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1979 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine- Jurispruâence- Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving Directecteur : R. GEYSEN Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) 1. C'est devenu un lieu commun de dire que le droit social constitue une branche du droit, vivante et complexe, qui subit continuellement des modifications et des adaptations en fonction de l'évolution de la situation sociale et économique. Au cours des quatorze derniers mois encore, de nombreuses dispo- sitions nouvelles ont été introduites dans notre législation, notamment la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la loi du 7 juillet 1978 modifiant celle du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les dispositions sociales contenues tant dans la loi de réorien- tation économique du 4 août 1978 que dans celle du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ainsi que les multiples arrêtés d'exécution pris en vertu de ces deux dernières lois. Il n'entre évidemment pas dans mes intentions d'analyser et de commenter toutes ces nouvelles mesures législatives. Je me bornerai à l'examen de quelques nouvelles procédures, qui en raison de leurs particularités et de leur caractère innovateur méritent de retenir l'attention, d'autant plus que leur application entraîne ou risque d'entraîner quelques difficultés à cause du laconisme et de l'imprécision des textes. Il en est ainsi notamment des procédures instaurées par: 1) la loi de réorientation économique du 4 août 1978, en ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail, d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que d'accès à une profession indépendante 1 ); *) Discours prononcé par M. V. Van Honsté, procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour du travail de Bruxelles le 4 septembre 1979. 1 ) Titre V, articles 116 à 153 de la loi du 4 août 1978.

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1979

REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine- Jurispruâence- Législation

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving

Directecteur : R. GEYSEN

Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*)

N~8

1. C'est devenu un lieu commun de dire que le droit social constitue une branche du droit, vivante et complexe, qui subit continuellement des modifications et des adaptations en fonction de l'évolution de la situation sociale et économique.

Au cours des quatorze derniers mois encore, de nombreuses dispo­sitions nouvelles ont été introduites dans notre législation, notamment la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la loi du 7 juillet 1978 modifiant celle du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les dispositions sociales contenues tant dans la loi de réorien­tation économique du 4 août 1978 que dans celle du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ainsi que les multiples arrêtés d'exécution pris en vertu de ces deux dernières lois.

Il n'entre évidemment pas dans mes intentions d'analyser et de commenter toutes ces nouvelles mesures législatives. Je me bornerai à l'examen de quelques nouvelles procédures, qui en raison de leurs particularités et de leur caractère innovateur méritent de retenir l'attention, d'autant plus que leur application entraîne ou risque d'entraîner quelques difficultés à cause du laconisme et de l'imprécision des textes.

Il en est ainsi notamment des procédures instaurées par: 1) la loi de réorientation économique du 4 août 1978, en ce qui

concerne la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail, d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que d'accès à une profession indépendante 1);

*) Discours prononcé par M. V. Van Honsté, procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour du travail de Bruxelles le 4 septembre 1979.

1) Titre V, articles 116 à 153 de la loi du 4 août 1978.

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2) l'arrêté royal no 4 du Il octobre 1978, qui, dans le cadre des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embel­lissement des lieux de travail, attribue compétence au tribunal du travail pour connaître d'une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation et pour statuer, préalablement au licenciement d'un travailleur protégé, sur le bien.:.fondé du motif grave invoqué par l'empLoyeur 2);

3) l'arrêté royal du 18 octobre 1978 qui: détermine la procédure à suivre pour le règlement des contestations relatives à l'application de la même législation et non régies jusqu'alors par des règles parti­culières 3 ).

A. LEs PROCÉDURES PRÉVUES PAR LE TITRE V DE LA LOI DU 4 AOÛT 1978

2. Avant d'aborder les procédures prévues par le titre V de la loi de réorientation économique, il me paraît utile de rappeler succinctement l'objet des principales dispositions contenues dans ce titre 4 ).

Elles ont été introduites dans notre arsenal législatif en vue de se conformer à la directive du 9 février 1976 du Conseil des Communautés européennes relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes «en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail» 5).

Le champ d'application «ratio ne materiae » du titre V de la loi correspond aux trois domaines déterminés schématiquement par la directive: l'accès à l'emploi (y compris la promotion professionnelle, l'orientation, la formation, le perfectionnement et le recyclage pro­fessionnels), l'accès à une profession indépendante et les conditions de travail 6

).

2) Articles 5, 8 §2, 9 § 13 et 10 de l'arrêté royal no 4 du 11 octobre 1978. 3

) Articles 74 et 75 de l'arrêté royal du 18 octobre 1978. 4 ) V. G. Pichault, L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans

l'emploi (Titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique), J.T.T. 1979, 17-23; Th. Claeys, Aperçu des dispositions de la loi an ti-crise relatives au droit du travail, J.T.T. 1979, 91 et s.; R. Blanpain & J. Walgrave, De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, Reeks Sociaal Recht, Kluwer, Antwerpen, 1978.

5) Cette directive a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes

du 14 février 1976. Elle n'impose aux États membres qu'une obligation de résultat qui leur laisse le libre choix entre les moyens à mettre en œuvre; elle se différencie ainsi des règlements des Communautés européennes qui sont directement applicables dans tous les États membres et doivent être appliqués par le juge national. Une directive, par contre, nécessite une législation nationale, de sorte que sa mise en œuvre ne prendra pas nécessairement la même forme ni le même contenu. Il est cependant évident qu'une directive exclut la naissance de règles entièrement divergentes dans les États membres.

6 ) Article 116, alinéa l"r. L'article 116, alinéa 2 précise que le titre V de la loi n'est pas applicable aux régimes légaux et complémentaires non légaux de sécurité

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Le principe d'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état matrimonial ou familial; il s'applique tant aux hommes qu'aux femmes 7).

La loi tend à éliminer non seulement les dispositions discriminatoires formelles mais aussi les discriminations de fait, c'est-à-dire les pratiques, terme qui est équivalent au mot «fait» employé à l'article 1382 du Code civil 8

).

Elle ne fait cependant pas obstacle aux «discriminations positives», c'est-à-dire aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, telles les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises, en matière de formation ou de recrutement, en vue de mettre fin à une situation discriminatoire pour les femmes ou pour rétablir un équilibre en leur faveur 9).

3. Dans le premier domaine auquel s'appliquent les dispositions du titre V de la loi, à savoir, celui de l'accès à l'emploi, à la promotion pro­fessionnelle et à une profession indépendante, le principe de l'égalité de traitement vise les employeurs du secteur privé comme ceux du secteur public, y compris par exemple les diverses autorités nationales, régionales et locales et s'applique aussi à ceux, qui sans être employeurs, diffusent des offres d'emploi et des annonces en la matière 10

).

Pour assurer le respect de ce principe, le législateur interdit notamment de faire référence même implicitement au sexe du tra­vailleur dans ces offres et annonces, dans les conditions d'accè~, la sélection et les critères de sélection aux emplois ainsi que de refuser ou d'entraver l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs fondés sur le sexe du travailleur 11

).

sociale dans les domaines de 1 'assurance maladie-invalidité et soins de santé, assurance­chômage, pension de retraite et de survie, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles (Doc. par!., Sénat, Exposé des motifs, 415, 1977-78, n° 1, p. 68 et 69).

7 ) Article 118, alinéa 1er. Toutefois, aux termes de l'alinéa 2 du même article les dispositions relatives à la protection de la maternité sont exclues de l'application du titre V de la loi (Exposé des motifs, p. 70).

8) Exposé des motifs, p. 69 et Errata, 415, 1977-78, n° 1, p. 1.

9 ) Article 119, alinéa 1er et Exposé des motifs, p. 70. Afin d'éviter que cette disposition ne soit détournée de son but et ne légitimise dans certains cas des pratiques abusives, l'alinéa 2 du même article confie au Roi le soin de déterminer les cas dans lesquels ces mesures doivent être prises.

10) Exposé des motifs, p. 70 et Doc. par/., Sénat, Rapport, 415, 1977-78, n° 2, p. 207.

11 ) Article 121, alinéa 2. Cette énumération n'est pas limitative. Il y a lieu d'observer que «la sélection» et «les critères de sélection» sont deux notions distinctes : la première a trait à une situation de fait, la seconde aux cas où des critères de sélection sont prescrits (Rapport au Sénat, p. 207).

Les interdictions qui s'appliquent également aux professions indépendantes (art. 121, al. 3), n'ont nullement pour effet d'obliger l'employeur à engager une personne d'un

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4. De semblables interdictions sont prévues dans un autre domaine : celui de l'accès à la formation professionnelle en vue d'assurer l'égalité de traitement à toute personne dans les dispositions et les pratiques relatives à l'orientation, à la formation, à l'apprentissage, au per­fectionnement ou au recyclage professionnels et à la promotion sociale, ainsi qu'en ce qui concerne l'accès aux examens et les conditions d'obtention et de délivrance de tous types de1 diplômes, certificats et titres quelconques. 1

Ces interdictions visent toute personne qui~ en ce domaine, exerce une activité quelconque ou qui diffuse de l'information ou de la publicité 12

).

5. Enfin, l'obligation générale d'assurer l'égalité de traitement s'impose également dans toutes les dispositions et pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement. En ces matières aussi, il est interdit de faire référence au sexe du travailleur et d'établir ou d'appliquer des conditions, critères ou motifs de licenciement d'une manière discriminatoire 13

).

6. Il convient de noter que l'article 130 frappe de nullité toutes les

sexe déterminé, mais tendent à rendre l'offre d'emploi ouverte aux candidats des deux sexes. Le choix de l'employeur peut être basé sur tous les critères qu'impose l'emploi offert, mais non sur des critères fondés sur le sexe (Exposé des motifs, p. 71).

12) Articles 124 et 125. Au cours des travaux préparatoires M. le ministre de

l'emploi et du travail a précisé que l'article 125 ne vise pas l'enseignement général, mais bien l'enseignement technique (Doc. par!., Chambre, Rapport, 470, 1977-78, no 9, p. 66; Sénat, Ann. par!., Séance 14-7-78, p. 2010).

Elle a pour but de rendre accessibles tant aux garçons qu'aux filles toutes les formations professionnelles mêmes celles conduisant à des emplois qui, jusqu'à présent, n'étaient pas accessibles aux femmes.

Il a été souligné qu'elle vise l'accès à la formation et non l'accès aux internats annexés à certains établissements: l'accès à une formation déterminée ne pourra être refusé sous prétexte qu'il n'y a pas de possibilité d'hébergement.

Les termes «diplômes, certifiçats et titres quelconques» doivent être pris dans le sens le plus large; ils portent donc, par exemple, sur des attestations (Rapport au Sénat, p. 212).

13) Articles 126 et 127. Les conditions de licenciement sont les diverses obligations qui doivent être respectées à l'occasion d'un licenciement, par exemple la détermination par une convention collective, en cas de licenciements collectifs, de l'ordre de priorité des catégories de personnes à licencier. Les critères sont les éléments pris effectivement en considération par l'employeur pour procéder à un licenciement. Les motifs sont les justifications d'un licenciement (Exposé des motifs, p. 73). Il est évident que l'article 127 ne peut avoir pour effet d'imposer la motivation d'un licenciement; il impose uniquement le principe de la non-discrimination entre hommes et femmes dans tous le processus du licenciement.

L'article 128, alinéa 1er précise ce qu'il faut entendre par «conditions de travail». Certaines font l'objet d'un commentaire dans l'Exposé des motifs de la loi, p. 73 et 74.

L'article 129, alinéa 1er indique les dispositions qui, bien que contraires au principe de l'égalité de traitement dans les conditions de travail, ne sont provisoirement pas considérées comme telles.

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dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, de sorte que, la loi étant d'ordre public, les conventions ou les clauses des conventions contraires à ce principe devront d'office être déclarées nulles par le juge, tandis gue les dispositions réglementaires illégales le seront par le Conseil d'Etat 14).

7. Abordons maintenant l'examen des procédures nouvelles in­staurées en la matière.

Il s'agit: 1 o de l'action tendant à faire appliquer les dispositions du titre V

de la loi (article 131) ; 2° du pouvoir d'injonction attribué au juge (article 133); · 3° de la procédure spéciale de recours en matière d'admission à une

formation professionnelle (article 134); 4° de la procédure spéciale visant à protéger certains travailleurs

contre le licenciement ou la modification des conditions de travail (article 136).

§ 1. L'action prévue par l'article 131

8. En vertu de cet article toute personne qui s'estime lésée peut introduire auprès de la juridiction compétente une action tendant à faire appliquer les dispositions du titre V de la loi.

La généralité des termes utilisés semble indiquer que cette action peut être intentée. non seulement par le travailleur, victime d'une discrimination visée par la loi, mais également par celui qui s'estime lésé par le comportement discriminatoire de son employeur à l'égard d'un compagnon de travail 15

).

L'article 131 s'inspire directement de l'article 6 qe la directive C.E.E. du 9 février 1976, rédigé comme suit: «Les Etats membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-appli­cation à son égard du principe de l'égalité de traitement àu sens des articles 3, 4 et 5 de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes».

Ce n'est pas la première fois que le législateur belge prévoit une telle action. L'article 14 de l'arrêté royal no 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes portait en effet:« Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne (approuvé par la loi du 2 décembre 1957), toute travailleuse peut intenter, auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins» 16

).

14) Exposé des motifs, p. 75.

15) Th. Claeys, op. cit., 92.

16) Cet arrêté royal entrant en vigueur le 1er janvier 1968 (art. 30), la Cour du

travail de Bruxelles a posé, par arrêt du 23 avril 1975, à la Cour de justice des

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Cette action est actuellement prévue par l'article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, telle que modifiée par la loi du 16 mars 1971 (qui a abrogé l'arrêté royal no 40). 1

1

9. L'exercice de l'action prévue par l'article'131 peut soulever certains problèmes notamment quant à la détermination de la juridiction compétente pour en connaître et quant au mode d'introduction.

En complétant les articles 578 et 581 du Code judiciaire (respective­ment par un go et un 3°) la loi du 4 août 1978 1 7

) attribue compétence au tribunal du travail pour connaître de toutes les contestations fondées sur le titre V, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseigne­ment public ou privé et qui relèvent donc de la compétence du tribunal de première instance 18

).

Il convient d'observer que, dans un souci d'interprétation uniforme, la compétence des juridictions du travail est étendue aux travailleurs et employeurs du secteur public.

Cependant, les dispositions précitées n'ont pas pour effet, d'exclure la compétence de la section d'administration du Conseil d'Etat en ce qui concerne le contentieux d'annulation des décisions administra­tives 19

).

Les travailleurs du secteur public, victimes d'une inégalité de traite­ment fondée sur le sexe dans les matières visées par la loi, ont donc le choix entre les deux juridictions, selon le but qu'ils poursuivent :

- soit obtenir l'annulation d'un acte ou d'un règlement discrimi­natoire (contentieux administratif);

- soit obtenir la réparation du préjudice subi (contestation civile). Le titre V de la loi ne prévoit aucune modification de l'article 704 du

Code judiciaire qui énumère limitativement les matières dans lesquelles la demande peut être adressée à la juridiction du travail par requête: cette juridiction devra donc obligatoirement être saisie par voie de citation, conformément à l'article 700 du même Code.

10. L'article 132, alinéa 1er de la loi, qui attribue à certaines organi­sations, pour la défense des droits de leurs membres, le pouvoir d'ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application du titre V donnerait lieu, contient une innovation importante.

Communautés européennes la question préjudicielle de savoir si ledit article 119 était self-executing avant cette date. Par arrêt du 8 avril 1976 la Cour y a répondu par l'affirmative (R.D.S. 1976, p. 199).

1 7) Articles 149 et 150.

18) Doc. par/., Sénat, 415, 1977-78, no 2, p. 220 et no 24, p. 3.

19) Article 14 des lois coordonnées du Conseil d'État. La justification de l'amen­

dement gouvernemental (Doc. pari., Sénat, 415, 1977-78, no 24, p. 3), qui a donné lieu aux articles 149 et 150 de la loi, se réfère sur ce point à l'Exposé des motifs p. 75 du projet de loi original.

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Il vise, en effet, outre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs qui possèdent déjà ce droit dans le cadre de la législation sur les conventions collectives de travail et les com­missions paritaires 20

), les organisations professionnelles du secteur public et celles des travailleurs indépendants.

Le pouvoir de ces organisations d'ester en justice ne porte pas atteinte au droit de leurs membres d'agir personnellement ou d'inter­venir dans l'instance 21

).

La généralité des termes utilisés par le législateur paraît indiquer qu'il est loisible à une de ces organisations d'introduire une action en justice en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres sans devoir citer ceux-ci nommément.

On peut toutefois se demander si, dans ce cas, la juridiction saisie ne statuerait pas par voie de disposition générale et réglementaire, ce qui serait contraire à l'article 6 du Code judiciaire.

11. Toujours dans le cadre de la même procédure, l'article 135 prévoit que le Roi peut charger des commissions dont il détermine la compo­sition ou les commissions spécialisées de donner à la juridiction com­pétente, si elle le demande, des avis sur les litiges portant sur l'application du titre V de la loi.

Il peut s'agir soit de la Commission nationale des femmes ou d'autres commissions consultatives, soit de la commission paritaire chargée, au sein du Ministère de 1 'emploi et du travail, de suivre l'exécution de l'article 119 du traité de Rome 22

).

Bien que d'une part, il résulte du texte même de l'article que la juridiction est libre de solliciter ou non l'avis d'une de ces com­missions et que, d'autre part, elle ne soit évidemmment pas liée par celui qu'elle aurait demandé 23

), le seul fait de prévoir la possibilité de cette consultation paraît quelque peu insolite, dans la. mesure où l'on s'écarte ainsi des modes de preuve fixés par le Code judiciaire.

Il y a lieu cependant d'observer qu'une telle procédure est déjà prévue dans la convention collective no 25, conclue le 15 octobre 1975 au sein du Conseil national du travail, sur l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins 24

).

20) Article 4 de la loi du 5 décembre 1968.

21) Article 132, alinéa 2. Il résulte des travaux préparatoires que l'article 132 est

également applicable au Conseil d'État, tout au moins pour les recours en annulation fondés sur la violation des dispositions du titre V de la loi (Rapport au Sénat, p. 215).

22) Rapport au Sénat, p. 217.

23) Rapport à la Chambre, p. 69.

24) Article 6 de la convention collective no 25, rendue obligatoire par arrêté royal du

9 décembre 1975. V. Rapport au Sénat, p. 217.

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§2. Le pouvoir d'injonction

La seconde procédure est relative au pouvoir d'injonction.

12. L'article 133 de la loi attribue au juge un pouvoir exceptionnel et inconnu jusqu'à présent en droit social, celui d'enjoindre à certaines personnes de mettre fin à des situations discriminatoires, dans le délai qu'il fixe.

Il a été précisé au cours des travaux préparatoires que cette disposition permet au juge d'intervenir d'office, même au-delà de ce qui lui est demandé, pour supprimer une situation discriminatoire et rétablir dans ses droits la personne lésée. Le législateur a, en effet, estimé que «l'annulation d'une disposition ou la condamnation à des dommages et intérêts ne suffiraient pas toujours à garantir une bonne application de la loi et que le juge devrait pouvoir d'office franchir une étape supplémentaire» 25

). •

Si ce pouvoir d'injonction peut être exercé d'office, il est toutefois limité aux situations discriminatoires en matière de formation profes­sionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement; il ne s'applique donc pas à l'accès à l'emploi, à la promotion professionnelle et à une profession indépendante 26

).

Au surplus, il me paraît évident qu'il est subordonné à la reconnais­sance préalable du caractère discriminatoire de la situation. Le texte de l'article 133 ne laisse aucun doute à cet égard. Il dispose, en effet, que le juge peut enjoindre de mettre fin à la situation «reconnue comme discriminatoire».

Enfin, il va de soi, que le juge ne peut se substituer à l'employeur en imposant lui-même des conditions de travail ou de licenciement 27

).

A quelles personnes l'injonction peut-elle être faite? Il existe à cet égard une discordance entre le texte français et le teXte néerlandais de l'article 133. Il est question dans le premier des «personnes visées aux articles 124 et 126 », - or ce dernier article s'applique notam­ment aux travailleurs -, tandis que dans le second il n'est question que de « bij de artikelen 124 en 126 bedoelde verantwoordelijke personen en werkgevers », ce qui implique que les travailleurs en sont exclus.

Le texte néerlandais me paraît correspondre à 1 'intention du légis­lateur: on voit mal, en effet, à quelle situation discriminatoire le tribunal pourrait enjoindre à un travailleur de mettre fin.

13. En revanche, l'article 124 vise toute personne qui, à quelque niveau que ce soit, s'occupe de la formation professionnelle. Le tribunal pourrait donc être amené, par application de l'article 133, à enjoindre

25) Exposé des motifs, p. 75. 26

) Exposé des motifs, p. 76. 27

) R. Blanpain & J. Walgrave, op. cit., p. 36.

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aux autorités administratives, qui exercent une telle activité, de mettre fin à une situation reconnue comme discriminatoire 28

).

14. La question a été posée, en commission du Sénat, de savoir quelle serait la sanction de la non-exécution de l'injonction, étant donné que la théorie des astreintes n'est pas admise en droit belge 29

).

Cette question semble être restée sans réponse. Il me paraît cependant que le juge pourrait, si la demande lui en

était faite, assortir son injonction d'une condamnation à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de sa décision.

Enfin, l'article 141 de la loi frappe de sanctions pénales la personne qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire, dans le délai fixé par le juge et rien ne s'opposerait à ce que la partie lésée se constituât partie civile devant la juridiction répressive.

§ 3. La procédure de recours en matière d'admission à une formation professionnelle

En matière d'admission à une formation professionnelle une toute nouvelle procédure a été instaurée.

15. Toute personne qui s'estime lésée par une décision discrimi­natoire en la matière, prise par un pouvoir organisateur ou par un directeur d'un bureau régional de l'Office national de l'emploi ou par toute personne qui s'occupe, à quelque niveau que ce soit, de formation professionnelle, peut introduire une plainte auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris la décision 30

).

Si celle-ci n'est pas modifiée dans les 15 jours ouvrables, l'intéressé peut saisir du litige le tribunal du travail dans le ressort duquel le bureau régional de l'Office national de l'emploi, le siège de l'entre­prise, l'établissement ou le centre de formation professionnelle est situé 31

).

Cette procédure comporte donc deux volets : une plainte extra­judiciaire et un recours judiciaire.

16. La plainte doit être adressée par lettre recommandée à l'orga­nisme ou à la personne qui a pris la décision discriminatoire, dans

28) Alors qu'en matière d'élections sociales, il n'est pas prévu de pouvoir d'injonction,

votre Cour par son arrêt du 24 juillet 1979 rendu dans un litige concernant l'instauration d'un Comité de sécurité et d'hygiène dans un Centre public d'aide sociale, a décidé que, lorsque l'intervention de la juridiction du travail est expressément prévue par le législateur, sa fonction n'est pas seulement de dire le droit mais également de mettre fin au litige en rétablissant ce droit et en faisant, en conséquence, aux parties toutes injonctions nécessaires à cette fin (C. trav. Bruxelles, R.G. n° 8203, inédit).

29) Rapport au Sénat, p. 214. Le système des astreintes n'existe pas encore en droit

belge. V. i. Van Mullen, Vers une législation de l'astreinte en droit belge (J.T: 1977, 37). 30

) Article 134, alinéa 1•r. 31

) Article 134, alinéa 2.

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un délai de cinq jours ouvrables à compter de celui où le plaignant a reçu notification de celle-ci.

L'auteur de la décision dispose de 15 jours pour la modifier ou la rapporter. En cas de rejet de sa plainte ou à défaut de décision dans le délai imparti, mais dans ces cas seulement, le plaignant peut saisir la justice.

17. La procédure judiciaire mérite une attention particulière, car elle a servi de modèle à celle prévue par l'arrêté royal no 4 du 11 octobre 1978, que j'examinerai ultérieurement et qui concerne la reconnaissance préalable du bien-fondé du motif grave justifiant le licenciement d'un travailleur protégé. 1'

La personne qui s'estime lésée peut donc saisir du litige le tribunal compétent; l'article 134 prévoit expressément qu'elle le fait par voie de requête.

Après avoir convoqué les parties par pli judiciaire portant fixation du jour de l'audience, la juridiction saisie statue dans les huit jours ouvrables à compter de l'introduction de l'affaire et le jugement est notifié aux parties également par pli judiciaire 32

).

La décision rendue est susceptible d'appel, formé lui aussi par requête dans les huit jours ouvrables à partir de la notification. La procédure devant la juridiction d'appel est régie par les mêmes règles que celle de première instance 33

).

18. L'introduction par requête et le délai très court (huit jours) imparti pour statuer témoignent de la volonté du législateur d'instaurer une procédure accélérée pour permettre à la personne qui s'estime lésée de recouvrer rapidement son droit à la formation professionnelle.

Cette procédure, qui s'apparente à celle existant en matière d'élections sociales, présente cependant une anomalie: alors qu'un délai a été prévu expressément tant pour l'envoi de la plainte (cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision discriminatoire) que pour l'appel (huit jours ouvrables à partir de la notification du jugement), aucun délai maximum n'a été fixé pour l'introduction du recours devant le tribunal. Sans doute, le législateur a-t-il estimé qu'en tout cas la personne lésée ne tarderait pas à introduire son a"ction dès le rejet de sa plainte ou dès l'expiration du délai de 15 jours ouvrables à compter de l'envoi de celle-ci.

Il y a lieu d'observer également que l'obligation pour la juridiction saisie de statuer dans le délai de huit jours n'est assortie d'aucune sanction.

Il est heureux qu'il en soit ainsi, car cette obligation ne pourra que très difficilement être respectée en raison des impératifs du débat

32) Article 134, alinéa 3.

33) Article 134, alinéas 4 et 5.

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contradictoire et aussi lorsque la juridiction sollicitera l'avis d'une commission spécialisée.

19. Le juge saisi d'un litige en matière d'admission à une formation professionnelle conformément à l'article 134 de la loi peut-il user du pouvoir d'injonction?

La réponse à cette question me paraît devoir être affirmative, étant donné la généralité des termes employés à l'article 133 («La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application du titre V ... »).

§4. La procédure de protection contre le licenciement ou la modification des conditions de travail

La quatrième procédure concerne la protection contre le licenciement ou la modification des conditions de travail.

20. Le droit de recours accordé au travailleur contre toute décision ou pratique discriminatoire en la matière perdrait en effet toute efficacité si une protection spéciale ne lui était accordée contre une éventuelle mesure de représailles de la part de son employeur.

C'est la justification de la procédure instituée par l'article 136 de la loi. Elle s'inspire de la directive C.E.E. du 9 février 1976, qui, en son article 7, enjoint aux États membres de prendre les mesures néces­saires pour mettre les travailleurs à l'abri du licenciement ou de la modification unilatérale des conditions de travail qui constituerait une réaction de l'employeur à une plainte ou une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement.

Elle est calquée sur celle prévue par l'article 7 de la convention collective no 25 conclue le 15 octobre 1975 au sein du Conseil national du travail sur l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Toute personne occupant un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'occupe, soit à l'Inspection des lois sociales, ou pour lequel cette Inspection est intervenue, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ne peut ni mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action.

21. La protection du travailleur qui s'étend en cas de plainte aux douze mois qui suivent le dépôt de celle-ci ou en cas d'action en justice jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée 34

) est organisée de la manière suivante. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie

unilatéralement les conditions de travail, le travailleur demande sa

34) Article 136, § 1 •• et 2.

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réintégration dans l'entreprise ou le service ou poste de travail aux conditions fixées antérieurement 35

). Cette demande, qui peut également émaner de l'organisation professionnelle à laquelle le travailleur est affilié, doit être faite par lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent la date de notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification des conditions de travail.

L'employeur est tenu de prendre position dans les trente jours suivant la notification de la demande.

S'il réintègre le travailleur, il devra payer la rémunération perdue et les cotisations y afférentes 36

).

Dans le cas contraire, le litige sera soumis à l'appréciation du tribunal du travail et si le licenciement ou la modification des conditions de travail sont jugés irréguliers, l'employeur devra verser au travailleur une indemnité égale, selon le choix de ce dernier, soit à un montant forfaitaire correspondant à six mois de rémunération brute, soit au préjudice réellement subi, à charge pour le travailleur d'en prouver l'étendue 37

).

Dans deux cas la même indemnité est due sans que le travailleur soit tenu de demander la réintégration ou la reprise au poste de travail :

1 o lorsque le travailleur rompt le contrat en raison de comportements de l'employeur contraires aux mesures de protection et qui dans le chef du travailleur constituent un motif pour rompre le contrat sans préavis où avant l'expiration du terme; ·

2° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour motif grave, pour autant que la juridiction compétente ait jugé le licenciement non fondé et contraire aux mesures de protection 38

).

22. Il appartient à l'employeur d'établir que le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail sont étrangers à l'introduction d'une plainte ou d'une action en justice par le travailleur.

Ce renversement du fardeau de la preuve est justifié par la position psychologique et économique du travailleur au sein de l'entreprise 39

).

