SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

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Valeur de marché CHF 78.–

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ECONOMIEETATDROIT

16ème édition

SOLUTIONS

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MERCI!Nous tenons à remercier tous les partenaires du Manuel pour leur précieuse collabora-tion et leur grande compétence. La réalisation du Manuel «Droit Etat Economie» a été rendue possible grâce à leur soutien matériel et idéel.

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DROIT1 Introduction à notre ordre juridique 5

2 Le droit des obligations 8

3 Le droit des personnes 16

4 Le droit de la famille 19

5 Le droit des successions 24

6 Les droits réels et la propriété intellectuelle 28

7 La vente et l’échange 29

8 Les contrats d’usage 34

9 Le droit du travail et les contrats de travail 36

10 Contrat d’apprentisage et la formation professionnelle 44

11 Le contrat d’entreprise 45

12 Le mandat 46

13 Le cautionnement 47

14 Le droit des sociétés 48

15 Les titres et les papiers-valeurs 52

16 Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite 53

17 Le système judiciaire et le droit pénal 58

ÉTAT18 Notre Etat 65

19 Les impôts et les finances publiques 67

ÉCONOMIE20 Questions fondamentales au sujet de l’économie 74

21 Les assurances 89

22 Notre système de santé 91

23 Don d’organes et transplantation en Suisse 91

24 Budget – Économies – Placements – Crédits 93

25 Fourniture d’énergie 98

26 Énergie nucleaire 99

27 Durabilité 100

28 Victorinox : du couteau du soldat à la marque mondiale 102

29 Les caisses de pension 104

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Remarques à propos de la 16ème édition

Pour cette édition, nous avons vérifié en détail chaque thème et corrigé les défauts ainsi que les fautes d’impression. Malgré tout, nous ne sommes pas parfaits ! Pour cela, nous vous prions de bien vouloir nous faire part d’éventuels défauts afin que nous puissions les éliminer dans la 17ème édition.

Nous vous remercions par avance pour votre aimable collaboration.Remarque( s ) à transmettre à : [email protected]

SITE INTERNETConsultez de temps en temps les importantes actualisations sur notre site Internet www.schatzverlag.ch.

PRÉSENTATIONS POWERPOINTPour tous les chapitres DEE, des présentations Powerpoint sont à disposition des enseignants dans un format permettant d’effectuer des modifications.

PROCHAINE EDITIONLa 17ème édition 2020/2021 paraîtra début juin 2020.

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1 Introduction à notre ordre juridique

2 Le droit des obligations

3 Le droit des personnes

4 Le droit de la famille

5 Le droit des successions

6 Les droits réels et la propriété intellectuelle

7 La vente et l’échange

8 Les contrats d’usage

9 Le droit du travail et les contrats de travail

10 Contrat d’apprentissage et la formation professionnelle

11 Le contrat d’entreprise

12 Le mandat

13 Le cautionnement

14 Le droit des sociétés

15 Les titres et les papiers-valeurs

16 Le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite

17 Le système judiciaire et le droit pénal

DROIT

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

1 INTRODUCTION À NOTRE ORDRE JURIDIQUE MANUEL P. 7 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 1

1 Définitions/explications

Loi : Ou aussi : ordonnance, règlement, décret, arrêté. Règles de droit fixées par l’Etat, que toutes les personnes doivent respecter, sous peine de sanction.

Coutume, au sens strict du terme, cf. p. 13, Sources du droit : Usages établis de longue date, reconnus comme obligatoires dans une communauté ou une région déterminées et qui ont la valeur de loi. La coutume est une norme juridique non écrite. P. ex. avoir congé le 1er mai, pour participer au défilé de la fête du travail. Ces règles orales n’existent plus en Suisse.

Éthique ou morale : Règles intériorisées par les personnes. La conscience et les valeurs sociales de l’individu guident son comportement. P. ex. dire merci, céder sa place dans le bus à une personne âgée.

Us et coutumes, au sens large : Au sens de traditions, soit des pratiques ou des usages, liés à la culture, la religion ou la famille. Ces règles n’ont pas de valeur juridique, donc pas de force obligatoire. P. ex. manger de la dinde à Noël, se marier en blanc, couleur de la pureté.

a ) Droit c )  Coutume ou tradition e )  Droit g )  Tradition i ) Droit b ) Droit d )  Tradition f ) Tradition h ) Tradition k ) Droit

a )  art. 323, al. 2 CC e ) art. 722, al. 2 CC b )  art. 687, al. 2 CC f ) art. 1, al. 2 CO, art. 11, al. 1 CO c )  règles de bienséance, politesse, savoir vivre g ) règles de bienséance, politesse, savoir vivre d )  art. 336c, al. 1, let. c CO h ) art. 91 CC, sauf s’il s’agit de cadeaux d’usage, « symboliques »

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SOLUTION | CHAPITRE 1.1

a )  Contrat de bail = droit privé

b )  Droit fiscal = droit public

c )  Droit sur la circulation routière = droit public

d )  Droit du mariage = droit privé

e )  Contrat de vente = droit privé

f ) Droit du travail = droit privé ( également droit public si rapports de travail avec l’Etat )

g )  Cet événement pourrait avoir des conséquences dans à peu près tous les domaines du droit !

- droit privé : responsabilité civile, prestations d’une assurance privée, etc.

- droit public : sanction pénale, mesure administrative ( p. ex. retrait du permis de conduire ), prestations d’une assurance sociale ( p. ex. assurance-accidents, AVS s’il y a un décès ), etc.

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1.1 Droit public et droit privé

Ordre juridique Us et « coutumes » = Traditions

Règles contraignantes ( sanction en cas de violation )

Règles non contraignantes ( les traditions ne sont pas contraignantes ! )

Règles écrites Règles non écrites, transmises oralement

Portée générale ( applicable à toute personne )

Portée restreinte

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1.2 Droit impératif et droit supplétif

1.3 Principes juridiques fondamentaux

SOLUTION | CHAPITRE 1.2

a )  Droit supplétif selon les statuts / droit impératif si 1⁄5 des membres en fait la demande.

b ) Droit supplétif

c ) Droit impératif

d ) Droit supplétif

e )  Droit supplétif

f ) Droit impératif

g )  Droit impératif

h )  Ces articles contiennent toutes les prescriptions impératives auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employé ( art. 162 CO ) ni au détriment des deux parties au contrat ( art. 361 CO ).

SOLUTIONS | CHAPITRE 1.3

a )  Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 13 Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

b )  Ces états ont également des règles de constitution semblables, mais les autorités ne les respectent guère et l’individu n’a pas de protection judiciaire fiable.

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | CHAPITRE 1.6

1 Lorsqu’une règle de droit figure dans la loi, le juge doit s’y référer. 2 Si rien n’est prévu dans la loi, le juge se base sur le droit coutumier. 3 En l’absence de toute possibilité de référence à un texte légal « officiel », le juge statuera

selon la règle qu’aurait établie le législateur ( en s’inspirant de la pratique des tribunaux et de doctrine ) et cela deviendra de la jurisprudence.

C’est un exemple type pour lequel on peut se référer aux règles de la bonne fois ( art. 2 CC ). Il s’agit d’un accord verbal par lequel chaque partenaire est en droit d’attendre de l’autre un comportement correct, sincère, sans tromperie, ni autre astuce. De plus, dans ce cas, un contrat verbal est aussi valable ( art. 1 et 11 CO ).

Non. Il est juste de dire qu’on peut faire ce qu’on veut sur sa propriété, mais tant qu’on ne lèse pas les lois, ni les droits de ses voisins. Dans ce cas cependant, il s’agit d’un abus de droit ( art. 2 al.2 CC ), puisque M. Pittet subit une atteinte à son droit de vue.

