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1967 N• 4 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine ---, Jurisprudence - Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving Directeur: R. GEYSEN Sous l'attraction de deux sphères juridiques: les inventions d'employés AcTUALITtÉ ou SUJET Le temps n'est plus Papin trouvait le principe de la ma- chine à vapeur en regardant bouillir son pot-au-feu. Est de même singulièrement dépassée l'époque Fleming découvrait la péni- cilline au départ d'une observation accidentelle d'une moisissure. Certes, il ne faut pas verser dans une généralisation hâtive et inexacte comme celle du rapport Melman aux U.S.A. 1 ) suivant lequel les grands inventeurs du xrx• siècle seraient les créateurs soli- taires tandis que les inventions marquantes du xx• siècle seraient le produit d'activités collectives au sein des grands laboratoires. Il importe au contraire, comme le soulignent d'autres auteurs améri- cains 2 ), de faire remarquer qu'au xx• siècle encore d'in- ventions remarquables furent manifestement dues à des individus travaillant en dehors des énormes laboratoires de recherches. Leur liste inclut l'invention de la bakelite, de la cellophane, de la xéro- graphie, du conditionnement de l'air et de beaucoup d'autres. Ri- chard F. Carr 3 ), partageant entièrement cette opinion, est d'avis 1 ) Seymour MELMAN, The irnpact of ·the patent system ·on research. Rapport du sous-comité des .brevets, marques et droits d'auteur du Comité de juridiction du Sénat des U.S.A., congrès, seconde session (cité i.n /ng. cons. 1961. 98). •) jEWKES, 5EWERS et STILLERMAN, The sources of invention, New York, 1959. ") Richard F. CARR, Notre de. brevet rend {tmd. fmnç. in /ng. cons. 1961, pp. 89 et suiv.).

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1967 N• 4

REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine ---, Jurisprudence - Législation

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving

Directeur: R. GEYSEN

Sous l'attraction

de deux sphères juridiques:

les inventions d'employés

AcTUALITtÉ ou SUJET

Le temps n'est plus où Papin trouvait le principe de la ma­chine à vapeur en regardant bouillir son pot-au-feu. Est de même singulièrement dépassée l'époque où Fleming découvrait la péni­cilline au départ d'une observation accidentelle d'une moisissure.

Certes, il ne faut pas verser dans une généralisation hâtive et inexacte comme celle du rapport Melman aux U.S.A. 1) suivant lequel les grands inventeurs du xrx• siècle seraient les créateurs soli­taires tandis que les inventions marquantes du xx• siècle seraient le produit d'activités collectives au sein des grands laboratoires. Il importe au contraire, comme le soulignent d'autres auteurs améri­cains 2), de faire remarquer qu'au xx• siècle encore beauc~up d'in­ventions remarquables furent manifestement dues à des individus travaillant en dehors des énormes laboratoires de recherches. Leur liste inclut l'invention de la bakelite, de la cellophane, de la xéro­graphie, du conditionnement de l'air et de beaucoup d'autres. Ri­chard F. Carr 3), partageant entièrement cette opinion, est d'avis

1) Seymour MELMAN, The irnpact of ·the patent system ·on research. Rapport du sous-comité des .brevets, marques et droits d'auteur du Comité de juridiction du Sénat des U.S.A., 8~ congrès, seconde session (cité i.n /ng. cons. 1961. 98).

•) jEWKES, 5EWERS et STILLERMAN, The sources of invention, New York, 1959. ") Richard F. CARR, Notre syst~me de. brevet rend {tmd. fmnç. in /ng. cons.

1961, pp. 89 et suiv.).

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que l'allégation que toutes les inventions importantes d'aujourd'hui émaneraient d'organisations gigantesques de recherches semble n'avoir aucun fondement réel. De même~ disent-ils, le degré d'habi­leté et la méthode de travail des inventeurs du siècle passé s'avèrent avoir de grandes ressemblances avec les pratiques actuelles.

Mais si certaines grandes découvertes peuvent encore être le fruit d'une observation individuelle, jointe à une longue patience et à une savante réflexion personnelle, il n'en reste pas moins que l'ensemble du progrès technologique est dû à une multitude de petits perfectionnements techniques, s'ajoutant les uns aux autres et qui sont le fruit du travail en équipe, que ce soit au sein de laboratoires de recherches ou dans les ateliers mêmes au contact journalier du travail industriel.

C'est ainsi que suivant Englert 4 ), on estime, en Allemagne, à 80 % le nombre de toutes les inventions brevetables ou suscep­tibles d'être protégées par un modèle d'utilité élaboré par des employés. Une telle politique ne va pas sans investissements énormes en capitaux et en matière grise.

C'est ainsi que, suivant encore Englert 5), la société anonyme Ciba à Bâle consacrait en 1960, à titre de frais de recherches, un montant de 71,6 millions de francs suisses pour un chiffre d'affaires de 1.026 millions. Sandoz, société anonyme à Bâle, dépensait, au même titre, 30 millions de francs suisses pous un chiffre d'affaires de 572 millions.

Il semble qu'aux Etats-Unis, le taux moyen des frais consacrés à la recherche soit de 4 à 5 % du chiffre d'affaires.

En Belgique, il ressort d'une enquête du Vlaams economisch verbond effectuée dans certaines entreprises de la province d'An­vers et du Limbourg qu'en 1959 un chercheur nécessitait une dé­pense de 1.300.000 F par an, d'une part, et que, d'autre part, un laboratoire n'est rentable que si 1 0 personnes au moins y sont

, ' 1 . ") occupees a temps p e1n . Mais ainsi qu'il vient d'être dit, en dehors de ces laboratoires

consacrés spécifiquement à la recherche (et qui, suivant M. Struyve ne seraient, en Belgique, en 1959, qu'au nombre de 50 seulement, dont une dizaine occupant un personnel supérieur à 10 personnes), il y a l'apport des perfectionnements techniques des forces du tra­vail, à quelque degré de responsabilité qu'elles se situent depuis

•j Christian ENGLERT, L'invention faite par l'employé dans l'industrie privée,

Bâle, 1960, p. 2. 5 ) ENGLERT, op. cit., p. 1. 6) De technisch-wetenschappelij~e ontwi~~eling en de expansie van het Ant­

werps industriegebied, Antwerpen, V.E.V., 1959 (cité par Norbert STRUYVE, Les brevets d'invention dans la vie économique, mémoire de licence non publié, I.C.H.E.C., 1964, 121).

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l'ingénieur, chef de service, à l'ouvrier, en passant par le techni­cien et le contremaître.

C'est dire que dans la mesure où grandit l'importance de l'in­vention et du perfectionnement comme facteurs du progrès tech­nique, se pose avec plus d'actualité le problème des inventions d'employés.

Cette question n'a pas échappé à l'Organisation internationale du travail qui, reprenant des travaux inaugurés à la Société des nations, formula en 1959 une recommandation tendant à réglementer les droits des employés sur les inventions.

L'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, répondant à cette requête, mit cette question à l'étude de ses congrès de Berlin (1963) et de T okio ( 1966).

Au plan national, certains pays avaient, dès avant la dernière guerre, des législations spécifiques, tels que l'Autriche, dès le 2 juillet 1925, suivi par l'Italie en 1939. Mais c'est surtout après la guerre que ce courant se développa et se traduisit notamment par les lois suédoise du 18 juin 1949, danoise de 1955, allemande du 25 juillet 1957 et japonaise de 1960, sans compter les législations des pays communistes. En France, le bureau du Conseil écono­mique et social remit cette question à l'étude en octobre 1964 et le rapporteur de la commission spéciale créée à cet effet, M. Ribes, publia son rapport en décembre 1965.

En Belgique, le ministre de l'emploi et du travail sollicita le 27 août 1964 l'avis du Conseil national du travail qui, après une étude assez suivie de la question, ralentit ses efforts, pour les reprendre récemment.

DIFFICULTÉ DE LA MATIÈRE

Si l'actualité du sujet est grande, la difficulté ne l'est pas moins. Elle vient d'un conflit entre le droit des brevets, qui, dans la généralité des législations, confère la propriété de l'invention à l'inventeur et le droit du travail, qui fait profiter l'employeur des résultats du travail du salarié.

Ainsi qu'on le sait, la législation sur les brevets fait partie de la catégorie nouvelle des droits intellectuels (( à ajouter en quatrième terme à la division classique des droits en personnels, réels et obli­gationnels >> conçue dès 1874 par Edmond Picard dans une confé­rence au Jeune barreau de Bruxelles et développée ensuite clans de nombreuses études juridiques et finalement, en 1899, dans Le droit pur ; droits intellectuels qui, suivant la pénétrante analyse de Jean Dabin, doivent se définir comme un (( jus in re incorporali >> 7).

Si l'on examine la structure de ces droits et leur rôle fonc-

') Jean DABIN, Les droits intel.Jectuels comme catégorie jurid~que I(Rev. crit.

légis. et jurispr. 1939, 437).

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tionnel au sein de la concurrence, on les caractérise essentiellement comme des droits de monopole consacrés par le législateur au profit de l'auteur d'une création nouvelle 8). Cette situation privilégiée est la contrepartie de l'enrichissement procuré à la communauté.

Le droit social, par contre, s'efforce de régler les rapports entre l'employeur et le travailleur, en sacrifiant bien souvent l'autonomie de la volonté en vue d'assurer une plus grande égalité entre les forces économiques en présence.

Il n'est dès lors pas étonnant qu'étant soumis à l'attraction de deux sphères juridiques centrées sur des principes très diffé­rents, le problème, qui nous occupe, n'ait pas encore trouvé de solution juridique bien nette, même, pourrait-on dire, dans les pays étrangers où existent des lois spéciales.

Au contraire, c'est plutôt dans les pays qui se sont gardés de toute définition doctrinale et de solution a priori et qui, comme les pays anglo-saxons, ont fait confiance à l'enseignement de la pra­tique et à l'esprit d'équité de leurs juges, que l'équilibre a pu le mieux être trouvé.

Il n'est pas dans mon propos de passer ici en revue les solu­tions apportées par les législations étrangères 9) ni même de me livrer ici à une étude approfondie de la question 10) mais je vou­drais plutôt indiquer dans quel sens s'orientent les réflexions.

LA VOIE D'UNE SOLUTION

Pour dégager le sens dans lequel s'orientent actuellement les recherches, il me paraît qu'une des meilleures voies est de suivre l'évolution des travaux qui, depuis 5 ans, se poursuivent à l' Asso­ciation internationale pour la protection de la propriété industrielle (A.I.P.P.I.) où se rencontrent, de tous les pays du monde, y com­pris les Etats communistes, d'excellents esprits bien au courant du droit de la propriété industrielle et de la vie des affaires.

Faisant en 1962, en vue du congrès de Berlin de 1963, la syn­thèse des rapports, M. Paul Mathély, rapporteur général de l'A.I.P.P.I. 11), se demandait s'il ne fallait pas tout d'abord exa­miner les cas où se pose la question des droits respectifs des em-

') R. FRANCESCHELLI, Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur,

Mélanges Roubier, 1961, t. Il, p. 453. ') On consultera à ce s·ujet avec profit ENGLERT, op. cit. et ·les rapports publiés

dans les annuaires de l'A.J.P.P.I. depuis 1962 {Congrès de Berlin) à 1966 {Con­

grès de Tokio). 1'0) Cfr .!',étude de Mm• PAPIER-]AMOULLE, Les inventions d'employés, R. T.

1%3, p,p, 1031 et suiv. L. CHAUVEAU, La protection des droits des salariés inven­

teurs, Mélanges Plaisant, 1960, pp. 33 et suiv. ") Annuaire A.!.P.P.I. 1962, n.11• série, n° 12/II, pp. 37 à 39.

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ployeurs et des employés sur une invention. Il croyait, à cette époque, devoir aborder le problème sous un triple point de vue :

1) Qu'entend-on par employeur ? Ne faut-il pas distinguer le cas où l'employeur est une entreprise à caractère industriel (natio­nalisée ou non) de ceux où il est un établissement d'enseignement ou un organisme de recherche pure ?

2) Se plaçant au point de vue de l'employé, ne faut-il pas con­sidérer 1' évolution de la technique contemporaine et prendre en particulière considération l'hypothèse où l'invention, réalisée au sein de l'entreprise, est le produit d'une œuvre collective ? Dans ce cas, est-il juste de considérer comme l'inventeur, le salarié qui se situe­rait le dernier dans la chaîne de ceux qui ont collaboré à l'inven­tion?

3) Enfin, il conviendait d'examiner la question au regard de l'invention elle-même. Doit-on avoir égard aux seules inventions brevetables ou, au contraire, à toutes les innovations techniques imaginées par le salarié ?

D'autre part, ne convient-il pas de distinguer, comme le font les législations spécifiques, la doctrine et la jurisprudence, les diffé­rentes classes d'inventions, suivant qu'elles sont réalisées en ·exé­cution du contrat de travail, ou suivant qu'elles sont en dépen­dance par rapport à l'activité de l'entreprise, ou encore suivant qu'elles sont entièrement le fruit d'une activité libre du salarié ?

Les deux premiers ordres de questions furent bientôt dépassés et la recherche se porta plus particulièrement sur la classification des inventions et le régime juridique qui devait leur être attribué.

En ce qui concerne cette définition et classification des inven­tions d'employés, je crois qu'on ne peut mieux faire que de repro­duire ci-dessous le rapport de synthèse extrêmement clair établi par M. Paul Mathely, en vue du congrès de Tokio de 1966 12) :

<< Définition des inventions d'employés. Il importe d'abord de définir ce qu'il faut entendre par « inven­

tions d'employés». 1. Le mot « invention » désigne ici, non seulement des inven­

tions susceptibles d'être brevetées, mais encore toutes les innova­tions techniques imaginées par le salarié. En effet, la question des droits respectifs de l'employeur et de l'employé se pose, dès l'instant que l'innovation réalisée par le salarié mérite d'être retenue par l'employeur.

2. L'invention d'employé est celle qui est réalisée par un salarié pendant le cours d'un contrat de travail. L'inventeur peut être un individu ou une équipe d'individus. Et l'employeur peut ~tre d'une nature quelconque : industriel ou organisme de recherches ou d'en­seignement.

12) Annuaire A.I.P.P.I. 1966/1, pp. 22 à 24.

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Les diverses catégories d'inventions d'employés.

Il est bien certain qu'il existe diverses sortes d'inventions d'em­ployés. Et pour une bonne analyse de la question, il est nécessaire de les distinguer.

Les inventions d'employés se classent d'après les conditions dans lesquelles elles sont réalisées, à savoir : objet de l'invention, activité de l'entreprise, stipulations et effets du contrat de travail. Compte tenu de ces données, 1' opinion dominante est que les inven­tions d'employés se rangent en trois grandes catégories.

1. La première catégorie comprend les inventions réalisées par un salarié en exécution de son contrat de travail. Cela implique que le contrat de travail comportait une mission inventive, et que la réalisation de l'invention se situe dans le cadre de cette mission.

Il importe de préciser : - qu'il est nécessaire, mais suffisant, que l'invention soit réa­

lisée dans le cadre de la mission inventive résultant du contrat de travail, même si elle n'entre pas dans l'objet actuel de l'entre-pnse;

que la mission inventive peut résulter expressément des sti­pulations du contrat de travail, ou résulter tacitement de la nature des fonctions ;

- que la mission inventive peut être générale, ou simplement occasionnelle.

Les inventions, entrant dans cette première catégorie, sont généralement appelées << inventions de service n.

2. La seconde catégorie comprend les inventions réalisées par le salarié, non pas dans 1a stricte exécution de son contrat de tra­vail, mais à l'occasion de cette exécution. Cela signifie que le salarié n'a pas de mission inventive aux termes de son contrat de travail, mais que l'invention, cependant, est réalisée à l'occasion du travail effectué.

Il en est ainsi dans deux cas : a) Lorsque l'invention est relative à l'activité de l'entreprise,

c'est-à-dire lorsque l'invention est susceptible d'être utilisée par l' em­ployeur. Il faut souligner que la réalisation de l'invention peut être en relation directe avec. les tâches accomplies par l'employé, mais qu'elle peut aussi ne pas cori cerner directement l'objet de son travail.

b) Lorsque l'invention est réalisée avec le concours de l'em­ployeur. Dans ce cas, l'invention peut ne pas entrer dans l'objet de l'activité de l'entreprise. Le concours, fourni par l'employeur, peut revêtir diverses formes :

- il peut être matériel, c'est-à-dire que l'invention a été réa­lisée avec les machines ou le personnel de l'employeur ;

-- il peut être financier, c'est-à-dire que les dépenses de la réalisation de l'invention ont été supportées par l'employeur ;

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- il peut être intellectuel, c'est-à-dire que l'invention a été inspirée par les techniques et l'expérience appartenant à l' em­ployeur.

Les inventions de cette seconde catégorie peuvent être appe­lées << inventions dépendantes ».

3. La troisième catégorie comprend toutes les autres inventions, c'est-à-dire celles qui sont réalisées par le salarié en dehors de l'exécution de son contrat de travail, sans le concours de l' em­ployeur, et qui n'ont pas trait à l'objet de l'activité de l'entreprise.

