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1966 No 6 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving Directeur: R. GEYSEN La protection du délégué syndical contre le licenciement L'institution des délégations syndicales n'a fait l'objet d'aucune disposition légale. Leur statut juridique est issu de l'accord national des 16 et 17 juin 194 7 signé par les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, au cours d'une conférence natio- naie du travail. Cet accord se limitait aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. Pour devenir effectif, il nécessitait l'intervention des commissions pari- taires chargées d'élaborer le statut propre à chaque secteur écono- mique. L'objet de cette étude est la protection du délégué syndical contre le licenciement. Elle s'appuie sur le texte de l'accord national et sur les conventions collectives conclues dans les secteurs des mines et de la métalurgie 1 ). Le délégué syndical a une mission revendicative. Très souvent, il va s'opposer à la direction dont il est, en sa qualité de travailleur de l'entreprise, le subordonné. La caractéristique essentielle du contrat de louage de services réside dans l'état de subordination du travailleur vis-à-vis de l'employeur, sous l'autorité duquel il accepte d'exercer son activité professionnelle. Que devient cette subordination lorsque le travailleur est délé- gué syndical ? Comment est-il protégé contre des mesures préju- diciables et des licenciements arbitraires ? Le point essentiel est la protection · de ces représentants du personnel contre la sanction extrême que pourrait prendre à leur égard le chef d'entreprise : le licenciement. Le délégué court un double risque. << Il est certain que dans beaucoup de cas les fonctîons du délégué auprès du patron 1 ) Cet article est extrait d'une étude intitulée « Le statut juridique des délé- gations syndicales » paraître).

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1966 No 6

REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving

Directeur: R. GEYSEN

La protection du délégué syndical

contre le licenciement

L'institution des délégations syndicales n'a fait l'objet d'aucune disposition légale. Leur statut juridique est issu de l'accord national des 16 et 17 juin 194 7 signé par les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, au cours d'une conférence natio­naie du travail. Cet accord se limitait aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. Pour devenir effectif, il nécessitait l'intervention des commissions pari­taires chargées d'élaborer le statut propre à chaque secteur écono­mique.

L'objet de cette étude est la protection du délégué syndical contre le licenciement. Elle s'appuie sur le texte de l'accord national et sur les conventions collectives conclues dans les secteurs des mines et de la métalurgie 1).

Le délégué syndical a une mission revendicative. Très souvent, il va s'opposer à la direction dont il est, en sa qualité de travailleur de l'entreprise, le subordonné. La caractéristique essentielle du contrat de louage de services réside dans l'état de subordination du travailleur vis-à-vis de l'employeur, sous l'autorité duquel il accepte d'exercer son activité professionnelle.

Que devient cette subordination lorsque le travailleur est délé­gué syndical ? Comment est-il protégé contre des mesures préju­diciables et des licenciements arbitraires ? Le point essentiel est la protection · de ces représentants du personnel contre la sanction extrême que pourrait prendre à leur égard le chef d'entreprise : le licenciement. Le délégué court un double risque. << Il est certain que dans beaucoup de cas les fonctîons du délégué auprès du patron

1) Cet article est extrait d'une étude intitulée « Le statut juridique des délé­gations syndicales » (à paraître).

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sont de nature à rendre la personne du délégué peu plaisante au patron et de multiplier ainsi pour lui le risque d'etre licencié. Or, une fois licencié, il a moins de chance qu'un autre ouvrier de rentrer dans le cycle de la production. Il est connu sur la place et dans la profession : il est naturel qu'on lui préfère un ouvrier qui ait moins fait parler de lui >> 2 ).

Les cas sont nombreux où l'employeur a visé le syndicat à travers le délégué en écartant celui-ci. Le danger personnel pour le délégué se double ainsi d'un danger pour l'idée syndicale dans l'entreprise et pour la collectivité des travailleurs, car << il est bien évident que si, successivement, plusieurs délégués sont licenciés suite à des conflits, les ouvriers finissent par se rendre compte du motif profond de ces licenciements. On finira alors par ne plus trouver de volontaires pour s'exposer à perdre leur gagne-pain >> 3).

Il s. avère donc que l'ouvrier-délégué ne peut etre normalement considéré comme simple travailleur et soumis comme tel au seul droit commun. Il doit etre protégé. En le protégeant, c'est sa fonc­tion qu'on protège en même temps que lui-même.

Porte-parole des revendications du personnel, « il n'est pas possible de protéger une telle fonction sans en même temps pro­téger le délégué comme ouvrier vis-à-vis des actes de licenciement du patron. On ne peut dissocier délégué et ouvrier>> 4).

Le système de garantie prévu par les conventions collectives repose sur une distinction entre licenciement pour motifs graves et renvoi moyennant préavis.

A. LICENCIEMENT POUR MOTIFS GRAVES.

Le droit de l'employeur reste intact lorsqu'il s'agit de mettre immédiatement fin au contrat de travail ou d'emploi, si l'intéressé s'est rendu coupable de fautes graves 5). Aussi, le chef d'entreprise pourra-t-il renvoyer sur l'heure le délégué syndical responsable d'un

2 ) Pontremoli, Le licenciement des délégués d'entreprise, n° 7. 8) J. Neuville, La protection du délégué ouvrier contre le licenciement par

!"employeur (Clartés synd., 1949, n° 5, p. 5). •) J. Neuville, op. cit., p. 8. 5) Il a été jugé que la condamnation d'un ouvrier par les tribunaux répressifs

pour rébellion contre la force publique en temps de grève est un juste motif de renvoi, surtout quand !"intéressé est membre d'une délégation syndicale du personnel. La sentence affirme que les faits « dont 1" intéressé s'est rendu cou­pable ont dans son chef d'autant plus de gravité qu'ayant accepté le mandat de délégué, il avait, par ce fait, pris l'engagement d'écarter de son comportement des méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de !"accord national et de la convention collective qui ont créé cette institution» (C. P. App. Liège 7-4-62, ]. T. 1962, p. 411). .

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tel fait. Simplement, il devra en informerla délégation syndicale le plus rapidement possible (conventions de la métallùrgie, art. 14, al. 3). Il en va autrement dans les mines où les employeurs se sont engagés « à ne procéder en aucun cas au licenciement d'un membre de la délégation syndicale sans en avoir fait préalablement la pro­position à l'organisation qu'il représente JJ. Cette intervention préa­lable sera examinée ultérieurement.

Quoiqu'il en soit, le premier litige de l'espèce fut tranché dans notre pays le 29 juillet 1955 par le conseil de prud'hommes de Namur 6). L'importance de cette décision est double : elle con­cerne la portée d'une des conditions d'éligibilité à la délégation syndicale (ne pas être sous le coup d'une condamnation portant atteinte à l'honneur) ; elle concerne la protection du délégué contre le licenciement en faisant intervenir l'existence. du mandat syndical de l'intéressé dans l'appréciation des dommages et intérêts. Les dé­cisions judiciaires concernant les délégués syndicaux sont rares ; on comprendra que nous tenions à reproduire la version des faits et le contenu de la sentence 7).

Une délégation syndicale, dont les membres avaient été dé­signés par élection, fonctionnait dans une entreprise relevant de la commission paritaire de la construction métallique. Le 9 décembre 1954, la direction de l'entreprise exigea la démission d'un sieur D. comme délégué syndical. Ce dernier avait été condamné, trois ans avant son élection, à huit jours de prison avec sursis. Le 10 dé­cembre 1954, la société mettait fin au contrat de travail du sieur D. sans préavis et pour motif grave en raison des paroles qu'il avait prononcées. Devant le bureau de conciliation de la commission paritaire, la société proposa une indemnité de congé de 25.000 frs, portée ensuite à 45.000 frs. Le sieur D. refusa le paiement de l'in­demnité car il l'estimait inférieur au préjudice subi. Il fit aussi valoir que le licenciement avait été donné avec méchanceté, parce qu'il était délégué syndical et que les accusations portées contre lui l'empêcheraient de retrouver du travail dans la région.

Devant le conseil. de prud'hommes de Namur il réclama à la société, sur base de l'article 23 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, la somme de 120.000 frs à titre de dommages et intérêts. Le Conseil de prud'hommes estima que les paroles pro­noncées par le sieur D. ne constituaient pas un manquement grave à ses obligations et qu'elles étaient plutôt consécutives au fait que la partie défenderesse avait demandé sa démission de délégué syn­dical. Le conseil n'admit pas qu'on puisse raisonnablement consi­dérer qu'une condamnation à huit jours de prison avec sursis pro­noncée trois ans avant les faits soit de nature à porter atteinte à l'honneur de telle manière qu'elle puisse empêcher un ouvrier de

') R. T. 1957, pp. 297-298. 7 ) Pour le détail, on consultera M. Defalque (R. T. 1957, p. 228).

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devenir délégué syndical. La sentence, estimant en outre que le retard apporté par la société pour signaler le fait au sieur D. était de nature à excuser son comportement, condamna la société au paiement de la somme de 60.000 frs de dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes d'appel de Namur réduisit ce montant à 50.000 frs.

B. LE LICENCIEMENT MOYENNANT PRÉAVIS.

Le professeur Laroque écrivait, traitant du licenciement des re­présentants du personnel, que « la longueur de la procédure d'arbi­trage, le fait que cette procédure n'intervient qu'après le congédie­ment prononcé et exécuté, le refus fréquent des employeurs d'exé­cuter les sentences ordonnant des réintégrations, sont autant d'élé­ments qui soulignent la nécessité d'un contrôle préalable du licen­ciement n 8).

§ 1. Principe de l'information préalable de la délégation syndicale.

L'accord national et les conventions collectives traitent du con­trôle préalable du licenciement. Simple obligation d'exécution dans l'accord national, cette disposition voit son caractère normatif et individuel précisé par les divers statuts élaborés par les commissions paritaires.

Aussi, on peut lire : « Sans préjudice au droit de l'employeur de licencier en cas de manque de travail, en toute hypothèse où un chef d'entreprise décide de licencier un délégué syndical, il doit en informer préalablement la délégation. L'organisation syndicale intéressée a la faculté de soumettre la décision patronale à l' appré­ciation de l'instance compétente de la commission paritaire natio­nale ou régionale. Dans ce cas, l'exécution de la mesure est suspen­due jusqu'à décision définitive n (conventions de la métallurgie, mines, art. 5).

En d'autres termes, le licenciement non motivé par une faute grave reste possible, moyennant préavis ou indemnité compensa­toire de préavis. Les conventions ne manquent pas de faire allusion au caractère économique de ce droit dans le chef de l'employeur, en rappelant la nécessité de son exercice en cas de manque de travail. Cependant, l'exercice de ce droit est considérablement réduit par l'obligation qui pèse sur l'employeur de suivre une procédure parti­culière.

§ 2. Objet de l'information préalable.

Une première question se pose dont la solution est de nature

') P. Laroque, Les rapports entre patrons et ouvriers, p. 378.

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à éclairer la portée de pareille procédure : de quoi la délégation syndicale doit-elle être préalablement informée ? Est-ce l'intention de l'employeur qui est soumise à « appréciation », celui-ci ne pou­vant donner congé au travailleur-délégué avant que la commission paritaire ne se soit prononcée ? Ou bien, le congé étant donné, le délai de préavis est-il suspendu durant cette période d'appréciation de la décision patronale ?

La rédaction des textes peut être source de confusion : « l'exé­cution de la mesure est suspendue jusqu'à décision définitive >>. L'on pourrait imaginer que par << mesure », on vise l'acte de congé donné par l'employeur et par « exécution de la mesure », l'écoulement du délai de préavis ou le versement d'une indemnité compensatoire de préavis. Nous estimons que c'est la décision de mettre ultérieure­ment fin au contrat qui doit être soumise à l'appréciation de la commission paritaire. Celle-ci examinera la volonté de rompre le contrat avant que, coulée dans les formes légales, elle ne se mani­feste officiellement au délégué syndical.

Comment doit-on informer la délégation syndicale ? L'absence de tout formalisme rend suffisante l'information par simple lettre ou orale, au cours d'une audience. On remarquera que la convention des mines prévoit que 1 'employeur avertira directement non la délé­gation syndicale com:me telle, mais l'organisation professionnelle que le délégué représente en lui proposant le licenciement de ce dernier (mines, art. 5).

C'est d'ailleurs l'organisation syndicale, qui a présenté ou dé­signé le délégué, qui est compétente pour soumettre la décision patronale à l'appréciation de la commission paritaire.

§ 3. Portée de cette obligation et sanction.

On a défini les dispositions normatives individuelles des con­ventions collectives comme les règles qui s'intègrent dans les con­ventions individuelles de travail en y faisant naître des droits et des obligations 9).

L'obligation de l'employeur d'informer préalablement la délé­gation syndicale de sa volonté de licencier un de ses membres en est une illustration. Son contenu ajoute aux liens juridiques unissant l'employeur au délégué une obligation nouvelle, comme elle fait naître au profit de ce dernier le droit à n'être pas licencié avant que la commission paritaire n'ait statué sur la décision patronale.

Ces dispositions rentrent dans le champ d'application des lois du 4 et Il mars 1954 qui ont reconnu une force supplétive générale aux dispositions normatives individuelles des conventions collectives. Ces dispositions ne s'imposent que pour autant que la relation de

') R. Blanpain, La convention collective du travail, Louvain, Uystpruy•t, 1964, p. 62; A. Lagasse, Cours de droit du travail, Louvain, 1964.

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travail n'est pas réglée par la loi impérative, par la convention collective qu'un arrêté royal a rendue obligatoire, par le règlement de travail ou le contrat individuel 10).

Sous ces réserves, ainsi que l'a souligné le rapport de la com­mission sénatoriale du travail et de la prévoyance sociale, << elles s. appliquent à toute entreprise relevant de r industrie pour lequel l'accord ou la convention collective a été conclu, indépendamment du fait que r employeur et le travailleur sont ou non affiliés à un groupement qui a participé à l'élaboration de ces accords ou qui s'y est rallié )) 11).

Résumons la portée de cette disposition de la façon suivante : l'obligation d'avertir préalablement la délégation syndicale du licen­ciement d'un de ses membres est une obligation intégrée au contrat individuel de louage de services dont la violation sera sanctionnée comme toute inexécution d'une obligation essentielle du contrat par une des parties : la rupture de la relation de travail.

Le contrat de travail d'un délégué syndical contient un élément qui n'existe que par la seule qualité de délégué d'un contractant. Sa violation par l'employeur équivaudra à une résiliation du contrat par ce dernier. Concrètement, le congé donné par l'employeur, alors que la délégation syndicale ignore tout de la décision patro­nale, met immédiatement fin, selon nous, au contrat de travail si le licenciement était assorti d'une période de préavis ou rend ce licen­ciement irrégulier si la rupture du contrat fut accompagnée du ver­sement d'une indemnité compensatoire de préavis.

Le délégué ainsi licencié a le droit de s ·adresser à la juridiction du travail pour. que soit réparé le dommage qui lui est causé par la décision patronale arbitraire. Il pourra légitimement prétendre à des dommages et intérêts.

Fa ut-il ajouter que semblable violation est plutôt théorique ? La condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts, même très important, ne mettra pas, dans la réalité, un terme à ce litige. Le conflit collectif serait inévitable sur le plan de l'entreprise si pareille violation du statut était connue des travail­leurs. La menace des sanctions de fait, principalement la grève, serviront bien plus, par la gravité qu ·elle constitue, à éviter que pareille violation ne se produise. La protection des délégués repose avant tout sur la force syndicale qu'ils repr~sentent et qu'ils animent. Aussi, l'employeur, soucieux de la paix sociale dans son

10) R. Blan pain, op. cit., p.· 9o; A. Lagasse, De la valeur des décisions des commissions paritaires non approuvées par arrêté royal (R. D. S. 1959, 41, 49); De vraies conventions collectives de travail (lnd. 1961, 300); Obs. sous C. P. App. Bruxelles 22-11~60 (R. D. S. 1961, ·106); M. Taquet, De la force obligatoire des décisions de commissions paritaires (!. T. 1954, 595).

11) Doc. parlem., Sénat, sess. 195<3-54, n° 170, pp. 3-9 (Rapport de R. Hollben).

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entreprise, s'obligera le plus souvent au respect de la convention en avertissant préalablement la délégation syndicale de sa volonté de licencier un de ses membres.

