Unité Progrès Justice S., p o n...ME F /I\4DNA C/IVIA TD_ S., p o rta n t réglementation des...

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*:i: i :, VU VU 'l HK/HO BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. la constitution : le décret n" 2al1-208/PRES du 18 avril 20tl portantnorniffidr/ .\ PremierMinistre ; ^: Yvr!*'r le décret n"201)-1))npqQ/Dr\/r Â,, .1 r.t--..:^,. ^^i^ {t/'/' ["::,:::: î"3!.t?:t3fRE:ÆM du 23 février z0t2 porranr "ffio,Ï^^ L4 JJVLlqur w\JrllPuùruull Gouvernement du Burkina Faso : la convention relative à I'aviation eivile internationale signée à Chicago le décembre 1944 et.ses annexes : Ia loi n" 013-2010/AN du 06 avril2010 portant Code de l'aviation civile au Burkina Faso : sv I sYr*Lrurl çlv VU VU Sur Le \r'U 1^..l.or:rc::lrt:Tl. de t,aviation civile (ANAC) ; 3î:,':::l ",r: : :: : 9ryRE ypyry î du àt i,,i' iol 0 p orrant appro bari on des :ltj1: *, fAg enc e nati on al e de l, avi ati on c ivi I e (ANÂèi,,;;r;ï;i." ,i, modificatifs : DECRETE CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES Article I ; Conformément à l,article aériens s,entendent des aérien et vols privés. VU \/U f".,:,-j::î::,,_:ll:o^yr,,,"lj1,rj lr.of {u t6 avrit 2007 portant adoption du fi;;;,Ëiiïffii': le décret no ?ôflô o/t^/TlnTrôhr.À DECRET NO 2012- 10 75-ÆRES/PMNVITPEN/ ME F /I\4DNA C/IVIA TD_ S., p o rta n t réglementation des serviicËi âé.i.nr. 129 du Code de I'aviation civile, les serviceS services suivants : transport aérien, travall VU VU VU le décret n" 2011-56lÆRESÆMA4TPEN du 18 août 201 1 portant organisation du Ministère des transp-orts, des postes et de r,économie n'mérique; le décret no20l2-58s/PRËs/Pû"à" Lz l"iil.t"'iotz porrant anributions des membres du Gouvernement : rapport du Ministre des transports, des postes et de l,écon.mie numérique ; conseil des Ministres entendu en sa séance du 2g mars 20",12: CHAPITRE II - TRANSPORT AERIEN Article 2 : Le contrat de transport aérien est celui par lequel un transporteur aérien s'engage môy.nnunt remunération à déçrracer, par voie aérienne, une personne ou une chose d,un lieu à un autre. rl û*ç lu" C8 07

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*:i: i :,

VUVU

'l

HK/HO

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

LE PRESIDENT DU FASO,PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES.

la constitution :le décret n" 2al1-208/PRES du 18 avril 20tl portantnorniffidr/ .\PremierMinistre ;

^: Yvr!*'r

le décret n"201)-1))npqQ/Dr\/r Â,, .1 r.t--..:^,. ^^i^ {t/'/'["::,:::: î"3!.t?:t3fRE:ÆM du 23 février z0t2 porranr "ffio,Ï^^L4 JJVLlqur w\JrllPuùruullGouvernement du Burkina Faso :la convention relative à I'aviation eivile internationale signée à Chicago ledécembre 1944 et.ses annexes :Ia loi n" 013-2010/AN du 06 avril2010 portant Code de l'aviation civile auBurkina Faso :

sv I sYr*Lrurl çlv

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SurLe

\r'U 1^..l.or:rc::lrt:Tl. de t,aviation civile (ANAC) ;

3î:,':::l ",r: : :: : 9ryRE ypyry î du àt i,,i' iol 0 p orrant appro bari on des

:ltj1: *, fAg enc e nati on al e de l, avi ati on c ivi I e (ANÂèi,,;;r;ï;i." ,i,modificatifs :

DECRETE

CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article I ; Conformément à l,articleaériens s,entendent desaérien et vols privés.

VU

\/U

f".,:,-j::î::,,_:ll:o^yr,,,"lj1,rj lr.of {u t6 avrit 2007 portant adoption dufi;;;,Ëiiïffii':le décret no ?ôflô o/t^/TlnTrôhr.À

DECRET NO 2012- 10 75-ÆRES/PMNVITPEN/ME F /I\4DNA C/IVIA TD_ S., p o rta n tréglementation des serviicËi âé.i.nr.

129 du Code de I'aviation civile, les serviceSservices suivants : transport aérien, travall

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VU

VU

le décret n" 2011-56lÆRESÆMA4TPEN du 18 août 201 1 portant organisationdu Ministère des transp-orts, des postes et de r,économie n'mérique;le décret no20l2-58s/PRËs/Pû"à" Lz l"iil.t"'iotz porrant anributions desmembres du Gouvernement :rapport du Ministre des transports, des postes et de l,écon.mie numérique ;conseil des Ministres entendu en sa séance du 2g mars 20",12:

CHAPITRE II - TRANSPORT AERIEN

Article 2 : Le contrat de transport aérien est celui par lequel un transporteuraérien s'engage môy.nnunt remunération à déçrracer, par voieaérienne, une personne ou une chose d,un lieu à un autre.

rl û*ç lu" C8

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SECTION-I TRANSPORT DE PERSOIINES :,i . I

Article 3 : Le contrat de transport des pznsagers est constaté par la délivranced,un titre de transport.

