 est valable.

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Phrases H pertinentes

Propriété de danger

Limite de concentration

Valeur limite

Concentration dans le déchet (% w/w)

Classification du danger

H225

Liquide et

vapeur

légèrement

inflammable

s

HP3 Aucune Aucune 35% Inflammable (HP3)

H319

Cause une

irritation

oculaire

grave

HP4 Somme H319

et/ou H315 ≥ 20% 1% 35%

Cause une irritation

oculaire (HP4)

Conclusion : Le déchet doit être classifié HP3 (liquide et vapeur légèrement inflammables) et HP4 (cause une

irritation oculaire).

Annexe 3: Conditions relatives au stockage de produits dangereux et déchets dangereux

Conditions regroupées pour les différents types de dépôts

Le point «3.1.1. Construction du local» peut être scratché pour les stockages ne contenant pas de

liquides inflammables ou contenant moins de:

- 50 litres de substances (déchets) liquides extrêmement et facilement inflammables (P.E ≤ 21°C);

- 500 litres de substances (déchets) liquides inflammables (21°C < P.E ≤ 50°C);

- 50 kg de substances solides très inflammables ou dégageant des gaz combustibles au contact

de l’eau;

- 300 litres de gaz combustibles comprimés, liquéfiés ou dissous.

1. DEFINITIONS

Encuvement: construction imperméable en forme de cuve, en matière synthétique, métallique, ou en matériau solide tels que le béton armé ou la brique, non combustibles, capable de retenir les liquides provenant de fuites ou d'épanchements.

Etanche aux liquides/imperméable: dont la perméabilité est si faible par rapport aux produits ou aux déchets à retenir que toute pollution du sol, des eaux souterraines et de surface est exclue

Produits dangereux: toute substance ou mélange étant classé comme dangereux conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de la mise sur le marché ou l'utilisation; en pratique, le caractère dangereux d’un produit peut être identifié via sa fiche de données de sécurité (cf. section 2 «Identification des dangers»), disponible auprès du fournisseur; cette fiche mentionne le cas échant des mentions de danger

Déchets dangereux: déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses (énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives) et qui sont identifiés par une astérique (*) dans la liste de déchets dangereux de la décision de la Commission Européenne 2000/532/CE du 3 mai 2000 établissant la liste de déchets.

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Huiles usagées: alle soorten minerale, synthetische, plantaardige of dierlijke smeerolie of industriële olie die ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor ze oorspronkelijk bestemd was, zoals gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, alsook smeerolie, olie voor turbines en hydraulische oliën;

Local spécifique: local où seuls les produits dangereux et/ou les déchets dangereux sont stockés

Zone de stockage: surface réservée au stockage des déchets et/ou produits dangereux.

Zone de sécurité: zone englobant la zone de stockage et délimitée : - soit par une paroi Rf 2h, éventuellement pourvue d’une porte Rf 1h ou d’’un SAS, - soit par une distance de 3m mesurée en projection horizontale autour de la zone de

stockage.

Zone de stockage:

Zone de sécurité:

Paroi Rf 2h:

2. GESTION

2.1. Généralités

2.1.1. Il est interdit de laisser couler des produits dangereux ou déchets dangereux dans le sol, dans les eaux de surface ou souterraines, dans les égouts ou les conduites ou tout autre endroit où ils peuvent occasionner une pollution environnementale

2.1.2. Il est interdit de brûler les produits dangereux ou déchets dangereux (ex. huiles usagées ou déchet de bois traitées,..) sur place.

Ajouter en cas de stockage d’huiles usagées. En cas de stockage d’huiles usagées dans des garages, les conditions de l’arrêté garage s’appliquent et la phrase suivante ne doit pas être reprise.

2.1.3. Il est interdit d’ajouter ou de mélanger de l’eau ou d’autres substances étrangères telles que des solvants, des détergents ou des anti-gels aux huiles usagées.

2.2. Local ou zone de stockage

2.2.1. L’accès au local ou à la zone de stockage est en tout temps interdit au public. Un avis apparent ou les pictogrammes réglementaires mentionnant cette interdiction doivent être apposés de manière visible, à l’entrée du local de stockage ou à proximité de la zone de stockage.

2.2.2. Il est strictement interdit de fumer, de faire du feu, de produire des étincelles dans le local de stockage ou la zone de sécurité. Cettes interdictions doivent être clairement indiquées sur toutes les portes d’accès au local et sont rappelées à l’intérieur de celui-ci ou à proximité de la zone de sécurité à l'aide des pictogrammes habituels, pour autant qu’ils soient disponibles.

2.2.3. Aucune autre activité que le stockage ne peut être effectuée dans le local ou la zone de stockage.

Les opérations de transvasement de liquides dangereux sont cependant tolérées à condition qu’elles

soient réalisées au-dessus de l’encuvement et que toutes les mesures de sécurité soient prises pour

éviter toute inflammation et explosion au sein du local ou de la zone de stockage.

3 m

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2.3. Restrictions de stockage

Om na te gaan of onderstaande beperkingslimieten worden gehaald, dient de hoeveelheid van de afvalstoffen bij

deze van de producten opgeteld te worden.

Afin de déterminer si les limites ci-dessous sont respectées, la quantité de déchets doit être ajoutée à celle des produits

2.3.1. Il est interdit de stocker dans l’atelier plus de:

- 50 litres de produits et/ou déchets liquides extrêmement et facilement inflammables (P.E ≤ 21°C);

- 500 litres de produits et/ou déchets liquides inflammables (21°C < P.E ≤ 50°C);

- 50 kg de substances et/ou déchets solides très inflammables ou dégageant des gaz combustibles au contact de l’eau;

- 300 litres de gaz combustibles comprimés, liquéfiés ou dissous.

Tout surplus par rapport à ces quantités ne pourra être stocké que dans un local spécifique de stockage.

2.3.2. Lorsqu’un local de stockage spécifique, destiné à l’entreposage des produits et déchets dangereux, est présent dans l’entreprise, ces produits et déchets seront prioritairement stockés dans ce local. Seules des quantités minimales, nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, seront alors stockées dans l’atelier ou dans les armoires de sécurité.

Ajouter en cas de stockage d’huiles usagées. En cas de stockage d’huiles usagées dans des garages, les conditions de l’arrêté garage s’appliquent et la phrase suivante ne doit pas être reprise.

2.3.3. Les huiles usagées sont stockées séparément en fonction de leur nature. L’exploitant dispose, si nécessaire, de plusieurs récipients ou citernes pour répondre à cette condition.

2.4. Récipients amovibles

2.4.1. Les produits dangereux et les déchets dangereux doivent être contenus dans des récipients clos et étanches prévus à cet effet.

2.4.2. Ces récipients doivent être manipulés avec précaution notamment pendant la phase de transport et d’utilisation.

Ajouter en cas de stockage de déchets liquides dangereux:

2.4.3. Les récipients des déchets dangereux sont construits et placés de manière à permettre un échantillonnage aisé et représentatif du contenu.

2.4.4. Les récipients contenant des résidus de produits ou déchets dangereux ou souillés par ceux-ci et leurs résidus, sont considérés comme des déchets dangereux et doivent être éliminés conformément à l’article 4 § C.3 du présent permis.

2.4.5. Les récipients et emballages des produits dangereux doivent porter une étiquette conforme à la legislation en vigueur et portant les le cas échéant les indications suivantes, clairement lisibles :

L’indentificateur du produit dangereux;

les pictogrammes de danger;

la mention d’avertissement

les mentions de danger

les conseils de prudence;

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseurs.

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2.4.6. Les récipients de déchets dangereux portent une mention clairement lisible indiquant la nature du déchet et le(s) pictogramme(s) correspondant(s).

2.5. Fiche de données de sécurité

2.5.1. L’exploitant doit disposer des fiches de sécurité de tous les produits dangereux, présents dans le local de stockage ou à un endroit connu et facilement accessible aux travailleurs.

2.5.2. Il y a lieu de respecter les mesures prescrites dans la fiche de données de sécurité en particulier celles qui concernent :

Mesures de lutte contre l’incendie;

Mesures en cas de déversement accidentel;

Stockage et manipulation ;

Stabilité et la réactivité (notamment les incompatibilités)

Considérations relatives à l’élimination

2.6. Produits et déchets incompatibles

2.6.1. Les produits et déchets incompatibles (risque de réaction pouvant générer des gaz ou émanations dangereux, ou des situations dangereuses telles qu’un incendie, une explosion, une réaction exothermique, …) seront suffisamment éloignés ou séparés les uns des autres par des parois en matériaux durs et incombustibles. Dans ce cas, on veillera à maintenir une ventilation adéquate dans chaque compartiment.

2.6.2. L’exploitant se réfèrera aux informations indiquées dans les fiches de sécurité des différents produits présents dans le local ou la zone de stockage afin de définir les incompatibilités.