§ 4. R6le de la commission paritaire.

On a mentionné le droit de l'organisation syndicale, qui a pré­senté ou désigné le délégué, de soumettre la décision patronale à l'appréciation de la commission paritaire nationale ou régionale.

Les conventions relatives aux (( employés n des mines et de la métallurgie prévoient que cette faculté de l'organisation profession­nelle doit s'exercer dans un délai de 15 jours courant à partir de la communication faite à la délégation syndicale. Passé ce délai et en l'absence de toute action de l'organisation syndicale intéressée, l'employeur peut (( exécuter la mesure n, c'est-à-dire donner congé au délégué syndical. L'envoi d'une lettre recommandée par l'em­ployeur permet d'éviter toute contestation portant sur cette période de (( suspension >>.

Aucun délai semblable n'est prévu dans les conventions con­cernant le personnel ouvrier des deux secteurs étudiés.

Les commissions paritaires d'industrie ont, dès le début, joué un rôle de conciliation. L'A. L. du 9 juin 1945 les chargent expressé­ment de (( prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever entre chefs d'entreprise et travailleurs salariés >> (art. 10, litt. d). Leur compétence en matière de conflits collectifs du travail est ainsi établie. En confiant l'appréciation de la décision patronale à la commission paritaire, les conventions collectives ont reconnu à à cette décision un caractère collectif.

Des décisions arbitrales françaises ont souvent affirmé que (( le personnel d'une usine est collectivement intéressé par le licen­ciement d'un délégué qu'il a élu >> 12). On a soutenu que devant les organes de conciliation et d'arbitrage, (( ce n'est plus le délégué qui vient en demandeur : il est au plus témoin ; c'est le personnel de l'entreprise, c'est le syndicat chargé de la défense des intérêts col­lectifs de l'entreprise n 13).

On a écrit que le licenciement d'un délégué était une atteinte à la collectivité et qu'il s'agissait dès lors de concilier le conflit col­lectif que constiue le licenciement d'un délégué syndical 14). Nous croyons plutôt qu'il y a, de la part des travailleurs, une menace de conflit collectif par suite du licenciement du délégué.

Traitant des conflits collectifs du travail, le professeur Lagasse insiste sur le fait qu'ils peuvent avoir à leur origine un différend in di-

\ 2) Sentence Slem du 17-11-37, citée par j. Neuville, Clarféa synd., 1949, n~ 5, p. 11.

13) Pontremoli, op. cit., n~ 8. ") ]. Neuville, op. cit., p. 8.

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viduel du travail, à l'occasion duquel s'est manifestée la solidarité des travailleurs ; et de citer, comme expression de pareils conflits, le refus de recevoir la délégation syndicale du personnel 15). A juste titre, la décision patronale de licencier un délégué syndical peut être considérée comme constiuant une menace de conflit collectif. La compétence de la commission paritaire procède ainsi de la volonté -d'assurer l'intérêt personnel du délégué comme de préserver la paix sociale dans l'entreprise.

Les modalités de procédure devant la commission paritaire ont été fixées par l'arrêté royal du 15 octobre 1945 (art. 5, litt. c). Pour le détail, il faut se référer au règlement intérieur de chaque com­mission paritaire. Selon les secteurs, la conciliation sera l'œuvre de la commission paritaire elle-même ou d'une commission restreinte qui en est une émanation ou d'un bureau permanent de conciliation.

La demande d'appréciation une fois formulée par l' organi­sation syndicale intéressée, comment cette procédure va-t-elle se dérouler ? Certaines conventions, et notamment celles des « em­ployés n de la métallurgie et des mines, précisent les limites de l'intervention de la commission paritaire : celle-ci a exclusivement pour mission d'apprécier si le licenciement trouve son origine dans l'activité syndicale du salarié.

Encore que cette précision ne soit pas expressément apportée par les conventions concernant le personnel ouvrier, elle peut s'y appliquer car il ne fait aucun doute que c'est précisément cette atteinte à la liberté syndicale que l'on veut éviter en soumettant à l'appréciation de la commission paritaire la décision patronale de licencier le délégué.

§ 5. Décision de la commission paritaire et sanctions.

L'objet de sa délibération ainsi défini, quelle décision peut prendre la commission paritaire et quelle en est la portée ?

Les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité des membres présents (art. 11). On se rend compte des difficultés de faire prendre par une commission paritaire une décision défavorable au licenciement d'un délégué syndical, si un seul employeur, membre de la commission, peut tenir la décision en échec. Il n'est d'ailleurs nullement dit que,. pour des raisons de concurrence, les représentants d'une organisation syndicale, à laquelle -n'appartient pas le délégué en cause, ne puissent aussi s'apposer à ce que la décision sait prise à l'unanimité. Réciproquement, le véto d'un seul représentant d'une organisation professionnelle de travailleurs peut rendre tout accord impossible, même s'il est évident que la décision de 1 'employeur est étrangère à l'activité syndicale de l'iPté:r~!;!l!é,

") A Lagasse, Cours de droit du travail, Louvain, 1964.

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Mais, même en cas d'accord. le chef d'entreprise n'est pas tenu de se conformer à la solution proposée. L'accord conclu peut reconnaître qu'aucun motif autre que l'activité syndicale du tra­vailleur ne justifie son licenciement. Il peut inviter le chef d'entre­prise à ne pas rompre le contrat de travail du délégué. Se présen­tant comme une recommandation, il ne fait naître aucune obligation juridique véritable à charge de l'employeur. Il se présenterait même sous la forme d'une « interdiction » faite au chef d'entreprise de licencier le délégué que le premier ne serait pas pour autant em­pêché de rompre le contrat conformément à la législation sur les contrats de louage de services.

Cette << appréciation » de la commission paritaire n'est pas une convention collective de travail. Son objet n'est pas de régler les conditions de travail. Il ne s'agit pas de réglementation avec le caractère de généralité qu'elle implique ; on vise seulement un litige individuel, encore que l'intérêt collectif ne soit pas douteux.

Dès lors, les solutions valables pour les conventions collectives non approuvées par arrêté royal ne peuvent s'y appliquer. Il ne s'agit pas non plus d'un arbitrage. Le recours à pareille procédure n'est d'ailleurs jamais prévu à propos des délégués syndicaux.

L'effet de l'« appréciation >> demeure au seul plan moral et sa sanction sera celle d'un éventuel conflit collectif dans l'entreprise.

Il en est de même du délégué qui verrait son licenciement préa­lablement «.approuvé » par la commission paritaire. Il n'est pas lié par l'appréciation formulée. Le droit commun lui . reste applicable et notamment la faculté de demander à la juridiction du travail des dommages et intérêts pour abus de droit.

A fortiori pourra-t-il intenter pareille action lorsque l'employeur mettra fin au contrat malgré une appréciation « défavorable » de la commission paritaire. La condamnation du chef d'entreprise est du ressort du pouvoir judiciaire. Si une décision « défavorable » de la commission paritaire est de nature à la rendre probable, elle de­meure incertaine et, de toutes .façons, l'employeur ne .sera jamais tenu à réintégrer le délégué arbitrairement licencié 16).

§ 6. Appréciation du système de protection.

La protection du délégué syndicai contre le licenciement abusif est faible. Le système élaboré par les conventions collectives est insuffisant et confus.

Insuffisant parce qu'il se limite pratiquement à instaurer un contrBle préalable et que seule l'obligation d'avertir la délégation

••) Dans la réalité, cette réintégration peut ~tre l'objet et le résultat d'un recours des organisations syndicales à l'épreuve de force, particulièrement à la grève,

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syndicale avant de licencier le délégué est sanctionnée au plan des relations individuelles du travail. ·

Confus, parce que tel est notre droit des conventions collec­tives. La compétence attribuée à la commission paritaire est dénuée de signification pratique. Les conventions collectives parlent d'une « exécution de la mesure suspendue jusqu'à déCision définitive de la commission paritaire », comme si cette décision avait la portée d'une autorisation ou d'un veto aux effets impératifs.

Ces lacunes procèdent du statut purement conventionnel des délégations syndicales. Il était difficile d'attendre de notre droit actuel des conventions collectives une protection efficace des délé­gués syndicaux en recourant aux seuls organes de conciliation paritaires.

Même le droit commun du travail, leur assurant une protection sous la forme de l'action en dommages et intérêts, ne leur assure qu'une garantie restreinte. La loi du 24 mai 1921 garantit la liberté d'association. Les articles 3 et 4 s'appliquent notamment au renvoi d'un travailleur en raison de son activité syndicale. L'article 4 punit : cc Quiconque aura méchamment, dans le but de porter atteinte à la liberté d' asso~iation, subordonné 1~ conclusion, l'exécution ou même .en respectant .les préavis d'usage, la continuation d'un contr~t de travail ou de services, soit à l'affiliation, soit à la non-affiliation d'une. ou de plusieurs personnes à une association ».

La convention internationale n° 99, approuvée par la loi belge du 25 novembre 1953, concerne. l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective. Elle se préoccupe de protéger la liberté syndicale individuelle. cc Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discri­mination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi >> (art. 1).

Ce même article précise qu'cc une telle protection doit notam­ment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail, ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ».

Deux remarques s'imposent. La première concerne l'intention cc méchante » exigée de l'employeur. Un dol spécial est nécessaire de la part du chef d'entreprise pour que son comportement (par ex. l'acte de congé) soit punissable. cc Ce que l'article veut et doit atteindre, c'est la malice, c'est la méchanceté, c'est le mauvais gré. Nous exigeons un dol spécial parce que, à son défaut, le fait maté­riel que prévoit l'article 4 ne suffirait nullement à justifier une ré­pression pénale » 11).

17) M. Carton de Wiart, Discours à la Chambre des représentants, cité par R. Blanpain, La liberté syndicale, p. 61.

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Mais ce dol est difficile à prouver : la protection de la liberté syndicale est ainsi appauvrie. Elle l'est d'autant plus que le légis­lateur, en 1953, n'a pas jugé bon de modifier la réglementation en vigueur, alors que la convention internationale qu'il approuvait n'exigeait aucune intention méchante de la part du chef d'entre­pnse.

Cette législation n'assure donc qu'une garantie réduite. La con­damnation de l'employeur n'est, de toutes façons, que d'un intérêt relatif pour les délégués licenciés. Cette sanction a l'inconvénient d'intervenir après le licenciement et elle ne remédie qu'imparfaite­ment à la perte de l'emploi.

D'autres systèmes ont été imaginés, notamment en France. La loi du 16 avril 1946 sur les délégués du personnel (art. 1 6) soumet leur licenciement à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le congé ne peut être donné que sur décision conforme de l'inspecteur du travail. Si le délégué a commis une faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer une mise à pied im­médiate en attendant la décision définitive 18).

En Belgique, la protection des délégués du personnel au con­seil d'entreprise fait l'objet de l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 sur l'organisation de l'économie 19). La qualité de membre du personnel étant une condition essentielle, le législateur a été amené, pour assurer le fonctionnement de l'institution, à reviser ce~taines règles concernant les rapports individuels du travail. Cette intervention est à rapprocher de tout le mouvement vers la stabilité de l'emploi 20). Le pouvoir disciplinaire est maintenu intact (renvoi pour fautes graves) mais tout autre licenciement doit être justifié et le motif approuvé par l'autorité professionnelle, non pour accorder un privilège à un individu mais pour assurer l'indépendance des représentants des travailleurs et l'exercice de leurs fonctions.

Le conseil d'entreprise - on l'a souligné à suffisance - est un organe de collaboration et il n'est pas douteux que la loi qui le régit protège efficacement les délégués des travailleurs. La déléga-

18) «Ce système laisse cependant les chefs d'entreprise comme les salariés à la discrétion de l'administration et il pouvait aboutir à un véritable déni de justice. Aussi a-t-il été complété par l'œuvre de la jurisprudence. La Cour de cassation a admis qu'en cas de faute grave tout au moins l'employeur peut saisir les tribunaux judiciaires de l'action en résiliation du contrat» (P. Durand, La représentation des travailleurs sur le plan de l'entreprise dans le droit des pays de la C. E. C. A., Luxèmbourg, C. E. C. A., 1959, p. 219, coll. droit du travail).

19) Cet article fut profondément remanié par les lois du 18-3-53. Il stipule: « ... Jusqu'aux élections suivantes, le délégué ne peut être licencié que pour motifs graves justifiant le renvoi sur l'heure ou pour des raisons d'ordre écono­mique et technique préalablement reconnues par la commission paritaire com­pétente » (§ ], al. 6).

20 ) A. Lagasse, op. cit., p. 182.

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tion syndicale est un organe de revendication et ses membres sont démunis de toute protection véritable sur le plan du droit alors qu'ils sont plus exposés aux représailles de l'employeur. Pareille situation est anormale. Il convient cependant de ne pas exagérer cette anomalie. '

Le statut conventionnel présente plus d'une lacune mais il a été accepté par les organisations syndicales qui n'ont pas exigé des employeurs qu'ils soumettent à une autorisation quelconque le licenciement d'un membre de la délégation syndicale. Les signa­taires de la convention s'en sont remis à la commission paritaire et à l'influence morale, plus qu'à la portée juridique, de ses décisions en matière de conciliation.

En second lieu, la protection des délégués n'est faible que sur le plan du droit. Tout comme les conventions collectives non ap­prouvées par arrêté royal sont largement observées dans notre pays en raison du degré élevé de syndicalisation des travailleurs, par la crainte de conflits collectifs et par l'autorité que plusieurs associations patronales sont arrivées à exercer sur leurs affiliés, la protection des délégués syndicaux repose sur la force syndicale qu'ils représentent et sur la menace des conflits à l'intérieur de l'entreprise que leur licenciement ne manquerait pas de provoquer.

Si la force syndicale est faible (effectifs moins nombreux ou trop peu « engagés >>, rivalités entre les organisations syndicales, etc.), leur protection sera moindre et l'employeur pourra se montrer moins tolérant. Dans ce cas aussi, se sentant moins protégés, les délégués adoptent parfois une attitude moins revendicatrice qui les exposent moins dans leurs relations avec le chef d'entreprise.

Enfin, le cumul des fonctions de conseiller d'entreprise et de <délégué syndical a l'avantage de conférer à celui-ci la protection prévue par la loi du 20 septembre 1948. Quoiqu'il en soit, l'exigence d'un statut spécial du délégué en matière de licenciement a maintes fois été formulée.

L'accord national et les premières conventions venaient à peine d'être appliquées que certaines réclamaient un statut spécial du dé­légué en matière de licenciement. Pendant la durée du mandat, le statut doit faire obstacle à l'exercice par l'employeur des pouvoirs qui sont les siens en droit commun. Pour qu'il retrouve ses droits, il fallait que l'ouvrier délégué perde sa qualité de représentant du personnel. Le droit de licenciement devait être remis aux électeurs du délégu~. l'employeur ne conservant plus que son droit de pro­poser le licenciement au collège des électeurs 21).

L'avant-propos de loi Servais sur les rapports sociaux collectifs (juin 1963) consacrait son chapitre second aux délégations syndi­cales. Concernant la protection des délégués contre le licenciement, il se bornait à confier aux commissions paritaires la mission de pré-

21 ) J. Neuville, op. cit., p. 13.

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ciser les « cas dans lesquels le mandat de membre de la délégation syndicale prend fin » (art. 3, 6°).

n n. est pas exclu que les délégués syndicaux n. aient pas à gagner d'une protection plus étendue sur le plan du droit. De façon générale, les derniers congrès des deux grandes organisations syn­dicales du pays ont affirmé qu'il y avait lieu de revoir leur statut. n conviendrait de prendre des mesures sur lesquelles une majorité pourrait s'accorder, notamment l'extension aux délégués syndicaux de la protection accordée par le législateur aux délégués des tra­vailleurs au conseil d'entreprise.

Marcel BouRLARD, aspirant !;lU F. N. R. S.

Cour de cassation- 2-9-1'966- Hof van cassatie s. a. F. A R. / D. M. & B.

RUPTURE. - CESS~ON D'EN­TREPRISE. - CoNTRAT AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR. MÊME RELATION DE TRAVAIL.

