PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 1° ottobre 1987 (causa 311/85);...

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sentenza 1° ottobre 1987 (causa 311/85); Pres. Mackenzie Stuart, Avv. gen. Lenz (concl. conf.); Vereiniging van Wlaamse Reisbureaus c. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1988), pp. 203/204-209/210 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179844 . Accessed: 28/06/2014 12:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.166 on Sat, 28 Jun 2014 12:10:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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sentenza 1° ottobre 1987 (causa 311/85); Pres. Mackenzie Stuart, Avv. gen. Lenz (concl. conf.);Vereiniging van Wlaamse Reisbureaus c. Sociale Dienst van de Plaatselijke en GewestelijkeOverheidsdienstenSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1988), pp. 203/204-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179844 .

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PARTE QUARTA

et confirmée par la Cour de cassation d'Italie le 25 mars 1976,

ainsi que de la demande d'extradition dont l'Italie avait saisi la

Suisse peu après (ibidem, p. 9, §§ 14-15, et p. 12, § 27).

Selon le requérant, au contraire, il existe entre son «enlève

ment» à Limoges et lesdites privations de liberté un lien de causa

lité direct et suffisant, d'autant que les consequences préjudiciables du premier «étaient prévisibles» et «ont été voulues».

La Cour n'a pas et n'aura pas à contròler la compatibilité avec

la Convention des deux détentions postérieures à la nuit du 26

au 27 octobre 1979: la Commission a déclaré irrecevable, le 12

juillet 1984, la requète que l'intéressé avait introduite devant elle

contre l'Italie; le mème jour, elle a également rejeté celle qu'il avait formée contre la Suisse, sauf sur un point qu'elle a retenu

le 13 décembre 1984 (article 5 § 4), et après qu'il eut déclaré

se désister elle en a rayé du ròle le restant le 9 mai 1987 (ibidem,

p. 17, § 39, p. 22, § 53, et p. 28, § 65 in fine; articles 44 § 1 a), 49 et 54 du règlement intérieur de la Commission). Partant,

l'octroi d'une satisfaction équitable ne saurait en aucune manière

servir à «remettre en cause» ou «compenser — ffit-ce en partie — la condamnation de M. Bozano», ni l'arrèt par lequel le Tri

bunal fédéral suisse rejeta, le 13 juin 1980, l'opposition de ce

dernier à son extradition. A cet égard, la Cour souscrit à la thèse

du Gouvernement.

Sur le terrain de l'article 50, il échet néanmoins «de se réfé

rer», comme le suggère le délégué de la Commission, «à la situa

tion du requérant telle qu'elle se présentait avant l'exécution forcée

de l'arrèté d'expulsion». Le 15 mai 1979, la chambre d'accusation de la cour d'appel

de Limoges avait, au nom des impératifs de l'ordre public fran

?ais, exprimé un avis défavorable à l'extradition sollicitée par l'I

talie. Sa décision, qui liait le gouvernement ( ibidem, p. 10, §

18), ne constituait pas pour autant un obstacle à la prise d'une

mesure d'expulsion. Toutefois, l'intéressé aurait normalement dù

pouvoir attaquer une telle mesure devant le tribunal administratif

et inviter le Conseil d'Etat à ordonner un sursis. En attendant

plus d'un mois pour lui notifier l'arrèté du 17 septembre 1979, les autorités franpaises l'empèchèrent d'exercer utilement les re

cours qui s'ouvraient à lui en théorie; tout se présente comme

si elles avaient voulu le laisser dans l'ignorance de ce qui se

préparait contre lui, pour mieux le piacer ensuite devant le

fait accompli (ibidem, p. 20, § 48, p. 21, § 50, et pp. 25-26, § 59).

Après la levée, le 26 octobre 1979, du contròie judiciaire sous

lequel il se trouvait depuis le 19 septembre, il pouvait espérer demeurer en liberté sur le territoire frangais quelque temps au

moins. Dans l'hypothèse où ses recours au tribunal administratif

et au Conseil d'Etat auraient échoué — ce qui n'est point évident

si l'on songe au premier des motifs du jugement d'annulation du 22 décembre 1981 (ibidem, p. 16, § 35) —, il aurait dù en

principe pouvoir gagner, au besoin sous surveillance (ibidem, p.

