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1982 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine- Jurisprudende- Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving Directeur: R. GEYSEN' La grève, le droit et le pouvoir judiciaire*) INTRODUCTION «Trop longtemps, la réalité sociale de la grève ·n'a suscité qu'indif- férence chez le juriste belge. Considérant la grève comme un fait métajuridique, il 1 'a laissée pour partie en dehors du domaine du droit. Aux yeux de certains même, il était paradoxal d'attendre de la technique, dont l'un des buts est d'assurer l'équilibre des relations sociales, le moyen d'enregistrer un fait comme la grève qui en consacre précisément la rupture». Ainsi s'exprimait en 1950 Madame Simone David, à l'époque chef de travaux à l'Université de Liège 1 ). Depuis lors, la grève est devenue un phénomène de civilisation qui a été largement approché sous l'angle économique, sociologique et juridique. On aurait pu croire que l'éclosion et la multiplication de Com- missions paritaires, la création en leur sein de bureaux de conciliation, l'instauration de procédures d'arbitrage préalables et obligatoires des conflits collectifs de travail, l'insertion de clauses dites «de paix sociale» dans les conventions collectives vouaient le phénomène à une mort naturelle. Il n'en est rien. La grève continue d'encadrer ces procédures, soit qu'elle les devance, lorsqu'elle n'a pas d'autre objectif que de déclencher le processus de négociation, soit qu'elle les escorte, · lorsque les négociations piétinent et s'enlisent 2 ). *) Discours prononcé par Monsieur R. Thonon, Substitut général de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège, lors de l'assemblée générale de rentrée de la Cour du travail de Liège, le 2 septembre 1982. 1 ) S. David, Les effets de la grève sur les contrats de louage de services. Recueil de travaux du Centre interfacultaire du travail de l'Université de Liège, 1950, p. 44. 2 ) Pour le premier semestre 1981, 228.342 journées de grève ont été recensées

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REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine- Jurisprudende- Législation

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving

Directeur: R. GEYSEN'

La grève, le droit et le pouvoir judiciaire*)

INTRODUCTION

«Trop longtemps, la réalité sociale de la grève ·n'a suscité qu'indif­férence chez le juriste belge. Considérant la grève comme un fait méta juridique, il 1 'a laissée pour partie en dehors du domaine du droit. Aux yeux de certains même, il était paradoxal d'attendre de la technique, dont l'un des buts est d'assurer l'équilibre des relations sociales, le moyen d'enregistrer un fait comme la grève qui en consacre précisément la rupture».

Ainsi s'exprimait en 1950 Madame Simone David, à l'époque chef de travaux à l'Université de Liège 1

).

Depuis lors, la grève est devenue un phénomène de civilisation qui a été largement approché sous l'angle économique, sociologique et juridique.

On aurait pu croire que l'éclosion et la multiplication de Com­missions paritaires, la création en leur sein de bureaux de conciliation, l'instauration de procédures d'arbitrage préalables et obligatoires des conflits collectifs de travail, l'insertion de clauses dites «de paix sociale» dans les conventions collectives vouaient le phénomène à une mort naturelle. Il n'en est rien. La grève continue d'encadrer ces procédures, soit qu'elle les devance, lorsqu'elle n'a pas d'autre objectif que de déclencher le processus de négociation, soit qu'elle les escorte, · lorsque les négociations piétinent et s'enlisent 2).

*) Discours prononcé par Monsieur R. Thonon, Substitut général de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège, lors de l'assemblée générale de rentrée de la Cour du travail de Liège, le 2 septembre 1982.

1) S. David, Les effets de la grève sur les contrats de louage de services. Recueil de

travaux du Centre interfacultaire du travail de l'Université de Liège, 1950, p. 44. 2

) Pour le premier semestre 1981, 228.342 journées de grève ont été recensées

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L'approche historique et sociologique du phénomène atteste sa permanence- avec des variations dans le degré d'intensité- à travers les divers type~ de civilisation.

La première grève connue est sans doute en 2100 avant J.-C., celle des serviteurs d'un temple de Thèbes, protestant contre l'in­suffisance de leur rémunération 3).

Le Moyen-Age lui-même eut ses «grévistes»; l'histoire a gardé le souvenir du maire de la ville d'Ypres, tué en 1280 à la suite d'une émeute d'ouvriers tisserands 4 ).

La première grève qui a éclaté dans la Province de Liège, depuis l'avènement de notre indépendance, remonte à juillet 1831; elle fut déclenchée par les bouilleurs du charbonnage liégeois de la Haye. Les revendications des travailleurs s'exprimèrent en grèves plus nom­breuses, après l'abrogation. du délit de coalition par la loi du 31 mai 1866 5).

Cependant, la grève moderne des sociétés industrielles est fille de la révolution industrielle du 18e siècle 6).

A côté de la grève de type classique, de nouvelles formes sont apparues, correspondant à un rôle accru des syndicats dans l'orga­nisation des mouvements et conflits sociaux; les grèves tournantes, les débrayages, les grèves de rendement ou« grèves perlées», à l'inverse la grève administrative, la grève s'accompagnant d'occupation d'usine ou de séquestration de personnes, ces diverses et multiples formes étant évidemment susceptibles d'être associées ou combinées.

Les buts des grèves se sont aussi diversifiés; si les revendications salariales demeurent un objectif important des grèves, on a vu se développer des grèves de défense du maintien' et de la stabilité de l'emploi, particulièrement dans les régions frappées de dépérissement économique. Des grèves éclatent aussi pour faire échec ou pour faire

officiellement pour 227 millions de journées travaillées durant la même période, soit un taux de grève de 0,08'~~; (contre 0,04'~{, en 1980); soit, pour chaque travailleur, un jour de grève sur 2 ans et 9 mois.

Pour l'ensemble de l'année 1981, on relève 252 grèves dans le secteur privé (65'~,;, en Wallonie, 29'~{, en Fiandre et quelque 6'';, dans la région bruxelloise). 42'~{, en Wallonie et 35% en Flandre de ces grèves, sont des grèves pour la défense de l'emploi. 27~~~, sont provoquées par des conflits d'autorité dans les entreprises et 9'\, seulement par de mauvaises conditions salariales (B. Hertog et C. Piret, socio­logues à la C.S.C., Études comparatives des grèves en 1981, inédit).

3) Gérard Adam, Histoire des grèves, Éditions Bordas, p. 9.

4) Pierre Bolzon, Histoire du travail et des travailleurs, 4• édition, Bruxelles, Éd.

de l'Églantine, 1926. 5

) Léon Linotte, Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de 1831 à 1914, publié en 1964 par le Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahier 34. Voir aussi: Discours prononcé par M. Marcel Rigaux, procureur général près la Cour d'appel de Liège, à l'assemblée générale du 5 septembre 1973, p. 5 et 6.

6) Gérard Adam, op. cit., p. 11.

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protester contre le licenciement de travailleurs« protégés». Par ailleurs, l'éclosion des conventions collectives suscitent de nouvelles grèves «combats pour de meilleurs accords» 7 ).

À l'heure actuelle, la grève est tout autant un mode d'expression des mécontentements qu'un mécanisme de régulation sociale 8).

Paradoxalement, pour étudier juridiquement le problème de la grève, sous ses multiples formes contemporaines, nous nous trouvons en Belgique devant un vide législatif quasi total 9

), si on excepte la loi du 19 août 1948 «relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix» qui organise un système de réquisition.

Si le législateur s'est abstenu d'apporter des solutions légales relative­ment aux effets et aux conséquences de la grève, sur les contrats de travail, il a par contre veillé à assimiler, sous certaines conditions, les périodes de grève et de lock-out à des périodes d'activité en vue de l'ouverture du droit aux prestations de la sécurité sociale et de celles prévues par la législation sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les jours fériés 1 0

).

Curieusement, on a utilisé le biais de la sécurité sociale pour esquisser une tentative de réglementation que le pouvoir législatif s'avère impuissant à élaborer. Par ailleurs, pour apporter des solutions concrètes aux problèmes posés, il a fallu que la jurisprudence puise dans les principes généraux du droit civil des obligations complétés par la législation relative aux contrats de travail, droit traditionnelle­ment individualiste et inadapté au fait collectif que constitue la grève.

Toutes ces mutations dans les formes, les méthodes, les buts des grèves, posent incontestablement des problèmes juridiques nouveaux et engendrent nécessairement des controverses.

Lutte entre le Droit et le Fait ou, au contraire, assimilation totale ou partielle- réussie ou non- de l'un par rapport à l'autre?

Dans le cadre restreint du présent discours, l'angle de vue de notre propos sera nécessairement étroit; il se limitera à la grève des salariés et à l'examen de quelques notions et problèmes fondamentaux.

7) P. Belleville, Une nouvelle classe ouvrière, p. 301 et suivantes.

8) G. Adam, op. cit., p. 124.

9) On dénombre seulement 3 projets législatifs : le projet de loi Troclet. déposé à la

Chambre le 20 juin 1948; la proposition de loi Major déposée le 4 juillet 1950 à la Chambre des représentants, adoptée par celle-ci et transformée par le Sénat en projet de loi; enfin, le 19 juin 1963, le ministre de l'emploi et du travail, Léon Servais, soumit au C.N.T. un avant-projet de loi organisant les rapports sociaux collectifs, lequel comportait notamment un chapitre relatif à la grève. Le désaccord apparu entre le gouvernement, les organisations patronales et les organisations syndicales explique que la réglementation de la grève ne figurait pas dans le projet de loi sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires, devenu la loi du 5 décembre 1968.

10) Voir l'énumération détaillée de ces textes dans Lucien François, Théorie générale

des relations collectives du travail en droit belge, no 52, p. 78-79.

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A. DE LA GRÈVE

I. Définition de la notion de grève.

Aucun texte légal ou réglementaire ne définit la notion de grève; il ne faudrait pas pour autant conclure de cette absence de définition que cette notion est tellement claire, qu'il n'est nullement besoin de la

·définir. En doctrine, de nombreuses définitions ont été présentées 11

).

En premier lieu, il est essentiel de ne point perdre de vue que la grève est un fait, d'où la nécessité d'en donner une définition factuelle, sans référence au droit 12

).

En second lieu, cette notion met en jeu, deux ordres de facteurs : facteurs matériels et facteurs psychologiques.

Facteurs matériels d'abord. Ils sont au nombre de deux: 1) Le fait de grève implique un refus de travail contre la volonté

de l'employeur, refus qui peut être partiel ou total et dont la durée est indifférente.

Cette définition exclut les grèves de rendement (grèves perlées) consistant en un ralentissement volontaire, et selon un plan concerté et préalable, des cadences de production, ainsi que la grève «du zèle» qui, paradoxalement, entraîne une recrudescence de l'activité par l'observation minutieuse des prestations à accomplir. Ces grèves n'im­pliquent, en effet, ni cessation, ni suspension du travail.

2) Second facteur matériel: l'existence d'un groupe de travailleurs participant à la grève. La grève est essentiellement un phénomène collectif, mais le nombre de grévistes est indifférent pour la qualification de l'acte. En effet, la fixation d'un seuil numérique à partir duquel le mouvement revendicatif pourrait être baptisé« grève» serait forcément arbitraire et dans les faits, difficilement déterminable.

Cependant, le comportement d'un isolé est insusceptible d'être qualifié de grève; c'est un acte d'indiscipline. Cette opinion n'est toutefois pas unanimement partagée 13

).

Les facteurs psychologiques doivent être scrutés à un triple niveau. D'abord, la grève est autre chose qu'une cessation de travail : elle asuppose, dans le chef de son auteur, «l'intention de grève», c'est-à-dire l'intention de se placer «hors contrat par un changement apporté dans

11) Voir, notamment, pour l'énumération de ces définitions: Robert Gubbels, La

grève, phénomène de civilisation, Études d'économie sociale, U.L.B., Institut de sociologie Solvay, p. 261 et suivantes. Voir aussi: Hélène Sinay, Traité du droit du travail. La grève, p. 133, Noticules.

12) Lucien François, op. cit., no 19, p. 41.

13) Le professeur Lucien François écrit: «Un salarié qui déclarerait seul arrêter le travail jusqu'à ce qu'on lui accorde quelque chose (parce qu'il se croit indispensable, à tort ou à raison) fait gr,ève à lui seul» (op. cit., n° 23, p. 45-46).

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le comportement quotidien au travail» et sachant qu'il sera pertur­bateur 14

).

Cette intention de se placer «hors contrat» suppose nécessairement, d'une part, la conscience du préjudice susceptible d'être subi par l'employeur ou par un tiers (consommateurs, usagers, Etat).

D'autre part, il doit s'agir d'une action concertée, c'est-à-dire d'une conjonction «d'intention de grèves» concrétisée, dans les faits, par une cessation collective du travail.

Ce «concert» de grève doit-il être organisé? En d'autres termes, peut-on qualifier de grève, les mouvements revendicatifs déclenchés soit en dehors de l'intervention d'une organisation syndicale, soit encore, sans recours préalable aux procédures obligatoires de con­ciliation, soit, enfin, au mépris des clauses dites «de paix sociale» inscrites dans les conventions collectives du travail?

La réponse nous paraît affirmative car le fait de grève doit «coller» aux réalités sociologiques. Se trouve ainsi rejetée la conception « orga­nique» de la grève, conception germano-américaine, selon laquelle la grève ne peut être orchestrée et menée que par . le seul organe compétent à cet égar9, le syndicat 15

).

Enfin, troisième et dernier facteur psychologique, la cause impulsive et déterminante de la grève.

De manière générale, les organisations représentatives des tra­vailleurs optent pour une conception élargie du but de la grève en ce sens qu'elle doit poursuivre la satisfaction d'intérêts professionnels ou sociaux au sens le plus large du terme.

À l'inverse, les organisations représentatives des employeurs sont d'avis que le terme «grève» doit être défini dans un sens plus restrictif excluant la mise en cause de l'exécution des conventions collectives en vigueur, ainsi que les grèves sur le tas, les ralentissements concertés du travail, les arrêts volontaires de travail pour de courtes périodes à des moments inopinés ou annoncés, que ces actes soient commis simultanément ou successivement par tous les travailleurs impliqués dans le conflit ou par certains d'entre eux 16

).

En réalité, nous pensons que ces controverses relèvent d'une con­fusion: le dépassement des objectifs traditionnels de la grève est sans influence sur la notion même de grève. Mais le départ entre la défense des intérêts professionnels purs et la poursuite d'objectifs autres, apparentés ou non, servira à opérer la distinction entre les grèves licites et illicites et à en mesurer les effets juridiques sur les contrats de travail.

Aux termes de cette analyse, la grève pourrait se définir comme étant un refus temporaire, collectif et concerté du travail par 1 'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise ayant l'intention de se

14) Hélène Sinay, op. cit., n° 66, p. 140-142.

15) Hélène Sinay, op. cit., n° 65, p. 139.

16) C.N.T., Rapport du secrétaire sur l'activité du Conseil 1964-1965, Bruxelles,

1966, p. 94.

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placer provisoirement «hors contrat» en vue d'assurer le succès de leurs revendications.

II. Les régimes juridiques de la grève.

Dans notre législation, le droit de grève n'est proclamé nulle part. Certes, la suppression du délit de coalition par l'abrogation en 1866 de l'article 415 du Code pénal français de 1810, suivie en 1921 de celle du délit d'atteinte à la liberté du travail, consacre la dépénalisation de la grève.

Cependant, le fait que la grève cesse d'être un délit ne permet pas de conclure à la reconnaissance du droit de grève. Il y a, tout au plus, liberté de grève.

Or, le droit de grève comporte davantage que la liberté de grève: il permet au travailleur d'opposer le fait de la coalition à son employeur sans qu'en.principe, ce dernier puisse voir dans l'absence de prestation de travail due à cette décision collective et concertée, une faute con­tractuelle permettant de le sanctionner pour fait de grèves, soit dans le cadre d'un congédiement pour motif grave, soit dans la réclamation de dommages et intérêts.

Par contre, la liberté de grève laisse à l'employeur la faculté de recourir à de telles sanctions.

Il serait abusif d'interpréter l'arrêt de la Cour de cassation du 23 flovembre 1967 17

) comme signifiant une reconnaissance jurispru­dentielle du droit de grève. Dans cet arrêt, la Haute Cour ajoute seulement une cause de suspension des contrats à l'énumération, qu'elle considère comme non limitative, des articles 7, 8 et 9 des lois coordonnées sur le contrat d'emploi.

De même, on peut s'étonner de rencontrer dans la motivation de certaines décisions judiciaires des formulations telles que : «le droit de grève est néanmoins reconnu, sinon par la loi, du moins par l'usage», ou encore: «l'article 20 de la Constitution sur la liberté d'association pourrait être à la base du droit dty grève» 18

).

En France, c'est le célèbre alinéa 7 du Préambule constitutionnel du 27 octobre 1946, confirmé par la Constitution du 4 octobre 1958, qui consacre en ces termes la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève: «le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent». Il s'agit d'une formule de compromis dans la mesure où le texte retenu ne précise plus au bénéfice de quelles personnes le droit de grève s'exerce. Ceci, pour éviter la controverse qui s'était élevée relativement à la reconnaissance du droit de grève aux travailleurs indépendants, commerçants et paysans 19

). Le droit de grève a pris ainsi sa place dans l'ensemble des libertés politiques et des droits sociaux.

17) Cass. 23-11-67, Pas. 1968, 1, 393.

18) Corr. Nivelles 27-2-76, J.T. 1976, p. 368.

19) Hélène Sinay, op. cit., no 44, p. 100.

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En Italie, l'article 40 de la Constitution italienne est la réplique exacte de la formulation française.

En R.F.A., la loi fondamentale de Bonn (article 9, alinéa 3) ne contient aucune reconnaissance du droit de grève, mais accorde seulement la liberté de coalition. Par contre, les constitutions de certains Lander le reconnaissent, tantôt sans limitation, tantôt dans le cadre des lois qui le réglementent (sur le modèle français et italien).

La doctrine dominante est aujourd'hui fixée en ce sens que la liberté de grève doit être substituée en tant que principe constitutionnel au droit de grève accordé par certains Lander.

En R.F.A., la grève, pour être légitime, doit être socialement adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à huit critères d'adéquation sociale parmi lesquels: la nécessité d'être organisée par un groupement autorisé, le syndicat (conception organique); l'obligation de constituer l'ultime moyen «l'ultima ratio» dans le but de protéger, avant toute chose, la paix sociale.

Enfin, le principe de la «parité des armes» (8e critère) confère à l'employeur le droit d'utiliser, face à la grève même légitime, la mesure de rétorsion que constitue le lock-out défensif.

La grève et le lock-out sont ainsi considérés comme deux moyens de combat symétriques et parallèles.

Ajoutons un dernier principe fondamental du droit allemand: celui du devoir de neutralité de l'Etat à l'égard des conflits sociaux," le libre jeu des forces économiques étant exclusif de son intervention 20

).

Au Québec, la grève est prohibée aussi longtemps qu'une·association de salariés en cause n'a pas acquis droit à la grève, c'est-à-dire n'a pas été accréditée selon les dispositions des règlements acquérant force obligatoire après leur publication à la gazette officielle du Québec 21

).

Cette brève incursion, forcément limitée, dans le droit comparé de la grève permet d'apercevoir la diversité des régimes juridiques de celle-ci.

En Belgique, rappelons-le, c'est, au mieux, le régime de la liberté de grève. Il est symptomatique de relever à cet égard, que notre pays n'a pas encore ratifié la Charte sociale européenne signée à Turin en 1961 et adoptée par le Conseil de l'Europe dont l'article 6 proclame le droit de grève 22

).

III. La grève, cause de suspension des contrats de travail.

La grève opère-t-elle la rupture ou la suspension du contrat de travail?

20) Hélène Sinay, op. cit., no 51, p. 111-112. 21

) Code du travail, article 94. 22) Les parties contractantes ... reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs

à des actions collectives en cas de conflits sociaux, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.

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L'intérêt de la question est considérable: en cas de rupture, en effet, le réembaucha ge du travailleur, à 1 'issue de 1~ grève est subordonné à la conclusion d'un nouveau contrat. La question de la perte ou du maintien de l'ancienneté de service peut égalemeht se poser.

En Belgique, la doctrine était divisée en trois tendances: une, dans le sens de la rupture 23

), une autre, dans le sens de la suspension 24).

La troisième opérait une distinction selon que les grévistes manifestaient ou non l'intention d'obtenir une modification de leurs conditions de travail résultant des contrats en cours: la grève dirigée contre les conditions de travail existantes dissolvait le lien contractuel 25

).

Cette dernière tendance était critiquée dans la mesure où, même dans cette hypothèse, les grévistes, loin de vouloir perdre leur emploi, désiraient au contraire en améliorer le statut, dont ils entendaient conserver le bénéfice. Il n'empêche cependant, qu'au plan juridique, par sa revendication, le travailleur mettait à néant le contrat primitif et que la reprise du travail était subordonnée à un nouvel accord de volonté à partir de bases négociées.

Quant à la jurisprudence, 1 'abstention volontaire de travail rompait de plein droit les contrats en cours, tandis qu'à l'égard des grévistes involontaires, le fait de grève était considéré comme un cas de force majeure qui, selon la durée de l'impossibilité de travailler, entraînait soit la rupture, soit la suspension du contrat, selon la distinction établie par l'article 28 alinéa 1er de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail.

En réalité; dans le système jurisprudentiel, la participation volontaire à une grève supposait, à l'évidence, la volonté de rupture du contrat de travail.

Il aura fallu attendre l'arrêt du 23 novembre 1967 26) pour que la Cour

de cassation se prononce. Dans cet arrêt, la Cour dit pour droit que la participation à une grève n'implique pas, par elle-même, la volonté de rompre le contrat de louage de travail et, partant, n'en consomme pas la rupture, les articles 7, 8 et 9 de la loi sur le contrat d'emploi n'énumérant pas les causes de suspension d'une manière limitative.

Curieuse motivation, alors qu'il eût suffi à la Haute Cour de dire que la participation à la grève n'impliquait pas dans le chef du tra­vailleur, la volonté clairement exprimée de rompre le contrat.

23) De Visscher, Le contrat collectif du travail, 1911, p. 250; Abel et Lagasse,

Code industriel belge, t. Il, 1930, no 1948; Van Goethem et Geysen, Droit du travail, 1950, p. 79.

24) Horion, Suspension du travail et salaire garanti, 1961, p. 160 à 165; Velge,

Éléments de droit industriel belge, t. 1, 1927, no 194. 25

) Simone David, Les effets de la grève sur les contrats de travail. Recueil de travaux du centre interfacultaire du travail de l'Université de Liège, 1952, no 43 à 64.

26) Cass. 23-11-67, R.C.J.B. 1968, p. 401.

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La Haute Cour a-t-elle voulu signifier, par cette motivation, que la grève était non seulement une cause de suspension, mais encore une cause de suspension légitime du contrat débouchant ainsi sur une reconnaissance jurisprudentielle implicite du droit de grève? Nous ne le pensons pas, car cette reconnaissance faite en dépit de la loi, constituerait une violation de la loi.

De même, dans son arrêt du 9 octobre 1970 27), la Cour de cassation

répond affirmativement à la question de savoir si la grève entraîne ou non la suspension du délai de préavis.

En France, il aura aussi fallu onze ans, du premier arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage rendu le 19 mai 1939 qui décidait que «la grève ne saurait par elle-même déterminer la volonté expresse ou implicite des salariés d'abandonner leur emploi», à la promul­gation de la loi du 11 février 1950 dont l'article 4 dispose «que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié», pour substituer à la théorie de la rupture du contrat, celle de la suspension. Le revirement de la Cour de cassation française s'est opéré dans trois arrêts célèbres rendus les 1er juin 1951, 18 juin 1951 et 28 juin 1951, dont le mérite novateur a été quelque peu atténué par la promulgation préalable de la loi du 11 février 1950, encore que statuant sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, la Cour eût pu se prononcer encore en faveur de la rupture 28

).

Il est vrai qu'en France, par comparaison avec la situation existant en Belgique, la reconnaissance constitutionnelle du droit de grève en 1946 a précipité l'évolution et le revirement jurisprudentiels: il devenait difficile, en effet, de considérer la grève, tout à la fois comme l'exercice d'un droit constitutionnel et comme une violation du contrat de travail.

IV. La grève, motifgrave de rupture.

La grève ne peut, nous l'avons dit, être considérée dans le chef des grévistes comme la manifestation de leur volonté de rompre leur engagement contractuel, surtout depuis l'arrêt du 28 novembre 1967 de la Cour de cassation.

Mais, il faut encore s'interroger sur le point de savoir si la grève peut fournir à l'employeur un motif grave de rupture.

Même dans les régimes juridiques de reconnaissance constitu­tionnelle du droit de grève, cette situation ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées, en vue d'éviter un usage abusif de ce droit. C'est l'application au droit de grève de la théorie de l'abus de droit. C'est ainsi qu'en France, rappelons-le, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

27) Cass. 9-10-70, R.D.S. 1970, p. 303.

28) Hélène Sinay, op. cit., n° 110, p. 250.

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La faute lourde du gréviste se distingue à la fois de la faute grave qui autorise la brusque rupture du contrat et de la faute intentionnelle du droit commun. C'est la faute intentionnelle se traduisant par une intensité exceptionnelle du mobile de nuisance.

Sont ainsi considérés comme des comportements lourdement fautifs: les actes de violence, l'abandon des services de sécurité lorsque le travailleur fait partie de l'équipe de sécurité, le sabotage délibéré de produits industriels. Par contre, le seul fait de participer à un piquet de grève ne constitue pas une faute lourde; seules les violences ou entraves à la liberté de travail par contrainte exercée sur les ouvriers non grévistes, sont constitutives d'un comportement lourdement fautif2 9

.

En Belgique, le régime dit de «liberté de grève» fait implicitement de la grève une inexécution fautive du contrat: sauf dans des hypo­thèses rares : celle où la grève est couver* par la permission d'inexécution défensive (application de l'exception non adimpleti contractus inscrite dans l'article 1184 du Code civil) et celle où une clause spéciale inscrite dans le contrat par une convention collective ou la commune intention des parties immuniserait la grève ou certains types de grève 3 0

).

Mais, curieusement, sont apparues dans une partie de la doctrine, des tendances à réglementer la grève, sans fondement légal, en distinguant des grèves illicites (pouvant entraîner des sanctions contrac­tuelles) et des grèves licites {suspendant légitimement l'exécution du contrat) en fonction des buts, du moment et du mode de déclenchement des grèves 31

).

Par contre, une autre partie de la doctrine rejette ce concept de grève irrégulière ou régulière, licite ou illicite 32

).

On retrouve dans une partie de la jurisprudence cette même tendance à créer une réglementation prétorienne de la grève, suivant les mêmes critères de distinction.

1. La grève, pour être légitime, doit-elle être déclenchée à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs ou reconnue, post factum, par une telle organisation?