A.ticle 4 : Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont leduplicata est gardé à bord de l'aéronef pôur cir. .o--uniqué sur leurdemande aux autorités chargées de tu pôti.. de la circulation aérienne.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux déplacements quicomportent Ie retour sans escale à-l'aérôàrome au àJpurt

Article 5 : L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnesest exercée dans les mêmes conditions que celles exercées contre Ietransporteur de marchandises.

SECTION. II TRANSPORT DE MARCHANDISESArticle 6 : Le contrat de hansport de marchandises par air est constaté par unelethe de transport aérien (rraj ou un récépissé dérivré par retransporteur.

Article 7 : L'actio responsabilité contre le transporteur aérien demarchandises prévue à l'article r40 du code de l,aviation civile estportée' au choif du demandeur, ,oit J.rrant le tribunal du domicile dutransporteur, du siège principai de son exploitation ou du lieu où ilpossède l'établissement par lè soin duquel ie cont rat a étéconclu, soitdevant le tribunal du lieu de destinàtion.Article 8 : Les procédures de sûreté visées à l'article 142 ducode de l,aviationcivile sont applicables aux expéditions de fret ou de colis postauxdestinés à être chargés à bord dËs aéronefs.

Article 9 : Le transporteur aérien de marchandises met en æuvre des mesurespour gérer re fret et res colis postaux avant reur embarquement.Articlle 10 : La qualité.d'<agent habilité> ou d'expéditeur connu est subordonnéeà I'obtention d'un agrément délivri par le directeur général de

l;1jîlît'ration de l'aiiation civile p*. un" durée maximate de cinq

Article 11 : La demande d'agrément en quarité d,< agent habilité > précisel'établissement ou 1", établissemlnts concernés de l,entreprise ou derorganisme qui solricite t'ugrem.ni.-gri. comporte un programme de

;Î::fr t" fret aérien ainsi ;"',r" ;;;.u,n-.-d" manâg;;r;ru î;

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Article 12 : Le programme de sûreté compiend obligatoirement la dàscription deI'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l,organisme, desmodalités de recours à des sous-traitanis, des contrôles upptique, Àceux-ci.ainsi qug des dispositions prises pour chaque établissement enapplrcatron des articles 20, 22, 23, 24,25 et 26 ci_dessous.

Article 13 : Le programme de management de la qualité prévoit notamment lamise en place de dispositifs d'analysà des inoidents relatifs auxmesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis enæuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et laprésentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions desdispositifs mis en place.

Article 14 : La procédure décrite pour l'obtention de l,agrément en qualité d,<< agent habilité >> est applicable à l,agrément eriquBlité d,( expéditeurconnu)).

La demang:. .n quarité d'expéditeur connu comporte en sus pourchaque établissement un r*ppott d'évaluation datant de moins de trois(03) mois.effectué par l'organisme technique mentionne àl,article 144du Code de I'aviation civile.

Artiïcle 15 : Le transporteur uérr.n est tenu

a) de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sontaccessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réceptionjusqu,à leur embarquement ;b) d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, lasurveillance et le transport. du fret par des

-personnes ayant reçu uneformation initiale et continue de sûreté portant sur les principesgénéraux de sûreté et les techniques o, prJu.ntion contreI'introduction de substances et objets inierdits aurr. t., marchandisespendant les phases de transport, de manutention et dc stockage.

Article I6 : Le transporteur dresse le manifeste contenant l,indioation et la naturedes marchandises transportées. un duplicata du manifeste doit setrouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, auxagents,chargés de la police de la circulation Ët uu" ù;;;, des douanes.Article 17 : Pour chaque expédition qui lui .rt ronnee, le transporteur aérien doit :

a) établir I'état descriptif de rexpédition qui en est dépourvue ;b) étabrir le certificat de sûreté de l,expédition qui en est dépourvue ;

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effectue en application des dispositionconserver pendant au moins trois (03)

Articlg 18: T,e transporteur' aérien peut embarqexploite l,expédition dont l,état jd'anomalie et dont les documentsd'établir qu'elle entre dans I'un des

transporteur aérien a appliqué auéquivalentes à celles prévuis àu prés

c) I'expéditien est remise par un ( agentau transport aérien en application d24,25 et26 ci-dessous.

Le transporteur aérien peut également r

qu:il exploite l,expédition pou, laquI'aptitude au transport a&ien en ayantselon les modalités prévues à I'article 2particulières ou des exemptions prévdécret.

Dans les autres cas, le transporteur aérieà bord de ses aéronefs.

d)

c) porter sur le certificat de sûreté la men

Les dispositions du présent article ne fcqui peuvent être imposés sur certaicirconstances, en application de I,articl

ion des opérations qu,ildu présent article ;

ois une copie de ce certificat.

er à bord desl'emballage

aceompagnantsuivants :

aéronefs qu'ilne révèle paslui permeftent

a) I'expédition provient d,un Etat m t en oeUvre un programmesimilaire de la sûreté du fret aérien et apte au transport aérien enapplication de ce programme ;

b) I'expédition est en transit en prov nce d'un autrepart des mesures

barquer à bord des aéronefslle il a au préalable établiffectué un contrôle de sûretéou en application des rèelei

es à l'article2l du présent

n'embarque pas l,expédition

pas obstacle aux contrôless vols qu dans certainei105 du Code de l,aviation

Etat et Iede sûreté

abilité ) qui l'a déclarée aptedispositions de l,article 23.

Article 19 :

civile.

