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1965 No 6 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine :- - TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving Directeur: R. GEYSEN Commentaire de la loi du 8avril1965 instituant les règlemepts de travail CHAPITRE I•r. - PoRTÉE DE LA LOI La loi du 8 avril 1965 (art. 32) abroge, à partir du 1er juin 1965, la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, qui fut une des premières et des plus solides pierres de 1' édifice actuel de notre droit social. L'étude de la réforme de cette loi, qui ne s'appliquait qu'aux ouvriers manuels, fut entreprise dès 1948 par la commission dite du « Code civil du travail n créée auprès du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. D'autre part, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie en confiant aux conseils d'entreprise la mission d' éla- borer et de modifier le règlement d'atelier a suscité de graves diffi- cultés d'ordre juridique et pratique 1 ) •. Le souci de résoudre ces difficultés, la volonté d'étendre l'ap- plication du règlement d'atelier à tous les travailleurs et de per- mettre à ceux-ci d'intervenir efficacement dans son élaboration et ses modifications, sans attendre que la commission du code civil du travail ait achevé ses travaux, incitèrent MM. Van Acker 2 ) et De Paepe 3 ) à déposer, dès 1950, deux propositions de loi à ce sujet . . 1 ) Voir, à ce sujet, la controverse qui opposa M. Hoch (Les conseils d'entre- prise et les règlements d'atelier, R. T., 1950, pp. 241 à 252) à M. Lagasse 1l'èglements d'atelier et les conseils d'entreprises, B. F. 1. B., 1951, pp. 1516 à 1529; Singulières conséquences quant à la répression des infractions à la loi du 15-6-1896 sur xèglemenh d'atelier, B. F. B., 1951, pp. 1575 à 1577). ') Doc .. pari., Chambre, session 1950, n° 52 du 4-7-50. ') Doc. pari., Chambre, session 1950, n" 129 du 8-8-50.

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1965 No 6

REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine :- }urisp~udence - Législ~tion

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving

Directeur: R. GEYSEN

Commentaire de la loi du 8avril1965

instituant les règlemepts de travail

CHAPITRE I•r. - PoRTÉE DE LA LOI

La loi du 8 avril 1965 (art. 32) abroge, à partir du 1er juin 1965, la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, qui fut une des premières et des plus solides pierres de 1' édifice actuel de notre droit social.

L'étude de la réforme de cette loi, qui ne s'appliquait qu'aux ouvriers manuels, fut entreprise dès 1948 par la commission dite du « Code civil du travail n créée auprès du Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

D'autre part, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie en confiant aux conseils d'entreprise la mission d' éla­borer et de modifier le règlement d'atelier a suscité de graves diffi­cultés d'ordre juridique et pratique 1 ) •.

Le souci de résoudre ces difficultés, la volonté d'étendre l'ap­plication du règlement d'atelier à tous les travailleurs et de per­mettre à ceux-ci d'intervenir efficacement dans son élaboration et ses modifications, sans attendre que la commission du code civil du travail ait achevé ses travaux, incitèrent MM. Van Acker 2 ) et De Paepe 3 ) à déposer, dès 1950, deux propositions de loi à ce sujet .

. 1 ) Voir, à ce sujet, la controverse qui opposa M. Hoch (Les conseils d'entre­prise et les règlements d'atelier, R. T., 1950, pp. 241 à 252) à M. Lagasse ~Les 1l'èglements d'atelier et les conseils d'entreprises, B. F. 1. B., 1951, pp. 1516 à 1529; Singulières conséquences quant à la répression des infractions à la loi du 15-6-1896 sur le~ xèglemenh d'atelier, B. F. 1~ B., 1951, pp. 1575 à 1577).

') Doc .. pari., Chambre, session 1950, n° 52 du 4-7-50. ') Doc. pari., Chambre, session 1950, n" 129 du 8-8-50.

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Celles-ci furent longuement étudiées, devinrent 1~ projet de loi instituant les règlements de travail qui fut adopté à la Chambre, le 26 novembre 1953 ; le projet resta onze ans au Sénat, il y fut pro­fondément modifié et finalement adopté le 24 juin 1964 ; après un dernier vote unanime dans les deux Chambres, la loi fut signée par le Roi le 8 avril 1965 et publiée au Moniteur du 5 mai 1965 (pp. 5064 à 5071).

Cette loi et celles du 15 juillet 1964 sur la durée du travail, du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, du 12 avril 1965 sur la pro­tection de la rémunération des travailleurs forment un ensemble destiné à coordonner une partie importante du droit du travail. .

La: loi du 8 avril 1965 n'apporte pas un bot1leverserilep.t corn~ plet de la matière.

Ses principales innovations peuvent se grouper dans les trois rubriques suivantes : · · · : ·

1) le règlement de travail s'impose à toutes les personnes qui fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre per­sonne et cette dernière ;

2) dans l'établissement et la modification du règlement de tra­vail, une tierce partie intervient désormais pour concilier ou trancher le différend entre l'employeur et les travailleurs ou leurs représen­tants;

3) la ·publicité et la diffusion du règlement de travail sont adaptées à la pratique actuelle.

CHAPITRE Il. - CHAMP D'APPLICATION

Section ·1. - Personnes visées

Comme dans la loi du 15 juillet 1964 4), le champ d'application s'étend non seulement aux travailleurs et à leurs employeurs mais encore, par assimilation, d'une part aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des presta­tions de travail sous l'autorité d'une autre personne et d'autre part à cette dernière, assimilée, à son tour, à un employeur (art. 1er).

Parmi les personnes assimilées aux travailleurs, il faut notam­ment ranger selon les déclarations du législateur : les apprentis, les stagiaires, les mineurs confiés par le juge des ·enfants à une per­sonne, à une société ou à une institution de charité ou d'enseigne­ment, les détenus occupés au travail, les travailleurs et les chômeurs suivant des cours de formation professionnelle sous le contrôle de l'O. N. Em. 5 ) •

. •) Georgette Magrez, La durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale {R. D. S. 1964, p. 290); Doc. parl., Sénat, session 1963-64, ne 277, rappol'lt Devuyst, p. 5.

•) Doc. f:UI~l., Sénat, session 1963-64, rt0 277, rapport Devuyst, p. 6.

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.n semble logique de Goi:npléter cette liste par les exemples cités lors des travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail 6), c'est-à-dire : les travailleurs intérimaires, les travailleurs handicapés, les travailleurs occupés à des prestations d'intérêt public en temps de paix.

L'obligation est imposée à toutes les entreprises quelles que soient leurs activités : industrielles, commerciales, sociales, sani­taires, philantropiques et quelle que soit l'importance quantitative ou qualitative de leur personnel sauf les exceptions prévues à l'ar­ticle 2.

La loi s'applique également aux entreprises agricoles alors que la Chambre avait, lors d'un premier vote, exclu les entreprises agri­coles occupant moins de trois travailleurs 7).

Section Il. - Personnes exclues

La loi ne s'applique pas : 1) aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les com­

munes, les établissements publics qui en dépendent et les orga­nismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établis­sements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène (art. 2, )0 ).

L'obligation faite aux services publics à caractère industriel ou commercial d'avoir un règlement de travail est justifiée par l' évo­lution sociale qui tend de ph~s en plus à rapprocher sur le plan social les deux secteurs de l'économie nationale 8 ).

L'existence d'un statut de droit public pour le personnel de ces établissements est sans influence sur l'obligation du règlement de travail 9).

Par organismes d'intérêt public, il faut comprendre ceux qui sont visés par la loi du 16 mars 1954 ; les établissements d'utilité publique prévus par la loi du 27 juin 1921 sont assujettis 10).

2) Aux personnes liées par un contrat de travail domestique. 3) Aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne

travaillent habituellement que des -parents, des alliés ou des pupilles sous I' autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

4) Au personriel naviguant des entreprises de pêche et au per­sonnel naviguant occ~pé à des travaux de transport par air.

') Georgette Magrez, art. cit., pp. 290 et 291. 7 ) Doc. pari., Chambre, session 19SI-52. n° 447, rappor,t Bertrand, pp. 7 et 8. ') Doc. pari., Chambre, session 1951-52, n° 447, rapport Bertrand, p. 6. ') Déclaration de M. Leburton, Ann. pari., Chambre, séance du. 29-10-53,

p. 21. 10) Déclaration du ministrè, Doc. pari., Sénat, session l%3-64, n° 277, rapport

Devuyat, p. 7.

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5) Aux docte1.1rs en médecine, dentiste.s, .P,harmaciens ~t · étu­diants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions (art .. 2. zo à 5°).

L'exclusion des membres du corps médical· s'explique par la nature de leur profession, celle des domestiques par le fait qu'ils sont au service de la personne de l'employeur et ne l'assistent pas dans l'exercice de sa profession 11).

Les stagiaires qui font un stage chez un employeur pour obtenir leur brevet, dans le cadre de la loi d'accès à la profession tombent sous l'application de la loi 12).

Section Ill. - Possibilité d'extension ou de restriction du champ d'application

Le Roi étend ou restreint le champ d'application de la loi sur proposition des commissions paritaires intéressées et après avis du Conseil national du travail ou, en l'absence de commission paritaire, sur proposition du Conseil national du travail (art. 3).

Cette disposition est identique à celle de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail et révèle la volonté du législateur d'associer étroitement les organisations professionnelles au développement 1Jltérieur du régime des conditions de travail.

CHAPITRE Ill. - INSTITUTION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Section 1. - Principes

Les employeurs visés à l'article 1er doivent établir un règlement de travail (art. 4, al. 1 ••).

Des règlements de travail distincts peuvent être établis pour les diverses catégories de travailleurs et pour les diverses sections de l'établissement (art. 5).

Par « catégories de travailleurs >>, il faut entendre des catégories professionnelles, telles que, notamment, celles des ouvriers et des employés 13).

Quant aux mots cc section d'établissement », nous croyons qu'on peut les comprendre dans le sens de cc sections d'entreprise » visées à l'article 17 de la loi du 20 septembre 1948. Rien, en effet, ni dans les travaux préparatoires ni dans l'économie générale de la loi ne permet de supposer que le législateur ait vc:mtcrdonfier de l'établissement une définition différente de celle de l'entreprise ; on

ll) Ibidem. ") Doc. pari., Chambre, session 1963-64, n° 839/5, rapport Pêtre, p. 5. ") Déclaration du ministre, Doc. parl., Sénat, session 1963.64, n° 277, rapport

Devuyst, p. 7.

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ne peut donc que regretter la persistance de l'incertitude dans la terminologie juridique.

Section Il. -Force obligatoire.

L'employeur et les travailleurs sont liés par les dispositions que le règlement de travail contient (art. 4, al. 2).

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il peut être dérogé individuellement au règlement de travail. Dans ce cas, la dérogation doit être constatée par écrit (art. 4, al. 3).

Dans l'ordre hiérarchique des sources d'obligation des con­trats de travail et d'emploi, le règlement de travail se situe donc après la convention individuelle écrite et avant la convention indi­viduelle verbale 14).

Jugé sous l'empire de l'ancienne législation que le règlement d'atelier reste obligatoire tant qu'il n'a pas été modifié suivant les formalités légales et que, même en admettant que la non-appli­cation d'une disposition du règlement d'atelier implique une renon­ciation du patron, celle-ci, faute d'avoir fait l'objet d'une modi­fication régulière du règlement d'atelier, ne saurait valoir décharge conventionnelle libérant désormais les ouvriers d'obligations déri­vant de dispositions du règlement d'atelier (Cass. 6-11-52, Pas. 1953, 1, 137).

Section III. - Nature juridique

Les travaux préparatoires, à l'exception d'une note ministé­rielle 15) et d'une intervention en séance publique 16) sont muets à ce sujet ; il est évident que le législateur s'est peu soucié de cette question académique.

On connaît la controverse qui oppose, depuis un demi-siècle, les partisans de la thèse contractuelle pour qui le règlement d'atelier fait partie intégrante du contrat de travail 11) et les partisans de la thèse réglementaire pour qui le règlement d'atelier, en raison de son caractère général et abstrait, permanent et obligatoire, constitue une des lois de l'entreprise 18).

") F. /. B., Les t:èglements de .trav.ail, p. 10. ") Doc. po.rl., Chambre, sessi~~ 195i-52, n" 447, ràppor,t Bertrand, pp. 4 et .5. '•) Déclaration ·de M. Van der Schueren, Ann. parl., Chambre, séance du

29-10-53, pp. 19 et 20. 11) Horion, Précis de droit social helge, éd. 1958, p. 36; Etude comparative

des sources du .droit du travail, éd. 1957, p. 79; Cass. 6-11-52 (Pas. 1953, 1. 137); LagaS>Se, Les !'èglements d'atelier, art. dté, pp. 1517 à 1522.

18) ÜIM'and & Jaussaud, Traité de droit du travail, t. l, n°8 119 et 350; Roch, art. cité, pp. 244 à 247.

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On doit constater q]le le législateur de 1965, très soucieux de respecter la réalité sociale des ateliers et des bureaux, n'a pas élaboré une institution nouvelle : il a maintenu les anciens principes juridiques qui empruntent des caractères à la fois au contrat et au règlement et le juriste ne peut que constater que le règlement de travail est ·un règlement obligatoire qui lie l'employeur et le travailleur mais auquel ces derniers peuvent déroger convention­nellement pour autant que la dérogation soit constatée par écrit.

Le règlement de travail est-il plus un règlement qu'un contrat ou l'inverse ? Cette controverse semble de plus en plus dépassée dans notre droit social positif.

Le rétablissement de l'égalité réelle entre les négociateurs donne un essor nouveau et logique au concept contractuel qui n'en­gendrera sans doute pas une réglementation semblable à celle de notre code civil mais qui, par ses· fondements, en sera plus proche que des principes du droit public.

Comme le souligne M. Vasseur 19), ces conventions << n'ont plus grand' chose de commun avec les contrats du droit civil )) et s'élèvent << du plan individuel au plan collectif )).

Nous entrons peut-être dans une période qui sera celle de l; « autonomie des volontés collectives )). 20).

CHAPITRE Ill. - CoNTENU DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Section 1. ---:- Mentions citées par la loi du 8 avril 1965

L'article 6 prévoit les quinze mentions suivantes qui sont obli­gatoires :

1) le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail.

. Lorsque le travail est organisé par équipes successives, ces in­dications sont reprises· séparément pour chaque équipe. Le moment et la manière d'alterner les équipes sont en outre indiqués.

En ce qui concerne les travaux souterrains des mines, minières et carrières, l'indication du commencement et de la fin de la jour­née de travail régulière est remplacée pa~ celle des heures où com­mence la descente et où firiit la montée de chaque poste.

En ce qui concerne le~ travailleurs qui n~ sont· présents dans l'es· rocaux· 'de I: erihéprise que po~r y· prendre des matières pre­riiières ·et tous ·autrès objëts oû documents· relatifs à leùr travail ou pour y remettre le produit de leur travail ou tout doéumèmt relatif

10) Vasseur, Un· n-ouvel essor du concept contractuel. Les aspects juri-diqües de l'économie concertée et co.ntractuelle (R. trim. dr. civ. 1964,: p. 11).

20) Lyon-Caen, Le droit convention~el du travail, Dalloz hebdom., 1963,

chron., p. 15.

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à ·tèlui.:ci, l'inditation .du commencèment et de la fin de la journée de travail régulière est remplacée par celle des jours et heures où les locaux sont accessibles ; ·

2) les modes .de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération ;

3) le mode, l'époque et le lieu de paiement de la rémunération ; En ce qui concerne le mode de paiement, il y a lieu d'indiquer

avec précision si tout ou partie du salaire ou de l' appointement est payé en espèces, s'il est remis entre les mains du travailleur ou transféré à un compte postal ou bancaire 21), mais les éléments de base servant au calcul de la rémunération ne doivent pas être in~ cliqués 22) ;

4) les délais de préavis ainsi que les motifs graves pouvant justifier la rupture du contrat sans préavis par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du pouvoir d'appréciation par les tribunaux, pour autant qu'ils ne soient pas fixés par la loi ;

Les délais de préavis non fixés légalement doivent êi:re men­tionnés ; pour les ouvriers et les employés, on pourra indiquer des délais plus favorables ou dérogatoires aux lois sur le contrat de travail ou d'emploi ; pour les autres catégories de travailleurs, notamment les travailleurs à domiqile, on indiquera les délais figu­rant dans les conveRtions . collectives ou qui sont coutumiers. · . ·L'énumération des motifs graves dans le règle:m:ent de travail

a- s'usdté tin sêrieux débat car certains craignaient que. cette dispo­sitîo:it enlève 'toute possibilité réelle de recours judiciaire aux tra­vailleurs ; le texte légal répond à ce souci de maintenir le pouvoir souverain d'appréciation d.u juge 23) ; ce dernier pourra trouver dans le règlement de travail des indications intéressantes sur la gravité partic~lière .. que .certaine's fautes. acquièrent dans l'entreprise en raison des conditions du travail 24) ;

5)' les· d~oits. et obligations du personnel de surveillance ; . 6) les. pénalités, le montant et la destination des amendes et les manquements qu'elles.· sanctionnent ; ·

7) les recours ouverts aux travailleurs qui ont une réclamation à formuler ou des observàtions· et corttestations à présenter au sujet des pénalités qui leur ont été notifiées ; ·

8) l'endroit où l'on peut atteindre la 'personne désignée pour donner les: premiers :soi:i:is en application du Règlement. général pour la protection du travail ; · · · ________ .. , ....

