Joseph Gold - imfsg

115

Transcript of Joseph Gold - imfsg

SERIE DES BROCHURES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

(Sauf indication contraire, toutes les brochures ont etc publi6esen anglais, en francais et en cspagnol)

*1. Ce qu'est le Fonds, par J. Keith Horsefield. Premiere Wition, 1964. Deuxiemeedition, 196S. Deuxieme Edition aussi en allemand.

*2. The International Monetary Fund: Its Form and Functions, par J. MarcusFleming. 1964. Seulement en anglais.

3. Le Fonds monitaire international et les transactions commerciales privees :quelques incidences juridiques des Statuts, par Joseph Gold. 1965.

4. Le Fonds monetaire international et le droit international : une introduction,par Joseph Gold. 1965.

*5. La structure financiere du Fonds, par Rudolf Kroc. Premiere edition, 1965.Deuxieme edition, 1967.

* 6. Le maintien de la valeur-or des actifs du Fonds, par Joseph Gold. Premiereedition, 1965. Deuxieme 6dition, 1971. /

7. Le Fonds et les Etats non membres : quelques incidences juridiques des Statuts,par Joseph Gold. 1966.

8. Les proces d'assurance cubains et les Statuts du Fonds, par Joseph Gold. 1966.

9. La balance des paiements : son r61e et ses utilisations, par Poul Ho'st-Madsen.1967.

*IO. Concepts et d6finitions de la balance des paiements. Premiere edition, 1968.Deuxieme edition, 1969.

11. La fonction interpr6tative du Fonds, par Joseph Gold. 1968.

12. La reforme du Fonds, par Joseph Gold. 1969.

13. Les droits de tirage speciaux, par Joseph Gold. Premiere edition, 1969.Deuxieme edition avec sous-titre Caractere el utilisation, 1970.

14. Les concepts de convertibilit6 selon le Fonds, par Joseph Gold. 1971.

15. Les droits de tirage speciaux : le r61e de la terminologie, par Joseph Gold. 1971.

16. Reflexions sur la nature des droits de tirage speciaux, par J.J. Polak. 1971.

17. Operations et transactions sur DTS : premiere piriode de base,'parWalter Habermeier. 1973.

18. Evaluation et taux d'interet du DTS, par J.J. Polak. 1974.

(Suite a la troisieme page de la couverlure)

*Epuise. Voir troisieme page de la couverture.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Serie des brochures N° 26-F

DTS, OR ET MONNAIES

Troisieme expose sur les changements intervenusdans le domaine juridique

Joseph Gold

Fonds monetaire internationalWashington, D.C.

1979

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

La presente edition est la version francaise de la brochure n° 26intitulee SDRs, Gold, and Currencies: Third Survey of

New Legal Developments

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

TABLE DES MATIERES

Page

Renvois aux Statuts v

Renvois aux Regies et Reglements vi

Affaires citees vii

Note liminaire ix

Introduction 1

Droits de tirage speciaux (DTS) 1Evaluation du droit de tirage special (DTS) 1Changement dans la methode devaluation du DTS ou d'une

autre unite de compte : quelques consequences 8DTS et autres unites de compte : objectifs 12Calculs des avoirs du Fonds en monnaies et maintien de la valeur . 16Conventions internationales 20

a) Convention sur la responsabilite civile pour les dommagesdus a la pollution par les hydrocarbures resultant de1'exploration et de 1'exploitation des fonds des mers 21

b) La Convention de 1978 sur le transport de marchandisespar mer 23

c) Conventions conclues sous les auspices de la Commissioneconomique pour 1'Europe 25

Organisations internationales 27a) Banque africaine de developpement 27b) Union postale universelle 28c) Organisation de cooperation et de developpement eco-

nomiques 28Le DTS et les organisations regionales 29Utilisation du DTS comme unite de compte dans les contrats

de droit prive 30Unites de compte : utilisation de moyennes 32

in

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Table des matieres

Page

Or 34Evaluation de Tor 34Evaluation des unites de compte or 37Maintien du prix officiel a des fins d'ordre interieur 42Transactions officielles 43Abrogation de la Resolution commune (Joint Resolution) 48

Monnaies 53Article IV du deuxieme amendement 53Pairs et taux centraux 55Modification des legislations monetaires 57References aux parites figurant dans des contrats ou d'autres ins-

truments juridiques 59Taux de change flottants 63

a) Montants compensatoires monetaires de la Communauteeuropeenne 63

b) Effets sur les contrats 64c) La monnaie d'indemnisation 66

Resume 73DTS 73Or 75Monnaies 76

Annexes 79A. Evaluation du droit de tirage special (regie O-l) 79B. Droit de tirage special — Methode devaluation (Decision

n° 5718-(78/46) G/S) 79C. Taux utilises pour les calculs et le maintien de la valeur (Deci-

sion n° 5590-(77/163)) 81

Notes 83

IV

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ArticleIV

RENVOIS AUX STATUTS

Texte initial

Article

IV

VIII

Section

1 a)1 b)24 a)8

3

Page (et note)*

1 (n. 1)18 (n. 36)47 (n. 155)56 (n. 184), 5717 (n. 32)

57 (n. 186)

Article

IV

VIII

XXI

Section

1 b)24 a)

3

2

Premier amendement

Page (et note)*

18 (n. 36)47 (n. 155)56 (n. 184)

57 (n. 186)

3 (n. 2), 18 (n. 37), 42 (n. 135)

Deuxieme amendement

Section

11 iii)2b)

3d)7 b)701011

12 a)12 c)12 d)12 e)\ 2 f )

Page (et note)*53, 54, 5857 (n. 188), (n. 189)70 (n. 216)57 (n. 187), 58 (n. 191)

36 (n. 106)36 (n. 108)36 (n. 108)18-1918, 19

34 (n. 90), 45 (n. 146)36 (n. 102), 45 (n. 147)36 (n. 104), 45 (n. 147)36 (n. 101)36 (n. 103)

*Les notes figurent a la fin de la brochure (pages 83-102).

V

V

V

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Renvois

Article

VIII

XV

XIX

XXII

XXX

Annexe

E

C

K

aux Statuts et aux Regies

Section

357

2

5

./')

Paragraphe

2,3770)1 b)

15

2 a)

et Reglements

Page (et note)*

57 (186)4713 (n. 22), 45 (n. 145), 47, 76

4 (n. 3)

36 (n. 107)

13 (n. 22)

98 (n. 176)

Page (et note)*

36 (n. 101)36 (n. 103)36 (n. 101)36 (n. 102)

58 (n. 191), 5957 (n. 186)

36 (n. 101)

Regie

O-l0-2J-la)

RENVOIS AUX REGLES ET REGLEMENTS

Regies et Reglements entres en vigueurle ler avril 1978 ou ulterieurement

Page (et note)*

22036 (n. 100)

*Les notes figurent a la fin de la brochure (pages 83-102).

VI

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

AFFAIRES CITEES

Affaire du Khendrik Kuivas, Cour de district de Hambourg, Div.64, reference n° 64 SRV 6/76

British Beef Co. Ltd. v. The Intervention Board for AgriculturalProduce, The Times (Londres), 20 juin 1978, p. 7; [1978] 2C.M.L.R. 83

British and French Trust Corp. v. New Brunswick Ry. [1937] 4All E.R. 516 (C.A.)

Compagnie Cargill v. Office national interprofessionnel descereales (ONIQ, affaire 27/77 [1977] E.C.R. 1535

The Despina R [1977] 3 W.L.R. 597; [1977] 3 All E.R. 874

Equitable Life Assur. Soc. of U.S. v. Grosvenor, 426 F. Supp. 67(U.S. Dist. Ct. W.D. Term., 1976)

Feldman v. Great Northern Railway Company, 428 F. Supp. 979(U.S. Dist. Ct. S.D.N.Y., 1977)

Henderson et al v. Mann Theatres Corporation of California, 65Cal. App. 3d 397; 135 Cal. Reptr. 266 (Calif. Ct. App., 2dApp. Dist. Div. 1, 1976); cert. den. 434 U.S. 825

Holyoke Water Power Co. v. American Writing Paper Co. , 300U.S. 324 (1937)

In the Matter of Arbitration of Disputes Relating to the Chartersof M.S. John Wilson and M.S. Chilean Nitrate, both datedJune 12, 1968, between Ocean Transport Line, Inc., as owner,and Chilean Nitrate Sales Corporation, as Charterer, 1973A.M.C. 1489

Lively Ltd. and another v. City of Munich [1976] 3 All E.R. 851

Page (et note)*

15, 32, 38

61 (n. 205)

53 (n. 175)

63 (n. 203)

67 (n. 211),68 (n. 212, 213),69 (n. 214),70 (n. 215)

96 (n. 169)

51 (n. 169)

51 (n. 169)

52 (n. 170)

64 (n. 208)

59 (n. 196),60 (n. 197)

*Les notes figurent a la fin de la brochure (pages 83-102).

Vll

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd. [1976] A.C. 443

New Brunswick Ry. v. British and French Trust Corp. [1939]A.C. 1

Regina v. Brian Albert Johnson and226

Others [1978] 1 C.M.L.R.

S.A. Roquette Freres v. Administration francaise des douanes[1977] E.C.R. 1835

Services Europe Atlantique Slid v. Stockholms RederiaktiebolagSvea, The Times (Londres), 23 fevrier 1978, p. 11

Societe anonyme generate sucriere v. Commission des Com-munautes europeennes, affaires connexes 41, 43 et 44/73[1977] E.C.R. 445

United States of America v. Indus G.m.b.H., Cour d'appel,Karlsruhe, 10 U 94/75, 13 fevrier 1976

*Les notes figurent a la fin de la brochure (pages 83-102).

viii

Affaires citees

Page (et note)*

61 (n. 200),62 (n. 201, 202),66 (n. 209),67 (n. 209),69, 71, 72

53 (n. 175)

49 (n. 163)

64 (n. 204, 205)

70 (n. 217)

60 (n. 198)

64 (n. 208)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

NOTE LIMINAIRE

La presente brochure est un expose sur un certain nombre dechangements qui se sont produits dans le droit du Fonds monetaire inter-national en ce qui concerne le DTS, Tor et les monnaies par suite de Ten-tree en vigueur, le ler avril 1978, du deuxieme amendement aux Statutsainsi que sur 1'evolution et les tendances observees en cette matiere dans ledroit monetaire, tant interne qu'international, depuis la publication desbrochures nos 19 et 22. Le processus d'adaptation a la situation nouvelle sepoursuit et on espere que les changements qui interviendront par la suitedans le domaine juridique feront egalement 1'objet d'exposes.

II est fait reference dans le texte a trois versions des Statuts : les Statutsoriginaires, les Statuts modifies par le premier amendement et le texteresultant du deuxieme amendement. Dans les notes, les mots "texte ini-tial", "premier" ou "deuxieme amendement", qui figurent en italiques ala suite d'une reference a une disposition des Statuts, ont pour objet depreciser qu'il s'agit des Statuts originaires, du premier amendement ou dudeuxieme amendement.

Les opinions exprimees dans la presente brochure sont celles de1'auteur, qui est le Conseiller juridique et le Directeur du Departementjuridique du Fonds monetaire international, et ne represented pasnecessairement celles du Fonds.

Janvier 1979

IX

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

This page intentionally left blank

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, or et monnaies

Troisieme expose sur les changements intervenusdans le domaine juridique

Introduction

La presente brochure est la troisieme etude consacree aux changementsqui se sont produits dans le droit monetaire, tant au niveau internationalqu'interne, a la suite de 1'effondrement du systeme des parites fixes quiavait ete mis en place par les statuts initiaux du Fonds monetaire interna-tional. Les deux premieres etudes, qui ont deja fait 1'objet des brochuresnos 19 et 22, deja parues, abordaient egalement certains des problemes quicontinuaient de se poser aux Etats, aux parties a des contrats de droitprive et aux organisations internationales.

L'entree en vigueur, le 1C1 avril 1978, du deuxieme amendement auxstatuts du Fonds a entraine des transformations importantes au seinmeme de cette organisation et a mis en relief la necessite, pour d'autresparties, de trouver des solutions aux problemes auxquels elles etaient con-frontees. Ce processus d'adaptation durera, certes, quelque temps encore.D'ores et deja des changements notables sont intervenus en plus de ceuxqui avaient ete examines dans les brochures nos 19 et 22. Ce sont ces der-niers changements qui font 1'objet de la presente brochure, laquelle tenteen outre de degager certaines des grandes tendances generates que presen-tent les adaptations des regies de droit qui ont eu lieu. Selon la methodesuivie dans les deux brochures precedentes, 1'evolution est examinee sousles trois rubriques suivantes : droits de tirage speciaux (DTS), or etmonnaies.

Droits de tirage speciaux (DTS)

Evaluation du droit de tirage special (DTS)

Aux termes des Statuts initiaux, 1'unite de compte du Fonds etait ledollar or, soit le dollar des Etats-Unis d'Amerique, du poids et du titre en

1

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

vigueur le ler juillet 1944l. Trente ans apres cette date, une methodedevaluation du DTS, basee sur un panier de monnaies, est entree envigueur et le DTS, ainsi evalue, est devenu 1'unite de compte du Fonds.D'apres la regie O-3 des Regies et Reglements en vigueur a Fepoque, cepanier avait la composition suivante :

Monnaie

Dollar E.U.

Deutsche mark

Livre sterling

Franc francais

Yen japonais

Dollar canadien

Lire italienne

Florin neerlandais

Franc beige

Couronne suedoise

Dollar australien

Couronne danoise

Couronne norvegienne

Peseta espagnole

Schilling autrichien

Rand sud-africain

Ponderation

(pourcentage)

33

12,5

9

7,5

7,5

6

6

4,5

3,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

Montant

(unites de

chaque monnaie)

0,40

0,38

0,045

0,44

26

0,071

47

0,14

1,60

0,13

0,012

0,11

0,099

1,10

0,22

0,0082

Le ler juillet 1978, la composition du panier a ete modifiee comme in-dique ci-apres. Cette modification resulte de 1'adoption de la nouvelleregie O-l des Regies et Reglements modifies, qui est entree en vigueur leler juillet 1978 et dont le texte figure a 1'annexe A.

100

2

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

Monnaie

Dollar E.U.

Deutsche mark

Yen japonais

Franc francais

Livre sterling

Lire italienne

Florin neerlandais

Dollar canadien

Franc beige

Riyal d' Arabic Saoudite

Couronne suedoise

Rial iranien

Dollar australien

Peseta espagnole

Couronne norvegienne

Schilling autrichien

Ponderation

(pourcentage)

33

12,5

7,5

7,5

7,5

5

5

5

4

3

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Montant

(unites de

chaque monnaie)

0,40

0,32

21

0,42

0,050

52

0,14

0,070

1,6

0,13

0,11

1,7

0,017

1,5

0,10

0,28

100

Le panier se compose toujours, notons-le, de 16 monnaies, mais deuxmonnaies, le riyal d'Arabic Saoudite et le rial iranien, ont remplace lacouronne danoise et le rand sud-africain, qui figuraient dans le panierinitial. On relevera par ailleurs que la ponderation de plusieurs des mon-naies qui demeurent dans le panier a ete modifiee.

Ce changement apporte a la composition du panier n'a pas ete la seulemodification d'ordre juridique a se produire. Dans le premier amende-ment aux Statuts, 1'unite de valeur du DTS avait ete definie comme1'equivalent de 0,888 671 gramme d'or fin2. La methode devaluation surla base du panier avait ete adoptee avant que ne soit modifiee la disposi-tion enoncant cette definition : la decision portant adoption de cette

3

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

methode avait attribue dans la definition une valeur equivalant a lasomme des montants des monnaies qui figuraient dans le panier car, a cemoment-la, le dollar E.U. flottant, il n'etait plus possible de determiner lavaleur officielle de Tor par I'intermediaire d'une monnaie, quelle qu'ellesoit. Le deuxieme amendement a abroge la definition du DTS sans laremplacer. La disposition traitant de revaluation est maintenant libelleecomme suit :

Evaluation du droit de tirage specialLa methode devaluation du droit de tirage special sera fixee par le Fonds a la

majorite de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attributes, etantentendu toutefois que la majorite de quatre-vingt-cinq pour cent du nombretotal des voix attributes sera requise pour un changement dans le principedevaluation ou un changement fondamental dans 1'application du principe envigueur3.

La decision de modifier la methode devaluation du DTS a ete priseavant Fentree en vigueur du deuxieme amendement afin que la modifica-tion puisse etre consideree comme faisant partie integrante des nouveauxarrangements monetaires internationaux, meme si la methode revisee nedevait pas entrer en vigueur avant le l c l juillet 1978. II n'etait pasnecessaire, par consequent, de classer cette modification dans Tune descategories prevues par la disposition du deuxieme amendement relative ala methode devaluation.

Deux ans apres 1'adoption du panier (en sa forme initiate), le Conseild'administration a reexamine la methode devaluation et a decide de nelui apporter aucun changement pour la raison, entre autres, que le DTScommencait a s'imposer a Techelle mondiale comme une unite de compteutilisee a de nombreuses fins, et qu'une modification intervenant dans undelai aussi court aurait pu nuire a cette evolution. Mais on n'en a pasmoins estime que, dans 1'avenir, 1'adaptation du panier contribuerait a1'utilisation generalised de cette unite de compte que le Fonds souhaitaitencourager.

Dans le panier initial figuraient les monnaies de 16 Etats membres dontla part dans les exportations mondiales de biens et de services avaitdepasse en moyenne 1 pour 100 au cours de la periode 1968-72. Le coeffi-cient de ponderation attribue au dollar E.U. avait ete etabli non pasd'apres de telles donnees, mais de facon a correspondre approximative-ment au role commercial et financier des Etats-Unis dans le monde; quantaux 15 autres monnaies, leurs coefficients de ponderation etaient en gros

4

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

proportionnels aux parts des pays qui les emettaient dans les exportationsmondiales de biens et de services.

Les coefficients de ponderation devaient etre convertis en des montantsd'unites de chaque monnaie. Ce calcul a ete effectue sur la base des tauxde change de ces monnaies durant la periode de trois mois ayant pris fin le27 juin 1974, mais, comme on voulait par principe assurer une certainecontinuite a la valeur du DTS, on a ajuste les montants ainsi obtenus detelle facon que la valeur du panier le dernier jour ouvrable avant son en-tree en vigueur aurait ete egale a celle qu'avait le DTS immediatementavant la modification, c'est-a-dire 1 DTS = 1,20635 dollar E.U. Cettetransition en douceur s'expliquait, entre autres, par le souci d'eviter demodifier brusquement la maniere dont le Fonds evalue en termes de mon-naie ses avoirs et ses engagements et la base sur laquelle il conduit sesoperations et transactions; mais, Tune des consequences imprevues quiont resulte de 1'application du principe de continuite a ete de fournir ausein d'autres organisations internationales un argument en faveur de1'adoption, par voie d'interpretation ou de decision administrative, duDTS comme 1'unite de compte ayant succede directement a Tor.

Lors de la modification de la methode devaluation, on a eu recours a latechnique permettant d'eviter tout hiatus dans la valeur du DTS. L'appli-cation de cette technique a garanti que la valeur du DTS en termes demonnaie, immediatement avant le lei juillet 1978, aurait ete la meme, quesoit utilisee 1'ancienne ou la nouvelle methode devaluation, encore qu'iln'y ait aucune garantie qu'apres cette date les deux methodes donneraientles memes resultats. Dans le nouveau panier, les montants des unites demonnaie ont ete etablis en fonction de la moyenne des taux de change deces monnaies durant les trois mois ayant pris fin le 30 juin 1978 et ont eteajustes pour que la transition s'effectue sans a-coups. Les coefficients deponderation des 16 monnaies ont ete determines de la meme maniere quelors de 1'adoption du panier initial : ils correspondent approximative-ment, sauf dans le cas du dollar E.U., a la valeur moyenne des exporta-tions de biens et de services des pays emetteurs au cours de la periodeallant de 1972 a 1976. Les exportations globales de chacun de ces Etatsmembres representaient alors 1 pour 100 au moins du total des exporta-tions de tous les Etats membres. Quant au coefficient de ponderation dudollar E.U., il a ete fixe comme en 1974.

Cest le 31 mars 1978 qu'a ete adoptee la decision (dont le texte figure aTannexe B) de proceder a la modification qui est entree en vigueur le

5

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

ler juillet 1978. Cette decision prevoit egalement que d'autres modifica-tions seraient faites dans 1'avenir. Elle a ete 1'aboutissement de longsdebats sur les principes qui devraient regir la methode devaluation, ainsique les modifications a y apporter ulterieurement. On a accepte le prin-cipe selon lequel le panier doit etre compose en fonction de criteres raison-nables. La methode devaluation demeure aussi stable que possible et, enconsequence, elle ne pourrait pas etre modifiee frequemment ou pour desmotifs peu importants. Lorsqu'il est apporte des modifications, celles-cidoivent etre compatibles avec la maniere dont le panier avait ete composea de precedentes occasions. Les modifications doivent, dans la mesure dupossible, etre previsibles; aussi le calendrier et les conditions de leur adop-tion doivent-ils etre connus a 1'avance.

II a ete tenu compte des principes susmentionnes dans la decision du 31mars 1978, laquelle prevoit en outre que la liste des monnaies et les mon-tants de chacune d'elles seront revises avec effet a compter du ler juillet1983 et tous les cinq ans par la suite si leur modification decoule de la for-mule enoncee dans la decision. Celle-ci n'empeche nullement le Fonds dedecider qu'une modification ne doit pas avoir lieu conformement a la for-mule ou d'adopter une modification differente. Si la methode devaluationest modifiee conformement a la formule, aucune decision n'est necessairepour etablir si cette modification constitue ou non un changement dans leprincipe devaluation lui-meme ou un changement fondamental dans Tap-plication du principe en vigueur. Une decision sera prise pour fixer lacomposition du panier telle queile resulte de 1'application de la formule,mais cette decision, fondee sur les calculs mathematiques, aura un carac-tere automatique et son adoption ne comportera pas Texercice par leFonds d'un pouvoir discretionnaire. Pour prendre une decision dont 1'ob-jet serait de conserver un panier existant et de ne pas appliquer la formuleou bien d'adopter une nouvelle methode devaluation qui secarte de laformule, le Fonds devrait exercer un pouvoir discretionnaire; il serait donenecessaire dans ce cas de determiner laquelle des deux majorites specialesdu nombre total des voix attributes est requise pour Fadoption d'une tellemesure. La decision concernant la majorite requise serait prise par le Con-seil d'administration a la majorite des voix exprimees.

La formule de modification retenue et les epoques auxquelles les modi-fications peuvent etre effectuees repondent aux deux soucis suivants :donner un caractere previsible aux modifications et conferer une certainestabilite a la methode devaluation. Par ailleurs, les fortes majorites qui

6

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

sont requises pour les decisions qui s'ecartent de la formule, particuliere-ment lorsqu'on juge qu'elles apportent des changements radicaux a lamethode d'evaluation en vigueur, servant les memes objectifs.

La formule comporte les elements suivants :

i) le panier se compose de 16 monnaies;ii) les emetteurs de ces monnaies sont les Etats membres dont les ex-

portations de biens et de services ont ete les plus importantes aucours de la periode de cinq ans qui prend fin 18 mois avant 1'entreeen vigueur de la modification;

iii) la monnaie d'un pays qui ne figure pas dans le panier ne pourra yetre incluse, meme si le pays remplit la condition requise a cette finpar le paragraphe ii), que si la valeur des exportations de biens etde services de ce pays depasse, durant la periode visee au para-graphe ii), d'au moins 1 pour 100 la valeur des exportations debiens et de services d'un pays dont la monnaie figure deja dans lepanier;

iv) les montants des 16 monnaies sont fixes le dernier jour ouvrableprecedant la date d'entree en vigueur d'une modification, demaniere a assurer que, aux taux de change moyens pendant laperiode de trois mois ayant pris fin ce dernier jour ouvrable, lesparts de ces monnaies dans la valeur du DTS correspondent auxcoefficients de ponderation prevus pour ces monnaies;

v) aux fins du paragraphe iv), les coefficients de ponderation sontfixes en fonction de la somme totale des montants des 16 monnaiesque detiennent les autorites monetaires d'autres Etats membres duFonds (qu'ils figurent on non parmi les 16 pays en question) et dela valeur des exportations de biens et de services des pays emetteursdes 16 monnaies au cours de la periode de cinq ans consideree; lecoefficient de ponderation de chaque monnaie correspond a lafraction de cette somme totale, arrondie au demi-point de pourcen-tage le plus proche, representee par la valeur des montants de lamonnaie figurant dans les reserves des Etats membres autres que1'emetteur et par la valeur des exportations de biens et de servicesde 1'emetteur. Comme par le passe, aucune disposition specialen'est prevue pour le dollar E.U., mais, si la methode d'evaluationdevait etre modifiee, le coefficient de ponderation du dollar E.U.pourrait rester le meme, puisqu'il est tenu compte dans les calculs

7

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

effectues conformement au present alinea des montants de dollarsE.U. detenus dans les reserves monetaires d'autres Etats membresdu Fonds.

La decision prevoit enfin que les montants des monnaies figurant dansle panier sont fixes de maniere a assurer que la valeur du DTS en termesde monnaie le dernier jour ouvrable precedant la modification sera lameme, suivant la methode devaluation en vigueur tant avant qu'aprescette date.

Changement dans la methode (devaluation du DTS ou d'une autre unitede compte : quelques consequences

Certains traites, ou certaines propositions relatives a la conclusion denouveaux traites ou a la modification de traites existants, retiennent leDTS comme unite de compte, mais prevoient en outre que, a 1'occasion detout changement dans la methode devaluation du DTS par le Fonds, lesresponsables de 1'application du traite peuvent decider soit de conserver1'ancienne methode devaluation, soit d'adopter une autre unite decompte. II arrive parfois que ce pouvoir discretionnaire soit prevu sansque son exercice soit lie a une modification de la methode devaluation duDTS par le Fonds4.

Le Fonds lui-meme admet quen theorie deux methodes devaluation duDTS peuvent coexister. Si la methode devaluation est modifiee, lanouvelle methode s'applique a toutes les fins du Fonds, sauf eventuelle-ment dans le cas suivant : en vertu des accords d'emprunt que le Fonds aconclus pour financer les transactions avec les Etats membres dans lecadre des decisions de 1974 et de 1975 sur le mecanisme petrolier5, lepreteur a la faculte, a 1'occasion d'une telle modification, de demanderque soit utilisee a toutes les fins de 1'accord, y compris le remboursement,1'unite de valeur du DTS en vigueur avant cette modification. Tous lespreteurs peuvent exercer ce choix et il ne leur est nullement impose de lefaire de maniere uniforme; cette possibilite leur est offerte a 1'occasion detoute modification, qu'elle soit apportee a la methode initiale devaluationou a une methode qui 1'aura remplacee. Le Fonds lui aussi a la faculte dechoisir : il peut decider de rembourser le preteur sur la base de lamethode devaluation du DTS en vigueur avant la modification6. Si leFonds decidait de ne pas rembourser le preteur qui a exerce son choix en

8

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

demandant que 1'ancienne methode devaluation continue de s'appliquer,cette decision aurait pour consequence de faire coexister les deuxmethodes devaluation du DTS, encore que Tune d'elles ne s'appliqueraitqu'a des fins limitees. II s'ensuivrait egalement que 1'obligation de rem-bourser qu'a le Fonds a 1'egard du preteur et les obligations de rachat quiincombent aux Etats membres dont les transactions avec le Fonds ont etefinancees a 1'aide des ressources que celui-ci a obtenues du preteurseraient executees sur la base de methodes differentes devaluation duDTS. Le Fonds pourrait done enregistrer un gain ou une perte de change.A 1'occasion de la modification du I01 juillet 1978, les preteurs ont decidede ne pas exercer la faculte de faire appliquer la nouvelle methode d'eva-luation du DTS dans le cadre des accords d'emprunt conclus par eux.

Le Fonds a adopte un certain nombre de decisions aux fins d'instituer etde financer une nouvelle politique, appelee la facilite de financementsupplementaire, dont 1'objet est de fournir une aide aux pays membresfaisant face a de graves desequilibres de paiements qui sont importantspar rapport a leurs quotes-parts. L'une de ces decisions etablit un formu-laire type pour les accords d'emprunt que le Fonds concluera pourfinancer les transactions dans le cadre de cette nouvelle politique. Unedisposition differente a ete adoptee pour le cas ou un changement est ap-porte a la methode devaluation du DTS. Le preteur a alors la faculte dedemander le remboursement immediat de toutes les creances en cours, surla base de la methode devaluation en vigueur avant le changement, et, s'ilexerce son option, il a en outre la faculte de resilier 1'accord demprunt7.En vertu de cette disposition, il est impossible que deux methodesdevaluation du DTS soient applicables en meme temps. Cette differenceentre les dispositions sexplique, entre autres, par la conviction qu'a leFonds que la coexistence de deux methodes devaluation pour son unite decompte est peu souhaitable.

II y a lieu d'operer une distinction entre la coexistence de methodesdifferentes devaluation du DTS et la cession des droits a remboursementpar le Fonds qui est prevue par les accords d'emprunt. Les creancesdecoulant des accords en vertu desquels des preteurs mettent desressources a la disposition du Fonds pour lui permettre de financer lesachats des pays membres dans le cadre des deux mecanismes petroliers etde la facilite de financement supplementaire sont libellees en DTS, queces creances soient detenues par le preteur initial ou par un cessionnaire.Les accords lies aux mecanismes petroliers prevoient seulement que le

9

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

preteur peut ceder tout ou partie de son droit a remboursement avec leconsentement prealable du Fonds et a des conditions acceptables parcelui-ci8. En revanche, le modele d'accord d'emprunt adopte pour lafacilite de financement supplemental stipule que les droits a rembourse-ment peuvent etre cedes "pour la valeur convenue entre le cedant et le ces-sionnaire"9. II est done admis que puisse exister un "marche" de creancessur le Fonds, libellees en DTS et evaluees conformement a la methodedevaluation que cette organisation applique a un moment donne.

II se peut que, pour decider s'il y a lieu ou non de suivre un changementapporte par le Fonds a sa methode devaluation du DTS, les responsablesde 1'application d'un traite qui prevoit la possibilite de s'ecarter de lamethode devaluation du moment tiennent compte de la qualification quele Fonds donne a ce changement. Si le Fonds decidait de conserver unemethode devaluation existante et de ne pas adopter une modificationdecoulant de la formule queile applique ou de secarter de la formule dequelque autre maniere, il lui faudrait determiner si cette decision consti-tue un changement dans le principe devaluation ou un changement fon-damental dans 1'application du principe en vigueur. Si le changementpresente Tun ou 1'autre de ces deux caracteres, la decision y relative doitetre prise a la majorite de 85 pour 100 du nombre total des voix attributes;si tel nest pas le cas, la majorite de 70 pour 100 du nombre total des voixattributes suffit. II se pourrait que les responsables de 1'application d'untraite acceptent de suivre une modification parce que le Fonds avaitdecide que celle-ci n'etait pas assez importante pour etre adoptee a la plusforte des deux majorites. Leur decision serait peut-etre influencee par laposition adoptee par le Fonds, qui a conclu que 1'ancienne methode et lanouvelle n'etaient pas fondamentalement differentes. Si le Fonds avaitadopte un changement a la plus forte des deux majorites, la decision deces responsables serait, peut-etre, influencee par le fait que le changementa ete enterine par les Etats membres du Fonds a une majorite aussi fortedu nombre total des voix attributes. Lorsque le Fonds a decide qu'unemodification, queile qu'en soit la nature, etait necessaire, cela peut consti-tuer une raison suffisante pour queile soit adoptee par les responsables de1'application d'un traite, puisque 1'institution a constate que la modifica-tion etait justifiee par des considerations economiques. Si ces responsablesde 1'application d'un traite consideraient que la qualification d'unchangement par le Fonds leur fournissait des orientations, ils devront sepasser de ces orientations lorsqu'un changement est adopte conforme-

10

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

ment a la formule retenue par le Fonds, puisque, comme nous 1'avons vu,celle-ci rend une telle qualification superflue.

Un traite peut prevoir une procedure speciale pour la revision de 1'unitede compte qu'il utilise. Par exemple, la Convention de 1976 sur la limita-tion de la responsabilite en matiere de creances maritimes adopte le DTScomme "unite de compte", mais prevoit aussi dans certains cas le recoursa une "unite monetaire" qui correspond au franc Poincare10'11. Auxtermes de ce traite, 1'Organisation intergouvernementale consultative dela navigation maritime (OMCI) doit convoquer une conference pourreviser ou amender la convention si un tiers au moins des parties contrac-tantes le demande. Toutefois, une conference doit etre convoquee a lademande du quart au moins des parties contractantes si elle a pour seulobjet de reviser les montants d'unites de compte ou d'unites monetairesauxquels la responsabilite peut etre limitee en vertu du traite ou deremplacer par d'autres "unites" soit le DTS, soit le franc Poincare. Larevision des montants n'est faite qu'a la suite d'"une modification sensiblede leur valeur reelle"12. La decision de reviser les montants ou de rem-placer le DTS ou le franc Poincare par d'autres unites est prise a la ma-jorite des deux tiers des Etats parties, presents et votants. L'essentiel deces dispositions a ete repris, avec quelques ameliorations quant a laforme, dans la Convention de 1978 sur le transport de marchandises parmer13 (qui est examinee aux pages 23-25 ci-apres).

Des dispositions de droit interne peuvent fixer la procedure a suivre siun changement a ete apporte a la methode devaluation d'une unite decompte. En France, le decret n° 77-520 du 20 mai 1977 porte sur un em-prunt qui est garanti par reference a 1'unite de compte europeenne (UCE),telle qu'elle est definie par la decision de la Communaute europeennen° 75-250 du 21 avril 197514. Ce decret comporte certaines dispositionsconcernant les changements intervenant dans 1'unite de compte. Si unEtat membre de la Communaute apporte a son unite monetaire desmodifications qui n'affectent pas le fonctionnement de 1'UCE, la garantiedemeure applicable sans modification. Si la definition de 1'UCE estmodifiee, la garantie continue a etre basee sur la definition de 1'UCE viseedans le decret. Les constatations de cours necessaires sont alors effectueessur la base de la moyenne des cours officiels applicables aux transactionsfinancieres sur le marche des changes de Paris. La valeur en francs de1'unite de compte fera chaque jour de bourse 1'objet d'une publication a ladiligence de la chambre syndicale des agents de change.