Durand a acheté le vase de bonne foi ( art. 3 CC ). Cependant, il est tenu de rendre l’objet volé moyennant le remboursement du prix qu’il a payé ( art. 934, al. 2 CC ).

Afin de pouvoir déterminer si Joëlle était de bonne foi, le juge doit tenir compte des circonstances de l’achat ( art. 4 CC ). Sur la base de ses investigations il arrivera probablement à la conclusion que Joëlle n’était pas de bonne foi ( art. 3, al. 2 CC ). D’autre part, elle pourrait aussi s’être rendue coupable de recel ( achat d’un objet qu’on sait volé ou qu’on aurait pu/dû savoir ) ( art. 160 CP ).

Bourquin peut essayer d’échanger la boîte. Cependant d’après l’art. 8 du CC, il devra prouver que la marchandise a été achetée dans ce magasin, car il en déduit un droit ( échange ). Voir aussi art. 197 et 206 CO .

Le réparateur est celui qui désire que sa facture soit payée, c’est-à-dire qu’il fait valoir un droit en prétendant un fait. Il doit donc également prouver que toutes les pièces remplacées sont neuves ( art. 8 CC ).

Bonne foi ( art. 2 CC ) : René est certain que le prix n’est pas surfait car il n’a pas encore de connaissances particulières en matière de processeurs et de logiciel.

Bonne foi ( art. 3 CC ) : En ce qui concerne les droits d’auteur du logiciel, René a réalisé son achat de bonne foi et qu’il s’est acquitté du droit de licence en « cofinançant » le logiciel.

Le comportement de Yannick est un cas typique d’abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ). Dans ce genre de situation, le tribunal pourra fixer la pension non pas d’après le revenu réel du débiteur, mais d’après sa capacité de gain ( revenu hypothétique ).

Cette disposition institue une présomption d’exactitude des registres publics et des titres authentiques. Ceux-ci ont une valeur probante accrue par rapport à des documents ordinaires, dans la mesure où leur contenu est considéré comme véridique jusqu’à preuve du contraire.

Exemples de registres publics : registre foncier, registre du commerce, registre des poursuites, re-gistres de l’état civil, registre des mesures de protection de l’adulte et de l’enfant, casier judiciaire.

Exemples de titres authentiques : extrait d’un registre public, acte revêtu de la forme authentique ( acte notarié ), cédule hypothécaire, signature légalisée ( seule la signature, et non le contenu du document, bénéficie alors de la présomption de l’art. 9 al. 1 CC ).

Non. Un silence de la loi n’est pas forcément équivalent à une lacune de la loi ( omission du législateur ). Parfois, et c’est le cas ici, il s’agit d’un silence qualifié, ce qui signifie que le législateur a délibérément refuser de légiférer et a donc réglé la situation par ce vide juridique. Dans le cas de l’AVS, cela veut dire que le concubin a été écarté du champ d’application de la loi. Il n’y a ainsi aucune lacune que le juge aurait la possibilité de combler ( il ne peut pas aller à l’encontre de la volonté du législateur ).

1.6 Le Code civil ( CC/CO )

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2 LE DROIT DES OBLIGATIONS MANUEL P. 16 SS.

SOLUTION | CHAPITRE 2

1 Contrat 5 Contrat2 Comportement illicite 6 Comportement illicite 3 Contrat 7 Comportement illicite 4 Enrichissement illégitime 8 Contrat

SOLUTIONS | LA FORME DES CONTRATS

Art. 11, al. 1 CO, aucune forme particulière n’est nécessaire, le contrat verbal serait aussi valide.

Art. 344a, al. 1 CO, la forme écrite est obligatoire.

a ) Art. 493, al. 1 CO, forme écrite.

b ) Art. 493, al. 2 CO, forme écrite et forme authentique.

Art. 216, al. 1. CO, non, elle n’est pas valide, la forme authentique est obligatoire.

Art. 184 CC, pour les contrats de mariage, il faut une forme authentique.

Art. 340, al. 1 CO, seul le contrat de travail fait foi. Il faut faire très attention à ces clauses de non concurrence avant de signer le contrat de travail  ; en effet, elles ne doivent pas être dispropor-tionnées ( art. 340, al. 2 CO ), elles doivent être limitées quant au lieu et aux temps [3 ans en règle générale] ( art. 340a, al. 1 CO ), pour ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur [nouvel emploi ou désir de devenir indépendant]. Mieux vaut agir avant la signature du contrat et demander une modification de ces clauses le cas échéant, en se référant à ces art. 340, al. 1 et 340a, al. 1 CO.

L’Art. 9 al. 1 LCC impose la forme écrite pour le contrat de crédit à la consommation. Cette forme est donc également requise pour toutes les modifications du contrat.

Selon les art. 187 ss CO, il s’agit d’une vente mobilière ne nécessitant aucune forme particulière, donc valide aussi verbalement selon art. 11, al. 1 CO.

Il est exact que le contrat de travail est un contrat informel ( art. 11 al. 1 CO ), puisque la loi n’im-pose aucune forme particulière pour sa conclusion. Toutefois, l’art. 16 al. 1 CO, relatif à la forme réservée, prévoit que « les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme ». En invitant Jessica à « passer signer son contrat de travail », Norbert Dusapin a manifesté qu’il entendait conclure le contrat en la forme écrite. Jessica pourrait tenter de prouver le contraire, mais ça lui sera difficile.

Si la forme écrite était requise par la loi, elle devra être également respectée pour les modifica-tions ultérieures du contrat. Par contre, en l’absence de forme légale, les parties sont libres de modifier oralement ( ou même par actes concluants ) un contrat conclu en la forme écrite. Seule exception : si les parties s’étaient préalablement mises d’accord sur le recours à la forme écrite ( art. 16 al. 1 CO ), mais elles peuvent également y renoncer… sans recourir à la forme écrite.

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Nicole devra prouver qu’elle a prêté cette somme d’argent à Jonas ( art. 8 CC ), mais elle n’aura pas à prouver l’absence de remboursement ( fait négatif dont la preuve serait impossible ). Si Jonas prétend que la dette est éteinte, il lui appartiendra, à son tour, de prouver que le remboursement a bien été effectué.

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SOLUTIONS | LES VICES LORS DE LA CONCLUSION D’UN CONTRAT

Art. 24, al. 2 CO, elle n’a aucune chance, car l’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat ( les raisons qui ont poussé Germaine à conclure ce contrat ), soit la spéculation, n’est pas essentielle, donc le contrat ne peut pas être annulé.

Art. 24, al. 3 CO, s’agissant d’une erreur de facturation, il devra simplement envoyer une facture rectifiée à l’acheteur. Le contrat reste valable.

a ) Art. 28, al. 1 CO, il s’agit d’un cas de dol ( tromperie ) ne liant pas la partie lésée.

b ) Art. 31, al. 1 CO, elle doit dénoncer le dol dans le délai d’un an. Il peut aussi s’agir d’un vice du consentement ( art. 23 CO ), et donc d’une erreur essentielle ( art. 24, al. 1, let. 4 CO ), qui ne lie pas Bolomey.

Art. 23, al. 1 CO, vice du consentement, en relation avec art. 24, al. 1, let 4 CO ( erreur essentielle ).

Art. 27 CO, transmission inexacte d’un message par un tiers et application des règles sur l’erreur essentielle, soit une erreur sur la personne ( art. 24 al.1 ch.2 CO ), qui entraine l’annulation du contrat.