Article 20 : Les vérifications spéciales et les con les de sûreté qu'effectuentes transpofteurs aériens danst apte au transport aérien

respectivement les << agents habilités >> etle but de s'assurer que l,expéditionconsistent à soumettre les colis à tout disà des conditions fixées par arrêté du r

csitif de contrôle qui répondinistre chargé de I'aviâtioncivile, dans les limites d;emploi du disl

Les modalités techniques de Ëes vérificatsûreté ainsi que celles du contrôle de la c<et son état descriptif sont fixées par achargés de l,aviaiion civile, de- la séc

itif précis é par cet anêté.ns spéciales et contrôles decordance entre l, expédition

! conjoint des ministres

finances.rité, de Ia défense et des

.;ï\

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caractéristiques, font l,objet d'unrI'expéditeur, s'il n,est pas (expéditeucompagnie aérienne ou à l'< agent hadispositif technique de contrôË uoor,vérification spéciale ou au contrôle de

L'employeur se conforme à un niveaudétection des objets et substances inteperformance en situation opérationnelll'< agent habilité >, lorsqu;il recourtservices, certifie le résultat de ces tesces tests aux services compétents deministres chargés de I'aviation civile,des finances définit les modalitésperformance requis.

Article 21 : Les règles particulières ou les exemptapplicables au fret postal, aux colis porau transport de la presse sont fixéesl'aviation civile et È ministre chars.écaractéristiques des expéditions, notamainsi que des risques encourus.

Les colis qui ne peuvent,pas faire I' iet d'une- vérification spécialeou d'un contrôle de sûreté après leur c ditionnement, du fait de leurs

ouverfure diligentée parconnu ) pour permettre à la

ilité ) de mettre en couvre unen vue de procéder à la

performance en matière deits. Il procède à des tests de. La cornpagnie aérienne ou

un contrat de louase deIl communique le résultat deEtat. Un anêté conjoint desla sécurité, de la défense etces tests et le niveau dè

de procédures de sûretéaux correspondances et

d

dr

par le ministre chargé dedes postes en fonctioi desent de la taille et du poids,

Article 22 : L'<agent habilité> est tenu :

a) de sécuriser les endroits utilisés pour tr{iter et stocker le fret ou lescolis postaux ;

b) d'effectuer ou de faire effectuer la réleption, la manutention, lavérific.ation spéciale mentionnée à I, articre 20 ci_dessus, rasurveillance des expéditions et la livraisop au transporteur aérien ou àson représentant par des personnes, dfnt il tient J lo* la listenominative:

Lesdites personnes doivent être titulair., {. l'habilitation et avoir reçuune formation initiale et continue de sor{te portant ,u, t., principesgénéraux de sûreté et les _techniqups de frJ,r.nrio" contreI'introduction de substances et objetr intltai* auni r.rtarchandisespendant les phases de transiort, rlceprlon, conditionnement,manutention, vérification et surveillance ;

c) Iorsqu'il assure l'acheminement des expéd{tion, qui lui sont confiées' par un <expéditeur connu) ou un autre <agpnt habitité>, de les

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protéger contre l'introduction de substafrces et objets interdits pouvantcomprométtre la sûreté des vols : ' : ,:-,.j .: :.:,

d) de s'assurer du respect par les sou$-traitants des dispositions duprogramrne de sûreté.

Article 23 : Pour chaque expédition qui lui est confipe, l,{< agent habilité >> doit :

a) enregistrer l'identité et I'adresse du péposant et de I'expéditeur ;b) vérifier I'intégrité de l,emballage ;

c) établir l'état descriptif de l,expéditiofr qui en est dépourvue ;d) vérifier que I'expédition est conforrrle à son état descriptif ;e) établir le certificat de sûreté de l'expfdition qui en est dépourvue ;f) porter sur le certificat de sûreté acoompagnant l,expédition la

mention des opérations qu'il effectue en application des dispositionsdes article s 24, 25 et 26 ôi_dessous ;

g) remettre l'expédition accompagnée dq son certificat de sûreté ;h) conserver pendant au moins trois (0p) mois l'identité et l,adressedu déposant, de l'expéditeur ainsi qu'un{

"opie du ..rtinrut de sûreté.

Article 24 : L'<agent habitité> peut livrer une expédition au transporteur aérien ouà son représentant, sans effectuer d'autres vérifications surI'expédition, si 1'étatde l'emballage ne qeuer. fur a,airomatie et si lesdocuments accomp agnant l'expéàition, notamment le certificat desûreté lorsqu'il a été établi,lui permefte+t d'établir qu,elle entre dansI'un des cas suivants : -' -----^^ -1* '

a) I'expédition provient d'un Etat mettarit en æuvre un programmesimilaire de la sûreté du fret aérien et e$t apte au transport aérien enapplication de ce programme ;

b) l'expédition est remise par un autre < agént habilité > qui l,a déclaréeapte au transport aérien en application des dispositions du présentarticle ;

c) I'expédition est remise par un <expéditçur cennu) qui l,a d,éclaréeapte au transport aérien en applicati-on dgs disposiiionJ-a. larticle2gci-dessous.

Article 25 : L'<agent habilité> peut également livrer une expédition autransporteur aérien ou. .? _

ron ,rprésent{nf sans effectuer d,autresvérificarions sur |expédition, si î'étut a{ r;emuir;;;;" révère pasd'anomalie et s'il la [édare apte au transpp rt a&ienen application desexemptions prévues à I'article 21 ci-dessus.

7.il

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7

Article 26 : Dans tous les autres cas que ceux visés aux'artic les 24 et 25 ci-dessus,l'<agent habilité, n. prui rivrer un, .*pJàifi""-; ounrpon."r;;;;;ou à son représentant qu'après avoi. procédé à des vérificationsspéciales, selon les modalités prévues par I'art icle 20 et le cas échéant,selon.les procédures particurièr* préur.s à r,articre2r du présentdécret.

