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LE CADRE REGLEMENTAIRE
APPLICABLE AUX FONDS
DE PRIVATE EQUITY
AUTOMNE 2015
Jeanine Windey Aurélie Naud
Avocats au barreau de Bruxelles
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I.- CONTEXTE
1.- Au lendemain de la crise financière,
le monde politique a considéré que la meilleure
façon de prévenir d’autres crises de ce type
était de mieux contrôler les marchés financiers
aux fins d’accroître leur transparence ainsi que
de renforcer et d’élargir les intervenants
soumis à un contrôle prudentiel.
C’est dans ce contexte que les gestionnai-
res de fonds alternatifs ont fait l’objet d’un en-
cadrement par le législateur européen, à la
faveur de la Directive 2011/61 du 8 juin 2011
sur « les gestionnaires de fonds d’investisse-
ment alternatifs « (en Anglais : Alternative In-
vestment Funds Managers - en abrégé :
AIFM ).
En effet, à tort ou à raison comme l’a rele-
vé la doctrine au lendemain de l’adoption de la
Directive, les Hedge Fund et les fonds de Pri-
vate equity ont à l’époque été considérés par
certains comme les principaux responsables
du caractère systémique de la crise. Or, les
fonds d’investissement alternatifs (« FIA »)
étaient déjà, et le sont restés, des acteurs clés
dans le système financier européen. En Belgi-
que, le marché du private equity est compact
mais important.
Il est exact que jusqu’alors (2011) les ges-
tionnaires de ces types de fonds n’étaient
soumis à aucune règlementation ni supervi-
sion spécifiques en sorte qu’ils n’étaient pas
tenus d’informer les investisseurs au sujet de
leurs investissements et de la gestion des
risques.
Pareillement, aucune règle ne régissait les
conflits d’intérêt, la rémunération et l’évaluati-
on, alors que plusieurs banques d’importance
systémique se retrouvaient directement expo-
sées par l’activité de ces gestionnaires de
fonds.
2.1.- La directive 2011/61/UE a créé un
cadre complet et sécurisé règlementant l’activi-
té de ces fonds (« Directive AIFM »), en pour-
suivant un triple objectif :
(i) Soumettre les gestionnaires de FIA à un
régime prudentiel et à des règles accrues de
transparence;
(ii) Améliorer la protection des investis-
seurs [obs : cet objectif est paradoxal au re-
gard du marché que vise la directive, soit celui
des professionnels];
(iii) Créer, au niveau professionnel, un
CHAPITRE I.- CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX FONDS DE PRIVATE EQUITY EN BELGIQUE
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marché intérieur européen pour la commercia-
lisation des FIA, à l’instar de celui qui existe
relativement aux investisseurs de détail, pour
les OPCVM. La Directive est donc limitée au
marché réservé aux investisseurs profession-
nels. La commercialisation auprès d’investis-
seurs de détail – dans le cadre d’une offre pu-
blic d’achat ou non- a été laissée aux Etats
membres (infra, § 3.2), à la condition toutefois
que ces régimes ne portent pas atteinte au
passeport (infra) mis en place par la directive.
2.2.- La directive AIFM s’applique uni-
quement aux gestionnaires des fonds alterna-
tifs. Elle n’a pas pour objectif de règlementer
les FIA eux-mêmes et partant leur politique
d’investissement - sauf lorsqu’ils exercent eux-
mêmes les fonctions de gestion-.
2.3.- La directive AIFM a été complétée
d’un règlement délégué (UE) 231/2013 de la
Commission du 19 décembre 2012
(« Règlement Délégué »).
Le Règlement Délégué est directement
applicable dans tous les Etats membres .
Ce règlement précise diverses dispositions
qui touchent essentiellement (i) aux critères de
calcul des actifs gérés, (ii) au calcul de l’effet
de levier, (iii) aux fonds propres (iv) aux condi-
tions d’exercice de l’activité , (v) au dépositaire
et (vi) aux exigences de transparence …
Initialement, les législateurs nationaux
avaient deux ans pour transposer la Directive
AIFM , délai qui a ensuite été prolongé d’un an
jusqu’au 22 juillet 2014.
