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Note explicative du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, pour ce qui concerne la surveillance médicale des personnes du secteur alimentaire 1. Contexte du projet d’AR, objectifs et contexte normatif Le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires impose les dispositions suivantes en ce qui concerne l’état de santé du personnel dans le secteur des denrées alimentaires: En ce qui concerne le secteur de la production primaire: A I, Partie A, II, point 4, e : les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d’une formation relative aux risques en matière de santé. A I, Partie A, II, point 5, d : les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d’une formation relative aux risques en matière de santé. En ce qui concerne les secteurs transformation et distribution de denrées alimentaires: A II, CHAPITRE VIII, point 2 : aucune personne atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d'une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes. En vue de pouvoir apporter un contenu clair à ces exigences, il semblait nécessaire de fixer des dispositions réglementaires complémentaires. Cela s’est fait au moyen de l’arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires betreffende. L’annexe I, CHAPITRE V, point 1 reprend la disposition suivante: les personnes impliquées dans la production, le traitement, la transformation et la manipulation de denrées alimentaires doivent prouver au moyen d’un certificat médical que rien n’empêche leur emploi dans ce secteur. Avec l’arrêté royal du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement en contact, dans l'activité qu'elles exercent, avec des denrées ou substances alimentaires et pouvant souiller ou contaminer celles-ci, ils constituent ensemble la base légale actuelle pour l’examen médical dans le cadre de la sécurité alimentaire des personnes du secteur des denrées alimentaires. 1/7

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Note explicative du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, pour ce qui concerne la surveillance médicale des

personnes du secteur alimentaire

1. Contexte du projet d’AR, objectifs et contexte normatif

Le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires impose les dispositions suivantes en ce qui concerne l’état de santé du personnel dans le secteur des denrées alimentaires:

En ce qui concerne le secteur de la production primaire:

A I, Partie A, II, point 4, e : les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d’une formation relative aux risques en matière de santé.

A I, Partie A, II, point 5, d : les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d’une formation relative aux risques en matière de santé.

En ce qui concerne les secteurs transformation et distribution de denrées alimentaires:

A II, CHAPITRE VIII, point 2 : aucune personne atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d'une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes.

En vue de pouvoir apporter un contenu clair à ces exigences, il semblait nécessaire de fixer des dispositions réglementaires complémentaires. Cela s’est fait au moyen de l’arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires betreffende. L’annexe I, CHAPITRE V, point 1 reprend la disposition suivante: les personnes impliquées dans la production, le traitement, la transformation et la manipulation de denrées alimentaires doivent prouver au moyen d’un certificat médical que rien n’empêche leur emploi dans ce secteur. 

Avec l’arrêté royal du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement en contact, dans l'activité qu'elles exercent, avec des denrées ou substances alimentaires et pouvant souiller ou contaminer celles-ci, ils constituent ensemble la base légale actuelle pour l’examen médical dans le cadre de la sécurité alimentaire des personnes du secteur des denrées alimentaires.

Sur base des arrêtés susmentionnés, on demande pour l’instant un certificat médical annuel aux personnes qui, par leur activité, entrent directement en contact avec des denrées ou substances alimentaires et qui peuvent les souiller ou les contaminer.

La législation actuelle entraîne toutefois quelques problèmes:

- L’AR du 17 mars 1971 est dépassé, par exemple l’examen annuel quant à la tuberculose n’est plus pertinent car il est très improbable que la tuberculose humaine occasionnée par Mycobacterium tuberculosis se transmette à l’alimentation par la biais de l’homme. C’est pourquoi l’AFSCA n’exerce déjà plus aucun contrôle sur la réalisation de cet examen pour la tuberculose.

- L’AR du 22 décembre 2005 ne reprend aucune fréquence relative au renouvellement du certificat médical.

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D’où la nécessité de revoir la législation actuelle.