11

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

Au cas ou il devient impossible, pour quelque raison que ce soit et pen-dant plus de 30 jours consecutifs, de determiner la valeur en francs de1'unite de compte, un decret pris apres avis du Conseil d'Etat apporteraaux dispositions du decret concernant 1'unite de compte les modificationsnecessaires pour permettre la mise en jeu de la garantie dans des condi-tions equivalentes pour les obligataires. Dans ce dernier cas, toutefois,ceux-ci ont la faculte, qui pourra etre exercee pendant une periode dedeux mois apres la publication du decret, de se faire rembourser selon lesmodalites prevues dans le decret avant sa modification. Le prix de rem-boursement est calcule en fonction de la moyenne des valeurs constateesles 30 derniers jours ayant precede I'evenement qui a rendu impossible ladetermination de la valeur en francs de 1'unite de compte visee dans ledecret avant sa modification.

DTS et autres unites de compte : objectifs

Etant donne les dispositions de change en vigueur dans le cadre dudeuxieme amendement, les parties aux traites et aux contrats sont con-frontees a des incertitudes qui leur causent plus de soucis que ce n'etait lecas lorsque s'appliquait le systeme des parites fixes. Ces incertitudes resul-tent non seulement du flottement des monnaies, mais egalement du droitqu'accorde le deuxieme amendement aux Etats membres de choisir leursdispositions de change et de les modifier sans que 1'approbation du Fondssoit necessaire. Une autre source d'incertitudes est le fait que certainspays membres ne donnent aucun renseignement sur le panier de monnaiesqu'ils utilisent pour fixer le taux de change de leur monnaie. Certains paysmembres s'abstiennent meme de preciser qu'ils suivent une telle pratique.

Lorsque s'appliquait le systeme des parites fixes, les Etats membrespouvaient certes modifier la parite de leur monnaie, mais ces modifica-tions etaient regies par les dispositions des Statuts, selon lesquelles leFonds devait etre prealablement consulte et devait, dans la plupart descas, approuver la modification proposee15. Par suite de 1'abandon de ceregime, le recours aux unites de compte s'est developpe et le nombre denouvelles unites n'a cesse de grandir, les parties a chaque instrument met-tant au point 1'unite de compte le mieux adaptee a leurs interets16. L'unitede compte n'est pas le seul moyen de protection dont disposent les parties.On peut citer comme autre forme de protection les clauses de choix de lamonnaie liberatoire qui permettent a une partie de choisir la monnaie en

12

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

laquelle le paiement sera recu ou effectue. En outre, un autre moyen deprotection est etudie dans la brochure n° 22, a savoir les "clauses de hard-ship"17.

Un certain nombre de questions se posent aux parties lorsqu'elless'entendent sur 1'unite de compte qui repond le mieux a leurs besoins18.De toute evidence, elles doivent se demander si la composition de cetteunite leur garantit que sa valeur de change restera stable : sur ce plan,une unite de compte peut etre plus stable qu'une monnaie donnee, maismoins stable qu'une autre monnaie19. Les parties apprecieront la stabilitede la valeur de change d'une unite de compte en fonction des variations dela valeur de change de la monnaie ou des monnaies qui les interessent20.Un autre element dont les debiteurs tiennent compte est le fait de savoirqu'ils peuvent se proteger aisement et efficacement contre les risquesqu'ils prennent en contractant des obligations par reference a une unite decompte particuliere21. La stabilite de la definition de 1'unite de compteelle-meme est un autre element que les parties prennent en consideration :si, par exemple, 1'unite de compte peut etre modifiee par une autorite ex-terieure aux parties, celles-ci devront decider si une telle eventualite cons-titue un obstacle; elles peuvent apprecier ce facteur en tenant compte de lanature de 1'autorite qui dispose du pouvoir de modifier 1'unite de compteet d'apres ce qu'elles peuvent savoir des criteres ou principes selon les-quels cette autorite decide a la fois de 1'opportunite des modifications etde leur nature. La decision du Fonds relative aux changements futursdans 1'evaluation du DTS repond a ce besoin d'information.

Les parties a un instrument juridique peuvent adopter une unite decompte pour des raisons etrangeres ou qui viennent s'ajouter aux consi-derations de protection de la valeur de change. Les raisons pour lesquellesune unite de compte est utilisee ou beneficie d'un large appui peuventcomporter un element ideologique. Par exemple, le DTS est tout autantun instrument de reserve qu'une unite de compte et, dans une largemesure, les milieux officiels encouragent son adoption comme unite decompte dans 1'espoir que cela 1'aidera a devenir le principal instrument dereserve du systeme monetaire international22. L'unite de compteeuropeenne a rencontre un soutien etendu en tant que contribution a lamise en place d'une union monetaire europeenne; 1'institution du roubletransferable du Conseil d'assistance economique mutuelle (CAEM) peuts'expliquer pour des motifs aussi bien politiques qu'economiques.

L'unite de compte peut presenter des avantages compte tenu de cer-

13

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

taines caracteristiques du droit interne. On a remarque que les mesures decontrole imposees au volume des emissions sur un marche interne decapitaux ne s'appliquent pas aux emissions libellees en une unite decompte et non en monnaie. L'emprunteur n'a pas besoin d'attendre sontour pour etre admis sur le marche, meme si les investisseurs ont le droitde demander la conversion de leurs creances en la monnaie nationale23.

Certains auteurs appartenant au monde universitaire qui ont examineles avantages et les inconvenients du DTS en tant qu'unite de compte sesont declares preoccupes par 1'eventualite de voir le DTS cesser d'exister.L'un de ces auteurs a reconnu que cette crainte etait injustifiee tant que leFonds existait, mais le Fonds lui-meme, explique-t-il, pourrait cesserd'exister; et c'est pourquoi il conseille la prudence dans la redaction dedispositions ou le DTS figure comme unite de compte24. II n'y a aucunepreuve, du moins jusqu'a maintenant, que la crainte de tels bouleverse-ments ait dissuade les redacteurs d'autres instruments juridiques d'utili-ser le DTS comme unite de compte.

Les parties qui se preoccupaient de la question de la valeur et qui adop-tent le DTS comme unite de compte ne poursuivent pas toujours lesmemes objectifs. Quelquefois, leur but principal peut etre de s'assurerque la valeur sera uniforme, c'est-a-dire que la valeur de change sera tou-jours la meme par reference a I'etalon adopte, quels que soient le lieu derecouvrement de la creance ou la monnaie en laquelle elle sera recouvree.La poursuite d'un tel objectif peut repondre au souci de decourager 1'at-titude qui consiste a "courir les tribunaux", c'est-a-dire de decourager lesefforts deployes en vue d'obtenir un avantage fortuit grace au choix du foret de veiller au respect de 1'equite.

L'objectif qui consiste a assurer 1'egalite de valeur se rencontre dans lesnombreux traites qui regissent les limites applicables aux creances enmatiere de transport international25. Dans ces traites les parties contrac-tantes sont peut-etre moins preoccupees par le fait que la methode d'eva-luation de 1'unite de compte pourra etre modifiee de temps a autre que nele sont les parties a d'autres types de traites. La raison en est que, quelleque puisse etre la methode devaluation applicable a la date ou il doit etrefait droit a une reclamation, il est certain qu'une valeur egale sera fourniea cette date. II est possible d'expliquer par cette attitude pourquoi, dansles traites en matiere de transports qui ont ete cites, la tendance a eted'adopter le DTS "variable", c'est-a-dire le DTS etabli selon la methodedevaluation que le Fonds applique a la date decisive. II ne faut pas

14

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

oublier, a propos de la question du maintien d'une valeur egale, que, sicertains traites adoptent le DTS comme unite de compte, ils prevoientegalement 1'existence d'une unite definie par reference a Tor en raison desdifficultes que certains pays non membres du Fonds pourraient avoir a ac-cepter le DTS comme unite de compte. Get aspect des traites est examinede plus pres dans un autre passage de cette brochure : voir infra.

Les parties peuvent egalement avoir pour objectif non pas de s'assurerque la valeur sera la meme quelle que soit la date ou il est fait droit a unereclamation, mais de maintenir constante dans le temps la valeur dechange de leurs droits et de leurs obligations. Elles peuvent souhaiter nonpas eliminer 1'attitude consistant a "courir les tribunaux" en garantissantqu'une valeur egale sera versee ou recue devant toutes les juridictions et entoutes les monnaies dans lesquelles il pourrait etre fait droit, a n'importequel moment, a des reclamations, mais faire en sorte que la valeur dechange que Tune d'elles fournit a une date donnee, par exemple celle duremboursement d'un emprunt, soit 1'equivalent de la valeur de changequ'elle avait recue a une date anterieure. En concluant de telles ententes,les parties semblent peut-etre s'interesser davantage aux modificationssusceptibles d'etre apportees a 1'unite de compte, ce qui permet, entreautres, d'expliquer la tendance des parties aux accords internationauxtraitant d'operations financieres de se reserver le droit de s'ecarter de lamethode d'evaluation du DTS applicable a un moment donne26 et, done,de retenir a leurs propres fins une methode d'evaluation appliquee ante-rieurement par le Fonds, de modifier la methode d'evaluation du Fondsou d'adopter une unite de compte differente.

Les parties a certains accords internationaux peuvent avoir ces deux ob-jectifs en vue. Les dispositions des statuts du Fonds qui regissent tant lecalcul que le maintien de la valeur des avoirs du Fonds en monnaies — etqui sont etudiees dans la section suivante de la presente brochure — sontconcues pour donner effet a ces deux objectifs.

Que les parties a un accord international recherchent surtout soit1'egalite de valeur a un meme moment de la duree, soit une valeur equiva-lente dans le temps, soit une combinaison de ces deux objectifs, elles peu-vent s'inquieter de ce que la valeur des monnaies par rapport au DTS peutvarier quotidiennement. La Cour de district de Hambourg (Division 64) areleve, dans 1'Affaire du Khendrik Kuivas 27, cette consequence que com-porte le recours au DTS comme unite de compte. Selon elle, ces fluctua-tions pourraient amener les demandeurs a tenir compte de considerations

15

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

speculatives en choisissant la date d'introduction de leur instance. Parailleurs, a-t-elle souligne, il serait peut-etre necessaire de recalculer lemontant de la reclamation si plusieurs procedures etaient successivementengagees. Neanmoins, la Cour a applique le DTS comme unite de comptedans le cadre de dispositions du droit interne qui donnaient effet a untraite international fixant, en francs Poincare, le montant auquel laresponsabilite etait limitee pour le motif que les inconvenients soulignesetaient negligeables et devaient, en tout etat de cause, "etre supportesdans 1'interet de 1'uniformite internationale dans la determination dumontant de la responsabilite"28.

Nous verrons par la suite (pages 32-34) que, parfois, les traites ou cer-taines lois internes ont prevu 1'utilisation de moyennes afin d'eviter lesconsequences facheuses que pouvait eventuellement avoir le fait de retenirla valeur resultant de 1'application d'une unite de compte a une dateunique.

II y a lieu de distinguer, dans 1'analyse, 1'egalite de valeur ou 1'equiva-lence de la valeur de change de la baisse que peut enregistrer la valeurreelle d'une unite de compte29. Avec le temps, la valeur de 1'unite decompte peut, a cause de 1'inflation, s'affaiblir par rapport a celle d'unemonnaie ou des monnaies en general. Les negociateurs de traites sontconscients de 1'existence de ce probleme, qu'ils envisagent la possibilite delibeller les montants par reference au DTS ou a quelque autre unite decompte. II convient de souligner ici que 1'une des dispositions de la Con-vention sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pollutionpar les hydrocarbures resultant de 1'exploration et de 1'exploitation desfonds des mers30 (convention qui est etudiee plus en detail dans la suite dela brochure, pages 21-23) a peut-etre pour effet de compenser la baissede la valeur du DTS pris comme unite de compte. La responsabilite d'unoperateur peut etre limitee a un certain montant pendant les cinq ans sui-vant la date ou la Convention est ouverte a la signature et a un montantplus eleve par la suite31.

Calculs des avoirs du Fonds en monnaies et maintien de la valeur

Les Statuts ont toujours prevu que la valeur des avoirs du Fonds enmonnaies serait maintenue constante et que les operations et transactionsdu Fonds seraient executees a des taux de change conformes a la valeurajustee a laquelle le Fonds detient ces monnaies. De cette maniere, ni le

16

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

Fonds ni les Etats membres ne subissent de pertes ou ne realisent de bene-fices a la suite des variations intervenues dans la valeur de change de cesmonnaies. L'objectif poursuivi n'etait pas seulement d'eviter des gains oudes pertes de change, mais aussi de permettre au Fonds de continuer amener ses activites financieres a des taux de change realistes lorsque seproduisaient des variations de la valeur de change sans changement deparite. En vertu des Statuts iriitiaux, la valeur des avoirs du Fonds etaitmaintenue constante nonobstant les modifications de parite des monnaieset les calculs aux fins de ses operations et transactions etaient effectues surla base des parites des monnaies. Les parites etaient exprimees directe-ment en termes d'or ou indirectement par 1'intermediate du dollar E.U.du poids et du titre en vigueur le ler juillet 1944. L'obligation de maintiende la valeur incombait a la fois au Fonds et a I'emetteur de la monnaie. Encas de devaluation, 1'emetteur versait un supplement de monnaie auFonds et, en cas de devaluation, le Fonds remettait a 1'emetteur un mon-tant de sa monnaie.

Deja les Statuts initiaux prevoyaient explicitement que la valeur desavoirs du Fonds en une monnaie serait maintenue constante si celle-cietait mise en flottement et subissait une depreciation de ce fait. Selon uneinterpretation donnee par le Fonds, la valeur de ses avoirs en une monnaieflottante etait ainsi maintenue meme si cette monnaie se revalorisait sur lemarche, malgre 1'absence d'une disposition expresse dans les Statuts im-posant dans ce cas I'ajustement des avoirs du Fonds en cette monnaie32.L'ampleur de la revalorisation ou de la depreciation d'une monnaie etaitmesuree par rapport a sa valeur reelle en or, laquelle etait determines enfonction du taux de change existant entre le dollar E.U. et la monnaie surson principal marche. Cette relation avec le dollar E.U. etait capitalepuisque les Etats-Unis s'etaient engages, conformement a Tune desdispositions des Statuts33, a maintenir constante la valeur de leur monnaiepar rapport a Tor en effectuant des transactions sur or avec les autoritesmonetaires des autres pays membres.

Des 1954, le Fonds a adopte une decision au sujet tant du maintien dela valeur de ce qu'on appelait alors les monnaies fluctuantes que descalculs se rapportant a ces monnaies. Dans cette decision, qui s'appuiesur les principes rappeles ci-dessus34, il a etc admis qu'il n'y avait lieu deproceder aux ajustements necessaires pour maintenir la valeur constantequ'en cas d'operations ou de transactions mettant en jeu une monnaie, ala difference de I'ajustement consecutif a la modification d'une parite qui

17

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

devait etre effectue meme en 1'absence d'operations ou de transactionsmettant en jeu la monnaie. Cette decision a contribue a assurer que lavaleur de change serait maintenue equivalente dans le temps et qu'unevaleur egale serait fournie, quelle que puisse etre la monnaie en laquelleetait effectuee une operation ou une transaction.

A diverses reprises, depuis le 15 aout 1971, le Fonds a estime neces-saire, devant la generalisation du flottement des monnaies et en raison de1'evolution de la situation, d'adopter de nouvelles decisions portant sur lemaintien de la valeur et les calculs afin d'etre en mesure d'exercer ses ac-tivites financieres35. Cette serie de decisions a eu en definitive le resultatsuivant : le taux de change d'une monnaie etait determine par referenceau DTS sur la base de la methode devaluation du panier a la date ou cetaux devait s'appliquer. On a abouti a ce resultat parce qu'il n'etait pluspossible de supposer que la parite du dollar E.U. etait maintenue entermes d'or et que le dollar ne flottait pas. Pour continuer a effectuer lesoperations et transactions prevues par les Statuts, il fallait trouver unmoyen efficace d'appliquer dans le cadre du Compte general36 et danscelui du Compte de tirage special37 les dispositions traitant de la valeur or.A cet effet, on a pris pour hypothese que le prix officiel de 1'once d'or finpourrait etre repute a 35 DTS38. En fait, c'etait Tor qui etait defini entermes de DTS et non le DTS en termes d'or39. Cette initiative du Fonds aamene d'autres organisations a proposer ou a decider qu'elles pouvaient,par voie d'interpretation ou de decision administrative, etablir des rap-ports analogues entre 1'unite de compte or prevue dans les traites les regis-sant, le DTS et les monnaies.

Les sections 10 et 11 de 1'article V du deuxieme amendement contien-nent des dispositions qui sont etroitement liees au fait que le Fonds a eu aappliquer le DTS comme unite compte sur la base de son equivalencepresumee avec une quantite definie d'or. Cette hypothese est desormaisinutile puisque le deuxieme amendement a abroge les deux anciennesdispositions qui traitaient de la valeur or aux fins des operations et tran-sactions et a decrete que le DTS etait desormais 1'unite de compte de cetteorganisation.

Section 10. Calculsa) La valeur des actifs du Fonds detenus aux comptes du Departement

general sera exprimee en termes de droit de tirage special.b) Tous les calculs relatifs aux monnaies des membres aux fins d'applica-

tion des dispositions des presents Statuts, autres que celles de 1'article IV et de

18

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

I'annexe C40, se feront aux taux auxquels le Fonds comptabilisera ces mon-naies conformement a la section 11 du present article.

c) La monnaie detenue au Compte de versements special ou au Compted'investissement n'entrera pas dans les calculs effectues pour determiner, auxfins d'application des dispositions des presents Statuts, les montants de mon-naie par rapport a la quote-part.

Section 11. Maintien de la valeura) La valeur des monnaies des membres detenues au Compte des ressources

generales sera maintenue constante en termes de droit de tirage special sui-vant les taux de change vises a la section 7, paragraphe a), de 1'article XIX.

b) Un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d'un membre con-formement a la presente section sera effectue lorsque cette monnaie serautilisee dans une operation ou transaction entre le Fonds et un autre membre,et chaque fois que le Fonds pourra le decider ou que le membre le demandera.Les paiements afferents a un ajustement, recus ou effectues par le Fonds, in-terviendront dans un delai raisonnable, determine par le Fonds, apres la datede 1'ajustement, ou a un autre moment si le membre en fait la demande.

En vertu du deuxieme amendement, seule la valeur des avoirs en rnon-naies que le Fonds detient au Compte des ressources generales doit etremaintenue constante. Aucune obligation de cette nature n'existe pour lesavoirs en monnaies detenus dans les deux autres comptes du Departementgeneral, a savoir le Compte de versements special et le Compte d'inves-tissement. Toutefois, la valeur de tous les actifs detenus a ces troiscomptes doit etre exprimee en DTS41.

Afin d'appliquer les dispositions concernant le maintien de la valeur, leFonds a, le 5 decembre 1977, pris la decision dont le texte figure a Fan-nexe C et qui est entree en vigueur apres le deuxieme amendement. Seloncette decision, le taux de change que le Fonds doit utiliser dans les calculsrelatifs a la monnaie d'un pays membre detenue au Compte des ressourcesgenerales est, dans le cas d'une operation ou transaction entre le Fonds etun autre pays membre, le taux en vigueur le troisierne jour ouvrable prece-dant la date de valeur de cette operation ou transaction et, dans tous lesautres cas, le taux auquel le Fonds detient cette monnaie. Cette distinc-tion repose sur la necessite d'assurer 1'application cJ'un taux de changeproche de la date de valeur lorsqu'un autre pays membre participe a uneoperation ou transaction, ce qui ne s'impose pas lorsque seul 1'emetteurest en cause puisqu'un ajustement plus actuel peut etre effectue a quelquedate ulterieure, quand, par exemple, les interets d'un avitre pays rnernbreseront en jeu. D'ici la, les interets du Fonds ou du pays membre ne serpnt

19

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

nullement leses. De cette facon, les ajustements seront moins frequentsque ce ne serait le cas si Ton suivait une procedure tenant davantagecompte des fluctuations de la valeur d'une monnaie par rapport au DTS.

Les avoirs du Fonds en monnaies peuvent etre ajustes dans des casautres que ceux mentionnes au paragraphe precedent : a la fin de 1'exer-cice financier du Fonds, lorsqu'un pays membre demande un ajustementet toutes les fois que le Fonds le decide. En outre, les avoirs du Fonds endollars E.U. sont ajustes le dernier jour ouvrable de chaque mois parceque le Fonds utilise continuellement cette monnaie a des fins administra-tives.

Les ajustements sont effectues conformement aux Regies et Reglementsdu Fonds sur la base du taux de change de la monnaie en vigueur le jourde 1'ajustement et prennent effet a cette date. La principale caracteris-tique de la regie O-2 des Regies et Reglements42 est la suivante : la valeurdu dollar E.U. est determinee par reference au DTS et celle des autresmonnaies egalement par rapport au DTS mais par 1'intermediaire d'untaux de change representatif entre chaque monnaie et le dollar E.U.

Chaque fois qu'il ajuste ses avoirs en la monnaie d'un pays membre, leFonds ouvre un compte "valeur a recevoir" ou un compte "valeur apayer" pour les montants de monnaie qu'il doit recevoir ou verser du faitde cette operation. Les avoirs du Fonds en une monnaie ainsi que le soldede tout compte "valeur a recevoir" ou "valeur a payer" font 1'objetd'ajustements subsequents. Dans les calculs effectues aux fins des Statuts,les avoirs du Fonds en la monnaie d'un pays membre sont reputes com-prendre le solde de tout compte "valeur a recevoir" et ne pas comprendrele solde de tout compte "valeur a payer".

L'apurement des comptes "valeur a recevoir" ou "valeur a payer" esteffectue par un pays membre ou en faveur de ce pays dans les meilleursdelais a la cloture de 1'exercice financier du Fonds ou chaque fois que leFonds ou le pays membre en font la demande.

Conventions Internationales

Les brochures nos 1943 et 2244 ont traite la question de 1'adoption duDTS comme unite de compte dans une large gamme de traites, nouveauxou modifies, et par un nombre croissant d'organisations internationales.Ce phenomene a alors ete etudie sous les cinq rubriques suivantes :i) transports internationaux aerien et maritime, ii) transports internatio-

20

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

naux ferroviaires, iii) telecommunications et services postaux internatio-naux, iv) operations financieres internationales, v) responsabilite du faitdes produits. Comme nous le verrons, des faits nouveaux sont a signaler a1'interieur de chacune de ces rubriques, auxquelles d'autres rubriquespourraient etre ajoutees dans le proche avenir.

a) Convention sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pol-lution par les hydrocarbures resultant de I exploration et de I 'exploita-tion des fonds des mers

En octobre et en decembre 1976 s'est tenue a Londres une conferenceintergouvernementale a laquelle participaient les representants desgouvernements des pays suivants : Belgique, Danemark, France,Republique federate d'Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Norvege, Suede,Royaume-Uni (neuf Etats membres du Fonds), et a laquelle 1'accord s'estfait sur une Convention sur la responsabilite civile pour les dommages dusa la pollution par les hydrocarbures resultant de 1'exploration et de 1'ex-ploitation des fonds des mers45. Ce document etait ouvert a la signature eta 1'adhesion des pays precites, mais ceux-ci peuvent, a 1'unanimite, inviterd'autres Etats a y adherer s'ils sont bordes par la mer du Nord, la merBaltique ou 1'ocean Atlantique au-dessus du 36dme degre de latitude nord.La Convention entre en vigueur le dix-neuvieme jour suivant la date dedepot du quatrieme instrument de ratification, d'acceptation, d'appro-bation ou d'adhesion.

Cette convention a pour objet fondamental de garantir qu'une indem-nite suffisante sera versee aux personnes qui ont subi des dommages oudes pertes, y compris le cout des mesures preventives, dus a la pollutionpar les hydrocarbures a la suite de 1'exploration ou de 1'exploitation decertaines ressources minerales des fonds ou trefonds marins. Aux termesde celle-ci, celui qui exploite les installations ou la pollution a trouve sasource est responsable des dommages causes, mais les demandes dedommages-interets doivent etre presentees uniquement au titre de la Con-vention. L'exploitant peut limiter sa responsabilite a 30 millions de DTSpar incident generateur de dommages au cours de la periode de cinq ansayant commence le ler mai 1977 et a 40 millions de DTS par la suite46.Pour 1'application de la susdite Convention :

1'expression "Droit de tirage special" designe le droit de tirage special que leFonds monetaire international a defini et qu'il utilise pour ses propres opera-tions et transactions47.

21

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

Pour pouvoir beneficier du plafond de responsabilite accorde par laConvention, 1'exploitant doit deposer une provision correspondant aumontant de sa responsabilite limitee aupres du tribunal ou de toute autreautorite competente de la partie contractante sur le territoire de laquelleFaction est intentee.

Le montant fixe pour le fonds de limitation est converti "dans la mon-naie nationale de 1'Etat partie dans lequel le fonds est constitue sur la basede la valeur de cette monnaie par reference a la moyenne des valeurs, pourles trente jours qui precedent immediatement la date a laquelle le fondsest constitue, du droit de tirage special, telles que publiees par le Fondsmonetaire international"4*.

Pour couvrir sa responsabilite au titre de la Convention, 1'exploitant esttenu de prendre une assurance ou d'offrir toute autre garantie financierepour un montant au moins egal a 22 millions de DTS pendant les cinq ansqui suivent le ler mai 1977 et a 35 millions de DTS par la suite^- Lorsqueles operations pour lesquelles des montants en DTS sont presents sont ef-fectuees en une monnaie, des problemes pratiques peuvent se poser enraison de fluctuations de la valeur de cette monnaie par rapport au DTS.Selon une loi britannique qui prevoit 1'application, a des dates deter-minees, d'une limite libellee en DTS, la limite ne peut etre depassee que si1'excedent est imputable a un nouveau calcul effectue sur la base devaleurs etablies par rapport au DTS50. Les montants en jeu dans lesoperations et transactions du Fonds ne sont pas assujettis a des plafondscomparables, mais la limitation du nombre des cas d'ajustement oud'apurement permet d'attenuer les inconvenients resultant de la disposi-tion prevoyant que la valeur des avoirs en monnaies que le Fonds detientau Compte des ressources generates sera maintenue constante.

II est prevu une procedure speciale pour relever les montants tant de lalimite de responsabilite que de 1'assurance ou des autres garanties finan-cieres prevues par la Convention. La partie contractante qui estime queTun des montants applicables "n'est plus suffisant ou est pour toute autreraison irrealiste" peut demander la convocation du comite qui est com-pose d'un representant de chaque partie contractante51. Celui-ci peutrecommander que ces montants soient modifies si au moins les troisquarts des parties contractantes votent en faveur de cette recommanda-tion52. Le comite doit "prendre en consideration" trois categories dedonnees (on ne sait pas si le nombre des categories peut etre augmente)parmi lesquelles ne figurent pas les modifications apportees a la methode

22

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

devaluation du DTS. Une fois revises, les montants sont reputes etreadoptes 30 jours apres leur acceptation par toutes les parties contractan-tes53, mais, si toutes les parties ne les acceptent pas dans un delai donne,ils prendront effet qu'entre celles qui les auront acceptes54.

b) La Convention de 1978 sur le transport de marchandises par mer

La Convention de 1978 sur le transport de marchandises par mer55,connue sous le nom de Regies de Hambourg, a ete adoptee le 31 mars1978 par une conference des Nations unies reunie a cette fin. Lesredacteurs de ce document ont non seulement rajeuni les regies appli-cables en ce domaine, mais aussi impose a la responsabilite des transpor-teurs en matiere de dommages aux marchandises ou de perte de celles-ciune limite uniforme fixee en montants d'"unites de compte", laquelleunite de compte est en 1'occurrence le DTS selon la definition qu'en donnele Fonds. La valeur de la monnaie d'un Etat qui est membre du Fonds doitetre calculee selon la methode devaluation que cette organisation ap-plique dans ses operations et transactions a la date du jugement ou a ladate convenue entre les parties. La valeur en termes de DTS de la monnaied'un Etat qui n'est pas membre du Fonds doit etre calculee de la maniereetablie par cet Etat. Lorsqu'il devient partie contractante a la Convention,ou a tout moment par la suite, un Etat qui n'est pas membre du Fonds etdont la legislation ne permet pas d'appliquer le DTS comme unite decompte5<1 peut declarer que les limites de responsabilite applicables surson territoire sont fixees a 1'equivalent des montants d'"unites mone-taires" que la Convention prevoit a cette fin. Cette "unite monetaire" estdefinie de facon a correspondre au franc Poincare. Le rapport entre lesmontants fixes en "unites monetaires" et ceux en DTS est de 15 a 1, ce quiequivaut a la definition en termes d'or du franc Poincare et du DTS avant1'entree en vigueur du deuxieme amendement. Par ce rapport, on con-tinue dans une certaine mesure a tenir compte de 1'ancien prix officiel de1'or qui etait de 35 DTS 1'once d'or fin. La transposition ("conversion")des montants fixes en "unites monetaires" en la monnaie de 1'Etat nonmembre doit s'effectuer conformement a la legislation de cet Etat. Cetteconversion et le calcul de 1'equivalent du DTS en monnaie de 1'Etat nonmembre du Fonds dont la legislation ne permet pas 1'application du DTSdoivent s'effectuer de facon a donner, dans la mesure du possible, lameme "valeur reelle" que les montants des autres monnaies libelles enDTS. Les Etats non membres du Fonds sont tenus de communiquer au

23

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

depositaire, le Secretaire general des Nations unies, la methode selon la-quelle ils effectueront le calcul precite ou le resultat de la conversion lors-qu'ils deviennent parties contractantes, ou lorsqu'ils choisissent d'evaluerleur monnaie en termes de franc Poincare, et d'informer le depositaire detoute modification apportee au mode de calcul ou survenue dans le resul-tat de la conversion57.

La solution au probleme de 1'unite de compte, qui a ete adoptee a Ham-bourg, illustre la tendance des redacteurs de traites (ou de modifications ades traites) a suivre, pour ce qui est du fond, les solutions adoptees pourdes traites analogues5*. Cest la Commission du droit commercial interna-tional, organe des Nations unies, qui a prepare le projet de texte examinea Hambourg. Dans celui-ci, la disposition traitant de 1'unite de compteavait ete laissee en blanc, en partie parce que 1'Organisation intergou-vernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) devait tenira Londres, en novembre 1976, une conference portant sur un projet deConvention sur la limitation de la responsabilite en matiere de creancesmaritimes et sur les protocoles de trois autres conventions. Le probleme de1'unite de compte devait etre resolu aux fins de Fapplication de la Conven-tion et etait le seul qu'il fallait examiner aux fins de celle des trois proto-coles54. Les dispositions adoptees a Hambourg s'appuient, avec une cer-taine amelioration dans la redaction, sur la solution de 1'OMCI, encorequ'il aurait ete possible d'y apporter d'autres perfectionnements, quantau fond, de la meme maniere que la solution de 1'OMCI representait unprogres par rapport a celle qui avait ete retenue pour les protocoles deMontreal60.

La solution de Montreal faisait intervenir deux unites de compte, leDTS et le franc Poincare, de sorte que I'uniformite de valeur ne pouvaitetre assuree entre les indemnites versees en monnaies des Etats membresdu Fonds et celles versees en monnaies d'Etats non membres. Les solu-tions de 1'OMCI et de Hambourg ne comportent qu'une seule "unite decompte", le DTS, mais prevoient par ailleurs dans certains cas une "unitemonetaire" correspondant au franc Poincare. Le texte adopte a Ham-bourg est plus clair que celui de 1'OMCI; en effet, il souligne la differencequi existe entre la notion d'"unite de compte" et celle d'"unite mone-taire". Avec les deux solutions, toutefois, on s'efforce de parvenir auxmemes resultats dans 1'application des methodes devaluation des mon-naies compatibles avec les conventions : dans la mesure du possible, lameme "valeur reelle" doit etre fournie, qu'il s'agisse d'indemnites

24

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

libellees en monnaies d'Etats non membres ou en monnaies d'Etats mem-bres. Cette obligation s'applique, que 1'Etat non membre fixe le montantde Findemnite en termes de DTS ou en termes de franc Poincare.

A Hambourg, 1'observateur du Fonds a souligne les ambiguites quecomportait 1'expression "meme valeur reelle", car on ne savait pas si ellevisait la valeur de change a un moment donne ou la stabilite de la valeureconomique dans le temps. S'agissant de la valeur de change, il y avait desurcroit Fambigui'te tenant a la determination du sens de ces termes lors-qu'il n'y a aucune methode devaluation officiellement reconnue pour 1'orsur le plan international et que le DTS n'est pas def ini en termes d'orbl. Nile DTS ni le franc Poincare ne peuvent garantir que la stabilite de lavaleur economique sera maintenue dans le temps et 1'accord ne s'est pasfait a 1'echelon international sur une technique qui permettrait a une unitede compte de remplir cette fonction. La disposition speciale prevoyant latenue d'une conference pour reviser les limites de responsabilite avait pourobjet de regler le probleme de la reduction de leur "valeur reelle".

II est possible de formuler deux autres commentaires au sujet desRegies de Hambourg. Premierement, 1'obligation qu'ont les Etats nonmembres optant pour le franc Poincare de s'assurer que les indemnitesont une valeur aussi proche que possible de celles qui sont calculees parreference au DTS donne a penser que le DTS revet egalement a Fegard deces Etats un caractere normatif; et ils doivent honorer de bonne foi 1'obli-gation de fournir une valeur egale lorsqu'on se place de ce point de vue.Deuxiemement, la convention off re une large gamme d'options en ce quiconcerne le choix du tribunal devant lequel 1'instance pourra etre in-troduiteh2. Ces options soulignent la necessite de 1'application uniformed'une unite de compte et donnent a penser que le choix du tribunal pour-rait attenuer le risque d'application non uniforme que pourrait comporterle recours au franc Poincare. Ceci implique, paradoxalement, que lapratique consistant a "courir les tribunaux" pourrait contribuer a larealisation de Fobjectif d'une convention qui est destinee a decourager unetelle pratique en lui enlevant tout caractere fructueux.

c) Conventions conclues sous les auspices de la Commission economiquepour I'Europe

Quatre conventions internationales en matiere de transports, qui ontete conclues sous les auspices de la Commission economique pourFEurope de FONU, prevoient comme unite de compte le franc Germinal,

25

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

defini comme ayant une teneur de 10/31 gramme d'or fin au titre de 900milliemes63. Le Comite des transports interieurs de cette commission s'estreuni en 1977 et en 1978 pour examiner 1'adoption de nouvelles disposi-tions en matiere d'unite de compte dans des projets de protocoles aux con-ventions suivantes : Convention du 19 mai 1956 relative au contrat detransport international de marchandises par route (CMR), Convention duler mars 1973 relative au contrat de transport international de voyageurs etde bagages par route (CVR), Convention du 1C1 mars 1973 relative a lalimitation de la responsabilite des proprietaries de bateaux de navigationinterieure (CLN) et Convention du 6 fevrier 1976 relative au contrat detransport international de voyageurs et de bagages en navigation inte-rieure (CVN).