"') F. 1. B., erp. 'cit.,' p. n. 22) Doc. pa.rl., Sénat, session 1963-64, n° 277, rapport Devuyst, p. 8. ") Jugé 'que la stipulation d'un moti(gœ~\oe dans un contrat d'emploi ne lie

pas le ~uge daris l'appt~iatiart de la g~avire de. ce ·motif (Cass. 4-ll-60, Pas. 1961, 1, 242; C. !P. App. M0111s, 4-11-61, R. 'T. 1961, p. 1425) .

.. ) Doc. parl., Chambre, session 1%3-64, n° 839/5, rapport Pêtre, p. 7.

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9) l'endroitoù se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;

1 0) la date des vacances annuelles collectives ; Il) les noms des membres du conseil d'entreprise ; 12) les noms des membres du comité de sécurité, d'hygiène

et d'embellissement des lieux de travail ; 13) les noms des membres de la délégation syndicale ; 14) les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux

faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier organisé, à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région où le service médical pharmaceu­tique et hospitalier ou le médecin agréé à titre permanent est in­stallé ;

15) l'adresse des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires· et .agents chargés de la surveillance de l' appli­cation des dispositions légales et réglementaires relatives à la pro­tection des travailleurs.

Section 11. - Autres mentions

a) Mentions imposées par d• autres lois.

Afin de ne pas alourdir le texte, le législateur a énoncé le principe général que le règlement de travail doit contenir les dis­positions qui doivent y figurer en vertu des autres. lois et arrêtés (art. 8, 1°), sauf si ces mentions doivent figurer dans le compte indi­viduel en application de la loi du 26 janvier 1951 (art. 9). En vertu de l'article 20, seuls les employeurs qui 'occupent des personnes dans les liens d'un contrat de louage de travail doivent se con­former à l'obligation de tenir un compte individuel.

Il faut espérer que le ministre de l'emploi et du travail tiendra la liste à jour de ces mentions qui sont imposées aux employeurs de façon dispersée par quantité de lois et arrêtés 25).

25) Dans son ouvrage déjà cité l(pp. 12 et 13), la F. I. B. donne l'é.numération suivante de ces mentions obligatoires:

- indication. des jours de repos compensatoir·e pour travail du diman·che ; - indication des. jours fériés ou des jours de fête locale ou régionale sub-

stitués à des jours fériés ; - fournitures faites à charge d'imputation sur les ~laires; - indication des jours et heu·res où le .travailleur peut consulter son compte

individuel; - organisation du service· médical, pharmaceutique et hospitalier institué

en exécution de la législation sur Ja réparation des accidents du travail; - indication du nom du chef de service de sécurité et d'hygiène.

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b) Mentions dérogatoires.

On sait que les lois sociales admettent de plus en plus des dé­rogations instaurant un régime plus souple ou plus favorable : tel est le cas de l'article 19bis de la loi sur le contrat de travail en matière de délai de préavis.

Le règlement de travail doit contenir ces dispositions déroga­toires prises par l'employeur (art. 8, 2°).

c) Mentions supplémentaires.

Le Roi peut prescrire pour. tous les employeurs ou certaines catégories de ceux-ci, pour des sections d'établissement ou cer­taines catégories de travailleurs, l'insertion de mentions autres que celles prévues à l'article 6 (art. 7, al. 1er).

II prend l'avis de la commission paritaire compétente ou de l'organe paritaire intéressé qui a été créé par ou en vertu d'une loi pour certaines catégories de personnes auxquelles la réglementa­tion est applicable (art. 7, al. 2).

Cet avis est toutefois donné par le Conseil national du travail lorsque le règlement du travail relève de la compétence de plu­sieurs commissions ou organes paritaires ou à défaut de tels organes ou commissions (art. 7, al. 3).

Les organismes consultés font parvenir leurs avis dans les deux mois de la demande qui leur est faite, à défaut de quoi il est passé outre (art. 7, al. 4).

d) Mentions conventionnelles.

Le règlement du travail peut aussi contenir toutes autres dis­positions ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les travailleurs sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur (art. 1 0) 26).

CHAPITRE IV. - PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT ET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL

L'article 7 de la loi du 15 juin 1896 porte bien le caractère de SOli époque : J'employeur dresse un projet de règlement, J' a;ffÏche, reçoit les observations. de ses ouvriers directement ou par l'entre­mis~ de Iïnspéèteur du travail, puis,. en maître absolu, décide de ce que sera la loi de son entreprise.

· La l~i du 20 septembre 1948 marque un premier partage de cette autorité avec les délégués du personnel du conseil d'entre-

26) Une liste intéressante de ces mentions est donnée dans l'ouv~age de l.a,my: Personnel, salaires et Iois soc·iales, au chapitre de la réglemen.tation du travail,

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prise mais elle ne prévoit aucune procédure particulière de con­ç.iliation et d'arbitrage en cas de désaccord entre les deux déléga-tions du conseil. .

On comprendra, dès lors, le soin que le législateur de 1965 a voulu apporter dans la solution des difficultés qui peuvent se pré­senter dans l'établissement et la modification du règlement de travail.

Section 1. - Procédure quand il existe un conseil d'entreprise

Le conseil d'entreprise établit le règlement et apporte les modi­fications à un règlement existant (art. Il , al. 1 •r).

Tous les conseils d'entreprise existants seront appelés à établir un tel règlement pendant la période s'étendant du J•r juin au J•r septembre 1965, en vertu de l'article 33, al. lor.

Tous les futurs conseils d'entreprise se verront privés, en fait, de cette prérogative car l'employeur doit créer un règlement de travail sans délai tandis qu'il dispose d'un délai de six mois pour provoquer la création d'un conseil d'entreprise.

L'initiative de proposer au conseil d'entreprise des projets de règlement ou de modification à un règlement existant appartient exclusivement aux membres de ce conseil (art. Il, al. 2).

Ces projets sont communiqués par l'employeur à chacun des rrièmbres du conseil d'entreprise (art, Il , al. 3) et ils sont portés; en mème temps, à la connaissance des travailleurs au moyen d'affiches apposées à l'intérieur de l'entreprise en un endroit apparent et accessible (art. Il, al. 4).

. Ces projets sont. inscrits par les soins du président à l'ordre du jour du conseil d'entreprise, réuni au plus tôt quinze jours et au plus tard trente jours après le jour de l'affichage (art. Il, al. 5).

A défaut d'accord au sein du conseil d'entreprise sur des dis­positions du règlement, le différend est porté par son président à la connaissance du fonctionnaire compétent, au plus tard quinze jours après le jour de la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle le désaccord a été définitivement constaté. Celui-ci tente, d~ms un délai de trente jours, de concilier les points de vue diver­gents (art. Il, al. 6) et, s~il n'y parvient pas, le différend est porté par 1~ président du conseil. d'entreprise devant la commission pari­~ilire :~qmpétfmte da11s les quinze j(>urs du procès-veTbàl de non-con-èiliation (art. 11, al.. 7). . . . . ..

. La CO):Ilmis.sion p~ritaire f.aÜ: une ultime tentative de conciliation au. cours de sa plus prochaine réunion (art. Il, al. 8) et si elle n'y parvient pas, elle tranche le différend. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli trois quarts au moins des suffrages ex­primés pàr chacun~ des parties (art. Il, al. 9)~

Si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le ministre de l'emploi et du travail, informé du différend

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par le président du conseil d'entreprise, saisit le Conseil national du travail (art. 1 1, al. · 1 0) qui désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire (art. 1 1, al. 11).

La décision de la commission paritaire est notifiée par le secré­taire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur et à chacun des membres du conseil d'entreprise (art. 11, al. 12).

Le règlement de travail résultant d'un accord, ou le règlement de travail modifié éventuellement suite à une décision de la com­mission paritaire, entre en vigueur quinze jours après la date de l'accord ou de la décision, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur (art. 1 1, al. 1 3).

On notera que le législateur n'a pas prévu de solution parti­culière dans le cas où la commission paritaire elle-même ne parvient pas à prendre de décision faute de majorité qualifiée, ce qui est une hypothèse fort vraisemblable lorsque le désaccord posera ou engagera un principe.

Fa ut-il, dans ce cas, appliquer l'article 24 de la loi du 20 sep­tembre 1948 (modifié par l'art. 8 de la loi du 28-1 -63) et décider que cette contestation en matière de conseil d'entreprise relève de la compétence du Conseil de· prud'hommes ?

En 1950, M. Roch a combattu cette thèse en invoquant de· très sérieux arguments tirés des principes fondamentaux de notre régime constitutionnel tout en reconnaissant que le texte légal était contre lui 27).

La proposition de loi de M. De Paepe 28) prévoyait que le président du Conseil de prud'hommes ou, à son défaut, le juge de paix tenterait, en cas de désaccord, de concilier les points de vue en convoquant les membres du conseil d'entreprise ainsi que, s'il l'estime opportun, des représentants des organisations de travail­leurs et d'employeurs ; mais M. De Paepe proposait déjà en dernier recours l'intervention de la commission paritaire.

La commission de la Chambre a expressément rejeté l'inter­vention du Conseil de prud'hommes parce qu'« en intervenant comme arbitre, donc comme législateur, il serait à la fois juge et partie ll 29);

Cette intention de laisser le règlement de travail résulter de la commune volonté des parties· en caUse a été confirmée, sans aucun démenti, à deux r-eprises; lors ·de la discussion publique à. la Chambre·· 30).

"') Roch, art. cité, ·pp. 249 et 250. 28) Voir note n° 3. 29 ) Doc. pari., Chambre, session 1951-52, n° 447, rapport Bertrand, p. Il. ' 0) Déclarations de MM. Leburton et Humblet, Attn. pari., Chambre, séanœ

du 29-10-53, p. 21 et p. 22.

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Il faut, en outre, constater que les articles Il et · 12 ont établi une procédure complète de solution des différends qu'il y ait ou non intervention du conseil d'entreprise.

Dans ces conditions, il nous semble que l'on peut soutenir que l'article Il de la loi du 8 avril 1965 a abrogé implicitement l'ar­ticle 24 de la loi du 20 septembre 1948 dans la mesure où ce dernier article donne compétence au Conseil de prud'hommes pour con­naître des contestations résultant de l'élaboration ou de la modi­fication du règlement de travail par le conseil d'entreprise.

En l'absence de décision de commission paritaire, il y a lieu d'appliquer l''article 33, al. 2, qui dispose : << Le règlement ou les usages existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi subsistent jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement ».

De lege ferenda, nous estimons malgré les risques d'étatisme et de césarisme que le ministre de l'emploi et du travail devrait pouvoir se substituer à la carence de la commission paritaire quand il juge opportun de le faire ; il ne faut pas, en effet, perdre de vue que la loi actuelle permet à un employeur de maintenir indéfiniment sa volonté unilatérale et il peut parfaitement arriver que ni 1 'orga­nisation syndicale ni la fédération patronale ne soient assez puis­santes pour amener un patron à une plus saine conception de ses devoirs et même de son intérêt.

Section Il. - Procédure quand il n'existe pas de conseil d'entreprise

· Tout projet de ·règlement ou de modification à un règlement existant est établi par l'employeur qui doit le porter à la connais­sance des travailleurs par voie d'affichage (art. 12, al. J•r).

Le premier projet de texte élaboré par la Chambre attribuait également le droit d'initiative aux travailleurs et prévoyait son exercice par r entremise de la délégation syndicale ou de l 'inspec­teur social (art. 9 du projet voté par la commission de la Cham­bre) 31). Ce droit d'initiative des travailleurs disparut dans un amen­dement proposé par le gouvernement : celui-ci voulut enlever le droit de recours à la commission paritaire aux travailleurs pris in­dividuellement pour le confier à la délégation syndicale 32), mais supprima, du même coup, le droit d'initiative .

. · Un amendement de M. Major 33) rétablissait c~ droit justifié par le .droit de cogestion et de participation des travailleurs dans l'entreprise ; il fut rejeté lors de la discussion publique 3 '). ·

31) Doc. pari., Chambre, session 1951-52, n° 447, rappor.t Bertrand, p. 34. 82) Doc. parl., Chambre, session 1952-53, n° 471, rapport complémentaire

Bel'trand, p. 5. ") Doc. pari., Chambre, session 1952-53, rn° 763, pp. 2 e.t 3. ") Ann. parl., Chambre, séance du 5-11-53, p. 7.

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·,Ce .droit ne figura . plus. dans le. texte élaboré par le Sénat ; répondant à la question de savoir quels sont les moyens dont :dis-. pose un travailleur pour faire modifier le règlement de travail, le ministre répondit que pareille demande pourrait être introduite par l'organisation syndicale 35). Cette procédure sera vraisemblablement utilisée en fait, mais, en présence du silence de la loi dont le texte est clair et précis, il est douteux que les tribunaux reconnaissent ce droit au travailleur ou à l'organisation syndicale.

Tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet (art. 12, al. 2).

Pendant huit jours à partir de l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel, soit à l'intervention de la délégation syn­dicale (art. 12, al. 3).

Par délégation du personnel, il faut entendre, en l'absence de délégation syndicale, quelques travailleurs pouvant prétendre, pour la circonstance, parler au nom de la majorité des travailleurs de l'entreprise 36).

Pendant le même délai de huit jours, les travailleurs ou leurs délégués peuvent aussi adresser leurs observations, dûment signées, au fonctionnaire compétent. Leur nom ne peut être communiqué ni divulgué (art. 12, al. 4).

Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communica­tion à ce fonctionnaire (art. 12, al. 5).

Si aucune observation ne lui a été notifiée, et si le registre ne contient aucune observation, le règlement nouveau ou la modi­fication au règlement existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage (art. 12, al. 6).

Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, il les fera conna~tre dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à· la connaissance . de ces derniers par voie d'affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours (art. 12, al. 7).

S'il y parvient, le règlement ou la modification au règlement existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la con- . ciliation (art. 12, al. 8).

En cas d'échec de la conciliation, la délégation . syndicale. ou la délégation du personnel peut porter le différend devant la corn~ mission paritaire qui agit ainsi qu'il a été dit ci-dessus à la section I (art. 12, al. 9 à 15) .

.. } Doc. parl., Séna.t, session 1963-64, n° 277, rapport Devuyst, p. 14. "} Déclaration du ministre, Doc. pari., Chambre, session .1963-64. n° 839/5,

p. 10.

1

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--25.0.-

'l:.e droit de recours n. appartient pa~- individuellemént aux~ tra­vailleurs $ 7).

En cas de désaccord au sein de la commission paritaire, on· aboutira à la situation décrite ci-dessus à la section 1.

Section JI/. - Procédure facultative

La procédure exposée dans les deux sections précédentes n'est pas obligatoire :

1) en cas de modification temporaire apportée aux dispositions du règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail régulière, ainsi que les intervalles de repos, et ce à la suite d'une dérogation au régime général de travail établi par la législation sur la durée du travail (art. 14, 1 °) ;

2) en cas de modification de l'organisation des services sani­taires, de la dénomination des organismes d'assurances sociales ou des noms des personnes associées au fonctionnement de l'entreprise, des jours de remplacement des jours fériés et de la date des vacances annuelles coUectives (art. 14, 2°). ·

CHAPITRE V. - MESURES DE PUBLICI'If

Un avis indiquant l'endroit où le règlement de travail peut être consulté doit être affiché dans un endroit apparent et accessible (art. 15, al. 1er).

Chaque travailleur doit pouvoir prendre connaissance en per­manence et sans intermédiaire du règlement définitif et de ses modi­fications dans un endroit facilement accessible. L'employeur lui en remet, en outre, une copie (art. 15, al. 3).

Dans les huit jours de l'entrée en vigueur du règlement et de ses modifications, l'employeur en transmet copie au fonctionnaire compétent (art. 15, al. 4).

Le règlement de travail ne doit donc plus être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes ; cette procédure manquait d' effica­cité et la Cour de cassation avait jugé que l'absence de dép6t était sans. influence sur la validité et la force obligat()ire du règlement d'atelier (Cass. 4-4-57, /. T. 1957, p. 643).