3.1.- La Belgique fut l’un des derniers états
membres de l’UE à avoir transposé cette direc-
tive, par l’adoption de la loi du 19 avril 2014
relative aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires. Cette loi est
parue au Moniteur belge le 17 juin 2014 et est
entrée en vigueur, pour la plupart de ses dispo-
sitions, le 27 juin 2014 (« Loi OPCA »).
Notons que la notion de « Fond d’Investis-
sement Alternatif » ( « FIA ») utilisée dans la
Directive AIFM, a cédé sa place, dans la Loi
OPCA, à la notion d’« organisme de placement
collectif alternatif » (« OPCA »).
Le législateur belge a privilégié ce vocable
en vue d’éviter le risque de confusion avec la
notion de « fonds » au sens de la loi belge,
lequel désigne spécifiquement les organismes
de placement collectif qui sont dépourvus de la
personnalité juridique (Doc. Parl. Chambre,
Doc. 53-3432/001, p.16).
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Faisant usage de la faculté que l’article 43
de la Directive a réservé aux Etats membres
(supra, § 2.1 (iii) in fine), la Belgique a étendu le
champ d’application de la loi OPCA en règle-
mentant tous les cas de commercialisation, peu
important qu’ils ne rentrent pas dans le cadre
de la Directive AIFM.
Ainsi, la Loi impose aux gestionnaires ou
aux OPCA commercialisés auprès d’investis-
seurs de détail, des exigences plus strictes
que celles applicables pour la commercialisati-
on auprès d’investisseurs professionnels.
Pareillement, relevons que la Loi a ré-
servé un traitement distinct pour les OPCA dont
les parts sont offertes au public, ainsi qu’à leurs
sociétés de gestion ; la Directive ne faisant au-
cune différence selon que les parts sont ou non
offertes au public, pour autant que les investis-
seurs soient professionnels (supra).
Enfin, la Loi a règlementé, certes de ma-
nière allégée, la commercialisation d’OPCA dits
de « petite taille » (infra, § 9) , lesquels sont en
dehors de la Directive.
3.- Il faut bien constater que la commercia-
lisation d’un OPCA en Belgique, mais partout
en Europe, est désormais soumise à une
règlementation plus que complexe, d’une part
et qui institue un régime de commercialisation
très contraignant en sorte qu’il institue un dé-
séquilibre, dénoncé par la doctrine, avec les
régimes applicables aux autres produits d’in-
vestissement, d’autre part (infra § 18 sur la
notion même de commercialisation).
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II.1. - CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
II.1.1.- Notion d’OPCA (FIA)
4.- La Loi règlemente l’activité des gestion-
naires d’OPCA qu’ils soient externes –sociétés
de gestion – ou internes- OPCA autogérés-
(infra).
Pour appréhender la notion d’OPCA, il faut
avoir à l’esprit qu’il est avant tout un organisme
de placement collectif (OPC). Aussi, toute struc-
ture qui ne constitue pas déjà un OPC est en soi
exclue du champ d’application de la Directive et
partant, de la Loi de transposition.
La doctrine a, lors de l’adoption de la Directi-
ve en 2011, regretté que celle-ci n’ait donné au-
cune définition de ce qu’il faut entendre par un
OPC.
Aussi, c’est par le biais de l’énoncé des ca-
ractéristiques essentielles de tout OPC que la
doctrine s’est exercée à un essai de définition de
la notion, laquelle regroupe trois caractéristiques
essentielles :
Une collectivité d’investisseurs;
L’existence d’un portefeuille d’investisse-
ments;
L’absence d’intervention directe des inves-
tisseurs dans la gestion du portefeuille.
Sur la base de ces caractéristiques, il est
permis d’exclure de la notion d’OPC s’agissant:
des certificats immobiliers dans la mesure
où leur structure ne vise jamais qu’un seul
investissement, peu important le nombre
d’investisseurs;
des joint-venture en raison de l’absence
de la volonté de placements -
« portefeuille »- , l’objectif étant centré sur
le développement de l’entreprise commu-
ne;
des structures d’investissement dont les
décisions de gestion, même si elles por-
tent sur des investissements concertés
restent aux mains individuelles desdits
investisseurs;
des contrats d’assurance expressément
exclus par la Directive (considérant 8).