L'expédition pour laquelle if n'a pas py établir l'aptitude au transportaérien est tenue à la disposition àe celui qui en Ëst à l,origine. Ellepeut être remise à un autre <agent habilité> àu à un transporteur aérienaux fins de sécurisation.

Article 27: Lorsque des manquements aux obrigations décourant :

a) de la règlementation en vigueur relative à la police des aérodromes etdes installations à usage aJronautique ;

b) des articles 22,23,24,25,26 et 28 du présen t déuet,sont constatés,le directeur général de I'administratiôn de l'aviation civile peutimposer des mesures de. nature à comp.nser le manquement constatéou restrictives d'exproitation, ou ..iir", t'agrem.ni. suuf .n casd'urgence' le titulaire de I'agrément est préalablement avisé de lamesure de retrait envisagée et dispose d,un dérai a,un for) mois pourprésenter ses observations.

En cas d'urgence, re directeur général de l,administration del'aviation civile peut pron^oncer la ùspension de |agrément pour unedurée maximare de dzux (02) mois, pu.-dé"irion motivée.

Article 28 : L' <expéditeur connu> est tenu :

a) de sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fretaérien ou de colis postaux ;

b) d'exécuter ou de faire..exécuter la préparction, la vérification et lamanipulation des expéditions.p.ar d., p.rronnes, dont ir tient à jour laliste nominative, quisont titulàires de i'habilitation et qui ont reçu uneformation initiaro et continue de sûreté portant ,u, r., principesgénéraux de sûreté et les techniques de prévention contrel'introduction de substances et objets interdits dans les marchandisespendant les phases de transport, réception, "onàitionnement,manutention, vérification et surveillance :

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c) de meffre en æuvre des mesurès appropriées pendle côndiitionnement des expéditioni dàns le iut iexpéditions ne compromettent pas la streté des vo

d) de protéger les expéditions contre I'introductioobjets interdits pouvant compromettre la sûreté destockage et, s'il en a la maîtrise, pendpnt leurun <<agent habilité> ;

e) d'établir, pour les seules expéditions aftes au trpeuvent pas faire l,objet de contrôle {près leurfait de lours caractéristiques, un < certflficat defait porter la mention des opérations effectuéesdispositions du présent article ;

de fournir à l'autorité ayant délivré I'asréétablissement, chaque année au plus taJa a la"dadélivrance de I'agrément, le rapport d,une évall'organisrne technique habilité mèntionhé à l,artiI'aviation civile moins de trois (03) moiq avant cet

s)

Article 29 :

de s'assurer du respect par les sous_traitants dprogramme de sûreté prévu à I'article l$ du prése

L'habilitaÉion pour accéder aux lieux deconditionrùement et de stockage du fret pt des colistroisième et quatrième alinéas de |artiôre r42 ducivile est demandée par l,entreprise agiéée. Elledirecteur général de l'administraîion deJf aviation ci

Article 30 : Elle peut être refusée, retirée ou suspenpue lorsqpersonne ou son comportement ne présententrequises au regard de la sûreté de l,Etat, de la sécusécurité des personnes, de l,ordre publiq ou sont iI'exercice d'une activité dans les lieux ,

conditionnement et de stockage du fret et des colis

Sa durée, au maximum de trois (03) ans, ne peut,de I'agrément de I'entreprise ou de-l,orgpnisme nitravail de la personne concernée.

t la préparation ets'assurer que les

de substances etvols, pendant leur

eminement jusqu'à

sport aérien qui nenditionnement du

reté > sur lequel ilen application des

t, pour chaqueanniversaire de laion effectuée par

e 144 du Code dedate;

dispositions dudécret.

traitement, depostaux visés aux

de l'aviationt délivrée par Ieile.

la moralité de lales garanties

té publique, de lacompatibles avec

traitement, deux.

asser I'échéancelle du contrat de

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Article 3l : Le retrait et la suspension, qui doivent être moqu'après que la personne intéressée a été mise à rrobservations écrites et, le cas échéant, surobservations orales. Cette personne peut se tlconseil ou représenter par un mandatairà de son

Le directeur général de l,administration de I'avitenu de satisfaire les demandes d'audition abusileur nornbre, leur caractère répétitif ou systématiq

En cas d'urgence, l,habilitation peut être suspengénéral de I'administration de l,aviation ,irriimaximale de deux (02) mois, reconductible uncirconstances l'exigent.

I.. Un arrêté conjoint des ministres chargés de llasécurité, de la défense et des finances fiie les modes articles ll,l2 ,13 14, 15,22, et, à I'exceptionet des articles 17 ,lB et 19 du présent décret.

Cet arrêté fixe notamment les mentions obligatoidescriptif et sur le certificat de sûreté.

II. Les modalités d'application du a) des articll'article 28 du présent décret sont fixées par arrêtéde l'aviation civile.

SECTION III . OBLIGATION D,ASSURANCE

Article 33 : Les transporteurs aériens et les exploitants dservices aériens sont tenus de contracter une ass

lis.lue_s à l'égard des personnes, des bagages et duà la Convention de Varsovie et à toute conventicouvrant- leur responsabilité à l'égard des tiersConvention de Rome.

Le ministre chargé de |aviation civile s'assure qaériens et les exproitants d'aéronefs dans le cadrese conforment à cette obligation d,assurance.