SOLUTIONS | LE CONTENU DES CONTRATS

Art. 20, al. 1 CO, le contrat serait nul ( chose illicite ou contraire aux moeurs ) ou Art. 20, al. 2 CO, si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, seules celles-ci sont frappées de nullité et le contrat reste valable. S’il y a lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans ces clauses, le contrat entier est déclarée nul.

Art. 20, al. 1 CO, contrat illicite.

Art. 20, al. 1 CO, s’agissant d’une chose impossible, le contrat est nul.

Art. 21 CO : il peut contester le contrat dans le délai d’un an après sa conclusion ( disproportion évidente entre prestation et contre-prestation ). Ou bien : erreur essentielle ( art. 23 CO ) en relation avec l’art. 24, al. 1 let. 4 CO.

Art. 18 CO, s’agissant d’un cas de simulation, le contrat est nul.

1 L’objet du contrat, bien que n’étant pas illicite, est clairement contraire aux mœurs. De ce fait, le contrat est frappé de nullité absolue ( art. 20 al. 1 CO ).

2 Non : « il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs » ( art. 66 CO ). Quand bien même il y a enrichissement illégitime, le législateur a expressément exclu que l’appauvri puisse recourir à la justice dans ce genre de cas. Tant pis ( bien fait ? ) pour lui !

Art. 119 al. 1 CO : « L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de cir-constances non imputables au débiteur. » Il faudra donc déterminer si le vendeur est responsable de l’accident ( p. ex. s’il a commis une faute ou si l’accident a été causé par un de ses auxiliaires, cf. art. 101 al. 1 CO ). Si ce n’est pas le cas, elle ne pourra prétendre à aucun dédommagement de sa part, mais pourra seulement réclamer la restitution de ce qu’elle lui a versé ( art. 119 al. 2 ). Par contre, si les circonstances de l’accident sont imputables au vendeur, il devra répondre de l’inexécution de son obligation sur la base de l’art. 97 CO, éventuellement l’art. 101 CO.

Il a dû lui dire d’abord que le contrat était nul, car lésionnaire ( art. 21 CO ) : la disproportion entre les prestations est évidente et la légèreté de Bertille s’explique par son grand âge ( on pourrait peut-être même mettre en doute sa capacité de discernement, cf. art. 16 CC ). Mais pour achever de le convaincre, il lui a aussi probablement dit qu’il envisageait de le dénoncer pénalement pour usure ( art. 157 CP ), mais qu’il serait prêt à y renoncer si l’argent était promptement restitué, après déduction d’un prix convenable.

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Art. 28 CO en relation art. 31, al. 1 CO, s’agissant d’un dol, Marquis n’est pas lié au contrat, mais il doit le dénoncer dans un délai d’un an. Remarque : dans ce cas, il est peu vraisemblable qu’il s’agisse d’une erreur essentielle de l’antiquaire, car, de par sa profession, il est censé avoir des connaissances suffisantes pour connaître ce qu’il vend ( art. 28, al. 2 CO ).

Art. 24, al. 2 CO, non, certainement pas, car le contrat a été conclu dans des conditions tout à fait normales. Il n’y a pas erreur, tout au plus peut-on parler de négligence de la part de la cliente.

Art. 29, al. 1 CO, le contrat est nul, car conclu sous l’empire d’une crainte fondée ( pression ). Le « lésé » peut dénoncer le contrat dans le délai d’un an ( art. 31, al. 1 CO ).

Art. 40b let. 1 CO, il peut révoquer le contrat conclu dans des locaux d’habitationArt. 40a, al. 1, let. b CO, il peut révoquer le contrat s’agissant d’une somme supérieure à 100 francsArt. 40e CO, il doit révoquer ce contrat par écrit dans les 14 jours.

Art. 40a, al. 2 CO, non, il ne le peut pas, car les dispositions des Art. 40a ss CO ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance, mais aux dispositions de la loi sur le contrat d’assurance (LCA), qui est une loi spéciale (qui prime sur le CO). Même en se référant aux Art. 3 al.1 & 2 et Art. 3a LCA, Bodmer, ayant déjà signé le contrat, ne peut plus rien faire, sauf s’il arrive à prouver qu’il n’a pas été suffisamment informé par le représentant ou qu’il dispose de règles issues des Conditions générales applicables au contrat d’assurance conclu (rare).

Art. 40c, let. 4 CO, une révocation n’est pas possible si les négociations ont été expressément demandées par l’acquéreur.

Art. 40b, let. c CO, il peut s’appuyer sur cet article, puisqu’il a acquis cette couverture chauffante lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion.

Proposition de lettre :Jean TenthoreyAvenue Recordon 11014 Lausanne

Renvoi d’une couverture chauffante

Madame, Monsieur,Au cours de l’excursion organisée le … par votre entreprise X, je me suis laissé convaincre par votre animateur, M. Z, à acheter la couverture chauffante modèle V, au prix de CHF 498.–. Or ma femme m’a fait remarquer que nous possédions déjà un article similaire. Par conséquent, je me permets de vous renvoyer la couverture, comme me l’autorise l’article 40b, let. c du Code des obligations. Je vous saurais gré de me rembourser la somme de CHF 498.– en effectuantun virement à mon compte postal no Y.

En vous remerciant d’avance de votre compréhension, je vous présente,Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.Jean Tenthorey

Avec une différence de surface habitable de 10 %, correspondant à 16 m2, on est manifestement en présence d’une erreur essentielle, au sens de l’art. 24 al. 1 CO, plus spécifiquement d’une erreur de base, soit lorsque des éléments de fait importants sur lesquels s’est fondée une partie pour décider de conclure le contrat ne correspondent pas à la réalité.

Dans la mesure où Bauer a visité l’appartement, il ne s’agit pas d’une erreur sur l’étendue des prestations, mais plutôt d’une erreur portant sur un fait que la loyauté commerciale permettait de considérer comme un élément nécessaire du contrat ( art. 24 al. 1 ch. 4 CO ). S’agissant d’un logement, la jurisprudence a admis une erreur essentielle dans un cas où la superficie réelle était inférieure de 13 m2 à celle figurant dans le bail, ce qui correspondait à une pièce de dimension moyenne en moins ( ATF 113 II 25 ).

En vertu de l’art. 31 al. 1 et 2 CO, Bauer avait le droit d’invoquer la nullité du contrat dans un délai d’un an à partir du moment où il a eu connaissance de l’erreur. Comme il a respecté cette incombance, le contrat est caduc et il ne doit donc rien à Amron AG.

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SOLUTIONS | LA FORMATION D’OBLIGATIONS RÉSULTANT D’UN ACTE ILLICITE

Art. 41, al. 1 CO, Oui, elle en est responsable, même si elle n’a pas agi intentionnellement. Les éléments suivants sont présents : dommage (réparation ou remplacement de la barrière), illicéité (dommage à la propriété d’autrui), relation causale (la collision de son vélo contre la barrière a bien entraîné le dommage, qui est normalement à sa charge), faute (par négligence due à son inattention).

Art. 41, al. 1 CO, il y a dommage, illicéité, relation causale, faute.

Art. 52, al. 1 CO, cas de légitime défense, donc pas de réparation due pour le dommage causé à la personne, qui a été blessée avec la boîte de crevettes.

Art. 58, al. 1 CO, c’est le propriétaire du bâtiment, car il est responsable du défaut d’entretien de l’escalier.

Art. 333, al. 1 CC, c’est le chef de famille, donc ici le père (ou la mère), car il (ou elle) ne peut pas prouver qu’il a bien surveillé sa fille.