2.6.3. Les liquides dangereux incompatibles seront stockés dans des encuvements séparés les uns des autres.

2.7. Fuites et épanchements

2.7.1. Les moyens nécessaires pour lutter contre les fuites et épanchements tels que sciure ou tout autre produit absorbant seront présents dans le local ou à proximité du zone de stockage afin d’éliminer immédiatement et efficacement tout liquide répandu accidentellement. Ces moyens seront directement accessibles en tout temps. La sciure ou tout autre produit absorbant souillés seront considérés comme des déchets dangereux et devront être éliminés conformément à l’article 4 § C.3 du présent permis.

3. CONCEPTION

3.1. Stockage dans un local spécifique au sein d’un bâtiment

3.1.1. Construction des locaux

Choisir le type de local (voir ci-dessous) et la date de construction - Premier groupe ET existant ou en construction < 01/06/72 - Deuxième groupe ET existant ou en construction < 01/06/72 - Premier groupe ET > 01/06/72 → prescriptions les plus sévères - Deuxième groupe ET > 01/06/72

Type de local:

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Le premier groupe comprend les locaux où sont entreposés :

- des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21C, en quantité supérieure ou égale à 50 litres.

- des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21C, mais ne dépassant pas

50C, en quantité supérieure ou égale à 500 litres. - des matière solides très inflammables ou des matières dégageant des gaz combustibles au

contact de l'eau, en quantité supérieure ou égale à 50 kg. - des gaz combustibles, comprimés, liquéfiés ou dissous en quantité supérieure ou égale à 300

litres, ce volume étant la capacité en litre d'eau des récipients les contenant. Le deuxième groupe comprend les locaux où sont entreposés :

- des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50C, mais ne dépasse pas

100C, en quantité supérieure ou égale à 3.000 litres. - des matières susceptibles de s'enflammer au contact d'une flamme et de propager

rapidement l'incendie, en quantité supérieure ou égale à 1.000 kg. - des matières solides susceptibles de brûler rapidement et de dégager sous l'influence de la

chaleur des gaz toxiques où des quantités importantes de fumées, en quantité supérieure à 1.000 kg.

- des matières solides combustibles en quantité supérieure à 10 tonnes.

Locaux du groupe 1 dans les bâtiments existants ou en construction au 1er juin 1972

Les locaux sont isolés du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers, plafonds d'une résistance au feu d'une 1/2 heure.

Dans ces locaux, les ouvertures aménagées dans les murs et les cloisons qui séparent ceux-ci du reste du bâtiment sont munies de portes qui auront un degré de résistance au feu d'au moins 1/2 heure. Ces portes sont munies d'un système à fermeture automatique et ne pourront pas être munies de dispositifs permettant de les maintenir ouvertes.

Locaux du groupe 2 dans les bâtiments existants ou en construction au 1er juin 1972

Les locaux sont isolés du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers, plafonds d'une résistance au feu d'une 1/2 heure.

Locaux du groupe 1 dans les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972

Les locaux doivent se trouver dans des bâtiments dont les éléments portants, murs, cloisons, planchers, plafonds, faux-plafonds et escaliers satisfont aux dispositions suivantes:

- les éléments portants (murs portants et planchers portants, colonnes et

poutres de l'ossature) ont un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures.

Les éléments portants des bâtiments sans étage, ont un degré de résistance

au feu d'au moins 1/2 heure.

- dans tous les cas, les murs, cloisons, planchers et plafonds ne constituant

pas des éléments portants et les poutres de l'ossature de la toiture ont un

degré de résistance au feu d'au moins 1/2 heure.

- les faux-plafonds sont incombustibles ou recouverts sur les deux faces d'un

revêtement incombustible et leurs éléments de suspension sont

incombustibles.

- les escaliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux

incombustibles.

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Les locaux sont séparés du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.

Des portes ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1/2 heure sont installées dans ces ouvertures. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance, de les maintenir en position ouverte.

Lorsque la partie du bâtiment contenant ces locaux est séparée du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds, ne comportant aucune ouverture, ou ne comportant que des ouvertures fermées par un sas de sécurité, munies de deux portes ayant chacune un degré de résistance au feu d'au moins 1/2 heure et distante d'au moins 2 mètres, cette partie seule doit satisfaire aux dispositions précédentes. Les murs, cloisons, planchers et plafonds constituant la séparation et les sas, ont un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures. Les portes des sas se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit, en toute circonstance, de les maintenir en position ouverte.

Locaux du groupe 2 dans les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972

Les locaux doivent se trouver dans des bâtiments dont les éléments portants et les escaliers satisferont aux dispositions suivantes:

- les éléments portants (murs portants et planchers portants, colonnes et

poutres de l'ossature) ont un degré de résistance d'au moins 2 heures. Dans

les bâtiments sans étage, les éléments portants ont un degré de résistance au

feu d'au moins 1/2 heure.

- les escaliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux

incombustibles.

Les locaux sont séparés du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds, d'un degré de résistance au feu d'au moins 1/2 heure.

Lorsque la partie du bâtiment contenant ces locaux est séparée du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et plafonds ne comportant aucune ouverture ou ne comportant que des ouvertures fermées par des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins 1/2 heure, cette partie seule doit satisfaire aux dispositions précédentes. Les murs, cloisons, planchers et plafonds constituant la séparation ont un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure. Les portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouvertes. Il est interdit, en toute circonstance, de les maintenir en position ouvertes.

Retour conditions générales dans un local spécifique

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Seuls les moyens d’éclairage électriques seront employés dans les locaux de stockage.

Le local de stockage ne peut être chauffé que par des appareils dont l’installation et l’utilisation offrent suffisamment de garanties pour éviter les risques d’incendie et d’explosion.

Le local doit être suffisamment ventilé pour qu’en aucun cas l’atmosphère ne puisse devenir toxique ou explosive. La ventilation doit se faire directement vers l'extérieur.

Il est interdit d’établir des dépôts de liquides inflammables (mentions de danger H224, H225 et H226) en récipients amovibles dans des caves.

Les liquides inflammables (mentions de danger H224, H225 et H226) ainsi que les autres produits dangereux ou déchets dangereux sensibles à la chaleur (mentions de danger H229, H240, H241, H242,..) seront protégés contre les rayons solaires et/ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques ou des installations produisant des étincelles ou des flammes nues.

Les déchets explosives (mentions de danger H200, H201, H202, H203, H204, H205 en H207) et les substances auto-échauffantes (mentions de danger H251, H252), sont stockés dans un bâtiment distinct, séparé physiquement des autres bâtiments, zones de stockage et installations.

Toutes les parties métalliques des dépôts de liquides inflammables (mentions de danger H224, H225 et H226) doivent être reliées à la terre.

S’il y a des liquides dangereux, prendre le §3.2.

3.2. EncuvementLes récipients doivent être placés dans ou au-dessus d’un encuvement pour éviter la

propagation du feu et la pollution des égouts, du sol ou des eaux souterraines et/ou des eaux de surface.

Des systèmes de rétention assurant un niveau de sécurité équivalent peuvent être autorisés par le permis d’environnement

3.2.2. Capacité de l’encuvement:

Si pas dans une zone de captage:

Pour les dépôts de liquides dangereux, la capacité de l’encuvement doit être au moins égale à:

la contenance en eau du plus grand récipient y étant placé,21

25% de la contenance en eau de tous les récipients qui y sont placés pour les liquides : o Inflammables (mentions de danger H224, H225 et H226) ; o Ayant une Toxicité aigüe pour les catégories de dangers 1 ou 2 (mentions de

danger H300, H310, H330) ; o Explosibles (mentions de danger H200, H201, H202, H 203, H204 et H205);

10% de la contenance en eau de tous les récipients qui y sont placés pour les autres liquides dangereux ;

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Pour les dépôts de liquides inflammables (mentions de danger H224, H225 et H226); cette contenance peut être réduite à 10% à condition qu’une installation de lutte automatique contre l’incendie est installée et sous réserve d’une imposition plus stricte par le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU);

Si dans une zone de captage:

Pour les dépôts situés en zone de captage et de leur protection, l’encuvement doit pouvoir accueillir au minimum la contenance en eau de tous les récipients qui y sont placés.

3.2.3. Toutes les mesures sont prises afin de garantir que toute fuite dans un récipient ne puisse s’écouler en dehors de l’encuvement (conception de l’encuvement, écran de protection, etc.).

3.2.4. L’encuvement doit être imperméable et conçu en matériaux chimiquement résistants aux liquides qu’il contient.

3.2.5. La construction et l’encuvement doit être suffisamment solide et stable afin de supporter la charge statique et dynamique (en cas de manipulation et renversement) des récipients contenus.

