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1965 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving Directeur: R. GEYSEN La notion de rémunération dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs Aucun texte de loi formant ce qu'il est convenu d'appeler le droit du travail ne donne une définition de la rémunération ; le législateur se contente le plus souvent de préciser dans chaque loi ce qu'il faut considérer comme composant la rémunération pour l'application de cette loi. Nous croyons donc utile de proposer une définition de la ré- munération : la rémunération est l'ensemble des avantages éva·· luables en argent qui, par l'effet du contrat de louage de services ou d'un usage, est au travailleur en contrepartie de l'obligation au travail souscrite par lui. ll est impossible, dans le cadre du présent article, de justifier longuement cette définition. Précisons cependant que nous préfé- rons employer les termes : (( en contrepartie de l'obligation au travail » plutôt que (( en contrepartie du travail >>. Certes, il existe une corrélation étroite entre la rémunération due par le patron et le travail effectivement presté par le préposé ; les exceptions, qui assurent au préposé le maintien de sa rémuné- ration alors qu'il ne travaille pas, sont cependant devenues telle- ment nombreuses que nous pensons pouvoir affirmer que le patron d'aujourd'hui rémunère non pas tant le travail presté que l' obli- gation contractée par le salarié d'oeuvrer au service de son em- ployeur. La loi du 12 avril 1965 illustre cette définition de la rému- nération. Dans son article 2, 1°, la loi du 12 avril 1965 concernant la 1 :··

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REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving

Directeur: R. GEYSEN

La notion de rémunération

dans la loi du 12 avril 1965

concernant la protection

de la rémunération des travailleurs

Aucun texte de loi formant ce qu'il est convenu d'appeler le droit du travail ne donne une définition de la rémunération ; le législateur se contente le plus souvent de préciser dans chaque loi ce qu'il faut considérer comme composant la rémunération pour l'application de cette loi.

Nous croyons donc utile de proposer une définition de la ré­munération : la rémunération est l'ensemble des avantages éva·· luables en argent qui, par l'effet du contrat de louage de services ou d'un usage, est dû au travailleur en contrepartie de l'obligation au travail souscrite par lui.

ll est impossible, dans le cadre du présent article, de justifier longuement cette définition. Précisons cependant que nous préfé­rons employer les termes : (( en contrepartie de l'obligation au travail » plutôt que (( en contrepartie du travail >>.

Certes, il existe une corrélation étroite entre la rémunération due par le patron et le travail effectivement presté par le préposé ; les exceptions, qui assurent au préposé le maintien de sa rémuné­ration alors qu'il ne travaille pas, sont cependant devenues telle­ment nombreuses que nous pensons pouvoir affirmer que le patron d'aujourd'hui rémunère non pas tant le travail presté que l' obli­gation contractée par le salarié d'œuvrer au service de son em­ployeur.

La loi du 12 avril 1965 illustre cette définition de la rému-nération.

Dans son article 2, 1°, la loi du 12 avril 1965 concernant la

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protection de la rémunération des travailleurs énonce ce qu'elle entend par rémunération pour l'application de ses dispositions.

Une remarque préalable s'impose : ce que nous disions en commençant cet article se vérifie dans la loi qui nous occupe : le législateur n'a nullement entendu généraliser le concept qu'il dé­gageait. Les définitions du même terme données dans d'autres lois subsistent donc intégralement. Il pourra en résulter certaines diffi­cultés pratiques, une même somme pouvant être considérée comme rémunération dans l'une, sans l'être dans l'autre.

AVANTAGES COMPRIS DANS LA RÉ.MUNÉRAHON

Est tout d'abord réputé être une rémunération, le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur ·à raison de son engagement. Il fut déclaré lors des travaux prépara­toires (Doc. parl., Sénat, sess. 1964-65, n° 115, p. 31) qu'il en était ainsi <<même s'il n'y a pas d'engagement au sens classique». On sait, en effet, que la loi s'applique non seulement aux personnes liées par un contrat de louage de travail, mais encore notamment aux prisonniers et détenus, et aux travailleurs faisant l'objet de réquisitions civiles en vertu de l'arrêté royal du 1er janvier 1938, articles 24 à 37. Si la réglementation, relative aux sommes payées entre autres aux premiers, est moins favorable que les dispositions de la loi du 12 avril 1965, ce sont celles-ci qui s'appliqueront. On voit par là que la notion analysée est plus large que celle de contre­prestation pécuniaire en échange d'un travail contractuellement fourni.

Au salaire dû pour des prestations de travail, il y a lieu d'assi­miler les sommes dues légalement ou conventionnellement au tra­vailleur lorsque son contrat est suspendu. Tel sera le cas :

1) de la rémunération due au travailleur en cas d'absence pour cause d'obligations civiles ou civiques ou pour des raisons fami­liales prévues par la réglementation (petits chômages) ;

2) du salaire des jours fériés ; 3) du salaire dû au travailleur qui n'a pu commencer son tra­

vail ou a dû l'interrompre pour des causes indépendantes de sa volonté dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi sur le contrat de travail ;

4) du salaire ou de la fraction du salaire, ainsi que des appoin­tements afférents aux sept et aux trente premiers jours d'incapacité en cas d'accident de travail, d'accouchement ou de maladie;

5) des salaires ou des appointements maintenus conventionnel­lement en tout ou en partie en cas de maladie ou d'accident autres qu'une maladie professionnelle ou un accident de travail (comparez art. 2, al. 3) en lieu et place ou complémentairement aux indem­nités légales.

Sont également comprises comme des rémunérations, les

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sommes payées aux travailleurs à l'expiration du contrat : indem­nité de préavis, de rupture et de licenciement payée en exécution des lois sur les contrats de travail et d'emploi ; allocations conven­tionnelles accordées aux travailleurs mis à la pension ; indemnités dues en vertu de la loi du 27 juin 1960 sur la fermeture des entre­prises ; primes d'embauchage accordées aux mineurs (ib. p. 33).

Enfin, d'autres avantages prévus par contrat tombent égale­ment sous l'application des dispositions de la loi précitée : tels sont les avantages réservés aux syndiqués, les treizièmes mois et parti­cipations aux bénéfices qui ne peuvent juridiquement être consi­dérés comme des libéralités. A cet égard, la jurisprudence estime généralement qu. en r absence de convention l'obligation pour l' em­ployeur de payer à l'employé une gratification annuelle ne peut résulter que de l'usage, lequel n'est établi qu'à la condition que la gratification revête les caractères de généralité, de permanence et de fixité. Pour que que la gratification soit considérée comme existant en vertu de l'usage, il faut qu'elle soit versée à l'ensemble du personnel ou de la catégorie professionnelle envisagée et non à un ou plusieurs salariés, qu'elle ne soit pas le fait de l'acte dis­crétionnaire de r employeur' que celui-ci n. ait pas le loisir d. en fixer le taux à son gré. Le fait qu'une gratification a été accordée pendant plusieurs années consécutives ne suffit pas à lui seul pour admettre qu'elle fait partie de la rémunération 1).

On remarquera que tous ces avantages sont protégés, même s'ils sont accordés à des travailleurs à r égard desquels certaines lois d'ordre public n'ont pas été respectées (réglementation sur la main-d' œuvre étrangère) ou pour qui l'exercice frauduleux de l'activité considérée aurait dû entraîner la privation de certains avan­tages (travail non autorisé des pensionnés).

D'autre part, il fut déclaré à la Commission de la Chambre qu'en utilisant l'expression << à charge de l'employeur », la loi entend comprendre sous le vocable << rémunération ll toutes les prestations auxquelles le travailleur a droit, qu'elles soient fournies par l'em­ployeur lui-même ou non, pour autant qu'elles soient à la charge de celui-ci. Les rémunérations payées par certains fonds de sécurité d'existence seraient donc incontestablement visées par la loi (Doc. parl., Ch., sess. 1964-65, n° 471-11, p. S-6).

Cette façon de voir est justifiée lorsqu'un fonds de sécurité d'existence se substitue aux obligations de l'employeur, c'est-à-dire lorsqu'il rembourse, pour compte de l'employeur, le salaire normal

') App. Brux;. 8-5'-57 (/. T. 1957, p. 461); C. P. App. Mons 6-10-51 {R. T. 1951, p. 1239); Civ. Ha,sselt 27-5-57 {R D. S. 1958, p. 129); C. P. Liège 14-2-58 (]. L. 1957-58, p. 27; R. D. S. 1959, p. 229, + n.); Corn. Brux. 6-4-58 {]. C. B. 19158, p. 317); Liège 25-'6-58 {R. D. S. 1959, p. 274·, + n.); C. P. Mons 4-4-59 {Pas. 1960, III, 72; Civ. Brux. 27-12-62 (R. D. S. 1964, p. 100).

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des sept premiers jours d. 'absence· dus en cas d'accident technique, d'absence prévue à l'occasion d'événements familiaux et de l'ac­complissement d'obligations civiques ou de missions civiles ; les 80 % du salaire normal dus dans les conditions fixées par la loi pour les sept premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail.

Telles encore les indemnités payées dans la construction par le fonds de sécurité d'existence en cas de faillite de l'employeur.

Cependant les prestations fournies par les fonds de sécurité d'existence constituent souvent d.es compléments aux indemnités prévues par les ·divers régimes de la sécurité sociale (assurance chômage, pension, allocations familiales, vacances annuelles).

Dans ce cas, les indemnités payées par les fonds de sécurité d'existence ne sont pas protégées par la loi du 12 avril 1965-; en effet, nous verrons plus loin que sont exclues du champ d' appli­cation de la loi les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complé­ment des avantages accordés par les diverses branches de la sécu­rité sociale.

La loi précise encore qu'est considéré comme rémunération le pourboire ou le service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage. Cette règle semblait aller de soi et le Conseil d'Etat, dans l'avis émis à propos du projet, estimait qu'elle était superflue. Elle a été insérée (Doc. parl., Ch., sess. 1964-65, n" 471-16, p. 2) pour éviter que les intéressés engagés chez un employeur exerçant le « droit de table » aient pu être considérés de ce fait comme des travailleurs indépendants.

Constituent encore de la rémunération, les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. Le terme « avantages >> vise des com­pltfments indirects, en nature et non .en ·espèces (Doc. parl., Sénat, n" 115, p. 30). Ce n'est pas en traitant de la rémunération en gé­néral que le législateur s'est expliqué sur l'évaluation des avantages en nature, mais bien lorsqu'il a déterminé les cas dans lesquels le paiement en nature était autorisé. Cette partie de la rémunération est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lor-.s de l'engagement de celui-ci (art. 6, al. 2). L'estimation n'est donc pas contra•dictoire, mais la loi prévoit par ailleurs que l' em­ployeur ne peut poursuivre de but de lucre à l'occasion du paie­ment en nature : le gaz, l'électricité, l'eau, le chauffage et les com­bustibles, les outils, le costume de service et de travail, ainsi que leur entretien lorsqu'ils ne doivent pas être fournis ou entretenus par l'employeur, ainsi que les matières et matériaux nécessaires au travail et dont le travailleur a la charge aux termes de son engage­ment ou suivant l'usage doivent être évalués au prix de revient, qui ne peut en aucun cas excéder le prix commercial.

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Quant au logement, une distinction s'impose :il doit ètre évalué forfaitairement aux montants fixés pour le calcul de la cotisation de sécurité sociale, lorsqu'il ne consiste pas en une maison ou un appartement mis à la disposition du travailleur. Tel sera le cas du logement de la servante, de la jeune vendeuse chez une boutiquière, de l'ouvrier boulanger au domicile de l'employeur, etc.

Rappelons que les avantages en nature doivent en principe ètre estimés à leur valeur courante. Toutefois, l'octroi de la nour­riture fait l'objet d'une évaluation forfaitaire fixée par arrêté royal : 1er repas (déjeuner du matin) = Il F ; 2e repas (repas principal) = 22 F; 3" repas (souper) = 17 F. Quant au logement, il est évalué forfaitairement à 15 F par jour lorsque le travailleur dispose d'une seule pièce; lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble com­prenant plusieurs pièces d'habitation est mis à la disposition du travailleur, l'avantage est estimé à la valeur locative de cet im­meuble ou de cette partie d'immeuble. Cette évaluation forfaitaire comporte la fourniure de l'électricité, du chauffage et de l'eau.

Dans le cas contraire, on doit retenir la valeur d'usage dans le chef de l'entreprise. Quant à la nourriture, elle s'évalue aux mêmes montants qu'en matière de sécurité sociale.

Précisons que la rémunération en nature ne peut ·excéder : un cinquième de la rémunération totale brute ; deux cinquièmes de cette rémunération si l'employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement ; la moitié de cette rémunération pour les travailleurs domestiques, les concierges, les apprentis ou les stagiaires lorsque ces travailleurs sont complètement logés et nourris chez l'employeur.

La loi dispose que le Roi peut, sur proposition du Conseil national du travail, étendre la notion de rémunération telle qu'elle est légalement visée. Il résulte des travaux préparatoires que l'on a voulu viser des avantages ·d'ordre administratif tels que les allo­cations ou primes accordées aux travailleurs en réadaptation pro­f.essionnelle. La F.I.B. estime que cette formule permet aussi d'adapter toutes les formes futures éventuelles de rémunération aux dispositions analysées.

AVANTAGES EXCLUS DE LA RiÉMUNÉRATION

Par contre, le pécule de vacances n'est pas à considérer comme rémunération.

La loi ne fait aucune distinction, ni restriction. Le seul pro­blème qui, dès lors, se pose concerne le cc simple pécule » des employés.

Cette expressio~ de cc simple ,, pécule ,, est d'ailleurs impropre puisqu'il s'agit en fait du maintien de la rémunération pendant la période des vacances : l'employé est rémunéré sans avoir à tra-

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vailler. Etant une rémunération normale, il nous paratt que ce simple pécule est protégé par la loi commentée.

Notons que cette identification du simple pécule à la rémuné­ration normale est confirmée par l'attitude de l'O.N.S.S. qui perçoit des cotisations sur le simple pécule de vacances le considérant comme une rémunération.

Sont exclues de la protection de la loi, les prestations de la sécurité sociale. En effet, l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 dispose en son article 8 que les prestations en espèces, ·fournies en tout ou en partie à 1' aide des ressources des organismes centraux de la sécurité sociale, sont incessibles et insaisissables sauf le cas de récupération par l'organisme payeur du montant de payements indus faits antérieurement. Cet article fait exception pour les allocations familiales et les pensions de vieillesse, des dispositions spéciales étant prévues dans les lois régissant ces deux dernières matières. Sans doute l'article 8 ne vise-t-il que l'incessibilité et 1 'insaisissabilité alors que la loi du 12 avril 1965 a une portée plus étendue, mais les· autres modalités de protection de la rémunération réglées par la loi: précitée n'offrent pas d'intérêt pour des prestations de sécu­rité sociale.

La loi réserve, aux compléments des avantages accordés par les différentes branches de la sécurité sociale, le sort qui est fait à ces avantages par l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 dont il a été question ci-dessus : elle les considère en son article 2 comme n'étant pas du salaire protégé par ses dispositions. Tou te­fois pour éviter qu'ils ne soient cessibles ou saisissables, elle leur a étendu, en son article 35, la protection prévue par l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.

La loi n'envisage pas explicitement le cas des indemnités dues en vertu des lois coordonnées du 28 septembre 1931 sur la répa­ration des accidents du travail ; c'est qu'en vertu de l'article 11 desdites lois, les indemnités dont question ne sont, en règle géné­rale, cessibles et saisissables que pour cause d'obligations alimen­taires légales.

Les compléments à ces indemnités payés directement ou indi­rectement par l'employeur ne sont pas protégés par la loi du 12 avril 1965. Toutefois, l'article 35, alinéa 2, de cette loi leur accorde la protection prévue en faveur des prestations de la sécu­rité sociale.

Sont encore exclues, selon nous, bien que le contraire ait été dit dans l'exposé des motifs, les allocations familiales extra-légales accordées par certaines entreprises en supplément aux allocations familiales. Il s'agit, en effet, de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

La loi ne s'est pas prononcée sur un certain nombre d' avan­tages, dont il est permis de se demander s'ils doivent être consi­dérés ou non comme faisant partie de la rémunération, Tel est

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le cas, par exemple, des indemnités de déplacement. Le problème est de savoir si ces remboursements de frais constituent ou non un avantage pour le travailleur.

S'il s'agit de rembourser les frais occasionnés par l'exécution même du contrat, tels par exemple des frais de déplacement de voyageurs de commerce qui visitent la clientèle, tels encore les frais de ·déplacement du maçon au service d'un entrepreneur qui passe d'un chantier à l'autre, on ne peut prétendre que le tra­vailleur acquière un avantage : il ne s'agit donc pas de rémuné­ration.