Le juge du fond peut, sans se contredire, d'une part, con­stater qu'un ouvrier a conclu avec un nouvel employeur au­quel ont été adjugés la fonderie, le terrain, les dépendances et toutes les machines immeubles par destination appartenant à son ancien employeur, un contrat stipulant de manière expresse que ce contrat est nouveau et totalement indépendant des con­trats de travail antérieurs et des anciens employeurs, et d'autre part, décider que, malgré la qua­lification donnée à ce contrat par les parties, les relations de travail en résultant sont demeu­rées les mêmes que celles qui existaient lorsque l'entreprise était exploitée par l'ancien em­ployeur.

La nature des relations de

VERBREKING. - AFSTAND VAN ONDERNEMING. - KONTRAKT MET DE NIEUWE WERKGEVER. - ZELFDE ARBEIDSBETREKKING.

De rechter kan, zonder zich tegen te spreken, enerzijds, vaststellen dat een werkman met een nieuwe werk_gever, aan wie de ijzergieterij met grond en aanhorigheden en alle door be­stemming onroerende machines zijn toegewezen, een arbeidskon­trakt heeft gesloten hetwelk uit­drukkelijk bedingt dat het nieuw en gehee[ onafhankelijk is van vroegere arbeidskontrakten en vroegere patroons, en anderzijds beslissen dat, niettegenstaande de door partijen aan dat kon­trakt gegeven benaming, de daaruit voortvloeiende arbeids­verhouding dezelfde is gebleven als die welke bestond toen het bedrijf door de vroegere werk­gever geëxploiteerd werd.

H et karakter van de arbeids-

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travail entre l'ouvrier qui a con­clu un tel contrat et le nouvel employeur est déterminée par l'exécution effective de la con­vention et non par la qualifica­tion que les parties lui ont don­née. Il en est notamment ainsi lorsqu'avant et après la vente l'activité dans les ateliers vendus était la m~me, que les person­nes remplissant un r8le de direc­tion étaient les m~mes, que l'ou­vrier a travaillé dans les m~mes conditions et qu'il résulte de ces éléments extrinsèques que, mal­gré la qualification que les par­ties ont donnée au contrat, l'ou­vrier est resté au service de la même entreprise et que l' inten­tion des parties a été de laisser subsister les m~mes relations de travail.

La Cour,

verhouding tusseri de werk.man die zulk. k.ontrak.t heeft gesloten en de nieuwe werk.gever wordt bepaald door de feitelijk_e uitvoe­ring van de overeenk.omst en niet door de benaming welk.e de partijen haar hebben gegeven. Dit is onder meer het geval wanneer v66r en na de verk.oop de bedrijvigheid in de verk.ochte werk.huizen dezel/de was, de personen die een leidende rol vervulden dezelfde waren, de werk.man onder dezel/de voor­waarden heeft gearbeid en er uit deze extrinsiek.e elementen blijk.t dat de werk.man, ondank.s de be­naming welk.e de partijen aan het k.ontrak.t hebben gegeven, in dienst van hetzel/de bedrijf is gebleven en het voornemen cler partijen is geweest dezelfde ar­beidsverhouding te laten voort-· bestaan.

Ouï M. le conseiller Nauwelaerts en son rapport et sur les con­clusions de M. R. Hayoit de T ermicourt, procureur général ;

Vu la sentence attaquée, rendue le 30 avril 1964 par le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour ouvriers ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 97 de la Consti­tution, 6, 1131, 1133, 1134, 1{35 du code civil,

en ce que la sentence attaquée constate que la fonderie ainsi que le terrain, les dépendances et toutes les machines immeubles par destination, appartenant au défendeur B., ont été définitivement adjugés à la demanderesse, par acte passé devant le notaire S. à Bruxelles, le 21 juin 1962, que le défendeur B conservait jusqu'au 15 juillet 1962 la jouissance et l'usage des biens vendus ; qu'à partir du 16 juillet et jusqu'au 30 juillet 1962 les ouvriers au service de ladite fonderie, ont joui de vacances et que, le 31 juillet 1962, les­dits ouvriers et notamment le défendeur D., ont conclu avec la de­manderesse un contrat de travall, stipulant de manière expresse que le contrat était nouveau et totalement indépendant des contrats de travail antérieurs et des anciens employeurs, cela sans contredire les conclusions de la demanderesse, prises devant le Conseil de prud'hommes d'appel, et suivant lesquelles avaient seuls été acquis par la demanderesse les b~timents et les machines et non point

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l'entreprise, ou la firme comprenant le fonds de commerce et le personnel >>, et en ce que la sentence décide néanmoins que le dé­fendeur B. n'a pas rompu le contrat de travail existant entre lui et le défendeur 0., que, sans doute, le 31 juillet 1962, le défendeur O. a conclu avec la demanderesse un nouveau contrat de travail, mais qu'en fait, par la mise effective au travail du défendeur 0. à partir du 31 juillet 1962 dans l'entreprise exploitée jusqu'au 13 juillet 1962 par le défendeur B. et fermée du 14 juillet au 31 juillet 1962, en raison des vacances annuelles, la demanderesse a repris l'obli­gation existante de mise au travail et en a poursuivi l'exécution, aux motifs qu'avant et après la vente l'activité dans les ateliers vendus était la même, que les personnes remplissant un rôle de direction étaient les mêmes, que le défendeur O. a travaillé dans les mêmes conditions, que ni la vente des ateliers ni le remplacement du chef d'une entreprise par un autre ne mettent fin au contrat de travail s'il n'est pas établi que le contrat a été conclu « intuitu personae n avec le chef de l'entreprise, que le défendeur B. n'a pas mis fin au contrat de travail, que la mention de l'écrit du 31 juillet 1962, signé par le défendeur 0., suivant laquelle le contrat de travail était nou­veau et totalement indépendant des contrats de travail antérieurs et des anciens employeurs, est sans pertinence, la nature des relations du travail étant déterminée par l'exécution effective et non par la qualification que les parties lui ont donnée et que malgré la modi­fication apportée le 31 juillet 1962 au caractère juridique du contrat de travail, les relations de travail, qui en résultent entre le défen­deur O. et l'entreprise, sont demeurées les mêmes,

alors que, première branche, constatant d'une part, que le dé­fendeur 0. a, le 31 juillet 1962, conclu avec la demanderesse un nouveau contrat de travail et, décidant, d'autre part que les rela­tions de travail avec l'entreprise sont demeurées les mêmes, la sen­tence contient une contradiction et, partant, une violation de l'ar­ticle 97 de la Constitution,

seconde branche, constatant d'une part, que la demanderesse et le défendeur 0. ont de manière expresse exprimé la volonté de considérer le contrat de travail, conclu le 31 juillet 1962, comme un nouveau contrat, totalement indépendant des contrats conclus antérieurement avec les anciens employeurs et, décidant d'autre part, que la demanderesse a repris l'obligation de mise au travail existant dans le chef de B. et en a poursuivi l'exécution, la sentence ne se borne pas à donner à la convention conclue une qualification autre que celle que les parties lui avaient donnée, mais dénié audit· contrat régulièrement conclu les effets légaux que lui reconnaissent les articles 1134 et 1135 du code civil,

troisième branche, même en tenant compte des éléments de fait énumérés dans la sentence, aucune disposition légale ne permet d' attrib~er un caractère illicite, au sens des articles 6, 1131 et 1133

':

'.

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du code civil, au contrat de travail conclu le 31 juillet 1962 entre la demanderesse et le défendeur D. ;

Quant à la première branche :, Attendu qu'il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater

que le premier défendeur a conclu un nouveau contrat de travail avec la demanderesse, ensuite de l'acquisition par celle-ci de la pro­priété industrielle du second défendeur et, d'autre part, de décider que, malgré la qualification donnée à ce contrat par les parties, les relations de travail en résultant sont demeurées les mêmes que celles qui existaient lorsque 1 'entreprise était exploitée par le second défendeur;

Quant à la deuxième branche : Attendu qu'en décidant que la nature des relations de travail

entre la demanderesse et le premier défendeur est déterminée par l'exécution effective de la convention et non par la qualification que les parties· lui ont donnée, et en énumérant les éléments extrin­sèques d'où il résulte que, inalgré cette qualification, le premier défendeur est resté au service de la même entreprise et que l'in­tention des parties a été de laisser subsister les mêmes relations de travail, la sentencè fait application de l'article 1156 du code civil et détermine par l'exécution que les parties ont elles-m~mes don­née à leur convention, la nature réelle de celle-ci, sans s'arrêter à la qualification qu'elles lui ont attribuée ;

Attendu qu'en reconnaissant à la convention ainsi définie ses effets légaux, le juge, loin de violer les articles 1134 et 1135 du code civil, en a fait un exacte application ;

Quant à la troisième branche : Attendu que le juge ne fonde point sa décision sur ce que le

contrat, conclu le 31 juillet 1962 entre la demanderesse et le premier défendeur, a une cause illicite ou est contraire à l'ordre public ;

Attendu que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens ...

C. P. App. Bruges (E) - 3-12-1965 - Arb. Ber. Brugge (B) Vz. : A. De Bock - P. / D. & S. V. V.

1 CoMITÉ DE sÉCURITÉ. - RÉIN­TÉGRATION. -DÉLAI. -POINT DE DÉPART. Il. COMITÉ DE SÉCURITÉ. - RUP­TURE. - MOTIF GRAVE. - RÉIN­TÉGRATION. - DÉLAI.

1. KOMITEE VOOR VEILIGHEID. WEDEROPNEMING. - TERMIJN. -VERTREKPUNT. Il. KOMITEE VOOR VEILIGHE.ID. -VERBREKING. - ZWAARWICHTIGE REDEN. WEDEROPNEMING. TERMljN.

1. En matière de fixation du 1. Tot vaststelling van het ver-

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point de départ du délc;Ii à partir duquel un travailleur licencié candidat aux élections a.u comité de sécurité doit postuler sa réin­tégration,. il faut avoir égard à la date où le travailleur est vala­blement informé de l'intention de rupture de l'employeur et non à celle où l'employeur a exprimé cette intention.

En l'espèce, le·travailleur est informé de ce licenciement à la réception de la lettre recomman­dée. Cependant cette réception est censée exister 3 Jours ou­vrables après l'envoi de la lettre recommandée. Ne peuvent être compris dans ces jours ouvrables les jours de fermeture de l'usine pour congé. Il. Le principe, selon lequel la demande de réintégration dans l'entreprise doit se faire dans les 30 jours ouvrables à partir des­quels le renvoi est déclaré non justifié, n'est pas uniquement d'application au cas de rupture pour motifs graves. Le délai com­mence à courir à partir du mo­ment où le jugement a acquis /oree de chose jugée.

trek,punt van de termijn vana/ hetwelk een afgedankte werk­nemer, die kandidaat is bij de verkiezingen voor het komitee voor veiligheid, zijn wederopne­ming moet aanvragen, dient er acht geslagen te worden op de datum waarop de werknemer geldig kennis krijgt van het voor­nemen tot verbreking van de werk,gever, en niet op de datum dat de werk,gever dat voornemen tot uiting heeft gebracht.

T erzake krijgt de werk,ne­mer van deze afdanking kennis bij de ontvangst van de aange­tekende brie/. Deze ontvangst wordt geacht te bestaan de 3• werkdag na het verzenden van de aangetekende brie/. ln deze werk,dagen mogen niet begrepen worden de dagen dat de fabriek wegens verlof gesloten is. II. Het beginsel, dat de aan­vraag om wederopneming in het bedrijf moet gedaan worden bin­nen de dertig dagen . vanaf de dag dat de wegzending niet ge­wettigd is verklaard, geldt niet alleen voor het geval van ver­breking waarin zwaarwichtige redenen aangevoerd zijn. De ter­mijn gaat in vanaf het tijdstip waarop het vonnis in kracht van gewijsde is getreden.

Overwegende dat het vonnis waartegen beroep luidt als volgt : « Overwegende dat de eis er toe strekt gedaagde qq. te horen

veroordelen aan eiser te betalen de som van 185.500 F en verder tot het horen zeggen voor recht dat dit bedrag client opgenomen te worden in het bevoorrecht passief van de · faling ;

n Overwegende dat het vaststaat : 1. dat eiser in dienst stond van gefailleerde als bediende vanaf een bepaalde datum die niet nader door gedingvoerenden worden gepreciseerd, en wel tot 1 augustus 1960, dag waarop hem de toegang t:ot het werk definitief ontzegd werd ; 2. dat eiser voorgedragen werd als kandidaat voor de verkiezing op 2 maart 1959 van de leden van het comité voor

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veiligheid en gezondheid ; 3. dat gefailleerde, bij ter post aange­tekend schrijven van 22 juli 1960 gericht tot eiser, liet weten dat hij verplicht was de overeengekomen opzeg van zes maand te be­tekenen en dat dezelve << zal beginnen te lopen op 1 augustus e.k. om een einde te nemen op 31 januari 1961 »; 4. dat eiser, bij ter post aangetekend schrijven van 29 augustus 1960, zijn wederop­neming aan gefailleerde vroeg :

>> Overwegende dat eiser vooreerst inroept dat verweerder zich schriftelijk verbonden heeft de · vordering van aanlegger te behan­delen volgens de gerechtelijke beslissing die zou getroffen worden in de zaak D. tegen faling S. V. en dat sedertdien het Arbeidsge­recht van beroep te Brugge de vordering van D. inwilligde zodat verweerder hierdoor thans zou gebonden zijn ;

» Overwegende dat verweerder te.gen deze stelling inroept dat zijn berusting nietig is omdat hij zodoende verzaakt heeft aan het recht op betwisting van huidige vordering en het recht hiertoe aan gefailleerde en diens schuldeisers behoort, zodat de curator wette­lijk onbevoegd is er over te beschikken, althans zonder machtiging van de heer rechter-commissaris van het faillissement ;

» Aangezien de zienswijze van verweerder op dit gebied moet bijgetreden worden ; en dat algemeen wordt aangenomen dat zonder de machtiging van de rechter-commissaris, de curator niet geldig kan berusten (idem Rép. P. D. B., yo Acquiescement, nr 23) ;

» Overwegende dat eiser verder in bijkomende orde laat gelden dat hij, in tegenstelling met wat verweerder beweert, tijdig zijn wederindienstneming heeft gevraagd ;

» Overwegende dat de oplossing van deze kwestie afhangt van de interpretatie die aan het woord << afdanking » in het huidig ge­val dient gegeven te worden ;

» Dat eiser voorhoudt dat 1 augustlis 1960 de datum van de afdanking was, terwijl verweerder beweert dat het 22 juli 1960 was ;

» Overwegende dat in een soortgelijk geval het Arbeidsgerecht van beroep te Antwerpen, bij arrest van 25 maart 1963 (zie R. W. · 29-12-63) beschikt heeft dat : << de term afdanking » in de wet van 1 0 juni 1952 betreffende c;le gezondheid en de veiligheid van de werknemers, gewijzigd door de wet van 19juli 1957, dient begrepen in de betekenis van de << betekening van het inzicht van de werk­gever om een einde aan de arbeidsovereenkomst te stellen » ;

» Overwegende dat gezegd arrest uitvoerig gemotiveerd is en o.m. volgende beschouwingen inhoudt : de wetten ter zake verdui­delijken niet de draagwijdte die aan de term << afdanking » dient gegeven. Derhalve dienen de algemene economie en de doelstel­lingen van de wet ontleed. Uit de voorbereidende werken van ge­zegde wetten dient een verklaring van de minister aan de Senaat onderlijnd. Deze luidde ais volgt : << Le texte soumis actuellement à l'assemblée est parallèle à celui relatif aux charbonnages». Verder staat in het verslag van de Senaatcommissie van arbeid en sociale

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voorzorg o.m. hetgeen volgt : « het woord << afdanking >> hoeft niet meer geïnterpreteerd te worden. ln het verslag van de commissie over het wetsontwerp op de mijnen staat dat het de dag is waarop de werkgever zijn wil te kennen heeft gegeven de werknemer door te zenden >>. De wetgever heeft derhalve onbetwistbaar een eigen betekenis aan de term « afdanking >> willen geven die enkel binnen het kader van de beide bedoelde wetgevingen geldt >> ;

>> Overwegende dat thans ook bij arrest van 3 april 1964, het Hof van cassatie, inzake L. c/ D., een zelfde zienswijze heeft ge­huldigd;