CHAPITRE VI. __:. fltNAUTÉS PR!ÉVUES PAR LE RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Seules les pénalités prévues par le règlement de travail peuvent être appliquées aux travailleurs (art. 16).

A peine de nullité, les pénalités doivent être notifiées par l'em-

") Déclaration du ministre, Doc. pari., Chambre, session 1963-6( n° 839/5, p. 10.

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ployeur ou son préposé .à ceux. qui les ·ont .encourues· au. plus:.tar.d le . premier jour ouvrable suivant celui où le . manquement a été· constaté (art. 17, al. l"r).

Avant la date du plus proche paiement de la rémunération, l'employeur est tenu d'inscrire la pénalité appliquée dans .un re­gistre contenant, en regard des noms des travailleurs qui en font l'objet, la date, le motif ainsi que la nature de la pénalité et le montant de celle-ci, s'il s'agit d'une amende (art. 17, al. 2) ..

Le registre doit être produit à toute réquisition des fonction­naires et agents compétents (art. 17, al. 3).

Si la pénalité consiste en une amende, le total des amendes infligées par jour ne peut dépasser le cinquième de la rémunération journalière (art. 18).

Le produit des amendes doit être employé au profit des travail­leurs. Là où il existe un conseil d'entreprise, la destination du pro­duit des amendes doit être fixée en accord avec celui-ci (art. 19) ..

CHAPITRE VIl. - SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PÉNALES

Les ingénieurs des mines, les inspecteurs des explosifs, les inspecteurs et contrôleurs sociaux, les conciliateurs sociaux sont chargés de surveiller l'application de la loi avec les moyens les plus larges d'investigation (art. 21 à 24 de la loi et A. R. 10-5-65).

Des dispositions pénales semblables à celles qui existaient dans la loi de 1896 sanctionnent l'employeur, ses préposés ou man­dataires qui contreviennent à la loi ou font obstacle à la surveillance de son application (art. 25 à 30).

Michel MAGREZ, Chargé de cours à la Faculté de droit

de 1 'Université libre de Bruxelles.

Cour de cassation- 13-5-1965 - HQf van cassatie

M. /s. a. M.

RUPTURE. CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Le fait pour un employeur de re/user fautivement de con­sidérer un de ses directeurs, bé­néficiaire d'un contrat d'emploi, comme un employé sur le plan comptable et d'appliquer certai-

VERBREKING. - VERANDERING DER ARBEIDSVOORWAARDEN.

De /outieve weigering van een werk_gever om één van zijn direk.teurs, die houder van een bediendenk.ontrak.t is, als be­diende te beschouwen, o.a. op het gebied van boek.houding, en

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nes lois sociales (appointements non comptabilisés · comme tels, pas de pécules de vacances) alors qu'en /ait ce re/us n'a amené aucun changement dans les acti­vités et attributions de ce direc­teur, n' entraine pas nécessaire­ment la rupture du contrat ( im­plicite).

L'employé, qui attribue er­ronément à cette attitude de l'employeur la portée d'une rup­ture et cesse de travailler, rompt lui-m~me le contrat.

La Cour,

· zek.ere sociale wetten toe te :pas• $en (niet als dusdanig geboek.te wedden, ge en vak.antiegeld), mits t::chter in casu die houding van de werk_gever geen wijziging. in de werk.zaamheden en bevoegd­heden van die direk.teur heeft teweeggebracht, brengt niet noodzak.elijk_erwijze de verbre­k.ing van het k.ontrak.t mede (im­pliciet).

De bediende, die aan die houding van de werk_gever ver­k.eerdelijk_ de draagwijdte van een k_ontrak_tverbrek.ing toeschrijft en ophoudt te werken, verbreek_t zelf het k.ontrak_t.

Ouï M. le conseiller Louveaux en son rapport et les conclusions de M. Ganshof van der Meersch, premier avocat général ;

Vu l'arr~t attaqué, rendu le 29 juin 1963 par la Cour d'appel de Bruxelles ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 14, 15, 18, 20, 22 et 35 des lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées le 20 juillet 1955, 1107, 1134, 1135, 1184, 1234 du code civil et 97 de la Constitution,

en ce que l'arr~t attaqué, bien que reconnaissant l'existence d'un contrat d'emploi entre parties, décide qu'il y a lieu d'admettre que, le 21 mars 1955, le maintien des rapports contractuels entre parties était devenu impossible et que ce fait doit être imputé à faute au demandeur, aux motifs, d'une part, que les seuls faits que celui-ci pouvait légitimement ièprodïër à la défenderesse n'avaient pas une gravité telle qu'ils le justifiaient de mettre fin sans délai à ses prestations, et, d'autre part, qu'en faisant valoir ses revendica­tions par lettre du 4 mars 1955, le demandeur a reproché à la dé­fenderesse non seulement de n'avoir pas comptabilisé sa rémuné­ration comme des appointements ni réglé les charges y afférentes, ainsi que son pécule de congé, mais aussi d'avoir refusé de compta­biliser la totalité de sa rémunération qu'il prétendait, à tort, être de 240.000 F net par an et d'~tre ainsi en retard de payement pour 59.300 F, et l'a mise en demeure de lui verser lesdits arriérés et ses pécules de vacances, de lui remettre une fiche fiscale. conforme aux appointements revendiqués et de faire rectifier sa comptabilité en conséquence, ce qui impliquait que celle-ci était fausse, et devait, en tous cas, rendre impossible entre parties le maintien des rapports personnels que rendaient indispensables les fonctions du deman-

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dêur, et que la défenderesse n'a donc commis aucune faute en refusant de discuter les revendications formulées par le demandeur dans sa mise en demeure du 4 mars 1955,

alors qu'en contestant erronément l'existence du contrat d' em­ploi l'unissant au demandeur, la défenderesse non seulement modi­fiait, mais encore supprimait les conditions essentielles du statut juridique de celui-ci et les avantages en découlant, ce qui suffit à justifier la résolution de la convention aux torts de l'employeur (vio­lation des articles 1 1 07, 1 1 34, 1 1 35, 1 1 84 et 1 234 du code civil),

alors qu'en statuant . par lesdits motifs l'arrêt attaqué ne ren­contre pas les conclusions que le demandeur a régulièrement prises en degré d'appel, en ce qu'elles soutenaient, notamment, que s'il est unanimement admis qu'une simple modification au titre ou aux fonctions d'un employé suffit à justifier la résolution de la convention aux torts de l'employeur, a fortiori doit-il en être· ainsi lorsque l'employeur conteste l'existence du contrat d'emploi, ce qui revient non seulement à modifier mais à supprimer les conditions essen­tielles du statut juridique de l'employé et les avantages qui en dé­coulent, que la faute de la défenderesse était d'autant plus carac­térisée qu'elle a <<refusé une discussion n (lettre du 17 mars 1955) quant aux légitimes prétentions du demandeur, qu'au surplus ce n'est pas tant le fait matériel du non-paiement (d'un solde d'ap­pointements comportant notamment les pécules de vacances), qui est à la base de la rupture, que le refus obstiné de la défenderesse de reconnaître le droit du demandeur à pareil paiement, que la rupture du contrat était principalement, et à soi seul, justifiée par le refus de reconnaître le statut juridique du demandeur et de payer les avantages en découlant, et qu'au surplus la défenderesse n'a jamais invoqué la prétention de M. à un traitement de 20.000 F par mois pour rompre le contrat, sa lettre du 21 avril 1955 invoquant le départ « sans justification légale de M. )) comme le motif grave rompant toute possibilité de collaboration (violation de l'article 97 de la Constitution),

alors que peuvent seuls être invoqués pour justifier le congé donné sans préavis à l'employé les motifs notifiés par lettre recom­mandée, expédiée dans les trois jours du congé et que l'arrêt atta- . qué reste en défaut de constater que les motifs justifiant, selon lui, le renvoi sans préavis du demandeur auraient été notifiés à celui-ci par lettre recommandée, expédiée dans les trois jours du congé, ce que le demandeur contestait formellement (violation des articles 14, 15, 18, 20, 22, 35 des lois relatives au contrat d'emploi coor­données le 20 juillet 1955 et 97 de la Constitution) :

Attendu qu'il appert des pièces régulièrement soumises à la Cour que le demandeur est entré au service de la défenderesse en 1952 et que les parties sont en désaccord sur la nature et sur cer­taines modalités du contrat avenu entre elles ; que le demandeur cessa toute prestation à partir du 21 mars 1 955 après avoir mis, par

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lettre du 4 mars 1955, la défenderesse en demeure d'avoir à recon­naître sa qualité de directeur et ses appointements réels et d'avoir à «rectifier >> la comptabilité en conséquence ; qu'un jugement du 18 février 1957, coulé en force de chose jugée, a décidé que le contrat, avenu entre les parties, constituait un contrat d'emploi et que le demandeur avait été engagé en qualité de directeur ;

Attendu que l'arrêt attaqué déboute le demandeur de sa de­mande de dommages et intérêts pour renvoi sans préavis, aux motifs que s ïl est exact que la défenderesse a refusé, à tort, de reconnaître au demandeur la qualité de directeur en vertu d'un con­trat d'emploi, ce refus n'a cependant entraîné, en fait, aucun chan­gement dans les activités et les attributions qui avaient été celles du demandeur depuis 1952 ; qu'il s'ensuit que les manquements de la défenderesse n'avaient pas une gravité suffisante pour justifier la rupture sans délai du contrat d'emploi par le demandeur, le 21 mars 1955;

Attendu que l'arrêt relève, en outre, que la défenderesse n'a commis aucune faute en refusant de discuter les revendications for­mulées par le demandeur dans sa mise en demeure du 4 mars aussi longtemps que les termes en seraient maintenus, lesquels rendaient toute collaboration impossible ;

Attendu, d'une part, que ces considérations répondent de ma­nière adéquate aux conclusions prises par le demandeur en degré d'appel et reproduites au moyen ; qu'après avoir décidé que c'était le demandeur qui avait rompu le contrat sans préavis et sans justes motifs dès le 21 mars 1955, la cour d'appel n'avait plus à examiner si la lettre, adressée le 21 avril 1955 par la défenderesse au deman­deur pour l'informer que son départ « sans justification légale >>

avait mis fin à (( toute possibilité de collaboration >>, répondait quant au fond et quant à la forme, aux exigences de l'article 18 des lois coordonnées le 20 juillet 1955, relatives au contrat d'emploi;

Attendu, d'autre part, que le juge du fond apprécie souverai­nement, en fait, la gravité des motifs invoqués par une partie pour rompre un contrat d'emploi sans préavis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; ...

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens ...

Note. - Cet arrêt pose d'intéressantes questions. Comment rég•ler les dés­

accords entre le partron et son personnel sur la nature et les conditions de leur contr<~~t} Quels sont les différents modes de ruptuTe du contrat d'emploi en pré­sence d'une faute ?

l. - DIFFÉREND SUR LA PORttE DES ENGAGEMENTS

L'.employeur et son 'P!?Isonnel peuvent souvent se mép~endre sur la nature.

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et l'étendue de leurs obligation' rectproques. La bonne marche de l'entreprise exig.e une adaptation constante à l'évolution technique. Les travailleurs entendent fair.e ·respecter leurs droits. Des désaccords doivent donc nécessairement surgir.

U faut éviter de les tenicr immédiatement pour .des causes de rupture. Car ces divergences de vue peuvent •résulter non d'une violation délibérée du contrat,

mais d'une méprise sur la nature ou •le contenu de l'engagement. S'il est important, pour la protection des travailleurs salariés, de négliger

l'aspect intentionnel d'un manquement contractuel du patron et de s'en tenir à leur analyse objective, pour déclarer que tel comportement est une cause de rupture tacite du contrat (voir R. Va,n de Put, Inexécution fautive et rupture du

contrat d'emploi, R. D. S. 1962, p. 241), il faut souligner que, dans le cas des

employés à gros traitement, l'enjeu tlimancier mis en cause pour de telles ruptures peut être ·extrêmement lourd. Aussi une grande prudence dans l'analyse des manquements s'impose-t-elle et le •recours au jug·e en cours d'exécution du contrat

doit être préconisé. Le mouvement jurisprudentiel d'ailleurs qui assimilait facilement des man­

quements contractuels d'impor>tance variable à des ruptures unilaté·rales, rendant obligatoires la débition d'une indemni.té, amorce actuellement des r.evirements,

tels qu'en témoigne l'espèce traitée dans le présent arrêt (voir dans le même

sens C. P. App. BruxeLles 21-1-65, R. D. S. 1965, p. 125 et C. P. Charleroi (E)

5-12-61, R. D. S. 1963, p. 335). Ces assÎlmilations jurisprudentielles ont amené l'employé, dans )e cas de

l'arrêt .rapporté, à erronément ou maladroi·tement attribuer aux fautes de son

patron La portée d'une rupture .. Ma:! lui en prit, car son erreur de jugement qui

lui avait dicté de cesser le travail, puisque son patron selon lui avait rompu le contrat en ne lui payant pas le pécule de vacances et en ne lui comptabilisant

pas ses appointements comme tels, se retouma contre lui. C'étai.t lui qui fut censé avoir rompu la convention.

L'examen de cette question débouche sur le problème plus général de La résiliation unilatérale des contrats de ·louag.e de services et du caractère ir·révo­cable du congé .erroné, iHicite ou abusiJ. (Cfr «La stabilité de l'emploi dans le

droit des pays membres de laC. E. C. A.». Rappor>t de synthèse par P. Durand, § 34 et l'e:x>posé sur ,Je droit i>talien, par L. Mengoni, p. 236 et suiv.).

Le jour où .le congé i11icite sera sanctionné non plus exclusivement par l'octroi d'une indemnité, .mais par la possibili.té d'une réintégratiolll dans l'entreprise, les relations de travail aur.ont gagné en stabilité .

.!J. MODES DE RUPTURE DU CONTRAT D'EMPLOI EN PRÉSENCE D'UNE FAUTE

La motivation qu'a uti:lisée Ja Cour d'appel dans l'arrêt attaqué révèle une

maîtrise assez incertaine du vocabulaire propre aux modes de ~upture du contrat d'emploi (résolution j.udidair.e, résiliation uniJatérale tacite, rupture expresse par la victime de Ia faute, ch R. Van de Put, art. cité).

L'auteur du pourvoi ·~t la Cour de cassation nous semblent avoir maintenu l'eltllffien de ce problème dans ce langage inapproprié.

La question devait être posée très simplement. Le comportement li,tigieux de l'employeur était-ii oui ou •no.n constitutif de résiliatio.n .unilatérale. Si la

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réponse ét11it négative; c'était l'employé ÇJui : av•aÎit . IOl\J;lpU · le. c~trat. Au lieu de cela, le -problème est pc;~sé ~n termes de •résolution ·pour faute de l'autre ·partie : «Les manquements .de la .défender-esse (l'employeur) n'avaient pas une gravité suffisante po1M justifier la ruptur·e sans délai du ccmtmt d'emploi par le deman­deur {l'employé)» d~t le 2• aJttendu. Or, il .ne pouvait être question d'un~ rupture par l'employé pour .faute de !'.employeur, puisque le congé -n'avait pas été donné par Jettre recommandée. L'on pouvait seulement avo.ir égard à la por.tée déclara­tive de ruptur-e de l'attitude de •l'employeur, Si celui-ci avait rompu le contrat, l'employé n'avait qu'à en .tirer les conséquences et pouvait cesser de travailler. Si au contraire, l'employé s'était trompé dans son appréciation du comportement du patron, -et •est>mait à tort que celui-ci avait rompu le conkat, son abstention au .travail opérait elle-même 1a ~upt.ure.

Raoul VAN DE PuT.

Civ. Nivelles - 13-5-1965 - B. R. Nijvel Pr. : M. Wilmotte- M. / G. & ...

Pl. : MM•• Risopoulos, Coens & Boccart

1. PREUVE. - PRODUCTION DE PIÈCES CONFIDENTIELLES. Il. COMPÉTENCE PERSONNELLE. - RÉGISSEUR. Ill. OURlÉE DÉTERMINÉE. - ENGA­GEMENT À VIE. IV. RuPTURE.- DÉCÈs.- FoR­

cE MAJEURE. - INDEMNI'IÉ.

1. La partie, qui à l'appui de sa demande produit un document confidentiel dont elle n'est ni l'auteur ni le destinataire, est présumée le détenir illicitement ; à. défaut de prouver par elle, à l'encontre de cette présomption, la cause licite de cette possession, le document doit ~tre rejeté des débats.