Tout autre nous paraÎt la nature du remboursement des frais lorsque ceux-ci ne sont pas exposés pour l'exécution même du contrat. Envisageons, par exemple, le cas d'un employé à qui son patron rembourse les frais ·effectués pour se rendre au travail ; à notre estime, il s'agit là d'un véritable avantage ; en effet, la cause de ces frais ne réside pas dans l'exécution même du contrat : si ces frais n'étaient pas remboursés, le travailleur devrait soustraire leur coiÎt du montant de sa rémunération, alors que, dans le cas envisagé, la rémunération du travailleur demeure intacte, ·ou plus exactement, est augmentée du prix de ses déplacements remboursés par son employeur. Il bénéficie ainsi d'un avantage certain par rapport à son collègue qui doit payer lui-même ses transports. Nous nous trouvons donc en face d'une véritable rémunération dont la destination et l'emploi sont prévus.

Il est évident que les tantièmes alloués aux administrateurs de sociétés ne bénéficient pas de la protection de la loi, même si les intéressés sont simultanément liés envers la société, dont ils sont les mandataires, par un contrat de louage de services. De la somme totale· qui leur sera allouée par la société, seule la part rémuné­ration des prestations d'employé ou d'ouvrier bénéficiera de la protection légale.

On remarquera aussi que le législateur n'a guère défini la rémunération : il s'est contenté de considérer comme telle << le salaire en espèces - et non toute somme - auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement n. A notre sens, le mot salaire implique une certaine régularité déter­minable a priori dans l'octroi. On pourrait en conclure, nous semble­t-il, que les avantages exceptionnels accordés parfois par les com­missions paritaires, bien qu'ils constituent indiscutablement un avan­tage pécuniaire pour les travailleurs, n'en constituent pas pour autant une rémunération au sens de la loi analysée.

A. TRINE, P. BLONDIAU, Docteur en droit. Avocat,

Licencié en droit social.

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Civ. (Réf.) Turnhout - 15-4-1965 - B. R. (Kortg.) Turnhout

Vz. : A. Van den Hove d'Ertsenryck- n, v. D. / S. Pl. : Mter• Cuypers loco Clerens-Stas & Corstjens

PROCÉDURE. - jUGEMENT. EXÉCUTION. - SUSPENSION.

Le président du tribunal de première instance siégeant en ré­féré n'est pas autorisé à ordon­ner la suspension de l'exécution d'une sentence d'un conseil de prud'hommes qui par une appli­cation erronée de l'article 80 de la loi organique des conseils de prud'hommes aurait été déclarée exécutoire par provision.

RECHTSPLEGING. - VoNNIS. .:._ U!TVOERING. - SCHORSING.

De voorzitter van de recht­bank van eerste aanleg zetelende in k,ortgeding mag geen schorsing gelasten van de uitvoering van een sententie van een Werk,rech­tersraad, welk,e bij een verk,eerde toepassing van art. 80 van de wet betrel/ende de Werk,rechters­raden bij voorraad uitvoerbaar zou zijn verk,laard.

Gezien het exploot van gerechtsdeurwaarder H. te Turnhout in dato 22 maart 1965, ten verzoeke van aanlegster dagvaarding gevende aan verweerder om voor de heer Voorzitter, zetelende in kortgeding te verschijnen ten einde : Jo in hoofdorde, bij toepassing van artikel 806 van het wetboek van burgerlijke rechtspleging, te horen bevelen dat de uitvoering van het vonnis van 9 januari 1964 zal worden geschorst wegens overtreding van artikel 80 van de organieke wet van 9 juli 1926, gewijzigd bij artikel 22 ~·"'-n de wet van 12 juli 1960 betreffende de W erkrechtersraden, tot in beroep over de grond zal zijn uitspraak gedaan ; - derhalve verbod te horen opleggen aan verweerder gezegd vonnis uit te voeren ; 2° in· bijkomende orde, aanlegster .te horen machtigen het bedrag der veroordeling hierboven vermeld, zijnde de som van 15.750 f., te verr hogen met de interesten, te consigneren. op de Deposito- en con~ signatiekas of in handen van een se kw ester, consignatie welke tot bestemming zal hebben de delging van de schuldvordering van ver­weerder uit hoofde van voormeld vonnis, onder voorbehoud dat de reèhten van deze laatste in beroep eventueel zouden worden bekrachtigd ; te horen zeggen dat, mits deze consignatie, verweerder niet meer gerechtigd noch gemachtigd zal zijn tot uitvoering van het vonnis van 9 januari 1964 over te gaan op straf van schade­vergoeding ; ...

Overwegende dat, bij vonnis van 9 januari 196'4 van de werk­rechtersraad te Turnhout, kamer van bedienden, aanlegster veroor­deeld werd om ten provisionelen titel aan verweerder te betalen de som van 15.750 f. en verder een deskundige werd aangesteld; dat het vonnis uitvoerbaar werd verklaard bij voorraad mits borg~ stelling ener som van 1. 500 f. ;

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Overwegende dat tegen het vonnis van 9 januari 1964 beroep werd aangetekend door aanlegster ; dat het arbeidsgerecht van be­roep te Antwerpen, bediendenkamer, bij toepassing van artikel 15 der wet van 12 juli 1960, het beroep niet ontvankelijk heeft ver­klaard omdat luidens deze wettelijke bepaling tegen voorbereidende of voorlopige vonnissen aileen beroep kan aangetekend worden na het vellen van de eindvonnissen en gelijktijdig met het beroep tegen die vonnissen ;

Overwegende dat, zelfs in de veronderstelling dat de werkrech• tersraad te Turnhout een verkeerde toepassing zou gedaan hebben van artikel 80 van de organieke wet betreffende de werkrechters­raden, het de Voorzitter, zetelende in kortgeding, niet toegelaten is de schorsing te bevelen van de uitvoering van een vonnis dat uitvoerbaar verklaard werd bij voorraad ; dat deze schorsing inde~­daad zou gelijk staan met de hervorming van het vonnis, beslissing die niet kan genomen worden in kortgeding ;

Overwegende dat aanlegster in bijkomende orde een maatregel vraagt die dient beschouwd ais de proceduur van kantonnement zoals zij ingevoerd werd in het wetboek van burgerlijke rechts­pleging, art. 553, 554, 554bis, gewijzigd door koninklijk besluit van 30 maart 1936 ;

Overwegende dat, luidens art. 554 hoger aangeduid, de schùl­denaar, waartegen een executoriaal beslag is gelegd, van het kan­tonnement kan gebruik maken in twee bepaalde gevallen : 1° wan­neer de schorsing van de uitvoering bevolen werd ; 2" wanneer het beslag gedaan werd uit hoofde van een vonnis waartegen beroep of verzet werd aangetekend, tenzij tegenstrijdige bepalingen van het vonms;

Overwegende dat geen enkele van de voorwaarden gesteld om te kunnen overgaan tot het kantonnement ter zake aanwezig is ; dat inderdaad verweerder tot hiertoe het vonnis slechts be­tekend heeft en geen beslag heeft gelegd op de goederen van aan­legster ; dat anderzijds het beroep niet ontvankelijk werd verklaard en er ge en, schorsing werd uitgesproken ;

Overwegende dat de subsidiaire vordering van aanlegster der­halve niet ontvankelijk is ;

Om deze redenen, Wij, Voorzitter der rechtbank van eerste aanleg, z1ttmg hou­

dende te Turnhout, zetelende in kortgeding; heslissende op tegen­spraak, onder voorbehoud van· alle rechten van partijen ten gronde, verklaren ons bevoegd om uitspraak te doen over de schorsing van de uitvoering van het vonnis van 9 januari 1964 ; verklaren de vor­·dering in bijkomende orde strekkende tot de machtiging over te gaan tot de proceduur van kantonnement niet ontvankelijk ; ver­oordelen aanlegster tot de kosten van het geding.

Noot. - Zie Arb. Ber. Antwerpen 11-12-64 (hierna p. 294),

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C. P. App. Anvers (.E) • 11-12-11964 • Arb. Ber. Antwerpen (B) Vz. : A. Van den Bosch - D. / S. Pl. : Mt•r• Clerens-Stas & Corstjens

PROCÉDURE. - APPEL. SENTENCE PROVISIONNELLE.

Une sentence rendue en pre­mier ressort, qui déclare l'action recevable et /ondée, condamne le défendeur à titre provisionnel à payer une somme de 15.750 F, désigne un expert pour le surplus et se déclare exécutoire par pro­visi.on, n'est pas un jugement dé­finitif et n'est pas susceptible d'appel.

RECHTSPLEGING. - BEROEP. SENTENTIE TEN PROVISIONELE

TITEL.

Een sententie, in eerste aan­leg gewezen, die de eis ontvan­keliik en gegrond verklaart, ver­Weerder veroordeelt. om provi­sioneel een som van 15.750 F te betalen, een deskundige aanstelt voor het overige en zich uitvoer­baar verklaart bij voorraad, is geen eindvonnis en is niet vat­baar voor hoger beroep.

Overwegende .dat de bevoegdheid van de W erkrechtersraad van beroep, wat de aanleg betreft, van openbare orde is en de Raad in beroep van ambtswege deze exceptie opwerpt ;

Overwegende dat het beroep ingesteld werd tegen een vonnis uitgesproken in openbare zitting van 9 januari 1964 door de Werk­rechtersraad van Turnhout, kamer voor bedienden ; dat dit vonnis in zijn beschikkend gedeelte luidt ais volgt : « De Werkrechters­raad, Kamer voor bedienden, vonnissende op tegenspraak en in eerste gebied, verklaart de eis van aanlegger ontvankelijk en ge­grand wat de vooropzegvergoeding betreft ; diensvolgens veroor­delen verweerster om ten provisionele tite! te betalen aan aanlegger de som van 15.750 F. met de rechterlijke intresten. En alvorens verder ten gronde te beslissen benoemen ais deskundige de Heer H., accountant,... met zending : na te gaan aan de hand van alle ter zake nuttige documenten welke door aanlegger aangebrachte be­stellingen vanaf 31 januari 1961 door verweerster werden aanvaard. Het hierop aan aanlegger toekomend commissieloon te berekenen. Na te gaan welke van deze commissielonen tot heden werden be­taald. V erder op alle nuttige vragen van partijen te antwoorden. Van dit alles een met redenen omkleed verslag op te . stellen, neer te leggen met bevestiging onder eed, ter griffie van de W erkrechters­raad. Kosten voorbehouden. V erklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad mits borgstelling ener som van 1.500 &anken >> ;

Overwegende dat hoewel ·de eerste rechter in voormeld vonnis enerzijds de ingeroepen dringende reden ais niet bewezen aan­gezien heeft en daarom ten provisionelen tite! een vooropzegver-

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goeding heeft toegekend van F. 15.700 vermeerderd met de ge­rechteiijke intresten, hij daarentegen, aivorens verder ten gronde te besiissen, een deskundige heeft aangesteid met de. boven omschreven zending;

Overwegende dat dit vonnis ontegensprekeiijk ais een voor­Iopig vonnis moet beschouwd worden, aangezien de door de eerste rechter bevoien maatregei van ·dien aard is dat hij zijn overtuiging heeft Iaten biijken en vooruitgeiopen is op de uiteindeiijke besiis­sing van de eis ;

Overwegende dat artikei 15 der wet van 12 juii 1960, houdende wijziging van artikei 45 der wet van 9 juii 1926 op de werkrechters­raden, in haar tweede Iid bepaait dat cc T egen voorbereidende of vooriopige vonnissen kan aileen beroep aangetekend worden na het vellen van de eindvonnissen en geiijktijdig met het beroep tegen die vonnissen » ; dat het derde Iid bepaalt dat cc Onder eindvonnis wordt verstaan de besiissing die een einde maakt aan alle betwis~ tingen zowei over incidenten en bevoegdheid ais over de grond, die aan de W erkrechtersraad onderworpen werden » ; .

Overwegende dat de wetgever door deze bepaiingen heeft willen verhinderen dat een zaak heen en weer zou reizen tussen . de rechtsmacht van eerste aanieg en die van de tweede aanieg (verantwoording onder het amendement van ·de Regering op art. 3 van het wetsontwerp ; Kamer van voiksvertegenwoordigers, zittijd 1958-59, doc. nr 2, p. 6) ; dat anders handeien ais gevoig zou hebben de rechter in beroep te verplichten, na uitspraak te hebben gedaan over de punten die door de eerste rechter waren besiist, de zaak en de partijen terug naar deze Iaatste te verwijzen opdat hij zijn rechtsmachten ten overstaan van deze Iaatste zou uitputten ; deze verwijzing zou gevoigd worden door een of meer vonnissen die het voorwerp van een of ·meer beroepen zouden kunnen uitmakim, wat de wetgever juist heeft willen verhinderen ;

Overwegende dat dienvoigens het ingesteide beroep moet aan­gezien worden ais strijdig met artikei 45, tweede en derde lid, van de wet van 9 juii 1926 op de Werkrechtersraden ;

Om deze redenen, Het Arbeidsgerecht van beroep te Antwerpen, bedienden­

kamer. alle andere en strijdige · besluiten v~rwerpende, rechtdoende op tegenspraak, verkiaart het beroep tijdig ingeieid . doch onont­vankeiijk ingevoige toepassing van artikel 15 der wet van 12 juii 1960 ; verwijst beroepster in de koste~. ··

Noot. - Zie het bevelsch<rift in kortgeding van d7 voorzitter der rechtbank van T•urnhou·t, hiervO& p. 392.

---1

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C. P. App. Bruges (0) - 24-6-1965 - Arb. Ber. Brugge (W) · Vz. : A. Van Rolleghem- R. / n.v. O.

Pl. : M~~ra Hubreytsen & de Coninck van Noyen

RUPTURE. RÈGLEMENT D'ATELIER.- NoN-ENVOI o'UN CER­TIFICAT MIÉDICAL.

La clause d'un règlement d'atelier, qui prévoit que l'ou­vrier qui n'a pas envoyé de cer­tificat médical avant la fin du 3" jour d'incapacité et à chaque prolongation d'incapacité sera considéré comme démissionnaire, est valable. Le juge doit appré­cier cependant si cette sanction est d'application aux faits de l'espèce {implicite) .

L'ouvrier, qui a négligé d'envoyer un certificat médical de prolongation d'incapacité pendant 23 jours, a rompu le contrat. Il n'y a donc plus lieu dans ce cas pour l'employeur de le licencier (implicite).

VERBREKING. - WERKHUIS­REGLEMENT.- NIET OPSTUREN YAN EEN MEDISCH ATTEST.

ls · geldig de bepaling van een werk.huisreglement volgens dewelk.e de Werk:man, die geen medisch attest v66r het einde van de derde dag ongeschik.theid en bij elk.e verlenging ervan heeft opgezonden, als ontslagnemend zal worden aangezien. De rech­ter moet evenwel deze sank.tie aan de feiten toetsen ( impliciet).

De werk.man, ·.die nagelaten heeft een mèdisch attest van ver­lenging van ongeschik.theid op te sturen tijdens 23 dagen, heeft het k.ontrak.t .verbrok.en. ln zulk. ge­val heeft de werk.gever hem niet a/ te dank.en ( implicîet).

.. . Overwegende dat het voorwerp van de eis, zoais dez.e werd ingeieid op 13 september 1964 en werd hernomen op 19 oktober 1964 onder meer is « te zeggen voor recht dat de door gedaagde verrichte afdanking ongegrond is, minstens Iaattijdig ll ; .