>> Overwegende dat de wet van 20 september 1948, houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij latere wetten, een bepaalde omschrijving geeft van hetgeen als afdanking dient be­schouwd ; dat deze omschrijving echter enkel in zake onderne­mingsraden kan weerhouden worden ;

>> Overwegende dat eiser dan ook vruchteloos verwijst naar be­paalde vonnissen waarin aan het woord « afdanking >> een andere omschrijving wordt gegeven ; dat deze vonnissen betrekking hebben op gevallen betrekkelijk leden van de ondernemingsraden, doch niet van comités voor veiligheid en gezondheid ;

>> Overwegende dat eiser derhalve te laat zijn wederindienst­neming heeft gevraagd en zodoende zijn rechten op de door hem in huidig geding gevorderde vergoeding verbeurd heeft ;

>> Om deze redenen, De Werkrechtersraad te Brugge, kamer voor bedienden, rechtdoende tegensprakelijk, verklaart de eis ont­vankelijk, doch ongegrond en wijst hem dienvolgens af en veroor-deelt eiser tot de kosten van het geding >> ;

Overwegende dat dit vonnis op duidelijke en voldoende om­standige wijze de middelen der partijen in eerste aanleg samenvat, welke samenvatting alhier als uitdrukkelijk herhaald moet worden beschouwd;

Overwegende dat ter verduidelijking moet worden opgemerkt dat appellant, oorspronkelijke eiser, reeds de inschrijving had be­komen in het bevoorrecht passief der faling van de n. v. S .. V., van een opzeggingsvergoeding als bediende van 6 maanden wedde of 6 x 10.250 F, zodat de oorspronkelijke vordering beoogde te horen zeggen dat beroeper recht heeft als kandidaat lid van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng der werkplaatsen op een bijzondere afdankingsvergoeding van twee jaar wedde, hetzij dus een supplement van 18 maanden wedde ;

Overwegende dat appellant zich gegriefd acht door het vonnis a quo waar het de oorspronkelijke eis heeft verworpen en, in substantie zijn middelen van eerste aanleg hernemend, de volgende standpunten verdedigt :

a) Geïntimeerde qualitate qua, aanvankelijk verweerder, zou hebben berust in de vordering van oorspronkelijke eiser omdat een akkoord zou zijn tussengekomen het lot van alle soortgelijke eisen

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te laten afhangen van de uitspraak door de bevoegde rechter in de zaak D. tegen de curator van de faling S. V. (brief van deze laatste van 5 juni 1962) ;

b) Deze berusting die . ten onrechte do or geïntimeerde een transactie zou worden genoemd zou geldig kunnen geschieden ·do or de curator, die daartoe de nodige bevoegdheid zou bezitten ;

c) De eerste rechter zou de wettelijke term cc afdanking >> ver­keerd hebben geïnterpreteerd :

1 . zou de interpretatie door het vonnis a quo gegeven aan de bewoordingen cc datum van afdanking » in artikel § 4, lit­tera e, 3° van de wet van 10 juni 1952 niet stroken met de wet en niet zonder dubbelzinnigheid blijken uit de voorbe­reidende werkzaamheden tot deze wet ;

2. zou het rechtsverval hier dus niet mogen worden veronder­steld;

3. zou een afdanking niet sinoniem kunnen zijn van voorop­zegbericht, omdat men zijn weder-indienstneming of weder­opneming niet zou kunnen vragen zolang men niet uit dienst is ;

4. zou de besproken wettelijke beschikking voor gevolg hebben dat de termijn van 30 dagen voorzien voor de vraag tot reïntegratie begint te lopen niet vanaf de afdanking maar vanaf de datum van het vonnis, in kracht van gewijsde, dat de wegzending of afdanking niet gerechtvaardigd verklaart, zodat deze termijn nog zou lopen ;

5. zou de werkgeefster in casu geen reden gehad hebben om kontraktbreuk te plegen bij gebrek aan zwaarwichtige rede­nen, noch technische of economische motieven waarover aileen de bevoegde paritaire commissie zich had kunnen uitspreken ; temeer omdat na de afdanking van beroeper geïntimeerde verschillende personeelsleden in dienst zou hebben gehouden ;

6. zou de afdanking in geen geval uitwerking kunnen gehad hebben v66r de terugkeer van appellant uit verlof, hetzij op 1 augustus 1960, zodat hij op 29 augustus daaropvolgend zijn vraag tot reïntegratie nog tijdig zou hebben ingediend ;

Overwegende dat beroeper dart ook vordert het bestreden vonnis te horen teniet doen en opnieuw wijzend te horen beslissen in hoofdorde dat de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en ge­grand is en dat geïntimeerde wordt veroordeeld aan appellant een saldo van 184.500 F te betalen, te vermeerc;leren met de gerechts­interest en met de kosten van het geding ;

Overwegende dat beroepene qualitate qua eveneens zijn middelen van eerste aanleg hoofdzakelijk hernemend het volgende standpunt verdedigt :

a) er zou geen berusting bestaan omdat : 1. de beweerde verzaking een transactie zou uitmaken onder-

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worpen aan ·de bindende voorschriften van het artikel 492 van het wetboek van koophandel ;

2. zelfs ais berusting, quod non, deze rechtshandeiing een ver­zaking zou betekenen van het recht ·een twijfelachtige schuldvordering te betwisten, hetgeen aan dezelfde wette­lijke voorwaarden zou zijn onderworpen ;

3. de betrekkeiijke nietigheid der berusting ten voordeie van de schuideisers, zowel ais van de gefaaide, steeds zou mogen worden ingeroepen door de curator die hem ver­tegenwoordigt ;

4. door de dagvaarding voor het Arbeidsgerecht appellant im­piiciet het betwistingsrecht van zijn schuldvordering zou hebben erkend in hoofde van geïntimeerde qq. ;

b) de term << afdanking n in de wet van JO juni 1952 zou juist uitgelegd zijn in het vonnis a quo :

1 . deze wetteiijke term zou bedoelen « de betekening van het inzicht van de werkgever een einde te stellen aan het dienst­kontrakt n;

2. deze afdanking werd over de post aangetekend op 22 juii 1960 waarop het verzoek door appellant slechts .zou gedag­tekend zijn van 29 augustus 1960 ;

3. de datum dat het vonnis in kracht van gewijsde is getreden waarop de kontraktbreuk als onrechtmatig wordt bestempeld zou in artikel 1, paragraaf 4, littera e, 3°, van de besproken wet siechts bedoelen krachtens de rechtspraak van het Hof van cassatie de gevallen van kontraktverbreking om zwaar­wichtige redenen ;

4. het jaariijks collectief verlof zou niet per sé bewijzen dat appellant van 18 juli 1960 tot 31 juli daarop volgend be­stendig uit zijn woonplaats zou afwezig geweest zijn, terwijl de wetgeving ter zaak bedoelde termijn voor wederopneming omwille van collectief verlof niet schorst ;

5. de rechtspraak zou evenals de voorbereidende werkzaam­heden enkel gewagen van « wilsuiting n, « wil te kennen geven >>, « betekening van inzicht » en « op de hoogte bren­gen van bedoeling n wat zich door de verzending van de afdankingsbrief zou verwezenlijken ; ·

6. volgens artikel· t4 in fine der samengeordende wetten op het bediendenkontrakt de betekening van een opzegging over de post gevolgen zou hebben· vanaf de ·derde werkdag volgend de verzendingsdatum, zodat daarbij een wettelijk vermoeden van ontvangst werd geschapen ;

7. appellant in ieder geval de bewijslast zou dr agen van zijn bewering dat hij slechts na 31 juli 1960 in het bezit kwam van de afdankingsbrief ;

Overwegende dat geïntimeerde qualitate qua op die gronden

., • 1

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vordert het beroep te horen afwijzen als niet gegrond met veroor­deling van appellant tot alle kosten van beide instanties ;

A. Betreffende de berusting. Overwegende dat appellant de door hem beweerde berusting

van beroepene qualitate qua steunt op het schrijven door deze laatste op 5 juli 1962 gestuurd en waa,rin wordt gezegd « lk ben akkoord de schuldvordering der 18 overige . werknemers te behan­delen volgens de· gerechtelijke beslissing die uiteindelijk zal ge­troffen worden nopens de vordering van heer D., desnoods na ver-breking >> ;

Overwegende dat de rechtspraak verdeeld staat over de mening of berusting hetzij verzaking van het instellen van een rechtsgeding al dan niet een transactie uitmaakt ;

Overwegende dat de transactie in elk geval onderworpen is aan de voorschriften van het artikel 492 van het wetboek van koop­handel ; dat echter door de constante rechtspraak eveneens wordt aangenomen dat een berusting of een verzaking slechts geldig door de curator van de faling kunnen worden verricht voor zover zij het recht dat er het voorwerp van uit. maakt intact laten of geen schade berokkenen aan de massa of de gefaalde (R.P.D.B., Verbo Faillite & banqueroute, nr• 1781 tot en met 1785) ;

Overwegende dat geïntimeerde ten overvloede op goede gron­den voorhoudt dat de betrekkelijke nietigheid van een verzaking of transactie door de curator, aileen bestaande in hoofde van de gefaalde of van de massa, van rechtswege namens beiden door de curator kan worden opgeworpen ;

Overwegende dat het beroep op dit punt dus ongegrond is en het vonnis a quo moet worden bijgetreden ;

B. Betreffende de afdank,ing. Overwegende dat het Hof van cassatie, 1• kamer, in zijn arrest

van 3 april 1964 in de zaak n.v. L. t/ D., tussen partijen inge­roepen, over de §4, e, 3°, ingelast door de wet van 17 juli 1957, in het artikel 1 van de wet van 10 juni 1952, heeft vastgesteld cc dat noch de tekst, noch enige bepaling van voormelde wetten preci­seren of door datum van de afdanking dient te worden verstaan de datum van werkelijke afdanking, t.t.z: de dag waarop het kontrakt een einde neemt,. of de datum waarop het hoofd van· de onder­neming aan de werkgever heeft laten weten dat hij hem afdankte » ;

Dat het Hof de wil van: de wetgever .. op .dit punt heeft afgeleid uit de voorbereidende werkzaamheden tot de wet van 17 juli 1957 en namelijk uit het· verslag der commissie voor arbeid en sociale voorzorg van de Senaat, volgens hetwelk aan de · bewoordingen cc datum van de afdanking » dezelfde betekenis moet worden toe­gekend ais deze die. ze hebben gekregen in het verslag van de­zelfde commissie over het ontwerp van wet op de mijnen {12-2-57)

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dat wil zeggen « dag waarop de werkgever zijn wil te kennen heeft gegeven de werknemer door te zenden >> en verder uit het feit dat die verklaring « betwist is geweest noch voor de Senaat, noch voor de Kamer van volksvertegenwoordigers » ;

Overwegende dat het hierbij door het Hof van cassatie be­slechte geval het fundamentele probleem raakte van te weten of de werkelijke bedoeling van de wetgever mag geweest zijn : a) ofwel een bijzondere bescherming te verlenen aan de werknemers, leden van de ondernemingsraden en van de (verschillende) comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng der werkplaatsen, door een analogische toepassing in de respectieve sociaal-rechtelijke wetge­vingen van de regels die in de oudste wet (deze van 20-9-48 ge­wijzigd door de wet van 18-3-50 op de ondernemingsraden) duide­lijk werden vastgesteld ; b) ofwel de wet op de comité' s voor veiligheid en gezondheid met een minder uitgebreide bescherming voor de betrokken werknemers-leden, conform te maken aan het­geen in de algemene (publiek-rechtelijke) wetgeving op de mijnen omtrent de specifieke comité' s voor veiligheid en gezondheid in het mijnwezen werd voorzien, bij welke laatste wetgeving wellicht de toepasselijke beginselen van de wet van 20 september 1948 met een zekere oppervlakkigheid werden overgenomen ;

Overwegende nochtans dat in casu het probleem anders wordt gesteld en namelijk het hierbij geciteerd arrest van het Hof van cas­satie beschouwt dat volgens de commissie van de Senaat << de datum van afdanking n betekent « dag waarop de werkgever zijn wil te kennen heeft gegeven de werknemer door te zenden » dan wanneer de tekst van het verslag van 12 februari 1957 van de Senaatscommissie voor arbeid en sociale voorzorg letterlijk luidt : « De in deze alinea bedoelde datum van afdanking is de dag waar­op de werkgever de werknemer op de hoogte heeft gebracht van zijn bedoeling hem te ontslaan » ;

Dat immers waar dit verschil in bewoordingen tussen het arrest en de tekst van het verslag in het door het Hof te beslechten geval zonder belang was, dit niet hetzelfde is in tegenwoordig geding ;

Overwegende dat namelijk de opzegging naar appellant werd gestuurd aangetekend over de post op 22 juli 1960, hetzij volgens de niet betwiste verklaring der partijen, in de loop van de collec­tieve sluiting van het bedrijf wegens betaald verlof tot en met 31 juli 1960 ;

Dat in dit geval de datum waarop de werknemer <<op de hoogte is gebracht >> door zijn werkgever van diens bedoeling hem te ontslaan, niet kan zijn deze van de opstelling, de verzending of de afgifte ter post van het afdankingsschrift, cloch slechts deze van de ontvangst ervan ;

Dat ongetwijfeld op straf van in gelijkaardige omstandigheden de vrije teugel te laten aan de arglist, naar de bedoeling van de wetgever in het artikel 1, paragraaf 4, e, 3°, der wet van 10 juni

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1952, moet worden vermoed dat, · bij gebrek aan tegenbewijs door de werkgever, de werknemer eerst (( op de hoogte werd gebracht n nà het beëindigen van zijn verlof ;

Overwegende dat voor zover, bij gebrek aan tegenstrijdige be­palingen in de wet van 1 0 juni 1952, zou moeten worden aanvaard dat de (( afdanking n bedoeld in haar artikel 1, § 4, e, 3", is onder­worpen aan de voorschriften van het artikel 14, laatste alinea, der wetgeving op het bediendenkontrakt, zoals zij werd samengeordend bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 de aangetekende opzeggings­brief uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van zijn ver­zending;

Dat echter ook dan niet als (( werkdagen >> zouden kunnen worden beschouwd deze dagen die vallen in de periode bij akkoord tussen werkgever en werknemers gefixeerd voor het nemen ~an ver lof, met sluiting van het bedrijf ;

Overwegende dat de verwijzing door appellant in zijn vraag tot reïntegratie naar de datum van het opzeggingsschrijven niet de be­tekenis heeft van een erkentenis van ontvangst v66r het einde van het verlof, cloch enkel van een indicatie over welke brief het gaat ;

C. Betreffende de kontrak,tverbrek,ing. Overwegende clat geïntimerde qualitate qua tot interpretatie

van de bewoordingen in artikel 1, § 4, e, 3°, van de wet van 10 juni 1952 (( datum van het vonnis waarbij de wegzending niet gerecht­vaardigd wordt verklaard >> verwijst naar de motieven van het arrest van het Hof van cassatie van 23 oktober 1964 (T. S. R. 1964, nr 8, blz. 344) ;

Dat echter dit arrest niet de draagwijdte heeft die er door be­roepene qualitate qua aan toeges·chreven wordt, namelijk dat de betwiste bewoordingen van de wet slechts betrekking zouden hebben op de afdanking om zwaarwichtige redenen, daar waar het Hof zich niet over dit punt heeft uitgesproken ;

Overwegende dat het standpunt van geïntimeerde qualitate qua niet kan worden bijgetreden omdat het een restrictieve interpretatie uitmaakt die niet blijkt uit de tekst van de wet ;

Overwegende dat de lezing van het inleidend exploot van tegenwoordige appellant aantoont dat de eenzijdige verbreking van het bediendenkontrakt werd opgeworpen als basis van de vordering tot schadevergoeding, zodat dit middel in elk geval moet worden weethouden bij gebrek ·aan bewijs ·dat het werd verzaàkt ;

Overwegende dat tussen partijen niet wordt geloochend dat aan appellant vanaf 1 augustus 1960 de toegang tot het werk werd ontzegd, zonder dat de opzeggingsvergoeding bij het afdankings­schrijven toegekend werd uitbetaald ;