Il. Les prestations d'un régis­seur de biens peuvent s' accomo­der de l'existence d'un contrat d'emploi. Ill. L'engagement- d'un em­ployeur de conserver à son ser­vice son employé durant toute la vie de ce dernier .et la possibi-

l. BEWIJS. - ÜVERLEGGING VAN· VERTROUWELIJKE DOKUMENTEN. Il. BEVOEGDHEID RATIONE PERSO­NAE. - RENTMEESTER. III. BEPAALDE DUUR. - LEVENS· LANGE VERBINTENIS. IV. VERBREKING. - Doon. ÜVERMACHT. - VERGOEDING.·

1. De partij, die ter staving van . haar vordering een vertrouweliik dokument overlegt waarvan zij noch de schrijver noch de gea­dresseerde is, wordt geacht het onrechtmatig te bezitten ; indien zij, tegen dit' vermoeden, -de rechtmatige. oorzaak van .. dat be~ zit niet bewijst, moet het doku­ment uit de debatten verworpen worden. Il. De arbeidsprestaties van een rentmeester kunnen met het be­staan van een bediendenkontrakt samengaan. III. Zijn rechtmatig, de verbinte­nis van een werkgever· zijn be­diende tijdens gans zijn ·leven in dienst te behouden · en de moge~

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lité de mettre fin au· contrat en attribuant à l'employé une in~ demnité équivalant à tout ce qu'il aurait promérité s'il était resté à son service, sont licites.

IV. Le décès du propriétaire de nombreux biens et la division du patrimoine, que provoquera la· sortie d'indivision ultérieure, n' entratnent pas la cessation de l'activité du régisseur des biens du propriétaire décédé.

Au fond.

lijk_heid aan het kontrakt een einde te màk_en met toekenning, aan de bediende, van een ver~ goeding die gelijk_ zou zijn aan al wat hij nog zou hebben ver~

· diend, zo hij in dienst van de werk_gever ware gebleven. IV. Het overlijden van de eige~ naar van talrijk_e goederen en de verdeling van zijn patrimonium, dat naderhand door het uit on~ verdeeldheid treden zal worden teweeggebracht, brengt geen stopzetting mede van de werk~ zaamheden van de rentmeester over de goederen welke de over~ leden eigenaar bezat.

Attendu qu'il est éonstant que le demandeur était, depuis le mois de mars 1950, au service de feu G. en qualité de régisseur ; qtie le contrat établissant les droits et obligations respectives des parties ne fut signé, après de longues tractations, que le 20 janvier 1957, soit peu: de temps avant le décès de l'auteur des défendeurs, survenu le 7 février 195 7 ;

Attendu que, par lettre recommandée du 28 mars 1960, les dé~ fendeurs héritiers de feu G. ont notifié au demandeur un préavis de cessation d'emploi au 31 décembre 1960, motivé par la dispa~ rition de l'indivision G., à intervenir à la même date du 31 dé~ cembre 1960 ;

Attendu que 1 'action tend, aux termes des dernières conclusions du demandeur, au paiement d'une indemnité de 5.523.182 F pour rupture du contrat du 20 janvier 1957 et, en outre, une somme de 500.000 F en exécution du testament de G.

Attendu que les défendeurs entendent tout d'abord voir exclure des débats les pièces produites par le demandeur, cotées sous les n°1 35 36 37 et 41 ·

·Atte~du que la' pièce .36 est rin pr~jet de convention ei::wisagé entre parties, en 1954; selon·Ies dires du demandeur: que ce docu~ ment a· pu parfaitement être porté à la èonnaissané:e du demandeur et se trouver entre ses mains puisqu'il n'est guère discutable que de' nombreux échanges dë vues ont eu lieu entre parties avant de régler définitivement leurs rapports de droit ;

Attendu qu'il en est de même de la pièce 37, contenant une proposition de rente viagère faite par la Cie d'assurances générales, document de peu d'intérêt à la cause d'ailleurs ;

. Att~ndu quant aux 'pièces 35 et 41, qu'il 8' agit d'une correspon~

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dance intervenue entre feu G. et son conseil, laquelle était mam­festement la propriété de 1 'auteur des défendeurs ;

Attendu que la partie qui, à 1 'appui de sa demande produit un document confidentiel dont elle n'est ni l'auteur ni le destinataire, est présumée le détenir illicitement ; à défaut par elle de prouver, à 1 'encontre de cette présomption, la cause licite de sa détention, le document doit être rejeté des débats (Brux. 23-6-58, /. T. 1958, p. 513) ;

Attendu que tel est bien le cas de l'espèce ; qu'il s'agit de documents confidentiels ; que vu la facilité dont il disposait en sa qualité de régisseur pour s'approprier de pareils documents, le de­mandeur ne renverse point la présomption d'illicéité par la simple allégation, dénuée de toutes preuves, que ce document lui aurait été remis par feu G. lui-même ; que ces documents doivent donc être écartés des débats ;

Attendu que le demandeur invite le tribunal à ordonner aux défendeurs de supprimer darts leurs conclusions les passages sui­vants : 1) au 5" alinéa de la page 2 : << le demandeur lui fit signer un contrat n ; 2) au 1er alinéa de la page 7 : « dans 1 'extraordinaire contrat qu'il réussit à faire signer in extremis par feu G à l'insu des autres membres de sa famille >> ;

Attendu que, nonobstant le fait que le tribunal ignore si les membres de la famille étaient au courant ou non et surtout dans quelle mesure, les défendeurs sont en droit de s'étonner que le contrat litigieux, évidemment exorbitant, ne fut signé par G. que quelques jours avant son décès ; que cette constatation, qui ne con­tient en elle-même et qui n'est suivie d'aucune considération pré­cise attentatoire à l'honneur du demandeur, ne comporte rien d'in­jurieux qui justifierait la suppression demandée ;

Sur la nature du contrat. Attendu que le contrat d'emploi, variété du louage de travail,

peut se définir comme étant un contrat par lequel une personne s'en­gage contre rémunération à mettre son activité comme telle, et d'une manière continue, au service d'une autre personne et travaille sous l'autorité et la direction de celle-ci pour exécuter un travail de nature intellectuelle (De Page, t. IV, n° 842) ;

Attendu que de son côté le mandat, suivant la définition de l'art. 1984 du code civil, est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom;

Attendu que les prestations d'un régisseur de biens peuvent par­faitement s'accomoder de l'existence d'un contrat d'emploi et qu'en l'espèce l'examen attentif de la convention du 20 janvier 1957 révèle que toutes les conditions que suppose pareil contrat, suivant la pré­dite définition, se trouvent ici réunies ;

Attendu que s'il est arrivé à plusieurs reprises que, vis-à.~vi!i de

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tiers ou auprès de certaines juridictions, le demandeur a pris la qua­lité de mandataire, il n'en reste pas moins que, dans ses rapports avec G., il agissait en vertu du contrat d'emploi liant les parties, l'exercice de mandats occasionnels n'étant qu'un des aspects de son activité ;

Attendu que l'art. 1er de la convention litigieuse stipule que le 1er soussigné G. a pris à son service, en qualité de régisseur de ses biens, le deuxième soussigné qui a accepté et ce depuis le 1er avril 1950; que d'autre part l'art. 5 prévoit que le deuxième soussigné (M.) pourra à tout moment renoncer au bénéfice de la présente con­vention en respectant ... ;

Attendu que toute l'économie de cette convention démontre, par ses termes mêmes, et, si besoin en était, par les négociations dont la correspondance valablement produite fait foi, que le de­mandeur, quittant un organisme où il bénéficiait du statut des agents de l'Etat, a voulu se ménager des avantages similaires à ceux dont il aurait bénéficié s'il était resté au service de cet organisme ; qu'il s'agit avant tout de la sécurité de l'emploi et du bénéfice d'une pension avantageuse ;

Attendu que de son côté l'employeur s'interdit formellement pour lui-même (art. 2) et aussi en fait pour ses héritiers (art. 1 0) de mettre fin à ce contrat sauf motif grave sinon en attribuant à l' em­ployé des indemnités (art. 5 pour l'employeur et 10 pour ses héri­tiers) équivalant à tout ce qu'il aurait promérité s'il était resté en service, y compris la pension ;

Attendu que pareil contrat contient dans le chef de l'employé un engagement à durée indéterminée, puisqu'aucune durée n'y est expressément prévue et qu'il peut à tout moment renoncer au bé­néfice de la convention ; que dans le chef de l'employeur il s'agit d'un engagement pour la durée de la vie de l'employé, car on ne peut appeler indemnité de rupture couvrant un préjudice réel celle qui consiste à assurer à l'employé le bénéfice de tout ce qu'il aurait promérité s'il était resté au service de son patron, ce qui équivau­drait à maintenir au profit de l'employé et sa vie durant tous les avantages que le contrat lui accorde en le déchargeant de toutes ses obligations ;

Attendu que pareils avantages sont évidemment exorbitants puisqu'ils consistent à transposer dans le domaine privé les règles qui régissent le statut des agents de l'Etat ;

Sur la validité du contrat. Attendu qu'il est de principe que les lois sur le contrat d'em­

ploi coordonnées par l'arrêté du 20 juillet 1955, modifié par les lois des 10 décembre 1962 et 24 décembre 1963, constituent des lois de protection de l'employé, lui assurant des avantages minima ; que les textes ne comminent aucune nullité dans les cas où ces

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avantages sont dépassés ou dans les cas où l'employeur a expressé­ment renoncé à des droits que ces lois lui réservaient ;

Attendu que 1' art. 1 •r de l'arrêté du 20 juillet 1955 dispose, en conformité avec l'art. 1780 du code civil: <<L'employé ne peut en­gager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée >> ;

Attendu qu'il a été dit plus haut que le demandeur n'a, quant à lui, engagé ses services que pour une durée déterminée et non à vue;

Attendu que si d'autre part, l'auteur des défendeurs s'est en­gagé à conserver son employé à son service durant toute la vie de celui-ci, la loi n'établit pas de nullité en ce cas et on ne peut la présumer (voir Velge, « Les contrats "· t. 1, p. 59) ;

Attendu que l'article 14 de l'arrêté du 20 juillet 1955 prévoit que, lorsque l'engagement a été conclu pour une durée indéter­minée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ;

Attendu que l'art. 3 de la convention litigieuse réserve au de­mandeur le bénéfice de ce droit ; que quant à l'auteur des défen­deurs, il échet d'observer que l'engagement dans son chef n'est pas un engagement à durée indéterminée, mais à vie, ainsi qu'il a été dit; que d'autre part, à supposer, quod non, qu'il s'agisse d'un engagement à durée indéterminée, la loi n'a point de caractère im­pératif pour la protection de ce droit de l'employeur ; que celui-ci peut dès lors y renoncer ; que l'esprit de la loi apparaît en rappro­chant l'art. 14 de l' arL 22, ce dernier stipulant : « sont nulles, en ce qui concerne le congé à donner par le patron, toutes clauses fixant des délais d'une durée inférieure à celle ... ll, alors qu'aucune nullité n'est prévue dans le cas contraire, soit celui du congé à donner par l'employé;

·Attendu que la mort de l'employeur ne met pas fin au contrat, comme le dit art. 19 de l'arrêté du 20 juillet 1955, mais qu'il échet de rechercher s'il n'y a pas matière à application de cet article, le­quel prévoit l'hypothèse où ce décès entraîne la cessation de l' acti­vité de l'employé ;

Attendu qu'il est constant que depuis le décès de G., survenu le 7 février 1957, le demandeur est resté en fonction et ce au moins jusqu'au 31 décembre 1960, date d'expiration du préavis donné le 28 mars 1960 pour le motif de la disparition de l'indivision ;

Attendu qu'il importe peu de savoir jusqu'à quelle date précise le demandeur a presté ses services car, à défaut de preuve con­traire qui n'est pas rapportée en l'espèce, ces services ont été prestés en exécution de la convention litigieuse et non en vertu d'obliga­tions· nouées ou celles d'un mandat salarié ;

Attendu que les défendeurs soutiennent que le demandeur sa­vait dès le décès de l'employeur que cette mort allait entraîner la division du patrimoine, laquelle devait provoquer l'expiration du contrat par faute d'objet;

Attendu qu'il n'est pas douteux que, lors de l'élaboration du

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contrat d'emploi et spécialement de son article 10, l'hypothèse d'une sortie d'indivision n'a pas été méconnue par les parties ; qu'il n'en a pas moins été prévu une indemnité de rupture : que rien n' empechait d'ailleurs les indivisaires de conserver ensemble lé meme régisseur pour leurs patrimoines désormais distincts : que s'il est intervenu quelques résiliations de biens, ce que le tribunal ignore, le traitement du régisseur apparaîtrait sans doute plus oné­reux au regard de la diminution de l'ensemble à gérer ; qu'il est' toutefois de doctrine et de jurisprudence constantes que l'obligation ne devient pas impossible par le seul fait qu'elle apparaît plus oné­reuse:

Attendu qu'en tout état de cause, à supposer meme, quod non, une disparition de l'objet du contrat, celle-ci n'est point le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, mais bien d'un fait personnel de l'un ou de plusieurs indivisaires exerçant, sans y etre obligés, le droit que réserve l'art. 815 du code civil ;

Attendu que les défendeurs soutiennent encore que l'art. 1 0 de la convention contient une disposition constituant un pacte sur suc­cession future ou une stipulation non autorisée :

Attendu qu'il y a pacte sur succession future chaque fois qu'une stipulation a pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie de la succession non ouverte (R. P. D. B., yo Successions, n° 559) ;

Attendu que l'obligation du dit article 10, qui impose aux héri­tiers de respecter la convention et; à défaut, de payer une indemnité de rupture, est une obligation· qUi repose sur les héritiers personnel­lement sans qu'il soit aucunement stipulé que l'indemnité doit etre prélevée sur les biens de la succession ; que de toute manière la stipulation querellée a pour objet l'octroi d'une éventuelle indem­nité de rupture, laquelle, si élevée soit elle, est étrangère à l'attri­bution d'un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte:

Attendu d'autre part que les défendeurs ne précisent point et que le tribunal n'aperçoit pas de quelle stipulation non autorisée il s'agirait en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que le contrat d'emploi du 20 janvier 1957 est parfaitement valable et doit etre respecté nonobstant le caractère exorbitant des avantages sti­pulés au profit de l'employé ;

Sur le calcul de l'indemnité. Attendu que l'article 10 de la convention fixe l'indemnité de

rupture' dans le cas ·de l'espèce à « un montant égal à la somme des appointements dont il aurait bénéficié jusqu'à sa mise à la retraite pour limite d'&ge, majoré de la différence entre la pension complète de fin de carrière d'inspecteur à l'administration de l'Etat, et celle que le deuxième soussigné recevra en vertu des lois sociales en vigueur >> :

:i

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Attendu que dans l'esprit des parties, ainsi qu'il résulte de la manière dont la convention a été exécutée et de la correspondance échangée entre part_ies avant le contrat (voir dossier des défendeurs, lettre du 27-12-56 et note explicative), la somme de 180.000 F con­stitue l'appointement net normal ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter les sommes que le demandeur aurait perçues jusqu'à ses 65 ans au titre des congés payés ou des allocations familiales, 1' article 1 0 de la convention ne prévoyant, pour base de calcul, que les appointe­ments ; que ce terme doit être pris ici dans son sens restrictif ;

Attendu cependant que les appointements, tels que le chiffre en est fixé, doivent être augmentés des avantages en nature qui en font réellement partie intégrante ;

Attendu que le loyer, le chauffage et l'éclairage, etc., prévus à l'art. 4 de la convention, constituent un supplément qui, aux termes de cet article, est alloué en compensation des frais de déplacement en voiture exposés par le demandeur ;

Attendu que les défendeurs ne contestent point et avec raison, que le demandeur bénéficiait de certains avantages en nature et propose de ce chef l'allocation de 5.000 F par mois ;

Attendu qu'en présence de l'impossibilité de recourir à une évaluation plus précise, il convient de recourir à une évaluation ex aequo et bono ; que le chiffre de 5.000 F par mois paraît juste et modéré;

Attendu que le demandeur est né le 25 septembre 1908, qu'au moment de l'expiration de son préavis, soit au 31 décembre 1960, il lui restait 12 ans et 9 mois avant d'atteindre l'âge de 65 ans ; que le calcul s'établit donc comme suit : 12 x (180.000 + 60.000) + 9x(180.000+60.000): 12=2.880.000+ 180.000, soit 3.060.000 F.;

Attendu d'autre part que les parties ne se sont point expliquées contradictoirement et avec documents à l'appui sur le montant de la pension que le demandeur eût promérité s'il était resté au service des défendeurs et sur le montant de la pension complète de fin de carrière d'inspecteur à l'administration de l'Etat, la différence entre les deux constituant un élément de l'indemnité prévu à l'art. 10 de la convention ; qu'il échet à cette fin d'ordonner la réouverture des débats.

Attendu que le demandeur prétend encore avoir droit à une somme de 500.000 F que le défunt lui aurait léguée par testament; que les parties ne produisent point les documents nécessaires à l'appréciation du bien fondé de cette demande.