Les propositions formulees pour tous ces protocoles retiennent la solu-tion, adoptee aux fins des quatre conventions, mise au point lors de laconference de Londres de 1'OMCI en novembre 1976. Le rapport entre lesmontants libelles en DTS et en francs Germinal est fonde sur la definitiondu DTS en termes d'or anterieure au deuxieme amendement et sur celledu franc Germinal.

II ressort des debats qui ont eu lieu a propos de ces propositions etd'autres conventions que les problemes qui peuvent se poser lorsque1'emploi du DTS comme unite de compte est envisage dans des arrange-ments auxquels participent des Etats non membres du Fonds ne sont passimplement des difficultes qui tiendraient au droit interne de ces Etats.L'une des difficultes rencontrees est 1'objection selon laquelle le DTS n'estpas le produit d'un systeme monetaire mondial reunissant des pays quiont des regimes economiques et sociaux differents64. Certains Etats qui nesont pas membres du Fonds voient dans Tor 1'unite de compte qui con-viendrait le mieux a un tel systeme, leurs monnaies etant peut-etredefinies en termes d'or. L'utilisation du DTS comme unite de comptepour evaluer les monnaies des Etats non membres pourrait impliquerentre les monnaies des pays membres et celles des pays non membres desrapports de valeur que ces derniers ne pourraient accepter. Meme si leDTS, a 1'epoque de son adoption dans un traite particulier, etait accep-table comme unite de compte pour les Etats non membres du Fonds, cetteorganisation pourrait modifier la methode devaluation suivant une pro-cedure dans laquelle ces Etats ne sont ni consultes ni appeles a voter.Neanmoins, ces obstacles ne sont pas insurmontables. Par example, laSuisse (qui n'est pas membre du Fonds) et la Banque nationale suisse ont

26

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

conclu avec cette organisation, sans faire de difficultes, des accords envertu desquels elles ont consenti des prets libelles en DTS. Qui plus est, lessolutions de 1'OMCI et de Hambourg donnent a penser que les problemespeuvent etre resolus quels que soient les regimes sociaux et economiquesdes pays en cause et qu'il est possible de parvenir a 1'uniformite ou s'enapprocher, si des solutions comme les precedentes sont constammentappliquees.

Chacun des projets de protocoles dispose que les parties contractantespeuvent demander trois ans apres son entree en vigueur au Secretairegeneral des Nations unies de convoquer une conference ayant pour objetde reviser ou d'amender le protocole. Le Secretaire general doit notifier lademande a toutes les autres parties et reunir la conference si dans lesquatre mois qui suivent la notification le quart au moins de celles-ci ap-puient cette demande. Dans une telle eventualite, toutes les parties sontinvitees a presenter, dans les trois mois, toutes les propositions qu'ellessouhaitent formuler, propositions qui peuvent egalement porter sur1'unite de compte.

Organisations Internationales

a) Banque africaine de developpement

L'accord etablissant la Banque africaine de developpement emploie uneunite de compte aux fins, entre autres, de la determination du capital-actions autorise de la Banque et du maintien de la valeur de certainsavoirs en monnaies. L'article 5 fixe la valeur de 1'unite de compte a0,88867088 gramme d'or fin. L'article 26 dispose que :

Lorsqu'il est necessaire, aux termes du present accord,i) d'evaluer une monnaie par rapport a une autre monnaie, a Tor ou a 1'unitede compte definie a 1'artide 5 1) b) du present accord, ouii) de determiner si une monnaie est convertible,

il appartient a la Banque d'effectuer equitablement cette evaluation ou cettedetermination, apres consultation avec le Fonds monetaire international.

En mai 1978, le Conseil des gouverneurs a, lors de sa quatorzieme assem-blee annuelle, accepte la proposition du Conseil d'administration selonlaquelle, a compter du 31 decembre 1977, 1'unite de compte etait reputeeavoir la meme valeur que le DTS.

27

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

b) Union postale universelle

Le Conseil executif de 1'Union postale universelle a decide de proposerau Congres de 1'Union, a son assemblee de Rio de Janeiro en 1979,d'utiliser comme unite de compte non plus le franc Germinal mais le DTSpour calculer les contributions et les quotes-parts ainsi que pour etablir etliquider les comptes internationaux des administrations postales. Lesmodifications necessaires a ces fins entreraient en vigueur le lcl Janvier1981.

c) Organisation de cooperation et de developpement economiques

Le Code de la liberation des mouvements de capitaux et le Code de laliberation des operations invisibles courantes de 1'Organisation de coope-ration et de developpement economiques (OCDE) prevoient que les paysmembres libereront les mouvements de capitaux et les operations invisi-bles courantes entrant dans les categories qu'ils enumerent. Un certainnombre de ces categories font mention d'un montant d'unites de compte.A ces fins, Tunite de compte est celle definie a 1'article 24 de 1'Accordmonetaire europeen du 5 aout 1955, c'est-a-dire 0,88867088 gramme d'orfinh \

Le 5 avril 1978, le Comite des transactions invisibles de 1'OCDE a, dansun rapport au Conseil de cette organisation, appele 1'attention sur Tamen-dement aux statuts du Fonds, les changements apportes au role de Tor etles modifications intervenues en ce qui concerne 1'evaluation du DTS. Cerapport signalait egalement que 1'utilisation de Tor en tant qu'unite decompte dans 1'Accord monetaire europeen etait tombee en desuetude. LeComite a recommande que, aux fins de 1'application des deux codes, ladefinition de 1'unite de compte "corresponde a la somme en la monnaienationale de chaque pays membre, qui est egale a une unite de valeur endroits de tirage speciaux, telle qu'elle est etablie par le Fonds monetaireinternational". II a souligne que le DTS remplacait de plus en plus 1'orcomme unite de compte dans les accords internationaux et explique quece phenomene resultait notamment des causes suivantes : le nombreimportant des pays qui sont membres du Fonds, 1'adoption du DTScomme unite de compte de la principale organisation du systememonetaire international, Tutilisation du DTS dans d'autres traites portantsur des domaines connexes, le fait que le Fonds public les taux de changeen termes de DTS(1(), la difficulte d'instituer une autre unite de compte et

28

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

la facilite avec laquelle 1'OCDE et d'autres organisations internationalespeuvent decider d'adopter le DTS comme unite de compte.

Le DTS et les organisations regionales

II est possible de tirer des faits que Ton a pu observer jusqu'a mainte-nant la conclusion generate suivante : les organisations regionales oud'autres organisations a composition restreinte n'accordent pas invaria-blement la preference a une unite de compte composee seulement desmonnaies des pays appartenant a la region ou au groupe interesse.Comme cela a ete signale dans la brochure n° 22, 1'Union internationaledes chemins de fer, qui n'est pas strictement regionale puisqu'elle ne selimite pas aux compagnies europeennes, a adopte le franc UIC, qui estforme avec des montants determines de 17 monnaies europeennes67. Lesinstitutions de la Communaute europeenne emploient 1'UCE et se propo-sent dans 1'avenir d'en accroitre 1'utilisation; par ailleurs, on laisse enten-dre qu'il pourrait devenir un avoir de reserve analogue au DTS68. Enfin,d'autres organisations europeennes, comme 1'Agence spatiale euro-peenne, utilisent egalement 1'UCE comme unite de compte64.

A la difference des exemples precites, ou Ton a retenu une unite decompte regionale, le DTS, ou une unite de compte basee sur le DTS, a etedeja adopte par les organismes suivants ou aux fins de leur activite : laBanque africaine de developpement, le Fonds monetaire arabe70, 1'Unionasiatique de compensation71, la Communaute economique des Etats de1'Afrique de 1'Ouest72, la Banque islamique de developpement73, laBanque nordique d'investissement74, la Convention europeenne sur laresponsabilite du fait des produits en cas de lesions corporelles ou dedeces75, 1'Accord d'assistance financiere a court terme conclu par les cinqbanques centrales nordiques76, la Conference europeenne des administra-tions des postes et des telecommunications77 et la Convention sur laresponsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les hydro-carbures resultant de 1'exploration et de 1'exploitation des fonds desmers7*. La Commission centrale du Rhin, la plus vieille organisationinternationale encore en existence, qui se compose maintenant de sixEtats europeens, est en train d'adopter une modification a la Conventionconcernant la navigation sur le Rhin, aux termes de laquelle le DTS rem-placerait le franc Germinal comme unite de compte74. De son cote,1'OCDE choisira vraisemblablement le DTS comme unite de compte dansses deux codes de la liberation.

29

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

Les raisons pour lesquelles une organisation regionale ou une organisa-tion a composition restreinte peut preferer le DTS sont diverses. Un cer-tain nombre de ces motifs ont ete mentionnes lors des debats qui se sontderoules a propos de la recommandation faite au sein de 1'OCDE, mais ilne s'agit pas la d'une enumeration exhaustive. Par exemple, une organisa-tion de Tun des types susmentionnes peut avoir avec les Etats non mem-bres des rapports qui necessitent 1'utilisation d'une unite de compte; or, leDTS pourrait etre plus facilement acceptable a cette fin qu'une unite decompte composee en fonction d'un critere regional ou restreint.

Utilisation du DTS comme unite de compte dans les centrals de droitprive

Dans le passage que la brochure n° 22 consacre a la Banque nordiqued'investissement80, il est souligne que le capital-actions autorise de cetetablissement est libelle en DTS, que les souscriptions sont versees sur labase de la valeur du DTS a la date du paiement et que les comptes de laBanque sont eux aussi exprimes en DTS. Les statuts prevoient que laBanque doit se proteger elle-meme dans toute la mesure possible centreles pertes de change. Aussi son objectif est-il d'ajuster le volume de sesconcours au montant de monnaies dont elle dispose ou qu'elle est capabled'emprunter ainsi que d'employer son capital libere en prets libelles enDTS ou dont le remboursement s'effectue en fonction du DTS. A la fin de1977, la Banque avait consenti 15 prets pour un montant total de 103millions de DTS. Les credits distribues par la Banque provenaient essen-tiellement de son capital libere et la plupart des prets etaient libelles enDTS; de telles operations peuvent servir a financer des projets aussi bienpublics que prives. La Banque s'assure que ces prets et les suretes fourniesjouissent d'une protection suffisante qui peut prendre la forme d'unegarantie de 1'Etat.

Les contrats que la Banque nordique d'investissement a conclus avecdes emprunteurs prives constituent des exemples d'accords entre un orga-nisme public et des personnes privees en vertu desquels certaines obliga-tions incombant a ces dernieres sont evaluees par rapport au DTS, quisert alors d'unite de compte.

Depuis les premieres manifestations d'enthousiasme dont le DTS avaitfait 1'objet et dont on avait fait mention dans la brochure n° 19*', on ne

30

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

dispose guere de renseignements sur 1'utilisation du DTS comme unite decompte dans les operations entre particuliers dans les secteurs de labanque et du commerce. L'auteur d'un article public en septembre 1977signale que la Chase Manhattan Bank a recu un certain nombre de depotslibelles en DTS en provenance de quelques grandes societes multina-tionales qui souhaitaient experimenter cette pratique et que, en juin 1977,elle a consent! son premier pret exprime en cette unite de compte. Par lasuite, il n'y a eu aucune autre transaction faisant appel au DTS, bien queles banques se soient preparees a faire face a toute augmentation de lademande^2. A 1'heure actuelle, on ne sait pas encore tres bien si, du fait derabrogation de la Joint Resolution que le Congres des Etats-Unis avaitadoptee le 5 juin 1933 et qui est examinee plus loin, le DTS sera davantagepris comme unite de compte dans les contrats de droit prive.

Selon 1'auteur de Particle susmentionne, si le DTS n'etait pas pluslargement utilise comme unite de compte, c'est surtout parce que, pen-dant une grande partie de la periode qui a suivi 1975, le dollar E.U. s'etaitgeneralement mieux comporte sur les marches des changes. On s'estetonne de voir que la question de 1'emploi du DTS comme unite de compteest quelque peu releguee a 1'arriere-plan lorsque le dollar E.U. est stableou se raffermit, car le besoin de se proteger en cas de recul subsequent estalors plus grand*3.

Les avis parmi les banquiers americains sont, dit-on, partages sur cesujet : toutefois, certains s'attendent a ce que le recours au DTS commeunite de compte se developpe surtout s'il devait etre adopte pour certainesoperations transnationales importantes et de grande envergure*4. A la find'aout 1978, un dirigeant de la Kredietbank a declare que la banque avaitaccepte "un volume assez important" de depots, pour des periodes allantjusqu'a un an, libelles en DTS depuis que ce service avait ete institue audebut de 1'annee; par ailleurs, plusieurs autres banques europeennesoffraient un service semblable. Cette personnalite avait attribue ce pheno-mene a la baisse de la valeur de change du dollar E.U. Certains depotsetaient certes libelles en UCE, mais le DTS — mieux connu — etaitdavantage recherche. D'importantes societes, banques et institutionspubliques avaient demande des renseignements sur le DTS. La banqueacceptait d'etre payee et s'engageait a rembourser soit dans toutes lesmonnaies figurant au panier du DTS, soit en Tune de celles-ci. Elle etaitdisposee, si la demande lui en etait faite, a consentir des prets libelles enDTS.

31

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

On croit savoir que le DTS a, dans une certaine mesure, ete utilise dansdes contrats commerciaux"5, car il permet de resoudre les difficultes quipeuvent surgir lorsque les parties contractantes ne s'entendent pas sur lamonnaie a employer comme monnaie de compte, ou de supprimer 1'avan-tage indu qu'une partie aurait sur 1'autre si elle pouvait choisir la monnaieen laquelle le paiement doit etre effectue ou recu. L'une des clauses de cescontrats est redigee de la facon suivante :

... les prix sont cotes en 1'unite de compte etablie par le Fonds monetaire inter-national, a savoir le droit de tirage special (DTS). Le prix indique en DTS estacquitte en livres sterling ou en dollars E.U. au choix du distributeur, comptetenu de la valeur du DTS publiee ou appliquee par le FMI a la date d'emissionde la lettre de credit...

II y a lieu de relever que cette clause impose d'indiquer les prix egalementen termes de DTS.

Unites de compte : utilisation de moyennes

Dans {'Affaire du Khendrik Kuivas, la cour, on s'en souvient, a estime,meme si elle a suivi cette procedure, qu'il y a des inconvenients a appli-quer la valeur a une seule date du DTS pris comme unite de compte86.Cette solution risque d'une certaine maniere d'etre inequitable ou peusatisfaisante lorsque les monnaies flottent, surtout dans les cas ou les fluc-tuations sont importantes, encore que la methode devaluation du DTSpermette d'attenuer les effets des variations des monnaies composant lepanier. Pour remedier aux inconvenients tenant au flottement, on aadopte deux techniques. La premiere est la suivante : les autorites d'unpays annoncent que leur monnaie nationale aura une valeur fixe par rap-port au DTS, valeur qui s'applique jusqu'a ce qu'elles en fixent unenouvelle parce qu'un ecart important et prolonge est constate entre lavaleur effective et la valeur fixee precedemment. C'est la procedure que leRoyaume-Uni a retenue dans certaines de ses lois. L'autre technique con-siste a prendre la moyenne des valeurs constatees pendant une certaineperiode. II est possible de combiner ces deux techniques.

Le projet de Convention sur la responsabilite civile pour les dommagesdus a la pollution par les hydrocarbures resultant de 1'exploration etde 1'exploitation des ressources minerales des fonds des mers (supra,pages 21-23) autorise 1'exploitant d'installations qui servent a 1'extraction

32

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Droits de tirage speciaux (DTS)

du petrole brut ou d'autres produits des fonds ou trefonds marins a limitersa responsabilite pour ce qui est de la pollution par les hydrocarburesresultant de ces operations. Les montants auxquels la responsabilite peutetre limitee sont exprimes en DTS87. Us doivent etre convertis en la mon-naie de la partie contractante sur le territoire de laquelle le fonds delimitation est constitue sur la base de la valeur moyenne de cette monnaieen termes de DTS, publiee par le Fonds au cours des trente jours ayantprecede la date ou le fonds est constitue. Toutefois, la plupart des conven-tions qui ont retenu le DTS comme unite de compte n'ont pas prevu1'utilisation de telles moyennes.

Cette technique est utilisee dans le decret n° 77-520 du 20 mai 1977relatif a 1'emission par la France de 1'emprunt d'Etat a 8,80 pour 100,197788, emprunt dont il a ete question a la page 11. Le capital de 1'em-prunt est garanti par reference a 1'unite de compte europeenne tellequ'elle a ete definie par la decision n° 75-250 du 21 avril 1975. La garantiejoue si la moyenne des trente dernieres valeurs en francs de 1'unite decompte europeenne publiees avant le 30 avril de chaque annee estsuperieure a la valeur en francs de 1'unite de compte europeenne a la datedu 29 avril 1977. Dans ce cas, le prix de remboursement du capital est ma-jore proportionnellement a 1'augmentation constatee. Un arrete duministre de 1'Economie et des Finances constate chaque annee la valeur deremboursement de 1'emprunt.

Le recours a de telles moyennes n'est pas toujours une solution entiere-ment satisfaisante. Prenons, par exemple, le cas d'une organisation inter-nationale ou le volume de financement est etabli pour une periode de troisans sur la base d'une unite de compte; pour ce faire, on calcule lamoyenne des taux de change d'une monnaie par rapport a 1'unite pour lemois de juin de 1'annee ayant precede la periode de trois ans. Par la suite,on ajuste chaque annee ce volume sur la base du taux de change moyenenregistre durant le mois de juin de 1'annee precedente. L'emploi d'untaux fixe calcule de cette maniere tout au long d'une annee, sans tenircompte des fluctuations quotidiennes de ce taux, a entrame des ecarts parrapport au volume de financement envisage et aux contributions des paysmembres a ce financement. II est procede a des ajustements retroactifs,certains sur la base des taux de change constates au cours du mois de juin,deux annees auparavant, mais ces ajustements sont effectues selon destaux de change qui encore une fois ne sont pas conformes aux taux

33

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

courants. Ces difficultes illustrent bien la difference qui existe entre lesdeux fonctions suivantes d'une unite de compte : assurer une valeur egalea un moment donne ou maintenir constante la valeur de change dans letemps.

Or

Evaluation de For

Le deuxieme amendement a abroge le prix officiel de Tor, mais 1'ancienprix officiel a ete conserve a certaines fins limitativement prevues par lesStatuts89. Le Fonds doit tenir dument compte de 1'objectif consistant aeviter le controle des prix de ce metal ou 1'etablissement d'un prix fixe surle marche de Tor90. Cette obligation est imposee au Fonds afin d'eviter dedonner I'impression que celui-ci donnait son aval a 1'etablissement d'unnouveau prix officiel ou quasi officiel pour Tor. Neanmoins, le metalprecieux ne cessera pas d'un coup d'etre un avoir de reserve. La partiecommentaire du Rapport sur le projet de deuxieme amendement contientle passage suivant :

Dans les Statuts actuals, 1'or joue un role essentiel et predominant dans lesysteme monetaire international. L'amendement introduit de nombreuxchangements et contient un ensemble complet de nouvelles dispositions qui, parleur jeu combine, ont pour objet de realiser 1'objectif de la reduction du role deTor dans le systeme91.

Le fait que 1'or continue de remplir la fonction d'avoir de reserve en atten-dant que la reduction de son role dans le systeme monetaire soit totalepose au Fonds et a ses Etats membres le probleme de 1'evaluation desavoirs en or. Certains aspects de cette question ont deja ete abordes dansla brochure n° 2292, mais, depuis cette date, des faits nouveaux sontsurvenus en la matiere et vont encore survenir.

Les Etats membres ont apporte a ce probleme diverses solutionslegislatives. Certaines lois qui traitent de 1'evaluation des avoirs en or ontete promulguees en meme temps que le texte autorisant 1'Etat membre enquestion a accepter le deuxieme amendement. Par exemple, une nouvelledisposition adoptee par le Parlement du Canada retient implicitement lecritere de la valeur marchande de Tor; en effet, dans le cas des avoirs duCompte du fonds des changes, 1'augmentation de valeur est definie

34

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

comme etant 1'excedent de la valeur marchande sur la valeur comptable ala fin d'un exercice comptable93. Par ailleurs, une nouvelle loi du Pakistansur ce sujet est explicite : le State Bank of Pakistan Act, 1956, tel qu'il aete modifie, a fait I'objet en 1977 d'une modification en vertu de laquellele membre de phrase "Pour 1'application du present article, le lingot et lapiece d'or sont evalues a 0,0744103 gramme d'or fin par roupie" estremplace par ce qui suit : "Pour 1'application du present article, le lingotet la piece d'or sont evalues d'apres la valeur marchande de la quantited'or fin qu'ils contiennent. . .94"

La Malaisie a regie le probleme en modifiant une disposition de la Cen-tral Bank of Malaysia Ordinance, 1958, dont le texte etait le suivant :

La Banque achete et vend, a sa discretion, la monnaie malaisienne centre de1'or ou d'autres monnaies qui peuvent etre incluses dans la reserve d'avoirsexterieurs vises a Particle 28 :

Pourvu que le taux de change fixe pour une telle transaction ne s'ecarte pas dela parite du dollar malaisien d'une marge superieure a celle qui est compatibleavec les statuts du Fonds monetaire international95.

Cette disposition a ete modifiee et se lit comme suit :

Pourvu que le taux de change fixe pour une telle transaction soit compatible avecles statuts du Fonds monetaire international96.

En vertu du deuxieme amendement, 1'or n'a plus de prix officiel; c'estpourquoi les transactions sur or peuvent, aux termes de la dispositionprecitee, s'effectuer a n'importe quel prix et etre comptabilisees de n'im-porte quelle maniere compatible avec la pratique locale.

Diverses techniques devaluation sont concevables. On pourrait con-siderer que 1'or est un avoir non liquide puisqu'il est difficile d'aliener desquantites importantes de ce metal pour financer un deficit de balance despaiements ou pour proceder a des interventions en une des monnaies etconclure que 1'or ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul desreserves ou ne doit y figurer que pour une valeur nulle. Une autre tech-nique serait d'evaluer 1'or aux prix du marche, avec ou sans decote. Enfin,un troisieme precede consisterait a evaluer 1'or a 1'ancien prix officiel.

Jusqu'a maintenant, la plupart des pays membres continuentd'employer cette derniere methode. Toutefois, au milieu de 1978, un petitnombre d'Etats membres ont cesse de 1'utiliser pour calculer ou presenterleurs reserves : certains d'entre eux ont evalue 1'or au prix du marche97,d'autres au prix du marche assorti d'une decote98 et un pays membre au

35

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

moins a utilise un prix fixe". Lorsqu'il s'agit de choisir une methodedevaluation, un pays peut etre influence par divers facteurs interieurs,notamment sa conception du role monetaire de Tor.

Le Fonds a evalue Tor qu'il detenait a la date d'entree en vigueur dudeuxieme amendement a 1'ancien prix officiel100 : cette operationdecoulait implicitement de diverses dispositions en vertu desquelles il peutvendre cet or soit a 1'ancien prix officiel101, soit au prix du marche102, au-quel cas une distinction est faite quant a 1'affectation du produit de lavente entre la partie de celui-ci qui correspond a 1'ancien prix officiel et lesolde103. Le Fonds est autorise a accepter de 1'or a un prix convenu, pourchaque operation ou transaction, sur la base des prix du marche104. On

n'a pas encore decide comment 1'or nouvellement acquis sera evalue. Lavente par le Fonds de 1'or qu'il detenait avant le deuxieme amendement,meme si elle s'effectue sur la base des prix du marche, n'entraine pourcette organisation ni pertes ni revenus operationnels, tandis que la ventede 1'or nouvellement acquis pourrait avoir cet effet105.

Pour evaluer, aux diverses fins prevues par les Statuts, les avoirs en ordes Etats membres, le Fonds devra trouver une methode adequate, ce quipeut avoir des consequences pratiques pour les Etats membres. Par exem-ple, la situation de la balance des paiements et des reserves d'un paysmembre est un critere qui permet de determiner si, dans le cadre de sespolitiques106, le Fonds peut vendre la monnaie de ce pays et de decider siun participant au Departement des droits de tirage speciaux doit etredesigne pour recevoir des transferts de DTS107. Le pays qui a effectue unachat doit proceder a des rachats au fur et a mesure que la situation de sabalance des paiements et de ses reserves s'ameliore108. L'evaluation de 1'orpar le Fonds pourrait avoir une incidence sur les calculs des reserves aux-quels il est necessaire de proceder a cet effet. Ce ne sont pas la les seulesdispositions qui obligent a prendre position sur le probleme de 1'evalua-tion. De meme, il peut arriver que le Fonds doit s'entendre sur ce pointavec des pays membres, aux fins d'application de certaines dispositionsdes lettres d'intention annexees aux accords de confirmation ou aux ar-rangements elargis.

II n'est pas juridiquement obligatoire que les methodes devaluationchoisies par le Fonds ou un pays membre pour leurs fins respectives soientles memes, encore qu'il n'existe a priori aucune raison pour qu'elles soientdifferentes.

36

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

Evaluation des unites de compte or

Un probleme se pose lorsqu'il s'agit d'evaluer Tor pour des fins autresque le calcul des avoirs en or. Diverses conventions, ainsi que les lois leurdonnant effet, contiennent des unites de compte definies par rapport aTor. II est probable que le DTS ou une autre unite de compte remplaceraTor en temps utile109 et nous avons deja vu que le remplacement est enbonne voie. Avant que n'entrent en vigueur les modifications qui s'impo-sent, il faut cependant appliquer les unites de compte exprimees en or.

Le 8 avril 1971, le Royaume-Uni a adopte le Carriage of Goods by SeaAct, 1971 no, qui est entre en vigueur le 23 juin 1971 et qui donne effet surle territoire de ce pays au protocole (redige a Bruxelles en 1968) de la Con-vention internationale de 1924 pour 1'unification de certaines regies dedroit en matiere de connaissement ("les Regies de la Haye")111. L'une desdeux modifications importantes que ce texte a apportees aux Regies a etcde relever les limites de responsabilite pour la perte ou les dommagessurvenus a des marchandises transporters par mer. A moins que la natureet la valeur des marchandises n'aient ete declarees par le chargeur et nefigurent dans le connaissement, la responsabilite du transporteur ou dunavire est limitee a la plus elevee des sommes suivantes : 10.000 francsPoincare par paquet ou unite ou 30 francs par kilogramme de poids brutdes marchandises perdues ou endommagees112. "La date de conversion de1'indemnite en monnaie nationale est fixee selon la loi du tribunalsaisi113." Le Secretaire d'Etat est habilite a fixer de temps a autre, par voied'arrete reglementaire, 1'equivalent en sterling de ces deux sommes ex-primees en francs114. Aucune indication n'est donnee quant a la techniquea appliquer pour determiner les montants equivalents.

Par un arrete signe le 20 juin 1977 et entre en vigueur le 23 juin de lameme annee, le Secretaire d'Etat a decide que les montants en sterlingprecites s'eleveraient respectivement a 447,81 et a 1,34 livres115. La noteexplicative jointe au texte (mais qui n'en fait pas partie) contient lepassage suivant : "Les equivalents en sterling ont ete calcules parreference a la valeur en DTS du franc or converti en sterling aux tauxcourants du marche : le DTS est base sur un panier ou figurent les 16principales monnaies du monde." Le nombre de DTS correspondant auxmontants en francs Poincare indiques dans la loi est calcule d'apres ladefinition de ce franc rapport a 1'or et la definition du DTS donnee par les

37

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

Statuts anterieurs au deuxieme amendement. L'equivalent en sterling dunombre de DTS obtenu est calcule par reference a la methode d'evalua-tion du DTS utilisee par le Fonds. Les arretes reglementaires ne prevoientpas de methode particuliere pour determiner 1'equivalent en sterling.D'aucuns ont emis 1'opinion qu'il n'y aurait pas de base legale pour con-tester devant les tribunaux la methode choisie, quelle qu'elle puisseetre116.

Au Royaume-Uni, les autorites competentes suivent egalement cettetechnique dans le cadre des dispositions analogues contenues dansd'autres lois donnant effet sur le territoire de ce pays a des conventionsinternationales qui limitent la responsabilite en termes de franc or117.Parmi les arretes pris a cette fin, il convient de mentionner particuliere-ment les Carriage by Air (Sterling Equivalents) Orders, 1976118 et 1977119,car, comme 1'indique la brochure n° 22, les arretes anterieurs se referaientau taux de change entre le sterling et le dollar E.U., ce qui impliquait queTor devait avoir une valeur fixe par rapport au dollar E.U. meme lorsqu'ilflottait120. Desormais, c'est le DTS qui est utilise a la place du dollar.

Les arretes etablissent un montant en sterling sur la base de la methodedevaluation du DTS utilisee par le Fonds, mais ce montant reste envigueur jusqu'a 1'intervention d'un nouvel arrete, de sorte que les sommesen sterling ne varient pas au gre des fluctuations quotidiennes de la valeurdu sterling par rapport au DTS. Ce procede permet d'eviter ce que la Courde Hambourg considerait dans 1''Affaire du Khendrik Kuivas comme uninconvenient resultant de 1'utilisation du DTS comme unite de compte121.Ainsi, les tribunaux et les parties y gagnent en certitude, mais celles-ci nesont pas protegees contre le risque suivant : de brusques fluctuations dansla valeur du sterling par rapport au DTS peuvent se manifester avant lapublication d'un nouvel arrete. Ces variations peuvent 1'emporter sur1'avantage confere par la certitude. On croit savoir, toutefois, que, en ver-tu de certaines lois, de nouveaux arretes ont ete pris chaque fois que lavaleur du sterling par rapport au DTS varie de plus de 5 pour 100122.

II convient de souligner deux aspects de la methode utilisee pourcalculer les equivalents en sterling fixes dans les arretes. Le premier estqu'un rapport entre une unite de compte et le DTS a ete etabli sur la basede la definition par rapport a Tor de cette unite de compte et du DTSavant le deuxieme amendement. Cette technique s'est generalised123, maispresente une certaine anomalie depuis 1'entree en vigueur du deuxiemeamendement, puisque les statuts du Fonds ne contiennent desormais

38

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

aucune definition du DTS par rapport a Tor. Neanmoins, elle continued'etre utilisee aux fins de certaines conventions, comme les Regies deHambourg, qui prevoient 1'emploi d'une unite monetaire exprimee en oret du DTS, meme si, de toute evidence, ces conventions ne devaient pasentrer en vigueur avant le deuxieme amendement.

Le second aspect se rapporte a Fobjectif de Fegalite de la valeur dechange. Les lois britanniques en vertu desquelles ont ete pris les arretesetablissant 1'equivalent en sterling ont pour objet de donner effet auxdispositions de certains traites, qui visent a garantir une valeur de changeegale, quel que soit le pays ou les parties contractantes font valoir leursdroits a dommages-interets et quelle que soit la monnaie en laquelle ceux-cileur sont accordes. Toutefois, les parties contractantes a un traite ne peu-vent atteindre pleinement cet objectif que si elles adoptent la memetechnique pour calculer le montant de monnaie equivalant aux unites decompte exprimees en or.

Le Canada a adopte une loi conferant une competence generate augouverneur en conseil pour fixer 1'equivalent en monnaie canadienned'une unite de compte definie par rapport a 1'or ou pour prevoir le modede calcul de cet equivalent. La version francaise de la disposition adopteepar la Chambre des communes le 27 juin 1977 se lit comme suit :

L'article 14 de ladite loi est abroge et remplace par ce qui suit :"13.1 Nonobstant toute autre disposition, chaque fois que, dans une loi oudans un traite, une convention, un contrat ou un accord auquel le gouverne-ment du Canada est partie, il est fait mention

"a) d'une monnaie d'un pays autre que le Canada,"b) d'une unite de compte definie par rapport aux monnaies de plusieurs

pays,"c) de For, ou"d) d'une combinaison de ces moyens de paiement, le gouverneur en con-

seil peut, par reglement, fixer 1'equivalent en dollars de ces moyens depaiement ou prevoir le mode de calcul de cet equivalent124."

Cette competence s'etend aux instruments juridiques vises auxquels leCanada est partie. Les reglements d'application qui seront eventuellementpris pourront traiter du calcul de la valeur des monnaies et unites decompte definies par rapport aussi bien au DTS qu'a For125.

L'une des consequences decoulant de la portee generate de la disposi-tion susmentionnee a ete la suivante : la disposition qui permettait augouverneur en conseil "de specifier, a Foccasion, les montants qui sontcenses etre respectivement les equivalents de 3.100 francs or et de 1.000

39

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

francs or" a ete supprimee du paragraphe 651 1) de la Loi sur la marinemarchande du Canada126. Le franc or correspond au franc Poincare127 etles montants indiques sont ceux auxquels les proprietaires de navires peu-vent limiter leur responsabilite au cas ou il y a deces ou lesions corporelles,perte ou dommages a la cargaison, ou les proprietaires de certaines ins-tallations peuvent limiter leur responsabilite pour les dommages subis parles navires ou la cargaison. Divers decrets sur 1'equivalent du franc or ontete publics. Celui du 3 fevrier 1977 a declare que 1.000 francs orequivalaient a 75,26 dollars canadiens, montant qu'on a calcule en se fon-dant sur la definition par rapport a Tor du franc Poincare et du DTS avantle deuxieme amendement et sur le taux moyen du dollar canadien par rap-port au DTS entre juillet et decembre 1976128.

