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Site de Katende / Prov. Kasaî-Occidental REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE LIBERALISATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE: CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES MINIERS IPAD, Kinshasa, 9 Octobre 2013 Mines & Infrastructures Site de Kakobola / Prov. Bandundu Barrage d’Inga / Prov. Bas-Congo Barrage de Zongo 1/ Prov. Bas-Congo Barrage Ruzizi 1/ Prov. Sud-Kivu Barrage Zongo 2/ Prov. Bas-Congo Par Thaddée NKUMBI NKIET Directeur de Cabinet

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Site de Katende / Prov. Kasaî-Occidental

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES RESSOURCES

HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

LIBERALISATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE: CE QUE CELA SIGNIFIE POUR

LES MINIERS

IPAD, Kinshasa, 9 Octobre 2013

Mines & Infrastructures

Site de Kakobola / Prov. Bandundu

Barrage d’Inga / Prov. Bas-Congo

Barrage de Zongo 1/ Prov. Bas-Congo

Barrage Ruzizi 1/ Prov. Sud-Kivu

Barrage Zongo 2/ Prov. Bas-Congo

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Par Thaddée NKUMBI NKIET Directeur de Cabinet

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PLAN DE LA PRESENTATION

1. Historique du secteur

2. Les innovations apportées par la nouvelle loi

3. Les régimes juridiques des activités dans la nouvelle loi

4. Place de l’opérateur minier dans le secteur de l’électricité libéralisé

5. Conclusion et recommandations

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I. HISTORIQUE DU SECTEUR

Le secteur de l’énergie électrique en RDC a connu trois grandes périodes:

1. De l’époque coloniale à 1970 :

Le secteur était libéralisé. Il comprenait quelques auto-producteurs, une société publique REGIDESO et six sociétés commerciales d’économie mixte. Ces opérateurs étaient concessionnaires soit de la production, du transport ou de distribution publique de l’électricité. Les six sociétés avaient une gestion de type privée. Nous citons:

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i. Forces de l’Est (centrales de Tshopo, Ruzizi 1, Kiyimbi et lignes associées),

ii. Forces du Bas Congo (centrale de Zongo et ligne associée),

iii. COMECTRIK (centrale de Nsanga, ligne 66 kV Nsanga – Kinshasa et distribution de l’électricité à Kinshasa)

iv. SOGELEC (distribution publique de l’électricité à Lubumbashi, Kolwezi et Kipushi ainsi que les lignes de transport de l’énergie vers ces villes),

v. COGELIN (distribution publique de l’électricité dans la ville de Kalemie) et

vi. SOGEFOR ( centrales hydroélectriques de Mwadingusha, Koni, Nzilo et Nseke au Katanga la ligne Nseke - Nzilo).

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I. HISTORIQUE DU SECTEUR (suite)

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2. De 1970 à 1993

• 1970 : création de la SNEL (Ordonnance – loi n° 70/033 du 16 mai 1970 : mandat pour la centrale hydroélectrique d’Inga 1, mise en service le 24 novembre 1972).

• 1974 (loi n° 74/012 du 14 juillet 1974): dissolution des 6 sociétés commerciales et reprise par SNEL des droits, obligations et activités de ces 6 sociétés.

• 1979 : reprise par SNEL de la branche électricité de la REGIDESO: début d’un monopole de fait du service public de l’électricité.

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I. HISTORIQUE DU SECTEUR (suite)

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3. De 1994 à nos jours:

• 1994 : réaffirmation de la libéralisation du secteur (Arrêté ministériel n°0072/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 instituant l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques et Arrêté ministériel n°0074/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l’obtention de l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques)

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I. HISTORIQUE DU SECTEUR (suite)

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• Retour timide des privés dans le service public de l’électricité (EDC, concessionnaire du service de production et de distribution publique de l’électricité dans la ville de TSHIKAPA,SENOKI pour la ville de Butembo, HYDROFORCE qui vient de recevoir la concession de distribution dans la ville de Bunia et SAF Energy qui a reçu la concession pour construire et exploiter la ligne 220 kV Inga – Muanda – Cabinda (Angola)

• Projet d’une nouvelle loi qui consacre la libéralisation du secteur avec un cadre institutionnel approprié et des mesures incitatives aux investissements publics et privés