Ces inventions sont qualifiées « d'inventions personnelles » ».

A ce stade actuel de la recherche, il est permis de constater un assez large accord au niveau international, quoiqu'il faille signaler qu'à T okio, les délégations française et belge ont préconisé une division bipartite des inventions : les inventions d'entreprise et les inventions libres. Mais cette opinion qui, à première vue, semble apporter de la clarté ne fait, somme toute, que reporter la solution. Car, lorsqu'il s'agira de déterminer le statut des inventions, on voit réapparaître, au sein des inventions d'entreprise, la distinction entre les inventions de service proprement dites et les inventions dépendantes.

II est donc plus simple, semble-t-il, de s'en tenir à la classifi­cation tripartite, qui tend à devenir classique.

LES STATUTS DES INVENTIONS o'EMPLOY1ÉS

Mais où les divergences renaissent, c'est lorsqu'il s'agit de tirer les conséquences de cette classification.

II convient, tout d'abord, d'établir une double distinction entre le droit moral de l'inventeur, d'une part, et ses droits patrimoniaux, d'autre part. Ceux-ci se subdivisant eux-mêmes en droit de propriété sur l'invention et en droit à une rémunération spéciale si la pro­priété n'est pas reconnue.

A. - Le droit moral.

Sur ce point, les dispositions du droit des brevets ne peuvent que rencontrer les objectifs de la législation sociale.

En effet, l'article 4ter de la convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle du20 mars 1883, revisé en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958, prévoit expressément : « l'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet >>.

Cette disposition a reçu accueil dans les diverses lois nationales, et son application ne souffre donc, en principe, pas de difficultés.

La question qui pourrait cependant se poser est de savoir s'il ne convient pas de remplacer la faculté offerte à l'inventeur de voir figurer son nom dans le titre du brevet par l'obligation faite

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au demandeur de brevet de porter cette mention, au cas où la demande du brevet n'est pas faite par l'inventeur, comme cela est possible par exemple en France, ou en Belgique. En France, le rapport Ribes 13) propose de prévoir expressément cette obli­gation. Il en serait de même dans les propositions faites au Conseil national du travail par les délégations syndicales.

Personnellement, je considère cette exigence comme tout à fait légitime, au cas, évidemment, où il est possible de déterminer la paternité de l'invention.

Il faut cependant bien se rendre compte de la nature spéciale de ce droit moral. Ainsi que le souligne à juste titre Englert 14), le droit moral de l'inventeur ne saurait correspondre à celui de l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire. Ces deux droits appartiennent à des phénomènes de vie totalement différents. Le contenu du droit moral de l'auteur d'une œuvre artistique est étroitement lié au fait que c'est l'auteur même qui, à travers son œuvre, s'exprime, en sorte que 1' œuvre artistique met en cause la personnalité de son auteur. Par contre, lors de l'élaboration d'une invention, l'activité intellectuelle de l'auteur consiste dans la solution de problèmes techniques. La personnalité de l'inventeur est ainsi étroitement liée à la paternité de la solution élaborée mais le lien personnel entre l'inventeur et l'invention se limite à cette paternité et ne s'étend pas à l'objet et au contenu même de l'invention.

Ainsi, le droit moral de l'inventeur se réduit à un contenu fort limité : le droit à la reconnaissance de sa paternité sur l'invention, qui se concrétise dans le droit à être désigné comme tel dans le brevet.

Englert souligne avec pertinence que si ce droit moral de l'in­venteur ne comporte pas de conséquences pécuniaires immédiates, il n'en constitue pas moins un droit fort intéressant pour 1' employé inventeur par le fait que la reconnaissance de son activité inventive est à même de fortifier son crédit auprès de la maison qui l' em­ploie et de l'avantager lors d'un changement de situation.

B. - Les droits patrimoniaux.

Ici encore, il faut établir une distinction capitale entre la pro­priété de l'invention et la rémunération spéciale de l'inventeur, au cas où cette propriété ne lui est pas reconnue.

1. En ce qui concerne la propriété. - Au congrès de T okio, l'opinion unanime était que la détermination de la propriété des inventions salariées doit être laissée à la liberté des contrats 15).

13) Cité ci-dessus, p. 147 . .. ) ENGLERT, op. cit., p. 30. 1"} Mathély, Annuaire A.I.P:P.I. 1966/1, p. 24.

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Cependant, dans le silence de la convention, quel doit ~tre le statut des diverses catégories d'inventions ?

a) En fait, presque personne ne conteste que les inventions de service sont la propriété de l'employeur, puisque précisément elles sont faites en exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive 16).

b) Nul ne conteste davantage que les inventions libres ou per­sonnelles sont la propriété de l'employé inventeur 17).) L'employeur ne peut prétendre à aucun droit sur de telles inventions.

Cependant, la loi allemande du 25 juillet 1957 prévoit, en ce qui concerne les inventions libres, l'obligation pour l'employé de les communiquer à l'employeur lorsqu'elles sont utilisables dans le champ de travail de l'employeur et m~me l'octroi, sous certaines conditions, au profit de ce dernier, d'un droit de préférence con­sistant au minimum dans l'octroi d'une licence non exclusive.

II me parait que les dispositions de la loi allemande, pourtant citées très souvent comme étant favorables à l'employé, vont trop loin lorsqu'il s'agit des inventions réellement libres. A cet égard, l'employé ne devrait ~tre limité dans aucun de ses droits et les conventions préalables qui tenderaient à apporter des limites de­vraient ~tre déclarées illicites comme contraires à la liberté de 1 'in­dustrie 18).

c) Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit de régler la propriété des inventions dépendantes que surgissent les difficultés.

La jurisprudence et une partie de la doctrine ont tout d'abord pensé résoudre le problème en attribuant la propriété des inven­tions à la fois à l'employé et à l'employeur. Cependant, il est vite apparu que ce régime de co-propriété, loin de résoudre la diffi. cuité, est au contraire la source de nouvelles querelles et cette solution est actuellement condamnée 19).

Une fois rejeté le système de la co-propriété, « cette tunique de Nessus qui vient s'interposer entre l'employeur et l'employé ll

selon l'expression du sénateur Marcel Plaisant au Sénat français le 21 juin 1934, il ne reste plus qu'à opter entre deux systèmes, soit l'attribution de l'invention dépendante à l'employé, soit l' attri­bution de celle-ci à l'employeur, àvec allocation d'une indemnité

") En ce sens, Civ. Mons 9-5-31 (lng. cons. 1931, 124); Civ. Brux. 15-6-39 {lng. cons. 1939, 66).

11) En ce sens, Brux. 22-2-30 {lng. cons. 1930, 43); PAPIER-JAMOULLE, op. cit., p. 1045; H<oUBIER, Le droit de la propriété industrielle, t. n. 1954, p. 189; DURAND,

Traité du droit du travail, 1950, t. II, p. 752. 18) En ce sens, RoUBIER, op. cit., p. 189. ") En ce sens, RoUBIER, op. cit., t. II, p. 197 à 199, critiquant la jurisprudence

française et belge; CAsALONGA, Traité technique et pratique des brevets d',inven·

tion, 1949, t. r. p. 399.

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spéciale à celui qui ne se verrait pas reconnaître la propriété de l'invention.

Si le choix entre les deux solutions doit être dicté par le droit, l'accord n'a pu cependant se faire sur les règles juridiques qu'il faut appliquer. Faut-il prendre en considération les principes du droit des brevets ou, au contraire, faire appel au droit du travail ?

Il ne paraît pas douteux que si on applique le droit des brevets, il faut donner effet au principe fondamental suivant lequel la pro­tection doit appartenir à l'inventeur. Or, l'inventeur est l'employé 20).

Cette solution est encore plus certaine en droit anglo-saxon - spé­cialement aux U.S.A. -, qui exige comme condition de validité du brevet l'attribution de l'invention à l'inventeur et à celui-là seul, une fausse indication étant constitutive de nullité.

Par contre, si on se place sur le terrain du contrat de louage de travail, la solution peut être différente, à tout le moins dans l'optique des employeurs. Ceux-ci font observer, à juste titre à notre avis, qu'il est de l'essence du contrat de louage du travail que le produit de l'activité du salarié revienne à l'employeur. D'autre part, ajoutent-ils, l'évolution de la technologie exige de la part des entreprises des investissements parfois considérables, qui ne portent leur fruit que grâce au travail d'équipe réalisé dans l'entreprise. S'il fallait supprimer cette infra-stucture financière et technique, il est bien probable que l'employé n'aurait jamais été à même de mettre au point l'invention (toujours évidemment dans le cadre des inventions dépendantes).

La difficulté devrait donc être tranchée en application des prin­cipes du droit du travail. Au cas où, cependant, on appliquerait. le droit des brevets, il faudrait que certains droits compensatoires soient accordés à l'employeur, tel que droit de licence, droit de préemption du brevet, indemnité spéciale 21).

2.En ce qui concerne le droit à une indemnisation spéciale. -La question ne se pose évidemment pas dans le cas des inventions libres, dont la pleine propriété est reconnue à l'employé. Elle peut cependant se poser dans les deux autres hypothèses : invention de service et invention dépendante.

A cet égard, une fois encore, le mieux paraît d'éviter toute solution théorique, imposée de façon impérative par la loi. En pré­sence de la très grande diversité des cas d'espèce, il semble qu'il soit préférable de faire confiance aux parties et de souhaiter qu'elles règlent à l'avance, par des conventions librement négociées, soit

20) En ce sens: App. Liège 16-2-31 {lng. cons. 1932, 66); App. Paris 2-2-38 {Gaz. Pal. 1938, 1, 722); PAPIER-]AMOULLE, op. cit., p. 1048; RoUBIER, op. cit., p. 19·5·; CAsALONGA, op. cit., p. 400; DuRAND, op. cit., p. 754; MATHÉLY, Annuaire A .I.P.P.l., 1966/1, p. 25.

21) En ce sens, RoUBIER, op. cit., p. 200; également, loi allemande.

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au plan individuel, soit encore dans le cadre d'accords collectifs, les questions de rémunération spéciale.

En ce qui concerne les inventions de service, on n'aperçoit pas la justification d'une indemnité spéciale au profit de l'employé -à moins qu'il s'agisse véritablement d'une invention exceptionnelle due au génie inventif du chercheur.

A l'exception de cette hypothèse, toute rémunération supplé­mentaire n'aurait aucune justification puisque, précisément, l'em­ployé est engagé dans une mission de recherche et que ce sont ses forces inventives et son travail créateur qu'il loue à son em­ployeur.

Tout autre solution établirait une discrimination inéquitable entre les travailleurs chargés de recherches et les autres chargés de tâches administratives ou commerciales, et qui n'ont pas l' occa­sion de réaliser des inventions ; d'autant plus que, bien souvent, les chercheurs jouissent, en raison même de leurs fonctions, d'une rémunération plus élevée que celle de leurs collègues.

Certaines lois étrangères reconnaissent cependant, même dans ce cas, à l'employé le droit à une indemnité spéciale, telles les lois allemande et soviétique (dans ces deux cas, l'indemnité est assortie d'avantages fiscaux importants). Mais l'exemple de l'Alle­magne montre précisément que ces indemnités spéciales ne sont pas des avantages aussi réels qu'il n'apparait à première vue car, afin d'éliminer autant que possible la discrimination entre employés, l'employeur allemand tend de plus en plus à imputer ces indem­nités spéciales sur le montant des primes de fin d'année et à réta­blir ainsi un équilibre entre les divers travailleurs.

Les inventions dépendantes doivent cependant donner lieu à des solutions plus nuancées. En général, on s'accorde à reconnaitre, dans ce cas, à l'employé à qui la propriété de l'invention n'est pas reconnue, le droit à une rémunération complémentaire. II ne faut évidemment pas se cacher que l'évaluation d'une telle indem­nité est toujours extrêmement complexe car tous les perfectionne­ments ne sont pas brevetables et, même dans le cas où ils le seraient, les brevets ne sont pas toujours demandés. II en ressort que l'assiette de l'indemnité et son mode de calcul ne seront pas facilement déterminables. L'exemple allemand, qui a établi U:ne très grande rigidité en cette matière, est loin d'être convaincant car il s'est avéré être une source de conflits.

Corrélativement, au cas où l'invention dépendante serait attri" buée à l'employé, il se peut qu'outre la licence et le droit de préemption, il soit accordé à l'entreprise une indemnité tendant à la dédommager de sa contribution à l'invention 22).

En conclusion, si le problème commence à être cerné de plus

'") PAPIER-]AMOULLE, op. cit., p. 1051.

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en plus autour du statut de l'invention dépendante ou mixte, il se voit cependant, qu'au fur et à mesure qu'on croit approcher d'une solution, d'autres problèmes se posent, en sorte qu'on est à se demander s'il ne vaut pas mieux renoncer à toute tentative de couler en normes législatives des solutions qui doivent, comme la vie économique et comme les relations du travail, rester extrème­ment souples.

Antoine BRAUN. Avocat à la Cour d'appel.

Cour de cassation- 23-2-1967 - Hof van kassatie

s. a. C. C. / ].

1. CoNSEIL n'ENTREPRISE. COMI'J1É DE SÉCURITÉ. - LICENCIE­MENT. - FoRCE MAJEURE. ÜRDRE bE L' AU'WRI11É PUBLIQUE. - FERMETURE DE CHARBONNAGE. II. CoNSEIL n'ENTREPRISE. CoMITÉ DE SÉCURITÉ. - MOTIF !ÉCONOMIQUE. - COMMISSION PARI­TAIRE.- CoNSULTATION LA VEILLE ou coNGÉ.- CoMPfÉTENCE ou CoN­SEIL DE PRUD'HOMMES. Ill. CoNSEIL D'ENTREPRISE. CoMITÉ bE sÉcURITÉ. - MoTIF ÉOONOMIQUE. - RECONNAISSANCE PRÉALABLE. IV. CoNsEIL n'ENTREPRISE. CoMITÉ DE sÉCURITÉ. - MoTIF ÉCONOMIQUE. -APPRÉCIATION. MoMENT DU CONCÉ.

1. Lorsque des sièges d'une exploitation minière ont été fer­més, suite à une décision du Di­rectoire charbonnier, à laquelle le ministre des affaires écono­miques et de l'énergie donna /oree obligatoire, mais que les autres sphères d'activité de ces concessions charbonnières furent maintenues, que certains em­ployés poursuivirent leurs acti-

1. ONDERNEMINGSRAAD. - Ka­MITEE VOOR VEILIGHEID. - AF­DANKING. - ÜVERMACHT. - BE­VEL VAN OPENBARE OVERHEID. -SLUITING VAN KOOLMIJN. II. ONDERNEMINGSRAAD. - Ka­MITEE VOOR VEILIGHEID. - EKO­NOMISCHE RED EN. - PARITAIR KO­MITEE. RAADPLEGING DAAGS VOOR DE AFDANKING. - BEVOEGD· HEID VAN HET ARBEIDSGERECHT. III. ONDERNEMINGSRAAD. - Ka­MITEE VOOR VEILIGHEID. - EKo­NOMISCHE RED EN. VooRAF • GAANDE ERKENNING. IV. ONDERNEMINGSRAAD. - Ka­MITEE VOOR VEILIGHEID. - EKo­NOMISCHE REDEN. - BEOORDELING. - TIJDSTIP VAN DE AFDANKING.

1. W anneer de zetels van een mijnbedrijf gesloten werden ten­gevolge van een beslissing van het Kolendirectorium waaraan de minister van ekonomische zaken en energie een bindende kracht verleende, maar de ove­rige aktiviteiten van die kolen­koncessie werden gehandhaa/d, enkele bedienden hun werk­zaamheden voortzetten en de

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vités et que l'exécution du con­trat d'un membre du conseil d'entreprise et du comité de sé­curité n'était pas absolument im­possible mais peut-être tout sim­plement plus difficile ou plus onéreuse, l'ordre de l'autorité publique prescrivant la ferme­ture de certains sièges n'est pas pour l'employeur un événement de /oree majeure rendant impos­sible l'exécution du contrat d'emploi de ce délégué.

II. Le Conseil de prud'hommes n'est compétent pour se pronon­cer sur l'existence ou l'absence des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le congé­diement d'un membre du conseil d'entreprise et du comité de sé­curité, qu'en cas de carence de la commission paritaire ; lorsque celle-ci n'a pas été saisie par l'employeur ou ne l'a pas été régulièrement, le Conseil de pru­d'hommes ne peut connaUre de la demande tendant à faire con­stater l'existence ou l'absence de ces raisons. Il en est ainsi lorsque l'employeur n'a consulté la com­mission paritaire que la veille du jour où il a donné congé à l'in­téressé et que cette commission s'est trouvée dans l'impossibilité de se prononcer, avant le congé­diement du membre de ces co­mités, sur l'existence des raisons d'ordre économique alléguées par l'employeur.