SECTION IV - ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIENPARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 34 : I. Lespublics,

décisions relatives aux agréments desnotamment leur délivrance, leur transform

ivés, n'iriterviennentme de présenter dessa demande, des

lre asstster par un

on civile n'est pases, notamment par

par le directeurune duréecas où les

pourfois au

iation civile, de laalités d'applicationu a) de I'article 24

portées sur l'état

18 et 24 et dedu ministre chargé

fs dans le cadre derance couvrant lesfret conformémentn la modifîant et

formément à la

les transporteursservices aériens

porteurs aériension en agrément

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l0

temporaire, leur suspension et leur retrait,ministre chargé de l,aviation civile.

I: !"r dispositions des paragraphes l, 2, 3, 4 tRèglement n"0712002!CNINEMrOA du 27 juin 2transpofteurs aériens effecfuant des transportsmoyen exclusivement d,aéronefs de moins dedont la masse maximale au décollage est inferiedès lors que leur chiffre d,affaires annuel est sr(300) millions de francs ou qu,ils exploitent des

/@: F.n dehors des cas visés au point II de l,article 3de transport aérien public mentionnée à l, artil'aviation

"i"ii' "ri ,ï;;";i:iï":'" ;"i ii:garanties techniques, à Ia détention par l,entrconcernée d'un permis d,exploitation aéiienne en

Un arrêté du ministre chargé de l,aviation cirelatives notamment au contenu du permis d,expsa durée de validité, aux justificationi à produire ptransport aérien en vue de son obtention.

Article 36 : Le directeur générar de l'administration decompétence pour délivrer les permis d,exploientreprises dont l'établissement principal est situé

Artncte 371 seule peut obtenir un agrément de hansporteur aéexerce, à titre principal, une activi té d,e transportqui.a son principal établissement et, Ie cas échésur le territoire du Burkina Faso.

L'entreprise doit être.détenue majoritairement parde l'Union Economique et Mo'nétaire Ouest Aressortissants de ces Etats membres et contrôlée eEtats membres etlou leurs ressortissants.

Dans le cas contraire, les services qu,elle explmajoritairement comme points de dêpart et â,,aéroports d'un Etat membie, et son personnel techn9t de gestion doit être composé majôritairement desEtats membres.

Le-s transporteurs aériens titulaires d,un permis d,exdélivré par le Burkina Faso et 1", urt.", transporteuune activité de transport aérien public ,tr, l" t"fournissent au ministre chargé de l,aviation civile or

Article 38 :

arrêté du

6 de l'article 5 du2 s'appliquent aux

aériens publics auingt (20) sièges oure à dix (10) ronneslrieur à trois centsices réguliers.

ci-dessus, l'activitée 153 du Code derne le respect desise de transport

de validité.

ile fixe les règlesitation aérienne. àles entreprises de

aviation civile aion aérienne auxBurkina Faso.

l'entreprise quir aérien public et

t, son siège social

es Etats membresiicaine etlou des

rvement par ces

ite doivent avoirivée un ou desque, opérationnelressortissants des

loitation aérienneaenens exerçantitoire burkinabèà toute personne

par

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ll

" : désignée par lui des renseignements statistiques sur leur trafic et leurexploitation selon'des modalités fixées par àrrêté d" ;il;; ;n"6de l,aviation civile.

Article 39 : Les transporteurs aériens titulaires d'un permis d,exploitation aériennedélivré par le Burkina Faso ne peuvent exercer une activité detransport aérien public que si uu moins un des aéronefs qu,irsexploitent est inscrit au registre d'immatriculation burkinabèun arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditionsdans lesquelles des aéronefs immatriculés dans un Etat auhe que leBurkina Faso peuvent êhe utilisés.

Article 40 : La délivrance et le maintien en état de validité de l,agrément detransporteur aérien sont subordonnés au respect de conditionsd'honorabilité et de solvabilité par les personnes qui assurent ladirection permanente et effective de I'entreprise de transport aérien.Les ressortissants burkinabè sont réputés remplir ces conditionslorsqu'ils n'ont pas fait I'objet àiun. procédure oË raittite personnelleou d'une condamnation àefinitiu. mentionnée dans leur casierjudiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l,interdictiond'exercer une activité professionnelle ou sociare.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de runionEconomique et Monétaire ouest Africaine, la délivrance d,unagrément est subordonnée à la vérification de la moralité despersonnes qui dirigeront effectivement les activités de l,entreprise. Estacclntée comme preuve suffisante la production de documentsdélivrés par les autorités compétentes de lEtat membre. Lorsque lesdocuments visés ne sont pas délivrés par les autorités compétentes deI'Etat membre, ils sont rèmplacés pu, un. déclaration sous sermentou, dans les Etats membres où un ter serment n,existe pas, par unedéclaration sur I'honneur faite par I'intéressé devant une autoritéjudiciaire ou administrative "o*iét.nt" ou, devant un notaire ou unorganisme professionnel quarifié de l'Etat *"-br., q;t ;;"r*;";;attestation faisant foi de .è ,.r-.rrt ou de cette déciu*tion solennelle.Les docurnents ou attestations visés ci-dessus n. J.uront pas dater,lors de leur production, de plus de trois (03) mois.

Article 41 : I' Le Ministre chargéde l'aviation civile autorise I,exploitation, par untransporteun aérien titulaired'un agrément délivré par le Burkina Faso,de services aériens, réguliers ou" non, sur les liaisons externes àl'UEMOA comportant au moins un point d,escale au Burkina Faso.