Art. 55, al. 1 CO, c’est l’employeur, car on peut présumer qu’il a fait preuve de négligence en confiant ce travail à Aldo sans lui donner les instructions nécessaires. Si ce dernier a agi de son propre chef, il peut y avoir recours de l’employeur contre lui en tant que responsable du dom-mage, Art. 55 al.2 CO. L’employeur peut ainsi demander à Aldo le remboursement des montants qu’il a dû payer.

Art. 56, al. 1 CO, c’est clairement le propriétaire du taureau.

Art. 41, al. 1 CO et Art. 19, al. 3 CC, c’est en principe Manuel qui est responsable du dommage (4 conditions réalisées : dommage, illicéité, relation causale (naturelle et adéquate), faute (par négligence, imprudence ou intentionnellement). Théoriquement son père est aussi respon-sable (Art. 333 al.1 CC), mais il pourra fournir la preuve libératoire et ne pas être tenu comme responsable, car son fils est assez grand pour skier sans surveillance.

a ) Art. 333, al. 1 CC en relation avec Art. 41, al. 1 CO (illicéité, relation causale, faute – négligence ou imprudence) : c’est le chef de la famille ou son représentant légal qui remboursera le dommage.

b ) Art. 54, al. 1 CO, puisqu’il en a les moyens et par équité, Farine peut être tenu de réparer le dommage partiellement ou totalement.

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SOLUTIONS | LA FORMATION D’OBLIGATIONS RÉSULTANT DE L’ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME

Du point de vue de l’éditeur : Art. 62, al. 2 CO (pas de cause légitime ➞ restitution) ; du point de vue de Romeo : Art. 63, al. 1 CO : versement sans raisons valables ; injustifié ; négligence : droit au remboursement.

Art. 62 CO, s’agissant de la réalisation d’une économie au détriment de l’organisateur de la manifestation, c’est bien un enrichissement illégitime.

Art. 62, al. 2 CO, Marc n’ayant pas la capacité civile complète, l’achat n’est pas valide.

Art. 63, al. 2 CO, non, car le remboursement du paiement volontaire d’une dette échue ne peut être revendiqué.

Art. 67, al. 1 CO, elle dispose d’un an à compter du jour où elle a remarqué son erreur, au maximum de 10 ans.

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SOLUTIONS | L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS

Art. 68 CO, l’exécution personnelle ne peut être exigée que lorsque le créancier y a intérêt. Dans ce cas, le boucher doit accepter la livraison effectuée par le valet de ferme.

Art. 74, al. 2, let. 1 CO, s’agissant d’une somme d’argent, Bandelier (débiteur) est tenu de l’apporter / de la faire parvenir à son créancier.

a ) Art. 189, al. 1 CO, non, c’est l’acheteur (ici Richard) doit assumer les frais du transport.

b ) Montreux est le lieu d’exécution du contrat (Art. 74, al. 2, let. 2 CO).

Art. 74, al. 2, let. 2 CO, chez Denner, ce qui signifie qu’Antoine devra aller les chercher chez Denner, lieu d’exécution du contrat.

Art. 75 CO, Durst a le droit d’exiger le paiement immédiat. Aux termes de l’Art. 82 CO, le délai d’exécution n’est pas déterminé par la nature de l’objet.

Art. 76, al. 1 CO, ce sera le 1er juin.

Art. 79 CO, il dit que l’exécution doit se faire durant les heures de travail normales. L’aide comptable est donc en droit de refuser la livraison.

Art. 88, al. 1 CO, François a le droit d’exiger une quittance.

Art. 77, al. 1, let. 3 CO, le paiement arrivera à échéance le 5 mai. ➞ Calcul des jours : 5 avril + 30 jours = 5 mai ( comptez sur vos doigts ! )

1 Non, l’octroi des pouvoirs de représentation ( art. 32 ss CO ) n’est pas subordonné au respect d’une forme particulière.

2 On ne voit pas bien quelle instruction de Mathias n’aurait pas été respectée par Bertrand mais, de toute façon, Blandine pouvait légitimement se fier à la procuration que ce dernier lui a montrée ( art. 33 al. 3 CO ). Le contrat a donc été valablement conclu par Bertrand au nom de Mathias. Blandine peut exiger de celui-ci qu’il paie le prix de vente.

Une éventuelle violation par Bertrand des instructions données par Mathias aurait seulement pour effet d’engager la responsabilité de Bertrand à l’égard de Mathias ( sur la base des règles du mandat, cf. art. 398 al. 2 CO ).

3 Bertrand a outrepassé les pouvoirs que lui avait accordés Mathias : il a donc agi sans pou-voirs, autrement dit comme représentant non autorisé, de sorte que Mathias n’est pas lié par le contrat ( art. 32 al. 1 CO a contrario ). Contrairement à la variante précédente, Blandine ne pourra pas invoquer sa bonne foi car celle-ci est incompatible avec l’attention que les cir-constances permettaient d’exiger d’elle ( art. 3 al. 2 CC ). Le tiers contractant ne peut en effet pas, sans autre, se fier aux déclarations d’une personne prétendant agir comme représentant de quelqu’un. Il a un devoir de contrôle.

Mathias pourra néanmoins ratifier le contrat, s’il le souhaite ( art. 38 al. 1 CO ). Pour ce faire, Blandine aura le droit de lui impartir un délai convenable pour se déterminer ( art. 38 al. 2 CO ).

Si Mathias refuse de ratifier le contrat conclu par Bertrand, Blandine pourra se retourner contre ce dernier, sur la base de l’art. 39 CO, et réclamer la « réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat » ( dommages-intérêts négatifs ), p. ex. une vente manquée, si elle peut démontrer qu’un tiers était prêt à acheter la sculpture.

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SOLUTIONS | LA DEMEURE DU CRÉANCIER ( CO 91 – 96 )

Pour qu’il y ait demeure (retard dans l’acceptation de la marchandise), il faut qu’un jour de livraison ait été fixé entre les parties ou que cela découle des circonstances, p. ex. il s’agit du jour habituel de livraison (Art. 102 CO par analogie) :

Art. 92 CO, il peut consigner les concombres aux frais et risques de Piller, ce qui le délie de son obligation.Art. 93 CO, il peut vendre les concombres, car ils sont périssables, tout en en avertissant Piller.Art. 94 CO, il peut reprendre les concombres, Piller n’ayant pas déclaré qu’il les acceptait.

Art. 95 CO, s’agissant d’une prestation de services, le dentiste peut se départir du contrat soit refuser de soigner Charles ou lui demander des dommages-intérêts, soit le paiement de la consultation (Art. 107 al.2 CO).

Le paiement de la consultation sera demandé surtout pour des motifs « éducatifs », en particulier si le patient arrive toujours en retard, mais le médecin aura pris soin d’en avertir son client au moment de la conclusion du contrat ou d’une précédente consultation.

Dans la pratique, le dentiste ne le fera probablement pas, car les démarches pour récupérer ces dommages-intérêts peuvent s’avérer coûteuses en termes d’administration et de temps, surtout si le patient peut justifier valablement son retard et contester le facture.

Non, il n’agit pas correctement.Art. 92 CO, il peut consigner les saucisses aux frais et risques de l’organisateur, ce qui le délie de son obligation.Art. 93 CO, il peut vendre les saucisses, car elles sont périssables. Il doit en avertir l’organisateur.Art. 94 CO, il peut reprendre les saucisses, l’organisateur n’ayant pas déclaré qu’il les acceptait.