Certaines doctrines, par référence aux dispositions légales et régle­mentaires qui, en matière de sécurité sociale, n'assimilent les journées de grève à des journées de travail que pour autant que la grève ait reçu l'appui des organisations syndicales et, animées du souci de maintenir

29) Hélène Sinay, op. cit., n°' 96 à 102, p. 219-230.

30) Lucien François, op. cit., no 66, p. 99-100.

31) J. Piron, Qu'est-ce qu'une grève irrégulière et quels en sont les effets, J.T.T.

1977, p. 73-76. 32

) R. Roels, La grève et ses conséquences sur les relations contractuelles, J. T. T. 1977, p. 229-232.

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les conflits du travail dans' des limites raisonnables, considèrent comme une faute grave la participation volontaire à une grève non déclenchée ou non reconnue par les organisations syndicales. Il existe également des décisions judiciaires dans le même sens 33

).

Notre avis est qu'en l'absence d'une définition légale de la grève et d'une reconnaissance légale aux organisations syndicales représen­tatives du monopole du déclenchement d'une grève, on ne peut con­sidérer comme illicite et comme constitutive d'un motif grave, la participation à une grève non déclenchée ou non reconnue post factum par une organisation syndicale représentative des travailleurs 34

).

La Cour de cassation a consacré cette jurisprudence dans un arrêt du 21 décembre 1981 aux termes duquel «aucune disposition légale n'interdit au travailleur de participer à une grève qui n'est pas reconnue par une organisation professionnelle représentative; la parti­cipation à une telle grève ne constitue dès lors pas en soi un acte illicite» 35

).

2. Pour être légitime, la grève doit-elle être précédée des procédures de consultation et de concertation convenues en commission paritaire ou contenues dans les conventions collectives?

La question est controversée. Lorsque la grève intervient au mépris des conventions en vigueur

ou des procédures de conciliation, certains auteurs et une partie de la jurisprudence considèrent que l'obligation de respecter les conventions en cours ou de se soumettre aux procédures convenues, ne concerne que les organisations syndicales et non les travailleurs pris indivi­duellement, saufsi la convention collective a voulu aussi lier expressément les travailleurs.

C'est donc l'analyse du contenu de la convention collective qui permettra de déterminer dans chaque cas, les organisations et/ou les personnes tenues par les clauses de conciliation.

33) Trav. Charleroi 24-12-73, J.T.T. 1974, p. 75; C. trav. Bruxelles 5-2-73, J.T.

1973, p. 125. 34

) C. trav. Mons 14-1-80, J.T.T. 1980, p. 190: le caractère sauvage d'une grève ne la rend pas automatiquement illicite et ne peut justifier le renvoi pour motif grave du gréviste, sauf à l'employeur d'établir dans le chef de ce dernier un comportement «spécialement fautif». Comparez avec la notion du comportement lourdement fautif de la jurisprudence française. C. trav. Bruxelles 24-11-80, C.D.S. 1981, n° 1, p. 27: le «droit» de grève n'est pas un monopole des organisations syndicales, mais bien un droit du travailleur lui-même. Il n'existe nulle part de disposition légale selon laquelle les travailleurs ne peuvent faire grève que conformément à la procédure de conciliation prévue par les conventions collectives et en s'appuyant sur les organisations syndicales. Trav. Namur 27-4-81, C.D.S. 1981, no 5, p. 255: A défaut de législation, aucune condition n'est imposée pour la reconnaissance de l'existence d'une grève. Celle-ci peut être influencée par la nature de l'entreprise.

35) Cass. 21-12-81, arrêt n° 3288 en cause de s.a. S.I.B.P. cf De Bruyne, C.D.S. 1982,

no 3, p. 157.

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Si on peut suivre ce raisonnement, pour la généralité des travailleurs, on peut difficilement l'admettre, selon certains auteurs, pour les délégués syndicaux au risque de vider leurs obligations de leur contenu ou du moins de supprimer toute incitation à les respecter 36).

La jurisprudence majoritaire considère cependant comme motif grave la participation volontaire à une grève déclenchée en violation des clauses instituant des procédures préalables de concertation. En revanche, le simple fait de suivre le mouvement n'est pas constitutif d'un motif grave 37

).

Certaines décisions judiciaires sont cependant plus nuancées : - le tribunal du travail de Charleroi, dans un jugement en date du

24 décembre 1973, admet deux exceptions à cette jurisprudence: - si la grève est une riposte à une violation flagrante et grave par

l'employeur de ses obligations contractuelles (permission d'in­exécution défensive, art. 1184 du Code civil); si la grève spontanée vise à faire rapporter les décisions de l'employeur qui risquent de compromettre la sécurité des tra­vailleurs. Dans ce cas, l'urgence ne s'accommode pas d'une procédure de concilia ti on ;

- un jugement du tribunal du travail de Mons, en date du 6 avril 1979, va dans le même sens: la grève ne s'accommode pas de procédures conventionnelles qui retarderaient son déclenchement lorsqu'elle est une riposte à une violation flagrante et grave par 1 'employeur de ses obligations;

- la Cour du travail de Mons, dans un arrêt en date du 14 janvier 1980, décide que le caractère sauvage d'une grève ne la rend pas automatiquement illicite et ne peut justifier le renvoi pour motif grave du gréviste, sauf à l'employeur à établir dans le chef de ce dernier, un comportement «spécialement fa}ltif». Cette décision est à rapprocher de la jurisprudence française en matière de comportement individuel lourdement fautif3 8

);

- le 18 avril 1978 39), la s.a. A.C.E.C. a assigné en référé devant

le président du tribunal du travail de Charleroi, deux organisa­tions représentatives des travailleurs, demandant au juge des référés: 1 o de dire pour droit que les défenderesses n'avaient pas respecté

les engagements souscrits par elles dans certaines conventions collectives;

36) Dans ce sens: J. Piron, Qu'est-ce qu'une grève irrégulière, J.T.T. 1978, p. 73-76;

Lucien François, op. cit., no 70, p. 115 et n°' 218 et 218bis, p. 337-339. Contra: R. Roels, La grève et ses conséquences sur les relations contractuelles, J.T.T. 1977, p. 229-232.

37) C. trav. Bruxelles 5-2-73, J.T. 1973, p. 125; 24-11-80, C.D.S. 1981, no 1, p. 27;

Trav. Charleroi 29-10-73, J.T.T. 1974, p. 78; C. trav. Bruxelles 17-9-79, J.T.T. 1980, p. 60; Trav. Namur 10-1-78, R.D.S. 1980, p. 206.

38) Trav. Charleroi 24-12-73, J.T.T. 1974, p. 75; R.D.S. 1974, p. 355; Trav. Mons

6-4-79, J.T.T. 1980, p. 199; C. trav. Mons 14-1-80, J.T.T. 1980, p. 190. 39

) Trav. Charleroi (référé) 7-5-79, R.D.S. 1979, p. 176.

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2° de leur ordonner d'exécuter lesdites obligations et, par voie de conséquence, d'interdire provisoirement à ces défenderesses de poursuivre le paiement des indemnités de grève aux grévistes irréguliers.

Fondant son argumentation à la fois sur le contenu de l'article 578, 3° du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 67 de la loi du 5 décembre 1968 et sur les travaux préparatoires de cette loi qui distingue les contestations d'ordre individuel relatives à l'application d'une convention collective, qui sont de la compétence du pouvoir judiciaire, d'avec les conflits collectifs résultant d'une grève ou d'un Jock-out, qui en sont exclus, le juge des référés s'est dit sans juridiction pour examiner la demande dont il était saisi.

Ce faisant, il a tiré de l'analyse des textes des conséquences inadé­quates: il n'est pas contesté que le pouvoir judiciaire est compétent pour trancher un conflit de droit issu de l'application d'une con­vention collective et trouvant sa base juridique dans celle-ci, peu importe que ce conflit soit soumis à 1 'appréciation du pouvoir judiciaire à l'occasion d'une grève ou d'un Jock-out, imminent ou en cours.

La seule question qui pourrait encore se poser à ce sujet est celle de savoir, eu égard au contenu de l'article 578, 3°, du Code judiciaire, si la connaissance d'un tel conflit est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de première instance 40

).

Par ailleurs, le juge des référés est sorti du cadre de la demande dont il était saisi: en réalité, l'unique problème qui se posait à lui, était de savoir si les mesures sollicitées par la demanderesse revêtaient un caractère provisoire et urgent.

S'il estimait que la première mesure (violation des engagements souscrits dans certaines conventions collectives) appelait inévitablement un examen quant au fond - dont il ne pouvait connaître - il devait l'écarter de l'instance. En ce qui concerne la seconde mesure (inter­diction provisoire de poursuivre le paiement des indemnités de grève), il lui appartenait d'apprécier souverainement si cette mesure présentait

. une telle urgence que le moindre retard pouvait causer un préjudice irréparable.

3. Des clauses dites «de paix sociale», inscrites dans certaines con­ventions collectives?

Souvent, les conventions collectives contiennent une clause «de paix sociale», c'est-à..:dire un engagement de s'abstenir de toute revendication nouvelle portant sur tout ce qui fait l'objet de la convention pendant la durée de validité de celle-ci.

Tantôt ces clauses n'engagent que les parties signataires, organi­sations patronales et syndicales, tantôt elle s'imposent également à

40) J. Piron, note sous Trav. Charleroi (référé) 7-5-79, R.D.S. 1979, p. 305;

Charles Willaert, Les conflits collectifs et le pouvoir judiciaire, R.D.S. 1980, p. 6-7.

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l'ensemble des employeurs et des travailleurs tombant dans le champ d'application de la convention concernée 41

).

Nous pensons que, comme en matière de clauses instituant les procédures préalables de concertation, et par identité de motifs, il faut rechercher, dans chaque cas, qui est tenu par la clause de paix sociale.

En effet, les signataires de la convention, ainsi que les travailleurs concernés par celle-ci, si ces clauses leur sont également imposées, s'interdisent, par-là même, pendant toute la durée de la convention, toute grève ayant pour objet d'obtenir une modification portant sur l'objet de la convention. Cette solution s'impose en vertu du principe de l'exécution de bonne foi des conventions.

Par contre, une grève portant sur un objet autre que les points réglementés par la convention collective ou déclenchée en riposte à une violation de ces points, serait, à notre sens, parfaitement licite, de même d'ailleurs que des conflits portant sur l'interprétation juridique des ·clauses de la convention.

Le tribunal du travail de Mons a décidé dans un jugement en date du 6 avril 1979 que «l'obligation de paix sociale implique qu'au cours de la période d'application d'une convention collective, les parties rie peuvent utiliser des moyens de lutte pour obtenir une modification du régime qu'elles ont accepté dans la convention», mais que « l'obli­gation de paix sociale étant relative, les parties conservent leur liberté dans les domaines étrangers à la convention» 42

).

V. Légitimité de la grève quant à sa durée.

Il convient, à présent, d'examiner la légitimité de la grève en se plaçant au point de vue de sa durée.

La notion de durée n'intervient pas dans la définition de la grève. C'est ainsi que la répétition d'interruptions de travail (débrayages répétés) ne peut être considérée, en principe, comme un abus de la liberté de grève.

Un jugement du tribunal du travail de Namur du 30 avril 1973 43)

considère, à tort selon nous, que des arrêts de travail collectifs, fréquents et de courte durée ne constituent pas une grève, mais une modification unilatérale du contrat de travail. La grève-débrayage est un arrêt de travail, une véritable «cessation totale et momentanée du trayail » 44

).

41) J. Piron, op. cit., J.T.T. 1978, p. 73-76.

42) Trav. Mons 6-4-79, J.T.T. 1980, p. 199: par exemple, selon ce jugement, n'est

pas une violation de cette obligation, compte tenu du caractère conjoncturel de l'élévation du coût de la vie, la revendication d'une prime de vie chère, alors qu'une convention collective a réglé pour une durée déterminée les conditions de salaires.

43) Trav. Namur 30-4-73, J.T.T. 1973, p. 218.

44) Hélène Sinay, op. cit., no 75, p. 159.

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Par contre, si de telles grèves visent principalement et essentiellement à la désorganisation concertée de la production, elles deviennent abusives et illicites. Parmi les circonstances qui donnent à ces grèves un caractère abusif, citons, par exemple, des arrêts momentanés, inopinés, variables, à des heures différentes, chaque jour, exécutés en relais par les diverses équipes ou sections d'équipes des travailleurs; des débrayages répétés entraînant des pertes d'heures de travail et des baisses de rendement très supérieures à celles qui auraient résulté de simples arrêts de travail.

VI. Légitimité de la grève quant à sa forme.

Il s'agit des grèves «tournantes», grèves catégorielles ou sectorielles à exécution successive.

Comme pour les grèves à répétition, elles ne sont exceptionnelle­ment abusives que lorsqu'elles visent à une désorganisation con­certée de la production, notion délicate à apprécier.

Votre Cour, dans un arrêt du 8 novembre 1978 confirmant le jugement du tribunal du travail de Liège du 29 octobre 1975, fait application de ce principe en décidant que la grève tournante n'est pas illicite à la condition qu'elle ne tende pas principalement et essentiellement à la désorganisation totale de l'entreprise. Un pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté par la Haute. Cour 45

).

VII. Légitimité de la grève quant à ses objectifs.

À notre sens, la grève n'est licite que si elle tend à l'amélioration ou au maintien des conditions de travail. Les revendications formulées doivent avoir un caractère essentiellement professionnel. Dans cette optique, se pose la question de savoir si les grèves de solidarité sont licites.

À notre connaissance, ce problème n'a guère retenu jusqu'à présent l'attention de la doctrine et de la jurisprudence belges.

En France, il divise la doctrine et la jurisprudence. L'opinion doctrinale dominante est que la grève de .solidarité est

licite lorsqu'elle est déclenchée à l'intérieur même de l'entreprise où le conflit naît. Par contre, elle est illicite lorsqu'elle dépasse le cadre de cette entreprise car elle «implique alors une méconnaissance par le salarié de ses obligations à l'égard de l'entreprise à laquelle il appartient pour des raisons étrangères à ses propres relations de travail avec l'employeur» 46

).

45) Trav. Liège, 3• ch., R.G. no 15.651 du 29-10-75; C. trav. Liège du 8-11-78,

4• ch., R.G. no 4489/75 en cause de s.a. A.C.E.C. c/Lecrenier; Cass. 15-6-81. 46

) Hélène Sinay, op. cit., no 80, p. 169-170.

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Cette doctrine dissocie donc les grèves de solidarité, interne et externe à l'entreprise, quant à leur licéité. Ce critère de l'intériorité ou de l'extériorité à l'entreprise est critiquable.

Comme l'écrit feu Monsieur le professeur Horion 47), même lorsque

les grévistes ·ne demandent rien pour eux-mêmes, «il tombe sous le sens qu'ils ont l'intention de défendre un intérêt professionnel».

La jurisprudence française, rejetant le critère d'intériorité ou d'extériorité à l'entreprise, distingue les grèves de solidarité profes­sionnelle, considérées comme licites, et les grèves Ide solidarité politique, réputées illicites.

1

La distinction entre ce qui est « professionnél » et ne l'est pas est parfois très délicate à faire 48

).

Peut-on considérer, par exemple, comme une grève de solidarité professionnelle, celle qui tend à protester contre les mesures de licenciement atteignant des délégués syndicaux ou des délégués des conseils d'entreprise ou des comités de sécurité et d'hygiène?

Une telle grève a manifestement pour objectif la défense des libertés syndicales. Dès lors, la question revient à savoir s'il faut considérer la liberté syndicale comme un problème d'ordre professionnel ou d'ordre politique. Terrain particulièrement délicat et explosif.

Il nous faut maintenant tenter de définir la notion de grève politique. Cette dernière s'analyse comme étant une grève de protestation contre l'orientation politique ou économico-politique du gouvernement à laquelle le salarié participe en sa double qualité de travailleur et de citoyen. Elle n'estjamais dirigée contre l'employeur et revêt un caractère essentiellement oppositionnel 49

). /

Cependant, dans les faits, la tâche du juge n'est point aisée car «dans le monde moderne, les interférences sont telles entre le politique, l'économique et le social, qu'il est souvent difficile de tracer la ligne de démarcation entre grève politique et grève professionnelle» 50

).

Il existe en effet des grèves à objectifs professionnels immédiats, mais qui débordent sur le plan politique en raison de l'intervention de l'État, ce qui oblige le mouvement ouvrier à se heurter à l'Etat ou à l'impliquer dans ses mouvements revendicatifs.

47) P. Horion, Suspension du travail et salaire garanti, p. 171 : «S'agit-il de faire

pression en vue d'éviter le licenciement injustifié d'un compagnon de travail ou sa réintégration, ils défendent la stabilité de l'emploi dans l'entreprise. S'agit-il d'aider les ouvriers d'un autre établissement ou d'un autre secteur industriel, en voit aisément que joue ici le sentiment de solidarité professionnelle - et peut-être l'espoir qu'à une autre époque un service réciproque sera rendu».

48) Sont considérées comme des manifestations de solidarité professionnelle, des

grèves relatives aux revendications de salaires, des grèves de protestation contre une mesure disciplinaire, des grèves de protestation contre la mutation de certains salariés dans un autre atelier (Hélène Sinay, op. cit., n° 80, p. 172).

49) Hélène Sinay, op. cit., no 83, p. 181 et suivantes. 50

) F. Givord, La notion de la licéité de la grève dans la jurisprudence constante contemporaine. «Droit social», Paris, janv. 1961, p. 37.

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Le problème de la sidérurgie wallonne en est une actuelle et douloureuse illustration.

À notre estime, de telles grèves restent professionnelles en raison de leur but; elles ne deviennent «politiques» qu'en raison de leur interlocuteur. Elles se différencient d'avec les grèves purement poli­tiques, desquelles les objectifs professionnels absents ou - surajoutés -apparaissent comme de purs prétextes, et qui constituent un véritable détournement de pouvoirs, dans la mesure où elles tendent à substituer la démocratie directe à la démocratie parlementaire 51

).

On doit admettre, sans ambiguïté, la condamnation de telles grèves. La Cour de cassation française, dans un arrêt de principe du 23 mars

1953, a formellement limité la grève licite à la seule «modalité de défense des intérêts professionnels» et condamné tout aussi formel­lement la grève politique «qui détourne le droit de recourir à la grève de sa destination normale et la rend illicite lorsqu'elle s'immisce dans l'exercice des actes réservés à la puissance publique, faussant ainsi le jeu des institutions constitutionnelles».

Et dans un arrêt du 10 mars 1961, la même Cour décide qu'en cas de grève mélangée de considérations professionnelles et politiques, la grève est politique et, par conséquent, illicite, dès que son objet principal ne concerne pas le maintien, la modification ou l'amélioration des conditions de travail. De plus, la seule participation du salarié à une grève politique constitue un comportement lourdement fautif au sens de 1 'article 4 de la loi française du 11 février 1950 52

).

VIII. Incidence de la grève sur la rémunération et certaines allocations sociales.

La rémunération n'est pas due aux grévistes volontaires, la privation du salaire correspondant à l'absence de travail fourni.

En ce qui concerne les grévistes involontaires, le contrat de travail doit sortir ses pleins et entiers effets; l'employeur ne sera dégagé de son obligation d'indemniser qu'au seul cas de prouver la force majeure.

Dans un jugement du 30 avril 1973 53), le tribunal du travail de

Namur a jugé que l'employeur ne peut s'estimer libéré de son obligation à l'égard des membres du personnel ne participant pas à la grève que s'il prouve qu'il lui a été impossible de les faire travailler, soit parce que les prestations des travailleurs présents ne se concevaient pas sans le personnel en grève, soit pour des raisons de sécurité.

51 ) R. Gubbels, La grève, phénomène de civilisation, U.L.B., Institut de sociologie Solvay, p. 276-280.

52) Hélène Sinay, op. cit., no 82bis à 89, p. 179-201. 5 3 ) J.T.T. 1973, p. 218.

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De même, dans un jugement du 20 octobre 1980 54), le tribunal du

travail de Charleroi a jugé que l'exception du cas de grève prévue à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ne peut s'appliquer automatiquement: il faut que l'employeur établisse l'exis­tence d'une cause étrangère pour se libérer de l'obligation de payer la rémunération; les employés empêchés d'entamer leurs prestations en raison d'une grève n'ont pas droit à la rémunération afférente à la journée non prestée, dès lors que l'employeur prouve que la grève constitue un cas de force majeure dans son chef.

L'employeur doit faire la preuve du caractère imprévisible et irré­sistible de l'évènement. Preuve difficile car, d'une part, le déclenchement d'une grève est généralement prévisible, les év~ènement immédiatement antérieurs la laissant présager; d'autre part~' pour démontrer l'irré­sistibilité de l'évènement, l'employeur doit prouver que, malgré ses diligences, l'impossibilité de poursuivre l'activité de l'entreprise est demeurée totale.

La jurisprudence française se montre très rigoriste dans l'admi­nistration de cette preuve: c'est ainsi qu'en cas d'occupation d'usine, elle exige de l'employeur qu'il ait tenté de récupérer la libre disposition des locaux en assignant aux référés, qu'en cas de piquets de grève interdisant l'entrée des lieux de travail, il ait demandé l'expulsion des grévistes 55

).

Au Québec, l'utilisation par 1 'employeur de briseurs de grève est interdite, sauf à démontrer la violation par l'association accréditée ou les salariés qu'elle représente, d'une entente, d'une liste, d'une décision ou d'une ordonnance et dans la mesure seulement où le recours à ce procédé est nécessaire pour assurer le respect de l'entente, de la liste, de l'ordonnance ou de la décision qui a été violée 56

).

Nous pensons, pour notre part, que, dans 1 'appréciation des éléments constitutifs de la force majeure, il faut retenir «l'humaine­ment possible», compte tenu du contexte politico-social et de l'amplitude de la grève, sans aller jusqu'au «théoriquement possible».

Dans son arrêt du 18 mars 1975 57), votre Cour a décidé que le

travailleur étant en incapacité, alors que l'entreprise est en grève, ne peut prétendre au salaire garanti s'il n'a pas eu la possibilité de travailler. Le fondement juridique de cette décision gît dans la con­sidération que le droit au salaire garanti n'est prévu que s'il y a perte de salaire.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 1980 58), a décidé

qu'il ne peut être fait aucune retenue sur la rémunération mensuelle

54) Rev. gén. dr. 1981, p. 85.

55) Hélène Sinay, op. cit., no 82bis à 89, p. 179-201.

56) Code du travail, article 97.

57) c. trav. Liège 18-3-75, J.L. n° 34 du 31-5-75, p. 266.

58) Cass. 10-3-80, R.D.S. 1980, p. 356.

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d'un employé en raison de prestations manquantes au cours d'une grève pendant un des mois précédents (art. 23, loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération). L'employeur peut introduire, de ce chef, une demande reconventionnelle pour paiement indû, mais il doit alors en apporter la preuve.

En matière de jours fériés légaux, le tribunal du travail de Mons a décidé que le travailleur qui a participé à une grève ne conserve son droit à la rémunération de jours fériés que dans la mesure ou l'accord ou l'appui apporté à ce mouvement par l'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentées au Conseil national du travail est antérieur à la grève 59

).

En ce qui concerne la législation relative aux accidents du travail, il faut distinguer :

- s'il s'agit d'un accident survenu au cours du trajet - les cir­constances de temps et de lieu étant réunies - à un salarié, gréviste involontaire, se rendant au travail, malgré la grève, et empêché d'en­tamer sa journée, il s'agit incontestablement d'un àccident survenu sur le chemin du travail, le contrat de travail - ni son exécution -n'étant suspendus entre l'employeur et ce travailleur;

- s'il s'agit, par contre, d'un accident survenu au cours du trajet­les circonstances de temps et de lieu étant réunies - à un salarié gréviste volontaire se rendant au lieu de son travail pour assister à une réunion syndicale ou pour participer à un piquet de grève, il ne peut s'agir d'un accident survenu sur le chemin du travail, le contrat de travail (et non seulement son exécution) ayant été suspendu dès la survenance de la grève 60

).

En matière d'allocations de chômage, l'article 129 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 dispose que le bénéfice des allocations de chômage ne peut être accordé aux travailleurs qui sont en état de grève ou de lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève qu'avec l'autorisation du comité de gestion de l'Office national de l'emploi.

Dans son arrêt du 29 janvier 1981 61 ), la Cour de cassation,

59) Trav. Mons 23-9-81, J.T. 1982, p. 309. Contra: Trav. Charleroi 28-4-80, J.T.T.

1980, p. 233, q).li décide que, même si les procédures préalables au déclenchement de la grève n'ont pas été respectées, cette violation ne peut être opposée au salarié gréviste réclamant le paiement du jour férié, à défaut d'établir que le travailleur aurait person­nellement manq.ué à ses obligations.

60) Civ. Liège 13-5-71 et note d'observations J.T.T. 1972, p. 44.

61 ) Cass. 29-1-81, J.T.T. 1981, p. 179. Dans son arrêt du 30-10-79, J.T.T. 1980, p. ·80, le Conseil d'État, saisi d'un recours en annulation introduit par un chômeur contre l'acte administratif du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi qui refusait l'autorisation d'indemniser sur base de l'article 129 de l'arrêté royal du 20-12-63, avait jugé que les juridictions du travail étaient compétentes pour se prononcer non seulement sur le bien-fondé de la décision prise par le directeur du bureau régional de l'Office National de l'Emploi, mais encore sur le fondement légal de l'autorisation du

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chambres réunies, et sur les remarquables conclusions de Monsieur le procureur général Dumon, a décidé que le fait que la décision du comité de gestion de l'Office national de l'emploi est l'acte d'une autorité administrative n'a pas pour effet de soustraire à la compétence du pouvoir judiciaire, la vérification de la légalité de la décision dudit comité qui s'incorpore à la décision du directeur du bureau régional, à 1 'effet de cons ta ter si dans 1 'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ce comité n'a pas commis un excès ou un détournement de pouvoirs ou violé, d'une autre manière, une règle de droit.

L'arrêt du 18 mai 1981 confirme la jurisprudence de l'arrêt du 29 janvier 1981 en précisant «qu'il appartient aux juridictions du travail de vérifier la légalité de la décision contestée également en ce qui concerne la constatation des fai~s et de statuer sur le droit du bénéficiaire d'allocations».

L'alinéa 2 de l'article 129 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 donne au Roi pouvoir de fixer, après avis du comité de gestion, les conditions dans lesquelles les travailleurs qui sont en état de grève ou de lock-out peuvent être admis au bénéfice des allocations de chômage. En l'absence, encore actuellement, d'un arrêté royal d'exé­cution, la question se pose de savoir s'il n'y a pas lieu de continuer d'appliquer les dispositions de 1 'arrêté du Régent du 12 mars 1946 prises en exécution de l'article 75 de l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 qui, précisément, en ce qui concerne l'octroi des allocations de chômage aux travailleurs ·en état de grève ou de lock-out, subordonnait cet octroi à certaines conditions.