23. Notons cependant qu'il ne s'agit pas là d'une innovation. En effet, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail interdit

le licenciement d'une travailleuse enceinte «sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouche­ment» et dispose, ce qui n'était pas le cas auparavant, que la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Il en va de même en cas de licenciement abusif (c'est-à-dire le licen­ciement effectué pour des motifs étrangers à l'aptitude ou à la conduite

35) Article 136, §3.

36) Article 136, § 3.

37) Article 136, §4.

38) Article 136, §5.

39) Exposé des motifs, p. 77.

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de l'intéressé ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonction­nement de l'entreprise, de l'établissement ou du service) d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée 40

).

24. Il y a lieu d'observer enfin que les actions civiles qui résultent de l'application du titre V de la loi ou de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans après le fait qui. a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse, en ce q_ui concerne les travailleurs, excéder un an après la fin de la relation de travail 41

).

25. En résumé, si toutes les dispositions de procédure introduites dans notre législation par le titre V de la loi de réorientation économique ne sont donc pas nouvelles, ce bref aperçu révèle cependant des innovations importantes: il s'agit:

1) du droit d'ester en justice, pour la défense du droit de leurs membres, accordé aux organisations professionnelles représentatives du secteur public et des travailleurs indépendants;

2) du pouvoir d'injonction attribué au juge; 3) de la procédure accélérée en ce qui concerne les décisions discri­

minatoires en matière d'admission à une formation professionnelle, et enfin

4) de la protection spéciale contre le licenciement et la modification unilatérale des conditions de travail.

D'autres procédures inhabituelles ont également été introduites dans notre droit du travail au cours de l'année judiciaire écoulée, notamment celles instaurées par l'arrêté royal no 4 du 11 octobre 1978.

B. LEs PROCÉDURES INSTAURÉES

PAR L'ARRÊTÉ ROYAL ~ 4 DU 11 OCTOBRE 1978

26. Celui-ci a introduit dans les législations relatives aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail deux nouvelles actions: la première, qui s'intègre

40) Article 63, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. V. également l'article 38, §3 de la même loi qui prévoit une interdiction de licenciement durant certaines périodes liées à l'accomplissement des obligations de milice, sauf pour motif grave au sens de l'article 38 ou pour motif suffisant au sens de l'alinéa 2, rédigé comme suit: «Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères aux évènements visés à l'article 29 ».

41) Article 146, alinéa 2. Toutefois, lorsque l'action civile est fondée sur une

infraction pénale, la partie demanderesse bénéficie du délai de prescription de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle (R. Roels, De la prescription de l'action civile fondée sur la violation d'une disposition légale impérative, J.T.T. 1972, 72; P. Leroy, Règles de prescription applicables à l'action civile résultant de la violation d'une disposition de nature contractuelle sanctionnée pénalement, J.T.T. 1978, 271; Th. Claeys, op. cit., 92).

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dans le contentieux des élections sociales, concerne la demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation 42

); la seconde, qui est en principe étrangère à ce contentieux, a trait à la demande visant à faire admettre par la juridiction du travail, préalablement au licenciement d'un travailleur protégé, le motif grave invoqué pour rompre la relation de travail 43

).

Bien que chacune de ces procédures fasse l'objet de dispositions com­plétant deux législations différentes, celle rel(jltive au conseil d'entre­prise et celle relative aux comités de sécurité et d'hygiène, leurs règles sont identiques. Cette uniformité contribue à renforcer l'harmoni­sation entre ces législations.

§ 1. La demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation

27. La notion d'unité technique d'exploitation est, vous le savez, importante pour déterminer les entreprises dans lesquelles un conseil d'entreprise et/ou un comité de sécurité et d'hygiène doivent être institués.

Cette notion, définie par la jurisprudence, au moyen de critères éco-

42) Article 8, §2 de l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 complétant par un

3° l'article 24, §1er de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 23 janvier 1975 et article 9, § 13 de cet arrêté royal complétant l'article 1er, §4, h de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

43) Article 5, §1er et article 10, §2 de l'arrêté royal n° 4. D'aucuns ont mis en doute la légalité de l'arrêté royal n° 4 au motif que le Roi aurait outrepassé les pouvoirs à lui conférés par la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires en ne tenant pas compte des avis du Conseil national du travail.

L'article 23, §1er de cette loi autorisait le Roi à apporter, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, des modifications à certaines dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, compte tenu des avis nos 568, 569, 576 et 577 du Conseil national du travail, émis les 19 décembre 1977 et 28 février 1978, et à la loi du 10 juin 1952 (art. 1 et 1 bis) concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, compte tenu des avis 568, 576 et 577 précités.

La Cour du travail de Bruxelles a examiné cette question en son arrêt du 19 février 1979 (J.T.T. 1979, 142) notamment en ce qui concerne l'article 10, §2 de l'arrêté royal no 4 relatif à la procédure d'admission préalable du motif grave en cas de licenciement d'un travailleur protégé. ·

Elle a considéré que les termes «compte tenu des» signifient que seuls les problèmes mentionnés dans les avis du Conseil national du travail tombent dans la compétence dti Roi, sans que sa compétence soit d'une quelconque manière liée par les positions adoptées par les membres de ce Conseil. Or, ce Conseil, sans parvenir à l'unanimité, a examiné le problème de la protection des délégués du personnel et des candidats lorsque l'employeur entend mettre fin au contrat de travail pour motif grave.

Il s'ensuit que le Roi est resté dans les limites de la mission fixées par l'article 23, §1 de la loi du 5 août 1978.

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nomiques et sociaux, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 20 septembre 1948, a parfois été controversée 44

).

Le Conseil national du travail n'a pas manqué de le relever et a constaté en outre que dans cert~ines entreprises où l'entité juridique correspondait à l'unité technique d'exploitation, l'employeur avait procédé à la division fictive de cette unité technique en plusieurs entités juridiques, qui de ce fait restaient dépourvues d'organes de relations sociales étant donné qu'elles n'atteignaient pas le nombre de travailleurs requis 45

).

Pour tenter de mettre un terme à toute discussion en la matière, l'arrêté royal no 4 qui confirme que l'unité technique d'exploitation est définie à partir de critères économiques et sociaux, dispose expres­sément qu'en cas de doute, ces derniers prévalent 46

). Il prévoit en outre une présomption d'existence d'unité technique d'exploitation pour les entreprises scindées en plusieurs entités juridiques, lorsque certaines conditions sont remplies simultanément : il faut que les bâtiments ou chantiers fixes soient situés à moins d'un kilomètre les uns des ·autres, qu'une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques, que les activités de celles-ci restent reliées entre elles et que plusieurs transferts de personnes aient eu lieu entre ces entités 47

).

Eu égard à l'introduction de ces nouveaux critères d'appréciation, il convenait d'instituer une action nouvelle tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation 48

).

28. La procédure relative à cette action est organisée par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail 49

).

Au plus tard le 3Y jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit,

44) V. J. R. Vervloet, Le contrôle judiciaire des élections sociale~ (J.T.T. 1973,

p. 99, nos 14 et 15 et les références citées). 45

) Rapport au Roi (Moniteur belge, p. 13262). 46

) Articles 1•r, §2 et 9, §2 de l'arrêté royal n° 4. La légalité de l'article 1•r a été vérifiée par Trav. Bruxelles 29-1-79 (J.T.T. 1979, 59).

47) Articles 1•r, §3 et 9, §5 du même arrêté. Il s'agit d'une présomption, juris

tantum, pouvant être renversée par la preuve contraire (V. Trav. Bruxelles 18-1-79, J.T.T. 1979, 69). V. également Trav. Liège 23-1-79 (J.L. 1978-79, 239).

48) Cette procédure a été expressément proposée par le Conseil national du travail

dans son avis n° 568 du 19-12-77, p. 8. 49

) J. Piron & P. Denis, Les conseils d'entreprise et les comités de sécurité, éd. F.E.B. 1979, p. 31-32. Cette procédure est également applicable en ce qui concerne la détermination des fonctions de personnel de direction. Elle est toutefois à distinguer de celle relative à la désignation des membres du personnel de direction (Art. 27 à 30, A.R. 18-10-78; V. Trav. Bruxelles 26-1-79, J.T.T. 1979, 60; Trav. Malines 18-1-79, J.T.T. 1979, 205).

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aux membres du conseil ou du comité ou, à défaut de ces organes, aux membres de la ou des délégations syndicales, sa décision con­cernant le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles ces organes doivent être institués. ·

Dans les 7 jours qui suivent ce 35e jour le$ travailleurs de l'entre­prise ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire un recours contre cette décision auprès de la juridiction du travail dans le ressort de laquelle est établi le siège de l'entreprise 50

).

Ce recours présente plusieurs particularités, qui témoignent du souci du législateur de simplifier et d'accélérer la procédure afin de ne pas entraver le déroulement normal des élections sociales : il est introduit par requête verbale ou écrite sans préliminaire de conciliation.

La juridiction saisie statue dans les 23 jours de la réception de la requête, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées. Sa décision est sans appel et elle est notifiée immédiatement par simple lettre au conseil d'entreprise ou au comité dè sécurité, à l'employeur, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées et aux travailleurs concernés 51

).

29. Cette procédure a suscité quelques difficultés. Ainsi s'est posée la question de savoir si le recours peut être exercé

contre l'employeur lorsque celui-ci s'abstient de faire connaître sa décision concernant le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques dans lesquelles des élections doivent être organisées.

Très judicieusement, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé, par jugement du 1er février 1979 52

), que l'absence de décision, avec ou sans intention d'éviter la procédure électorale, ne peut avoir pour effet de priver les travailleurs ou leurs organisations représentatives de tout recours contre l'attitude de l'employeur: leur action sera donc recevable et le délai d'introduction le même qu'en cas de décision expresse de l'employeur.

30. Quel est d'autre part le tribunal du travail territorialement compétent pour connaître de l'action?

L'article 7 de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 désigne celui dans le ressort duquel est établi le siège de l'entreprise.

Or, l'article 627, 9° du Code judiciaire dispose qu'est seul compétent pour connaître des contestations relatives à l'institution et au fonction-

50) Le recours peut également être introduit antérieurement (Trav. Bruxelles 26-1-79,

J.T.T. 1979, 62). Signalons qu'aux termes de l'article 4, 3° du même arrêté, l'em­ployeur fixe la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections au plus tard le 60• jour précédant celui de cet affichage.

51) Pour des cas d'application de cette procédure, voir les jugements suivants rendus

par le tribunal du travail de Bruxelles: 18-1-79 (J.T.T. 1979, 69), 19-1-79 (ibid. 68), 22-1-79 (ibid. 67), 24-1-79 (ibid. 63), 26-1-79 (ibid. 60 & 62) et 1-2-79 (ibid. 57).

52) J.T.T. 1979, 57.

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nement des conseils d'entreprise et des comités de sécurité et d'hygiène, <de juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou de l'activité de la société».

Il s'agit donc de déterminer quel est pour l'application de l'article 7 précité, le siège de l'entreprise. Est-ce le siège social, c'est-à-dire celui de l'entité juridique, ou bien un siège d'exploitation correspondant à une unité technique d'exploitation?

Il paraît logique d'admettre que le tribunal du travail dans l'arron­dissement duquel se situe l'unité technique d'exploitation est normale­ment compétent pour connaître du litige.

Mais qu'en sera-t-il lorsque l'existence même de cette unité technique fait l'objet du recours? Dans ce cas, le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel se situe l'entité juridique qui seule ou avec d'autres sièges d'exploitation forme déjà une unité technique d'exploi­tation reconnue par tous.

Cette solution a été adoptée par le tribunal du travail de Bruxelles 53)

qui a fait observer, à juste titre me semble-t-il, que toute autre solution mènerait à une impasse : comment en effet admettre la com­pétence du tribunal du lieu où se situe l'unité technique alors que dans le cas envisagé l'existence même de celle-ci est contestée et qu'il n'y a donc pas «d'entreprise» au sens de l'arrêté royal?

31. La juridiction saisie statue après avoir entendu· ou dûment appelé les parties intéressées.

Quelles sont ces parties? S'agit-il de toutes les personnes et orga­nisations auxquelles en vertu du dernier alinéa de l'article 7 la décision doit être notifiée, c'est-à-dire le conseil d'entreprise ou le comité de sécurité, l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les travailleurs intéressés, ou au contraire uniquement des parties en cause, c'est-à-dire le demandeur (travailleur etjou organisation représentative) et l'employeur-défendeur?

A mon sens, seules les parties au litige doivent être entendues ou appelées: admettre le contraire signifierait en effet que le conseil d'entreprise ou le comité de sécurité devraient également être entendus ou appelés à l'audience, ce qui serait à la fois inopportun et peu réaliste; en effet ces organes ne possèdent pas la personnalité juridique et il faudrait donc entendre ou appeler tous leurs membres 54).

32. Quant à la représentation en justice des organisations des travailleurs, il n'est sans doute pas inutile de rappeler la teneur de l'arrêt de principe rendu en la matière par la Cour de cassation le 18 février 1976 55

).

53) Jugement du 26 janvier 1979 (J.T.T. 1979, 61).

54) Cfr J. R. Vervloet, op. cit., n° 33 et références citées.

55) J.T. T. 1976, 338; pour des cas d'application V.: Trav. Charleroi 9-2-79 (J.T.T.

1979, 56) et Trav. Bruxelles 29-1-79 (J.T.T. 1979, 59).

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La Cour suprême a décidé qu'« en attribuant à des organisations représentatives des travailleurs n'ayant pas la personnalité civile, hi capacité d'ester en justice, le législateur admet implicitement que ces organisations agiront comme si elles avaient la personnalité civile, par des organes comparables à ceux d'une association possédant la personnalité juridique et sans que tous les membres de cette organi­sation soient tenus de donner un mandat spécial pour ester en justice».

§ 2. La procédure d'admission préalabYe du motif grave

33. Les articles 5, §1er et 10, §2 de l'arrêté royal no 4 apportent une modification fondamentale aux dispositions relatives à la protection des membres représentant le personnel dans les conseils d'entreprise et les comités de sécurité et des candidats à ces fonctions 56

).

Il est prévu que ces travailleurs protégés ne pourront être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail.

Comme le précise le Rapport au Roi, cette modification a pour objectif «d'empêcher que certains employeurs peu soucieux du fonctionnement normal des organes de relations sociales et dans le but de démanteler la représentation des travailleurs, puissent invoquer à tort un motif grave ou puissent l'invoquer pour des faits inhérents aux activités syndicales et à l'exercice du mandat» 57

).

La juridiction du travail est donc appelée à reconnaître le bien-fondé du motif grave invoqué, comme elle le faisait déjà antérieurement, mais son contrôle s'effectue désormais préalablement au licenciement et suivant une procédure particulière. En d'autres termes l'intervention du juge qui était facultative et postérieure à la rupture pour motif grave est remplacée par un contrôle judiciaire obligatoire antérieur.

34. Le tribunal du travail doit être saisi par l'employeur dans les trois jours ouvrables à compter de la connaissance du fait qui constitue le motif grave.

Après avoir convoqué - par pli judiciaire portant fixation du jour de l'audience -les parties, ainsi que l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables à partir de l'introduction de l'affaire. Le jugement est notifié aux parties également par pli judiciaire.

56) Ces articles modifient respectivement l'article 21, §2, alinéa 1er de la loi du 20 septembre 1948 et l'article Ibis, §2, alinéa 1•r de la loi du 10 juin 1952. En ce qui concerne les autres modifications introduites par l'arrêté royal no 4: V. G. Magrez-Song, La réforme des conseils d'entreprise et des comités de sécurité en vue des élections sociales de 1979 (J.T.T. 1978, 345).

57) Rapport au Roi, p. 13263. Cette protection particulière s'inspire des normes internationales de la convention no 135 et de la recommandation n° 143 du 23 juin 1971 de l'Organisation internationale du travail concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder.

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Appel peut être interjeté par voie de requête dans les huit jours ouvrables de la notification. La Cour du travail, après avoir convoqué les parties et l'organisation représentative intéressée, rend son arrêt dans les huit jours ouvrables de l'introduction et sa déci&ion est notifiée aux parties par pli judiciaire. ·

35. Il ne vous aura certainement pas échappé que cette procédure s'inspire de celle prévue à l'article 134 du titre V de la loi du 4 août 1978 relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ·ce qui concerne l'admission à une formation professionnelle 58

).

Il existe cependant une différence essentielle: en matière d'égalité de traitement, la procédure judiciaire est obligatoirement précédée d'une réclamation auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris la décision contestée, ce qui ne se conçoit évidemment pas en matière de rupture pour motif grave.

36. Outre le fait qu'elle est préalable au licenciement, la procédure d'admission du motif grave se caractérise par sa célérité.

Le délai de saisine est, nous l'avons dit, extrêmement bref: trois jours ouvrables à partir de la connaissance du fait qui constitue le motif grave. Ce délai correspond à celui prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui porte que le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins.

Il est précisé aussi qu'il appartient à la juridiction saisie et non aux parties de fixer le jour de l'audience, et que, comme déjà dit, la décision doit être prononcée dans les huit jours ouvrables.

Sans doute la procédure pourrait-elle être entravée par l'introduction concomitante d'autres actions (p. ex. la contestation de la validité de la candidature du travailleur concerné) ou par des mesures d'instruction indispensables pour détet:miner la réalité et la gravité du motif invoqué (p. ex. une enquête). Dans ces cas, il sera évidemment impossible à la juridiction saisie de statuer dans le délai très court qui lui est imparti, mais le non-respect de ce délai n'est frappé d'aucune sanction.

37. Le manque de précision des textes a plus d'une fois semé le doute dans l'esprit tant des employeurs que des travailleurs et de leurs orga­nisations représentatives.

Ainsi s'est posée la question de savoir qu.el est le mode d'introduction de la demande devant le tribunal du travail: citation ou requête? Les textes sont en effet muets à cet égard, alors qu'ils prévoient cependant expressément que l'appel peut être interjeté par voie de requête.

La jurisprudence, notamment celle de votre Cour, s'est prononcée

58) Rapport au Roi, p. 13263.; G. Magrez-Song, op. cit., p. 345.

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en faveur de la recevabilité de la demande introduite en première instance par requête 59

).

Plusieurs arguments peuvent être invoqués à l'appui de cette solution, notamment:

1) il appartient au tribunal du travail et à lui seul, de convoquer les parties par pli judiciaire fixant le jour de l'audience. Cette disposition paraît exclure l'introduction par citation, puisque, dans ce cas, l'exploit doit à peine de nullité, en vertu de l'article 702 du Code judiciaire, contenir notamment l'indication des lieu, jour et heure de l'audience;

2) cette procédure s'inspire, comme nous l'avons vu, de celle prévue en matière d'admission à une formation professionnelle et qui, elle, est introduite devant le tribunal du travail par voie de requête;

3) enfin, le fait que cette juridiction doive être saisie par l'employeur dans les trois jours de la connaissance du motif grave, plaide également en faveur de l'introduction par requête. En effet, le délai ordinaire de citation étant de huitaine, le demandeur serait tenu d'en demander dans chaque cas l'abréviation, conformément à l'article 708 du Code judiciaire, ce que le législateur n'a assurément pas voulu.

38. D'autres difficultés préjudiciables à la sécurité juridique con­cernent, d'une part, l'interprétation de la notion de motif grave et, d'autre part, l'attitude à adopter en cours de procédure par l'em­ployeur à l'égard du travailleur licencié.

A première vue on pourrait estimer qu'en disposant que le motif grave doit être préalablement soumis à l'appréciation de la juridiction du. travail - ce qui implique le maintien de la relation de travail -, la législation nouvelle déroge à la conception de motif grave énoncée à l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui considère «comme constituant un tel motif, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute colla­boration professionnelle entre l'employeur et le travailleur» 60

).

Il n'en est cependant rien, comme l'a décidé à juste titre votre Cour par son arrêt du 9 mai 1979 en précisant: «que le Rapport au Roi est clair à cet égard quand il expose notamment que «le tribunal sera donc appelé, comme c'est déjà le cas actuellement, à reconnaître le bien-fondé du motif grave invoqué mais ceci préalablement au licen­ciement et suivant une procédure accélérée», que rien dans le texte légal modifié ni dans le Rapport au Roi ne permet d'affirmer que le

59) C. trav. Anvers 22-1-79 (J.T.T. 1979, 95; R.W. 1978-79,2436, avec note J. Petit); C. trav. Bruxelles 9-5-79 (R.G. no 9615, inédit); Trav. Nivelles 13-2-79 (R.G. 9669/N, inédit); Trav. Mons 29-3-79 (R.G. 27060, inédit); Trav. Tongres 13-12-78 (R.G. 2629, 78, inédit). V. également Th. Claeys, Aperçu des dispositions de la loi anti-crise relatives au droit du travail (J.T.T. 1979, 90).

60) V. J'opinion soutenue par G. Magrez~Song, op. cit., 344. En ce qui concerne l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, consult. E. Leboucq, De beëindiging van de arbeids­overeenkomst wegens dringende reden ... (J.T.T. 1979, 53-56).

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Pouvoir exécutif en son arrêté royal no 4 ait eu l'intention de modifier la notion même de «motif grave» 61

).

Si l'on admettait le contraire, la notion de motif grave devrait être appréciée plus sévèrement lorsqu'il s'agit d'un travailleur non-protégé (l'impossibilité de collaborer doit être immédiate) que lorsqu'il s'agit d'un délégué du personnel ou d'un candidat aux élections sociales, ce qui ne peut avoir été voulu par le législateur.

39. Le problème se pose aussi de savoir si au cours de la procédure envisagée les relations entre employeur et travailleur sont maintenues ou suspendues.

Il est difficile à résoudre. En effet, alors que par définition le motif grave rend immédiatement

et absolument impossible la continuation des relations de travail entre parties, par contre les nouvelles dispositions impliquent le maintien du contrat de travail au moins jusqu'à la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Certains employeurs ont à tort - à mon avis - considéré la requête, assortie éventuellement d'une lettre de licenciement adressée ou remise au travailleur, comme un acte consommant la rupture 62

).

Il faut bien admettre en effet, que l'employeur qui estime qu'une faute constitutive de motif grave a été commise par un délégué du personnel ou un candidat aux élections, et qui doit prendre la décision de rompre le contrat de travail dans un très bref délai, se trouve acculé à un dilemme :

- ou bien, il maintient l'intéressé au travail jusqu'à la décision définitive du tribunal ou de la cour, mais alors il risque de voir le travailleur prétendre que son maintien au travail prouve que les relations professionnelles n'étaient pas immédiatement et définitivement devenues impossibles et que le motif grave était dès lors inexistant;

- ou bien, il suspend l'exécution du contrat, mais dans ce cas le travailleur pourrait soutenir que, par cette suspension unilatérale, qui met fin à l'exercice de ses occupations professionnelles et au paiement de sa rémunération, l'employeur a rompu les relations de travail.

Par son arrêt du 9 mai 1979 déjà cité, votre Cour a décidé qu'on ne pourrait reprocher à l'employeur ni l'une ni l'autre de ces attitudes. Elle a considéré, à juste titre, me semble-t-il, que le but poursuivi par le législateur, c'est-à-dire éviter le non-fonctionnement normal des organes de relations de travail et le démantèlement de la représentation des travailleurs dans l'entreprise par des employeurs peu scrupuleux,

61) Arrêt cité à la note 59. V. aussi D. Votquenne, Het ontslag om dringende reden

van de beschermde leden van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid en hygiëne (R. W. 1978-79, 2759-2760).

62) V. p. ex. le litige sur lequel statue C. trav. Anvers 26-2-79 (J.T.T. 1979, 94).

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est atteint lorsque le contrat de travail est considéré comme suspendu jusqu'à la décision judiciaire 63

).

C'est également la solution adoptée par la Cour du travail d'Anvers, qui a toutefois précisé que l'employeur n'en est pas pour autant dispensé de payer la rémunération 64

).

Par contre, la Cour du travail de Gand a estimé que rien n'autorise l'employeur à suspendre les relations de travail en attendant la décision judiciaire; elle ajoute toutefois sans s'en expliquer qu'il se conçoit que dans certains cas il sera pratiquement exclu pour l'employeur d'encore tolérer la présence du travailleur dans l'entreprise 65

).

La thèse de la suspension des relations contractuelles pourrait, me paraît-il, trouver également une justification dans l'«exceptio non adimpleti con tractus». Lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations contractuelles l'autre peut s'abstenir à son tour d'exécuter le contrat et en demander la résolution judiciaire (article 1184 du Code civil). Ainsi, l'employeur qui estime qu'un travailleur protégé a commis une faute constituant un manquement grave à ses obligations et rendant la continuation des relations contractuelles impossible, peut suspendre l'exécution de ses propres obligations, notamment la mise au travail, en attendant que la juridiction du travail ait statué sur le bien-fondé du motif grave invoqué 66

).

40. Lorsque le tribunal ou la èour n'admettent pas le motif grave, le travailleur protégé reprendra ses occupations professionnelles.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le motif grave est admis, se pose la question de savoir quand se situe la rupture des relations contractuelles entre parties: est-ce au moment où l'employeur en informe le travailleur ou, au contraire, au moment où la décision judiciaire admettant le motif grave est coulée en force de chose jugée? En d'autres termes, la décision de la juridiction du travail ne fait-elle qu'entériner celle de l'employeur?

A mon avis, la ratio legis ne permet pas d'attribuer à la décision judiciaire un effet rétroactif: en instaurant la nouvelle procédure le législateur a entendu subordonner le droit de licenciement de l'em­ployeur à l'admission préalable du motif grave par la juridiction du travail.

Dès lors, le licenciement et partant la rupture ne peuvent se situer avant la décision de cette juridiction déclarant fondé le motif invoqué, de sorte qu'au cours de la procédure la relation de travail subsiste.

Il est vrai toutefois que la législation nouv~lle ne précise pas quand ni comment le licenciement doit avoir lieu. Cette lacune met l'employeur une fois de plus dans une situation embarrassante.

63) Arrêt cité à la note 59. V. également C. trav. Bruxelles 25-6-79 (R.G. 9807, inédit).

64) Arrêt du 26 février 1979 (J.T.T. 1979, 94). 65) C. trav. Gand, section de Bruges 17-4-79 (R.W. 1978-79, 2818). 66

) V. D. Votquenne, op. cit., 2768-2769.

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Doit-il immédiatement procéder au licenciement lorsque le tribunal du travail a admis le motif grave allégué ou, au contraire, doit-il attendre l'expiration des délais de recours avant de notifier la rupture?

Il paraît préférable qu'il attende que la décision du tribunal soit coulée en force de chose jugée : il se pourrait en effet que, sur appel ou opposition du travailleur, le motif grave invoqué ne soit pas admis, ce qui rendrait tout licenciement antérieur irrégulier 67

).

41. Les nouvelles dispositions manquent également de précision quant au rôle que pourrait jouer, dans le litige opposant l'employeur et le travailleur, l'organisation représentative qui a présenté la candi­da ture de ce dernier.

Le texte impose à la juridiction saisie la convocation de cette organi­sation : celle-ci ne devient cependant pas pour autant partie au procès. Elle ne pourrait le devenir qu'à condition d'être appelée en intervention ou d'intervenir volontairement conformément aux prescriptions du Code judiciaire, et d'être dûment représentée 68

).

42. Quelques mots encore au sujet de la sanction du licenciement irrégulier.

Lorsque l'employeur rompt, pour motif grave, le contrat d'un travailleur protégé sans avoir suivi la procédure d'admission, deux hypo­thèses peuvent être envisagées selon que le travailleur demande ou non sa réintégration dans l'entreprise.

1) En cas de demande de réintégration accueillie favorablement par l'employeur, le travailleur qui reprend ses fonctions a droit à la rémunération pour la période se situant entre le licenciement et la reprise du travail. Si l'employeur refuse la réintégration, il est tenu de payer au travailleur licencié une indemnité égale à la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat et à la rémunération en cours correspondant à une durée de deux, trois ou quatre ans selon que le travailleur a moins de 10 années, de 10 à moins de 20 années ou 20 années de service ou plus dans l'entreprise 69

).

Puisque la procédure d'admission n'a pas été observée, la juridiction saisie de l'action en paiement de l'indemnité spéciale ne pourra plus examiner le bien-fondé du motif grave allégué : quelle que soit la gravité des faits invoqués à l'appui du licenciement et même s'ils sont étrangers aux activités syndicales et à l'exercice du mandat du travailleur, l'employeur devra être condamné au paiement de l'indemnité.

L'arrêté royal no 4 augmente sensiblement le montant global de cette indemnité en ajoutant aux indemnités forfaitaires de 2 à 4 années déjà antérieurement prévues, le payement d'une somme égale à la

67) V. D. Votquenne, op. cit., 2765.

68) V. C. trav. Bruxelles 9-5-79, cité à la note 59. 69) Articles 5, §4 et 10, §7 de l'arrêté royal n° 4, modifiant respectivement les

articles 21, §7 de la loi du 20 septembre 1948 et Ibis, §7 de la loi du 10 juin 1952. V. J. Piron & P. Denis, op. cit., p. 162.

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rémunération couvrant la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat. Le cas échéant, l'indemnité globale pourrait donc être égale à huit ans de rémunération 70

).