Art. 95 CO, s’agissant d’une prestation de services, elle peut se départir du contrat, ou demander des dommages-intérêts ( art. 107, al. 2 CO ). Dans la pratique, elle ne le fera probablement pas, car les démarches pour récupérer ces dommages-intérêts peuvent s’avérer coûteuses en termes d’administration et de temps.

Comme c’est un cas qui arrive assez souvent, elle fera bien de renoncer à ce client « infidèle ». On pourrait lui conseiller de « fixer les règles du jeu » dès la conclusion du contrat : tout d’abord en éta-blissant des factures mensuelles, puis en demandant le paiement anticipé d’une certaine somme et en expliquant au client qu’il ne pourra pas récupérer le prix des leçons manquées s’il ne l’avertit pas 24h à l’avance qu’il ne pourra pas venir. S’il ne vient plus du tout, les dégâts seront ainsi limités.

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SOLUTIONS | LA DEMEURE DU DÉBITEUR

Art. 102, al. 1 CO, Comme le terme de l’exécution du contrat n’a pas été fixé, il faut une interpellation (sommation) pour qu’il s’agisse d’une mise en demeure. Le vendeur sera mis en demeure au moment où l’acheteur lui aura fixé un délai convenable pour s’exécuter (Art. 107, al. 1).

Art. 102, al. 2 CO, il s’agira d’un cas de fixation de délai ; le vendeur sera mis automatiquement en demeure le 27 juillet déjà.

Art. 190, al. 1 CO, il s’agit d’un cas de livraison à terme fixe en matière de commerce ; la livraison ne doit plus être acceptée, et le magasin peut réclamer des dommages-intérêts (p. ex. pour la perte due au gain manqué).

Art. 102, al. 1 CO, Photo SA sera mis en demeure au moment où Mallet lui aura fixé un délai convenable pour payer la facture (Art. 107, al. 1).

Il s’agit d’une demeure pour retard dans le paiement (Art. 104 al. 1 CO). Calame devra payer des intérêts moratoires, au taux de 5% l’an.

Le garagiste est tombé en demeure. Annabelle n’avait pas besoin de l’interpeller puisqu’un terme avait été convenu pour la remise de la voiture ( art. 102 al. 2 CO ). Dès lors, le garagiste doit répondre du cas fortuit ( art. 103 al. 1 CO ), autrement dit, même s’il n’est pas responsable de l’incendie de l’atelier, il doit indemniser complètement Annabelle pour la perte de son véhicule.

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SOLUTIONS | L’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS

Art. 97, al. 1 CO, oui, le directeur peut agir contre l’artiste qui n’a pas pu fournir sa prestation, pour cause d’exécution imparfaite et réclamer des dommages-intérêts.

Art. 97, al. 1 CO

➞ L’exécution du contrat est toujours possible, même si elle ne peut pas avoir lieu sur le moment. Meister peut lui demander la livraison d’autres cochons de lait.

➞ Si Meister a subi un dommage, Montavon doit verser des dommages-intérêts, sauf s’il arrive à prouver qu’il n’est pas responsable de la situation (Art. 97 al.1 CO). Ce qui sera difficile, car il devra prouver qu’il a pris toutes précautions « normales » pour empêcher le vol.

Art. 101, al. 1 CO, oui, le médecin est responsable du dommage que son assistante a causé au patient, car la faute de son auxiliaire lui est imputable.

L’art. 119 al. 1 ne trouve pas ici application car cette disposition vise les cas où l’exécution est devenue impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. Dans la mesure où Frei a commis une violation des règles de la circulation routière et où celle-ci a conduit à la mort du cheval, on est dans un cas d’impossibilité fautive. Selon l’art. 97 al. 1 CO, Zoller peut réclamer la réparation du dommage qui en résulte. Ce dommage se monte à la différence entre CHF 80 000.– ( puisqu’il avait un acheteur ce montant ) et CHF 60 000.– ( prix de vente qu’il aurait dû verser à Frei ), soit CHF 20 000.–.

L’art. 119 al. 1 ne s’applique pas puisque l’exécution de la prestation reste possible, quand bien même Spreiter n’a pas la marchandise en stock. Il s’agit donc d’un retard dans l’exécution du contrat. Dans la mesure où un terme fixe a été convenu pour la livraison, Spreiter s’est automatique-ment retrouvé en demeure dès le lendemain de ce terme, en vertu de l’art. 107 al. 2. De plus, comme on est en présence d’un contrat bilatéral, Kommerz AG peut faire usage des possibilités offertes par les art. 107 à 109 CO. Pour cela, elle n’a même pas besoin de fixer un délai de grâce ( art. 107 al. 1 CO ) à Spreiter, là encore à cause de la date butoir fixée pour la livraison ( art. 108 ch. 3 CO ).

L’art. 107 al. 2 CO lui permet de se départir du contrat si elle en fait la « déclaration immédiate ». Le Tribunal fédéral considère qu’une déclaration est immédiate lorsqu’elle est faite aussi vite que possible selon la marche ordinaire des affaires et les circonstances particulières de l’espèce ( ATF 96 II 47 ). Il paraît ici raisonnable d’admettre qu’un délai de 12 jours satisfait à cette condition.

Les conséquences de la résolution du contrat sont fixées par l’art. 109 CO. L’alinéa 1 permet à Kommerz AG d’exiger la restitution de l’acompte de CHF 10 000.– ( et, bien sûr, de refuser le paiement du solde ). L’alinéa 2 lui permet, en outre de « demander la réparation du dommage résultant de caducité du contrat ». Selon la jurisprudence, ces dommages-intérêts dits négatifs se calculent de manière à placer le créancier dans la situation patrimoniale qui serait la sienne sil n’avait pas conclu le contrat devenu caduc. La faute du débiteur étant présumée, il appar-tiendrait à Spreiter d’établir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir livrer la marchandise à temps ( en faisant son possible pour se la procurer auprès d’un autre fabricant ). Le fait que son fournisseur habituel soit en rupture de stock n’est pas une excuse suffisante.

Reste à savoir si les prétentions émises par Kommerz AG entrent bien dans ces dommages-inté-rêts négatifs. Or, ce n’est le cas ni pour le gain manqué de CHF 40 000.–, ni pour la prétention en dommages-intérêts de son propre client à hauteur de CHF 35 000.–, car ces deux dommages sont la conséquence de l’inexécution du contrat par Spreiter, et non de la conclusion du contrat avec Spreiter. Pour le dire autrement, si Kommerz AG n’avait pas conclu le contrat avec Spreiter, elle n’aurait pas revendu la marchandise à son propre client et, ainsi, non seulement n’aurait pas réalisé le bénéfice de CHF 40 000.– mais n’aurait pas eu non plus à verser des dommages-intérêts à son client ( au passage, signalons qu’il n’est d’ailleurs pas certain que cette prétention de CHF 35 000.– soit juridiquement fondée ).

En définitive, Kommerz AG a commis une erreur d’appréciation. Elle aurait mieux fait de maintenir le contrat et de réclamer des dommages-intérêts positifs pour inexécution, comme le lui permettait aussi l’art. 107 al. 2 CO.

Remarque complémentaire :

La prise en compte de l’art. 190 CO, qui est une règle de la partie spéciale ( demeure du vendeur dans les ventes commerciales ) ne change pas la résolution du cas. En effet, la disposition stipule que « 1 Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution. 2 Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme. » D’après la doctrine unanime, bien que la loi ne le dise pas expressément, il faut admettre que l’acheteur peut aussi résoudre le contrat, car il n’y a aucune raison de le priver de l’option supplémentaire que reconnaît l’art. 107 CO à tout créancier.

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SOLUTIONS | LES PRESCRIPTIONS

Art. 130 CO, la prescription court dès le moment où la créance est devenue exigible, soit dès le terme du paiement.