Dat derhalve moet worden vastgesteld dat deze wegzending zonder vergoeding in de loop van de opzeggingstermijn onrecht­matig geschiedde en als eenzijdige contractverbreking geldt zodat de vordering uit dien hoofde ontvankelijk is, vermits zij werd inge-

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steld binnen de termijn voorzien bij het artikel 34 der samenge­schakelde wetten op het bediendenkontrakt en bovendien wegens de voorafgaande motieven tevens gegrond is ;

Overwegende dat dan ook de termijn van dertig dagen voor­zien tot indienen der vraag tot reïntegratie loopt vanaf de datum dat tegenwoordig arrest kracht van gewijsde zal hebben bekomen ;

Do Betretfende de bedrageno Overwegende dat appellant aanspraak kon maken tegenover

zijn werkgeefster op een opzeggingsvergoeding van zes maanden wedde op grond van de wetgeving op de bediendenkontrakten en op een vergoeding van twee jaar wedde ais kandidaat-lid van het comité voor gezondheid, veiligheid en verfraaiïng der werkplaatsen;

Dat de vordering van appellant, oorspronkelijke eiser, beoogt een saldo van vergoeding te bekomen van 18 maanden à 100250 F of 1840500 F, tot beloop van welle bedrag zij derhalve gegrond is ;

Overwegende dat beroeper reeds bij besluiten voor de eerste rechter heeft aanvaard dat het bevoorrecht gedeelte van zijn vorde­ring slechts 113.478 F bedraagt ;

Overwegende dat ingevolge artikel 504 van de wet op de falingen aileen de rechtbank van koophandel bevoegd is om een schuldvordering te doen inschrijven in het passief van de faling, zonder dat deze rechtbank nochtans kennis mag nemen van de grond der betwisting (R.PoDoBo, Verbo Compétence en matière civile et commerciale, nr 606) ;

Dat het de rechter is, beslissend over de grond, die uitmaakt of de schuldvordering bevoorrecht is of niet (idem als hiervoor, nr 608) ;

Overwegende dat appellant in zijn inleidend exploot heeft ge­vorderd aanvankelijke verweerder qualitate qua te horen veroor­delen tot betaling van de gevorderde som, terwijl slechts kon wor­den bevolen het verschuldigd bedrag op te nemen in het bevoor­recht passief van de faling ;

Dat de oorspronkelijke vordering evenals het beroep op dit punt dan ook niet gegrond zijn ;

Overwegende dat in het bevoorrecht passief slechts kan worden ingeschteven tot beloop van een bedrag van 1800000 F, gezien artikel 19 van de wet van 16 decèmber 1851 op de hypotheken, gewiizigd bij artikel 15 der wet van 11 rriaart 1954, op tegenwoordig geval 'toepasselijk ; · · · ·

Overwegende dat gerechtsinterest verschuldigd is op alle be-voorrechte schuldvorderingen ; · ·

Beslissend op tegenspraak en in laatste aanleg : 0 0 0 verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond in de hierna vastgestelde mate : doet het vonnis (( a quo )) teniet in alle met tegenwoordig arrest tegenstrijdige motieven en beschikkingen, en, beslissend zoals de eerste rechter had moeten doen, zegt voor recht dat de oorspron­kelijke vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is en dat

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geïntimeerde qualitate qua aan appellant verschuldigd is een bedrag van 184.500 F, waarvan, rekening houdende met de thans bestaande inschrijving, een saldo van 113.478 F te vermeerderen met de ge­rechtsinterest, zal worden ingeschreven in het passief der faling, volgens de rang voorzien bij het artikel 19, 4o van de wet van 10 december 1851 ; verwijst appellant voor deze inschrijving naar de bevoegde rechtbank ; zegt voor recht, ten overvloede, dat be­roepene qualitate qua of minstens de gefaalde de met appellant af­gesloten bediendenovereenkomst eenzijdig heeft verbroken, zodat de afdanking waarvan spraak in artikel 1, paragraaf 4, littera e, 3°, der wet van 10 juni 1952 niet gerechtvaardigd was ; veroordeelt bovendien geïntimeerde qualitate qua tot de kosten van beide in­stanties.

C. P. Ap.p. Mons (E) - 4-9-1965 - Arb. Ber. Bergen (B) Pr. : R. Roch - D. / N.

Pl. : MM"" Trybou loco Delplanche & Jeanmart loco Franeau

L RUPTURE. - DÉMISSION. -VIOLENCE MORALE. II. MoTIF GRAVE. - RIÉ.vocA­TION. - RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ÉCOLES.

1. La démission d'un institu­teur, auquel son employeur re­prochait des faits de mœurs, sur plainte de parents d'élèves, pour lesquels il fut arrêté mais ensuite acquitté, et qui a été viciée en l'espèce par la violence morale émanant de l'employeur, est nulle et de nul effet et laisse subsister le contrat d'emploi.

II. Les dispositions d'un contrat d'emploi, relatives à. la révoca­tion d'un employé conformément au règlement général des écoles catholiques adoptées et adop­tables d'un diocèse, ne peuvent modaliser l'application des prin­cipes généraux des lois coordon­nées sur la rupture du contrat d'emploi pour faute grave.

1. VERBREKING. ÜNTSLAG. ZEDELIJKE GEWELDPLEGING.

II. ZWAARWICHTIGE REDEN. AFZETTING. - ALGEMEEN REGLE­MENT VOOR DE SCHOLEN.

I. De ontslagindiening door een onderwijzer, aan wie zijn werkgever zedenfeiten verweet op klacht van ouders van leer­lingen, feiten wegens dewelke hij aangehouden maar waarvan hij naderhand vrijgesprok.en werd, en die verkregen werd door de zedelijk,e geweldpleging van de werk_gever, is nietig en van gener waarde en laat het be­diendenk.ontrak.t voortbestaan. II. De bepalingen van een be­diendenk.ontrak.t, betreffende de a/zetting van een bediende over­eenkomstig het algemeen regle­ment voor de aangenomen en aanneembare k.atholieke scholen van een bisdom, kunnen geen terugslag hebben op de wijze van toepassing van de algemene beginselen die de gekoordineer-

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de wetten invoeren t.a.o. de verbreking van het bedienden­kontrakt wegens een zwaarwich­tige fout .

... Attendu qu'il est constant et non dénié que les parties en cause ont conclu le 13 septembre 1948 un contrat d'emploi à durée indéterminée quï fut revêtu du sceau de l'évêché, conformément à l'article 102 du règlement général des écoles catholiques adoptées et adoptables du diocèse de Tournai ;

Attendu que ce contrat stipule notamment que << les conditions resteront entières, notamment en ce qui concerne les délais de préavis, même si les rémunérations annuelles de l'intimé dépas­saient 48.000 F ; que le traitement de l'intimé est constitué par les subsides de l'Etat, accordés à cette fin à l'école et si les subsides ri' étaient pas accordés, l'intimé serait rétribué à raison de 216 F par jour de fonctions ; que le règlement général des écoles catho­liques adoptées et adoptables du diocèse de Tournai et ses annexes, dont l'intimé a pris connaissance et auxquels il déclare se soumettre, font partie intégrante du contrat ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que les manquements énumérés à l'article 13 7 du règle­ment seront considérés comme motifs suffisamment graves pour justifier un renvoi sans préavis et sans indemnité, cette énumération n'étant pas limitative et n'excluant pas les cas généralement admis par l'usage et la jurisprudence n ;

Attendu qu'au moment de la dissolution du contrat, les appoin­tements annuels de l'intimé étaient de 102.367 F ;

Attendu que le contrat aurait été dissous, selon l'appelant, le 15 novembre 1953, par la démission de l'intimé, valablement donnée le 13 octobre 1953 et, selon l'intimé, le 10 février 1954 par sa révo­cation sans préavis et sans motif grave ;

Attendu que par lettre du 13 septembre 1953 envoyée à l'appe­lant, l'intimé, sur les conseils d'un inspecteur principal de l'en­seignement diocésain, avait manifesté l'intention de donner sa dé­mission pour le 1er octobre, de ses fonctions d'instituteur, la dite intention devant être mise à exécution dans une dizaine de jours au moyen d'une pièce que l'appelant établirait ; attendu toutefois que, dans cette lettre, l'intimé manifestait le désir d'obtenir un congé de maladie de quelques mois, tout en se retirant le 1er octobre ;

Attendu que cette intention de l'intimé avait été causée par le fait que l'appelant et ses supérieurs hiérarchiques lui imputaient, sur plainte de parents d'élèves, des faits qu'ils considéraient, à tort ou à raison, comme délictueux, ou en tout cas, comme rendant impossible la continuation des relations contractuelles, même pen­dant la durée d'un préavis de congé ;

Attendu que par lettre du 13 octobre 1953, l'intimé remettait

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à l'appelant sa démission de ses fonctions d'instituteur qui devait sortir ses effets le 15 novembre 1953 ; que l'appelant n'accusa pas réception par écrit de cette démission, conformément à l'article· 120 -lu règlement précité ;

Attendu que le 24 novembre 1953, l'appelant envoyait à l'in­timé une lettre recommandée à la poste par laquelle il le révoquait de ses fonctions << en raison des faits répréhensibles dont il s'était rendu coupable », la dite révocation étant prise en exécution de l'article 14 de la loi sur le contrat d'emploi et sortant ses effets le 30 novembre 1953 ; que cette lettre ne portait pas le sceau de révêché, conformément à l'article 133, 3° du règlement général, et ne faisait pas mention d'une intervention quelconque du ministère de l'instruction publique ;

Attendu que par lettre . du 28 novembre, l'intimé protesta contre sa révocation qu'il estimait non fondée ;

Attendu que le 6 février 1954, par lettre recommandée à la poste, qui cette fois était revêtue du sceau de l'évêché, l'appelant révoquait une seconde fois l'intimé en raison des << faits répréhen­sibles dont il s'était rendu coupable », la dite révocation étant prise en exécution de l'article 14 de la loi sur le contrat d'emploi et sortant ses effets le 4 novembre 1953 au lieu du 30 novembre de la même année;

Que pour justifier cette seconde lettrè de révocation et la modi­fication de la prise de cours de la première révocation, l'appelant invoqua une dépêche du ministère de l'instruction publique du 7 janvier 1954 exigeant la révocation de l'intimé au lieu de sa dé­missiOn;

Attendu que par lettre du 13 février 1954 adressée à l'appelant, l'intimé protesta contre la validité de cette révocation qu'il consi­dérait comme nulle et, à tout le moins, non fondée pour les raisons exposées dans cette lettre ;

Attendu que l'intimé, qui avait bénéficié d'un congé pour cause de maladie, fut arrêté le 3 novembre à la suite d'une instruction judiciaire ouverte à sa charge, pour attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la per~onne de plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans ; qu'il fit l'objet d'un jugement d'acquittement du tribunal de première instance de Mons, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles en date du 12 avril 1955;

Attendu que le 13 février 1954, l'intimé s'était pourvu en appel de la seconde révocation, devant le · Conseil d'appel des écoles libres du diocèse de Tournai, conformément à l'article 139 du règle­ment général des écoles catholiques adoptées et adoptables du dio­cèse de Tournai; que le 12 juillet 1955, ce Conseil d'appel rendit une sentence par. laquelle il se déclarait incompétent pour statuer sur le recours de l'intimé, en raison de ce qu'il n'était saisi d'au­cune décision du comité scolaire de l'école adoptable de D. appli-

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quant en premier ressort à N. la peine disciplinaire de révocation au prescrit de l'article 13 du règlement général précité ; qu'en effet, depuis le 13 octobre 1953, date de l'acte de démission de l'intimé, le comité scolaire ne s'était pas réuni pour prononcer sa révocation et que ni pour le 6 février 1954 ni antérieurement, le dit comité n'avait prononcé la révocation de l'appelant ; qu'il est de principe que la juridiction d'appel ne peut connaître à ce degré que des décisions qui ont subi le premier degré de juridiction ;

Sur la démission de l'intimé : Attendu que l'acte de démission de l'intimé du 13 octobre

1953 constitue en réalité la notification d'une manifestation de volonté unilatérale entraînant la résiliation du contrat d'emploi à durée indéterminée, moyennant un délai de' préavis à l'expiration duquel le contrat est dissous ;

Attendu que la durée du délai de préavis était fixée par le contrat d'emploi dont les appointements annuels étaient supérieurs à 7.000 F et par le règlement général précité qui en faisait partie intégrante ; qu'en dépit de l'insuffisance de ce délai, le préavis n'était pas nul mais donnait droit à l'appelant de réclamer une indemnité égale aux appointements en cours correspondant à la partie du délai de préavis restant à courir ; que l'appelant ne fit pas usage de ce droit ;

Attendu que des pièces versées aux débats, il résulte que la volonté de démissionner de l'intimé, qui devait faire l'objet d'un accusé écrit de réception et non d'une acceptation écrite, a été viciée par la violence morale émanant de l'appelant et en tous cas de ses supérieurs hiérarchiques, violence qui a inspiré a l'intimé la crainte d'un mal considérable en vue de le déterminer à donner sa démission qui constitue un acte juridique ; que cette violence, qui a été déterminante de son consentement, était de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à faire naître la crainte d'un mal considérable ; que de plus, elle était injuste ;

Attendu que l'appelant lui-même a d'ailleurs reconnu que cette démission du 13 octobre 1953 n'était pas valable puisque, par deux fois, il a jugé bon de révoquer l'intimé, une première fois le 24 novembre 195 3 et une seconde fois le 6 février 1954, en invo­quant la seconde fois, pour tenter de justifier cette révocation, les instructions du ministère de l'instruction publique, alors que l' appe­lant et ses supérieurs hiérarchiques n'ignoraient pas et ne pouvaient pas ignorer que ce ministère n'avait pas à intervenir dans la con­testation qui les mettait aux prises avec l'intimé ;

Attendu que la démission de l'intimé donnée par lettre du 13 octobre 1953 est nulle et de nul effet ;

Sur la révocation de l'intimé : Attendu que des pièces versées aux débats il résulte égale-

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ment que ne sont pas fondées les révocations, tant celle du 24 no­vembre 1953 pour le 30 novembre de la même année, que celle du 6 février 1954 avec effet rétroactif au 4 novembre 1953 en vertu des instructions du ministère de l'instruction publique qui n'avait pas à intervenir dans le litige, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le Con• seil d'appel dans sa sentence du 12 juillet 1955 ;

Que les lettres de révocation émanant de l'appelant, qui n'avait d'ailleurs pas le pouvoir de révoquer l'intimé, n'indiquent pas les faits qui seraient constitutifs de motif grave justifiant le renvoi sans préavis, avec une précision suffisante pour permettre à la juridiction saisie du litige d'en apprécier la gravité ; qu'elles ne permettent pas à l'intimé d'exercer ses droits de défense ; que la stipulation dans un contrat d'emploi qu'un fait bien déterminé de l'employé con­stituerait un motif grave justifiant la rupture immédiate du contrat d'emploi ne lie pas le juge appelé à statuer sur ce motif grave ;

Attendu, en outre, que l'appelant connaissait depuis le mois de septembte les faits qu'il a qualifiés de répréhensibles dans sa première révocation du 24 novembre ; que cette révocation est tar­dive;

Attendu qu'en raison de son renvoi sans préavis et sans motif grave, des stipulations de son contrat et des dispositions du règle­ment général précité, faisant partie intégrante du contrat, l'intimé a droit à une indemnité égale aux appointements en cours corres­pondant à la durée du délai de préavis qui devait être de six mois ; que le montant de cette indemnité est de 51.183,50 F en principal ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer le montant de cette indemnité, de tenir compte des années de service d'institu­teur que l'intimé a presté à la Congrégation des Frères des Ecoles chrétiennes dont il faisait partie, étant donné que durant ces années, il n'a pas été engagé dans les liens d'un contrat d'emploi ;

Attendu que l'indemnité a un caractère forfaitaire et qu'elle est due encore que l'intimé ait retrouvé immédiatement après la rupture du contrat un emploi d'instituteur ;

Attendu qu'il ne peut être tiré argument du fait que dès le 19 octobre, l'intimé ne s'est plus présenté à son travail, son absence étant couverte par des certificats médicaux dont la foi probante n'a jamais été contestée ;

Attendu qu'en raison des dispositions du règlement général, de la nullité de la démission et du manque de fondement de la révo­cation, l'intimé a droit au montant de ses arriérés d'appointements depuis le 4 novembre 1953 jusqu'au 28 février 1954;

Attendu toutefois que le Conseii de prud'hommes ne peut lui allouer que la somme de 25.591 F dont paiement a été postulé sans réserves par l'exploit introductif d'instance du 23 novembre 1 954 ;

Attendu qu'en termes de conclusions d'audience d'appel, l'in­timé a étendu l'objet de ce chef de demande en postulant con­damnation de l'appelant au paiement de la somme de 32.985 F ;

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que cette extension a été contestée par l'appelant en termes de conclusions d'audience d'appel et n'est donc pas recevable ;

Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes d'appel, ... déclare l'appel partiel­

lement fondé ; confirme la sentence a quo en tant qu'elle a con­damné l'appelant à payer à l'intimé la somme de 25.591 F à titre d'arriérés de traitement; met à néant pour le surplus la dite sen­tence et faisant ce que le premier juge eût dû faire, condamne l'appelant à payer à l'intimé la somme de 51.183,50 F à titre d'in­demnité pour rupture sans préavis et sans motif grave du contrat d'emploi à durée indéterminée ; condamne l'appelant aux intérêts judiciaires sur les sommes de 25.591 F et 51.183,50 F ; condamne respectivement l'appelant et l'intimé aux 3 / 5 et aux 215 des dépens des deux instances.