2) Lorsque le travailleur ne demande pas sa réintégration ou la demande tardivement 71

), il perd le droit à l'indemnité spéciale. Il lui est toutefois loisible, dans l'année suivant la rupture, d'introduire auprès du tribunal du travail une action en paiement de l'indemnité de préavis ordinaire. Dans ce cas les dispositions de l'article 35 de la loi relative aux contrats de travail sont applicables; le tribunal devra donc examiner si les formalités prescrites ont été observées et si le motif grave est fondé 7 2

).

Enfin, outre les procédures que je viens d'examiner, il en est une qui n'est pas nouvelle, mais dont le champ d'application a été étendu. Elle mérite que nous nous y arrêtions un instant, son application pouvant donner lieu à des difficultés en raison, une fois de plus, de l'imperfection du texte législatif.

C. L'ACTION TENDANT À TRANCHER TOUT DIFFÉREND RELATIF

À L'APPLICATION D!:<: LA LÉGISLATION

CONCERNANT LES CONSEILS D'ENTREPRISE

ET LES COMITÉS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE

43. En vertu des articles 24, §1er de la loi du 20 septembre 1948 et 1er, §4, h de celle du 10 juin 1952, tels que modifiés par la loi du 23 janvier 1975, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès des tribunaux du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la législation concernant les conseils d'entreprise et les comités de sécurité et d'hygiène.

Il y était précisé que le Roi pouvait, pour ces différends, prévoir des règles particulières de procédure 73

). Jusqu'il y a peu, aucune réglementation spéciale n'avait été édictée de sorte que ces contesta­tions (p. ex. celles concernant le fonctionnement et l'exercice des missions de ces conseils et comités) demeuraient régies par la' pro­cédure de droit commun conformément au prescrit de l'article 2 du Code judiciaire.

L'article 74, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 octobre 1978 a mis fin à cette situation; il rend applicable à ces différends la procédure relative

70) Th. Claeys, op. cit., 345; D. Votquenne, op. cit., 2755.

71 ) La réintégration doit être demandée par lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, ou la date de la rupture sans préavis, ou la date de la présentation des candidatures (art. 21, § 5 de la loi du 20-9-48 et 1 bis, § 5 de la loi du 10-6-52).

72) D. Votquenne, op. cit., 2756.

73) Articles 24, §2 (conseils d'entreprise) et 1•r, §4, i (comités de sécurité).

,-_ ~--

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à la constatation par les juridictions du travail de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement d'un travailleur protégé, lorsque la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu.

44. Cette procédure, applicable tant en matière de conseils d'entre­prise qu'en matière de comités de sécurité et d'hygiène, se déroule de la manière suivante 74

).

Le tribunal du travail dans le ressort duquel est établi le siège de l'entreprise statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées.

La décision est portée à la connaissance de l'employeur, de chacun des élus effectifs et suppléants, des organisations représentatives intéressées et du travailleur concerné, par lettre recommandée à la poste.

L'appel est réglé comme suit: «La Cour du travail ... connaît des recours introduits ... dans les quinze jours de leur notification ... » 7 5 ).

On peut regretter que le législateur n'ait pas saisi l'occasion de l'harmonisation des deux législations et de l'extension du champ d'application de la procédure, pour combler certaines lacunes qui existaient déjà dans les textes correspondants des anciens arrêtés d'exécution 76

).

L'on observe en effet en premier lieu qu'aucun délai d'introduction n'est prévu pour la procédure en première instance. Il est vrai qu'en l'occurrence il n'y a pas l'urgence particulière qui imposait dans les autres procédures déjà examinées un délai d'introduction très bref.

Par contre, un court délai - 15 jours - a été maintenu pour l'appel, ce qui ne paraît nullement justifié.

En ce qui concerne le mode d'introduction de l'action, le texte manque, une fois encore, de précision, de sorte que, conformément à l'article 700 du Code judiciaire, la demande devrait normalement être introduite par voie de citation. Pourquoi devrait-il en être ainsi, puisque dans les autres procédures en matière d'élections sociales l'action peut être introduite par voie de requête?

45. Telles sont les quelques considérations qu'il m'a paru utile de vous soumettre.

74) Cette procédure existait déjà antérieurement: V. articles 63 et 64 de l'arrêté royal

du 18 février 1971 (conseils d'entreprise) et 60 et 61 de l'arrêté royal de la même date (comités de sécurité).

75) Articles 74 et 75 de l'arrêté royal du 18 octobre 1978. L'intitulé de la section

qui regroupe ces articles n'a cependant pas été adapté à l'élargissement du champ d'application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 74; à tort il ne fait référence qu'à la constatation de l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique.

76) V. J. R. Vervloet, op. cit., 105, no 45.

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Je m'empresse d'ajouter que la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail n'a jusqu'à présent, à ma connaissance, pas donné lieu à des actions devant les juridictions du travail, ni même, semble-t-il, à des plaintes sur le plan pénal.

Par contre, à l'occasion des récentes élections sociales, les tribunaux du travail ont été amenés à appliquer la nouvelle réglementation en matière de détermination du nombre et de la localisation des unités techniques d'exploitation, tandis que les tribunaux et les cours ont été appelés à le faire dans le cadre de la procédure d'admission préalable du motif grave de licenciement.

Leur jurisprudence est encore relativement peu nombreuse et quelque peu hésitante en raison, comme je l'ai souligné, du laconisme et de l'imprécision des textes. Elle s'affirmera sans doute dans l'avenir.

Il paraît néanmoins souhaitable que le législateur remédie sans tarder aux lacunes et imperfections, que j'ai relevées, et assure ainsi une plus grande sécurité juridique.

V. VAN HoNSTÉ.

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Le programme de résorption du chômage : L'expérience du cadre spécial temporaire

(suite)*)

TROISIÈME PARTIE.- LA NATURE JURIDIQUE

DU CADRE SPÉCIAL TEMPORAIRE

Le cadre spécial temporaire voulait concrétiser l'idée de créer en Belgique un troisième circuit de travail entre les deux secteurs traditionnels. Quelle dèvait être la protection juridique des travailleurs de ce secteur?

Allait-on créer une protection juridique sui generis ou allait-on accorder à ces travailleurs la protection juridique revenant à des fonctionnaires ou aux travailleurs salariés? Le bénéfice des allocations de chômage allait-il dépendre de ce travail ou celui-ci allait-il conférer aux chômeurs occupés la protection revenant à des travailleurs à part entière?

Qui allait financer ce secteur de travail: par définition, les travaux qui seront exécutés ne sont pas organisés ou reconnus ni par le secteur privé, ni par le secteur public?

Y aura-t-il enfin une protection de l'emploi dans ce secteur? Il ne pouvait être question de marginaliser une partie des chômeurs

ou des travailleurs (selon la qualification que cette occupation leur procurera). Il ne pouvait être question non plus d'ébranler les statuts de la fonction publique, ni d'ébranler la protection des travailleurs salariés.

Deux limites étaient placées à l'intérieur desquelles pouvait s'orga­niser ce nouveau secteur de travail: en aucune façon celui-ci ne pouvait devenir une extension du secteur public. Ces «travailleurs» ne pouvaient être une nouvelle catégorie de fonctionnaires. D'autre part, il ne pouvait s'agir de concurrencer le marché du travail dans le secteur privé quand bien même ce dernier se serait désintéressé des tâches qu'on envisageait d'accomplir. Les travailleurs du C.S.T. ne pouvaient devenir des travailleurs à meilleur compte.

1) L'employeur dans le cadre spécial temporaire.

1. L'employeur dans le C.S.T. proposera à des travailleurs la

*) Voir R.D.S. 1979, no 7, pp. 325-337.

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réalisation de certaines tâches dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé. La plupart du temps, l'employeur est lui­même le promoteur d'un projet qui a été accepté.

L'article 81 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-78, modifié par l'arrêté royal no 20 du 8 décembre 1978, énumère les promoteurs habilités à introduire des projets (cfr ne partie, point 2, a). On trouve dans cette énumération les pouvoirs publics traditionnels et des organismes publics ainsi que les associations de personnes qui ne poursuivent pas de but lucratif (associations sans but lucratif, mutualités, organisations. syndicales, fondations, associations de fait ... ).

La loi autorise le Roi à étendre la liste des promoteurs «soit purement et simplement, soit dans les conditions qu'Il détermine, à d'autres catégories d'employeurs». A ce jour, aucune mesure dans ce sens n'a été prise. L'idée avait été «de se réserver la possibilité de couvrir tout l'éventail des initiatives susceptibles de se développer au sein du cadre spécial temporaire» (travaux préparatoires au parle­ment). Dans certains milieux, l'idée avait été lancée d'étendre le bénéfice du C.S.T. à des petites et moyennes entreprises en difficulté. Cette idée n'a pas été retenue. Elle aurait certainement remis en question des principes de base de ce circuit de travail. De même le Roi est-il habilité à soustraire certaines catégories d'employeurs ou à soumettre l'octroi d'un C.S.T. à certains employeurs à des conditions spéciales qu'Il détermine. On pensait viser par cette disposition des organismes ou des associations ayant une finalité industrielle ou com­merciale ou les pouvoirs publics qui n'auraient pas eu recours dans le passé à la mise au travail des chômeurs dans le cadre des réglementations existantes. Aucune mesure dans ce sens n'a été prise.

En réalité, dans les deux hypothèses, un arrêté royal doit être pris. Mais l'exclusion de certains promoteurs peut intervenir par une autre mesure, éventuellement : la décision des ministres compétents de refuser un projet.

2. La loi exige que les projets introduits par les assocmtwns de personnes soient parrainés. Le promoteur du projet dans ce cas doit fournir une attestation par laquelle une personne physique ou morale qu'il choisit, mais qui lui est étrangère, exprime son appui donné au projet. Le sens donné à ce parrainage a été expliqué (supra, ne partie, point 2, b). La portée de ce parrainage n'est nullement juridique. L'appui est moral. Le «parrain» ne sera pas une caution à l'égard du promoteur, il ne devra pas reprendre à son compte les obligations et les engagements du promoteur-employeur défaillant ou en décon­fiture. En fin de compte, le parrainage n'a 1 un intérêt que pour l'administration et les ministres qui peuvent mieux apprécier dans quelle mesure un projet est socialement utile ou répond à des «besoins insatisfaits» de la société.

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Le projet d'une association sans but lucratif ne pourrait être parrainé par le président du Conseil d'administration de cette asso­ciation. Cependant le projet d'une section locale d'une organisation syndicale pourrait être parrainé par le chef du syndicat. Si une personne morale parraine un projet, le promoteur de ce dernier ne pourrait faire partie des organes de direction de cettè personne morale.

C'est ce lien, ou plus exactement l'absence de lien entre le parrain et le promoteur, que doit apprécier le comité subrégional de l'emploi compétent au moment de sa consultation. Le comité subrégional qui exigerait des engagements financiers ou un cautionnement en banque du parrain outrepasserait ses pouvoirs et sa mission. Lorsqu'un comité subrégional de l'emploi émet un avis défavorable sur le par­rainage du projet, le promoteur dispose d'un recours (supra, ne partie, 2) e ). .

3. Il arrive qu'un promoteur de projet ne soit pas l'employeur. Tel fut notamment le cas lorsque, pour se soustraire à une autre règle d'engagement d'un nombre minimum de travailleurs, des promo­teurs ont fait introduire le projet par une association qui les regroupait (A.S.B.L. composée de représentants d'autres A.S.B.L.). Pareil projet a été accepté à la condition que la conclusion des contrats incombe aux différents employeurs qui eux seuls seront responsables. Le promo­teur qui agit au nom de différents employeurs doit limiter strictement son intervention à 1 'introduction administrative du projet.

4. Le promoteur qui désire engager des travailleurs du C.S.T. doit satisfaire un certain nombre d'obligations préalables.

1 o Deux obligations ont pour but d'assurer l'efficacité de l'ensemble du plan de résorption du chômage dont le C.S.T. n'est qu'une des mesures:

- l'employeur doit occuper préalablement le nombre requis de stagiaires (A.R. 27-12-77, art. 3, 2°). Cette condition concerne les administrations et les entreprises sans finalité industrielle et commeF­ciale. La mesure organisant des stages pour jeunes oblige les admi­nistrations et les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs à occuper des stagiaires dans une proportion de 2% du personnel qu'elles occupent;

- le nombre moyen de chômeurs mis au travail par 1 'employeur, dans le cadre de la réglementation sur le chômage, au cours du 2e semestre de l'année 1977 (qui précède l'entrée en vigueur du C.S.T.) ne peut pas avoir été réduit et l'engagement doit être pris de ne pas réduire ce nombre pendant toute la période d'intervention de l'Etat pour l'occupation de travailleurs dans le C.S.T. Cette obligation concerne les pouvoirs publics et certaines catégories d'associations sans but lucratif (A.R. 27-12-77, art. 3, 3°).

2° Deux autres obligations concernent l'employeur directement et

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ont pour but d'éviter que le C.S.T. ne soit utilisé à mauvais escient (A.R. 27-12-77, art. 3, 4° et 6°):

- les pouvoirs publics doivent avoir préalablement rempli leur cadre organique et temporaire ou la procédure prévue à cet effet doit avoir été entamée. Le C.S.T. ne peut avoir pour effet de soustraire les pouvoirs publics aux règles de recrutement normales de leur personnel ni d'assurer le remplacement de fonctionnaires manquants ou absents. C'est une règle de justice;

- l'employeur doit justifier, lorsque la nature du projet le requiert, des moyens financiers et des autorisations nécessaires.

Il va de soi que l'engagement de travailleurs occasionne des dépenses. Hormis les rémunérations et les charges sociales, l'employeur doit être en mesure de les supporter. Lorsqu'un projet est conçu pour une période de temps excédant 1.2 mois, l'employeur devra supporter une partie du coût de ces rémunérations et charges sociales s'il désire conserver la main-d'œuvre à son service. L'octroi d'un C.S.T. à un promoteur de projet qui dispose de très faibles moyens financiers présente un certain risque. Il sera apprécié par l'administration compte tenu notamment de la nature du projet, de sa durée, du parrainage éventuel et de la notoriété du promoteur.

5. Outre ces obligations préalables, le futur employeur doit signer des engagements dans sa demande d'un C.S.T. (A.R. 27-12-77, art. 3, 5°).

a) Conclure un contrat de travail conforme à un contrat-modèle annexé à l'A.R. du 27-12-77 11

);

b) Mettre fin au contrat de travail en accord avec le travailleur et sous le contrôle du directeur du service subrégional de l'emploi (compétent pour le placement des chômeurs), lorsqu'un autre emploi convenable est procuré au travailleur et que l'employeur ne s'engage pas par écrit à maintenir le travailleur à son service à l'issue de la période d'occupation dans le C.S.T.

Ainsi qu'il sera exposé (infra), tout en étant engagé dans le C.S.T., le travailleur reste «disponible sur le marché de l'emploi» en sorte que l'Office national de l'emploi conserve toujours la faculté de placer le travailleur dans le secteur privé.

c) L'employeur doit évidemment fournir en temps utile à l'O.N.Em. les états de prestations des travailleurs et tous les autres documents ou renseignements qui lui permettront de remplir sa mission de paiement des rémunérations et cotisations sociales.

L'employeur conserve donc une part de responsabilité dans l'accom­plissement des formalités administratives. Des négligences ou des

11) Modifié par l'A.R. 2-4-79 (M.B. 21-4-79).

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omissions peuvent entraîner des retards administratifs dans le paiement des rémunérations ou des prestations de sécurité sociale revenant aux travailleurs.

d) L'employeur doit accepter de se soumettre au contrôle des inspections de l'Office national de l'emploi et des autres corps d'inspecteurs du Ministère de l'emploi et du travail.

6. Comme tout autre employeur dans le secteur privé, l'employeur dans le C.S.T. conserve le pouvoir de sélectionner les chômeurs qu'il compte engager et qui lui sont présentés par l'Office national de l'emploi.

Pour éviter un trop large étalement dans le temps des engagements des travailleurs, ceux-ci doivent en principe être réalisés dans les six mois qui suivent la notification administrative de la décision des ministres approuvant un projet. Passé ce délai, le ministre de l'emploi et du travail peut considérer que tout engagemen~ non encore réalisé ne donnera pas lieu à l'intervention financière de l'Etat (A.R. 27-12-77, art. 4, §5, complété par l'A.R. 8-12-78, art. 5). Cette règle qui a é\é ajoutée sur base des enseignements de la pratique, a aussi pour but d'inciter les promoteurs de projets à réaliser leur projet tel qu'il avait été conçu et d'accélérer les recrutements de travailleurs notamment au sein des administrations.

7. L'employeur du C.S.T. est tenu d'exécuter selon les règles de droit commun toutes les obligations qui lui incombent en vertu des lois sociales et fiscales et qui ne sont pas prises en charge par l'État. Toute la législation du travail au sens large lui est applicable : loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, loi du 16 mars 1971 sur le travail, le règlement général sur la protection du travail, loi relative aux jours fériés ...

Par la loi même qui a créé le C.S.T., l'employeur est déchargé du paiement de la rémunération des travailleurs et des cotisations sociales y afférentes.

La rémunération n'est donc pas négociée au moment de l'entrée dans le cadre spécial temporaire. Si le projet de l'employeur-promoteur a été agréé, l'employeur se borne à proposer une fonction ou une tâche à accomplir au travailleur qui ne pourra que constater )e barème de rémunération auquel cette fonction correspond à l'Etat, sous réserve de précisions qui seront fournies ci-dessous.

L'employeur est néanmoins le seul débiteur d'une éventuelle indem­nité de rupture de contrat.

L'Office national de l'emploi qui est chargé du paiement des rémunérations et cotisations sociales n'est pas l'employeur des tra­vailleurs du C.S.T. Il est simplement réputé être l'employeur «pour ce qui est de l'accomplissement des obligations qui incombent à l'employeur en application des dispositions concernant la sécurité

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sociale des travailleurs, en ce compris les accidents de travail et les maladies professionnelles, notamment en matière de cotisations et d'affiliation, ou en application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus (paiement du précompte professionnel)» (art. 87, L. 22-12-77).

L'O.N.Em. a souscrit une assurance collective pour l'ensemble des travailleurs engagés dans le C.S.T. contre les accidents de travail.

L'employeur qui désire souscrire d'autres assurances en raison de l'occupation de travailleurs pourra les souscrire à ses propres frais.

L'employeur est en droit de payer éventuellement à sa charge un supplément de rémunération à se~ travailleurs.

L'intervention financière de l'Etat à 100% de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes est limitée, comme il a été exposé ci-dessus (Ile partie, point 2, c.) à une période d'occupation de 12 mois au maximum par travailleur.

Au delà de cette période, s'il y a prolongation du contrat ou réengagement dans les trois mois d'un travailleur par un même employeur l'intervention de l'État est égale à 75% pendant 12 mois au maximum.

Lorsque l'intervention de l'État est égale à 75% de la rémunération et des cotisations sociales précitées, l'Office national de l'emploi paie la totalité de la rémunération et des cotisations sociales. L'Office exige de l'employeur, au début de chaque trimestre, le remboursement de la partie de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes se rapportant au trimestre précédent que l'employeur doit prendre en charge (A.R. 27-12-77, art. 2bis, inséré par A.R. 8-12-78, art. 2).

Lorsque des projets sont introduits par une administration de l'État ou par un organisme d'intérêt public, les ministres concernés peuvent décharger l'Office national de l'emploi du paiement de la rémunération et de l'accomplissement en lieu et place de l'employeur des obligations de sécurité sociale et relatives à l'impôt sur les revenus. Dans ce cas, il n'est pas dérogé aux règles habituelles d'assujettissement à la sécurité sociale et l'Office national de l'e111ploi rembourse à l'employeur le montant des rémunérations payées et des cotisations sociales y afférentes (L. 22-12-77, art. 87, modifié par A.R. no 20, 8-12-78).

L'idée de cette disposition est de faciliter la gestion administrative des projets introduits par des grandes administrations de l'Etat. De la sorte, leur propre système de rémunérations pourra être appliqué afin d'éviter trop de différences dans le traitement du personnel qu'elles occupent.

En cas de non-remboursement par les associations de personnes de droit ou de fait dans des délais fixés par l'Office national de l'emploi de la partie de la rémunération devant être supportée par l'employeur et de la partie des cotisations sociales y afférentes, une procédure de recouvrement est entamée par l'administrateur général de l'Office national de l'emploi par l'intermédiaire d'une administration fiscale (A.R .. 27-12-77, art. 2bis, inséré par A.R. 8-12-78, art. 2.

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Les deux périodes de 12 mois au maximum pendant lesquelles l'État intervient financièrement ne doivent pas être comprises en tant que mois-calendrier. Elles ne sont pas calculées de date à date mais en fonction de l'occupation effective du travailleur. Ne sont donc pris en considération que les jours de travail rémunérés en vertu des lois relatives aux contrats de travail, aux jours fériés, aux vacances annuelles ou de conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal (salaire mensuel garanti). Cette interprétation comptable facilitait le travail technique et administratif de l'O.N.Em.

8. Enfin l'employeur est soumis à des contrôles. En effet le projet doit se dérouler conformément à la demande approuvée par les ministres compétents. L'employeur ne peut unilatéralement modifier le projet (tâches ou qualifications des travailleurs). Les travailleurs doivent être occupés aux conditions et aux tâches déterminées dans la demande approuvée par les ministres. Le non-respect de ces obligations par l'employeur peut entraîner 2 types de sanctions:

- la suspension ou l'annulation du projet par les ministres com­pétents (A.R. 27-12-77, art. 7);

- le transfert à l'employeur de la totalité ou d'une partie de la charge des rémunérations ou des cotisations sociales y afférentes. L'application de cette mesure ne peut porter atteinte aux droits des travailleurs qui résultent de l'exécution des contrats approuvés (L. 22-12-77, art. 89, modifié par A.R. no 20, 8-12-78, art. 8).

De cet exposé des droits et obligations des employeurs dans le C.S.T.,­quelques traits marquants de la nature juridique de cette mesure apparaissent:

1 o Vu du point de vue de l'employeur, l'occupation des travailleurs dans le C.S.T. ne se distingue pas fondamentalement d'une occupation des travailleurs dans une entreprise: sélection des travailleurs, con­clusion de contrats de travail d'ouvrier ou d'employé, application de la législation du travail, interdiction d'une modification unilatérale des conditions de travail... Si l'employeur dans le C.S.T. est un promoteur public de projet, la gestion d'un personnel selon ces règles non statutaires ne pose pas d'énormes problèmes dans la pratique car une partie du personnel des pouvoirs publics ou des organismes publics est engagée sous contrat.

2° Mais ce qui distingue l'employeur du C.S.T. d'un employeur du secteur privé, c'est la soumission de son projet, des activités et des tâches qu'il propose à ses travailleurs au contrôle direct de l'État, par l'entremise du Ministère de l'emploi et du travail et de l'Office national de l'emploi. Ce contrôle qui porte non seulement sur la gestion du projet mais aussi, dans une certaine mesure, sur le choix des travailleurs, s'effectue parce que l'employeur est déchargé d'une de s~s obligations principales de droit commun: le paiement des

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rémunérations et charges sociales. Le contrôle porte aussi sur les garanties financières présentées par le promoteur, sur les qualifications des travailleurs demandés, le respect des conditions et restrictions qui accompagnent éventuellement l'autorisation de son projet.

3° Enfin l'employeur dans le C.S.T. n'a pas une maîtrise totale de la gestion de son personnel; l'employeur doit mettre au travail un nombre minimum de chômeurs complets indemnisés; les quali­fications qu'il demande peuvent être réduites unilatéralement par les ministres compétents; il doit obtenir l'accord de ces derniers s'il veut rehausser des qualifications, modifier celles-ci, retarder des engagements ou y renoncer; il doit accepter une grande mobilité de son personnel qui reste «disponible sur le marché de l'emploi» malgré son occu-pation dans le C.S.T. ,.

Il n'y a pas de contrat entre l'employeur et l'Etat. Mais la simple subordination d'un projet à l'accomplissement de tâches d'intérêt collectif implique l'acceptation d'un large contrôle administratif.

2) Les travailleurs dans le cadre spécial temporaire.

1. Peuvent bénéficier d'une occupation dans le cadre spécial tempo­raire les chômeurs complets indemnisés. Dans le cadre de la réglemen­tation sur le chômage, il s'agit des personnes qui sont inscrites à l'Office national de l'emploi comme demandeurs d'emploi à temps plein et qui bénéficient d'une allocation de chômage se substituant à la rémunération d'une occupation à temps plein. Par opposition aux chômeurs partiels, il s'agit de personnes qui ont perdu leur emploi, ne sont plus liées à un employeur par un contrat de travail. Des ouvriers de la construction, par exemple, qui chôment en raison des intempéries ne peuvent entrer dans le cadre spécial temporaire.

Peuvent également entrer dans le C.S.T. certains étudiants visés à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis 75 jours ouvrables au moins et dont les études (qu'ils ont achevées) ne sont pas reconnues par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi comme préparant à l'exercice d'une profession salariée (L. 22-12-77, art. 81, modifié par A.R. no 20, 8-12-78, art. 4). De ce fait, ils ne bénéficient pas des allocations de chômage. Cela concerne un nombre très limité de professions manuelles (horticulture, couture ... ).

2. Sauf si les parties décident de conclure un contrat pour une durée indéterminée, les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'~mployé dont la durée est égale à celle prévue pour l'intervention de l'Etat dans les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes.

Sous réserve des dérogations prévues dans la loi du 22 décembre 1977, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.

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Les travailleurs occupés dans le cadre spécial temporaire restent inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi de l'Office national de l'emploi (art. 84, L. 22-12-77, modifié par A.R. no 20, 8-12-78, art. 5).

L'engagement dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé fait perdre à la personne qui entre dans le cadre spécial temporaire sa qualité de chômeur 12

).

Cependant l'Office national de l'emploi conserve une trace de cet ancien chômeur : afin de pouvoir éventuellement lui procurer un emploi définitif dans un circuit «normal» du travail. Paradoxalement, le travailleur du C.S.T. reste donc inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi, alors qu'il occupe un emploi considéré comme convenable (infra, point 4).

L'occupation dans les liens d'un contrat de travail entraîne l'appli­cation des lois sociales au sens large, applicables à des employeurs et à des travailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus à propos de l'employeur dans le C.S.T. Cependant la disponibilité que le travailleur du C.S.T. conserve en tant que demandeur d'emploi a contraint le législateur à déroger dans une certaine mesure au droit du travail classique dans le cadre de cette occupation :

1 o Le contrat de travail n'est pas celui qui résulte du seul consen­tement des parties. Il doit être conclu selon un modèle-type déterminé par arrêté royal 13

). Ce modèle-type renvoie au droit commun des contrats de travail (loi du 3 juillet 1978) et contient toutes les dispo­sitions dérogatoires au droit commun applicables à un emploi dans le cadre spécial temporaire.

2° Ce contrat ne peut recevoir un début d'exécution aussi longtemps qu'il n'a pas été approuvé par le directeur du service subrégional (de placement) de l'Office national de l'emploi. C'est l'ultime contrôle administratif de l'O.N.Em. qui lui permet de vérifier si les conditions d'engagement sont respectées (engagement d'un chômeur complet indemnisé - dans un projet approuvé par les ministres compétents -pour la durée approuvée ou fixée par les ministres- moyennant la rémunération appropriée).

3° «Dans les conditions fixées par le Roi (A.R. 27-12-77, art. 5), le travailleur peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre à des offres d'emploi» (L. 22-12-77, art. 85).

4° Si le travailleur trouve de sa propre initiative un nouvel emploi, il a le droit de rompre le contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis réduit (7 jours).

12) Toute personne peut s'inscrire sur les listes des demandeurs d'emploi de l'Office

national de l'emploi sans pour autant remplir les conditions pour être chômeur indemnisé.

13) A.R. 2-4-79 (M.B. 21-4-79).

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5° Si un autre emploi convenable est procuré au travailleur par les services de placement de l'Office national de l'emploi, l'employeur et le travailleur doivent mettre fin au contrat. Le travailleur ne pourrait refuser cette nouvelle offre d'emploi sous la menace de perdre ulté­rieurement son droit au bénéfice des allocations de chômage. L'em­ployeur quant à lui ne pourrait s'opposer au départ de son travailleur que s'il s'engage par écrit à le maintenir au travail, avec son accord, à l'issue de sa période d'occupation dans le C.S.T.

La loi encourage la conclusion de contrats à durée déterminée. Ce type de contrat est certainement plus adapté au caractère temporaire de l'emploi. Afin d'évaluer l'aptitude du travailleur, l'employeur peut prévoir une clause d'essai. La conclusion de pareil contrat oblige l'employeur à fixer également une durée pour son projet. Dans la pratique, les engagements des travailleurs n'ont pas toujours pu se faire simultanément. Beaucoup de promoteurs de­mandent la prolongation de certains contrats, fût-ce pour quelques mois, afin d'achever leur projet dans de bonnes conditions, notamment par la concordance de la fin des engagements. L'acceptation de cette prolongation par les ministres les contraignait à conclure un nouveau contrat à durée déterminée ou au moins un avenant au contrat initial, avec l'accord du directeur du service subrégional de l'emploi. Pour supprimer ces formalités matérielles et administratives qui nuisaient au bon fonctionnement des projets, l'arrêté royal no 20 du 8 décembre 1978 (art. 5), qui a modifié la loi relative au C.S.T. a introduit cette notion de durée déterminée par référence à une durée limitée mais non déterminable exactement compte tenu d'une éven­tuelle prolongation de certains contrats : la durée «prévue pour l'intervention de l'État dans les rémunérations et cotisations sociales y afférentes».