La presente brochure ainsi que les brochures nos 19 et 22 ont montreque diverses methodes (exposees brievement ci-dessous) ont ete adopteespour 1'application d'une unite de compte definie par rapport a Tor, qu'ils'agisse d'une monnaie ou d'une unite ideale. Sur le plan juridique,1'utilisation du prix de Tor sur le marche, aux fins de 1'application d'uneunite de compte, n'a recu aucun nouvel appui129.

i) Lorsque 1'unite de compte est le dollar E.U. du poids et du titre envigueur le le l juillet 1944, le DTS est considere comme remplacant cetteunite de compte et Ton utilise la methode devaluation du DTS appliqueepar le Fonds pour determiner 1'equivalent en monnaies de 1'unite decompte. II a ete soutenu que, si on avait choisi le dollar E.U. du poids etdu titre en vigueur le lc l juillet 1944 comme unite de compte, c'etait parcequ'on voulait employer la meme unite de compte que le Fonds.

ii) Sans recourir au raisonnement expose au paragraphe i), on calculele rapport entre, d'une part, 1'unite de compte sur la base de sa definitionpar rapport a 1'or et, d'autre part, le DTS selon sa definition anterieure audeuxieme amendement. L'equivalent de 1'unite de compte en une mon-naie est alors etabli par application de la methode devaluation des mon-naies par rapport au DTS utilisee par le Fonds.

iii) On calcule la relation entre 1'unite de compte et la derniere paritedu dollar E.U. exprimee en termes d'or conformement aux statuts duFonds, puis on applique le taux de change du marche entre le dollar E.U.et la monnaie nationale.

iv) L'unite de compte est convertie en son equivalent en une monnaiesur la base du rapport, par reference a 1'or, entre cette unite de compte et

40

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

la derniere parite de la monnaie etablie conformement aux statuts duFonds.

v) L'unite de compte est convertie en son equivalent en une monnaiesur la base du rapport, par reference a Tor, entre cette unite de compte etle dernier taux central de la monnaie etabli conformement a la decision duFonds sur les taux centraux (qui n'est plus en vigueur).

II est vraisemblable que les methodes iii), iv) et v), appliquees au debutde la periode de flottement, cesseront d'etre employees puisqu'elles repo-sent sur 1'hypothese que le dollar E.U. ne flotte pas et que les parites oules taux centraux continuent d'exister.

II est possible de recapituler les diverses techniques auxquelles on a eurecours pour appliquer la methode devaluation d'une unite de comptedefinie par rapport a Tor.

Dans certains pays, la loi confere a une autorite le pouvoir de fixer, pardes decisions qui s'imposent a tous, la valeur de 1'unite de compte par rap-port a la monnaie nationale.

Selon une autre technique, des reglements sont pris dans le cadre dupouvoir reglementaire general pour fixer la valeur de 1'unite de compte.Une troisieme technique qui fait appel a 1'interpretation des dispositionsportant sur 1'unite de compte a ete utilisee ou est envisagee par certainesorganisations Internationales; les tribunaux egalement ont eu recours a latechnique de 1'interpretation.

Certaines conventions sont redigees en termes assez larges pour qu'ilsoit possible de trouver des solutions satisfaisantes dans les cas imprevus.En ce qui concerne au moins un des traites ou une unite de compte estdefinie par rapport a Tor provisoirement, il a ete possible d'eviter d'avoir ase prononcer sur la facon d'appliquer cette unite de compte. Les disposi-tions de la convention relative a 1'Union postale universelle qui regissentles arrangements financiers autorisent les administrations postales desparties contractantes a s'entendre sur les procedures a suivre pour le regle-ment de leurs creances si le systeme monetaire international devait subir,notamment en ce qui concerne 1'or, un changement profond qui rendraitcaduques ou inapplicables les dispositions d'application generate faisantreference au franc or. Dans un tel cas, les administrations specialiseespeuvent conclure des accords bilateraux; certaines d'entre elles precedentau reglement sur la base du DTS. II n'est pas explicitement prevu que cesaccords doivent aboutir a des resultats uniformes, ce qui peut inciter

41

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

davantage les interesses a adopter une nouvelle unite de compte d'utilisa-tion generate.

Maintien du prix officiel a des fins d'ordre interieur

II a deja ete rappele que les statuts du Fonds mentionnent encore dansquelques cas le prix officiel de Tor et que celui-ci a un effet normatif surcertaines des activites de 1'organisation. Les Statuts n'empechent nulle-ment les Etats membres de conserver 1'ancien prix officiel a des fins d'or-dre interieur conformement a leur legislation.

En vertu de Farticle 14 c) du Gold Reserve Act130 des Etats-Unis, leSecretaire au Tresor est habilite a emettre des certificats or, dont il decidede la forme et de la valeur nominale, gages sur Tor que detient le Tresordes Etats-Unis. La valeur des certificats emis et en circulation ne doit pasdepasser celle, au titre legal, des avoirs en or detenus en contrepartie. Lesbanques federates de reserve recoivent ces certificats contre versementd'especes. Lorsqu'ils ont modifie le Bretton Woods Agreements Act131

afin, entre autres, de pouvoir enteriner le deuxieme amendement auxstatuts du Fonds, les Etats-Unis ont saisi cette occasion pour abroger 1'ar-ticle 2 du Par Value Modification Act132 a compter de 1'entree en vigueurdu deuxieme amendement133. Cest pourquoi, depuis cette date, le dollarE.U. n'a plus de parite fixe aux fins des statuts du Fonds et a toutes finsinterieures.

L'ancien prix officiel de Tor continue toutefois d'avoir deux fonctions.Premierement, 1'article 14 c) modifie du Gold Reserve Act prevoit que'Tetalon" par rapport auquel il y a lieu de calculer le montant des cer-tificats emis et en circulation est "1'etalon etabli conformement a 1'ar-ticle 2 du Par Value Modification Act (31 U.S.C. 449) a la date de pro-mulgation de cette modification"134. La valeur de 1'or et des certificats estdone calculee sur la base de la parite du dollar E.U. etablie conformementau Par Value Modification Act du 21 septembre 1973, c'est-a-dire 42 et2/9 dollars pour une once troy d'or fin. Get Act disposait egalement que ledollar E.U. etait egal a 0,828948 DTS, mais cette valeur etait calculeed'apres la definition du DTS par rapport a For qui figurait dans lepremier amendement135. La methode devaluation du DTS en vigueur le19 octobre 1976, date de modification du Bretton Woods Agreements Act,n'aboutit pas necessairement a conferer au dollar E.U. une valeur egale a0,828948 DTS. Quant a 1'evaluation prevue a 1'article 14 c) modifie du

42

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

Gold Reserve Act, elle devra s'effectuer exclusivement d'apres 1'ancienneparite officielle exprimee en termes d'or136.

En deuxieme lieu, lorsque le Tresor americain vend de Tor sur lemarche, Tancien cours officiel de Tor a un role pratique a jouer : la partiedu produit de la vente correspondant a 1'ancien prix officiel est utiliseepour racheter les certificats or et le reliquat est porte au compte general duTresor137.

Transactions officielles

A sa reunion du 16 Janvier 1975, le Comite interimaire du Conseil desgouverneurs est parvenu a la conclusion qu'il fallait s'orienter "vers1'elaboration d'une serie complete d'amendements sur Tor acceptes partous et prevoyant notamment 1'abolition du prix officiel et la liberte pourles autorites monetaires nationales d'operer des transactions sur Tor, dansle cadre d'arrangements particuliers conclus entre elles, en dehors desstatuts du Fonds, afin de reduire progressivement le role de Tor dans lesysteme monetaire international"138. Les mots "en dehors des statuts duFonds" avaient ete inseres dans le passage precite pour repondre auxpreoccupations de certains membres du Comite qui pensaient que la men-tion dans ce texte d'arrangements particuliers sur Tor, meme si leur objetetait de garantir que son role se reduirait progressivement, pouvait donnera penser que le metal precieux continuait a beneficier du statut d'avoir dereserve, ce qui etait peu souhaitable. Une autre opinion exprimee a ce su-jet etait simplement que les banques centrales ne devaient pas avoird'obligations precises en ce qui concerne Tor139.

Selon le communique que le Comite interimaire a public apres sa reu-nion des 10-11 juin 1975, le role de Tor y avait ete examine en detail et ilavait ete generalement convenu que toute solution en la matiere devait sefonder sur les sept grands principes suivants :

i) L'objectif devrait etre un accroissement du role du DTS en tant qu'avoircentral dans le systeme monetaire international et, par consequent, unereduction du role de Tor.

ii) Le prix officiel de Tor devrait etre aboli.iii) Les obligations d'utiliser For dans les paiements entre le Fonds et ses Etats

membres devraient etre abrogees.iv) II devrait etre procede a la vente d'une portion de Tor du Fonds, approxi-

mativement au prix du marche, au profit des pays membres en developpe-

43

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

ment en general, et en particulier de ceux a faible revenu, et a la vente d'uneautre portion aux membres au prix official actuel.

v) En ce qui concerne le solde de Tor du Fonds, il devrait y avoir un eventail delarges pouvoirs de decision pouvant etre exerces a une forte majorite.

vi) Une formule raisonnable devrait etre trouvee en vue d'ententes concernantles transactions faites par les autorites monetaires entre elles et sur lemarche, notamment d'ententes destinees a eviter le retablissement d'un prixofficiel et concernant le volume de Tor detenu par les autorites monetaires.

vii) Une formule appropriee devrait etre trouvee pour une collaboration avec leFonds, en liaison avec les ententes realisees parmi les autorites monetaires.Certains pays ont estime que cette collaboration devrait porter aussi sur lareduction du role des monnaies de reserve dans le systeme monetaire inter-national140.

A sa reunion du 31 aout 1975, le Comite a fixe les details de la politiquequ'il avait formulae lors de sa reunion anterieure. II a ete convenu que desdispositions devaient etre prises pour abolir le prix officiel de Tor, sup-primer le pouvoir du Fonds d'accepter Tor dans des transactions, saufdecision contraire prise a la majorite de 85 pour 100 du nombre total desvoix attributes, vendre un sixieme des avoirs du Fonds en or au profit despays membres en developpement et un autre sixieme a tous les pays mem-bres proportionnellement a leur quote-part, et conferer au Fonds lepouvoir de disposer du reste des avoirs en or par des decisions prises a lamajorite de 85 pour 100 du nombre total des voix attributes141. II a etedonne effet aux differents points de cet accord soit par des modificationsque le deuxieme amendement a apportees aux Statuts, soit par des deci-sions du Fonds.

Le texte de 1'accord auquel le Groupe des Dix etait parvenu apres desnegociations longues et complexes est insere dans le paragraphe 6 du com-munique du 31 aout 1975142. Cet accord, dont 1'objet etait de donner effetau sixieme principe que le Comite interimaire avait inclus dans son com-munique du 11 juin 1975 (supra), etait redige de la maniere suivante :

Le Comite a note que, afin d'appliquer les decisions auxquelles le Comite estparvenu, les pays du Groupe des Dix sont convenus de respecter durant laperiode visee plus bas les arrangements ci-apres, auxquels pourraient souscriretous les autres Etats membres du Fonds qui souhaiteraient le faire. D'autresEtats membres pourraient accepter ces arrangements, les modificationsnecessaires y etant apportees a cette occasion :

1. Aucune mesure ne sera prise pour fixer le prix de Tor.2. Le stock total d'or actuellement detenu par le Fonds et les autorites

monetaires des pays membres du Groupe des Dix ne sera pas augmente.

44

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

3. Les parties a ces arrangements s'engagent a respecter toute conditionnouvelle regissant le commerce de Tor qui pourrait etre arretee par les represen-tants de leur banque centrale lors des reunions periodiques.

4. Chaque partie a ces arrangements indique deux fois par an au Fonds et a laBRI le montant total d'or qui a ete achete ou vendu.

5. Chaque partie accepte que ces arrangements soient reexamines par les par-ticipants a Tissue d'une periode de deux ans et qu'ils soient ensuite reconduits,modifies ou qu'il y soit mis fin. Toute partie a ces arrangements peut renoncer ay participer apres la periode initiale de deux ans143.

C'est le ler fevrier 1976 qu'est entre en vigueur cet accord auquel laSuisse avait participe des le debut et auquel le Portugal a adhere par lasuite. Le stock total d'or "actuellement detenu" par les proprietaries men-tionnes au paragraphe 2 du texte est cense correspondre a celui que ceux-ci detenaient a la fin d'aout 1975, date a laquelle le Comite interimaire apublic son communique, auquel il faut ajouter Tor que possedait a lameme date tout autre pays membre qui a adhere a cet accord. Pour mettre1'accord en application, il a fallu resoudre de nombreux autres problemesd'ordre technique et autrement compliques.

L'une de ces difficultes a tenu au sens a donner a 1'engagement de neprendre aucune mesure pour fixer le prix de Tor. Par le terme "mesure",il faut entendre non seulement les accords conclus ou les politiques an-noncees pour fixer ce prix, mais eventuellement les transactions apparem-ment effectuees dans le dessein d'etablir un prix fixe de facto144. Une in-terpretation analogue peut aussi etre degagee de certaines dispositions dudeuxieme amendement qui traite du role de 1'or dans les activites duFonds. Ces dispositions, dont la redaction a pose quelques problemes, im-posent au Fonds de suivre dans toutes ses politiques et decisions : i) "lesobjectifs consistant a favoriser une meilleure surveillance internationaledes liquidites internationales et a faire du droit de tirage special le prin-cipal instrument de reserve du systeme monetaire international"145 et ii)'Tobjectif consistant a eviter le controle du prix de Tor ou 1'etablissementd'un prix fixe sur le marche de ce metal"146. Le Fonds peut vendre de Tora des prix non precises par les Statuts et, lorsqu'il exerce ce pouvoir, lesventes a un pays membre doivent s'effectuer au prix convenu avec ce pays,pour chaque transaction, sur la base des prix du marche147. II n'a pas etenecessaire d'etendre cette prescription aux autres ventes d'or par le Fondspour la raison evidente qu'elles seront effectuees sur le marche et, done,aux prix du marche. L'intention des redacteurs tant de ces dispositionsque de 1'accord du Groupe des Dix etait d'exclure le retablissement d'un

45

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

prix officiel de Tor entre les autorites monetaires, y compris le Fonds,parce que la fixation d'un nouveau prix officiel compromettrait 1'objectifvise par le deuxieme amendement qui a aboli Tancien prix. Si des mesuresetaient prises en vue d'etablir un nouveau prix officiel, cela pourrait in-verser le processus de reduction progressive du role de 1'or dans le systememonetaire international148.

L'accord du Groupe des Dix a fait 1'objet de nombreuses critiques.L'une d'entre elles portait sur la trop grande brievete de sa periode d'ap-plication initiate (la seule qui soit determinee)149. Une objection connexeetait la suivante : ce document laissait penser que les banques centralesseraient, apres deux ans, libres de conclure des transactions sur or soit en-tre elles, soit sur le marche, ce qui risquait de renforcer le role de ce metalet de compliquer le controle de la liquidite Internationale150. Certains paysmembres en developpement ont exprime la crainte que 1'accord pourraitaccroitre fortement la liquidite mise a la disposition des pays developpes,reduire la probabilite de nouvelles allocations de DTS, aller a 1'encontrede 1'objectif qui consiste a faire du DTS le principal instrument de reservedu systeme monetaire international et retarder I'elimination du role mone-taire de Tor151. Le Sous-comite des affaires economiques internationalesdu Comite mixte des affaires economiques du Congres americain a con-clu, dans Tun de ses rapports, que la decision de ne pas fixer le prix de 1'oretait vague et troublante152.

Le 23 Janvier 1978, soit quelques jours avant 1'expiration de la periodeinitiale de deux ans, M. Gosta Bohman, Ministre de 1'Economie de laSuede, a, en sa qualite de president des ministres et gouverneurs duGroupe des Dix, declare ce qui suit :

Les arrangements transitoires sur Tor dont sont convenus le 31 aout 1975 lespays du Groupe des Dix ainsi que la Suisse et auxquels le Portugal a egalementadhere prendront fin le 31 Janvier 1978. Apres avoir precede au reexamen prevupar ces arrangements, les participants ont decide qu'il n'etait pas utile d'en pro-longer 1'application, vu 1'imminence de 1'entree en vigueur de 1'amendement auxstatuts du FMI153.

M. Anthony M. Solomon, Sous-secretaire d'Etat au Tresor americain, a,quant a lui, fait le commentaire suivant :

Les Etats-Unis soutiennent ce point de vue. Nous pensons que les arrangementssur Tor pris par le Groupe des Dix ont joue un role utile. Toutefois, a la lumieredes evenements de ces deux dernieres annees, y compris 1'absence de mesurespour fixer le prix de 1'or ou pour renforcer de quelque autre maniere le role

46

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

monetaire de Tor, et parce que nous nous attendons a ce que cette situation semaintienne, les Etats-Unis en sont arrives a la conclusion que ces accords tran-sitoires n'ont pas besoin d'etre officiellement prolonges. Si la situation devaitchanger, toutefois, et si nous pensions qu'il etait necessaire de reappliquer cesdispositions ou d'adopter des arrangements analogues, les Etats-Unisn'hesiteraient pas a le demander154.

II est possible de considerer que, d'apres la declaration du president duGroupe des Dix — selon laquelle il n'est pas utile de prolonger 1'accorddevant 1'imminence de 1'entree en vigueur de ramendement aux Statuts —le Fonds pourrait realiser les objectifs de 1'accord dans le cadre du deu-xieme amendement, encore que cette interpretation ne soit pas la seulequi puisse etre faite de cette declaration. Si Ton suppose que telle etait1'opinion du president, il faut presumer qu'il se referait en particulier adeux dispositions des Statuts amendes : les sections 5 et 7 de 1'article VIII.En vertu du premier de ces deux textes, le Fonds peut demander aux paysmembres de lui communiquer les renseignements qu'il estime necessairesa la conduite de ses operations, y compris les donnees nationales sur cer-tains points enumeres dans cette disposition qui sont considerees commeun minimum necessaire a I'accomplissement de sa mission (il s'agit, entreautres, des avoirs officiels en or, interieurs et exterieurs, des avoirs en orinterieurs et exterieurs d'organismes autres que les organismes officiels,de la production d'or et des exportations et importations d'or par pays dedestination et par pays d'origine. La section 7 de 1'article VIII intitulee"Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives auxactifs de reserve" dispose que :

Chaque Etat membre s'engage a collaborer avec le Fonds et avec les autres Etatsmembres afin de s'assurer que la politique qu'il suit en ce qui concerne les actifsde reserve est compatible avec les objectifs consistant a favoriser une meilleuresurveillance Internationale des liquidites Internationales et a faire du droit detirage special le principal instrument de reserve du systeme monetaire interna-tional.

Avant 1'entree en vigueur du deuxieme amendement, le Fonds avait en-trepris la realisation d'un programme ayant pour objet de vendre 25 mil-lions d'onces d'or par voie d'adjudication publique au profit des pays endeveloppement membres de cette organisation. Les Statuts en vigueur a1'epoque interdisant aux Etats membres d'acheter de 1'or a des coursdepassant la parite officielle plus la marge prescrite par le Fonds155, 1'avisde mise en adjudication public par cette organisation prevoyait que les

47

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

autorites publiques ou monetaires des pays membres, ou leur mandataire,ne devaient pas soumettre d'offre a des prix incompatibles avec lesStatuts, mais que la Banque des reglements internationaux pouvaitpresenter des soumissions (cette derniere precision n'etait toutefois pasdestinee a lui permettre de le faire en qualite de mandataire des paysmembres). Depuis le deuxieme amendement, il n'existe plus de prix offi-ciel de Tor et les pays membres peuvent effectuer certains achats aupara-vant interdits. Les avis d'adjudication dans leur version modifiee — pu-blics apres le deuxieme amendement — n'interdisent plus aux paysmembres de soumettre des offres156.

Lorsqu'il a annonce le lancement de son programme de ventes d'or, quia commence le 23 mai 1978157, le Tresor americain a declare que cesoperations auraient pour effet de reduire le deficit commercial des Etats-Unis parce qu'elles entraineraient soit une augmentation des exporta-tions, soit une diminution des importations de ce metal. II a en outreprecise qu'elles contribueraient a la realisation du voeu emis par les Etats-Unis de voir se poursuivre la reduction du role monetaire international deTor. L'avis d'adjudication indiquait que les offres faites par les gouverne-ments etrangers ou les institutions monetaires internationales ou lesinstitutions publiques etrangeres ne seraient pas acceptees158. Depuis le3 mai 1978, la Banque de reserve de 1'Inde, agissant en qualite de man-dataire du gouvernement de ce pays, a procede a un certain nombre deventes d'or par voie d'adjudication159, auxquelles pouvaient seuls soumis-sionner les titulaires d'une licence leur permettant, en vertu de la legisla-tion indienne, de faire le commerce de 1'or. En Inde, ces ventes avaientpour objet de faire baisser le prix interieur du metal jaune.

Abrogation de la Resolution commune (Joint Resolution)

Le 28 octobre 1977, le Congres des Etats-Unis a abroge la Resolutioncommune du 5 juin 1933 en adoptant Particle 4 c) de la loi n° 95-147 du95eme Congres160, la disposition pertinente en 1'espece etant la suivante :

La resolution commune intitulee "Resolution commune pour fixer la valeuruniforme des pieces et monnaie des Etats-Unis", qui avait ete approuvee le5 juin 1933 (31 U.S.C. 463), ne s'applique qu'aux obligations contractees avantla date d'effet du present article.

Pour soutenir cette initiative, le senateur Helms, 1'un de ses principauxdefenseurs, s'est appuye sur les mesures que le Congres avait prises

48

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

anterieurement pour permettre aux citoyens americains de posseder deTor ainsi que sur la legislation qu'il avait adoptee pour proteger certainsgroupes en indexant leurs revenus. Son projet de loi avait pour objet, a-t-ildeclare, de ne rendre executoires que les clauses or figurant dans des con-trats conclus apres sa promulgation. II a par ailleurs ajoute qu'il y avait aumoins une affaire pendante devant les tribunaux ou il etait questiond'obligations contenant des clauses or qui avaient ete conclues avant1'adoption de la Resolution commune, mais la nouvelle loi ne saurait s'ap-pliquer a de telles especes161.

Dans une lettre datee du 30 septembre 1977, le Conseiller juridiqueadjoint du Tresor americain a fait, sur ce projet de loi, le commentairesuivant :

L'accord sur le projet de deuxieme amendement aux statuts du FMI, qui estmaintenant en cours de ratification, et Paccord sur la cession d'une partieimportante des avoirs en or monetaire de cette organisation sont autant demesures importantes qui ont permis de reduire encore le role monetaire interna-tional de Por et Pon reconnait de plus en plus tant aux Etats-Unis qu'a Pecheloninternational que Por devrait etre traite comme n'importe quelle autre marchan-dise de base. Dans ces conditions et devant Pinstabilite flagrante du cours dePor, ce qui rend peu vraisemblable le recours generalise a ce metal comme unitede valeur dans les transactions privees162, le Departement du Tresor est d'avisque Pabrogation de la Resolution commune, que propose le senateur Helms,n'aurait sur le plan monetaire aucune consequence facheuse. C'est pourquoi ilappuie cette mesure, estimant qu'elle est propre a faire de Por une marchandisecomme les autres163.

La premiere reaction du Departement du Tresor americain devant P in-tention bien arretee d'abroger la Resolution commune que manifestaientcertains parlementaires a ete de soulever les objections suivantes : lesclauses or (expression qui englobe ici les clauses de valeur or) pourraientdonner a penser que Por continue a jouer un role monetaire nonobstant ladecision de reduire ce role, remettre en question la fermete du dollar E.U.et contrarier les efforts deployes pour juguler Pinflation164. Comme Pindi-quent les observations du Conseiller juridique adjoint, le deuxiemeamendement a ete a Porigine du changement d'attitude du Tresor.

Aux Etats-Unis, la legalisation des clauses or peut encourager davan-tage Padoption de clauses mettant en jeu plusieurs monnaies que declauses or proprement dites165. Les Europeens qui empruntent sur lemarche americain pourraient accepter d'offrir de rembourser en dollarsE.U. et en monnaies europeennes, au choix des preteurs. La Cour

49

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

supreme des Etats-Unis ayant interprete la Resolution commune latosensu, les clauses de monnaies multiples etaient inapplicables. La Resolu-tion commune ayant ete abrogee, la question de la validite du DTS commeunite de compte contractuelle ne devrait plus soulever de controverse auxEtats-Unis.

La Resolution commune a ete a 1'origine de nombre de problemesjuridiques. Certains d'entre eux portaient sur la question de savoir si laResolution devait s'appliquer dans un grand nombre de cas faisant inter-venir d'autres pays que les Etats-Unis166. II ne faut pas croire qu'elle nepouvait entramer 1'annulation des clauses or que dans les instances in-troduites aux Etats-Unis. Les tribunaux d'autres pays pourraient 1'appli-quer si, en vertu de leur droit international prive, c'est la loi americainequi regit le contrat comportant une clause or. Par suite de 1'abrogation dela Resolution commune, la jurisprudence concernant son applicationcesse d'avoir force obligatoire; toutefois, cette abrogation peut donnernaissance a d'autres litiges. La question fondamentale qui se posera alorsest la suivante : dans les cas ou il existe une relation avec les Etats-Unis,une clause or s'applique-t-elle lorsque son execution est requise devant lestribunaux d'un pays dont la legislation interdit 1'emploi de ce genre declause dans les contrats internes?

En vertu de la loi n° 95-147 des Etats-Unis, les obligations comportantdes clauses or ne sont valides que si elles ne sont pas anterieures au28 octobre 1977, date d'effet de la loi. En septembre 1973, le Congres desEtats-Unis a adopte la loi n° 93-110167, dont 1'objet est, entre autres, demodifier le Par Value Modification Act et qui prevoit ce qui suit :

Article 3. a) Les articles 3 et 4 du Gold Reserve Act de 1934 (31 U.S.C. 442 et443) sont abroges.

b) Aucune disposition d'une loi en vigueur a la date de promulgation de lapresente loi, ni aucune regie, reglement ou decret adopte sous 1'empire d'unetelle loi ne peuvent etre interpretes comme interdisant aux particuliersd'acheter, de detenir et de vendre de Tor ou de proceder a d'autres transactionssur or.

c) Les dispositions du present article, concernant Tor, prendront effet lorsquele President concluera et fera connaitre au Congres que la reforme monetaireInternationale est arrivee a un stade ou 1'abrogation des dispositions reglemen-tant la possession d'or par les particuliers n'affectera pas la situation des Etats-Unis sur le plan monetaire international.

En aout 1974, le Congres a promulgue la loi n° 93-373168, qui contient lesdispositions suivantes :

50

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Or

Article 2. Les alineas b) et c) de 1'article 3 de la loi n° 93-110 (87 Stat. 352)sont abroges et remplaces par les dispositions suivantes :

b) Aucune disposition d'une loi en vigueur a la date de promulgation de lapresente loi, ni aucune regie, reglement ou decret en vigueur a la date ou lesalineas a) et b) prennent effet ne peuvent etre interpreter comme interdisant auxparticuliers d'acheter, de detenir et de vendre de Tor ou de proceder a d'autrestransactions sur or aux Etats-Unis ou a 1'etranger.

c) Les dispositions des alineas a) et b) du present article prendront effet soit le31 decembre 1974, soit a telle date anterieure a la precedente ou le Presidentconcluera et fera connaitre au Congres que la reforme monetaire internationaleest arrivee a un stade ou 1'abrogation des dispositions reglementant la possessiond'or par les particuliers n'affectera pas la situation des Etats-Unis sur le planmonetaire international.

Les lois nos 93-110 et 93-373 ne contiennent aucune disposition quitraite expressement de la date d'effet des contrats d'achat ou de vented'or. Le dernier de ces textes est entre en vigueur le 31 decembre 1974 et,s'il est possible que ne soient valides que les contrats conclus a compter decette date, il se peut egalement que des contrats conclus avant cette dateaient ete valides. Selon 1'une et J'autre hypothese, les dispositions per-tinentes de la loi n° 93-373 ont produit des effets juridiques avant que laloi n° 95-147 ne vienne valider les clauses or. La question peut alors seposer de savoir si, selon 1'interpretation correcte d'un contrat, une obliga-tion que celui-ci a creee est valide en vertu de la loi n° 93-373 ou de la loin° 95-147, qui est posterieure.

Dans une decision recente, la Cour d'appel de 1'Etat de Californie afourni des indications qui permettent de repondre a cette question169. Enoctobre 1929, les auteurs des parties au litige avaient signe un bail portantsur des bien-fonds situes a Los Angeles et dont la clause suivante traitaitdu prix de location :

Le montant du loyer pour les quatre-vingt-dix-neuf (99) ans prevus s'eleve aun million quatre cent cinquante-sept mille cinq cents dollars (1.457.500dollars), laquelle somme le preneur s'engage a verser aux bailleurs selon les men-sualites suivantes :

Sept cent cinquante dollars (750 dollars) le premier jour de chaque mois civilcompris entre le ler novembre 1929 et le ler mai 1934 inclus;

Mille deux cent cinquante dollars (1.250 dollars) le premier jour de chaquemois civil compris entre le ler juin 1934 et le ler octobre 2028 inclus.

Le preneur accepte de payer lesdites mensualites aux bailleurs en pieces d'ordes Etats-Unis d'Amerique, du poids et du titre actuellement en vigueur (undollar contenant vingt-cinq et huit dixiemes grains, dont vingt-trois et vingt-deux centiemes d'or fin), ou leur equivalent en monnaie legale des Etats-Unis

51

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

d'Amerique, a tel lieu en la ville de Los Angeles (Californie) que les bailleurspeuvent a leur gre designer par ecrit comme etant celui elu pour le paiement duloyer. Toutefois, le preneur peut s'acquitter par cheque bancaire conformementaux usages commerciaux en vigueur et le lieu de paiement des mensualites est,sauf si les bailleurs, conformement a ce qui precede, en decident autrement, lasuccursale de Hollywood de la California Bank, sise en la ville de Los Angeles(Californie).

Depuis le ler juin 1934, le preneur versait un loyer de 1.250 dollars parmois en monnaie ayant cours legal, sans qu'aucun probleme ne se soitpose. Toutefois, les bailleurs ont reclame 19.300 dollars en dollars E.U.courants pour les mois de Janvier et fevrier 1975, en invoquant la referencea Tor contenue dans la clause portant sur les loyers. Ils fondaient leurspreventions sur la loi n° 93-110 qui, selon eux, avait abroge la Resolutioncommune. Le tribunal a rejete ce moyen au motif que la clause or du bailconstituait non pas un contrat de vente de pieces ou de lingots d'or commes'il s'agissait d'une marchandise, mais un contrat stipulant le paiementd'une somme d'argent170. La Resolution commune s'appliquait egalementa ce dernier type de contrat et elle n'a pas ete expressement ni implicite-ment abrogee par la loi n° 93-110. On a estime que des obligations faisantintervenir des clauses or et imposant le paiement d'un capital qui s'elevaitau total a 300 millions de dollars existaient lorsque la legislation en causea ete adoptee171.

L'abrogation de la Resolution commune a eu accessoirement pour effetde renforcer 1'appui dont a beneficie une proposition selon laquelle lescitoyens americains devraient pouvoir ouvrir des comptes en devises dansles banques de leur pays. Celles-ci n'avaient la possibilite d'ouvrir de telscomptes que dans leurs succursales etrangeres. La Bank of America ademande au Federal Reserve Board 1'autorisation d'octroyer des credits etd'accepter des depots en devises. Des requetes semblables ont etepresentees en 1973 et en 1975, mais sans resultat, puisque le Board avaitconclu que ces comptes ne serviraient pas 1'interet public. Le senateurHelms, Fun des premiers a preconiser une modification rapide du droitafin de permettre aux Americains de detenir de For et d'utiliser les clausesor, a defendu cette nouvelle proposition et a soutenu que Fabrogation dela Resolution commune supprime les obstacles juridiques a 1'ouverture,aux Etats-Unis, de comptes en devises. II est impossible d'etablir unedifference, a-t-il pretendu, entre les clauses or ou les clauses de monnaiesetrangeres et les comptes libelles en devises172.

L'evolution du systeme monetaire international a suscite au Canada des

52

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

reactions differentes de celles enregistrees aux Etats-Unis. En vertu d'uneloi du 10 avril 1937, les obligations comportant des clauses or avaient etedeclarees contraires a 1'ordre public et il a ete interdit par la suited'employer de telles clauses. Les offres de paiement portant sur le mon-tant nominal d'une obligation conclue avant ou apres 1'adoption de la loidevaient etre considerees comme des offres reelles valables et le paiementeffectue en vertu de celles-ci devait liberer le debiteur173. A la lumiere decertaines insuffisances eventuelles qu'avaient revelees des decisions ren-dues en Angleterre, cette loi a ete modifiee en 1939174 dans un sens quipermettait de mieux respecter 1'intention initiale du legislateur175. LeCanada n'a pas abroge la legislation prohibant les clauses or, mais aadopte une loi reconnaissant la validite des unites de compte telles qu'ellessont definies par la nouvelle disposition. Le 27 juin 1977, la Chambre descommunes a adopte la loi modifiant la Loi sur la monnaie et les changeset, par voie de consequence, certaines autres lois et, pour repondre auxfins indiquees ci-dessus, a ajoute 1'alinea b) aux dispositions legislativesanterieures :

Le paragraphe 12 1) de la Loi sur la monnaie et les changes est abroge etremplace par ce qui suit :"12. 1) Chaque contrat, vente, paiement, effet, billet, instrument et valeur auxfins d'argent, comme chaque operation, affaire, matiere ou chose relative a unesomme d'argent ou comportant le paiement d'une somme d'argent ou 1'obliga-tion d'en payer, fait, etabli, conclu ou accompli, doit etre fait, etabli,conclu ou accompli d'apres

"a) la monnaie d'un pays autre que le Canada; ou"b) une unite de compte definie par rapport aux monnaies de plu-sieurs pays176."