Art. 128, al. 1 CO, il est de cinq ans.

La solution de cet exercice se trouve dans la LP : les actes de défaut de biens se prescrivent par 20 ans (Art. 149a LP). Selon les dispositions finales de l’Art. 2 LP, tous les actes de défaut de biens établis avant 1997 seront prescrits en 2017.

Art. 127 CO, il sera prescrit le 16 décembre dans 10 ans.

Art. 141, al. 1 CO, non, car toute renonciation anticipée à la prescription est nulle.

Art. 63, al. 2 CO, non, car il est impossible de demander le remboursement d’une créance prescrite payée par erreur.

L’acquisition de la prescription donne au débiteur un droit d’opposition qui lui permet de refuser l’exécution de son obligation à l’égard du créancier. La créance ne s’éteint pas ; elle est transformée en obligation naturelle dont l’exécution ne peut être imposée au débiteur par la voie judiciaire.

Si celui-ci s’acquitte malgré tout de son obligation, le bénéficiaire ne se trouve pas en position d’enrichissement illégitime.

La prescription doit être distinguée de la péremption. La péremption oblige en effet l’ayant droit à réagir dans les délais sous peine de voir sa créance s’éteindre définitivement.

Art. 128, al. 2 CO, il devra attendre quatre ans et huit mois.

Art. 128, al. 3, la créance se prescrit en principe par cinq ans (travaux d’artisans) ; cependant, Kaminski a réglé une première tranche, ce qui interrompt la prescription (Art. 135, al. 1 CO), et donc un nouveau délai de prescription commence à courir dès le 24 juin (Art. 137, al. 1 CO). Le reste de la créance sera prescrit le 24 juin dans 5 ans.

Art. 135, al. 2 CO, il doit immédiatement mettre Frick aux poursuites ou introduire une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l’interruption (Art. 137, al. 1 CO).

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SOLUTIONS | EXERCICES D’APPROFONDISSEMENT SUR LES OBLIGATIONS

Non. Le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement e d’une manière concordante, manifesté leur volonté (CO 1). Dans le cas concret, les partis n’ont pas trouvé un consensus par rapport au prix de la veste. Un contrat n’est alors pas conclu.

Le bouquiniste Mäder propose à M. Hämmerli le 10 avril la conclusion d’un contrat (vente d’un vase pour CHF 2000.–). Lorsque l’offre a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement (CO 4). L’offre a été faite à M Hämmerli, qui est présent, sans fixation d’un délai. Il n’accepte pas immédiatement l’offre. Le bouquiniste n’est plus lié à son offre le lendemain et peut donc aussidemander CHF 3000.–.

L’envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre à contracter (CO 7). Cette disposition inclut aussi les catalogues. Le prix dans le catalogue n’est donc pas une offre, mais plutôt une invitation à proposer la conclusion d’un contrat.

L’envoie d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre. Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver (CO 6a). M. Heeb peut jeter ou détruire mais aussi garder et utiliser la chose. Si l’envoi d’une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur (CO 6a).

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SOLUTIONS | LES PERSONNES PHYSIQUES

Cet exercice traite les points essentiels du droit des personnes. Il est exact de dire que Martin est encore mineur, que sur le plan civil, il est incapable de conclure des contrats sans l’accord de ses parents. Cette forme d’incapacité civile lui permet cependant de disposer librement des biens dont il a la jouissance ainsi que de ceux qu’il acquiert par son travail – salaire d’apprenti par exemple – dans le cadre de l’accord donné par son représentant légal (Art. 332 CC). Dans ce cas, le mineur capable de discernement jouit d’un exercice des droits civils élargi. L’accord parental peut être donné de manière expresse (orale ou écrite) ou tacite (sous- entendue). Cependant, vu la valeur élevée de la voiture, on peut se demander si cet achat est raisonnable et que ses parents ne devraient pas s’y opposer.

Donc si Martin peut payer la voiture dans ce cadre, avec l’argent dont il peut disposer librement, il peut conclure seul un contrat.

L’envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre à contracter (CO 7). Cette disposition inclut aussi les annonces dans la presse. Le prix dans l’annonce n’est donc pas une offre, mais plutôt une invitation à proposer la conclusion d’un contrat.

Oui. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (CO 1). Avec son comportement d’ouvrir et de manger les cacahuètes, il manifeste sa volonté de contracter d’une manière tacite.

La SOUND SA propose à Philips la conclusion d’un contrat le lendemain par téléphone. Le contrat est parfait, si Philips accepte l’offre. Les contrats conclus par téléphone sont censés faite entre présents, si les parties ont été personnellement en communication.

M. Krapf peut acheter la bague pour CHF 4000.–. Le fait d’exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans règle pour une offre (CO 7). Un changement du prix est possible, mais il prend seulement effet dans le futur. M. Krapf, qui s’est déjà décidé d’acheter la bague, n’est pas touché par un éventuel changement du prix.

En principe, le retrait de l’acceptation reste sans effet. Ils existent des exceptions de ce principe. Si le retrait en parvient avant l’acceptation ou en même temps, l’acceptation est considérée comme non avenue (CO 9). Comme le fax est arrivé avant la lettre, aucun contrat n’est conclu.

Lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement (CO 5). Dans le cas concret, le commerçant est lié environ une semaine à son offre. Il doit donner à l’entreprise Neocal le temps d’examiner l’offre, de se décider et d’envoyer une réponse. Le délai précis est à examiner chaque fois en prenant en compte le genre d’affaire et le moyen d’expédition de la réponse (fax, mail, poste…).

1 Cette cession de créance est possible et Michel ne peut pas s’y opposer, sauf si le contrat de prêt conclu avec Antoinette prévoyait l’incessibilité de la créance : « le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire » ( art. 164 al. 1 CO ). La seule condi-tion spécifique est que le contrat de cession soit passé en la forme écrite ( art. 165 al. 1 CO ).

2 Par le contrat de cession, Henri est devenu créancier de Michel à la place d’Antoinette. Michel ne serait donc pas libéré de sa dette s’il remboursait entre les mains d’Antoinette. La loi prévoit toutefois une exception en faveur du débiteur du bonne foi : si Michel a remboursé la dette à Antoinette avant que celle-ci ou Henri n’informent Michel de la cession, ce dernier est libéré ( art. 167 CO ). Il appartiendra alors à Henri de réclamer l’argent à Antoinette.

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3 LE DROIT DES PERSONNES MANUEL P. 35 SS.

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Oui, il l’est. L’Art. 19, al. 3 CC précise que les mineurs et les interdits capables de discernement sont responsables du dommage causé par un acte illicite et redevables de dommages-intérêts.

Art. 16 CC, vu son très jeune âge, Jonas n’est pas encore capable de discernement et ne peut juridiquement pas être poursuivi, ce qui n’est pas le cas des parents qui ont un devoir de surveillance (Art. 333 CC).

Dans ce cas, le frère est capable de discernement et donc responsable, selon l’Art. 333 CC, s’il surveille mal son jeune frère.

Art. 16 CC, au moment des faits, Tanner était incapable de discernement à cause de son ivresse. Son comportement s’est déroulé alors qu’il n’était pas en possession de tous ses moyens. Son acte illicite n’aura aucun effet juridique (Art. 18 CC). Néanmoins, il endossera une responsa-bilité civile si l’équité l’oblige (Art. 54 al.2 CO). Sur le plan pénal, il sera inculpé pour lésions corporelles simples, mas vu son état d’irresponsabilité, il sera puni « légèrement».