C. P. Charleroi (E) - 15-2-196·6 - Arb. Charleroi (B) Ass. jur. : H. Dermine- L. 1 s. a. E. ]. P.

Pl. : MM•• T asset & Lahaye

1. REPR'ÉSENTANT DE COMMERCE. LOI DE 1963. - SUBORDINATION.

II. CoMPÉTENCE PERSONNELLE. REPRÉSENTANT bE COMMERCE. PRÉSOMPTION. - EMPLOYÉ.

I. La loi du 30 juillet 1963 a établi et organisé, en faveur des personnes exerçant la représen­tantion commerciale définie par son article 2, un statut nouveau et dérogatoire au régime de droit commun en matière de contrat d'emploi, notamment en ce qu'il suffit que le travail s'exerce sous l'autorité du commettant sans qu'il soit requis qu'il s'exécute sous sa direction et sa surveil­lance, et en ce que la qualité d'employé est présumée jusqu'à preuve du contraire. Ce lien de subordination doit être inter­prété de manière laxiste.

I. HANDELSVERTEGENWOORDIGER. 'WET VAN 1963. - ÜNDERGE­

SCHIKTHEID. Il. BEVOEGDHEID RATIONE PERSO­NAE. - HANDELSVERTEGENWOOR­DIGER. - VERMOEDEN. - BEDIEN­DE.

I. De wet van 30 juli 1%3 heeft ten gunste van de perso­nen, die de door haar artikel 2 bepaalde handelsvertegenwoor­diging uitoefenen, een nieuw en van het gemeen recht afwijk,end statuut inzake bediendenkontrak,t ingevoerd en georganiseerd, on­der andere doordat het volstaat dat de arbeid onder het gezag van de aansteller uitgevoerd wordt zonder dat vereist is dat dit geschiedt onder zijn leiding en toezicht en doordat de hoe­danigheid van bediende vermoed wordt tot het tegenbewijs. Deze verhouding van ondergeschik,t­heid moet op ruime wijze uitge­legd worden.

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Il. La présomption de la qua­lité d'employé s'étend à toutes les conventions conclues entre in­termédiaires commerciaux, quels qu'ils soient, et employeurs, commettants ou fournisseurs, et à tous contrats qui peuvent se confondre avec la représentation commerciale. Cette présomption exclut la qualité de commerçant.

II. Het vermoeden van de hoe­danigheid van bediende strek.t zich uit tot alle overeenk.omsten gesloten tussen handelstussen­personen, welk.e zij ook. wezen, en werk_gevers, opdrachtgevers of leveranciers, en tot elk. k.on­trak.t dat met handelsvertegen­w_oordiging k.an samenvallen. Dit vermoeden sluit de hoedanigheid van handelaar uit .

... Attendu que, par citation en date du 28 mars 1965, le de­mandeur a assigné la société défenderesse en paiement des sommes suivantes : ...

Sur la compétence ratione materiae du Conseil de pru­d'hommes:

Attendu que la société défenderesse soulève, contredite sur ce point par le demandeur, l'incompétence ratione materiae de la juri­diction prud'homale ;

Attendu que, suivant l'arrêt de la Cour de cassation du Il février 1965, il ressort, tant des articles t•r et 2 de la loi du 30 juillet 1963 que de son économie, que le législateur a entendu établir et organiser en faveur des personnes exerçant la représen­tation commerciale définie par l'article 2 un statut nouveau et déro­gatoire au régime de droit commun en matière de contrat d'emploi, notamment en ce qu'il suffit que le travall s'exerce sous l'autorité du commettant sans que soit requis qu'il s'exécute sous sa direction et sa surveillance, et en ce que la qualité d'employé est présumée jusqu'à la preuve du contraire (/. T. 1965, p. 347 ; R. D. S. 1965, p. 113) ;

Attendu que toute personne qui fait de la représentation com­merciale tombe automatiquement sous 1 'application des lois sur le contrat d'emploi et le statut des représentants de commerce ; que le commettant qui conteste cette application doit établir l'inexis­tence d'un lien d'autorité quelconque qui peut simplement être possible (cf. C. P. Brux. 11-5-65, R. D. S. 1965, p. 172) ;

Attendu que, ainsi que l'écrit très justement Mme Papier­Jamoulle (Le statut des représentants de commerce, p. 31) : (( Quelle que puisse être la solution de cette querelle (N. B. à propos des notions d'autorité, de direction, et de surveillance), il est cer­tain que le législateur s'est prononcé, d'une manière expresse, en faveur d'une interprétaion laxiste du lien de subordination qui doit exister entre le représentant et son commettant » ;

Attendu, d'autre part, qu'en cas de litige, le représentant

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bénéficie d'une présomption qui joue à priori en sa faveur (cf. Behogne, rapport à la Chambre, doc. 538, 1962-63, p. 3 ; Ann. pari. Sénat, 22-5-63, p. 1141); .

Attendu que le champ d'application de la présomption s'étend à toutes les conventions conclues entre intermédiaires commerciaux, quels qu'ils soient, et employeurs, commettants ou fournisseurs, à tous contrats qui peuvent se confondre avec la représentation com­merciale (cf. Papier-]amoulle, op. cit., p. 37) ; que ce m~me auteur ajoute : cc Désormais, les représentants, qui réclament le bénéfice des lois sociales, n'auront plus qu'à invoquer leur qualité d'inter­médiaires commerciaux. Il incombera aux employeurs et à l'O. N. S. S. d'établir que le contrat litigieux ne concerne pas une activité de représentation commerciale, au sens où l'entend le statut ; le plus souvent, cette preuve sera fournie, en démontrant que l'intermédiaire exerce une des professions exclues par l'article 2 in fine, ou qu'il n'agit pas sous l'autorité de son commettant » ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées aux débats : 1. que le demandeur avait un rayon d'activité déterminé ; 2. qu'il rendait compte de son activité à son employeur; 3. qu'il assistait à des réunions au domicile de l'employeur ; 4. qu'il rem­plissait des documents sur papier à firme de l'employeur ;

Attendu que la société défenderesse ne prouve pas, et n'offre pas de prouver le manque d'autorité ;

Attendu que, vainement, la société défenderesse soutient, au surplus, que le numéro d'inscription du demandeur au registre de commerce ne figure ni en l'appel en conciliation, ni en l'exploit in­troductif d'instance ; que, précisément, en vertu de la loi d'ordre public du 30 juillet 1963, le demandeur bénéficie d'une présomption d'~tre employé, présomption excluant la qualité de commerçant ;

Attendu que l'action est, donc, recevable.

Au fond. Attendu qu'il y a lieu, avan~ faire droit, d'ordonner la mesure

d'instruction ... Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes de Charle,roi, chambre pour em­

ployés, . . . dit l'action du demandeur recevable ratione materiae ; au fond, avant faire droit, tous droits des parties restant saufs, désigne en qualité d'expert ... , lequel, ... aura pour mission de con­cilier les parties, si faire se peut, et, dans la négative, de déterminer le montant des commissions directes et indirectes du demandeur , .,

Note. - Sur le point 1., voyez Cass. 11-2-65 (R. D. S. 1965, p. 113).

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1

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C. P. Fontaine-L'Evêque (0) - 20-12-1963 Arb. Fontaine-<L'Evêque (W)

Ass. jur. : G. Dufrane -A. / s. a. F. L. A. T. R. Pl. : MMe' Ch. Dandois & L. Demine

1. CoMITÉ. DE sÉcURITÉ. - FER­METURE D'ENTREPRISE. - CoM­PÉTENCE. II. CoMrrÉ DE s:ÉcURITÉ. - FER­METURE D'ENTREPRISE. - RAISONS ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES.

L Si la loi créant les comités de sécurité et d'hygiène ne parle pas de la possibilité d'un recours à la juridiction prud'homale, cela ne peut signifier que ce recours est interdit mais doit se comprendre comme laissant aux parties le droit de soumettre leurs différends à la juridiction ordinaire, c'est-à-dire aux Con­seils de prud'hommes.

Le Conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier l'existence et la nature des rai­sons d'ordre économique ou technique invoquées pour justi­fier le congé des conseillers ou des candidats conseillers à ce co­mité, lorsque, préalablement au licenciement effectif, le chef d'entreprise a appelé la commis­sion paritaire compétente à re­connaUre ces raisons mais que cette commission s'est déclarée dans l'impossibilité de prendre une décision à défaut d'accord entre ses membres.

Il. Lorsque la commission pari­taire s'est déclarée dans l' impos­sibilité de prendre une décision à défaut d'accord entre ses

l. KOMlTEE VOOR VEILIGHEID. SLUITING VAN BEDRIJF. - BE­

VOEGDHEID. II. KoMITEE vooR VEILIGHEID. - SLUITING VAN BEDRIJF. - EKo­NOMISCHE EN TECHNISCHE REDENEN.

I. Dat de wet tot oprichting van de komitees voor veiligheid en hygiëne niet spreekt van de mogelijkheid om op het arbeids­gerecht een beroep te doen, kan niet betekenen dat dit beroep verboden is, maar moet verstaan Worden als aan de partijen het recht latende om hun geschillen voor te leggen aan het gewone gerecht, d.w.z. het arbeidsge­recht.

Het arbeidsgerecht is be­voegd tot het beoordelen van het bestaan en de aard van de redenen van ekonomische of technische aard die worden aan­gevoerd tot rechtvaardiging van het ontslaan van de afgevaardig­den of kandidaat-afgevaardigden in dit komitee wanneer, v66r de eigenlijke afdanking, de werk­gever het bevoegde paritaire komitee verzocht hee/t die rede­nen te erkennen, maar dit komi­tee verklaard heeft in de onmo­gelijkheid te verkeren, bij ge­breke aan overeenstemming tus­sen zijn leden, om een beslissing te nemen. II. Wanne er het paritair kami­tee verklaard heeft dat het in de onmogeliikheid verkeert om een beslissing te nemen, bij gebreke

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m·embres, le Conseil de pru­d'hommes peut admettre l' exis­te'nce · de raisons ·économiques et techniques sérieuses justifiant la cessation d'activité d'une en­treprise, si cette question a été résolue par l'affirmative par une autre commission paritaire sta" tuant sur le cas d'autres em­ployés de la m~me firme et si depuis le licenciement de l'ou­vrier ayant été candidat sur un'e liste aux élections du comité de sécurité et' d' hygi~ne, l' employ­eur a cessé toute activité produc-­tive.

Sur la compétence : ·

aan overeenstemming tussen zijn leden, kan het arbeidsge­recht het bestaan van ernstige ek.onomische en technische re­denen, die de stak.ing van de ak_tiviteit van een bedrijf wetti­gen, aannemen, ingeval op deze vraag een bevestigend antwoord is gegeven door een ander pari­tair k.omitee, uitspraak. doende over het geval van andere werk.­nemers in dezelfde /irma en in­dien de werk_gever elk.e produk.­tieve ak_tiviteit stopgezet heeft sedert de afdank.ing van de werk.­man die bij de verk.iezingen voor het k.omitee voor veiligheid en hygiëne k.andidaat is geweest.

Attendu que les éléments de fait ne font l'objet d'aucune dis­cussion ; qu'il est constant que le demandeur ayant été pour une première fois porté sur une liste de candidats aux élections de délégué au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi qu'au conseil d'entreprise, mais sans avoir été élu, est protégé par la législation instaurant ces organismes ;

Attendu qu'avant de donner congé au demandeur, la défen­deresse a provoqué une réunion de la commission paritaire natio­nale de la construction métallique, section ouvriers ; que cette réunion s'est tenue le 19 aoilt 1960, mais que l'unanimité des votes n'a pas été recueillie sur l'existence et la nature des raisons d'ordre économique ou technique pouvant justifier la fermeture de l'en­treprise ; qu'une seconde réunion organisée dans le même but et qui s'est terminée par une décision identique fut tenue le 6 mars 1961 ;

Attendu que la seule contestation majeure ·qui oppose actuel­lement les parties est celle de savoir si le Conseil de prud'hommes est compétent dans le cas d'espèce pour apprécier la gravité et le sérieux des raisons d'ordre économique invoquées pour le licencie­ment;

Attendu que préalablement à l'étude de la question, ·il paraît utile de remarquer que dans sa réunion du 27 juillet 1960, la com­mission paritaire nationale pour employés de la métallurgie statuant à l'unanimité, a « constaté qu'il existe des motifs d'ordre écono­mique et technique, justifiant le licenciement de D. et L., deux employés de la défenderesse ;

Attendu que rapprochant cette décision de celles des 19 août

--- ·---~------------ •• -·-- :·_ - -. > ·- ~

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1960 et 6 mars 1961, on ne peut que s'étonner et se demander comment il est possible que deux organismes similaires, appelés à se prononcer sur des faits et des situations identiques, prennent des décisions contradictoires ; que cela ne peut se comprendre que si l'on admet que les membres de ces organismes ont voté selon leurs désirs personnels, alors qu'ils devaient se prononcer sur l' exis­tence ou non d'une situation de fait ;

Attendu que le recours à la juridiction prud'homale est prévu dans la loi du 10 juin J952, article Jar, par. 4, Jo; que par contre la loi instaurant les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellisse­ment des lieux de travail est muette sur ce point ;

Attendu que les conseils de prud'hommes connaissent des con­testations relatives au contrat de travail ; qu'en l'espèce, le deman­deur ne peut faire état de la législation sur les conseils d'entreprise et les comités de sécurité, que parce qu'il était lié à la société dé­fenderesse par un contrat de travail ; qu'en fait et en droit, l'action trouve sa base première dans ce contrat, puis accessoirement dans les lois créant les organismes envisagés ;

Attendu que le recours au conseil de prud'hommes est d'ailleurs prévu in terminis à l'article 1 ar, par. 4, h, de la loi du 17 juillet J95 7 instituant les conseils d'entreprise ;

Attendu que si la loi créant les comités de sécurité et d'hygiène ne parle pas de la possibilité d'un recours à la juridiction pru­d'homale, cela ne peut signifier que ce recours est interdit mais doit se comprendre comme laissant aux parties le droit de sou­mettre leurs différends à la juridiction ordinaire, c'est-à-dire aux conseils de prud'hommes ;

Attendu que cet avis est celui émis par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 196J, qui décide que le Conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier l'existence et la nature des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le congé de conseillers ou de candidats conseillers aux comités susvisés, lorsque, préalablement au licenciement effectif, le chef d'entreprise a appelé la commission paritaire compétente à reconnaître ces raisons mais que cette commission s'est déclarée dans l'impossibilité de prendre décision à défaut d'accord entre ses membres; ..