Overw~gende dat het vonnis << a quo ll voor recht zegt dat eiser op 13 maart 1964 ten onrechte door verweerster is afgedankt ge­weest;

Overwegende dat,. zoals overigens het hierna zai worden her­haaid, de brief dd. 13 maart 1964 van geintimeerde aan appellant geen af·danking is ; dat in die brief geïntimeerde eenvoudig weg constateerde ·dat de arbeider zelf het contract verbroken had ten­gevoige van ongewettigde afwezigheid en Ç.aaruit afleidde dat hij « geen deel meer uitmaakt van het personeel 11 ; ,

dat de arbeider het werkhuisregiement moest kennen en der­haive moest weten dat daarin was voorzien dat het niet Iaten ge­wor·den van een medisch attest v66r het einde van de derde dag v~m de ongeschiktheid, ook bij eike verienging van de werkonbe­kwaamheid, voor gevoig heeft dat de arbeider ais ontsiagnemend aangezien wordt ;

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Overwegende dat door zich akkoord te verklaren met de weder­opneming van een arbeider er daardoor geen berusting is in een vonnis dat een afdanking, die niet eens is gebeurd, ongegrond ver­klaarde;

Overwegende dat, zelfs moest die brief worden beschouwd ais afdanking of opzegging, dan nog er geen berusting is ;

dat inderdaad, de wil om in een vonnis te berusten zeker en ondubbelzinnig moet zijn, wiil de berusting niet wordt vermoed ; dat deze moet blijken ofwel uit een formele verklaring ofwel uit feiten en omstandigheden die op geen andere wijze dan berusting kunnen worden uitgelegd (Cass. 29-1-42) ; dat het bevestigend ant­woord op een vraag tot heropneming in het bedrijf, die zich situeert in februari 1965, alswanneer de betwiste feiten gebeurden een jaar voordien, zich kan uitleggen door een wijziging in de gemoedsstem­ming bij de werkgeefster wat niet (( per se >> een berusting beduidt ;

Overwegende dat geïntimeerde in haar brief dd. 13 maart 1964 constateerde dat, (( daar waar appellant sinds maandag 9 maart 1964 ongewettigd afwezig was, hij daardoor in· contractbreuk verkeerde » ;

Overwegende dat die brief van geïntimeerde geen opzeg is zodat niet moet worden onderzocht bijaldien deze al dan niet dub­belzinnig is of al dan niet laattijdig is ;

Overwegende dat de thesis van geïntimeerde is dat, daar waar zij op 13 maart 1964 constateerde dat haar arbeider sedert 9 maart 1964 afwezig was de arbeidsovereenkomst door appellant zonder meer verbroken was ;

Overwegende dat het is bewezen, en overigens niet wordt be­twist, dat appellant in elk geval vanaf maandag 9 maart 1964 zich niet op het werk aanbood ; dat hij, bij inbreuk op de bijlage van het werkhuisreglement (( voor het einde van de derde dag van de ongeschiktheid geen medisch attest liet geworden » en dat (( bij gebrek aan voorlegging van een medisch attest binnen de gestelde termijn de werknemer aanzien wordt als ontslagnemend » ;

Overwegende dat appellant beweert dat hij op 9 maart naar zijn werkgeefster telefoneerde ; dat dit vooreerst ten stelligste ont­kend wordt door geïntimeerde ; dat appellant dit niet bewijst ; dat, wat meer is, zelfs al moest dit bewezen zijn, (( quod non », dit ter zake zonder nut is, vermits het werkhuisreglement het af­leveren van een geneeskundig certificaat voorschrijft ;

Overwegende dat appellant vervolgens aanvoert dat op 9 maart 1964, tengevolge van de doktersstaking, geen medisch attest kon worden afgeleverd ; dat die bewering formee! tegengesproken wordt door het op 23 maart 1964 afgegeven medisch attest dat precies dateert van 9 maart 1964 ;

Overwegende dat het werkhuisreglement aangezien wordt ais een geschreven overeenkomst ; dat de wet dd. 4 maart 1954, die deze van 10 maart 1900 over de arbeidsovereenkomst heeft ge­wijzigd, het arbeidsreglement, in de classificatie van de bronnen

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van het arbeidscontract, plaatst op de vierde plaats na de wets­bepalingen van openbare orde, na de bindend gemaakte beslis­singen van de paritaire comités en na de individuele akkoorden ;

Overwegende dat dit werkhuisreglement niet indruist tegen de wet van 10 december 1962 ; dat die wet niet verbiedt dat de werk­gever aan zijn werknemer zou opleggen binnen een bepaalde ter­mijn een medisch attest voor te leggen ; dat uit de bewoordingen van het artikel 29 bis, eerste lid en namelijk uit de term << desge­vraagd n blijkt dat het overleggen van dit attest slechts verplicht is indien de patroon erom verzoekt of indien de werknemer er con­tractueel toe verbonden is ; dat dergelijke verplichting in het werk­huisreglement kan voorzien worden ;

Overwegende dat de vraag wordt gesteld of de Werkrechters­raad, wanneer in een werkhuisreglement een bepaald feit aange­zien wordt als een zwaarwichtige reden die aanleiding geeft tot contractbreuk, de feiten mag beoordelen ofwel zich moet neerleggen bij hetgeen in het arbeidsreglement is overeengekomen ; dat be­paalde rechtspraak aanneemt dat wat overeengekomen is in het werkhuisreglement bindend is ; dat andere rechtspraak daarentegen aan de rechter de macht geeft om de sanktie te toetsen aan de feiten ;

Overwegende dat de arbeider een eerste getuigschrift indiende dat de duur van de ziekte voorzag tot einde februari 1964 ; dat vervolgens de arbeider wachtte tot 23 maart 1964 om enig nieuws van hem te laten horen en een volgend medisch attest in te dienen ; dat in ieder geval dergelijke houding voldoende zwaarwichtig is om de contractueel voorziene sanktie toe te passen ;

Overwegende dat, voor het geval de brief dd. 13 maart 1964, ais afdanking of opzegging zou worden beschouwd, « quod non>>, de volgende argumenten dienen ingeroepen te worden : de aange­haalde reden moet als zwaarwichtig worden beschouwd zoals blijkt uit de motivering hierboven - het ingeroepen feit situeert zich op maandag 9 maart 1964 ; het medisch attest moest ten laatste ingediend worden op woensdag Il maart 1964 zijnde de derde dag van de werkonbekwaamheid en de termijn van drie dagen begint te lopen op donderdag 12 maart 1964, zodat de brief dd. 13 maart 1964 tijdig is ;

Om deze redenen, De W erkrechtersraad van beroep van Brugge, zetelende tegen­

sprekelijk en in laatste aanleg, verklaart het beroep ontvankelijk en ongegrond ; verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk en ge­grond ; doet het vonnis «.a quo » teniet ; verklaart de oorspronke­lijke eis ongegrond en wijst deze af ; veroordeelt appellant tot de kosten van beide aanleggen.

Noot. - Dikwijls bepalen de werkhuisreg.Jementen de zwaarwichtige ·redenen

die het de werkgever mogelijk maken het kontrakt op staande voet te verbreken;

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zulke bedingen bi.nden de rechter niet, maar lichten he.rn in (cfr Casa. 22-9-61, T. S. R. 1%2, p. 102).

Er kunnen spitsvondigere bedingen ingevoexd worden. Zoals in de gecommen­tarieerde sententie te lezen staat, kan· worden bepaald dat de werknemer die dergelijke daden begaan heeft ais ontslagnemend zal worden aangezi.en. Zijn

zulke bepalingen bi!ndend ~ Uit een aantal daden van de werknemer wordt een stilzwijgende wi•l tot

verbreking vermoed, verbreking die eventueel de werknemer zou kunnen ver­

plichten tot betaling van een vergoeding. Deze clausule schijnt rnij geldig te zijn ten indikatieve tite! voor zoveel de

rechter in ieder geval nazi.et of uit de handelingen van de werknemer de ver­breking van het kontrakt kan worden afgeleid.

IDe automatische toepassing van de olausule zou de partijen in staat Sitellen aan formaliteiten te ontsnappen die de wet bepaald heeft voor de verbreking om zwaarwichtige redenen {verbreking binnen 3 dagen, aangetekende brief, enz.).

Raoul VAN IlE. Pur.

C. P. App. Bruxelles (E) - 6-9-1961 - Al:"'b. Ber. Brussel (B)

X. 1 Y.

1. RuPTURE. - CoNomoN RÉ­SOLUTOIRE. - TERME MAXIMUM.

PENSION EXTRA-LÉGALE.

II. PRIÉA VIS NUL. - AcQUIEsCE­MENT. III. PRIÉAVIS. - DÉLAI. - EM­PLOYÉ SUPÉRIEUR. lV. INDEMNITÉ.- CARACTÈRE FOR· FAIT AIRE.

1. Ne constitue pas la fixation conventionnelle d'un terme ma­ximum à un contrat de durée in­déterminée la clause d'un règle­ment de pension extra-légalè sti­pulant qu'à tel éÎge l'employé peut prétendre à une telle pen­sion (implicite).

Il. L' acquiscement à un préa­vis nul est nul. III. Le préavis d'un employé de 65 ans, en service depuis 49 ans 1/2, dont le traitement est supé-

1. VERBREKING. - ÜNTBINDENDE VOORWAARDE. - UITERST E!ND­TIJDSTIP. - BUITENWETTELIJK PEN­SIOEN. Ill. NIETIGE OPZEGGING. - BERUS­TING. Ill. ÜPZEGGING. - TERMIJN. -HoGERE BEDIENDE. IV. VERGOEDING. - FoRFAITAIR KARAKTER.

1. V ormt geen conventionele bepaling van een uiterst eindtijd­stip aan een k.ontrak.t met onbe­paalde duur de clausule van een buitenwettelijk_e pensioenregeling volgens dewelk.e de bediende op een bepaalde leeftijd op het voor­ziene pensioen aanspraak. k,an mak.en. Il. De berusting in een nietige opzegging is ook. nietig. Ill. De opzeggingstermijn van een bediende van 65 jaar, in dienst sedert 49 jaar 1/2, wiens

1 :-: ~-

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..;:._ 300-

rièur à 180.000 F; j.)eut Stre fixé à 3 ans. IV. L'indemnité de préavis a un caractère forfaitaire .

wedde hoger ls dan 180;000 F; k,an op 3 jaar worden vastgesteld. IV. De opzegvergoeding hee/t een forfaitair k,arak,ter.

... Attendu que l'appel tend au paiement d'une indemnité de préavis égale à 5 ans de salaire-, calculée comme suit : 18.500 x 12 + 18.500 (13" mois)+ 10.200 (pécule de vacances) x 5 = 1.252.600 fr. ;

Attendu que la contestation entre parties porte sur les p-oints suivants:

1. L'appelant affirme que le préavis remis par lettre du 24 sep­tembre 195 7 est nul en application de l'article 14 de l'arrêté royal portant coordination des lois concernant le contrat d'emploi, tandis

·que l'intimé soutient : 1 ° que la fin du conb·at d'emploi était prévue par convention

intervenue entre parties, au moment où l'employé atteindrait l'âge de 65 ans;

2° que l'appelant était en tout cas d'accord pour mettre fin à son contrat à partir du l"r octobre 1958, ce qui résulte du fait qu'il fut fêté au cours d'une cérémonie d'adieu ; qu'à sa demande, il reçut le Il septembre 1958 de l'intimée une attestation mentionnant qu'il avait renoncé aux services de l'appelant à partir du 1•r octobre 1958 et enfin que depuis septembre 1957 il avait mis son successeur au courant ; que l'intimée -demande en outre de pouvoir en fournir la preuve par tout moyen de droit, témoins y compris ;

· 2. L'appelant affirme avoir droit à une indemnité de 5 ans, étant au service de l'intimée depuis 49 ans 1 /2, tandis que cette dernière soutient que l'appelant a reçu en tout cas 13 mois, puisque la prolongation -de son contrat du 1"" au 31 octobre a été accordée à la demande de l'appelant et que ce dernier n'avait droit, à l'âge de 65 ans, qu'au minimum de 18 mois prévu par la loi, entendant­par là que, dans le calcul de l'indemnité de préavis, la pension extra-légale -de 2 x .5000 F que l'appelant a reçue doit être déduite et que le pécule de vacances ne comportait pas 10.020 F, mals 4.625 F;

1) En ce qui concerne le préavis du 24 septembre 1957. a) Validité de ce préavis. Attendu que l'intimée envoya le 24 septembre 1957 une lettre

ordinaire à l'appelant le priant de tenir compte de ce que le contrat conclu entre lui et l'intimée prendrait fin le 1er octobre 1958 ;

Attendu que ce préavis est sans aucun doute nul en appli­cation de l'article 14 des lois coordonnées sur le contrat d'emploi qui prévoit expressément la nullité d'un préavis dans lequel le -début et la fin de la période de préavis ne sont pas indiqués (voir dans le même sens C. P. App. Brux. 27-9-55, /. T. 1956, p. 736 ; C. P. Courtrai 7-12-56, R. W. 1957-58, col. 483; App. Liège 22-1-59, /. T. 1959, p. 184) ;

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Attendu en outre que l'article 3 du règlement de la pension extralégale en vigueur chez l'intimée, suivant laquelle le travailleur qui atteint l'âge de 65 ans peut prétendre à son licenciement avec octroi d'une pension de vieillesse, ne peut être interprété que dans le sens que l'employé ne peut prétendre à partir de cet âge à la pension extralégale que s'il donne sa démission ; qu'il en résulte que l'employé qui renonce à cet avantage extralégal n'est nulle­ment tenu de donner sa démission ;

Attendu en outre qu'il appert que l'appelant resta au service de l'intimée après le 1er octobre 1958 et qu'à la suite de sa lettre du 22 octobre 1958, dans laquelle il manifesta expressément sa volonté de continuer le travail, il fut averti par écrit du 28 octobre 1958 par l'intimé qu'il ne serait pas maintenu en service après le 31 octobre 1958 ;

Attendu que bien qu'il soit en effet d'usage que beaucoup de travailleurs mettent fin volontairement à leur contrat d'emploi à l'âge de 65 ans pour prendre leur pension, ils n'y sont nullement tenus par la législation de pension en vigueur ;

Attendu que ni le fait que l'appelant fut repris dans le règle­_ment de pension privée au profit du personnel de l'intimée, ni le fait qu'il est d'usage que les employés de la firme ne soient plus en service à l'âge de 65 ans, ne permettent d'indiquer qu'il y aurait eu un contrat à durée déterminée ;

b) En ce qui concerne l'acquiescement au préavis nul. Attendu que l'intimée objecte dans ses conclusions que l' ap­

pelant aurait acquiescé à la nullité de préavis du 24 septembre 1957;

Attendu que l'intimée doit prouver que l'appelant a accepté le préavis en pleine connaissance de la nullité ; que cette preuve n'est pas rapportée à suffisance de droit ;

Attendu que l'appelant est en outre resté au service de l'in­timée jusqu'au 31 octobre 1958, après l'expiration du préavis ;

Attendu qu'un tel acquiscement aurait au surplus été nul con­formément à l'article 22 des lois considérées, suivant lequel toute clause qui prévoit des délais plus courts que ceux fixés aux ar­ticles 14 et 15 ou qui prévoit en cas de rupture de contrat des indemnités moindres que celles fixées aux articles 20 et 21 est nulle, en ce qui concerne le préavis que l'employeur doit donner, puisque rappelant, ayant 49 ans 1 /2 de services, avait droit conformément à l'article 15, 2°, des mêmes lois à un préavis minimum de 30 mois dans l'hypothèse la plus favorable pour l'employeur, préavis qui ne pouvait prendre cours au plus tôt qu'à l'expiration du mois de septembre 1957, c'est-à-dire le ter octobre 1957 et ne pouvait se terminer dans la même hypothèse que le 30 mars 1960 ;

Attendu en conséquence qu'il est suffisamment établi que la nullité est fondée et qu'il est dès lors superflu d'examiner de façon

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plus approfondie les faits dont l'intimé veut apporter la preuve par témoins ;

2) En ce qui concerne la durée du préavis. Attendu que l'intimée soutient que l'appelant n'aurait droit

au maximum qu'à un délai de préavis de 18 mois dont l'intéressé aurait déjà reçu en fait 13 mois ;

Attendu qu'un préavis nul ne peut a voir d'effet ; que la con­vention doit être considérée comme étant rompue sans préavis le 31 octobre 1958 ;

Attendu que l'appelant bénéficiait d'un traitement supérieur à 180.000 F;

Attendu que l'article 15, 2°, des lois considérées dispose que lorsque la rémunération annuelle dépasse 120.000 F, le délai de préavis à respecter par l'employeur est fixé par la convention ou par le juge, sans qu'il puisse être inférieur au délai fixé à l'ar­ticle 15, 1° (trois mois par tranche de 5 années de services) ;

Attendu que l'article en question est également applicable aux employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 180.000 F ;

Attendu qu'au moment de la rupture de la convention, l' ap­pelant comptait 49 ans 1 /2 de services ;

Attendu qu'en application de l'article 15, 2°, il aurait droit à un préavis minimum de 30 mois ;

Attendu qu'il apparaît équitable, dans le cas de l'appelant, de lui accorder une indemnité de 36 mois, soit trois ans de traite­ment;

Attendu que cette indemnité ne comprend pas seulement les appointements, mais également les avantages acquis en vertu de la convention ;

Attendu que l'indemnité en question doit être considérée comme une indemnité forfaitaire qui revient à l'employé sans considérer le préjudice subi (voir dans le même sens : Corn. Bruxelles 14-4-48, Rev. droit social 1948, p. 68 ; C. P. App. Bruxelles 25-6-51, ]. L. O. 1952, p. 212; Corn. St-Nicolas 24-9-57, R. W. 1957-58, col. 2072) ;

Attendu que la rémunération annuelle de l'appelant doit être calculée comme suit :

12 x rémunération annuelle = 12 x 18.500 13" mois pécule de vacances 18.500 x 12 : 48 =

222.000 F 18.500 F 4.625 F

245.125 F. Attendu que l'appelant a reçu sous réserve deux versements

de pension extra-légale de 5.000 F ; Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes d'appel,... annule le jugement a

quo et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, constate la rupture du contrat d'emploi sans motifs valables le 31 octobre 1958 ; condamne l'intimée au paiement, à titre de dommages-intérêts, à

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l'appelant, d'une somme de 245.125 x 3- 10.000 = 725.375 F, le tout majoré des intérêts judiciaires et des frais de l'instance ...

Note. - Sur le point 1, relatif à la fixaûon de .termes maxima, voyez Cass.