Cette interprétation ne para:ît pas s'imposer au double motif, d'une part, que l'arrêté royal du 20 décembre 1963 réorganise l'ensemble de la matière du chômage et prescrit que le Roi adopte des critères sans faire référence à l'arrêté du Régent du 12 mars 1946 qui en fixait; d'autre part, que l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 contenait des directives dont l'arrêté du Régent du 12 mars 1946 était fonction et que l'arrêté royal du 20 décembre 1963 ne donne plus.

Cette opinion n'est toutefois pas unanimement partagée 62).

B. Du LOCK-OUT

Il nous faut parler maintenant d'une autre forme de conflit: le lock-out.

Le législateur belge n'a ni défini, ni réglemenfé le lock-out. 1

1

Comité de gestion qui s'incorpore à la décision du directeur. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a donné lieu à l'arrêt du 29-1-81. Voir aussi Cass. 18-5-81, ainsi que Philippe Gosseries, Contentieux de la sécurité sociale, J.T.T. 1981, n°' 13 à 26, p. 287-289.

62) Lucien François, op. cit., no 53, p. 79-82. Contra: Piron, Denis et Lenaerts,

ibidem, notes 3 et 4, p. 81.

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Comme pour la grève, des textes légaux et réglementaires de sécurité sociale consacrent l'existence du lock-out, dont ils assimilent, sous certaines conditions, les journées d'inactivité à des journées effectivement prestées pour la réalisation des conditions d'octroi ou d'ouverture du droit de certains avantages de sécurité sociale 63

).

Il faut aussi noter la reconnaissance par les «partenaires sociaux» du lock-out et l'organisation de procédures de conciliation préalables à son déclenchement dans les conventions collectives que la loi les autorise à conclure 64

). La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires est muette sur le sujet.

Il faut donc se résoudre, comme pour la grève, à une définition factuelle du lock-out: le lock-out est la fermeture temporaire de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, décidée unilatéralement par l'employeur comme mesure de combat contre des salariés ou des tiers.

Le lock-out est le plus souvent défens(j; c'est-à-dire exercé comme riposte à la grève ou comme moyen préventif à son extension ou à sa répétition. Il est beaucoup plus rarement o.ffensij; c'est-à-dire non précédé ou non concomitant à une grève.

L'approche juridique de cette notion donne lieu à controverse. Une partie de la doctrine dénie au lock-out, contrairement à la

grève, un caractère collectif, et l'analyse sur le plan des relations contractuelles individuelles 65

).

Elle en déduit que le lock-out est une faute de l'employeur vis-à-vis de chacun des salariés frappés. Seules les circonstances exonératoires écartent la responsabilité contractuelle de l'employeur.

Ce sont: l'exception de force majeure, l'exception d'inexécution défensive ou « exceptio non adimpleti con tractus», l'obligation de sécurité.

Le recours à ces procédés techniques de droit commun n'a que des effets limités. En effet :

- la force majeure ne se conçoit que dans l'hypothèse d'un lock-out défensif; elle n'a d'intérêt que vis-à-vis des travailleurs lock-outés qui n'auraient pas participé au mouvement de grève. Observons d'ailleurs que lorsque le cas de force majeure est effectivement établi, il est élisif de la notion de Jock-out qui est, dans le chef de l'em­ployeur, une décision unilatérale et volontaire de fermeture totale ou partielle de l'entreprise;

63) Voir supra, note no 9.

64) Accord national des 16 et 17 juin 1947; conventions collectives conclues en

exécution de la loi du 19-8-48 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix et de la convention collective du 24-5-71 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclue au sèin du C.N.T. (M.B. 1-7-71).

65) Lucien François, op. cit., no 82, p. 139; Taquet et Wantiez, Le Jock-out. Notion,

définition, effets, J.T.T. 1975, p. 1; Hélène Sinay, op. cit., n° 163, p. 348.

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- l'utilisation de « l'exceptio non adimpleti con tractus» se heurte aux mêmes difficultés: elle ne se conçoit non plus qu'en cas de lock-out défensif. L'employeur doit prouver chez chaque travailleur une inexécution fautive de son propre contrat. Comme il doit s'agir œun manquement grave aux obligations contractuelles, c'est dire que le lock-out ne pourra être justifié par cette exception qu'en cas de grève illicite. Enfin, celui qui se réclame de l'exception ne peut être lui-même la cause de 1 'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou avoir lui-même manqué aux siennes. Or, les travailleurs en grève reprocheront le plus souvent à l'employeur d'être la cause, par son comportement négatif, de leurs mouvements revendicatifs.

Cependant, comme l'écrivent Taquet et Wantiez 66), «cette condition

ne peut être invoquée que si la preuve est faite de la violation par l'employeur d'obligations individuelles ou collectives qu'il a souscrites, à l'exception de toute autre considération socio-économique ».

Reste l'exception tirée de l'obligation de sécurité 67).

Deux conditions sont requises: il faut que la sécurité de l'entreprise soit menacée et que cette menace soit individualisée, c'est-à-dire que la sécurité des travailleurs, considérés individuellement, soit en cause. En définitive, si l'entreprise doit. être effectivement fermée parce que l'employeur ne peut plus satisfaire à son obligation de sécurité, cette situation est également élisive de la définition du lock-out.

Cette conception individualiste du lock-out est critiquée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence qui pense que c'est mécon­naître la réalité sociale que de prétendre fonder l'analyse juridique du lock-out sur l'examen des obligations individuelles et réciproques des parties au contrat de travail; «la grève conime le lock-out sont des phénomènes collectifs qui débordent le contrat».

En décrétant le lock-out, l'employeur prend une mesure de gestion de l'entreprise dans le cadre du conflit collectif qui l'oppose à son personnel 68

).

Le 18 juin 1979, le tribunal du travail de Charleroi 69) a connu un cas

de lock-out. Cette juridiction affirma que celui-ci est un phénomène collectif, qu'il est licite dès lors qu'il n'est pas défendu par la loi et qu'il est légitime s'il n'est pas contraire aux conventions intervenues entre les parties et lorsque certaines conditions énumérées de manière prétorienne par le tribunal sont réunies.

Le recours du travailleur fut déclaré recevable mais non fondé .. Ce jugement fut confirmé par la Cour du travail de Mons dans son

66) Taquet et Wantiez, op. cit., p. 6; voir note 64 supra.

67) Loi du 3-7-78 sur les contrats de travail, art. 20.

68) Jean Savatier, Droit social, n° 12, déc. 1967, p. 631. Commentaire des arrêts

de la Cour de cassation française des 8 et 31 mai 1967. Note d'observations Marc Grassmann sous arrêt C. trav. Mons 29-6-81, J.T.T. 1981, p. 688; Charles Willaert, Les conflits collectifs et le pouvoir judiciaire. Le Jock-out, R.D.S. 1980, p. 1.

69) Trav. Charleroi 18-6-79, R.D.S. 1979, p. 279.

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arrêt du 29 juin 1981 70), sous la réserve qu'en ce qui concerne la

légitimité du lock-out, la Cour n'a pas suivi le premier juge dans une «improvisation législative aussi hardie qu'interdite au Pouvoir judi­ciaire» mais a simplement vérifié si le prescrit de ·la convention collec­tive applicable en l'espèce jugée avait bien été observé.

Dans la conception du lock-out analysé comme un phénomène col­lectif, s'il est licite et satisfait à la règle de la légitimité, le travailleur sera sans droit pour prétendre à des dommages-intérêts pour suspension unilatérale fautive du contrat de travail.

Au Québec, le lock-out est interdit, sauf dans le cas où une asso­ciation de salariés a acquis droit à la grève 71

).

En R.F.A., grève et lock-out sont juridiquement «des armes égales». Non seulement le lock-out est licite, mais il constitue une juste cause de rupture, sans préavis et sans indemnité, quel que soit le nombre de travailleurs atteints et peu importe que ceux-ci n'aient pas pris part à la grève 72

).

Nous pensons, pour notre part, qu'une solution aussi draconienne est susceptible, à la limite, d'enlever toute efficacité à la liberté de grève et a fortiori, au droit de grève.

C. DE L'OCCUPATION D'USINE

L'occupation d'usine retiendra, pour terminer, notre attention. Cette forme de conflit n'est pas un phénomène nouveau. Après les révolutionnaires russes et les métallurgistes italiens en 1929 elle a connu son apogée en France, lors de la grève générale de 1936 et l'image des ouvriers de Renault à Boulogne-Billancourt ravitaillés par leurs épouses et organisant un bal musette dans la cour de l'usine est entrée dans la légende ouvrière 7 3

).

Cependant, le phénomène s'est amplifié depuis quelques années; il apparaît comme une nouvelle modalité d'action destinée à rendre toute sa valeur et toute son efficacité à la grève 74

).

La grève et l'occupation d'usine ne sont pas nécessairement et automatiquement associées, mais fort souvent, la seconde est conco­mitante à la première.

Dès lors, la question s'est très vite posée de savoir si, au plan juridique, l'occupation d'usine est une modalité licite du droit ou de la liberté de grève, ou si elle constitue une voie de fait.

70) C. trav. Mons 29-6-81, J.T. 1981, p. 688; R.D.S. 1981, p. 431 et avis de

Monsieur l'avocat général Mallié, J.T.T. 1981, p. 265. 71

) Code du travail, article 97. 72

) Hélène Sinay, op. cit., no 174, p. 364-365. 73

) Hélène Sinay, op. cit., p. 41, note M. Magrez sous Trav. Namur 11-2-76, R.C.J.B. 1977, p. 584.

74) J. Gennen, A propos des occupations d'usine, Bull. Fond. André Renard, Liège,

1976, n° 65, p. 19.

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Aucun texte, en droit belge, ne lie la grève à l'occupation. Il n'existe d'ailleurs pas de texte législatif, ni de principe général de droit, qui autorise les salariés à se maintenir pour faits de grève sur les lieux du travail contre le gré de l'employeur.

L'occupation des lieux de travail constitue une atteinte au droit de propriété, droit selon l'article 544 du Code civil, de jouir et de disposer de ses biens de la façon la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou .par les règlements.

Contre cette conception purement civiliste du droit de propriété, on a fait valoir certains arguments qui, au plan strictement juridique, n'emportent pas la conviction.

D'une part, l'absence d'appropriation dans le chef des occupants. L'intention d'appropriation, si elle existe, aura pour effet de qualifier

pénalement l'occupation, mais elle n'ajoute pas à l'atteinte civile portée au droit de propriété 7 5

). 1

D'autre part, selon la jurisprudence française, il convient d'opérer une distinction entre l'occupation non violent~ limitée à la fois au temps de travail et à certains lieux non destinés au travail (cour, réfectoire, par exemple) qui n'est pas constitutive de faute lourde et l'occupation totale et illimitée qui le serait 76

).

À notre estime, ces considérations spatio-temporelles sont sans intérêt.

La Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 12 février 1973 77),

a jugé que le droit pour le travailleur de pénétrer dans 1 'usine découle principalement de l'exécution du contrat ou de son existence même. Par contre, la pénétration dans l'usine, malgré l'opposition de la direction et, au surplus, par une voie détournée, sans autre but que d'y séjourner, dépasse les limites autorisées par l'existence ou l'exécution du contrat et porte atteinte au droit de propriété.

Dans le même sens, citons aussi un arrêt de la même Cour du 5 février 1973 7 8

).

Enfin, pour certains, l'entreprise constituerait un patrimoine social, une communauté d'intérêts des actionnaires, des gestionnaires, des travailleurs; ert un mot, 1 'incorporation originelle de 1 'employeur à l'entreprise n'a plus de sens, l'entreprise se détache de l'employeur 79

).

Qu'il suffise d'observer que dans l'état actuel de notre législation, la «propriété sociale» n'existe pas, la loi ne confère pas aux salariés de droits réels. C'est ainsi que le président du tribunal du travail de Verviers, siégeant en référé, a jugé le 22 décembre 1981 80

) que les travailleurs, n'ayant aucun droit sur le matériel de l'entreprise, ne peuvent obtenir la désignation d'un séquestre à seule fin d'assurer le

75) Taquet et Wantiez, De la licéité de l'occupation d'usine, J.T.T. 1977, p. 192.

76) Hélène Sinay, op. cit., no 102, p. 228-230.

77) C. trav. Bruxelles 12-2-73, R.D.S. 1973, p. 294.

78) C. trav. Bruxelles 5-2-73, J.T. 1973, p. 125.

79) Magerman, L'occupation de l'entreprise par les travailleurs, R.T. 1977, p. 783.

80) Trav. Verviers 22-12-81, J.T.T. 1982, p. 238.

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paiement d'une créance pour sauvegarder les possibilités d'une « solu­tion industrielle». Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de votre Cour du 29 juin 1982 81

).

L'occupation des lieux de travail constituerait encore une atteinte à la liberté du travail. Comme l'observe le professeur Lucien François 82

),

depuis l'abrogation de l'article 310 du Code pénal qui la protégeait comme telle, la liberté de travail, entendue comme la liberté de travailler, n'est plus protégée que très indirectement par le droit positif belge; elle n'est plus garantie que par le biais du principe constitutionnel de la liberté individuelle.

Si l'occupation des lieux de travail constitue une voie de fait, le plus souvent répréhensible, et non une modalité du droit ou de la liberté de grève, la procédure de référé est le moyen juridique mis à la disposition de l'employeur pour faire cesser le trouble.

Le recours à cette procédure est largement pratiqué en France. Il arrive que le juge des référés ordonne des mesures d'instruction

dans un but dilatoire avec l'espoir que «les choses s'arrangeront pendant la durée de l'expertise». D'aucuns proposent même que ce magistrat prenne des mesures conservatoires assorties de contraintes réciproques pour rétablir l'équilibre entre les partenaires sociaux, comme, par exemple, d'ordonner l'évacuation des lieux, mais avec, en contrepartie l'obligation pour l'employeur d'engager des négocia­tions, sous astreinte 83

).

En Belgique, le recours à la procédure de référé est rare: il se heurte en effet, beaucoup plus qu'en France, à des difficultés d'ordre juridique.

Le 11 février 1976, le président du tribunal du travail de Mons, siégeant en référé, a connu d'une affaire dans laquelle, après avoir occupé les ateliers, les bureaux, le central téléphonique et le télex de l'entreprise, le personnel employé et ouvrier n'occupait plus, au moment où le magistrat fut saisi, que le réfectoire.

Pour dire 1 'action recevable, mais non fondée, le juge des référés a dit pour droit «qu'actuellement, ce mode d'agir est tellement intimement lié au principe même de la grève qu'il serait vain de vouloir les dissocier en permettant l'un et en interdisant l'autre; que vouloir trancher la licéité de l'occupation d'usine équivaudrait à juger la liberté de la grève et à la réglementer, ce qui n'est pas le rôle du pouvoir judiciaire». Il ajoute que la demande est, en outre, devenue sans objet dès l'instant ou l'occupation ne s'effectue plus que dans le réfectoire puisqu'en effet, les conditions d'urgence et d'absolue nécessité ne sont plus réunies 84

).

81) C. traV. Liège, 5e Ch., réf. 9/82, 29-6-82, inédit.

82) Lucien Françoisu op. cit., p. 140.

83) Pierre Roux, L'occupation des lieux du travail et la séquestration de personnes,

Dr. soc., juillet-août 1975; Jacques Gennen, op. cit., p. 19 à 27. 84

) Trav. Namur 11-2-76, R.C.J.B. 1977, p. 581.

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C'est là une évidente adhésion à la théorie de l'occupation d'usine, modalité de la grève par opposition à celle de l'occupation, voie de fait répréhensible.

Plus récemment, le président du tribunal civil de Verviers, siégeant en référé 85

), a jugé «qu'avant de statuer sur le demande d'expulsion des travailleurs occupant une entreprise, il doit décider si cette occupation est une voie de fait ou 1 'exercice d'un droit; qu'il doit donc trancher une question de fond, ce qui lui est interdit; que la demande d'expulsion des locaux occupés, sans titre ni droit, par des travailleurs licenciés est de la compétence du juge de paix en application de l'article 591, 1 o du Code judiciaire».

Le 11 juin 1982, le président du tribunal du travail de Liège, siégeant en référé, a été saisi d'une demande tendant, d'une part, à faire interdire dans une entreprise occupée, l'organisation de journées «porte ouverte» à l'initiative de la délégation syndicale des ouvriers, d'autre part, à faire soumettre toute entrée dans l'établissement à un contrôle effectué par la force publique, l'accès à l'entreprise étant limité au seul personnel.

Le Juge des référés s'est dit compétent « ratione materiae » pour connaître de ce litige sur base de l'article 584, alinéa 2 du Code judiciaire dans la mesure où il lui était demandé de statuer seulement sur la prise d'une mesure d'interdiction urgente et de sauvegarde visant, à l'occasion d'un conflit collectif, à protéger les secrets de fabrication ou d'affaires.

Mais il s'est déclaré sans compétence pour interdire l'accès de l'usine ou de l'entreprise à toute personne qui ne faisait pas partie du personnel ouvrier des établissements et pour enjoindre à la force publique l'organisation d'un contrôle. Cette ordonnance est, selon nous, conforme aux principes juridiques, applicables en la matière 86).

Le professeur Magrez écrit 87): «Nous croyons pouvoir estimer que

l'occupation d'usine, pour autant qu'elle soit liée par un lien de cause à effet à une grève licite, en est une modalité et que, dès lors, ce droit collectif des grévistes s'exerçant sur les lieux du travail, va y rencontrer le droit individuel de propriété de l'employeur; il importe dès lors d'organiser l'exercice raisonnable de ces deux droits. Lorsque l'occupation est pacifique, n'entraîne aucune détérioration et ne reven­dique aucune confiscation du bien, nous estimons qu'il n'y a aucune atteinte au droit de propriété».

Ainsi, roccupation d'usine, paisible, sans intention d'appropriation, liée, par un lien de cause à effet, à une grève licite, serait elle-même licite.

85) Civ. Verviers 9-7-81, J.T.T. 1982, p. 74.

86) Trav. Liège. Ordonnance de référé no 35 du 11-6-82, en cause de s.a. Precimo et cts cf Babista Jean et cts, inédit. ·

87) M. Magrez, op. cit., p. 598.

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Peut-être conviendrait-il d'y ajouter encore une condition: qu'une telle occupation n'apparaisse pas comme un moyen disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

D. CoNCLUSIONS

Le moment est maintenant venu de conlure. En l'absence d'un statut légal spécial de la grève et de ses modalités,

sont apparues dans une partie de la doctrine, des tendances à réglementer la grève, en distinguant, sans fondement légal et suivant des critères variables, grèves licites et illicites 88

).

On observe également dans une partie de la jurisprudence une tendance à créer une réglementation prétorienne de la grève 89

).

Cependant, les solutions juridiques adoptées - parfois contra­dictoires - se heurtent à l'inadéquation profonde existant entre la réalité sociale de la grève, phénomène collectif, et l'analyse juridique civiliste traditionnelle basée sur la notion de rapports individuels. Le problème de l'occupation d'usines- modalité .de la grève ou voie de fait répréhensible- en est une des meilleures illustrations.

Et pourtant, «dans le domaine social plus que tout autre, il importe d'éviter les discordances entre le droit et le fait car si les cadres juridiques ne sont pas adaptés à la réalité, s'ils n'évoluent pas avec elle, les rapports du travail se développent en dehors du droit, sous la seule dépendance du jeu des forces» 90

).

La solution ne peut venir que du législateur. Mais, comme l'écrit le professeur Lucien François 91

) «élaborer un statut légal spécial pour la grève semble en Belgique une impossibilité aussi longtemps que les majorités soutenant les gouvernements sont formées d'une coalition de partis (sans compter que certains partis coalisent déjà des tendances et des intérêts passablement éloignés)».

En effet, d'une part, les syndicats estiment ne pas devoir réclamer le droit de grève, parce que ce serait faire dépendre le mouvement syndical de l'appareil étatique; d'autre part, si l'État accordait un statut extrêmement favorable à la grève, ce sont les partis conser­vateurs, plus exactement l'aile conservatrice de différents partis, qui y feraient obstacle ou exigeraient en contrepartie la reconnaissance du lock-out, au moins défensif, l'interdiction de certaines grèves et le renforcement de leur sanction.

Enfin, la croyance erronée - sorte de mythe - à la consécration légale actuelle du droit de grève, rendrait trop élevé le prix à payer puisque le progrès obtenu en échange ne serait que la confirmation d'une conquête sociale que certains croient déjà, à tort, réalisée.

Dans son ouvrage «Théorie des relations collectives du travail en

88) L. François, op. cit., n° 68, p. 106. 89) L. François, op. cit., n° 70, p. 114. 90) P. Laroque cité par S. David, op. cit., p. 61. 91 ) L. François, op. cit., no 67, p. 100.

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droit belge», le professeur Lucien François propose un statut juridique de la grève, renvoyant pour l'essentiel à une autorité - désignée sous le nom d'arbitre (faute de terme dans notre ordre juridique pour désigner une telle autorité), entre les mains de laquelle le législateur abandonnerait une partie de son pouvoir et de ses fonctions 92

).

Tout ceci démontre, à suffisance, s'il en était encore besoin, que la constitution d'un droit cohérent de la grève et de ses modalités est loin d'être achevée. Le chemin à parcourir est encore long; il faudra beaucoup de patience, mais surtout d'imagination et de compréhension car, comme l'écrivait Georges Rippert 93

), «ces institutions ne se créent pas en un jour d'enthousiasme, ... l'œuvre du juriste est hi seule qui demeure quand le tumulte des révolutions s'est apaisé».

R. THONON.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION . · 497 A. DE LA GRÈVE 500

1. Définition de la notion de grève 500 II. Les régimes juridiques de la grève 502 III. La grève, cause de suspension des contrats de travail 503 IV. La grève, motif grave de rupture . 505

1. Déclenchement de la grève à l'initiative d'une orga-nisation syndicale reconnue . 506

2. Respect des procédures préalables de consultation et .de concertation .507

3. Les clauses dites «de paix sociale» 509 V. Légitimité de la grève quant à sa durée 510 VI. Légitimité de la grève quant à sa forme 511 VII. Légitimité de la grève quant à ses objectifs 511 VIII. Incidence de la grève sur la rémunération et certaines

allo ca ti ons . 513 B. Du LOCK-OUT . 516 C. DE L'OCCUPATION D'USINE 519 D. CoNCLUSIONs 523

92) L. François, op. cit., n°' 73 à 76, p. 125-133. Pour l'essentiel, il s'agirait d'instituer

un organe habilité uniquement à désigner dans chaque cas le statut applicable parmi plusieurs statuts préalablement définis par la loi, d'une manière précise. Cette autorité, désignée sous le nom d'arbitre des grèves, aurait des pouvoirs limités qui laisseraient intact le rôle du juge. Il serait désigné par le suffrage univ,ersel pur et simple, soit pour l'ensemble .du pays, soit pour une région. Il devrait se trouver en fin de carrière professionnelle et/ou politique, en manière telle qu'il n'aurait plus rien à perdre ou à gagner à faire son office d'arbitre des grèves.

93) Georges Rippert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, 1961, p. 348.

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Hof van cassatie (3e k.)- 23-11-1981 Vz. : Meeùs- O.M. : Lenaerts- Pl. : Mrs Bayart & Bützler

A.E.D./V.D.B. (Nr 3331)

BESCHERMDE WERKNEMER. - TOEPASSINGSGEBIED.

Wanneer een technische bedrüfseenheid, waar gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers worden tewerkgesteld, deel uitmaakt van een juridische entiteit, waar tenminste dit aantal lt'erknemers wordt tewerk­gesteld, moet een veiligheidscomité opgericht worden in de juridische entiteit, doch niet in de technische bedrüfseenheid.

De bijzondere ontslagregeling geldt niet voor de werknemersafge­vaardigden en kandidaat-afgevaardigderf in een veiligheidscomité dat de werkgever opricht zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn.

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ.- CHAMP D'APPLICATION.

Lorsqu'une unité technique d'exploitation, occupant habituellement moins de 50 travailleurs, fait partie d'une unité juridique qui occupe au moins 50 travailleurs, c'est dans l'unité juridique et non pas dans l'unité technique d'exploitation qu'un comité de sécurité doit être organisé.

Les règles spéciales de licenciement ne sont pas applicables aux représentants des travailleurs, ni aux candidats dans un comité de sécurité, organisé par l'employeur sans obli~ation légale.