III. Pour justifier un congédie­ment d'un délégué du personnel, membre du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, il ne

uitvoering van het kontrak.t van een lid van de on'dernemings­raad en van het komitee voor veiligheid niet volkomen onmo­gelijk was, doch misschien een­voudig moeilijk_er en financieel zwaarder, is het bevel van de openbare overheid waarbij het sluiten van sommige zetels wordt voorgeschreven voor de werk­gever geen geval van overmacht dat de verdere uitvoering van het bediendenkontrakt van die afgevaardigde onmogelijk_ maak_t. Il. Het arbeidsgerecht is slechts bevoegd om zich uit te sprek_en over het bestaan of de afwezig­heid van de redenen van ekono­mische of technische aard die de afdanking van een lid van de ondernemingsraad en van het komitee voor veiligheid kunnen rechtvaardigen, bij ontstentenis van uitspraak van het paritair komitee ; wanneer de werk_gever bij bedoeld komitee geen, of geen regelmatige aanvraag hee/t ingediend mag het arbeidsge­recht van die aanvraag niet k.ennis nemen om het bestaan of de a/wezigheid van deze rede­nen te doen vaststellen. Zulks is het geval wanneer de werk_gever het paritair komitee pas geraad­pleegd heeft op de dag v66r die waarop hij aan de belangheb­bende opzegging gedaan heeft zodat het voor dit komitee on­mogelijk_ was zich vroeger dan de afdanking uit te spreken over het bestaan van de door de werk_gever aangevoerde redenen van ekonomische aard. Ill. Tot rechtvaardiging van de a/danking van een vertegen­woordiger van het personeel, lid van de ondernemingsraad en

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suffit pas que le chef d'entre­prise invoque des raisons d'ordre économique ou technique, il faut que ces raisons aient été préa­lablement reconnues par la com­mission paritaire, ou, éventuel­lement, par la juridiction com­pétente. Lorsque l'employeur n'a consulté la commission paritaire que la veille du jour où il a donné congé au délégué, les rai­sons d'ordre économique ou technique alléguées par l' em­ployeur n'ont pas été reconnues par la commission paritaire com­pétente et n'auraient pu l'être par le Conseil de prud'hommes.

IV. Si, lorsque le congé est donné avec préavis, le contrat de travail ou le contrat d'emploi subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis et que le licen­ciement ne réalise tous ses effets qu'à ce moment, il n'en reste pas moins que dans tous les cas, c'est au moment où l'employeur donne le congé qu'il faut se placer pour apprécier la validité des raisons d'ordre économique et technique.

La Cour,

van het k.omitee voor veiligheid, volstaat het niet dat het onder­nemingshoofd redenen van eko­nomische of technische aard aan­voert ; deze redenen moeten door het paritair k.omitee of even­tueel door het bevoegd rechts­college vooraf erk_end zijn. Wan­neer de werk_gever het paritair k.omitee pas heeft geraadpleegd op de dag v66r die waarop hij aan de vertegenwoordiger opzeg­ging gedaan heeft zijn de rede­nen van ek_onomische of tech­nische aard waarop de werk_ge­ver zich beroept niet erk_end door het bevoegd paritair komitee en k.onden zij het niet zijn door het arbeidsgerecht. IV. Hoewel, wanneer de op­zegging betek_end wordt met in­achtneming van een termijn, de arbeids- of bediendenovereen­k.omst voortduurt tot bij het ver­strijk_en van de opzeggingster­mijn, en de afdank.ing pas op dat tijdstip haar volle uitwerk_ing k.rijgt, blijft er niettemin dat men, om over de geldigheid van de opzegging te oordel'en, in elk. geval moet uitgaan van het tijd­stip waarop de werk_gever de overeenk_omst opzegt.

Ouï M. le conseiller Polet en son rapport et sur les conclusions de M. Charles avocat général ;

Vu la sentence attaquée, rendue le 26 juin 1965 par le Con­seil de prud'hommes d'appel de Mons, chambre pour employés;

Attendu qu'ayant donné congé au défendeur, son employé, la demanderesse a demandé au juge du fond de reconnaître la vali­dité de ce congé ;

Que la demanderesse prétendait qu'un événement de force majeure avait éteint les droits et les obligations nées du contrat liant les parties et, subsidiairement, que des raisons d'ordre économique justifiaient la résiliation de ce contrat ;

Attendu que de son côté, le défendeur, qui était membre du

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conseil d'entreprise et du comité de sécurité et d'hygiène, invoquait la protection spéciale que lui assurent l'article 21 de la loi du 20 11eptembre 1948 portant organisation de l'économie et l'article 1er de la loi du 1 0 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des tra­vailleurs, ainsi que la salubrité· du travail et des lieux de travail ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1147, 1148 du code civil, 5, spécialement paragraphe 2, de la loi du 16 no­vembre 1961 instituant un Directoire de l'industrie charbonnière, et 97 de la Constitution,

en ce que la sentence attaquée, après avoir constaté qu'une décision du Directoire charbonnier du 25 mai 1962 a ordonné la fermeture des divisions Il et Ill du siège d'exploitation S. A. de la demanderesse, a décidé qu'une telle décision ne pouvait- constituer le cdait du prince » susceptible de rayer le contrat d'emploi du défendeur et avec lui, par voie de conséquence cc les qualifications accessoires dont jouissait l'intimé en raison de l'exercice de son emploi ... tout comme les avantages ou prérogatives qui pouvaient y ~tre attachés, tels que les droits des délégués au conseil d'entre­prise », et a refusé de valider le préavis de congé, notifié au dé­fendeur, que la demanderesse justifiait par la susdite décision de fermeture,

alors que, première branche, le fait du prince invoqué est la décision du Directoire charbonnier du 25 mai 1962, décision ayant reçu force obligatoire par arr~té ministériel du 14 juin 1962, con­formément aux articles 4, 7°, et 5, paragraphe 3, de la loi du 16 no­vembre 1961 ; que cette m~me loi, en son article 5, paragraphe 2, dispose que cc les décisions du Directoire charbonnier sont obliga­toires en tous leurs éléments », que la sentence attaquée ne pouvait, sans violer les articles 114 7 et 1148 du code civil, refuser d'assimiler à la force majeure un ordre émanant de 1 'autorité publique en vertu de la loi;

alors que deuxième branche, à tout le moins, ayant constaté que l'exécution du contrat était en l'espèce simplement d'exécution plus difficile ou plus onéreuse, la sentence attaquée ne pouvait légalement, sans violer les articles 1147 et 1148 du code civil, dé­duire de cette circonstance que les conditions de la force majeure n'étaient pas remplies ; que l'impossibilité d'exécution doit résulter non pas des circonstances particulières où se trouve le débiteur mais bien de l'êvénement lui-m~me ; que l'impossibilité et I'irrésistibilité doivent s'apprécier in abstracto ;

que, abstraction faite de la personne du chef d'entreprise, il résulte de la décision du Directoire charbonnier qu'il était impos­sible d'exécuter l'obligation, en l'occurrence de poursuivre l'exé­cution du contrat d'emploi du défendeur, - la loi elle-m~me ayant ordonné l' arr~t de l'exploitation à laquelle il était attaché ;

que la sentence attaquée a mal déterminé la portée légale des

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éléments de fait qu'elle a constatés et qu'elle a méconnu ainsi le caractère légal de la force majeure et du fait du prince ;

alors que, troisième branche, la sentence attaquée ne s'est pas expliquée à suffisance sur le point de savoir si elle a entendu dé­cider en droit que le seul fait que d'autres employés aient été main­tenus au travail suffisait à établir qu'il n'était pas impossible à la de­manderesse d'exécuter le contrat du défendeur ou si elle a voulu décider en fait que, contrairement aux conclusions de la deman­deresse qui précisait que le défendeur était en surnombre dans ses services administratifs parce que, dépourvu de qualification suffi­sante, le défendeur n'était pas en surnombre et qu'en consé­quence, il pouvait ètre maintenu au travail, ou encore. si elle a en­tendu décider en fait et en droit que, mème s'il était en surnombre, il aurait été possible et obligatoire en raison de la protection dont il jouissait, de le maintenir au travail, en l'affectant à un autre service ou en transformant l'objet de son contrat de travail.

alors qu'il y a là une imprécision de motifs qui doit être assi­milée à une absence de motifs (violation de l'art. 97 de la Consti­tution) :

Attendu que la force majeure suppose un obstacle insurmon­table;

Attendu qu'il ressort de la sentence attaquée et des pièces ré­gulièrement soumises à la Cour que la demanderesse exploite des concessions charbonnières situées dans le Hainaut, que le 25 mai 1962, le Directoire charbonnier ordonna la fermeture de deux divi­sions du siège S. A. et que, par arrèté du 14 juin 1962, le ministre des affaires économiques et de 1 'énergie donna force obligatoire à cette décision ;

Attendu que la sentence relève que << les sièges S. A. II et S. A. Ill de la société furent fermés, mais que les autres sphères d'activité de l'appelante (ici demanderesse) furent maintenues ... et, plus spécialement, les services généraux... que d'autres employés poursuivirent leurs activités >> et constate que « l'exécution du con­trat n'était pas absolument impossible, mais peut-être tout simple-ment plus difficile ou plus onéreuse >> ;

Attendu que ces constatations gisent en fait et sont, partant, souverames ;

Attendu que le juge a pu légalement en déduire que, dans le cas du défendeur, l'ordre de l'autorité publique prescrivant la fer­meture de certains sièges de la demanderesse n'était pas pour celle-ci un événement de force majeure ;

Que le moyen ne peut ètre accueilli ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 21 et 24

de la loi du 20 septembre 1948, sur l'organisation de l'économie, telle qu'elle a été complétée par la loi du 18 mars 1950 et modifiée par celles du 15 juin 1953 et du 28 janvier 1963, de l'article 1•r, spé­cialement paragraphe 4, littera h, 2°, de la loi du 10 juin 1952, con-

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cernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, telle qu'elle a été complétée et modifiée par celles du 17 juillet 195 7 et du 28 janvier 1963, et 97 de la Constitution,

en ce que la sentence attaquée, invoquant la loi du 20 sep­tembre 1948 en son article 21 , a décidé que le conseil de pru­d'hommes n'est compétent pour apprécier l'existence ou l'absence de motifs d'ordre économique ou technique justifiant le licencie­ment d'un délégué syndical, membre d'un comité d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène, qu'à la triple condition :a) que la commission paritaire ait été saisie du différend, b) préalablement au licenciement, c) qu'aucun accord n'ait pu se réaliser au sein de ladite commission, et statuant sur la demande de la demanderesse tendant à obtenir la validation du préavis de congé notifié au dé­fendeur par la demanderesse le 26 juillet 1962, a rejeté cette de­mande par le motif qu'en tous cas, la dernière condition n'a cer­tainement pas été réalisée puisqu'il n'y a même pas eu de délibé­ration à ce sujet et que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur le motif de fait économique qui aurait justifié le renvoi,

alors que, première branche, l'article 21 de la loi du 20 sep­tembre 1948 ne contient aucune des conditions mentionnées dans la sentence, et qu'il n'établit ni le principe ni les conditions de la compétence des conseils de prud'hommes ; que ce silence du légis­lateur doit permettre le recours devant le conseil de prud'hommes, suivant les règles de droit commun ; qu'en toute hypothèse, la sen­tence a invoqué à tort et mal interprété l'article 21 susdit, et que sa décision étant fondée sur ce seul article n'est pas légalement motivée au vœu de l'article 97 de la Constitution,

alors que, deuxième branche, l'article 8 de la loi du 28 janvier 1963, devenu l'article 24 de la loi de 1948 et l'article 1er, para­graphe 4, littera h de la loi du 10 juin 1952, disposent que « les con­testations résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont, sauf dispositions contraires prévues aux­dits arrêtés d'exécution soumises au Conseil de prud'hommes... les employeurs ... peuvent ... introduire auprès des juridictions ... 2. une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'article 21 de la loi ... si la commission paritaire ne s'est pas prononcée ou n'a pu se prononcer dans le délai prévu par l'article 21 , paragraphe 2, ali­néa 1er >> ; que la sentence attaquée ayant constaté que la commis­sion paritaire, bien que la demanderesse eût porté à sa connais­sance le préavis donné au défendeur, n'avait donné aucune suite à cette notification et n'avait donc jamais pu se prononcer, ni dans un sens, ni dans un autre, sur les raisons d'ordre économique invo­quées par le demandeur pour justifier le préavis, a violé l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 et l'article Jar. paragraphe 4, littera h

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de la loi du 10 juin 1952 en refusant de reconnaître la compétence du Conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l'existence des raisons économiques invoquées,

alors que, troisième branche, la sentence attaquée s'est à tout le moins contredite dans ses motifs mêmes, et a violé ainsi l'ar­ticle 97 de la Constitution, en édhrmant, d'une part, que la compé­tence du Conseil de prud'hommes ne peut être reconnue qu'à trois conditions et qu'elle constate, d'autre part, en fait, que la com­mission paritaire a été saisie du différend, préalablement au licen­ciement et que ladite commission n'a jamais délibéré sur le cas sou­mis ; qu'ainsi n'ayant jamais même délibéré, la commission pari­taire n'a jamais pu réaliser un accord, que de cette manière les trois conditions se trouvaient remplies et qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes était compétent :

Attendu qu'il ressort de la sentence attaquée et des pièces de la procédure, régulièrement soumises à la Cour : a) que, le 25 juillet 1962, la demanderesse a fait connaître à la commission paritaire nationale qu'elle se voyait forcée de faire parvenir un préavis de congé au défendeur ; b) que, le 26 juillet 1962, la société écrivit au défendeur qu'elle se voyait dans l'obligation de mettre fin au contrat et qu'elle lui accordait un préavis d'un an ; c) que, le 16 août 1962, le défendeur demanda sa réintégration ; d) que l'action de la demanderesse a été introduite devant le Conseil de pru­d'hommes de première instance le Il juillet 1963 ;

Attendu que, suivant l'article 21, paragraphe 1"", alinéa 6, de la loi du 20 septembre 1948, complété par la loi du 18 mars 1950 et modifié par celles du 15 juin 1953 et du 28 janvier 1963, alinéa qui, à l'époque où le congé litigieux fut donné au défendeur, était l'alinéa 5, le délégué du personnel, membre du conseil d'entre­prise, ne peut être licencié que pour motif grave justifiant le renvoi sur l'heure ou pour des raisons d'ordre économique et technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente ;

Attendu que l'article 25 de la loi du 20 septembre 1948, modifié par la loi du 28 janvier 1963, dispose que le Conseil de prud'hommes et, à son défaut, le juge de paix peuvent connaître notamment des demandes tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'article 21 de la loi si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu par l'article 21 , para­graphe 2, alinéa 1er ;

Attendu qu'en ce qui concerne les délégués du personnel, membres du comité de sécurité et d'hygiène, l'article le", para­graphe 4, littera e et littera h, de la loi du 10 juin 1952, complété par la loi du 17 juillet 1957 et modifié par celle du 28 janvier 1963 énonce des règles analogues ;

Attendu qu'il ressort de ces dispositions légales que le Conseil de prud'hommes n'est compétent pour se prononcer sur l'existence

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ou 1' absence des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le congédiement qu'en cas de carence de la commission paritaire ; que, lorsque celle-ci n'a pas été saisie par l'employeur ou ne l'a pas été régulièrement, le Conseil de prud'hommes ne peut connaître de la demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de ces raisons ;

Attendu que, sans être critiquées à cet égard, la sentence atta­quée et la décision rendue par le premier juge constatent que la demanderesse n'a consulté la commission paritaire que la veille du jour où elle a donné congé au défendeur et que cette commission s'est donc trouvée dans l'impossibilité de se prononcer, avant le congédiément du défendeur, sur l'existence des raisons d'ordre éco­nomique alléguées par la demanderesse ;

Que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes d'appel a refusé de statuer sur l'existence ce ces raisons ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que les motifs critiqués par le pour­voi, fussent-ils inexacts ou contradictoires, le dispositif attaqué de­meurerait légalement justifié ;

Que le moyen n'est pas recevable à défaut d'intérêt ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 21, para­

graphe 1er, alinéa 5, paragraphe 2 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie telle qu'elle a été complétée par la loi du 10 mars 1950 et modifiée par celles du 15 juin 195 3 et du 28 janvier 1963, et de l'article 1er, paragraphe 4, littera e, ]0 , de la loi du 19 juin 1952, concernant la santé et la sécurité des travail­leurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, telle qu'elle a été complétée et modifiée par celles du 17 juillet 195 7 et du 20 janvier 1963,

en ce que la sentence attaquée, après avoir constaté que la fermeture des sièges S. A. II et III de la demanderesse est un << fait constant n, fait état dans sa motivation de la << protection spéciale n accordée aux membres du conseil d'entreprise et du comité de sécurité et a·hygiène, et décide dans son dispositif n'y avoir pas lieu à valider le préavis de congé notifié par la demanderesse au défen­·deur, dont il est constant qu'il travaillait, aux termes de son contrat d'emploi, dans l'un des sièges fermés,

alors que la protection spéciale accordée au membre d'un con­seil d'entreprise et au membre du comité de sécurité et d'hygiène a pour but d'assurer l'indépendance vis-à-vis du chef d'entreprise, de protéger la fonction et d'éviter les abus, sans prétendre accorder sans raison un privilège à un individu ; ·

que le seul fait de fermer l'entreprise ou une section de l'entre­prise, écarte définitivement toute possibilité d'arbitraire et rend dès lors sans effet une quelconque protection ;

qu'ayant constaté la fermeture des sièges de l'entreprise où travaillait le défendeur, la sentence attaquée n'a donc pu décider