Attendu que le conseil de prud'hommes est donc compétent pour connaître de l'action ;

Au fond: Attendu que la question de savoir s'il existe ou non des raisons

justifiant la fermeture d'une entreprise est de pur fait ; Attendu qu'en l'espèce, cette question a été résolue par l'affir­

mative par la commission paritaire nationale pour employés de la métallurgie ;

Attendu que depuis le licenciement du demandeur, la société

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défenderesse a cessé toute activité productive ; qu'elle n'a plus à son service qu'une ou deux personnes dont la seule charge est d'entretenir le matériel et d'éviter ainsi qu'il ne perde toute valeur ;

Attendu qu'il se comprendrait mal qu'une société décide la fermeture de ses usines, uniquement pour justifier le licenciement de certains ouvriers protégés ;

Attendu que le conseil est unanimement d'avis qu'il existait des raisons économiques et techniques sérieuses, justifiant la ces­sation d'activité de la société dêfenderese ;

Attendu que l'action n'est donc pas fondée ; Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes de F ontaine-l'Evêque, chambre

pour ouvriers, ... dit l'action non fondée, en déboute le demandeur et le condamne aux frais et dépens de l'instance.

C. P. La Louvière ( E) - 24-6-1966 - Ar b. La Louvière ( B)

Ass. jur. : E. Debast - C. / s. a. S. G. B. Pl. : A. Bulteau & L. Demay

1. MoTIF GRAVE. NoTIFICA- 1. ZwAARWICHTIGE REDEN. TION. II. MoTIF GRAVE. INDÉLICA­TESSE. - fAIT !ÉTRANGER À L'EN­TREPRISE.

1. La lettre recommandée noti­fiant les motifs graves de renvoi sur l'heure peut ~tre remplacée par tout acte équivalent. Il en est notamment ainsi lorsque l'employé a déclaré avoir reçu notification de la rupture pour un motif grave dont il a reconnu l'existence comme des reconnais­sances signées par l'employé établissant clairement qu'il a eu connaissance exacte et en temps utile des raisons motivant la rup• ture.

Il. Un employé peut ~tre ren­voyé sur le champ pour avoir,

KENN!SGEVING. II. ZwAARWICHTIGE ÜNEERLIJKHEID.

REDEN. FEIT DAT

VREEMD IS AAN DE ONDERNEM!NG.

1. De aangetek.ende brie/ waardoor k.ennis wordt gegeven van de zwaarwichtige redenen tot wegzending op staande voet mag door elk.e gelijk_waardige ak.te vervangen Worden. Dit is o.m. het geval wanneer de be­diende verk.laard heeft k.ennis­geving ontvangen te hebben van een verbrek.ing wegens een zwaarwichtige reden waarvan hij het bestaan heeft erk.end. Dit is ook. het geval met de door de bediende · ondertek.ende er­k.enningen, waaruit duidelijk. blijk_t dat hij te gelegener tijd k.ennis heeft gek_regen van de re­derten die de verbrek.ing wetti­gen. Il. Een bediende kan op staan­de voet weggezonden worden

1Mb

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en dehors de ses rapports con­tractuels avec son employeur, commis une faute qui porte at­teinte à son intégrité et a ébranlé la confiance que le patron avait en lui. Spécialement dans un éta­blissement bancaire, l'on ne peut concevoir que l'employeur con­serve à son service, ne fât-ce que pendant un certain temps, un employé qui a commis une indé­licatesse, comme le fait d'avoir négligé de verser à une cagnotte constituée par un groupe d'amis et destinée à l'achat de valeurs à lots diverses sommes à lui con­fiées sans avoir justifié ses man­quants.

omdat hij, buiten de kontrak­. tuele betrekkingen met zijn werk_gever, een fout heeft be­gaan die aan zijn eerlifkheid af­breuk doet en het vertrouwen van de werkgever in hem aan het wankelen heeft gebracht. In het bijzonder in een bankinstel­ling is het niet denkbaar dat een werkgever in zijn dienst houdt, al was het maar enige tijd, een bediende die een oneerliikheid heeft begaan, zoals het feit ver­zuimd te hebben in een door een groep vrienden verzamelde spaarpot, die tot doel heeft pre­mieobligaties te kopen, versèhei­dene hem toevertrouwde bedra-

, gen te storten, zonder zijn tekor­ten ooit verantwoord te hebben.

Attendu que l'action tend au paiement d'une somme de 83.592 F et d'une autre de 8.359 F à titre d'indemnité pour rupture sans préavis ni motif grave du contrat d'emploi liant les parties comme aussi au paiement d'une somme de 410 F pour prestations d'heures supplémentaires ;

Attendu que le demandeur soutient tout d'abord que la société défenderesse ne peut invoquer un motif grave pour justifier le congé sans préavis parce qu'elle n'a pas signifié les motifs du congé par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ;

Attendu qu'il est généralement admis que la lettre recommandée peut être remplacée par tout acte équivalent ; ;

Attendu qu'en l'espèce le demandeur a déclaré avoir reçu noti­fication de la rupture le 8 octobre 1965 pour un motif grave dont il a reconnu l'existence le 7 ; que ces reconnaissances signées éta­blissant clairement qu'il a eu connaissance exacte et en temps utile des raisons motivant la rupture, con'stituen:t l'acte valant notification;

Attendu qu'il appartient donc ·au Conseil ·de prud'hommes d'apprécier si la faute commise" et reconnue· est suffisamment: grave pour· justifièr un renvoi sur .'l'heure ;

Attendu qu'il sied de rappeler que la rupture sans préavis se justifie quand les faits s'ont d'une gravité telle qu'ils rendent les relations contractuelles impossibles même momentanément pendant un délai normal de préa~is ;

Attendu qu'ici les faits ne peuvent donner lieu à contestation : le demandeur a « négligé n de verser à une cagnotte constituée par un groupe d'amis et destinée à: l'achat de valeurs à lots, une somme

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de 13.400 F qu ïl a d'ailleurs remboursée le lendemain de la dé­couverte des faits ; que l'examen du compte révèle que dès la con­stitution de cette cagnotte le demandeur a omis de déposer l'argent qui lui était confié à concurrence de diverses sommes ; qui si l'on peut reprocher aux membres de cette petite association de n'avoir pas vérifié les comptes plus tôt et d'avoir ainsi laissé toutes les opérations à l'entière discrétion du demandeur, il n'en est pas moins vrai que ce dernier a commis une faute grave en accumulant les manquants sans se justifier vis-à-vis de ses amis ;

Attendu sans doute que la faute du demandeur a été commise en dehors de ses rapports contractuels avec son employeur mais qu'elle porte néanmoins atteinte à son intégrité et a ébranlé la con­fiance que la société défenderesse avait en lui ;

Attendu que spécialement dans un établissement bancaire les employés doivent être au-dessus de. tout soupçon et que la moindre improbité doit être sanctionnée ; qu'on ne peut concevoir que la société défenderesse conserve à son service, ne fût-ce- que pendant un certain temps, un employé qui a commis une indélicatesse ;

Attendu qu'ainsi c'est à bon droit que la société défenderesse a mis fin sur le champ au contrat d'emploi ; que la demande est donc non fondée ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas son droit au paie­ment d'une somme de 410 F pour prestations d'heures supplémen­taires ; que la demande est donc également non fondée quant à ce ;

Par ces motifs, Le Conseil, statuant contradictoirement et en premier ressort;

dit l'action non fondée, en déboute le demandeur et met à sa charge les frais et dépens de l'instance liquidés à 445 F.

C. P. Vilvorde (0) - 21-6-1966 - Arb. Vilvoorde (W)

R. bijz. : ]. de Mey - H. A / s. a. C. Pl. : Mter M. Van Doosselaere

DURÉE DU TRAVAIL. -jOURS FÉRIÉS. -ATELIERS DE CONSTRUC­TION MÉCANIQUE. - NoËL. NouvEL-AN.·

ARBEIDSDUUR. FEESTDA-. GEN. - MECHANISCHE CONSTRUC­

TIEWERKPLAATSEN. - KERSTMIS. - NIEUWJAA~ ..

· Les. chefs d'ateliers de .con-. · . De :hoa/den . van rri~cha­struction mécanique sont autori-· nische · · constructiewe,rk.plaatsen sés à faire travailler l'équipe de zijn .gerechtigd de nachtploeg op nuit le 25 décembre et le /er jan- 25 decembet en op 1 januari te vier jusqu'à 6 h. du matin. doen werken tot 6 u. 's morgens.

Overwegende dat de vordering van aanlegger ertoe strekt ver­weerster te horen veroordelen tot betaling van 51,60 F x 9 =

1'-~--,_,_-

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464 F x 2 = 928 F., d.i. het loon voor de feestdagen van 25 december 1965 en 1 januari 1966 ;

ln feite Overwegende dat uit de debatten is gebleken dat aanlegger

deel uitmaakte van een ploeg gieter-werkliedèn die 's nachts van 21 u. tot 's morgens 6 u. werkte in dienst van verweerster;

Overwegende dat aanlegger zich op Kerstavond en Nieuwjaars-avond 1965 niet heeft aangeboden op zijn werk en geweigerd heeft zijn diensten te verlenen tijdens die twee nachten ;

Overwegende dat de onderhandelingen welke tevoren tussen aanlegger en verweerster werden gevoerd met het oog op een min­nelijke schikking tot geen positief resultaat hebben geleid ;

Overwegende dat aanlegger inderdaad beweerde op Kerst- en Nieuwjaarsavond niet te moeten werken ;

ln rechte Overwegende dat artikel 4 van het wetsbesluit van 25 februari

1947 bepaalt : « Het werk gedurende feestdagen is geoorloofd in de gevallen waarin het zondagwerk door de wet van . 17 juli 1905 of haar uitvoeringsbesluiten geoorloofd is ll.

Overwegende dat artikel 5, tweede lid, van de wet van 17 juli 1905 op de zondagsrust in nijverheids- en handelsondernemingen nader aanstipt : (( Hij (de Koning) kan ook ondernemingshoofden of in opeenvolgende ploegen werkende werklieden machtigen het werk van de nachtploeg tot zondagmorgen 6 uur voort te zetten. In dat geval mag het werk van de werklieden uit welke die ploeg is samengesteld niet worden hervat v66r maandag op hetzelfde uur >l;

Overwegende dat dit beginsel overgenomen wordt in het tweede lid van artikel 7 van de wet van 6 juli 1964 op de zondags­rust;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 15 april 1907, ge­nomen in toepassing van artikel 5, lid 2 van de wet van 17 juli 1907, inzonderheid de hoofden van mechanische constructiewerkplaatsen machtigde het werk van de nachtploeg te verlengen tot zondag­morgen om 6 uur ;

Overwegende dat verweerster deel uitmaakt van de (( mecha­nische constructiewerkplaatsen )) ;

Overwegende dat ze aldus gerechtigd was de nachtploeg waar­van aanlegger deel uitmaakte te doen werken tot 6 u. 's morgens op 25 december 1965 en op 1 januari 1966 ; ;

Overwegende dat, gezien aanlegger geweigerd heeft op ver­melde dagen zijn normale arbeidsprestaties te leveren, hij dan ook niet gerechtigd is hiervoor een loon te vorderen ;

Om deze redenen, Het Arbeidsgerecht van het rechtsgebied Vilvoorde, kamer voor

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werklieden, ... verklaart naar recht de eis van aanlegger ontvanke­lijk doch niet gegrond ; wijst hem af van zijn eis en veroordeelt hem tot de kosten.

Noot. - Op een paar woorden na, is !id 2 van artikel 7 van de wet van 6 juli 1%4 volkomen gelijk aan het tweede !id van artikel 5 van de oude wet

op de zondagsrust van 17 juli 1905'. Voorts is het koninklijk besluit van 15 april 1907, genomen bij toepassing van de wet van 17 ju!i 1905, en waarvan de afge-

drukte sententie gewag maakt, nog steeds van toepassing uit kracht van artikel 30 van de wet van 6 juli 1964, en zulks tot de eventuele opheffing ervan.

G. H.

Sommaires Korte inhouden

Conseil d'Etat - 15-3-1966 - Raad van State IV• K. -Arrest nr 11.702

MALADIE-INVALIDITÉ. - MÊ-DICAMENTS FOURNIS PAR UNE

C.A.P. AVIS DU CONSEIL TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE. DÉCISION DE L'ADMINISTRATEUR GÉ­

NÉRAL. - ExcÈs DE POUVOIR.

ZIEKTE-INVALIDITEIT. - GE­NEESMIDDELEN bOOR EEN C. Ü. 0. AFGELEVERD. - ADVIES VAN DE

TECHNISCHE FARMACEUTISCHE RAAD. - BESLISSING VAN DE ADMINISTRA­

TEUR-GENERAAL. - MACHTSOVER­

SCHRijbiNG.

De administrateur-generaal van het Rijks/onds voor verzekering tegen ziek,te en invaliditeit had per brie/ een advies van de tech­nische farmaceutische raad aan een commissie van openbare onder­stand medegedeeld, volgens hetwelk de tegemoetkoming van de verzekering voor de medik,amenten, die afkomstig waren uit het geneesmiddelendepot van deze C.O.O. en aan behoeftige ziek,en­/ondsleden werden verk,ocht, niet werd verleend.

Daar de inhoud van voornoemde brie/ als richtlijn moest gelden voor de dienst voor administratieve rekenpJichtige controle en als grondslag voor eventuele opmerkingen aan de verzekerde orga­nismen te richten, vormt deze brie/ een beslissing die voor ver­nietiging vatbaar is. Aangezien die beslissing de finandën en de organisatie van bedoelde C.O.O. in gevaar k,an brengen, heeft deze C.O.O. er belang bij haar vernietiging te vorderen.

Artik,el 45 het O.B. kent aan de technische raad slechts een adviserende bevoegdheid toe. Het voornoemde verbod van de administrateur-generaal, die in opdracht van de technische /arma-

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ceutische raad verklaart te handelen, maakt een machtsoverschrij­ding uit (schending van art. 45, 54 en 55 van het O.B. dd. 22-9-55).

L'administrateur général du fonds national d'assurance-maladie avait donné par la lettre à une commission d'assistance publique communication d'un avis du conseil technique pharmaceutique selon lequel l'intervention de l'assurance n'était pas permise pour les médicaments en provenance du dép$t de médica­ments de cette C .A .P. vendus aux malades assurés indigents.

Le contenu de la lettre précitée devait servir de directive au service de con­tr8le administratif comptable et de fondement aux éventuelles observations à adresser aux organismes assureurs; elle comporte une décision susceptible d'an­nulation. Cette décision pouvant compromettre les finances et l'organisation de cette C.A.P., celle-ci a un intér~t à postuler son annulation.

L'article 45 de l'A.O. n'attribue au conseil technique qu'une compétence d'avis. La dite interdiction de l'administrateur général déclarant agir par ordre du conseil technique pharmaceutique constitue un excès de pouvoir (violation des art. 45, 54 et 55 de l'A.O. du 22-9-55).

Note. - Le refus· de remboursement opposé à la C. A. P. était basé sur

l'art. 40 de l'A. R. du 31 mai 1885. Cet article prévoit que les dépôts de médi­

caments des hôpitaux et autres établissements publics ne sont pas ouverts au

public. Le Conseil technique pharmaceutique interpréta ce texte comme une

interdiction pour la C. A. P. de fournir aux malades, autres que hospitalisés, des médicaments en provenance de ce dépôt. Cette question de fond n'a pas été

tranchée par le Conseil d'Etat, celui-ci s'est borné à annuler la décision parce

qu'elle n'a pas été prise par l'organe compétent.

M. DELHUVENNE.

C. P. App. Anvers (E)- 13-6-1966- Arb. Ber. Antwerpen (B) Vz. : C. Colaes- B. B. / n. v. B. M.

Pl. : MMters J. Van den Heuvel & R. Michielsen

MoTIF GRAVE. -REFUS o'UN ZwAARWICHTIGE REDEN. TRAVAIL. WEIGERING VAN EEN WERK.

Een bediende was wegens een zware tekortkomîng zonder voorafgaande opzegging ontslagen. Hij had geweigerd een admi­nistratief werk uit te voeren waarvoor hij beweerde niet in dienst te zijn genomen, maar dat hij voorheen had verricht. Om. deze weigering te rechtvaardigen moest de bediende bewijzen dat hij voorheen dat werk niet verrichtte en dat dit werk éen aanzienlijk_e wijziging van zijn tewerkstelling met zîch braèht.

Un employé avait été renvoyé sans préavis pour faute grave. Il avait refusé de poursuivre un travail administratif pour lequel il prétendait n'avoir pas été engagé mais qu'il avait exécuté auparavant. Pour justifier ce refus, l'employé devait prouver qu'antérieurement il . n'exécutait pas ce travail et que celui-ci entratnait une modification substantielle de son emploi. .