26, § 59 in fine), un pays autre que la Suisse. Assurément, rien

ne dit que cet autre pays ne l'aurait pas lui aussi livré à l'Italie, en vertu voire en l'absence d'un traité d'extradition applicable à leurs relations mutuelles; la remise aux autorités italiennes au

rait pourtant connu, pour le moins, un certain retard. Le trans

port forcé de Limoges à la frontière franco-suisse causa done

à M. Bozano un dommage réel quoique non susceptible d'une

appréciation exacte. Il s'agit là d'une conséquence non «de la

mesure d'expulsion elle-mème», comme l'affirme le Gouverne

ment, mais bien de ses conditions d'exécution, de la privation de liberté irrégulière et arbitraire subie en France par le requérant dans la nuit du 26 au 27 octobre 1979.

Pour le cas où la Cour accueillerait pareille idée, le Gouverne

ment soutient en ordre subsidiaire que l'indemnité supplémentai re à octroyer de ce chef ne saurait dépasser 2.000 FF; dansles

circostances de la cause, une telle evaluation ne correspond

cependant pas à Pampleur du préjudice qui entre en ligne de

compte. 10. - Statuant en équité, comme la veut l'article 50, la Cour

alloue à l'intéressé 100.000 FF pour l'ensemble du dommage qu'il souffert.

Il Foro Italiano — 1988.

II. Honoraires d'avocats

11. - Avant les audiences d'avril 1986, les conseils de M. Boza

no déclaraient avoir consacrò au dossier 360 heures de travail

depuis la saisine de la Commission (30 mars 1982); à raison de

400 FF par heure, ils demandaient 144.000 FF pour frais de pro

cédure, moyennant déduction des sommes percues au titre de l'aide

judiciaire devant la Commission et la Cour. Ils n'ont pas modifié

leurs pretentions par la suite.

Le Gouvernement s'en remet sur ce point à la sagesse de la Cour.

12. - Le montant ainsi indiqué ne paraìt pas excessif. Il y a

lieu d'en retrancher 5.650 FF d'honoraires versés par le Conseil

de l'Europe pour la période considérée.

Par ces motifs, la Cour, a l'unanimité,

1. Dit que l'Etat défendeur doit payer au requérant 100.000

(cent mille) FF pour dommage et 138.350 (cent trente-huit mille

trois cent cinquante) FF pour frais d'avocats;

2. Rejette le demande de satisfactione équitable pour le surplus.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 1° ottobre 1987 (causa 311/85); Pres. Mackenzie Stuart,

Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Vereiniging van Wlaamse Reis

bureaus c. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Comunità europee — Cee — Disciplina della concorrenza — Nor

mativa nazionale sugli agenti di viaggio — Divieto di accordare

sconti ai clienti — Incompatibilità con le regole del trattato

Cee (Trattato Cee, art. 3, 5, 85, 117).

In quanto miri a rafforzare gli effetti di intese vietate, la norma

tiva con cui uno Stato membro imponga alle agenzie turistiche

di rispettare prezzi e tariffe fissati dagli organizzatori dei viaggi e vieti loro di dividere con i clienti le commissioni ricevute o

di accordare loro sconti, considerando tali atti come concor

renza sleale, è incompatibile con le obbligazioni che agli Stati

membri rinvengono dal combinato disposto degli art. 5, 3 lett.

0, e 85 trattato Cee. (1)

(1) Dopo la sconcertante «deviazione» di Corte giust. 10 gennaio 1985, causa 229/83, Foro it., 1986, IV, 71, con osservazioni di R. Pardolesi, La «loi Lang» (prezzo dei libri) e il diritto comunitario. Note in margine ad un'abdicazione, i giudici di Lussemburgo tornano a far quadrato at

torno alla dottrina, già vigorosamente sostenuta in passato, dell'«effetto utile» (in forza della quale agli Stati membri è fatto divieto di emanare

provvedimenti idonei a porre nel nulla le regole comunitarie di concor

renza). E lo fanno con riguardo ad una fattispecie di resale price mainte

nance in cui, contrariamente al solito, l'interpretazione — in chiave

economicistica — della pratica non solleva dubbi di particolare rilievo: vi s'intravedono, infatti, le stimmate inequivoche di un cartello fra «dea

lers» per scongiurare i guasti di una concorrenza troppo ruvida (cfr., indicativamente, H.P. Marvel and S. McCafferty, The Welfare Effects

of Resale price Maintenance, 28 J.L. & Econ. 363, 373-74 (1985), i quali, rifacendosi al caso Schwengmann Bros. v. Calvert Distillers, 341 U.S.384