Het Hof, Gehoord het versiag van raadsheer Deiva en op de conclusie van de

heer Lenaerts, advocaat-generaai; Geiet op het bestreden arrest, op 13 juni 1980 door het Arbeidshof

te Gent gewezen; Over het eerste middei, afgeieid uit de schending van de artikeien 1,

§4, b, en Ibis, §§2, 4, 5 en 7, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiiigheid van de werknemers aismede de saiubriteit van het werk en van de werkpiaatsen, inzonderheid gewijzigd bij de wetten van 23 januari 197 5 en 17 februari 1971, en 1315 van het Burgeriijk wetboek,

doordat het arrest besiist dat verweerder, ais kandidaat voor de verkiezing van de Ieden van het voor haar expioitatiezetei te Lokeren door eiseres opgerichte comité voor veiiigheid, gezondheid en ver­fraaiïng der werkpiaatsen, de bescherming genoot ais bepaaid in de artikeien 1, §4, b, en 1 bis, §§ 2, 4, 5 en 7, van voormeide wet van 10 juni 1952, en dienvoigens eiseres veroordeelt tot het betaien van de door die wetteiijke bepaiingen bedoeide vergoeding in gevai van contractbreuk; het arrest het middei verwerpt waarbij eiseres liet geiden dat zij in genoemde expioitatiezetei minder dan 50 werknemers tewerksteide, dat zij derhalve niet verplicht was gezegd comité aidaar op te richten en dat dienvoigens verweerder voormeide bescherming niet genoot; het arrest zijn besiissing Iaat ste un en op de overweging dat

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eiseres als juridische entiteit meer dan 50 w5knemers tewerkstelde, dat zij derhalve verplicht was luidens vooru~eld artikel 1, §4, b, van de wet van 10 juni 1952 ten minste één qomité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng der werkplaatsen op te richten, en dat eiseres ni et bewees dat zij niet verplicht was een dergelijk comité in genoemde exploitatiezetel op te richten, daar het mogelijk is dat, wanneer een onderneming als juridische entiteit, gemiddeld meer dan 50 werknemers telt, in een van de technische bedrijfseenheden van die onderneming een dergelijk comité opgericht moet worden, hoewel aldaar voormeld gemiddeld aantal werknemers niet is bereikt,

terwijl, eerste onderdeel, op grond van artikel 1, § 4, b, van voormelde wet van 10 juni 1952, wanneer een onderneming als juridische entiteit gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstelt en in een van haar technische bedrijfseenheden dit gemiddelde aantal werknemers niet is bereikt, de onderneming verplicht is voor de hele juridische entiteit die zij uitmaakt, een comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng der werkplaatsen op te richten, maar eerder slechts verplicht is een dergelijk comité op te richten voor die technische bedrijfseenheden waar gemiddeld ten minste 50 werknemers worden tewerkgesteld, waaruit volgt dat het arrest ten deze ten onrechte aan verweerder de bescherming en de vergoeding · toekent, die do or artikel 1 bis, §§ 2, 4, 5 en 7, van voor­melde wet van 10 juni 1952 worden bepaald;

tweede onderdeel, in ondergeschikte orde, ook indien men de inter­pret'atie aanhoudt, die door het arrest aan artikel 1, § 4, b, van voDrmelde wet van 10 Juni 1952 wordt gegeven, het niet aan eiseres maar, overeenkomstig artikel1315 van het Burgerlijk wetboek, aan verweerder, als oorspronkelijke eiser, toekwam het bewijs te leveren betreffende de vraag te weten of eiseres al dan niet verplicht was voor haar exploitatiezetel te Lokeren een comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng der werkplaatsen op te richten:

Wat het eerste onderdeel betreft : Overwegende dat, . wanneer een technische bedrijfseenheid waar

gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers worden tewerk­gesteld, deel uitmaakt van een juridische entiteit waar ten minste dit aantal werknemers wordt tewerkgesteld, krachtens artikel1, §4, b, eerste, tweede en vierde lid, van de wet van 10 juni 1952, gewijzigd bij de wet van 21 januari 1975, een veiligheidscomité moet worden opgericht in de juridische entiteit doch ni et in de technische bedrijfseenheid;

Overwegetide dat het arbeidshof, op grond van het aantal werk­nemers dat in de juridische entiteit was tewerkgesteld, beslist dat eiseres «in elk geval (minstens) een comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng der werkplaatsen moest oprichten »;

Dat, nu het niet vaststelt hoeveel werknemers er tewerkgesteld waren in de technische bedrijfseenheid te Lokeren, de beslissing dat de oprichting van een veiligheidscomité aldaar wettelijk verplicht is, niet naar recht verantwoord is;

Dat het onderdeel gegrond is;

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Over het tweede middei, afgeieid uit de schending van de artikelen 1, §4, b, b bis en h, en Ibis, §§2, 4, 5 en 7, van de.wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiiigheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkpiaatsen, inzonderheid ge­wijzigd bij de wetten van 17 februari 1971 en 23 januari 1975,

doordat het arrest besiist dat verweerder, ais kandidaat voor de verkiezingen van de Ieden van het voor haar expioitatiezetel te Lokeren door eiseres opgerichte comité voor veiiigheid, gezondheid en ver­fraaiing der werkpiaatsen, de bescherming genoot ais bepaaid in de artikeien 1, § 4, b, en 1 bis, §§ 2, 4, 5 en 7, van voormeide wet van 10 juni 1952, en dienvoigens eiseres veroordeelt tot het betalen van de door die wetteiijke bepaiingen bedoelde vergoeding in geval van contract­breuk; het arrest de verweermiddelen van eiseres verwerpt, waarbij zij Ii et geiden : 1) dat zij ni et verpiicht was een dergeiijk comité voor haar expioitatiezetei te Lokeren op te richten; 2) dat de vakorganisatie van verweerder, na dezes kandidatuur te hebben voorgesteid, Iater die kandidatuur niet heeft gehandhaafd en zich ervan had onthouden voor de arbeidsrechtbank aan te voeren dat de naam van verweerder op de kandidateniijst niet voorkwam; het arrest zijn besiissing Iaat steunen op de considerans : 1) dat wanneer een werkgever, zonder hiertoe verpiicht te zijn, een comité opricht voor een afzonderlijke technische bedrijfseenheid, de kandidaten voor dit comité de door voormeide wetteiijke bepaiingen ingevoerde bescherming genieten; 2) dat verweerder die bescherming bieef genieten, ook wanneer zijn vak­organisatie haar ontsiagen Iid niet verder ais kandidaat handhaafde, zoais nochtans artikei 1, § 4, b bis, haar toeliet te doen,

terwiji, eerste onderdeei, wanneer een werkgever in een van zijn technische bedrijfseenheden een comité voor veiiigheid, gezondheid en verfraaiïng der werkpiaatsen opricht, zonder hiertoe op grond van de bepaiingen van artikei 1, §4, b, van voormeide wet van 10 juni 1952 verpiicht te zijn, de kandidaten voor dit comité de bescherming niet genieten, weike do or artikei 1 bis, §§ 2, 4, 5 en 7, van die wet wordt ingevoerd,

tweede onderdeei, ongeacht of het gaat om een verpiichte dan wei vrije oprichting van een dergelijk comité, wanneer een vakvereniging een kandidaat voor dit comité voorstelt, doch daarna, wanneer die kandidaat door de werkgever wordt ontsiagen, die kandidatuur niet aanhoudt, zoals nochtans artikei 1, §4, b bis, van voormeide wet haar toeiaat te doen, en naiaat voor de arbeidsrechtbank in te roepen dat de naam van bedoeide kandidaat niet voorkomt op de kandidateniijst, zoais nochtans artikei 1, §4, h, van genoemde wet haar toeiaat te doen, de betrokken werknemer, die niet stelt en waaromtrent de rechter niet constateert dat hij voor de arbeidsrechtbank dit geschii zou hebben 9pgeworpen, de bescherming niet kan inroepen, die door artikei 1 bis, §§ 2, 4, 5 en 7, van genoemde wet is ingevoerd :

· Wat het eerste onderdeei betreft : Over de grond van niet-ontvankeiijkheid door verweerder hieruit

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afgeleid dat het arbeidshof onaantastbaar in feite oordeelt dat eiseres beslist had aan de werknemers-afgevaardigden en de kandidaat-afge­vaardigden in een door haar opgericht veiligheidscomité dezelfde bescherming- te verlenen ais die welke de wet toekent aan de afge­vaardigden en kandidaat-afgevaardigden in een comité dat de werk­gever wettelijk verplicht is op te richten :

Overwegende dat het onderdeel gericht is tegen de rechtsoverweging dat, « wanneer een werkgever slechts verplicht is een comité op te richten voor de juridische entiteit en er ook een opricht voor een afzonderlijke technische bedrijfseenheid, de kandidaten voor dit comité ook bescherming genieten »;

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid ni et kan worden aangenomen; Over het onderdeel zelf : Overwegende dat de bijzondere ontslagregeling, neergelegd in

artikel 1 bis, §§ 2 tot 7, van de wet van 10 juni 1952, niet geldt voor de werknemersafgevaardigden en kandidaat-afgevaardigden in een veilig­heidscomité dat de werkgever opricht zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn;

Dat het onderdeel gegrond is ; Om die redenen, Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt

tot betaling van een ontslagvergoeding en de daarop verschuldigde interesten en in zoverre het haar veroordeelt in de kosten ...

Cour de cassation (3e ch.)- 4-1-1982 Pr. : Meeùs- M.P. : Duchatelet- Pl. : Mrs Simont & Houtekier

L.B.I./U.N.M.S. (No 6408)

AcciDENT DU TRAVAIL. - MoDIFICATION. - PROCÉDURE.

Une modification dans le pourcentage d'incapacité implique aussi bien la réduction du pourcentage à néant qu'une réduction partielle.

ARBEIDSONGEVAL.- WIJZIGING.- RECHTSPLEGING.

Een wijziging van de graad van ongeschiktheid beoogt zowel de herleiding tot nul ais de gedeeltelijke vermindering.

La Cour, Ouï Monsieur le conseiller Kreit en son rapport et sur les con­

clusions de Monsieur Duchatelet, avocat général; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 avril 1980 par la Cour du travail

de Liège; Sur le moyen pris de la violation des articles '63, §2, spécialement

alinéas 3 et 4, et §4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 97 de la Constitution,

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en ce que la demanderesse, assureur-loi, ayant indemnisé l'affilié de la défenderesse, victime d'un accident du travail, pour les incapacités de travail subies par lui jusqu'au 18 juin 1976, et ayant considéré qu'il avait été alors de nouveau apte au travail, les lésions causées par l'accident étant guéries, l'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, déclare fondée la demande de ·la défenderesse tendant au remboursement des indemnités d'incapacité versées par elle à son affilié à partir du 19 juin 1976, aux motifs que la disposition contenue à l'article 63, §2, alinéa 4, de la loi précitée du 10 avril 1971 réglemente le cas où l'assureur-loi prétend relever une modification dans le pourcentage d'incapacité attribué à la victime; qu'une modification dans le taux implique aussi bien la prétention de la réduire à néant que celle de la diminuer partielle­ment; qu'en vertu de la disposition précitée la demanderesse devait donc prévenir la défenderesse dans les trois jours qui suivaient le jour où elle prétendait relever une modification dans le taux d'inca­pacité; que le législateur n'avait pas à répéter, à l'alinéa 4 de l'article 63, §2, la sanction prévue dans les deux cas visés à l'alinéa 3, puisqu'il fait débuter la disposition de l'alinéa 4 par les mots «de même» assimilant ainsi le cas de modification du taux d'incapacité aux deux cas précédents, sauf la variante exprimée d'un délai de trois jours; que ces mots «de même» invitent à respecter l'économie générale et cohérente du §2 de l'article 63; que la demande est donc fondée puisque la demanderesse n'a pas fait la notification requise dans le délai de trois jours,

alors que, première branche, la disposition de l'article 63, §2, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971, prévoyant que lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'invalidité attribué à la victime, l'assureur-loi prévient l'organisme assureur dans les trois jours qui suivent le jour où intervient la modification de ce pourcentage, vise seulement le cas où l'invalidité est aggravée ou diminuée, la victime conservant en tout cas une certaine invalidité résultant de l'accident du travail; que cette éventualité ne peut être assimilée à celle où, comme en l'espèce, l'assureur constate que la victime est guérie et qu'elle n'est donc plus atteinte d'aucune invalidité; qu'il s'ensuit qu'en décidant que la demanderesse avait l'obligation d'avertir la défen­deresse de cette situation, en vertu de la disposition contenue à l'article 63, §2, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'arrêt viole cette disposition légale, ainsi que l'article 97 de la Constitution;

seconde branche, l'article 63, §2, de la loi du 10 avril 1971 dispose, en son alinéa 3, que les indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'assureur «qui omet de faire en temps utile la déclaration prévue à l'alinéa premier»; qu'il en résulte que lesdites indemnités ne peuvent être mises à sa charge que lorsqu'à la réception de la déclaration de l'accident, il omet de

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faire savoir dans les deux semaines à l'organisme assureur ses doutes quant à l'application de la loi à l'accident, ou son refus de prendre le cas en charge; que l'article 63, §2, alinéa 4, ne prévoit pas cette sanction s'il omet d'avertir l'organisme assureur d'une modification dans le pourcentage d'invalidité attribué à la victime; que dans ce dernier cas les indemnités de l'assurance contre la maladie et 1 'inva­lidité ne peuvent dès lors être mises à sa charge; qu'il s'ensuit qu'en décidant que la demanderesse doit rembourser à la défenderesse les indemnités d'incapacité versées par celle-ci à son affilié parce qu'elle n'a pas notifié en temps utile une modification dans le pourcentage d'invalidité attribué à la victime, l'arrêt viole l'article 63, §2, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ainsi que les autres dispositions dudit article 63, visées ci-dessus, de même que l'article 97 de la Constitution:

Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt décide qu'en vertu de l'alinéa 4 du §2 de

l'article 63 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail la demanderesse devait prévenir la défenderesse dans les trois jours qui suivent le jour où intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité, aux motifs, d'une part, qu'une modification implique aussi bien la réduction de ce pourcentage à néant qu'une réduction partielle de celui-ci, et, d'autre part, que ce bref délai est indispensable pour que la défenderesse puisse assurer efficacement le contrôle médical nécessaire aux fins de mettre éventuellemept un terme à l'indemnisation si le taux d'incapacité requis par l'article 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, n'est plus atteint;

Attendu que par ces considérations l'arrêt ne viole pas l'article 63, § 2, alinéa 4, précité;

Quant à la seconde branche: Attendu que l'arrêt, qui relève le caractère cohérent du §2 de

l'article 63 de la loi sur les accidents du travail, par lequel le législateur a entendu assurer une stricte coopération entre assureur-loi et mutuelle, considère que le législateur n'avait pas à répéter la sanction de l'alinéa 3 dans l'alinéa 4 puisqu'il fait débuter ce dernier alinéa par les mots «de même», assimilant ainsi le cas de modification du pourcentage d'incapacité au cas de doute de l'assureur quant à l'application de la loi à l'accident et à celui du refus de l'assureur de prendre le cas en charge;

Attendu qu'ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision; Qu'en aucune de ces branches, le moyen, qui n'invoque que des

griefs étrangers à 1 'article 97 de la Constitution, ne peut être accueilli; Par ces motifs, Rejette le pourvoi; ...

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Cour de cassation (3e ch.)- 15-2-1982 Pr.: Meeùs- M.P.: Duchatelet- Pl.: Me Bayart

O.N.P.T.S./0. (No 6442)

PENSION. -MILITAIRE. -PREUVE DE LA CARRIÈRE.

Lorsqu 'un militaire est rendu à la vie civile, il est censé avoir été assujetti au régime de pension des travailleurs salariés pendant toute la durée de sa présence sous les armes à partir de 1 'âge de seize ans, s'il ne peut obtenir une pension militaire par ancienneté et ce, sans devoir apporter de preuve de l'occupation en qualité de salarié.

PENSIOEN.- MILITAIR.- BEWIJS VAN DE LOOPBAAN.

Een naar het burgerlijk !even terugkerend militair wordt verondersteld onder­WOipen geweest te zijn aan het pensioenstelsel der loontrekkenden gedurende heel zijn legerdienst vanaf de leefiijd van zestien }aar, indien hij door anciënniteit geen militair pensioen kan verwerven, en dit zonder nog een bewijs van tewerkstelling als loontrekkende te moeten verstrekken.

La Cour, Ouï Monsieur le conseiller Mabillon en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur Duchatelet, avocat général; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 mars 1979 par la Cour du travail

de Bruxelles ; Sur le moyen pris de la viola ti on des articles 6, § 1er, 8 de la loi

du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, 4, 10 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant exécution des articles 8, 13, §2, et 14 de la loi précitée du 5 août 1968, 1er de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, 32, §1er, alinéa ter, a, et 32ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ledit article 32ter ayant été inséré par l'article 13 de l'arrêté royal du 5 avril 1976,

en ce que l'arrêt, après avoir constaté que le défendeur, né le 11 janvier 1912, avait du 12 janvier 1928 au 3 juin 1946 été volontaire de carrière à l'armée, décide que, pour le calcul de sa pension de retraite prenant cours le 1er février 1977 le défendeur pouvait, outre les années 1929 à 1945 et les huit années supplémentaires, dont le deman­deur avait tenu compte, exiger que l'année 1928 soit prise en considération, et en ce que l'arrêt fonde sa décision sur la considération que, par application de l'article 6, §1er, de la loi précitée du 5 août 1968, le défendeur était censé avoir été assujetti au régime de pension des ouvriers ou des employés pendant toute la durée de sa présence sous les armes, que cet assujettissement impliquait que le défendeur devait être considéré comme ayant eu constamment durant cette période la qualité de travailleur salarié occupé en Belgique, visée à l'article 1er

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de l'arrêté royal précité du 24 octobre 1967, que cette implication ressortait encore des dispositions des articles 4 et 10 de l'arrêté royal d'exécution précité du 5 novembre 1971, et que le demandeur, pour refuser de prendre l'année 1928 en considération, faisait vainement état des dispositions de 1 'article 32ter de 1 'arrêté royal précitée du 21 décembre 1967, cet article étant étranger au cas d'espèce, puisqu'il vise des documents établissant que des versements pour pension ont été retenus et effectués à l'époque, éventualité exclue dans le cas d'espèce,

alors que les dispositions des articles 6, §1er, de la loi précitée du 5 août 1968 et 4 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971, pris en exécution de ladite loi, ont pour effet que l'on doit considérer le défendeur comme ayant été assujetti, durant la période de sa présence sous les armes, au régime de pension des ouvriers ou employés visé à 1 'article 1er de l'arrêté royal précité du 24 octobre 1967 et que, dès lors, pour déterminer dans quelle mesure, pour cette période, la preuve de l'occupation, donnant ouverture au droit à la pension de retraite, a été administrée, il y a lieu d'adopter les modes de preuve et les présomptions légales prévus pour ledit régime de pension; qu'il s'ensuit que la preuve de cette occupation doit être administrée, non par toute voie de droit, comme le prévoit l'article 32, §1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, mais de la manière prévue à l'article 32ter de cet arrêté royal, qui déroge audit article 32, §1er, alinéa 1er, a, quand il s'agit d'une pension de retraite prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977; qu'en 1 'espèce, en vertu des dispositions dudit article 32ter, l'occupation donnant ouverture à la pension de retraite n'a pu être considérée comme établie que dans la mesure où les versements de pension, visés dans cet article 32ter, ont été effectués en exécution des articles 8 de la loi précitée du 5 août 1968 et 10 de l'arrêté royal précité du 24 octobre 1967, et qu'il s'ensuit qu'en vertu du versement ainsi effectué pour l'année d'assurance allant du 1er février 1928 au 31 janvier 1929, la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal était, aux termes dudit article 32ter, administrée pour l'année 1929 et non pour l'année 1928 :

Attendu que l'article 6, §1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé prévoit que, lorsqu'un militaire est rendu à la vie civile, il est censé avoir été assujetti au régime de pension des travailleurs salariés pendant toute la durée de sa présence sous les armes à partir de l'âge de seize ans, s'il ne peut obtenir une pension militaire par ancienneté de services;

Attendu que la preuve de l'occupation en qualité de salarié pendant la période fixée par l'article 6, §1er, précité, résulte de cette disposition elle-même et n'est pas soumise aux conditions édictées pour les salariés par les articles 30 à 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

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Attendu que l'arrêt, qui constate que le défendeur a été présent sous les armes en 1928, depuis le 12 janvier, décide légalement qu'au cours de cette année, il a été occupé habituellement et en ordre principal, au sens de l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;

Que le moyen manque en droit; Par ces motifs, Rejette le pourvoi; ...

Hof van cassatie (3e k.)- 8-3-1982 Vz.: Meeùs- O.M.: Lenaert~- Pl.: Mr Bayart

s.v.f. A.S.K.Z./G. (Nr 3413)

SoCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN.- MINDERJARIGE.

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat een minde1jarige, die een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefent, niet onder de toepassing van het K.B. nr 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, kan vaflen en dat hem geen rechten kunnen worden toegekend en geen verplichtingen opgelegd.

STATUT SOCIAL DE~ TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS.- MINEUR D'ÂGE.

Aucune disposition légale n'exclut le mineur d'âge, exerçant une activité professionnelle d'indépendant, de /'appiication de l'A .R. no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ni lui refuse des droits ou le dispense d'obligations.

Het Hof, Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Meeùs en op de

conclusie vàn de heer Lenaerts, advocaat-generaal; Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1980 door het Arbeidshof

te Gent gewezen ; Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1,

inzonderheid 10°, van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning teneinde de economische herop­leving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabiliteit van het begrotingsevenwicht te verzekeren, 2, 3, § 1, 7, inzonderheid 2°, 10, § 1, en 12, §J, van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

doordat het arrest vooreerst constateert dat verweerder geboren is op 16 februari 1955, dat luidens de stelling van verweerder hij in 1971, zonder ge bon den te zijn door een arbeidsovereenkomst, tewerk­gesteld werd in de banketbakkerij geëxploiteerd door de personen­vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Antwerpia », waarvan zijn vader zaakvoerder was, zodat hij ais helper van zijn vader be­schouwd diende te worden, en beslist dat, nu verweerder bezoldigd

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werd door de vennootschap, hij geen helper kon zijn van zijn vader; het arrest vervolgens de vordering van eiseres welke ertoe strekte verweerder te horen veroordelen tot het betalen van een som van 77.566 F ais bijdragen en accessoria met betrekking tot het derde kwartaal 1971 tot en met het vierde kwartaal 1975, ongegrond ver­klaart op grond dat in de sociale wetgeving betreffende de zelfstandigen, behalve -voor de hel pers, geen bepalingen te vin den zijn betreffende de minderjarigen en dat, nu hen geen rechten worden toegekend, hen ook geen verplichtingen kunnen opgelegd worden,

terwijl, eerste onderdeel, luidens de artikelen 2 en 3, § 1, van voor­meld koninklijk besluit van 27 juli 1967, al de fysieke personen die in België een beroepsactiviteit uitoefenen zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut, onder toepassing vallen van de bepalingen van gezegd koninklijk besluit, en meer bepaald van de bepalingen van de artikelen 10, § 1, en 12, § 1, betreffende het aansluiten bij .een sociale verzekeringskas en het betalen van bijdragen, zulks zonder onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen, behalve de uitzondering ingevoerd door artikel 7, inzonderheid 2°, voor de minderjarige hel pers jonger dan 20 jaar;

tweede onderdeel, artikel 1, inzonderheid 10°, van voormelde wet van 31 maart 1967 aan de Koning de macht heeft verleend een sociaal statuut voor de zelfstandigen in te voeren, zonder aan de Koning de regel op te leggen luidens welke, voor periodes waarvoor geen voordelen worden verleend, ook geen verplichtingen opgelegd kup.nen worden:

Wat het eerste onderdeel betreft: Overwegende dat uit geen enkele wetsbepaling volgt dat een minder­

jarige die een beroepsbezigheid ais zelfstandige uitoefent, niet onder de toepassing van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 kan vallen en dat hem, op grond van dit koninklijk besluit, geen rechten kunnen worden toegekend en geen verplichtingen opgelegd;

Dat het onderdeel gegrond is; Om die redenen, Vernietigt het bestreden arrest; ...

Cour de cassation (3e ch.)- 15-3-1982 Pr. : Meeùs- M.P. : Duchatelet- Pl. : Mes De Bruyn & Kirkpatrick

É.B./G. (No 6417) 1

i

AcCIDENT DU TRAVAIL.- SECTEUR PUBLIC OU !sECTEUR PRIVÉ.

La veuve de l'époux, membre du personnel appartenant à l'Admi .. nistration et aux services de l'État et victime d'un accident de travail mortel, ne peut légalement obtenir le bénéfice d'indemnités accordées par la loi du JO avril 1971 mais celles, accordées par la loi du 3 juillet 1967.

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Les rentes veuve et d'orphelin prévues par la loi du JO avril 1971 sont calculées sur la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident; celles prévues par la loi du 3 juillet 1967 sont calculées sur la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident.

ARBEIDSONGEVAL.- ÜPENBARE SEKTOR OF PRIVÉ SEKTOR.

De weduwe van een personeelslid van de Administratie of van een Staatsdienst dat hel slachlojfer is van een dodelijk arbeidsongeval, kan wettelijk niel genieten van de vergoedingen, toegekend door de wet van JO april J97J maar van deze, toegekend door de wet van 3 juli J967.

De rente, toegekend aan de weduwe en wezen krachtens de wel van JO april J97J, wordt berekend op basis van het loon waarop de werknemer recht heefi in hel }aar, voorafgaand aan het ongeval, terwijl de wet van 3 juli J967 diezelfde rente berekent op basis van hel jaarloon waarop het slachloffer recht heeji op het ogenblik van het ongeval.

La Cour, Ouï Monsieur le conseiller Krei t en son rapport et sur les con­

cl usions de Monsieur Duchatelet, avocat général; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 22 octobre 1980 par la Cour du travail

de Liège, section de Neufchâteau; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, particu­

lièrement alinéa 3, 1°, 8 à 11 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies profes­sionnelles dans le secteur public, modifiée en ses articles 2, 8 et 9, par la loi du 13 juillet 1973, respectivement articles 2, 6 et 7, et des articles 8, particulièrement §1er, alinéas 1er et 2, 10, 12, 13, 19 et 21 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,

en ce que l'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, dit pour droit que la défenderesse a droit, pour elle et ses enfants mineurs, aux indemnités légales prévues par la loi sur les accidents du travail aux motifs que: « ... s'il est bien vrai que la victime a eu congé l'après-midi à partir de 13 heures, il faut remarquer que l'accident ne s'est nullement produit pendant la période de congé' qui se terminait à la sortie des bureaux vers 17 heures 30 mais à un moment où ce congé était terminé et alors que la victime avait repris le trajet normal quant au temps et au lieu, du lieu de l'exécution du travail à sa résidence; que le fait que la victime avait été en congé l'après-midi est donc, en l'espèce, sans incidence sur le caractère normal du trajet; qu'il s'ensuit qu'au moment de l'accident, la victime était sur le chemin du travail au sens légal du terme»;

alors que, première branche, le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail et inversement (article 8, §1er, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail); ledit trajet peut être considéré comme normal lorsque l'interruption, dont la durée n'est pas impor-

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tante, est justifiée par un motif légitime; qu'il cesse, toutefois, d'être normal lorsque l'interruption est importante sans être justifiée par la forme majeure; en l'espèce, l'arrêt relève que la victime avait quitté le lieu de son travail vers 13 heures, mais qu'au moment de son accident, elle avait repris le chemin «normal» du travail après avoir effectué à Arlon des courses personnelles entre 13 heures et 17 heures 30; qu'il a, ce faisant, constaté une interruption importante du trajet de la victime du lieu de son travail au lieu de sa résidence; il s'ensuit que l'arrêt, qui ne constate pas que cette interruption aurait été justifiée par la force majeure, n'a pas pu décider légalement qu'au moment de son accident, la victime effectuait à nouveau le chemin normal du travail ni, partant, allouer à la défenderesse le bénéfice des indemnités légales prévues en cas d'accident du travail (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen);

seconde branche, devrait-on même admettre, quod non, que l'arrêt ne relève pas une interruption importante du trajet de la victime vers sa résidence, il resterait que ne peut être considérée comme légitime pour l'application de la législation sur les accidents du travail, une interruption motivée par une raison de convenance personnelle, fût-elle autorisée par l'employeur; d'où il suit que, constatant que la victime avait «été en congé» à partir de 13 heures «pour effectuer à Arlon des courses personnelles avant vacances» et avait, ce faisant, interrompu, sans cause légitime, le chemin du retour vers sa résidence, l'arrêt ne peut, sans violer la notion légale de chemin du travail, considérer que cette interruption est «sans incidence sur le caractère normal du trajet» et décider, en conséquence, que la victime effectuait le trajet normal du lieu de son travail à sa résidence au moment de son accident (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen):

Sur les deux branches réunies : Attendu que l'arrêt relève que le mari de la défenderesse avait

obtenu de son employeur un congé pour faire des courses personnelles et a cessé d'exécuter son travail à 13 heures, que l'accident ne s'est pas produit pendant ce congé «mais à un moment où ce congé était terminé et alors que la victime avait repris le traj~t normal, quant au temps et quant au lieu, du lieu de l'exécution du trayail à sa résidence»;

Attendu que le moyen se borne à faire valoiri que l'arrêt a ainsi constaté que le trajet de retour de la victime avait été interrompu et que cette interruption était importante sans être justifiée par la force majeure, et que, à tout le moins, l'interruption étant motivée par des raisons de convenance personnelle, ne serait pas légitime;

Attendu que l'arrêt, en relevant que l'exécution du contrat de travail de la victime a été suspendue par un congé régulier et que ce congé est sans incidence sur le caractère normal du trajet, ne constate pas que le trajet de retour de la victime au lieu de sa résidence a été interrompu ni, partant, que cette interruption était importante ou non motivée par une cause légitime;

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Que le moyen qui repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt manque en fait;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 1er, alinéa 1er, 1°, 8, alinéa 1er, 2°, 9, §1er, 1°, 'et §6, et 12 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies profes­sionnelles dans le secteur public, modifiée en ses articles 8 et 9 par la loi du 13 juillet 1973, respectivement articles 6 et 7; de 1 'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des !llembres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés et des centres psycho­médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, et des articles 10, 12, 13, 19 et 21 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,

en ce que 1 'arrêt dit pour droit, par confirmation du jugement du premier juge, que la défenderesse «a droit pour elle et ses enfants mineurs aux indemnités légales prévues par la loi sur les accidents du travail »;

alors qu'il est constant que l'époux de la défenderesse était agent civil du demandeur, travaillant en tant que commis à l'état-major de la province de Luxembourg; l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 juillet 1967 dispose que« le régime institué par la présente loi pour la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail ... est par arrêté délibéré en conseil des ministres, rendu applicable par le Roi aux conditions et dans les limites qu'il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliarire, même engagés par contrat de louage de services qui a2partiennent: 1 °) aux administrations et aux autres services de l'État ... »; l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 dispose que: «le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés par contrat de louage de services qui appartiennent: 1 o aux administrations et aux autres services de 1 'Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établissements d'enseignement»; ainsi la législation/ applicable à l'accident mortel dont l'époux de la défen­deresse fut victime était la loi du 3 juillet 1967, modifiée par la loi du 13 juillet .1973; partant, l'arrêt ne peut légalement accorder à la défen­deresse le bénéfice d'indemnités prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail:

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de ce que, d'une part, il est nouveau et, d'autre part, irrecevable à défaut d'intérêt au motif que les rentes de veuve et d'orphelin accordées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et la loi du

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3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, sont identiques:

Attendu que, d'une part, les dispositions déterminant les champs d'application respectifs des lois du 10 avril 1971 et 3 juillet 1967 précitées sont d'ordre public;

Attendu que, d'autre part, les rentes de veuve et d'orphelin prévues par les articles 8' alinéa 1er' et 9' §1er' de la loi du 3 juillet 1967 précitée sont calculées sur la base de la rémunération indiquée à l'article 4 de ladite loi, c'est-à-dire sur la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de 1 'accident, alors que les mêmes rentes prévues par la loi du 10 avril 1971 sont calculées sur la base de la rémunération de base de la victime, c'est-à-dire, en vertu de 1 'article 34 de ladite loi, sur la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année_ qui a précédé l'accident;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie; Attendu que l'arrêt constate que la victime était travailleur civil au

service du ministère de la Défense nationale à Arlon; Attendu que l'accident survenu à l'époux de la défenderesse se situe,

dès lors, dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies profession­nelles dans le secteur public, et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'État, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionné et des centres psycho­médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Que le moyen est fondé; Attendu qu'en vertu de l'article 24 de l'arrêté royal du 24 janvier

1969 précité les dépens doivent être mis à charge du Trésor public; Par ces motifs, Casse l'arrêt attaqué sauf en tant que l'arrêt décide qu'au moment

de l'accident, la victime était sur le chemin du travail; ...