Par ces motifs, Le tribunal statuant contradictoirement, reçoit l'action, écartant

des débats les pièces côtées 35 et 41 du dossier du demandeur, dit n'y voir lieu d'ordonner, à défaut de caractère injurieux, la sup­pression, dans les conclusions des défendeurs, des passages incri­minés par le demandeur et, statuant au fond, condamne les défen­deurs conjointement à payer au demandeur provisionnellement la

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somme de 3.060.000 F, augmentée des intérêts judiciaires ; ordonne la réouverture des débats avant de statuer plus avant ...

Note. -Le jugement est fmppé d•appel.

C. P. App. Brcges (0) - 22-2-1965 - A11b. Ber. Brugge (W)

Vz.: A. Van Rolleghem- D. / D.- Pl.: Mter]. De Schaepmeester

PRESCRIPTION CONVENTION-

NELLE. - RÉMUNIÉRATION.

Lorsque le règlement d' ate­lier stipule que toute réclamation en rapport avec les payements doit se faire au plus tard le jour suivant et que, passé ce dé­lai, auçune réclamation n'est ad­mise, et là où il n'est pas établi que l'ouvrier a réclamé à temps à ce sujet, il ne peut plus le faire par la suite.

Retroacten : ...

ÜVEREENGEKOMEN VERJARING.

8EZOLDIGING.

W anneer het werkplaatsre­glement bepaalt dat alle klachten in betrekking met betalingen moeten gebeuren ten laatste daags nadien en dat er nadien geen klachten meer aangenomen worden, kan, daar waar het niet is bewezen dat de werkman tij­dig dienaangaande een klacht deed, hij dit niet meer doen.

Bij dagvaarding dd. 18 februari 1964 vraagt de arbeider, aan­voerende dat hij in dienst stond ais geoefende schilder van 22 april tot 3 mei 1963, dat hij niet betaald werd, betaling van : 3.924 F, wegens loon ; 326,50 F, wegens overloon ; 294 F, wegens 1 mei ;

Aanlegger legt noch stukken noch dossier neer ; Gedaagde besluit ais volgt : eiser heeft inderdaad in zijn dienst

gestaan ; hij werd betaald ; krachtens het artikel 6 van het werk­huisreglement is iedere reklamatie thans laattijdig ; de vergoeding voor betaalde feestdag werd inderdaad niet betaald, cloch, bij wedereis, vraagt hij dit bedrag ais vergoeding omdat de arbeider hem onverwijld heeft verlaten ; er werden evenmin overuren ge­presteerd;

Gedaagde brengt het werkhuisreglement in waarvan het artikel 6 bepaalt dat de reklamatie moet gebeuren << ten laatste daags na de uitbetaling >> ;

Bij vonnis dd. 22 mei 1964 werd, wat de eis betreft, enkwesten bevolen, en, wat betreft de wedereis, << akte verleend dat partijen akkoord waren om de vergoeding wegens betaalde feestdag van 1 mei 1963 en de opzeggingsvergoeding als gecompenseerd te be-schouwen >> ;

Bij vonnis dd. 24 juli 1964 werd geoordeeld : dat het leveren van overuren niet was bewezen ; dat de patroon niet bewijst het loon te hebben uitbetaald, zodat 2.0J6 F toegekend werd ;

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Beroep werd · aangetekend op 30 november 1964 en voigende grieven worden ingebracht : de eerste rechter splitste de beken­tenis ; in ieder gevai is de reklamatie van de arbeider laattijdig ;

Geïntimeerde, die ter zitting in persoon verscheen, brengt geen verweer In.

Ter zak,e: Overwegende dat het beroep ais ontvankeiijk voorkomt ; dat

het gesteld werd in de vorm en binnen de termijn door de wet be­paald;

dat de ontvankelijkheid ervan overigens niet wordt betwist ; Overwegende dat de betwisting beperkt biijft tot het loon, ver­

mits geen incidenteel beroep werd aangetekend aangaande de over­uren en het akkoord . nopens de vergoeding wegens de betaalde feestdag en de wedereis ;

Overwegende dat de patroon aanvaardt dat de arbeider bij hem heeft gewerkt binst 63 uren, zijnde 9 uren binst 7 dagen :

Overwegende dat de arbeider beweert dat hij niet betaaid werd ; dat de patroon dit betwist ;

Overwegende dat het aan hem is, die beweert te hebben be­taaid; het bewljs daarvan in te brengen ;

Overwegende dat evenwei het artikei 6 van het wetkhuisregie­ment bepaait dat alle rekiamaties in betrekking met betaiingen moeten gebeuren « ten Iaatste daags nadien » en dat er naderhand << geen klachten meer aangenomen worden » ; .

Overwegende dat die rekiamatie blijkbaar aidaar niet is ge­beurd;

Overwegende dat het werkpiaatsreglement moet beschouwd worden ais een geschreven overeenkomst ; dat krachtens de wet van 4 maart 1954; die een kiasifikatie opgeeft van de bronne~ van de arbeidsovereenkomst, het op de 4" plaats komt na de wetsbe­palingen van openbare orde, de bindend gemaakte beslissingen va~ de paritaire comités en de individuele ·arbeidsovereenkomsten ;

· Overwegende dat het artikel 6 van de wet over de arbeidsover­eenkomst, zoals het gewijzigd werd op 4 maart 1954, niet van open­bare orde is in die zin ondermeer dat het toegelaten is aan partijen de wettelijke verjaringstermijn te verkorten (De Page, deel VII, Il, blz. 103Z) ~

Overwegende dat, daar waar het werkhuisreglement de ·ver­jaringstermijn heeft · ingekort en daar waar het niet is bewezen dat de arbeider tiidig reklameerde; · hij dit thans niet meer kan doen ;

· Om deze rèdenen, · De Werkrechtersraad van beroep van Brugge, zetelende tegen'­

sprekelijk en in laatste aanleg, verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond, doet de eerste vonnissen teniet wat betreft de toekenning van 2.016 F ; veroordeelt geïntimeerde tot de koste~ vari beide aan­leggen ...

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Note. - La disposition du rè~lement d'atelier qui, en l'espèce, stipule que toute réclamation en ràppor.t avec le salàire doit . se faire au plus ta;d le jour suivant et que, opassé ce délai, aucune réclamation n'est admise ne peut, certes,

pas être interprétée comme constituant dans le chef du travaiHeur une 'lCenonciatio.n à son droit d'agir en justice dans les délais prévus par l'article 6 des lois coor­

données sur le contrat de travail.

A supposer même que semblable dispos~tion soit considérée comme une clause qui abrège le délai de prescription, .J'on pourrait alors poser le problème

de sa validité. s·a est .exact que la doctrine et la . jurisprudence tiennent ces clauses pour

valables, certains auteurs formulent des réserves quant au principe même de

l'abréviation de délais de prescr.iption » ~De Pag.e, V:lll, p. 1128). En effet, comme le fait judicieusement remarquer I'auteur: « La seule justification des clauses abréviatives des délais .de prescription réside dans le fai•t que ces délais, établis

pour la plupa·rt en des temps où les déplacements se faisaient moins rapidement qu'aujourd'hui, sont devenus trop ·longs. Il est même permis de dire qu'ils ne

répondent plus à la volonté du ·législateur .qui les a consacrés, puisque le problème a pris d'autres proportions: nos délais demeurent inchangés dans un milieu beau-coup plus mouvant que celui auquel ils étaient deSJtinés. Encore vaudrait-v! mieux

que le législat<'\Ur modernise lui-même son .œu·vre, plutôt que de laisser ce soin

aux parties ». Un argument supplémentair.e et décisi.f, nous semble,t-il, milite en faveur de

.J'interdiction de ,]'abréviation des délais de prescription lorsqu'il s'agit de ceux

qui sont •préV'us par les lois coordollltlées sur le contrat de travail (.il en v.a de même en matière de contrat d'emploi).

En eff·et, les lois sociales sont ·généralement impératives mais à sens unique, c'est•à-dire qu'i·l est interdit à l'employeur de faire moins mais non de faire plus

que ,Je mi·nimurn prévu par la loi. Or, en abrégeant le délai de prescl'iption, l'employeur réduit à coup sûr les droits du travailleur.

Cependant, dans l'espèce jugée, nous .ne pensons pas qu'il s'agisse d'une

clause abrégeant les délais de presc·ription.

Semblable disposition doit plutôt s'interpréter comme une présomption de régularité des payements. Ainsi si l'ouvrier ne réclame pas dans les délais prescrits, ]'.employeur est présumé avoir payé la somme .exacte qui est due.

Mai~ U faut reconnaître à l'ouvrier le droit de renverser cette présomption en prouvant par exemple .une erreur de calcul.

Il ·en va toutefois .différemment lorsque, comme .c'était le cas en l'espèce, la réclamation de .J'ouvrier porte sur des salaires non payés et non sur un supplé~

ment qui serait dû. En effet, on ne pourrait lui ·reprocher de ne p!13 avoir réclamé le lendemain,

puisque le payement •n'a, par hypothèse, jamais eu lieu.

N. }EANMART,

Avocat, Assistant à l'U. C. L.

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C. P. App. Bruxelles (E) -- 4-2-1965 - Arb. Ber. Brussel (B) Vz. : M. Craninx- C. /S. -Pl. : Mtors De Kock & Schueler

1. PRESCRIPTION. - CoNCILIA­

noN. - INTERRUPTION. II. PROCÉDURE. - CITATION. MENTION DE LA CONCILIATION.

1. La conséquence juridique de l'introduction d'une requête d'appel en conciliation est d'in­terrompre la prescription. De cette introduction naU le droit pour la partie demanderesse d'in­voquer l'interruption de cette prescription durant la procédure ultérieure.

L'abandon de ce droit ne peut être déduit du fait que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience du bureau de conciliation.

L'effet interruptif de l'appel en conciliation perdure durant toute la durée de la procédure. II. Aucun texte légal n'impose d'indiquer dans l'exploit d' assi­gnation la mention de l'appel en conciliation.

ln feite 1 ) •••

. . . V erjaring :

1. VERJARlNG. - VERZOENING. STUlTlNG.

II. RECHTSPLEGING. - DAGVAAR­DlNG. - VERMELDlNG VAN DE VER­ZOENING.

1. Het juridisch gevolg van de indiening van een verzoek,schrift tot oproeping in verzoening is de stuiting van de verjaring. Uit deze indiening spruit het recht van de eisende partij voor zich op de stuiting van de verjaring tijdens de verdere procedure te beroepen.

De verzak.ing van dit recht k.an niet afgeleid worden uit het feit dat de eisende partij op de zitting van het verzoeningsbureel niet verschenen is.

De stuitende werk.ing van de oproeping duurt tijdens de ganse loop van die procedure. Il. G een enk,ele wettek,st schrijft de vermelding van de oproeping in verzoening in het exploot van dagvaarding voor.

Overwegende dat de eerste rechter de vordering verjaard ver­klaart en deze uitspraak motiveert als volgt :

1) omdat appellant << zijn bedoeling de zaak niet te laten ver­jaren, die blijkt uit zijn brief van 27 juni 1960, zou opgegeven hebben door niet te verschijnen » ;

1) .Oe feitelijke gegevens ter zake waren de volgend.e: 27 juni 1959: e.i.nde van de ar.beidsbetrekkingen ; 27 juni 1960 : i.ndiening van een verzoek tot oproeping in verzoenling; 4 juli 1960: verzoeningez~tting en niet verschijning van eiser; 14 oktober 1960 : nieuwe indiening van een verzoek tot oproeping in verzoening.

Les ·données ·de fait sont les suivantes: 27 juin 1959: fin du contrat; 27 jui•n 1960: dépôt de requête en conciHatio.n; 4 juillet 1960: conciliation, défa.ut du de.ma.ndeur; 14 octobre 1%0: nouvel appel en· conciliation.

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2) omdat de oproeping in verzoening van 27 juni 1960 niet zou kunnen ingeroepen worden daar deze oproeping in verzoening niet vermeld is in het gerechtelijk kontrakt en dit kontrakt ook de be­voegdheid van de werkrechtersraad bindt ;

Overwegende dat appellant voorhoudt dat volgens artikel 53 van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden, zoals zij nadien werd gewijzigd, de oproeping in verzoening de verjaring stuit; dat de wet niet vereist dat de oproeping in verzoening, om stuitende kracht te hebben, client gevolgd te worden door een verschijning op de verzoeningszitting ; dat derhalve de eerste rechter uit de niet­verschijning van appellant op de verzoeningszitting van 4 juli 1960 niet kan afleiden dat appellant zijn bedoeling de vordering niet te laten verjaren, zoals zij bleek uit zijn brief van 27 juni 1960, zou opgegeven hebben ;

Overwegende dat artikel 53 van de wet op de werkrechters­raden stelt dat de indiening of de ontvangst ter griffie van het ver­zoek tot oproeping in verzoening de verjaring stuit ;

Overwegende dat het niet wordt betwist dat het verzoekschrift tot oproeping in verzoening op de griffie van de werkrechtersraad werd ontvangen op 27 juni 1960, zijnde de laatste nuttige datum ; dat het juridisch gevolg van de indiening de stuiting is van de ver­jaring ; dat voor appellant daaruit het recht voortspruit deze stuiting van de verjaring in te roepen tijdens de verdere procedure ;

Overwegende dat de verzaking aan dit recht niet kan afgeleid worden uit het feit dat appellant niet verschenen is op de zitting van het verzoeningsbureel op 4 juli 1960 ; dat de verzaking aan dit recht enkel kan voortspruiten uit een uitdrukkelijke wilsuiting of uit feiten die onverenigbaar zijn met de uitoefening van dit recht ; dat de niet-verschijning op de verzoeningszitting van 4 juli 1960, die het gevolg kan zijn van allerhande oorzaken, zoals ziekte, niet verwittiging om te verschijnen, misverstand, vergetelheid, enz. niet onverenigbaar is met de uitoefening van het recht om de stuiting van de verjaring in te roepen ;

Overwegende dat de eerste rechter daarenboven oordeelt dat de oproeping in verzoening van 27 juni 1960 niet zou kunnen inge­roepen worden daar deze oproeping niet vermeld is in de dagvaar~ ding van 3 december 1960, welke laatste het gerechtelijk contract uitmaakt dat de bevoegdheid van de werkrechtersraad bindt ;

Overwegende dat de oproeping een procedure-akte is ; dat het exploot van dagvaarding een andere procedure-akte is welke plaats, uur, dag, maand en jaar der verschijning aanduidt, de naam, voor­namen, beroep en huidige verblijfplaats van partijen vermeldt en het voorwerp en de redenen van de eis bondig opgeeft (art. 58, wet op de werkrechtersraden) ; dat geen enkele wettekst en in 't bijzonder geen tekst van de wet van 9 juli 1926 de vermelding oplegt van de oproeping in verzoening in het exploot van dagvaar­ding;

1 i 1 1 1 1 1 1 i ~,

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.Overwegende dat een vermelding welke- niet verplichtend dient voor te komen in het exploot van dagvaarding geen · deel uitmaakt van het gerechtelijk contract ; dat het gerechtelijk contract tussen partijen enkel slaat op het voorwerp en de redenen van de eis ;

Overwegende dat dienvolgens de indiening door appellant op 27 juni 1960 op de griffie van de werkrechtersraad te Brussel van een verzoek tot oproeping in verzoening de verjaring heeft gestuit ;

Overwegende dat de wetgever, door te bepalen in artikel 53 van de wet van 9 juli 1926, zoals naderhand gewijzigd, dat de in­diening of de ontvangst ter gri.ffie van het verzoek tot oproeping in verzoening de verjaring stuit, heeft gewild dat ·de procedure in ver­zoening, welke hij voor een dagvaarding voor de werkrechtersraad oplegde, niet tot gevolg zou hebben dat de termijn, waarover de eisende partij beschikt om een rechtsvordering in te stellen, zou worden verkort ; dat daaruit volgt dat hij een stuitende kracht heeft verleend niet enkel aan de oproeping tot verzoening zelve, doch aan de procedure in verzoening en dat, dienvolgens, de stuitende kracht van de oproeping voortduurt tijdens de ganse loop van die procedure {Cass. 4-1-63, T. S. R. 1963, blz. 32; Cass. 22-12-61. T. S. R. 1962, blz. 72) ;

Overwegende dat bijgevolg die stuitende kracht ten vroegste kan eindigen op 4 juli 1960, dag waarop de zaak door het verzoe­ningsbureel werd geschrapt wegens niet-verschijning der partijen ;

Overwegende dat het zonder nut is te onderzoeken welke de geyolgen zijn van de stuiting der verjaring na 4 juli 1960 ais gevolg van de indiening ter griffi.e op 27 juni 1960 van een verzoek tot op­roeping in verzoening ;

Overwegende dat het in casu inderdaad gaat om een geschil van burgerlijke aard dat volgens de overeenkomst tussén partijen uitsluitend onder de bevoegdheid valt van de Congolese rechts­macht (rechtspraak van Leopoldstad) ;

Overwegende dat dienaangaande de wet van 7 augustus 1961 tot invoering van tijdelijke bepalingen in het voorafgaand boek van het wetboek van burgerlijke rechtspleging bepaalt dat deze geschillen kunnen gebracht worden v66r de Belgische rechtbanke·n en dat alle verjaringen in burgerlijke zaken opgeschort worden vanaf 30 juni 1960 tot bij het einde van de eerste maand die volgt op de inwer~. kingtreding van deze wet; dat deze wet in werking is getreden de 29 augustus 1961, en dat dus de verjaring waarover betwisting, vanaf 30 juni 1960 datum die valt tijdens de periode van stuiting der verjaring, werd opgeschorst tot en met de 28 februari 1962 ;

Overwegende dat de herneming van het geding door het neer­leggen ter griffi.e van een nieuw verzoek tot oproeping in verzoe­ning dd. 14 oktober 1960 en het eksploot van dagvaarding dd. 3 december 1960 vallen binnen de termijn van wettelijke opschor­ting der verjaring ;

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, .• -------.--~. ·--~---·"-~'"'"'·"' -····""'"'""*·'"""'"'""- ''"'""'*"'"""""''~'' • ·----1

.. Overwegende d11at bijgevolgd2:h: ef· erstekr1echdtet ten Oruechte de ~

vordering van appe ant verjaar ee t ver aar ; . . . ~~~~l

Note. - Nous :ne pouvons que nous ral·lier à la solution dégagée par l'arrêt ci-dessus en ce qu'il déclare que l'appel en conciliation interrompt la prescrip-tion et que l'interruption peut être invoquée mê.me si le dema•ndeur est en défaut de comparaître à l'raudience de conciliation. Le législa·te.ur a précisé que « le dépôt ou ·la réception .au g·rdfe de la demande de convocation en conciliation iJIJterrompt la prescription » (art. 53 de la loi du 9-7-26, modi,fié par la loi du

12-7-60, art. 16). L',intervention .du législateur en 1960 s'était avéré nécessaire pour mettre fin

à la controverse existant sur le point de savoir si .la prescription était interrompue par le dépôt de la réclamation ou par la convocation du greffier.