(1950) [per riferimenti più «classici», cfr. W.S. Bowman, The Prerequisi tes and Effects of Resale Price Maintenance, 22 U. Chi. L. Rev. 825, 826 ss. (1955)], rilevano come la credibilità di una siffatta ricostruzione

sia legata alla sussistenza di barriere all'ingresso: certamente sussistenti

nel caso delle agenzie di viaggio belghe, che possono operare solo in virtù

di un'autorizzazione amministrativa, suscettibile di revoca ove venga me

no il rispetto delle regole deontologiche. Quanto dire che il ritocco verso il basso dei prezzi alla clientela espone all' enforcement statale di sanzioni

devastanti. E, sia detto per inciso, è proprio il braccio violento della legge ad assicurare la «tenuta» di un cartello altrimenti destinato, se non altro

per l'elevato numero di operatori che devono confluirvi perché il giuoco

valga la candela, a rapido sgretolamento da chiseling (cfr., per maggiori

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

1. - Par décision du 12 juillet 1984, parvenue à la cour le 15

octobre 1985, le vice-prèsident du Rechtbank van Koophandel (tri bunal de commerce) de Bruxelles a posé, en vertu de l'article

177 du traité Cee, trois questions portant sur l'interprétation des

articles 30, 34 et 85, paragraphe 1, dudit traité.

2. - Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige

opposant l'a.s.b.l. Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (associa tion des agences de voyages flamandes, ci-après VVR) à l'a.s.b.l.

Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdien

sten (service social des services publics locaux et régionaux, ci

après Sociale Dienst) et concernant une action en cessation for

mée, en vertu de l'article 55 de la loi du 14 juillet 1971 sur les

pratiques du commerce, par le VVR contre le Sociale Dienst pour

que celui-ci cesse d'accorder des ristournes à ses clients, en viola

tion des règles de déontologie pour agents de voyages, telles qu'é

tablies par l'article 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966 (Moniteur

belge du 27 juillet 1966). 3. - En ce qui concerne les faits de l'affaire, le déroulement

de la procédure et les observations soumises à la Cour en vertu

de l'article 20 du statut Cee de la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

4. - Le Sociale Dienst, défendeur au principal, a été institué

par la Caisse spéciale pour allocations familiales qui lui a confiè,

entre autres, la tàche d'agir en qualité d'agent de voyages vis-à

approfondimenti, R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979,

49-50)). In altre parole, si è al cospetto di una delle rare ipotesi in cui

il diffuso anatema di antitrust per l'imposizione del prezzo di rivendita

coglie nel segno. Lo score è, dunque, positivo. Ma, per approdare a questo risultato,

occorreva sbarazzarsi dell'obiezione fondata sull'irrilevanza, ai fini della

legislazione antimonopolistica, dell'attività svolta da un intermediario con

funzioni accessorie rispetto all'impresa principale (secondo la traccia in

dicata, a suo tempo, dalla comunicazione [della commissione Ce] relativa

ai contratti di rappresentanza esclusiva conclusi con rappresentanti di com

mercio — su cui v., in prima approssimazione, A. Frignani e M.Wael

broeck, Disciplina della concorrenza nella Cee, Napoli, 1983, 294 ss.

—, nel solco di un'impostazione, di carattere generale, che trova puntua le riscontro nell'esperienza statunitense: cfr., da ultimo, Kellem Energy, Enc. v. Duncan, 668 F. Supp. 861, 886 (D. Del., 1987)). A questo scopo, sarebbe presumibilmente bastato sottolineare che l'agenzia di viaggio funge,

si, da intermediaria fra cliente e tour operator, ma non assume l'obbligo di prospettare il mercato per conto di quest'ultimo. E non v'è dubbio

che a questo pensi la corte là dove nega il carattere di organo ausiliario

integrato dell'agenzia turistica. Solo che pretende di dimostrarlo sulla ba

se dell'elevato numero di «mandati» ad essa conferiti, e del fatto che

gli organizzatori di viaggio non siano soliti concedere esclusive: circostan

ze, di per sé, insufficienti a divisare un apprezzabile discrimen rispetto alle ipotesi in cui si è soliti postulare che l'intermediario non esprima scelte autonome ma si faccia portavoce di quelle dell'impresa che si vale

delle sue prestazioni. Buoni gli intenti, ma sfilacciata l'argomentazione addotta per darvi consistenza.