Hof van cassatie (3e k.)- 26-4-1982 Vz.: Meeùs- O.M.: Lenaerts- Pl.: Mr Van Ryn

V. & W./F.A.O. (Nr 3389)

ARBEIDSONGEVAL.- UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST.

Door te oordelen dat een verkeersongeval overkomen tijdens de vrije­tijdsbesteding geen voldoende causaal verband heeft met de arbeidsover­eenkomst, zonder te onderzoeken of de getroffene op het ogenblik van

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het ongeval persoonlijke bezigheden verrichtte die buiten een normale vrijetijdsbesteding vallen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- EXÉCUTION DU CONTRAT.

En estimant qu'un accident de la circulation survenu au cours du temps libre ne présente pas un rapport suffisant de cause à efjèt avec le contrat de travail, sans examiner si la victime e.ffèctuait, au moment de l'accident, des activités personnelles tombant en dehors des loisirs normaux, l'arrêt ne justifie pas sa décision à sziffisance de droit.

Het Hof, Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Meeùs en op de con­

clusie van de heer Lenaerts, advocaat-generaal; Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1981 door het Arbeidshof

te Antwerpen gewezen; Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7,

inzonderheid tweede lid, en 15 van de Arbeidsongevallenwet an 10 april 1971,

doordat het arrest de vordering van de eisers strekkende tot het bekomen van een rente ais bepaald in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ongegrond verklaart, oordeelt dat het verkeersongeval, waarbij W. het leven verloor, gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van deze laatste zodat verweerder het bewijs dient te leveren dat vermeld verkeersongeval niet overkomen is door het feit van de uitvoering van die arbeidsovereenkomst, en beslist dat dit bewijs geleverd is daar «er dient vastgesteld te worden dat een verkeersongeval, overkomen tijdens de vrijetijdsbesteding geen vol­doende causaal verband heeft met de arbeidsovereenkomst opdat het ongeval dat de zeeman op zulk ogenblik treft, zou kunnen aangezien worden ais zijnde overkomen door het feit van de uitvoering van de overeenkomst »en daar «ter zake de toeristische uitstap naar Sao Paulo en terug wei een persoonlijke bezigheid is geweest en niet ais zijnde de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd »,

terwijl een ongeval niet overkomen is door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wanneer het is veroorzaakt doordat de getroffene buiten de tijd besteed aan het vervullen van zijn opdracht persoonlijke bezigheden verricht die buiten een normale vrijetijdsbe­steding vallen, zodat het arrest, door te beslissen dat het kwestieuze verkeersongeval geen arbeidsongeval is in de zin van de Arbeidsonge­vallenwet van 10 april1971 zonder te hebben nagegaan ofhet slachtoffer van het verkeersongeval persoonlijke bezigheden verrichtte die buiten een normale vrijetijdsbesteding vallen, artikel 7 van de Arbeidsonge­vallenwet van 10 april 1971, inzonderheid tweede lid, schendt en derhalve op onwettelijke wijze weigert de rente, bepaald in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, aan de eisers toe te kennen (schending van artikel 15 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971):

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Overwegende dat het arrest vaststelt: dat W. als tweede officier aangemonsterd werd aan boord van een schip dat op 28 augustus 1977 in een Braziliaanse haven lag; dat hij 's nachts de wacht had gedaan; dat hij met toelating van de scheepsleiding omstreeks 10 uur aan wal ging en een toeristische uitstap met de lijnbus naar Sao Paulo ondernam; dat op de terugweg de lijnbus omstreeks 19.30 uur van de weg geraakte en in een ravijn terecht kwam; dat W. bij dit verkeers­ongeval de dood vond;

Dat het arrest beslist dat een zeeman zich ook tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst bevindt wanneer hij zich in een aanleg­plaats aan wal begeeft en dat, overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, het ongeval derhalve geacht wordt over­komen te zijn door het feit van de uitvoering van die overeenkomst, doch dat de verzekeraar het tegenbewijs kan leveren;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat het tegenbewijs ten deze wordt geleverd op grond dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens een toeristische uitstap van de· getroffene «die wel toelating van de scheepsleiding had gekregen om te passagieren, maar geen enkele opdracht vervulde op het ogenblik van het ongeval » en dat « een verkeersongeval overkomen tijdens de vrijetijdsbesteding geen vol­doende causaal verband heeft met de arbeidsovereenkomst opdat het ongeval dat de zeeman op zulk ogenblik treft, zou kunnen aangezien worden ais zijnde overkomen door het feit van de uitvoering van de overeenkomst »;

Overwegende dat het arrest door te oordelen dat een verkeersongeval overkomen tijdens de vrijetijdsbesteding geen voldoende causaal verband heeft met de arbeidsovereenkomst, zonder te onderzoeken of de getroffene op het ogenblik van het ongeval persoonlijke bezig­heden verrichtte die buiten een normale vrijetijdsbesteding vallen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is; Om die redenen, Vernietigt het bestreden arrest in zoverre de vordering van de

eisers wordt verworpen; ...

Arb. h. Gent (6e k.)- 4-1-1982 Vz.: Wynants- O.M.: Van Der Steichel- Pl.: Mr Van Hecke

R.V.A./B. (A.R. 472/81)

WERKLOOSHEID. - TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR STUDENTEN. -

ScRIPTIE.

Vanaf het ogenblik dat de student niet meer verplicht is cursussen te volgen, mag hij zich met ingang van 1 augustus inschrijven als werk­zoekende. Hij moet niet wachten op de datum waarop hij zijn scriptie heeft verdedigd.

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CHÔMAGE. - CONDITIONS D'OCTROI. - ÉTUDIANTS. - DÉFENSE DE

THÈSE.

A partir du moment oû l'étudiant ne doit plus suivre de cours obligatoires, il peut s'inscrire dès le rr août comme demandeur d'emploi. Il ne doit pas attendre jusqu 'à la date de la d~lense de thèse .

. .. 1. Over de ontvankelijkheid van het ho ger beroep.

Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld.

2. Over het voorwerp van de betwisting.

Bij beslissing van 1 december 1980 heeft de geweste1ijke werkloos­heidsinspekteur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Gent geïntimeerde niet toegeiaten tot het recht op(l-werkioosheidsuitkeringen vanaf 31 oktober 1980 omdat hij de voorwaarden voorzien bij de artikeien 118 en 124 van het koninkiijk besiuit van 20 december 1963 niet vervuide.

Voigens de gewesteiijke werkioosheidsinspekteur had geïntimeerde na het beëindigen van zijn studies op 30 september 1980 geen 75 dagen arbeid in Ioondienst verricht of ais werkzoekende ingeschreven geweest.

· Ook vervuide hij de voorwaarde van wachttijd niet, voorzien bij artikel 118 van het koninkiijk besiuit van 20 december 1963.

De eerste rechter oordeeide dat de vereiste 75 dagen loonarbeid of insçhrijving ais werkzoekende begonnen te Iopen vanaf het stopzetten vàrt de cursussen vermits de term « studies voigen » in artikel 124 van het koninklijk besiuit van 20 december 1963 niet nader omschreven wordt. Hij steunde zich ook op het arrest van 10 maart 1976 waarin het Hof van cassatie, derde kamer besliste: « ... een inschrijving ais vrije Ieerling beantwoordt niet aan de vereiste vari cursussen van een hogere cyclus, en heeft geen schorsing van de termijn van één jaat (tussen de beëindiging van de studies en de aanvraag om uitkeringen) tot gevoig » (R.W. 1976-1977, kol. 1511 en voig.).

Hieruit trok de eerste rechter de conclusie dat de jonge werknemer in dit gevai zich geldig kon doen inschrijven ais werkzoekende, daar hij geen cursussen meer voigde.

De eerste rechter achtte de voorwaarden van artikei 124 van het koninkiijk besiuit van 20 december 1963 ais zijnde vervuid en liet geïntimeerde tot het recht op werkioosheidstiitkeringen toe met ingang van 31 oktober 1980.

3. Over de middelen van appellant in hoger beroep en hun bespreking.

Appellant werpt in hoger beroep op dat het probieem zich situeert in de interpretatie van de uitdrukking « ... die studies met een volledig Ieerplan hebben beëindigd in een onderwijsinrichting ... ».

Volgens de rechtspraak van het Hof van cassatie moet aan de

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woorden beëindigen van de studies haar gewone betekenis worden gegeven (zie arrest 29-9-80, R. W. 1980-81, kol. 2416).

Appellant houdt dan ook voor dat « studies ».of« studies volgen » in concreto betekenen : de inschrijving, het bijwonen van lessen, het vc:rrichten van praktische oefeningen, het opstellen, voordragen en verdedigen van een thesis of een proefschrift, het volgen van stages, het afleggen van examens en het verwerven van een diploma of getuig­schrift.

Zolang geïntimeerde aan al deze werkzaamheden deelneemt moet hij beschouwd worden ais studies volgende. Eeri ander standpunt aan­nemen zou er op neerkomen dat hij ais we~kzoekende zou kunnen ingeschreven worden wanneer hij geen lessen meer moet bijwonen en de blokvakantie begint.

Vermits dat geïntimeerde in juni 1980 examens aflegde, hij op 4 augustus 1980 zijn scriptie inleverde en hij tenslotte op 30 september 1980 deze scriptie voorbracht en voor een jury verdedigde, dient aangenomen dat hij studies is blijven volgen tot 30 september 1980 en vanaf dat ogenblik zich ais werkzoekende kon inschrijven. ~

Appellant verwijst ook nog in zijn conclusies op de analogie met de kinderbijslagregeling die verkeerdelijk werd ingeroepen en dat de motivatie van de eerste rechter over het stopzetten van de studies na de eerste examens op een ongegronde motivatie berust.

In de eerste plaats dient in casu uitgegaan van de concrete feiten die in het dossier berusten en in de tweede plaats van de juridische gronden,"' in het bijzonder artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 waarvan de voorschriften aan duidelijkheid ont­breken.

A. In concreto.

Geïn timeerde is in zijn eindexamens geslaagd zowel voor het examen over de va~ken in eerste zittijd van 9 tot 16 juni 1980, ais voor zijn examen beroepspraktijk we1ke door hem in de loop van de vorige jaren werd afgelegd.

Volgens de direkteur van het Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studie te Gent was zijn aanwezigheid in het instituut na 16 juni 1980 niet meer vereist.

Op 30 september 1980 slaagde hij in de openbare verdediging van zijn scriptie (derde proef) doch dient opgemerkt dat vermits tijdens de periode van 16 juni 1980 tot 30 september 1980 hij beschikbaar bleef voor de algemene arbeidsmarkt, vermits hij gedurende deze periode 27 arbeidsdagen had verricht, waarvan een gedeelte in oktober 1980 lagen. Deze beschikbaarheid wordt hier terloops aangehaald omdat dit ook een middel is dat door appellant vaak wordt inge­roepen (cfr J.T.T. 1981, p. 280, kol. 3).

Op 31 oktoher 1980 diende hij een aanvraag in om werkloosheids­uitkeringen te verkrijgen, nadat hij zich op 28 juli 1980 had laten inschrijven ais werkzoekende.

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B. In rechte.

In casu dient opgemerkt dat geïntimeerde ·vooralee'r hij zijn studies aanvatte in het Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studie reeds de voorwaarde voorzien bij artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 vervulde daar hij reeds studies met een volledig leerplan had beëindigd in een onderwijsinrichting die door de Staat is opgericht.

In het laatste lid van artikel 124 wordt voorgeschreven dat dit artikel wordt geschorst voor eike periode tijdens dewelke de gerechtigde op het voordeel van deze bepalingen studies met een volledig leerplan hervat.

Hieruit vloeit voort dat laatstgenoemde studies op elk ogenblik mogen worden stopgezet en dat betrokkene zich dan ais werkzoekende bij de diensten van appellant mag laten inschrijven.

Het finaliteitsbeginsel waarvan sprake in de opmerkingen die de publicatie van het arrest van het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent, 6e kamer, dd. 19 januari 1981 in de Journal des Tribunaux du Travail van 15 oktober 1981, nr 229, p. 280 en volgenden, is bijgevolg volledig waardeloos. In de wetteksten is trouwens nergens sprake van enig finali tei tsprincipe.

In dezelfde mate kan in casu de onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt ook niet ingeroepen worden, daar geïntimeerde tijdens het werk dat hij aan zijn scriptie verrichtte tevens arbeid verrichtte voor derden. Hieruit kan men afleiden dat hij tijdens de periode van zijn inschrijving ais werkzoekende, zeker bereid was een passende dienstbetrekking te aanvaarden.

Op zuiver juridisch vlak dient ook verwezen naar een uitvoerige studie van D. Simoens «De toepassingsvoorwaarden van de bijzondere regeling van de werkloosheidsuitkeringen voor jonge afgestudeerden » (T.S.R. 1976, p. 138), waarin aangevoerd wordt dat de inschrijving ais werkzoekende in elk geval wat de studenten van het ho ger onderwijs betreft, onder meer kon plaatsvinden v66r het afleggen van de eventuele herexamens, v66r het neerleggen van de eindverhandeling of in het algemeen v66r de datum van de definitieve beëindiging van de studies.

Door appellant werd deze zienswijze steeds verworpen, doch het aleatoir karakter van deze verwerping bestaat nu precies in het feit dat, met het oog op een einde te stellen aan de betwisting, artikel 124, 3° bij koninklijk besluit van 24 december 1980 met ingang van 1 januari 1981 werd gewijzigd.

In dezelfde optiek dient er op gewezen dat het in de bedoeling heeft gelegen van de wetgever een continuïteit te scheppen tussen de kinderbijslagregeling en de werkloosheidsregeling in die zin dat wanneer de rechtgevende aankomelingen geen aanspraak meer konden maken op de kinderbijslag zij automatisch een overgang vonden in de werkloosheidsuitkering.

De teksten van het koninklijk besluit van 30 december 1975 genomen in uitvoering van artikel 62 van de gecoôrdineerde wetten betreffende

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de- kinderbijslag aan loonarbeiders verwijzen uitdrukkelijk naar de tekst van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 met dien verstande nochtans dat zij veel duidelijker zijn wat het eihde van de studies betreft.

Krachtens artikel 10, 2° van het koninklijk besluit van 30 dècember 1975 wordt de periode van 90 dagen (nu 18.0) geacht een aanvang te nemen op 1 augustus (voorheen 1 juli) van het laatste schooljaar of academiejaar.

Zo het gaat om werkzoekenden die in het midden van een academie­jaar het volgen van de lessen hebben onderbroken, begint de termijn te lopen de dag na de werkelijke datum waarop de studies werden stopgezet.

In casu dient dus aangenomen dat geïntimeerde zijn studies heeft beëindigd vanaf 1 augustus 1980, zodat de termijn van 75 dagen (90 kalenderdagen in de kinderbijslagregeling) begon te lopen vanaf laa tstgenoemde da tum.

De correlatie van beide voorschriften evident zijnde dient geïnti­meerde op 31 oktober 1980 toegelaten te worden tot de werkloos­heidsuitkeringen.

In tegenstelling met de visie van appellant zouden de studenten, die hun studies niet verder zetten, hun scriptie niet inleveren, kortom niet al het mogelijke doen om een geldig diploma te verwerven, be­voordeligd worden tegenover diegenen die met het oog op het bekomen van een diploma al de vereiste voorwaarden daartoe trachten te vervullen.

Zo in casu geïntimeerde niet was geslaagd in zijn verdediging van zijn scriptie, kon hij volgens het attest ingeleverd bij appellant, op 14 oktober 1981 een nieuwe verhandeling indienen na een volgend schooljaar, hetgeen erop duidt dat de beoordeling van de scriptie onafhankelijk is van het beëindigen van zijn studies.

Er bestaat dus een merkelijk verschil tussen het beëindigen van de studies en het bekomen van een diploma.

Op die gronden, Het Arbeidshof, ... ontvangt het ho ger beroep; verklaart het on­

gegrond; bevestigt het bestreden vonnis; ...

Advies van het openbaar ministerie

1. Bij verzoekschrift dat op 19 augustus 1981 werd neergelegd ter griffie van het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent, heeft appellant tijdig en regelmatig naar de vorm, hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat door de Arbeidsrechtbank te Gent, dd. 11 juni 1980 werd geveld.

II. Bij administratieve beslissing, dd. 1 december 1980, werd geïntimeerde niet toegelaten tot de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de artikelen 118, 120 en 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963.

Betrokkene heeft op 31 oktober 1980 een aanvraag ingediend om werkloos­heidsuitkeringen te bekomen, doch had volgens het gewestelijk bureau zijn

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studies maar beëindigd op 30 september 1980 zodat hij geen 75 dagen m Ioondienst kon bewijzen, noch het nodig aantal gelijkgesteide dagen kon m aanmerking doen nemen, noch ais werkzoekende was ingeschreven geweest.

III. Op verhaai van. de werkloze heeft de eerste rechter het recht op werk­loosheidsuitkeringen ontvankelijk verkiaard vanaf 31 oktcber 1980.

Aangenomen werd dat huidige geïntimeerde op 28 juii 1980 geldig inge­schreven werd ais werkzoekende, ter beschikking was van de algemene arbeids­markt en, op 31 oktober 1980 de wachttijd van 75 dagen had volbracht.

IV. 1. Appellant onderstreept dat het erop aankomt uit te maken of geïn­timeerde zijn studies beëindigde op 28 juli 1980 zoals hij dit beweert, ofwel op 30 september 1980.

2. Appellant kan· niet instemmen met de zienswijze van de eerste rechter die voor de oplossing van het probieem wanneer de studies nu precies werden beëindigd, een aanknopingspunt zocht in de wetgeving op de kindertoeslagen.

3. Volgens appellant moet in concrete onderzocht worden wat ais « studies volgen » vait te beschouwen. Het opstellen, voordragen en verdedigen van een thesis maakt daarvan deel uit.

In casu heeft geïntimeerde in juni 1980 de examens afgeiegd, doch eerst op 4 augustus 1980 zijn scriptie ingeleverd die op 30 september 1980 werd ver­dedigd.

4. Geïntimeerde kon geen geldige inschrijving ais werkzoekende nemen zoiang hij studies met volledig leerplan voigde. Die studies werden maar beëindigd op 30 september 1980.

5. Het is ten onrechte dat verwezen wordt naar de wetgeving op de kinder­bijslag. In die wetgeving wordt wat het beëindigen van de studies betreft ver­wezen naar artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 inzake de werkloosheid en niet omgekeerd, zodat de werkioosheidsreglementering bepaiend is.

V. Advies.

1. Voor zoveel nodig, acht ik het nuttig uw Hof eraan te herinneren dat het bij arrest, 6e kamer, geveid dd. 19 januari 1981, afdeling Gent, A.R. nr 313/80 heeft beslist dat de voorschriften van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 een aanvullend alternatief met die voorzien in de kinderbijslagwet vormen.

Uw beslissing was gesteund op de overweging dat krachtens artikel 10, 2° van het koninklijk besluit van 30 december 1975, genomen in uitvoering van artikei 62 van de kinderbijsiagwet, de termijn van 90 kalenderdagen, gedurende deweike de student ais werkzoekende moet ingeschreven blijven (wachttijd 75 dagen), begint te Iopen vanaf 1 juli van het laatste schooljaar of academiejaar (wanneer de student minder dan 18 jaar oud is).

2. De zienswijze dat studenten die de examens hebben afgelegd afgestudeerd zijn, ofschoon ze nog een eindverhandeling voorbereiden, wordt ook verdedigd door Johan De Cock in een noot onder een arrest van het Arbeidshof te Brussel, 7e kamer, dd. 4 augustus 1977, R.W. 1977-78, kol. 1964 en volg.

Inzonderheid in punt 7 van voorme1de noot wordt voor bedoelde opvatting ook steun gezocht in het koninklijk bes1uit van 30 december 1975.

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De situatie van de thesist die in genoemde studie wordt geciteerd, zou echter niet geheel overeenstemmen met het geval dat tfuans aan uw Hof wordt overgelegd. 1

Als de « thesist », in de tijdspanne tijdens dewelke hij aan zijn thesis werkt, zich beschikbaar stelt voor de algemene arbeidsmarkt, dan zou hij zijn recht op kinderbijslag verbeuren (zie de verwijzing naar not. 132/6644 van de K.C. (commissie kinderbijslag, dd. 22 oktober 1974, Doc. Gezinsbijslag voor werk­nemers, derde uitgave 1969, Aanvulling 1 november 1979, blz. 162).

3. In het geschil dat thans aan uw Hof wordt overgelegd werd door de eerste rechter duidelijk uitgegaan van het standpunt dat er een aansluiting bestaat tussen het einde van het recht op kinderbijslag ten voordele van de student en het begin van de periode dat hij ten laste zal vallen van de werkloosheidsreglementering.

De studenten die de cursussen niet hernemen, hebben nog recht op kinder­bijslagen tijdens de zomervakantie die het einde van de studies volgt.

Zijn ze minder dan 18 jaar oud op het tijdstip van de inschrijving als werk­zoekende dan begint de periode van 90 kalenderdagen op 1 juli na het laatste school- of academisch jaar.

Zijn ze meer dan 18 jaar oud dan begint bedoelde periode op 1 augustus. Zie dienaangaande Guide Social Permanent, ur 728-18, rubriek XII, blz. Q 253/9.

4. Zo de student weliswaar recht heeft op kinderbijslag tijdens de vakantie­periode die het beëindigen van de studies volgt voorzien in artikel 124, al. 1 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, meen ik niettemin dat geïntimeerde eerst dan een inschrijving kan nemen als werkzoekende wanneer zijn studies beëindigd waren.

Het afhandelen en verdedigen van een proefschrift maakt deel uit van de examens, want als men daarin niet slaagt wordt het diploma niet afgeleverd.

De inschrijving als werkzoekende vooraleer het proefschrift werd voorgedragen is daarom een fiktieve inschrijving. Zie Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden, 1980-1981, 16 december 1980, Vraag ur 28, dd. 26 november 1980.

Geïntimeerde had zijn studies dus eerst echt beëindigd op 30 september 1980. De omstandigheid dat geïntimeerde arbeidsprestaties heeft geleverd van 28 juli 1980 tot 30 augustus 1980 wijzigt volstrekt niets, daar betrokken werkloze nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden in verband met de wachttijd.

Besluit : het hoger beroep is ontvankelijk en gegrond.

Arb. h. Gent (afd. Brugge, 5e k.)- 12-2-1982 Vz.: Verbeke- O.M.: Kiekens- Pl.: Lievens

R.W.P./S. (A.R. 80/315)

ÜVERLEVINGSPENSIOEN. - KIND TEN LASTE.

Bij de wet van 5 }uni 1970 werd het 2de !id van § 1 van art. 16 van het K.B. nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevings-

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pensioen voor werknemers gewijzigd in die zin dat het overlevingspensioen van de weduwe van een werknemer ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op deze tijdens welke zij 45 jaar wordt, tenzij zij een kind ten !aste heeft (wet 5-6-70, art. 5, 2°) waar vroeger als voor­waarde werd gesteld dat zij het kind moest opvoeden.

Ze(fs indien de weduwe slechts het kind gedeeltelijk opvoedt omdat het kind toevertrouwd werd aan het jeugdbeschermingscomité kan de rechter beslissen dat voldaan is aan art. -16 §1, dat de enkele voorwaarde « een kind ten !aste te hebben » volstaat en niet noodzakelijk te aanzien is als een opvoeden van een kind dat ofwel verbonden is door een leerovereenkomst ofwel school loopt zoals in art. 48, 2de !id van het algemeen pensioenreglement dd. 21 december 1967 is bepaald1

).