Cette nouvelle disposition permet tant aux pouvoirs publics qu'aux per-sonnes privees de passer des conventions libellees en termes de DTS ou detoute autre unite de compte definie par rapport a deux monnaies aumoins. II n'est naturellement pas interdit de passer des conventionslibellees en une seule monnaie autre que la monnaie canadienne.

Monnaies

Article IV du deuxieme amendement

Dans son communique du 30 avril 1978, le Comite interimaire a decrit1'incidence du deuxieme amendement sur les dispositions de change dansles termes suivants :

53

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNA1ES

Le deuxieme amendement marque 1'entree en vigueur des dispositions dunouvel article IV; tout en soulignant que 1'objectif est "d'assurer de facon con-tinue les conditions de base ordonnees necessaires a la stabilite economique etfinanciere", le nouvel article stipule que chaque pays membre s'engage "a col-laborer avec le Fonds et avec les autres membres pour assurer le maintien dedispositions de change ordonnees et promouvoir un systeme stable de taux dechange". En vertu de 1'article IV, les principes de surveillance respecteront lapolitique interne sociale et generate des pays membres; en appliquant ces prin-cipes, le Fonds tiendra dument compte de la situation particuliere de chaquepays membre. Les principes et procedures relatifs a la surveillance des politiquesde change auxquels a souscrit le Comite interimaire et qui ont ete approuves parle Conseil d'administration en avril 1977 ont pris effet en application du deu-xieme amendement. Le Comite a note et approuve les modifications que leFonds a apportees recemment a ses procedures et pratiques en matiere de con-sultation pour tenir compte de 1'obligation d'exercer une surveillance; il a egale-ment pris note qu'une attention speciale sera accordee au cas des pays membresdont la politique des changes pourrait ne pas etre conforme aux principes con-venus en matiere de dispositions de change. Le Fonds s'est toujours penche surles situations dans lesquelles la valeur d'une monnaie n'est pas compatible avecle bon fonctionnement du processus d'ajustement, ou dans lesquelles des desor-dres regnent sur les marches des changes. Le Comite a note que, par 1'in-termediaire de la surveillance, le Fonds a maintenant 1'obligation et les moyensde contribuer plus efficacement qu'auparavant au bon fonctionnement dusysteme des taux de change. A cet egard, certains pays membres ont demandeau Conseil d'administration de determiner si le College devrait, conformementaux dispositions du deuxieme amendement, etre mis en place en tantqu'organisme charge de 1'elaboration des decisions. Certains membres du Comi-te ne sont pas en faveur de sa creation parce qu'elle ne contribuerait pas au fonc-tionnement du systeme monetaire international aux termes du deuxiemeamendement. Le Comite a recu des suggestions pour le renforcement de lasurveillance; on a propose, notamment, que les pays excedentaires comme lespays deficitaires communiquent des renseignements plus detailles sur leur politi-que de change177.

II se peut qu'a un moment donne les pays membres suivent en matierede change des dispositions tres differentes dont voici une liste non exhaus-tive : flottement independant, rattachement au dollar E.U., a la livresterling, au franc francais ou a une autre monnaie telle que 1'escudo por-tugais ou le rand sud-africain, rattachement au DTS ou a un autre panierde monnaies etabli par 1'emetteur d'une monnaie ou un autre pays mem-bre, ajustement du taux de change selon un ensemble d'indicateurs etmaintien de marges communes de fluctuation. Toutes les monnaies,qu'elles fassent ou non 1'objet d'un rattachement, peuvent etre con-

54

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

siderees comme des "monnaies flottantes" puisqu'il n'existe aucundenominateur commun qui permette d'etablir entre elles des rapportsdetermines. Dans leurs politiques en matiere de taux de change, les paysmembres doivent, quelles que soient les dispositions qu'ils aient adopteesen ce domaine, observer la decision n° 5392-(77/63) intitulee"Surveillance des politiques de change"178 que le Fonds monetaire inter-national a adoptee le 29 avril 1977.

Pairs et taux centraux

Les deux decisions du Fonds concernant les taux centraux et les margeselargies ont ete etudiees dans la brochure n° 19179. Le Fonds a adopte lanotion de taux central a la suite d'une proposition que M. Schweitzer,alors Directeur general de cette organisation, a formulee dans sondiscours a 1'Assemblee annuelle du Conseil des gouverneurs de 197118° :son intention etait de suggerer un precede permettant d'appliquer sur lesmarches toute nouvelle parite d'une monnaie (et notamment du dollarE.U.) avant que le parlement des pays concernes n'intervienne a ce su-jet181. Dans le cadre de 1'Accord de Washington, les Etats-Unis ont an-nonce qu'ils proposeraient au Congres de changer la parite du dollar,mais ils ignoraient la date a laquelle le Congres donnerait suite a cette ini-tiative. La premiere decision du Fonds sur les taux centraux adoptee le18 decembre 1971 avait pour objet d'autoriser les Etats membres, en at-tendant 1'intervention de leur parlement, a declarer des taux centrauxsans proposer, comme les Statuts 1'exigeaient, de nouvelles parites. Ladecision, toutefois, ne precise pas expressement la periode d'applicationde ces taux.

Ce texte devait naturellement avoir une grande portee, etant concu pourpermettre, d'une part, d'etablir des dispositions de change ressemblant aun regime de parites fixes et, d'autre part, de supprimer les risques dedesordre "pendant la periode transitoire qui precede le retablissement depairs effectifs et de marges appropriees conformement aux Statuts"182. Ceregime temporaire devait etre plus souple que 1'ancien systeme. Un Etatmembre pouvait soit maintenir une parite, soit communiquer un taux cen-tral qui serait alors considere comme le taux aux fins de la decision, amoins que le Fonds ne 1'estime "inacceptable"183. Le pays membre quimaintenait une parite ou un taux central pour sa monnaie pouvait seprevaloir des marges elargies definies dans la decision. Sur le plan juri-

55

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

dique, ces dispositions en matiere de change ne remplacaient pas lesdispositions des Statuts relatives au meme objet, car ces dernieres nepouvaient etre modifiees que par voie d'un amendement conformementaux Statuts. Lorsqu'ils agissaient conformement a la decision, les paysmembres ne respectaient pas les dispositions des Statuts concernant lesparites et les taux de change; neanmoins, ils etaient censes remplir1'obligation qui leur incombe "de collaborer avec le Fonds afin de pro-mouvoir la stabilite des changes, de maintenir des dispositions de changeordonnees avec les autres Etats membres et d'eviter des modifications dechange inspirees par un esprit de rivalite" 184.

Les dispositions de change que prevoyait la decision etaient assimilablesa un regime de parites fixes, puisque les Etats membres ne pouvaientdefinir leur taux central que par rapport a Tor, au DTS ou a une monnaiequi etait "stable", ce terme voulant dire que 1'emetteur maintenait uneparite effective ou un taux central pour sa monnaie. Le texte en questiondonne a penser que le taux central etait defini soit directement, soit in-directement par rapport a 1'or. II resultait de la decision que, comme dansle systeme des parites fixes mis en place par les Statuts, il etait possible demaintenir des rapports fixes entre toutes les monnaies, a 1'interieurtoutefois des marges — elargies — prevues par la decision.

En mars 1973, les Etats europeens parties a 1'accord sur les margescommunes (le "serpent") ont decide de maintenir entre leurs monnaiesdes rapports fondes sur des parites ou des taux centraux, tout en les lais-sant flotter par rapport au dollar E.U. Puisque le Fonds reconnaissait lestaux centraux communiques en vertu de la decision pour les monnaies deces pays europeens (qui n'etaient plus dans un rapport fixe avec le dollaramericain flottant), d'autres pays membres ont estime que, par analogic,ils avaient le droit d'etablir des taux centraux en application de la deci-sion, meme si leurs monnaies etaient rattachees a une monnaie qui n'etaitpas "stable". Le sterling, il convient de le rappeler, flottait independam-ment. Certains Etats membres qui etaient lies par des obligations interna-tionales definies par rapport au taux central retenu pour leur monnaieavaient declare un taux central par reference au sterling avant que leRoyaume-Uni ne decide le 23 juin 1972 de laisser flotter sa monnaie. Ennovembre 1973, le Fonds a modifie la decision sur les taux centraux185. Letaux central pouvait desormais etre etabli par rapport a une monnaie quin'etait pas stable au sens de la premiere decision; en revanche, il n'etait

56

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

plus possible de determiner, meme indirectement, une valeur or realistepour toutes les monnaies, ce qui a entralne, d'une part, 1'abandon de lanotion de grille de rapports fixes entre les monnaies et, d'autre part, lareconnaissance du flottement independant des monnaies ou de groupes demonnaies.

A la suite du deuxieme amendement, non seulement les parites fixes ontetc abrogees, mais la decision sur les taux centraux et les marges elargiesest devenue caduque186. Les Statuts modifies ne permettent plus demaintenir la valeur de change d'une monnaie par rapport a Tor187. Ladecision susmentionnee reposait sur 1'idee de promouvoir la stabilite deschanges dans le cadre d'un regime de parites fixes, conformement a 1'arti-cle IV, section 4 a), des Statuts initiaux, alors que le deuxieme amende-ment met 1'accent sur la recherche des "conditions de base ordonneesnecessaires a la stabilite economique et financiere"188. Desormais, 1'objec-tif vise est "un systeme stable de taux de change"189 et non la rigidite destaux, s'ils sont incompatibles avec les conditions de base. Si Ton veutmaintenir a tout prix une structure donnee de taux de change entre lesmonnaies, cela pourrait, au lieu d'aboutir a un systeme stable de taux dechange, susciter des incertitudes et declencher la speculation.

Le deuxieme amendement ne mentionne nullement les taux centraux.Toutefois, au cours des travaux de redaction, on avait elabore des projetsde textes relatifs aux dispositions de change qui se referaient a des tauxcentraux que les pays membres auraient pu adopter s'ils le voulaient soitavant, soit apres le retablissement d'un regime de parites fixes. Cette pro-position s'appuyait sur I'experience acquise dans 1'application des deci-sions sur les taux centraux et laissait entendre que certains pays membrespourraient accepter ces taux qui imposaient en matiere de valeur dechange une obligation moins formelle que les parites fixes. En outre, a ladifference de ces dernieres qui necessitaient 1'accord du Fonds, celui-cireconnaftrait tout taux central qui lui serait communique, sauf s'il avaitde bonnes raisons de s'y opposer. Toutefois, cette proposition n'a pasrecueilli un soutien suffisant.

Modification des legislations monetaires

II ressort du rapport du Conseil d'administration sur le projet de deu-xieme amendement que les pays membres pouvaient avoir a modifier leurloi nationale a la suite de I'amendement des Statuts :

57

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

Mesures d'ordre juridique a prendre sur le plan nationalEtant donne 1'importance et 1'etendue des modifications qui seront apportees

aux Statuts par 1'amendement, les pays membres estimeront peut-etrenecessaire de revoir tant les aspects financiers que les aspects non financiers deleur legislation nationale qui se rapporte aux Statuts. Les dispositions relativesaux quotes-parts et aux souscriptions, aux dispositions en matiere de change etaux droits de tirage speciaux peuvent presenter une importance particuliere ence que concerne la legislation nationale. En ce qui concerne les dispositions enmatiere de change, les pays membres souhaiteront peut-etre examiner toutelegislation, qu'elle se rapporte directement au Fonds ou non, qui concerne lesparites etablies en vertu des Statuts190.

Les dispositions legislatives qui etablissent une parite pour une monnaieconstituent des exemples evidents des cas ou la modification de la legisla-tion s'impose. Les seules dispositions de change prescrites par le deuxiemeamendement sont les suivantes : le maintien d'une valeur pour une mon-naie en termes d'or ou, apres 1'etablissement d'un regime de parites fixes,1'utilisation de Tor ou d'une monnaie comme denominateur commun desparites191. Par exemple, 1'Ordonnance de 1958 relative a la Banque cen-trale de Malaisie contenait purement et simplement cette disposition :

La parite du dollar malais est fixee a 1'equivalent de 0,290299 gramme d'orfin192.

Dans la loi qu'elle a prise pour accepter le deuxieme amendement, laMalaisie a remplace le texte precedent par les deux dispositions citees ci-apres, qui visent toutes les dispositions de change que ce pays pourraitadopter conformement aux Statuts amendes. La premiere dispositiontraite des questions suivantes : fixation d'une parite pour le ringgit ou rat-tachement de cette monnaie :

Sur recommandation de la Banque, le ministre fixe la parite du ringgit parreference soit a la monnaie, ou aux monnaies, des autres Etats membres duFonds monetaire international, au droit de tirage special, au denominateur com-mun prescrit par cette organisation en vertu du paragraphe 1 de 1'annexe C deses Statuts, soit a tout autre denominateur compatible avec les obligations dontla Malaisie est tenue en vertu de 1'article IV et de 1'annexe C des statuts duFonds monetaire international :

Toutefois, si le Fonds monetaire international decide, conformement a sesStatuts, de mettre en place un systeme generalise de dispositions de change repo-sant sur des parites stables mais ajustables, la parite du ringgit que la Banquefait alors connattre a cette organisation est publiee a la Gazette et prend effet enconsequence193.

58

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

La seconde disposition autorise les dispositions de change qui ne corn-portent ni parite fixe ni rattachement :

Nonobstant le paragraphe 1) [c'est-a-dire la disposition citee ci-dessus], leministre peut, sur recommandation de la Banque, decider qu'il est necessaire etutile pour la Malaisie de ne pas etablir une parite pour le ringgit, mais d'appli-quer a cette monnaie des dispositions de change compatibles avec les statuts duFonds monetaire international et notamment de detacher la parite de toute mon-naie ou de tout denominateur194.

Le 20 avril 1978, le Congres du Guatemala a approuve un decret qui aete public a la Gazette officielle le jour suivant195 et contient, entre autres,dans son preambule les considerants suivants :

CONSIDERANT que le Guatemala estime que le deuxieme amendement auxstatuts du Fonds monetaire international met fin au lien rigide qui rattache samonnaie a Tor en tant qu'unique etalon utilise pour determiner la valeur externede cette monnaie et lui donne en outre 1'occasion de choisir le regime qui sert lemieux ses interets;...

CONSIDERANT que, par suite des changements apportes aux statuts du Fondsmonetaire international, il est necessaire de modifier les dispositions juridiquesrelatives a la parite du quetzal par reference a 1'or, de facon a les adapter auxdispositions pertinentes des Statuts amendes;

L'article 2 dispose que :

Dans tous les textes legislatifs ou reglementaires, les expressions "parite or" et"parite legale" seront respectivement remplacees par les expressions "valeur ex-terne" et "taux de change officiel".

Enfin, 1'article 3 dispose que :

La valeur externe du quetzal est 1'equivalent de un dollar (1 dollar E.U.) desEtats-Unis d'Amerique.

References aux parites figurant dans des contrats ou d'autres instrumentsjuridiques

L'abrogation des parites fixes provoquera sans doute de nouveauxlitiges, vu que certains contrats ou autres instruments juridiques196 con-clus ou entres en vigueur avant le deuxieme amendement se referent auxparites. II s'agit vraisemblablement de contrats ou d'instruments qui ontete rediges avant le 15 aout 1971, puisque, a partir de cette date, 1'avenirdu regime des parites fixes etait devenu incertain. Meme avant le deu-

59

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

xieme amendement, les dispositions se referant aux parites ont pose, surle plan juridique, des difficultes en raison des evenements qui ont marquela periode ayant suivi le 15 aout 1971197.

La Cour de justice de la Communaute europeenne a eu a connaitred'une affaire (Societe anonyme generate sucriere v. Commission des com-munautes europeennes} dans laquelle certains problemes se sont poses198.La Commission avait impose des amendes a des societes qui avaient en-freint les articles 85 et 86 du Traite de Rome en recourant a des pratiquesdont 1'effet etait de restreindre la concurrence. Ces amendes etaientlibellees en un certain nombre d'unites de compte suivies des mots "c'est-a-dire" et d'un montant exprime en la monnaie de 1'Etat membre de laCommunaute sur le territoire duquel la societe avait son principaletablissement. Par la suite, elles ont ete reduites par la cour qui les a ex-primees dans sa decision en unites de compte, chiffre qui precedait lemontant en monnaie mis entre parentheses. L'unite de compte etait1'equivalent de 0,88867088 gramme d'or fin. La somme en monnaie alorsdue en vertu des amendes etait calculee sur la base de la derniere pariteetablie dans le cadre des statuts du Fonds. Nonobstant I'effondrement dusysteme des parites fixes, selon le droit du Fonds, les parites etaient encoreen vigueur en vertu des Statuts, ainsi que pour leur application, a toutesles dates pertinentes en 1'espece. Certaines des societes pretendaientpouvoir acquitter leurs amendes en lires italiennes, monnaie qui, a la datedu paiement, s'etait fortement depreciee. Les montants en lires avaient etecalcules comme 1'equivalent, sur la base de la parite de cette monnaie, desmontants des monnaies en lesquelles les amendes avaient ete libellees. Cemode de calcul aurait entrame une economic de 1'ordre de 33 a 43 pour100 par rapport aux taux de change de la lire sur le marche a la date dupaiement. Lorsqu'elle n'etait pas tenue de le faire, la Commission etaitdisposee a accepter le paiement en lires, mais elle a soutenu que, pour quela liberation soit complete, les montants dus devaient etre calcules au tauxde change en vigueur entre la lire et la monnaie de 1'amende a la date dupaiement.

Dans cette affaire ou la question litigieuse etait 1'interpretation de ladecision de la cour sur les amendes, la controverse entre la Commission etles societes a surtout porte sur les articles 10 et 27 du Reglement financierdu Conseil du 25 avril 1973199. Aux termes de Tarticle 10, le budget de laCommunaute est etabli par rapport a une unite de compte definie en fonc-tion de 1'or (voir supra). Quant a 1'article 27, il est ainsi concu :

60

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

Les contributions financieres des Etats membres fixees par le budget sont ex-primees en unites de compte comme defini a 1'article 10. Elles sont convertiesdans les monnaies nationales respectives sur la base du rapport existant le jourde leur versement entre le poids d'or fin contenu dans 1'unite de compte visee ci-dessus et le poids d'or fin correspondant au pair de chacune de ces monnaies, telqu'il a etc declare au Fonds monetaire international. Au cas ou la monnaie d'unou de plusieurs Etats membres cesse d'avoir une parite declaree au Fondsmonetaire international, la Commission propose au Conseil des mesures ap-propriees.

Invoquant, entre autres, ces dispositions, les societes ont soutenu queles amendes devaient etre libellees en unites de compte et seulement enunites de compte, de sorte que le montant en monnaie n'etait donne qu'atitre indicatif. Pour calculer le montant en une monnaie par rapport auxunites de compte, il fallait, ont-elles affirme, appliquer la parite de cettemonnaie etablie en vertu des statuts du Fonds. La proposition tendant aT adoption aux fins de la Communaute d'une unite de compte fondee surun panier de monnaies n'avait pas encore pris effet; aussi le tribunal nedevait-il pas en tenir compte pour trancher la question qui lui etaitsoumise.

La Commission et 1'avocat general ont fait valoir que le montant desamendes doit etre fixe en une monnaie. Les decisions de la Commissionimposant des amendes et les arrets de la cour y relatifs sont executoires sur1'ensemble des territoires de la Communaute et, par consequent, le sontselon les regies de procedure civile de I'Etat membre sur le territoire du-quel il est procede a leur execution. L'avocat general a fait observer que,bien que dans certains pays de la Communaute comme 1'Angleterre200, laRepublique federate d'Allemagne et 1'Italie les jugements imposant leversement d'une somme exprimee en monnaie etrangere pouvaient etreexecutes directement, il n'existait aucun Etat membre ou des obligationslibellees en unites de compte pouvaient recevoir execution sans autreforme de proces.

L'avocat general a egalement soutenu que le fait de libeller les amendesen unites de compte permet de s'assurer qu'elles ne depassent pas lesplafonds, exprimes en unites de compte, etablis par le Reglement. Celui-cin'interdit pas a la Commission et a la cour de fixer le montant desamendes en monnaie. II est certain que, lorsque le Reglement precedantcelui qui est actuellement en vigueur avait etc adopte en 1962, "les taux dechange flottants etaient inconnus"201 et le resultat n'aurait ete guere

61

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

different, qu'on utilise des unites de compte ou des monnaies pour ex-primer le montant des amendes ou les plafonds qui leur sont applicables.

La cour a decide que le Reglement ne traite pas explicitement du moded'expression des amendes. Elle a accueilli les arguments faisant appel a1'execution et a la necessite de libeller 1'amende en une monnaie a cettefin. Si une amende est exprimee en monnaie, elle represente la sommedue, et une societe ne peut la redefinir en une autre monnaie sur la base dela parite de cette monnaie. Le Reglement ne traite pas de la conversion enune autre monnaie d'une amende exprimee en une monnaie.

Le fait est que les parites des differentes monnaies nationales retenues par cesdispositions ne refletent plus, dans la plupart des cas, la situation reelle sur lemarche. On ne peut done supposer que ces parites s'appliquent par analogic ades circonstances qui, comme dans le present cas, ne sont pas expressementvisees par la disposition reglementaire.

Meme si la Commission a le droit d'accepter des paiements en une monnaie de laCommunaute autre que celle en laquelle le montant de la dette a ete fixe, il n'endemeure pas moins qu'elle doit veiller a ce que la valeur reelle des paiements ef-fectues en une autre monnaie corresponde a celle de la somme fixee en monnaienationale dans 1'arret de la Cour202.

Pour calculer la valeur reelle, il faut appliquer le taux de change dumarche.

La cour s'est fondee sur le principe selon lequel, juridiquement, lesparites des monnaies en cause, meme si celles-ci flottaient, etaient encoreen vigueur sous I'empire des statuts du Fonds. A n'en point douter, ceprincipe correspondait aux propres vues du Fonds sur la situation quiexistait au regard des Statuts avant le deuxieme amendement, mais il neserait plus possible d'invoquer cette partie du raisonnement, si une affairedevait etre jugee selon la situation qui existe apres 1'entree en vigueur dudeuxieme amendement. Or, meme si la cour s'estimait liee par ce principeselon lequel les parites existaient toujours, elle a prefere trouver une solu-tion realiste, compte tenu de la marge de manoeuvre dont elle disposait. Ason avis, elle devait appliquer la parite en etablissant le montant de1'amende en raison de ce qu'elle pensait etre une directive evidente duReglement. Le passage d'un systeme effectif de parites au regime des tauxde change flottants n'a probablement pas ete sans influencer meme cettepartie de 1'arret. En soutenant qu'un jugement pouvait legalement etrelibelle en une monnaie, 1'avocat general a fait observer que le Reglementavait ete initialement redige a une epoque ou un systeme de parites fixes

62

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

fonctionnait effectivement. A cette epoque, il etait indifferent que1'amende soit exprimee en unites de compte ou en une monnaie, de sortequ'on ne pouvait pas inferer que les auteurs du Reglement avaient impose1'obligation d'exprimer les montants en unites de compte. En revanche, laconclusion a en tirer etait que des raisons plus serieuses militaient enfaveur de la reconnaissance du pouvoir d'exprimer les amendes en mon-naie, apres I'effondrement du systeme des parites fixes. Apres que la coureut tranche la question de savoir si une amende pouvait etre libellee enmonnaie et si le montant ainsi exprime correspondait a la creance, tous lesobstacles avaient ete surmontes : la societe qui souhaitait payer en uneautre monnaie devait verser la "valeur reelle" de la dette sur la base descours du marche.

Taux de change flottants

a) Montants compensatoires monetaires de la Communaute europeenne

Le systeme des montants compensatoires monetaires de la Com-munaute europeenne a pour objectif fondamental d'empecher que lesvariations des taux de change aient immediatement sur les prix agricolesune incidence telle que 1'organisation commune des marches en serait per-turbee. La Commission ne peut fixer les montants compensatoires mone-taires ou les maintenir en vigueur que si, a son avis, de telles perturbationsrisquent de se produire sans cette mesure. Conime exemple de perturba-tion resultant d'"evenements monetaires", il est possible de citer ledetournement du trafic entre les pays de la Communaute et les pays tiers :les importations sont detournees vers les Etats membres aux monnaiesdevaluees, les prelevements y etant moins eleves, et les exportations sonteffectuees par 1'intermediate des Etats membres versant des restitutionsplus elevees, en vertu du systeme des montants compensatoires mone-taires. Le Conseil et la Commission ont reglemente le systeme, puismodifie leurs textes a la suite des divers changements intervenus dans lesdispositions internationales de change, notamment les devaluations oudevaluations de la monnaie d'un Etat membre203.

Pour la monnaie de chaque Etat membre un taux de change "represen-tatif" est fixe par rapport a FUCE. Ces taux, connus generalement sous1'appellation de taux "verts", s'appliquent chaque fois que les transac-tions effectuees dans le cadre de la politique agricole commune exigent

63

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

que la monnaie d'un Etat membre soit exprimee en une autre monnaie ouen unites de compte. Lorsqu'au cours d'une periode prescrite la moyennedes cours de change au comptant de la monnaie d'un Etat membres'ecarte d'au moins 1 pour 100 du taux representatif, cet Etat doit :

a) si sa monnaie s'est valorisee, percevoir a 1'importation et octroyer a1'exportation des montants compensatoires monetaires pour les produitsvises par la politique agricole commune et,

b) si sa monnaie s'est depreciee, percevoir a 1'exportation des montantscompensatoires monetaires et les octroyer a 1'importation204.

Le 20 octobre 1977, la Cour de justice de la Communaute europeenne a,dans une affaire portant sur les reglements adoptes a la suite du retrait dela France du "serpent", decide qu'il est possible de considerer qu'un reculappreciable du taux de change d'une monnaie est suffisant par lui-memepour justifier la conclusion selon laquelle les echanges de produitsagricoles risquent d'etre perturbes et fournit une base valable auxreglements en question. La cour a egalement estime qu'en 1'espece ils'agissait d'apprecier une situation economique complexe et que, dans detels cas, la Commission et le Comite de la gestion jouissent d'un largepouvoir d'appreciation discretionnaire. La cour a juge que, pour controlerla legalite de 1'exercice de ce pouvoir, elle doit se limiter a examiner s'il y aeu erreur indiscutable ou detournement ou exces manifeste de pouvoir205.

b) Effets sur les contrats

Les fluctuations de la valeur des monnaies qui flottent peuvent causeraux parties contractantes des difficultes qui parfois sont extremementgraves. On a vu que diverses techniques, telles les "clauses de hardship",ont la faveur des parties, surtout lorsqu'il s'agit de contrats a long terme,qui veulent se proteger contre 1'imprevision et d'autres risques2()(1. Enoutre, certains secteurs industriels adaptent les dispositions generalementutilisees par le passe afin de faire face aux nouveaux problemes207. Lestribunaux sont aux prises avec des demandes de dommages-interets en1'absence de clauses speciales de protection, et la Haute Cour regionale deKarlsruhe a eu a se prononcer sur une reclamation de cette nature208.

Les Etats-Unis avaient conclu, avec la societe allemande Indus, un con-trat le 14 avril 1969 et des conventions additionnelles les lel et 11 avril1972. Cette societe s'etait engagee a faire construire sur son terrain 175appartements repartis entre plusieurs immeubles et a les louer aux

64

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

employes designes par les Etats-Unis a un prix uniforme donne, etabli enfonction de la superficie des locaux d'habitation. Ce loyer avait ete fixe surla base d'un calcul relatif aux couts et benefices que la societe avait com-munique aux Etats-Unis le 10 mai 1968. Aux termes du contrat, lesdiverses charges etaient partagees entre Jes locataires, les Etats-Unis et lasociete; apres deux ans, les loyers devaient etre revises en cas de variationdes impots et des primes d'assurance; toutefois, pour 1'ensemble desappartements, le montant moyen du loyer mensuel de chacun d'eux nepouvait jamais depasser 1'equivalent de 185 dollars E.U. Les Etats-Uniss'etaient engages a payer, pendant 10 ans, la difference entre 1'ensembledes loyers que la societe recevait chaque semestre et 97 pour 100 des loyerspotentiels de tous les appartements. Les immeubles ont ete acheves en mai1971. Le 30 avril 1974, apres que les Etats-Unis eurent rejete diverses pro-positions d'augmentation des loyers, la societe a declare que le contratetait annule et s'est refusee a executer ses obligations au motif que lefondement du contrat n'existait plus.

Les arguments de la societe reposaient en partie sur la depreciation dudollar E.U. Le plafond de 185 dollars avait fait passer la valeur de lagarantie de 97 a 60 pour 100 du risque de perte. Cette depreciation avaitegalement prive la societe de la marge d'augmentation des loyers jusqu'aumaximum, qui existait lors de la conclusion de 1'accord, date a laquelle letaux de change etait de 1 dollar E.U. pour 4 deutsche mark. Lors de laconclusion du contrat les deux parties avaient, selon la societe, presumeque les taux de change demeureraient fixes et que le dollar resteraitrelativement stable, hypothese qui avait constitue 1'un des fondements ducontrat.

La cour a decide que la base du contrat n'avait pas disparu et que cedernier avait toujours force obligatoire. Pour etayer la pretention selon la-quelle la base d'un contrat a disparu, il faut etablir que 1'equilibre du con-trat a ete affecte par un bouleversement qui n'etait pas prevu a 1'epoquede la signature du contrat et qui est si important qu'il est normalementimpossible de s'attendre a ce que la partie desavantagee puisse executerses obligations. Or, il n'y a eu en 1'espece aucun bouleversement imprevuet anormal de 1'economie du contrat.

La cour a decide que la depreciation avait compromis les revenus de lasociete, mais non a un point tel qu'elle ne puisse accepter leur reductioncomme faisant partie du contrat. Des le depart, la marge prevue pour larepercussion des couts sur les locataires etait etroite si bien qu'une legere

65

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

depreciation du dollar suffisait pour empecher que Ton augmente leurpart des charges. A 1'epoque de la conclusion du contrat, les partiesauraient pu prevoir que les taux de change enregistreraient des fluctua-tions, meme si celles-ci ne devaient pas etre d'une telle ampleur. II fautpresumer que la societe avait prevu le risque inherent aux fluctuations et1'avait accepte. Celle-ci n'a nullement le droit de se degager de ses obliga-tions contractuelles, meme si leur execution risque d'etre ruineuse.

Cette decision constitue une application stricte de la maxima pacta stintservanda. Elle revet une grande importance puisqu'elle met sur le memeplan les fluctuations limitees des taux de change qui se produisent dans lecadre d'un systeme de parites fixes et les variations beaucoup plus amplesqui peuvent se produire en cas de flottement.

c) La monnaie d'indemnisation

Les fluctuations des taux de change continuent de poser a 1'egard desparties des problemes d'equite que les tribunaux doivent resoudre memesi ne se pose pas la question de savoir si le fondement du contrat adisparu. On peut citer entre autres problemes celui de la monnaie en la-quelle les jugements relatifs aux creances de sommes d'argent et dedommages-interets doivent etre libelles ainsi que celui des dates aux-quelles les taux de change doivent s'appliquer lorsqu'il y a lieu de changerune monnaie en une autre (operation que les tribunaux et les redacteursd'instruments juridiques appellent souvent la "conversion"). De profondschangements sont intervenus dans le droit anglais par suite de la deprecia-tion du sterling.

Dans 1'arret Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd.209, la Chambredes Lords a decide qu'un tribunal anglais pouvait condammer un debiteura payer en une monnaie etrangere dans des circonstances analogues acelles de 1'espece et que, pour calculer 1'equivalent en sterling du montantfixe par le jugement, si le paiement devait etre effectue en cette monnaie,le taux de change applicable etait celui en vigueur a la date du paiement etnon a la date ou la creance aurait du etre reglee ou a celle ou le jugement aete rendu. Les effets de 1'arret Miliangos se sont rapidement propagesdans le droit anglais. Dans la brochure n° 22, on avait cite, parmi ses pro-longements, la decision rendue dans 1'affaire The Despina R, qui aapplique la regie de 1'arret Miliangos pour accorder des dommages-interets en matiere de responsabilite delictuelle210. La Cour d'appel a con-

66

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

firme le jugement du tribunal inferieur sur un point, mais l'a reforme surun autre211.

Un rappel des faits s'impose : en avril 1974, un abordage s'est produitau large de Shanghai entre deux navires grecs dont 1'un appartenait auxdemandeurs et 1'autre aux defendeurs. Les parties etaient convenues que85 pour 100 de la responsabilite incombait aux defendeurs qui acceptaientde payer cette fraction des pertes et des dommages subis par lesdemandeurs du fait de 1'abordage. Les tribunaux ont eu a decider enquelle monnaie les dommages-interets devaient etre accordes, dans le casou ils devraient etre payes en sterling, s'ils devaient etre calcules en uneautre monnaie et, dans cette derniere hypothese, a quelle date il fallaitproceder a la conversion.

Les demandeurs etaient une societe liberienne dont le siege social etaitsitue en Grece, mais le navire etait exploite par une societe dont le prin-cipal etablissement se trouvait dans 1'Etat de New York. Posterieurementa 1'abordage, des reparations avaient etc effectuees a Shanghai, aYokohama et a Los Angeles et reglees en monnaies locales, et il en etaitainsi pour les autres debours occasionnes par cet accident, cependantqu'un faible montant avait ete paye en sterling. Tous les paiements que lesarmateurs avaient effectues au nom des demandeurs avaient ete faits surun compte en dollars E.U. ouvert a New York. Certaines depenses au titredes dommages ou des pertes avaient ete faites en dollars E.U., alors qued'autres depenses avaient ete effectuees en d'autres monnaies acquisesavec des dollars provenant du compte de New York.

Avant 1'arret Miliangos, lorsque le montant de dommages-interets averser en reparation d'un delit civil etait d'abord calcule ou evalue en unemonnaie autre que le sterling, il etait ensuite converti en cette monnaie autaux de change en vigueur a la date des debours ou de la perte au titre des-quels une indemnisation est accordee. Le tribunal de premiere instance adecide que, depuis le precedent Miliangos, il n'etait nullement tenu d'ac-corder des dommages-interets en sterling. II n'existait aucun motif valablepour indemniser en sterling le demandeur qui avait subi un prejudice enune monnaie autre que le sterling, car il se trouverait ainsi expose auxfluctuations du taux de change entre le sterling et la monnaie dans la-quelle les debours ont ete effectues ou la perte subie pendant la periodecomprise entre la realisation du dommage et sa reparation. Le tribunaldevait choisir entre la monnaie en laquelle des debours ou une perte visespar la demande avaient ete directement et immediatement effectues ou

67

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

subie ("la monnaie des debours ou de la perte") et celle en laquelle uneperte "est effectivement subie ou supportee par le demandeur, comptetenu de la monnaie qu'il utilise habituellement ou avec laquelle il a le lienle plus etroit, et, en 1'occurrence, lui accorder les dommages-interets encette monnaie", c'est-a-dire "la monnaie du demandeur"212. Si la mon-naie des debours ou de la perte n'est pas celle du demandeur, cette der-niere solution exigerait, aux fins de 1'allocation de dommages-interets, laconversion de la premiere monnaie en la seconde a la date ou les deboursont ete effectues ou la perte subie.