2. Concertation préparatoire et avis scientifique

En préparation de la révision de la législation, une demande d’avis a été faite au Comité scientifique le 24/07/2006 en ce qui concerne la nécessité du certificat médical et de la vaccination contre l’hépatite A pour les personnes du secteur des denrées alimentaires. A cet effet, un groupe de travail commun a été constitué et se compose d’experts du Comité scientifique et du Conseil supérieur d’Hygiène. Le 20/04/2007, ce groupe de travail a émis l’avis 09-2007 avec les conclusions suivantes :

Le groupe de travail composé des experts du Conseil Supérieur de la Santé et du Comité scientifique de l’AFSCA est d’avis qu’une attestation médicale «sécurité des denrées alimentaires » a un sens, principalement pour toutes les personnes engagées dans le secteur des denrées alimentaires qui entrent en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont plus soumises à un traitement ultérieur. Néanmoins, en vue de garantir la sécurité des denrées alimentaires, il est fondamental que les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) soient respectées. Concernant la fréquence de délivrance de cette attestation, une distinction doit être faite entre l’entrée en service et la reprise de l’activité professionnelle.

Le groupe de travail est d'avis que pour la mise en pratique de cette attestation médicale « sécurité des denrées alimentaires », cette dernière doit être accompagnée d’une liste des affections contagieuses et transmissibles par l'alimentation.

Cet avis suggère toutefois également de diffuser parmi les médecins (tant médecins du travail que médecins généralistes) une brochure reprenant une liste des affections potentielles et de leurs caractéristiques principales. On pourrait éventuellement diffuser auprès des opérateurs une brochure au contenu scientifique un peu moins lourd et reprenant essentiellement les mesures de BPH relatives aux affections transmissibles par les denrées alimentaires sans entrer dans les détails des différentes affections.

En ce qui concerne les examens complémentaires, selon la nature de l'affection, une analyse des coûts-bénéfices devrait être effectuée.

Enfin, en ce qui concerne la problématique de l’hépatite A, le groupe de travail estime que, si une immunité préalable ne peut pas être montrée, chaque personne entrant en contact avec des denrées alimentaires non emballées doit être vaccinée contre ce virus.

Les réunions de concertation suivantes ont en outre été organisées en préparation :

Date Sujet Organisations participantes02/07/2004

AR du 17/03/1971

Association professionnelle belge des médecins du travail

Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding

15/02/2005

AR du 17/03/1971

Hépatite A

IDEWE

VUB

08/11/2007

Révision législation surveillance médicale

SPF Santé publique (DG 4)

Inspection sanitaire (seule la Communauté germanophone était présente)

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27/11/2007

Révision législation surveillance médicale

Association professionnelle belge des médecins du travail

Conseil national de l’ordre des médecins

SPF emploi, travail et concertation sociale (SG Humanisation du travail )

On a ensuite abordé la révision de la législation en matière de surveillance médicale des personnes du secteur des denrées alimentaires lors de différentes réunions de concertation trimestrielles avec les secteurs comme Fevia, Fedis, l’horeca, les boulangers,…

3. Précision du contenu du projet d’AR

Dans le projet d’AR, on a suivi l’avis du groupe de travail Comité scientifique – Conseil supérieur d’Hygiène, sauf en ce qui concerne la fréquence de la révision du certificat et l’application dans la production primaire. Le projet d’AR reprend que le certificat doit être renouvelé tous les 3 ans, l’avis ne se prononce pas à ce sujet. L’avis mentionne qu’un certificat serait, dans certains cas, également utile pour la production primaire, ce secteur n’a pas été retenu dans le projet d’AR.

Certificat médical

Qui doit disposer d’un certificat médical ?

Les personnes actives dans les secteurs de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires qui entrent directement en contact avec ces denrées alimentaires. On vise par là les personnes pouvant toucher des denrées alimentaires et ainsi directement les souiller ou les contaminer. Le port de gants n’exempte pas les personnes de l’obligation de disposer d’un certificat médical. Cette obligation vaut évidemment aussi pour le personnel temporaire et les étudiants jobistes. Les personnes actives dans la production primaire ne doivent pas disposer d’un certificat.