PENSION DE SURVIE.- ENFANT À CHARGE.

La loi du 5 juin 1970 a modifié l'alinéa 2 du § 1 de l'art. 16 de l'A .R. no 20 du 24 octobre 1967 concernant les pensions de retraite et de survie des travailleurs en ce sens que la pension de survie de veuve prend cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui du 45e anniversaire de l'intéressée, sauf si elle a un enfant à charge (loi du 5-6-70, art. 5, 2°) pour lequel auparavant il était exigé qu'elle élève cet enfant.

Même si la veuve n'élève l'enfant que partiellement parce que celui-ci a été confié à un comité de protection de la jeunesse, le juge peut décider qu'il a été satisfàit à l'art. 16, §1, que la seule condition «avoir l'enfant à charge» suffit et qu'il n'est pas nécessaire d'élever l'enfànt qui soit est lié par un contrat d'apprentissage, soit va à l'école comme prévu à l'art. 48, alinéa 2 du règlement général des pensions d.d. 21 décembre 1967 2

).

Advies van het Openbaar ministerie

1. Met een op 4 mei 1979 betekende administratieve beslissing werd het overlevingspensioen van geïntimeerde vanaf 1 juli 1978 geschorst, omdat zij sedert 15 juni 1978 geen kind meer ten !aste zou hebben waarop zij gerechtigd is op kinderbijslag. Er werd haar een aanpassingsuitkering toegekend.

Er blijkt dat het kind van geïntimeerde, M.,. vanaf juni 1978 geplaatst werd ten laste van het Ministerie van justitie met een bijdrage van 50 F per dag door geïntimeerde en 2/3 van de kinderbijslag, terwijl het overige 1/3 van de kinderbijslag geplaatst werd op een spaarboekje op naam van het kind.

2. De eerste rechter heeft de beslissing van de Rijksdienst vernietigd onder de overweging dat : « Bij wet van 5 juni 1970 werd het 2e lid van § 1 van artikel 16 van het koninklijk besluit nr 50 aldus gewijzigd dat de voorwaarde een kind op te voeden waarvoor de weduwe recht heeft op kinderbijslag vervangen werd door de enkele voorwaarde een kind ten laste te hebben.

Aan deze feitelijke voorwaarde is ter zake voldaan vermits niet kan ontkend worden dat eiseres verder het kind - weze het gedeeltelijk - ten las te heeft ».

1) Op eensluidend advies van het O.M.

2) Sur avis conforme du M.P.

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3. In zijn hoger beroep voert de Rijksdienst aan : « dat deze overweging niet helemaal strookt met de reglementaire uitvoeringsbepaling; dat bij artikel 48, 2e lid van het algemeen pensioenreglement immers wordt bepaald dat de weduwe die de leeftijd van 45 jaar niet heeft bereikt en die haar eigen of wettelijk aangenomen kind opvoedt, voor hetwelk zij geen aanspraak kan maken op kinderbijslag, voldoet aan de voorwaarde gesteld bij artikel 16 § 1, 2e lid van het koninklijk besluit nr 50 gewijzigd bij de wet van 5 juni 1970, mits het kind van 14 jaar of ouder, jonger is dan 21 jaar en verbonden door een leerover­eenkomst, bedoeld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ofwel jonger is dan 25 jaar en leergangen volgt waarvan de duur ten minste gelijk is aan deze vastgesteld bij het koninklijk besluit van 15 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt ofwel minstens 66 pet. arbeidsongeschikt is;

dat de enkele voorwaarde « een kind ten laste hebben », zoals verwoord in artikel 16, § 1, 2e lid van het koninklijk. besluit nr 50, dus duidelijk te aanzien is · ais een opvoeden van een kind dat ofwel verbonden is door een leerovèr­eenkomst ofwel school lo0pt;

dat, gelet op de plaatsing van het kind door toedoen van het bevoegde jeugdbeschermingscomité voor rekening van het Ministerie van justitie, alsmede het feit dat de wezenbijslag uitbetaald blijft, doch uitbetaald wordt aan wie de opvoeding van het kind verzekert, niet kan worden aangenomen dat gedaagde in hoger beroep haar kind opvoedt, niettegenstaande de bijdrage van 50 F die zij per dag moet betalen; dat het betalen van deze bijdrage niet bijdraagt in de opvoeding van het kind ».

4. Bespreking.

Uw Hof had reeds gelegenheid om in quasi identieke gevallen arrest te ver­lenen op eensluidend advies van het Openbaar ministerie, ondermeer in de zaak nr 230/80 B. tegen R.W.P.

Mijn advies in deze zaak luidde ongeveer ais volgt : artikel 16, § 1 van het koninklijk besluit nr 50 geeft geen nadere omschrijving van het begrip « kind ten las te ».

De plaatsing door de jeugdrechter van het kind van geïntimeerde, heeft zeker tot gevolg dat deze laatste in ruime mate is ontlast van de morele en materiële zorg voor haar kind. Hieruit besluiten dat geïntimeerde nu moet beschouwd worden ais zonder enige kinderlast, lijkt Ol[lS overdreven. Er blijft de, weliswaar geringe, maandelijkse tussenkomst van li500 F in de kosten, de gebruikelijke weekendsbezoeken ·en de vakanties thu~s van de kinderen. Geïn­timeerde blijkt trouwens niet uit haar ouderlijke macht ontzet, zodat deze bezoeken zeker kunnen aangewezen zijn.

Wij menen d~n ook dat er redenen zijn om het bero~p van appellante onge­grond te verklaren. De toekenning van een overlevingspensioen vergroot aanzienlijk de mogelijkheid om de kinderen bij hun moeder te laten, terwijl deze kinderen nu toch ten !aste zijn van de Staat.

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C. trav. Liège (12e ch., section Namur)- 18-1-1982 Pr. : Manette- M.P. : Morgenthal

Pl. : Mes Servais & Monjoie W./L.N.F.M.L.B. (R.G. 1631/1980)

A.M.I. - RÉDUCTION DE CAPACITÉ DE GAIN. - CRITÈRES.

En matière A .M.!., l'e::tpert désigné ne peut appliquer le cumul dégressif

L'expert ne peut par ailleurs tenir compte d'un complément de formation professionnelle pour apprécier le taux de capacité de gain restante.

Z.I.V.- VERMINDERING VERMOGEN TOT VER(DIENEN.- KRITERIA.

Ter zake Z.I. V., mag de deskundige geen degressieve kumulatie toepassen. Evenmin mag hij rekening houden met een bijkomende beroepsopleiding om het

resterend vermogen tot winst te schatten .

. . . Attendu que W. fait grief aux premiers juges d'avoir entériné les conclusions de l'expert judiciaire lequel estimait qu'il n'était pas, à la date du Fr août 1979 et jusqu'à celle de l'examen médical du 12 mars 1980, atteint de lésions et troubles fonctionnels entraînant une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur à celui fixé par l'article 56 de la loi du 9 août 1963, alors que son état pathologique ne résulte pas du seul accident dont il a été victime le -20 décembre 1975, que les constatations même de l'expert justifient parfaitement la reconnaissance de l'incapacité requise par l'article 56 susvisé et que les notions d'incapacité et d'invalidité ne peuvent être considérées de manière abstraite et sans tenir compte des capacités effectives à exercer, dans un contexte économique et social donné, une activité professionnelle normale;

Que la L.N.F.M.L.B. qui ne conclut d'ailleurs pas, se réfère à justice quant aux conclusions du rapport d'expertise;

Attendu que les faits de la cause ont été exposés par le premier juge; que la Cour s'y réfère ;

Attendu que l'appel introduit par W. dans les forme et délai légaux est recevable;

Discussion.

Attendu que c'est à tort que l'expert a fait application au cas d'espèce de la méthode dite du «cumul dégressif» contenue dans le guide barème officiel belge des invalidités;

Que cette méthode n'est nullement obligatoire dans le régime de l'assurance maladie-invalidité, régime dans lequel doit être relevé «une réduction de la capacité de gain à un taux égal où inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles

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se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de la formation professionnelle»;

Qu'il apparaissait même plus opportun de ne pas faire application de cette méthode au cas d'espèce, puisque les invalidités multiples dont est atteint W. concernaient des fonctions différentes;

Attendu que c'est aussi à tort que l'expert, après avoir estimé que «l'avenir professionnel de W. était extrêmement sombre et qu'il n'a peu ou pas de chance de se voir offrir un emploi compatible avec ses séquelles, tout au moins de la part d'un employeur qui n'aurait pas de raisons personnelles ou sociales de rendre ce service au patient» conclut néanmoins que «l'intéressé paraît apte à assurer un métier peu exigeant sur le plan physique et n'exigeant que des stations debout ou des déplacements peu important ce type d'activité rentrant dans le cadre des métiers habituellement enseignés dans des services de réadap­tation professionnelle ou dans des ateliers dits «protégés», réadap­tation que W. pourrait entreprendre après une mise en observation au Centre de réadaptation professionnelle d'A.; qu'en effet par ces considérations, l'expert reconnaît implicitement mais certainement que «sauf recyclage ou complément de formation capable de lui offrir les connaissances suffisantes pour bénéficier d'une activité rémunérée» (rapport p. 81), W. n'a plus la capacité de gain requise par l'article 56 de la loi du 9 août appréciée en regard des critères définis par cet

· article; que l'expert a perdu de vue qu'il ne pouvait tenir compte de ce complément de formation professionnelle pour apprécier le taux de capacité de gain restante et, ce en raison du texte même de l'article 56, al. 2 de la loi (argument a contrario de ce texte);

Attendu qu'il ressort des constatations mêmes du rapport d'expertise que les lésions et troubles fonctionnels dont souffre W. sont très importants et atteignent plusieurs fonctions; que la réalité des plaintes et lésions est reconnue par l'expert, lequel admet· d'ailleurs qu'elles influent d'autant plus sérieusement sur les capacités professionnelles de l'intéressé que celui-ci n'a qu'un «intellect fruste», étant incapable de lire et d'écrire; que par ailleurs W. n'a pas d'autre formation professionnelle que celle de carreleur, métier pour lequel l'expert ne le reconnaît plus apte en raison des lésions; que seul un métier peu exigeant sur le plan physique et n'exigeant que des stations debout ou des déplacements peu importants est possible;

Attendu que des considérations qui précèdent, il peut être déduit que w. présentait ~n fait à la date du 1er août 1979 et à la date de l'examen de l'expert, soit le 12 mars 1980, une réduction de sa capacité de gain à un taux égal où inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut i gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles sel range l'activité profes­sionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable

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de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle;

Par ces motifs, La Cour, ... Sur avis conforme, déposé par écrit, de M. l'avocat général

Morgenthal, lu en langue française, à l'audience publique du 21 décembre 1981; réformant le jugement déféré, dit pour droit que W. présentait à la date du ter août 1979 et à celle de l'examen médical effectué par l'expert le 12 mars 1980, une réduction de sa capacité de gain appréciée selon les critères de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 ...

C. trav. Mons (6e ch.)- 15-1-1982 Pr. : Gosseries- M.P. : Tixhon

Pl.: Mes Pinchart & Van Cauwenberghe U.N.F.M.N. c/ C.A.P. (R.G. 3007)

A.M.I.- RECOURS.- DÉLAI.

Toute décision administrative doit être, sous peine de déchéance, soumise au tribunal du travail dans le mois de sa notification.

Z.I.V.- BEZWAAR.- TERMIJN.

Eike administratieve beslissing dient, op straf van verval, bü de arbeidsrecht­bank betwist te worden binnen de maand na de betekenirig.

I. Les éléments de la cause.

(1 °) Attendu que la C.A.P. a assigné, le 11 février 1975, la Fédération mutuelle ... en vue de la faire condamner à lui payer 377.575 F étant donné que la C.A.P., par l'intermédiaire de l'hôpital civil, a prodigué des soins d'août 1971 à janvier 1972 à V. et M., le premier étant affilié en qualité de travailleur salarié; que la C.A.P. prétend avoir fait parvenir, en application du système de tiers payant, à la fédé­ration 13 factures s'étalant du 11 août 1971 àu 28 octobre 1971 pour un montant total de 377.575 F et que ces factures sont restées impayées;

que devant le premier juge, l'appelante au principal a comparu volontairement en lieu et place de la Fédération mutuelle, laquelle, selon la première, n'aurait pas capacité juridique; qu'elle invoque la prescription de l'article 106 de la loi du 9 août 1963, celle-ci n'ayant pas été valablement interrompue;

que par conclusions déposées le 10 mai 1976, la C.A.P. demande la condamnation de l'appelante au principal à lui verser la somme de 377.575 F; qu'elle fait valoir que l'échéancier du 31 juillet 1972 a été adressé à la Fédération; que cet échéancier reprendrait diverses factures dont celle relative aux soins donnés à V. et M.; que certes, cet envoi

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a été fait sous pli ordinaire; que la Fédération aurait adressé un bordereau de vérification de factures sur lequel il serait précisé que la facture no 38.774 d'août 1972 concerne un autre organisme assureur, ce qui démontrerait que la fédération aurait bien reçu l'échéancier du 31 juillet 1972 en août 1972 qui ferait mention de la facture no 38.774; qu'ainsi, il y aurait eu interruption de la prescription; que de toute manière, il faudrait considérer que la lettre adressée le 19 septembre 1973 à la Fédération aurait interrompu la prescription, lettre pour laquelle il y a accusé de réception le 22 octobre 1973; qu'à titre subsidiaire, il y aurait prescription des factures nos 18.649, 20.029 et 20.005 en sorte que la demande de condamnation au paiement porterait sur 93.656 F, plus les intérêts compensatoires et judiciaires;

Attendu que le Ministère public, devant le tribunal du travail, a donné un avis écrit dans le sens de la demande irrecevable parce que tardive, l'assignation du 11 février 1975 étant dirigée contre une décision notifiée le 27 février 1974, et à titre subsidiaire fondée jusqu'à concurrence de 5.312 F, étant prescrite pour le surplus;

(2°) Attendu que le premier juge a dit la demande recevable, l'a dite prescrite pour partie et fondée pour l'autre partie soit pour les soins effectués à partir du 1er septembre 1971 représentant en intervention A.M.I. 93.656 F, la C.A.P. ayant par ailleurs renoncé aux intérêts compensatoires et judiciaires;

(3°) Attendu que l'appelante au principal fait valoir la prescription de la demande originaire par suite de l'absence d'une lettre recom­mandée pour interrompre la prescription comme le prescrivait la loi du 9 août 1963, en son article 106;

que par conclusions, l'appelante au principal demande de dire irrecevable le recours originaire sur base de l'article 100 de la loi du 9 août 1963; qu'elle soutient sur le fond une interprétation stricte de l'article 106 susdit; que la lettre du 19 septembre 1973 ne consti­tuerait pas un envoi recommandé au sens de l'article 106; que la citation du 11 février 1975 n'aurait pas été dirigée contre l'appelante au principal et n'interromperait pas la prescription; que l'action en­gagée contre l'appelante au principal ne le serait valablement qu'à partir du 10 mai 1976; qu'il se serait écoulé plus de deux ans entre le 19 septembre 1973 et le 10 mai 1976; qu'elle demande la condamnation de l'intimée au principal aux dépens liquidés à 8.820 F;

(4°) Attendu que l'intimé au principal fait appel incident soulevant qu'il n'y aurait pas prescription pour les soins prestés du 11 août 1971 au 31 août 1971, la formalité de la recommandation à la poste n'étant pas substantielle (art. 106, loi du 9-8-63); que l'appelante au principal aurait eu connaissance en août 1972 de l'échéancier du 31 juillet 1972; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris;

que quant à la recevabilité du recours originaire, l'article 100 de la loi du 9 août 1963 ne serait pas d'application en l'espèce; que le délai de recours devrait s'apprécier dans le cadre de l'article 106 de la loi du 9 août 1963;

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qu'ayant toujours été en rapport, pour l'intervention de l'A.M.I., avec la Fédération mutuelle ... dotée de la personnalité juridique, il s'estimerait en droit,- ignorant par ailleurs que cette Fédération n'a pas la qualité d'organisme assureur-, de' l'assigner; qu'en reprenant l'instance volontairement, l'appelante au principal ne pourrait échapper à la reprise des obligations de la Fédération mutuelle; qu'ainsi elle aurait repris les droits et obligations de la Fédération depuis l'acte introductif le 11 février 1975 soit dans les deux années de la lettre du 19 septembre 1973 qui aurait interrompu la prescription, de deux années, de l'article 106 de la loi du 9 août 1963;

(5°) Attendu que l'appelante au principal rétorque qu'elle ne serait pas subrogée dans les droits et obligations de la Fédération mutuelle, celle-ci n'ayant ni droit ni obligation en tant que telle dans le régime de l'A.M.I.; que la Fédération a agi en vertu d'un mandat de gestion qui ne comporterait pas la faculté de représenter l'organisme assureur en justice; qu'il y aurait prescription, aucune action n'ayant été formée contre l'organisme assureur dans le délai de 2 ans de l'article 106 de la loi du 9 août 1963;

II. En droit.

Quant à la recevabilité du recours originaire.

(1 °) ·Attendu que l'article 860, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance (A. Fettweis, Droit judiciaire privé, t. 1, no 205bis);

que l'article 100, alinea 2, de la loi du 9 août 1963 sur l'assurance maladie invalidité obligatoire porte que les actes juridiques administra­tifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification;

que selon l'article 862 du Code judiciaire, la règle contenue à l'article 861 dudit Code, qui est en ce sens que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception, n'est pas applicable à 1 'omission ou à 1 'irrégularité concernant (1 °) les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité; que conformément à 1 'article 862, § 2, dans les cas prévus au§ 1er dudit article, la nullité ou la déchéance est prononcée d'office par le juge; que la règle inscrite à l'article 864 du même Code n'est pas applicable aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2 susdit (art. 865 C.J.); que «la tardiveté d'un appel peut être proposée pour la première fois lors d'un pourvoi; qu'elle pourrait être soulevée d'office par la Cour de cassation» (Hayoit de Termicourt, Considérations sur le projet du Code judiciaire, J.T. 1966, no JO, 501; Bruxelles 15-1-73, Pas. II, 1979; Fettweis, op. cit., no 205bis);

(2°) Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'une contestation ayant pour objet des droits résultant de la législation et de la régle­mentation concernant l'assurance obligatoire est née entre l'hôpital

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civil et la Fédération mutuelle ... relativement à des soins prestés en tiers payant par l'établissement de soins à deux affiliés de la Fédération (art. 100, al. 1, loi 9-8-63);

que les organismes assureurs, telle l'Union na tonale ... appelante au principal, sont chargés du service public de l'assurance conformément à la loi du 9 août 1963; que cette loi vise, en son article 2, tant les organismes assureurs que les fédérations ou les mutualités (art. 2, loi .9-8-63); que les fédérations, telle la Fédération mutuelle ... sont mandatées par les organismes assureurs dans le cadre de la gestion de l'assurance et dans les limites des dispositions légales ou réglemen­taires; que, pour pouvoir obtenir les prestations de l'assurance, les bénéficiaires doivent s'affilier à une mutualité, société mutualiste affiliée à une fédération mutualiste (P. Denis, Droit de la sécurité sociale, 3me édit., 31-17; art. 2, loi 9-8-63); qu'il est de gestion courante que les fédérations soient en rapport avec les établissements pour l'in­tervention de l'assurance (C. trav. Mons, 7me ch., 2-4-80, R.G. 3815, A.N.M.C. cf Roger);

que l'hôpital civil prétend avoir adressé début août 1971, à ladite fédération, des factures relatives aux soins prestés contestés; qu'un échange de lettres en est résulté ainsi que des vérifications par les deux parties; que, dès le 22 octobre 1973, ladite fédération a écrit à l'hôpital civil, en réponse à une lettre du 19 septembre 1973, qu'il y a prescription pour les soins antérieurs au 1er septembre 1971' sur base de l'article 106 de la lo( du 9 août 1963; qUe pour l'examen de la période qui la suit, la fédération demande les duplicata des attestations de soins; que par une autre lettre du 27 février 1974, la fédération fait savoir à l'hôpital civil qu'il y a prescription, sur base de l'article 106 . de la loi du 9 août 1963, pour toutes les prestations de soins réclamées; que cette lettre se termine de la manière suivante : « Croyez bien que nous regrettons devoir appliquer pareille décision mais celle-ci découle de l'application de la réglementation valable pour toutes les mutualités»;

(3°) Attendu que l'intimé au principal ne conteste pas l'existence de ces deux lettres contenant les deux décisions ni leur connaissance; que des photocopies de ces décisions sont par ailleurs au dossier; qu'à l'examen de la décision du 27 février 1974 susvisée, il n'est pas contestable qu'il s'agit d'un acte administratif juridique au sens de l'article 100, al. 2, susdit (C. Cambier, Droit administratif, p. 260); que cet article accompli par une personne chargée de la gestion de l'A.M.I. est motivé et a une base légale; qu'il porte refus de l'inter­vention des prestations de santé querellées dont l'hôpital civil réclame la couverture à charge de la fédération susdite; que l'hôpital civil reconnaît son litige; que celui-ci est soumis pour examen à l'I.N.A.M.I. dès le 28 février 1974 soit le lendemain de' la décision querellée; que l'I.N.A.M.I. a répondu à la C.A.P. qu'il n'a pas la possibilité de déroger aux dispositions légales, l'article 106 étant de stricte inter­prétation (lettre du 15-3-74);

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que malgré la décision administrative du 22 octobre 1973 portant refus d'intervention de l'A.M.I. pour prescription de l'article 106 de la loi du 9 août 1963 et la décision administrative du 27 février 1974 dénuée d'ambiguïté quant au refus d'intervention de l'A.M.I. po.ur toutes les prestations réclamées, la C.A.P. attend le 11 février 1975 pour assigner la Fédération mutuelle des syndicats réunis en vue d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de 377.575 F repré­sentant l'intervention de l'assurance dans les soins querellés (factures nos 18.649, 20.005, 20.029, 88.568, 88.936, 89.264, 89.763, 89.930, 90.977, 91.656, 92.285 et 92.648 du 11-8-71 au 28-10-71); que sur les duplicata des soins octroyés et versés au dossier figurent la C.A.P. et l'hôpital civil et est indiqué que le solde de la facture est à verser au compte de la C.A.P.;

(4°) Attendu qu'il apparaît des éléments de droit et de fait susvisés qu'il y a bien une contestation ayant pour objet des droits résultant de la réglementation A.M.I. au sens de l'article 100; al. 1, de la loi du 9 août 1963; qu'il y a aussi deux actes juridiques administratifs qui ont porté refus de l'intervention A.M.I. (art. 100, al. 2, loi du 9-8-63); qu'ils ont été portés à la connaissance de la personne qui prétendait l'intervention A.M.I.; que tant l'existence des actes susdits que leur réception ne sont pas contestés par l'appelant sur incident;

que le législateur est formel en ce qu'il prévoit que les actes juri­diques administratifs susdits doivent être, à peine de déchéance, soumis au tribunal du travail dans le mois de leur notification (art. 100, al. 2); que pour ne pas laisser indéfiniment en suspens les intérêts opposés, la loi punit avec raison de la perte de son droit de recours celui qui a négligé de l'exercer dans un délai déterminé (Cass. 27-3-19, Pas. 1919, I, 112); que l'intimé au principal n'invoque pas la force majeure qui pourrait faire échec à cette déchéance; que l'article 106 de la loi du 9 août 1963 porte sur le fo-nd de l'affaire. et non sur la recevabilité de la demande; que cette recevabilité et le délai dans lequel la demande doit être accomplie sont indépendants de la prescription du droit sur lequel est fondé le refus d'intervention dans les deux actes administratifs juridiques susdits; qu'en conséquence, l'appel principal est fondé en ce qu'il y a irrecevabilité de la demande originaire pour irrespect de l'article 100, al. 2, de la loi du 9 août 1963; qu'il y a lieu de mettre à néant le jugement entrepris et dire irrece­vable fa demande originaire; qu'il devient superflu et sans intérêt d'apprécier les autres moyens des parties;

Parees motifs, · La Cour du travail, statuant contradictoirement, entendu M. R.

Tixhon, substitut général, en son avis écrit non conforme, reçoit les appels principal et incident; dit l'appel principal fondé en ce que le premier juge a dit, à tort, recevable le recours originaire en violation de l'article 100, de la loi du 9 août 1963; met à néant le jùgement entrepris; dit la demande originaire irrecevable ...

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Arrondissementsrechtbank Brugge - 20-2-1982 Vz. : Scholiers- O.M. : Vandecasteele

Pl.: Mter Van Dierendonck- v.z.w.l./p.v.b.a.R. (A.R. 422)

BEVOEGDHEID. - lNTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST. lNNING

BIJDRAGEN.

De arbeidsrechtbank is bevoegd terzake inning van de bij de wet voorziene retributies door de bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst aangesloten jirma.

COMPÉTENCE. - SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES. - PERCEPTION COTISATIONS.

Le tribunal du travail est compétent en ce qui concerne la perception des rétributions prévues par la loi pour l'qffiliation d'une firme à un service médical interentreprises.

. . . Gezien de ambtshalve verzending naar de arrondissementsrecht­bank do or de arbeidsrechtbank te Brugge, afdeling Brugge, vierde kamer, zoals blijkt uit het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis van 17 december 1980, dat op regelmatige wijze wordt overgelegd;

Gezien de regelmatige oproeping van de partijen voor de terecht­zitting van de arrondissementsrechtbank van 23 januari 1981 ;

Gezien de bundel van de rechtspleging en o.m. de besluiten van eiseres van 23 januari 1981, alsmede de bundel van deze laatste en gehoord haar raadsman;

Verweerster verschijnt niet, no ch iemand voor haar; Gelet op de artikelen 2, 34, 35, 36, 37 en 41 van de· wet van 15 juni

1935, tot regeling van het taalgebruik in gerechtszaken; Overwegende dat eiseres betaling vordert van verweerder van een

bedrag van 8.158 F, verhoogd met tien percent volgens de tarief­regeling, de verwijlsintresten sedert 30 april 1979 en de kosten;

Overwegende dat de vordering steunt op de wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit de artikelen 104 en volgende van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en meer bepaald uit het artikel 120bis, dat ingevoegd werd door het artikel 2 van het K.B. van 15 december 1976 (B.S. 1-1-77) en uit het M.B. van 20 september 1977 (B.S. van 28-9-77); dat deze wettelijke verplichtingen werden in­gevoerd op grond van de wet van 1 0 juni 19 52 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, jalsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, inzonqerheid krachtens het artikel 1, paragrafen 1 en 2, gewijzigd bij de wët van 17 juli 1957 en 16 maart 1971;

Overwegende dat deze wettelijke beschikkingen o.m. bepalen welke werkgevers onderworpen zijn, welk het verplicht minimumtarief is van de retributie die verschuldigd is aan de interbedrijfsgeneeskundige dienst en hoe de vastgestelde retributies dienen geïnd te worden (zie o.m.