CHAPITRE II.– CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI OPCA
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5.1.- La Loi, reprenant la Directive a, en
son article 3,2° défini l’ OPCA comme :
« Tout organisme de placement collectif, y
compris leurs compartiments d'investissement,
qui :
lèvent des capitaux auprès d'un cer-
tain nombre d'investisseurs en vue de
les investir, conformément à une politi-
que d'investissement définie, dans
l'intérêt de ces investisseurs; et
qui ne répondent pas aux conditions de
la Directive 2009/65/CE. » [OPCVM/
UCITS] .
Les OPCA sont dits « alternatifs » par op-
position à la notion d’organisme de placement
collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »)
telle que définie à l’article 1er
, § 2 de la directi-
ve 2009/65/CE, dite la « Directive OP-
CVM » (UCITS en Anglais) :
Aussi, les OPCA sont des OPC qui ne ré-
pondent pas à la définition des OPCVM telle
que formulée dans la Directive OPCVM.
L’objectif du législateur européen fut de
soumettre à un contrôle prudentiel les gestion-
naires de tous types de fonds ne relevant pas
de la directive OPCVM. En recourant à une
définition large, le législateur européen a clai-
rement voulu chercher à éviter que puissent se
développer en marge de la directive des OPC
qui auraient pu ne pas rentrer dans une défini-
tion trop stricte de FIA /OPCA.
Pour rappel, la notion d’OPCVM est énon-
cée à l’article 1er
de la Directive 2009/65 CEE
comme visant les organismes :
dont l’objet exclusif est le placement col-
lectif en valeurs mobilières ou dans
d’autres actifs financiers liquides visés à
l’article 50 paragraphe 1, des capitaux
recueillis auprès du public et dont le
fonctionnement est soumis au principe
de répartition des risques, et
dont les parts sont, à la demade des
porteurs, rachetées ou remboursées,
directement ou indirectement, à charge
des actifs de ces organismes (…) ».
5.2- Cette incise faite quant à l’exclusi-
on du champ d’application de la Directive de
tout OPC relevant de la réglementation OP-
CVM, il reste que vu la définition large de la
notion de OPCA (supra 5.1 in fine), le régime
des OPCA a vocation à s’appliquer potentielle-
ment à une grande variété de fonds, tels que
notamment : (i) les hedge fund, (ii) les fonds de
placement privés ou « Private Equity Funds »,
(iii) les fonds immobiliers, (iv) les fonds de ma-
tières premières ainsi que (v) les fonds d’infra-
structures.
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5.3.- Néanmoins , dans la ligne de la Direc-
tive, certains types de fonds répondant pourtant
à la définition d’OPCA sont exclus de son
champ d’application (article 7) : il en va ainsi (i)
des sociétés holding, (ii) des institutions de re-
traite professionnelle, (iii) des institutions supra-
nationales telles que la BCE, la BEI, la Banque
Mondiale, le FMI, etc…, (iv) des banques cen-
trales nationales, (v) des autorités nationales
(ex SFPI) , régionales et locales et des autres
organismes et institutions qui gèrent des fonds
destinés au financement des régimes de sécu-
rité sociale et de pension, (vi) des systèmes de
participation des travailleurs ainsi que (vii) des
structures de titrisation ad hoc.
II.1.2. Notion de gestionnaire
6.- Les gestionnaires d’OPCA sont définis
par la Loi OPCA (article 3, 13°) comme :
« Une société de gestion d’OPCA ou un
OPCA qui n’est pas géré par une société de
gestion d’OPCA. »
En effet, un OPCA a le choix de désigner
un gestionnaire externe, à savoir une société
de gestion, ou bien de s’autogérer.
Dans ce dernier cas, l’OPCA doit lui-même
être autorisé comme gestionnaire (infra) et se
conformer à la Loi OPCA.