Exemples de cas dans lesquels un certificat médical est exigé :- boucher- cuisinier- personnel de cuisine entrant en contact avec des denrées alimentaires - conditionneur de fruits - personnel de supermarché exposant des fruits et légumes et qui entre directement en contact

avec ces derniers - personnel d’abattoir- …

Exemples de cas dans lesquels aucun certificat n’est exigé : - personnes déplaçant des bacs de fruits et légumes mais qui n’entrent pas directement en

contact avec ces produits (par exemple dans les criées ou supermarchés)- manipulation de denrées alimentaires pourvues d’un emballage totalement enveloppant ou

hermétiquement fermé- serveurs et personnel de salle - caissières- …

Quand le certificat doit-il être obtenu et à quelle fréquence doit-il être renouvelé ?

Le certificat doit être disponible dès le début des activités et ensuite doit être renouvelé tous les 3 ans. Pour les étudiants en âge scolaire, on accepte toutefois qu’ils aient un certificat pour la durée de leur formation. Si toutefois il existe des raisons sérieuses de croire que des personnes souffrent ou sont porteuses d’une affection transmissible par l’alimentation, ces personnes doivent interrompre leurs activités et doivent se soumettre à un examen médical réalisé par un médecin. Si le résultat de cet

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examen vient confirmer le soupçon, le certificat doit alors également être renouvelé lors de la reprise de l’activité en lien avec les denrées alimentaires.

Bien que l’avis du groupe de travail Comité scientifique – Conseil supérieur d’Hygiène n’en fasse pas mention, il a été opté pour un renouvellement du certificat tous les 3 ans et ce afin de garantir tout de même un minimum de suivi. Un examen médical ne reflète en effet qu’une situation à un moment donné et les personnes peuvent être porteuses d’une affection transmissible par l’alimentation sans en être conscientes.

Quelles informations le certificat doit-il contenir et par qui doit-il être rédigé ?

Le certificat doit être établi par un médecin et comporter les indications ci-dessous :

- une référence à cet arrêté ;- le nom de la personne examinée ;- l'attestation que cette personne est apte à entrer en contact avec les denrées alimentaires (ou

une mention équivalente) ;- si d’application, la mention de certaines mesures préventives spécifiques qui doivent être

prises pour éviter la contamination des denrées alimentaires ; - le nom et la signature du médecin ;- la date d’établissement du certificat.

Le « Formulaire pour l’évaluation de santé » établi par le conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de l’arrêté royal du 28/05/20031 est également accepté. Le certificat doit être présenté à la requête de l’AFSCA. L’objectif est qu’un modèle facultatif de certificat soit placé sur le site internet.

A quels examens le médecin doit-il procéder pour pouvoir délivrer le certificat ?

C’est au médecin de décider sur base de l'anamnèse et éventuellement d'un examen général, si des tests spécifiques complémentaires sont nécessaires. En cas d'infection ou s'il y a un soupçon d'une affection chronique transmissible via les aliments, des tests de diagnostic spécifiques sont indiqués.

Le groupe de travail Comité Scientifique – Conseil Supérieur d’Hygiène a l’intention d’élaborer une brochure à l’attention des médecins. Celle-ci reprendrait et commenterait les principales affections transmises par l’alimentation, les symptômes génériques, l’étiologie, les voies de transmission éventuelles, la période d’incubation, etc. Elle serait alors diffusée en collaboration avec la DG Politique de contrôle.

Hépatite A

L’avis du groupe de travail Comité Scientifique – Conseil Supérieur d’Hygiène reprend qu’une vaccination contre le virus de l’hépatite A est judicieuse. C’est également repris dans le projet d’arrêté. Les personnes qui sont cependant déjà immunisées contre ce virus ne doivent plus se faire vacciner. Une preuve écrite de leur immunité face au virus de l’hépatite A doit être fournie. Cette déclaration peut être reprise dans le certificat médical ou dans un document séparé (preuve de vaccination, déclaration du médecin, résultat d’une prise de sang,…).

4. Communication de la nouvelle législation

A cet effet, les canaux consacrés seraient utilisés, à savoir le Comité Consultatif, les réunions de concertation trimestrielles avec les associations sectorielles et une rubrique sur le site internet.