8-6-61 (R. D. S. 1%2, p. 65•); Cass. 19-11-64 (R. D. S. 1%5, p. 4()); sur les pen­

sions extra-légales, voyez C. P. App. Bruxelles (E) 9-3-64 {R. D. S. 1964, p. 226) et 11-6-64 {R. D. S. 1%4, p. 328}; on consultera également Carton de Tournai,

Les as•surances de groupes, Bruxelles, 1965. Sur le point II, relatif à l'acquiescement ,à un préavis nul: le comportement

de l'employé qui, selon .J'offre de preuve avait participé à une cérémonie d'adieu,

avait mis son successeur au courant et avait demandé à son employeur une attes­

tation de fin de service, mis en corrélation avec l'attitude de l'employeur qui

un an environ avant la date d'anniversaire des 65 ans de ·son employé lui avait

écrit .qu'il considérait le contrat comme prenant fin à cette date, était susceptible

d'être interprété comme une rupture du contrat par commun accord ou comme

une résiliation uni-latérale du contrat par 1 'employeur, faite sans préavis, à laquelle

l'employé avait acquiescé.

Il devait y avoir rupture par accord des parties si l'on considérait le moment

de la ·rupture comme acquis d'une décision conjointe (où l'on propose une date

et l'autre l'accepte).

Il y aurait eu résiliation unilatérale sans préavis avec acquiescement si 1' on

estimait que .J'employeur avait fixé (et non proposé) la date de la rupture {Sur la

rupture par accord des deux parties, voyez la note sous C. P. Bruxelles {E) 9-11-64, ]. T. 1965, p. 76 et la longue note dans R. D. S. 1965, p. 73 et suiv.).

La sentence commentée a décidé qu'il y avait eu résiliation unilatérale sans

acquiescement et que cet acquiescement n'eut d'ailleurs pas été possible. Nous

ne partageons pas ce dernier avis, contraire, nous semble-t-il, à l'arrêt de ·la Cour

d'appel de Bruxelles du 6-4-63 {R. D. S. 1964, p. 18), mais conforme à l'étude

de Mme Papier· Jamoul1e {La renonciation aux avantages d'ordre public résultant

des .lois sociales, in Ann. Fac. droit Liège 1963, p. 413). L'affirmation du jugement selon laquelle l'employé ne pouvait acquiescer à

ce préavis nul ne nous paraît pas valable. Le raisonnement adopté par la décision

semble reposer sur une confusion de la no6on de congé avec celle de préavis et

sur une interprétation erronée de l'article 22 des lois coordonnées sur le contrat

d'emploi.

Eu effet, 1a volonté non équivoque des parties à un oontrat d'emploi peut y

mettre fin à tout moment. Dès que cette volonté, qui n'est soumise à aucune con­

ditio.n de forme et qu'on appelle congé, s'est exprimée, le contrat prend fin à la

date voulue {Voir R. D. S. 1962, p. 242). Dès que l'employé oonnaît le moment

certain où cette rupture va opérer, il peut transiger sur ses droits et, éventueLle­

ment si cette volonté s'est exprimée par un préavis nul, relever ce préavis de la

nullité .qui l'affecte. Cete confirmation peut être expresse ou tacite. Rappelons par

ailleurs que c'est seulement dans le cas où la volonté de rupture a été exprimée

par un préavis régulier, d'une durée conforme aux exigences ·légales, que l' em·

ployeur ,échappera au payement de l'indemnité forfaitaire.

L'article 22 frappe de nullité, à notre avis, les clauses qui réduiraient la durée

des préavis ou le montant des indemnités dans la mesure où elles sont intervenues

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avant la notification non équivoque du cong.é {cfr App. Bruxelles 6-4-65, R. D. S. 1964, p. 18; C. P. Courtrai (E) 7-12-56, R. D. S. 1958, p. 117).

Sur le point IV relatif au caractère forfaitaire de l'indemnité de licenciement, voir également: C. P. A pp. Bruxelles 7-9-64 (R. D. S. 1%4, p. 309) et les réfé­rences de doctrine et de jurisprudence dans la note, ainsi que C. P. Pâturages 14-3-6 {R. D. S. 1%5, p. 38-39).

Raoul V AN DE Pur.

C. P. App. Bruxelles (0) - 16-9-1965- Arb. Ber. Brussel (W)

Pr. : F. Cranincx- X. /Y.

1. PROCÉDURE. - APPEL. -SAISINE. Il. RUPTURE. _:_ CONSENTEMENT MUTUEL. III. PRESCRIPTION. - INTERRUP­TION. - RECONNAISSANCE DE DETTE. IV. RÉMUNÉRATION. - CoNVEN­TION PARITAIRE. - fiXATION EX AEQUO ET BONO.

1. Les effets de la saisine judi­ciaire du Conseil de prud' hom­mes d'appel ne sont pas subor­donnés à l'inscription de l'affaire au rSle. Il. La rupture d'un contrat de travail par la volonté commune des parties est licite.

III. Le payement d'une somme d'argent à titre d'arriérés de sa­laire intervenue dans les pour­parlers préalables à la passation d'une transaction, qui finalement n'a pas été conclue, peut s'inter­préter comme une reconnaissance de dette interruptive de la pres­cription. IV. Un homme de peine occupé à toute sorte de travaux agricoles et entr' autres des travaux de moisson et de battage ne peut prétendre au salaire d'un ouvrier d'entreprise de battage fixé par des décisions de la commission

1. RECHTSPLEGING. - BEROEP. KENNISNEMING.

II. VERBREKING. - WEDERZIJDSE TOESTEMMING.

III. VERJARING. - STUITING. -SCHULDBEKENTENIS IV. BEZOLDIGING. - PARITAIR CO­MITÉ. - RAMING EX AEQUO ET BONO.

1. V oor de gevolgen van de . rechterlijke kennisneming door

het Arbeidsgerecht van beroep komt het er niet op aan of de zaak op de rol ingeschreven is. II. De verbreking van een ar­beidskontrakt door de weder~ zijdse toestemming der partijen is rechtmatig. III. De betaling van een geld­som als achterstallig loon welke geschiedde na onderhandelingen, die aan het verlenen van een tenslotte niet gesloten dading voorafgingen, kan uitgelegd wor­den als een schuldbekentenis die de verjaring stuit.

IV. Een sjouwer, die allerlei landbouwarbeid en o.a. oogst­en dorswerken doet, kan geen aanspraak maken op het loon van een arbeider van een dors­onderneming dat bepaald werd door bij koninklijk besluit ver-

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paritaire compétente et rendues obligatoires par arr~té royal.

En l'absence d'éléments suf­fisants sur le temps de travail consacré aux différents travaux, sur les heures effectivement pres­tées et sur le salaire y afférent, il y a lieu d'évaluer ex aequo et bono le montant des arriérés de salaire .

bindend verk.laarde beslissingen van het bevoegd paritair comité.

Bij gebrek. aan voldoende elementen nopens de arbeids · duur voor de verschillende wcr· k.en, het aantal werk.eliik. gepres­teerde uren en het daarvoor ver­schuldigd loon, dient het bedrag van het achterstallig loon ex ae­quo et bono geraamd te worden.

. . . Sur la recevabilité de l'appel principal. Attendu que l'intimé arguant de l'article 82bis, alinéa 5, du

code de procédure civile conteste la recevabilité de l'appel intro­duit contre ledit jugement; qu'il prétend que l'acte d'appel com­portant assignation à comparaître le 7 mars 1963 à 17 h. devant le Conseil de prud'hommes d'appel, chambre pour ouvriers, siégeant à Bruxelles, est de nul effet puisque la partie appelante n'a pas introduit la cause pour l'audience du 7 mars 1963 comme indiqué dans l'acte d'appel;

Attendu que l'article 82 bis, alinéa 5, du code de procédure civile disposant que l'acte d'appel est de nul effet si la partie appe­lante n'a pas introduit la cause pour l'audience indiquée dans l'acte d'appel ne concerne que l'appel des jugements des juges de paix et des commissions arbitrales en tenant lieu en matière d'accidents de travail ;

Que la procédure en matière des Conseils de prud'hommes est réglée par les dispositions du titre IV de la loi du 9 juillet 1926 organique des Conseils de prud'hommes (art. 50 jusqu'à l'art. 90) ; que ces dispositions ne contiennent aucune règle analogue à celle de l'article 82bis, alinéa 5, du code de procédure civile ; que les dispositions dudit article 82bis, alinéa 5, étant d'interprétation stricte, ne peuvent etre appliquées par analogie en ce qui concerne l'appel des décisions des Conseils de prud'hommes ;

Attendu que le principe, consacré par une jurisprudence con­stante, selon lequel les effets de la saisine judiciaire ne sont pas subordonnés à l'inscription de l'affaire au rôle de la juridiction qui en doit connaître, est confirmé en ce qui concerne la saisine du Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles par l'article 12 de son règlement d. ordre intérieur, approuvé par l'arre té royal du 26 septembe 1962 et libellé comme suit : « les parties ou leurs représentants sont tenues de faire inscrire les causes au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle il y .a citation à com­parattre. Ce délai écoulé aucune inscription n'est plus reçue qu'avec l'autorisation spéciale du Président du Conseil » ;

Attendu qu'à tort l'intimé croit pouvoir alléguer que l'appli­cation de ce principe serait « le moyen dilatoire par excellence pour

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1

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retarder l'issue d'un procès ll ; qu'en effet il était loisible à l'intimé de poursuivre lui-même l'inscription au rôle sur le vu de la copie à lui signifiée de la citation ;

Attendu qu'ainsi l'avenir en forme de citation nouvelle, qui a été donné à l'intimé le 14 janvier 1964 et qui a été mis au rôle de l'audience du 6 février, a valablement ramené la cause devant le Conseil;

Attendu dès lors que le moyen de la non-recevabilité de l'appel n. est pas fondé ; que rappel est régulier en la forme et que sa recevabilité n'est pas contestable ;

Au fond. Sur la prescripton de l'action originaire. 1 • Attendu que l'appelant prétend que l'action originaire est in­

troduite en dehors des délais légaux ; qu'en effet la demande à com­paraitre en conciliation formulée par l'intimé ·date du 2 avril 1962, alors qu'il résulte d'une déclaration faite par l'intimé devant le juge d'instruction N. en date du 6 octobre 1964. que celui-là a reconnu qu'à la fin de 1960 il n'était plus au service de l'appelant ; que l'action originaire serait dès lors prescrite et non recevable ;

Attendu que la date de la fin du contrat de travail, ayant existé entre parties, est contestée ; que l'intimé soutient avoir travaillé pour compte de l'appelant jusqu'au 18 mars 1961 en se basant sùr la lettre recommandée de l'appelant du 15 mars 1961 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'intimé a continué après décembre 1960 les mêmes activités qu'auparavant; que cependant l'appelant prétend qu'à partir de décembre 1960 l'intimé a tra­vaillé pour son propre compte, l'appelant ayant mis une machine à battre à sa dispostion ;

Attendu que l'intimé reconnaît en ses conclusions que dès le début de janvier 1961 il a travaillé pour son propre compte pour plusieurs fermiers et cela jusqu'au début de février 1961 ; que la machine à battre, mise à sa disposition par l'appelant, fut restituée à celui-ci au .début de février 1961 ;

2° Attendu qu'aucune des parties ne prétend que l'intimé a encore presté ses services après la remise ·de la machine à battre à l'appelant ;

Attendu que la lettre recommandée du 15 mars 1961 , invoquée par l'intimé comme base de sa thèse selon laquelle son contrat de travail se serait terminé en mars 1961 , n'est pas un congé-renon de travail, mais une sommation d'avoir à quitter la maison de l'ap­pelant, où l'intimé était logé, nourri, habillé, blanchi et considéré comme le fils de la maison ; que cette lettre ne contient aucune preuve quant à la fin des relations contractuelles de travail entre parties;

Attendu que la déclaration de l'intimé devant le juge d'instruc­tion N. en ·date du 6 octobre 1964 doit être replacée dans son contexte ; que cette déposition constitue une réponse à des ques-

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ti ons à lui posées par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte déposée par l'appelant ; que cette .déclaration ne peut non plus être retenue comme preuve de la fin des relations contrac­tuelles de travail ayant existé entre les parties ;

Attendu qu'il résulte des débats et des .documents du dossier qu'à partir de janvier 1961 l'intimé a travaillé pour son propre compte avec des ouvriers payés par l'intimé lui-même et avec une machine à battre mise à sa disposition par l'appelant ; qu'à partir de ce moment il n'y avait .donc plus un lien de subordination carac­téristique du contrat de louage de travail, entre l'appelant et l'in­timé;

Attendu qu'en mettant fin au lien de subordinaton caracté­risant le contrat de travail existant entre eux en autorisant l'intimé de travailler pour son propre ·compte, les parties ont de commun accord, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, résilié le contrat de travail ; que la licéité de la rupture du contrat de travail par la volonté commune des parties, n'étant pas interdite par la loi, est reconnue tant en doctrine qu'en jurispru­dence (note sous C. P. Bruxelles 8-3-65, /. T. 20-6-65, p. 408-409) ;

Attendu que la dissolution du contrat de travail se situant à la fin du mois de décembre 1960, la prescription est normalement acquise à la fin du mois de décembre 1961 ;

Attendu toutefois que des pourparlers entre parties ont été menés en 1961 afin d'aboutir à une transaction mettant fin au litige ; qu'aucune transaction n'a été conclue, mais que néanmoins l'appelant a payé à l'intimé le 30 septembre 1961 une somme de 35.000 frs en règlement partiel d'arriérés de salaire qu'il considé­rait devoir à l'intimé ; que ce payement ne peut être considéré que comme un commencement d'exécution d'une transaction qui n'avait pas été conclue, et ne peut dès lors s'interpréter que comme une reconnaissance de dette, interruptive de prescription (De Page, t. VII, n° 1194) ;

Attendu que c'est donc à tort que l'appelant invoque la pres-cription .de l'action originaire ;

zo Sur le fondement de l'action originaire. a) Sur les arriérés de salaire : Attendu que l'appelant se basant sur un rapport de l'expert P.,

reviseur d'entreprise, ·daté du 8 juin 1964, prétend qu'il y a lieu d'établir contradictoirement les comptes entre parties et de dé~ signer à cet effet un arbitre-rapporteur avec la mission d'établir une série de faits, relatés aux conclusions de l'appelant et considérés comme repns ICI ; .

Attendu que la mission que l'appelant voudrait voir confier à l'arbitre-rapporteur ne peut être déléguée par le Conseil de pru­d'hommes d'appel à un tiers, dans la mesure où il s'agit de trancher un litige entre parties ; que pour le surplus, les faits sur lesquels cet arbitre devrait donner un avis en qualité d'expert ne sont ni

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relevants, ni pertinents; qu'il n'y a donc pas lieu: de désigner un arbitre-rapporteur ;

Attendu qu'il est acquis aux débats et reconnu par l'intimé que ce dernier a reçu dans le courant de son contrat en total une somme de 35.000 frs et encore une somme de 35.000 frs le 30 sep­tembre 1961 ; que, d'autre part, l'intimé a été logé, nourri, habillé et blanchi par l'appelant à partir du 1 €r mai 1956 jusqu'à la fin de son contrat ;

Attendu qu'il résulte des débats et des documents du dossier que l'intimé en qualité d'homme de peine s'est occupé de toutes sortes de travaux agricoles notamment de pulvérisations, labourages, des travaux de moissonnage et de battage et d'entretien des ma­chines;

Attendu que c'est donc à tort que l'intimé réclame, pour toute la durée de son contrat, le salaire d'un ouvrier d'entreprise de battage, fixé par des décisions de la commission paritaire compé­tente et rendues obligatoires par arrêté royal ;

Attendu que ni les débats ni les documents du dossier n'ont fourni des éléments suffisants sur le temps de travail consacré aux différents travaux, effectués par l'intimé, ni sur les heures effec­tivement prestées, ni sur le salaire y afférent ;

Attendu que le Conseil estime que dans ces circonstances une évaluation ex aequo et bono des salaires arriérés est indiquée ;

Attendu que les parties ont entamé en 1961 des pourparlers en vue d'un compromis ; qu'il résulte des débats et des différentes propositions écrites de compromis, qu'elles se sont mises d'accord sur une somme de 75.000 frs comme solde de tout compte, mais que ces pourparlers ont échoué sur les conditions d'exécution du compromis;

Attendu qu'en tenant compte du paiement de 35.000 frs dans le courant de l'exécution du contrat et du fait que l'intimé a été logé, nourri, habillé et blanchi par l'appelant, le Conseil fixe à 75.000 frs le salaire encore dû à l'intimé, lors de la dissolution du contrat par la volonté commune des parties à la .fin de 1960 ; repre­nant ainsi la somme sur laquelle les parties avaient marqué leur accord à titre de compromis ;

Attendu que l'intimé reconnaît avoir reçu en septembre 1961 un paiement de 35.000 frs, somme qui est à valoir sur le montant de 75.000 frs ;

Attendu que l'appel incident introduit par l'intimé en conclu­sions est recevable mais non fondé ; que son offre de preuve qu'il aurait travaillé pour compte de l'appelant depuis le 1er mai 1956 jusqu'au 18 mars 1961 est inutile en ce qui concerne la période de travail avant janvier 1961 et va, quant à la période à partir de janvier 1961, à l'encontre des faits, d'où il résulte que les parties ont de commun accord mis fin à partir de cette même date aux

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relations contractuelles de travail ayant existé entre eux ; que dès lors cette offre de preuve n'est pas admise ;

b) Sur l'indemnité de préavis : Attendu que les parties ayant mis fin de commun accord à la

fin de décembre 1960 au contrat de travail à durée indéterminée ayant existé entre eux, la demande d'une indemnité de préavis n'est pas fondée ;

Le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, première chambre bis pour ouvriers, . . . reçoit l'appel et le déclare partielle­ment fondé ; reçoit l'appel incident et le déclare non fondé ; met à néant le jugement dont appel pour autant qu'il condamne l'appe­lant à payer à l'intimé la somme de 2.340 frs pour renvoi sans préavis ; dit cette demande non fondée et en déboute l'intimé ; le confirme pour autant qu'il condamne l'appelant à payer à l'intimé des salaires arriérés, mais réduit cette somme à 40.000 frs, tel que cela résulte de ce qui précède ; ...