Cette précision apportée ne manque pas de •logique: en effet c'est en manifestant, de .manière non équivoque et officielle, sa volonté d.è sauvegard.er ses droits, que le demandeur intenompt la prescription ..

A quel rmoment expliciteot-il cette volonté ~ Au moment où i-1 dépose &a

réclamation entre les mains du greffier chargé de convoquer les parties. Ep. effet, c '-est .ainsi qu'il précise son souci de ne pas laisser pres·crh·e son .droit .. Il. est dès lors, difficile de soutenir que la prescription cesse d'être interrompue si le demandeur ne comparaît pas à .J'audience de conciliation ..

Seul le demandeur pourrait renoncer au bénéfice de l'acte interruptif de la prescription. Or, il est à peine besoin de rappeler que les renonciations ne se présument pas .

.Par ailleurs, aucune disposition l.égale ne s'oppose à ce qu'.une même de­mande fasse ·l'objet de plusieurs convocations en conciliation successives et que, puisque chacun de ces appels consrtitu.e une manifestation de 1 'intention de .ne pas perdre le droit en litige, la prescription soit à nouveau interrompue lors du dépôt de chacUJlle d'elles (C. P. App. Liège (0) 12-10-57~ R. D. S. 1958, p. 57; C. P. App. Bruxelles (E) 21-6-49, R. D. S. 1954, p. 225).

N. ]EANMART,

Avocat, Assistant à l'V. C. L.

C. P. Dour (0) - 24-1-1963- Arb. Dour (W) Ass. jur. : J, Hamaide- T. /s. a. C. C. H.- Pl. : M• Vanquaelle

SALAIRE GARANTI. - GRÈVE DES TRANSPORTS. - RETARD,

L'employeur n'a pas à payer à son ouvrier les heures qu'il a perdues par suite d'une grève des transports, en vertu de l'ar­ticle 12, 2", de la loi sur le con-

GEw AARBORGD LOON; - STA­KING IN HET VERVOER. - VERTRA-GING.

Krachtens art. 12,. 2";van de .wet op de arbeidsovereenk,omst der werk,lieden, gewijzigd door de wet van 20 juli 1960, moet de werk,gever de uren, die zijn

1 1 1 1 1 1

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trat de travail modifiée par la loi du 20 juillet 1960.

werk.man ten gevolge van een staking in het transportbedrijf verloren heeft, niet betalen.

. . . Attendu que la demande tend à la condamnation de la S. A. C. et C. H. à Dour au paiement au sieur T., qui s'y trouve occupé sous les liens du contrat de travail, d'une somme de 15 F ;

Que cette somme représente le salaire afférent à la demi-heure de retard avec laquelle le demandeur s'est présenté à son travail le 5 juin 1962 et que la défenderesse refuse de lui payer ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le retard avait pour cause une grève du personnel de la S. N. C. V. ;

Attendu que la société défenderesse trouve à bon droit le fon­dement de son refus dans le prescrit de l'article 12, 2°, de la loi sur le contrat de travail, modifié par la loi du 20 juillet 1960 ;

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de cette dernière loi que par l'expression « hormis le cas de grève » stipulée à l'article 12, zo, le législateur a voulu viser, non seulement le ca:s de l'ouvrier participant à la grève, mais également le cas de l'ouvrier qui ne peut commencer son travail par suite d'une grève dans un quelconque secteur de l'économie (Compte rendu analytique du Sénat du 14-7-60, p. 816; Rapport du Sénat 1959-60, n° 463, p. 32);

Attendu qu'en l'espèce l'entreprise défenderesse n'a donc pas à payer à son ouvrier les heures qu'il a perdues par suite d'une grève des transports ;

Que la demande n'est ainsi pas fondée ; Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes, Chambre pour ouvriers, statuant

contradictoirement et en dernier ressort, dit la demande recevable, mais la déclare non fondée ; en conséquence, déboute le demandeur de son action et délaisse à sa charge les dépens de l'instance.

Note. - Article 12, .alinéa ]er, de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat <de travail, mod~fié par la loi du 20 juillet 1%0:

oc A droit à son salaire normal, l'ouvrier apte à travailler au moment de se présenter au travail :

1. qui se rendant normalement à son travail ne parvient qu'avec reta.rd au lieu de travail, .pourv.u que ce ~etard soit dû à une cause :survenue sur le chemin du travai:l et indépendante de sa volonté;

2. ·qui, hormis le cas de grève, .ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail alors .qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le <trav,ail auquel il était occupé ».

On le voit: ce texte envisage deux circonstances bien distinctes dans les­quelles, :malgté lui, l'ouvrier peut se trouver: d'une part, le retard avec lequel il parvient 'à son kavail (point 1), d'autre part, l'impossihili.té pour lui de com­mencer ou de contmuer son ouvrage (point 2).

Un travaiLleur arrive à l'entrepr~se ,tardivement à cause d'une grève à laquelle

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il es"t d'ailleurs étranger, t·e]Je qu'un conflit dans les transports publics: a.t-il

droit à l'itttégralité de son salaire pour cette journée de travail sur base du pre­

mier alinéa de J'article 12 ? Tel était exactement Il' problème à résoudre par le Conseil de prud'hommes

de Dour et, de toute évidence, la solution qu'il y a donnée ne peut être approu­vée: en effet, les prud'hommes de Dour ont fondé leur sentence sur le point 2 de l'ar,ticle 12, alors que l'arrivée tardive de l'ouvrier au lieu de son travail est

visée au point 1 qui, à l'opposé du point 2, ne prévoi•t pas la grève comme excep­

tion à la règle établie par cet article. n faut en conséquence répondre par l'affirmative à la question posée: l'ouvrier

qui par suite d'une grève se présente en retard au travail peut néanmoins pré­tendre à son salaire nomnal pour autant évidemment qu'il remplisse les conditions

prévues à a·article 12 (en œ ~>ens: U. iDeprez, Commentaire de la loi du 20 juillet 1960, R. T. 1960, p. 10). iOe surcroît, la motivation de la sentence rapportée, étant

basée à tort sur le point 2 de l'article 12, la référence aux travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 1960 qui explicitent la portée de ce point est sans valeur

dans le cas d'espèce jugé.

Revenons une fois encore au point 2 de cet artide 12, plus "pécialei:nent à l'expression : « honmis le cas de grève ». On l'a déjà répété 1) : la grève visée

par le législateur est non seulement le con.flit qui survient dans l'entreprise où

travaille l'ouvrier en cause - ce qui va de soi -, mais aussi les arrêts de travatl se produisant dans d'autres entreprises; les dédar·ations du mini!ltre Behogne à la Commision du travail du Sénat (Doc, 463, S. 1959-60, p. 32), qu'il confirme en

séanc·e publique ~Sénat, Ann. pari. 1959-60, p. 2.145), sont suffisamment élo­quentes à cet égard.

Cependànt, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 novembre 1963 (Pas. 1964, I, 314 et la note), a restreint - excessivement à notre avis - la

porté·e du texte légal : selon elle, a droi.t au salatre normal pour la joumée de travail, l'ouvrier empêché de poursuivre son ouvrage à la suite d'.un arrêlé du

gouverneur de la province interdisant de consommer de l'électricité à des fins industrielles, « cette interdiction fût•elle justifiée par une a:rève dans d'autres entreprises productr.ices d'énergie électrique».

Excessivement, écrivons-nous, car non seulement le texte de la loi est très

général, mais en outre le •ministre du travail, dans ses déclarations au Sénat, donne comme exemple les grèves dans le secteur de l'électricité qui se sont pro­duites en •novembre 1958; or, ces grèves ont provoqué l'arrêt d'un grand nombre d'entreprises préCisément suite àux arra!és des gouverneurs de provinces 2). Au

1) Notamment: P. Horion, Suspension du •travail et sa1aire lil"aranti, 1963, p. 43; U. Deprez, Commentaire de la loi du 20-7-1960, p. 9; A. Trine, Le

salaire hebdomadai•re garanti, 1963, p. 17; notre .note dans R. D. S. 1962, p. 269, sous C. P. Gand, 23-3-62.

") Les déclarations du ministre du tr·avail, telleo qu'elles figurent au compte rendu llltlalytique ,(Sénat 14-7-60, p. 816), sont reptises intégral!!ment dans R. D. S. 1962, p. 270).

n n'y ·eut aucune grève dans le secteur de l'électricité en 1959; le conflit

1 j

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reste, il convien~ d"l .releve~,-. à.l'hon,neur des .tr~va_illeuTS du ,sect~ur de_ l'é~ec-.

tridté - que, même ._lors des plus grmres . {!()nij~ts ~ociaux,_ aucune interr1:1ption rntempestiv·e d'énergie électrique n'eut jamais lieu, à _notre connaissance _et en tous cas depuis la Libération :. le travail ne fut interrompu dans les entreprises

dépendant d'autres industries, par suite de grève dans le secteur de l'électricité, que sur intervention des po1,1voirs publics limitant la consOil;Iltiilation.

Quoi qu'H en soit, .nous pensons avec l'auteur anonyme de la note parue en renvoi dans la Pasicri·sif' que la solution à laquelle s'e8'!: ralliée la Cour pourrait être autre « si la suspension du travail dans. l'entreprise où •travaille l'ouvrier

n'était pas due à un .arrêté d'.interdiction, pris par le gouverneur, mais résul.tait .directement de la grève dans les entrepri•ses .fournissant à la première l'énergie

électrique ».

G. HliLIN.

C. P. Hasselt (M) - 28-6-1965 - Arb. ·Hasselt (G) A ·c.v. 1 F:·w.

l. SYNDICAT. CAPACITÉ JURI· 1. . SYNDIKAAT. RECI-iT~BE-DI QUE.

II. VACANCES DATE.

ANNUELLES.

1. L'absence de personnalité juridique d'une organisation re.­présentative des travailleurs ne constitue pas une cause de nul­lité de la demande que le défen­deur en l'espèce a intér~t à in­voquer. Il. Dans une entreprise prati­quant le montage à la chalne, la prise collective des vacaitces $e

justifie pour des raisons techni­ques.

KWAAMHEID.

II. ]AARLIJKSE VAKANTIE. - DA­

TUM.

1. Het niet-bezitten van de rechtspersoonlijk,heid door een representatieve werk,nemersqrga­nisatie. maqk,t geen oor:zaak, van nietigheid van de vordering uit, die verweerder ter ::z;ak,e belang heeft in te roepen. II. ln een onderneming die montage aan de .· k.etting maak,t, dient het verlof k.ollek,tief geno­men te wo_rden wegens techni­sche redenen.

Overwegende dat . verweren_çl.e partij de o~o]].tva~kelijkheid van de eis inroept om reden Q!lt aanlegster geen rechtspersoonlijk­heid bezit en op grond van art. 55 en 57 van de organieke wet op de werkrechtersraden ;

Overwegende da.t het niet betwist wordt dat aanlegster de meest representatieve werknemersorganisatie is in het bedrijf van

auquel faLt .allu-sion le .ministre n'a donc pu se produire, com:Ine il l'affirme, début

1959, mai•s . en réalité a débuté .Ie 20 novembre 1958 pour se .terminer le 24 du même mois; les .arrêtés des gouverneurs furent édictés les 19 et 20 .nov('mbre et

entrèrent en vigueur le 20.

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-~ 27.3

verweerster en dàt ér . ~en betwisi:ing is over het al d~n niet in één keer en kollektief _nemen van het jaarlijks verlof van drie wekèn in dat bedrijf ;

Overwegende dat het hoogdringend is dat partijen dienaan­gaande zouden gefixeerd zijn daar het vèrlof nakend is ;

Ovèrwegende · dat · verweersfer géen enkele interesse heeft bij deze nietigheid en dat in wezen de wei:krechtersraden een eenvou­dige rechtsinacht daarstellen om dringend en onmiddellijk de ge­schillen tussen werkgever en werknemer te beslechten, en niet om procedurevraagstukken op te lossen ;

Overwegende dat de hierboven aangehaalde beweegreden dient aangenomen betreffende de opwerping van onbevoegdheid ;

Overwegende dienvolgens dat de Raad de vordering ontvanke­lijk dient te verklaren en zich tevens bevoegd dient te verklaren ;

Overwegende ten gronde dat het vaststaat dat de onderneming van verweerster ·erin bestaat auto' s aan de ketting te monteren ;

dat de fractionnering . van de verlofdagen moeilijkheden moet meebrengen petreffende de bezetting van de gehèle montagelijn ;

Overwegende dat het tevens vaststaat dat tijdens de voorge­stelde drie weken verweerster belangrijke uitbreidingsgebouwen wil doen uitvoeren ; · ·· · ··-··· ··

Overwegende dat de Raad op deze gronden en voor het jaar 1965 van oordeel is dat de drie -weken ver lof in .één keer en, collec­tief dienén genomen te worden ;

Gelet op de voorschriften van de art. 2, 30 tot 37 der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken welke werden nageleefd;

Om deze redenen, De . W erkrechtersraad, Gemengde ka mer, statuerende . op tegen­

spraak, na de vordering va~ aanleggeride . partij ontvankelijk ver­klaard te hebben en zich të hebben bevoegd verklaard ;

Zegt voor recht dat de hoofdvakantie en. de bijkomende vakan­tie, in totaal drie wekén,: in het bedrijf van verweerster te Genk in één keer en collectief dienen genomen te worden over de periode van maandag 2 augustus 1965 tot en met maandag 23 ~ugustus 1965 (feestdag v~n 15 augustus 1965 inbegrepen) en zulks voor het jaar­lijks verlof van 1965 ;

Beveelt dat onderhavig vonnis ter kennis van de ondernerhings~ raad •. opgericht in verweersters werkplaatsen te Genk, zal worden gebr~é.ht ; ... ·. · .·. · ..... · :: ··. · · . · . Veroordeelt aan.leggende partij tot .de kosten ...

Note. - Cette sentence fait une appiicàtion normale de la lég.islation sur les vacances annuelles ; en ver.tu de l'article 63, alinéas 4 et 5 de 1 'arrêté royal du 5 ~vril '19'58 ': « sï' l' è.mployèur désir~ Accorder des vacances coJ,!ecrtives à son per­sonnel, la date en est fixée, à défaut d'accord direct entre les par.ties, .par l' em-

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.,..-- 274 -

ployeur, d'accord avec le ou les groupements auxquels est affiliée la majorité de

•on personnel.

« En cas de désaccord sur la date des vacances, le différend est tranché par

le Conseil de prud'hommes et, à défaut, par le juge de paix •·

Le Conseil de prud'hommes justifie suffisamment sa décision dans les faits.

Sur le plan de la pmcédure cependant, l'a déà•ion est critiquable.