Le agenzie di viaggi — figure tra «le più nuove, ancorché tradizionali»

nell'ambito delle imprese di servizi (cosi G. Santini, I servizi. Nuovo

saggio di economia del diritto, Bologna, 1987, 44) — trovano ampio ri

scontro nella convenzione sul contratto di viaggio (sulla quale, v. E. Rop

po, Commento alla convenzione internazionale relativa al contratto di

viaggio ratificata con l. 27 dicembre 1977 n. 1086, in Nuove leggi civ.,

1978, 1757). Ma il profilo più frequentemente «visitato» dalle legislazioni interne — v., ad es., la normativa francese di cui al decret 8 aprile 1959, n. 59-523 — è quello, pubblicistico, concernente il rilascio di licenza o

autorizzazione all'esercizio dell'attività. In Italia, tale aspetto è regolato

a tutt'oggi dal r.d.l. 23 novembre 1936 n. 2523, convertito in 1. 30 dicem

bre 1937 n. 2650 (v. E. Morone, Agenzie di viaggio e turismo, voce

del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1980, I, 152); ma nell'impro

babile) agenda del nostro legislatore è iscritto anche l'esame della possibi lità di «varare» un ordinamento di tipo professionale.

Sulla contrarietà agli «usi onesti» del commercio, di cui all'art. 54 loi

[belga] 12 juillet 1984, e sull'action en cessation di cui al successivo art.

55, v. diffusamente A. De Calwé, A.C. Delcore et X. Leurquin, Le

pratiques du commerce, t. 1, pt. 2, Bruxelles, 1973, rispettivamente p. 693 ss. e 839 ss. [R. Pardolesi]

Il Foro Italiano — 1988.

vis des membres du personnel des services publics locaux et régio naux. En cette qualité, le Sociale Dienst octroie à ces personnes des ristournes sur le prix des voyages fixés par les organisateurs

(tour-operators), en cédant en faveur de ses clients une partie ou la totalité de la commission sur ces prix qui normalement re

vient aux agents de voyages. 5. - L'article 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966 précité, dont

la violation est invoquée par le VVR, dans l'affaire au principal,

dispose: «Le titulaire d'une autorisation (pour l'exercice de l'activité d'a

gent de voyages) est tenu:

1. envers ses clients:

b) de respecter les prix et tarifs convenus ou légalement imposés;

2. envers ses fournisseurs:

a) de respecter les prix et tarifs convenus ou légalement imposés;

d) de respecter l'interdiction convenue de partager avec le client

les commissions percues. 3. envers ses confrères:

de s'abstenir de tout acte contraire aux usages honnètes en ma

tière commerciale par laquel il leur enleverait ou tenterait de leur

enlever ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle, ou porterait atteinte ou tenterait de porter atteinte à leur crédit ou, plus géné

ralement, porterait atteinte ou tenterai de porter atteinte à leur

capacité de concurrence.

Commet un acte contraire aux usages honnètes en matière com

merciale, notamment celui qui:

é) ne respecte pas les prix et tarifs convenus ou légalement im

posés;

f) partage des commission, fait des ristournes ou offre des avan

tages dans des conditions contraires aux usages, sous quelque forme

que ce soit;

. . .».

6. - L'arrèté royal de 1966, dans lequel s'insère l'article 22 pré

cité, a été adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la

loi du 21 avril 1965, portant statut des agents de voyages (Moni teur belge du 1" juin 1965), aux termes duquel le Roi peut déter

miner des règles de déontologie. Cette loi prévoit, entre autres,

que l'exercice de l'activité d'agent de voyages est soumis à une

autorisation administrative (article 1", paragraphe 1). L'autorisa

tion peut ètre retirée notamment lorsque les régles de déontologie établies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ne sont pas ou ne

sont plus observées (article 6, paragraphe 1). Les modalités selon

lesquelles le retrait de l'autorisation est décidé sont fixées à l'arti

cle 18, paragraphe 1, de l'arrèté royal de 1966 précité. 7. - En outre, comme le non-respect des règles déontologiques