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légalement que celui-ci bénéficiait encore de la protection spé­ciale :

Attendu que, suivant l'article 21, paragraphe ]•r, de la loi du 20 septembre 1948, complétée par la loi du 18 mars 1950 et modifiée par celles des 15 juin 1953 et 28 janvier 1963, d'une part, et de l'ar­ticle 1er' paragraphe 4, littera a et littera b, de la loi du 10 juin 1952, complété par la loi du J 7 juillet 195 7 et modifié par celle du 28 jan­vier 1963, d'autre part, pour justifier le congédiément d'un délégué du personnel, membre du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène, il ne suffit pas que le chef d'entreprise invoque des raisons d'ordre économique ou technique, il faut que ces raisons aient été préalablement reconnues par la commission paritaire, ou, éventuellement, par la juridiction compétente ;

Attendu qu'il résulte de la réponse donnée au premier moyen que, dans l'espèce, les raisons d'ordre économique ou technique alléguées par la demanderesse n'ont pas été reconnues par la com­mission paritaire compétente et n'aurait pu l'être par le Conseil de prud'hommes;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de pru­d'hommes d'appel n'a donc violé aucune des dispositions légales indiquées au moyen ;

Que celui-ci manque en droit ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 21,

paragraphe ]er, alinéa 5, paragraphe 2 et paragraphe 8 de la loi du 21 septembre 1948, telle qu'elle a été complétée par la loi du 18 mars 1950 et modifiée par celles du 15 juin 1953 et du 28 janvier 1963 et 97 de la Constitution,

en ce que la sentence attaquée, appelée à statuer sur la de­mande de validation du '' préavis de congé )) formulée par la de­manderesse dans son exploit introductif d'instance, décide que le défendeur ne pouvait être '' licencié )) que pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commis­sion paritaire compétente,

alors que première branche, la sentence critiquée confond deux notions différentes : le licenciement et le préavis ;

que l'article 21 paragraphe 8 de la même loi dispose : '' pour l'application du présent article, est considéré comme licencie­ment ... toute rupture du contrat du chef de l'employeur qu'elle ait été effectuée soit avec ou sans indemnité de congé, soit sans préa­vis ou avec un préavis qui a été signifié à partir des quinze jours qui précèdent le moment où, pour la première fois, la date des élections a été portée à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage )) ,

que conformément à l'article 21, paragraphe 1er, alinéa 5, paragraphe 2 et paragraphe 8, peuvent seuls être pris en considé­ration les licenciements effectués au cours de la période légale de

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protection dont bénéficient les membres du conseil d'entreprise et non les licenciements notifiés au cours de cette période,

que le droit du chef d'entreprise de licencier les membres du personnel portés sur une liste de candidats n'est limité qu'à compter des quinze jours qui précèdent celui où la date des élections a été portée par voie d'a,ffiches à la connaissance des travailleurs et ce jusqu'aux élections suivantes,

qu'il résulte des constatations de la sentence, ou à tout le moins des conclusions de la demanderesse non contredites sur ce point, que le préavis a été notifié le 26 juillet 1962, et que la date des élections a été fixée au 15 mai 1963,

qu'en rejetant la demande de validation formulée par la de­manderesse par le motif que le congédiement n'est pas valable parce qu'il a été notifié au défendeur à un moment où il bénéficiait de la protection légale, tandis qu'il s'agissait d'un simple préavis, la sen­tence a méconnu la notion de licenciement,

que le préavis n'étant pas interdit par l' aliticle 21, para­graphe l"r, alinéa 5, paragraphe 2 et paragraphe 8 de la loi de 1948, devait être tenu pour valable,

alors que, seconde branche, la sentence est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 97 de la Constitution,

en ce qu'elle ne répond pas au moyen par lequel la deman­deresse a:ffirmait dans ses conclusions qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une rupture de contrat mais simplement d'un cc préavis de congé >> :

Quant à la première branche : Attendu qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe 1er,

alinéa 6, de l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948, précité, que l'employeur ne peut donner congé au délégué que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique et technique préalablement reconnues;

Attendu que si, lorsque le congé est donné avec préavis, le contrat de travail ou le contrat d'emploi subsiste jusqu'à l'expira­tion du délai de préavis et que le licenciement ne réalise tous ses effets qu'à ce moment, il n'en reste pas moîns que, dans tous les cas, c'est au moment où l'employeur donne le congé qu'il faut se placer pour en apprécier la validité ;

Attendu qu'en décidant que le congé donné par la demande­resse au défendeur n'était pas valable au motif que la commission paritaire n'avait pas reconnu préalablement l'existence de raisons d'ordre économique ou technique justifiant la rupture du contrat, la sentence entreprise, loin de violer l'article 21. visé au moyen, en a fait une exacte application ;

Qu'en sa première branche, le moyen manque en droit; Quant à la seconde branche : Attendu que, dans ses conclusions prises devant la juridiction

d'appel, la demanderesse alléguait cc que le préavis donné par elle

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le 26 juillet 1962 n'avait qu'une portée humanitaire » et encore « qu'en l'espèce, il ne s'agit pas en fait d'un renvoi immédiat du défendeur mais d'un préavis de congé de caractère humanitaire >> ;

Que de ces allégations la demanderesse ne · déduisait aucune conséquence juridique ; que, dès lors, le juge n'était pas tenu de s'y arr~ter ;

Qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut ~tre accueilli ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens ...

Cour de cassation- 3-3-1967 - Hof van kassatie

D. /P.

1. COMITÉ DE SÉCURITÉ. - RÉ­INvÉGRATION. -DEMANDE. -DÉ­LAI. - CALCUL. - VACANCES AN­NUELLES. Il. CoMITÉ DE slÉ.cURITÉ. - DE­MANDE DE RIÉINTÉGRA TION. - REN­VOI NON JUSTIFIÉ.- jUGEMENT. -DÉLAI.

1. Tout licenciement de la part du chef d'entreprise d'un délé­gué du personnel au comité de sécurité ou candidat aux élec­tions de membres de ce comité, en violation de la protection lé­gale, donne droit au travailleur à sa réintégration dans l'entre­prise, pour autant qu'il en ait /ait la demande, par pli recom­mcmdé à la poste, (( dans les trente jours suivant la date du licenciement n ; ces derniers mots doivent ~tre entendus dans le sens de cc dans les trente jours de celui où l'employeur a mani­/esté au travailleur sa volonté de le licencier >>.

Ce jour est déterminé par l'article 14 des lois coordonnées relatif au contrat d'emploi, au troisième jour ouvrable suivant

1. KOMITEE VOOR VEILIGHEID. -WEDEROPNEMING. - ÀANVRAAG. - TERMIJN. - 8ERE.KENING. ]AARLIJKSE VAKANTIE. II. KoMITEE vooR VEILIGHEID. ÀANVRAAG TOT WEbEROPNEMING. - NIET GERECHTVAARDIGDE WEG­ZENDING. - VONNIS. - TERMIJN.

1. Elke afdank_ing door het ondernemingshoo/d van een af­gevaardigde van het personeel in het komitee voor veiligheid, of van een k_andidaat voor de ver­kiezing van de leden van dat komitee, met miskenning van de wettelijk_e bescherming, gee/t de werk_nemer recht opnieuw in de onderneming opgenomen te wor­den voor zover hij dit bij een ter post aangetek_end schrijven heeft aangevraagd cc binnen dertig da­gen na de datum van de a/dan­king n ; deze woorden moeten genomen worden in de zin cc bin­nen dertig dagen na de dag waarop de werk_gever zijn wil te k_ennen -heeft ge ge ven de werk­nemer weg te zenden n.

Die dag is bij artik_el 14 van de gek_oordineerde wetten op het bediendenk_ontrak_t bepaald op de derde werkdag na de da-

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la date de son expédition. Il n'y a pas lieu pour l'application de cet article de décider que ne peuvent ~tre considérés comme jours ouvrables ceux qui font partie de la période fixée de commun accord entre l' employ­eur et le travailleur pour les va­cances annuelles.

II. En cas de renvoi sur l'heure, /{it-ce sans motif grave, le délai dans lequel la demande de réin­tégration doit ~tre faite, prend cours à la date du jugement dé­clarant le renvoi non justifié. Lorsque c'est la sentence elle­m~me qui déclare le renvoi non justifié, le juge ne peut, dans cette même sentence, allouer prématurément l'indemnité, mais doit attendre qu'ensuite de la sentence, l'intéressé formule une nouvelle demande de réintégra­tion pour permettre à l' employ­eur de prendre attitude sur cette demande.

Het Hof,

tum van verzending van de aan­getek.ende brie/. Voor de toepas­sing van bedoeld artik.el 14 be­hoe/t er niet te worden beslist, dat niet als werk.dagen k.unnen worden beschouwd de dagen die vallen in de periode bij ak.k.oord tussen werk_gever en werk.nemer vastgesteld voor het nemen van de jaarlijk_se vak.antie. II. Bij afdank.ing op staande voet, al geschiedt zij zonder dringende reden, gaat de termijn waarin de aanvraag tot wederop­neming moet geschieden in op de datum van het vonnis waarbij verk.laard wordt dat de a/dan­king niet gerechtvaardigd was. A ls zulk.e verk.laring uit de sen­tentie zelf blijk_t is het voor de rechter voorbarig in dezelfde sen­tentie de vergoeding te verlenen ; hij moet a/wachten dat als ge­volg van de sententie de werk.­nemer een nieuwe aanvraag tot wederopneming indient om de werk_gever de gelegenheid te geven t.a.o. die aanvraag positie te nemen.

Gehoord het verslag van raadsheer Neven en op de conclusie van de heer Ganshof van der Meersch, eerste advocaat-generaal ;

Gelet op de bestreden sententie, op 3 december 1965 gewezen door de W erkrechtersraad van beroep te Brugge, kamer voot be­dienden;

Ovet het eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, inzonderheid paragraaf 4, littera e, 3°, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werk­nemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werk­plaatsen, bedoeld artikel aangevuld bij artikel 3 van de wet van 17 juli 1957, en van artikel 14, inzonderheid laatste lid, van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij konink­lijk besluit van 20 juli 1955,

doordat, vaststaande dat verweerder, die kandidaat was ge­weest voor de verkiezingen van 2 maart 1959 voor het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen

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dat was opgericht in de vennootschap S. v. V., zijn werkgeefster, uit zijn betrekking afgedankt was bij een aangetekende brief van 22 juli 1960, met een opzeggingstermijn van zes maanden die inging op 1 augustus 1960, op welke dag hem de toegang tot het werk definitief ontzegd werd, en dat verweerder zijn wederopneming in het bedrijf aangevraagd heeft bij een aangetekende brief van 29 augustus 1960, de bestreden sententie beslist dat deze aanvraag werd gedaan binnen dertig dagen na de datum van de afdanking en dat verweerder recht heeft op een vergoeding gelijk aan het bedrag van twee jaar loon, op de gronden « dat ... de opzegging naar appellant (thans verweerder) werd gestuurd, aangetekend ter post op 22 juli 1960, hetzij ... in de loop van de collectieve sluiting van het bedrijf wegens betaald verlof tot en met 31 juli 1960 ; dat in dit geval de datum waarop de werknemer « op de hoogte is ge­bracht n door zijn werkgever van diens bedoeling hem te ontslaan, niet kan zijn deze van de opstelling, de verzending of de afgifte ter post van het afdankingsgeschrift, doch slechts deze van de ont­vangst ervan ; dat ongetwijfeld, op straffe ervan in gelijkaardige omstandigheden de vrije teugel te laten aan arglist, naar de be­doeling van de wetgever in artikel 1, paragraaf 4, e, 3°, van de wet van 1 0 juni 1952 moet worden vermoed dat, bij gebrek aan tegen­bewijs door de werkgever, de werknemer eerst « op de hoogte werd gebracht >> na het beëindigen van zijn verlof ; ... dat voor zover, bij gebrek aan tegenstrijdige bepalingen in de wet van 10 juni 1952, zou moeten worden aanvaard dat de << afdanking ll bedoeld in artikel 1, paragraaf 4, e. 3°, is onderworpen aan de voorschriften van artikel 14, laatste lid, van de wetten betreffende het bedienden­contract, zoals deze werden gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, de aangetekende opzeggingsbrief uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van zijn verzending ; dat echter ook dan niet als « werkdagen n zouden kunnen worden beschouwd, die dagen die vallen in de periode bij akkoord tussen werkgever en werknemers gefixeerd voor het nemen van verlof, met sluiting van het bedrijf n,

terwijl de dag van afdanking, in de zin van artikel 1, para­graaf 4, littera e, 3'", van de wet van JO juni 1952, de dag is waarop de werkgever zijn wil te kennen heeft gegeven de werknemer door te zenden ; deze bepaling niet toelaat te vermoeden dat de af­danking pas tot stand komt, ingeval zij wordt betekend bij een aangetekende brief in de verlofperiode na het be,ëindigen van het verlof ; bovendien, volgens artikel 14 van de wetten betreffende het bediendencontract, de betekening van de opzegging bij ter post aangetekende brief uitwerking heeft op de derde werkdag na de datum van verzending, zelfs zo de opzegging wordt betekend in de periode van het jaarlijks verlof, en dergelijke betekening, die van de werkgever uitgaat, noodzakelijk zijn wil om de werknemer af te danken te kennen geeft :

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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te siaan biijkt dat verweerder ais bediende in dienst stond van de thans gefailleerde vennootschap, clat hij voorgedragen was ais kandidaat voor de verkiezing op 2 maart 1959 van de Ieden van het comité voor veiiigheid, gezondheid en verfraaiing van de werk­plaatsen, dat de vennootschap bij ter post aangetekend schrijven van 22 juii 1 960 eiser Iiet weten dat zij hem de overeengekomen opzegging van zes maanden betekende om op 1 augustus 1960 be­ginnen te Iopen tot 3 1 januari 1 961, dat de onderneming op 22 juii 1 960 wegens betaaid verlof tot op 3 1 juii 1 960 volledig gesioten was, dat op 1 augustus 1960 verweerder de toegang tot het werk definitief ontzegd werd en dat hij, bij ter post aangetekend schrijven van 29 augustus 1960, zijn wederopneming aan de vennootschap vroeg;

Overwegende dat overeenkomstig artikei 14, Iid 5, van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, de be­tekening van de opzègging bij ter post aangetekende brief uit­werking heeft op de derde werkdag na de datum van verzending ; dat die bepaiing de uitwerking van de opzegging onafhankeiijk heeft gemaakt van de datum van de ontvangst van de aangetekende brief en van de datum waarop de geadresseerde daarvan kennis genomen heeft ;

Overwegende dat de wet van 10 juni 1952 betreffende de ge­zondheid en de veiligheid van de werknemers, aismede de salu­briteit van het werk en van de werkpiaatsen in artikei 1, para­graaf 4, Ietter e, 3'0 , zich ertoe beperkt sancties te stellen op eike afdanking door het hoofd van de onderneming gedaan met schen­ding van de bij paragraaf 4 ingesteide wetteiijke bescherming ten gunste van de afgevaardigden van het personeei in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkpiaatsen en van de werknemers die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voidoen en op een kandidateniijst voorkomen met het oog op de verkiezing van de Ieden van bedoeid comité ;

Overwegende dat die bepaiing niet beiet dat, wat betreft de betekening van de opzegging, toepassing zou gemaakt worden van artikei 1 4 van de gecoordineerde wetten betreffende het bedienden­contract, hetweik een aigemene draagwijdte heeft ;

Overwegende dat wanneer artikei 1, paragraaf 4, Ietter e, 3°, van de wet van 10 juni 1 952 bepaalt dat eike afdanking van de zijde van het hoofd van de onderneming met schending van de bij deze paragraaf ingesteide wettelijke bescherming aan de werk­nemer het recht geeft opnieuw in de onderneming te worden op­genomen ... , voor zover hij dit bij ter post aangetekend schrijven heeft aangevraagd « binnen dertig dagen na de datum van de af­danking >> ••• , deze Iaatste woorden moeten genomen worden in de zin : (( binnen dertig dagen na de dag waarop de werkgever zijn wil te kennen heeft gegeven de werknemer door te zenden » ;

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Overwegende dat, ten deze, bij ontstentenis van elke andere wetsbepaling op dat stuk, die dag, bij artikel 14 van de voormelde gecoordineerde wetten, op de derde werkdag na de datum van verzending van de aangetekende brief bepaald is ;