H ·l"le suffit pas d'affirmer que la défenderesse n'a pas intérêt à invoquer la

nullité pour admettre au prétoir·e une association dépourvue de la personnalité

juridique; la jurisprudence .est trop abondante en sens contraire pour qu'il faille

la rappeler; d'ai1leurs, la :loi du 20 septe.mbre 1948 en conférant le droit. d'ester

en justice pour certains litiges aux organisations représentatives, qualitate qua,

a bien con·fi~mé ce pdncipe (dr Blondiau, Les conseils d'entreprise, R. D. S. 1963, pp. 289-301 et 325-334,. et notre étude sur le statut des organisations syndicales,

Travaux et conférences de la Faculté de droit, tome X, pp. 5-22). Le problème de la personnalité juridique des qrganisations professionnelles

·est un des plus importants et de. plus épineux de notre droit social. Peut-être

sera-.t-il résolu quand les milieux juridiques auront ennn compris qu'il est illusoire

et inutile de iier la personni:fication juridique à. la responsahi'lité Givile }

Michel MAGRE~.

Sommaires Korte inhouden Cour de cassation - 2-9-1965 - Hof van cassatie

s. a. P. E. / H.

PROCÉDURE. jUGEMENT. - RECH.TSPLEGING. - VONNIS. RÉDACTION. ÜPSTEL.

La sentence, rendue dans une affaire où les parHes ont pris des conclusions verbales et ont été entendues en leurs explications par le Conseil de prud'hommes, mais qui ne contient pas l'exposé même sommaire des griefs formulés par le défendeur initial, ni les défenses et réponses opposées par le demandeur initial, doit être cassée.

De &ententie uitgespro'ften in een zaak waarin partijen mondelinge konk.!usies hebben genomen en in hun verk.la~ingen door ·het arbeidsg:erecht UJerden gehQord; maar die zelfs geen sumiere uiteenzetting van de door oorspronk,elij'fte verweerder voorgebrachte grieven en van de verweren, bij wijze va.n antwoord daartegen door oorspronkelij'fte ·eiser aangevoerd, bevat, dient vernietigd te worden.

Note. - La condamnation. pronohcée par la sentence .attaquée portait sur plue

de 200.000 F.

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Cour de cassation - 10-9-1965 - Hof van casaatie D. F. V. /C.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - SA­LAIRE DE BASE. - CHÔMAGE.

ARBEIDSONGEVAL. LOON. - WERKLOOSHEID.

BASIS-

V oor de berekening van het basisloon inzake arbeidsongeval van een werknemer in het bouwbedrijf, mag de toevoeging van een hypothetisch loon voor de werkloosheidsdagen wegens vorst aileen geschieden indien die werkloosheid een abnormaal verschijnsel is in bedoeld bedrijf (art. 6, lid 9, van de wet betreffende de arbeids­ongevallen).

De rechter in feitelijke aanleg moet nazien of de bedoelde vorstperiode al dan niet een · normaal jaarli{k.s verschijnsel is.

Pour Je calcul du salaire de base e.n maUè~e d'accident du travail d'un tra­vailleur de la construction, l'adjonction d'un salaire hy.pothétique pour les jours de ch$mage causés par le gel ne ;peut avoir lieu que si ce ch$mage est un phé­nomène anormal dans la dite industrie (art. 6, al. 9, de la loi sur leiJ accidents du travail).

Le juge du fond doit vérifier si la période de gel envisagée est un phénomène annuel normal.

C. P. App. Anvers (0) - 18-6-1965- Arb. Ber. Antwerpen (W) R. K. W. / D. B. -Pl. : Mter Versluys

J. ALLOCATIONS FAMILIALES. -SALAR!iÉS. -ACTION EN REMBOUR­SEMENT. - PRESCRIPTION. IL ALLOCATIONS FAMILIALES. MÉNAGÈRE. - PAs DE DROIT.

1. KINDERBIJSLAG. - LOONAR­BEIDERS. - VoRDERING TOT TERUG­BETALING. - VERJARING. Il. KINDERBIJSLAG. - HUISHOUD­STER.- GEEN RECHT.

1. W anneer het ni et bewezen is dat de oordering van een com­pensatiekas voor gezinsvergoedingen tot terugbetaling van stortin­gen, zonder recht aan een aangeslotene gedaan, uitsluitend gesteund is op een overtreding van de strafwet, vervalt deze vordering enkel door de burgerlijke verjaring van dertig jaar en niet door de straf­rechteliike verjaring.

Zo er zelfs een misdrijf of een dvertreding was begaatt dodr de aangeslotene, dient er nochtans uitsluitend rekening gehoudett te worden met de rechtsgrond waarop de kas voor gezinsvergoedingen st~unt om na te gaan of al dan niet de vordering ontvankelijk en gegrond is (ter zake steunde de kas op art. 1131, 1235 en 1376 van het B. W.). Il. De hoedanigheid van meid, bij een persoon als dusdanig iri dienst vcin een andere genomen, kan zich geleidelijk wijzigen en tot

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-276-

de hoedanigheid van huishoudst~r van die derde worden, .wat het recht op kinderbijslag uitsluit.

1. Quand il n'est pas dtabli que l' actian .en ~emboursement de sommes versdes sans droit èi un crffilid par une Caisse de compensation pour allocations familiales est exclusi.vement fondée sur une contravention èi la loi pénale, cette action est seulement éteinte par. la prescription c.ivile de 30 ans et non par la prescription pénale .

.. MSme si un ddlit ou une contravention avait été commise par l'affilié, il doit 8tre exclusivement tenu compte du fondement jur.idique sur leq.uel la caisse base son action .pour exami.ner si l'action est recevable et fondée ou non (en l'espèce la caisse se basait sur les ar.t. 1131, 1235 et 1376 du C. C.). II. La qualité de servante dans le chef d'une personne engagée comme telle chez une aut~e peut insensiblement se modifier ·en ceUe de ménagère de cette dernière, oe qui exclut le droit aux allocations familiales.

C. P. App. Bruges (E) - 25-6-1965 - Arb. Ber. Brugge (B)

Vz. : A. De Bock- P. à P .. 1 n. v. S. D. Pl. : Mt•r• M. Sç.hou~eet & ]. Sandra.

· GoMPÉTENCE MA'IiRIELLE. ;;__

SUBORDINATION. - EXPLOITANT DE CAFÉ. ' , . ·'

BEVOEGDHEID RATIONE MATE­

. RI~E. ~ ÜNDERGESCHIKTHEID. CAFÉHOUDER ..

. H et kontrak.t onjuist genoemd « vergunning van uitb.ating » (broùwerijskontrak.t), waarbij een persoon zich je gens een and er ertoe verbindt een café van deze onder zijn preCiese richtlijnen en zijn toezicht te houden, zonder het minste initiatief te hebben of enig risik.o te dragen, maakt een dienstverhuring uit.

Le contrat ·improprement dénommé « concession d'exploitation » (contrat de brasserie),. ·Par lequel une .personne s'engage envers une autre èi exploiter un café de celle-ci sous ses directives précises· et son contrt.le, sans avoir aucu·ne initiative et en ne supportànt aucun risque, est ·un louage de services.

C. ,p, App. Bruges (0) - 23-8-1965 - Arb. Ber. Brugge (W)

Vz. : A. Van Rolleghem - S. 1 V. - Pl. : Mter Coulier

1. · DEMANDE ·NoUVELLE. -'- CoN- 1. NIEUWE E:IS .. VERPLICHTE CILIATION OBLIGATOIRE. Il: Rti?TURE: •. .:........ ·MISE .. 'EN CHÔ­

MAGE ÎMMÉDIA,TE, Ill. PREUVE:--'- OFFRE;·

VERZOENING. Il. · VERBREKING.- WERKLoos-STELÙNG OP STAANDE VOET. III. BEWIJS . .....:. AANBOD.

1. De punten van een eis die in verzoening niet werden voorge~ bracht zijn niet ontvankelijk. Daarentegen zijn wel ontvatik.elijk de bijvoegingen aan een vraag die În v'erzoening werd voorgebracht en die geen enk.ele invloed op een verzoeningsmàgeliikheid zouden hebben gehad.

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c;;;;o:;;;;::;~::;;:li~'<:':»':'.:::=:~:::::::::~::::;k:-(:1 j [:;:;_~"5,::;:~~-z--;::~~~:::j:'§ 1 [::':3::=3:::::3:;):3:3:3:3:3:3:§~%3:~0::3:::UIJ:=""§:lli~~~~~~~~,

21.7

Il. De ·werltloosstelling op staande voet van een werk.man en de aflevering aan deze door ·de aangestelde van de werk_gever van een /ormulier C4 in de volge,.;de bewoordingen opgesteld « V olledig werk.loos bij gebrek. aan werk. Jl, maak.t de verbrek.ing van het arbeidsk.ontrak.t uit.

Deze verbrek.ing is aan de werk_gever te wijten, zelfs indien de aangestelde zich eventueel in het opstellen van het /ormulier ver­giste en daarop had moeten schrijven cc tijdelijk_e schorsing n wegens weersomstandigheden. De werk_gever is inderdaad aansprak.elijk. voor de daden van zijn personeel voor zoveel deze verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenk.omst. III. Het aanbod van bewijs, door de werk.gever gedaan tegen de inhoud van het bedoeld /ormulier C4, is niet ontvank.elijk. daar het over een bewijs tegen de inhoud van een ak.te gaat, wat in burger­lijk. recht verboden is.

1. Les chefs d'une demande qui n'ont pas été portés en conciliation ne sont pqa recevables. Par contre, .sont recevables les ajoutes à une demande qui ·a été portée en conciliation et qui n'auraient pu avoir aucune influence sur la possibilité de conciliation. . . . . . . Il. La mise en ch$magè -immédiate· d'un ouvrier et la délivrance à celui-ci par le préposé du patron d'un formulaire C4, avec les mentions oc Ch$meur complet pour· manflue de travail·», opère ·ta rupture du cont~at de travail .

. Celte . rupture est :imp.utable. au patron, m~me si le pr.éposé s'est éventuelle­me-rit trompé dans la rédaction du formulaire et qu'il aurait d(l écrire oc suspension temporaire » pour intempéries. Le patron est -en effet responsable pour les faits de son personnel pour autant que ceux-ci soient -en rapport avec l'exécution du contrat de travail. · · III. L'offre de p"eu_v.e, faite .par le patron contre le contenu de ce formulaire C4, n'est pas recevable car elle concerne une preuve contre le contenu d'un acte, preuve qui est interdite en droit civil.

Nota. -'- Zie Cass. 28-2-63 (T. S. R. 1963, p. 122).

C. P. App. Bruxelles (E) - 7-9-1964- Arb. Ber. Brussel (B) Pr. : M. Wellens - s. a. D. / D. Pl. : MM•• Malherbe & Lombaerde

1. PRÉAVIS. - CHANGEMENT DES l. ÜPZEGGJNG. VERANDERIN­CONDITIONS DE ·-TRAVAIL. ~ RUP- GEN DER ARBEIDSVOORWAARDEN. :...._ TURE. VERBREKING. IL PRÉAVIs.. -:-· DÉLAI. -., EM- . II. 0PZEGGINGSTERMIJN. Ho-PLoYÉ SUPÉRIEUR. !:;ERE _BEDJENDE.

l. En interdisant l'accès des bureaux a un employé en préavis et en le chargeant de s'occuper exclusivement chez lui à rechercher un nouvël emploi; l'employeur a modifié unilatéralement les con­ditions de travail et a rompu .le contrât. Il. Compte tenu de l' éÎge de l'employé au moment de la rupture

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{58 ans), de sa qualification professionnelle, de son ancienneté à l'entreprise (17 ans), des fonctions exercées, de la rémunération an­nuelle {242.853 F) et, en particulier, de la difficulté de retrouver une situation équivalente sur le marché de l'emploi, il y a lieu d'accorder à l'employé une indemnité de préavis supplémentaire et qui serait égale à 18 mois d'appointements.

L Door ,een bediende, die zijn opzegging ontvang1en heeft, de toegang tot de /tantoren te ontzegge.n .en hem te belasten zich uitsluitend thuis bezig te houd.en met het zoe/ten naar ,een nieuwe betre/t/ting, heeft de wer/tgever eenzijdig de arbe.idsvoorwaarden gewijzigd en het kontra/tt verbro/ten. Il. Reftening houdende met de leeftijd van de bediende op het ogenblik van de verbreking (58 jaar ), zijn beroepsgeschooldheid, zijn anciënniteit in de onder­neming (.17 jaar}, de uitgleoe/ende fun/tties, de jaarlij/tse bezoldig.ing (242.853 F) e.n in 't bijzonder de moeilij/theid weer een gelij/twaardige positie op de arbeida­mar/tt te vinden, dient aan de bedi.ende een aanvullende opzegvergoeding van 18 maanden toege/tend.

C. ,p, App. Bruxelles (E) - l0-9-1964- Arb. Ber. Brussel (B) Pr. : F. Craninx- s. a. H. 1 A.

Pl. : MM•• O. Dalcq & E. Lombaerde

PRÉAVIS. - INDEMNITÉ. CALCUL. - PRIME DE FIN D'ANNÉE.

ÛPZEGGING.

BEREKENING. PREMIE.

VERGOEDING. EINDEJAARS-

L'indemnité de rupture doit se calculer sur base du traitement annuel, plus la prime fixe et le pécule de vacances.

Pour qu'une prime de fin d'année constitue un accessoire du salaire, il su'!fit qu'elle soit octroyée de façon constante à la fin de chaque exercice annuel à tous les employés de mSme grade. En l'espèce, le caractère de fixité de la prime annuelle résultait de ce qu'elle correspondait chaque fois au salaire mensuel.

De opzegvergoeding dient berek;end fe worden op basis van de jaarliikse bezoldiging, V•ermeerderd met de vaste premie en het vakantiegeld.

Opdat een eindejaarspr.emi.e ·een toeslag bij het loon vormt, volstaat het dat zij op /tonstante wijze bij het einde van ieder boekjaar aan alle bedienden van geliike rang toegek,end wordt. Ter zake b/.eek het k,ara/tter van vastheid van de jaarliikse-f:>remie hieruit dat zij iedere k,eer met de ,maandwedde overeenstemde.

C. P. App. Bruxelles (E) - 5-3-1965 - Arb. Ber. Brusael (B) Pr. : S. De Swaef- s. a. S. B. 1 R. Pl. : MM•• Van Egeren & Grandjean

RÉMUNÉRATION. - 13" MOIS. -OBLIGATOIRE. -CONDITIONS.

BEZOLDIGING. - 13" MAAND. VERPLICHT. - VOORWAARDEN.

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-279-

La régularité du payement d'un 13" mois à un employé, l'allo­cation d'un 13" mois à tout le personnel employé, l'identité et laper" manence du calcul de base de . ce 13" mois (en l'espèce la rémuné­ration mensuelle), l'attribution en dehors de ce 13e mois d'une gra­tification, l'absence de réserve au moment de l'engagement de con­sidérer l'octroi éventuel d'un 13e mois comme une gratification, sont des éléments qui rendent le payement de ce 13" mois obligatoire.

De geregeldhei.d van de uitbetaling van een 13° maand aan .een bedi.ende, de toek_enn.ing van .e.en 13° maand aan het gehele bediendenpersonneel, de iden­titeit en de permanen.tie van de basisberekening van .deze 1Je maand (ter zak_e de maandelijk_se bezoldiging), de toe•kenning, •naast die 1Je maand van een grati­fik_atie, de afwezigheid van voorbehoud op het oge.nblik_ van de indienstneming de eventuele toek_enning van een 13° maand als een grœtifik_atie te beschouwen, zijn elementen die de betaling van die 1Je maand Ve~plicht mak_en.

C. P. App. Bruxelles (E) - 2-6-1965 - Arb. Ber. Brussel (B) Pr. : O. Bonbled - B. 1 G.

Pl. : MM•• H. Joosten & Lombaerde

PRÉAVIs. -DisPENSE DE TRA­VAILLER.

0PZEGGING. VAN ARBEID.

VRIJSTELLING

L'employeur, qui notifie un préavis en dispensant l'employé de travailler pendant la durée de ce préavis, mais qui en fait impose la dispense des prestations dès l'envoi de la lettre de préavis au moment où celui-ci n'a pas encore commencé, refuse à l'employé l'exécution du contrat d'emploi et rompt le contrat sur l'heure, tout en voulant s'octroyer des termes et délais pour le payement d'une indemnité compensatoire du préavis.

De werk_gever, die aan ·een bediende een opzegging betek_ent met vrijstelling van arbeid tijdens de opzeggingstermijn, maar die feitelijk_ de vrijstelling van de arbeidsprestaties vanaf het opstur·en van de opzeggingsbrief, dus op het ogenbl.ik_ dat d.e opzeggingstermijn nog ni.et is ingegaan, opdringt, weigert aan de be.diende de uitvoering van het k_ontrak;t en verbreek_t dit op staande voet, al trachtend zich een u.itstel te verschaf/en voor de betaling van een vergoeding tot dek_k_ing van de opzeggingstermijn.