visées à l'article 22 de l'arrèté royal de 1966, est qualifié, aux

termes du paragraphe 3, deuxième alinéa, du méme article, d'«acte

contraire aux usages honnètes en matière commerciale», ce mème

agissement tombe sous l'interdiction de l'article 54 de la loi du

14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, et peut done faire

l'objet d'une action en cessation aux termes de l'article 55 de

la mème loi. Cette action peut ètre intentée non seulement par les intéressés, mais également «à la requète d'un groupement pro fessionnel ou interprofessionnel intéressé ayant la personnalité ci

vile» (article 57, premier alinéa). 8. - C'est d'ailleurs dans le cadre d'une action en cessation

introduite en vertu de l'article 55 précité que le vice-président

du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé, consi

dérant que la litige dont il était saisi soulevait des problèmes d'in

terprétation de certaines dispositions du droit communautaire, a

décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions

suivantes:

«A) Les dispositions de l'article 22, paragraphe 2, lettres e)

et f) de l'arrèté royal belge du 30 juin 1966, qui prévoient qu'une

agenc& de voyages agréée (c'est-à-dire une agence de vojages titu

laire de l'autorisation presente par la loi du 21 avril 1965) com

met un acte contraire aux usages honnètes en matière commerciale

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PARTE QUARTA

1) en ne respectant pas les prix et tarifs convenus ou légale

ment imposés et

2) en partageant des commissions, en faisant des ristournes ou

en offrant des avantages dans des conditions contraires aux usa

ges, sous quelque forme que ce soit,

sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 85, pa

ragraphe 1, du traité Cee, surtout lorsqu'il apparait que les actes

contraires aux usages honnètes sont interdits par l'article 54 de

la loi beige du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce?

B) Les accords conclus par des agences de voyages sur la base

des dispositions précitées sont-ils compatibles avec l'article 85,

paragraphe 1, du traité Cee?

C) Les dispositions de droit beige interne précitées et les ac

cords éventuellement conclus en application de celles-ci sont-ils

compatibles avec les articles 30 et 34 du traité Cee?».

Sur la question A). — 9. - La première question, mème si elle

ne mentionne expressément que l'article 85, paragraphe 1, du traité,

doit ètre comprise, ainsi que les Gouvernements belge et frangais

et la Commission Font suggéré, comme visant à savoir si le fait,

pour un Etat membre, d'imposer, par une disposition législative

ou réglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et

tarifs des voyages fixés par les «tour-operators», d'interdire aux

mèmes agents de partager les commissions pergues pour la «ven

te» de ces voyages avec les clients ou d'accorder à ceux-ci ristour

nes ainsi que de considérer de tels agissements comme constituant

un acte de concurrence déloyale est compatible avec les obliga

tions découlant pour les Etats membres de l'article 5 de traité

Cee, en liaison avec les articles 3, f), et 85 du mème traité.

10. - A cet égard, il convient de rappeler que, conformément

à une jurisprudence constante de la Cour (cf. en dernier lieu arret

du 30 avril 1986, Asjes, 209 à 213/84, non encore publié; Foro

it., 1986, IV, 293), s'il est vrai que les articles 85 e 86 du traité

concernent le comportement des entreprises et non pas des mesu

res législatives ou réglementaires des Etats membres, il n'en reste

pas moins que le traité impose à ceux-ci de ne pas prendre ou

maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet

utile de ces dispositions. Selon la jurisprudence de la Cour, tei

serait notamment le cas si un Etat membre imposait ou favorisait

la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renfor?ait

les effets.

11.- Afin de donner une réponse utile à la juridiction nationa

le, il importe dès lors d'examiner, en premier lieu, si le dossier

de l'affaire révèle l'existence, dans le domaine visé par la que stion de la juridiction nationale, d'ententes de ce type et, en se

cond lieu, si des dispositions telles que les dispositions beiges en

cause ont pour objet ou pour effet de renforcer les effets de telles

ententes.