II.2.- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
7.- L’article 6 de la Loi OPCA s’applique:
Aux OPCA belges et aux OPCA étrangers
commercialisés en Belgique
Aux gestionnaires d’OPCA, quelle que
soit leur structure juridique, pour autant qu’il
s’agisse d’une personne morale :
1° de droit belge, qui gèrent un ou plu-
sieurs OPCA, peu important qu’il s’agisse d-
OPCA de l’Union ou de pays tiers
2° de droit d’un autre état membre de l-
Espace économique Européen (« EEE »), qui
gère un ou plusieurs OPCA de droit belge ou
qui commercialisent un ou plusieurs OPCA en
Belgique .
3° établis dans un pays tiers :
(a) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de
l'Union et dont la Belgique est l'Etat mem-
bre de référence;
Il faut entendre par Etat membre de réfé-
rence, l’Etat avec lequel le gestionnaire a
les liens économiques les plus étroits. A cet
égard on se réfèrera à l’article 37 § 4 de la
Directive qui fixe des critères permettant de
déterminer l’Etat membre de référence au re-
gard des activités envisagées par le gestion-
naire du pays tiers (la majorité des actifs gérés
seraient en Belgique).
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(b) qui gèrent un ou plusieurs OPCA de
droit belge sans que la Belgique ne soit l-
Etat membre de référence (ex : le rattache-
ment est ici le lieu d’établissement de l’OPCA
géré );
(c) qui commercialisent un ou plusieurs
OPCA dans l'Espace économique européen,
peu important qu’il(s) soi(en)t de droit de l’Uni-
on ou d’un pays tiers, et dont la Belgique
est l'Etat membre de référence ( ex (i) la majo-
rité des actifs gérés sont en Belgique; (ii) la
majorité des OPCA commercialisés sont éta-
blis en Belgique )
(d) qui commercialisent un ou plusieurs
OPCA en Belgique, qu'il s'agisse d'OPCA de
l'Union ou de pays tiers, sans que la Belgi-
que ne soit l'Etat membre de référence (ex ac-
tifs situés en dehors de la Belgique).
III.- ACCÈS À L’ACTIVITÉ
III.1.- AGRÉMENT
III.1.1.- Règle générale
8.- Tout gestionnaire – en ce compris
tout OPCA autogéré - de droit belge est te-
nu, avant de commencer son activité, d’obtenir
un agrément auprès de la FSMA et doit main-
tenir en permanence les conditions de celui-ci
en vue de le conserver (article 11).
L’agrément permet à tout gestionnaire au-
torisé dans un pays de l’Union à gérer des OP-
CA établis dans d’autres Etats membres, soit
directement soit à l’intervention d’une succur-
sale, cet agrément valant en effet pour tous les
Etats membres (infra, régime du passeport de
gestion).
Les gestionnaires d’OPCA qui existaient
avant l’entrée en vigueur de la Loi OPCA avai-
ent jusqu’au 22 juillet 2014 pour introduire leur
demande d’agrément.
L’article 13 de la Loi OPCA contient tous
les éléments devant figurer dans le dossier
d’agrément à soumettre à la FSMA.
III.1.2.- Exceptions : gestionnaires de
petite taille
9.1.- Les gestionnaires dits « de petite
taille » au sens de l’article 106 de la Loi et qui
ne gèrent pas des OPCA publics au sens de
l’article 110- c’est-à-dire dont les moyens finan-
ciers sont recueillis par le biais d’une offre pu-
blique de parts en Belgique- , ne sont soumis
qu’à une obligation d’enregistrement auprès de
la FSMA.
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Les gestionnaires de petite taille sont, au
sens de l’article 106 de la Loi :
1° les gestionnaires d'OPCA qui gèrent des
OPCA dont les actifs sous gestion, y compris
les actifs acquis grâce à l'effet de levier, ne dé-
passent pas un seuil de 100.000.000 EUR au
total;
2° les gestionnaires d'OPCA qui gèrent des
OPCA dont les actifs sous gestion ne dépas-
sent pas un seuil de 500.000.000 EUR au total,
à la condition que les OPCA concernés ne re-
courent pas à l'effet de levier et qu’aucun droit
au remboursement ne peut être exercé pendant
une période de cinq ans à compter de l'investis-
sement initial dans chaque OPCA.