L’objectif est en outre que le groupe de travail Comité Scientifique – Conseil Supérieur d’Hygiène développe, en collaboration avec la DG Politique de contrôle, une brochure à l’attention des médecins. Celle-ci reprendrait et commenterait les principales affections transmises par l’alimentation, les symptômes génériques, l’étiologie, les voies de transmission éventuelles, la période d’incubation, etc. Une brochure de vulgarisation serait rédigée pour les opérateurs.

5. Analyse d'impact et points sensibles1 Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs

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Actuellement, dans les secteurs de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, un certificat médical est demandé pour les personnes impliquées dans la production, la transformation, la manipulation ou la distribution de denrées alimentaires et qui sont susceptibles de les contaminer ou de les souiller directement ou indirectement. En ce qui concerne la production primaire de lait cru, l'obligation d'une telle attestation pour les trayeurs et les utilisateurs de l'installation de traite est reprise dans le guide sectoriel.

La fréquence actuelle de renouvellement du certificat est annuelle mais elle devrait à l'avenir passer à trois ans.

Totalement indépendamment des exigences légales relatives à la sécurité alimentaire, les travailleurs qui exercent une activité liée aux denrées alimentaires doivent, suivant l'arrêté royal du 28/05/20032, dans le cadre de la protection des travailleurs, être soumis annuellement à une évaluation de santé par un conseiller en prévention-médecin du travail. On entend par là toute activité impliquant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou des substances alimentaires destinées à être consommées sur place ou à être vendues et qui pourraient être contaminées ou souillées. Cela ne s'applique qu'aux employés et non aux indépendants.

Selon les membres de Fedis, tous les travailleurs du secteur alimentaire ne sont pas examinés de manière systématique par le médecin du travail, par exemple les caissières ou les employés des rayons fruits et légumes seraient bien sous la surveillance du médecin du travail mais ne seraient pas examinés et ne disposeraient pas d'une attestation médicale. Pour la main-d'oeuvre intérimaire et les étudiants jobistes, il serait également difficile d'obtenir une attestation médicale à temps.

Par contre, selon le SPF emploi, travail et concertation sociale, un médecin du travail ne peut décider de la non-nécessité d'un contrôle médical pour une certaine fonction que s'il peut être prouvé, sur base d'une analyse des risques, qu'aucun risque n'existe pour la santé ou la sécurité du travailleur et si une approbation a pour cela été préalablement donnée par le Comité de Prévention et de Protection au Travail. Selon le SPF, il n'est possible de prouver l'absence de danger que s'il s'agit de produits emballés.

La vaccination contre l'hépatite A est une exigence totalement nouvelle. Le coût d'un tel vaccin s'élève à environ 85 €. Une analyse de sang (sérum) pour la détermination de la séroconversion par rapport au virus coûte environ 6 €. Il existe également un test de salive pour déterminer les anti-corps (IgM et IgG) contre l'hépatite A dans la salive. Ce test permet uniquement de détecter comme positifs dans la salive les échantillons ayant un titre sérique supérieur à 9000 mIU/ml. Les patients ayant un titre sérique d'anti-HAV supérieur à 9000 mIU/ml font partie du groupe de personnes qui ont dans le passé connu une infection naturelle par le HAV. Les personnes vaccinées ne peuvent être détectées positives via la salive. De ce fait, aucune distinction ne peut être faite entre les personnes réellement négatives et les personnes vaccinées.

Les fédérations professionnelles du secteur alimentaire et également les représentants de l'enseignement ont exprimé leur inquiétude sur l'éventuelle charge administrative et les coûts qui vont être engendrés par le certificat médical et la vaccination contre l'hépatite A. Ils se posent également des questions sur les conséquences que cela va avoir pour les personnes déclarées inaptes : prendre des mesures préventives, licencier, interrompre les études ?

Remarques des médecins : dans quelle mesure les médecins généralistes sont-ils habilités à délivrer de telles attestations? Jusqu'où va leur responsabilité? Disposent-ils de suffisamment de connaissances pour délivrer de telles attestations?

2 Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

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