12. - Le dossier de l'affaire fait ressortir que les dispositions

beiges s'insèrent dans un contexte caractérisé par la présence à

plusieurs niveaux d'accords visant à imposer aux agents de voya

ge de respecter les prix de vente des voyages fixés par les tour

operators. 13. - A cet égard, il convient de noter, en premier lieu, que,

selon les explications non contestées fournies per la Commission, l'Union professionnelle des agences de voyages beiges (ci-après

UPAV) avait établi, en 1963, un «code de déontologie» valable

vis-à-vis de ses associés. L'article 22 de ce code, dont le contenu

a été repris par l'article 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966, en cause dans l'affaire au principal, considérait déjà comme acte

de concurrence déloyale notamment le fait pour un agent de par

tager avec ses clients des commissions ou de leur accorder des

ristournes interdites ou contraires aux usages. 14. - Il convient de rappeler, en second lieu, que, toujours se

lon les explications non contestées fournies par la Commission, un accord-cadre a été conclu en 1975 au sein de l'UPAV, en

matière de coopération entre le conseil des agents de voyages et

le groupement des organisateurs de vols-charter adhérant à cette

association. L'article 8, b), de cet accord prévoit qu'un agent ne peut céder à des tiers une partie de la commission qu'il per:

?oit, sous quelque forme que ce soit, et doit respecter les prix et les conditions de vente fixés par l'organisateur.

li Foro Italiano — 1988.

15. - Quant aux relations contractuelles entre les diffèrents tour

operators et les diffèrents agents de voyages, il importe de souli

gner que le contrat-type annexé aux observations du Gouverne

ment belge prévoit, au n. 1 des conditions générales de

collaboration, que le tour-operator «peut refuser la vente (de ses

■ voyages) aux agents désavouant la déontologie professionnelle et

violant l'esprit de la législation». Cette formule permet au tour

operator de résilier le contrat avec les agents de voyages qui ne

respectent pas les règles dèontologiques valables à l'égard de ces

agents, y compris celles interdisant le partage des commissions

et l'octroi de ristournes.

16. - L'existence d'un réseau d'accords visant à exclure de tel

les pratiques est d'ailleurs confirmée par le texte mème de Parti

cle 22 de l'arrèté royal du 30 juin 1966, en cause dans l'affaire

au principal. En effet, le paragraphe 2, relatif aux obligations

d'un agent de voyages «envers ses fournisseurs», dispose, en sa

lettre d), que l'agent doit «respecter l'interdiction convenue de

partager avec les clients les commissions percues».

17. - Sur la base des éléments figurant au dossier de l'affaire,

il faut done conclure que, dans le domaine des activités des agents

de voyages, il existe un réseau d'accords, tant entre les agents

eux-mémes qu'entre les agents et les tour-operators, dont l'objet

ou l'effet est d'imposer aux agents le respect des prix de vente

des voyages fixés par les tour-operators. Des accords de ce type

ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre

agents de voyages. En effet, ils empèchent les agents de voyages

de se faire une concurrence de prix en décidant, de leur propre

initiative, de renoncer en faveur de leurs clients à une partie plus

ou moins importante de la commission qui leur revient.

18. - Des accords de ce type sont en outre susceptibles d'affec

ter le commerce entre Etats membres à plusieurs égards. Premiè

rement, les agents de voyages opérant dans un Etat membre

peuvent vendre des voyages organisés par des tour-operators éta

blis dans d'autres Etats membres. Deuxièmement, ces mèmes agents

peuvent vendre des voyages à des clients résidant dans d'autres

Etats membres. Troisièmement, les voyages en question s'effec

tuent dans beaucoup de cas vers d'autres Etats membres.

19. - Le Gouvernement belge a contestò que l'article 85, para

graphe 1, puisse s'appliquer aux relations existant entre un tour

operator et un agent de voyages, en soutenant que ces relations

seraient celles existant entre un mandant et un mandataire. Dès

lors, l'agent de voyages devrait ètre considéré comme un organe

auxiliaire du tour-operator». A l'appui de sa position, le Gouver

nement belge a souligné que l'agent de voyages ne conclut pas,

avec les clients, des contrats en son propre nom, mais au nom

et pour compte du tour-operator qui organise le voyage en

question. 20. - Il est, au contraire, à observer qu'un agent de voyages

du type visé par la juridiction nationale est à considérer comme

un intermédiaire indépendant exerpant une activité de prestation

de services autonome. En effet, d'une part, l'agent vend des voya

ges organisés par un nombre très élevé de tour-operators et, d'au

tre part, un tour-operator vend ses voyages à travers un nombre

très élevé d'agents. Un tei agent de voyages ne saurait ètre quali

fié, ainsi que le Gouvernement belge le suggère, d'organe auxi

liaire intégré dans l'entreprise de tei ou tei autre tour-operator.