Mais les parties restent libres de conclure un contrat pour une durée indéterminée. Ce type de contrat est approprié pour des projets susceptibles de déboucher sur la création d'emplois définitifs. La limitation de l'intervention de l'État dans le temps ne met pas auto­matiquement fin à un contrat de travail ,conclu pour une durée indéterminée. L'employeur qui désire ror~llpre unilatéralement la relation de travail ou qui ne souhaite pas prolonger le contrat au-delà de la durée de l'intervention financière de l'État sera tenu de respecter à temps les règles relatives au préavis sous la menace, en cas de négligence ou de mauvaise gestion, de devoir payer à ses propres frais la période de préavis restant à courir. En toute hypothèse, l'indemnité de rupture du contrat est toujours à charge de l'employeur.

,Si le contrat est prolongé au-delà de l'intervention financière de l'Etat, il va de soi que les dérogations au droit commun des contrats de travail cessent d'être applicables. Le travailleur est alors occupé dans un emploi qui ne relève plus du cadre spécial temporaire, mais du secteur public ou privé. Les travailleurs dont les emplois sont supprimés retombent dans le régime du chômage.

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3. Les travailleurs engagés dans le cadre spécial temporaire perçoivent une rémunération. Le système de rémunération pratiqué a été exposé ci-dessus (Ile partie, point 2, c) -).

Une autre dérogation importante au droit du travail classique apparaît: la rémunération n'est pas payée par l'employeur. Elle n'est pas fixée de commun accord par les parties contractantes même par référence éventuellement à des barêmes fixés dans des conventions collectives de travail.

Il a fallu choisir entre un système de rémunération proche de celui en vigueur dans le secteur public et un autre se rapprochant du système en vigueur dans le secteur privé.

Initialement, la législation relative au C.S.T. distinguait à cet égard les travailleurs selon qu'ils étaient engagés par des promoteurs publics ou privés. L'idée était de ne pas donner au travailleur du C.S.T. un statut trop différent des travailleurs engagés dans le secteur où il était occupé, dans un des deux circuits traditionnels de travail. On avait prévu que, lorsqu'ils étaient engagés par des associations, les travailleurs recevraient une rémunération égale à celle qui est fixée par la convention collective applicable au secteur d'activité dans lequel est occupé le travailleur. A défaut d'une telle convention collective, la convention collective du 25 juillet 1975 conclue au sein du Conseil national du travail relative à la garantie d'un revenu minimum moyen devait être applicable.

Mais les premiers mois de la pratique ont rapidement révélé de nmnbreuses difficultés d'application de ces règles, notamment en ce qui concerne les travailleurs engagés par des associations sans . but lucratif. Il était, en effet, très souvent impossible de rattacher les associations sans but lucratif à un secteur d'activité couvert par une convention collective de travail. D'autre part, quand bien même une convention était applicable, certaines fonctions y font parfois défaut de sorte qu'aucun barème n'est alors prévu pour certaines catégories de travailleurs.

L'application dans ces cas de la convention conclue au sein du Conseil national du travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen avait pour effet d'octroyer au travailleur une rémuné­ration manifestement trop basse eu égard à son diplôme, ses qualifications ou son expérience professionnelle antérieure. La possi­bilité pour le chômeur sollicité pour un emploi dans le cadre spécial temporaire de refuser éventuellement un emploi qui n'est pas con­venable, rendait ainsi aléatoire la mise au travail d'un nombre appréciable de chômeurs.

La solution a consisté à aligner les rémunérations des travailleurs engagés dans le cadre spécial temporaire par des associations de personnes de droit ou de fait sur les rémunérations des travailleurs engagés par des organismes publics.

Comme on vient de l'exposer ci-dessus, cette solution n'a pas pour

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effet de donner aux travailleurs du C.S.T. un «statut» équivalent aux fonctionnaires de l'État. Néanmoins il est indéniable que cette option rapproche le cadre spécial temporaire d'une autre mesure du plan de résorption du chômage, la mise au travail des chômeurs par les pouvoirs publics. De là à penser à une future fusion des deux mesures, il n'y a plus qu'un pas à faire pour certains juristes.

Quels sont les éléments compris dans cette rémunération? L'arrêté royal du 27 décembre 1977 (art. 2, 2°) a précisé limitativement

ce qu'il faut entendre par rémunération dans le cadre spécial tempo­raire:

a) la rémunération en espèces à laquelle le travailleur a droit, en raison de son engagement (c.-à-d. le barème de départ de l'Etat prévu pour un fonctionnaire excercant la même fonction augmenté des avantages compris légalement dans cette rémunération), à l'exclu­sion des indemnités de rupture du contrat;

b) les pécules de vacances accordés par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ( ... ) ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

c) en matière de frais de transport, les avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 juillet 1962 14

), ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal.

On le voit d'emblée : les éléments de la rémunération des travailleurs engagés dans le cadre spécial temporaire ne sont pas aussi nombreux que les éléments compris dans une rémunération payée en raison d'un engagement dans le secteur public ou privé : certaines primes, les avantages dus en raison d'une ancienneté par exemple ... Les éléments de base de la rémunération sont payés assurément. L'emploi est consi­déré comme «convenable» pour les travailleurs, ainsi que nous le verrons dans le point 4, ci-dessous. Cette notion n'empêche pas cependant qu'il y ait une certaine dévalorisation financière d'un emploi dans ce nouveau secteur de travail pour des raisons tenant au caractère temporaire de cette occupation.

Que comprennent ensuite les cotisations sociales perçues à l'occasion de l'engagement dans le cadre spécial temporaire?

a) les cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des

14) Loi 27-7-62 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. Cette loi prévoit l'obligation pour les employeurs (secteur privé et pouvoirs publics) d'intervenir dans le prix de l'abonnement social à la Société nationale des chemins de fer belges, payé par les travailleurs pour se rendre à leur travail.

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travailleurs salariés (et, s'il y a lieu, les cotisations dues en vertu du régime de sécurité sociale des mineurs et des marins);

b) les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail (visées par la loi du 10-4-71 sur les accidents du travail);

c) les cotisations de solidarité au Fonds des maladies professionnelles (visées par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3-6-70; A.R. 27-12-77, art. 2, 3°).

L'Office national de l'emploi, chargé du paiement des rémunérations et des cotisations sociales, verse chaque trimestre les cotisations personnelles et patronales à l'Office national de sécurité sociale auprès duquel il s'est affilié comme s'il était l'employeur unique des travailleurs du C.S.T. Les cotisations sociales sont versées pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale à savoir : les allocations familiales, les vacances annuelles des travailleurs salariés, l'assurance maladie-inva­lidité, la pension de retraite et de survie, l'emploi et le chômage.

On sera sans doute surpris de constater qu'il est fait application du régime de sécurité sociale du secteur privé à tous les travailleurs du cadre spécial temporaire sur_ base d'une rémunération calquée sur celle des fonctionnaires de l'Etat. Selon que l'employeur est un service public ou un organisme de droit privé, les cotisations de sécurité sociale sont dues en partie ou en totalité. S'il avait déterminé qu'il fallait entendre par cotisations sociales l'ensemble des coti­sations dues au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, le Roi aurait modifié le champ d'application d'autres lois socüiles puisqu'il faisait prendre en charge par l'État des obligations dont il n'était redevable qu'en partie en application de la législation de sécurité sociale. C'est pourquoi la loi précise: «Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par ... cotisations sociales ... La détermination des coti­sations sociales entraîne l'application du régime auquel elles sont destinées» (loi du 22-12-77, art. 81, modifié par A.R. no 20, 8-12-78, art. 4). r

On ne perdra pas de vu~ l'origine de cette incohérence juridique: les travailleurs sont liés à leur employeur dans le C.S.T. par un contrat de travail. En conséquence leur emploi s'identifie à celui d'un travailleur salarié. L'application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés participe donc d'une certaine logique. Mais il n'a pas été possible d'appliquer le système de rémunération du secteur privé.

Cela dit, des objections peuvent être formulées à l'endroit de ce système juridique du C.S.T. :

- alors que la majorité des travailleurs de ce circuit de travail est occupée par les services publics, on leur applique le régime de sécurité sociale de la minorité.

- le système crée une discrimination entre les travailleurs occupés par un même service public, les retenues de sécurité sociale étant plus élevées pour les travailleurs du C.S.T. que pour les autres.

Ce qui nous amène à nous intéresser à l'emploi dans le C.S.T.

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4. L'emploi dans le C.S.T. est un emploi convenable. Dans la réglementation relative à l'emploi et au chômage, «l'emploi conve­nabl~ » est défini par des critères objectifs. (Il s'agit d'un emploi qui répond aux qualifications du travailleur; est rémunéré conformé­ment à ces qualifications, sans être en tout cas inférieur par rapport à l'occupation antérieure; le lieu de travail n'est pas trop éloigné du domicile du travailleur etc.). Le chômeur a le droit de refuser un emploi qu'il ne juge pas «convenable», ce concept étant apprécié également par le placeur de l'Office national de l'emploi. Des refus abusifs sont évidemment passibles de l'exclusion du bénéfice des allo­cations de chômage pendant un certain temps (4 à 52 semaines). Il en est de même pour les travailleurs qui sont licenciés pour motifs graves, qui mettent fin à la relation de travail sans avoir de leur chef trouvé un autre emploi, ou qui refusent de conclure un contrat de travail dans le C.S.T. (loi du 22-12-77, art. 88).

Le choix du système de rémunération en vigueur dans les administra­tions de l'État a posé cependant un problème sérieux pour certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleurs sans qualification (les manœuvres) et les ouvriers non diplômés devenus qualifiés par leur expérience antérieure. Ces catégories de travailleurs bénéficient d'une rémunération qui ne valorise pas leur travail par rapport à l'état de chômage. En particulier, les ouvriers qualifiés auxquels est payée la rémunération initiale octroyée au personnel de l'État pour la fonction exercée ou pour une fonction analogue, reçoivent une rémunération à peine supérieure à celle des travailleurs sans quali­fication. Par ailleurs, ces ouvriers qualifiés,. qui n'ont pas la perspective de faire carrière à l'État, reçoivent une rémunération quasi équi­valente au montant de leur allocation de chômage, laquelle est calculée sur base de leur rémunération antérieure dans le secteur privé. L'emploi qui peut leur être offert dans le C.S.T. les dévalorise tant sur le plan pécuniaire, par comparaison avec les rémunérations du secteur privé, que sur le plan professionnel, par comparaison avec les travailleurs non qualifiés. C'est pourquoi dans une réglementation spéciale (A.R. 19-3-79, M.B. 29-3-79), le gouvernement a accordé à certains de ces travailleurs un supplément de rémunération basé sur la reconnaissance d'une certaine ancienneté. Dans l'esprit du gouvernement de l'époque, il ne pouvait s'agir ici que d'une correction ponctuelle, qui ne peut constituer un précédent pour une générali­sation du système, au profit d'une catégorie d'ouvriers fort demandée dans des projets compte tenu de leur expérience professionnelle.

Cet «ajustement réglementaire» montre qu'il convient, dans la pratique, de relativiser le concept juridique de l'emploi convenable, à la lumière de cette situation des travailleurs qualifiés, par exemple. Mais la réalité ne se satisfait pas de ce seul exemple : des ouvriers manœuvres, des universitaires hautement diplômés se plaignent égale­ment du niveau de rémunération. Pour eux, un chômage prolongé

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peut mieux satisfaire l'attente d'un emploi définitif plus stable. Pour d'autres chômeurs, il ne vaut pas la peine de travailler dans le troisième circuit de travail si cette occupation entraîne une rémuné­ration à peine supérieure à l'allocation de chômage ou à la rémuné­ration antérieure. Enfin, ainsi qu'il l'a été dit, les employeurs du C.S.T. conservent une certaine liberté dans la sélection des travailleurs. Cette sélection est heureuse pour la bonne fin des projets qui requièrent généralement, surtout dans les tâches d'intérêt social ou culturel, une motivation certaine pour le travail. Mais il y a aussi autant d'offres d'«emploi convenable» auxquelles le chômeur envoyé par l'O.N.Em. est tenu de répondre, sans en bénéficier nécessairement, sans qu'il y ait pour autant d'obligation de l'employeur de motiver réellement le renvoi du chômeur qui ne «convient pas» et qui verrait parfois ses droits aux allocations de chômage compromis ...

C'est une problématique difficile. Mais ce «statut» de l'emploi dans le C.S.T. participe aussi de la mise en œuvre des principes du C.S.T. Non seulement la rotation des travailleurs est encouragée dans le C.S.T., mais deux autres objectifs sont poursuivis incidemment: l'offre de l'emploi convenable, au sens de la réglementation sur le chômage, devrait être un incitant au travail pour la plupart des chômeurs; d'autre part, le caractère précaire de l'occupation et l'incer­titude qui subsiste sur la durée d'existence du C.S.T. (au niveau de la nation comme auprès de l'employeur-promoteur) devraient inciter les travailleurs du C.S.T. à trouver, forts de leur nouvelle expérience professionnelle, un emploi plus stable dans l'un ou l'autre circuit traditionnel de travail ...

. 5. Les travailleurs du C.S.T. liés à leur employeur par un contrat de travail, font donc partie à part entière du personnel de l'employeur.

Ils entrent donc en ligne de compte pour le calcul de la représen­tation éventuelle des travailleurs dans les conseils d'entreprise (qui doivent être constitués dans les entreprises sans finalité industrielle ou commerciale qui ont accés au C.S.T.). De même peuvent-ils participer aux élections sociales.

Il n'en est pas de même pour les chômeurs mis au travail par les pouvoirs publics.

En fin de compte, l'occupation dans le C.S.T. ressemble-t-elle davantage à cette autre mesure du programme de résorption du chômage ou à un emploi dans le secteur privé?

L'exposé qui vient d'être fait sur les droits et obligations des travailleurs dans le C.S.T. confirme la conclusion avancée provi­soirement au terme de l'exposé sur les droits et obligations de l'employeur: la protection juridique des travailleurs emprunte de très nombreux éléments d'un emploi salarié, avec la préoccupation de rendre plus attrayante une occupation dans un des circuits traditionnels du travail.

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La réglementation sur le chômage et le droit des contrats de travail ont été conjointement utilisés par le législateur pour renforcer la protection juridique conférée à ceux qui voulaient profiter, en devenant les bénéficiaires du C.S.T., de l'occasion de créer ou d'occuper des emplois temporaires pour l'accomplissement de tâches au service de la nation.

QUATRIÈME PARTIE.- QUEL AVENIR

POUR LE CADRE SPÉCIAL TEMPORAIRE?

Dans la dernière partie de cette étude, nous voulons d'une part, brièvement mettre en lumière certains enseignements de l'expérience du cadre spécial temporaire; d'autre part, proposer quelques thèmes de réflexion sur l'impact de cette mesure dans la politique de l'emploi et sur la prise en charge de besoins insatisfaits de la société.

1) Résultats et enseignements.

a) Le cadre spécial temporaire a permis la mise au travail de près de 30.000 personnes après une année de fonctionnement, chiffre qui correspondait aux projections fixées par le gouvernement. Le C.S.T. devrait absorber à nouveau 25.000 personnes en 1979.

La pratique a révélé combien ce programme a rencontré les sympathies de ses utilisateurs qui a rapidement compris les effets sociaux utiles que le C.S.T. pouvait entraîner. Dès l'entrée en vigueur de la mesure, un grand engouement des promoteurs de projets s'est manifesté prouvant à l'évidence l'urgence de combler des besoins latents dans différents secteurs (social, culturel et de la qualité de la vie). Cette vague de projets s'est atténuée ensuite pour des raisons diverses . qui tenaient aux difficultés et incertitudes de la mise en œuvre d'un programme présenté d'abord comme expérimental. L'exécution de ce programme échappait en fin de compte, en partie, à la volonté des responsables puisque l'initiative des projets dépendait des promoteurs privés et publics. On peut cependant constater que l'objectif de placer 24.000 personnes en un an dans le C.S.T. était atteint après 10 mois. L'occupation moyenne se maintient encore à ce niveau.

b) L'administration a accordé une attention particulière à la con­formité du projet en ce qui concerne les qualifications de la main­d'œuvre demandée, avec la structure du chômage régional. L'engage­ment de femmes et de chômeurs à aptitude réduite était encouragé lorsque des occasions s'y prêtaient et a parfois été exigé dans les conditions qui assortissaient l'approbation ministérielle des projets. Cela a été efficace.

c) Des projets ont été introduits pour réaliser différents groupes d'activités: petits travaux de construction, de rénovation et de répa­ration; aménagements ou améliorations de certaines infrastructures;

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travaux d'amélioration de l'environnement; projets d'art et de culture; activités éducatives et de formation; activités d'information; orga­nisation de services sociaux et actions en matière de santé (prévention); travaux administratifs exceptionnels (inventaires, archivage, aménage­ment de locaux ... ) ; activités de sports et de loisirs; projets de recherche et d'études.

Les projets les plus fréquents consistaient en travaux de construction et d'amélioration de l'environnement; travaux administratifs; activités d'animation socio-culturelle et des projets de recherche.

Les promoteurs publics ont été plus nombreux à soumettre des projets que les promoteurs privés. Mais leurs projets n'étaient certainement pas parmi les plus novateurs.

Les universités et les centres de recherche ont été des promoteurs très dynamiques. Seuls des projets de recherche appliquée qui ne peuvent être financés par des Fonds de recherche scientifique ont été admis. Dans la pratique, il n'est pas toujours aisé d'apprécier la valeur des ces projets. Les critères les plus usuels d'acceptation sont les retombées économiques ou industrielles du projet, l'absence d'intérêt direct d'une firme privée, le caractère exceptionnel et original de la recherche.

d) Quant aux difficultés d'application du cadre spécial temporaire, si elles sont sans doute propres à l'expérience belge et donc non généralisables, nous nous bornerons à ne citer que les plus signifi­catives.

Le parrainage des projets a posé beaucoup de questions quant au rôle des comités subrégionaux de l'emploi et des parrains, et sur l'utilité de cette idée.

L'accès de certains promoteurs au C.S.T. a été controversé, notamment les promoteurs privés exercant des missions d'utilité publique (sociétés intercommunales, sociétés de logement. .. ). Les autorisations dépendent de la nature de leurs projets.

Des difficultés administratives et juridiques sont survenues au moment des nombreuses circonstances de suspension de l'exécution des contrats de travail en posant notamment le problème du rem­placement de certains travailleurs.

L'engagement de certains travailleurs n'a pas toujours été aisé: l'absence de motivations au travail, la rapide absorption de chômeurs ayant certaines qualifications (travailleurs sociaux et documentalistes), les horaires de travail, les retards dans la fourniture préalable de matériel, l'absence d'encadrement, des raisons administratives figuraient parmi les difficultés «classiques».

Des services sociaux privés ont craint la concurrence des services créés à l'aide du cadre spécial temporaire.

Les difficultés de recrutement dont on vient de parler et d'autres circop.stances ont provoqué un certain étalement des projets dans le temps. Beaucoup de promoteurs ont rencontré des difficultés à réaliser leur projet dans le temps qu'ils avaient estimé ou qui leur a été

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imparti. L'expérience du C.S.T. a ainsi montré dans de nombreux cas la relativité de ce qui est présenté au départ comme un «projet» temporaire. De plus, une analyse des projets devrait faire apparaître s'il s'agit bien de tâches ou de travaux qui n'auraient pu être réalisés autrement. Le C.S.T. deviendrait une mesure critiquable s'il devenait dans les faits une subsidiation indirecte de la mauvaise gestion de services publics. Par ailleurs, il paraît évident que certains services qu'il permet de réaliser peuvent être rémunérés. Les craintes de concurrence vis-à-vis des services existants semblables peuvent partiellement être évitées par ce biais. Dans ce troisième secteur les promoteurs ont tendance à justifier rapidement l'utilité générale et le caractère inédit de leur initiative. Il convient certainement d'être circonspect.

e) Même si la relation employeur-travailleurs subsiste, certains projets fonctionnent d'une manière quasiment autogérée. Des projets ont été conçus par des promoteurs avec des chômeurs dans l'espoir de pouvoir engager ces derniers. Souvent dans les projets qui consistent en 'une expérience nouvelle, une évolution dans l'orientation du projet en cours de réalisation est inévitable. L'administration doit s'acco­moder de ces tâtonnements. Il est clair que le 3e secteur de travail est un terrain de prédilection pour des expériences d'autogestion 15).

L'administration· eon serve encore cependant une attitude prudente à cet égard. On peut s'attendre au fil des ans à des initiatives plus audacieuses. Le parrainage des projets est sans doute un des éléments qu'il conviendra d'aménager ou d'affiner dans ce but.

j) En encourageant les citoyens ,à prendre davantage de responsa­bilités dans un temps de crise, l'Etat fait certél;_inement œuvre utile et découvre pour lui-même un rôle nouveau. A l'avenir, le succès de ce programme continuera de dépendre de sa capacité à permettre efficacement la mise sur pied d'initiatives, d'activités ou de travaux exceptionnels et à faire écho à des «besoins insatisfaits» ressentis dans plusieurs secteurs. On peut ainsi s'interroger, en ce qui concerne la gestion de pareil programme, sur le point de savoir si les besoins insatisfaits de la société doivent être nécessairement évalués de la même façon dans les diverses régions.

La réponse est difficile coll).pte tenu de la réglementation «nationale» du C.S.T. Dans la procédure d'agréation des projets, il faut que des aspirations et réactions régionales puissent s'exprimer sans que ce mécanisme ne complique la décision d'agréation.

Juristes et hommes politiques sont ainsi confrontés à une tâche complexe: s'atteler à dénouer progressivement le nœud gordien dans lequel l'État se trouve encore prisonnier pour exercer son nouveau rôle : à la fois encourager des initiatives pour combler des besoins

15) J. Delors, Le 3e secteur de travail, le terrain idéal de l'autogestion (Le nouv.

observateur et Faire, n° spécial, nov. 1977).

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insatisfaits de la société, agréer ces initiatives en fonction d'un intérêt collectif peu facile à circonscrire là où des besoins sont insatisfaits; faire écho à des aspirations régionales alors qu'il y va des deniers de l'État; décentraliser l'agréation des «projets» tout en évaluant les effets du programme dans la politique économique et budgétaire ...

2) Instrument de résorption du chômage ou de la politique de l'emploi?

Le cadre spécial temporaire est raisonné comme une mesure de résorption du chômage procurant des emplois temporaires dans l'espoir d'une occupation définitive des travailleurs dans un des circuits traditionnels du travail à la faveur d'une reprise générale des activités économiques.

Il n'empêche que pareil programme produit des effets économiques positifs. Si pareil programme a été élaboré malgré des contraintes politiques et budgétaires (cfr 2e partie, point 1, b), son coût réel est beaucoup moins élevé que son coût budgétaire brut, compte tenu notamment d'économies importantes (non paiement d'indemnités de chômage) et de plus-values en recettes (impôts directs et indirects).

Il est très difficile en fin de compte d'évaluer l'efficacité économique de ce programme, qui n'est qu'un volet d'un plan où l'on constate de grosses différences à cet égard d'une action à l'autre. Il semble que l'opération améliore le solde du compte de l'État. Mais il n'y a pas lieu ici de s'étendre à ce sujet. D'autres auteurs feront des critiques plus pertinentes et détaillées (cfr note no 7).

Dans un premier temps, compte tenu de la nouveauté de l'expérience, le C.S.T. ne pouvait être plus qu'un instrument de résorption du chômage. L'idée d'un nouveau circuit de travail n'était pas acquise dans tous les milieux. Aujourd'hui personne ne songerait à supprimer cette mesure. Mais une question qui reste ouverte est de savoir si cette mesure sera un incitant à la création d'emplois stables. Faut-il encourager les projets qui préyoient d'autres sources de financement? Le taux de l'intervention de l'Etat est-il trop élevé? Comment moduler l'intervention financière dégressive?

L'intervention financière dégressive de l'Etat dans les rémunérations des travailleurs occupés dans le C.S.T. s'explique par la préoccupation de créer des nouveaux emplois dans les circuits traditionnels de travail. Si l'État est intéressé par les projets en eux-mêmes, il reste préoccupé par la réalisation du plein et du meilleur emploi dans les secteurs traditionnels du travail, ce qui reste l'objectif fondamental de la politique économique. La réalisation de cet objectif, dans l'idéal, permet-ilia coexistence d'un troisième secteur de travail?

Nous pensons que cela est possible. En effet, l'intérêt du troisième secteur de travail est de faire apparaître et de rencontrer des besoins sociaux non satisfaits ni par les pouvoirs publics, ni par le secteur

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privé dans le cadre de l'économie de marché. On pourra difficilement se passer dans l'avenir d'un système qui, en permanence, sera par définition à l'écoute de ces besoins nouveaux. Le système est donc générateur d'emplois. Dans certains secteurs d'activités, quand des besoins ressentis depuis plusieurs années auront été comblés par le C.S.T., quand le C.S.T. aura permis d'organiser des services, il sera bien difficile de s'en passer le plus souvent. Mais dès lors que le« projet» a permis de rencontrer un besoin appelé à deve~ir permanent, ou d'installer une infrastructure durable ou d'organiser un service per­manent, il paraît inconcevable au-delà d'une certaine durée de fonction­nement dans le troisième secteur que les activités ainsi créées ne soient pas entièrement reprises en charge par leurs promoteurs. Au risque pour 1 'État autrement de soutenir des activités qui ne répondent plus à des besoins insatisfaits de la société - or ce concept est capital dans la définition d'un troisième circuit de travail -, de subsidier des emplois qui pourraient être financés par d'autres sources, ou d'assumer des tâches dont il ne devrait pas être responsable. L'Etat, dans un troisième secteur de travail, ne pourra par exemple indéfiniment payer les salaires des animateurs d'une maison de jeunes, d'un service d'aide sociale pour handicapés, d'une troupe de théâtre ... sans prévoir à terme d'autres sources de financement de ces initiatives de nature durable.

Nous pensons que le C.S.T., s'il veut couvrir un troisième secteur de travail doit être organisé d'une façon permanente. Il doit fonctionner très souplement de manière à laisser en permanence un champ libre à l'imagination et à des initiatives sans précédent, si la préoccupation est bien de rencontrer des besoins non satisfaits de la société. Mais les emplois qu'il procure ne pourront jamais être que temporaires. Il faut que les promoteurs des projets soient incités par le biais de leur initiative à créer des emplois stables dans les circuits traditionnels de travail et assurer une rotation parmi les travailleurs qui verraient croître, en raison de leur occupation dans ce circuit de travail, leurs chances de reclassement dans le secteur public ou le secteur privé. Le troisième circuit de travail ne doit plus être pensé comme une mesure des temps de crise.

Quant au« statut» des travailleurs occupés dans ce circuit de travail, il devra inévitablement refléter la nature temporaire de l'occupation. Le système a pour mérite d'avoir dépassé sur ce plan la simple mise au travail de chômeurs à la disposition de promoteurs publics ou privés de projets, par la nature contractuelle de l'occupation et l'application de la législation sociale qui valorisent pour l'avenir l'emploi dans ce secteur de travail. Sans doute ce statut peut-il être amélioré, notamment en ce qui concerne la rémunération des travailleurs. Le caractère temporaire de l'emploi dans ce secteur ne peut justifier une dévalo-

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risation pécuniaire de cet emploi par rapport à une occupation même temporaire dans les secteurs traditionnels de travail.

François V ANDAMME.

Ar b. h. Antwerpen (3e k.) - 25-4-1979 Vz. : Romain- O.M. : Ponet- Pl. : Mr Nulens loco Bouveroux

D./M. (A.R. 246/78)

I. CoLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. - AARD. - BEVOEGDHEID. Il. BESCHERMDE WERKNEMER. - SLUITING VAN ONDERNEMING.

I. De verplichtingen uit een collectieve arbeidsovereenkomst zijn van contractuele aard. De feitenrechter is, op grand van de artikelen 1156 en 1161 van het burgerlijk wetboek, bevoegd om aan dergelijke overeen­komst een uitlegging te geven die verenigbaar is met de termen ervan en de door de sociale partners bereikte consensus eerbiedigt.

II. De collectieve arbeidsovereenkomst nr 5 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen, wil de vrije ontplooiing van de vakbondsaktie in de schoot van de onderneming waarborgen. De oorzaak van de collectieve arbeidsover­eenkomst is niet aanwezig wanneer de afgevaardigde sarnen met het gehele personeel werd ontslagen omdat de onderneming moes; gesloten worden.

1. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL.- NATURE.- COMPÉTENCE. Il. TRAVAILLE UR PROTÉGÉ. - FERMETURE D'ENTREPRISE.