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L'arrêté d'autorisation fixe les zones dans lesquelles le transporteurest autorisé à æsurer des services non réguliers, les'lignes régulièresqu'il est autorisé à exploiter ainsi que la àurée rt, r. cas échéant, lesconditions associées àces autorisatiàns.

rI' Le Ministre chargéde l'aviation civile fixe par arrêté les conditionsd'autorisation d'exploitation, p; ; tuansporteur aérien titulaire d,unagrémenr délivré Dar un Etai memb;Ë"r;iËùô;, aurre que leBurkina Faso, de services aériens, réguliers ou non, sur des liaisonsextracommunautaires comportant au moins un jâint d,escare auBurkina Faso. r'rv'ro u' pur

III' Le Ministre charyé de l'aviation civile fixe par a.'êté lesconditior'rs d'autorisation d'exptoiiation par un t unrporteur aérien,autre QUQ ceux visés aux poinÀ I et II ci-dessus, à"-r.-i..s aériens

;iri1îî.:ï"lon régulierr'"o_fortunr au moins un point d,escate àu

Article 42: Le minislre gfrarsé de I'aviation civile peut, par décision motivée pardes impétutift d'intérêt général .J- notu.nment par des nécessitésd'aménagement du ,..rià]l.-, i*forff des obligations de servicepublic sur une ou plusieurs riaisonr'uoi.nn., données.

ces décisions peuvent comporter des obligations concern ant laduréçd'exploitation des services et les .onoition, relatives aux tarifs, auxfréquences, à ra capacité :t ^t tu ^frir.

en charge de catégoriesspécifiques de passagers ou de fret.

Lorsqu'u4e décision impose sur une liaison des obligations de servicepublic r4ais qu'aucun. transporteur aérien de l,UEMoA n,acommencé, ou ne projette d; commercer, des services aériensréguliers sur cette liaison, I. *inistre .rrurge 'a"

r uuiation civile peutIancer un 4ppel d'offres pour sélectionner un transporteur aérien avecun cahier des charges.

Article 43 : Les ï:g:"TTes.d'exploitation de services aériens de transport pubricau départ' à destinatiôn ou à I'intérieur du territoire national doivent

iït"i,Hîi"i'Juo'u' du ai'""t"u''-frnerur de'uaÀinirrrarion d.

[:'":ii*f :niî.i:ïL:ïï"'"L-::iîî" j;ffi ï::Ifi Jiil*'':chargé de l,aviation civile.

',;- r'

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IJ

Article 44 : Est purri d'une amende de cinquante mille (50 000) francs cFA. plus tout transporteur aérien qui-aura contrevenu aux 'conditionsdépôt, notamment aux délais.

au

de

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l,exploitationde services aériens non réguliers de transport public réalisés par destransporteurs titulaires d'un agrément aeuwo p* un Ètut -"-bre del'UEMoA, sur des liaisons- extracommunautaires comportant aumoins un point d'escale au Burkina Faso, lorsqu'ils sont effectués aumoyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse p; ;*r (20) sièges oudont la masse maximale au àecollage n'excède pas dix (10) tonnes etque le chiffre d'affaires annuel dJ transporteur ne dépasse pas unmontant équivarent à trois cents (300) millùns de francs cFA.Article 45 : L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d,unaetglSnrt délivré par le Burkina Ë*o au déparr, à destination ou àl'intérieur du territoire national, dans le cadre d,accords commerciauxaux termes desquels re transporteur contractuel n,est pas letransporteur de fait au sens de lâ convention de Guadalajara du 18septembrte 1961 complétant la convention de varsovie du r2octobre1929' népessite une àutorisation qui est délivrée dans les conditionsfixées par un a*êté du ministr.

"r,uige oe l,aviation civile.

cet arrêté fixe, notamment, les conditions d,ordre économique etsocial qui doivent être.remplies et précise celles qui sont requises dansle domaine de la sécurité dàs vols. r - -

Article 46 : Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliersde passagers au départ, à destination ou à l,intérieur du territoirenational transmettent uu ministre chargé de l'aviation civile leursconditions générares fe tqlns port, y ,t-pri, Ies avantages de toutenature consentis à la clientèle.

Les transporteurs aériens tituraires d,un permis d,exproitation aériennedélivré par un Etat r.mbr. à. I'uEMoA déposent auprès dudirecteur générar de Iadministration de raviation ,iuir" Ies tarifs depassagers qu'ils proposent directement au pubric pour des servicesaériens intracommunautaires, ! compris leurs conditionsd'applicatipn, soixante douze hrur., ouvrabres avantreur entrée envigueur, sauf en cas d'arign.n,.nt sur un tarif existant pour requelseule une notification prealâbb"st requise.

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\es transporteurs aériens tifulaires d'un permis d,expJoitation aériennedéIivré par rt nu*inu îô;ailsËnt aup.ès du di?ôcîeùr:générar deradmirlistrarion de l,aviarion'"iuir" r"; ;;rifb !ïJoore, pour desservices aériens "ul^o"lï*, y to-f.is leurs conditions d,application,au moins deux (02) jours avant leui entrée en vigueur.

Article 47 : Les entreprises tifulaires d'un permis d,exproitation aérienne detransporteur aérien .oe]ivre pu, i"^ Burkina'r*o

-àoivent, sur rademande des agents de l,Etat;hd;, de l,apprirutiÀn àes dispositionsdu présent décret,. communiquei à ..u"_ri to*'

't., documentsnécessaires à I,exercice de f.urrnirrion.

Artlcle 4s : sans pré-iudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées auxtransporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsique des sanctions nrévues uur *i.i"r ls7 d;code Jel,aviation civileet 52 du présent dËcret, Ies mesures suivantes pourront être prises :

a) suspensiqn ou retrait du permis d'exploitation aérienne par l,autoritéqui I'a délivré conformément aux dispositions de i,artic le 49 ci-dessous lorsque les condition, uyurl présidé à sa délivrance ne sontplus^respoctées ou lorsque le-transporteur utilise ses aéronefs sans seconformer aux dispositions or l,uii"r.:s du présent décret et desarrêtés pris pour reur application ; vB prvùçrrl

b) suspensioli ou retrait 'du.permis d'exploitation aérienne par l,autoritéqui l'a délivrée en application des dispositions du premier alinéa deI'article 153 du code-de l'aviation

"iuii. lorrqu, tlr-.orrditions ayantprésidé à sa délivrance ne sont plus remplies.