Selon l’art. 101 CO, Madame Meier doit répondre du dégât d’eau causé par son auxiliaire Sandra. Madame Meier peut difficilement espérer se faire dédommager par les parents de Sandra en se retournant contre eux sur la base des art. 51 CO et 333 CC. Une adolescente de 13 ans est en effet censée savoir qu’un robinet d’eau ne peut pas être laissé ouvert, à moins que Madame Meier puisse prouver que les parents de Sandra ne le lui avaient jamais enseigné.

En principe, cela ne signifie rien d’autre que de pouvoir engager sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses décisions. On peut réaliser des contrats et s’engager dans d’autres situations juridiques.

Art. 21, al. 1 CC, elle sera alliée avec les grands-parents, les parents, le frère, la soeur et ses enfants de son mari.

Art. 21, al. 2 CC, oui, car la dissolution du mariage ne fait pas cesser l’alliance.

Sont apparentées les personnes physiques issues d’une parentèle commune ; principe de la consanguinité ; l’adoption est assimilée au même principe.

Art. 23, al. 2 CC, c’est Liestal (en supposant qu’il y a déposé ses papiers), car personne ne peut avoir deux domiciles légaux. St-Gall étant une solution temporaire, il y aura un permis de séjour en semaine.

Art. 27, al. 2 CC, l’engagement de cinq ans envers le club ne dépasse pas la mesure admissible (l’Art. 334 al. 3 CO prévoit qu’il contrat de travai conclu pour une durée supérieure à dix ans peut être résilié après dix ans, moyennant le respect d’un préavis de six mois, ce qui implique qu’il est permis de conclure un contrat de travail de durée déterminée pour dix ans). En revanche, la clause prévoyant que Sandro aura l’interdiction de s’engager dans un autre club pendant cinq ans tombe sous le coup de l’Art. 27 al. 2 CC sur la protection contre les engagements excessifs : une telle restriction de sa liberté économique serait en effet clairement contraire aux mœurs.Si son club refuse de le libérer, Sandro devra donc attendre encore deux ans avant de pouvoir s’engager avec un autre club.

Remarque concernant la page 38 :Vous trouverez dans cette solution des explications sur les cas de dons d’organes proposés dans le chapitre Transplantation et Don d’organes en pages 90 ss.

Art. 28, al. 1 et 28a CC, il peut s’adresser au juge pour atteinte illicite à sa personnalité ; le juge a la possibilité d’interdire ces médisances et d’ordonner la publication d’une rectification. Sur le plan du droit civil, il peut déposer plainte en dommages-intérêts et réparation du tort moral (Art. 28a, al. 3 CC). Une plainte pénale est également possible. Elle viserait cependant à punir le coupable.

Art. 28g, al. 1 CC, il aurait un droit de réponse, c’est-à-dire qu’il pourrait exprimer son point de vue sur l’affaire par le même moyen. Le ou les médias en question sont tenus de publier sa prise de position le plus vite possible et sans frais.

Art. 28c CC, il pourrait requérir des mesures provisionnelles, c’est-à-dire demander que le juge fasse interdire la diffusion de l’émission.

1 Non, car les mineurs n’ont pas l’exercice des droits civils (Art. 17 CC). Ceux qui sont capables de discernement peuvent contracter une obligation, mais seulement avec le consentement de leur représentant légal (Art. 19 al. 1 CC). En outre, la conclusion d’un abonnement de fitness ne rentre pas dans les « affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne » (Art. 19 al. 2 CC).

2 Non. Le consentement du représentant légal est nécessaire pour que le contrat soit valable-ment conclu, mais c’est bel et bien le mineur lui-même qui est engagé. En l’occurrence, c’est donc le fils d’Olivia et Carlo qui serait le débiteur de la facture.

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SOLUTIONS | LES PERSONNES MORALES

Art. 67, al. 2 CC, le nombre exact ne figure nulle pArt. Cependant, on part de l’idée que la fondation d’une association requiert au moins trois personnes, car ses décisions doivent être prises à la majorité des voix des membres présents, ce qui ne serait pas possible avec deux membres.

Art. 54 et 60, al. 1 CC, sur le plan juridique, l’association ne sera reconnue que lorsqu’elle possèdera les organes exigés par les statuts et la loi. Une inscription au registre du commerce n’est obligatoire que dans certaines circonstances, p. ex. CA supérieur à CHF 100 000.–.

Art. 60, al. 2 CC, les statuts doivent contenir au minimum les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation.

Les statuts de l’association peuvent alors se composer de 4 articles :

1 Le nom, le siège de l’association

2 Le but de l’association

3 Les ressources ( fixation du montant de la cotisation )

4 L’organisation

Sur le plan légal, tous deux ont raison. La loi ne demande pas de fixer une cotisation précise. Il est cependant judicieux d’en préciser le montant, car sans cette indication et en cas d’endettement de l’association, les membres pourraient être rendus responsables à parts égales de l’ensemble des dettes (Art. 71 CC).

Art. 64, al. 1 et 2 CC, l’assemblée générale, qui est l’organe suprême de l’association, et la direction.

Art. 63 CC, certaines règles sont impératives, c.-à-d. que les statuts ne peuvent y déroger. En dehors de ce cadre, ils peuvent contenir des articles spécifiques à l’association et correspon-dant à ses besoins.

Art. 64, al. 3 CC, l’assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la demande.Art. 68 CC, lorsqu’un litige éclate entre un membre et l’association, le membre, son conjoint ou ses parents alliés en ligne directe seront privés du droit de vote dans les décisions relatives à l’affaire.Art. 70, al. 2 CC, le sociétaire doit respecter un préavis de 6 mois pour la fin de l’année civile ou administrative s’il veut quitter l’association.Art. 75 CC, tout sociétaire peut attaquer les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent les statuts ou la loi, ceci en l’espace d’un mois.Art. 77 CC, lorsqu’une association devient insolvable, elle doit être dissoute, liquidée.

Art. 67, al. 2 CC, la majorité des voix de tous les membres présents doit être atteinte. Avec 17 « oui », la proposition de la commission sera acceptée.

Art. 64, al. 3 CC, il s’agit d’un cinquième. Dans notre cas (48 membres), il en faut au minimum 10.

Art. 60 CC, le but d’une association n’est pas économique.Art. 61, al. 2, let. 1 CC, l’association peut cependant, comme ici, gérer un service de restauration lui permettant de mieux atteindre son but. Dans ce cas, elle doit s’inscrire au registre du commerce.

Art. 65, al. 2 CC, oui, et ceci à n’importe quel moment.

Art. 67, al. 2 CC, pour les deux objets, il en faut en principe 14 (sur 26). En réalité (le cas est un peu compliqué), il n’en faut que 12, car Dubois n’a pas le droit de vote dans une affaire le concernant. Par ailleurs, sa femme et son fils, qui sont membres de l’association, ne l’ont pas non plus, puisque le cas concerne leur mari et père (Art. 68 CC).

Art. 70, al. 2 CC, ils peuvent démissionner après un préavis de six mois, probablement à la fin du prochain exercice ; la fin de l’année civile suivante serait un délai trop long (plus d’une année), ce qui n’est pas le but de cet article.

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Art. 72, al. 3 CC, si les statuts ne précisent rien à cet égard, la société peut décider de l’exclusion avec effet immédiat pour justes motifs ou motifs graves, ce qui est bien le cas ici vu la fonction de Dubois (par analogie à un considérant du TF concernant la démission d’un membre).