C. P. App. Liège (E) - 17-12-1964- Arb. Ber. Luik (B). Pr. : M. Polain - B. 1 C. O. - Pl. : M• Renard

MoTIF GRAVE. - INTOXICA­TION ALCOOLIQUE. - RÉSULTAT D'UN COMPORTEMENT NON FAUTIF. -MALADIE.

ZWAARWICHTIGE REDEN. ALKOHOLISCHE INTOXIKATIE. GEVOLG VAN EEN NIET-SCHULDIG GEDRAG; - ZIEKTE.

Lorsqu'un employé s'est mis dans un état d'intoxication alcoo-

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iso

llque comp-let justifiant une mesure d'internement stir base de la loi dè défense sociale, l'employeur ne peut considérer que l'employé a rompu lui-mSme le contrat par suite d'une absence prolongée et légalement injustifiée.

Cette intoxication alcoolique, qui n'est pas le résultat du propre comportement fautif de l'intéressé, peut suspendre l'exécution du contrat pour maladie mais ne peut constituer, à partir du moment où l'employeur a connaissance des circonstances réelles de l'absence de l'employé, un motif grave de rupture sur l'heure du contrat.

W.ann·e.er een bediende zich in een staal van voU.edige alkoholische intoxi­katie heeft gebracht, die een interneringsmaatregel op grondslag van de wet van sociaal V·erweer heeft gewettigd, mag de werkge.v.er niet beschouwen dat de be­diende zelf ten gevolge van een langdurig.e en niet gerechtvaardigde afwezigheid het k;ontrakt h.ee/t verbroken.

Deze alkoholische intoxikatie, die niet het gevolg is van het eigen .schuldig ged•ag van de belanghebb.ende, kan wegens ziekte de uitvoering van het kontrakt schorsen, maar kan vanaf het tijdstip dat de werkgever kennis heeft van de werkeliike omstandigheden van de afwezigheid vàn de werknemer, geen zwaar­wichtige •eden tot oerbreking van .het kontrakt op staande voet uitmaken.

C. P: App. Mons (E) .:__ 6-3-1965 - Arb. Ber. Bergen (B) Pr. : S. Daniel .:__ G. / s. p. r. l. C. C. C . . Pl. : MM•• C. Parmentier & F. Lachapelle

J. VACANCES ANNUELLES. }OURS FÉRIÉS. -ACTION EN PAYE­MENT. - FONDEMENT. Il. VACANCES ANNUELLES. }OURS FÉRIÉS. - PRESCRIPTION. - DÉLIT CONTINU.

1. }AARLIJKSE VAKANTIE. - BE~ TAALDE FEESTDAGEN.- VORDERING TOT BETALING.- GRONDSLAG. II. ]AARLIJKSE VAKANTIE. - BE­TAALDE FEESTDAGEN. - VERJARING. - VooRTDUREND MISDRIJF.

L- L'action tendant au payement de pécules de vacances et de jours fériés légaux ne se fonde ni sur une infraction pénale à la loi sur le contrat d'emploi ni sur la violation d'une obligation contrac­tuelle née du contrat d'emploi, mais sur les dispositions réglemen­taires en matière de vacances annuelles et de jours fériés légaux. Il. L'action civile résultant d'une infraction se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'infraction a été commise et, lorsqu'il s'agit de délits- continu~, J dater dÙ dernier' fait délictueu'x. - -· -

!. De vordering, strekkende tot betaling van het vakantiegeld en het loon voor betaalde wettelijke feestdagen, steunt noch o.p een penale overtreding van de wet op het bedîendenkontralet, noch op de schending van een kontraktuele verplichting gespro.ten uit het bediendenleontrakt. maar op de reglemen.taire be.palingen inzake jaarlijkse vakan.tie en wettelijke feestdagen. Il. De burge•liike vordering, die uit een misdrijf voortvloeit, verjaart door een termijn van vijf jaar, ingaande op de dag waarop het misd.ijf ôs gepl,eegd, en, ten aanzien van voortdurende. misdrijven, it)gaande op d.e dag, van de laatste strafbare daad. - - - ·

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C .. P. App. 'Mons (E) _;__ 26-6•19'65'..:.....: Arb. Ber. Bergett ·(8)

Pr. : R. Roch- s. a. I. S. / G. Pl. : MM•• Silarice & Patte

1. CoNSEIL D'ENTREPRISE.

ELECTIONS. - ELIGIBILITÉ. Il. CoNSEIL D'ENTREPRISE.

PROTECTION. - DEMANDE DE RÉIN­

TÉGRATION. - INDEMNITÉ.

1. ÜNDERNEMINGSRAAD. - VER­KIEZINGEN. - VERKIESBAARHEID.

II. ÜNDERNEMINGSRAAD. BE­

SCHERMING. - VERZOEK OM WE­DEROPNEMING. - VERGOEDING.

1. Les dispositions légales relatives à la durée d'occupation de 3 ans dans la branche d'activité comme condition d' élégibilité de membre d'. un conseil d'entreprise ne sont ni d'ordre public ni impé­ratives.

Ainsi, les organisations professionnelles intéressées à l'élection du conseil d'entreprise et l'employeur peuvent renoncer à se pré­valoir du droit de contester, du chef de la violation des dispositions légales précitées, la 'validité d'une candidature, que leur conférait en l'espèce, l'art. 24 de la loi du 20 septembre 1948. Cette renon­ciation peut ~tre tacite. Il. Quand la renonciation est établie, la candidature d'un membre, ne satisfaisant pas aux conditions de durée d'occupation de 3 ans, est valable et il est protégé par les dispositions de l'art. 21 de la loi du 20 septembre 1948.

Le chef d'entreprise, en cas de licenciement d'un tel travail~ leur, doit le réintégrer si ce dernier demande dans les 30 jours qui suivent la fin des relations de travail, à ~tre intégré, sous la con­trainte du payement d'une indemnité forfaitaire de 2 ans de salaire.

Cette demande de réintégration doit seulement ~tre portée à la connaissance de l'employeur. L'envoi d'une lettre recommandée n'est pas une formalité substantielle ni prescrite à peine de nullité.

L'indemnité forfaitaire de 2 ans est indépendante du salaire pour le travail fourni pendant le délai de préavis.

L'obligation de payer une telle indemnité est quérable et non portable.

Les intér~ts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de la mise en demeure de payer.

1. . De wetsbepalingen betreffende de duur van tewerk,steZU,ng in de bedrijfstak,, ols v.e~eiste voor verk,iesbaarheid tot /id van een ondernemingsraad, zijn noch van openbare orde noch gebiedend.

Alzo k,unnen de vak,verenigingen, die in de verkiezingen voor de onder­nemingsraad belang stellen, en de werk,gever ervan afzien zich, op grand van schending van voornoemde wetsb.epalingen, te beroepen op het recht de geldig­heid van e.en k,andidatuur te betwis.ten, wat hun door art. 24 van de wet van 20-9-48 w.erd toegek_end. Deze verzak,ing kan stilzwijgend zijn.

· Il. W anneer de verzak,ing bewezen is, is de k,andidatuur van een lid, dat niet voldoet aan het vereiste van drie jaar tewerk,stelling in .de bedrijfstaft, geldig en

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wordt dat lid beschermd door de bepaUngen van a~t. 21 ,van de wet van 20-9-48. Bij · afd~nking van zulke werknemer moet het bedrijfshoofd hem opnieuw

in dienst nemen indien hij, binnen de 30 dagen volgende op het einde van de arbeidsbetrekkingen, vraagt opnieuw in het bedrijf opgenomen te worden, op straffe van gedwongen betaUng van ee,n vaste vergoeding gelijk aan twee jaar loon.

Di.t verzoek om wederopneming dient eenvoudig de werk_gever ter kennis gebracht te worden. Het zenden van een aangetekende brief is gee,n substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteit.

De vaste V•ergoeding, gelijk aan twee jaar loon, is onafhankeUjk van het loon voor de tijdens de opzeggingstermijn geleverde arbeid.

De ve~plichting dergelijke vergoeding te betalen is haalbaar en niet draag­baar.

Verzuimsinteresten zijn aileen vanaf de in mora stelling v·erschuldigd.

C. P. Bruxelles (:E) - 25-3-1965 - Ar b. Brussel ( B) Ass. jur. : M. Hallemans - D. 1 s. a. C. 1. T.

Pl. : MM"" Lombaerde & Hayoit de T ermicourt

RÉMUNÉRATION. - GRATIFICA· TION.

BEZOLDIGING.- GRATIFIKATIE.

Quand l'octroi d'une gratification est prévue pour les anciens employés pour autant qu'ils aient donné satisfaction, le refus de celle-ci à un employé, qui bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois à un moment où il donne son préavis et à qui l'employeur avait donné un certificat d'emploi élogieux, n'est pas justifié.

Le reproche de ce que l'employé quitte l'employeur au moment où il connaissait bien son métier n'est pas relevant.

W anneer .de toekenning van een gr.atifikatie voor de oudere bedienden voorzien is, mits zij voldoening geschonken hebben, is de weigering ervan aan een bediende, die ·een andënniteit van 5 jaar en 4 maand had toen hij zijn opzeg­ging gaf en aan wie de werkgever een lovend getuigschrift gegeven had, niet ge­rechtvaardigd.

Het verwijt dat de bediende zijn werk,ge.ver hee,ft vetlaten toen hij zijn vak goed kende is ter zake niet dienend.

C. P. Gand (0) - 24-4-1965 - Arb. Gent (W) V. L. 1 n. v. A C. E. C.

ENQUhE. - REPROCHE. GETUIGENVERHOOR. - WRA· KING.

De wrak,ing van een getuige, die een leidende funk,tie heeft bek,leed in de onderneming maar die, op het ogenblik dat hij zijn verk,laring voor het arbeidsgerecht aflegde, geen /unk.tie meer ver­vulde, is niet gegrond.

Le reproche d'un t6moin qui a occup6 une fonction dirigeante dans l'entre-

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- 283-'-

prise mais qui, au moment où il fai~alt sa déposition, ne ·ta remplissait plus, n' eat pas fondé. ·

C. P. La Louvière (E) - 9-4-1965 - Arb. La Louvière (B) Ass. jur. : E. Debast- P. / s. a. A. B. R.

Pl. : MM•• V anquaelle & Demay

1. PRÉAVIS. - DÉLAI. - CAL-CUL. -EMPLOYÉ SUPÉRIEUR.

Il. INDEMNITÉ. - CALCUL.

1. ÜPZEGGINGSTERMIJN. BE­REKENING. - HoGERE BEDIENDE.

II. VERGOEDING. - BEREKENING.

1. Le préavis à donner à un employé bénéficiant d'une ancienneté de 19 ans et 9 mois, éige de 60 ans et jouissant d'un salaire annuel de 173.840 F peut Stre fixé en l'espèce à 24 mois. Il. L'indemnité de rupture se calcule en fonction des appointe­ments gagnés à l'expiration du préavis donné.

1. De opzeggingstermijn welk,e dient geg.even te worden aan een bediende die een anciënneteit van 19 jaar •en 9 maand heeft, fiJ jaar oud is en een jaarltjk_se bezoldiging van 173.840 F geniet, k,an ter zak,e op 24 maanden bepaald worden. Il. De opzegvergoeding wordt berek;end naar de bij het eindig.en van de ge­geven apzeggingstermijn verdiende wedde.

Note. - Dans le litige soumis au Conseil de prud'hommes de La Louvière, le demandeur était contr.emaitre technicien .chargé de l'élaboration des devis de main-d'œuvre pour tous les genres de Eabrication d'une entreprise de construction métallique.

Sur la duré!') du préavis à donner à un employé dont la rémunération annuelle dépasse 120.000 F, compar·er la méthode proposée par A. Colens (Le contrat d'emploi, 1964, p. 164).

Si, pour le calcul de l'~ndemnité de licenciement, il est exact qu 'i,J y a lieu .de prendre en considération les appointements gagnés à l'expiration du préavis, par contre les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours !(art. 15, derni·er alinéa, des lois coordonnées sur le contrat d'emploi).

G. H.

Comm. App. (A. M. 1.) - 28-6-1965 -Comm. Ber. (V. Z. 1.) Vz. : }. Delva- Secr. rapp. : E. Kereman- V. D. / L. C. M.

MALADIE-INVALIDITÉ. - DÉ- ZIEKTE-INVALIDITEIT. - KEN-CLARATION DE RECHUTE. NISGËVJNG VAN HERVALLING.

De verzekerde kan, wanneer hij de daartoe voorgeschreven fot­mulieren niet in zijn bezit heeft, een hervalling in arbeidsonge­schik,theid bij zijn verzekeringsorganisme aangeven bij middel van een eigenhandig geschreven verklaring.

Page 48: Commentaire de la loi du 8avril1965 instituant les règlemepts ......la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, qui fut une des premières et des plus solides pierres de

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, L'assuré, qui. ,ne.· d.!spose P,lus #s. formul.èdres r~glerr~e1!Jair~~. peut ·~écÙ!rer une rechute d'incapacité de travail à son organisme assureur au moyen d'un~· déclaration manuscrite.

Noot. - In de oorspronkelijke tekst .v,a.n art. 47 der wet van 9 augustus 1963 op de ziekteverzekering, werd aan de verzekerde de verplichting opgelegd zijn arbeidsongeschi:ktheid te melden bij middel van daartoe geëigende formulieren. Bij een eeMte a:rbeidsongeschiktheid dient ·daartoe een door de behandelende 'geneesheer ingevuld aM;est gebruikt. lngeval van hervaHing diende de nieuwe arbeidso.ngeschiktheid .gemeld door een verklaring vap. arheidsongeschilrtheid die ci.oor de zieke zelf diende i>ngevu!.d.

Herhaa.ldelijk heeft de beroepscominissie V. Z. ·.j, aanv.aard dat d.e aangifte v.an een eerste arbeidsang.eschik,theid niet per se diende te gebeuren bij middel van de voorg·eschreven formulieren en dat deze geldig mochten vervangen worden door een. attest op vrij papier van de behandelende geneesheer (Comm. Ber. V. Z. 1., 26-5-64, T. S. R. 1964, p. 246; id. 6-2-59 lnf. bi. R. V. Z. 1. 1959, p. 207).

Niettegenstaande de afschafli.ng van de . wettekst waarop de uitspraak. betr~k­king heeft, blijft deze heslissing der beroepscoiDŒnissie haar pr.incipieel. be-lang behouden. lnderdaad wordt .door een nieuw ar·tikel 47 bis der verklaring van. werk.cmgeschiktheid behouden bin.nen het kader van de spontane controle en wordt voor deze nieuwe « verkLaring », eveneens een for.mulier uitgewerkt (Regle.ment dd. 12-7-65 van het beheercomité van de Dienst uitkeringen, in Belg. Staatsblad 30-7-65).

Op ·grond van de .bestaande rechtspraak mag worden aangenomen dat oak deze nieuwe rfomnulieren geen sacramenteel karakter hebben en dat de ·ver-· zekerden onder 11pontane contrcle gerechtigd zullen zijn hun werkongeschiktheid aan de medische adviseur van de verzekeringsinstellirig te melden bij middel ·van een gewone hrief of briefkaar>t; zulks wordt thans als vaste ~echtspraak aanv.aàrd.

Voor het eerst echter wordt in onderhavig geval deze rechmpraak uitgebreid tot de verhlaringen van arbeidsongeschiktheid die de V•erzekerde zelf moet doen walliileer hij binnen een period-e van 12 dagen na een eerste arbeidsongeschikt­heid herv.alt. Er wor-dt aanvaard dat bij hervalling de verzekerde niet noodzake-. lijkerwijze ·dient gebr.uik te .maken van de fomnulieren .die daarvoor te zijnen behoeve zijn voorzien, doch dat een ·geschrev•en. verkiaring op vrij papier dezelfde waarde h!!eft als een op formuHer gestelde ver-klaring.

Bij de wet van 8 april 1965 werd echter art. 47 gewijzigd en werd de ver­klaring. van ar.beidsongeschiktheid, in g·ev.al van hervaUing, vervangen door een gewoon getuigschrift v&n arbeidsongeschiktheid dat door de behandelende ge· neesheer wordt ~ngevuld.

Deze schrif.telijke mededelingen zulle.n .echter, qua i.nhoud, moeten beant­woord!!n aan de voorschTiften van het reglement op de uitker.ingen ~K. B. 31-12-63, gewi:jzigd Mj re~rlement dd. 12-7-65, art. 2) en onder .een of andere '\'Orm de inlichtingen moeten bev.atten die de medische .adviseur voor de uitoefening van de spontane cc;mtrole nodig heéft.

M. DELHUVENNE,

Lector aan de UfiiV!!l'Biteit .te Leuven ..