1. Les obligations découlant d'une convention collective de travail sont de nature contractuelle. En vertu des articles 1156 et 1161 du code civil, le juge de fait est compétent pour interpréter de telles conventions, pour autant que cette inter­prétation soit compatible avec ses termes et qu'elle respecte le consensus obtenu par les partenaires sociaux.

II. La convention collective de travail no 5 concernant le statut du délégué syndical du personnel d'entreprise veut garantir l'évolution libre d'une action syndicale au sein d'une entreprise. La cause de la convention collective de travail ne se retrouve pas lorsque le délégué a été licencié avec tout le personnel suite à la fermeture de l'entreprise .

. . . Overwegende dat appellante als arbeidster tewerkgesteld was bij de n.v. C. te Sint-Truiden; dat zij in het faillissement van deze onderneming een schuldvordering indiende, strekkende tot het bekomen van een opzegvergoeding plus diverse loonelementen alsmede van schadeloosstelling wegens àfdanking als vakbondsafgevaardigde; dat de rechtbank van koophandel te Hasselt, ingevolge betwisting door de

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curator, de zaak bij vonnis van 7 april 1977 naar de arbeidsrechtbank te Hasselt verwees; dat de arbeidsrechtbank de loontegoeden toekende doch de vordering tot schadeloosstelling ais personeelsafgevaardigde ontzegde; dat de werkneemster tegen deze ontzegging ho ger beroep aantekende; dat appellante haar eis steunt op de beschouwing dat de bij e.A.O. voorgeschreven formaliteiten tot bescherming van de syndicale afgevaardigde ni et nagevolgd werden;

Overwegende dat de curator uiteenzet dat de n.v. e. een Belgisch­Amerikaans bedrijf was, dat zijn productie voor meer dan 80 procent exporteerde; dat met het faillissement van een warenhuisketen in de Verenigde Staten begin 1976 een afnemer van circa 60 procent wegviel; dat vervolgens in de loop van de maanden maart en april 1976 de crisis van het pond sterling eveneens een zware negatieve invloed op het bedrijf uitoefende; dat sedert maanden naar kandidaat-over­nemers gezocht werd, toen de onderhandelingen met een concern te Wuppertal einde augustus 1976 plots afsprongen; dat dit meteen het einde van de onderneming betekende; dat de bedrijfsleider op 28 augustus 1976 de beëindiging van de arbeidsverhouding aan de werknemers aanzegde en op 31 augustus 1976 aangifte van staking van betalingen deed; dat de recht bank van koophandel op 2 september 1976 het faillissement van de onderneming uitsprak; dat het voltallig personeel door de bedrijfsleider doorlopend op de hoogte werd gehouden van de toestand van feitelijke faling alsook van de onder­handelingen met het oog op de redding van de onderneming; dat trouwens vanaf juni 1976 technische werkloosheid heerste; dat dit alles ook geldt voor appellante, die eerst op 25 maart 1976, d.i. in de verdachte periode en toen de moeilijkheden gekend waren, ais vak­bondsafgevaardigde werd aangesteld; dat de arbeidsrechtbank met reden van oordeel was dat de opzeg van het personeel, de akte van staking van betalingen en het vonnis van faillissement in feite een geheel vormen, dat de werkgever zich ten tijde van de opzeg virtueel in staat van faillissement bevond, dat de in de e.A.O. voorziene procedure voor de afdanking van een syndicaal afgevaardigde niet meer op nuttige wijze kon gevolgd worden en dan ook niet hoefde toegepast te worden, dat het ten andere evident is dat de bescherming van een syndicaal afgevaardigde slechts zin heeft door de syndicale opdracht en dat deze met de afdanking v~n alle personeels1eden verviel; dat geïntimeerde besluit dat de werkgever zich einde augustus 1976 in een toestand van overmacht bevond en dat het nutteloos was een procedure in gang te zetten, die wekenlang kon duren en zowel voor de Staat ais voor de andere schuldeisers bijkomende kosten zou hebben meegebracht, met een voorwerp dat niet in de bedoeling van de sociale partners lag toen zij de e.A.O. in kwestie onderschreven; dat het vonnis a quo derhalve dient bekrachtigd te worden;

Overwegende dat appellante een uittreksel neerlegt van een col­lectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1976, afgesloten in het

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Nationaal pantmr comité voor het kledings- en confectiebedrijf, houdende de stipulaties dat de leden van de syndicale afvaardiging niet mogen afgedankt worden om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat, dat de werkgever, die voornemens is een afgevaardigde om gelijk welke andere dan een dringende reden af te danken, voorafgaandelijk de afvaardiging en de vakbond moet verwittigen, dat de vakbond over zeven dagen beschikt om aan te zeggen dat hij de geldigheid van de voorgenomen afdanking weigert te aanvaarden, dat de meest gerede partij vervolgens het geval aan het oordeel van het verzoeningsbureau van het paritair comité kan voor­leggen, dat de maatregel tot afdanking gedurende deze procedure niet mag uitgevoerd worden, dat indien het verzoeningsbureau niet binnen dertig dagen tot een eenparige beslissing komt, het geschil betreffende de geldigheid van de door de werkgever ingeroepen redenen tot verantwoording van het ontslag aan de Arbeidsrechtbank kan voorgelegd worden (art. 15 van de e.A.O.) en dat de werkgever een forfaitaire vergoeding gelijk aan de bruto bezoldiging van één jaar verschuldigd is, onverminderd de toepassing van de artikelen 22 en 24 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, indien hij een vakbondsafgevaardigde ontslaat zonder de in artikel 15 bepaalde procedure na te leven (art. 17); dat belanghebbende erop wijst dat zij bij aangetekend schrijven dd. 28 augustus 1976 van de direkteur­beheerder van de n.v. e. ontslagen werd met de mededeling dat tijdens de voorbije maanden geen inspanningen gespaard werden om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren, dat ernstige kandidaten gevonden werden maar dat de onzekere economische toestand de meesten ervan weerhield om een gunstige beslissing te nemen, dat zo ook de laatste kandidaat vrijdag 27 augustüs 1976 liet weten dat hij voorlopig van een overname of participatie afzag; dat, vermits verder geen onmiddellijke vooruitzichten bestonden, voor de bedrijfsleiding alleen nog de taak was weggelegd om hiermede het voltallig personeel op datum van 31 augustus 1976 te ontslaan en dat de vergoedingen en premies na realisatie van de actieva van het bedrijf zouden uitbetaald worden; dat appellante een aangetekend schrijven dd. 2 sep­tember 1976 van haar vakbond neerlegt, waarin deze aan de bedrijfs­leider van de frima e. mededeelt dat hij zich niet akkoord verklaart met haar ontslag omdat de afvaardiging en de werknemersorganisatie niet voorafgaandelijk verwittigd werden en waarin de werkgever tevens dringend verzocht wordt betrokkene weder in dienst te nemen; dat appellante laat gelden dat aan het uitdrukkelijk voorschrift van artikel15 van de e.A.O. niet voldaan werd en dat de omstandigheid dat de onderneming zich op het tijdstip van de afdanking virtueel of formeel in staat van faillissement bevond niet terzake dien end is; dat de afdanking overigens plaats had v66r de aangifte van staking van betalingen maar dat ook het faillissement de verplichting tot naleving van de formaliteiten niet opheft; dat in gelijkaardige gevallen, waar

l ~·

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eveneens een beschermd werknemer door de werkgever voor het faillissement werd afgedankt, zonder dat de in de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld waren, het Hof van cassatie geoordeeld heeft dat de bijzondere schadevergoeding verschuldigd was; dat inzonderheid de arresten dd. 28 mei 1975 (T.S.R. 1976, 84) en 26 november 1975 (T.S.R. 1976, 319) stellen dat de bepalingen van artikel Ibis van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salabriteit van het werk en van de werk­plaatsen niet toelaten te besluiten dat een werkgever een beschermd werknemer mag ontslaan zonder voorafgaandelijk het paritair comité te raadplegen, wanneer hij ingevolge een geval van overmacht in de onmogelijkheid verkeert zijn activiteit voort te zetten en heel zijn personeel moet afdanken; dat het arbeidshof te Brussel op 7 oktober 1974 (T.S.R. 1975, 123) statueerde dat ook wanneer de werkgever zich in staat van onvermogen of van feitelijk faillissement bevindt het bestaan van economische redenen ter afdanking van personeelsafge­vaardigden vooraf door het bevoegd paritair comité moet erkend worden en dat men aan deze procedure slechts mag voorbijgaan indien de consultatie door overmacht verhinderd wordt of wanneer de beslissing tot afdanking uitgaat van de curator van het faillissement, handel end qualitate qua; dat appellante diensvolgens concludeert dat haar eis tot schadeloosstelling wegens afdanking als beschermd werk­neemster dient ingewilligd te worden;

Overwegende dat partijen het eens zijn over de feiten en dat hun betwisting zich aileen in rechte situeert; dat het Hof bevindt dat het de opvatting van appellante desaangaande niet tot de zijne kan maken; dat de door betrokkene ingeroepen collectieve arbeidsovereenkomst in artikel 15, eerste lid stelt dat, vanaf het ogenblik waarop de werkgever omtrent de aanduiding van de vakbohdsafgevaardigde op de hoogte werd gebracht, tot het verstrijken van de perioden van zes maanden volgend op het einde van het mandaat, de leden van de vakbondsafvaardiging niet mogen afgedankt worden om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat; dat deze inleidende bepaling de draagwijdte van de bescherming omschrijft, met het oog waarop in de volgende alinea's een ontslagprocedure wordt uitgewerkt; dat appellante aan de bewoordingen in het tweede lid van het bewust artikel, luidens welke de procedure moet gevolgd worden bij ontslag om gelijk welke reden, met uitzondering van de dringende reden, een absolute betekenis geeft die niet strookt met het verband waarin ze moeten gelezen worden; dat men, luidens de voorschriften van het burgerlijk wetboek betreffende de uitlegging van de overeenkomsten, moet nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contrac­terende partijen geweest is, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden (artikel 1156) en dat alle bedingen van een overeenkomst worden uitgelegd het een door het ander, zodat elk beding wordt opgevat in de zin die uit de ~gehele acte voortvloeit

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(artikel 1161); dat uit het geheel van de stipulaties van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 5 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen, op 24 mei 1971 in de Nationale arbeidsraad afgesloten, en van de in uitvoering daarvan afgesloten sectoriële C.A.O.'s naar voren treedt dat het erom gaat, de vrije ontplooiing van de vakbondsactie in de schoot van de onderneming te waarborgen en daarom de afgevaardigden bij de uit­oefening van hun opdracht veilig te stellen tegen het risico dat zij ten gevolge daarvan voor hun eigen dienstbetrekking zouden lopen; dat de oorzaak van de collectieve overeenkomst niet aanwezig is, wanneer de afgevaardigde sarnen met het gehele personeel werd ontslagen omdat de onderneming moet gesloten worden; dat men niet inziet hoe en waarom een afgevaardigde zou moeten geredintegreerd worden en op welke grond hij de beteugelende vergoeding zou kunnen opvorderen wanneer het gebeuren geenszins op hem persoonlijk gericht was en er geen arbeidende gemeenschap meer bestaat waarvan hij lid kan worden en waarvoor hij kan ijveren; dat de betaling van de bijzondere vergoeding hem integendeel zou bevoordelen ten aanzien van de werk­makkers die eveneens hun arbeidsplaats ver loren hebben; dat appellante geen tekst in de toepasselijke collectieve overeenkomst aanwijst die zou dwingen de interpretatie te volgen die zij voorhoudt; dat de door haar aangehaalde Cassatiearresten betrekking hebben op een tekst van een andere aard, nl. een wetsbepaling en die niet op dezelfde wijze opgesteld is; dat het Hof van cassatie trouwens ook in dit ver band gestatueerd heeft dat de ontslagprocedure voorgeschreven is om elke voor de beschermde werknemers nadelige discriminatie te voorkomen en dat zodanige discriminatie in het behandeld geval uitgesloten was nu de curator, ter uitvoering van zijn gerechtelijke opdracht, na het verstrijken van de hem door de rechtbank tot de voortzetting van de uitbating toegestane termijn, genoodzaakt was de activiteit volledig stop te zetten en al het personeel af te danken, zodat het paritair comité niet voorafgaandelijk door hem moest geraadpleegd worden (arrest van 13-1-71, T.S.R. 1971, 9); dat geïntimeerde blijkbaar hierbij aansluit waar hij stelt dat de collectieve afdanking door de bedrijfs­leider van de n.v. C. een geheel met het faillissement uitmaakt en er geen tastbaar verschil bestaat met de hypothese dat de handeling door de cura tor zou verricht zijn; dat het Hof tot dezelfde bevinding komt en daarenboven, in zoverre als nodig, van oordeel is dat, in gevallen als het onderhavige, het onpersoonlijk karakter van de collectieve afdanking t.a. v. de vakbondsafgevaardigde niet noodzakelijk allen aan een door de curator van de gefailleerde onderneming betekende afdanking dient verbonden te worden; dat bovenstaande beschouwingen, naar het gevoelen van het Hof, aan de toepasselijke C.A.O., die in wezen een overeenkomst is (zie Lenaerts, Inleiding tot het sociaal recht, nr 197), een uitlegging geven die verenigbaar is met de termen ervan en de door de sociale partners bereikte consensus

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eerbiedigt; dat hieruit volgt dat de eis van appellante niet kan toegekend worden; dat het bestreden vonnis dient behouden te blijven ...

Op die gronden, Het Hof, Ontvangt het ho ger beroep doch verklaart het ongegroud; bekrachtigt

het bestreden vonnis dd. 25 mei 1978 van de arbeidsrechtbank te Hasselt in al zijn beschikkingen ... ; verwijst de zaak voor verder gevolg naar de rechtbank van koophandel te Hasselt terug.

C. trav. Mons (7e ch.)- 2-5-1979 Pr. : Gosseries - M .P. : Stampe Pl. : Me Demeure (R.G. 3904)

CHôMAGE. - PROLONGATION ANORMALE. - PROCÉDURE. - NoTION.

L'irrégularité à ne pas avoir réentendu le chômeur dans la procédure administrative de l'article 143, §3 de l'A.R. du 20 décembre 1963 n'entraîne pas la nullité de la décision contestée prise par le directeur régional.

Le jeune âge, la formation professionnelle, la situation familiale favorable, la capacité physique entière et un très faible passé professionnel sont des éléments de nature a considérer que le chômeur. n'est pas disposé à travailler pour qu'il n'est pas établi qu'il a effectué des recherches personnelles suffisantes d'un emploi convenable.

WERKLOOSHEID. - ABNORMALE DUUR. - PROCEDURE. - BEGRIP.

Het feil de werkloze niel te hebben gehoord in de loop van de administratieve procedure in toepassing van artikell43, §3 van het K.B. van 20 december 1963 heeft niet tot gevolg dat de beslissing van de gewestelijke directeur nietig is.

De jonge leeftijd, de beroepsvorming, de gunstige familiale toestand, de totale physische geschiktheid en het zeer mager beroepsverleden zijn elementen die toe­laten te bestatigen dat de werkloze niet geneigd is tot werken indien hij niet bewijst genoegzaam persoonlijke stappen te hebben ondernomen met het oog op het vinden van een passende betrekking .

.. . 1. Les éléments de la cause.

Attendue que l'appelant, défendeur originaire, a limité, par décision administratieve du 17 novembre 1976 sortant ses effets le 22 novembre 1976, l'octroi des allocations de chômage de l'intimée, en application des articles 143 et 174 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963;

que l'intimée a demandé, conformément à l'article 143, §3, de l'arrêté royal susdit, que son dossier soit soumis à la Commission consultative pour avis en vue d'un nouvel exati;len par l'administration; que la Commission, en sa séance du 23 février 1977, a émis un avis de .limitation des droits suggérant la prise d'effet de cette mesure à partir

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de la décision seconde du directeur du bureau régional, eu égard au retard apporté à l'examen du dossier; que suite à cet avis, l'appelant a décidé le 2 mars 1977 de limiter l'octroi, à partir du 7 mars 1977, des allocations de chômage de l'intimée par trimestre civil à un nombre de jours correspondant au maximum de journées de travail accomplies au cours du semestre civil précédent, sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963;

Attendu que le 1er juge a reçu le recours de l'intimée dirigé contre la décision administrative du 2 mars 1977; qu'il a déclaré nulle la décision querellée et a ordonné le rétablissement de l'intimée dans ses droits au bénéfice des allocations de chômage à partir du 7 mars 1977; qu'il a considéré en effet qu'il y a eu violation des droits de la défense au motif de l'absence de nouvelle audition de l'intimée par le directeur du bureau régional préalablement à la décision querellée;

Attendu que l'appelant fait grief au 1er juge d'avoir annulé la décision administrative querellée; que celle-ci ne constitue pas une nouvelle décision en ce que la mesure de limitation a déjà été prise par la décision initiale; que l'article 174 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 n'est dès lors pas applicable; que de plus, l'annulation d'une décision, pour omission de forme, n'emporte généralement pas la nullité des formalités qui ont précédé cette décision en l'absence de raisons impérieuses (C.E. 12-10-65, no 11.442, A.A.C.E., 833); qu'il n'y aurait eu aucun élément nouveau depuis la 1re décision de l'appelant; que ce dernier demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de dire qu'il y a caractère anormal du chômage;

que l'appelant étend les termes de ses conclusions en demandant à laCour d'infirmer la décision administrative querellée en ce qu'elle devait produite ses effets à la date d'effet de la décision initiale et en ce qu'elle aurait dû ordonner la répétition de l'indu;

Attendu que l'intimée soutient qu'il n'y a pas caractère anormal du chômage dans son chef au sens de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963; qu'il y a lieu de la rétablir dans ses droits;

2. En droit.

Attendu que la décision administrative querellée du 2 mars 1977 a été prise par l'appelant, défendeur originaire, à l'encontre de l'intimée, demanderesse originaire, sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 ; .

Attendu que l'article 143, §3, dispose que, lorsque la limite de durée ou de fréquence du chômage est atteinte, le directeur du bureau régional de l'O.N.Em. notifie au chômeur sa décision d'exclusion du bénéfice des allocations ou de limitation des droits à celles-ci; que dans les 15 jours de la notification, le chômeur peut demander que son dossier soit soumis à la Commission consultative; que cette demande suspend les effets de la décision; que le directeur transmet à la Commission consultative la demande, sa décision et à l'appui de sa décision un

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rapport circonstancié exposant la situation du chômeur à l'égard des critères fixés au §1er; que la Commission consultative donne son avis dans les 15 jours; que lorsque cette Commission a donné son avis dans le délai imparti, ou à défaut d'avis donné dans le délai, le directeur prend une nouvelle décision qui infirme ou confirme sa décision antérieure ;

Attendu qu'il y a lieu de dire si la décision administrative querellée du 2 mars 1977 est nulle pour violation des droits de la défense;

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'article 143, §3, susvisé, sur base duquel a été prise la décision contestée du 2 mars 1977, qu'une procédure administrative de recours est organisée au bénéfice du chômeur lorsque le directeur du bureau régional de l'O.N.Em. lui a notifié sa décision d'exclusion ou de limitation du bénéfice des allocations de chômage sur base du caractère anormal de la durée ou de la fréquence du chômage; que cette procédure peut entraîner une modification de la décision initiale de l'administration;

Attendu que comme tel, l'administré, en l'espèce la chômeuse, doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense quelle que soit la décision qui interviendra au terme de la procédure; que cette formalité, qu'elle soit prescrite ou non par un texte réglementaire, est imposée par les principes généraux du droit ou les principes généraux du droit administratif chaque fois qu'une décision a le caractère de sanction (J. Dembour, Droit administratif, 1978, no 204; A. Mast, Précis de droit administratif belge, 1966, no 501; Ch. Huberlant, Le droit administratif belge comprend-il des principes généraux non écrits?, in Mélanges Dabin, Bruylant, 1963, II, 685); qu'« il est des principes généraux qui ont la valeur d'une loi et s'imposent dès lors à l'autorité administrative»; que «tel est le cas du principe du respect des droits de la défense» (Novelles, Droit administratif, t. VI, no 1384, citant Ch. Huberlant, op. cit. et Cass. 4-1-66, Pas. 1966, 1, 584);

Attendu que cette formalité du respect des droits de la défense a un caractère substantiel; que ce principe n'est cependant pas absolu; qu'il subit «un certain nombre d'exceptions qui montrent que la violation des formes doit être sanctionnée en fonction des circon­stances, des qualités du requérant, de l'objet et du but de la formalité» (J. Dembour, op. cit., no 205; A. Mast, op. cit., no 501); qu'ainsi l'inobservation de la formalité susdite par l'administration n'entraine pas la nullité de l'acte pris par celle-ci et querellé si le requérant a trouvé des garanties au moins équivalentes dans la procédure suivie (J. Dembour, op. cit., 205);

Attendu qu'en l'espèce, l'intimée a fait l'objet, après son audition par l'appelant, d'une mesure de limitation de l'octroi des allocations de chômage, à partir du 22 novembre 1976, par décision administrative du 17 novembre 1976 sur base des articles 143 et 174 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963; qu'elle a demandé, par lettre du 25 novembre

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1976, que son dossier soit soumis à la Commission consultative en vue d'un réexamen par l'administration en application de l'article 143, §3, susdit;

Attendu que par cette demande, l'intimée a mis en branle la procédure administrative de recours dudit article 143, §3, qui se termine par une décision de limitation de l'octroi des allocations de chômage à partir du 7 mars 1977; que la lettre du 25 novembre 1976 contient tous ses moyens de défense; qu'il n'appert pas des éléments du dossier que l'intimée ait été convoquée ou entendue par la Commission consultative qui, en sa séance du 23 février 1977, a émis l'avis qu'il y avait lieu de confirmer la mesure de limitation mais non quant à sa prise d'effet; que le directeur du bureau régional de l'O.N.Em. n'a pas réentendu l'intimée préalablement à la décision querellée du 2 mars 1977;

Attendu que l'irrégularité commise par le directeur du bureau régional de l'O.N.Em. à ne pas avoir réentendu l'intimée préalable­ment à la décision querellée, qui a le caractère de sanction, n'entraîne pas la nullité de la décision contestée du 2 mars 1977 pour le motif que l'intimée a trouvé des garanties au moins équivalentes dans le cours de la procédure suivie; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que la Fe intimée n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense lors du déroulement de la dite procédure (pièce 15, doss. adm.);

qu'en conséquence, la décision querellée du 2 mars 1977 n'est pas nulle; que l'appel est fondé quant à ce; qu'il y a lieu de mettre à néant le jugement dont appel;

Attendu que l'appelant demande à la Cour de dire qu'il y a lieu de confirmer la décision administrative querellée du 2 mars 1977 en ce qu'elle considère le chômage de l'intimée comme anormalement prolongé au sens de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963;

Attendu que, conformément à l'article 143, §1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, lorsque l'état de chômage se prolonge ou se renouvelle anormalement, le bénéfice des allocations de chômage peut être refusé ou limité par trimestre civil; que la réglementation d'assurance chômage involontaire s'est bornée, pour l'application de cette disposition, à donner au ministre de l'emploi le pouvoir de fixer les critères d'appréciation du caractère anormal du chômage: passé professionnel, situation familiale ou sociale, circonstances écono­miques, capacité physique, origine de la durée et de la fréquence du chômage (art. 63 à 67, A.M. 4-6-64); que «plutôt que d'exister par lui-même, le dernier de ces éléments semble être la conclusion qui découle des autres et permet d'apprécier la caractère anormal ou non du chômage» (C. trav. Mons, 4e ch., 13-6-75, R.G. 2437, J.T.T. 1976, 50);

Attendu qu'en vue de l'appréciation du caractère anormalement prolongé du chômage dans le chef de l'intimée, il convient de relever ce qui suit des éléments du dossier;

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- l'intimée, née le 28 mai 1951, est mariée, sans enfant, a une capacité physique intacte et une qualification d'employée;

- le passé professionnel de l'intimée se résume à deux occupations de courte durée (1 mois et 28 jours), l'une, comme «aide-sanitaire» à la clinique S.-J. du 6 février 1973 au 19 mars 1973, et l'autre, comme « mantentionnaire » à S. du 5 juillet 1973 au 12 juillet 1973;

- sur le plan de la formation, l'intimée a suivi les cours à l'uni­versité de l'Etat à Mons, faculté des sciences psycho-pédagogiques, du 20 septembre 1973 au 6 juillet 1974 et a reçu une formation professionnelle accélérée comme employée au centre de l'O.N.Em. du 16 juin 1975 au 16 janvier 1976;

- depuis la fin de la F.P.A., le 16 janvier 1976, l'intimée fut malade et indemnisée par son organisme assureur du 11 février 1976 au 13 mars 1976 et l'appelant lui a proposé un emploi aux G. A. le 23 juillet 1976, sans qu'elle ne réponde à la convocation ni ne se justifie de son absence au service compétent en temps opportun;

- l'intimée soutient que, de nationalité française jusqu'à son mariage le 2 septembre 1976, elle n'a pas pu, jusqu'à cette date, chercher ou postuler des emplois dans la fonction publique; elle demande de prendre en considération son déménagement en mai 1976, son mariage en septembre 1976, le fait qu'il y aurait eu peu d'annonces d'emploi en juillet et en août 1976 et qu'elle n'aurait pas conservé toutes les preuves de ses recherches de travail; elle produit 1 'attestation de 4 d'entre elles (notaire C., lettre du 14 mai 1975; A., 17-11-75; B., 19-1-76; D., 8-4-76);

Attendu qu'il appert du dossier qu'à l'époque litigieuse, l'intimée, dans les conditions de l'article 64 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964, a un passé professionnel très faible, sans prétendre à bon droit à une incapacité physique quelconque ou à une situation familiale défavo­rable ou encore à une absence de formation professionnelle (art. 63, A.M. 4-6-64);

Attendu que l'appelant a donné une formation professionnelle accélérée à l'intimée et lui a présenté plusieurs offres d'emploi, dont la dernière n'a pas été satisfaite en raison de l'absence injustifiée de l'intimée; que la mission de l'appelant n'est jamais que supplétive; que le chômeur ne peut faire grief à ce dernier de ne pas lui avoir offert d'emploi lorsqu'il n'apporte pas la preuve de sa volonté réelle de travailler (C. trav. Mons, 4e ch., 21-5-76, R.G. 2710);

Attendu qu'en égard aux éléments ci-dessus développés relatifs au jeune âge de l'intimée, à sa formation professionnelle réelle, à sa situation familiale nullement défavorable, à sa capacité physique entière, à son très faible passé professionnel, la Cour considère que l'intimée n'est pas disposée effectivement à travailler parce qu'elle n'établit pas avoir effectué des recherches personnelles suffisantes d'un emploi convenable;

qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision administrative

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querellée qui a limité l'octroi des allocations de chômage sur base du caractère anormalement prolongé du chômage de l'intimée (art. 143, §1er, A.R. 20-12-63); que l'appel est fondé quant à ce;

Attendu que l'appelant demande à la Cour d'infirmer sa décision administrative querellée du 2 mars 1977 en ce qu'elle devrait produire ses effets à la date d'effet de la décision initiale du 17 novembre 1976 et en ce qu'il y aurait lieu à répéter l'indu (art. 143, §3, al. 5 et 210, A.R. 20-12-63);

que ces moyens tendent à aggraver la situation juridique de l'intimée par rapport à celle lui attribuée par la décision admi­nistrative querellée;

Attendu que la Cour, chargée de dire le droit aux allocations de chômage dans le chef de l'intimée, est saisie du contrôle de la légalité de l'entièreté de la décision administrative querellée; qu'elle peut reconstituer celle-ci, conformément à la réglementation du droit public;

que dès lors, la Cour ne va pas au-delà de sa saisine en statuant sur le droit aux allocations de chômage de l'intimée, sur base des articles 143, §3, alinéa 5, et 210 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963; qu'il s'agit de moyens tirés de la réglementation de droit public;

que la Cour ne ferait pas application rigoureuse de l'article 580, 2°, du Code judiciaire si elle confirmait un acte administratif unilatéral conférant des droits subjectifs à l'assuré social contraires à la norme légale ou réglementaire; que cette confirmation heurterait l'intérêt général qui exige que ne subsiste pas l'illégalité de l'acte administratif (J. Leclercq, R.D.S. 1975, 402; P. Delahaut, R.A.P. déc. 1978, 41; C. trav. Mons, 4e ch., 1-10-76, J.T.T. 1976, 661);

Attendu qu'il échet de vérifier la portée de l'article 143, §3, alinéa 5, qui dispose que «lorsque la Commission consultative a donné son avis dans le délai imparti, ou à défaut d'avis donné dans ce délai, le directeur prend une nouvelle décision qui confirme ou infirme sa décision antérieure»;

que les termes «confirme» et« infirme» sont généraux et s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de protection de l'administré;

que l'autorité administrative qui a reçu le pouvoir d'infirmer dans sa totalité la décision initiale le peut également pour partie, y compris en un des éléments qui est l'entrée en vigueur de la décision en vertu du principe «qui peut le plus peut le moins»;

que l'administration est toujours en droit de prendre dans le cadre de cet article 143, §3, une mesure plus favorable à l'administré sauf disposition légale ou réglementaire contraire;

que la portée de l'article 143, § 3, alinéa 5, n'est pas celle prétendue par l'appelant;

Attendu que la décision administrative initiale de l'appelant du 17 novembre 1976 porte limitation de l'octroi des allocations de chômage, à l'encontre de l'intimée, à partir du 22 novembre 1976; que la Commission consultative a émis l'avis de confirmer la mesure

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de limitation mais pas quant à l'entrée en vigueur étant donné le retard apporté à l'examen du dossier; que suivant cet avis, la décision administrative querellée du 2 mars 1977 a reporté la mesure de limitation de l'octroi des allocations de chômage avec effet au 7 mars 1977;

Attendu que .l'acte administratif unilatéral du 2 mars 1977 ne se différencie pas seulement de l'acte administratif unilatéral initial du 17 novembre 1976 du seul fait qu'il se présente sous les espèces d'une forme instrumentale distincte mais aussi en raison de la volonté exprimée en la forme seconde;

qu'il n'y a pas en l'occurrence décision «similaire» ou «redite» pure et simple mais bien acte juridique nouveau en ce que la mesure de limitation des allocations est reportée à partir du 7 mars 1977; qu'aussi, l'acte administratif unilatéral contesté n'est pas un acte purement confirmatif qui rétroagirait à dater de l'effet de la décision initiale mais est infirmatif quant à l'entrée en vigueur de cette mesure de limitation (voyez notamment J. Falys, Des actes réglementaires confirmatifs, R.A.P., 1977, 51 et 52, 57 et 58);

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision administrative querellée du 2 mars 1977 a limité l'octroi des allocations à l'encontre de l'intimée à partir du 7 mars 1977 en raison du retard, reconnu par la Commission consultative, dans l'examen du dossier; qu'il s'agit d'une mesure de bienveillance prise pour des motifs d'équité en vertu du pouvoir d'appréciation de l'administration (Novelles, Droit administratif, t. VI, no 1380; A. Mast, Précis de droit administratif belge, 1966, n° 504);

qu'en l'absence d'une disposition légale ou réglementaire précise contraire, l'appelant n'est pas fondé de demander à la Cour de réformer une mesure prise par lui en pure équité à l'égard de l'intimée;

qu'en conséquence, pour les motifs développés ci-dessus, l'acte administratif unilatéral querellé du 2 mars 1977 infirmant partiellement l'acte administratif initial dans un sens favorable à l'intimée, en ce que la limitation de l'octroi des allocations prend effet à partir du 7 mars 1977, a été prise à bon droit; que l'appel est non fondé quant à ce;

Par ces motifs, La Cour du travail, statuant contradictoirement,... entendu

M. F. Stampe, premier avocat général, en son avis écrit, en partie conforme, lu et déposé à l'audience publique du 4 avril 1979, le siège ne pouvant être valablement constitué avant cette date; reçoit l'appel, le dit fondé en ce que le premier juge a annulé à tort la décision administrative querellée du 2 mars 1977 et en ce qu'il y a dans le chef de l'intimée prolongation anormale du chômage au sens de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963; le dit non fondé en ce que la décision administrative querellée avec effet au 7 mars 1977 a été prise à bon droit sur base de l'article 143, §3, de l'arrêté royal susvisé; met à néant le jugement dont appel; confirme la décision

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administrative querellée du 2 mars 1977 en tous ses éléments en application de l'article 143 de l'arrêté royal précité ...