Overwegende dat de sententie, door te beslissen dat voor de toepassing van bedoeld artikel 14 niet als werkdagen kunnen worden beschouwd de dagen die vallen in de periode bij akkoord tussen werkgever en werknemers vastgesteld voor het nemen van verlof, terwijl in de wetten betreffende het jaarlijks verlof van de loon­arbeiders, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 9 maart 1951, geen bepaling voorkomt welke de toepassing van de algemene regel van artikel 14 zou verhinderen, dit artikel schendt ;

Dat het middel gegrond is ; Over het tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 1,

inzonderheid paragraaf 4, littera e, 3°, van de wet van JO juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen,. be­doeld artikel aangevuld bij artikel 3 van de wet van 17 juli 195 7, en van artikel 97 van de Grondwet,

doordat de bestreden sententie, om te beslissen dat verweerder op de litigieuze vergoeding recht heeft, erop wijst dat, in artikel 1, paragraaf 4, littera e, 3", de woorden << het vonnis waarbij verklaard wordt dat de afdanking niet gerechtigd was ll niet aileen doelen op de afdanking om gewichtige redenen, « dat niet wordt geloochend dat aan appellant (thans verweerder) vanaf 1 augustus 1960 de toe­gang tot het werk werd ontzegd, zonder dat de opzeggingsvergoe­ding bij het afdankingsschrijven toegekend werd uitbetaald ; dat derhalve moet worden vastgesteld dat deze wegzending zonder vergoeding in de loop van de opzeggingstermijn onrechtmatig ge­schiedde en als eenzijdige contractverbreking geldt zodat de vor­dering uit dien hoofde ontvankelijk is, vermits zij werd ingesteld binnen de termijn bepaald bij artikel 34 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract en bovendien, wegens de voorafgaande motieven, tevens gegrond is ; dat dan ook de termijn van dertig dagen bepaald voor het indienen van de vraag tot reïn­tegratie loopt vanaf de datum waarop de tegenwoordige sententie kracht van gewijsde zal hebben bekomen ll, en doordat de sententie bovendien in haar dispositief verklaart « dat beroepene qualitate qua of minstens de gefailleerde het met appellant afgesloten be­diendencontract eenzijdig heeft verbroken, zodat de afdanking, waarvan sprake in artikel 1, paragraaf 4, littera e, 3°, van de wet van 10 juni 1952 niet gerechtvaardigd was 11,

terwijl, eerste onderdeel, wanneer, zoals ten deze, de verbre­king van de dienstverbintenis plaats heeft nadat de werknemer reeds is afgedankt, in de zin van voormeld artikel 1 , paragraaf 4, littera e, 3°, en terwijl hij in de opzeggingstermijn is, het recht op wederopneming, dat onherroepelijk ontstaan is vanaf de afdanking

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met opzeggingstermijn, moet worden uitgeoefend binnen dertig dagen vanaf de datum van de afdanking, op straffe van verlies, voor de werknemer, van het voordeel van de forfaitaire vergoeding (schending van art. 1, par. 4, lit. e, 3°, van de wet van 10-6-52) ;

tweede onderdeel, wanneer de rechter beslist dat voormeld artikel 1, paragraaf 4, littera e, 3°, ter zake toepasselijk was, in zover het betrekking heeft op de niet gerechtvaardigd verklaarde afdanking, hij niet, zonder zich tegen te spreken of die bepaling te miskennen, aan verweerder het recht op de litigieuze vergoeding kan toekennen, vermits de werkgever eerst na het vonnis dat de afdanking niet gerechtvaardigd verklaart stelling moet nemen, in­dien de werknemer om zijn wederopneming verzoekt, hetzij door hem weder op te nemen, hetzij door de afdanking in stand te houden, met last de forfaitaire vergoeding te betalen (schending van art. 1, par. 4, lit. e, 3°, van de wet van 10-6-52 en 97 van de Grondwet):

Overwegende dat overeenkomstig artikel 1, paragraaf 4, letter e, 3", van de wet van 10 juni 1952, het enkel bij gebreke van weder­opneming is, nadat de werknemer deze regelmatig heeft aange­vraagd, dat het hoofd van de onderneming gehouden is aan de af­gedankte werknemer een vergoeding te betalen, gelijk aan het be­drag van twee jaar loon ;

Overwegende dat in zover die vergoeding zou aangevraagd zijn op grond hiervan dat de vennootschap de bij ter post aange­tekend schrijven van 29 augustus 1960 gevraagde wederopneming niet zou hebben ingewilligd, het uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat die wederopneming aangevraagd werd meer dan dertig dagen na de datum waarop de betekening van de opzegging bij ter post aangetekende brief van 22 juli 1960 uitwerking had, dit is op de derde werkdag na de datum van verzending ;

Overwegende, echter, dat de sententie verweerder een ver­goeding van 184.500 F toekent op grond hiervan dat de vennoot­schap het met verweerder gesloten bediendencontract eenzijdig heeft verbroken door hem op 1 augustus 1960 zonder vergoeding weg te zenden en verklaart dat de afdanking niet gerechtigd was ;

Overwegende dat bij afdanking op staande voet, al geschiedt zij zonder zware tekortkoming, de termijn waarin de aanvraag tot wederopneming in de onderneming moet geschieden ingaat op de datum van het vonnis waarbij verklaard wordt dat de afdanking niet gerechtigd was ;

Overwegenae dat, ten deze, die verklaring uit de sententie zelf blijkt, zodat het voor de rechter voorbarig was de vergoeding te verlenen zonder,- ais gevolg op de sententie, een nieuwe aanvraag tot wederopneming vanwege de verweerder af te wachten en zonder de werkgever de gelegenheid te geven over die aanvraag stelling te nemen;

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Overwegende dat beide onderdelen van het middel gegrond zijn ;

Om die redenen, V ernietigt de bestreden sententie ; beveelt dat van dit arrest

melding zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslis­.sing ; veroordeeit verweerder in de kosten ; verwijst de zaak naar de W erkrechtersraad van beroep te Gent, kamer voor bedienden ...

Noot. - Zie het bestreden arrest in T. S. R. 1966, p. 256.

C~ P. App. Bruges (E) - 30-12-1966 - Arb. Ber. Brugge (B)

Vz. :A De Bock- V. / n. v. T. Pl. : Mters V an den Broecke & A. De Gryse

1. RUPTURE. - CHARGE DE LA 1. VERBREKING. - BEWIJSLAST. PREUVE. II. RuPTURE. - MobE. III. PRÉAVIS. RENONCIATION AUX PRESCRIPTIONS LÉGALES.

1. Quand un contrat d'emploi est rompu, que chacune des par­ties s'impute mutuellement la responsabilité de la rupture et qu'il est établi qu'au moment de la rupture le travailleur est tombé malade, la charge de la preuve de la rupture incombe normale­ment à l'employeur (implicite). Il. Il peut seulement être mis fin au contrat d'emploi par l'une des parties au moyen d'un préa­vis. III. Dans un contrat d'emploi chacune des parties contractantes peut renoncer aux prescriptions légales édictées en sa faveur.

II. VERBREKING. - WIJZE. III. ÜPZEGGING. VERZAKING AAN DE WETSVOORSCHRIFTEN.

1. W anneer een arbeidsover­eenkomst verbroken werd, beide partijen de verbreking aan elkaar wijten en het vaststaat dat op het ogenblik van de verbreking de werknemer ziek gevallen is, rust de bewijslast van de verbreking normaliter op de werkgever (im­pliciet). II. Aan een bediendenkontrakt kan aileen door een der partijen door een opzegging een einde worden gemaakt. III. leder der kontrakterende partijen in een bediendenkon­trakt kan van de te zijnen gunste gegeven wetsvoorschriften al­stand doen.

. . . Overwegende dat tussen partijen niet wordt betwist dat appelant in dienst als pioegbaas-bediende, in ieder geval tot 24 au­gustus 1962 heeft gewerkt en ziek geworden is met hospitalisatie op 25 augustus 1962, hetzij de zaterdag in de namiddag ; dat appellant tot midden september ongeveer ziek is geweest zodat hem in nor­male verhoudingen van het bediendenkontrakt tussen partijen geen

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afdanking had kunnen gegeven worden zonder normale opzeggings­termijn;

Overwegende dat hieruit voortvloeit dat geïntimeerde gehou­den is tot bewijs van de door haar ingeroepen exceptie dat appellant op 24 augustus 1962 zelf ontslag zou hebben genomen met ont­heffing door zijn werkgeefster van de verplichting vooropzegging te geven of de daartoe gestelde termijn nog te presteren en dat hij dientengevolge de zaterdag voormiddag 25 augustus 1962 niet meer op het werk zou zijn verschenen ;

Overwegende dat de beschouwingen van partijen omtrent de wettelijke voorwaarden van een verzaking aan een hediendenkon­trakt met wederzijdse toestemming ter zake niet dienend zijn ;

Dat immers de exceptie van geïntimeerde deze laatste noopt tot het bewijs door alle middelen van het recht van een feit, namelijk dat beroeper zelf ontslag zou hebben gegeven in de door beroepene beschreven omstandigheden ;

Overwegende dat uit de beschikkingen der wet op het bedien­denkontrakt geldend op het ogenblik der tussen partijen ontstane betwisting moet worden afgeleid dat slechts een einde kan worden gesteld aan een bediendenkontrakt door één der verbonden partijen met een opzegging ;

Overwegeride dat de vaststelling door de wet der vormen en termijnen van een dergelijke opzegging evenals de gebiedende aard van de wettelijke beschikkingen niet betekenen dat deze wet van openbare orde is of dat zij formalistisch is ;

Dat namelijk ieder der kontrakterende partijen aan de ten zijnen gunste voorziene wettelijke voorschriften mag verzaken en aldus geïntimeerde mocht afstand doen van de in haar voordeel voorziene verplichte opzegging ten laste van beroeper ;

Overwegende dat in strijd met wat door de eerste rechter werd gemeend, de niet-invulling door appellant van het << cahier de fabri­cation » op 25 augustus 1962 niet uit zichzelf bewijst dat hij die dag niet aanwezig was, vermits een of andere omstandigheid had kunnen meebrengen dat deze invulling geschiedde door een ander persoon, daar waar immers ook de invullingen en nota' s van 24 au­gustus niet geschiedden door beroeper aileen ;

Overwegende nochtans dat uit de eensluidende en gave ver­klaringen tijdens het inkwest van 21 november 1963 van de getuigen V. en R. met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat appel­lant op 24 augustus 1962 aan de directeur van geïntimeerde heeft verklaard dat hij wenste onmiddellijk het dienstkontrakt te ver­breken en ontslagen te worden van de verplichting van opzegging zijner zijds, hetgeen hem werd toegestaan ; dat de bezwaren door beroeper gemaakt tegen deze getuigenissen op uitdrukkelijke en duidelijke wijze onder eed afgelegd moeten worden afgewezen als niet gegrond ;

Overwegende dat derhalve door geïntimeerde het bewijs werd

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geleverd van de door haar opgeworpen exceptie en het beroep on­gegrond is;

Overwegende dat alle verdere middelen van partijen, zowel in eerste aanleg als in beroep ter zake niet dienend zijn ;

Beslissend op tegenspraak en in laatste aanleg : ... verklaart het beroep ontvankelijk maar wijst het af als niet gegrond ; bevestigt de vonnissen a quo in hun beschikkend gedeelte en veroordeelt bovendien appellant tot de kosten van het beroep ...

Noot. - Een werknemer valt ziek en verklaart op het •ogenblik van zijn vertrek van het werk het kontrakt onmiddel!ijk te wensen te beëindigen, wat door de werkgever wordt toegestaan. Nade:rhand betwi~t de werknemer de om­standigheden van de verbreking, en dagvaardt hij tot betaling va•n een opzeg­gingsvel'goeding.

Een onderzoek clat plaats hee'Pt bevestigt de bovengemeide omstandigheden en het arbeidsgerecht van beroep te Brugge waarvoor het geschil aanhangig was gemaakt w.ij:st de vordering af.

De beslissing deed enkele kiese problemen rijzen : 1) wie had de bewijslast van de feitelijke omstandigheden van de verbreking ? 2) welke kwalifikatie dient gegeven te worden aan de wijze van de verbreking in de gegeven omstand.ig­heden ? 3) Is, inzake arbeidsrecht, de verzaking aan de toepassing van de wets­voorschriften zo ruim als de beslissing het schijnt te zeggen ?

1. ln de verbreking van een a•rheidsovereenkomst, is het meestaJ moeilijk nauwkeurig de regels betreffende het recht van het bewijs toe te passen, en wie eiser in hoofdorde of eiser op exceptie is, te onderscheiden. Op grand van de feitelijke gegevens van het geschil, werd de bewijslast goed verdeeld.

Alzo als een arbeidsovereenkomst verhroken wordt, beide partijen aan elkaar

de verantwoordelijkheid van de beëindiging wijten en bepaalde feiten buiten be­twisting staan, terzake de ziekte .van de werknemer, op het ogenblik van de beëindiging, rust de bewijslast van de beëindigin-g, normaliter en aannemelijker­wijze op de werkgever (Zie in deze1fde zin Arb. Ber. Bergen (B) 23-10-65', T. S. R. 1965, p. 309 met noot).

2. Deze omstandigheid van de verbreking vaststaande, zoals hierboven ge­

zegd, was het niet moeilijk ze te kwa,lificeren : beëindiging door wederzijdse toe· stemming (iZie dienaangaande: Steyaert, A. :P. R., yo Arbei·dsovereenkornst voor bedienden, § 525; GeySien, Arbeidsrechtspraak 1960-65·, nrs 1335 tot 1338 en noot

onder Arb. Ber. Brugge ~) 24-4-64, T. S. R. 196S, p. 65-). Nu, in plaats van zo eenvoudig te redeneren, denkt de rechter van heroep

te Brugge in casu anders. Ais het waar is dat het moeilijk zal zijn altijd een ver­

schiil te zien en een grens .te trekken tussen een verbreking door wederzijdse toe· stemming of een eenzijdige verhreking van een arbeidsovereenkomst zonder op­zegging met verzaking voor de andere partij aan de toepassing van de wettelijke vorrnvereisten, dient er onderstreept te worden dat de opgave van de principes, zoals het a,rbeidsgereoht van beroep te Brugge geclaan heeft, moest worden ·ge­

nuanceerd (zie over clat prohleem de noot onder Arb. Ber. Brussel 6-9-61, T. S. R. 1965, p. 294).

3. Over de verzaking va·n de wettelijke voorschriften za:l men in het onlwngs

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bij Bruylant verschenen boek van ]. De Gavre, Le contrat de tr,msaction, de blad­zijden gewijd aan de verzakÏing van de sociale ·rechten met nut raadplegen (blz. 311 en vgl.).

ZuJke verzaking door de wedmemer zal slechts rechtmatig zijn nadat zijn staat van •rechtskundige en ekonomische inferioriteit heef.t opgehoudem, wat gebeurt wanneer de werknemer zijn sociale rechten heeft verkregen.

R. VAN DE Pur.

C. P. App. Bruxelles (E) - 1-4-1966 - Arb. Ber. Brussel (B) Pr. : F. Coupé- s. a. U. C. B. / B. -Pl. : MM•• Jansen & Gilon

l. CHAMBRE MIXTE. -fORCE DE J. GEMENGDE KAMER. - KRACHT CHOSE JUGÊE. II. CHAMBRE MIXTE. - APPEL. - jUGEMENT DÊFINITIF

I. La décision de la chambre mixte emporte nécessairement fixation de la qualité du justi­ciable.

Il. L'appel contre la décision de la chambre mixte doit ~tre in­terjeté dans les délais réservés à l'appel du jugement définitif.

VAN GEWI)SbE. II. GEMENGDE KAMER.- BEROEP.

EINDVONNIS.

l. De beslissing van de ge­mengde kamer brengt noodza­kelijk de vaststelling van de hoe­danigheid van de gerechtigde met zich. Il. Het beroep tegen de beslis­sing van de gemengde kamer moet worden ingesteld in de ter­mijnen bestemd voor het beroep tegen het eindvonnis.