3.2.6. L’encuvement ne peut pas être relié à l’égout ni aux eaux de surface ou souterraines.

3.2.7. L’encuvement ne peut pas être utilisé à d’autres fins que l’accueil de récipients. L’encuvement peut être traversé par des tuyauteries à conditions que son imperméabilité soit maintenue.

3.2.8. L’encuvement doit être maintenu vide des éventuels épanchements et fuites afin d’assurer sa pleine capacité de rétention.

3.2.9. L’encuvement doit être construit de manière à permettre un contrôle visuel de l’ensemble de l’espace de stockage.

3.2.10. L’exploitant maintient l’encuvement en bon état et en contrôle régulièrement l’étanchéité.

3.3. AccèsLe local est conçu de façon à ce que seules des personnes habilitées y aient accès. Il est muni d’un

système de fermeture empêchant toute intrusion (serrure, cadenas, …).

3.3.2. Les portes s’ouvriront vers l’extérieur.

3.3.3. Les portes donnant accès à l’extérieur doivent pouvoir être ouvertes à tout moment pendant l’occupation des locaux en vue de l’évacuation de l’établissement et du passage des services de secours.

3.3.4. Tous les chemins d’évacuation qui mènent du dépôt à l’extérieur doivent rester libres.

3.4. Protection incendie

3.4.1. L'exploitant veillera à ce que les moyens d'extinction nécessaires soient présents et adaptés, et le cas échéant, déterminés en concertation avec le Service Incendie.

3.4.2. Des indications concernant la prévention et la lutte contre l'incendie sont placées à des endroits bien visibles.

3.4.3. Les indications suivantes doivent être affichées à proximité des accès au dépôt:

Les dangers (suivant les pictogrammes légaux)

Les quantités maximales stockes par pictogramme de danger tenant compte des

règles de priorité si un produit ou un déchet est caractérisé par plusieurs

pictogrammes de dangers;

Les moyens d'extinction éventuellement interdits.

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3.5. Stockage en plein air

3.5.1. La zone de sécurité ne peut en aucun cas s’étendre au-delà de la limite de propriété de l’exploitation.

3.5.2. Le stockage de produits et déchets dangereux doit être protégé des intempéries et des rayons du soleil.

3.5.3. La zone de stockage doit être protégée de la circulation des véhicules par une protection physique d’une résistance adéquate eu égard des véhicules.

3.5.4. La zone de stockage est conçue de façon à ce que seuls les personnes habilitées y aient accès. Il est muni d’un système de fermeture empêchant toute intrusion (serrure, cadenas, …)

3.5.5. La zone de stockage doit être suffisamment ventilée pour qu’en aucun cas l’atmosphère ne puisse devenir toxique ou explosive.

3.5.6. L'exploitant veillera à ce que les moyens d'extinction nécessaires soient présents et adaptés, si nécessaire, en concertation avec le SIAMU.

3.5.7. Des indications concernant la prévention et la lutte contre l'incendie sont placées à des endroits bien visibles.

S’il y a des liquides dangereux, prendre le §3.2.

3.6. EncuvementLes récipients doivent être placés dans ou au-dessus d’un encuvement pour éviter la

propagation du feu et la pollution des égouts, du sol ou des eaux souterraines et/ou des eaux de surface.

Des systèmes de rétention assurant un niveau de sécurité équivalent peuvent être autorisés par le permis d’environnement

3.6.2. Capacité de l’encuvement:

Si pas dans une zone de captage:

Pour les dépôts de liquides dangereux, la capacité de l’encuvement doit être au moins égale à :

la contenance en eau du plus grand récipient y étant placé,21

25% de la contenance en eau de tous les récipients qui y sont placés pour les liquides : o Inflammables (mentions de danger H224, H225 et H226) ; o Ayant une Toxicité aigüe pour les catégories de dangers 1 ou 2 (mentions de

danger H300, H310, H330) ; o Explosibles (mentions de danger H200, H201, H202, H 203, H204 et H205) ;

10% de la contenance en eau de tous les récipients qui y sont placés pour les autres liquides dangereux ;

Pour les dépôts de liquides inflammables (mentions de danger H224, H225 et H226); cette contenance peut être réduite à 10% à condition qu’une installation de lutte automatique contre l’incendie est installée et sous réserve d’une imposition plus stricte par le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente;

Si dans une zone de captage:

Pour les dépôts situés en zone de captage et de leur protection, l’encuvement doit pouvoir accueillir au minimum la contenance en eau de tous les récipients qui y sont placés.

3.6.3. Toutes les mesures sont prises afin de garantir que toute fuite dans un récipient ne puisse s’écouler en dehors de l’encuvement (conception de l’encuvement, écran de protection, etc.).

3.6.4. L’encuvement doit être imperméable et conçu en matériaux chimiquement résistants aux liquides qu’il contient.

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3.6.5. La construction et l’encuvement doit être suffisamment solide et stable afin de supporter la charge statique et dynamique (en cas de manipulation et renversement) des récipients contenus.

3.6.6. L’encuvement ne peut pas être relié à l’égout ni aux eaux de surface ou souterraines.

3.6.7. L’encuvement ne peut pas être utilisé à d’autres fins que l’accueil de récipients. L’encuvement peut être traversé par des tuyauteries à conditions que son imperméabilité soit maintenue.

3.6.8. L’encuvement doit être maintenu vide des éventuels épanchements et fuites afin d’assurer sa pleine capacité de rétention.

3.6.9. L’encuvement doit être construit de manière à permettre un contrôle visuel de l’ensemble de l’espace de stockage.

3.6.10. L’exploitant maintient l’encuvement en bon état et en contrôle régulièrement l’étanchéité.

3.6.11. L’encuvement doit se trouver à l’abri de la pluie afin d’assurer sa pleine capacité de rétention (par exemple toit, auvent,..). Tout autre dispositif de protection de niveau équivalent peut être accepté.

3.7. Stockage dans une armoire de sécurité

3.7.1. Les symboles de danger qui se trouvent sur les emballages et les récipients des produits ou déchets stockés doivent être apposés d'une manière claire et lisible sur une des parois extérieures des armoires de sécurité.

3.7.2. Les travaux nécessitant l'usage de feu ou de flammes nues, ainsi que d'autres travaux présentant des risques d'incendie dans les locaux qui abritent des armoires de sécurité sont interdits sauf s’ils sont soumis à une autorisation préalable écrite de l'employeur ou de son préposé.

3.7.3. Ventilation et sécurité incendie

Les armoires de sécurité et ses orifices de ventilation doivent être placées à une distance suffisante des sources de chaleur afin d’éviter tout risque d’incendie et d’explosion;

Les orifices de ventilation doivent rester dégagés en permanence;

La ventilation des armoires est naturelle (ventilation haute et basse) ou mécanique. L’air vicié doit être évacué soit directement à l’extérieur, soit dans un local qui est lui-même suffisamment ventilé et dont la ventilation donne directement à l’extérieur;

L’air de l’armoire doit être renouvelé avec un débit d’au minimum 10 fois le volume de l’armoire par heure.

Si les armoires de sécurité ont été mises en place avant le 01/01/2006, elles doivent respecter la norme NEN2678. Si les armoires de sécurité ont été mises en place après le 01/01/2006, elles doivent respecter la norme EN-14470-1. Si ce n’est pas le cas voir les conditions local de stockage, atelier, extérieur, … car l’armoire de sécurité ne répondant pas à ces normes ne peut pas être considérée comme une armoire de sécurité.

Norme NEN2678:

Les armoires de sécurité doivent répondre aux exigences de la norme NEN 2678 ('Caissons mobiles pour le stockage de liquides combustibles - Exigences générales et méthode d'essais

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quant à la résistance au feu') . Norme EN-14470-1 :

Les armoires de sécurité doivent répondre aux exigences de la norme Norme EN-14470-1 (‘Armoires de stockage de sécurité incendie – Partie 1 : Armoires de stockage de sécurité pour liquides inflammables’).

4. TRANSFORMATIONS

Préalablement à toute transformation du type de stockage de produits ou déchets dangereux, l’exploitant doit en

faire la demande auprès de Bruxelles Environnement et obtenir son approbation. Par «transformation», on entend

notamment:

- Augmentation des quantités de produits ou déchets stockés ;

- Changement de la nature des produits ou déchets stockés ;

Transformation du dépôt (murs, portes, changement d’endroit…).

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Annexe 4: Voorwaarden betreffende de opslag van verplaatsbare gasrecipiënten in een specifiek lokaal in een gebouw

Gasopslagplaatsen in openlucht verdienen de voorkeur.

Opgelet: voor de niet-geklasseerde opslag van gasflessen (<300 l) bestaan er specifieke voorwaarden die zijn

aangepast aan de opslag in een werkplaats/laboratorium.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de reservoirs met cryogene gassen.