Arb. Antwerpen (2e k.)- 5-10-1979 Vz.: Verschueren- O.M.: Duysens

Pl. : Mrs Nietvelt, Lenaerts & Van Goethem G. & D'H./C.B.A. (A.R. nr 4269)

1. C.A.O.- JURIDISCHE DRAAGWIJDTE. Il. FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID. - PRESTATIEVOORWAARDEN. -

RECHTSGELDIGHEID.

1. Een niet neergelegde C.A.O. is een overeenkomst van burger­rechtelijke aard die geldt ten aanzien van de ondertekenende partijen en hun aangesloten !eden, en die na een relatief lange tijdspanne, hoogstens de waarde heeji van een erkend gebruik.

II. Het opleggen van prestatievoorwaarden voor het bekomen van vergoedingen voor bestaanszekerheid voor de havenarbeiders zijn rechts­geldig wanneer het gaat om algemene en vaststaande criteria, op voor­waarde dat de verschillen gegrond zijn op het algemeen belang of daarmee verband houden.

l. C.C.T.- PORTÉE JURIDIQUE. II. FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE.- CONDITIONS DE PRESTATIONS. -

VALIDITÉ.

I. Une C.C.T. non déposée est une convention de droit civil qui lie les parties signataires et leurs membres affiliés et qui a la valeur d'un usage endéans un laps de temps relativement long.

II. Le fait d'imposer des conditions pour obtenir les indemnités de sécurité d'existence pour les ouvriers portuaires est valide dès lors qu'il s'agit de critères généraux et fixes et à condition que les distinctions sont d'intérêt général ou connexes .

.. . Gezien ons tussenvonnis de dato 26 januari 1979, dat ertoe strekte aan partijen toe te laten de bewijsstukken voor te leggen van de neerlegging der C.A.O. van 31 januari 1949, genaamd Codex van de betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden der havenarbeiders van de haven van Antwerpen, evenals de originele tekst van deze e.A.O. enzo nodig hierover te besluiten, en hiertoe de heropening der de hatten werd bevolen;

Gezien de conclusies van partijen, meer bepaald de vijfde besluiten de dato 21 maart 1979 van eisers waarbij deze hun vordering uitbreiden door een schadevergoeding te eisen, overeenkomstig art. 807 van het Gerechtelijk wetboek, vordering die gebaseerd is op hetzelfde feit, namelijk de niet-uitbetaling van de aangehaalde vergoedingen voo( bestaanszekerheid en derhalve het Compensatiefonds voor bestaans-

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zekerheid, haven van Antwerpen, te veroordeien zoais gevorderd en gepreciseerd in de eerste conclusies van eisers, met dien verstande dat ingevai van veroordeling tot schadevergoeding de vergoedende intresten verschuldigd zijn op de samenstellende bedragen, zoals in de eerste conclusies van eisers aangegeven;

Verweerster legt volgende stukken neer : 1. Een gedrukt exemplaar der betwiste C.A.O. van 3I januari 1949

-Codex van de haven van Antwerpen genaamd- aangevuld met de bepalingen die van kracht waren in de betreffende perioden waarvoor eisers aanspraak maken op vergoedingen voor bestaanszekerheid;

2. De notulen van de vergadering van het Nationaal comité der haven van Antwerpen de dato 23 december 1974, waarbij de wijzigingen van de Codex in zijn art. 129ter, 3° (nazicht contingent) en art. 154ter decies (tekortkomingen, nazicht contingent) aanvaard werden;

3. De individuele aanvragen van eisers tot het bekomen van een aanwervingskaart ais havenarbeider kategorie B: a) voor eerste eiser: niet gedateerd, b) voor tweede eiser: gedateerd op 27 september 1971; deze aanvragen werden ondertekend do or eisers;

4. De notulen van de vergaderingen van het Nationaal comité der haven van Antwerpen, respectieveiijk van 20 januari 1949 en 10 februari 1949;

5. Een brief van verweerster aan haar raadsman de dato 22 februari 1979 met in bijiage een fotokopij waaruit biijkt dat de Codex ais C.A.O. wordt aanvaard door het Nationaai comité der haven van Antwerpen de dato 29 maart 1977 en ondertekend door de C.E.P.A., B.T.B., C.C.V. en de A.C.L.V.B.;

In deze brief werd medegedeeid dat deze C.A.O. op 26 mei I977 neergeiegd werd ter griffie van de Dienst van de collectieve arbeids­betrekkingen van het Ministerie van tewerkstelling en arbeid onder het nummer 4.384/C0/201.1 en dat dit bericht van neerlegging ver­schenen is in het Beigisch Staatsbiad van 23 september 1977;

TEN GRONDE

1. De juridische draagwijdte van de Codex in het algemeen

Uit de gegevens der neergeiegde stukken onder nr 5 - die door eisers niet betwist worden - biijkt dat de Codex ais C.A.O. niet neergeiegd was op de griffie van de Dien~t van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van tewerkstelling en arbeid in de periode waarin eisers aanspraak maken op de vergoedingen voor bestaanszekerheid;

Bijgevoig dient onderzocht te worden weike de juridische waarde is van een niet-neergeiegde C.A. O.;

Uit de voorbereidende werken tot de wet van 5 december 1968 (Par!. Besch., Senaat, zittijd I966-67, nr 148, biz. 27; en voorai

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zittijd 1967-68, nr 78, blz. 71 en volgende) dient het volgende afgeleid te worden;

Gezien de neerlegging een substantiële slotformaliteit is, blijft het wettelijk bestaan van deze C.A.O. zonder deze formaliteit gebrekkig;

Dit houdt in dat de geëigende juridische gevolgen die de wet aan een neergelegde e.A.O. toebedeelt, in casu onbestaande zullen zijn. Zo zal de niet-neergelegde e.A.O. niet bindend zijn voor derden, in dit geval voor de niet georganiseerde havenarbeiders (art. 19) en zal men bij individuele overeenkomst kunnen afwijken van de bepalingen van de C.A. O. (art. 11);

De niet neergelegde e.A.O. zal bijgevolg geen andere waarde hebben dan deze die de belanghebbende partijen haar willen verlenen;

Met andere woorden, we staan in dat geval voor een e.A.O. met beperkte bindingskracht op basis van het burgerlijk recht, die volgens Piron en Denis (Le droit des relations collectives du travail en Belgique, blz. 74), en bij vrijwillige uitvoering zelfs aanleiding zou kunnen geven tot een « gebruik » (zie in dezelfde zin : J. Petit, De collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, nr 153);

Toegepast op de Codex in de jaren 1974-1975, kan men stellen dat deze op dat ogenblik kon beschouwd worden als een overeenkomst van burgerrechtelijke aard die gold ten aanzien van de ondertekenende partijen en hun aangesloten leden;

Zelfs indien men het bestaan van deze overeenkomst op grond van bewijsmoeilijkheden zou betwisten, dan nog kan men niet ontkennen dat deze Codex, gezien de langdurigheid van zijn toepassing, het algemeen karakter en de eenvormigheid van de basisregels, dient beschouwd te worden ais een « gebruik » in de juridische betekenis van het woord;

Ais dusdanig kon de Codex ongetwijfeld aangewend worden ais een middel tot aanvulling van kontrakten van civielrechtelijke aard (zie in deze zin : R. Van de Putte, De overeenkomst, blz. 115 en volgende);

Eisers houden voor dat deze Codex, die ais .een gebruik en dus ais rechtsbron dient aanvaard te worden, in strijd is met art. 3 van de wet van 8 juni 1972 op de havenarbeid;

Dit artikel bepaalt dat de Koning de voorwaarden en de modali­teiten van de erkenning van de havenarbeiders bepaalt op advies voor het betrokken ha venge bied van het bevoegde paritair comité;

Deze voorwaarden en modaliteiten van erkenning werden bepaald door het koninklijk besluit van 10 januari 1977 (B. St. 21-1-77); dit koninklijk besluit bepaalt ook de voorwaarden tot intrekking van de erkenning als havenarbeider;

In de kwestieuze periode was bijgevolg de bestaande niet neergelegde C.A.O. als gebruik de enige rechtsbron die het statuut van haven­arbeider re gel de;

De Codex kon bijgevolg niet strijdig zijn met art. 3 van de wet van 8 juni 1972 op de havenarbeid, vermits deze wet de voorwaarden

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en modaliteiten tot erkenning en intrekking van de erkenning van havenarbeider niet regelt en er dus geen tegenstrijdigheid kan zijn met enige onbestaande dwingende wetsbepalingen;

Eisers houden verder voor dat de uitgeoefende aktiviteiten van het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen onwettig zijn en in strijd zijn met art. 38 van de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, dat de bevoegdheden van deze laatsten limitatief opsomt;

Art. 38, 1°, bepaalt dat de paritaire comités en subcomités als opdracht hebben de C.A.O. 's door de vertegenwoordigende organisaties tot stand te doen komen;

De kwestieuze Codex is een C.A.O. die in het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen tot stand is gekomen;

W eliswaar heeft de Codex zoals hij bestond in de kwestieuze periode niet de juridische en algemene draagwijdte van een C.A.O. en kon hij, zoals gezegd, enkel als gebruik gelden, doordat hij de formaliteit van de neerlegging niet heeft ondergaan;

Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat het een C.A.O. is die de ondertekenende partijen bindt en die het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen binnen zijn bevoegdheid - zoals bepaald door art. 38, 1°, van de wet van 5 december 1968 - heeft mogen doen tot stand brengen;

Dit artikel bepaalt niet dat de paritaire comités geen C.A. O. 's, die niet voldoen aan de wettelijke vereisten van de wet van 5 december 1968, mogen tot stand doen komen;

Het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen heeft bijgevolg haar bevoegdheid niet overschreden door deze e.A.O. of Codex tot stand te doen komen;

Eisers werpen verder op dat de wijze waarop de administratieve commissie van het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen haar beslissingen treft, en zelfs haar bestaan, in strijd is met art. 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de artikelen 92 en 94 van de Belgische Grondwet;

Bijgevolg, zo houden eisers verder voor, kan de regeling die zich beroept op volgens de gebruiken getroffen beslissingen van de admi­nistratieve kommissie van het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen, dus niet in rechte de weigering van verweerster verantwoorden om aan eisers de gevorderde vergoedingen voor bestaanszekerheid uit te betalen;

Verweerster is in de verhouding: havenarbeider- Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen een derde, en is ze er bijgevolg vreemd aan;

De rechtsmiddelen tegen de instelling en de rechtspleging van het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen en haar admi­nistratieve kommissie kunnen enkel aangevoerd worden in een rechts-

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geding tegen dit Nationaa1 paritair comité der haven van Antwerpen voor de bevoegde rechtsinstanties;

Eisers bewijzen niet dat zij de kwestieuze bes1issingen van het Nationaa1 paritair comité der haven van Antwerpen hebben bestreden voor de bevoegde rechtsinstanties, zodat de midde1en die ze nu aanwenden buiten het voorwerp van huidig geschi1 1iggen;

Evenmin kan thans onderzocht worden of het Nationaa1 paritair comité der haven van Antwerpen onrechtmatig en willekeurig heeft gehande1d ten opzichte van eisers, zoa1s aan1eggers voorhouden, door hen voor deze1fde referteperiode opeenvo1gend toe te 1aten tot kategorie A der havenarbeiders en hen er daarna van uit te s1uiten, daar het Nationaa1 paritair comité der haven van Antwerpen geen partij is terzake en het niet tot de bevoegdheid van verweerster is te onderzoeken, ingevo1ge haar statuten, of de uits1uiting uit de kate go rie A onrechtmatig en willekeurig is gebeurd;

Eisers 1everen daarenboven geen enke1 bewijs van het willekeurig .optreden van het Nationaa1 paritair comité der haven van Antwerpen;

Bijgevo1g zijn deze midde1en ongegrond en dient aanvaard dat eisers niet tot de kategorie A van de havenarbeiders behoorden in de betrokken periode;

2. De juridische waarde van de Codex ten opzichte van verweerster

Gezien eisers niet kunnen aantonen in de betwiste perioden tot kategorie A der havenarbeiders te behoren, werden hen de uitkeringen voor die tijd geweigerd in het kader van het statuut van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven van Antwerpen;

Hiertegenover stellen aan1eggers echter dat deze voorwaarde a1sdus­danig onwette1ijk is, en in de grond ongeoorloofd, gezien de criteria die in de Codex gehanteerd worden, gebaseerd zouden zijn op de discriminatie en willekeur van de administratieve kommissie van het Nationaa1 paritair comité der haven van Antwerpen;

Vooreerst dient opgemerkt te worden, dat op zichze1f genomen, het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven van Antwerpen voorwaarden kan op1eggen en zodoende kan overgaan tot feite1ijke discriminatie voor bepaa1de groepen. De verwijzing in de bes1uiten naar artike1 45 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de bes1uitwet van 28 december 1944 is in casu niet dienend, gezien de bijkomende uitkeringen niet op vrijwillige basis van de werkgever verkregen worden, maar op verp1ichte wijze krachtens een koninklijk bes1uit, in het kader van de wet op de fondsen voor bestaans­zekerheid (zie desbetreffend: C. Bevernage, Juridische aspekten van de Fondsen voor bestaanszekerheid, Bulletin 1972, nr 3, blz. 32);

Eisers houden voor dat de inde1ing van de havenarbeiders in kategoriëen niet volgens a1gemene en vaststaande criteria ingericht is, en dat de tegenover hen genomen bes1issingen willekeurig zijn;

Zoa1s gezegd tonen zij dit laatste niet aan, zodat dit 1aatste midde1 dan ook ongegrond is;

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Aanleggers houden voor dat deze indeling in kategorieën in strijd is met het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 6 van de Grondwet;

Deze vorm van gelegaliseerde discriminatie is volgens de Raad van State niet in strijd met art. 6 van de Grondwet, wanneer het gaat om algemene en vaststaande criteria, op voorwaarde dat de verschillen gegrond zijn op het algemeen belang of daannee verband houden (Raad van State, 1-2-73, nr 15.683);

Het betwiste criterium, weerhouden in de statuten van het Compensatiefonds, voldoet aan deze vereisten daar het refereert naar het algemene en vaststaande onderscheid tussen de kategorieën A en B, zoa1s vastgelegd in de bewuste e.A.O. van 31 januari 1949, ook de Codex genaamd en waarvan de juridische waarde hier boven omschreven werd;

Hetzelfde kan overigens gezegd worden betreffende de bevoegdheid van het Nationaa1 paritair comité der haven van Antwerpen en de C.A.O. betreffende de Codex (zie in deze1fde zin: Hof van beroep te Gent 1-6-61, R. W. 1961-62, kol. 646);

De ware gelijkheid bestaat in de ongelijke behandeling van ongelijke toestanden ;

Er is geen discriminatie als ieder van de in dezelfde voorwaarden verkerende burgers op gelijke wijze behandeld worden;

In strijd met het gelijkheidsbeginsel zijn de voorzieningen en maatregelen die, hoewel zij alle rechtsonderhorigen gelijk behandelen, niet met een oogmerk van algemeen nut in verband kunnen gebracht worden;

Willekeurige maatregelen vertonen een gebrek aan objectiviteit en zijn gesteund op criteria die niet uitsluitend objectief zijn en bovendien onderscheiden maken die niet gerechtvaardigd zijn door het algemeen belang (zie: Mast, Grondwettelijk recht, 1972, en de aldaar aangehaalde rechtsleer en rechtspraak);

Terzake nu is het betwiste criterium gebaseerd op het algemene en vaststaande onderscheid tussen de kategoriëen A en B van de haven­arbeiders vastgelegd in de C.A.O. van 31 januari 1949, Codex genaamd;

De normen om toegelaten te worden tot de kategorie A van de havenarbeiders ofbehouden, zijn een welbepaald deel van het gemiddeld aantal taken gepresteerd te hebben in een welbepaalde referteperiode; het deel van het gemiddelde van het aantal taken verschilt volgens de leeftijd van de havenarbeiders;

Voor de kategorie B van de havenarbeiders geldt ais norm dat zij zonder onderscheid van leeftijd 2/3 van het gemiddeld aantal taken van de kategorie waartoe zij behoren moeten gepresteerd hebben om tot de kategorie B te kunnen blijven behoren;

Dit alles is vervat in art. 129ter, 3°, van de Codex; De tekortkomingen worden gesanctioneerd volgens de reglemen­

tering vervat in artikel 154ter decies van de Codex; Deze normen zijn ongetwijfeld algemene, vaststaande en objectieve

criteria en gelden ten opzichte van iedere havenarbeider;

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Deze normen zijn eveneens in het a1gemeen be1ang der haven­arbeiders genomen en streven er naar - in strijd met wat eisers voorhouden- de ge1ijkheid tussen de havenarbeiders te vrijwaren;

lnderdaad zou het toelaten tot of behouden van de havenarbeider in de kategorie A met de eraan verbonden voordeien zonder inachtname van de prestatievoorwaarden erop neerkomen dat een havenarbeider die minder prestaties heeft ge1everd dan een andere havenarbeider zou ge1everd hebben dezeifde voordelen en vergoedingen zou genieten, wat op zichze1f willekeur en discriminatie tot gevo1g zou hebben;

Het op1eggen van prestatievoorwaarden voor de toekenning van bepaa1de vergoedingen is terzake eveneens verantwoord in overeen­stemming met het aigemeen be1ang van de gemeenschap van werk­gevers en werknemers van de haven van Antwerpen vermits de bijdragen van de werkgevers waarover verweerster beschikt afhanke1ijk zijn van de bruto uitbetaaide 1onen zoa1s bepaa1d door art. 16 van haar statuten en deze uitbetaa1de 1onen bepaa1de minima moeten bereiken, zodat prestatienormen moeten opge1egd worden om de goede werking van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven van Antwerpen te verzekeren;

Bovendien is het op1eggen van prestatievoorwaarden voor de toe­kenning van bepaa1de vergoedingen niet beperkt tot de havenarbeiders;

Zo voorzien onder meer de F ondsen voor bestaanszekerheid van de Bouwnijverheid, het Fonds voor bestaanszekerheid voor de drukkerijen, grafische kunst en dagb1adbedrijven, het Fonds voor bestaanszekerheid voorde metaa1verwerkende nijverheid en het Fonds voor bestaanszekerheid voorde ko1enhandei van Antwerpen, eveneens prestatienormen voor het toekennen van bepaaide vergoedingen (D. De Win ter, Fondsen voor bestaanszekerheid, Verzameling « Arbeids­recht » onder 1eiding van R. B1anpain, III, 17-35);

De indeling van de havenarbeiders in kategoriëen is bijgevolg niet in strijd met artikel 6 der Grondwet, en is derha1ve wettig en geoor1oofd;

3. De juridische draagwijdte van de Codex ten aanzien van eisers

Beide aan1eggers hebben teneinde tewerkgesteld te worden ais erkend havenarbeider, een eenzijdige verbintenis ondertekend met a1s inhoud: «X .... bevestigt hierbij een aanvraag te doen voor het be komen van een aanwervingskaart ais havenarbeider kategorie B ». Hij verk1aart kennis genomen te hebben van het statuut van de havenarbeiders kategorie B (art. 129bis van de Codex, Bes1uit N.V.H.A. van 19-4-51) en er zich te zullen aan onderwerpen ;

Deze verbintenis maakt ongetwijfe1d deel uit van de « toetredings­overeenkomst » die de erkenning als havenarbeider inhoudt (zie betreffende : De toetredingsovereenkomst, in R. Van de Putte, De overeenkomst, biz. 11 0);

Zodoende gaat de Codex met zijn rechten en verpiichtingen integraai

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deel uitmaken van deze toetredingsovereenkomst, gesloten met het Nationaal comité der haven van Antwerpen, en dit ongeacht de vaststelling dat de juridische grond van deze Codex een onvolkomen e.A.O. is of zelfs een erkend gebruik;

Binnen dit specifieke kader worden dan individuele arbeidsover­eenkomsten van bepaalde duur gesloten met de onderscheiden haven­wer kgevers ;

Er is geen sprake van enige beperking van de verbintenissen van verweerster do or de individuele overeenkomsten van eisers;

Verweerster heeft enkel na te gaan of eisers al dan niet tot de kategorie A der havenarbeiders behoorden; zij hoeft niet te onderzoeken of de beslissing van het niet behoren van eisers al dan niet rechtmatig genomen is en evenmin de voorwaarden gesteld om de kwestieuze vergoedingen te ontvangen op zichzelf al dan niet rechtsgeldig zijn;

Verweerster heeft niet de bevoegdheid aldus haar eigen statuten te betwisten, die door een koninklijk besluit algemeen bindend verklaard zijn;

De Codex is geen arbeidsreglement in de zin van de wet van 8 april 1965 op de instelling van arbeidsreglementen; het werd niet opgesteld do or de ondernemingsraad, no ch do or de wer kgever zoals bepaald door art. 11 en 12 van deze wet;

De publikatie ervan door aankondiging van een afschrift ervan, zoals voorgeschreven door art. 15 van deze wet, diende bijgevolg niet te gebeuren en wordt bevestigd door het arrest van het Hof van cassatie van 3-9-70 (Pas. 1971, 1, le k., blz. 1-2);

Zoals gezegd is de Codex een weliswaar onvolmaakte e.A.O. en geen arbeidsreglement, met de juridische. waarde van een gebruik;

4. De vordering tot schadevergoeding tegen verweerster op grond van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek: gesteld in de 5e con­clusies van eisers door uiibreiding van hurt eis op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk wetboek

Zoals gezegd heeft verweerster door haar statuten toe te passen en geen vergoedingen voor bestaanszekerheid uit te keren aan eisers - omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden om te behoren tot de kategorie A der havenarbeiders- geen fout begaan in de zin van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek;

Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke onwettige voorwaarden - wat terzake niet 'het geval is - tot het bekomen van de door haar uit te keren vergo~dingen;

Dit deel van de vordering is ongegrond; Samengevat wordt vastgesteld dat de indeling van de havenarbeiders

in kategoriëen, waaraan de vergoedingen voor bestaanszekerheid ver­bonden zijn, rechtsgeldig is en niet in strijd is met de Grondwet en de wet;

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De vordering is bijgevolg ongegrond; Om deze redenen, De rechtbank, ... rechtsprekend op tegenspraak,... verklaart de

vordering van eisers ongegrond ...

Trav. Bruxelles (Ch. des vacations)- 7-9-1979 Pr. : Groenen - Pl. : Mes Bourgaux & Godin

F./s.p.r.l. L.S. (R.G. 79/11805)

PRÉAVIS.- FEMME ENCEINTE.- MESURE D'ÉCARTEMENT DU TRAVAIL

- SusPENSION DU DÉLAI DE PRÉAVIS.

Une mesure d'écartement du travail de la femme enceinte, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1978, suspend le délai de préavis.

VOOROPZEG. - ZWANGERE VROUW. - MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET WERK.- SCHORSING VAN DE VOOROPZEGTERMIJN.

Een maatregel tot verwijdering van het werk van de zwangere vrouw, krachtens het koninklijk besluit van 24 december 1978, schorst de vooropzegtermijn.

LEs FAITS.

La demanderesse est entrée au service de la défenderesse en qualité de technicienne laborante le 5-7-73;

Le 26-10-78 elle se vit notifier son congé avec préavis de 6 mois prenant cours le 1-11-78;

Le 17-10-78 le médecin du travail interdit à la demanderesse de poursuivre son travail habituel en raison de. son état de grossesse;

La défenderesse ne proposa à la demanderesse aucun autre travail compatible avec son état.

DISCUSSION.

1. Suspension du délai de préavis.

La demanderesse plaide: A. que la mesure d'interdiction de travail frappant la demanderesse

depuis le 17-11-78 doit être assimilée à une incapacité pour cause de maladie telle que prévue à l'article 31 de la loi sur le contrat de travail, qui suspend non seulement l'exécution du contrat, mais aussi l'écoulement du délai de préavis en vertu de l'article 38 de la même loi;

B. en ordre subsidiaire, que même si une telle assimilation n'est pas fondée, la situation de la demanderesse tombe sous le coup de l'article 26 de la loi qui prévoit la suspension de l'exécution du contrat pour cause de force majeure, et que toute suspension de l'exécution du contrat emporte suspension du délai de préavis donné par l'employeur

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La défenderesse reconnaît que la décision d'écartement du travail prise à l'endroit de la demanderesse est bien une cause de suspension légale de l'exécution du contrat, mais elle conteste l'assimilation de cette cause de suspension à celle de l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident prévue à l'article 38; or, l'énumération des causes de suspension du contrat suspendant également le délai de préavis étant limitative, selon elle, le préavis notifié n'a pas été suspendu et a donc expiré à la date prévue, c'est-à-dire le 30-4-79.

Qu'en est-il? Le §1er de l'article 38 de la loi du 3-7-78 sur le travail est rédigé

comme suit: «Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution au sens des articles 28, §§ 1 et 2, et 31. En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant cette suspension».

Le 2e S traitant du droit de résiliation de l'employeur se réfère aux causes de suspension citées au 1er §.

Dès lors, de deux choses l'une: ou l'énumération ci-dessus est limitative, ou elle ne l'est pas.

Dans ·la seconde hypothèse, la demanderesse doit triompher dans l'argumentation qu'elle développe à titre subsidiaire, à savoir que la suspension du contrat pour cause de force majeure suspend, comme les autres causes mentionnées dans le texte précité, le délai de préavis donné par l'employeur.

Dans la première hypothèse, - celle de l'énumération limitative - il faut commencer par admettre, inéluctablement, qu'en dehors des cas de suspension du contrat prévus au texte, le travailleur n'a pas le droit de résilier le contrat ou, s'il donne congé, le préavis ne court pas pendant la période de suspension provoquée par une cause de force majeure.