9.2.- Avant de commencer leurs activités,
les gestionnaires précités sont tenus de trans-
mettre une notification à la FSMA comprenant
1° l’identification du gestionnaire et des OP-
CA qu’il gère et 2° des informations sur les stra-
tégies d’investissement des OPCA qu’il gère
(article 107)- obligation de reporting confor-
mément à la Directive-.
Les gestionnaires de petite taille tels que
définis ci-avant bénéficient d’un « régime allé-
gé » et ne sont pas soumis au Titre I de la
Partie II de la Loi OPCA.
Il en résulte qu’ils ne peuvent bénéficier ni
du passeport de gestion, ni du passeport de
commercialisation (infra), ce qui signifie pour
ce dernier qu’ils ne peuvent pas commercialiser
les parts des OPCA qu’ils gèrent en-dehors du
territoire belge.
Toutefois, les gestionnaires de petite taille
ont la faculté de bénéficier du régime de pas-
seport, sur une base volontaire. Dans ce
cas ils doivent solliciter leur agrément auprès
de la FSMA et se verront par conséquent appli-
quer l’intégralité du Titre I de la Partie II de la
Loi dès lors qu’il doit satisfaire à l’entièreté du
régime de la directive.
III.2.- FONCTIONS DU GESTIONNAIRE
10.1.- L’article 11 de la Loi, qui renvoie à
son article 3, 41°, précise les activités que sont
autorisés à exercer les gestionnaires d’OPCA
et les OPCA autogérés, pour lesquelles l’agré-
ment est conféré par la FSMA.
10.2.- La Loi ne retient comme gestionnai-
re d’un OPCA- direct ou indirect- que celui qui
au minimum exerce cumulativement les deux
fonctions de gestion suivantes :
la gestion du portefeuille d'investisse-
ment de l'OPCA;
la gestion des risques.
10.3.- Certes outre ces fonctions caractéri-
stiques de la notion de gestionnaire au sens de
la Loi, ce dernier peut exercer des fonctions
dites « complémentaires », incluant :
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(i) l’administration de l’OPCA (comptabilité,
évaluation du portefeuille, compliance;
(ii) la commercialisation des parts d’OPCA
(infra);
(iii) les activités liées aux actifs détenus par
l’OPCA.
Le gestionnaire ne saurait en revanche se
limiter à l’exercice des seules fonctions de ges-
tion dites « complémentaires », sauf à ne
plus être considéré comme gestionnaire au
sens de la Loi.
10.4.- Les sociétés de gestion « externes »
peuvent également exercer des activités sup-
plémentaires ce qui les autorisent à prester :
(i) des services de gestion de portefeuilles
sur base discrétionnaire et individualisée;
(ii) des services auxiliaires comprenant le
conseil en investissement, la garde et l’admi-
nistration pour des parts émises par des OPC;
(iii) la réception et la transmission d’ordres
portant sur des instruments financiers.
Ces activités supplémentaires s’exercent
cumulativement, et constituent assurément des
activités soumises à la réglementation MiFID,
qu’ils devront respecter, pour autant que celles-
ci ne soient pas déjà comprises dans la Partie
II de la Loi. La règlementation Mi
FID vise entre autres les activités
suivantes :
réception, transmission & exécution
d’ordre sur instruments financiers;
gestion de portefeuille;
conseil en placement;
garde et gestion d’instruments finan-
ciers.
Elle vise également une vaste gamme
d’instruments financiers, dont le droit de
participation dans des OPC.
Ces activités supplémentaires sont ré-
servées aux sociétés de gestion d’OPCA et
non aux OPCA autogérés. Ces derniers
ne sont en effet pas autorisés à exercer des
activités pour des tiers ; leur agrément étant
limité à la gestion de leur propre patrimoine.
10.5.- Un mot sur la réglementation
MiFID , évoquée ci-dessus à propos des
activités supplémentaires susceptibles d-
être exercées par le gestionnaire externe
d’OPCA:
Cette règlementation est issue de la
Directive 2004/39CE du 21 avril 2004,
transposée en droit belge (i) par la loi du 22
mars 2006 relative à l’intermédiation en
services bancaires et en service d’investis-
sement et à la distribution d’instruments
financiers et (ii) par les articles 162 à 181
de loi-programme du 27 avril 2007 modifi-
ant la loi du 2 août 2002.