21. - Il résulte de ces considérations que des accords tels ceux

en cause dans l'affaire au principal, sont incompatibles avec l'ar

ticle 85, paragraphe 1, du traité.

22. - Il reste à examiner si des dispositions du type de celles

visées par la juridiction nationale, replacées dans ce contexte, sont

de nature à renforcer les effets propres des accords entre agents

de voyages et tour-operators.

23. - En premier lieu, en traduisant en une disposition régle

mentaire une interdiction à l'origine purement contractuelle, une

disposition telle que l'article 22 de l'arrèté royal de 1966 renforce

l'effet des accords en question entre les parties, en ce sens que

la règie acquiert un caractère permanent et ne peut plus ètre abro

gée par la volonté des parties. En deuxième lieu, en érigeant en

acte contraire aux usages honnètes en matière de commerce le

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

non-respect des prix et tarifs convenus et de l'interdiction de par

tager avec les clients les commissions pergues, une disposition de

ce type permet aux agents de voyages fidèles à la discipline con

venue au sein de la profession d'agir en cessation à l'égard des

agents de voyages extérieurs à l'entente, qui ne se plieraient pas à cette discipline. En troisième lieu, tant à l'égard des parties aux accords qu'à l'égard des tiers, la possibilité de retirer l'auto

risation d'exercer l'activité d'agent de voyages, en cas de non

respect de la discipline con venue, constitue une sanction éminem

ment efficace.

24. - Il y a lieu, dès lors, de répondre à la question A) posée

par la juridiction nationale en ce sens que le fait, pour un Etat

membre, d'imposer, par une disposition législative ou réglemen

taire, aux agents de voyages de respecter les prix et les tarifs des

voyages fixés par les tour-operators, d'interdire aux mème agents de partager les commissions per?ues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d'accorder à ceux-ci de ristournes ainsi que de considérer de tels agissements comme constituant un acte de

concurrence déloyale est incompatible avec les obligations décou

lant pour les Etats membres de l'article 5 du traité Cee, en liaison

avec les articles 3, f), et 85 du mème traité, dès lors que la dispo sition nationale en cause a pour objet ou pour effet de renforcer

les effets d'ententes contraires à l'article 85 précité. Sur la question B). — 25. - Par cette question, la juridiction

nationale vise à savoir si des accords du type de ceux conclus

par les agents de voyages sont compatibles avec l'article 85, para

graphe 1, du traité.

26. - A cet égard, il convient de constater que, si la juridiction nationale ne précise pas, dans sa question, quels sont les accordes

conclus par des agents de voyages, auxquels elle entend se réfé

rer, on peut néanmoins déduire du contexte dans lequel l'affaire

au principal se situe qu'il s'agit des diffèrents accords évoqués au cours de la procédure et mentionnés ci-dessus dans le cadre

de la réponse à la première question. 27. - Puisqu'il a déjà été coinstaté que des accords de ce genre

sont incompatibles avec l'article 85, paragraphe 1, il n'y a pas lieu de donner une réponse distincte à la question B) posée par la juridiction nationale.

Sur la question C). — 28. - Par cette question, la juridiction nationale se demande si des dispositions telles que les dispositions

beiges en cause et des accords du type de ceux conclus entre agents de voyages et entre agents de voyages et tour-operators sont com

patibles avec les articles 30 et 34 du traité.

29. - Il faut rappeler, à cet égard, que les articles 30 et 34

font partie du titre I du traité consacré à la libre circulation des

marchandises. lis disposent que sont interdites, entre les Etats

membres, les restrictions quantitatives à l'importation et à l'ex

portation ainsi que les mesures d'effet équivalent. 30. - Etant donné que les articles 30 et 34 du traité ne visent

que des mesures publiques et non des comportements d'entrepri

ses, seule la compatibilité avec ces articles de dispositions natio

nals du type de celles en cause dans l'affaire au principal doit

ètre examinée.