Note. - Sur la rupture d'un contrat par consentement des deux parties, voyez la longue note sous C. P. App. Bruges 24-4-64 {R. D. S. 1%S, p. 73 et suiv.)

et la note ·sous ·C. P. App. Bruxelles 6-9-61, ci-devant p. 299.

C. P. App. Mons (E) - 23-10-1965 - Arb. Ber. Bergen (B) Pr. : S. Daniel - s.p.r.l. O. / C.

Pl. : MM•• ]assogne & H. Dermine

1. MALADIE. - AVERTISSEMENT. II. RUPTURE. - PREUVE.- PRÉ­SOMPTION. III. INDEMNI'PÉ. - MoNTANT. EMPLOYÉ SUPÉRIEUR.

I. Il n'y a pas de faute pour un employé, tombé malade le 28-12-60 pendant les grèves de la loi unique, d'avoir adressé à son employeur seulement le 4m• jour le certificat médical requis. II. Quand un contrat d'emploi, après la fin d'une suspension ré­gulière pour maladie, a été rom­pu en fait et que les parties s'at­tribuent mutuellement la respon­sabilité de cette rupture, l' em­ployeur est censé avoir rompu le contrat s'il ne prouve pas la rup-

I. ZIEKTE. - VERWITTIGING. JI. VERBREKING. BEWIJS .. VERMOEDEN. III. VERGOEDING. BEDRAG. HocERE BEDIENDE.

1. Geen fout begaat de be­diende, die op 28-12-60 ziek ge­vallen is gedurende de stakingen tegen de eenheidswet, en die het vereiste medisch attest pas op 4-1-61 heeft verzonden. Il. Wanneer een bediendenkon­trak,t, na het einde van een re­gelmatige schorsing wegens ziekte, in feite Werd verbroken en partijen aan elk,aar de verant­woordelijk_heid voor die verbre­king wijten, is de werk,gever ge­acht het kontrakt verbroken te

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ture régulière par l'employé qui a rempli toutes ses obligations.

III. L'indemnité de préavis due à un employé dont la rémunéra­tion mensuelle est de 17.500 F par mois, l'occupation inférieure à 5 ans, l' Sge au moment de la rupture 53 ans, peut ~tre fixée à 100.000 F.

hebben indien hij de rechtmatige verbrek,ing door de bediende, die al zijn verplichtingen is nage­komen, niet bewijst. III. De opzeggingsvergoeding die aan een bediende, wiens maan­delijk,se b ezoldiging 17.500 F. per maand bedraagt, die minder dan 5 jaar dienst heeft en wiens leeftijd op het tijdstip van de verbrek,ing 53 jaar is, k,an op 100.000 F. bepaald worden .

... Attendu qu'il est constant que C., l'intimé, demandeur ori­ginaire, était occupé au service de l'appelante en qualité de repré­sentant depuis 1958, qu'il a cessé ses activités le 28 décembre 1960 pour raisons de santé ;

Attendu que l'appelante, la société 0., par voie de conclu­sions, fait grief au premier juge :

- de l'avoir condamnée à payer un mois de traitement repré­sentant le premier mois de la maladie, invoquant que l'intimé avait abandonné le travail sans signaler la cause en temps opportun, rompant ainsi le contrat dans son chef ;

- de l'avoir condamnée à payer la somme de 100.000 F à titre d'indemnité de rupture unilatérale du contrat d'emploi, sou­tenant qu'il résulte des enquêtes et des pièces qu'à la fin de la maladie, l'intimé, bien qu'il ait offert de reprendre ses servrces, a négligé de remplir ses obligations ; ...

Attendu que C., intimé, appelant sur incident, soutient par voie de conclusions :

- en ce qui concerne la rémunération des trente premiers jours de la maladie, qu'il est fondé à les réclamer, ayant adressé en temps voulu le certificat médical ;

- en ce qui concerne l'indemnité de rupture, qu'à bon droit le premier juge a considéré comme établi que lorsqu 'il releva de maladie, il . offrit de reprendre ses services et que la société appe­lante avait négligé de remplir ses obligations en le mettant à même d'effectuer ses prestations ;

- en ce qui concerne .les demandes du chef d'arriérés de commissons et de pécule de vacances; il demande acte de son désistement ;

- qu'il postule la confirmation de la sentence a quo en tant qu'elle lui a alloué la somme de 17.500 F. représentative des trente premiers jours de la maladie ;

Attendu que C. interjette appel incident et fait grief au pre­mier juge de ne lui avoir alloué à titre d'indemnité de préavis qu'une somme de 100.000 F, invoquant qu'eu égard à l'importance

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de sa rémunération annuelle (210.000 F), son âge et les difficultés de reclassement, il était en droit de réclamer une indemnité de 192.500 F (onze mois de rémunération) ;

Quant à la rémunération des 30 premiers jours de maladie : Attendu qu'il appara~t des pièces versées aux débats que l'in­

timé a cessé ses activités le 28 décembre 1960 pour raisons de santé et qu'il adressa à son employeur par pli recommandé le 4 janvier 1961 un certificat médical ;

Que l'appelante fait grief à l'intimé de l'avoir informée tar­divement;

Que ce reproche n'est pas fondé, d'autant qu'à cette époque les services publics étaient désorganisés par des grèves généralisées ; qu ·au surplus, l'appelante n'a adressé aucun reproche de ce chef au début de l'incapacité de travail, tout au moins ;

Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'à juste titre le premier juge a fait droit à ce chef de la demande et a judicieuse­ment appliqué l'article 8 des lois coordonnées en allouant à l'intimé la somme de 17.500 F ;

Quant à l'indemnité de rupture : Attendu qu'une situation acquise est présumée subsister dès

qu'elle est prouvée et que c'est à celui qui prétend la renverser à démontrer qu'elle n'existe plus (C. P. App. Mons 6-7-57, ]. T. 1958, p. 278 et 279) ;

Attendu que l'intimé C. a rapporté la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat d'emploi à durée indéterminée depuis 1958 et de sa suspension pour cause de maladie du 28 décembre 1960 au 4 avril 1961 ;

Attendu qu'il prouve aussi l'envoi à l'employeur par pli recom­mandé le 4 janvier 1961 (malgré les difficultés de communication provoquées par les grèves) du ce~tificat médical ;

Attendu d'autre part que l'appelante reconna~t elle-même qu'il appert des enquêtes et des documents versés aux débats qu'une prise de contact a bien eu lieu entre les parties lors de la guérison ;

Attendu encore qu'à bon droit le premier juge a considéré comme établi que lorsque C. releva de maladie, il offrit ses ser­vices à son employeur ;

Attendu dès lors que le contrat est présumé subsister ; Attendu qu'il appartient donc à l'appelante, pour renverser

cette présomption, de rapporter la preuve que le contrat a été résilié, soit par accord des volontés, soit par volonté unilatérale, ce dernier mode de résiliation exigeant, d'une part, une notification et, sauf le cas de motifs graves, l'écoulement d'un certain délai (préavis de trois mois) et, d'autre part, que la notification de la résiliation et du préavis soit effectuée selon les formes prescrites, à peine de nullité prévue par r article 14 des lois coordonnées rela­tives au contrat d'emploi ;

Attendu que l'appelante n'a pas rapporté la preuve d'une rési-

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liation du contrat par accord exprès ou tacite des volontés, ni celle d'une résiliation par volonté unilatérale, · réàlisée selon l'une ou l'autre des formes prescrites par l'article 14 des lois coordonnées ;

Attendu que l'appelante n'a pas non plus rapporté la preuve d'un motif grave dans le chef de l'intimé, justifiant la rupture du contrat; qu'en effet, la notification de l'incapacité de travail s'est faite dans des délais raisonnables, compte tenu ·de la période de grèves généralisées ; qu'au surplus, la lettre adressée par la société appelante à l'intimé le 30 janvier 1961 n'indique nullement qu'au début de la suspension du contrat, l'appelante ait fait grief d'un envoi tardif ·des certificats médicaux et que l'appelante n. a pas observé les dispositions prescrites par l'article 18 des lois coor~ données sur le contrat :d'emploi ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'organisation de la reprise du travail à la fin de l'incapacité, l'appelante reste pareillement en défaut de rapporter la preuve .d'une faute grave ·dans le chef de l'intimé ;

Attendu, en effet, que, des documents versés aux débats et des enquêtes, il apparait, comme le relève avec pertinence le pre~ m1er JUge, que :

- lorsqu 'il fut rétabli, l'intimé prit contact à Liège même, avec son employeur en vue de reprendre le travail;

- par pli du 17 juin 1961, l'intimé faisait écrire à son em~ ployeur qu'il était << prêt à reprendre ses occupations >i ;

- par lettre recommandée adressée le 20 juillet 1961, l'eni.~ ployeur faisait savoir au demandeur qu'il ne l'avait pas « congé~ dié » ; il lui reprochait d'avoir « quitté le travail » sans autre pré~ cision;

- par pli du 28 aotît 1961, l'employé faisait de nouvelles dé~ marches auprès de la s·ociété <défenderesse en vue d'être repris en service;

- par pli du 5 septembre 1961 , la société appelante invitait son employé à se présenter, à condition de prévenir (( deux jours à l'avance » en vue -de «reprendre le travail» ;

- l'employé n'a pas ensuite repris contact avec son em~ ployeur en vue de la reprise du travail;

- mais par pli re'commandé du 8 février 1962, l'intimé faisait savoir qu'il considérait que le ·contrat avait, «au début d'avril 1961 ... pris fin unilatéralement » ; ·

- par lettre du 19 février 1962, la société défenderesse écrivit à l'intimé qu'il avait été entendu « lors de (sa) visite à Liège »-que celui~ci devait « se présenter comme d'habitude un jeudi matin à l'agence de Liège après l'avoir avisée une huitaine de jours par avance » et la société appelante précisait que les parties avaient d'ailleurs convenu de se rencontrer le jeudi qui suivait cette visite à Liège, au directeur de vente, le sieur -L. ;

- les enquêtes n. ont pas confirmé - au contraire - cette

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affirmation contenue dans la lettre de la société appelante du 19 février 1962 ;

Attendu qu'au cours des enquêtes, deux personnes au service de la société appelante ont été entendues, dont les témoignages sont contradictoires : dame 1. prétend avoir entendu une conver­sation avenue entre l'intimé et le sieur L., directeur de vente de la société appelante, alors que ce dernier déclare qu'il a prévenu la dite dame J. ultérieurement ; assez étrangement, la dite dame 1. ne peut pas préciser si elle a entendu que cette conversation se faisait par téléphone ou si les intéressés étaient présents au bureau du sieur L. à Liège ; ou encore : la dite dame 1. prétend que le sieur L. l'a désignée « le même jour » (que celui où la conversation eut lieu) pour accompagner l'intimé, tandis que le sieur L. affirme que c'est ultérieurement qu'il a chargé Mm• 1. de cette mission;

Attendu que, bien que les parties ne soient pas parvenues à faire toute la lumière sur des entretiens qu'elles ont eus après avril 1961 , il suffit de retenir en l'espèce que c'est l'appelante qui avait la charge de rapporter la preuve que son employé, après la sus­pension du contrat pour cause de maladie, avait négligé de remplir ses obligations ; que d'ailleurs l' el1t-elle rapportée, elle n'a pas ob­servé les dispositions de l'article 18 des lois coordonnées en con­gédiant pour motif grave ;

Attendu que l'appelante est donc débitrice à l'égard de l'intimé d'une indemnité pour rupture de contrat sans préavis et sans motif grave;

Quant au montant de l'indemnité de rupture : Attendu que la rémunération annuelle dépasse 120.000 F

(17.500 F par mois) ; que l'intimé, appelant incident, était occupé depuis moins de cinq ans au service de l'appelante, intimée inci­dente ; qu'il est né le 28 mars 1908 ;

Attendu dès lors qu'il apparaît juste et équitable de fixer à cent mille francs l'indemnité due à l'intimé, comme l'a fait le premier juge ;

Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes d'appel,... reçoit l'appel principal,

le déclare non fondé ; reçoit 1 'appel incident, le déclare également non fondé ; confirme les sentences rendues contradictoirement les 18 septembre 1962, . 17 septembre 1963 et 3 décembre 1963 par le Conseil de prud'hommes de Charleroi, Chambre pour employés ; condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.

Note. - Cette décision nous p'araît justifiée tant en fait qu'en droit. Elle apporte des critères nouveaux dans l'appréciation des comportements susceptibles

d'être interprétés comme des cas de rupture tacite. Quand un contrat a été rompu en fait et que chacune des parties impute à

l'autre I'ùnitiative de Ia ruptul'e, le juge ne pourra déclarer celle-ci imputable à la partie qui étahlit avoir exécuté toutes ses obligations. Une telle personne ne

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peut avoir eu un compt;>r·temeJ!,t décla;ratif tacite de résiliation unilatérale. Il appar­tient à l'autre partie qui prétend le ·contrat rompu par la première de prouver

alors une r.ési:liation par accord mutuel ou par notification régulière d'un congé. A défaut d'apporter cette preuve, el·le sera censé avoir elle-même rompu le

contrat. Cependant là où l:a décision af·firme que la résiliation unilatérale exige une

notification sous les formes prescrites par la loi et .J'écoulement d'un certain délai, elle se prononce de manière apparemment trop généra-le sur un principe qui

n'était valable que dans les limites •OÙ le cas d'espèce se posait puisque nous savons que la volonté unilatérale de rupture, dès qu'elle est non équivoque, emporte l:a fin des relations contractuelles.

Raoul V AN DE PUT.

C. P. Bruxelles (E) - 18-5-1965 - Arb. Brussel (B) Ass. jur. : P. P. Geysen - D. / s. a. T.

Pl. : MM•• Ritweger de Moor & Willemart

REPRÉSENTANT DE OOMMERCE. SUBORDINATION. - PRIÉSOMP·

TION.

Le juge saisi d'un litige rela­tif à un contrat de représentation commerciale doit rechercher au moyen de critères positifs, néga­tifs ou d'exclusion, la nature réelle et fondamentale des rela­tions entre parties afin de déter­miner s'il s'agit d'un représen­tant autonome ou non.

HANDELSVERTEGENWOORDIGER. ÜNDERGESCHIKTHEID. VER-

MOEDEN.

De rechter, die k.ennis neemt van een geschil over een k.on­trak;t van handelsvertegenwoor­ding, dient na te gaan, aan de hand van positieve, negatieve of uitsluitende criteria, wat de Wer­k.elijk,e en fundamentele aard der betrek.k.ingen tussen partijen was, om te bepalen of het al dan niet een zelfstandig vertegenwoor­diger geldt .