. . . Attendu que l'appelante demande la réformation du juge­ment dont appel disant que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu la qualité d'employé à l'intimé, l'ont en conséquence con­damnée à payer un troisième mois à l'intimé et ont dit pour droit que l'intimé pourrait bénéficier des avantages accordés par elle aux autres employés de son entreprise ;

Attendu que l'intimé demande la confirmation du jugement dont appel;

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est point contestée ; Attendu qu'il est constant que, par jugement remis le 19 février

1963, la chambre spéciale mixte du Conseil de prud'hommes de Tubize a décidé que l'intimé était un ouvrier et a, en conséquence, renvoyé les parties devant la chambre pour ouvriers du Conseil de prud'hommes de Tubize;

Attendu que ladite chambre pour ouvriers a reconnu à l'intimé la qualité d'employé ;

Attendu qu'à bon droit l'appelante soutient, conformément à l'avis du procureur général Leclercq précédant l'arrêt rendu le 29 mai 1931 par la Cour de cassation que << la décision de la chambre

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spéciale mixte emporte nécessairement fixation de la qualité du justifiable » ;

Qu'en effet cette qualité est celle des juges qui sont désignés ; que permettre aux juges désignés par la chambre spéciale mixte de remettre en question la qualité déterminée par ladite chambre re­viendrait de permettre à ces juges de modifier une décision qui ne 'peut légalement l'~tre que par la chambre spéciale mixte du Conseil de prud'hommes d'appel ;

Attendu que l'absurdité de la situation créée lorsque la chambre devant laquelle la cause est renvoyée donne au travailleur une autre qualité que celle qui lui a été reconnue par la chambre spéciale mixte est révélée par la présente cause ; qu'en effet, l'intimé en est réduit à plaider que la décision de la chambre spéciale mixte a été réformée (sic) par la chambre pour ouvriers et que, dès lors, ayant été ainsi réformée, la décision ne pourrait plus ~tre entreprise par la voie de l'appel (p. 3 des conclusions de l'intimé) ;

Attendu, au surplus, que la loi organique des Conseils de pru­d'hommes déroge en principe de droit commun selon lequel tout juge apprécie sa compétence et constitue une chambre spéciale qui désigne les juges qui auront à départager les parties, voulant que les justiciables soient représentés par des hommes de leur classe, ayant les m~mes intér~ts de classe qu'eux et élus à temps par eux (avis cité du procureur général Leclercq) ; que le but poursuivi par le législateur ne serait dès lors pas atteint, lorsque comme, en l'espèce, une chambre pour ouvriers, dont aucun employé ne fait par définition partie, applique la loi relative au contrat d'emploi ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le Con­seil de prud'hommes d'appel ne peut renvoyer l'affaire devant la chambre spéciale mixte ; qu'en effet, un tel renvoi supposerait que le Conseil de prud'hommes d'appel se prononce - soit implicite­ment - quant à la qualité de l'intimé ; que, par ailleurs, aucun appel n'a été dirigé contre la décision de la chambre spéciale mixte du Conseil de prud'hommes de Tubize ;

Attendu qu'il n'est, au demeurant, pas du tout certain que la décision remise par la chambre spéciale mixte du Conseil de pru­d'hommes de T ubise soit devenue définitive ; qu'en effet, l'on sou­tiendrait à tort que la disposition légale, qui stipule que l'appel des jugements préparatoires en interlocutoires ne peut ~tre fait qu'après le prononcé des jugements définitifs et conjointement avec l'appel de ces derniers, signifie que le recours dirigé contre le jugement non définitif doive nécessairement ~tre formé simul et semel dans l'acte d'appel qui est dirigé contre le jugement définitif ; que ladite disposition légale stipule simplement que l'appel contre le premier jugement doit ~tre interjeté dans les délais réservés à l'appel du second (Cass. 12-1-28, Pas. 1, 57) ; qu'il n'est, par ailleurs, pas acquis que les délais réservés à l'appel contre le premier jugement aient

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-rn-

commencé de courir en 1 'absencè de toute signification du second jugement;

Attendu que la Cour de cassation a, par ailleurs, décidé que l'appel d'un jugement rendu en cours d'instance, bien qu'il ne puisse être interjeté qu'après le jugement définitif et qu'il doive l'être dans les délais dont celui-ci est susceptible, n'est cependant pas subordonné à l'appel de ce jugement, à défaut de toute réper­cussion possible et lorsque, pour n'avoir ~ucun grief à formuler contre la décision définitive, l'intimé serait non recevable à diriger un recours contre elle ;

Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 2" chambre

pour employés, . . . reçoit l'appel et le dit fondé ; met à néant le jugement dont appel ; dit que c'est à tort que ce jugement a donné à l'intimé une qualité autre que celle qui avait été reconnue audit intimé par la chambre spéciale mixte de Conseil de prud'hommes de Tubize; ...

Note. - Quant au premier point, c'est-à-dire sur le point de savoir si la décision de la chambre mixte lie la chambre de renvoi, voir la note sous le n° 129

dans Geysen, Jurisprudence du travail (1922-48).

Sommaires - Korte inhouden

Cour de cassation - 16-2-1967 - Hof van kassatie

l. H. R. 1 R.

INDEMNITÉ. CALCUL. PRESTATIONS OBLIGATOIRES. NoTioN. - AmE oPÉRATOIRE À DIVERS CHIRURGIENS.·

VERGOEDING. - BEREKENING. - VERPLICHTE PRESTATIES.- BE­GRIP. - HULP Blj HEELKUNDIGE BE­WERKINGEN AAN VERSCHILLENDE CHIRURGEN.

Dans la fixation de l'indemnité de congé, il faut tenir compte des rémunérations variables qui ont un caractère obligatoire. Comme il est impensable qu'une simple infirmière exerce, à sa guise, une activité indépendante pendant les heures de service, l'aide opéra­toire qu'elle preste aux divers chirurgiens est une des activités com­plémentaires qui lui étaient confiées moyennant une rémunération variable selon l'importance de l'opération chirurgicale. Ces presta­tions variables ont dès lors un caractère obligatoire et doivent Stre prises en considération pour la fixation de l'indemnité de congé.

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ln de vaststelling van, de opzeggingsvergoeding moet ~en re"/e.ening houden met de Veranderlijke vergoedingen die een verplicht learaleter hebben. Zoals het ondenkbaar ia dat een gewone verpleegster naar goeddunleen een ona/hanJeelijJee aktiviteit uitoefent tijdens de diensturen, zo is de hulp bii heelleundige bewer­leingen die zij aan de verschillende heelkundigen verstrelet een van de aanvullende taken die haar waren opgedragen tegen e(ln veranderlijJee vergoeding volgens het belang van de heel"/e.undige bewerleing. Deze veranderlij"/e.e prestatiea hebben bij­gevolg een verplicht "/e.arakter en moeten in aanmer"/e.ing worden genomen voor de vaststelling van de opzeggingsvergoeding.

Cour de cassation - 17-2-1967 - Hof van kassatie

V. G. 1 V.

COMMISSION PARITAIRE. PARITAIR KOMITEE. BE-CoMPÉTENCE. VOEGDHEID.

De bevoegdheid van de nationale paritaire komitees is niet be­paald in funk.tie van het dienstverhuringsk_ontrakt of van de bezig­heid van de werknemer, maar volgens de aard van de belang­hebbende onderneming.

La compétence des commissions paritaires nationales n'est pas déterminée en /onction du contrat de louage, de services ou de l'occupation du travailleur, mais 11uivant la nature de l'entreprise intéressée.

Cour de cassation - 9-3-1967 - Hof van kassatie

O. N. P. T. I. 1 C.

J. PENSION DE VIEILLESSE (INDÉ­PENDANTS). - PRESCRIPTION QUIN­QUENNALE. - LOI DU 12 AVRIL 1965. - APPLICATION. - ACTION EN COURS. JI. PENSION DE VIEILLESSE (INDÉ-PENDANTS). PRESCRIPTION. INTERRUPTION.

l. ÜUDERDOMSPENSIOEN (ZELF­STANDIGEN). - VIJFJARIGE VERJA­RING. - WET VAN 12 APRIL 1965. - ToEPASSING.- HANGENDE VoR­DERING. Il. ÜUDERDOMSPENSIOEN (ZELF­STANDIGEN).- VERJARING. - STUI­TING.

l. La loi du 12 avril 1965 établissant une prescription de 5 ans pour les cotisations au régime de pension des travailleurs indépen­dants, loi intervenue depuis la citation introductive d'instance et le jugement a quo, s'applique à l'action jugée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en degré d'appel, puisqu'à la date du jugement d'appel, cette action n'avait pas fait l'objet d'une déci­sion non susceptible d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation (art. 2 de la loi). Il. La législation sur la pension de vieillesse des travailleurs indé­pendants ne contenant aucune disposition relative à l'interruption

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--~~--- _ ..... __ ~

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de la prescription pour le recouvrement des cotisations, le droit commun régissant l'interruption de la prescription extinctive doit ~tre appliqué à l'action en recouvrement de ces cotisations.

I. De wet van 12 april 1965 tot regeling van een 5-jarige veriaring inzak,e bii­dragen voor pensioenen der zelfstandige _arbeiders, wet aangenomen sedert de inleidende dagvaarding en het vonnis a quo, is toepasseliik. op de rechtsvor­dering die na de inwerftingtreding van de wet in beroep werd gevonnist, vermits op die rechtsvordering op de dag van het vonnis in beroep niet WQIS gewezen een beslissing waartegen getm gewoon rechtsmiddel of geen voorziening in k,assatie meer openstaat (art. 2 van de wet). Il. Daar de wetgeving op het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders geen enk,ele bepaling bevat betreffende de stuiting van de verjaring van de vord~­ring der bijdragen, moet het gemeen recht, waar<Ian de stuiting van de ver­nietigende verjaring onderworpen is, op de rechtsvordering van die bijdragen worden toegeP<Iat.

Conseil d'Etat (7m• Ch.)- 20-10-1966- Raad van State (7" K.) V. 1 N. V. S. M.

MALADIE-INVALIDITÉ.- TRou-BLE FONCTIONNEL. RAPPORT AVEC L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL. ELÊMENTS o' APPRÉCIATION.

ZIEKTE-INVALIDITEIT. -FUNK­TIONELE STOORNIS. - VERBAND MET ARBEIDSONGESCHIKTHEID. BEOORDELINGSGRONDEN.

V oor de toepassing van artikel 56 der wet van 9 augustus 1%3 en ter bepaling van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte is het zonder belang dat twee experten, aangesteld door de Kommissie van beroep, overeenstemmende doch op grondig verschillende diagnosen berustende besluiten indienen. De kommissie heeft tot taak de graad van arbeidsongeschiktheid vast te stellen, zonder dat het per se en in alle gevallen dient vast te staan welke de juiste aard of benaming of oorsprong der letsels is.

Het bestaan van een funktionele stoornis, die een later heel­kundig ingrijpen wenselijk of nodig maakt, verhindert niet dat een verzekerde arbeidsgeschikt- zou verklaard worden indien het ver­mogen tot verdienen hoger is dan één derde.

Pour l'application de l'<Irticle 56 de Ïa loi du 9 aotit 1963 en matière de déter­mination de l'incapacité de traooil pour maladie, il est 8ans intér&: que deux experts désignés par la Commission d'appel aboutissent à des conclusions iden­tiques mais fondée-s sur des diagnostics différents. La commission a pour mis­sion de fixer le degré d'incap<Icité de travail sans devoir déterminer dans tous les cas et en elle-mhne l<I juste nature ou la dénomination ou l'origine des blessures qui subsistent.

L'existence d'un trouble fonctionnel qui rendrait ultérieurement une opération souhaitable ou nécessaire n'emp2_che pas qu'un assu·ré soit déclaré apte au travail si sa capacité est supérieure à un tiers.

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C. P. App. Anvers (E) - 23-1-1967- Arb. Ber. Antwerpen (B) V z. : E. Van den Berghe - Pl. : Mœro A. De Bièvre & R; Van de Put

1. INDEMNI'IÉ bE RUPTURE. CALCUL. - PÉCULE DE VACANCES. IL REPRÉSENTANT DE COMMERCE. - SECTEUR DÉTERMINÉ. III. REPRÉSENTANT DE COMMERCE. -INDEMNITÉ D'ÉVICTION.- CLAU­SE DE NON-CONCURRENCE.

I. ÜPZEGGINGSVERGOEDING. BEREKENING. - V AKANTIEGELb. Il. HANDELSVERTEGENWOORDIGER. - BEPAALDE SEKTOR. III. HANDELSVERTEGENWOORDIGER.

UITWINNINGSVERGOEDING. NIET -KONKURRENTIEBEDING.

1. Tot berek.ening van de opzeggingsvergoeding dient het vak.antie­geld gevoegd te worden bij het bedrag van het brutoloon. Il. Een werk_gever k.an bij de aanneming van een bediende-ver­tegenwoordiger deze steeds een bepaalde sek.tor of een bepaalde k.liënteel aanwijzen en mag zodoende bepaalde k.lanten hetzij voor zich zelf hetzij voor een ander vertegenwoordiger reserveren. Ill. Naar luid van artik.el 19 van de wet van 30 juli 1963 houdende het statuut van de handelsvertegenwoordiger, k.an de vertegenwoor­diger wiens overeenk.omst een k.onk.urrentiebeding bevat geen aan­spraak. mak.en op de in art. 15 bepaalde uitwinningsvergoeding wanneer de werk_gever uiterliik. binnen acht dagen na de beëindi­ging van de overeenk.omst van het k.onk.urrentiebeding afziet, zelfs als terzak.e het k.ontrak.t eenzijdig door de werk_gever werd beëindigd.

"1 ' ,. ~~ • • ...... :

I. ' Pour le calcul de l'indemnité de rupture, le pécule de vacances d,oit Stre joint au montant du salaire brut. II. Un employeur à l'engagement d'un employé-représenfant peut toujours im­poser à celui-ci un secteur déterminé ou une clientèle déterminée et se réserver ainsi certains clients soit pour lui-mSme soit pour une autre représentant. III. Aux termes de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1963 sur le statut des repré­sentants de comme.rce, Ie représentant dont la convention comporte une èlause de concurrence ne peut avoir droit à l'indemnité d'éviction déterminée à l'article 15 quand l'employeur au plus tard dans les huit iours de la fin de la convention renonce à l'avantage de la clause de non-concurrence, mSme lorsqu'en l'espèce le contrat a été rompu unilatéralement par l'employeur.

Noot. - Betreffende pu:nt 1, zie contra: Ar.b. Ber. Br1.1811el (iB) 23·5-66 (.T. S. R. 1967, 'P %)

Betreffende punt III, zie contra: Ar b. Charleroi (B) 1'5--3-66 (T. S. R. 1966,

p. 219•).

C. P. App. Bruges (0) - 21-11-1966 - Arb. Ber. Brugge (W) Vz. : A. Van Rolleghem- P. /V. -Pl. : Mœr R. Vanparijs

1. APPEL. - DÉLAI. 1. BEROEP. - TERMIJN.

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Il. ]OURS FIÉRI!ÉS. - RENONCIA­TION. III. RÉMUNÉRATION. SALAIRE EN NATURE.

Il. BETAALDE FEESTDAGEN. VERZAKING.

III. BEZOLDIGING. - LooN IN NA­TURA.

1. Krachtens artikel 85 van de organieke wet van 9 juli 1926 moet beroep geschieden binnen de vijftien dagen na de betekening. De dag waarop de betekening geschiedt is in die termijn niet begrepen. II. Nietig is elke overeenkomst die tot gevolg heeft aan de bij de wetgeving betreffende betaalde feestdagen bepaalde voordelen te verzaken. Dit is het geval voor een overeenkomst luidens dewelke de handarbeidster verkiest af te zien van bedoelde voordelen in ruil van voordelen in natura als tegenprestatie. III. Krachtens artikel 6 van de wet van 12 april 1965 op de be­scherming van het loon, moet het deel loon, dat in natura uitbe­taald wordt schrifteliik geschat worden en ter kennis van de werk­nemer gebracht worden bij de indiensttreding. Dit is niet het geval voor de aan de inwerkingtreding van die wet voorafgegane periode, die zich uitstrekt v66r 1 augustus 1965 (impliciet). De voordelen mogen voor zulke periode dan ex aequo et bono geschat worden ..

l. En vertu de l'article 85 de la loi organique du 9 juillet 1926, l'appel doit intervenir dans les quinze jours de la signification. Le ;our où la signification a été faite n'est pas compris dans le délai. Il. Toute convention qui a pour effet de renoncer aux avantages prévus dans la législation concernant les jours fériés payés est nulle. C'est le cas d'une con­vention aux termes de laquelle l'ouvrière choisit de renoncer auxdits avantages en contrepa-rtie de quoi elle recevraU des avantages en nature. lU. En vertu de l'article 6 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rému­nération. la partie du salaire payée en nature doit ~tre évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur au début de l'engagement. Ce n'est pas le cas pour la période qui précède la mise en vigueur de cette loi, période qui s'étend avant le 7•r aoilt 1965 (implicite). De tels avantages peuvent ~tre pour une telle période évalués ex aequo et bono.

C. P. App. Bruges (0) - 24-3-1967 - Arb. Ber. Brugge (W)

Vz. : P. Ducheyne- n. v. O. / B. -Pl. : Mter H. Allaerts

CoNSEIL D'ENTREPRISE. - LI­CENCIEMENT. - DEMANDE DE RÉIN­

TÉGRATION. - FoRME. - CoNTENU DE LA LETTRE.

ÜNDERNEMINGSRAAD. - AF­DANKING.- ÀANVRAAG TOT WEDER­

OPNEMING. - VoRM. - INHOUD VAN DE BRIEF.

Een plaatsoervangend lid van een ondernemingsraad, dat door zijn werk_gever op staande voet en wegens dringende redenen weg­gezonden was, had zijn wederopneming gevraagd binnen de 30 dagen na de afdanking bij een aangetekend schrijven waarin het zich beriep op de wet betreffende de komitees voor veiligheid. Dit

~=

!