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C," P. App. Bruxelles (M) - 18-4-1966- Arb. Ber. Brussel (G)

G. 1 s. a. E. M.F. C

APPEL. ENQUÊTES. BEROEP. ÜNDERZOEK. ~ PRoCÈs-VERBAL. PROCES-VERBAAL.

L'article 70 de la loi du 9 juillet 1926 applicable aux Conseils de prud'hommes de première instance et stipulant que dans les causes sujettes à appel le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins et que lecture du procès-verbal est faite à chaque .témoin qui signe sa déposition, n'est pas repris à l'article 123 du Titre VII '' des Conseils de prud'hommes >>, énumérant les disposi­tions relatives aux conseils de première instance, qui sont appli­cables aux conseils d'appel. Sont régulières les enqu~tes en degré d'appel où il n'est pas dressé procès-verbal de·· l'audition des témoins. ·

Artik,el 7() van de wet van 9 juli 1926, dat op de. arbeidsgerechten in eerste aanleg toepasselijk, is en bepaalt dat de griffier in de voor ber,ep vatbare zak,en een proces-verbaal van het horen van de getulgèn opmaak,t en dat het proces­verbaal wordt voorgelezen aan elk,e getuige die zijn depositie ondertek,ent, is niet vermeld in attik,el 123 van ïitel VII «de Werk,rechtersraden », dat de be­palingen opsomt betreffende de raden van eerste aanleg welk,e op de raden ·in beroep toepasselijk, zijn. Regelmatig zijn de onderzoek,en in beroep waarin van het horen van de getuigen geen proces-verbaal wordt opgemaak,t.

C. P. App. Mons (E) - 4-9-1965- Arb. Ber. Bergen (B)

Pr. : R. Roch - B. 1 D. Pl. : MM•• Mayence loco Mondron & Demine

I. RÉ.MUNÉRATIO!Ïl. - EvALUA- I. TION. - PROFESSEUR. - ETA-

BEZOLDJGING. - SCHATTING. LERAAR. - IN DE LOOP DER

BLJSSEMENT AGRÉÉ EN COURS DE OVEREENKOMST ERKENDE JNSTEL-CONTRAT. II. VACANCES ANNUELLES. - PÉ­CULE. - PRoFESSEUR. - FoNc­TION ACCESSOIRE.

LING. II. ]AARLIJKSE VAKANTIE. KANTIEGELD . ....:... LERAAR. FUNKTJE.

VA­

BIJ-

I. Lorsque les parties contractantes n'ont pas fixé le montant de la rémunération des t:JrMtations de ti-i:z.vail.'relatives à un contrat à titre onéreux, .le·jug~ peut. fixer ce montant'· en s'inspirant de ·la nature des prestations et des conditions dans lesquelles elles sont exercées. Compte tenu de la nature des prestations d'un professeur et du fait qu'elles étaient exercées dans un établissement profes­sionnel qui allait ~tre agréé par l'Etat et dont les rémunérations des professeurs allaient faire l'objet d'une subvention-traitement, il y a lieu de fixer la rémunération du professeur pour la période anté­rieure à l' agréation, au montant de. la subvention-traitement que

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l'intéressé aurait reçue si l' établisement avait été agréé dès son entrée en fonction. Il. Les professeurs exerçant une fonction à titre accessoire ne sont pas rémunérés pendant les vacances et ne reçoivent pas de pécule de vacances.

1. W anneer de k_ontrakterende partijen het be drag van de bezoldiging van de arbeidsprestaties, Verstrekt onder een kontrakt onder bezwarende titel, niet hebben bepaald, kan de rechter dat bedrag vaststellen volgens de aard van de prestaties en de voorwaarden waaronder zij verricht worden. Rekening houdende met de prestaties van een leraar en met het feit dat zij worden uitgeoefend in een vak.school die door de Staat zou worden erkend en voor de lonen van de leraren van dewelke een weddetoelage zou worden uitgekeerd, dient de bezol­diging van de leraar over de periode v66r de erkenning te worden vastgesteld op het bedrag van de weddetoelage welke de belanghebbende zou hebben ont­vangen indien de instelling vanaf zijn infunktietreding was erkend geworden. Il. Leraren die een funfetie uitoefenen als bijwerk worden tiidens de vak_antie niet bezoldigd en ontvangen geen vakantiegeld.

C. P. App. Namur (0) - 12-8-1966 - Arb. Ber. Namen (W) L. 1 s. a. A. H. M. S.

CoMITÉ DE SiÉCURI11É. - PRO­TECTION. - MEMBRE DÉMISSION­NAIRE.

KOMITEE VOOR VEILIGHEID. BESCHERMING. - ÜNTSLAGNEMEND

LlO.

La législation sur la protection des membres du comité de sécu­rité et d'hygiène constitue une exception dérogatoire au droit com­mun et ne peut ~tre étendue au membre démissionnaire du comité de sécurité et d'hygiène.

De wetgeving op de bescherming van de leden van het komitee voor veilig­heid en hygiëne vormt een uitzondering die van het gemeen recht afwijkt en mag niet worden uitgebreid tot het lid dat uit het k_omitee voor veiligheid en hygiëne ontslag neemt.

C. P. Anvers (E) - 20-12-1965 - Arb. Antwerpen (B) R. bijz. :K. Van Meel- D. C. 1 n. v. C. C. C. B.

Pl. : Mt•r Dhondt

RÉMUNÉRATION. - TREIZIÈME MOIS. - INbiVISIBILITÉ.

BEZOLDIGING. 0ERTIENDE

MAAND. - ÜNDEELBAARHEID.

Wanne er het bij een werk_gever een ge brui k. is op het einde van het jaar een dertiende maand uit te k_eren aan al de personeels­leden maar niet aan degenen wiet k.ontrak.t in de loop van het jaar een einde heeft genomen, k.an de bediende die v66r het einde van het jaar de dienst verlaat geen aartspraak. mak.en op een deel van de dertiende-maandvergoeding.

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Lorsqu'il est d'usage que l'employeur alloue un treizi~me mois à la fin de l'année à tous les membres du personnel, sauf à ceux dont le contrat prend fin dans le courant de l'année, celui qui cesse ses fonctions avant la fin de l'année ne peut prétendre à une fraction du 13< mois.

Noot. - Verg. Arb. Ber. Bergen (B) 20-3-65 (T. S. R. 1966, 134). Deze twee

beslissingen, die hetzelfde beginsel vooropstellen zijn nochtans elk anders ge­

motiveerd. De sententie van Bergen wees, bij ontstentenis van een stipulatie

door partijen, de deelbaarheid van de 13• maand af, onder overweging dat voor

het verschuldigd zijn van de 13~ maand het nodig is dat de voorafgegane

12 maanden verstreken zijn. ln de geannoteerde uitspraak werd de deelbaarheid geweigerd, omdat het in het bedrijf geen gewoonte was een gedeelte van de

13• maand toe te kennen aan hen die hun bediening véér het einde van het jaar

beëindtgd hadden.

R. M.

C. P. Bruxelles (E) - 17-5-1966 - Arb. Brussel (B) Pr. : A. Posmiers- ]. 1 V. L.

Pl. : MM•• Magin, loco Lambrette & Schueler

DuRÉE DÉTERMINÉE. - CoN­TRATS SUCCESSIFS. - LICÉllÉ.

BEPAALDE DUUR. - ÛPEEN­VOLGENDE KONTRAKTEN. - GEOOR­LOOFDHEII:>.

Un patron peut conclure avec un coupeur plusieurs contrats d'emploi successifs à durée déterminée, dans la mesure où ces con­trats sont conclus pour une durée longue, toujours avec l'accord libre et écrit du travailleur et conformément à un usage constant dans l'industrie de la confection.

Een patroon k,an met een snijder verscheidene opeenvolgende arbeidsover­eenk,omsten van bepaalde duur sluiten, in zover deze k,ontrak,ten gesloten worden voor een lange duur, steeds met de vrije en schriftelijk,e toestemming van de werk,nemer en overeenk,omstig een vaststaand gebruik, in het confectiebèdrijf.

C. P. Charleroi (0) - 9-11-1965 - Arb. Charleroi (W) D. A. 1 s. a. M. S. M. & P. R.

SALAIRE GARANTI. CoN-TRÔLE MÉDICAL. - MALADIE CON­TESTÉE. - ARBITRAGE IMPOSSIBLE.

GEWAARBORGD LOON. - ME­DISCHE KONTROLE. - BETWISTE ZIEKTE. ÛNMOGELIJKE ARBI­TRAGE.

Le salaire hebdomadaire garanti n'est pas dâ pour les jours d'absence de maladie lorsque le service de contr$le médical de l'employeur a estimé qu'un ouvrier malade était apte à rep;endre le travail, que cette décision a été communiquée au médecin traitant

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de l'intéressé' sans que celtti-ci ne réagisse, ce qui a rendu impos­sible l'arbitrage du tiers médecin.

Het gewaarborgd weel{loon is ;.,iet verschuldigd voor de dagen afwezigheid wegens ziel{te, wanneer de medische l{ontroledienst van de werl{gever geoor­deeld heeft dat een ziel~e werl{man geschil{t was om de arbeid te hervatten, en deze beslissing medegedeeld Werd aan de behandelende geneesheer van de be­trol{l{ene, zonder dat deze heeft gereageerd, wat de arbitrage door de derde-ge­neesheer onmogelijl{ heeft gemaal{t.

C. P. Charleroi (E) - 21-12-1965 - Arb. Charleroi (B) Ass. jur. : H. Dermine - L. / s. a. U. D. A.

Pl. : MMes Bodeux & Leclercq

INDEMNITÉ. - MoNTANT. -EMPLOYÉ SUPÉRIEUR. -DÉCLARA­TIONS FAUSSES LORS DE L'ENGAGE­MENT.

VERGOEDING. BEDRAG. HoGERE BEDIENDE. - VALSE VER­KLARINGEN BI] DE INDIENSTNEMING.

Compte tenu de l'âge de l'employé (57 ans), de l'importance de sa rémunération (180.000 F), de la perte de préavis subie chez un précédent employeur (deux mois), et des di:fflcultés de reclas­sement, l'employé a droit à une indemnité de rupture correspondant à 9 mois de rémunération.

Des déclarations erronées de l'employé lors de son engagement, et relatives à son état de santé, ne sont pas de nature à influencer la détermination du délai normal de préavis, l'employeur ayant, lui-même, reconnu le principe du droit au préavis.

Gelet op de leeftijd van de bediende (57 jaar), op de omvang van zijn bezoldiging (180.000 F), de opzeggingstermijn die hij bij een vorige Werl{gever heeft moeten derven (2 maanden) en .de moeilijl{heden om een nieuwe betrel{­l{ing te vinden, heeft de bediende recht op een be·ëi.ndigingsvergoeding ten belope van 9 maanden bezoldiging.

V erl{eerde verl{laringen die de bediende bij zijn indienstneming heeft afge­legd omtrent zijn gezondheidstoestand l{unnen geen terugs/ag hebben op het bepalen van de normale opzeggingstermijn, daar de werl{gever zelf het beginsel van het recht op de vooropzegging erl{end heeft.

C. P. Uège (E) _, 26-6-1964 - Arb. Luik (.B)

PR!ÉAVIS. - DÉLAI. - EM-PllOY'É SUPÉRIEUR. FIXATION PAR LE JUGE.

ÜPZEGTERMIJN. HoGERE BEI)JENDE. - . VASTSTELLING DOOR

RECHTER.

L'action, visant à faire fixer par le juge le délai de pré~vis à notifier à un employé supérieur, doit être intentée avant la noti­fication du préavis litigieux.

L'action en demande d'indemnité compensatoire d'un délai

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complémentaire de préavis n'est recevable qu'à l'expiration du délai de préavis.

De vordering, die tot doel heeft het vaststellen, door de rechter, van de aan een' ho ger bediende te notificeren opzeggingstermijn, moet v6ôr de notificering van de litigieuze opzegging worden ingesteld.

De eis tot het be~omen van een vergoeding die in de plaats komt van een aanvullende opzeggingstermijn is pas bij de verstrijk_ing van de opzeggings­termijn ontvankelijk_,

Note. - Voir également la note dans Geysen, Jurisprudence du travail (1961-65), sub nQ 1094.

C. P. Liège (0) - 18-6-19·65 - Arb. Luik (W) Ass. jur. : M. Pirard - P. A. / M.

Pl. : Me R. Demoulin loco G. Soudan

MALADIE. ABSENCE. PROLONGATION.- DÉFAUT D'AVER­TISSEMENT.

ZIEKTE. VERLENGING. WITTIGING.

AFWEZIGHEID. GEBREK AAN VER-

L'employeur ne peut exciper de la non-reprise du travail par l'ouvrier a[:Jrès une absence pour maladie, pour conclure à la rupture du contrat de sa part, s'il ne l'a pas averti qu'il avait à reprendre son travail.

De werk_gever kan zich niet beroepen op het niet-hervatten van het werk door de werkman na een afwezigheid wegens ziekte, om tot beëindiging van de overeenkomst door deze werkman te besluiten, wanneer hij hem niet gewaar­schuwd heeft dat hij zijn werk diende te hervatten.

Note. - Cette sentence est critiquable: sur base de quels principes, sur pied de quel texte, le Conseil peut-il déclarer, sans plus, que l'employeur doit avertir son travailleur qu'il avait à reprendre le travail dans l'hypothèse où ce

travailleur continue à s'absenter (pour maladie ? on ne peut le savoir !) au-delà de la période prévue pour l'incapacité de travail ?

En droit, c'est à l'ouvrier qui s'absente à justifier spontanément cette ab~ence

et par conséquent, dans l'hypothèse où la reprise du travail s'avère impossible,

c'est encore à l'ouvrier à justifier d'office la prolongation de l'absence. S'il ne le

fait pas, il s'agit dans son chef d'une absence injustifiée qui, sauf cas de force.

majeure, peut être sanctionnée, en cas d'absence injustifiée trop longue, par la rupture.

G. H.

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Comptes rendus - Boekbespreking

TROCLET Léon-Eli et PATTE Marcel, Statut juridique des représen­tants de commerce, Bruxelles, lnst. social., 1964, t. I : 267 p., 270 F; t. Il: 411 p., 390 F.

Ce commentaire de la loi du 30 juillet 1963 par celui qui l'a proposée en 1952 et a collaboré à son évolution, ne peut qu'apporter une interprétation exacte de cette loi récente. La notion de repré­sentation commerciale et la détermination des bénéficiaires sont particulièrement fouillées tant au point de vue juridique, grâce à une comparaison avec les autres contrats, qu'au point de vue pra­tique par un examen des différentes situations, telles que nous les présentent la réalité commerciale. Les différentes matières sont en­richies d'éléments de droit comparé et le tome Il fournit, en plus du texte de la loi, celui des travaux préparatoires divisés en numéros de référence auxquels renvoie le tome l pour chaque notion ou chaque solution.

Ouvrages reçus - Ontvangen werken

OEMARET, Les accords collectifs du travail dans quelques secteurs professionnels, Gembloux, Ed. Duculot, 1966, 230 p., 300 F (225 F pour les membres du centre inter-universitaire belge de droit social).

KEWLEY T. H., Social security in Australia. The development of social security and health benefits from 1900 to the present, Sydney, University press, Londres, Methuen, 1965, 401 p., 64 s.

PLA RobRIGUEZ A., Los convenios internacionales colectivos del trabajo, Montevideo, 1965, 468 p.

STASSART ]., Les avantages et les inconvénients économiques d'une population stationnaire, Liège, Fac. dr., 1965, 256 p.

*** Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Com­munauté en 1964, Bruxelles, C. E. E., 1965, 310 p., 75 F.

*** /aarli{k,se vak,antie. Betaalde feestdagen. Klein verlet, Ant­werpen, L. B. C., 1965, 30 p.

*** De ontwikkeling van de arbeidsmark,t in de gemeenschap in 1%5, Brussel, E. E. G., 1965, 60 F.

*** Les problèmes de la main-d' œuvre dans la Communauté en 1%5, Bruxelles, 1965, C. E. E., Service des publications des Communautés européennes, 60 F.