1. DEFINITIES

1.1. Gasgroepen:

De gassen onder druk in een recipiënt in een vloeibaar gemaakte, samengeperste of opgeloste vorm zijn

opgedeeld in 4 groepen volgens de gevarenpictogrammen die worden vermeld op het etiket van het product.

Groep 1: ontvlambare en/of ontplofbare gassen

Gevarenpictogrammen: GHS 01, GHS 02

Gevaaraanduidingen: H200, H201, H202, H203, H204, H220, H222, H223, H230, H231: LPG, waterstof,

acetyleen,…

Groep 2: giftige gassen

Gevarenpictogrammen: GHS 06, GHS 08, GHS 09

Gevaaraanduidingen: H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361,

H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411: ammoniak, waterstofchloride, ethyleenoxide…

Groep 3: oxiderende gassen

Gevarenpictogram: GHS 03

Gevaaraanduidingen: H270 : O2, NOX, perslucht,…

Groep 4: andere gassen

2. BEHEER

2.1. Opslaglokaal

Het opslaglokaal is uitsluitend voorbehouden voor de opslag van verplaatsbare gasrecipiënten.

Voor een optimale ventilatie van de inrichtingen moeten de ventilatieroosters regelmatig worden gereinigd.

2.2. Gasflessen

2.2.1. De exploitant zorgt ervoor dat de gasflessen die na 01/07/2006 in ontvangst werden genomen (voor industriële en medische doeleinden), met uitzondering van degene met vloeibaar gemaakte petroleumgassen en brandblusgassen, een etiket dragen en zijn voorzien van een kleurcode

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overeenkomstig de norm NBN EN 1089-3, om te allen tijde minstens de inhoud van de flessen en de daarmee verbonden risico's te kunnen bepalen.

2.2.2. Het is verboden om de etiketten op de flessen te verwijderen waarop de naam van het gas wordt vermeld.

2.2.3. De flessen moeten verticaal worden opgeslagen en worden vastgemaakt aan een muur met een geïsoleerde ketting of een niet-elektrisch geleidende riem of in een daartoe bestemd rack worden geplaatst.

2.2.4. De exploitant ziet erop toe dat de flessen uit de buurt van zout of elke andere corroderende stof worden gehouden.

2.2.5. Het is ten strengste verboden om de flessen met acetyleen horizontaal te stockeren, zelfs tijdelijk of tijdens de hantering.

2.2.6. De volle flessen worden gescheiden van de lege flessen, bij voorkeur in een ander lokaal dat voldoet aan dezelfde voorwaarden, en minstens in daartoe bestemde afzonderlijke zones. Elke lege fles moet worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door middel van het opschrift "LEEG" op het lichaam van de fles.

2.2.7. Voor de opslagplaatsen waar meer dan 1000 liter verschillende gassen zijn gestockeerd (lege en volle flessen samen), moeten de lege flessen worden gegroepeerd per type van gas, dit wil zeggen dat alle lege flessen die gassen van dezelfde groep hebben bevat, zoals bepaald in punt 1, moeten worden samen gezet.

2.2.8. De exploitant zorgt ervoor dat de kranen van de opgeslagen flessen, met inbegrip van die van de lege flessen, goed worden gesloten en bestand zijn tegen mechanische schokken.

2.2.9. Om ongevallen te vermijden of de schadelijke gevolgen ervan in te perken, worden de gasflessen met de gepaste voorzichtigheid gehanteerd en vervoerd.

2.3. Veiligheidsfiche

2.3.1. De exploitant moet een register van veiligheidsfiches bijhouden voor de verschillende aanwezige gassen in zijn opslagplaats.

2.3.2. De maatregelen die worden voorgeschreven in de veiligheidsfiche moeten worden nageleefd, in het bijzonder die betreffende:

de brandveiligheid: preventieve en brandbestrijdingsmaatregelen,

de preventieve maatregelen en de maatregelen die moeten worden genomen bij een lek of een accidentele lozing,

de opslag en de hantering,

de stabiliteit en de reactiviteit (onverenigbaarheden).

3. ONTWERP VAN DE LOKALEN

3.1. Bouw van de lokalen

3.1.1. Een opslagplaats voor gasflessen mag niet in de kelder worden geïnstalleerd. (afwijking mogelijk voor de niet-ontvlambare en niet-giftige gassen => zie voorwaardengids)

De opslag van ontvlambare of giftige gassen (groepen 1 en 2 bepaald in punt 1) is ook verboden boven,

onder en in een bewoond lokaal.

3.1.2. De vloer van de opslagplaats voor gassen die zwaarder zijn dan de lucht, mag over zijn hele omtrek niet lager liggen dan het omliggende terrein en mag geen openingen of goten bevatten. (afwijking mogelijk indien in de opslagplaats enkel gassen aanwezig zijn die lichter zijn dan de lucht => zie de voorwaardengids).

3.1.3. De vloer van de opslagplaats bestaat uit een bestendig materiaal dat zodanig is geplaatst dat de stabiliteit van de recipiënten is verzekerd.

3.1.4. In de opslaglokalen mogen enkel elektrische verlichtingsmiddelen worden gebruikt.

3.1.5. Voor de bestaande gebouwen of de gebouwen in opbouw op 1 juni 1972 zijn de volgende voorwaarden

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van toepassing:

De opslaglokalen zijn afgescheiden van de rest van het gebouw met muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds met een brandweerstand van minstens 1/2 uur.

In deze opslagplaatsen zijn de openingen in de muren en de wanden die ze afscheiden van de rest van het gebouw, uitgerust met deuren die een brandweerstand van minstens 1/2 uur hebben. Deze deuren zijn voorzien van een automatisch sluitsysteem en mogen niet zijn uitgerust met voorzieningen die het mogelijk maken om ze open te houden.

3.1.6. Voor de gebouwen waarvan de bouw werd aangevat na 1 juni 1972 zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De lokalen moeten zich bevinden in gebouwen waarvan de dragende elementen, muren, scheidingswanden, vloeren, plafonds, verlaagde plafonds en trappen voldoen aan de volgende voorwaarden: - de dragende elementen (dragende muren en vloeren, zuilen en balken van het gebinte) hebben

een brandweerstand van minstens 2 uur. In gebouwen zonder verdieping hebben de dragende elementen een brandweerstand van minstens 1/2 uur;

- de muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds die geen dragende elementen vormen en de balken van het dakgebinte hebben in elk geval een brandweerstand van minstens 1/2 uur;

- de verlaagde plafonds zijn vervaardigd uit onbrandbare materialen of aan beide zijden bedekt met een onbrandbare bekleding en hun ophangelementen zijn onbrandbaar;

- de trappen zijn in metselwerk, in beton of in andere onbrandbare materialen.

De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing wanneer andere ernstige risico's in verband met de veiligheid hiertoe nopen.

De lokalen worden van het gebouw gescheiden door muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds met een brandweerstand van minstens 1 uur en zijn enkel voorzien van de openingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie en de veiligheid.

In deze openingen worden deuren geplaatst met een brandweerstand van minstens 1/2 uur. Deze deuren sluiten automatisch. Zij beschikken over geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden om ze te laten openstaan.

Wanneer het gebouwgedeelte waarin deze lokalen zich bevinden van de rest van het gebouw is afgescheiden met muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds met geen enkele opening of enkel openingen die door een veiligheidssas worden afgesloten, zijn voorzien van deuren met een brandweerstand van minstens 1/2 uur en zich op een afstand van minstens 2 meter van elkaar bevinden, dient enkel dit deel te voldoen aan de voorgaande bepalingen. De muren, scheidingswanden, vloeren en plafonds die voor de afscheiding zorgen en de sassen, hebben een brandweerstand van minstens 2 uur. De deuren van de sassen gaan automatisch dicht. Zij beschikken over geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden om ze te laten openstaan.

3.2. Veiligheidsafstanden tussen de gasgroepen

3.2.1. Als er zich in de opslagplaats gassen van verschillende groepen (zoals vastgelegd in punt 1) bevinden, wordt er tussen elke gasgroep een veiligheidsafstand (in meter) gelaten, overeenkomstig de volgende tabel:

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Groep 1

GHS 01, GHS 02

Groep 2

GHS 06, GHS 08, GHS

09

Groep 3

GHS 03

Groep 1

GHS 01, GHS 02 5 m

5 m (≤10.000 l)

7,5 m (>10.000 l)

Groep 2

GHS 06, GHS 08, GHS 09

5 m 5 m

Groep 3

GHS 03

5 m (≤10.000 l)

7,5 m (>10.000 l) 5 m

Groep 4

Andere gassen 0 0 0

3.2.2. De scheidingsafstanden tussen de verschillende gastypes zijn niet van toepassing in het geval van scheidingsconstructies REI 120 van minstens 2 m hoog, die minstens 0,5 m boven de maximale hoogte van de opgeslagen flessen uitsteken.