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beroep op een verkeerde en overigens zeer gelijkaardige wet is zonder enig belang terzake. De wet legt aan het beschermd per­soneelslid alleen op binnen de 30 dagen de wederopneming uit­drukkelijk aan te vragen, zodat de verwijzing naar de wet op de komitees voor veiligheid in de werknemersbrief een overbodige vermelding was.

Un membre suppléant d'un conseil d'entreprise, qui a été renvoyé sans préavis et pour motif grave, avait demandé sa réintégration dans les 30 jours après le licenciement par lettre recommandée dans laquelle il invoquait à cet effet la loi sur les comités de sécurité. Cette invocation d'une loi erronée et d'ailleurs fort similaire est sans aucun intér.St en l'espèce. La loi impose aux travailleurs protégés uniquement de demander expressément leur réintégration dans les 30 jours, de sorte que la référence à une loi sur le comité de sécurité dans la lettre du travailleur était une communication superfétatoire.

C. P. Arpp. Bru~elles (E) - 10-2-1967- Arb. Ber. Brr.ussel (B) B. / n. a. W. B.

I. MoTIF GRAVE. CoMMis-SIONs D'AUTRES FIRMES. II. MoTIF GRAVE. VoL AU PROFIT D'UNE AUTRE SOC1É11É.

III. MOTIF GRAVE. - EMPLOYÉ suPÉRIEUR. - NoTIFICATION. -DÉLAI.

I. DRINGENbE REDEN. - KoM­MISSIELONEN VAN ANDERE FIRMA'S. II. DRINGENDE REDEN. - DIEF­STAL TEN BEHOEVE VAN EEN AN­DERE VENNOOTSCHAP. III. DRINGENDE REDEN. - HoGERE BEDIENDE. KENNISGEVING. TERMIJN.

1. L'acceptation de commissions secrètes d'autres firmes et m~me le simple fait de les demander doit ~tre considéré comme une faute grave dans le chef de l'employé. II. Le /ait qu'un vol a eu lieu au profit d'une société sœur et successeur de l'employeur n'enlève rien à la gravité du fait suscep­tible d' entrainer la rupture pour motif grave. III. L'on ne peut reprocher à l'employeur d'avoir attendu pour rompre le contrat sur l'heure jusqu'au moment où il a acquis toute certitude au sujet des faits allégués, d'autant plus que l'employé gagnait plus de }80.000 F l'an.

!. De aanvaarding van in '-t geheim door andere firma's toegek_ende kommissie­lonen, en zelfs het eenvoudige feit ze te vragen moet al" een grove tekortkoming van de bediende worden beschouwd. H. Het feit dat een diefstal heeft plaatsgehad ten behoeve van een zustervennoot­schap van de we,rk_gever, die deze opvolgt, d<iet' niets af aan _de zwaarte van het feit dat tot beëindiging van het kontrakt wegens dringende reden kan leiden. Ill. Aan de werk_gever valt niet te verwijten dat hij gewacht heeft, om het k.ontrak_t op staande voet te beëindigen, tot op het og~t:tblik dat hij alle zek_erheid heeft verk_regen nopens de aangevoerde feiten, des te meer daar de bediende meer dan 180.000 F per jaar verdiende. , ,

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C. P. App. Bruxelles (0) - 9-3-1967- Arb. Ber. Brussel (W)

Pr. :W. Verougstraete- s. a. E. B. 1 A.

1. MoTIF GRAVE. - PRÉCISION DES FAITS. - ÜFFRE bE PREUVE.

1. DRINGENDE REDEN. - NAUW~ KEURIGHEID DER FEITEN. - AAN~ BOO VAN BEWI]S.

II. RÉMUNÉRATION.- AVANTAGES II. BEZOLDIGING. - VOORDELEN ET GRATIFICATIONS. EN GRATIFIKATIES.

1. N'est pas assez précis pour que l'offre de preuve puisse en ~tre accueillie, le fait libellé de la manière suivante : « Dans les semaines précédant son renvoi l'ouvrière candidate aux élections au conseil d'entreprise a incité à diverses reprises une autre ouvrière à ne pas se présenter au travail et lui a payé à cet effet des sommes à peu près équivalentes au salaire perdu ll. En effet il n'est pas pos~ sible d'en établir la date, de plus l'employeur n'offre pas de prouver de quelle manière le prétendu encouragement s'est produit en sorte que ce n'est pas un fait matériel dont la preuve est offerte, mais bien un jugement qui est demandé aux témoins de ce qui peut ou non constituer un encouragement à ne pas se présenter au travail. Il. Le fait qu'une prime ait été attribuée régulièrement et à tout le personnel ne peut prévaloir contre les termes formels d'un contrat prévoyant en l'espèce que cette somme peut ~tre attribuée à titre de libéralité, et ce tout au moins lorsque l'importance de la prime reste compatible avec le caractère d'une libéralité.

I. Niel voldoende nauwk_eurig om het aanbod van bewijs ervan te aanvaarden is het als volgt opgestelde feit: « Tijdens de wek_en v66r haar wegzending heeft de arbeidster die k_andidate was bij de verk_iezingen voor de ondernemingsraad een andere arbeidster herhaaldc malen cwngezet om zich niet aan te melden op het werk. en heeft zij haar daartoe sommen betaald die bijna aan het gederfd loon gelijk_ zijn •. lnderdaad k_an de datum van zulk_ feit niet wo.rden bepaald, en bovendien biedt de werk_gever niet aan te bewijzen hoe de beweerde aanmoediging plaats had, zodat geen bewijs van een materiee.Z feit wordt aangeboden, maar een beoordeling van de getuigen wordt gevraagd betrefJende wat al dan niet een aan­moediging k_an uitmak_en om zich op het Werk. niet aan te melden. II. Het feit dat een premie regelmatig aan het ganse personeel werd toegek_end k_an niet opwegen tegen de formele bewoordingen van een k.ontrak_t dat terzafte bepaalde dat die sè>m als gift k_an worden toegek_end en zulk_a althans wanneer de omvang van de premie verenigbaar blijft met de aard van een gift.

C. P. App. Bruxelles (E) - 16-3-19'67 - Arb. Ber. Brussel (B) Pr.: W. Vèrougstraete--B. Z. 1 s. a. M.

MoTIF GRAVE. MENT. - GESTE ISOLÉ.

ENERVE~ DRINGENDE REbEN. - ÜPGE~ WONDENHEID.- ALLEENSTAAND GE~ BAAR.

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1 1

1 i

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184-

La réaction d'énervement d'une employée, ponctuée par un gros mot et par un geste critiquable en présence d'autres membres du personnel permettent à l'employeur de sanctionner avec mesure des petits faits de ce genre, en général aussit6t regrettés et permet­tant des relations professionnelles rassérénées ; étant un geste isolé qui n'a été précédé d'aucun fait d'insubordination ou de manque­ment antérieur à la discipline ou à la diligence, elle ne peut à elle seule justi:/ier la sanction supr~me du renvoi sur l'heure.

De opgewonden reaktie van een vrouwelijke bediende, vergezeld van een grof woord en een berispelijk gebaar in de aanwezîgheid van andere personeels­leden, geven de Werkgever de . mogelijkheid met mate te straffen Voor dergelijke feitjes die doorgaans dadelijk betreurd worden, zodat de beroep·sVerhouding weer opklaart; maar wanneer zul'k,e reaktie een alleenstaand gebaar is waaraan geen enkel feit van insubordinatie of tekortkoming aan de tucht of de naarstigheid is voorafgegaan, kan zij op zichzelf de zwaarste sanktie van afdanking op staande voet niet rechtvaardigen.

C. P. App. Gand (E) - 20-2-1967 - Arb. Ber. Gent (B) Vz. : Duchêne - p. v. b. a. S. / H.

Pl. : M"'"" Baert & Parmentier

PRoCÉDURE. - SIGNIFICATION. COPIE.

RECHTSPLEGING. - BETEKE­NING. - KoPIE.

De handtekening van de gerechtsdeurwaarder op de kopie van het betekende vonnis is geen substantieel vereiste voor het exploot van betekening. De getrouwe overeenstemming van de kopie van het vonnis met het origineel kan ook blijken hieruit dat op de kopie van het vonnis het visum of de stempel van de instrumen­terende gerechtsdeurwaarder staat of ook nog hieruit dat de bladen van de kopie van het vonnis en het exploot van betekening door de gerechtsdeurwaarder gekwoteerd en geparafeerd zijn.

La signature de l'huissier de justice sur la copie d'un jugement signifié n'est pas une forme substantielle de l'exploit de signification. La conformité de la copie du jugement avec l'original peut résulter du ,fait que sur la. copie du jugement le visa ou le cache{ de l'huissier de justice· instrumentant appara1t ou encore du fait· que les -feuilles de la copie du jugement et· de l'exploit de signification sont céltées et paraphées par l'huissier de justice.

C:P. Charleroi (E) - 21~3-1967 .. - Arb. Charleroi (B) Ass. jur. : H. Dermine- C /P.

Pl. : MM•• Dandois & Lebeau loco Piron

l. CoMPÉTENCE PERSONNELLE. -GÉRANT DE succuRsALE. - Ex­CLUSION PAR LA LOI ORGANIQUE.

1. PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID. - ZAAKVOERDER VAN EEN FILIALE. - U!TSLUITING DOOR DE ORGA-NIEKE WET.

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II. CoMPÉTENCE PERSONNELLE. -G'ÉRANT DE succuRSALE. - Su­BORDINATION. - CRITÈRES.

Il. PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID. - ZAAKVOERbER VAN EEN FILIALE. - ÛNDERGESCHIKTHEID. - CRITE-RIA.

L L'exclusion ou l'attribution de compétence, en vertu de l'ar­ticle 4 de la loi organique du 9 juillet 1926 sur les Conseils de pru­d'hommes, pour certaines catégories de travailleurs n'implique nul­lement dans leur chef pour l'exécution de leur travail la ·présence ou non d'un rapport de subordination. Un contrat de gérance n'im­plique pas en lui-même la prestation d'un travail subordonné. II. Lorsqu'en l'espèce aucune disposition d'un contrat verbal de gérance de succursale n'interdisait au gérant d'engager du person­nel à son compte si le volume des affaires le justifiait à ses yeux, que rien ne lui faisait défense de se faire remplacer de manière tempo­raire dans l'exercice de son contrat, les circonstances suivantes,. à savoir les heures déterminées d'ouverture, l'établissement de bor­dereaux journaliers de vente, la vente des seules marchandises fournies par la firme pour laquelle il travaille, la remise hebdoma­daire de l'encaisse, ne suffisent pas à établir dans le chef du gérant de succursale l'existence d'un travail juridiquement subordonné.

l. De uitsluiting of de toe'itenning van bevoegdheid krachtens artikel 4 van de organieke wet van 9 juli 1926 op de organisatie van de wer'k_rechtersraden Voor ze'ltere kategorieën wer'k_nemers impliceert geenszins dat zij al dan niet in de uit­Voering van het werk niet in een verhouding van ondergeschik_theid staan. Het k_ontrakt van gérance sluit op zichzelf niet het presteren van een juridisch onder­geschi'!tt werk in. Ill. W anneer ter za'lte geen enk_ele bepaling van een monde ling k_ontrakt van gérance van een filiale aan de zaa'ltvoerder Verbood personeel voor zijn re'k_ening in dienst te nemen indien de omvang der za'lten dit naar zijn mening wettigde, niets het hem onmogelïjk_ maakte zich tijdelijk te doen vervangen in de nakoming van zijn k_ontrak_t, volstaan de volgende omstandigheden, nl. welbepaalde openings­tijd, opma'k_ing van dagelijk_se verk_oopbordereUen, verkoop van de enk_ele k,oop­waren, geleverd door de firma waarvoor hij werk,t, wek,elij'k_se afg·ifte van de ont­vangsten, niet om bij de zaakvoerder van een filiale het bestaan van een juridisch ondergeschik,t werk, te bewijzen.

C. P. Mons (0) - 3-11-1966- Arb. Bergen (W) . Ass. jur. : M. Wilbaut- B. / S. a. B.

Pl. : MM08 S. Daniel & R. Urbain

1. MOTIF GRAVE. VoL. -· ATTESTATION. . II. MoTIF GRAVE._ NoTIFicA­TioN. - ÜONNA!SSANCE DES FAITS PAR L'IN'I'ÉRESSÊ.

. . - .

I. 0RINGËNDE RED EN. - DIEF • STAL, - SCHRIFTELIJKE ERKENNING. II. DRINGENDE REDÈN. - KENNIS­GEVING. _:_ KENNIS VAN DE FEITEN DOOR bE BETROKKENE.

1. Lorsqu'un patron produit une attestation délivrée par une

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ouvrrere aux termes de laquelle celle~ci reconnatf avoir emporté 17 mètres de toile sans en avoir demandé l'autorisation ni à la chef d'atelier, ni à ses patrons, la signature de semblable pièce révèle à suffisance qu'il s'agissait d'un acte illicite et qu'il n'entrait pas dans les habitudes de l'employeur de permettre des cc prélèvements n de matière première sans autorisation ; dès lors l'intéressée pouvait être renvoyée sur l'heure, pour motif grave. 1 I. Mal gré les termes employés par l'article 21 bis de la loi sur le contrat de travail, cet article a pour la facilité de la preuve men­tionné le mode de notification usuelle mais n'a pas pu vouloir exclure un mode de preuve donnant certitude équivalente et permet­tant à la partie subissant le congé de prendre toute mesure en vue de sa défense.

Il en est spécialement ainsi lorsque l'ouvrière n'a pas ignoré le motif du renvoi, que dès la première lettre que son organisation syn­dicale adressait à l'employeur il apparait que l'intéressée était par­faitement au courant du grief ayant justifié le renvoi et y répondait dans les mêmes termes que lors des débats.

1 W anneer een werk,gever een schriftelijk,e erk,enning van een arbeidster over­legt, waarin deze verk,laart 17 meler lijnwaad meegenomen te hebben zonder hie·r· toe machtiging gevraagd te hebben aan de werk.plaatschef of aan haar werk.­gevers, blijk,t uit de ondertek,ening van dergelijk, stuk. genoegzaam dat het een wederrechtelijk,e daad gold en dat het niel in de gewoonten van de werk,gever lag "wegnemingen » van grondstof zonder machtiging toe te staan; derhalve k,on de betrok,k,ene op staande voet afgeda.nk.t worden om dringende redenen. Il. Ondank.s de termen van artik,el 2lbis van de wet op de arbeidsovereenk,omst, heeft dit artik,el, ter vergemak,k,elijk,ing van de bewijslevering, de gebruik,elijk,e wijze van k,ennisgeving vermeld, maar heeft het een wijze van bewijslevering niet k,unnen willen uitsluiten die gelijk,e zek.erheid geeft en de afgedank,te partij de mogelijk,heid geeft alle maatregelen met het oog op haar verdediging te treffen.

Dit is inzonderheid het geval, wanneer de arbeidster niel onwetend is ge­weest van de reden tot de afdank,ing, wannee'r bij de eerste brie/ reeds die haar vak,bond .aan de werk_gever zond k,wam te blijk,en dat de betrok,k_en.e volk,omen op de hoogte was van de grief die de afdank,ing gewettigd had en daarop in de­zelfde bewoordingen antwoordde als bij de debatten.

Note. - I:1 est de juri·sprudence et de doctrine constantes que la lettre recom­mandée exigée par les ar.ticles 2lbis de la loi du JO mars 1900 et 18, alinéa 3, de la Joi du 7 août 1922 ne constitue pas une forme substa·ntieHe et qu'elle peut ,;tre remplacée par tout acte équiva:lent '), tel que:

- la lettre ordinaire 2) dont la réception n'est pas contestée par le destina­taire {notamment Corn. Anvers 7-11-24,]. P. A. 1926, p. 72; C. P. Bruxelles 27-2-29, ]. L. O. 1933, p. 46; Civ. Huy 21-2-46, ]. L. O. 1947, p. 6); encore

1) App. 'Bruxelles 29-6-28 (]. L. O. 1930, p. 210); C. P. App. Anvers 11-4-32 {R. W. 1931-32, col. 707); C. P. Charleroi 7-4-59 (R. D. S. 1960, ip. 139); C. P. WaV're 9-10-65 (R. D. S. 1%5, p. 324); P. Horion, Nouveau précis de droit social belge, 1%5, n" 411 ; A. Colens, Le contrat d'emploi, 1%4, p. 188.

•) Contra: C. P. App. Brux. 14-3-33 (/. L. O .. 1935•, ·p. 52), décision isolée.

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faut-ii que la lettre. (recommandée ou non) soit signée {C. P. Liège 7-J2c64, /. L. 1964.{)5, p. 206);

- la lettre expresse avec accus·é de réception (C. P. Liège 14-2.{)4, /. L. 1%3-64, p. 230 et R. D. S. !964, p. 246) ;

-l'exploit d'huissier (C. P. App. Mons 1-12-28, /. L. O. 1933, p. 137; C. P. App. Mons 20-6-59, R. T. 1%0, p. 840, n° 17);

-l'aveu écrit 3) des fai.ts <reprochés (C. P. Anvers 10-12-30, /. L. O. 1931, p. 25; C. P. Ostende 13-10-50, R. D. S. 1952, p. 168; R. Geysen, Les contrats des travailleurs et les juridictions du travail, 1922-47, n°• 1223 et 1224);

- la notification par Ia gendarmerie du renvoi sur l'heure (pour vol) le jour même de Ia plainte de l'employeur contre l'emJiloyé (C. P. Charleroi 19-5-64, R. D. S. 1%5, p. 84).