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La Directive MiFID a été complétée par
le Règlement 1287/2006 et la Directive
2006/73 CE dont les mesures d’exécutions
ont été transposés par divers AR.
Les règles MiFID visent les questions
de publicité et les informations –
appropriées à la nature des instruments
financiers concernés- imposées aux inter-
médiaires en vue de protéger l’investisseur.
Elles furent jusqu’à l‘entrée en vigueur de la
Loi, les règles qui s’appliquaient de manière
transversale à la commercialisation d’OPC
non publics.
Il faut savoir qu’une Directive MiFID II ,
2014/65UE du 15 mai 2014 a été adoptée
qui entrera en vigueur le 3 janvier 2017.
III.3.- CONDITIONS D’AGRÉMENT
11.- Pour pouvoir obtenir l’agrément, le
gestionnaire doit satisfaire à diverses exi-
gences en terme de capital initial et de
fonds propres.
Ainsi, un OPCA doit disposer d’un capi-
tal initial d’au moins 300.000 € tandis qu-
une société de gestion d’OPCA doit dispo-
ser d’un capital initial d’au moins 125.000 €.
D’autres exigences sont requises pour obtenir
l’agrément tenant à l’actionnariat, au nombre mini-
mum requis de dirigeants, ainsi qu’à l’organisation et
à l’administration de l’OPCA et à la protection des cli-
ents (articles 20 à 35).
IV.- EXERCICE DE L’ACTIVITÉ
12.- Les articles 36 à 100 de la Loi encadrent et
règlementent l’activité proprement dite des gestionnai-
res d’OPCA.
Les obligations imposées à ces derniers sont très
largement inspirées de la règlementation MiFID et de
celle applicable aux OPCVM.
La Loi (Titre I, Chapitre III) différencie les obligati-
ons applicables au gestionnaire lui-même (articles 36
à 47) et celles applicables au gestionnaire pour cha-
que OPCA qu’il gère (article 48 à 100).
IV.1.- OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
13.- Ainsi, de manière générale, un gestionnaire
d’OPCA doit (article 37):
agir honnêtement et loyalement, avec la com-
pétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice
de ses activités ;
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IV.2.- OBLIGATIONS APPLICABLES AU GESTI-
ONNAIRE POUR CHAQUE OPCA QU’IL GÈRE
15.- Pour chaque OPCA qu’il gère, le gesti-
onnaire doit en outre satisfaire aux obligations
suivantes :
Evaluer régulièrement les risques de li-
quidité dans chaque OPCA (article 48) ;
Veiller à l’évaluation appropriée et in-
dépendante des actifs de chaque OPCA,
conformément aux dispositions de la loi
(articles 49 à 50) ;
Désigner un dépositaire unique pour cha-
que OPCA, selon les dispositions pré-
vues aux articles 51 à 59 ;
Se conformer aux exigences de transpa-
rence décrites dans la Loi (articles 60 à
72).
Ainsi, outre l’obligation pour le gestionnaire
de rendre disponible, pour chaque OPCA qu’il
gère, un rapport annuel (articles 60 et 61), ce
dernier a également une obligation d’informati-
on vis-à-vis de la FSMA mais également vis-à-
vis des investisseurs.
agir au mieux des intérêts des OPCA ou
des investisseurs et de l’intégrité du mar-
ché;
veiller au traitement équitable des inves-
tisseurs;
éviter et gérer les conflits d’intérêt.
14.- Des obligations plus spécifiques sont
imposées au gestionnaire tenant à :
La mise en place de politiques et de pra-
tiques de rémunération cohérentes et
saines qui doivent être régulièrement
suivies, selon les principes énumérés
dans la loi (articles 40 à 43) ;
L’obligation de prendre toute mesure rai-
sonnable pour identifier les conflits d’in-
térêt (article 44 à 46), et
L’obligation d’examiner régulièrement et
d’adapter, le cas échéant, les systèmes
de gestion des risques, selon les métho-
des décrites dans la loi (article 47).