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art. 120bis, paragrafen 1, 2, 3 en 4 en het M.B. van 20-9-77, B.S. 28-9-77, blz. 11.848);

Overwegende dat de overtreding door de werkgever van deze wettelijke verplichtingen, bepaald in voornoemd artikel 120bis, aan­leiding kan geven enerzijds tot een strafvordering op grond van het artikel 849/9° van het Algemeen reglement op de arbeidsbescherming en van het artikel 6 van voormelde wet van 10 juni 1952 en anderzijds tot een geschil van burgerlijke aard, dat het gevolg is van deze overtreding en dat ingesteld wordt door de interbedrijfsgeneeskundige dienst tegen de werkgever;

Overwegende dat dienvolgens de arbeidsrechtbank volstrekt bevoegd is om kennis te nemen van onderhavig !teschil op grond van het artikel578/7° G.W.; dat immers, kwestig artikel120bis van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming valt onder het meer algemeen begrip van de arbeidsreglementering, dat in voormeld artikel 578/7° G.W. bepaald is;

Overwegende · dat de territoriale bevoegdheid ter zake gedeter­mineerd wordt, op dwingende wijze, do or de artikelen 627/9° en 630 eerste en derde lid van het Gerechtelijk wetboek, aangezien de ver­weerster niet verschenen is voor de arbeidsrechtbank, waarvoor zij gedagvaard werd;

Overwegende dat ujt de overgelegde stukken gebleken is dat de verweerster haar beroepsbedrijvigheid uitoefent te Knokke-Heist, zodat de arbeidsrechtbank te Brugge, afdeling Brugge, ter zake territoriaal bevoegd is voor de kennisneming van de vordering;

Om deze redenen, De Arrondissementsrechtbank, Gehoord de heer A. Smis, procureur des Konings, in de lezing

van zijn eensluidend schriftelijk advies, voorgedragen m openbare terechtzitting van 6 februari 1981 ;

Alle strijdige en verdere conclusies verwerpende; Verzendt de zaak terug naar de arbeidsrechtbank te Brugge, afdeling

Brugge, voor verdere behandeling ...

Trav. Charleroi (3e ch.)- 3-5-1982 Pr. : Berlière- M.P. : Anciaux

Pl. : Mes Levy (Bruxelles) & Van Besien (Tournai)

COMPÉTENCE TERRITORIALE.- DISPOSITION CONTRACTUELLE.

Une clause attributive de compétence prévue dans un contrat de travail est valable à condition toutefois que le tribunal désigné par les parties soit l'un des tribunaux légalement compétents 1

).

1) Jugement conforme à l'avis du M.P.

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TERRITORIALE BEVOEGDHEID. - CONTRACTUELE BEPALING.

Een beding waarbij in een arbeidscontract de territoriale bevoegdheid van een bepaalde arbeidsrechtbank wordt vastgelegd is geldig indien het een rechtbank is tussen één van deze wettelijk bevoegd2 ).

Avis du Ministère public

Par citation du 12 juin 1981, le demandeur postu[e la condamnation de la défenderesse au paiement de : 1

1 o 111.666 F à titre d'indexation des rémunération fixes, 2° 35.349 F à titre de rémunération des jours fériés, 3° 14.196 F à titre de pécule de vacances, 4° les intérêts et frais. Le requérant a été représentant de commerce de la défenderesse du 1er janvier

1977 au 31 août 1980; il exerçait ses activités dans une grande partie de la province du Hainaut.

La rémunération prévoyait à titre de salaires, des appointements fixes, des frais de voiture indexés et des commissions variables.

La défenderesse conteste la compétence du tribunal du travail de Charleroi en se fondant sur l'article 17 du contrat qui dispose qu'en cas de recours devant l'autorité judiciaire, les parties conviennent que le litige sera toujours porté devant le~ tribunaux du travail de Tournai.

Le demandeur soutient que cette clause serait nulle en vertu de l'article· 630 du Code judiciaire comme contraire aux dispositions de l'article 627, 9° du même code.

L'article 627, 9° du Code judiciaire confie la compétence exclusive au juge ... de l'endroit affecté à l'exercice de la profession ... pour les contestations prévues à l'article 578, ce qui est le cas en l'espèce.

II est de jurisprudence que pour les métiers itinérants, comme le chauffeur­livreur, représentant, etc., ont tous une vocation égale à être compétents les divers tribunaux dans le ressort desquels l'activité est ou était exercée. Trav. Nivelles 13-2-81 (R. rég. dr. 1981, 358); C. trav. Mons 18-6-81 (R.G. 5071, Depotte c/ s.a. Cusenier); Arr. Anvers 6-12-77 (Collignon c/ s.a. C.G.R. Benelux); Trav. Charleroi 5-12-77 (R.G. 33.496 A, Plombier cf SPRL Maquin).

En d'autres termes, la jurisprudence estime que chacun de ces tribunaux garantit également les intérêts que le législateur a voulu protéger par l'attribution d'une compétence spéciale.

Une convention par laquelle les parties choisissent un tribunal parmi ceux qui seraient également compétents en vertu de la loi pour trancher les litiges qui pourraient naître entre elles, n'est pas contraire à cette loi; les intérêts que la loi a voulu protéger sont sauvegardés.

La clause du contrat invoquée par la partie défenderesse est valable; il y a lieu de faire droit à la contestation de la compétence du tribunal du

2) Vonnis conform aan het advies van het O.M.

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travail de Charleroi et de renvoyer la cause au tribunal du travail de Tournai, tribunal. de l'endroit affecté à l'exercice de la profession, choisi par les parties.

Avis.

Il y a lieu de renvoyer le procès au tribunal du travail de Tournai.

Arb. Gent (4e k.)- 9-10-1981 Vz.: Deprez- Pl.: J. De Decker loco Chevalier (Tournai)

W./n.v.D. (A.R. 36.321/80) .

TAALDECREET. - NIET STRIJDIGHEID MET WET OP GEBRUIK VAN TALEN IN BESTUURSZAKEN.

Het artikel 52, § 1 van de gekoordineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken beoogt geenszins de individuele ontslagbrief

DÉCRET LINGUISTIQUE. - CONFORMITÉ À LA LOI SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE.

L'article 52, § 1, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne vise nullement la lettre de préavis individuelle.

IN FEITE : De eiser was ais verzekeringsinspekteur voor de sektor Oost- en West-Vlaanderen in dienst van verweerster vanaf 1 januari 1974; de eiser was tevens werkzaam te Ploegsteert en te Warneton.

Bij aangetekend schrijven van 25 mei 1979 werd aan de eiser een opzegging betekend, ingaande op 1 juni 1979 voor een termijn van 10 maanden.

Dit schrijven is in het Frans gesteld. Met in gang van 1 no vern ber 1979 heeft de verweerster de eiser

vrijgesteld van arbeidsprestaties; de verwerende partij heeft hem, ten titel van schadevergoeding voor deze kontraktbreuk, het loon voor de periode van 1 november 1979 -î 1 april 1980 uitbetaald.

De eiser ontving loon volgens het barema, vastgesteld voor de derde categorie verzekeringsinspekteurs.

IN RECHTE ...

De nietigheid van de opzegging.

1) Het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werk­nemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorge­schreven akten en bescheiden van de ondernemingen is van toepassing op de natuurlijke personen en de rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben of die personeel tewerkstellen in het Nederlandse taalgebied (art. 1).

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Dit decreet heeft enkel kracht in het Nederlandse taalgebied (art. 59bis, par. 4, Grondwet).

Aan de vereisten van territoriale gelding is nochtans voldaan wanneer de toepassing van de taalregeling betreffende de sociale betrekkingen tussen de werkgever en zijn werknemers bepaald wordt door de t'ewerkstelling van die werknemers in het Nederlands taal­gebied (Cass. 30~3-81, R.W. 1981-82, 104; Cass. 11-6-79, R.W. 1979-80, 229).

Daar de eiser, behoudens een klein gedeelte van zijn aktiviteit, in het Nederlandse taalgebied was tewerkgesteld, dient verweerster, luidens de bepalingen van het voormelde decreet van 19 juli 1973, in haar sociale betrekkingen met de eiser, het Nederlands te gebruiken, ook al is haar exploitatiezetel in het Franse taalgebied gevestigd (Cass. 11-6-79, R. W. 1979-80, 229).

De ontslagbrief diende dus in het Nederlands gesteld te zijn. Hij werd evenwel in het Frans gesteld en derhalve is deze ontslagbrief nietig ( decreet, art. 1 0), zonder dat zulks nadeel kan berokkenen aan de werknemer, die zich op deze nietige ontslagbrief kan beroepen ( decreet, art. 1 0).

2) De verweerster werpt op dat er tegenstrijdigheid bestaat tussen artikel 52, § 1, al. 1 van de gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (K.B. 18-7-66) luidens welk de private onderneming die, zoals verweerster,. een handelsonderneming uitmaakt, voor de akten en dokumenten, die besteind zijn voor haar personeel, de taal moet gebruiken van het gebied waar haar exploitatiezetel gevestigd is (hetzij in casu het Frans) en de bepalingen van het decreet van 19 juli 1973, meer vermeld.

Immers, volgens de bepalingen van het decreet dienen de natuurlijke personen of rechtspersonen, die personeel tewerk stellen in het Nederlandse gebied voor de sociale betrekkingen met dat personeel het Nederlands te gebruiken, zelfs indien hun exploitatiezetel in het Franse gebied gevestigd is. De verweerster leidt hieruit af dat de ontslagbrief geldig in het Frans werd opgesteld en niet nietig is.

De rechtbank stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de taal, die moet gebruikt worden in de ontslagbrief.

Zij oordeelt dat er in casu geen tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen van het decreet van 19 juli 1973 en deze van artikel 52, § 1, al. 1 van de gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen in be­stuurszaken, omdat in dat artikel de individuele ontslagbrief niet beoogd is.

De ontslagbrief ligt in het kader van de individuele betrekkingen tussen de werknemer en de werkgever.

Welnu, artikel 23 van de grondwet bepaalt dat het gebruik van de talen vrij is en dat het enkel kan geregeld worden door de wet voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.

Een ontslagbrief door de werkgever gericht aan zijn werknemer is geen materie, die luidens artikel 23 grondwet door de wet kan

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=--=-==3===~-=====--=-=-~=~=---=-=--=--====================~~=====~====~-~~~--~--~---~================,

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geregeld worden (geen handeling van het openbaar gezag noch een gerechtszaak).

Moest aangenomen worden dat de bepaling van artikel 52, § 1, al. 1 van de gecoôrdineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken onder «de akten en bescheiden. welke bestemd zijn voor het personeel » ook de ontslagbrief begrijpt, dan zou impliciet, doch onbetwijfelbaar vastgesteld worden, dat de bedoelde bepaling ongrondwettig is, ais strijdig met artikel 23 van de grondwet.

Zo de rechtspraak aanvaardt dat het aan de rechterlijke macht niet toekomt de formele wet aan de grondwet te toetsen (zie o.m. Cass. 23-7-1849, Pas. 1849, 1, 443; Cass. 19-7-21, Pas. 1921, 1, 445; Cass. 23-6-39, Pas. 1939, 1, 341; Cass. 20-9-56, Pas. 1957, 1, 22; R. St. 12-1-68, A.A.R.S. 1968, 41), dient nochtans onderstreept dat de wetgevende macht de behoedster is van het hoogste landsbelang, daarin begrepen de fundamentele beginselen vastgelegd in de grondwet, zodat mag aangenomen worden dat de wetgever erover waakt de grondwet niet te schenden.

Hieruit volgt dat, voor de interpretatie van de wet, eerder dient gezocht naar een interpretatie die de wet in harmonie met de grondwet brengt.

Het meer genoemd artikel 52 (taalwet bestuurszaken) schendt de grondwet niet indien het er enkel op gericht is door de termen « akten en dokumenten die bestemd zijn voor hun personeel » de handelingen van het openbaar gezag te regelen.

Dat is inderdaad zo, wat kan afgeleid worden uit de parlementaire voorbereiding van artikel 41 van de wet van 2 augustus 1963 (artikel 52 van de gecoôrdineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken ).

Uit deze voorbereiding blijkt inderdaad dat de bescheiden, bestemd voor het personeel, die bedoeld worden in artikel 52, § 1, deze zijn die door de werkgever aan zijn werknemer afgeleverd worden, alhoewel ze uiteindelijk bestemd zijn voor de administratieve diensten ( o.m. fiskale fiche, ziektebons, werkloosheidsbewijzen; zie verklaringen van A. Gilson, minist~r van binnenlandse zaken en van het openbaar ambt :

a) Pasin. 1962, p. 1032: «Il est certain que, par suite de la profonde évolution économique- et sociale qui s'est produite depuis notre Constitution de 1831, les lois et règlements imposent, au nom de l'intérêt général, et parce qu'ils s'adressent à la communauté tout entière, la rédaction d'actes et de documents toujours plus nombreux qui prennent, par le fait même, un caractère relativement officiel et dont certains sont destinés au personnel des entreprises.

»L'État, au lieu d'organiser des services publics pour rédiger ou tenir les formulaires en matière de sécurité sociale, par exemple, donne mission aux chefs d'entreprises de faire remplir ces formulaires, de les diffuser dans le personnel et de les acheminer régulièrement vers les services publics.

»Et dans cette mesure, les dirigeants d'entreprises en viennent à

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partager quelque peu, dans la société moderne, l'exercice de l'autorité publique.

»C'est dans cet esprit que la Chambre et votre commission ont admis que les entreprises industrielles, commerciales et financières, sont tenues d'employer la langue de la région, pour, je le répète, les actes et documents imposés par la loi ou les règlements ou destinés à leur personnel » ;

b) Pasin. 1963, p. 1044; verslag de Stexhe, Pasin. 1963, p. 999-1000; verklaring Housiaux, Pasin. 1963, p. 1040; verslag Saint-Remy, Pasin. 1963, p. 956, 6°. i

Daar de bepaling van meer genoemd ~rtikel 52, § 1 taalwet bestuurszaken de ontslagbrief niet beoogt, kan zij niet strijdig zijn met het decreet van 19 juli 1973, dat alle sociale betrekkingen, in­dividuele of collectieve, mondelinge of geschreven kontakten tussen werkgever en werknemer omvatten. Deze sociale betrekkingen kunnen trouwens enkel door de decreten geregeld worden, zoals uitdrukkelijk blijkt uit artikel 59 bis, § 3 van de grondwet, ingevoegd bij de wet van 24 december 1970 en gewijzigd J?ij de wet van 17 juli 1980.

Het opzeggingsschrijven van 25 mei 1979 is, gelet op wat hiervoren werd uiteengezet, nietig ...

Arb. Ieper (le k.)- 2-4-1982 Vz. : Dewulf- Pl. : Me George

D'H./n.v.E. (A.R. 6310)

EtNDEJAARSPREMIE. - VERJARING.

De eindejaarspremie maakt deel uit van het loon en de niet-betaling ervan is een misdrijf De burgerlijke vordering die hieruit voortvloeit ver­jaart slechts na een term(jn van vijf }aar.

PRIME DE FIN D'ANNÉE.- PRESCRIPTION.

La prime de fin d'année fait partie de la rémunération et son non-paiement est un délit. L'action civile qui en résulte ne prescrit qu'après un délai de cinq ans.

Eiser was in dienst van verweerster ais werkman in het kader van een arbeidsovereenkomst voor werklieden met onbepaalde duur vanaf 24 augustus 1970 tot 26 mei 1978;

In toepassing van de e.A.O. van 19 juni 1978, afgesloten in het N.P.C. voor de voedingsnijverheid, algemeen bindend verklaard door K.B. van 20 december 1973 (B.S. 1 februari 1979), artikelen 2 en 3 is aan eiser een eindejaarspremie verschuldigd van 5/12e x 173,33 u. x 191,55 F, hetzij 13.834 F; · Verweerster houdt voor dat de vordering verjaard is, dat de

eindejaarspremies ondeelbaar zijn en dat de ingeroepen C.A.O. nog niet van toepassing was.

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Terecht houdt eiser voor dat de eindejaarspremie deel uitmaakt van het loon en dat krachtens artikel 42 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, de niet-betaling van het loon ais een misdrijf wordt gekwalificeerd. De burgerlijke vordering die hieruit voortvloeit verjaart slechts na een termijn van vijf jaar, krachtens artikel 26 van de voorafgaande tite! van het Wetboek van Strafvordering.

Verder bepaalt artikel 3 van de ingeroepen e.A.O. uitdrukkelijk dat « per maand gepresteerde dienst er 1/12e van de premie dient te worden betaald aan de werklieden die door de werkgever worden ontslagen ».

Tenslotte vermeldt de e.A.O. uitdrukkelijk dat zij vanaf 1 mei 1978 van toepassing is.

De becijfering van de vordering · wordt door verweerster niet in vraag gesteld.

Om deze redenen, De rechtbank, ... verklaart de ingestelde vordering ontvankelijk en

gegrond ...

Trav. Liège (2e ch.)- 5-11-1981 Pr. : Doncel - M.P. : Vanneste- Pl. : Me Lebe

T./I.N.A.S.T.I. (R.G. 94.184)

ALLOCATIONS FAMILIALES. -ORPHELIN.

L'orphelin perd la qualité d'attributaire si le père ou la mère survivant est soit remarié, soit établi en ménage,· il recouvre sa qualité d'attributaire si le parent survivant est séparé de corps et non établi en ménage.

La signification de l'ordonnance fixant la résidence d'un conjoint avec défense pour l'autre d'y pénétrer, officialise de façon expresse la séparation de corps et la cessation de la vie commune.

KINDERBIJSLAG.- WEES.

De wees verliest zijn hoedanigheid van rechthebbende wanneer de overlevende vader of moeder een huwelijk aangaat of een huishouden vormt; hij herwint deze hoedanigheid wanneer de overlevende ouder gescheiden is van tafel en bed en geen huishouden vormt.

De betekening van het bevelschrift dat een woonplaats toekent aan een echtgenoot met het verbod voor de andere deze woonst te betreden, bevestigt uitdrukkelijk de scheiding en de beëindiging van het gemeenschappelijk huishouden .

. . . Attendu que la décision incriminée refuse à la demanderesse le bénéfice des àllocations familiales au taux orphelin depuis le 29-11-77.

Attendu que les faits sont les suivants : la demanderesse postule les allocations familiales au taux orphelin pour les 3 enfants qu'elle a eus de son premier mari décédé; ces allocations furent normalement supprimées lors de son remariage le 21-3-74; ce second mariage fut

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rompu; une action en divorce fut entamée le 29-11-77 et le président du tribunal de 1re instance de Huy rendit le 20-12-77 une ordonnance fixant la résidence de la demanderesse avec défense au mari d'y pénétre sous peine d'expulsion; la demanderesse postule que les allocations au taux orphelin lui soient rendues à compter de cette décision de 20-12-77.

Attendu que le défendeur dans sa note du 30-6-81 (pièce 4 dossier Auditorat) s'oppose à la demande en se référant à l'article 9, §2 de l'A.R. du 8-4-76 lequel dispose que: «l'orphelin perd sa qualité d'attributaire si le père ou la mère survivant est soit remarié, soit établi en ménage ... ; il recouvre sa qualité d'attributaire si le parent survivant est séparé de corps et non établi en ménage».

Attendu que le défendeur produit un jugement du tribunal du travail de Nivelles du 20-6-80 (R.G. 11.268) visant le cas d'une personne qui réclamait les allocations familiales au taux orphelin suite à une demande de séparation de corps par consentement mutuel; très judicieusement le tribunal du travail de Nivelles a débouté en se basant sur le dit article 9, §2 qui exige la séparation de corps de façon expresse.

Attendu que le présent litige est différent puisqu'il s'agit d'un divorce et qu'une décision judiciaire (l'ordonnance du président du tribunal civil de Huy du 20-12-77) fixe la résidence de l'épouse tout en faisant interdiction au mari d'y pénétrer; il ne s'agit pas ici d'une séparation de fait mais d'une décision judiciaire officialisant la sépa­ration, décision notifiée le 29-12-77.

Attendu qu'à compter de la signification en question, la vie commune a juridiquement cessé.

Attendu, dès lors, que les allocations familiales au taux orphelin doivent être restituées à compter de cette date, puisque l'on est en présence, non d'une séparation de fait mais d'une cessation de vie commune par décision judiciaire.

Attendu, dès lors, que la demande est fondée ... Par ces motifs, Dit la demande recevable et fondée; . . . condamne le défendeur aux

dépens liquidés à 4.180 Fau titre d'indemnité de procédure ...

Note. - Le jugement est coulé en force de chose jugée.

Trav. Liège (3e ch.)- 17-5-1982 Pr.: Sherrington- Pl.: Mes Esther & Boccart

D./s.a.A. (R.G. 66.633)

GRÈVE. - ENGAGEMENT DE PAIX SOCIALE.

La sanction de mise à pied, suite à des arrêts de travail faits en violation des engagements de paix sociale prév.us par une convention collective, est licite.

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STAKING.- VERBINTENIS TOT SOCIALE VREDE.

Is wettig, de sanktie van een buitendienststelling vo/gend op werkonder­brekingen in sclzending van de in een kollektieve overeenkomst aangegane afspralœn van sociale vrede .

... La demande.

Le demandeur postule le paiement de la somme de 3.370 F repré­sentant le paiement de son salaire pour les journées des 13 février et 14 février 1978, journées pour lequelles il fut l'objet d'une mesure de mise à pied avec suppression de salaire;

Par voie de conclusions reçues au Greffe du tribunal du travail de Liège, le 8-2-79, la s.a. A. postule la condamnation du demandeur:

1 o à la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, (1-

20 à la somme de 43.938 F, soit 1/10e de 439.828 F représentant le préjudice subi par elle suite aux arrêts de travail effectués par les différents demandeurs.

Attendu que les demandes principales et reconventionnelles sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délais légaux;

Les faits.

Au début de l'année 1978, soit du 6 janvier au 7 février 1978, les demandeurs occupés, en qualité d'opérateurs à H. au sein de la division appareillage de la soc. A. ont procédé à de nombreux arrêts de travail collectifs de courte durée;

Ces arrêts de travail avaient pour but d'obtenir diverses augmen-tations de salaire.

La défenderesse menaça de sanctions les travailleurs. 1 o Voir informa ti on aux ouvriers des sanctions E. du 24-1-78. «Ces comportements ne peuvent être assimilés à une grève et

»constituent un manquement aux dispositions du contrat de travail »et à 1 'esprit des conventions».

2° Voir information du personnel ouvrier du 8 février 1978. 3° Voir information aux opérateurs de plancher du 8 février 1978. «Nous invitons le personnel à cesser immédiatement ces actions.

»Toute nouvelle action fautive sera sanctionnée d'au moins une »mise à pied».

Suite à un arrêt de travail effectué le 9 février 1978 de 12.30 heures à 15.56 heures, les demandeurs se sont vu infligé et ce, par lettre du 10 février 1978, une sanction de mise à pied de deux jours pour les 13 et 14 février 1978.

Les demandeurs contestent la licéïté de cette mesure, considérant que les actions entreprises au début de l'année 1978 constituaient un movement de grève légalement décidé suite à l'échec des négociations nationales en vue de conclure une nouvelle convention collective pour 1978.

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La défenderesse considère pour sa part, que les arrêts de travail litigieux ne peuvent être assimilés à une grève et constituent une inexécution viciée et fautive du contrat de travail, qu'il s'agit non pas «de l'usage du droit de grève mais d'un abus de ce droit et qui pourrait être sanctionné ».

Qu'enfin les arrêts de travail ont été faits en violation des engagements de paix sociale prévus par la convention coll~ctive de 1977; que les arrêts de travail n'ont pas été précédés de procétlures d'usage préalables à l'exercice du droit de grève et ont été faits eh contravention avec la recommandation du conciliateur social.

Discussion.

Attendu que se pose en fait la question de savoir si les arrêts de travail litigieux peuvent être ou non considérés comme des mouvements de grèves réguliers;

Attendu que pour être régulière, la grève doit répondre aux conditions suivantes:

1) être déclenchée à l'initiative d'une organisation représentative de travailleurs;

2) être précédée des procédures (conciliation, préavis, consultation des travailleurs) convenues en commissions paritaires ou par con­ventions collectives en vigueur;

3) ne pas poursuivre d'objectif contraire à une convention -collective en vigueur.

(Voir Journal des Tribunaux 15-3-79 «Qu'est-ce qu'une grève irrégulière et quels en sont les effets»). -

Attendu que la convention intersiège du 27 mai 1977 contient une clause de paix sociale allant jusqu'à fin décembre 1977, clause rédigée en ces termes :

«Le présent accord garantit le respect de la paix sociale pendant »toute la durée 1977, ainsi que pendant la durée des négociations »pour 1978 »;

Attendu que les arrêts de travail litigieux commencent le 6 janvier 1978 alors que les négociation sont toujours en cours pour le renou­vellement de la convention collective en 1978;

Que ce n'est en effet que le 18 janvier 1978 que les négociations en vue de la conclusion de la nouvelle convention se terminent par un semi-échec;

Attendu qu'il n'est pas douteux dès lors que les arrêts de travail ont été faits en·violation des engagements de paix sociale à la con­vention collective de 1977;

Qu'en outre, les procédures d'usage préalables à 1 'exercice du droit de grève n'ont pas été respectés puisque ce n'est que le 20 janvier 1978 qu'un préavis a été notifié, alors que les arrêts de travail ont com­mencé le 6 janvier 1978;

Attendu qu'il est établi dès lors à suffisance de droit que les

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engagements contractuels conclus au sein de la convention collective n'ont pas été respectés par les demandeurs et qu'en conséquence la sanction de mise à pied décrétée par la défenderesse est tout à fait licite;

Que la demande principale n'est dès lors pas fondée;

Quant aux demandes reconventionnelles.

Attendu que la défenderesse fait état de ce qu'en raison de la carence du demandeur et de ses compagnons de travail, certains manquements et défectuosités sont apparus dans diverses livraisons de marchandises;

Que la défenderesse affirma avoir supporté de ce chef un préjudice d'un import de 439.829 F;

Attendu que cette demande n'apparaît pas fondée; Attendu que si faute il y a dans le comportement des demandeurs,

aucune relation n'est établie à suffisance de droit entre la faute et le prétendu dommage;

Attendu enfin que la demande principale bien que non fondée ne peut être qualifiée de téméraire et vexatoire et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts postulée de ce chef;

Par ces motifs, Le Tribunal statuant contradictoirement, statuant sur la demande

principale, la déclare recevable mais non fondée; statuant sur les demandes reconventionnelles, les déclare recevables mais non fondées ...

Trav. Mons (section La Louvière)- 19-1-1982 · Pr.: Vilain- M.P.: De Leuze

Pl. : Mes Doclot & Van Rijn (Bruxelles) (R.G. 19.460)

1. CoMPÉTENCE. - DÉLÉGATION SYNDICALE. - PROCÉDURE ÉLECTO­

RALE.

Il. DÉLÉGATION SYNDICALE. - PROCÉDURE. - INTRODUCTION PAR

REQUÊTE. - IRRECEVABILITÉ.