Ce que la loi veut en effet, c'est· que la partie intéressée ait connaissance immédiatement et avec précis·ion des griefs .invoqués contre eHe et que l'autre partie ne puisse articuler plus tard d'autres reproches (C. P. App. Liège 2-11-38, /. L. 1939, p. 16).

Par contre, en l'absence de lettre recommandée ou d'acte équivalent, la juris­prudence n'admet habi.tudlement pas:

. - le serment (C. P. App. Liège 12-2-30 et 18-2-31, /. L. 1930, p. 181 et 1931. p. 101);

-la demande d'enquête, notamment par témoins, sur la réalité des reproches 11\ormulés {App. Liège 2-11-27, Pas. 1928, Il, 57; C. P. App. Liège 12-2-30 et 18-2-31 prée.; Corn. Liège 30-4-32, /. L. 1932, p. 190; C. P. App. Gand 19-11-51, R. D. S. 1954, p. 190; C. P. App. Mons 7-11-59, R. T. 1960, p. 1005, n° 7; C. P. St-Nicolas.,Waes 5-12-39, /. L. O. 1940, p. 30).

:En ce qui concerne le dépôt d'une plainte au Parquet, la jurisprudence est divisée {voir les sommaires des décisions en la matière dll!ns « Jurisprudence du travaa 1922-48 », de R. Geysen, n°8 1705 à 1712); la diversité des cas d'espèce soumis aux tribunaux explique du •reste aisément le ma01que d'unité dans ies dé­cisions judiciaires.

A notre avis, une plainte ne peut suppléer au défaut de lettre recommandée, à moins que par ce moyen la partie contre ·laque!:le eHe est déposée connaisse, dans les trois jours, les motifs de Ia rupture du contrat ou encore que l'interro­gatoire qui y 'Ferait suite n'aboutisse à un aveu de faits assez graves pour justifier cette rupture.

G. HtuN.

Comm. App. (Chôm.) - 26-2-1963- Komm. Ber. (Werkl.)

O. N:E,m. /N..

PR'ÉAVIS. - CLAÙSE DE CÉLi­BAT. - ILLICÊI11É.

ÜPZEGGING. HUWELIJKS~ KLAUSULE. - ÜNREÇHTMATIGHEID.

•) Contra: C. P. Bruxelles 16-4-33 (/. L. O. 1934, p. 214), décision critiquée, etC. P. App. Liège 18-2-31 (/. L. 1931, p. 101).

§:~~~~~~~~~~~~1

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_ La stipulation ·de résiliation du contrat en cas de mariage de l'employée n'est pas légale. Elle n'a pas pour effet de donner au contrat d'emploi le caractère d'un engagement à durée déterminée, la réalisation de cette condition n'étant pas certaine non plus que la datë à laquelle elle se produira éventuellement. L'employeur doit, s'il veut rompre le contrat à l'occasion du mariage de son em­ployée, remettre à celle-ci le préavis légal ou le cas échéant lui payer l'indemnité de rupture.

De stipulatie van verbreking van het kontrakt bij huwelijk van de vrouwe­lijke bediende is niet rechtmatig. Zij hee/t niet tot gevolg aan de arbeidsover­eenkomst van een bediende het karakter van een dienstverbintenis met bepaalde duur te geven, daar de verwerkelijking van deze voorwaarde niet zeker is, en evenmin de datum waarop zij zich eventueel zal voordoen. Indien de werkgever het kontrakt wil beëindigen bij het huwelijk van zijn bediende, moet hij haar de wettelijke opzegging doen of, in voorkomend geval, haa.r de verbrelcingsver­goeding betalen.

Note. - 1. La jurisprudence reste divisée sur la licéité de la clause dite de célibat inscrite dans un contrat de louage- de services, clause par laquelle il est stipulé que le contrat est résolu d'office, sans préavis ni indemnité, le jour où la travailleuse se marie.

- Se sont prononcés contre pareille clause résolutoire: C. P. App. Bruxelles 9-5-55 (R. D. S. 1956, p. 227 annoté); Corn. Bruxelles 26-11-63 et 13-3-64 (]. C. B . . 1964, 286); C. P. Bruges 21-1-63 (R. D. S. 1963, 266); C. P. App. Anvers 21-6-61 (inédit).

- Ont admis la clause discutée: C. P. Hasselt 22-2-54 (R. D. S. 195·5, 215 annoté); C. P. App. Hasselt 24-12-63 (R. .W. 1963-64, 1430; R. D. S. 1964, 198); C. P. Bruges 21-1-63 (R. D. S. 1963, 265); Cass. 14-6-63 (R. D. S. 1963, 262); Comm. réel. (Chôm.) Tournai 13-7-65 (inédit).

2. Sans que ceci soit déterminant dans le jugement à porter sur cette clause, il n'est pas inutile de relever que celle-ci n'est stipulée qu'en faveur de l'em­ployeur; en effet, cette clause ne peut profiter qu'à ce dernier qui, ainsi, espère, sinon éviter le mariage de ses employées, au moins le retarder et pouvoir en fait licencier sans préavis ni indemnité l'employée qui se marie'). On ne voit d'ailleurs nullement l'intérêt pour l'employée de souscrire à pareille clause qui la prive du préavis légal et des avantages légaux qui y sont attachés. D'autre part, le mariage n'est -pas, que l'on sache, un accident, c'est-à-dire un événement sou­dain ·et: imprévisible ... Par conséquent, l'employée qui désire quitter son em­ployeur le jour même de son mariage a la faculté de lui remettre à temps son préavis de rupture.

Il est enfin symptomatique que, là où elle est utilisée, cette clause se trouve insérée dans des modèles de contrat d'emploi imprimés d'avance en un grand nombre d' exemphiires et par conséquent imposée en fait à toutes les employées de l'entreprise.

1) La clause de célibat peut se rencontrer dans un contrat d'emploi comme dans un contrat de travail. Cependant, quand elle est stipulée, elle l'est très généralement dans les contrats d'emploi.

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3. Sans doute le 14 juin ·.1963 la C0 ur de cassation a-t-elle,. quant à elle, dé­cidé que si «elle a été signée sans contrainte morale et qu'elle n'est pas con­sidérée comme immorale, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs », cette clause résolutoire est valable et que le mariage de l'employée qui y avait souscrit mettait lin au contrat sans qu'une expression de volonté ou un préavis soit néces­saire.

On aura remarqué la prudence avec laquelle la Cour s'est prononcée, laissant en somme au juge du fond la tâche de vérifier si en fait la clause a été ou non signée sans contrainte et si elle n'est pas considérée comme immorale ou contraire à l'ordre public.

Il nous est cependant difficile de partager l'opinion de la Cour de cassation malgré la haute autorité qui s'attache à ses décisions et nonobstant les restrictions que renferme cet arrêt du 14 juin 1963. Nous croyons, en effet, que la «clause de célibat » est immorale en elle-même et contraire à l'ordre public:

A. L'employée parce qu'elle se marie voit son contrat résolu sans préavis ni indemnité 2) dès le jour de son mariage; par contre, celle qui a décidé de vivre maritalement hors mariage reste au service de son employeur qui ne pourra la licencier qu'en observant les prescriptions légales sur le préavis de rupture de contrat.

Qui ne voit là une différence injustifiable en défaveur de celle qui a décidé une vie régulière ? Différence qui risque pour lors d'avoir comme conséquence fort grave de pousser de jeunes femmes au concubinage pour ne pas perdre (au moims provisoi~ement) leur emploi.

Cette raison rend la clause litigieuse immorale parce que contraire aux bonnes mœurs: elle est donc nulle. Sans doute pourrait-on rétorquer que l'absence de pareille clause n'empêcherait nullement l'employeur de remettre le préavis de licenciement en cas de mariage. La réponse vient cependant d'elle-même:

-Un chef d'entreprise qui systématiquement userait de ce procédé ne fait pas montre d'un sens social ni moral particulièrement élevé.

-L'absence de la clause querellée oblige l'employeur à examiner le cas de chaque employée de sorte qu'on ne peut affirmer avec certitude ni a priori qu'il y aura licenciement lors du mariage de l'intéressée. S'il y a licenciement, l'employée qui se marie bénéficiera, comme tout autre travailleuse, du préavis et des avantages y attachés.

B. La clause de célibat est également contraire à l'ordre public en ce sens qu'elle est contraire aux dispositions Iégales impératives concernant le licenciement des employés; en effet, cette clause qui ne profite qu'à l'employeur a pour but (et en tous cas pour effet) d'éviter à celui-ci de remettre le préavis légal à &on employée qu'il veut licencier en raison de son mariage; or, l'article 18 des lois coordonnées sur le contrat d'emploi est clair: le congé ne peut être donné sans préavis ni indemnité que pour des motifs graves laissés à l'appréciation des tribunaux. Par conséquent, l'employeur ne peut imposer (ce qui est en fait toujours le cas) sem­blable stipulation.

D'autre part, l'employée elle-même ne peut renoncer conventionnellement et à l'avance aux droits que lui confère une disposition légale d'ordre public, par

') Quelle similitude de mots avec la rupture pour motifs graves 1 ...

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exemple celle qui est relative au préavis de licenciement: son éventuelle sous­cription à pareille clause est nulle

Pour les motifs exposés ci-dessus, il faut conclure que la clause de célibat imposée dans les contrats d'emploi par certains chefs d'entreprise - heureuse-ment peu.nornbreux - est illicite et .doit être réputée non écrite. .

G. H~LIN.

Comm. réel. ( Chôm.) - 13-7-1965 - Klacht. komm. (Werkl.) O. N. Em. / D. H.

PRÉAVIS. - CLAUSE DE CÉLI­BAT. - LICÉITÉ.

ÜPZEGGING. HUWELIJKS-KLAUSULE. - RECHTMATIGHEID.

Est licite la clause de rupture du contrat d'office le jour où l'employée contracte mariage. Tel est le cas lorsque le contrat d'en­gagement prévoit qu'en cas de mariage le contrat d'emploi de l' em­ployée est rompu et que celle-ci doit informer l'employeur en temps opportun de cet événement. Donnant son préavis un mois trop tôt comme elle l'a fait en l'espèce, elle se place en état de chômage involontaire entre l'échéance du préavis et la date du mariage.

Rechtmatig is de k.lausule dat het k.ontrak.t van ambtswege beëindigd is op de dag dat de vrouweliik.e bediende in het huwelifk. treedt. Dit is het geval wanneer het k.ontrak.t van indienstneming bepaalt, dat in geval van huweliik. de arbeids­overeenk.omst van de vrouweliik.e bediende verbrok.en is en dat deze de werk.­gever te gelegener tijd van bedoelde gebeurtenis op de hoogte moet brengen. W anneer zij haar opzegging een maand te vroeg doet, zoals ter zak.e is geschied, stelt zij zich in een staat van onopzetteliik.e Werk.loosheid tussen het einde van de opzeggingstermijn en de datum van het huweliik..

Note. - Voyez Comm. App. (Chôm.) 26-2-63 (ci-devant p. 187) et la note

G. Hélin.

Comptes rendus - Boekbespreking BRUN André, La jurisprudence en droit du travail, Paris, Sirey, 1967,

706 pp.

M. A. Brun, prof. à la F acuité de droit et des sciences écono­miques de Lyon, fondateur et directeur d'un des premiers Instituts de droit du travail et de la sécurité sociale de France, est connu et hautement apprécié aussi bien à l'étranger qu'en France tant par ses nombreuses publications que par sa brillante participation à des colloques internationaux et notamment aux congrès de la Société internationale du droit du travail et de la sécurité sociale. Il a publié

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en collaboration avec M. H. Galland un très important traité de Droit du travail, complété par de substantiels suppléments. Ce traité fait autorité. Œuvre de droit positif qui suit de très près la jurispru­dence, on y trouve des synthèses et des idées neuves qui à leut tour inspirent les tribunaux et orientent l'évolution.

Participant depuis longtemps à un dialogue e:fficient de la doc­trine et de la jurisprudence, M. Brun était particulièrement bien placé pour écrire un traité consacré à la jurisprudence du travail.

L'auteur présente dans un ordre logique plus de 200 décisions judiciaires tantôt isolées, tantôt groupées en raison de leur con­nexité ; elles sont suivies de longues notes critiques dans lesquelles il confronte les arrêts annotés avec d'autres décisions, avec l'opinion des auteurs les plus appréciés et aussi avec les droits des autres pays. Acheminant le lecteur à travers ces nombreuses références, l'auteur aboutit toujours à des conclusions intéressantes harmonieu­sement nuancées.

Les problèmes relatifs aux relations individuelles du travail sont développés sur quelque 450 pages. Les relations collectives font l'objet des 250 dernières.

L'auteur met particulièrement en évidence le souci jurispruden­tiel de maintenir « l'esprit contractuel n du droit du travail ; il ap­plaudit la '' coloration privatiste qui reste dominante dans le paysage jurisprudentiel >>.

Ce point de vue peut, dans l'état actuel de notre droit positif, recueillir une large audience en Belgique et, en tout cas, inciter un juriste belge à s'initier d'abord à l'étude de la jurisprudence française à travers l'œuvre de M. Brun. Il nous est particulièrement aisé de suivre un auteur français qui se plaît à replacer les solutions du droit social dans le cadre du droit commun.

Soucieux de justice sociale, M. Brun tend à assurer l'exacte application des normes nouvelles voulues par le législateur, mais les insère dans les permanences de l'esprit juridique français. Sou­cieux d'équité, il exprime au sujet de chaque arrêt des opinions averties et nuancées, tendant à assurer un prudent équilibre entre la viabilité des entreprises et l'émancipation des salariés.

Ecrit dans une langue élégante, présenté dans une excellente forme typographique, abondamment documenté, assorti de tables détaillées, le traité de M. Brun trouvera judicieusement place dans la bibliothèque des meilleurs )Ùristes.

Paul HoRtON,

Professeur à l'Université de Liège.

*** Actuele problemen van sociaal recht. lnformatiecyclus 1%5-66, Antwerpen, Standaard Uitg., 1966, 288 pp. (Rechtsfaculteit Leuven).

Uit de inhoud : Arbeidsrecht en vastheid van betrekking -

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Stab.iliteit van betrekking en bescherming van afgevaardigden (R. Blanpain) ; De schorsing en de beëindiging van de arbeidsovereen­komst (J. Steyaert) ; De nieuwe wetten op de arbeidsduur en de zondagsrust (J. Petit) ; .De bescherming van het loon van de werk­nemers, - De wet op de arbeidsreglementen (G. De Broeck) ; Sommige aspecten van de evolutie van .het toepassingsgebied van het sociaal zekerheidsrecht - Sociale rechtsgeschillen rY/. Leen) : De nieuwe wetgeving inzake ziekteverzekering (R. Dillemans) ; Re­cente wetgeving en rechtspraak in verband met ongevallen op de weg van het werk (0. De Leye); Algemeen overzicht van de pen­sioenwetgeving in België (J. Van Damme) ; De gemengde loopbanen in de pensioenregeling (R. Masyn) ; Problemen van sociale ver­zekeringen voor zelfstandigen (A. Lavens) ; T endensen in het Bel­gische sociale recht (R. Houben) ; T endensen in het Nederlandse sociale recht (G. M. ]. Veldkamp).

Ouvrages reçus - Ontvangen werken

PoLLAUD-DUUAN Marcel, Aujourd'hui l'esclavage. Servitude et escla­vage contemporains. Paris, éd. ouvrières, éd. éc. hum., 1967, 214 pp., 15 F.F.

*** La protection de la maternité dans les six pays de laC. E. E., Bruxelles, C. E. E., 1966, 42 p., 50 F (Etudes. Série politique sociale).

*** Il rapporta di lavoro nello sport. L' attività sportiva come lavoro subordinato, Milano, Ed. Giuffrè, 1965, 291 p., 2400 L. (Univ. Firenze, lst. dir. lav., no Il).

*** Rassegna bibliografica annuale (Extr. Previd. soc., Roma, 1966). *** La retribuzione e valutazione delle mansioni nella contratta­

.zione collettiva, Milano, Ed. Giuffrè, 1965, 305 p., 2600 L. (Univ. Firenze, lst. dir. lav., n° 10).

Informations - Berichten Ter gelegenheid van het derde lustrum der vereniging cc A Ige­

mene Prak,tische Rechtsverzamelirig » had op vrijdag 28 april 1967 een plechtige vergadering plaats, gevolgd door een receptie, in het Congre8senpaleis te Brussel ; voerden er het woord : de heren F. Van Parijs, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, voor­zitter A.P.R., R. Van Elslande, minister van Nederlandse cultuur; en H. Fayat, oud-minister.