.. . Quant à la compétence ratio ne materiae du Conseil : Attendu que le ·demandeur fut occupé depuis le 1-1-53 en qua­

lité· de représentant de commerce par la défenderesse ; qu'il fut mis fin à son contrat par lettre de préavis du 24-8-64 et ce pour la date du 30-11-64 ;

Attendu que la défenderesse soutient que si l'on peut estimer que le demandeur a travaillé pour elle comme représentant salarié pendant une certaine période, il n'en serait pas de même depuis le 22-8-1963, date de la signature d'un nouveau contrat entre parties prévoyant que le demandeur travaillerait en qualité d'agent com­mercial autonome sans se prévaloir en aucun cas du statut social de représentant de commerce ;

Attendu que le Conseil, appelé à examiner sa compétence,

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doit, eu égard aux dispositions impératives de la loi du 30-7-63, établissant le statut social des représentants de commerce, notam­ment l'article 2, al. 2, rechercher au moyen de critères positifs, négatifs ou d'exclusion la nature réelle et fondamentale des rela­tions entre parties afin de déterminer s'il s'agit d'un représentant autonome ou non (Tielemans et Nockels, Le statut social des repré­sentants de commerce, 1963, p. 26) ;

Attendu que la loi précitée ne régit pas les relations existant entre l'employeur et le représentant lorsque le premier n'a aucun droit d'exercer aucune autorité quelconque sur le second (T roclet et Patte, Statut juridique des représentants de commerce, n° 127) ;

Que dès qu'un lien d'autorité existe, et même, ainsi qu'il ré­sulte de l'examen des travaux préparatoires, lorsque ce lien peut seulement être possible, le représentant doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du statut légal (Rapport T roclet au Sénat, Doc. 185 (1962-63), p. 54 et Ann. parl., Sénat, 28-5-63, p. 1170; Tielemans et Nockels, op. cit., n° 16; Troclet et Patte, op. cit., n° 128) ;

Attendu que le rapport de la Commission au Sénat cite parmi les exemples du lien d'autorité et dès lors de subordination, e.a. : le fait d'intervenir o:u de payer des frais exposés ; le fait d'en­caisser des factures impayées ; la visite d'un client déterminé sur demande du commettant (Rapport Troclet, 54 et s.) ;

Que chacun de ces critères pris séparément constitue la preuve de l'existence d'un lien de subordination (voir rapport Troclet, 55 ; Tielemans et Nockels, supra ; C. P. Bruxelles, ze ch. employés, 11-5-65, en cause de Dep. / Sprl. ]. D. G., inédit) ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le deman­deur accomplissait en vertu de son mandat les faits relevés ci­dessus;

Attendu d'autre part que les dispositions prévues dans le con­trat avenu entre parties en date du 22-8-63 et ayant pour but d'annihiler les effets de la loi du 30-7-63 doivent être considérées comme nulles et de nul effet, ce en application de 1' article 23 de la même loi;

Qu'il est d'autre part admis par le statut que le représentant de commerce peut agir pour plusieurs commettants sans perdre de ce fait les bénéfices accordés par le statut, en vertu de son emploi de représentant de commerce (art. 2, al. 1er, de la loi) ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le demandeur a travaillé pour le compte de la défenderesse dans des liens de sub­ordination et que dès lors l'exception soulevée est non fondée ; ...

Par ces motifs, Le Conseil,... se déclare compétent ratione materiae et per­

sonae ; déclare l'action recevable et fondée ...

Note. - On peut se demander si le Conseil de prud'hommes de Bruxelles a

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bien posé le problème de compétence qui ·se présentait. Il nous semble qu'il n'avait pas à rechercher d'abord la ~ture réelle et fondamentale des relations entre parties afin de déterminer si le demandeur était représenta,nt autonome

ou non. En tout .premier lieu, il devait examiner si l'activité du demandeur pouva~t

être qualifiée de repréeentation commerciale. Une fois ce fait acquis, et il .paraissait l'être en 1' espèce, la convention en ver.tu de laquelle cette représen­tation commerciale était exercée, était présumée posséder la nature d'un contrat d'emploi en vertu de l'aLinéa 2 de l'article 2 de la loi du 30 juiUet ·1963.

Ensuite, le juge devait vérifier si l'employeur, en l'occurrence la partie dé­fenderesse, renversait cette présomption. Ce n'.était qu'à ce degré de l'analyse qu'il pouvait utiliser les critères dont la sentence rapportée fait ·état, - encaisse­ment des factures, vi·site d'un client déterminé, payement par le commettant des frais ex,posés - pour voir s'il y avait ou non subordination (Sur le problème, l'on consultera Papier-Jamoulle, Le sta.tut des r.eprésentants de commerce, p. 3·S et 36; et Colens, Le contrat d'emploi, 1%4, n° 169).

R. v.

C. P. Charleroi (0) - 6-7-1965 - Arb. Charleroi (W) Ass. jur. : j. Berlière - M. C. / ACEC

Pl. : MM•• J. T erfve & R. Boccart

GRÈVE INTERMITTENTE. ARRÊTS DE TRAVAIL OOLLECTIFS DE OOURTE DURÉE. - NoN-RENTABI­LITÉ DE BRÈVES PRESTATIONS. -MoDIFICATION UNILA"PÉRALE DU coN­TRAT DE TRAVAIL. -NoN-PAIEMENT DU SALAIRE POUR LES JOURNÉES PERTURBÉES. - LIGÉI11É.

Des arrêts de travail collec­tifs, fréquents, inopinés et de courte durée, rendant les trop brèves périodes de travail éco­nomiquement non rentables, con­stituent une modification unila­térale du contrat de travail auto­risant le chef d'entreprise à sus­pendre totalement ses obligations relatives au paiement du salaire pour les journées de travail per­turbées, pour autant que les ou­vriers en cause aient été dilment avertis.

ÜNDERBROKEN WERKSTAKING. - KoLLEKTIEVE WERKNEERLEGGIN· GEN VAN KORTE DUUR.- NIET-REN­DABILITEIT VAN KORTE PRESTATIES. - EENZIJDIGE WljZlGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. - NIET­BETALING VOOR DE VERSTOORDE DAGEN. - WETTIGHEID.

Herhaalde, onverwachte k,ol­lek,tieve werk,neerleggingen van k,orte duur, welk,e de te k,orte Werk,perioden ek,onomisch niet­rendabel mak,en, zijn een een­zijdige wijziging van de arbeids­overeenk,omst welk,e het onder­nemingshoofd toelaten zijn ver­bintenissen m.b.t. de betaling van bezoldiging voor de ver­stoorde dagen totaal te schorsen, in zover de betrok,k,en arbeiders hiervan tijdig verwittigd werden.

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Attendu que l'action intentée par le demandeur a pour objet le paiement d'une somme totale de 460 F pour salaires impayés pendant la période du 5 au 21 février 1964 ;

Attendu que la défenderesse au principal demande de son côté, à titre reconventionnel, le paiement d'une somme de 3.000 F, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par la faute et le fait du demandeur au principal ;

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 1. Pendant la période du 15 janvier au 26 février 1964, de

nombreux arrêts de travail collectifs et de courte durée eurent lieu dans les établissements de la défenderesse au principal ;

2. Ces arrêts de travail d'une partie importante des ouvriers occupés chez la défenderesse au principal avaient pour but d'ob­tenir des augmentations de salaire et le demandeur au principal y participa ;

3. Suite à ces arrêts de travail, la défenderesse au principal prit diverses mesures et notamment, en date du 3 février 1964, fit paraître un avis au personnel ouvrier libellé de la manière suivante : << Dans certains secteurs de l'usine, des arrêts volontaires de travail se produisent de telle manière qu'entre deux arrêts, ou encore entre le début du travail et un de ces arrêts, ou encore entre un de ceux-ci et une cessation normale du travail (pauses de 9 heures et de 12 heures, la fin du travail), la prestation n'est que de courte durée. Pour autant que ce soit nécessaire, nous tenons à confirmer· que ces trop courtes présences au travail étant rendues économique­ment non rentables et souvent totalement inefficaces par la volonté de ceux qui font de tels arrêts, elles ne pourront pas être rému­nérées si elles n'atteignent pas au moins une heure d'affilée n ;

4. Suite à cet avis du 3 février, la défenderesse au principal refusa de payer au demandeur au principal diverses prestations de courte durée effectuées par lui, à savoir : 1 heure 27 minutes le 5 février 1964, 21 minutes le 6 février 1964, 21 minutes le 7 février 1964, 51 minutes le 10 février 1964, 30 minutes le 12 février 1964, 51 minutes le 17 février 1964, 51 minutes le 18 février 1964, 51 mi­nutes le 19 février 1964, 51 minutes le 20 février 1964, 51 minutes le 21 février 1964 ;

5. Le demandeur au principal réclame le paiement de ces heures de travail ;

Attendu qu'en réponse à cette demande la défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, soutient que le deman­deur n'a pas participé à une grève mais que les arrêts de travail intervenus constituent des infractions au contrat de travail ; qu'elle fait valoir en effet, tout en admettant le principe du droit de grève, que dans l'état actuel des relations sociales la grève doit être un arrêt complet de travail et répondre à certaines conditions con­sacrées par l'usage et les conventions collectives (conciliation, pour­parlers préalables, remise d'un préavis) ; qu'elle est en droit en

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conséquence, non seulement de ne pas payer les prestations d'une durée inférieure à une heure, mais également de demander des dommages et intérêts, compte tenu ·de l'attitude fautive du deman­deur au principal ;

Attendu que de son côté le demandeur au principal, défendeur sur reconvention, soutient qu'il y a lieu de tenir compte, d'une part, que le droit de grève est généralement admis en son principe et notamment par la défenderesse au principal et que, d'autre part, il n'est pas réglementé par la loi ; qu'il en déduit, ·en conséquence, qu'il ne peut y avoir des grèves légales et ·des grèves illégales; qu'il prétend enfin que les arrêts de travail intervenus n'étaient point des actes imprévus, désordonnés et inorganisés, mais des mo­dalités réfléchies ·d'une action de grève voulue et systématique ;

Attendu qu'en résumé les parties plaident le principe de la légitimité ou non des grèves dites « tournantes » ou << intermit­tentes»;

Attendu que, compte tenu de l'attitude prise par les parties et notamment par la défenderesse au principal, la contestation sou­mise au Conseil n'est pas celle-là ;

Attendu en effet que dans son avis du 3 février 1964, la dé­fenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, ne s'est pas prévalue d'une faute qui aurait été commise par ses ouvriers, mais au contraire a ·décidé uniquement de ne pas payer les pres­tations inférieures à une heure, en estimant que ces trop courtes présences au travail étaient économiquement non rentables et inefficaces ;

Attendu qu '.elle n'est donc pas fondée actuellement à réclamer au ·demandeur au principal, défendeur sur reconvention, des dom­mages et des intérêts du chef de l'attitude fautive de celui-ci ;

Attendu cependant que c'est à bon droit que la défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, n'a pas payé au de­mandeur au principal, ·défendeur sur reconvention, la somme de 460 francs réclamée et représentant ·des prestations de courte durée;

Que non seulement il apparait que ces prestations étaient éco­nomiquement non rentables, mais qu'en outre la défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, avait préalablement averti son personnel de la mesure prise et ce par avis du 3 février 1964 ; que, malgré cet avis formel, le demandeur au principal, défendeur sur reconvention, a arrêté le travail à diverses reprises de manière telle qu'à certains moments il a effectué des prestations de courte .durée;

Attendu que le demandeur au principal ayant modifié unilaté­ralement les conditions de travail, il était normal que, de son côté, la défenderesse au principal prenne certaines mesures de nature à rétablir à tout le moins ·en partie l'équilibre des prestations entre cocontractants ;

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Qu'il résulte au surplus de l'attitude des parties en présence et notamment du fait qu'à cette époque des pourparlers étaient en cours, que les intéressés ont accepté tacitement Iii situation qui leur était imposée par leur cocontractant comme un modus vivendi provisoire de nature à permettre plus facilement une solution amiable du litige en cours ;

Par ces motifs, Le Conseil ·de prud'hommes de Charleroi, chambre pour ou­

vriers,... statuant contradictoirement, donne acte à la défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, de sa demande recon­ventionnelle en paiement d'une somme ·de 3.000 F, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par la faute du demandeur au principal ; dit les demandes principales et reconventionnelles recevables, mais non fondées ; en déboute les demandeurs, les con­damne aux frais et dépens de l'instance dans laquelle ils suc­combent.

Note. - Le problème de la licéité de la grève intermittente n'a guère retenu l'attention de la doctrine belge jusqu'à présent (voir cependant: G. Hélin, in R. D. S. 1%4, p. 211-213; L. P. Suetens, La grève. Techniques nouvelles et leur licéité en droit comparé, R. D. S. 1%2, p. 1-9, n80 7 et 9).

Lorsqu'une telle grève consi•ste en une série d'arrêts de travail collectifs, fréquents, inopinés et de courte durée, brisant le rythme normal de la produc­tion, eJ.le doit êtr.e assimilée à une grève perlée {cf. Cass. fr. 18-2-60, /. C. P. 1%0, li, 704 et Cass. fr. 22-4-64, R. D. S. 1%4, p. 210). Or, «le ralentissement de la production n'est que l'exécution du travail d'une façon non conforme aux termes du contrat de louage de services et donc contraire à la bonne foi, qui doit présider à l'exécution du contrat; une telle action est donc toujours illicite» {R. D. S. 1962, p. 8-9).

Analysant les faits de la cause, ·le C. P. Charleroi conclut à juste titre qu'en l'espèce le chef d'entreprise était habilité à se prévaloir de l'exception «non aclimpleti contractas», mais que, compte tenu de son attitude durant la. période suivant le 3 février 1%4, il n'est plus fondé à réclamer des dommages-intérêts au travailleur. Solution juste et équitable .

.Par ailleurs, le C. P. Charleroi a rendu le même jour une sentence identique à celle rapportée ci-devant (en cause P. R. / ACEC).

L. P. SUETENS.

C. P. Gand (0) - 6-11-1964 - Arb. Gent (W) R. bijz. : Mw. ]. d'Asseler - n. v. B. O. C. S. A. / D.

1. GRÈVE.- EFFETS JURIDIQUES.

Il. PRÉAVIS NOTIFIÉ PENDANT LA DUR!ÉE DE LA GRÈVE. - SUSPEN-

SION.

1. WERKSTAKING. - }URIDISCHE GEVOLGEN. Il. ÜPZEGGING GEGEVEN TI]DENS DE WERKSTAKING. - SCHORSING.

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1. La .grève, ayant pour but une amélioration des conditions · de travail, ne fait que suspendre. le contrat de travail. Il. Le délai de préavis notifié . pendant la durée de la grève est suspendu pendant toute la pé­riode de grève.

1. De staking, welke aileen een. verbetering van de arbeidsvo·or­waarden nastreeft, schorst slechts de arbeidsovereenkomst. Il. De terniijn van de opzegging betekend tijdens de werkstaking is geschorst gedurende de pe­riode van werkstaking.

Aangezien de eis... ertoe strekt verweerster te horen verwijzen tot betaling van de som van 2.720 fr. hoofdens onwettige opzeg­ging, meer de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding ;

... Overwegende dat verweerster in dienst van eiseres was sedert 1952 in .de hoedanigheid van arbeidster ;

Overwegende dat verweerster in een periode van staking schrif­telijke opzegging gaf ; dat de periode van opzegging liep van 10-2-64 tot 28-2-64 ;

Overwegende dat de staking enkel op 2-3-64 beëindigd was en dat het vaststaat dat verweerster na de staking het werk bij eiseres niet hervatte ; dat een vergoeding van 2. 720 fr. geëist is wegens kontraktbreuk, eiseres vooropzettende dat de opzegging tijdens de staking gedaan ongeldig is ; dat de gevraagde som 14 dagen loon vertegenwoordigt aangezien verweerster meer dan 10 jaar in ·dienst van ·eiseres was ;

Overwegende dat het niet betwist wordt ·dat de werkstaking aangegaan werd met het doel slechts een lotsverbetering te bekomen en dat geenszins de verbreking van het arbeidskontrakt nagestreefd werd;

Overwegende dat in die omstandigheden aangenomen wordt dat het arbeidskontrakt enkel opgeschort is (F. Herdewijn, T. best. 1954-55) ;

Overwegende dat de opzegging tijdens de opschorsing van het kontrakt geldig is ; dat zowel de werkgever als de werknemer tijdens·' de staking het kontrakt mogen opzeggen (cf. Horion, SUspension du travail et salaire garanti) ; dat de opzegging enkel uitwerking heeft nadat de opschorsing opgegeven is ; inderdaad, dat de wet- ' gever telkens aanduidt als de opzegging verder loopt tijdens de opschortingsperiode ; dat die gevallen afwijkingen uitmaken die bijgevolg strikt moeten toegepast wor·den ; dat bij ontstentenis van zulk een tekst ingeval van staking de algemene principes van toe­passmg ZIJn ;

Dat derhalve de opzegging zoals de andere verplichtingen . der partijen opgeschort is tijdens de staking ;

Om deze redenen : · ... De Raad ... ontvangt de eis en verklaart hem gegrond; ver­

wijst verweerster aan eiseres te betalen de som van 2. 720 fr. hoof-

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dens schadevergoeding, meer de gerechtelijke intresten verweerster tot de kosten.

verwijst

Noot. - Dit vonnis is een spijtig voorbeeld van hoe het niet moet: onjuiste beslissing, verkeerde of onbestaande motivering,

Het Gentse arbeidsgerecht stelt voorop dat een p~ofessionele werkstaking de

uitvoering van de arbeidsovereenkomst slechts schorst; deze schorsing moet als legitiem beschouwd worden en doet geen afbreuk aan het juridisch voortbestaan

van de arbeidsovereenkomst. Reeds herhaa.Jdelijk werd in dit tijdschrift en eiders (T. S. R. 1959, 113-121;

1962, 171-174 en 220-221; 1964, 15; Rev. trav. 1%2, 912-941; Arb. blad 1962, 934-964) op het onjuiste van deze stelling gewezen. Een wettige schorsing van

de uitvoering van een arbeidsovereenkomst bestaat slechts overeenkomstig een rechtsnorm of ten gevolg van een wilsovereenkomst van alle betrokken partijen.