Le tribunal a estime que, lorsqu'il accordait des dommages-interets enreparation d'un delit civil, il etait impossible de mettre le demandeurentierement a 1'abri des changements dans la valeur des monnaies qui in-terviennent entre le moment ou il a subi la perte et celui ou il est indem-nise, mais que le meilleur moyen de le proteger consistait a lui octroyer desdommages-interets en sa monnaie. II aurait alors a supporter les fluctua-tions de la valeur de sa monnaie dans son propre pays mais non celles dutaux de change entre sa monnaie et 1'autre monnaie en laquelle lesdommages-interets sont accordes. Le tribunal aurait retenu cette solutionsi, a son avis, elle avait ete applicable en vertu de la jurisprudence exis-tante.

Selon cette solution, certains demandeurs, mais pas tous, n'auraientpas eu a subir le contrecoup des variations des taux de change. Si la solu-tion de la monnaie de la perte etait adoptee, les demandeurs qui avaienteffectue des debours ou subi une perte en leur propre monnaie setrouveraient dans une meilleure situation que ceux qui avaient deboursedes sommes ou subi une perte en monnaies etrangeres. Le tribunal areconnu qu'a une epoque ou la livre sterling se depreciait par rapport ad'autres monnaies la solution de la monnaie du demandeur risquait d'im-poser de lourdes charges aux defendeurs dont la monnaie etait le sterling,mais il a repondu a cette consideration en soulignant que, si jamais lesterling devait s'apprecier, ces charges seraient reduites et qu'en outre

c'est un principe bien etabli du droit en matiere de responsabilite delictuelle que1'auteur du prejudice doit prendre sa victime telle qu'elle est. S'il doit le fairepour ce qui est de la solidite ou de la fragilite du crane de la victime, pourquoin'en serait-il pas ainsi lorsque est en cause la solidite ou la fragilite de la monnaieen laquelle la victime subit ou supporte effectivement le prejudice?213

Une autre raison qui militait contre la solution de la monnaie desdebours ou de la perte etait la difficulte qu'il y a dans certains cas a deter-

68

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

miner cette monnaie. Par exemple, il peut y avoir perte totale, en hautemer ou ailleurs, d'un navire appartenant a un national d'un pays autreque 1'Angleterre. Ces difficultes ne se poseraient pas si la solution de lamonnaie du demandeur etait alors appliquee. II convient de noter que lecritere de la monnaie du demandeur repose non pas sur sa nationalite,mais sur la monnaie en laquelle il supporte effectivement des debours ouune perte, compte tenu de la monnaie qu'il utilise habituellement ou aveclaquelle il a le lien le plus etroit. Ce critere pourrait egalement soulever desdifficultes mais celles-ci seraient, a n'en pas douter, moins frequentes oumoins aigues que dans 1'autre cas.

Nonobstant sa preference pour la solution de la monnaie du deman-deur, le tribunal de premiere instance a conclu qu'il etait impossible de laretenir compte tenu des precedents qu'il devait observer. L'esprit novateurdont a fait preuve 1'arret Miliangos n'a pas incite le tribunal a s'ecarterdes decisions qu'il s'estimait tenu de respecter. Les precedents, a-t-ildecide, 1'obligeaient a proceder d'abord a 1'evaluation du dommage a lasuite duquel des debours ou une perte ont ete faits ou subie immediate-ment et directement en une monnaie etrangere, principe que 1'arretMiliangos a modifie. Une fois cette evaluation realisee, 1'arret Miliangospermettait au tribunal d'accorder une indemnite en monnaie etrangere etde la-convertir en sterling aux fins de 1'execution du jugement. Toutefois,cet arret ne 1'autorisait pas a convertir en la monnaie du demandeur lemontant accorde en monnaie etrangere. Le tribunal a accorde des indem-nites en monnaies etrangeres conformement a la solution de la monnaiedes debours ou de la perte et, suivant en cela 1'arret Miliangos, a ordonnele paiement en ces monnaies ou en 1'equivalent sterling a la date du paie-ment.

Les deux parties ont interjete appel; les defendeurs soutenaient que1'indemnisation devrait etre accordee en sterling alors que, de 1'avis desdemandeurs, la solution de la monnaie du demandeur devrait etre suivie.La Cour d'appel a reconnu que le principe de la decision en sterling neliait pas le tribunal. "Apres avoir beaucoup hesite"214, elle a finalementdecide que la jurisprudence anterieure n'excluait pas 1'application de lasolution de la monnaie du demandeur. Cette solution pouvait etre appli-quee si elle permettait de mieux rendre la justice que la solution qui re-tient la monnaie des debours ou de la perte. La Cour d'appel a souscrit auraisonnement du tribunal inferieur, selon lequel la monnaie dudemandeur etait la meilleure solution compte tenu des faits de 1'espece.

69

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

Le tribunal a declare ce qui suit :

Avant d'accorder au demandeur, pour tout prejudice, des dommages-interetsen sa propre monnaie, le tribunal doit etre convaincu qu'il s'agit.. . vraiment dela monnaie de la perte, c'est-a-dire de la monnaie en laquelle elle a ete effective-ment subie ou supportee, celle avec laquelle elle avait le lien le plus etroit.

Dans nombre de cas, la monnaie des debours et celle du demandeur peuventetre la meme. Si celui-ci a regie des reparations en une monnaie qui n'est pas lasienne et qu'il a obtenue sans utiliser sa propre monnaie, il n'a pas subi uneperte en sa propre monnaie et ne peut obtenir des dommages-interets en cettemonnaie. En outre, s'il a fait beaucoup d'efforts pour utiliser sa propre mon-naie, ou s'il a differe le paiement jusqu'au moment ou il a pu utiliser sa propremonnaie, afin d'obtenir une autre monnaie en vue de regler les reparations, ledemandeur pourra eprouver des difficultes pour etablir que 1'emploi de sa mon-naie etait une consequence normalement previsible de la negligence dudefendeur... Le fait que le dommage est eloigne dans le temps peut constituer lareponse a toute demande tendant a 1'allocation de dommages-interets dans lamonnaie du demandeur. Pour qu'il y soit fait droit, il faut qu'il s'agisse vraimentde la monnaie applicable — du veritable instrument de mesure du prejudice dudemandeur. II n'en serait peut-etre pas ainsi s'il avait tellement tarde a intro-duire son action qu'il serait injuste de 1'indemniser en sa propre monnaie...Rien toutefois dans les faits de 1'espece ne s'oppose a 1'application de la solutionde la monnaie du demandeur. Nous considerons done le dollar E.U. comme lamonnaie etrangere appropriee aux fins de la reclamation des demandeurs215.

L'arret a ete rendu en dollars E.U. au titre des debours et de la perte,etant precise que les debours et la perte effectues ou subie directement etimmediatement en une autre monnaie devaient etre convertis en dollarsE.U. a la date ou ils avaient eu lieu.

La decision reconnait la necessite de faire preuve d'une certainesouplesse dans un univers de monnaies flottantes, si Ton veut que lestribunaux puissent rendre la justice. D'apres la precedente citation, il estevident qu'ils doivent veiller a ce que les demandeurs n'utilisent pas cer-taines manoeuvres pour obtenir des resultats qui les favoriseraient indu-ment. Ces "manoeuvres" constituent un probleme a la fois difficile etdelicat. Le Fonds lui-meme doit faire face a des problemes de cette naturepuisqu'il peut etre appele a decider si un pays membre omet de se con-former a 1'obligation selon laquelle il doit eviter "de manipuler les taux dechange ou le systeme monetaire international, afin d'empecher 1'ajuste-ment effectif des balances des paiements ou de gagner des avantages com-petitifs indus vis-a-vis d'autres Etats membres"21h.

Dans une affaire plus recente217 ou il s'agissait d'une demande dedommages-interets pour inexecution d'un contrat, la Cour d'appel a

70

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Monnaies

indique clairement que la souplesse dont elle avait fait preuve dans 1'arretThe Despina R s'impose dans le cas d'actions en compensation de1'inexecution d'un contrat, ou en reparation d'un delit civil. Le Master ofthe Rolls a explique que deux dogmes du passe, a savoir que le sterlingetait une monnaie stable et que les jugements des tribunaux anglais nepouvaient etre libelles qu'en sterling, sont fortement ebranles, de sorteque les tribunaux devaient edifier une nouvelle jurisprudence. Ce point devue fait echo a 1'opinion que Lord Wilberforce a formulee dans 1'arretMiliangos et selon laquelle, compte tenu de 1'actuel contexte monetaire,"il entre bien dans les attributions de la Chambre [c'est-a-dire les attribu-tions de la Chambre des Lords en tant que juridiction d'appel],lorsqu'elle administre la justice, de donner au droit une orientationnouvelle dans une affaire particuliere ou, au regard tant des principes quede la raison, il senible juste de le faire"21*.

Dans cette derniere affaire, une societe francaise etablie a Paris avaitaffrete a temps un navire aupres de ses proprietaires suedois; aux termesde la charte-partie, le cout de raffretement et les autres frais etaientpayables en dollars E.U. Les affreteurs avaient expedie une cargaisond'oignons de Valence au Bresil, cargaison qui avait subi des avaries aucours du trajet en raison d'une defaillance des appareils de refrigerationdu navire. Us avaient regie la demande de dommages-interets au titre dela cargaison en cruzeiros bresiliens qu'ils avaient achetes avec des francsfrancais, puisque toutes leurs operations etaient effectuees en cette mon-naie. Les affreteurs s'etaient retournes contre les proprietaires qui avaientreconnu leur responsabilite pour manquement a la garantie expresse debon etat de navigabilite du navire contenue dans la charte. Le problemequi s'est pose aux arbitres de Londres, puis au tribunal, etait celui desavoir s'il fallait indemniser les affreteurs en francs francais, en cruzeirosbresiliens, en dollars E.U. ou en livres sterling.

Les taux de change entre la livre sterling et les autres monnaies etaientles suivants :

Francs francaisCruzeirosDollars E.U.

Date dedechargementde la cargaison

(22 septembre 1971)

13,7113,502,48

Date de reglement dela demande de

dommages-interetspour la cargaison

(10 aout 1972)

12,2614,632,45

Date de1'audience

des arbitres( lOjui l le t 1975)

9,1017,882,20

71

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

Les arbitres ont retenu le franc francais, puisque les affreteurs avaientutilise cette monnaie pour acquerir les cruzeiros. Le tribunal de premiereinstance a decide que les dommages-interets en cas d'inexecution du con-trat doivent etre accordes en la monnaie du pays ou le prejudice avait etesubi, c'est-a-dire en 1'espece le Bresil, et qu'il fallait allouer une compen-sation en cruzeiros. Cette solution aurait pour effet d'infliger aux affre-teurs une perte considerable a cause de la depreciation du cruzeiro parrapport a leur propre monnaie et de conferer aux proprietaires un avan-tage fortuit puisque, avec la monnaie suedoise, ils auraient pu acheter descruzeiros a un taux plus avantageux qu'en aout 1972. La Cour d'appel adecide que, en cas d'inexecution d'un contrat ou en cas de delit civil,Tindemnisation des depenses effectuees en une monnaie etrangere (c'est-a-dire autre que le sterling) doit se faire en la monnaie la plus approprieecompte tenu des faits de 1'espece, en d'autres termes, celle qui exprime lemieux le prejudice du demandeur. Elle a retabli la decision des arbitresd'allouer des francs francais. Puisqu'il n'etait plus necessaire d'exprimerle montant du prejudice en sterling, il n'existait aucune raison logiquepour ne pas libeller la decision en la monnaie qui exprimerait le mieux leprejudice du demandeur. La determination de cette monnaie dependaitdes faits de 1'espece et il n'y avait aucune regie generate a cet effet.

Pour qualifier la jurisprudence issue de 1'arret Miliangos, un eminentjuge anglais a declare qu'il s'agissait d"4une revolution modifiantradicalement une pratique qui avait ete consideree comme immuable".

Lorsqu'on prend en consideration la position qu'occupe ce pays en tant queprincipal centre de reglement des differends commerciaux, 1'importance de cettedecision ne pouvait etre exageree. Les etrangers ont confiance dans notresysteme juridique, mais ils n'ont plus confiance dans le sterling. Ils peuventmaintenant continuer a contracter des monnaies plus stables, mais s'adresser anotre pays pour le reglement de leurs differends sans risquer d'etre tenusd'accepter un paiement en sterling a un taux devalue... II semblerait decoulerde ce qui precede que le carcan du sterling a disparu. Le demandeur qui a droita une compensation de quelque nature qu'elle soit sera desormais indemnise enla monnaie ou au taux de change qui, en tout etat de cause, lui assureront lededommagement le plus approprie. Bien que Teffet de cette evolution ne selimite qu'aux affaires Internationales, il est difficile de trouver un changementplus radical dans notre droit depuis... 1932219.

Les transports maritimes sont 1'exemple caracteristique d'une activitedans laquelle la pratique et le droit anglais ont amene les professionalsde la branche a considerer 1'Angleterre comme le centre de cette industrie.

72

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Resume

Un facteur tres important qui, sans aucun doute, influera sur 1'avenir de Lon-dres comme centre maritime... est la premiere place que cette ville occupe sur leplan tant de 1'arbitrage maritime que des decisions rendues par les hautesjuridictions en matiere maritime et d'assurances220.

La mise a jour du droit anglais pour tenir compte du flottement des mon-naies renforce I'attrait qu'exercent ce droit ainsi que la pratique anglaisedans le domaine des transports maritimes.

Resume

1. La composition du panier de monnaies qui sert a determiner lavaleur du DTS a ete modifiee avec effet du lcl juillet 1978 conformement aune decision qui enonce par ailleurs les principes en vertu desquels cettecomposition pourra etre revisee tous les cinq ans.

2. Parfois les traites ou les dispositions de droit interne traitent des con-sequences qui peuvent decouler des changements apportes a la methoded'evaluation des unites de compte applicables. De telles dispositions pour-raient aboutir a 1'application simultanee de deux methodes d'evaluation.Le Fonds a accepte la possibilite theorique de la coexistence de deuxmethodes d'evaluation pour le DTS dans certains accords d'emprunt qu'ila conclus dans le passe; mais jusqu'a present, cette possibilite est resteetheorique. Toutefois, cette organisation n'est pas favorable a 1'existencesimultanee de deux methodes d'evaluation.

3. Lorsqu'elles adoptent une unite de compte, comme le DTS, les par-ties a un instrument juridique ne poursuivent pas toujours les memesobjectifs : elles peuvent vouloir garantir qu'a un moment precis la memevaleur de change est versee ou recue, quel que soit le tribunal devantlequel la reclamation est presentee et quelle que soit la monnaie en la-quelle elle est reglee, ou que, contre une valeur de change transferee a unedate anterieure, une valeur de change equivalente sera rendue a une dateulterieure. Les parties contractantes peuvent poursuivre ces deux objectifsa la fois. Lorsqu'ils retiennent surtout le premier, les negociateurs detraites ont tendance a adopter sans reserve le DTS ''variable", c'est-a-direla methode d'evaluation du DTS que le Fonds applique. En revanche,lorsqu'ils s'attachent essentiellement au second ou qu'ils poursuivent lesdeux objectifs (ce qui a ete le cas dans certains traites portant sur des

73

DTS

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

operations financieres), ils ont tendance a se reserver le droit de s'ecarterde la methode devaluation du DTS en vigueur a un moment donne, lesresponsables de 1'application des traites en question ayant alors la facultede choisir une methode utilisee auparavant par le Fonds ou adopter uneautre unite de compte.

4. Comme 1'indique explicitement le deuxieme amendement, le DTSest T unite de compte que le Fonds utilise dans les calculs que necessitenttant 1'application de ses Statuts que 1'execution de 1'obligation de main-tien de la valeur de change en ce qui concerne les avoirs en monnaies quele Fonds detient au Compte des ressources generales. Le Fonds a adopteune decision qui traite des ajustements a apporter a ces avoirs a la suited'une modification de la valeur de change de ces monnaies par rapport auDTS ainsi que des reglements lies a ces ajustements.

5. Le mouvement en faveur de 1'adoption du DTS comme unite decompte dans d'autres traites se poursuit. De plus en plus, les dispositionssur lesquelles 1'accord s'est fait aux fins d'un traite sont reprises dansd'autres traites portant sur des sujets analogues. Lorsque les parties con-tractantes comprennent a la fois des Etats membres du Fonds et des Etatsnon membres, se pose alors le probleme de la pretendue incompatibilityd'une unite de compte comme le DTS avec la legislation de certains paysnon membres du Fonds. Le calcul de 1'equivalent en la monnaie d'un paysnon membre d'une somme libellee en DTS constitue une autre source dedifficultes. La solution la plus ingenieuse jusqu'a present est celle qu'on atrouvee a la conference de Londres de 1'OMCI en novembre 1976 et qui aete suivie a Hambourg en mars 1978. II apparait deja que cette solutionpourra avoir un effet etendu sur d'autres traites. Elle retient le DTS commeunite de compte, mais permet aux Etats non membres du Fonds d'utiliserune unite monetaire definie par rapport a 1'or s'il leur est impossible, envertu de leur legislation, d'employer le PTS. Dans ces conditions, le DTSa un effet indirect mais determinant puisque ces Etats sont tenus des'approcher autant que faire se peut de la valeur qui aurait ete fournie enles monnaies des Etats membres sur la base du DTS, si 1'indemnisationavait ete reclamee en ces monnaies. Certains traites prevoient meme uneprocedure speciale pour modifier 1'unite de compte ou 1'unite monetaireque peuvent utiliser les Etats non membres ou les montants exprimes ences deux unites.

6. Bien que certaines d'entre elles aient retenu une unite de comptecomposee de monnaies regionales, un nombre considerable d'organisa-

74

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Resume

tions regionales ou d'organisations a composition restreinte ont adopte leDTS com me unite de compte.

7. Le DTS, on a pu le constater, n'est utilise que moderement dans lescontrats entre parties privees dans les domaines du commerce et de labanque. II peut constituer un compromis equitable lorsqu'une partie con-tractante souhaite avoir une option de change ou lorsque les partiesveulent utiliser des monnaies differentes comme unite de compte.L'abrogation de la Resolution commune du Congres americain du 5 juin1933 peut encourager Femploi du DTS dans les contrats de droit prive. IIexiste au moins une organisation internationale qui a conclu avec des par-ties privees des contrats ou le DTS est pris comme unite de compte.

8. Dans certains cas, on a estime que 1'application du DTS ou d'uneautre unite de compte, a une date donnee, risque d'avoir des conse-quences peu souhaitables en raison de fluctuations erratiques ou de courteduree des taux de change. On a eu recours, dans une certaine mesure, aune methode qui consiste a retenir la moyenne des valeurs d'une unite decompte au cours d'une periode choisie.

Or

9. Vu Fabsence d'un prix officiel internationalement accepte, Fevalua-tion des avoirs en or constitue un probleme a la fois pour le Fonds et pourses Etats membres. Certains d'entre eux Font resolu par la voie legislativeou par des mesures d'ordre administratif. Le Fonds evalue For qu'ildetenait le 1CI avril 1978 a Fancien prix officiel. II n'a pas encore regie laquestion de savoir comment comptabiliser For qu'il pourra acquerir aprescette date. Et il n'a pas decide non plus comment evaluer les avoirs en ordes pays membres lorsque cette evaluation est necessaire ou pertinente envertu des Statuts.

10. II faut egalement evaluer For pour appliquer les unites de comptedefinies par reference a ce metal. L'une des methodes retenues a consiste atrouver Fequivalent de Funite de compte en la monnaie nationale parFintermediaire du rapport entre cette unite de compte et le DTS tel qu'iletait calcule avant le deuxieme amendement. Cette technique est encoreutilisee dans le cas des conventions qui prennent le DTS comme unite decompte mais qui prevoient aussi dans une certaine mesure 1'applicationd'une unite monetaire definie par rapport a For, meme si ces conventionsdoivent entrer en vigueur apres le deuxieme amendement. En outre,differentes autres methodes ont egalement ete appliquees.

75

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

DTS, OR ET MONNAIES

11. Lorsque la modification de 1'instrument juridique qui comporteune unite de compte definie par rapport a Tor n'est pas envisagee ou n'estpas encore possible, on a recouru a differentes procedures pour appliquercette unite de compte (parmi lesquelles on peut citer la competence con-feree aux pouvoirs publics de determiner 1'equivalent de 1'unite de compteen monnaie nationale, 1'exercice d'une competence administrativegenerate ou la voie de 1'interpretation). II existe au moins un traite ou lesparties peuvent regler ce probleme par des ententes bilaterales jusqu'a1'adoption d'une unite de compte satisfaisante pour tous.

12. Les Statuts n'empechent aucun pays membre de conserver 1'ancienprix officiel de Tor ni d'employer un autre prix a des fins internes.

13. Le prix officiel de Tor a ete aboli. Lorsqu'il precede a des cessionsd'or, le Fonds doit s'abstenir de controler le prix, ou d'etablir un prix fixe,sur le marche; les Etats membres peuvent acheter ou vendre de Tor auxprix du marche. L'accord du Groupe des Dix et de la Suisse, auquel lePortugal a adhere et aux termes duquel il etait decide de ne pas fixer leprix de Tor ou de ne pas accrottre le total des avoirs en or de ces pays et deceux du Fonds, est arrive a expiration apres deux annees de fonctionne-ment et n'a pas ete renouvele. Les pays membres sont convenus de col-laborer entre eux et avec le Fonds, conformement a 1'article VIII, section7, en ce qui concerne les politiques en matiere d'avoirs de reserve, y com-pris Tor.

14. Le Congres des Etats-Unis a abroge la Resolution commune du 5juin 1933, de sorte que les clauses or et les unites de compte comme leDTS sont desormais valides aux Etats-Unis. En revanche, les clauses orcontinuent d'etre illegales au Canada; toutefois, ce pays a adopte unelegislation autorisant les unites de compte definies par rapport aux mon-naies de deux pays au moins. Le DTS, qui semble avoir inspire cettelegislation, entre dans cette definition.

Monnaies

15. Le ler avril 1978, les parites qui avaient ete etablies conformementaux Statuts et les taux centraux communiques en vertu de la decision duFonds relative a cet objet ont cesse d'exister aux fins du Fonds. La deci-sion du Fonds sur la surveillance des politiques de change des pays mem-bres est entree en vigueur a la meme date.

16. La legislation monetaire des Etats membres risque de devoir etremodifiee, surtout si elle prevoit une parite definie en termes d'or.

76

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Resume

17. Les tribunaux ont eu a connaitre du probleme que pose J'applica-tion des dispositions se referant aux parites prevues par les Statuts. AvantTentree en vigueur du deuxieme amendement, ils pouvaient estimer que,nonobstant 1'effondrement du systeme des parites fixes, ils devaientutiliser la derniere parite etablie pour une monnaie conformement auxStatuts. Le Fonds lui-meme a accepte le principe selon lequel les paritescontinuent d'exister pour 1'application de ses Statuts. Les tribunauxauraient pu recourir aux taux de change du marche chaque fois qu'ilsavaient eu Toccasion de le faire. En vertu des Statuts, les parites n'existentplus; toutefois, tant que les textes qui en font mention ne sont pasmodifies, les tribunaux doivent continuer a resoudre le probleme de leurapplication.

18. On a mis au point des clauses de protection, comme les "clauses dehardship", pour attenuer 1'effet sur les parties contractantes de ladepreciation ou de 1'appreciation des monnaies; toutefois, meme en1'absence de telles clauses, les tribunaux ont etc saisis de demandes dedommages-interets. L'un d'entre eux a adopte une position stricte fondeesur la maximepacta sunt servanda. La Cour de justice de la Communauteeuropeenne a decide que la baisse sensible du taux de change d'une mon-naie peut etre considered comme une raison suffisante par elle-meme pourjustifier la reglementation sur les montants compensatoires monetaires.La depreciation du sterling continue d'influer sur la revision du droitanglais. Les tribunaux ont conclu qu'ils pouvaient accorder des dom-mages-interets non seulement en une monnaie etrangere, mais egalementen la monnaie qui represente le mieux le prejudice subi par le demandeur,quelle que soit la monnaie en laquelle celui-ci a supporte les frais ou subila perte resultant du fait dommageable, delit civil ou inexecution du con-trat, reproche au defendeur.

77

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

This page intentionally left blank

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ANNEXES

Annexe A. Evaluation du droit de tirage special (regie O-l )

La valeur du droit de tirage special sera egale a la somme des montants suivantsdes monnaies enumerees ci-apres :

Annexe B. Droit de tirage special — Methode devaluation(Decision n° 5718-(78/46) G/S)

On trouvera ci-apres pour information le texte de la decision sur la methodedevaluation du droit de tirage special que le Conseil d'administration a adopteelors de la seance n° 78/46 du 31 mars 1978 :

1. A compter du lcl juillet 1978, la valeur d'un droit de tirage special sera egalea la somme des valeurs de montants specifies des monnaies enumerees auparagraphe 2 ci-apres, les montants de ces monnaies devant etre fixes le 30 juin1978 de maniere a assurer que, aux taux de change moyens pendant la periode detrois mois qui prendra fin a cette date, les parts des monnaies dans la valeur duDTS correspondent aux ponderations indiquees pour chaque monnaie auparagraphe 2 ci-apres.

79

Dollar E.U.Deutsche markYen japonaisFranc francaisLivre sterlingLire italienneFlorin neerlandaisDollar canadienFranc beigeRiyal d' Arabic SaouditeCouronne suedoiseRial iranienDollar australienPeseta espagnoleCouronne norvegienneSchilling autrichien

0,400,32210,420,050520,140,0701,60,130,111,70,0171,50,100,28

Adoptee le 18 septembre 1969, modifiee le 13 juin 1974 avec effet du I''1 juillet1974, le lcl juillet 1974, le 1" avril 1978 et le 30 juin 1978 avec effet du 1CI juillet1978.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ANNEXES

2. Les monnaies et les ponderations visees au paragraphe 1 ci-dessus seront lessuivantes :

80

Dollar E.U.Deutsche markYen japonaisFranc francaisLivre sterlingLire italienneFlorin neerlandaisDollar canadienFranc beigeRiyal d' Arabic SaouditeCouronne suedoiseRial iranienDollar australienPeseta espagnoleCouronne norvegienneSchilling autrichien

3312,57,57,57,555543221,51,51,51,5

3. La liste des monnaies qui determinent la valeur du droit de tirage special etles montants de ces monnaies seront revises avec effet du lcl juillet 1983 et dupremier jour de chaque periode subsequente de cinq ans selon la formule suivante,a moins que le Fonds n'en decide autrement a 1'occasion d'une revision :

a) Les monnaies qui determinent la valeur du droit de tirage special serontcelles des seize pays membres dont les exportations de biens et de servicesauront ete les plus importantes durant la periode de cinq ans qui prend findix-huit mois avant la date d'effet de la revision, etant entendu qu'unemonnaie figurant sur la liste a 1'epoque de la decision ne pourra etreremplacee par une autre que si la valeur des exportations de biens et de ser-vices du pays emetteur de cette derniere monnaie depasse, durant laperiode consideree, d'au moins 1 pour 100 la valeur de celles du pays emet-teur de la premiere.

b) Les montants des seize monnaies visees au paragraphe a) ci-dessus serontfixes, le dernier jour ouvrable precedant la date d'effet de la revision con-sideree, de maniere a assurer que, aux taux de change moyens pendant laperiode de trois mois qui prendra fin a cette date, les parts de ces monnaiesdans la valeur du droit de tirage special correspondent aux coefficients deponderation qui seront etablis pour chacune de ces monnaies d'apres lerapport represente par la somme de la valeur des montants de cette mon-naie que detiennent les autorites monetaires des autres pays membres et dela valeur des exportations de biens et de services du pays emetteur de lamonnaie sur la somme totale des memes valeurs pour les seize monnaiesdurant la periode consideree, arrondis au 0,5 pour 100 le plus proche.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Annexe C. Taux utilises pour les calcuis et le maintien de la valeur

4. Les montants des monnaies seront fixes confer me ment aux dispositions desparagraphes 1 et 3 ci-dessus de maniere a assurer que la valeur du droit de tiragespecial, en termes de monnaies, le dernier jour ouvrable precedant la periode decinq ans pour laquelle la fixation est faite, sera la meme suivant la methodedevaluation en vigueur tant avant qu'apres la revision.

Decision n°5718-(78/46) G/S31 mars 1978, ayantpris effet le I1'1 juillet 1978

Annexe C. Taux utilises pour les calcuis et le maintien de la valeur(Decision n° 5590-(77/163))

1. Le taux a utiliser par le Fonds dans les calcuis relatifs a la monnaie d'unmembre detenue au Compte des ressources generales

a) a 1'occasion de 1'utilisation de cette monnaie dans une operation ou unetransaction entre le Fonds et un autre membre sera le taux en vigueur letroisieme jour ouvrable precedant la date de valeur de 1'operation ou de latransaction et, si ce taux ne peut etre utilise, le taux du jour le plus rap-proche possible du jour precite;

b) a toutes les autres occasions sera le taux auquel le Fonds detient cette mon-naie.

2. Le Fonds ajustera ses avoirs en la monnaie d'un membre detenus au Comptedes ressources generales

a) chaque fois qu'un calcul relatif a la monnaie sera fait conformement auparagraphe 1 a) ci-dessus,

b) a la cloture de 1'exercice financier du Fonds,c) lorsque le membre demandera au Fonds d'ajuster les avoirs du Fonds en sa

monnaie,d) a 1'egard du dollar E.U., le dernier jour ouvrable de chaque mois ete) aux occasions que le Fonds pourra decider.

3. Les ajustements effectues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus le seront sur labase du taux de change de la monnaie conformement a la regie O-2 au jour de1'ajustement et prendront effet ce jour-la, etant entendu que, si un taux de changedetermine en vertu de la regie O-2 n'est pas communique pour la monnaie aux finsdu paragraphe 2 b) ci-dessus, le taux du jour precedent le plus proche pour lequelun taux est communique sera utilise.

4. Toutes les fois que le Fonds ajustera ses avoirs en la monnaie d'un membreconformement au paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds ouvrira un compte "valeur arecevoir" ou "valeur a payer", selon le cas, pour le montant de monnaie a payer oua recevoir par le membre aux termes de 1'article V, section 11.

5. Aux fins de 1'ajustement, les avoirs du Fonds en la monnaie d'un membredetenus au Compte des ressources generales se composeront du total des soldes de

81

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

ANNEXES

la monnaie de ce membre existant au Compte des ressources generales, plus lesolde de tout compte "valeur a recevoir", ou moins le solde de tout compte "valeura payer", en cette monnaie a la date de 1'ajustement. Le total des soldes de la mon-naie du membre detenue au Compte des ressources generales sera celui qui figuresur les livres du Fonds si le membre est d'accord avec cette methode.

6. Aux fins d'application des dispositions a une date quelconque, les avoirs duFonds en une monnaie se composeront de ses avoirs effectifs plus le solde de toutcompte "valeur a recevoir" ou moins le solde de tout compte "valeur a payer" du acette date.

7. L'apurement des comptes "valeur a recevoir" ou "valeur a payer" concernantun membre sera effectue promptement a la cloture de I'exercice financier du Fondset a d'autres epoques lorsque le Fonds ou le membre en feront la demande.

Decision n°5590-(77/163)5 decembre 1977, ay ant pr is effet le I1'1 avril 1978

82

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 2-13)

NOTES

Droits de tirage speciaux

1. Article IV, section 1 a), des Statuts initiaux.2. Article XXI, section 2, du premier amendement.3. Article XV, section 2, du deuxieme amendement.4. Voir Joseph Gold, Monnaies flottantes, DTS et or : developpements juri-

diques intervenus depuis 1976, brochure du FMI n° 22 (Washington, 1977),p. 77-78. (Ci-apres designe par Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochuren° 22.)

5. Decisions n° 4241-(74/67), 13 juin 1974, et n° 4634-(75/47), 4 avril 1975,Recueil de decisions du Fonds monetaire international et Annexe, 8eme edition(Washington, 10 mai 1976), respectivement p. 74-78 et 81-83. (Ci-apres designepar Recueil de decisions, avec date et numero de page et d'edition.)

6. Par. 7 de 1'annexe a la decision n° 4242-(74/67), 13 juin 1974, Recueil dedecisions, 8^me edition, p. 131. Pour une analyse plus approfondie de la dispositionrelative aux accords d'emprunt, voir Joseph Gold, Monnaies flottantes, or etDTS : quelques aspects juridiques nouveaux, brochure du FMI n° 19 (Washing-ton, 1976), p. 58-60. (Ci-apres designe par Gold, Monnaies flottantes, or et DTS,brochure n° 19.)

7. Par. 7 de 1'annexe a la decision n° 5509-(77/127), 29 aout 1977, Rapport an-nuel du Conseil d'administration pour iexercice financier clos le 30 avril 1978(Washington, 1978), p. 126. (Ci-apres designe par Rapport annuel 19—.)

8. Par. 8 de 1'annexe a la decision n° 4242-(74/67), 13 juin 1974, Recueil dedecisions, 86me edition, p. 131.

9. Par. 8 de 1'annexe a la decision n° 5509-(77/127), 29 aout 1977, Rapport an-nuel 1978, p. 126.

10. Art. 8 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilite enmatiere de creances maritimes, Organisation intergouvernementale consultative dela navigation maritime (OMCI), LEG/CONF. 5/10, 19 novembre 1976.

11. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 39-40.12. Art. 21, par. 1 et 2, de la Convention de 1976 sur la limitation de la respon-

sabilite en matiere de creances maritimes (cf. note 10).13. Art. 32 et 33 de la Conference des Nations unies sur le transport de mar-

chandises par mer (Hambourg, 6-13 mars 1978), document de 1'assembleegenerate des Nations unies, A/CONF. 89/13, 30 mars 1978.

14. Art. 7 du decret n° 77-520, 20 mai 1977, La Semaine juridique, 8 juin 1977,III, 45730 (Journal officiel, 21 mai 1977).

15. Voir Joseph Gold, "The Legal Structure of the Par Value System", Law andPolicy in International Business, vol. 5 (1973), p. 155-77.

16. Voir Bulletin du FMI, vol. 6 (1977), Marc Huybrechts et Robert DiCalogero, "Unites de compte : elles visent a servir tant les emprunteurs que lescrediteurs", p. 342-43, et "Les taux flottants ont incite les pays a creer des unitesde compte internationales", p. 361-63.

17. Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 8-17.18. II faut etablir une distinction entre la question d'unite de compte et celle de

monnaie de paiement. Voir 1'article "OPEC's Exclusive Use of the U.S. Dollar",International Currency Review, vol. 10, n° 2 (1978), p. 9-11.

83

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 13-15)

19. Pour une etude de la stabilite, voir Marc Huybrechts et Robert Di Calogero,"Les taux flottants ont incite les pays a creer des unites de compte internatio-nales", Bulletin du FMI, vol. 6 (1977), p. 361-63.

20. Voir Stephen A. Silard," Maintenance-of-Value Arrangements in Interna-tional Transactions", Law and Policy in International Business, vol. 5 (1973),p. 398-439; "Clauses de maintien de la valeur dans les transactions interna-tionales". Journal du droit international, 99^me annee (1972), p. 213-48; "The ef-fects of Current International Monetary Uncertainties on Exporters", Revue de laBanque, n° 1 (1974), p. 77-84."... un probleme analogue se pose pour les compagnies aeriennes, dont les frais,les recettes et, partant, les operations de change auxquelles elles sont exposees peu-vent ne pas avoir lieu en monnaies figurant dans la composition du panier de DTS.

"Pourtant, selon un haut fonctionnaire de Tune de ces compagnies familier auxdebats de 1'Association du transport aerien international sur la fixation des tarifsen DTS, ce probleme n'est pas considere comme un probleme majeur. En effet,a-t-il declare, d'apres 1TATA, le panier de DTS est "si etroitement associe" a unpanier calcule pour tenir compte specialement des monnaies en lesquelles sont ex-primees les recettes et les depenses des compagnies aeriennes "qu'il a ete decidequ'un panier special n'etait pas necessaire." Le principal probleme des com-pagnies aeriennes est le suivant : les fortes fluctuations de la valeur de certainesmonnaies destabilisent les baremes tarifaires. On n'envisage guere d'opter pourdes tarifs libelles en DTS sans un ajustement des baremes. Meme alors pourrait seposer le probleme de 1'acceptation par le public de tarifs qui changent tous lesjours. (C. Frederic Wiegold, "SDR in 2 Yrs. Has Failed to Win Acceptance As aCushion Against Exchange Fluctuations", American Banker (14 septembre 1977),p. 22; ci-apres designe par Wiegold, "SDR in 2 Yrs. Has Failed To Win Accep-tance".)

21. Voir Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 67-68. Laprotection la plus efficace centre les risques de change afferents aux investisse-ments a long terme est de faire en sorte que la meme devise soit utilisee "pour lepaiement des depenses d'investissement, pour le financement de ces depenses etpour les revenus provenant de 1'investissement". (Georges Ugeux, "Extraneite, ris-ques de change et euro-devises", Droit et pratique du commerce international (juin1976), p. 277.)

22. Article VIII, section 7, et article XXII, du deuxieme amendement.23. "... les emissions libellees en unites de compte ont toujours comporte une

clause de conversion en deutsche mark a 1'intention des investisseurs, ce quirevenait, du point de vue de ces derniers, a les libeller en des montants equivalentsen deutsche mark et a supprimer, pour 1'emprunteur, la necessite d'attendre sontour sur le marche des obligations etrangeres en deutsche mark." Wiegold, "SDRin 2 Yrs. Has Failed to Win Acceptance" (cf. note 20), p. 22.

24. Tullio Treves, "The Monetary Clauses in the 1975 Montreal Protocols to theWarsaw Air Law Convention", International Law and Economic Order : Essays inHonour of F.A. Mann on the Occasion of His 70th Birthday on August 11, 1977,editeurs : Werner Flume, Hugo J. Hahn, Gerhard Kegel et Kenneth R. Simmonds(Munich, 1977), p. 795-806, a la page 804. (Ci-apres designe par InternationalLaw and Economic Order.)

25. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 77-78.26. Ibid.

84

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 15-22)

27. Ibid., p. 65-67.28. Ibid., p. 66.29. Voir American Enterprise Institute for Public Policy Research, Essays on

Inflation and Indexation, par Herbert Giersch, Milton Friedman, William Fellner,Edward M. Bernstein et Alexandre Kafka (Washington, 1974); Keith S. Rosenn,"Protecting Contracts from Inflation", Business Lawyer, vol. 33 (1978), p. 729-47.Cf. John G. Fleming, "The Impact of Inflation on Tort Compensation", AmericanJournal of Comparative Law, vol. 26 (1978), p. 51-70.

30. Royaume-Uni, Cmnd. 6791 (1977), p. 6-26.31. Ibid., art. 6, par. 1, p. 12.32. Article IV, section 8, des Statuts initiaux. Voir Joseph Gold, Le maintien de

la valeur-or des actifs du Ponds, brochure du FMI n° 6, 2emc edition (Washington,1971), p. 20-21. (Ci-apres designe par Gold, Maintien de la valeur-or.}

33. Gold, Maintien de la valeur-or, p. 11-12 et 21-22.34. Decision n° 321-(54/32), 15juin 1954, modifiee en 1961 et en 1971, Recueil

de decisions, 2eme edition (septembre 1963), p. 6-9. Voir egalement Gold, Maintiende la valeur-or, p. 55-57.

35. Decision n° 3537-(72/3)G/S, 4 Janvier 1972, et decisionn° 3637-(72/41)G/S, 8 mai 1972, Rapport annuel 1972, p. 89-91; decisionn° 3865-(73/12)G/S, 16 fevrier 1973, Rapport annuel 1973, p. 100; decisionn° 4257-(74/76), 28 juin 1974, Recueil de decisions, 7*me edition (ler Janvier 1975),p. 35; decision n° 4667-(75/82), 16 mai 1975, et decision n° 3637-(72/41)G/S,8 mai 1972, modifiee par la decision n° 5074-(76/73)G/S, 5 mai 1976, Recueil dedecisions, 8™le edition, p. 33-35.

36. Article IV, section 1 b), des Statuts initiaux et du premier amendement.37. Article XXI, section 2, du premier amendement.38. Voir Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 9-11.39. Pour ce qui est de la decision du 5 mai 1976 sur les taux a utiliser pour le

calcul et 1'ajustement des avoirs du Fonds en monnaies (decisionn° 3637-(72/41)G/S, 8 mai 1972, modifiee par la decision n° 5074-(76/63)G/S,5 mai 1976), voir 1'annexe B de la brochure n° 22 : Gold, Monnaies flottantes,DTS et or, p. 83-84.

40. Les calculs faisant intervenir des pairs et des parites conformement auxdispositions visees doivent etre effectues en fonction du denominateur commun,quel qu'il soit, choisi pour le systeme des parites que prevoient les Statuts, mais iln'est pas necessaire que ce denominateur commun soit le DTS. Voir Projet dedeuxieme amendement aux Statuts : rapport des administrateurs au Conseil desgouverneurs (Washington, 1976), IP partie, chap. H, sec. 2. (Ci-apres designe parRapport sur le deuxieme amendement.)

41. Ibid., IP partie, chap. H, sec. 3.42. Reglementation generate, Regies et Reglements, 35^me edition (ler juillet

1978).43. Voir note 6.44. Voir note 4.45. Royaume-Uni, Cmnd. 6791 (1977).46. Ibid., art. 6, par. 1, p. 12.47. Ibid., art. 1, par. 9, p. 8.48. Ibid., art. 6, par. 11, p. 14.49. Ibid., art. 8, par. 1, p. 16.

85

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 22-25)

50. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 5.51. Royaume-Uni, Cmnd. 6791 (1977), art. 9, par. 2, p. 18.52. Ibid.53. Ibid., art. 9, par. 3, p. 18.54. Ibid., art. 9, par. 4, p. 18.55. Voir 1'Acte final de la Conference des Nations unies sur le transport de mar-

chandises par mer (Hambourg, 6-31 mars 1978), document de 1'assembleegenerate des Nations unies, A/CONF. 89/13, 30 mars 1978. Pour 1'analyse de laConference et de la Convention par 1'observateur du Fonds, voir Particle deStephen A. Silard, "Carriage of the SDR by Sea: The Unit of Account of the Ham-burg Rules", Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 10 (octobre 1978),p. 13-38.

56. Le critere invoque pour ne pas utiliser le DTS et son incompatibility avec ledroit des pays non membres; toutefois, voir la note 64.

57. Document de 1'assemblee generale des Nations unies, A/CONF. 89/13,art. 26, par. 4, 30 mars 1978.

58. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 30. Voiregalement le document de 1'assemblee generale des Nations unies, A/CONF. 89/7,Observations et propositions des gouvernements et des organisations interna-tionales sur le projet de Convention sur le transport de marchandises par mer et leprojet d'article concernant les mesures d'application, les reserves et autres disposi-tions finales etabli par le Secretaire general, 6 octobre 1977, p. 38, 55 et 105.

59. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 39-40. Voiregalement Harold K. Watson, "The 1976 IMCO Limitation Convention: A Com-parative View", Houston Law Review, vol. 15 (Janvier 1978), p. 249-82.

60. Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 35-38. Voir egale-ment Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 48-51; ArnoldW.G. Kean, editeur, "All That Glisters: Changes in the Warsaw System", Journalof Business Law (Londres, Janvier 1976), p. 38-40.

61. Le texte propose par 1'observateur du Fonds etait le suivant :"a) On entend par unite de compte le droit de tirage special du Fonds monetaire

international. Les montants mentionnes dans la presente Convention seront ex-primes en la monnaie nationale de 1'Etat contractant sur le territoire duquel lalimitation de la responsabilite est reclamee, conformement a la valeur, a la date dupaiement, de cette monnaie en termes de droit de tirage special, valeur publiee parle Fonds monetaire international, ou, si elle n'est pas publiee, calculee en fonctionde la valeur d'une autre monnaie qui est publiee.

"b) Neanmoins, pour 1'application de la presente Convention, la valeur de lamonnaie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fondsmonetaire international et dont le droit n'autorise pas 1'application de la methodeenoncee au sous-alinea a) ci-dessus sera calculee de la maniere etablie par cet Etatcontractant, pourvu que le calcul soit effectue de facon a exprimer, autant quefaire se peut, en cette monnaie nationale la meme valeur que si les pays membresdu Fonds monetaire international 1'exprimaient en termes de 1'unite de compte.L'Etat contractant doit communiquer au depositaire le mode de calcul suivi en ap-plication du present sous-alinea b), au moment de la signature et chaque fois quece mode de calcul est modifie." (Document de 1'assemblee generale des Nationsunies, A/CONF. 89/C. 1/L. 109, 10 mars 1978, projet article 6.)

62. Document de I'assemblee generale des Nations unies, A/CONF. 89/13,art. 21, 30 mars 1978.

86

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 26-29)

63. Le Rapport sur les travaux preparatories pour /'elaboration de la Conven-tion relative an contrat de transport international de voyageurs et de bagages parroute (CVR) (par. 97) explique, comme suit, 1'utilisation du franc Germinal :"Avant les recents changements monetaires, la valeur d'un franc Germinal etait apeu pres du tiers d'un dollar. Cependant, actuellement, Tor ne peut plus etre con-sidere comme etant un moyen absolu et partout identique pour mesurer lesvaleurs, les cours officiels aussi bien qu'inofficiels pouvant changer de pays a pays,Neanmoins, il n'a pas paru opportun d'inserer des precisions quant aux lieux,moments et cours qui doivent etre pris en consideration pour la conversion; le jugeen decidera librement d'apres les circonstances du cas d'espece." (ONU,ECE/TRANS/5, Geneve, ler mars 1973, p. 22.)

Le paragraphe 191 de la Note explicative sur la Convention relative an contrat detransport international de marchandises par route (CMR) se lit comme suit :"II s'agit au paragraphe 3 du franc dit "germinal", qui est surtout utilise pour !aCIM et qui, a 1'epoque de 1'elaboration et de 1'ouverture a la signature de la CMR,semblait etre une base adequate pour determiner une valeur, vu la stabilite du prixde Tor. Le montant de 25 francs "germinal" etait a peu pres egal a 34 deutschemark, 37 francs suisses, 4.200 francs francais ou 5.400 lires. La brusque monteeainsi que les fluctuations du prix de Tor auxquelles on a assiste ces dernieresannees ont rendu tres incertaine la valeur effective du franc "germinal". Est tou-jours ouverte la question de savoir si 1'unite de compte utilisee par la CMR doit etreconvertie d'apres le prix de 1'or sur le marche libre, d'apres le prix officiel dans telEtat, ou de toute autre maniere. Certaines institutions, telles que 1'UNIDROIT,font actuellement des efforts afin de trouver une unite de compte plus stable oupour promouvoir au moins une interpretation uniforme en la matiere. Le problemen'existe pas seulement pour la CMR, mais pour toutes les autres conventions danslesquelles les limitations de responsabilite s'expriment en unites de compte baseessur la valeur de 1'or." (ONU, ECE/TRANS/14, Geneve, 1975, p. 60.)

64. "Par ailleurs, le DTS (droit de tirage special), qui est, depuis la"demonetisation" de 1'or, la poutre maitresse du systeme reforme du FMI, nepourrait certainement pas etre la valeur de reference pour toutes les dispositions dechange dans un systeme monetaire qui aspire a une caution mondiale, si sa valeurest calculee uniquement en fonction des cours sur les marches d'un certain nombrede pays capitalistes importants. En fait, seule la constitution d'un actif de reserve,mis au point par voie de compromis sur les interets divergents, peut favoriser1'erection d'un systeme financier international et, partant, ameliorer la divisioninternationale du travail. En fin de compte, il convient de souligner que, des la ses-sion de 1972 de la CNUCED, huit pays socialistes avaient propose la convocationd'une conference internationale en vue de la reforme du systeme monetaire mon-dial'." (Ivan Meznerics, "Endeavours to Facilitate International Payments", Inter-national Law and Economic Order (cf. note 24), p. 771-93, a la page 793.)

65. L'Accord monetaire europeen est venu a expiration le 31 decembre 1972,mais la definition de 1'unite de compte continue d'etre utilisee aux effets des Codes.

66. Au milieu de 1978, les cours de diverses monnaies par rapport au DTSetaient communiques chaque jour ouvrable aux banques centrales ou auxorganismes financiers de 54 pays membres et un certain nombre d'agences depresse et de journaux pouvaient en prendre connaissance.

67. Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 41-42.68. Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 43-47. Voiregale-

ment la proposition du Conseil europeen (reunion de Breme des 6 et 7 juillet 1978)

87

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 29-33)

de creer une unite monetaire europeenne (Ecu) ayant la meme definition queI'UCE. (Bulletin du FML vol. 7 (1978), p. 222.)

69. Voir A.H. Robertson, European Institutions: Co-operation, Integration,Unification, 36mc edition (Londres, 1973), p. 258-63 (ci-apres designe par Robert-son, European Institutions), pour une etude de 1'Organisation europeenne derecherche spatiale (OERS), institution a laquelle a succede 1'Agence spatialeeuropeenne (ASE). La convention etablissant 1'ASE a ete approuvee par une Con-ference de plenipotentiaries (mai 1975) et signee par les 12 Etats membres de1'OERS. La convention n'a pas encore ete ratifiee par tous les Etats signataires.Depuis le 31 mai 1975, 1'ASE exerce ses activites de facto, telle que la prevoit laconvention, sauf lorsqu'elle entre en conflit avec la convention de 1'OERS. L'ASEremplace egalement 1'Organisation europeenne pour la mise au point et la cons-truction de lanceurs d'engins spatiaux (ELDO). (Voir ibid., p. 258-63 et 428-37.)

70. Voir Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 60-61.71. Ibid.72. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 50-51.73. Ibid., p. 53.74. Ibid., p. 54-55.75. Ibid., p. 55-58.76. Ibid., p. 55.77. Ibid., p. 46; Robertson, European Institutions (cf. note 69), p. 248-52 et

414-18.78. Royaume-Uni, Cmnd. 6791 (1977).

79. L. Bristow, "Gold Franc: Replacement of Unit of Account", InternationalRoad Haulage (conference d'une journee organisee par la Lloyd's of London PressLtd., avec le concours de la Road Haulage Association Ltd. et de la FreightTransport Association Ltd., Londres, 1977), p. 3 (ci-apres designe par Bristow,"Gold Franc: Replacement of Unit of Account"); Robertson, European Institu-tions (cf. note 69), p. 266-71.

80. Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 54-55.81. Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 62-68.82. Voir Wiegold, "SDR in 2 Yrs. Has Failed to Win Acceptance" (cf. note 20),

p. 22.83. "La faiblesse du dollar nuit au marche des depots en monnaies etran-

geres — quelquefois appele marche euro-dollar puisqu'il est libelle en monnaieamericaine — et au marche des euro-obligations a long terme. Toutefois, lesclients qui dedaignaient les emissions ordinaires libellees en dollars ont, au coursde 1'automne, accepte des transactions remboursables en mark ouest-allemands oude rattacher les prets en dollars au taux flottant interbancaire de Londres."(Robert D. Hershey, Jr., "Banking's International Face", New York Times,sec. 12 (5 fevrier 1978), p. 38.)

84. Voir Wiegold, "SDR in 2 Yrs. Has Failed to Win Acceptance" (cf. note 20),p. 22.

85. Voir Lars Gorton, "Escalation and Currency Clauses in ShippingContracts", Journal of World Trade Law, vol. 12 (1978), p. 325.

86. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 65-67.87. Royaume-Uni, Cmnd. 6791 (1977), art. 6, par. 1, p. 12.88. La Semaine juridique, 8 juin 1977, III, 45730 (Journal officiel, 21 mai

1977).

88

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 34-35)

Or

89. Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 58-59.90. Article V, section 12 a), du deuxieme amendement.91. Rapport sur le deuxieme amendement, IP partie, chap. I, sec. 1.92. Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 57-67.93. Canada, Lot modifiant la Loi sur la monnaie et les changes et, par vote de

consequence, certaines autres lois, chap. 38, art. 3 (27 juin 1977), Gazette duCanada, IIP partie, vol. 2, n° 7, 14 juillet 1977. (Ci-apres designe par Canada, Loide 1977 modifiant la Loi sur la monnaie et les changes.)

94. Pakistan, ordonnance n° 38 de 1977, art. 2, Gazette du Pakistan, (except.),3 novembre 1977, P partie, p. 551.

95. Malaisie, Central Bank of Malaysia Ordinance, 1958 (P.M. Ordinancen°61 de!958), art. 21.

96. Malaisie, Laws of Malaysia: Act 184, International Monetary Fund(Ratification of Second Amendment to the Articles of Agreement) Act 1977,alinea 6 e).

97. Les pays suivants, par exemple : Australie, Costa Rica, France, ainsi queles pays membres de 1'Union monetaire centrafricaine (Cameroun, Empire Cen-trafricain, Republique populaire du Congo, Gabon).

98. Les pays suivants, par exemple : Italic (reduction de 15 pour 100), Mexique(legere reduction non precisee) et Afrique du Sud (reduction de 10 pour 100).

Le 13 juillet 1978, le ministere des Finances des Pays-Bas a public le commu-nique de presse (n° S. 131) suivant :

"Revaluation du stock d'or des Pays-Bas

"La base devaluation du stock d'or des Pays-Bas utilisee pour les comptes de laBanque des Pays-Bas doit etre rectifies a la suite de 1'adoption recente par le Parle-ment de la Loi sur le taux de change du florin (qui remplace la Loi sur la parite duflorin).

"Donnant suite aux communiques anterieurs, le ministre Andriessen a informepar ecrit le Parlement des dispositions prises a ce sujet avec la Banque des Pays-Bas. Les contre-ecritures necessities par la devaluation seront effectuees dans uncompte de devaluation; toute perte subie sur les avoirs en devises du fait des tauxde change sera imputee a ce compte. Jusqu'a maintenant, ce genre de perte a eteprise en charge par le Tresor en vertu d'une entente conclue en 1954. En principe,ces pertes, qui n'ont aucune incidence budgetaire ni monetaire, devront etrefinancees par 1'Etat au moyen d'emprunts exterieurs de celui-ci sur le marchemonetaire ou sur le marche des capitaux. Les pertes attribuables au taux dechange en 1976 et en 1977 (1,6 milliard de florins en tout) n'ont pas encore fait1'objet d'un reglement avec la Banque des Pays-Bas en raison du montant limitedes ressources financieres. Elles seront done imputees au nouveau compte dedevaluation.

"L'occasion de reevaluer le stock d'or des Pays-Bas est 1'abrogation imminentede la Loi sur la parite du florin, qui regit jusqu'a maintenant la definition de cettemonnaie par reference a 1'or. Cette loi sera remplacee par la Loi sur le taux dechange du florin, qui ne contient aucune mention quant a 1'evaluation du florin entermes d'or. On a trouve utile de rattacher la valeur du stock d'or dans les comptesde la Banque des Pays-Bas aux cours constates de ce metal sur le marche. Compte

89

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 36-38)

tenu de 1'ampleur enregistree naguere des fluctuations de ces cours, on a decided'utiliser une marge de securite importante. L'or sera evalue a 70 pour 100 ducours moyen annuel le plus faible des trois annees precedentes. En principe, labase devaluation sera revisee tous les trois ans. Par application de ce qui precede,le stock d'or doit etre evalue a 7.500 florins le kilo pour la periode 1978-80. Lenouveau compte, qui sera appele "Compte de devaluation de Tor et des avoirs dechange", s'elevera done a 4,2 milliards de florins (deduction faite d'un montant de1,6 milliard de florins du a la Banque des Pays-Bas).

"II est done propose que, a compter du lcr aout 1978, le stock d'or soit evalue surcette nouvelle base lorsque est calcule le coefficient de reserve (obligation de laBanque de detenir au moins 50 pour 100 de ses engagements a court terme enreserves officielles)."

99. La Jordanie (100 dollars 1'once).100. Regie J-l a), Reglementation general?. Regies et Reglements, 35omc edition

(lc r juillet 1978).101. Article V, section 12 e), du deuxieme amendement', annexe B, paragra-

phes 2, 3 et 7 a), du deuxieme amendement', annexe K, alinea 2 a), du deuxiemeamendement.

102. Article V, section 12 c), et annexe B, alinea 7 b), du deuxieme amende-ment.

103. Article V, section 12 /'), et annexe B, paragraphic 7, du deuxieme amende-ment.

104. Article V, section 12 d), du deuxieme amendement.105. Rapport sur le deuxieme amendement, IP partie, chap. I, sec. 8 d).106. Article V, section 3 d), du deuxieme amendement.107. Article XIX, section 5, du deuxieme amendement.108. Article V, section 7 &), du deuxieme amendement. Voir egalement 1'arti-

cle V, section 7 /), du deuxieme amendement.109. On a souligne que le probleme du mode d'utilisation de 1'unite de compte

dans le cadre de certaines conventions n'a pas encore ete souleve parce que lesmontants maximums presents pour le redressement sont eleves, meme d'apres lesanciennes parites, par rapport au montant des reclamations formulees. (Bristow,"Gold Franc: Replacement of Unit of Account" (cf. note 79), p. 3.) Voir egale-ment R.H. Wijffels, "Gold Value and Special Drawing Right (SDR) with Regardto Total Vessel or Tonnage Limitation", European Transport Law, vol. 12 (1977),p. 195-204. A 1'egard de certains traites, la raison du retard a la solution du pro-bleme tient a une divergence d'opinions sur le fait de savoir s'il fallait le resoudrepar voie d'amendement ou par voie d'interpretation. Une autre raison est 1'in-cidence d'une solution en presence de dispositions prescrivant le maintien devaleur.

110. Royaume-Uni, 1971, chap. 19.111. Royaume-Uni, Cmnd. 3743 (1968).112. Annexe a la loi (1971, chap. 19), art. IV, sec. 5 a) et d), et art. IV Bis.113. Ibid., art. IV, sec. 5 d).114. Royaume-Uni, 1971, chap. 19, par. 1 5).115. The Carriage of Goods by Sea (Sterling Equivalents) Order 1977 (S.I.

1977, n° 1044).116. Anthony Diamond, "The Hague-Visby Rules", Lloyd's Maritime and

90

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 38-42)

Commercial Law Quarterly (mai 1978), p. 239. (Ci-apres designe par Diamond,"The Hague-Visby Rules".)

117. Par exemple, The Carriage by Air (Sterling Equivalents) Order 1976 (S.I.1976, n° 1032) [deux phrases d'une note explicative figurant parmi les notes ex-plicatives annexees a tous les arretes mentionnes ci-dessous se traduisent commesuit : "Les montants equivalents en sterling ont ete calcules par reference a lavaleur en droits de tirage speciaux (DTS) d'un franc or converti en sterling auxtaux courants du marche. Le DTS est etabli en fonction d'un panier compose de 16principales monnaies mondiales."]; The Carriage by Air (Sterling Equivalents)Order 1977 (S.I. 1977, n° 1); The Merchant Shipping (Limitation of Liability)(Sterling Equivalents) Order 1976 (S.I. 1976, n° 1031); The Merchant Shipping(Limitation of Liability) (Sterling Equivalents) (n° 2) Order 1976 (S.I. 1976,n° 2189).

118. Royaume-Uni, S.I. 1976, n° 1032.119. Royaume-Uni, S.I. 1977, n° 1.120. Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 61-62.121. Ibid., p. 65.122. Diamond, "The Hague-Visby Rules" (cf. note 116), p. 239.123. Voir, par exemple, Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22,

p. 40, 42 et 45.124. Canada, Loi de 1977 modifiant la Loi sur la monnaie et les changes

(cf. note 93).125. Ibid., art. 2.126. Loi sur la marine marchande du Canada, SRC de 1970, chap. S-9.127. Ibid., par. 647 1).128. Canada, Decret sur 1'equivalent du franc or — modifications (CP

1977-228, 3 fevrier 1977), Gazette du Canada, IP partie, vol. I l l , n° 4, 23 fevrier1977, p. 484. Le calcul a ete effectue de la maniere suivante :

1 franc or (franc Poincare) = 0,0655 gramme d'or 9/10= 0,05895 gramme d'or 10/10 (or fin)

1 DTS = 0,888671 gramme d'or finrapport = 0,888671 = 15,07499

0,058951 DTS = 1,13448 dollar canadien (moyenne de juillet-

decembre 1976)1,13448 x 1.000 = 75,256 dollars canadiens

15,07499 (francs or)

129. Pour une analyse de 1'avis contraire a 1'utilisation du cours du marche emispar le Comite juridique de 1'Organisation de 1'aviation civile internationale en oc-tobre 1974 lors des negociations preludant aux protocoles de Montreal, voirTreves, op. cit. (cf. note 24), p. 800.

130. Public Law 73-87, 48 Stat. 337.131. Public Law 94-564, 90 Stat. 2660.132. 31 U.S.C. 449.133. Public Law 94-564, art. 9.134. Ibid., art. 8.135. Article XXI, section 2, du premier amendement.

91

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (page 43)

136. A 1'encontre de cette conclusion, 1'autorisation et les instructions donneesau secretaire du Tresor dans ['article 3 du Par Value Modification Act, qui n'a pasetc modifie, de maintenir constante "la valeur par rapport a Tor" des avoirs duFonds en dollars E.U. devraient etre considerees comme etant destinees amaintenir cette valeur constante par rapport au DTS si les Etats-Unis invoquaientcette disposition dans le souci de maintenir la valeur de ces avoirs constante. LesEtats-Unis ont maintenu constante la valeur des avoirs du Fonds en dollars E.U.par rapport au DTS, meme apres que cette organisation a decide d'evaluer le DTSen fonction d'un panier de monnaies (voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or,brochure n° 22, p. 83). Si la valeur des avoirs du Fonds en dollars E.U. devait etremaintenue conformement a 1'article 3 du Par Value Modification Act, cela ren-forcerait 1'opinion selon laquelle le DTS a remplace legalement le dollar E.U. dupoids et du titre en vigueur le ler juillet 1944 (voir Gold, Monnaies flottantes, DTSet or, brochure n° 22, p. 48-50, 52-53 et 66-67). La valeur a pu etre maintenueconstante par application du principe de 'Techange d'actifs" avec le Fonds. (VoirU.S. Congress, House, Committee on Banking, Currency and Housing, Subcom-mittee on International Trade, Investment and Monetary Policy, To Provide forAmendment of the Bretton Woods Agreements Act, Hearings on H.R. 13955,94eme congres, 2^me session, ler et 3 juin 1976 (Washington, 1976), p. 31-32 (ci-apres designe par U.S. House, Hearings on H.R. 13955); Gold, Monnaies flot-tantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 107-108, note 102.)

137. "L'or "restitue" aux Etats-Unis fera partie des avoirs courants en or duTresor americain. II ne serait realise de profits que si le Tresor revendait cet or a unprix superieur au cours officiel actuel. Comme pour les autres ventes de Tor ameri-cain, notamment celles que les Etats-Unis ont effectuees jusqu'a maintenant, nousenvisageons d'inscrire tous les profits realises au poste "Miscellaneous Receipts" etnous pourrons ainsi les utiliser pour faire face aux depenses publiques courantes."(Note du sous-secretaire du Tresor, en date du 22 juillet 1976, au senateur HubertH. Humphrey, U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Interna-tional Monetary Fund Amendment, Hearings on S. 3454, 94^me congres, 2^me ses-sion, 22 et 29 juin et 3 aout 1976 (Washington, 1976), p. 39; ci-apres designe parU.S. Senate, Hearings on S. 3454.) Voir egalement U.S. House, Hearings on H.R.13955 (cf. note 136), p. 33; U.S. Congress, Senate, Committee on Banking, Hous-ing and Urban Affairs, Subcommittee on International Finance, Amendments ofthe Bretton Woods Agreements Act, Hearing on H.R. 13955, 94^me congres, 2^me

session, 27 aout 1976 (Washington, 1976), p. 138. (Ci-apres designe par U.S.Senate, Hearing on H.R. 13955.)

138. Par. 8 du communique du Comite interimaire du Conseil des gouverneurssur le systeme monetaire international, 16 Janvier 1975, Rapport annuel 1975,p. 106-107.

139. "A 1'evidence, il y a un lien entre ces objectifs [demonetisation et abroga-tion d'un cours officiel]. Certains partisans de I'elimination graduelle de 1'or ontdemande la mise en place de regies transitoires strictes concernant les transactionssur 1'or, apres la suppression des restrictions legates; alors que d'autres tenants dela demonetisation voulaient eviter ce genre de mesures et traiter 1'or comme unproduit de base. Certes, il serait peut-etre utile d'adopter provisoirement desmesures de protection plus severes applicables aux cas ou les autorites monetairespourraient acquerir de 1'or, mais certains se sont vigoureusement opposes a ce que

92

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 44-46)

Ton impose aux transactions des limites autres que celles qui avaient etc collective-ment convenues, alleguant qu'elles representeraient une atteinte inacceptable aleur souverainete." (Lettre du secretaire Simon au president Reuss, en date du1er novembre 1975, U.S. Congress, Joint Economic Committee, Subcommittee onInternational Economics, The IMF Gold Agreement, Hearing, 94 ̂ me congres, l^re

session, 10 octobre 1975 (Washington, 1976), p. 76.) Voir egalement le^ rapport duCommittee on Banking, Housing and Urban Affairs of U.S. Senate, 94^me congres,2"eme session, rapport du Senat n° 94-1295, p. 5-6.

140. Par. 4 du communique du Comite interimaire du Conseil des gouverneurssur le systeme monetaire international, 11 juin 1975, Rapport annuel 1975,p. 107-108.

141. Par. 6 du communique du Comite interimaire du Conseil des gouverneurssur le systeme monetaire international, 31 aout 1975, Rapport annuel 1976,p. 131-32.

142. "Tout en eliminant nombre de regies et de restrictions du FMI sur les tran-sactions officielles en or, les pays du Groupe des Dix (soit les principaux pays dete-nant de For) ont conclu entre eux d'importantes ententes paralleles pour que cemetal ne redevienne pas un avoir monetaire international. Ces arrangements, quine font pas partie des Statuts modifies, mais qui sont compatibles avec eux etetayent les politiques enoncees dans ces Statuts,... constituent, a notre avis, undispositif de protection important et necessaire pour cette periode transitoire,meme si je suis profondement convaincu qu'en tout etat de cause le role de Tordans le systeme monetaire international continuera de reculer progressivement."(U.S. Senate, Hearing on H.R. 13955 (cf. note 137), p. 138.) Voir egalement U.S.Senate, Hearings on S. 3454 (cf. note 137), p. 9, 10 et 19; U.S. House, Hearings onH.R. 13955 (cf. note 136), p. 16.

143. Par. 6 3) du communique du Comite interimaire du Conseil desgouverneurs sur le systeme monetaire international, 31 aout 1975, Rapport annuel1976, p. 132.

144. Au sujet du "rattachement", voir U.S. Congress, Joint Economic Commit-tee, Subcommittee on International Economics, The IMF Gold Agreement, Hear-ing, 946me congres, l*re session, 10 octobre 1975 (Washington, 1976), p. 55-56.

145. Article VIII, section 7, du deuxieme amendement.146. Article V, section 12 a), du deuxieme amendement.147. Article V, section 12 c), du deuxieme amendement. Voir egalement 1'arti-

cle V, section 12 d), du deuxieme amendement.148. Rapport sur le deuxieme amendement, IP partie, chap. I, sec. 1-3. Selon

certains, en supprimant le prix fictif de Tor et en permettant d'effectuer les tran-sactions a des prix realistes, le deuxieme amendement rend possible une restaura-tion du role monetaire de Tor, voir Perspectives et realites (Club economique) dans"Les accords de la Jamaique menagent 1'avenir", Le Monde, 28 juin 1977,p. 15-16.