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IV.3.- PASSEPORT
16.1- La Directive AIFM, dans son objectif de
création d’un marché européen pour la gestion
des FIA (OCPA), a prévu que le gestionnaire
autorisé dans son pays d’origine est autorisé à
gérer des FIA (OCPA) établis dans tous les Etats
membres de l’Union soit directement soit par le
biais de succursales.
Ainsi, la Loi prévoit pour gestionnaire belge
agréé qui souhaite gérer des OPCA dans d’au-
tres Etats membres de procéder à une notificati-
on aux autorités et suivant les procédures visées
par la Loi. C’est ce qui est désigné par le pas-
seport de gestion.
16.2.- Pareillement, un passeport de com-
mercialisation permet aux gestionnaires
européens de commercialiser au sein de l’Union,
les OPCA qu’ils gèrent, sur la base d’un agré-
ment unique qu’ils doivent obtenir auprès
des autorités de leur Etat membre d’origine
(article 35 de la Directive AIFM).
La Loi OCPA a purement et simplement
transposé les dispositions de la Directive en sor-
te qu’un gestionnaire belge peut, sur base de
l’agrément obtenu auprès de la FSMA, commer-
cialiser dans tous les Etats membres de l’EEE –
y compris donc la Belgique - des parts d’OPCA
(de l’Union ou de pays tiers) qu’il gère.
Pour ce faire, le gestionnaire belge doit
adresser préalablement une notification à la
FSMA selon les modalités visées dans la loi
( articles 84 à 100).
16.3.- De même, un gestionnaire établi
dans un autre Etat membre de l’Union peut
exercer ses activités en Belgique et commerci-
aliser en Belgique des parts d’OPCA (de l’Uni-
on ou de pays tiers) qu’il gère, moyennant le
respect des conditions visées aux articles 113
à 133 de la Loi OPCA et sous réserve de notifi-
cations ad hoc à la FSMA.
16.4.- L’offre publique de parts d’OPCA
en Belgique n’est pas soumise au régime du
passeport de commercialisation et est régie
par les Parties III et IV de la Loi OPCA. Nous
n’aborderons pas ce sujet ici .
17.- Un régime de passeport de gestion et
de commercialisation en faveur des gesti-
onnaires de pays tiers a été également pré-
vu par la Directive AIFM, permettant à ces der-
niers de
(i) gérer des OPCA de l’Union (passeport
de gestion);
(ii) commercialiser au sein de l’Union les
OPCA (de l’Union ou de pays tiers) qu’ils gè-
rent, et ce sur base d’un agrément unique qu-
ils doivent obtenir auprès des autorités de leur
Etat membre de référence (article 39 et 40 de
la Directive AIFM).
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Ces dispositions ont été transposées dans
la Loi OPCA par les articles 147 à 157.
L’entrée en vigueur de ce régime a toute-
fois été reportée et celui-ci ne sera pas effectif
avant fin 2015-début 2016.
Dans l’intervalle, le législateur belge a pré-
vu un régime transitoire dans la Loi, permettant
la commercialisation de tels OPCA sur son ter-
ritoire dans le cadre de placements privés
(articles 494 à 499). Toutefois, nous ne nous
étendrons pas sur le sujet.
IV.4.- PORTÉE DE LA NOTION DE COMMERCIA-
LISATION AU SENS DE LA LOI OPCA
IV.4.1.- Contexte
18.- Comme dit plus haut, la Loi a un
champ d’application plus large que la Directive
AIFM, laquelle ne règlemente que la commer-
cialisation d’OPCA auprès d’investisseurs pro-
fessionnels (Supra).
La Loi ne fait au contraire aucune distinc-
tion entre les investisseurs professionnels et les
investisseurs de détail. En revanche, elle insti-
tue un régime distinct selon que la commerciali-
sation d’OPCA a lieu en-dehors ou dans le
cadre d’une offre publique et ce, quelle que
soit la qualité des investisseurs concernés.
Nous avons souligné le caractère très com-
plexe de la commercialisation d’un OPCA en
Belgique. En effet, la Loi OPCA prévoit pas
moins de 7 régimes différents regroupant 17
schémas de commercialisation, dans le détail
desquels nous n’entrerons pas .