3.3. Bestemming van en toegang tot de ruimten

3.3.1. In het opslaglokaal mogen enkel de gasreservoirs worden gestockeerd, evenals de installaties die noodzakelijk zijn voor hun werking.

3.3.2. De deuren van de opslagplaats zullen opengaan in de evacuatierichting.

3.3.3. Op alle toegangsdeuren van het lokaal worden de volgende vermeldingen aangebracht:

een toegangsverbod voor onbevoegde personen,

de gevarenpictogrammen van de opgeslagen gassen,

het waarschuwingsbord "verboden te roken, vuur te maken of eender welke vlam binnen te brengen",

de verplichting om de gepaste PBM te dragen (aanbevolen),

de opgeslagen hoeveelheden per gastype.

3.4. Ventilatie

Opm.: zie voorwaardengids voor meer uitleg over een efficiënte ventilatie.

3.4.1. De opslaglokalen moeten zodanig zijn ontworpen dat een efficiënte ventilatie kan worden gegarandeerd die is aangepast aan de aard en de hoeveelheid van de opgeslagen gassen.

Onder efficiënte ventilatie wordt verstaan een ventilatiesysteem dat een luchtcirculatie in heel het lokaal

garandeert en in geval van lekken de permanente en gevaarlijke ophoping van gas verhindert.

Wanneer een natuurlijke ventilatie in het lokaal mogelijk is, moet er voorrang aan worden gegeven en moet dit gebeuren via openingen die rechtstreeks buiten uitkomen (zonder bochtstukken) en zijn uitgerust volgens de onderstaande tabel:

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Type van opgeslagen gas Te plaatsen natuurlijke ventilatie

Gas lichter dan de lucht 1 hoge dubbele ventilatie geplaatst in de hoogste punten van het lokaal

Gas zwaarder dan de lucht 1 lage dubbele ventilatie

Mengsel van gas lichter dan en zwaarder dan de lucht

1 hoge dubbele ventilatie en 1 lage dubbele ventilatie

Als het niet mogelijk is om de lucht in de opslagplaats voor gasflessen rechtstreeks naar buiten af te

voeren, moet de exploitant een mechanisch luchtafvoersysteem installeren in het lokaal, evenals

brandwerende kokers tussen het gasopslaglokaal en het afvoerpunt naar buiten.

De mechanische ventilatie moet gebeuren overeenkomstig de volgende tabel:

Type van opgeslagen gas Te plaatsen mechanische ventilatie

Gas lichter dan de lucht 1 luchtafvoer geplaatst

in het hoogste punt van het lokaal

Gas zwaarder dan de lucht 1 lage luchtafvoer

Mengsel van gas lichter dan en zwaarder dan de lucht

1 hoge luchtafvoer en 1 lage luchtafvoer

De verluchtingsopeningen die buiten uitkomen, zijn afgesloten met gaas of een rooster, en mogen niet

uitmonden in een ruimte waar het gas kan ontvlammen (voor de verluchtingen van de opslagplaatsen

voor ontvlambare gassen) of zich kan opstapelen.

3.5. Brandveiligheid en -bescherming

3.5.1. De temperatuur in het lokaal mag niet meer dan 50°C bedragen.

3.5.2. De metalen reservoirs, ondersteunende elementen en toebehoren worden zodanig in de grond gestopt dat de eventueel ontwikkelde statische elektrische lading kan wegvloeien.

3.5.3. De veiligheidszone moet te allen tijd vrij en in een goede staat van netheid worden gehouden door een regelmatige schoonmaak.

Minimale veiligheidsafstanden afhankelijk van het gastype

Groep 1

Groep 2 Groep 3

Groep 4

Minimale veiligheidsafstand tussen de

gasopslagplaats en:

opslagplaatsen voor ontvlambare of brandbare stoffen,

vonkbronnen (gereedschap, elektrische toestellen die niet voldoen aan de ATEX-richtlijn, enz.),

openbare wegen en omliggende eigendommen,

bewoonde lokalen,

rioleringen, behalve als ze zijn voorzien van een reukafsnijder die in alle omstandigheden werkt.

5 m ≤10.000 l)

7,5 m (>10.000

l)

7,5 m 5 m 2 m

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3.5.4. Voor de reservoirs met cryogene gassen:

de reservoirs mogen zich niet op minder dan 10 meter van een bovengrondse leiding bevinden die ontvlambare vloeistoffen of gassen vervoert;

de reservoirs met andere dan inerte gassen mogen zich in horizontale projectie niet op minder dan 2 meter van ondergrondse leidingen bevinden.

4. AANPASSINGEN

4.1. Vóór elke aanpassing van het type van gasopslagplaats moet de exploitant een aanvraag indienen bij het

BIM en de toestemming krijgen. Onder "aanpassing" wordt onder meer verstaan:

de wijziging van de opgeslagen hoeveelheden gas,

de verandering van de aard van de opgeslagen gassen,

de verbouwing van het opslaglokaal (muren, deuren, ventilatie,...),

de verplaatsing van de opslagplaats.

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Annexe 5: Voorwaarden betreffende de opslag van verplaatsbare gasrecipiënten in openlucht

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de reservoirs met cryogene gassen.

5. DEFINITIES

Wordt verstaan onder:

1.1. Opslagplaats in openlucht: oppervlakte voorzien voor de opslag van verplaatsbare recipiënten, ten hoogste

voor ¾ van de omtrek gesloten, dit wil zeggen dat er een opening of enkele openingen van minstens één zijkant of 25% van de totale omtrek moeten bestaan.

1.2. Gasgroepen: de gassen onder druk in een recipiënt in een vloeibaar gemaakte, samengeperste of opgeloste

vorm zijn opgedeeld in 4 groepen volgens de gevarenpictogrammen die worden vermeld op het etiket van het product

Groep 1: ontvlambare en/of ontplofbare gassen

Gevarenpictogrammen: GHS 01, GHS 02

Gevaaraanduidingen: H200, H201, H202, H203, H204, H220, H222, H223, H230, H231: LPG, waterstof,

acetyleen,…

Groep 2: giftige gassen

Gevarenpictogrammen: GHS 06, GHS 08, GHS 09

Gevaaraanduidingen: H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361,

H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411: ammoniak, waterstofchloride, ethyleenoxide…

Groep 3: oxiderende gassen

Gevarenpictogram: GHS 03

Gevaaraanduidingen: H270 : O2, NOX, perslucht,…

Groep 4: andere gassen

6. BEHEER

6.1. Gasflessen

6.1.1. De gasflessen die in ontvangst werden genomen na 01/07/2006 (voor industriële en medische doeleinden), met uitzondering van degene met vloeibaar gemaakte petroleumgassen en brandblusgassen, moeten het mogelijk maken om het soort gas in de flessen te identificeren door middel van een etiket en een kleurcode die wordt gespecificeerd in de Europese norm NBN EN 1089-3.

6.1.2. De flessen moeten verticaal worden opgeslagen en worden vastgemaakt aan een muur met een geïsoleerde ketting of een niet-elektrisch geleidende riem of in een daartoe bestemd rack worden geplaatst.

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6.1.3. Het is verboden om de etiketten op de flessen te verwijderen waarop de naam van het gas wordt vermeld.

6.1.4. Het is ten strengste verboden om de flessen met acetyleen horizontaal te stockeren, zelfs tijdelijk of tijdens de hantering.

6.1.5. De exploitant ziet erop toe dat de flessen uit de buurt van zout of elke andere corroderende stof worden gehouden.

6.1.6. De volle flessen worden gescheiden van de lege flessen in een specifieke aparte ruimte. Elke lege fles moet worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door middel van het opschrift "LEEG" op het lichaam van de fles.

6.1.7. Voor de opslagplaatsen waar meer dan 1000 liter verschillende gassen zijn gestockeerd (lege en volle flessen samen), moeten de lege flessen worden gegroepeerd per type van gas, dit wil zeggen dat alle lege flessen die gassen van dezelfde groep hebben bevat, zoals bepaald in punt 1, moeten worden samen gezet.

6.1.8. De exploitant zorgt ervoor dat de kranen van de opgeslagen flessen, met inbegrip van die van de lege flessen, goed worden gesloten en bestand zijn tegen mechanische schokken.

6.1.9. Om ongevallen te vermijden of de schadelijke gevolgen ervan in te perken, worden de gasflessen met de gepaste voorzichtigheid gehanteerd en vervoerd.

6.2. Veiligheidsfiche

2.2.1. De exploitant houdt een register van veiligheidsfiches bij voor de verschillende aanwezige gassen in zijn opslagplaats.