31. - Quant aux dispositions nationales de ce type, il y a lieu

de remarquer qu'elles n'ont pas pour objet ou pour effet de re

streindre la circulation des marchandises entre Etats membres.

32. - En effet, les voyages ne constituent pas des marchandises

mais des services, quelle que soit la dénomination utilisée à leur

égard dans les relations professionnelles. Il en résulte qu'on ne

saurait considérer des dispositions telles que les dispositions bei

ges en question comme contraires à l'article 30 ou à l'article 34.

33. - Dès lors, il y a lieu de répondre à la question C) de la

juridiction nationale en ce sens qu'une disposition législative ou

réglementaire d'un Etat membre du type visé dans la réponse à

la première question n'est pas incompatible avec les articles 30

et 34 du traité. (Omissis) Par ces motifs, la cour, statuant sur les questions à elle soumi

ses par le vice-président du Rechtbank van Koophandel de Bru

xelles, par décision du 12 juillet 1984, dit pour droit:

1) Le fait, pour un Etat membre, d'imposer, par une disposi tion législative ou réglementaire, aux agents de voyages de re

II Foro Italiano — 1988.

specter les prix et les tarifs des voyages fixés par les tour-operators, d'interdire aux mémes agents de partager les commissions per

gues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d'accorder

à ceux-ci des ristournes ainsi que de considérer de tels agisse ments comme constituant un acte de concurrence déloyale est in

compatible avec les obbligations découlant pour les Etats membres

de l'article 5 du traité Cee, en liaison avec les articles 3, f)> et

85 du mème traité, dès lors que la disposition nationale en cause

a pour objet ou pour effet de renforcer les effets d'ententes con

traires à l'article 85 prècité.

2) Une disposition législation législative ou réglementaire d'un

Etat membre, du type visé dans le réponse à la première que

stion, n'est pas incompatible avec les articles 30 e 34 du traité.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 12 marzo 1987 (causa 22/86); Pres. Galmet, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Rindone c. Allgemeine Ortskrankenkas

se bad Urach-Munsingen.

Comunità europee — Cee — Sicurezza sociale dei lavoratori mi

granti — Prestazioni in denaro di malattia — Residenza in uno

Stato membro diverso dallo Stato competente — Accertamento

medico dell'istituzione dello Stato di residenza — Vincolatività — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; reg. 21 marzo 1972 n.

574 Cee del consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del reg. n. 1408/71 del consiglio relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità, art. 18).

L'art. 18, nn. 1-4, del regolamento del consiglio n. 574/72, va

interpretato nel senso che, se l'istituzione competente non si

avvale della facoltà di far controllare l'interessato da un medi

co di sua scelta, è vincolata, in fatto e in diritto, dagli accerta

menti svolti dall'istituzione del luogo di residenza di quest'ultimo relativamente all'inizio ed alla durata dell'incapacità al lavoro

e ciò anche in caso di inosservanza, da parte del lavoratore

e dell'istituzione del luogo di residenza, delle modalità stabilite

all'art. 18, n. 1, del menzionato regolamento 574/72. (1) L'art. 18, n. 5, del regolamento del consiglio n. 574/72, va inter

pretato nel senso che l'istituzione competente può fare effet

tuare il controllo previsto, da un medico di sua fiducia, ancorché

appartenente al paese di residenza dell'interessato, e che que st'ultimo non è obbligato a rientrare nello Stato ove si trova

l'istituzione competente per essere sottoposto a controllo

medico. (2)

1. - Con ordinanza 27 novembre 1985, pervenuta alla corte

il 24 gennaio 1986, il Bundessozialgericht ha sollevato, a norma

dell'art. 177 del trattato Cee, quattro questioni pregiudiziali rela

tive all'interpretazione dell'art. 18 del regolamento del consiglio n. 574/72 (G.U. L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1), relativo all'ap

plicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordina

ti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

2. - Le questioni sono sorte nell'ambito di una lite afferente

al rifiuto, da parte dell'Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Urach

Mùnsingen (cassa malattia generale locale, in prosieguo: la resi

(1-2) Non constano precedenti specifici. Per quanto riguarda l'equiva lenza tra accertamenti medici effettuati da un paese membro diverso da

quello competente in materia di infortuni sul lavoro e malattie pro

fessionali, vedi Corte giust. 11 marzo 1986, causa 28/85, Foro it., 1987,

IV, 119.

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