Mais dans cette hypothèse, ne faut-il pas admettre, a fortiori, que le droit de l'employeur de notifier préavis à l'employé sera lui aussi paralysé pendant la période de suspension autre que celles prévues au texte de l'art. 38;

On voit mal, en effet, que dans le cas de suspension par force majeure, la situation de l'employé soit plus contraignante que celle de l'employeur ;

On en arrive dès lors à la thèse de la suspension générale des effets de la notification d'un préavis pendant la période de suspension du contrat, sauf disposition dérogatoire expresse dans la loi, qu'a adoptée la Cour de cassation dans sa décision du 9-10-70 (R.W. 1971-72, 83), en se fondant sur l'idée qu'un délai de préf!vis ne peut courir s'il n'assure pas à son bénéficiaire des prestation~ contractuelles, à savoir le travail et la rémunération.

Cette décision, rendue à propos d'une grève, et critiquée par certaine doctrine (cfr Taquet & Wantiez), paraît la seule compatible avec l'économie du texte de l'art. 38 repris, dans la nouvelle loi, du texte existant à l'époque.

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Car on ne voit pas, en effet, pourquoi il aurait fallu un texte exprès pour reconnaître au travailleur un droit - celui de résilier le contrat avec préavis pendant certaines périodes de suspension- s'il ne venait déroger au principe de la paralysie du droit de résiliation réciproque pendant la suspension du contrat.

Le deuxième§, traitant des droits de l'employeur, s'explique dès lors aisément, comme une sous-dérogation du § 1 qui revient (négation d'une négation) à réaffirmer le principe général de la suspension du délai notifié par l'employeur pendant la période de suspension.

Comme on le voit, la thèse de la demanderesse est fondée dans les deux interprétations que l'on donne à l'énumération de l'art. 38, § 1.

Notons, à titre surabondant, que l'assimilation à un cas d'incapacité de travail pour cause de maladie de la situation suite à la décision du médecin du travail en vertu de l'art. 43 de la loi sur le travail est parfaitement soutenable, tant en raison de l'assimilation expressément faite entre les deux situations dans la législation A.M.I. (art. 239, A.R. 4-11-63) que du caractère par trop artificiel de la distinction entre la maladie frappant le travailleur et celle qui menace de le faire s'il est maintenu au travail en tant que causes de l'impossibilité de fournir un travail déterminé: dans les deux cas, il est évident que c'est pour cause de santé que le travailleur est incapable d'exécuter le contrat.

Le tribunal estime en conséquence que le délai de préavis a été suspendu entre le 17-11-78 et la date de l'accouchement de la demanderesse, suspension prolongée pendant le congé post-natal de 8 semaines prévu par la loi.

2. Délai de préavis convenable.

La défenderesse s'est elle-même rendu compte en cours d'instance de l'insuffisance du délai notifié et offre de payer une indemnité compensatoire de 2 mois de rémunération, soit 73.535 F.

Une partie de cette somme aurait d'ailleurs déjà été payée. Compte tenu des éléments d'appréciation usuels (32 ans, technicienne

laborante, 5 ans et quelques mois d'ancienneté, rémunération de 35.000 F par mois), le tribunal considère qu'un délai de préavis de 8 mois eût dû être observé et dit l'offre de la défenderesse satis­factoire.

Par ces motifs, Le tribunal, statuant contradictoirement, dit la demande recevable

et fondée dans la mesure ci-après; dit pour droit que le délai de préavis, notifié à la demanderesse par la défenderesse a été suspendu du 17-11-78 à une date se situant 8 semaines après l'accouchement de la demanderesse; condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, sous déduction de toutes sommes payées à ce titre, la somme de 73.535 F à titre d'indemnité compensatoire de préavis; déboute la demanderesse du surplus de sa demande ...

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Note.- Une laborantine se voit interdire, par l'A.R. du 24-12-78, la pour­suite, pendant son délai de préavis, de son travail habituel dans un laboratoire clinique, en raison de son état de grossesse.

L'employeur n'a pas la possibilité de lui offrir un travail de remplacement auquel, en principe, elle a droit en vertu de l'art. 43 de la loi du 16-3-71.

La laborantine soutient que la mesure d'interdiction suspend l'exécution du contrat, ainsi que l'écoulement du délai de préavis, la mesure d'interdiction du travail étant assimilée à une incapacité pour cause de maladie, telle que prévue à l'art. 31 de la loi du 3-7-78 relative au contrat de travail.

En ordre subsidiaire, elle considère cette mesure comme un cas de force majeure, suspendant l'exécution du contrat et l'écoulement du délai de préavis donné par l'employeur.

L'employeur est d'avis que le délai de préavis n'est pas suspendu pendant la période d'écartement du travail de la femme enceinte, à défaut de disposition expresse dans la loi du 3-7-78.

Le tribunal de Bruxelles a étudié le litige partant de l'idée que la mesure d'écartement du travail de la femme enceinte occupée dans un laboratoire de bactériologie et de biologie clinique, présentant un risque d'infection viral (A.R. 24-12-78), est un cas de force majeure et qu'il est interdit de résilier unilatéralement le contrat en cas de suspension pour force majeure.

Cette approche ne semble pas exacte. 1. Il est étonnant de considérer un état de grossesse comme un cas de force

majeure pour le faire bénéficier de la protection légale. Peut-on vraiment considérer une grossesse comme un «événement qu'on ne

peut empêcher et dont on n'est pas responsable», comme un événement impré­visible et insurmontable?

2. Les parties ont le droit de résilier unilatéralement le contrat. Le législateur a prévu dans la loi du 3-7-78 une exception à ce principe:

l'article 38, § 3 interdit à l'employeur de résilier unilatéralement le contrat en cas de suspension pour les diverses obligations militaires (service, rappel, réengagement, etc.).

En outre, l'article 38, §§ 1 et 2, prévoit les cas dans lesquels le congé légal est suspensif du délai de préavis. Le législateur y prévoit quatre situations, dont le fondement est le même: l'impossibilité pour le travailleur de rechercher un nouvel emploi; il s'agit de la rupture en cas de suspension pour: les vacances annuelles, le repos de maternité, les obligations militaires et les maladies ou accidents. Ces suspensions limitent un droit, prévu par la loi, et doivent donc être interprétées limitativement.

La mesure prise n'est pas un cas d'incapacité de travail au sens strict du terme, mais «une mesure d'écartement du travail» de la femme enceinte (Chambre des représentants, session 1969-1970, document parlementaire nos 556-8, p. 26). Les causes de suspension de l'exécution du contrat, non prévues par les lois ou règlements, ne suspendent pas la prise de cours de l'écoulement du délai de préavis.

Aussi, les mesures visées à l'art. 43 de la loi du 16-3-71 n'étant pas reprises parmi lés dispositions de la loi du 3-7-78, il faut en conclure que le délai de

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préavis n'est pas suspendu pendant la période d'écartement du travail de la femme enceinte (Réponse du ministre, Sénat, session 1977-78, Doc. par!. n° 258-2, p. 74).

La thèse, suivie par le tribunal, de la suspension générale des effets de la notification d'un préavis pendant la période de suspension du contrat, adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9-10-70, n'est pas applicable au présent cas.

Sans disposition spécifique, l'employeur comme le travailleur, gardent le droit de mettre fin au contrat pendant la suspension de l'exécution du contrat et le délai de préavis commence à courir à la date prévue (Doc. par!., Chambre 1977-78, no 293-4, p. 12-13).

En outre, le bulletin des Q. et R. du Sénat précise qu'on ne peut pas déduire du fait qu'il est interdit à une travailleuse enceinte d'effectuer un travail qu'elle est incapable de travailler, puisque l'art. 43 de la loi du 18-3-71 prévoit la possibilité que toute travailleuse a le droit, dans la mesure du possible, d'effectuer d'autres travaux compatibles avec son état de grossesse.

Il s'en suit que la mesure d'écartement n'est pas une mesure de suspension du contrat, qui suspendrait les effets de la notification d'un préavis.

W. REYNDERS.

Arb. Brussel (2e k.)- 1-10-1979 Vz. : Craninx- O.M. : Roex- Pl. : Mr De Wilde

n.v.R.X./G. & S.-B. (A.R. 35805/79)

BESCHERMDE WERKNEMER. - DRINGENDE REDEN. - ÛGENBLIK VAN

VERBREKING.- TOESTAND TIJDENS DE RECHTSPLEGING.

Indien de werkgever daartoe verzocht, verbreekt de rechtbank de arbeidsovereenkomst bij toepassing van artikel 1184 B. W. De verbreking gebeurt ex tune vanaf de inleidende eis.

Op verzoek van de werkgever kan de werknemer veroordeeld worden tot teruggave van het reeds betaalde loon vanaf de neerlegging van het verzoekschrift tot aan de gerechtelijke eindbeslissing.

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ.- MOTIF GRAVE.- MOMENT DE LA RUPTURE.­SITUATION PENDANT LA PROCÉDURE.

Lorsque l'employeur l'y invite, le tribunal peut rompre le contrat de travail en application de l'article 1184 C.C. La rupture prend effet ex tune à partir de la demande introductive.

A la demande de l'employeur, le travailleur peut être condamné au remboursement de la rémunération payée pour la période qui se situe entre le dépôt de la requête et la décision judiciaire définitive.

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... Het verzoekschrift.

Aanlegster vraagt te zeggen dat de ingeroepen motieven een dringende reden uitmaken om verweerder G.M. onmiddellijk te ontslaan en aldus de verbreking van het kontrakt vast te stellen en te bepalen op 11-9-79;

Aanlegster vraagt daarenboven verweerder G.M. te veroordelen tot terugbetaling van alle bedragen, die hem tijdens de loop van de procedure zijn of zouden zijn toegevallen uit hoofde van salaris sedert 11-9-79;

Het door den. v. R.X. toegepaste systeem van onkostenvergoeding.

De n.v. R.X. maakt gebruik van een dubbel systeem van onkosten­vergoeding :

1 °) R.X. heeft een bepaald aantal bedrijfswagens in gebruik; in elke wagen is een chequeboekje voorhanden met benzinebons waarmee ieder~ gebruiker van deze wagen benzine kan tanken in alle G.-stations; elke bon draagt het plaatnummer van de wagen en vermeldt dat hij slechts geldig is voor leveringen aan dit voertuig;

2°) Iedere bediende, die zijn persoonlijke wagen gebruikt voor rekening van R.X., kan de voor rekening van de firma gedane onkosten terugvorderen op basis van een forfaitair kilometer-bedrag door indiening van een onkostennota;

De door G.M. gepleegde kontraktuele fout.

G.M. heeft met een benzinebon, enkel geldig voor levering van benzine voor een bepaald R.X.-voertuig, benzine betaald die bestemd was voor zijn persoonlijke wagen;

Dat hij op vrijdag 24-8-79 als laatste punt van de dagtaak nog een bestelling wenste af te geven bij een klant van R.X. rechtvaardigt geenszins zijn handelwijze, aangezien hij kon gebruik maken van een onkostennota om zijn kosten terug te vorderen;

Dat hij op dat ogenblik over geen liquide geld beschikte om benzine te betalen is, evenmin als zijn beweerde bedoeling om de bestede som af te trekken van de eerstvolgende km.-vergoeding, kontroleerbaar en trouwens hoogst onwaarschijnlijk;

Dat R.X., op de hoogte gebracht van zijn handelwijze, hem niet onmiddellijk terecht wees, doch verkoos om zijn gedragingen nader te. kontroleren, kan haar niet kwalijk worden genomen;

Indien G.M. werkelijk de bedoelingen had welke hii nadien voor­wendt, belette hem niets om 's maandags zijn werkgever op de hoogte te brengen van het aangewende procedé en om zijn bedoelingen kenbaar te maken;

Wanneer G.M. op vrijdag 7-9-79, telkens v66r aanvang van een week-end, hetzelfde procedé aanwendt om zijn persoonlijke wagen

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ruimschoots van benzine te voorzien (de eerste maal voor 730 F, de tweede maal voor 790 F, dus telkens 40 à 45liters) dan kan er voor R.X. geen twijfel meer bestaan nopens de werkelijke bedoelingen van G.M. en is zij volkomen gerechtigd zijn handelwijze te beschouwen als een ernstige kontraktuele tekortkoming welke elke professionele samen­werking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;

Juridische gevolgen van de erkenning door de arbeidsrechtbank van de dringende reden.

Krachtens het bepaalde bij art. 21, § 2, 1 e lid, van de wet van 20-9-48 houdende organisatie van het bedrijfsleven, zoals gewijzigd bij art. 5 van het K.B. nr 4 van 11-10-78 (B.S. 31-10-78, 1326), kan aanlegster verweerder ontslaan op grond van de vooraf door de rechtbank erkende dringende reden;

De nieuwe wetsbepaling geeft geen antwoord op de vraag wat er moet geschieden met de uitvoering van de overeenkomst tijdens de procedure tot voorafgaandelijke erkenning van de dringende reden, noch regelt zij de wijze waarop aan de arbeidsovereenkomst een einde moet gesteld worden eenmaal dat de dringende reden door de arbeids­rechtbank werd erkend;

Ten overstaan van deze leemten van de wetgeving en de daaruit voortspruitende dreigende konflikten tussen enerzijds de toepassing van het art. 5 van het K.B. nr 4 en anderzijds van art. 35 van de wet van 3-7-78, betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van de rechtsonzekerheid die daarvan het gevolg is, oordeelt de rechtbank dat aanlegster, zich beroepend op het gemeen recht en inzonderheid op de exceptio non adimpleti contractus, de uitvoering van de over­eenkomst vanaf de indiening van haar verzoekschrift bij de rechtbank heeft geschorst (Cass. 24-4-47, Pas. 1947, 1, 179);

Eveneens terecht heeft aanlegster, tegelijk gebruik makend van de procedure van art. 5 van het K.B. nr 4, en van de procedure tot gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig art. 1184 van het B.W., gevraagd dat de rechtbank de verbreking van de over­eenkomst zou vaststellen en bepalen op 11-9-79, datum waarop het verzoekschrift tot erkenning van de dringende reden bij de rechtbank werd neergelegd (zie D. Votquenne, Het ontslag om dringende reden van de beschermde leden van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid en hygiëne, R. W. 16-6-79, 2753-2770);

Deze oplossing verhindert dat verweerder, gebruik makend van de tekortkomingen en leemten van het K.B. nr 4, onrechtmatig aanspraak zou kunnen maken op het normale loon tijdens de periode waarin de uitvoering van zijn overeenkomst werd geschorst vanaf de indiening bij de rechtbank van het verzoekschrift tot erkenning van de dringende reden en de dag waarop de rechtbank de dringende reden erkent;

Om deze redenen, De rechtbank, Gehoord de heer L. Roek, eerste substituut van de arbeidsauditeur,

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in zijn mondeling en eensluidend advies, uitgesproken ter openbare terechtzitting van de 2e kamer, op 24-9-79;

Alle andere verder strekkende en tegenstrijdige besluiten verwerpend; Ontvangt het verzoekschrift van de n.v. R.X. en uitspraak doende

in eerste aanleg en op tegenspraak ten opzichte van aanlegster en eerste verweerder en bij vers tek ten opzichte van tweede verweerster;

Zegt voor recht dat de handelwijze van eerste verweerder, G.M., zoals omschreven in het verzoekschrift, een dringende reden uitmaakt in de zin van art. 5 van het K.B. van 11-10-78;

Stelt overeenkomstig art. 1184 van het B.W. de verbreking van de overeenkomst vast en bepaalt het einde van deze overeenkomst op 11-9-79;

Veroordeelt eerste verweerder G.M. tot terugbetaling van alle bedragen, die hem tijdens de loop van de procedure zijn of zouden zijn toegevallen uit hoofde van salaris sedert 11-9-79;

Veroordeelt eerste verweerder G.M. tot de kosten van het geding ...

Noot. - Verweerder was bediende bij eiseres en stelde bij de sociale ver­kiezingen van 7-9-79 zijn kandidatuur voor de ondernemingsraad.

Hij werd niet verkozen, doch valt wel onder de toepassing van de bescherming van de afgevaardigden en kandidaten in de ondernemingsraden (art. 21 van de wet van 20-9-48).

De wet van 5-8-78 houdende ekonomische en budget taire hervormingen machtigt de Koning om voormeld art. 21 van deze wet houdende organisatie van het bedrijfsleven te wijzigen door een besluit, genomen in Ministerraad, en rekening houdend met de adviezen van de Nationale arbeidsraad.

Het koninklijk besluit nr 4 van 11-10-78 wijzigde in belangrijke mate de bescherming van de leden en de kandidaten van de ondernemingsraad; ofschoon het ontwerp niet voorafgaandelijk aan de Nationale arbeidsraad werd voor­gelegd. Men kan zich dan ook vragen stellen over de rechtsgeldigheid van het koninklijk besluit van 11-10-78.

Het koninklijk besluit van 11-10-78 vertoont werkelijk veel hiaten. Huidig vonnis geeft alvast twee ophelderingen aangaande de te volgen procedure van voorafgaandelijke erkenning van de dringende reden door een arbeidsrechtbank. Men weet dat de werkgever, die de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer wil verbreken wegens dringende reden, zich moet wenden tot de arbeidsrechtbank, die voorafgaandelijk de dringende reden moet erkennen. Door het volgen van een versnelde procedure moet de werkgever het geschil bij de arbeidsrechtbank aanhangig maken binnen de drie werkdagen na de kennis­neming van de dringende reden. De rechtbank doet uitspraak binnen 8 dagen na de inleiding van de zaak.

Indien de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt, wegens ernstige tekortkomingen van de werknemer, dient de werkgever het ontslag aan de werknemer ter kennis te brengen bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen de drie werkdagen na het ontslag (art. 35, wet van 3-7-78).

Door de werkgever de verplichting op te leggen om de dringende reden vooraf

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door de arbeidsrechtbank te doen vaststellen, wordt het in feite onmoge1ijk het onts1ag aan de werknemer ter kennis te brengen binnen de drie werkdagen nadat de feiten bekend werden; het feit dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en definitief onmoge1ijk wordt, s1uit immers uit dat deze1fde overeenkomst alleen maar zou geschorst worden gedurende de procedure van erkenning der dringende reden v66r de arbeidsrechtbank.

Het konink1ijk bes1uit voorziet evenmin de wijze waarop de zaak door de werkgever moet aanhangig gemaakt worden. Vooreerst was men de mening toegedaan dat de zaak diende inge1eid te worden bij midde1 van een dagvaarding : art. 700 van het G.W. bepaalt immers dat de hoofdvorderingen bij dagvaarding worden gebracht voor de rechter, onverminderd de bijzondere rege1s van vrijwillige verschijning en rechtsp1eging op verzoekschrift. We1nu, het koninklijk bes1uit van 11-10-78 voorziet niet in een bijzondere rege1, zodat de hoofdrege1 in feite van toepassing is. Nochtans, stelt men vast dat de rechtspraak een andere mening is toegedaan : het koninklijk bes1uit ur 4 van 11-10-78 voorziet dat de rechtbank zich uitspreekt binnen de 8 dagen na de indiening van de zaak, na partijen samengeroepen te hebben. Daar het de rechtbank ze1f is, die de in1eidingsdatum moet vaststellen, wordt a1gemeen aanvaard dat de zaak moet ingeste1d worden bij verzoekschrift. Een dagvaarding zou immers, vo1gens art. 702 van het G.W., de p1aats, de dag en het uur van de terechtzitting verme1den, en a1dus deze mogelijkheid ontnemen aan de rechtbank ze1f, wat zou indruisen tegen de bepa1ingen van het besproken konink1ijk bes1uit. Huidig vonnis van de rechtbank van Brussel bevestigt andermaa1 de stelling dat de procedure van voorafgaandelijke erkenning van dringende reden door de arbeidsrechtbank moet ingeleid worden bij midde1 van een verzoekschrift. Doch het vonnis is merkwaardig, daar waar het hande1t over de juridische gevo1gen van de erkenning door de arbeidsrechtbank van de dringende reden. De rechter stelt eerst vast dat de nieuwe wetsbepa1ing geen antwoord geeft op de vraag wat er moet geschieden met de uitvoering van de overeenkomst tijdens de procedure tot voorafgaande1ijke erkenning van de dringende reden, noch hoe de arbeids­overeenkomst moet beëindigd worden eenmaal dat de dringende reden door de arbeidsrechtbank werd erkend.

Het Arbeidshof van Gent bepaalde in het arrest van 17-4-79 (T.S.R. 1977, p. 144) dat de werkgever niet beschikt over een wettelijk midde1 om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen.

Anderzijds, kan de werkgever ook geen definitief einde stellen aan de arbeidsovereenkomst, zo1ang de dringende reden niet erkend werd door de arbeidsrechtbank, en dit ofschoon de tekortkoming van de werknemer in die mate kan ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en definitief onmogelijk werd.

De Arbeidshoven van Antwerpen en Brussel, daarentegen, menen dat de werkgever wei degelijk kan overgaan tot de schorsing van de overeenkomst (Arb. h. Antwerpen 26-2-79, J.T.T. 1979, p. 94; Arb. h. Brussel 9-5-79, J.T.T. 1979, p. !90).

De werkgever is evenmin in de mogelijkheid om zijn werknemer te 1aten verder werken gedurende de versnelde procedure v66r de arbeidsrechtbank,

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want dat zou betekenen dat de tekortkoming van de werknemer niet in die mate ernstig was dat de overeenkomst niet meer zou kunnen uitgevoerd worden.

De Arbeidsrechtbank van Brussel lost deze moeilijkheid op door beroep te doen op een regel van gemeen recht; de werkgever kan zich beroepen op de exceptio non adimpleti con tractus om de uitvoering · van de overeenkomst te schorsen vanaf de indiening vanaf de indiening van haar verzoekschrift bij de rechtbank. Indien de arbeidsrechtbank het bestaan van de dringende reden erkent, houdt dit in dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens dringende reden, het is de rechtbank zelf die de datum van de beëindiging van de overeenkomst kan bepalen.

Zolang het arbeidsgerecht echter geen definitief oordeel heeft geveld over het bestaan van de dringende reden, is de werkgever niet bevrijd van zijn verplichting het loon te betalen gedurende die periode van schorsing op grond van art. 1184 van het B.W. De betaling van het loon zou echter geschieden onder alle voorbehoud, en met de mogelijkheid om terugbetaling in rechte te vorderen na de definitieve uitspraak van het gerecht.

Indien de arbeidsrechtbank of het arbeidshof het bestaan van de dringende reden niet zou aanvaarden, zou de arbeidsovereenkomst verder kunnen uitge­voerd worden, vermits het kontrakt niet verbroken werd, maar enkel geschorst. In dit geval behoudt de werknemer natuurlijk zijn loon en kan hij het werk hernemen alsof er geen schorsing had plaats gehad. De oplossing, voorgesteld door de arbeidsrechtbank van Brussel, vult alleszins een leemte aan van de wetgeving en ontwijkt het dreigend konflikt tussen enerzijds de toepassing van art. 5 van het K.B. ur 4 van 11-10-78 en anderzijds van art. 35 van de wet van 3-7-78. Gedurende de versnelde procedure der erkenning van het bestaan van een dringende reden, kan de overeenkomst geschorst worden op basis van de exceptio non adimpleti contractus; het loon wordt onder voorbehoud uitbetaald; de overeenkomst wordt slechts beëindigd bij uitspraak van het gerecht zelf en op de datum door haar bepaald.

Arb. Tongeren- 23-3-1979 Vz.: Driessen- O.M.: Buchinx

T./R.V.A. (A.R. 938/78)

W ERKLOOSHEID. - p ASSEN DE BETREKKING.

W. REYNDERS.

Het aanbod, aan een werkloze bediende, om tewerkgesteld te worden bij een ander syndikaat dan dat waarbij hij aangesloten is, is niet passend.

CHÔMAGE. - EMPLOI CONVENABLE.

L'offre, faite à un employé en chômage, d'être engagé par un autre syndicat que celui dont il est membre, n'est pas convenable.

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. . . Aanlegger werd bij beslissing dd. 23 maart 1978 van de Heer directeur van de R.V.A.-gewestelijk bureau te H. voor een periode van 13 weken ingaande op 27 maart 1978 uitgesloten van de werkloosheidsuitkeringen op grond van de artikelen 134, 138, 139, 172 en 174 van het K.B. van 20 december 1963).

Gezien het beroepschrift dd. 21 april 1978. Het beroep is ontvan­kelijk.

Aanlegger zou per 16 januari 1978 een passende dienstbetrekking bij het A.C.L.V.B. geweigerd hebben.

Aanlegger stelt dat voor een aangeslotene van het A.B.V.V. een tewerkstelling bij het A.C.L.V.B. niet passend is.

Overwegende dat aanlegger weliswaar in eerste instantie het werk geweigerd heeft omwille van het lage loon.

Overwegende dat aanlegger in zijn beroepschrift een tweede reden tot het weigeren van het werk heeft ingeroepen; dat het aan de Rechtbank behoort de gegrondheid van deze reden te onderzoeken.

Overwegende dat verweerster op de hoogte was dat aanlegger aan­gesloten was bij het A.B.V.V., vermits deze het uitbetalingsorganisme is van aanlegger; dat het dan ook van weinig tact getuigt aanlegger werk aan te bieden bij het A.C.L.V.B.

Overwegende dat het toetreden tot een vakbond gewaarborgd wordt door de grondwet, daar waar deze handelt over het recht op vereniging.

Overwegende dat een verplichting tot tewerkstelling bij het A.C.L.V.B. voor een aangeslotene van het A.B.V.V. de vrijheid van vereniging op een onrechtmatige wijze beïnvloedt; dat de betrekking voor aan­legger derhalve niet passend is.

De vordering is derhalve gegrond ... Om deze redenen, De rechtbank, . . . verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond.

vernietigt de bestreden beslissing ...

Comptes rendus - Boekbesprekingen

CHABOT-LÉONARD Denyse, Saisies conservatoires et saisies exécutoires, Bruxelles, Bruylant, 1978, 440 p.

Cette excellente étude des principes qui gouvernent la matière est prolongée par l'analyse de chaque procédure de saisie. On y trouve à la fois l'élaboration d'une théorie générale et les applications particulières qui en ont été faites.

L'ouvrage est ainsi divisé en deux titres dont le premier - plus de la moitié du volume - est consacre aux «traits fondamentaux» de la matière.

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Le second titre comporte l'analyse des traits propres de chacune des saisies conservatoires et de chacune des saisies exécutions.

Le spécialiste du droit social sera particulièrement intéressé par les passages consacrés aux saisies-arrêts qui concernent aussi les rému­nérations et les prestations sociales.

D'une façon générale, il disposera d'un ouvrage de référence impor­tant, voire indispensable dans le cadre de la matière que son auteur s'est assignée.

A. TRINE.

Lamy social, sous la direction de F. Jullien, Droit du travail et droit de la sécurité sociale, Lamy, 1979, x-1426 p.

Dans une Europe qui se cherche, les comparaisons entre les légis­lations sociales nationales s'indiquent de plus en plus. Elles sont toutefois rendues difficiles à défaut d'ouvrages à la fois synthétiques et suffisamment complets. Le livre ici recensé pallie cette lacune pour la France: il donne, de l'ensemble des matières traitées, une vue claire, précise et détaillée se référant non seulement aux textes légaux, mais aussi aux dispositions règlementaires, décrets, arrêtés, circulaires ainsi qu'à la jurisprudence qui les interprète et à la doctrine qui les commente. Le livre n'intéresse pas seulement le juriste soucieux de comparaisons, mais aussi le praticien du droit peu familiarisé avec la législation sociale française, car il comporte des modèles de documents, des tableaux de délais de préavis ainsi que de nombreuses informations pratiques.

On souhaiterait posséder en Belgique, un ouvrage aussi bien structuré qui, tout en évitant à la fois une présentation trop didactique ou théorique et une orientation trop exclusivement utilitaire, satis­ferait, et le spécialiste et le praticien du droit social.

A. TRINE.

LEPAFFE Jacques & Christian, Recueil annuel de jurisprudence belge, année 1978, Bruxelles, Larcier, 1979, 815 p., 2 col., 9.960 F; relié: 11.985 F.

Le trentième volume des recueils vient de paraître. C'est dire combien ces publications annuelles sont attendues par les juristes. Toutes les branches du droit y trouvent leur compte et le spécialiste du droit social n'est certes pas oublié. Il n'y lira, il est vrai, qu'une sélection des décisions jurisprudentielles qui l'intéressent, mais elle leur permettra déjà d'orienter ses recherches.

Sans doute, l'ouvrage ne mentionne-t-il que les décisions publiées, mais les revues dépouillées sont nombreuses et parfois régionales ou locales (Jurisprudence de l'arrondissement de Charleroi, Limburgs rechtsleven, Revue de jurisprudence de Hainaut, Revue régionale de droit Namur-Luxembourg, Turnhouts rechtsleven, etc.).

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Les références doctrinales sont aussi très précieuses, même si elles se limitent aux articles.

Un regret de terminologie: pourquoi maintenir la vieille rubrique «louage de services» et ne pas lui substituer celle plus actuelle de «contrats de travail»?

A. TRINE.

MAc CoRICK Neil, Legal reasoning and legal theory, Charendon Press: Oxford University Press, 1978, 298 p.