2.2.2. De maatregelen die worden voorgeschreven in de veiligheidsfiche moeten worden nageleefd, in het bijzonder die betreffende:

de brandveiligheid: preventieve en brandbestrijdingsmaatregelen,

de preventieve maatregelen en de maatregelen die moeten worden genomen bij een lek of een accidentele lozing,

de opslag en de hantering,

de stabiliteit en de reactiviteit (onverenigbaarheden).

7. ONTWERP VAN DE INSTALLATIES

7.1. Inrichting

3.1.1. De vloer van de opslagplaats mag over zijn volledige omtrek niet lager liggen dan het omliggende terrein en mag geen openingen of goten bevatten.

3.1.2. De vloer van de opslagplaats bestaat uit een bestendig materiaal dat zodanig is geplaatst dat de stabiliteit van de recipiënten is verzekerd. Een bekleding in asfalt en de opslag van flessen in een metalen "rack" worden echter beschouwd als zijnde in overeenstemming met dit voorschrift.

3.1.3. De omtrek van de opslagzone wordt duidelijk afgebakend door permanente vloermarkeringen. Voor de opslag in een afgesloten ruimte (muur/traliewerk,...) is er geen vloermarkering nodig.

3.1.4. In de opslagplaats mogen enkel elektrische verlichtingsmiddelen worden gebruikt.

7.2. Brandveiligheid en -bescherming

7.2.1. De installatie mag zich in geen geval onder een hoogspanningslijn bevinden, behalve indien er voorzorgen zijn genomen om elk accidenteel contact tussen de kabel en het (de) reservoir(s) te vermijden.

7.2.2. De flessen worden beschermd tegen de inwerking van zonnestralen of de straling van om het even welke warmtebron met behulp van een reflecterende verf of een dak dat bestaat uit een licht materiaal. Dit dak is verplicht voor de opslagplaatsen waar acetyleen aanwezig is. De temperatuur in de

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opslagplaats mag nooit meer dan 50°C bedragen.

7.2.3. De vloer van de plaats waar gassen worden opgeslagen die zwaarder zijn dan de lucht, mag over zijn volledige omtrek niet lager liggen dan het omliggende terrein.

7.2.4. De veiligheidszone moet te allen tijd vrij en in een goede staat van netheid worden gehouden door een regelmatige schoonmaak.

7.2.5. Als er zich in de opslagplaats meerdere reservoirs met gassen van verschillende groepen bevinden, moet er tussen elke gasgroep een veiligheidsafstand worden gelaten.

Minimale veiligheidsafstanden afhankelijk van het gastype

Groep 1

Groep 2 Groep 3

Groep 4

Minimale veiligheidsafstand tussen de

gasopslagplaats en:

opslagplaatsen voor ontvlambare of brandbare stoffen,

vonkbronnen (gereedschap, elektrische toestellen die niet voldoen aan de ATEX-richtlijn, enz.),

openbare wegen en omliggende eigendommen,

bewoonde lokalen,

rioleringen, behalve als ze zijn voorzien van een reukafsnijder die in alle omstandigheden werkt.

5 m ≤10.000 l)

7,5 m (>10.000

l)

7,5 m 5 m 2 m

7.2.6. Voor de reservoirs met cryogene gassen:

de reservoirs mogen zich niet op minder dan 10 meter van een bovengrondse leiding bevinden die ontvlambare vloeistoffen of gassen vervoert;

de reservoirs met andere dan inerte gassen mogen zich in horizontale projectie niet op minder dan 2 meter van ondergrondse leidingen bevinden.

Minimale veiligheidsafstanden tussen gassen van verschillende groepen

Groep 1

GHS 01, GHS 02

Groep 2

GHS 06, GHS 08, GHS

09

Groep 3

GHS 03

Groep 1

GHS 01, GHS 02 5 m

5 m ≤10.000 l)

7,5 m (>10.000 l)

Groep 2

GHS 06, GHS 08, GHS 09

5 m 5 m

Groep 3

GHS 03

5 m (≤10.000 l)

7,5 m (>10.000 l) 5 m

Groep 4

Andere gassen 0 0 0

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Behoudens andersluidend advies van de DBDMH mogen de

veiligheidsafstanden van punt 3.2. worden verkleind door de bouw van een brandwerende wand (REI 120) van

minstens 2 m hoog, die minstens 0,5 m boven de maximale hoogte van het reservoir uitsteekt. Tussen de

reservoirs en de wand moet een vrije doorgang van één meter worden gelaten.

7.3. Brandbescherming

7.3.1. De exploitant ziet erop toe dat de nodige blusmiddelen, eventueel vastgelegd met de brandweer, aanwezig zijn en zijn aangepast aan de opgeslagen gastypes.

7.3.2. Pictogrammen betreffende brandpreventie en -bestrijding worden op goed zichtbare plekken opgehangen.

7.3.3. Deze voorzieningen moeten:

onderhouden en in goede staat van werking worden gehouden,

beschikken over een debiet en een aantal dat in verhouding is met de omvang van de opslagplaats,

op geschikte, gemakkelijk bereikbare en goed aangegeven plaatsen zijn geïnstalleerd.

7.4. Toegang tot en bescherming van de gasflessen

7.4.1. Indien de gasopslagplaats zich in de buurt van doorgangsplaatsen van voertuigen bevindt, moeten de reservoirs worden beschermd tegen de bewegingen van voertuigen door middel van een voldoende sterke fysieke bescherminrichting, rekening houdend met de lokale verkeerssituatie.

7.4.2. Rond de opslagplaatsen voor reservoirs van meer dan 1000 l in openlucht dient er een stevige en onbrandbare, gedeeltelijk of volledig afgerasterde omheining van minstens 2 meter hoog te worden aangebracht die de correcte ventilatie van de installatie niet verhindert. Deze omheining moet op slot worden gedaan. Op de omheining worden de volgende vermeldingen aangebracht:

een toegangsverbod voor onbevoegde personen,

de gevarenpictogrammen van de opgeslagen gassen,

het waarschuwingsbord "verboden te roken, vuur te maken of eender welke vlam binnen te brengen",

de opgeslagen hoeveelheden per gastype.

8. AANPASSINGEN

Vóór elke aanpassing van het type van gasopslagplaats moet de exploitant een aanvraag indienen bij het BIM en

de toestemming krijgen. Onder "aanpassing" wordt onder meer verstaan:

de verandering van de hoeveelheid opgeslagen gassen,

de verandering van de aard van de opgeslagen gassen,

de verplaatsing van de opslagplaats.

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Annexe 6: Typevoorwaarden te gebruiken indien houtafval gevaarlijk afval is

9. DEFINITIES Vloeistofdicht: met een zodanig kleine doorlatendheid ten opzichte van de stoffen die uit

het houtafval kunnen ontsnappen dat verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater uitgesloten is;

Gevaarlijke afvalstoffen: de afvalstoffen die één of meer gevaarlijke eigenschappen bezitten (zoals opgenomen in bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen) en die met een * zijn aangeduid in de lijst van afvalstoffen.

10. BEHEER

10.1. Algemeen

10.1.1. Het is verboden houtafval te verbranden uitgezonderd in een inrichting die vergund is voor de verbranding van dit houtafval.

10.1.2. Het is ten strengste verboden te roken, vuur te maken of vonken te verwekken in het opslaglokaal of in de opslagzone. De verbodsbepalingen zijn duidelijk weergegeven op alle toegangsdeuren van het lokaal en wordt herhaald aan de binnenkant ervan of in de nabijheid van de opslagzone met behulp van de reglementaire pictogrammen voor zover zij beschikbaar zijn.

Indien grote hoeveelheden houtafval (> 5 m²) opgeslagen worden:

10.1.3. De toegang tot het opslaglokaal of de opslagzone is verboden voor het publiek. Dit verbod of de reglementaire pictogrammen die dit verbod weergeven, zijn duidelijk zichtbaar aangebracht aan de ingang van het opslaglokaal of in de nabijheid van de opslagzone.

10.1.4. Het houtafval moet opgedeeld worden in 3 fracties:

Afwijking is mogelijk op de volgende voorwaarden indien er geen plaats is voor 3 containers:

Fractie 1: onbehandeld houtafval

Fractie 2: niet verontreinigd behandeld houtafval en houtafval met

bedekkingslaag

Fractie 3: verduurzaamd houtafval

De fracties moeten duidelijk gescheiden worden opgeslagen.

10.1.5. Het verduurzaamd houtafval is gevaarlijk afval en wordt verwijderd conform artikel 4 §C.3 van deze vergunning.

11. BOUW Kies in functie van het dossier: opslag buiten in een opslagzone (3.1.) of opslag in een lokaal (3.2.).

11.1. Opslagzone

Indien buiten op stapel:

De vloer van de niet-overdekte opslag moet vloeistofdicht zijn, met name een betonnen of gelijkwaardige verharding.