149. Voir, par exemple, Tom de Vries, "Jamaica, or the Non-Reform of theInternational Monetary System", Foreign Affairs, vol. 54 (1976), p. 595-96.

150. Voir une declaration de Henry H. Fowler, ancien secretaire du Tresor,U.S. Congress, Joint Economic Committee, Subcommittee on InternationalEconomics, The IMF Gold Agreement, Hearing, 94^nle congres, l^re session,10 octobre 1975 (Washington, 1976), p. 3-21. Voir egalement le rapport du Com-

93

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 46-48)

mittee on Banking, Housing and Urban Affairs, U.S. Senate, 94dme congres, 2^me

session, rapport du Senat n° 94-1295, 22 septembre 1976, p. 13; U.S. House,Hearings on H.R. 13955 (cf. note 136), p. 105-106.

151. "De nombreux membres parmi les pays en developpement ont exprime lacrainte que les arrangements proposes sur Tor ne se traduisent par une repartitiontres arbitraire de la nouvelle liquidite, la grande masse des profits revenant auxpays developpes. Ceci reduirait grandement les possibilites que soient operees denouvelles allocations de DTS, allant ainsi a 1'encontre de 1'objectif qui avait eteconvenu de faire du DTS le principal instrument de reserve et d'eliminer pro-gressivement le role monetaire de Tor. Ce point devrait etre etudie et des mesuresdevraient etre examinees pour eliminer ces distorsions." (Par. 6 5) du communiquedu Comite interimaire du Conseil des gouverneurs sur le systeme monetaire inter-national, 31 aout 1975, Rapport annuel 1976, p. 132.)

152. "L'engagement du Groupe des Dix de ne prendre aucune mesure pourstabiliser le prix de Tor est vague et inutilement limite. Stabiliser le prix du pro-duit, c'est le fixer a Tinterieur de marges etroites. 11 est possible de concerter lesefforts en vue d'attenuer les fluctuations du prix d'un produit de base ou demaintenir ce prix dans une fourchette importante sans necessairement le stabiliser.Les pays membres du FMI devraient egalement renoncer a tous efforts organisesou concertes en vue d'attenuer les variations du prix de I'or ou pour le maintenirdans une fourchette considerable, puisque de telles mesures tendraient a preserverartificiellement le role monetaire de ce metal. C'etait peut-etre la 1'intention de1'entente conclue par le Groupe des Dix. Si tel est le cas, il ne devrait pas etre dif-ficile de preciser 1'intention. Autrement, 1'engagement conclu contre la stabilisa-tion est un instrument sans contenu; aussi faudrait-il 1'amplifier et 1'etoffer."(Rapport du Subcommittee on International Economics of the Joint EconomicCommittee on the Proposed IMF Agreement on Gold, 94^me congres, ldre session,17 decembre 1975 (Washington, 1975), p. 6.)

153. U.S. Department of the Treasury, News (B-654), 23 Janvier 1978.154. Ibid.155. Article IV, section 2, des Statuts initiaux et du premier amendement.156. La decision du FMI de vendre 25 millions d'onces d'or au profit des pays

membres en developpement leur confere 1'option soit de recevoir directement leurpart des benefices sur ces ventes en monnaies, soit d'utiliser leur part des beneficesen cautionnement de soumissions non concurrentielles lors de ventes posterieures ala date d'entree en vigueur du deuxieme amendement. Trente-neuf pays membresont deja fait savoir qu'ils se prevalaient du droit de soumissionner pour Tor enadjudication. Le montant maximum d'or pour lequel ils pourraient ainsi se porteracquereurs s'eleve a 3,7 millions d'onces d'or fin environ. (Communiques de pressedu FMI n° 78/31, 19 mai 1978, et n° 78/32, 26 mai 1978.) Voir egalement Bulletindu FMI vol. 7 (1978), p. 161 et 170.

157. Voir U.S. General Services Administration (GSA), communique de pressen° P-2327 (4 mai 1978); GSA, Sale of Government Property: Gold (300,000 FineTroy Ounces), 23 mai 1978 (Invitation for Bid, MET-222). Voir egalement H.J.Maidenberg, "On Tuesday, the First Auction of Gold Since 1975", New YorkTimes, 21 mai 1978, sec. 3, p. 2F.

158. U.S. GSA, Sale of Government Property: Gold (300,000 Fine TroyOunces), 23 mai 1978 (Invitation for Bid, MET-222), sec. 5 E). Ce communiqueinforme egalement que : "Le Tresor envisage d'etudier les aspects techniques de

94

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 48-49)

la vente de Tor centre paiement en deutsche mark ouest-allemands, afin d'etablirs'il serait techniquement possible et souhaitable d'acquerir ainsi des deutschemark qu'on utiliserait a contrecarrer les conditions de desordre sur les marches deschanges." (U.S. Treasury Press Release B-849, Sale of Gold by the U.S. Treasury,19 avril 1978.)

159. Bulletin du FMl vol. 7 (1978), p. 189. Le texte de 1'appel d'offre, tant auxEtats-Unis qu'en Inde, a ete influence par celui qu'utilise le Fonds pour ses ventes.

160. 91 Stat. 1227. Voir egalement Gold, Monnaies flottantes, or et DTS,brochure n° 19, p. 70-76; Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22,p. 68-70. Le texte de la Resolution commune sur la clause or figure aux pages94-95 de la brochure n° 22.

161. Voir la declaration du senateur Helms (U.S. Congressional Record, 95^me

congres, Pre session, vol. 123, n° 3, 10 Janvier 1977, p. S 281-82). Le senateurHelms fait etat de 1'opinion de M. Burns, ancien president du Federal ReserveBoard (Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 116-17, note202), et de M. Simon, ancien secretaire du Tresor (U.S. Congressional Record,95*me congres, Pre session, vol. 123, n° 3, 10 Janvier 1977, p. S 282). Voir egale-ment Rene A. Wormser et Donald L. Kemmerer, "Restoring 'Gold Clauses' inContracts", American Bar Association Journal, vol. 60 (1974), p. 942-46.

162. On a laisse entendre que les debiteurs assujettis a des clauses or pourraienttrouver sur le marche a terme de Tor une protection efficace contre les risques. Lescontrats a terme ne se passent que pour de courtes periodes, mais on peut lesreconduire pour se proteger contre le risque couru a long terme. Business Interna-tional Money Report, 11 novembre 1977, p. 355-56.

163. U.S. Congressional Record, 95eme congres, lere session, vol. 123, n° 163,11 octobre 1977, p. S 16919. Cf. The Washington Post, 24 octobre 1977, p. D. 11,qui relate qu'une petite entreprise de matieres premieres avisait qu'elle etaitdisposee a payer ses clients et ses employes en or au cours du "fixing" de Londres.Selon le president de cette entreprise : "II s'agit d'un retour aux sources. Nouspensons que le dollar est soumis actuellement a des pressions massives et nousprevoyons que cela va durer. Mais Tor, dont le prix ne cesse d'augmenter, est unmoyen de paiement plus stable." Voir egalement : "Shunning Paper Money forGold", New York Times, 3 juillet 1978, p. 30 C. Selon The Economist (22 octobre1977, p. 116) : "On s'attend a ce que peu d'Americains utilisent Tor dans leurstransactions commerciales internes. Les "merchant bankers" de Wall Street necroient pas que les institutions financieres seront seduites par le metal jaune, en-core qu'un affreteur de navires projette de couvrir ses echeances en or." Toutefois,on peut souligner 1'interet que suscitent de plus en plus les contrats a terme gagessur or, les pieces d'or a cours legal que 46 pays frappaient en 1976 et les certificatsde depot d'or en Suisse.

Au Royaume-Uni (The Times (Londres), 13 novembre 1976, p. 2), un employeurpayait son personnel en souverains — pieces d'or valant legalement 1 livre sterlingmais qui peuvent etre revendues a 25-30 livres — sous la reserve que 1'impot sur lerevenu est calcule sur la valeur nominale. On rapporte que, d'apres ITnlandRevenue, I'impot doit etre etabli sur la valeur reelle et non la valeur nominale despieces ayant cours legal. Une note de la British Tax Review (1976), p. 330-31 ("ATender Point", par J.F.A.J.), precise que si une livre demeure une livre meme sousla forme de souverain, I'employeur n'utilisait pas ces pieces comme de la monnaiemais en tant que marchandise, puisqu'il fondait ses paiements sur le cours du

95

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 49-52)

marche. Un autre auteur (David Hurst, "An Old Way to Pay New Debts or GoldCoins Save Tax", British Tax Review (1977), p. 70-72) soutient au contraire que1'employeur pouvait deduire dans sa declaration de revenu les montants payes,mais uniquement a la valeur nominale des pieces. De meme, il s'oppose a ce que1'employe qui revend les pieces soit assujetti a I'impot sur la plus-value qui, en toutetat de cause, serait normalement inferieur a celui sur le revenu. En Angleterre, lajustice a eu a trancher la question de savoir si les restrictions legales imposees a1'importation de pieces d'or d'autres pays et de la Communaute europeenne sontcompatibles avec les dispositions du Traite de Rome. Regina v. Brian AlbertJohnson and Others [1978] 1 Common Market Law Reports 226, 390.

164. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 70.165. On a fait remarquer que les stipulations portant paiement en pieces d'or

des Etats-Unis du poids et du titre en vigueur a la date de signature ne sont pas deplein droit executoires puisqu'il n'est pas frappe de telles pieces dans ce pays. Voir"Fine-Tuning the Gold Clause", Banking Law Journal, vol. 95 (1978), p. 269.

166. Gideon Kariv, "Contracts Under Monetary Fluctuations: The Legal Ef-fects of Devaluation", Northwestern University Law Review, vol. 65 (1970),p. 553-60.

167. 87 Stat. 352.168. 88 Stat. 445.169. Henderson et al v. Mann Theatres Corporation of California, 65 Cal.

App. 3d 397; 135 Cal. Reptr. 266 (Calif. Ct. App., 2d App. Dist, Div. 1,28 decembre 1976); cert. den. 434 U.S. 825. Voir egalement Feldman v. GreatNorthern Railway Company, 428 F. Supp. 979 (U.S. Dist. Ct., S.D.N.Y., 1977).Cette affaire portait sur des obligations emises en vertu d'un contrat de fiducie datedu ler Janvier 1921 qui prevoyait que des interets seraient verses jusqu'au ler juillet1976, date a laquelle le principal devenait exigible. Le principal et les interetsetaient payables "en pieces d'or des Etats-Unis d'Amerique du poids et du titre envigueur le ler juillet 1921 ou d'un poids et d'un titre equivalents..." La pretentiondu demandeur d'obtenir 6.523,94 dollars par 1.000 dollars de principal en vertudes Public Laws 93-110 et 93-373 a ete rejetee. Apparemment, ces obligationsetaient les premieres a etre assorties d'une clause or dont 1'echeance etaitposterieure a ces lois. Voir egalement Equitable Life Assur. Soc. of U.S. v.Grosvenor, 426 F. Supp. 67 (U.S. Dist. Ct., W.D. Tenn., 1976), Gold, Monnaiesflottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 115, note 200.

170. Voir Holyoke Water Power Co. v. American Writing Paper Co. (1937) 300U.S. 324. "L'obligation consistait dans le paiement d'une somme d'argent, et nondans la livraison d'une quantite d'or, comme a la vente d'un produit" (p. 335). "Lecontrat qui prevoit en paiement la livraison d'une quantite d'or equivalant a unesomme d'argent, et a fortiori celui qui stipule en paiement une somme evaluable enor, repond a 1'esprit et a la lettre de la Resolution commune du 5 juin 1933"(p. 337). Dans I'arret rendu sur 1'affaire Holyoke, la Cour supreme a conclu (voir1'opinion du juge Cardozo) que, dans un bail, la clause qui se fonde sur 1'or creeune obligation de regler en monnaie meme s'il a ete fait mention de 1'or en tant que"produit". La clause definissait le loyer comme "une quantite d'or egale a quinzecents (1.500$) dollars en pieces d'or des Etats-Unis du poids et du titre en vigueuren 1'annee 1894 ou un montant equivalant a ce produit en monnaie desEtats-Unis".

171. Business Week, 12 Janvier 1976, p. 68.

96

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 52-53)

172. Clyde H. Farnsworth, "Nondollar Accounts in U.S. Are Sought by Bank ofAmerica", New York Times, 27 fevrier 1978, p. D-l et D-4. Voir egalement "NewYork as an International Financial Centre", International Currency Review,vol. 10, n° 3 (1978), p. 32-36, et voir egalement p. 10-11; Yoko Shibata, "Multi-Currency Loans for Japanese Trading Houses", Financial Times, 11 aout 1978,p. 25.

173. Loi concernant les obligations a clause or, Statuts du Canada de 1937,chap. 33 (1 Geo. VI, chap. 33). La resolution de la Chambre des communes envertu de laquelle la loi a ete adoptee contenait le passage suivant :"II est opportun d'instituer une disposition prevoyant que les obligations regies parles lois du Canada et payables en or, en pieces d'or ou en un montant d'argentequivalent puissent etre executees par le versement du montant nominal ou inscriten la monnaie ayant cours legal dans le pays ou 1'obligation doit etre remplie."(Canada, Debats de la Chambre des communes, 186me parlement, 26me session,vol. 3 (7 avril 1937), p. 2666.)

174. Pour une etude de la modification de 1939, voir Jean-R. Garon et Jean-Claude Royer, "Les effets de la depreciation monetaire sur les rapports juridiquescontractuels en droit commercial canadien et quebecois", Revue du barreau cana-dien, vol. 50, n° 3 (1972), p. 393-97.

175. British and French Trust Corp. v. New Brunswick Ry. [1937] 4 All E.R.516 (C.A.); New Brunswick Ry. v. British and French Trust Corp. [1939] A.C.I.

176. Canada, Loi de 1977 modifiant la Loi sur la monnaie et les changes(cf. note 93), art. 1. La loi, qui traite du Fonds des changes institue en 1935 pouraider a controler et a proteger la valeur exterieure de 1'unite monetaire canadienne,contient d'autres dispositions qui sont influencees par les Statuts. Le Fonds deschanges est maintenu et le ministre est autorise a acquerir pour le Compte du fondscertains avoirs dont :

"a) des droits de tirage speciaux emis par le Fonds monetaire international; cesdroits etant, aux fins de la presente partie, considered comme des valeurs;

"&) de la monnaie des Etats-Unis, des depots en monnaie des Etats-Unisdetenus au nom du ministre par la Banque du Canada ou toute autre insti-tution financiere, au Canada ou a 1'etranger, designee par le ministre etdes valeurs des Etats-Unis;

"c) les devises designees par le ministre comme ayant libre cours et des depotsen semblables devises detenus au nom du ministre par la Banque duCanada ou toute autre institution financiere, au Canada ou a 1'etranger,designee par le ministre;

"d) des valeurs emises par les gouvernements de pays autres que le Canada etles Etats-Unis et dont les devises ont libre cours, libellees en unites decompte approuvees par le ministre et venant a echeance au plus tard deuxans apres leur date d'acquisition;

'V) des valeurs du Fonds monetaire international venant a echeance au plustard cinq ans apres leur date d'emission;..." (Ibid., sec. 2.)

L'une des innovations de cette enumeration, 1'alinea 14 d), permet au ministred'acheter pour le Fonds des changes des valeurs emises par des gouvernementsdont les monnaies ont libre cours, si elles sont libellees en devises ayant libre coursou en unites de compte approuvees par le ministre. Or, le DTS peut figurer parmices unites de compte.

97

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 54-57)

La notion de "devises ayant libre cours" aux alineas c) et d) est nouvelle en droitcanadien. Avant 1'amendement, on parlait, dans la disposition correspondante,des "devises de tous pays autres que le Canada ou les Etats-Unis librement conver-tibles en or ou en dollars des Etats-Unis". Le nouveau texte fait penser a 1'articleXXX /) du deuxieme amendement, qui cree le concept de monnaies librementutilisables et 1'emploie a diverses fins dans les operations et transactions executeesconformement aux Statuts.

La loi canadienne n'oblige pas le ministre a adopter les etiquettes de monnaieslibrement utilisables attributes par le Fonds a ses fins propres. Elle ne contientaucune definition de la devise ayant libre cours et le ministre est expressementautorise a designer les monnaies qui sont utilisables librement aux effets de la loi.Le commentaire accompagnant le projet de deuxieme amendement a pris soin desouligner que la definition du Fonds etait a usage interne et que les monnaies nefigurant pas sur la liste des monnaies librement utilisables du Fonds peuvent nean-moins etre librement echangees centre d'autres sur un certain nombre de marchesdes changes importants. (Rapport sur le deuxieme amendement, IP partie,chap. D., sec. 14.)

Monnaies

177. Par. 4 du communique du Comite interimaire du Conseil des gouverneurssur le systeme monetaire international, 30 avril 1978, Bulletin du FMI, vol. 7(1978), p. 133.

178. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 90-93. Le31 Janvier 1978, 99 pays membres avaient rattache leurs monnaies de la manieresuivante : a une seule monnaie (67), au DTS (16) et a un panier de monnaies (16);6 pays membres maintenaient des marges communes, 6 autres ajustaient leurs tauxde change selon un ensemble d'indicateurs et 24 appliquaient d'autres dispositionsde change, y compris le flottement independant.

179. Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 26-30 et 83-90.180. Voir Fonds monetaire international, Summary Proceedings of the Twenty-

Sixth Annual Meeting of the Board of Governors, 27 septembre-ler octobre 1971(Washington, 1971), p. 12 et 14.

181. Voir Joseph Gold, "The Legal Structure of the Par Value System", Lawand Policy in International Business, vol. 5 (1973), p. 194.

182. Preambule de la decision n° 3463-(71/126), 18 decembre 1971, Recueil dedecisions, 8^me edition, p. 15.

183. Recueil de decisions, 8^me edition, p. 16.184. Article IV, section 4 a), des Statuts initiaux et du premier amendement.185. Voir decision n° 4083-(73/104), 7 novembre 1973, Recueil de decisions,

8^me edition, p. 18-22.186. Un element de cette decision survit encore : les marges elargies pourraient

encourager des pays membres a adopter des taux de change differentiels a 1'in-terieur des marges. Le champ serait alors ouvert a la pratique de taux de changemultiples ou discriminatoires, ce qui n'etait pas possible au temps des margesetroites autorisees par les Statuts initiaux. Les deux decisions comportent ainsi unparagraphe 5 en vertu duquel certaines pratiques sont assujetties a 1'application de1'article VIII, section 3, des Statuts dont le texte en vigueur a 1'epoque etait le sui-vant :

98

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 57-58)

"Exclusion des pratiques monetaires discriminatoires"Aucun membre ne pourra recourir ou permettre a ses organismes financiers

vises a 1'article V, section 1, de recourir a des mesures discriminatoires ou a despratiques de taux de change multiples, sauf autorisation prevue dans le presentaccord ou approbation du Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques exis-tent a la date d'entree en vigueur du present accord, 1'Etat membre interesse en-trera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, amoins qu'elles ne soient maintenues ou qu'elles n'aient ete introduites en vertu de1'article XIV, section 2, auquel cas les dispositions de la section 4 de ce dernier arti-cle seront applicables."

En raison de la liberte pour les pays membres de choisir leurs dispositions dechange — pouvant comprendre des marges voisines du rapport resultant du rat-tachement a une autre monnaie ou au DTS — et en raison des marges elargiesd'un systeme de parite presumable en vertu du deuxieme amendement, 1'articleVIII, section 3, a ete modifie de la facon suivante :

"Aucun membre ne pourra recourir ou permettre a ses organismes financiersvises a la section 1 de 1'article V de recourir a des mesures discriminatoires ou ades pratiques de taux de change multiples, a iinterieur ou a I'exterieur desmarges prevues a 1'article IVou prescrites par I'annexe C ou conformement a sesdispositions, a moins d'y etre autorise par les presents Statuts ou d'avoir Tap-probation du Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques existent a la dated'entree en vigueur des presents Statuts, le membre interesse entrera en con-sultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, a moins qu'ellesne soient maintenues ou qu'elles n'aient ete introduites en vertu de la section 2de 1'article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article serontapplicables."

Les termes en italiques s'expliquent par le passage suivant du commentaire sur ledeuxieme amendement :

"Le pouvoir que detient le Fonds aux termes des Statuts actuels de fixer desmarges specifiques pour d'autres operations de change, y compris les operationsde change a terme, a ete supprime. Etant donne 1'elargissement des marges, il aete precise que la competence du Fonds a 1'egard des taux de change multiples etdes pratiques monetaires discriminatoires s'applique egalement aux taux a 1'in-terieur ou a I'exterieur des marges pratiquees par les membres en vertu de 1'arti-cle IV ou fixees par 1'annexe C, paragraphe 5, ou en vertu des dispositions deladite annexe (article VIII, section 3). Le Fonds sera en mesure de definir uncorps de principes en ce qui concerne les pratiques qui doivent etre considereescomme des taux de change multiples ou des pratiques monetaires discrimina-toires sous reserve des pratiques autorisees par les Statuts. C'est de cette faconque ces notions ont ete appliquees dans le cadre des Statuts actuels." (Rapportsur le deuxieme amendement, IP partie, chap. C, sec. 8.)187. Article IV, section 2 b), du deuxieme amendement.188. Article IV, section 1, du deuxieme amendement.189. Ibid.190. Rapport sur le deuxieme amendement, IIP partie, sec. 6.191. Article IV, section 2 b), du deuxieme amendement', annexe C, paragra-

phe 1, du deuxieme amendement.192. Par. 19 1) de la Central Bank of Malaysia Ordinance, 1958 (F.M. Ordi-

99

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 58-59)

nance 61 de 1958), rendition de 1'ordonnance n° 17 de 1966, y compris toutes lesmodifications apportees avant le ler octobre 1966.

193. Malaisie, Laws of Malaysia, Act 184, International Monetary Fund(Ratification of Second Amendment to the Articles of Agreement) Act 1977, alinea6 a), Gazette du 9 juin 1977.

194. Ibid., alinea 6 d).195. Guatemala, decret n° 10-78, Diario de Centra America (gazette officielle

de la Republique du Guatemala), n° 61, 21 avril 1978.196. Le Quarante-huitieme Rapport annuel de la Banque des reglements inter-

nationaux (ler avril 1977-31 mars 1978) contient les passages suivants (p. 146-47) :"La Bundesschuldenverwaltung (Administration federale de la dette publique) a

informe le Trustee que, a la suite de 1'entree en vigueur, le I01 avril 1978, du deu-xieme amendement aux statuts du Fonds monetaire international, elle avait decidede faire application de la clause de garantie de change dont 1'Emprunt Young estassorti et de calculer dorenavant les montants dus aux porteurs d'obligations deconversion et de coupons correspondants sur la base de Particle 13 c) de 1'Accordde Londres sur les dettes exterieures allemandes du 27 fevrier 1953. Les montantspayables au titre des obligations de conversion et des coupons correspondantsseront ainsi etablis, sekm chaque cas particulier, sur la base des cours de changedes monnaies d'emission de 1'Emprunt Young en vigueur sur le marche a chaqueecheance. Jusqu'a Tamendement precite, la Bundesschuldenverwaltung avaitmaintenu que seules les parites declarees aupres du Fonds monetaire internationaletaient susceptibles d'etre retenues pour 1'application de la clause de garantie dechange. Au moment de la communication au Trustee de la nouvelle base de calculdes montants dus, c'est le franc beige qui constituait, de 1'avis de 1'Administrationfederale de la dette publique, la monnaie "la moins depreciee" au sens de 1'alinea2 e) de la section A de 1'annexe I a 1'Accord de Londres.

"Le Trustee, tout en se felicitant de la decision de la Bundesschuldenverwaltungde recalculer les montants dus aux porteurs d'obligations, est neanmoins d'avisque ces montants auraient deja du etre ajustes anterieurement, pour ce qui est desdepreciations de facto des monnaies, en vue de compenser les pertes subies depuis1971 par les porteurs d'obligations de diverses tranches dont les monnaies de paie-ment se sont progressivement depreciees. Cette question ainsi que celle, plusgenerate, de savoir si des appreciations de facto des monnaies devraient egalementdonner lieu a 1'application de la garantie de change ont etc soumises a 1'attentiondes gouvernements des pays d'emission des tranches de 1'Emprunt, auxquels leTrustee a demande d'etudier le probleme et de faire tout ce qui est en leur pouvoirpour parvenir a une solution appropriee."

L'article 13 de 1'Accord de Londres sur les dettes exterieures allemandes visedans les paragraphes precedents se lit comme suit :

"Taux de change. Lorsque le present accord et ses annexes prevoient qu'unmontant doit etre calcule sur la base d'un taux de change, ce taux sera... a) celuidetermine par les parites des monnaies en cause en vigueur a la date consideree,telles qu'elles ont ete convenues avec le Fonds monetaire international au titre de1'article IV, section 1, des statuts du Fonds monetaire international; ou b) si"aucune parite n'est ou n'etait en vigueur a la date consideree, le taux de changeconvenu pour les paiements courants dans un accord bilateral de paiement entreles gouvernements interesses ou leurs autorites monetaires; ou c) si aucune parite

100

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 60-64)

ni aucun taux de change convenus dans un accord bilateral de paiement ne sont oun'etaient en vigueur a la date consideree, le taux moyen des changes applicable a lageneralite des transactions en vigueur, pour les transferts telegraphiques dans lamonnaie du pays ou le paiement doit etre fait, sur le principal marche des changesde 1'autre pays a la date consideree ou a la derniere date de cotation anterieure; oud) s'il n'existe ou n'existait a la date consideree aucun taux de change determineselon les dispositions des paragraphes a), b) ou c), le taux obtenu a partir des tauxmoyens des changes en vigueur pour les monnaies en question sur le principalmarche des changes d'un pays tiers effectuant des transactions dans ces monnaies,a la date consideree ou a la derniere date de cotation anterieure."

L'arret Lively Ltd. and another v. City of Munich [1976] 3 All E.R. 851 faitegalement intervenir 1'article 13 de 1'Accord de Londres. Pour une etude de cetarret, voir Gold, "The Fund Agreement in the Courts—XIII", Staff Papers duFMI, vol. 25 (1978), p. 348-53, et Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochuren° 22, p. 6-8.

197. Voir, par exemple, 1'arret Lively Ltd. and another v. City of Munich(cf. note 196).

198. Arrets nos 41, 43 et 44/73 [1977] E.C.R. 445. Voir egalement RebeccaM.M. Wallace, "Currency Fluctuation and the Payment of Fines", European LawReview, vol. 2 (1977), p. 301-303.

199. Journal officiel des Communautes europeennes, vol. 16, n° L 116, ler mai1973.

200. On a alors cite 1'arret Miliangos ([1977] E.C.R. p. 468).201. Ibid.202. Ibid., p. 463.203. Voir 1'arret Compagnie Cargill v. Office national interprofessionnel des

cereales (OA7Q, cas n° 27/77 [1977] E.C.R. 1535, ou est evoquee une modifica-tion des reglements effectuee en fonction des taux centraux des monnaies du "ser-pent" et non de la parite du dollar E.U.

204. Art. 1 1) du reglement (CEE) n° 974/71 du Conseil, modifie par lesreglements (CEE) nos 2746/72 et 509/73 du Conseil des 19 decembre 1972 et22 fevrier 1973. Voir egalement 1'opinion de 1'avocat general Warner dans 1'arretn° 29/77, S.A. Roquette Freres v. I Administration franc,aise des douanes [1977]E.C.R. 1835, p. 1847.

205. [1977] E.C.R. p. 1835. Voir egalement 1'arret British Beef Co. Ltd. v. TheIntervention Board for Agricultural Produce, The Times (Londres), 20 juin 1978,p. 7; [1978] 2 Common Market Law Reports 83.

206. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 8-16. Voiregalement "The Measurement of Exchange Exposure Risk", International Cur-rency Review, vol. 10, n° 1 (1978), p. 66-68.

207. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 18-19. Voiregalement Lars Gorton, "Escalation and Currency Clauses in ShippingContracts", Journal of World Trade Law, vol. 12 (1978), p. 319-41.

208. United States of America v. Indus G.m.b.H., Cour d'appel de Karlsruhe,Republique federale d'Allemagne, 10 U 94/75, arret rendu le 13 fevrier 1976. Citebrievement dansASILS International Law Journal, vol. 1 (1977), p. 145-46. Com-parer avec 1'affaire suivante : /// the Matter of Arbitration of Disputes Relating tothe Charters of M.S. John Wilson and M.S. Chilean Nitrate, both dated June 12,

101

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Notes (pages 66-73)

1968, between Ocean Transport Line, Inc., as Owner, and Chilean Nitrate SalesCorporation, as Charterer, 1973 A.M.C. 1489, Gold, Monnaies flottantes, DTS etor, brochure n° 22, p. 11-12.

209. [1976] A.C. 443; [1975] 3 All E.R. 801. Voir Gold, Monnaies flottantes,or et DTS, brochure n° 19, p. 37-40, Monnaies flottantes, DTS et or, brochuren° 22, p. 17-19; Gillian White, "Judgments in Foreign Currency and the EECTreaty", Journal of Business Law (Janvier 1976), p. 7-17; Enid A. Marshall,"Judgments and Awards in Foreign Currency: Working Out the Miliangos Rule",Journal of Business Law (juillet 1977), p. 225-30.

Pour une comparaison entre le droit argentin, le droit anglais et celui de 1'Etatde New York a propos de la monnaie du jugement ainsi que de la date de la deter-mination du taux de change, voir Osvaldo J. Marzorati (h.), "La monnaie du juge-ment : La Moneda en la Sentencia de Condena" ["La monnaie du jugementrendu en faveur du demandeur" ], Derecho Comparado : Revista de la AsociacionArgentina de Derecho Comparado, n° 1 (decembre 1977), p. 177-82.

En ce qui concerne la pratique canadienne en matiere de droits et d'obligationslibellees en une monnaie etrangere, voir Jean-R. Garon et Jean-Claude Royer, op.cit. (cf. note 174), p. 389-419.

Pour une etude sur le probleme general de la reforme (mutatis mutandis) dudroit jurisprudentiel, voir Iain Ramsay, "Miliangos v. George Frank Textiles(Ltd.) and the Role of the Judicial Process in the Reform of the Common Law",University of Western Ontario Law Review, vol. 15 (1977), p. 213-23; DenisTallon, "Les dettes libellees en monnaie etrangere devant la Chambre desLords : 1'arret Miliangos du 5 novembre 1975", Revue critique de droit interna-tional prive, n° 3 (juillet-septembre 1977), p. 485-98; et J.H.C. Morris, "EnglishJudgments in Foreign Currency: A 'Procedural' Revolution", Law and Contem-porary Problems, vol. 41, n° 2 (1977), p. 44-53.

210. Voir Gold, Monnaies flottantes, DTS et or, brochure n° 22, p. 21. Pourcertaines consequences importantes de ces decisions, voir John G. Fleming, "TheImpact of Inflation on Tort Compensation", American Journal of ComparativeLaw, vol. 26, n° 1 (1978), p. 60-61.

211. TheDespinaR [1977] 3 W.L.R. 597; [1977] 3 All E.R. 874.212. [1977] 3 W.L.R. 609.213. Ibid., p. 611.214. Ibid., p. 627.215. Ibid., p. 628.216. Article IV, section 1 iii), du deuxieme amendement.217. Services Europe Atlantique Sud v. Stockholms Rederiaktiebolag Svea, The

Times (Londres), 23 fevrier 1978, p. 11. Voir International Currency Review,vol. 10, n° 1 (1978), p. 34-35.

218. Voir Gold, Monnaies flottantes, or et DTS, brochure n° 19, p. 40.219. L'honorable Sir Michael Kerr, "Modern Trends in Commercial Law and

Practice", Modern Law Review, vol. 41, n° 1 (1978), p. 10-11.220. Edwin Unsworth, "London Held Hub of World Shipping", Journal of

Commerce, 24 avril 1978, p. 9.

102

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

SERIE DES BROCHURES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

(Suite de la deuxieme page de la couverture)

19. Monnaies flottantes, or et DTS : quelques aspects juridiqucs nouveaux, parJoseph Gold. 1976. Aussi en allemand.

20. Les majorites requises dans les procedures de vote au Fonds monfctaireinternational: effets du deuxieme amendement des Statuts, par Joseph Gold.1977.'

21. Les mouvements de capitaux et le droit du Fonds monetaire international, parJoseph Gold. 1977.

22. Monnaies flottantes, DTS et or : developpements juridiques intervenus depuis1976, par Joseph Gold. 1977. La derniere section aussi en allemand.

23. Use, Conversion, and Exchange of Currency Under the Second Amendment ofthe Fund's Articles, par Joseph Gold. 1978. En anglais. Francais et espagnolen preparation.

24. La montee du protectionnisme, par la Division du commerce et des paiementsinternationaux. 1978. En anglais et francais. Espagnol en preparation.

25. Le deuxieme amendement aux statuts du Fonds, par Joseph Gold. 1978.

26. DTS, or et monnaies : troisieme expose sur les changements intervenus dans ledomaine juridique, par Joseph Gold. En anglais et francais. Espagnol enpreparation.

27. Financial Assistance by the International Monetary Fund: Law and Practice,par Joseph Gold. 1979. En anglais. Francais et espagnol en preparation.

28. Thoughts on an International Monetary Fund Based Fully on the SDR, parJ.J. Polak. 1979. En anglais. Francais et espagnol en preparation.

29. Macroeconomic Accounts: An Overview, par Foul Hast-Madsen. 1979. Enanglais. Francais et espagnol en preparation.

30. Technical Assistance Services of the International Monetary Fund. 1979. Enanglais. Francais et espagnol en preparation.

*Epuise. On peut se procurer des reproductions photographiques oumicrofilms de toutes les editions en anglais, y compris les numeros qui sont6puises, en s'adressant directement a 1'adresse suivante : University MicrofilmsInternational, 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48106, U.S.A. ou,pour les personnes en dehors du continent americain : University MicrofilmsInternational, 18 Bedford Row, London, WC1R 4EJ, England.

International Monetary Fund, Washington, D.C. 20431, U.S.A.T61ephone : 202 477 7000

Adresse tfclegraphique : Interfund

©International Monetary Fund. Not for Redistribution