W elnu, in België regelt tot nog toe geen enkele rechtsnorm de privaatrechtelijke gevolgen van de werkstaking, terwijl van een wilsoveœenkomst in deze voorzeker

geen sprake is. Weliswaar verdedigt zekere rechtsleer de z.g. « leer van het stil­zwijgend beding ». Deze leer · houdt in dat bij het afsluiten van de overeenkomst de werknemer zich stilzwijgend d·e vrijheid zou voorbehouden hebben eventueel

de arbeid in het kader van een werkstaking te zullen neerleggen en dat de

werkgever hiermede stilzwijgend zijn instemming zou hebben betuigd. Dit is ten enenmale foutief. Zelfs al voorziet de werkgever dat zijn werknemers in bepaalde om:standigheden het werk kunnen en zullen neerleggen, dan houdt dit nog niet

in dat hij hiermede impliciet zou instemmen (cfr F. J. H. M. Van der Ven, Het arbeidsconflict, Utrecht-Antwerpen, p. 91, noot 1). Bovendien, wanneer men de

werknemers het recht toekent bij toepassing van het z.g. « stilzwijgend beding »

de arbeidsovereenkomst te schorsen, moet men logischerwijze hetzelfde recht toekennen aan de werkgever, wat in de praktijk tot willekeurige plagerijen langs

weerszijden kan leiden en dus tot rechtsonzekerheid. Alleszins is de thesis van het stilzwijgend beding een loutere lictie en dus ongeoorloofd {dr Asser's Hand­leiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Algemeen deel, door P. Scholten, tweede druk, 1934, p. 69; E. M. Meijers, Goede trouw en

stilzwijgende wilsverklaring, Nèd. kon. ac. v. wet., 1937, Afdeling Letterkunde, deel 84, Serie B, n• 5, p. 8).

De thesis van de legitieme schorsing kan dus niet weerhouden worden. Overigens meent het Arb. Gent dat een loutere bevestiging, gevolgd door

een verwijzing naar één enkel tijdschriftartikel, · ais motivering kan volstaan. Het bovenst;,_ande vonnîs ign;,reert aldus volledig de recente anders luidende 'recht­spraak {zie o.m. A~b. Ber. Antwerpen '26-4-63, T. S. R. 1964, p. 145·; Arb. Ber.

~sel 7-11-63, T. S.R. 1964, p. 123; Arb. Ber. Luik 7-5·-60, /. Lg. 1959-60, p. 294; Comm. Ber. Werkl. 5-1-62 en 3-7-62, r: 5'. R. 1962, 171 en 284) en rechtsleer (David, Dillemans, Hélin, Horion, Suétens, Van Goethem, Vincent). Wat meer is, een blote aflirmatie kan in se onmogelijk ais een volwaardige moti­vedng' aangezien worden .

. Het tweede onderdeel. van het vonnis - de opzegging van een arbeidsover­

eenkomst tijdens de periode van werkstaking heeft slechts uitwerking na het einde der· werkstaking - is zo mogelijk nog minder bevredigend. Geen enkele wets-

!-

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beschikking laat toe de werkstaking ais een geval van wettige schorsing te be­

schouwen. Vermits een opzeggingstermijn slechts geschorst is in zekere gevallen van wettige scl:lorsing van de arbeidsovereenkomst, vloeit hieruit voort dat een opzegging gegeven tijdens de periode van werkstaking onmiddellijk effekt heeft en de termijn ervan niet opgeschorst wordt (Arb. Ber. Luik 21-6-58, T. S. R. 1959, p. 278).

Bijzonder potsierlijk in het Gentse vonnis is de verwijzing, als rechtvaardiging van het ingenomen standpunt, naar het werk van professor Horion: « Suspension

du travail et salaire garanti», Luik, 1963. lnderdaad, hierin neemt de Luikse hoogleraar precies een tegenovergesteld standpunt in : « Le délai de pŒ"éavis notifié soit avant, soit pendant la durée de la grève n'est pas suspendu pendant la période de grève» (p. 166, n• 230).

Al met al, is in casu de veroordeliJng van de arbeidster, welke haar overeen­komst tijdens de periode van werkstaking opgezegd had, tot het betalen van schadevergoeding, een flagrante miskenning én van het recht én van de recht­

vaardigheid.

L. P. SUETENS,

Docent aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid, Leuven.

C. P. Roulera (0) - 16-9-1965- Arb. Roeaelaere (W) R. bijz. :A. Staessens- D. / p.v.b.a. D.- Pl. : Mtar Leo Maeyens

RÉMUNÉRATION. EVÉNE-MENTS FAMILIAUX; MARIAGE.

En matière de petit cM­mage, là où le mariage civil est suivi d'un mariage religieux et d'une noce, lorsque ces trois évé­nements n'ont pas lieu le mS me jour, il y aura lieu d'apprécier chaque /ois lequel doit Stre con­sidéré en l'espèce comme l' évé­nement familial donnant droit au maintien du salaire en cas d'ab· sençe.

BEZOLDIGING. F AMILIEGE-BEURTENISSEN. - HUWELIJK.

lnzake klein verlet, waar op het burgerlijk huwelijk een ker­kelijk huwelijk en een huwelijks­/eest volgen, wanneer deze drie gebeurtenissen niet op éénzel/de dag plaats hebben, zal telkens dienen uitgemaakt te worden welke als de familiegebeurtenis, die het recht op. behoud van het loon ingev(ll van afwezigheid gee/t, ter zake moet worden in aann'lerking genomen.

Aangezien de vordering ten doel heeft verweerster te horen veroordelen om aan eiser te betalen de som van 341,55 frank, meer de rechterlijke intresten en de kosten ;

Aangezien eiser besluit .dat hij op vrij-dag 1 0 april 1964 tegen­woordig was bij de voltrekking van het burgerlijk huwelijk van zijn dochter en, met behoud van het normaal loon, deze dag van het werk afwezig mocht bliiven op grond van art. 28 aexies der

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wet op het arbeidskontrakt en het K.B. van 28 augustus 1963 ; dat de wetgever de huweiijkspiechtigheid bedoelt en niet de famiiie­bijeenkomst die erop voigt of ermede gepaard gaat ; dat ais dag van het huweiijk in de regei de dag van het burgerlijk huweiijk zai geiden, zo nochtans dat de dag van het kerkeiijk huweiijk kan verkozen worden ;

Aangezien verweerster besluit dat de wetgever door familie­gebeurtenis het familiefeest bedoelt, niet het huweiijk ais zodanig en het onderscheid tussen burgeriijk en kerkeiijk huweiijk dien­voigens niet ter zake dienend is ; dat enkei de dag waarop het familiefeest piaats greep dus in aanmerking kan komen;

Aangezien het burgerlijk huweiijk weiiswaar allléén wetteiijk erkend doch vrij aigemeen door het kerkeiijk huweiijk gevoigd wordt en, wanneer beide niet op éénzelfde .dag piaats grijpen, het familiefeest doorgaans met het Iaatste samenvait ;

Aangezien het K.B. van 28 augustus 1963 het huweiijk biijk­baar niet ais zodanig maar ais famiiiegebeurtenis behandelt ;

Aangezien de tekst van de wet, nameiijk art. 28 sexies, zoais aangevuld door het K.B. van 28 augustus 1963, het recht verleent op veriof met verpiichting ervan gebruik te maken << ter geiegen­heid van een familiegebeurtenis in zijn gezin » in casu het huweiijk ;

Aangezien, zonder aan de wet toe te voegen, de rechtbank niet zonder meer besiissen kan .dat de dag waarop de arbeider het recht heeft het werk te verlaten, met behoud van zijn normaai loon, deze is van het burgerlijk huweiijk, evenmin deze van het kerkeiijk huweiijk of van het huweiijksfeest ;

Dat, waar het burgeriijk huweiijk inderdaad in de meeste ge­valien gevolgd wordt door een kerkeiijk huweiijk én door een huweiijksfeest, wanneer deze drie gebeurtenissen niet op éénzelfde .dag piaats grijpen, teikens zai dienen uitgema:akt weike van de drie gebeurtenissen ais de familiegebeurtenis ter zake moet weer­houden worden ;

Aangezien de opvatting van eike familie in concreto en de werkelijke deeiname van de werknemers aan de gebeurtenis ais afdoende kan beschouwd, maar ook, in eik gevai, door de werk­gever zai kunnen betwist worden ;

Aangezien ter zake ·.de aanwezigheid bij het burgeriijk huweiijk ten genoege van rechte bewezen wordt door de verkiaring van de ambtenaar van de burgeriijke stand en de vraag dan oak ge­grand voorkomt ;-

Om deze redenen, De W erkrechtersraad, Kamer voor werkiieden,... verkiaart de

vor·dering gegrond ; veroordeelt dienvoigens verweerster om aan eiser te betaien uit hoofde zoais hoger de som van 341 frank, ver­meerderd met de rechterlijke intresten en de kosten van het ge­ding ...

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C. P. Wavre (0) - 9-10-1965 - Arb. Waver (W) Ass. jur. : P. Brasseur - D. / s. c. E. - Pl. : M• Jeurissen

l. MoTIF GRAVE. - NoTIFICA­TION. - FoRME. Il. PREUVE PAR TÉMOINS. FoRME.

l. En matière de motif grave, l'envoi d'une lettre recomman­dée est prescrite non comme condition substantielle de l'acte de renvoi mais comme formalité garantissant la sincérité du mo­tif par sa notification écrite dans le bref délai imparti.

Il. Faire dire à un témoin qu'un travailleur a gravement injurié le chef de fabrication, sans dire par quelles paroles et quelles attitudes, revient à sub­stituer sur ce fait l'appréciation du témoin à celle du juge. Une telle offre de preuve ne peut ètre acceptée.

En fait.

l. ZwAARWICHTJGE REDEN. KENNISGEVING. - VoRM. Il. 8EWIJS DOOR GETUJGEN. VoRM.

l. lnzak.e zwaarwichtige reden, is het opzenden van een aange­tek.ende brie/ voorgeschreven, nie·t als een substanmële voor­waarde voor de ak.te van door­zending, maar als een /ormali­teit die de oprechte aard van de ingeroepen reden door de schrif­teliik.e k.ennisgeving ervan, in de bepaalde k.orte termijn, waar­borgt. Il. Als men een getuige doet zeggen dat een werk.nemer de fabrik.atieleider grof heeft bele­digd, zonder te laten preciseren met welk.e woorden of hande­lingen, k.omt zulk.s erop neer dienaangaande de mening van de getuige in plaats van de rechter te stellen. Dergeliik. aanbod van bewijs k.an niet aangenomen worden.

Attendu que la défenderesse, ayant renvoyé le demandeur sur l'heure pour motif grave, prétend qu'elle était en ·droit .de le faire et le fit en observant les formes légales ; qu'en conséquence l'action serait mal fondée ;

Attendu qu'elle a consigné ce motif en une lettre datée du 17 décembre 1964 remise de la main à la main au demandeur, qui en a signé le double pour accusé de réception ; .

Attendu que cette lettre porte le libellé suivant.: (( suite à ce qui s'est produit ce matin avec le chef de fabrication et en vertu de l'article 19 quater, § 2, alinéa 2, de notre règlement d'atelier» ;

Attendu que la défenderesse a verbalement offert à l'audience de prouver, par témoins, que, le 17 décembre 1964, le demandeur injuria gravement le chef de fabrication ; qu'invitée à préciser ce qu'était en fait l'injure grave invoquée, elle n'en a rien fait, s'en remettant à ce que diraient les témoins ;

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Attendu que le demandeur a été candidat aux élections de 1963 sur Ia liste des candidats pour le comité de sécurité et d'hygiène et que, sous réserve du fond, il a demandé sa réintégration par recommandé ·du 15 janvier 1965 ;

Discussion. Attendu que les questions qui se posent sont donc de savoir : 1. si la remise .de la lettre en mains propres, avec signature du

double pour accusé ·de réception, satisfait aux exigences de l'ar­ticle 21 bis de la loi du 10 décembre 1962 ;

2. si le libellé du motif donné dans la lettre de renvoi du 17 dé­cembre 1964 est suffisamment précis au vœu de la même prescrip­tion légale, pour que le demande1,1r puisse situer le fait en cause, sans aucune hésitation et sans substitution possible ;

3. si ce fait, éventuellement explicité par les débats, à le sup­poser établi, constitue un motif suffisamment grave aux yeux de l'article 20, pour justifier un renvoi sans préavis ;

4. quel est le délai de préavis dont devait éventuellement béné­ficier le demandeur en sa qualité invoquée dans sa lettre ·du 15 jan­vier 1965, d'ancien candidat aux élections pour le conseil de sé­curité ;

Sur le premier point : Attendu que le recommandé est prescrit, non comme condi­

tion substantielle de l'acte de renvoi, mais comme formalité garan­tissant la sincérité du motif par sa notification écrite dans le bref délai imparti ;

Attendu qu'un acte autre donnant les mêmes garanties du libellé écrit et .de sa notification dans le délai, peut donc être admis ; qu'en fait, le mode employé dans le présent cas donne satisfaction sur ces deux points, dès lors que la date de remise est reconnue exacte, ce qui est le cas ;

Sur le deuxième point : Attendu que la lettre circonscrit, à suffisance, le motif invoqué

pour que le demandeur le situe sans aucune hésitation, ni quant au fait... cc l'incident du matin avec le chef de fabrication >>, ni quant au grief, lequel est nettement formulé par le renvoi à l'article du règlement d'atelier se référant à l'injure à l'égard d'un membre du personnel dirigeant, motif qui, d'autre part, répondrait aux exi·· genees de l'article 20 ; qu'il peut ·donc en être discuté au fond ;

Sur le troisième point : Attendu qu'il reste donc à déterminer si l'inci9,ent en question

a réellement le caractère ·d'injure grave que veut lui ·attribuer l' em­ployeur; · Attendu que, sur ce point, la défenderesse, qui a la charge de

la preuve, ne libelle pas, dans le cadre du motif invoqué, le fait précis qui permettrait au Conseil d'apprécier si oui ou non l'atti­tude et les paroles ·du demandeur - à les supposer établies -devraient être ou non classées comme injures graves ; que vouloir

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faire dire aux témoins, simplement, que le demandeur a gravement injurié le chef de fabrication, sans .dire par quelles paroles et quelle attitude, revient à substituer sur ce point l'appréciation du témoin à celle du Conseil qui doit rester maître de cette appréciation ; qu'il n'y a donc pas lieu de recevoir la preuve offerte et ce, en raison de son imprécision ;

Sur le quatrième point : Attendu que le délai de préavis auquel avait droit le deman­

deur, en sa qualité invoquée, est de deux ans, point non contesté ; Par ces motifs, Le Conseil,... dit l'action recevable et fondée ; condamne la

défenderesse à payer au demandeur la somme de 198.576 francs avec les intérêts judiciaires et les dépens ...

Nme. - Sur les formalités en matière de faute grave, voyez R. D. S. 1962, p. 25•1 et suiv. Sm le caractère impératif ou non des di·spositions légales con­cernant la notHication, l'on consultera C. P. Charleroi 17-6-6S (]. T. 1965, p. 625).

Comm. App. (A.M.I.)- 9-3-1965- Comm. Ber. (V.Z.l.) Pr. : A. Meeus - Secr. rapp. : L. Morgenthal - G. / U.N.M.S.

MALADIE-INVALIDI"rÉ. - MÉ­DECIN-CONSEIL ET MÉDECIN-INSPEC· TEUR. - CoMMUNICATION DU DOS­SIER MÉDICAL. - SECRET PROFES­SIONNEL.

La déontologie médicale ne s'oppose pas à ce que les méde­cins-conseils et les médecins­inspecteurs communiquent aux commissions juridictionnelles le résultat des examens auxquels ils ont procédé à l'occasion de leur contrSle.

ZIEKTE-INVALIDITEIT. - ÀDVI­ZERENDE GENEESHEER EN GENEES­HEER-INSPEKTEUR. - MEDEDÈLING V AN DE MEDISCHE BUNO EL. - BE­ROEPSGEHEIM.

De medische plichtenleer verzet zich er niet tegen, dat de advizerende geneesheren en ge­neesheren-inspek.teurs aan de rechtsprek.ende colleges k.ennis geven van de uitslagen van de onderzoek.en die zij naar aanlei­ding van hun k.ontrole hebben verricht .