Il nous paraît par contre intéressant de
s’attarder sur la notion de commercialisation et
partant, de savoir à partir de quand une telle
opération entre dans le champ d’application de
la Loi OPCA.
IV.4.2.- Champ d’application
19.- Selon l’article 3,26° de la Loi OPCA, la
commercialisation est définie comme :
« L’offre ou le placement, direct ou indirect,
à l’initiative du gestionnaire, ou pour son comp-
te, de parts d’un OPCA, à destination d’inves-
tisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutai-
re dans l’espace économique européen. »
Une opération doit donc être considérée
comme constituant une commercialisation au
sens de la Loi si les quatre conditions énon-
cées dans la disposition précitée sont remplies.
Elles sont examinées séparément ci-dessous :
1°.- Une offre ou un placement direct ou
indirect :
20.- La doctrine. estime qu’il n’y a d’offre
ou de placement de parts d’OPCA que pour
autant que le gestionnaire – ou un tiers agis-
sant pour son compte – invite des investis-
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seurs potentiels, sur la base d’une documen-
tation d’offre complète, à acheter ou à
souscrire aux parts dudit OPCA.
A contrario, les communications adressées
aux investisseurs potentiels préalablement à la
finalisation de la documentation d’offre, - ce sera
le cas lors d’opérations de sondages de marché,
d’envoi de communications promotionnelles ou
de term sheets, etc… , ne devraient en principe
pas être considérées comme constitutives d’
opérations d’offre ou de placement.
2°.- L’offre ou le placement doit porter sur
des parts d’OPCA
21.- Sont considérées comme des parts d-
OPCA (i) les actions d’une société d’investisse-
ment et les autres titres représentant son capital
et (ii) les titres représentatifs des droits indivis
dans un fond commun de placement (article 3,
34° Loi OPCA), pour autant que l’on soit en pré-
sence d’OPCA et non d’OPCVM.
Les autres instruments financiers qu’un OP-
CA pourrait émettre (par ex. des obligations), ne
constituent pas des parts au sens de la Loi (sauf
si la commercialisation se fait par le biais d-
une offre publique auquel cas celle-ci pourra s-
étendre à des titres autres que les parts de l’OP-
CA, telles des obligations).
3°.- L’offre ou le placement doit se faire à
l’initiative du gestionnaire ou pour son comp-
te
22.- Seuls les offres et placements de
parts d’OPCA qui sont effectués à l’initiative
du gestionnaire ou pour son compte constitu-
ent des opérations de commercialisation.
Par conséquent, il n’y a pas de commer-
cialisation lorsqu’une personne offre ou place
en Belgique des parts d’un OPCA de manière
juridiquement et économiquement indépen-
dante du gestionnaire. A titre d'ex., l’établisse-
ment financier qui conseille à ses clients, de
manière indépendante, de souscrire à des
parts d’un OPCA, n’est pas considéré comme
agissant pour le compte du gestionnaire dudit
OPCA.
Le conseil ainsi prodigué à des investis-
seurs belges ne devrait donc pas être consi-
déré comme de la commercialisation au sens
de la Loi OPCA.
Pareillement, une cession de parts d’OP-
CA sur le marché secondaire par un investis-
seur – qui n’agit pas pour le compte de l’OP-
CA – n’est pas une opération de levée de
fonds et n’est pas considérée comme de la
commercialisation soumise à la Loi OPCA
(exception : en cas d’une IPO d’un OPCA sur
un marché règlementé belge, la personne
chargée de cet IPO devra se soumettre aux
formalités de commercialisation prévues dans
la Loi OPCA).
4°.- L’offre ou le placement est destiné
à des investisseurs de l’EEE
Editeur responsable : Jeanine WINDEY
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23.- La notion d’investisseur vise la personne
qui prend la décision d’investissement et qui, in
fine, détiendra les parts de l’OPCA.
Cependant, il est possible que la personne
qui prend les décisions d’investissement soit dif-
férente de celle qui détiendra in fine les parts de
l’OPCA. Tel est le cas des opérations conclues
dans le cadre de gestion de fortune.
Dans ce cas, c’est le gérant de fortune qui
doit être considéré comme l’investisseur au sens
de la Loi.