Aiti*1g49-: Le retrait du permis d'exploitation aérienne est prononcé par l,autoritéayant délivré le certificat après que le transporteur intéressé ait étémis à même de présenter des obserïations.

Toutefois, en cas d'urgence, ra suspenlion du permis d,exproitationaérienne peut être prononcée sans form arité.

elgsq: Est puni conformément aux dispositions législatives et régrementairesnotamment cetes du gode pènar et a ogaut d,rn" amende de50000FCFA au plus, Ie fait p"u.i"ur. personne :

a) d'exercer lractivité de transporteur aérien public sans être tifulaired'un agrén1ent conformé*rnt uu;;;rrriptions de rarticre r53 duCode de l,aviation civile :

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b) de ne pas déferer à la demande qui lui est faite en application de

f:f447 ci-dessus ou de rransm"n . a., information, ï"'r;;;il:c) d'effectLrer des services aériens sans .l,autorisation prévue àI,article 45 du présent décret.

A défaut d'une amende plus forte prévue par res textes législatifs etrégrementaires, re taux maximuà de 'amende

appricabre auxpersonnqs morares est égal au quintuple a" ,riui pig* pour lesPersonnqs physiques vY'er Yr

En cas dç récidive le montant de 'amende

est porté au doubre.Article 51 : Les peinps d'amende prévues à l'article 50 ci-dessus pourront êtreappriquéos autant de fois qu'il aura etJ.rr.rt"tJ";; ou délivré detitres de transport en contravention aux dispositions législatives etréglemenfaires en vigueur.

Article 52 : Le minjsqg clalsé de |aviarion civile peut infliger une amendeadministr4tive à riencontre de la personne physique ou morale qui,

a) effectue. un transport aérien public, sans être titulaire d,un agrément encours de varidité rorsque cerui_ci est requis en apprication del,article l j3 du Code de i,aviation civile ;

b) ne respeÇte pas res obligation, d: service pubric imposéesconformérlrent aux dispositions de l'arricl e 42 duprde-n|l;or.fi""""'c) effectu: unr vor ne figurant pas dans un programme d,exproitationautorisé' conformé-tnt aux articles 154 et 155 du code de l,aviationcivile;

d) ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt des tarifs prises enapprication de I'artict. I s I du code de ilaviation civire ;

e) ne resp.ecte pas res obrigations à l,égard _d_es

passagers fixées par resdispositions du Règrement 03/2003/cwupwoA du 20 mars 2003étabrissant des rogles reratives ur* -

compensations pour refus

i;;ïl:i:uepnent des passagers et pour annulaiion ou retarà imporrant

0 ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignementssratistiques sur son trafic prévues à r,articie ;il; ;Ë,#Ë*,.

-s'"r'

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Article 53: Les T4nquements visés à I'articre 52 ci-dessus'sont constatés par les' fonctiorpnaires et agents' énu;é.é;;' urti"r. i Ë0 oî ààa" de I, aviarioncivile.

Article 54 ; L:j-iiloe thargé de I'aviarion civile fixe, sril y a lieu, re monranr deI'amende prévue à l,articre sz ,i_a.rrus en tenant compte du fype etde Ia gravité des manquements constatés et éventuellement desavantagÇs qui en sont tirés. ce TollT! ne peut excéder, parmanquemenr constaté, cinquanre m'le.(50

''ôtfil;; cFA au pluspoy^r ^$. personne pr,vriqu. .f dàux ;rt-;i;quante milre(250 00o francs cFA pour un. prrronne morale. ces prafonds sontdoublés çn cas de nouveau manqu"ment commis dans le délai d,un anà comptep du précédent.

Article 55: La.commjssion prévue à l'article 160 du code de l,aviation civile estdéliwée par re ministre ,h"rré^;; r,aviation ,i"1, ou, pour repersonnel placé sous son autorité, par le ministre chargé de la défense.EIle menfiionne I'objet au ,*L'irrionnr*ent et la circonscriptiongéographique dans iaqu.il. l;;;;l .orn*irsionné a vocation, enraison de son affectation, à constai;;i.r infraction, ou .u'quements.Article 56 : Les agents habilités en application rde l,article 55 ci-dessus prêtentserment $evant le tribunai de grande instance de leur résidenceadministrative. ^rrousrrvv uç rr

PARAGRAPHE II - CONTROLE TECHNIQTIE D'EXPLOITATION

Article 57 : Les recett-çs correspondalt y1 dépenses de contrôle mentionnées àl'arricle 15g du coàe de l,aviari";;;;i" sont liquidées er perçues parles services chargés du contrôre des aéronefs civils, dans resconditions fixées par_ arrête ,on;oini des ministres chargés deI'aviation oivile et dès finances.

Le produit pe ces recettes est rattaché au budget de l,administration deI'aviation civile.

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CHAPITRE III - TRAV^IL AERIEN ET YOLS.PRIVESSECTION I - TRAVAIL AERIEN

Article 58 : Les con{itions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de'"tt:.+

dç I'agrément d'une enheprise de travail aérien sont fixées pararrêté.

L'agrémpnt est accordé aux entreprises requérantes, à titre individuel,par arrêté du ministre chargé de l,âviation civile.