... Attendu, quant au second point, à savoir le règlement au fond, que la commission -constate que le litige porte sur une dé­cision d'aptitude au travail au 21 mars 1963 ;

Attendu que D. ne produit pas d. 'éléments médicaux ; que, pour sa part, la Fédération a envoyé un pli confidentiel émanant de son médecin-conseil <i destiné au médecin-expert qui sera éven­tuellement désigné par la commission de réclamation n ;

Attendu que !"article 100, § 3, de la ·loi du 9 aoilt 1963 pré­citée dispose que lorsqu'une juridiction contentieuse visée au § 1 ••

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estime qu'une expertise médicale est nécessaire à son édification, elle le déclare par une décision ; elle désigne en celle-ci l'expert qu'elle choisit sur une liste, par elle établie, de médecins qui ac-ceptent les barèmes d'honoraires et frais fixés par le Roi >> ;

qu'ainsi, les commissions peuvent soit déclarer fondés ou non fondés les recours contestant les remises au travail, notamment par les médecins-conseils au vu du dossier uniquement, soit désigner un expert chargé de con&onter les éléments médicaux provenant des parties, tant l'organisme assureur que le bénéficiaire assisté éventuellement de son médecin traitant ;

que le fait que les commissions peuvent déclarer fondés ou non fondés les susdits recours suppose que les commissions soient en possession de tous les éléments médicaux de l'affaire ;

que la soustraction délibérée de certains de ceux-ci à la con­naissance des commissions ne peut se justifier ;

que les commissions constituent des juridictions indépendantes à l'instar des tribunaux ordinaires, chargées d'apprécier souveraine­ment le fond de l'affaire ; qu'à ce titre elles ont le droit d'être pleinement et directement éclairées par les parties ; que le respect des droits de la défense de 1 'assuré ne permet pas à l'organisme assureur de refuser la communication en tout ou en partie de son dossier;

Attendu que la ·déontologie médicale défend au médecin du malade de révéler à une tierce personne ce qu'il a appris au cours des soins médicaux qu'il est appelé à donner, mais que, par contre, elle n'oblige pas au secret vis-à-vis des commissions juridiction­nelles, le médecin choisi par un organisme assureur pour procéder à un examen auquel l'assuré s'est soumis et qui a eu lieu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'assu­rance maladie-invalidité ;

que ces mêmes dispositions donnent compétence aux commis­sions pour statuer sur les litiges d'ordre médical ;

que les médecins-conseils et les médecins-inspecteurs peuvent, dès lors, transmettre aux commissions les résultats des examens mé­dicaux auxquels ils ont procédé à l'occasion de leur contrôl~ ;

qu'au surplus les articles 277 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 précité pour les commissions de réclamation et 289 pour la commission d'appel prévoient tous deux que le secret des déli­bérations est gardé ;

Attendu dès lors que la commission estime qu'il échet de ren­voyer le susdit pli confidentiel à l'organisme assureur et de lui enjoindre de mettre la commission d'appel en mesure d'apprécier les éléments médicaux détenus par l'organisme assureur précité et ce dans un très bref délai, à savoir endéans un mois ; ...

Par ces motifs, admet sa compétence en l'espèce ; déclare l'appel recevable

et fondé dans son principe ; met à néant la décision dont appel ;

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décide cependant, avant ·de vider définitivement le litige, de ren­voyer le pÜ dit << confidentiel» émanant de l'organisme assureur, en enjoignant à celui-ci de mettre la commission d'appel en mesure d'apprécier les éléments médicaux contenus dans le susdit pli et ce dans le délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision.

La présente décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 60 jours de la date de son expédition.

Note. - Cette décision souligne fort heureusement que le médecin, choisi par un organisme assureur pour examiner un assuré dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité, n'est pas tenu au secret vis-à-vis des commissions juridictionnelles. Ce médecin en effet n'est pas le conttdent nécessai·re du malade et celui-ci connatt le sens d'un tel examen. U n'y a donc pas lieu de craindre que la confiance de l'intéressé ne soit surprise.

T outefoi•s, il est utile de rappeler que la seule exigence du bon fonctionne­ment des mécanismes de contr6le ne doit pas conduire ces médecins à transgresser leur secret professionnel.

Seuls les ~renseignements strictement indispensables à la constitution du dossier médico-social de l'assuré pourront être communiqués à J'administration, car le médecin chargé du contr6le n'est pas déchargé du secret professionnel à l'égad de son admimistration et il doit veiller à ne pas remettre tous les détails du dossier au .personnel administratif (Dr Villey, Le contr6le médical en matière de sécurité sociaie, Dr. aoc. 1953, p. 435).

Ces principes ne .doivent pas être oubliés. En effet, une notion tr·op élargie du «secret .partagé :o, selon lequel le médecin peut faire part d'observations relatives à l'intimité du malade à des personnes tenues également à un secret professionnel ou un devoir de discrétion, comme des confrères, des infirmières, des membres de la famille du client, peut mener fort loin si les renseig111ements les pius divers sur le malade sont consignés dans une multitude de dœsiers destimés à .passer de mains en mains.

Aussi faut-il maintenir certaines garanties essentielles: le partage ne doit porter que sur les éléments strictement indispensables à l'admini•stration, ne doit être ouvert qu'aux personnes représentant ·nécessairement cette administration. D'autre part, les membres eux-mêmes de cette administration sont tenus à •un secret professionnel (R. Savatier, Traité de droit médical, n° 30.5.).

Un arrêt du Con•seil cl'Etat forançais, du 2 jui.n 19.5.3 (paru au Bull. ordre méd~ 3-9,.53 et cité .par A. M. Largui.er, Certificats médicaux et secret professionnel·, n" 88) ~time que les médecins-conseils des caisses de sécurité sociale ne d9jvent à la caisse que des précisions « quant au droit aux prestations des assurés, au carattère professionnel o~ non d'un accident, ou d'UIIle maladie, à la con-soli· dation d'une blessure, au taux d'une incapacité».

C'est dans ce sens que la décision rapportée reconnatt le droit aux commis­sions j.uridictionnelles d'avoir la communication des résultats des examens de contr6le.

Régine MEF.RT,

Avocat.

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·. Sommaires - Korte inhouden

Cour de cassation - 24-12-1964 - Hof van cassatie

s. a. E. P. / L.

l. CoMPÉTENCE PERSONNELLE. -DIRECTEUR. II. PRÉAVIS. - MÊME PATRON. - UNITÉ ÉCONOMIQUE.

1. BEVOEGDHEID RATIONE PERSO-NAE. - DIREKTEUR. II. ÜPZEGGING. - ZELFDE PA­TROON. - EKONOMISCHE EENHEID.

1. De ce qu'une convention avait pour objet de confirmer une personne dans ses /onctions de directeur-général d'une société, que dans l'exercice de ces /onctions cette personne était soumise à la surveillance et au contr$le des organes de la société, que la con­vention précitée conférait au conseil d'administration le droit de régler le travail de cette personne, que les pouvoirs attribués à celle-ci étaient plus que ceux qui appartiennent à un administrateur délégué, il peut Stre légalement déduit qu'il existait entre la société et cette personne un lien de subordination.

Il en résulte également que les attributions conférées à cette personne par la dite convention ne s'identifiaient pas avec la gestion journalière des affaires de la société. Il. Dans l'évaluation d'une indemnité de rupture fixée en tenant compte des années passées au service d'une mSme unité écono­mique, la décision qui se borne à affirmer en réponse au moyen qu'il ne pouvait Stre tenu compte des années prestées par l' em­ployé antérieurement comme gérant d'une S.P.R.L., absorbée par la société-employeur, que cette société a été constituée griÎce à l'apport du fonds de commerce de la S.P.R.L. avec le mSme objet social et qu'il y a lieu de prendre en considération toutes les années passées ·au service de l'unité économique, ne répond pas adéquate­m~nt à ce moyen.

1. Vit de vaststelling dat een overeenkomst als voorwerp had een persoon in de funktie van direkteur-generaal van een vennootschap te bevestigen, die persoon in de uitoef.ening van zijn ambt onder het toezicht en de kontrole van de organen van de vennootscha•p was, de bedoelde overeenkomst aan de raad van beheer het recht toekende het werk. van die persoon te bepalen, de . hem toegek_ende màchten ruimer waren dan deze van .een afgevaardigde-beheerder, kan een band van ondergeschik.theid tussen de ven.nootschap en die persoon afgeleid worden.

Er blijk_t ook. uit dat de .aan die persoon door de gezegde overeenltomst toe­gekende bevoegdheden zich niet v.ereenzelvigen met het dageliik.s beheer van de zak.en van de vennootschap. IJ. ln de raming van een vergoeding wegens kontrak.tbreult die in verband met de jaren dienst bij eenzelfde ek_onomische eenheid dient bepaald te worden, antwoordt de beslissing, die zich beperk.t op het middel dat er geen releening kan worden gehoude.n met de vorige jaren dienst van de bediende als zaak.voerder van

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een P. V .B.A .. door de vennootschap-werltge.ver opgeslorpt, te antwoorden dat de maatBChappij dank zij de aanbrengat van het handelsfonds van de P .. V.B:A. met hetzelfde maatschappeliik doel werd opger.icht en al de ja~en dienst bij de eko­nomische eenheid in aanmerking clienen te wo~den genomen, .niet adekwaat op het middel.

Cour de cauation - 17-9-1965 - Hof van cassatie O. N. A. F. T. l. 1 B.

ÀLLOCA TIONS FAMIUALES. -TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. ADMINISTRATEUR. DÉMISSION NON PUBLIÉE.

KINDERGELD. - ZELFSTANDI­GEN. - BEHEERDER. - NIET BE­KENDGEMAAKT ONTSI.AG.

De beheerder van een naamloze vennootschap, die schriftelifk. zijn ontslag aan de vennootschap betek,end heejt maar van wie het ontslag niet bek,endgemaak,t werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, verliest zijn hoedanigheid van zeljstandige.

De Rijk,sdienst voor k,inderbijslag voor zeljstandigen kan niet vereenzelvigd worden met een derde ten opzichte van wie, k,rachtens de wet op de handelsvennootschappen, de belanghebbende drager blijft van zijn mandaat zolang zijn ontslag niet regelmatig gepu­bliceerd is.

L'administrateur de société anonyme, qui a notifié par écrit sa démission à la société mais dont la démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur, perd sa qualité d'indépendant.

L'Office national d'allocations familiales pour travailleu·rs indépendants ne peut Stre assimilé à .un tiers v.is-à-vis duquel, en vertu de la loi sur les socié.tés commerdales, l'intéressé reste titulaire de son mandat aussi lo.ngtemps que sa démission n'a pas été régulièrement publiée,

Cour de cassation - 25-9-1965 - Hof van cassatie s .. a. O. 1 V.

DuRÉE DÉTERMINÉE. - ENTRE­PRISE SAISONNIÈRE. - PRÉPARA­TRICE DE POISSON.

BEPAALDE DUUR. - SEIZOENBE· DRIJF. - VISBEWERKSTER.

W anneer een visbewerkster in een bedrijj werkt waarin het prak,tisch onmogelijk, is op voorhand nauwk,eurig te bepalen hoeveel werk er zal dienen gepresteerd te worden vermits de hoeveelheid te bewerk,en vis ajhangt van de hoeveelheid die wordt aangevoerd, is haar arbeidsk,ontrak,t niet aangegaan zoals in de eigenlijk,e seizoen­bedrijven voor een bepaalde onderneming of voor een bepaalde duur, doch voor een onbepaalde duur, met dien verstande dat het zou geschorst Worden telk,ens als er geen voldoende vis meer voor­handen was. Dat bedrijj kan niet als een eigenlijk, seizoenbedrijj

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)

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worden aangemerk_t namelijk_ omdat belanghebbende niet tijdens een bepaald weerk_undig seizoen zonder onderbrek_ing werd tewerk_ge­steld, maar gedurende ettelijk_e jaren in de loop van dewelke meer­male perioden van tewerk.stelling en perioden van niet-tewerk_stelling elk_aar hebben opgevolgd.

Lorsqu'une préparatrice de poissons travaille dans une entreproise où il est pratiquement impossible de déterminer à l'avance avec •exactitude la quantité de travail à fournir, puisque la quantité .de poissons à préparer dépend des arrivages, son contrat de travail n'a pas été conclu, comme dans les entreprises saisonnières prop~ement dites, pour une entreprise ou pour une durée déterminée, mais pour une durée indéterminée, étant entendu qu'il serait suspendu chaque fois qu'il n'y aurait plus suffisamment de ,poisson.

Cette indust"ie ne peut ~tre consi.dérée comme une entrepr.ise saisonnière « .proprement dite », .notamment parce que !'.intéressée a travaillé non point au cours d'une saison « météorologique » déterminée sans interruption, mais pendant plusieurs années au cours d·esquelles des périodes de chf>mage ont succédé à des périodes de travail.

Civ. Bruxelles- 20-2-1963- B. R. Brussel (B.F. 1. B. 1963, p. 2561 ; Med. V. B. N. 1963, p. 2251)

CoNVENTION COLLECTIVE. -RÉTROACTIVITÉ.

COLLECTIEVE OVEREENKOMST.

- TERUGWERKENDE KRACHT.

La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, sauf exception expressément prévue par le législateur.

De wet beschik,t slechts voor de toek,omst en heeft geen terugwer~ende k,racht, behoudens bij de wetgever ·uitdruk,k,elijk, voorziene uitzondering.en.

Civ. Chuleroi - 22-8-1961 -B. R. Charleroi (B. F. 1. B. 1964, p. 491 ; Med. V. B. N. 1964, p. 464)

INDEMNITÉ.. - DlÉCÈS DE L'EM­PLOYEUR (GÉRANT DE S. P. R. L.).

VERGOEDING. - ÜVERLIJDEN VAN WERKGEVER (ZAAKVOERDER VAN P. V. B. A.).

Il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 19 des lois coordonnées sur le contrat d'emploi, qui charge le tribunal d'apprécier s'il y a lieu à indemnité au profit de l'employé lorsque le contrat a pris fin par le décès de l'employeur, lorsque celui-ci est, non une personne physique, mais une personne morale (dont le gérant est décédé).

W anneer de werk,gev-er geen natuurlijk,e persoon is maar wel een rechts­persoon (waarvan de zaak,voerder overleden is}, bestaat er geen aanl.eiding voor toepassing van artik,el 19 van de gecoordineerde wetten op de arbeidsovereenk,omst voor bedienden op grond waarvan de rechter moet oordelen of er grand bestaat tot vergoeding .ten voordele van de bediende indien de overeenk,omst beëindigd werd · door het overlijden van de werk,gever.

Page 48: La notion de rémunération dans la loi du 12 avril 1965 ... · Si la réglementation, relative aux sommes payées entre autres aux premiers, est moins favorable que les dispositions

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c~ p, A!Jp. ·s.:uge. (É) _::. 25~-1965 ~ Arb. Ber. Brugge (8)

Vz.: A. De Bock:-- W. V. - Pl. : Mter ]. Beele

MOTIFS GRAVES CONVENTION­NELS.

CoNVENTIONELE ZWAARWICH­TIGE REDENEN.

Daar artik_el 18 van de wetten op het bediendenk_ontrak.t be­paalt dat de rechter uitspraak. doet over de als zwaarwichtig opge­geven redenen van afdank_ing, mogen partijen deze beoordeling niet bij k.ontrak.t aan de rechter onttrekk.en.

V:u le prescr,it de l' amde 18 de. lois sur le cont!'at d'emploi, qui préooit que le juge doit se prononcer sur la gravité des motifs .invoqués pour justifier le renvoi, les parlies ne peuoent aoustraire contractueUement cette appréciation au juge.

Noot. - Zie Cass. 22-9-61 (T.S.R. 1962, p. 102). Wij l.eggen er de nadruk op clat die beslissing de indikwtieve wa:arde van een clausule, waarin gevallen van zwaarwichtige redenen zciuden worden .bepaaJ.d, niet v.an de hand wijst.

C. P. App. Bruxelles - 28-5-1963 --: A~:~b. Ber. Brussel (B.F. 1. B. 1964, p. 1844; Med. V. B. N. 1964, p. 1699)

APPEL. CoMPÉTENCE.

ARBITRAGE. BEROEP. - SCHEIDSGERECHT. - BEVOEGDHEID.

Lorsqu'une clause compromissoire prévoit la possibilité d'un recours en appel sans préciser qu'il sera porté devant un collège arbitral, l'appel de la sentence arbitrale, rendue en matière de tra­vail, doit ~tre porté devant la juridiction qui eût normalement connu l'appel de la contestation, en l'absence d'arbitrage.

W anneer in het scheidsrechterlijl( beding de mogelij/theid oan ooorziening in hoger beroep niet uitgesloten is maar zonder precisering dat het oerhaal bij een scheidsrechterlijl( college zal worden ingesteld, moet het hoger beroep oan een scheidsrechterlijk,e b.eslissing, in arbeidszaken gewezen, ingesteld worden bij de rechtsmacht die, bij ontstentenis oan arbitrage, nol'maal oan de betwisting zou moeten k,ennis genomen hebben.

ERRATUM

T. S. R .. 1965, nr 6, p. 284, in de noot moeten de alinea's 5 : « Voor het eerst ... >> en 6 : « Bij de wet ... » komen v66r alinea 3 : tt Niettegenstaande ... ».