Deze vloer is verbonden met een lekdicht afwateringssysteem.

Indien buiten in container:

11.1.1. Het houtafval wordt opgeslagen in containers die waterdicht en vloeistofdicht zijn voor de stoffen aanwezig in het hout.

11.1.2. De containers zijn zo geplaatst dat een visuele controle van hun toestand mogelijk is.

11.1.3. Het houtafval wordt afgeschermd tegen straling van eender welke warmtebron of installaties die vonken

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of open vuur produceren.

11.1.4. Het houtafval wordt apart opgeslagen, gescheiden van andere (afval)stoffen. Ontvlambare producten of afvalstoffen bevinden zich niet in de nabijheid van de opslag.

11.2. Opslag in een lokaal

11.2.1. De ondergrond van het lokaal is vloeistofdicht voor de stoffen die zich in het houtafval kunnen bevinden.

11.2.2. In de directe nabijheid van de opslag mag er geen aansluiting zijn op de riolering, oppervlaktewater of grondwater.

11.2.3. Het lokaal wordt zo verlucht dat de atmosfeer nooit explosief kan worden.

11.2.4. Het houtafval wordt afgeschermd tegen straling van eender welke warmtebron of installaties die vonken of open vuur produceren.

11.2.5. Het houtafval wordt apart opgeslagen, gescheiden van andere (afval)stoffen. Ontvlambare producten of afvalstoffen bevinden zich niet in de nabijheid van de opslag.

11.3. Brandveiligheid

11.3.1. De uitbater ziet er op toe dat de nodige blusmiddelen aanwezig en indien nodig aangepast zijn in overleg met de DBDMH.

11.3.2. De aanwijzingen betreffende de preventie en de bestrijding van brand zijn op goed zichtbare plaatsen aangebracht.

12. WIJZIGING Toename/afname van de hoeveelheid opgeslagen houtafval

Verplaatsing van de opslag van houtafval

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Annexe 7: Typevoorwaarden te gebruiken indien batterijen gevaarlijk afval zijn

13. DEFINITIES

Vloeistofdicht: met een zodanig kleine doorlatendheid ten opzichte van de vloeistoffen die uit de afgedankte batterijen en accu’s kunnen ontsnappen dat verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater uitgesloten is;

Gevaarlijke afvalstoffen: de afvalstoffen die één of meer gevaarlijke eigenschappen bezitten (zoals opgenomen in bijlage III van de richtlijn 2008/98/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen) en die met een * zijn aangeduid in de lijst van afvalstoffen.

14. BEHEER

14.1. Algemeen

14.1.1. Het is verboden afgedankte batterijen en accu’s te ontdoen van zijn vloeistoffen tenzij in een inrichting die vergund is voor de verwerking van afgedankte batterijen en accu’s.

14.1.2. Het is ten strengste verboden te roken, vuur te maken of vonken te verwekken in het opslaglokaal of in de opslagzone. De verbodsbepalingen zijn duidelijk weergegeven op alle toegangsdeuren van het lokaal en wordt herhaald aan de binnenkant ervan of in de nabijheid van de opslagzone met behulp van de reglementaire pictogrammen voor zover zij beschikbaar zijn.

Indien grote hoeveelheden batterijen en accu’s (> 5 m²) opgeslagen worden:

14.1.3. De toegang tot het opslaglokaal of de opslagzone is verboden voor het publiek. Dit verbod of de reglementaire pictogrammen die dit verbod weergeven, zijn duidelijk zichtbaar aangebracht aan de ingang van het opslaglokaal of in de nabijheid van de opslagzone.

14.1.4. De afgedankte batterijen en accu’s zijn gevaarlijke afvalstoffen en moeten verwijderd worden conform artikel 4 §C.3 van deze vergunning.

14.2. Veiligheidsinformatiebladen

Deze voorwaarden enkel opnemen als het om eigen batterijen en accu’s gaat, niet als het om inzameling

afkomstig van derden gaat.

14.2.1. De uitbater legt de veiligheidsinformatiebladen van alle opgeslagen batterijen en accu’s ter beschikking in het opslaglokaal of op een plaats die gekend is en gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers.

14.2.2. Er wordt rekening gehouden met de voorgeschreven maatregelen opgenomen in het veiligheidsinformatieblad en meer bepaald met volgende punten:

Maatregelen rond brandveiligheid

Maatregelen bij het onvoorzien vrijkomen van gevaarlijke stoffen;

Opslag en manipulatie;

Stabiliteit en reactiviteit (meer bepaald onverenigbaarheden);

Bepalingen in verband met verwijdering.

14.3. Onverenigbare producten en afvalstoffen

14.3.1. De batterijen en accu’s worden apart opgeslagen, gescheiden van andere afvalstoffen.

14.3.2. Onverenigbare producten en/of onverenigbare afvalstoffen bevinden zich niet in de nabijheid van de opslag.

Deze voorwaarden enkel opnemen als het om eigen batterijen en accu’s gaat, niet als het om inzameling

afkomstig van derden gaat.

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14.3.3. Om de onverenigbaarheid na te gaan, doet de uitbater beroep op de informatie die op de veiligheidsinformatiebladen staat van de verschillende opgeslagen batterijen en accu’s.

15. BOUW Kies in functie van het dossier: opslag in een lokaal (3.1.) of buiten in een opslagzone (3.2.).Er

15.1. Opslag in een lokaal

Indien de batterijen en accu’s in vloeistofdichte recipiënten opgeslagen zijn:

15.1.1. De batterijen en accu’s worden bewaard in gesloten, vloeistofdichte recipiënten die chemisch bestand zijn tegen de vloeistoffen die de batterijen en accu’s bevatten.

15.1.2. De recipiënten dragen een duidelijk leesbare vermelding van de inhoud.

15.1.3. De recipiënten zijn voldoende sterk en stabiel om bestand te zijn tegen de statische en dynamische belasting (bij manipulatie en omstoten van de recipiënten).

15.1.4. De recipiënten moeten zodanig geplaatst worden dat een visuele controle ervan mogelijk is.

15.1.5. De uitbater houdt de recipiënten in goede staat en controleert regelmatig de dichtheid ervan.

15.1.6. Het opslaglokaal wordt ten alle tijden in goede staat van netheid gehouden door een regelmatig onderhoud.

15.1.7. De batterijen en accu’s worden afgeschermd tegen direct zonlicht en/of straling van eender welke warmtebron of installaties die vonken of open vuur produceren.

15.2. Opslagzone

15.2.1. De batterijen en accu’s zijn opgeslagen in gesloten weersbestendige containers die waterdicht en vloeistofdicht zijn voor de stoffen aanwezig in de batterijen en accu’s.

15.2.2. De container staat op een stevig en horizontaal vloeroppervlak.

15.2.3. De opslagzone wordt ten alle tijden in goede staat van netheid gehouden door een regelmatig onderhoud.

15.2.4. De batterijen en accu’s worden afgeschermd tegen direct zonlicht en/of straling van eender welke warmtebron of installaties die vonken of open vuur produceren.

15.3. Brandveiligheid

15.3.1. De uitbater ziet er op toe dat de nodige blusmiddelen aanwezig en aangepast zijn, indien nodig in overleg met de DBDMH.

15.3.2. De aanwijzingen betreffende de preventie en de bestrijding van brand zijn op goed zichtbare plaatsen aangebracht.

16. WIJZIGING Toename/afname van de hoeveelheid opgeslagen batterijen en accu’s

Verplaatsing van de opslag van batterijen en accu’s

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Annexe 8 : Principales différences dans la notion de « danger » entre les différentes législations et leurs champs d’application

Tableau 13. Principales différences dans la notion de « danger » entre les différentes législations et leurs champs d’application.