1. Le tribunal du travail est compétent ratione materiae pour connaître d'un litige relatif à la constitution d'une délégation syndicale dans une entreprise.

II. Une demande en matière de délégation syndicale est irrecevable dès lors qu'elle est introduite par requête.

1. BEVOEGDHEID. - SYNDICALE AFVAARDIGING. - VERKIEZINGSPROCE­

DURE. Il. SYNDICALE AFVAARDIGING.- PROCEDURE.- INLEIDING BIJ VERZOEK­

SCHRIFT.- ÜNONTVANKELIJKHEID.

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1. De arbeidsrechtbank is ratione materiae bevoegd kennis te nemen van de geschillen betrejfende het oprichten tvan een syndicale afvaardiging in een bedriJ.l

Il. Een geding ter zake ingeleid per verzoekschr(fi is onontvankelijk.

Vu la requête de la partie demanderesse, reçue au greffe du tribunal le 24 décembre 1981 ; ...

Attendu que la partie demanderesse expose que son recours est dirigé contre la liste du personnel de direction telle qu'elle a été établie au siège de La Louvière de la partie défenderesse dans les circonstances suivantes :

- l'article 10 du statut des délégations syndicales en banques (convention collective du travail du 6-7-72) précise: «lorsqu'un accord ne peut intervenir entre les organisations représentatives de travailleurs au sujet de la répartition des mandats, des élections sont organisées. La procédure à suivre dans ce cas est celle applicable aux élections pour la constitution des comités de sécurité, d'hygiène et d'embel­lissement des lieux de travail»;

- cet accord n'ayant pu intervenir, des élections sont prévues, lesquelles auront lieu le 9 mars 1982;

- conformément aux textes légaux, l'établissement des listes électo­rales provisoires est intervenu et la s.a. S.G.B. communiqua la liste des personnes investies d'un poste de direction;

- sur cette liste des personnes investies de fonctions de direction selon la S.G.B., figurent Il personnes qui, en réalité, n'exercent pas des fonctions de direction au. sens légal;

- ces personnes sont : ... Attendu qu'en ce qui concerne B., les parties se sont accordées à

l'audience pour reconnaître qu'il n'avait pas été inscrit sur la liste litigieuse et que sa situation ne faisait en conséquence l'objet d'aucune contestation;

Attendu que la partie demanderesse allègue que si ces personnes occupent bien le poste indiqué sur la liste, les fonctions qu'elles remplissent ne sont pas de direction au sens de la définition légale et compte tenu de la structure particulière de la S.G.B. et sollicite que les 10 personnes précitées soient écartées de la liste du personnel de direction, ces personnes devant figurer sur les listes électorales affichées en vue des élections relatives à la délégation syndicale;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne règle le statut des délégations syndicales et par conséquent l'institution et la composition de ces délégations; qu'a été publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1971 la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 con­cernant le statut des délégations syndicales du personnel des entre­prises; que la commission paritaire nationale des banques a conclu la convention collective de travail du 6 juillet 1972, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 octobre 1972 et publiée au Moniteur belge du 14 décembre 1972; que la partie demanderesse invoque plus précisément l'article 10, alinéa 2, de cette convention qui prévoit que la procédure

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à suivre lorsque des 1

élections sont organisées est celle applicable aux élections pour la constitution des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, soit donc notamment celle prévue par l'arrêté royal du 18 octobre 1978 relatif aux comités d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

1. Quant à la compétence.

Attendu qu'à l'audience, suite à une interrogation de M. l'auditeur du travail, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la question de la compétence du tribunal du travail en l'espèce; que la partie deman­deresse a fait valoir qu'à son sens le tribunal de céans était compétent en vertu de l'article 578, 3° du Code judiciaire, le litige se situant dans le cadre de contestations d'ordre individuel relatives à l'application de conventions collectives de travail; que la partie défenderesse, par identité de motif, n'a pas décliné la compétence du tribunal; que les parties ayant pu débattre cette question à l'audience, il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner à cet égard la réouverture des débats;

Attendu qu'il appartient au tribunal d'examiner d'office sa compétence pour connaître du litige, ce qui ne signifie pas qu'il soulève d'office un moyen déduit de son incompétence éventuelle au sens de l'article 640 du Code judiciaire, ce que le juge ne doit faire que lorsqu'il estime que sa compétence est douteuse;

Attendu que M. l'auditeur du travail a estimé dans son avis écrit que la compétence matérielle des tribunaux est réglée par des dispositions d'ordre public et qu'une convention collective de travail, même rendue obligatoire, ne pourrait, spécialement par un procédé de «législation par référence», ni les modifier, ni les compléter; qu'à son sens, il ne peut s'agir en l'espèce d'autre chose qu'une contestation entre l'employeur et une organisation syndicale; que se référant au jugement .prononcé par le tribunal du travail de Tournai le 2-7-75 (R.D.S. 1975, 454, avec une note d'approbation de M. G. Hélin), il considère que la compétence du tribunal du travail est définie d'une manière limitative par les articles 578 et 582 du Code judiciaire et qu'en l'occurrence, seul le tribunal de première instance, possédant le plénitude de juridiction en vertu de l'article 568 du Code judiciaire, est compétent;

Attendu toutefois que cette opinion ne rencontre pas l'adhésion de la doctrine et de toute la jurisprudence, M. l'auditeur du travail relevant ainsi très objectivement dans son avis le jugement prononcé en sens contraire par le tribunal du travail de Bruxelles le 6-1-78 en cause de la C.N.E. c/ la B.B.L., R.G. 2572/77 (décision reposant au dossier de la partie défenderesse);

Attendu qu'il peut être relevé que le jugement du tribunal du travail de Tournai précité décide, sans commentaire, que notamment l'article 578, 3° du Code judiciaire ne donne pas compétence au tribunal

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du travail en ce qui concerne les élections de délégations syndicales; qu'il en est de même de la note d'observations de M. G. Hélin;

Attendu toutefois qu'une convention collective de travail peut contenir des dispositions normatives et des dispositions obligatoires; que les dispositions normatives sont de deux ordres: les unes étant individuelles et contenant des normes relatives aux conditions de travail, les autres étant collectives et organisant les relations collectives au sein des entreprises ou dans la branche d'activité; qu'à titre d'exemple de clause normative collective, on peut citer l'institution des délégations syndicales; que l'article 578, 3° traite non des con­testations individuelles, mais des contestations «d'ordre individuel» et concerne tous les litiges qui portent sur les droits individuels nés de la mise en œuvre des conventions collectives; qu'en ce domaine, si le tribunal est sans pouvoir pour arbitrer les conflits collectifs, il faut entendre par là les conflits qui naissent de l'opposition d'intérêts entre groupes sociaux et dont la solution est négociée sur la base d'impé­ratifs politiques et économiques; que l'article 578, 3°, donne compétence à la juridiction du travail pour connaître des contestations suscitées par l'application de toutes les clauses normatives, individuelles ou collectives, insérées dans les conventions collectives de travail; que la contestation «d'ordre individuel» peut être soumise au tribunal du travail, soit par un individu, soit par une organisation syndicale agissant pour la défense des droits reconnus à ses adhérents par une clause d'une convention collective (Cfr Précis de droit judiciaire, tome II, La compétence, par Albert Fettweis, no 346; Jacques Piron et Pierre Denis, Le droit des relations collectives du travail en Belgique, pp. 66 et 67; Georgette Magrez-Song, Le rôle des conventions collectives ou l'élaboration parallèle, Revue de l'Université de Bruxelles, 1978, 1-3, pp. 104-105; Lucien François, Théorie des relations col­lectives du travail en droit belge, no 196; Arr. Hasselt 3-12-73, J.L. 1974-75, 35);

2. Quant à la recevabilité.

Attendu que la partie défenderesse conclut à l'irrecevabilité de l'action au motif que celle-ci ne pouvait être valablement introduite par requête;

Attendu que l'article 700 du Code judiciaire dispose que les «demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux compa­rutions volontaires et aux procédures sur requête»;

Attendu que l'article 704 du Code judiciaire édicte que dans «les matières énumérées aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sdnt introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recomm~mdé, au greffe du tribunal du travail ... )); qu'il s'agit là de matières étrangères au présent litige;

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- 571 -c-

Attendu que la partie demanderesse invoque l'article 10, alinéa 2, précité, de la convention collective du 5 juillet 1972 et allègue que l'arrêté royal rendant obligatoire cette convention collective se réfère expressément à l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les con­ventions collectives de travail et les commissions paritaires, en dé­duisant ainsi que le texte servant de base à la procédure de l'élection litigieuse et l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective résultent d'une loi et qu'il est ainsi permis de déroger aux dispositions du Code judiciaire;

Attendu que les règles précitées de procédure dudit Code sont impératives; que l'article 9 de la loi du 5 décembre 1968 précitée dispose que sont nulles les dispositions d'une convention collective de travail « 1 contraires aux dispositions impératives des lois et arrêtés, des traités et règlements internationaux obligatoires en Belgique ... »; qu'il n'apparaît dès lors pas qu'il soit possible de déroger convention­nellement, fût-ce par la voie d'une convention collective, à la dispo­sition de l'article 700 et d'étendre la portée limitative de l'article 704 du Code judiciaire, la procédure électorale prévue par la conven­tion collective précitée ne pouvant énerver les dispositions du Code judiciaire réglant la manière dont une demande est introduite en justice, spécialement par application de l'article 578, 3° du Code judiciaire; que dans le cadre des nullités du Code judiciaire, l'article 860, §1er, a prévu des dérogations en faveur de certaines formalités impor­tantes, les omissions et les irrégularités les concernant pouvant être invoquées sans que la partie qui s'en prévaut ait à justifier d'un préjudice quelconque et la nullité devant, le cas échéant, être prononcée d'office par le juge, l'article 862, §2, s'inspirant à cet égard des nullités d'ordre public; que l'article 862, §1er, 4°, mentionne expressé­ment «le ministère de l'officier ministériel» (Cfr Le Code judiciaire et son annexe, Bruylant, 1969, Rapport de M. Charles Van Reepinghen, pp. 439 et 440; observations de M. Gilbert Demez sous Trav. Mons 8-1-71, J.T.T. 1971, 45 et note (12) ); que, même si l'on peut éventuellement discuter 1 'interprétation de ce 4°, et son applicabilité au cas de l'espèce, ainsi que la possibilité pour le juge de soulever d'office in casu l'irrecevabilité de la demande mue par requête, il n'en reste pas moins qu'en l'occurrence le moyen d'irrecevabilité a été invoqué par la partie défenderesse et qu'en l'absence de textes légaux particuliers, seule une citation signifiée par huissier de justice pouvait in specie saisir valablement le tribunal (Cfr Pierre Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, La procédure civile, première partie, L'introduction de la demande, tome II, p. 634, no 778, note (1); Trav. Bruxelles 6-1-78, précité); que sans doute, cette conclusion cadre-t-elle mal avec l'organisation pratique d'élections sociales et peut-être ne rencontre-t-elle pas les vœux des interlocuteurs sociaux mais il apparaît que dans l'état actuel des textes, seul le législateur pourrait apporter une solution plus adéquate au problème ainsi . posé; que le moyen d'irrecevabilité doit dès lors être accueilli;

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Par ces motifs, Le tribunal,

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Statuant contradictoirement, ... ouï M. de Leuze, auditeur du travail, en son avis écrit, contraire quant à la compétence du tribunal, conforme quant à l'irrecevabilité de la demande, dont il a donné lecture et qu'il a déposé à l'audience publique extraordinaire du 12 janvier 1982; ... se déclare compétent ratione materiae; dit la demande irrecevable en tant qu'introduite par requête... l

Note. -La décision prononcée à La Louvière p r le tribunal du travail de Mons suscite deux observations; elles concernent la compétence matérielle de la juridiction du travail en matière d'élections pour la délégation syndicale dans les entreprises et la recevabilité de la demande qu'une organisation profes­sionnelle de travailleurs a, en pareille matière, intrlï)duite par requête.

I. La compétence ratione materiae.

Nous avons déjà examiné cette question dans la Revue (R.D.S. 1975, 454 sous Trav. Tournai 2-7-75), mais assez brièvement; il convient dès lors, au vu du jugement rapporté, d'approfondir cet examen qui avait conclu à l'incompétence du tribunal du travail en cette matière.

1. La compétence· matérielle de la juridiction du travail, d'ordre public, est déterminée limitativement par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Des l'abord, on relèvera avec le tribunal de Mons, qu'aucune disposition légale ne règle le statut, 1 'institution et la composition des délégations syndicales des travailleurs salariés. Comme on l'aura constaté, la demande présentée par la Centrale nationale des employés (C.N.E.) au tribunal du travail de Mons avait pour objet de contester la liste du personnel de direction établie au siège que la société défenderesse avait à La Louvière et ce, en matière d'élections pour la délégation syndicale de ce siège, matière qui est réglée par convention collective; en l'espèce, il ·s'agissait de la convention collective conclue dans le secteur des banq.ties le 6 juillet 1972 (A.R. du 26-10-72) et dont l'article 10 alinéa 2 se réfère à la procédure électorale pour la constitution des comités de sécurité et d'hygiène. De ces consta­tations, il suit que seules peuvent éventuellement être susceptibles d'application les articles 578, 3° et 582, 3° et 4° du Code judiciaire.

2. On peut d'emblée écarter l'application en l'espèce de l'article 582, 3° et 4°: cette double disposition vise en effet les contestations relatives à l'institution ainsi qu'au fonctionnement des conseils d'entreprises et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail; or, en l'occurrence, il s'agissait d'une contestation concernant des élections pour constituer une délégation syndicale d'entreprise, et la circonstance que la convention collective précitée fait référence, pour la procédure, à l'arrêté royal du 18 octobre 1978 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité est indifférente, pareille référence ne modifiant d'évidence pas l'objet de la convention collective et donc de la contestation qu'a suscitée son application.

D'autre part, on ne saurait conclure que le fait pour cette convention

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collective d'avoir été rendue obligatoire par arrêté royal rendrait le tribunal du travail compétent par le biais de la référence à la procédure relative à l'instau­ration des conseils d'entreprises et des comités de sécurité et d'hygiène; en effet, cette convention, nonobstant la sanction royale, n'en demeure pas moins un ensemble de dispositions contractuelles : celles-ci ne constituent pas des normes fixées par le Roi dans les limites de ses pouvoirs d'attribution; ensuite, la force -obligatoire par arrêté royal ne saurait modifier l'objet même de la convention collective qui - en l'espèce - vise la constitution de la délégation syndicale d'entreprise.

3. Quant à l'article 578, 3° du Code judiciaire, il dispose que le tribunal du travail connaît «des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives et des accords paritaires».

En l'occurence, il s'agissait incontestablement d'un litige entre une organi­sation syndicale et un employeur et non d'une contestation individuelle ou d'ordre individuel; on ne voit, du reste, guère de différence entre une contestation individuelle et une contestation d'ordre individuel, «d'ordre» étant synonyme de l'expression «de nature».

Le fait que la· requête formée par l'organisation syndicale à l'encontre de l'employeur en cause, le fut «en présence>> d'un certain nombre d'employés du cadre supérieur de l'entreprise ne saurait donner à la contestation un caractère individuel (ou d'ordre individuel).

L'article 578, 3° ne peut donc constituer un support juridiquement adéquat à la compétence matérielle du tribunal du travail pour trancher un différend entre une organisation syndicale et un employeur en matière de procédure électorale,pour instituer une délégation syndicale dans une entreprise.

Il n'empêche: la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur la question (voir les références dans le jugement précité rendu par le tribunal du travail de Tournai et dans celui qui est ici commenté; en outre, dans le sens de ce dernier jugement: Trav. Bruxelles 6-1-78, R.G. 2572); il est donc souhaitable que la Cour de cassation ait l'occasion de se prononcer à cet égard.

On relèvera encore que la référence faite par le tribunal de Mons à LuCien François doit être complétée; les numéros suivants auraient, en effet, dû être cités: 123, 129, 194 et 228.

4. Si effectivement le tribunal du travail est incompétent en la matière faisant l'objet des présents commentaires, il n'en demeure pas moins que cette matière entre dans la compétence du pouvoir judiciaire, mais uniquement dans celle du tribunal de première instance qui a la plénitude de juridiction en vertu de l'article 568 du Code judiciaire; ceci résulte de la loi prérappelée du 5 décembre 1968 qui, en son article 4, accorde le droit aux organisations représentatives des -travailleurs - malgré l'absence de personnalité juridique en leur chef - d'agir en justice dans tous les litiges auxquels son application donnerait lieu ainsi que pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles.

Sur ce sujet, on consultera nos observations sous le jugement prononcé par le tribunal du travail de Tournai le 2-7-75 déjà cité; ces observations concluaient à une souhaitable intervention du législateur pour donner compétence aux

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juridictions du travail pour les contestations relatives à la constitution des délégations syndicales d'entreprise: si de lege ferenda pareille compétence va de soi, encore faut-il un texte légal l'octroyant.

II. La recevabilité.

En revanche, on se raliera entièrement à l'argumentation retenue par le tribunal du travail de Mons aux termes de laquelle il a déclaré irrecevable la requête introductive d'instance: en effet, l'article 700 du Code judiciaire établit la règle générale selon laquelle les demandes principales sont portées devant le juge par citation et l'article 704, dérogatoire à cettt~ règle et partant d'inter­prétation restrictive, prévoit les seuls cas où l'introduction peut avoir lieu par requête, cas étrangers au litige porté devant le tribunial de Mons (contra Trav. Bruxelles 7-1-75, J.T.T. 1975, 92). D'autre part, la' convention collective du 6 juillet 1972 déjà évoquée n'a pu déroger à l'article 700 pour les raisons développées sub 1 ci-dessus.

G.H.

Arb. Tongeren- 2-6-1982 Vz.: Vos- Pl. : Mrs Bleyenbergh loco Van Bellinghen (Antwerpen)

& Noelmans loco Jageneau- B./B.v.A. (A.R. 1635/81)

ÜPZEGGINGSTERMIJN.- CRITERIA.

De opzeggingstermijn dient uitsluitend in funktie van de anciënniteit beoordeeld te worden.

DÉLAI DE PRÉAVIS. - CRITÈRES.

Le délai de préavis doit être apprécié exclusivement en fonction de l'ancienneté .

.. . I. Feitengegevens.

Aanlegger trad op 13-8-79 volgens bij geschrift d.d. 13-8-79 vastgelegd bediendenkontrakt in dienst van verweerster in de hoedanigheid van verkoopspromotor. De wedde werd vastgesteld op 40.000. F bruto per maand. In de overeenkomst was zowel een proefbeding (6 maanden) ais een concurrentiebeding voorzien.

Bij aangetekend schrijven d.d. 28-11-80 uitgaande van verweerster wordt de overeenkomst beëindigd met toekenning van een opzeggings­vergoeding gelijk aan 3 maanden en met onmiddellijke vrijstelling van arbeidspresta ti es.

Aan1egger had bijgevolg op 28-11-80 bij verweerster een werk­anciënniteit van 15 1/2 maanden.

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II. De vordering.

- Supplementaire verbrekingsvergoeding gelijk aan 6 maanden. - Uitwinningsvergoeding gelijk aan 3 maanden. ·

III. In rechte.

A. Ontvankelijkheid.

De vordering is qua tijd en vorm overeenkomstig de gestelde regelen ingesteld.

Er worden geen middelen van niet-ontvankelijkheid opgeroepen. De vordering is ontvankelijk.

B. Ten gronde.

1. Supplementaire verbrekingsvergoeding.

Verweerster houdt voor dat partijen mondeling overeenkwamen de verbrekingsvergoeding op 3 maanden te bepalen.

Aanlegger ontkent zulke overeenkomst en betoogt dat de 3 maanden eenzijdig door verweerster werden vastgesteld. Verweerster brengt geen bewijs aan van de overeenkomst tussen partijen tot vaststelling van een verbrekingsvergoeding gelijk aan 3 maanden.

Bij betwisting terzake tussen partijen en zo het jaarlijks loon de 250.000 F overschrijdt - wat in casu het geval is - wordt de opzeggingstermijn vastgesteld door de rechter (art. 82, § 3, wet van 3-7-78 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Artikel 82, § 4 van dezelfde wet beschikt dat de opzeggingstermijnen moeten berekend worden volgens de verworven anciënniteit op het ogenblik dat de opzegging ingaat. In vermelde §4 legt de wetgever door de term « moeten » de verplichting op de anciënniteit als grond­slag te nemen en door zich te onthouden van de vermelding hetzij op een konkrete hetzij op een meer algemene wijze van een andere norm of normen heeft de wetgever tevens de anciënniteit ais enige in acht te nemen norm voorgeschreven.

§ 4 voormeld beheerst als laatste para graaf van het artikel 82 de inhoud van het ganse artikel en schrijft aldus voor op welke grondslag en uitsluitende grondslag, namelijk de anciënniteit, de opzeggings­termijnen in de verschillende gevallen voorzien in § 2 en § 3 van het artikel moeten berekend worden.

Het inachtnemen van andere normen dan de anciënniteit is dan ook in strijd met wat de wetgever klaar, duidelijk en beperkend heeft voorgeschreven in artikel 82, §4.

Anderzijds heeft de wetgever bij het vaststellen in artikel 82 voor­meld van verplichte minimumtermijnen naargelang de opeenvolgende perioden van telkens 5 jaar dienst aan de partijen of bij gebreke van overeenkomst terzake tussen de partijen aan de rechter op soepele

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wijze de mogelijkheid gelaten en gegeven om aan deze verplichte minimum termijnen een supplementaire termijn toe te voegen.

Zulke toevoeging van een supplementaire termijn dient echter steeds te gebeuren overeenkomstig de enige norm die de wetgever daartoe voorzien heeft, namelijk in artikel 82, §4 voormeld: de anciënniteit.

De termen «in dienst zijn » en «dienst», die de wetgever gebruikt in §2 van artikel 82, paragraaf waarheen hij ook refereert in de tekst van § 3 van hetzelfde artikel, sluiten naar hun taalkundige betekenis volledig aan met de term « anciënniteit » in §4.

Het voorschrift van de wetgever in §4 van artikel 82 om slechts in funktie van de anciënniteit de opzeggingstermijnen te berekenen vindt derhalve een gelijkvormige wilsuitdrukking in de § 3 en 4 van het artikel 82.

Wegens alles wat voorafgaat bepaalt de Rechtbank, zoals zij dat trouwens altijd gedaan heeft, in casu de opzeggingstermijn uitsluitend in funktie van de anciënniteit en verwerpt op dit punt de besluiten van aanlegger die buiten de anciënniteit zich nog beroept op de leeftijd, de funktie en het loon.

Aanlegger had op het ogenblik van de opzegging een anciënniteit van 15 1/2 maanden.

Overeenkomstig haar vaststaande en konstante rechtspraak terzake stelt de Rechtbank dan ook in casu de opzeggingstermijn vast op 4 maanden, hetzij een supplementaire vergoeding gelijk aan een maand.

Over het brutomaandloon van 45.888 F bestaat er geen betwisting. Uit de stukken van het dossier blijkt dat ·de bruto-eindejaarspremie

gelijk is aan een 13e maand. Het proportioneel in te rekenen gedeelte in de opzeggingsvergoeding bedraagt dus: 45.888 : 12 = 3.824 F.

De autovergoeding mag niet ingerekend worden in de opzeggings­vergoeding. Zij werd slechts uitgekeerd wegens dienst redenen en niet ten privé ti tel.

Aanlegger heeft aldus recht op een supplementaire vergoeding samen­gesteld ais volgt :

1. 45.888 + 3.824 = 49.712 F bruto meer de wettelijke intresten op het daaraan netto beantwoordend bedrag vanaf 29-11-80 tot de uit­eindelijke betaling;

2. 49.712 F x 7,08~>.~ = 3.520 F ais bruto dubbel vakantiegeld meer de gerechtelijke intresten op het daaraan beantwoordend nettobedrag vanaf 18-5-81 tot de uiteindelijke betaling.

Op vakantiegeld zijn inderdaad geen wettelijke intresten verschuldigd : artikel 2 van de wet van 12-4-65 betreffende de bescherming van het loon ...

Om deze redenen, De Rechtbank, verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond; ver­

oordeelt verweerster tot de betaling aan aanlegger ten titel van supplementaire bruto-verbrekingsvergoeding de sommen van: 49.712 F meer de wettelijke intresten op het daaraan beantwoordend netto­bedrag vanaf 29-11-80 tot de uiteindelijke betaling; ...

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SOMMAIRE- INHOUD

Doctrine - Rechtsleer

THONON R., La grève, le droit et le pouvoir judiciaire .

Jurisprudence- Rechtspraak

Beschermde werknemer. Toepassingsgebied.

Hof van cassatie (Je k.) - 23-11-1981 .

Accident du travail. Modification. Procédure.

Cou;· de cassa ti on (Je ch.) - 4-1-1982

Pension. Militaire. Preuve de la carrière.

Cour de cassation (Je ch.) - 15-2-1982

Sociaal statuut der .zelfstandigen. Minderjarige.

Hof van cassatie (Je k.) - 8-3" 1982 .

Accident du travail. Secteur public ou secteur privé.

Cour de cassation (J" ch.) - 15-3-1982 .

Arbeidsongeval. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Hoj'van cassatie (Je k.) - 26-4-1982 .

Werkloosh'èid. Toelatingsvoorwaarden voor studenten. Scriptie.

Arb. h. Gent (6e k.) - 4-1-1982 .

Overlevingspensioen. Kind ten !aste.

Arb. h. Gent (afd. Brugge, se k.) - 12-2-1982

A.M.I. Réduction de capacité de gain. Critères.

C. trav. Liège ( 12e ch., section Namur) - 18-1-1982

A.M.I. Recours. Délai.

C. trav. Mons (6e ch.) - 15-1-1982 .

Bevoegdheid. Interbedrijfsgeneeskundige dienst. Inning bijdragen.

497

525

528

531

533

534

538

~40

546

549

551

A rrondissementsrechtbank Brugge - 20-2-1982 . 556

Compétence territoriale. Disposition contractuelle.

Trav. Charleroi (Je ch.) - 3-5-1982 . 557

Taaldecreet. Niet strijdigheid met wet op gebruik van talen in bestuurszaken.

Arb. Gent (4e k.)- 9-10-1981 559

Eindejaarspremie. Verjaring.

A rb. Ieper ( l" k.) - 2-4-1982 562

Allocations familia,Ies. Orphelin.

Trav. Liège (2e ch.)- 5-11-1981 563

Grève. Engagement de paix sociale.

Trav. Liège (Je ch.)- 17-5-1982 . 564

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1. Compéten~e. Délégation syndicale. Procédure électorale. - II. Délégation

syndicale. Procédure. Introduction par requête. Irrecevabilité. Trav. Mons (section La Louvière)- 19-1-1982 .

Opzeggingstermijn. Criteria. Arb. Tongeren - 2-6-1982 .

Orientaliste P.B. 41 LEUVEN

567

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