Les décisions jurisprudentielles peuvent-elles être justifiées par des arguments purement rationnels ou sont-elles finalement déterminées par des influences plus subjectives? Ces questions sont au centre de l'étude de la jurisprudence. Elles sont habituellement confrontées dans le débat entre les conceptions positivistes de Herbert Hart et celle de la thèse du droit de Ronald Dwochin. L'auteur dégage, de cette confrontation, une théorie originale.

L'ouvrage se situe davantage sur le plan général du droit tel que le conçoivent les pays anglo-saxons. A cet égard, il constitue une approche utile de l'application du droit par les tribunaux anglo-saxons.

A. TRINE.

SoJCHER-RoussELLE Monique, Droit de la sécurité et de la santé de l'homme au travail, Bruxelles, Bruylant, 1979, 439 p., 2.100 F.

L'ouvrage de Mme Sojcher-Rousselle constitue le premier titre d'une collection nouvelle «Droit social», éditée sous la direction de M. M. Patte, Premier avocat général près la Cour du travail de Liège et de Mme Sojcher elle-même : il est consacré au «Droit de la sécurité et de la santé de l'homme au travail».

Ce titre recouvre en fait la législation sur la protection du travail ainsi que ses divers prolongements dans le droit de l'environnement, la santé publique, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la médecine du travail, etc. La clef de voûte de l'ouvrage est le Règlement général pour la protection du travail, auquel s'imbriquent les autres législations.

Cette matière n'est sans doute pas la plus connue de celles que manie le praticien du droit du travail; pour le praticien de la sécurité sociale elle est moins connue encore. Lorsque l'on a à s'aventurer dans ses méandres, on éprouve un certain désarroi et un sentiment d'insécurité en raison de la complexité de la matière et aussi en raison de sa dispersion. A vaincre ces difficultés- et elles sont parfois dirimantes - l'ouvrage de Mme Sojcher-Rousselle sera d'une utilité indiscutable.

Abstraction faite de quelques ouvrages de doctrine, déjà anciens et devenus actuellement inutilisables autrement que pour l'étude de l'histoire sociale, le présent traité est pratiquement unique dans sa

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spécialité: il dégage, dans la matière complexe et confuse de la régle­mentation sur la protection du travail, les lignes directrices en la situant dans son contexte social. Il la clarifie et la systématise à la fois.

Ce manuel éclaire d'un jour nouveau une matière peu connue et réputée peu attrayante. Il en dégage de nombreux thèmes de réflexion. Ce ne sont pas seulement ceux qui s'intéressent à l'application et la pratique du droit social, mais aussi ceux qui sont attirés par la pensée et la philosophie sociale, qui trouveront dans cet ouvrage d'abondantes occasions de se pencher sur les problèmes qui les intéressent particu­lièrement.

Pour ce motif, l'ouvrage de Mme Sojcher-Rousselle n'est pas seulement un manuel qui rendra de grands services à ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette matière juridique, mais également un guide de pensée dans une discipline encore inexplorée.

Pour la gamme étendue des services qu'il peut rendre, il convient de réserver au traité de Mme Sojcher-Rousselle une place amplement méritée dans toute bibliothèque ouverte aux problèmes sociaux.

M.D.

V AN EECKHOUTTE Willy, Sociaal zakboekje 1979, Antwerpen, Kluwer, 112 p., 300 F.

Het sociaal zakboekje is een meesterwerk van schematisch en duidelijk overzicht. De auteur slaagt in het wonder het sociaal recht te ordenen in een boekje van 18! x 11 cm. Het boekje geeft funda­mentele en praktische informatie over :

Arbeidsrecht: arbeidsovereenkomsten, -voorziening, -bescherming, loonregeling, sociale promotie en urenkrediet, bestaanszekerheid.

Sociale zekerheid: beroepsrisico's, sociale zekerheid voor werk­nemers, zelfstandigen en voor gans de bevolking.

Het werk wordt verweven met elementen uit rechtsleer en recht­spraak. Door de behandeling per onderwerp kan men snel de gezochte gegevens opslaan.

Een zeer betrouwbaar en merkwaardig instrument om opsommingen inzake toepassingsgebied, toekenningsvoorwaarden, formaliteiten, termijnen, formules, berekeningswijzen en bedragen te onthouden.

w. REYNDERS.

ERRATUM

T.S.R. 1979/1-2, p. 9: Trav. Mons 13-11-1978, korte inhoud: op de eerste alinea dient «de naam » vervangen te worden door « het adres ».

Page 81: Réflexions sur quelques nouvelles procédures …...Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) N~8 1. C'est devenu un lieu commun de dire

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Table des matières - Inhoudstafel Année 1979 Jaargang

Doctrine Rechtsleer

DE BROECK G., De sociale wetgeving in 1978 110 DE BRoEcK G., La législation sociale en 1978 105 DELAHAUT J., Pension spéciale du journaliste professionnel.

Décision rectificative de l'O.N.P.T.S. Note sous C. trav. Liège 16-11-78 . . . . . . . . . . . . . 274

DE MEESTER H., Verbreking. - Ontbindende voorwaarde. -Overspel. Noot onder Arb. h. Gent 9-5-79 . 162

ELsT R., Enkele negatieve nevenaspekten van de huidige sociale zekerheid der werknemers . 205

HÉLIN G., Chômage. - Aggravation de la sanction par le tribunal. Note sous Trav. Namur 26-4-77 . 99

HÉLIN G., La structure judiciaire en République démocratique allemande . . 222

lADOT F., La nature de l'indemnité spéciale du travailleur protégé. Note sous C. trav. Liège 16-11-78 . . 262

LIPPENS F., De formaliteiten bij arbeidsongeschiktheid . 9 M. J., Procédure. - Recours introductif. Note sous C. trav.

Bruxelles 22-1-79 . 71 MALLIÉ J., Procédure. - Péremption d'un jugement. Note sous

Trav. Tournai 12-7-78 . 93 MALLIÉ J., Rémunération. - Calcul des pécules de vacances.

Note sous C. trav. Bruxelles 10-11-78 . 141 MALLIÉ J., Travailleur protégé et congé pour motif grave . 210 PATERNOSTRE B., Pour une indemnité de reclassement . . 1 PIRON J., Conflit collectif. - Compétence. Note sous Trav.

Charleroi (réf.) 7-5-79 305 REYNDERS W., Beschermde werknemer.- Dringende reden. -

Toestand tijdens de rechtspleging. Noot onder Arb. Brussel 1-10-79 450

REYNDERS W., Préavis. - Femme enceinte. - Mesure d'écar­tement du travail. - Suspension du délai de préavis. Note sous Trav. Bruxelles 7-9-79 . 446

REYNDERS W., Taaldecre .. et. - Prejudicieel geschil met de wet van 18-7-78. Noot onder Cass. 11-6-79 . 249

VANDAMME F., Le programme de résorption du chômage: l'expérience du cadre spécial temporaire . . 325

VAN HoNSTÉ V., Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail . 377

Page 82: Réflexions sur quelques nouvelles procédures …...Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) N~8 1. C'est devenu un lieu commun de dire

-458-

V ANNÈS J., De l'application des dispositions normatives indi-viduelles de la convention collective de travail 309

Sommaires Korte inhouden

Voir Jurisprudence - Zie Rechtspraak

Comptes rendus Boekbesprekingen

BEIRNAERT W., BLANPAIN R., DE BROECK G., DELHUVENNE M., DuYssENs M., GoETHALS A., LEsoucK E., MEERSCHAUT M., NAESSENS A., V ANACHTER 0., Handleiding bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten . . . . 376

BLANPAIN R., DE CLERCQ C., DHOORE L., SIMOENS D., v AN­ACHTER 0., Het sociaalrechtelijk statuut van de sportbeoefenaar 197

CHABOT-LÉONARD D., Saisies conservatoires et saisies exécutoires 453 DE BISEAU DE HAUTEVILLE C., DE BISEAU DE HAUTEVILLE M.

et NoLF B., Loi relative au contrat de travail (loi dtL 3 juillet 1978) . 198

FRANÇOIS L., Le problème de la définition du droit . 198 LEPAFFE J. & C., Reciieil annuel de jurisprudence belge 454 MAc CoRICK Neil, Legal reasoning and legal theory . 455 MAQUET Y. L., Le contrôle économique des accidents dans

l'entreprise 198 SoJcHER-RoussELLE M., Droit de la sécurité et de la santé de

l'homme au travail 455 SwENNEN R., De arbeidsovereenkomsten. Wet van 3 juli 1978 . 200 TRINE A. & REYNDERS W., Jurisprudence de sécurité sociale

1971-1975 . 104 TRINE A. & REYNDERS W., Rechtspraak van sociale zekerheid

1971-1975 . 103 V AN EECKHOUTTE W., Sociaal zakboekje 1979 . 456 *** A l'enseigne du droit social belge . 199 *** La charte sociale européenne, JO années d'application 199 *** Lamy social 454 *** Recueil des accords conclus par les Communautés européennes 200 *** Vade-mecum social. Les obligations de l'employeur en droit

du travail . 201 *** Verzameling van de overeenkomsten gesloten door de Europese

gemeenschappen . . . . . . . . 201 *** Vijfentwintigste overzicht der werkzaamheden van de Raad

van de Europese gemeenschappen . 202 *** Vingt-cinquième aperçu des activités des Conseils des Com-

munautés européennes 202

Page 83: Réflexions sur quelques nouvelles procédures …...Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) N~8 1. C'est devenu un lieu commun de dire

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-459-

Ouvrages reçus - Ontvangen werken . . 202, 264

Bibliographie

Bibliographie 1978 Bibliografie 1978

Informations

Bibliografie

370 370

Berichten

Studiedag : Crisiswetgeving en sociale zekerheid 202

Jurisprudence

ACCIDENT DU TRAVAIL

CHEMIN DU TRAVAIL. - NOTION

Cass. 6-11-78 . 64 CHEMIN DU TRAVAIL. TRAJET

NORMAL

Trav. Charleroi 14-9-78 . 83 DOMESTIQUE. TRAVAILLANT EN

UN LIEU AUTRE QUE LE LIEU

HABITUEL

C. trav. Bruxelles 11-12-78 . 365 ÉVÈNEMENT SOUDAIN. NOTION

Trav. Huy 6-12-78 87 NOTION

Cass. 12-3-79 . 232 REPRISE PARTIELLE. SALAIRE

Cass. 26-6-78 . 45 TRAJET NORMAL

Cass. 6-11-78 . 362 ALLOCATIONS SOCIALES

INTÉRÊTS MORATOIRES

Cass. 26-6-78 . 48 ASSURANCE MALADIE-INVA­

LIDITÉ

INCAPACITÉ DE TRAVAIL. NOTION

Cass. 26-3-79 . 236 NOMENCLATURE. PERRUQUE

Cass. 30-4-79 . 363 CHÔMAGE

CHEF DE FAMILLE

Cass. 14-5-79 . 244 CHÔMAGE ÉCONOMIQUE

C. trav. Mons 12-2-79 163

EMPLOI CONVENABLE

Trav. Tongres 23-3-79 452 INDISPONIBILITÉ

C. trav. Bruxelles 23-11-78 365 PÉRIODE D'EMPLOI DANS LA C.E.E.

Cass. 4-9-78 51 PROLONGATION ANORMALE

C. trav. Anvers (sect. Hasselt) 22-6-78 . 97

C. trav. Mons 2-5-79 428 REFUS D'EMPLOI

Trav. Namur 26-4-77 99 SALAIRE DE RÉFÈRENCE

C. trav. Bruxelles 7-9-78 364 CODE JUDICIAIRE

PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ DE

PROCÉDURE

Cass. 15-1-79 . 196 CONCURRENCE

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE.

CONDITIONS

Trav. Bruxelles 12-1-79 . 347 CONFLIT COLLECTIF

INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDI­

CIAIRE

Trav. Charleroi 7-5-79 176, 305 LOCK-OUT. LÉGITIMITÉ

Trav. Charleroi 18-6-79 . 279 CONVENTION COLLECTIVE DE

TRAVAIL

NATURE. COMPÉTENCE

C. trav. Anvers 25-4-79 . 423

Page 84: Réflexions sur quelques nouvelles procédures …...Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) N~8 1. C'est devenu un lieu commun de dire

460-

PORTÉE JURIDIQUE

Trav. Anvers 5-10-79 ÉLECTIONS SOCIALES

Voir aussi: Travailleur protégé CHAMP D'APPLICATION

435

Trav. Mons 7-6-79 354 EMPLOI DES LANGUES

DÉCRET LINGUISTIQUE. APPLICA­

BILITÉ

Cass. 11-6-79 . 249 C. tra v. Bruxelles 15-12-78 366

DÉCRET LINGUISTIQUE. SANC-

TIONS

Trav. Anvers 18-6-79 343 ESSAI

DURÉE

Cass. 5-6-78 43 FORMULATION INDIRECTE

Trav. Liège 27-2-78 89 NOUVEL EMPLOI

C. trav. Anvers (sect. Hasselt) 28-2-78 . 96

FORME ET PREUVE

ÉCRIT APRÈS CONTRAT VERBAL

Cass. 28-5-79 . 245

ÉCRIT. INTERPRÉTATION DU JUGE

Cass. 9-10-78 . 61 HANDICAPÉ

TRAITÉ BELGO-TURC

Cass. 26-6-78 . 96 LICENCIEMENT

MOTIF. FORCE MAJEURE

Trav. Charleroi 7-11-78. '84 C. trav. Bruxelles 22-1-79 76

LOI APPLICABLE

LOIS DE POLICE OU DE SÛRETÉ

C. trav. Bruxelles 25-4-78 98 C. trav. Bruxelles 28-6-78 66

MALADIE

AssiMILATION

C. trav. Anvers 6-4-79 256 CERTIFICAT MÉDICAL. IDENTIFI-

CATION

Trav. Mons 13-11-78 90 MÊME EMPLOYEUR

NOTION

Trav. Charleroi 21-11-78 85 PENSION

JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Trav. Charleroi 5-10-78 . 265 PRÉPENSION. ACTIVITÉ AUTORISÉE

Trav. Anvers 15-1-79 77

PREUVE. OCTROI

Trav. Huy 25-4-79 352 RESPONSABILITÉ DU PERSONNEL

COMMUNAL

C. trav. Gand 18-5-79 PRÉAVIS

Voir aussi : Licenciement AccoRD

Trav. Charleroi 18-6-79 . DISPENSE DE PRESTATION

Cass. 4-9-78 DURÉE

Cass. 19-6-78 . C. trav. Bruxelles 10-11-78 C. trav. Bruxelles 21-3-79

FEMME ENCEINTE. MESURE

D'ÉCARTEMENT DU TRAVAIL.

SUSPENSION

Trav. Bruxelles (Ch. des va-

337

349

230

229 134 197

cations) 7-9-79 443 INCAPACITÉ DE TRAVAIL. PLUS

DE SIX MOIS

C. trav. Bruxelles 15-12-78 366

PROCÉDURE

AMENDE ADMINISTRATIVE

Trav. Bruges 10-11-78 80 PÉREMPTION D'UN JUGEMENT

Trav. Tournai (sect. Mouscron) 12-7-78 . 93

RpCOURS INTRODUCTIF

C. trav. Bruxelles 22-1-79 71

PROTECTION DU TRAVAIL

ACTION PÉNALE. COMPÉTENCE

App. Gand 3-5-79 367

QUALITÉ

GÉRANT

Cass. 11-9-78 . 58 GÉRANTE DE MAGASIN

Cass. 11-9-78 . 53 SERVEUSE

C. trav. Bruxelles 13-1-78 98 RÉMUNÉRATION

CONTRIBUTION PATRONALE À

L'ASSURANCE GROUPE

C. tra v. Bruxelles 10-11-78 . 134 NOTION. INDEMNITÉ DE RUPTURE

Cass. 9-10-78 . 61 PRIME DE FIN D'ANNÉE

Cass. 26-2-79 RÉCUPÉRATION D'INDU

Trav. Anvers 18-6-79

116, 120

343

Page 85: Réflexions sur quelques nouvelles procédures …...Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) N~8 1. C'est devenu un lieu commun de dire

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-461

REPRÉSENTANT DE COM­MERCE ÉLÉMENTS ESSENTIELS. MODIFI­

CATION C. trav. Anvers (sect. Hasselt)

22-3-77 . 96 RUPTURE

CONDITION RÉSOLUTOIRE C. trav. Gand 9-5-79 156

FERMETURE D'ENTREPRISE C. trav. Bruxelles 24-4-79 258

MODIFICATION DES CONDITIONS DU TRAVAIL C. trav. Bruxelles 19-12-78 367

VIOLENCE MORALE Trav. Verviers 15-11-78 . 359

SAISIE INDEMNITÉ POUR MALADIE PRO­

FESSIONNELLE Juge des saisies Mons 14-2-79 189

SÉCURITÉ SOCIALE CHAMP D'APPLICATION

Cass. 9-4-79 . 240 STATUT SOCIAL DES INDÉPEN­

DANTS AYANT DROIT

C. trav. Gand 18-5-79 GÉRANT DE S.P.R.L.

C. trav. Anvers 6-4-79

337

256

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ FERMETURE D'ENTREPRISE

C. trav. Anvers 25-4-79 . .. 423 INDEMNITÉ SPÉCIALE. CONDITION

Trav. Verviers 26-4-78 . 356 INDEMNITÉ SPÉCIALE. NATURE

C. trav. Liège 16-11-78 . 261 MOTIF ÉCONOMIQUE OU TECH­

NIQUE. NoTION C. trav. Bruxelles 6-2-78 128

MOTIF GRAVE Trav. Bruxelles 6-4-79 169 C. trav. Gand (sect. Bruges)

17-4-79 . 144 MOTIF GRAVE. MOMENT DE

RUPTURE. SITUATION PENDANT LA PROCÉDURE Trav. Bruxelles 1-10-79 .

MOTIF GRAVE C. trav. Bruxelles 20-4-79 C. trav. Gand 2-5-79

447

124 151

Rechtspraak

AFDANKING RED EN. 0VERMACHT

Arb. Charleroi 7-11-78 84 Arb. h. Brussel 22-1-79 76

ARBEIDSBESCHERMING STRAFVORDERING. BEVOEGDHEID

Ber. Gent 3-5-79 . 367 ARBEIDSONGEVAL

BEGRIP Cass. 12-3-79 . 232

DIENSTBODE. WERKEND OP EEN ANDERE ARBEIDSPLAATS Arb. h. Brussel 11-12-78 365

GEDEELTELIJKE WERKHERVAT-TING. LOON Cass. 26-6-78 . 45

NORMALE WEG. Cass. 6-11-78 . 362

PLOTSE GEBEURTENIS. BEGRIP Arb. Hoei 6-12-78 87

WEG VAN HET WERK. BEGRIP C.ass. 6-11-78 . 64

WEG NAAR HET WERK. NORMAAL TRAJECT Arb. Charleroi 14-9-78 83

BESCHERMDE WERKNEMER BIJZONDERE VERGOEDING. AARD

Arb. h. Luik 16-11-78 261 BuzoNDERE VERGOEDING. VooR­

WAARDE Arb. Verviers 26-4-78 356

DRINGENDE REDEN Arb. Brussel 6-4-79 169 Arb. h. Gent (afd. Brugge)

17-4-79 . 144 Arb. h. Brussel 20-4-79 124 Arb. h .. Gent 2-5-79 151

DRINGENDE RED EN. 0GENBLIK VAN VERBREKING. TOESTAND TIJDENS DE RECHTSPLEGING Arb. Brussel 1-10-79 447

ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN. BEGRIP Arb. h. Brussel 6-2-78 128

Page 86: Réflexions sur quelques nouvelles procédures …...Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) N~8 1. C'est devenu un lieu commun de dire

462-

SLUITING VAN ONDERNEMING PENSIOEN Arb. h. Antwerpen 25-4-79 . 423 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET

BESLAG GEMEENTEPERSONEEL VERGOEDING WEGENS BEROEPS- Arb. h. Gent 18-5-79 337

ZIEKTE Bes1ag Bergen 14-2-79 . 189

COLLECTIEVE ARBEIDSOVER­EENKOMST AARD. BEVOEGDHEID

Arb. h. Antwerpen 25-4-79 . 423 JURIDISCHE DRAAGWIJDTE

Ar b. Antwerpen 5-10-79 435 CONCURRENTIE

CONCURRENTIEBEDING. VOOR­WAARDEN Arb. Brusse112-1-79 347

GERECHTELIJK WETBOEK BETALING VAN RECHTSPLEGINGS­

VERGOEDING Cass. 15-1-79 . 196

HANDELSVERTEGEN-WOORDIGER ESSENTIËLE VOOR WAARDEN.

WIJZIGING Arb. h. Antwerpen (afd.

Hasselt) 22-3-77 96 HOEDANIGHEID

BARMEID Arb. h. Brussel 13-1-78 98

UITBAATSTER VAN WINKEL Cass. 11-9-78 . 53

UITBATER Cass. 11-9-78 . 58

KOLLEKTIEF GESCHIL 0NBEVOEGDHEID VAN DE

RECHTERLIJKE MACHT Arb. Charleroi 7-5-79

LOCK-OUT. WETTELIJKHEID Arb. Charleroi 18-6-79 .

LOON BEGRIP. ÜPZEGVERGOEDING

Cass. 9-10-78 . EINDEJAARSPREMIE

Cass. 26-2-79 . Cass. 26-2-79 .

TERUGVORDERING

176, 305

279

61

116 120

BERO EPSJOURNALIST Ar b. Charleroi 5-10-78 265

BEWIJS. TOEKENNING Ar b. Hoei 25-4-79 352 •

BRUGPENSIOEN. TOEGELATEN ARBEID Arb. Antwerpen 15-1-79 77

PROEF Du uR

Cass. 5-6-78 43 INDIRECTE FORMULERING

Arb. Luik 27-2-78 89 NIEUWE DIENSTBETREKKING

Arb. h. Antwerpen (afd. Hasselt) 28-2-78 96

RECHTSPLEGING ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN

Arb. Brugge 10-11-78 80 INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT

Arb. h. Brussel 22-1-79 . 71 VERVAL VAN VONNIS

Arb. Doornik (afd. Moeskroen) 12-7-78 . 93

SOCIAAL STATUUT ZELF­STANDIGEN RECHTVERKRIJGENDE

Arb. h. Gent 18-5-79 337 ZAAKVOERDER P.V.B.A.

Arb. h. Antwerpen 6-4-79 256 SOCIALE UITKERINGEN

V ER WIJLINTRESTEN Cass. 26-6-78 . 48

SOCIALE VERKIEZINGEN Zie ook : Beschermde werknemer TOEPASSINGSGEBIED

Arb. Bergen 7-6-79

SOCIALE ZEKERHEID TOEPASSINGSGEBIED

Cass. 9_:4-79

TAALGEBRUIK T AALDECREET. SANCTIES

354

240

Arb. Antwerpen 18-6-79 WERKGEVERSBIJDRAGE BIJ

GROEPSVERZEKERING

343 Arb. Antwerpen 18-6-79 343

Ar b. h. Brussel 10-11-78 MINDER-VALIDE

BELGISCH-TURKS VERDRAG Cass. 26-6-78 .

TAALDECREET. TOEPASSELIJKHEID Cass. 11-6-79 . 249

134 Arb. h. Brussel 15-12-78 366 VERBREKING

MORELE DWANG 96 Arb. Verviers 15-11-78 359

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-463

ÛNTBINDENDE VOORWAARDE Arb. h. Gent 9-5-79 . 156

SLUITING VAN ONDERNEMING. VERGOEDING Arb. h. Brussel 24-4-79 . 258

WIJZIGING VAN ARBEIDSVOOR­WAARDEN Arb. h. Brussel 19-12-78 367

VOOROPZEG Zie ook : Afdanking AKKOORD

Arb. Charleroi 18-6-79 349 ARBEIDSONGESCHIKTHEID. MEER

DAN ZES MAANDEN Arb. h. Brussel 15-12-78 366

TERMIJN Cass. 19-6-78 . 229 Ar b. h. Brussel 10-11-78 134 Arb. h. Brussel 21-3-79 . 197

VRIJSTELLING VAN PRESTATIE Cass. 4-9-78 230

ZWANGERE VROUW. MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET WERK. SCHORSING Arb. Brussel (Vakantiekamer)

7-9-79 443 VORM EN BEWIJS

GESCHRIFT. !NTERPRETATIE DOOR DE RECHTER Cass. 9-10-78 . 61

GESCHRIFT NA MONDELINGE OVEREENKOMST Cass. 28-5-79 . 245

WERKLOOSHEID A BNORMALE DUUR

Arb. h. Antwerpen (afd. Hasselt) 22-6-78 97

Table chronologique

1977 22-III Ar b. h. Antwerpen (afd.

Hasselt) 96 26-IV Trav. Namur 99

1978 13-I C. trav. Bruxelles 98 6-II Arb. h. Brussel . 128

27-II Trav. Liège . 89 28-II Ar b. h. Antwer.pen (afd.

Hasselt) 96

Ar b. h. Bergen 2-5-79 428 ECONOMISCHE OORZAAK

Arb. h. Bergen 12-2-79 163 GEZINSHOOFD

Cass. 14-5-79 . 244 ÛNBESCHIKBAARHEID

Arb. h. Brussel 23-11-78 365 p ASSENDE BETREKKING

Arb. Tongeren 23-3-79 452 REFERTELOON

Arb. h. Brussel 7-9-78 364 TEWERKSTELLINGSPERIODE IN DE

E.E.G. Cass. 4-9-78 51

WEIGERING TOT WERKEN Arb. Namen 26-4-77 99

WET VAN TOEPASSING Arb. h. Brussel 28-6-78 66

WETTEN VAN POLITIE EN VEILIG-HEID Arb. h. Brussel 25-4-78 98

ZELFDE WERKGEVER BEGRIP

Arb. Charleroi 21-11-78 85 ZIEKTE

G ELIJKSTELLING Arb. h. Antwerpen 6-4-79 256

MEDISCH ATTEST. lDENTIFICERING Arb. Bergen 13-11-78 90

ZIEKTE- EN INVALIDITEITS­VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEID. BE-

GRIP Cass. 26-3-79 .

NOMENCLATUUR. PRUIK Cass. 30-4-79 .

236

363

Chronologische tabel

25-IV c. trav. Bruxelles 98 26-IV Trav. Verviers 356

5-VI Cass. 43 19-VI Cass .. 229 22-VI Ar b. h. Antwerpen (afd.

Hasselt) 97 26-VI Cass .. .45, 48, 96 28-VI C. trav. Bruxelles 66 12-VII Trav. Tom:nai (sect.

Mouscron) 93 4-IX Cass .. 51, 230

Page 88: Réflexions sur quelques nouvelles procédures …...Réflexions sur quelques nouvelles procédures devant les juridictions du travail*) N~8 1. C'est devenu un lieu commun de dire

-464-

7-IX Arb. h. Brussel . 364 23-III Arb. Tongeren 452 11-IX Cass .. 53, 58 26-III Cass .. 236 14-IX Trav. Charleroi . 83 6-IV Arb. h. Antwerpen . 256 5-X Trav. Charleroi . 265 6-IV Trav. Bruxelles . 169 9-X Cass .. 61 9-IV Cass .. 240 6-XI Cass .. 64 17-IV Arb. h. Gent (afd. Brugge) 6-XI Cass .. 64, 362 17-4-79 144 7-XI Trav. Charleroi . 84 20-IV C. trav. Bruxelles 124

10-XI C. trav. Bruxelles 134 24-IV C. trav. Bruxelles 258 10-XI Arb. Brugge . 80 25-IV Arb. h. Antwerpen . 423 13-XI Trav. Mons . 90 25-IV Trav. Huy 352 15-XI Trav. Verviers 359 30-IV Cass .. 363 16-XI C. trav. Liège 261 2-V Arb. h. Gent 151 21-XI Trav. Charleroi . 85 2-V C. trav. Mons 428 23-XI Arb. h. Brussel 365 3-V Ber. Gent 367

6-XII Trav. Huy 87 7-V Trav. Charleroi . 176, 305 11-XII Arb. h. Brussel 365 9-V Arb. h. Gent 156 15-XII Arb. h. Brussel 366 14-V Cass .. . 244, 363 19-XII Arb. h. Brussel 367 18-V Arb. h. Gent 337

28-V Cass .. 245 1979 7-VI Trav. Mons . 354 12-I Arb. Brussel 347 11-VI Cass .. 249 15-I Cass .. 196 18-VI Arb. Antwerpen 343 15-I Arb. Antwerpen 77 18-VI Trav. Charleroi . 279 22-I C. trav. Bruxelles 71, 76 18-VI Trav. Charleroi . . 279, 349 12-II C. trav. Mons 163 7-IX Trav. Bruxelles (Ch. des 14-II Juge des saisies . 189 Vacations) 443 26-II Cass .. 116, 120 1-X Arb. Brussel 447 12-III Cass .. 232 5-X Arb. Antwerpen 435 21-III C. trav. Bruxelles 197

Ouvrages reçus - Ontvangen werken

BEcKERMAN, Wilfred & a., Les programmes de maintien du revenu et leur impact sur· la pauvreté, Genève, Bureau international du travail, 1979, Ix-104 p.

L'entreprise et le droit- Tijdschrift voor aannemingsrecht, 1979, ll0 3,

p. 241-361.