Substances ou mélanges chimiques

Déchets Transport

Législation applicable REACH et CLP (CE) 1357/2014

(UE) 2017/997 ADR / RID / IMDG / ADN

Catégories de dangers

Dangers physiques

• Explosifs

• Gaz inflammables

• Aérosols

inflammables

• Gaz oxydants

• Gaz sous pression

• Liquides inflammables

• Solides inflammables

- Solides

inflammables

• Substances et

mélanges autoréactifs

• Fluides pyrophores

• Solides pyrophores

• Matières auto-

échauffantes et

mélanges

• Matières et mélanges

qui, au contact de

l’eau, dégagent des

gaz inflammables

• Fluides oxydants

• Solides oxydants

• Peroxydes organiques

• Corrosif pour les

métaux

Dangers pour la santé

• Toxicité aiguë

• Corrosion cutanée et

irritation de la peau

• Lésion oculaire

grave/irritation des

yeux

• Sensibilisation des

voies respiratoires ou

de la peau

• Mutagénicité chez les

gamètes

• Cancérogène

• Toxicité pour la

reproduction

• Toxicité spécifique

aux organes cibles

HP1 : Explosif

HP2 : Oxydation

HP3 : Inflammable

HP4 : Irritant

HP5 : STOT (Toxicité

spécifique pour un organe

cible)

HP6 : Toxicité aiguë

HP7 : Cancérogène

HP8 : Corrosif

HP9 : Infectieux

HP10 : Toxique pour la

reproduction

HP11 : Acide mutagène

HP12 : Dégagement de

gaz toxiques aigus d’un

gaz toxique aigu

HP13 : Sensibilisant

HP14 : Ecotoxique

HP15 : Déchets qui

donnent lieu à l’une des

propriétés dangereuses

susmentionnées que ne

possédaient pas les

déchets d’origine

Classe 1 : Matières

explosibles

Classe 2 : Gaz

Classe 3 : Liquides

inflammables

Classe 4.1 : Matières

solides inflammables et

autoréactives

Classe 4.2 : Matières

sensibles à l’auto-

inflammation

(pyrophore)

Classe 4.3 : Matières

qui, au contact de l’eau,

dégagent des gaz

inflammables.

Classe 5.1 : Agents

oxydants

Classe 5.2 : Peroxydes

organiques

Classe 6.1 : Matières

toxiques

Classe 6.2 : Matières

infectieuses

Classe 7 : Matières

radioactives

Classe 8 : Matières

corrosives

Classe 9 : Matières et

objets dangereux pour

l’environnement

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Substances ou mélanges chimiques

Déchets Transport

par exposition unique

• Toxicité spécifique

aux organes cibles

par exposition répétée

• Risque d’aspiration

Dangers pour

l’environnement

• Danger pour

l’environnement

aquatique

• Danger pour la

couche d’ozone

Champ d’application Substances et mélanges

chimiques dangereux Déchets dangereux

Marchandises

dangereuses (produits

chimiques, mélanges,

articles, conteneurs,

etc.), déchets ou non.

Ne s’applique pas aux :

Articles, produits et

contenants de produits

chimiques non dangereux

Substances ou mélanges

non dangereux

Déchets non dangereux

Marchandises

considérées comme non

dangereuses pour le

transport

Emballage (type,

composition)

Selon le règlement CLP et la

législation sur le transport

(ADR/RID/etc.)

Selon la législation sur le

transport

Selon la législation sur le

transport

Communication sur les

dangers

Fiche de sécurité obligatoire

avec la classification CLP si

considéré comme dangereux

Ce n’est pas une

obligation légale, mais

une fiche de sécurité est

souvent utilisée pour les

déchets dangereux.

Tremcard + Fiche de

données de sécurité

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Annexe 9: Comparaison des classes de danger entre CLP et ADR

Tableau 14. Comparaison des classes de danger entre CLP et ADR

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Annexe 10: Tableau des priorités pour déterminer la classe de danger lors du transport (table of précédence des dangers)

Tableau 15. Table de précédence pour déterminer la classe de danger los du transport

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Annexe 11 : Numéros d’identification des substances

La liste complète des numéros d’identification des substances figure à la partie 3 de l’annexe A du livre orange.

Voici un résumé des numéros de déchets les plus courants :

1005 Ammoniac, anhydre 1050 Chlorure d’hydrogène, anhydre 1090 Acétone 1114 Benzène 1133 Colle avec liquide inflammable 1170 Éthanol en solution 1202 Mazout, diesel 1203 Essence 1230 Méthanol 1263 Peinture, vernis et produits connexes tels que diluants 1268 Produits pétroliers 1299 Térébenthine 1300 Térébenthine artificielle (white spirit) 1950 Bombe aérosol (aérosols) 1967 Insecticide, gaz, toxique, non spécifié ailleurs 1968 Insecticide, non mentionné ailleurs 2073 Solution d’ammoniac dans l’eau 2212 Amiante (crocidolite, amosite, mysorite) 2588 Pesticides solides, solides, toxiques, non spécifiés ailleurs 2590 Amiante blanc (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite) 2794 Batteries remplies d’électrolyte acide liquide 2795 Batteries remplies d’électrolyte alcalin liquide 2800 Batteries fermées avec électrolyte liquide 3066 Peintures et produits connexes (mélangeur, solvant,...)

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Annexe 12 : Classes de danger ADR et étiquettes

Classe 1 : Matières et objets explosifs

1. Danger d’explosion en masse 2. Risque d’éclaboussures, pas de risque d’explosion en masse 3. Risque d’incendie, mais peu de risque d’éclats 4. Faible risque d’explosion 5. Matières et objets hautement insensibles mais exposés à un risque d’explosion en masse 6. Matières et objets extrêmement insensibles, avec un risque d’explosion très faible.

Substances explosives

Classe 2 : Gaz

1. Gaz inflammables 2. Gaz asphyxiants 3. Gaz toxiques 4. Gaz oxydants 5. Gaz corrosifs

Gaz inflammables Gaz asphyxiants Gaz toxiques

Classe 3 : Liquides inflammables

1. Liquides inflammables avec point d’ébullition jusqu’ à 35°C. 2. Liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur à 23°C et le point d’ébullition

supérieur à 35°C. 3. Liquides ayant un point d’éclair compris entre 23°C et 60°C et un point d’ébullition supérieur à

35°C, ainsi que gasoil, diesel et mazout léger en raison de leurs propriétés correspondantes.

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Liquides inflammables

Classe 4 : Solides inflammables

1. Solides inflammables 2. Substances sensibles à l’inflammation spontanée 3. Substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables

Solides inflammables

Substances sensibles à l’inflammation spontanée

Substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz

inflammables

Classe 5 : Substances oxydantes

1. Substances oxydantes 2. Peroxydes organiques

Substances oxydantes Peroxydes organiques

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Classe 6 : Substances toxiques et infectieuses

1. Substances toxiques 2. Substances infectieuses

Substances toxiques Substances infectieuses

Classe 7 : Substances radioactives

1. Rayonnement alpha 2. Rayonnement bêta 3. Rayonnement gamma 4. Rayonnement neutronique

Substances radioactives

Classe 8 : Substances corrosives

1. Substances corrosives 2. Acides 3. Bases

Substances corrosives

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Classe 9 : Substances dangereuses diverses

1. Substances et objets dangereux divers

Substances dangereuses diverses

2. Pour les substances dangereuses pour l’environnement et qui remplissent certaines conditions, il est également obligatoire d’utiliser le pictogramme suivant :

Dangereux pour l’environnement

Remarque : ce pictogramme n’est valable que pour la classe 9 (bien qu’il n’y ait pas de chiffre « 9 » à la pointe du losange). Il y a une différence avec l’équivalent dans la législation CLP :

a) Le symbole CLP a une épaisse bordure rouge. b) Le symbole de transport a une mince bordure noire.

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Annexe 13 : Exemple d’instruction d’emballage : P909 pour les piles

(ADR 2017, p. 157 Partie 4 ou p. 756 du manuel ADR dans son ensemble)

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Annexe 14 : Solution des exercices

Exercice 1 : De quelle classe de danger s’agit-il ? Où faut-il poser le pictogramme ADR ?

Réponse :

Chaque jerrycan a une étiquette CLP (avant) et un pictogramme de transport (poisson mort) sur le côté ; il ne s’agit pas d’un symbole CLP car : (1) le pictogramme a une taille de 10 cm (côté) et (2) il a une mince bordure noire. Les jerrycans sont empilés sur une palette avec un film rétractable (suremballage). Il y a aussi un pictogramme de classe 9 (à rayures verticales) collé sur le film plastique.

Exercice 2 : Cherchez l’erreur.

Réponse : l’étiquette montre une croix de st André (x) en noir sur fond orange. Ce symbole CLP n’existe

plus. Voir la figure suivante (Remarque : il n’est pas possible d’identifier l’étiquette CLP correcte sans en savoir plus sur la substance.)

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Exercice 3 : Que signifie ce code ? Pourquoi n’y a-t-il pas d’étiquette CLP ?

Réponse :

Le codage détermine quel type d’emballage est utilisé ici pour transporter la substance (X : PG I ou

II ou II ou III ; Y : PG II et III ; Z : PGIII uniquement)

Aucune étiquette CLP n’est requise sur le suremballage.

Exercice 4 : Quel produit dangereux est transporté ici ? Quelles étiquettes doivent encore être

présentes (au dos et sur les côtés) ?

Réponse :

???

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On peut déduire du numéro d’identification de

la substance que ce camion-citerne transporte du mazout. Le code de danger (30) indique un

liquide inflammable.

Le mazout étant un liquide inflammable et toxique pour l’environnement, les étiquettes ADR pour les

classes 2 et 9 (dangereux pour l’environnement) doivent être apposées sur les côtés et à l’arrière

(minimum 20 cm de long).