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II. LES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA NOUVELLE LOI

• Alors qu’aux termes de la réglementation en vigueur, seul le Ministre en charge de l’électricité dans le Gouvernement central est compétent d’octroyer l’autorisation à un opérateur sectoriel, la nouvelle met un distinguo net entre la compétence du pouvoir central et celle du gouvernement provincial (décentralisation)

• L’affirmation du principe de la libéralisation du secteur et l’ouverture du marché de l’électricité aux privés;

• La distinction claire et nette entre le régime juridique des activités et celui des ouvrages: les ouvrages demeurent la propriété de l’opérateur privé qui pourra les céder à l’Etat à titre onéreux à l’échéance;

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• La consécration du principe de la protection de l’environnement pour tout projet de développement du secteur;

• L’obligation pour le Gouvernement de garantir l’électrification rurale, périurbaine et des grandes agglomérations;

• La garantie de protection tant de l’opérateur que du consommateur, tous habilités de saisir l’Autorité de Régulation afin de régler tout différends devant surgir dans leurs rapports respectifs

• La fixation des principes clairs de tarification; basés sur la nécessité de couvrir l’ensemble des coûts d’exploitation, les charges financières et la marge bénéficiaire;

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II. LES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA NOUVELLE LOI (suite)

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• La fixation des principes clairs de tarification; basés sur la nécessité de couvrir l’ensemble des coûts d’exploitation, les charges financières et la marge bénéficiaire;

• La création d’un nouveau cadre institutionnel composé outre du Ministère en charge de l’électricité, de l’Autorité de Régulation chargée notamment de promouvoir la libre concurrence, d’un établissement public en charge de la promotion de l’électrification rurale et d’un fonds national d’électrification.

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II. LES INNOVATIONS APPORTEES PAR LA NOUVELLE LOI (suite)

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III. LES REGIMES JURIDIQUES DES ACTIVITES DANS LA NOUVELLE LOI

REGIME DOMAINE D’APPLICATION AUTORITE COMPETENTE

1 Concession Toute activité de production, de transport et de distribution de l’électricité établie sur le domaine public

1. Gouvernement central pour l’exploitation des sources d’énergie ou des réseaux électriques d’intérêt national

2. Gouvernement provincial (sources d’énergie ou des réseaux électriques d’intérêt local ou provincial)

2 Licence 1. Production indépendante de puissance supérieure ou égale à 1 MW réalisée en dehors du domaine public

2. Importation ou exportation de l’électricité 3. Commercialisation de l’électricité

• Gouvernement central ou Gouvernement provincial

• L’importation et l’exportation relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement central

3 Autorisation 1. Autoproduction en dehors du domaine public, puissance entre 100 kW et 999,99 kW

2. Etablissement des lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou 1 point situé à moins de 10 m d’une ligne existante

Pouvoir provincial

4 Déclaration Autoproduction d’une puissance comprise entre 51 kW et 99,99 kW

Déclaration écrite à l’Administration locale en charge de l’électricité.

5 Liberté 1. Etablissement de centrales de puissance installée inférieure à 50 kW

2. Lignes électriques privées contenue dans une concession foncière

(NB. La liberté et la déclaration n’excluent pas le contrôle de la conformité aux normes de sécurité et aux règles de l’art)

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IV. PLACE DE L’OPÉRATEUR MINIER DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ LIBÉRALISÉ

Régime juridique d’activité Le Minier y est – il éligible?

Concession de production de l’électricité OUI

Concession de transport de l’électricité OUI

Concession de distribution publique de l’électricité NON

Licence de production de l’électricité OUI

Licence d’importation OUI

Licence d’exportation NON

Licence de commercialisation NON

Autorisation OUI

Déclaration OUI

Liberté OUI

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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

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• L’opérateur minier a sa place dans la libéralisation du secteur de l’électricité

• Là où il est auto-producteur l’excédent de sa production d’électricité sera mis au service du développement de l’électrification de son milieu environnant par l’intermédiaire d’un concessionnaire du service public de l’électricité dûment mandaté

• Nous recommandons aux opérateurs miniers de prendre, dans le cadre du PPP, des parts dans les projets d’infrastructures de production, de transport et de distribution de l’électricité, particulièrement dans les différentes phases du projet Grand Inga.

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