Aucune entreprise agréée ne peut céder à une autre entreprise,I'exploitqtion de tout ou partie de ses activités qui constituent unservice aérien.

Article 59 : sont soumis à I'autorisation de l'administration de l,aviation civile :

a) tout travEil aérien occasionnel effectué au moyen d,un aéronef quin'appartiQndrait pas à ou qui ne serait pas affrét é par une entreprisecouverte par un agrément de travail aérien ;

b) I'organisafion de meetings ou de rallyes aériens ;

c) I'organisafion de tout spectacle comportant des évolutions d,aéronefs.

Les condltio":,,.1u forme et la durée de l'autorisation ainsi que lesmodalités de délivrance et de retrait de l'autorisation sont fixées pararrêté du ministre en charge de l'aviation civile.

@9:'LesentreprisesdetravailaérienagrééessontsoumisesdurantI'exercice de leur activité à des contrôle!.

ces contrQles sont exercés au sor et durant les vols soit directementlï d"r

19lnt habilités à cet effer, suivant les conditions déterminéespar arrêt( du ministre chargé de l,aviation civile, ,oii fu,I'intermédipire d'organismes dérélués à cette fin par le même -i"iri..Les dépenses entraînées par ces contrôles sont à la charge desentreprises de travajl aérien.

SECTION II- VOLS PRIVES

Article 61 : Sont réputéps vols privés toutes les activités aériennes assurées par desentreprises ou des particuliers n'entrant ni dans le cadre du transportaérien ni dalns celui du travail aérien. rv vevrv

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Article 62 : L'exploid'aviatiopas sou à la délivrance d'un agrément.

Toutefoiserviceà I'immcertificadocumla circu

tion de vols privés autres qugr.]9.s, aéro-clubs et les .écolesest autoris ée par l'administratiôn de l,aviation civile ei n'esf

itions techniques d'exploitation des vols privés sont fixéesdu ministre chargé de I'aviation civile.

Article 63 : Les expl itants de vols privés ne peuvent en aucun cas assurer lesservlces e transport aérien public ou de travail aérien.

Les mterritoirerégulier, es vols à jours fixes de la semaine et avec uné fréqu.nru

peuvent constituer une série de vols réguliers.telle qu'i

SECTION III- AER CLUBS ET ECOLES D'AVIATION

Artjcle 64 : L'exploita,ltion des aéro-clubs et des écoles d'aviation est soumise àI'agrémenf de t'administration de l'aviation civile.

L'agr.émerit donné à un aéroclub ou à une école d'aviation peut lui êtréretiré lorsfiue I'une des conditions d'agrément cesse d'êtie satisfaite.

l' ffi Ti:f " i' iil " *ï " -'i:::'::u ï " ::', ^ ^"2 - ^:,on

staré e s d an s

,,",;'"ri:ili,?,:iïJ;:ff "ff ffIi:ï";;,lTlîJ,îil*:ïlï:son persorfnel ou les matériels utilisés, un risque pour la sécurité.

En cas d,u]rgence l,agrément peut-être suspendu.

Les conditfon1 relatives à la délivrance et au retrait de I'agrément sontfixées par p*êté du ministre chargé de l,aviation civile.

Article 65 : La surveil{an1 des aéroclubs et écoles d'aviation est assurée par les

:ït.t::t c$mpétenlt

.d. I'administration de I'aviation civile dans des

,irritJltons déterminées par arrêté du ministre chargé de l,aviation

Lespar

, il est fait obligation à toute personne exploitant ce genre delrien de se conformer aux prescriptions relatives noàmment'iculation, à I'exploitation technique des aéronefs, auxde navigabilité, aux licences du personnel navigant, auxde bord, à la police de I'air, ainsi qu'aux règles rËlatives àn aérienne.

:s aéronefs ne peuvent effectuer, entre deux (02) points dunational desservis par une entreprise de transport uéri.n

t4t

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Articre 66'

"1îffffi; ff ,ï#:iîïrJ' J.o'H,.,0'îï#l:i;ï ;:#::îîd'enseignement.

Arrticle 67 : Les aéro-clubs régulièrement constitués et agréés peuvent obtenir dessubventions, des avantages et des exemptions, notàmment de taxes et \redevançes sur les aérodiomes, à l,occaiion tant de leurs activités que \Ce certaipres manifestations uérirnn.r.

Les aéronefs, leurs parties et pièces détachées destinées à un aéro-clubsont adrpis en franchise de tous droits et taxes i l,importation, àl'exceptipn des taxes pour service rendu, sous conditions d,attestationprévue pBr ra régrementation douanière ,r, .'rigu.ur.---'

CHAPITRE IV- DISPOSITIOI{S FINALES

Article 68 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires,notamment celles du décret n" 2007-3sg/pREs/ptwnarzsgcu du 20juin2a07 portant règrementution oe ia sécurité aérienne

'-fo'a€il

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LeMini de I'économie er des- finances, l" Mi;ibt,d=;;ï^;:ffiJ;i:::::yl.:i d,.t p:rtes et de. l'éconggrie numérique, te

nationa et des anciens combattants et le Ministre de |adminishationterritori uùrr aulull

Î:1.^31*rr,r"1ir",ion et de_la sécurité sonr chargér, .hurr,len ce qu t:?i:ne,de l,exécution du présent décret quii sera publiéau Jou I Officiel du Faso.

-ouagadougou, le 5r decembre 2a72

ZU

Le Ministre de l?écanoet des finances

Le Ministre des transports, des posteset de l'économie numérique

Le Ministre de l,administration territoriale,de la décentralisation et de la sécurité

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