Oui. Les mineurs peuvent fonder une association même sans l’assentiment de leurs représentants légaux. Les jeunes sont capables de discernement et peuvent évaluer la portée de la fondation d’une association avec les obligations qui en découlent. Mais ce faisant, ils ne doivent pas courir des risques financiers importants, car ils ne peuvent s’engager que dans le cadre de leur argent de poche ou leur salaire d’apprenti. Autrement, ils ont besoin du consentement de leurs parents.

Non. De même qu’une personne physique ne peut avoir qu’un seul domicile, une personne morale ne peut avoir qu’un seul siège. Ce principe ne résulte pas de la loi, mais de la jurispru-dence du Tribunal fédéral.

4 LE DROIT DE LA FAMILLE MANUEL P. 42 SS.

SOLUTIONS | LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

Art. 92 CC, Brigitte a droit à une indemnité puisqu’elle a été fiancée avec Walter. Les fiançailles sont réalisées lorsqu’il y a promesse de mariage (Art. 90, al. 1 CC). Si Walter refuse, Brigitte doit déposer plainte.

Art. 91, al. 1 CC, oui, car en cas de rupture les fiancés peuvent exiger la restitution des cadeaux qu’ils se sont faits mutuellement. Cela vaut surtout pour les cadeaux de mariage.

a ) non, car le repas est un cadeau occasionnel ( art. 91, al. 1 CC )

b ) art. 91, al. 2 CC : elle peut déposer plainte contre Walter pour enrichissement illégitime ( art. 62 ss CO )

c ) non, car il n’y a pas de restitution en cas de mort ( art. 91, al. 1 CC ).

Art. 90, al. 2 CC, Sabine étant mineure, ils ne s’engagent à rien du tout.

a ) Contrat de concubinage

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Contrat de communauté conclu entre Suzanne Landry ( … ) et Patrick Moulin ( … )

1 Suzanne Landry et Patrick Moulin vivent en communauté depuis ( date ). Les frais du ménage ( loyer et entretien ) sont partagés à parts égales. Suzanne reçoit de Patrick Schoch CHF 500.– par mois, à titre de compensation pour le travail domestique.

2 Ils disposent personnellement de leur propre revenu.3 Les apports de S. Landry dans le ménage commun sont les suivants : PC XY 486 DX 50, ... Les apports de P. Moulin dans le ménage commun sont les suivants : Installation stéréo

marque XY, Collection de disques, ...4 Chaque partenaire reste propriétaire des objets apportés au ménage commun.5 Les acquisitions restent propriété du partenaire qui apportera la preuve qu’il les a payées.6 Un contrat de prêt séparé, sans intérêt, réglera le cas où un partenaire soutient financièrement

l’autre pendant plus de deux mois ( formation, maladie, chômage, etc., sauf en cas de grossesse ).7 Chaque partenaire règle lui-même ses dépenses personnelles.

Les frais de visites communes, excursions, vacances, etc. seront partagés à parts égales.8 Chaque partenaire est personnellement responsable de ses dettes.9 En cas de séparation, les cadeaux ne seront pas rendus.10 En cas de différend sur les clauses de ce contrat, les parties conviennent

de faire appel aux tribunaux ordinaires de Lausanne pour arbitrer le conflit.

Cet accord entre en vigueur au moment de la signature.

Lausanne, le 1er février 2018

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b ) Proposition de lettre

Nouveau contrat de location 3 pièces, rue des Grenouilles 4, 1000 Lausanne

Monsieur,Depuis trois ans, je suis en location dans l’appartement mentionné. Désirant y habiter avec ma partenaire, Suzanne Landry, logeant actuellement chez ses parents rue des Limaces 45, 1000 Lausanne, je vous prie d’établir un nouveau contrat de location à nos deux noms.

En vous remerciant d’avance de nous envoyer les deux exemplaires du contrat pour signature,je vous présente, Monsieur, mes salutations distinguées.Patrick Moulin

c ) Contrat de prêt

Contrat de prêt entre Moulin Patrick ( ci-après désigné le prêteur d’une part ) et Landry Suzanne ( ci-après désigné l’emprunteur d’autre part )

1 Montant CHF 21 600 [24*900.–]

2 Intérêts Le prêteur renonce à tout intérêt.

3 But du prêt Financement des études ( maturité ).

4 Durée et remboursement Le prêt est consenti à raison de CHF 900 par mois pendant une durée de deux ans et sera versé sur le compte postal no x de l’emprunteuse à partir du 1er septembre 2018, moyennant le remboursement intégral 6 ans au plus tard après utilisation des fonds. Un remboursement partiel ou intégral peut en tout temps être effectué par l’emprunteur.

5 Reconnaissance de dette La convention de prêt a valeur de reconnaissance de dette.

6 Garantie Le prêteur renonce à toute garantie.

7 For La convention de prêt est réglée par le droit suisse. Tout différend qui en résulterait sera de la compétence des tribunaux ordinaires du Canton de Vaud.

Lausanne, le 1er février 2018

Le prêteur : Patrick Moulin

L’emprunteur : Suzanne Landry

d ) Testament

Moi, Suzanne Landry, née le 10 février 1994, exprime ici mes dernières volontés. Mes parents, Claude et Lucie Landry ayant expressément renoncé à leur part réservataire, je nomme comme mon unique héritier Patrick Moulin, rue des Grenouilles 4, 1000 Lausanne. En conséquence, je lui lègue tous les biens et droits qui composeront ma succession sans aucune exception ni réserve, quitte à lui de donner à mes frères Marius et Charles Landry quelques souvenirs de mon enfance, notamment les albums de photos, qu’ils pourraient désirer. Fait, écrit, daté et signé entièrement de ma main en toute lucidité.

Lausanne, le 1er février 2014 Suzanne Landry

Art. 94 CC, malheureusement non ; ils devront attendre que Monique ait 18 ans, âge de sa majorité.

Art. 95, al. 1 CC, oui ; oui ; oui ; non. Dans ce contexte, il est donc intéressant de remarquer qu’un père adoptif ne peut épouser sa fille adoptive ; ni la fille de son épouse, même en cas de divorce.

Ils doivent

➞ présenter une demande personnelle à l’état civil de l’un des deux [Porrentruy ou Pleujouse], art. 98, al. 1 et 2 CC.

➞ établir leur identité : pour les Suissesses et les Suisses, il faut un certificat individuel d’état civil à se procurer auprès de l’état civil du lieu d’origine, une attestation de domicile le cas échéant, une attestation d’établissement, un passeport ou une carte d’identité ( art. 98, al. 3 CC ), plus précisément : les deux doivent être majeurs et capables de discerne-ment ( art. 94, al. 1 CC ). Pour les autres conditions, voir notamment art. 95, al. 1 et art. 96 CC.

Informations complémentaires utiles

➞ Art. 100, al. 1 CC, délai après vérification par l’état civil ( jusqu’au 1er janvier 2000, on appelait cela la publication des bans ) : entre dix jours et trois mois.

➞ CC, art. 101, al. 1, d’entente avec l’office de l’état civil : fixation du lieu de la célébration.

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | LE DIVORCE

Art. 135 CC, selon art. 3 LFors, le tribunal compétent est normalement celui de l’intimé. Dans le cas particulier ( art. 15, al. 1, let. b LFors ), le choix est libre, ceci pour faciliter les dé-marches si l’une des parties a déjà quitté le domicile conjugal. Rose peut donc déterminer elle-même quel sera le tribunal compétent.

Le tribunal n’examine plus la faute, donc le conseil de l’amie est dépassé. Art. 115 CC, le divorce peut être demandé unilatéralement par Rose, car elle a des motifs sérieux (Eric l’a déjà battue) qui rendent la continuation du mariage insupportable.

Variante 1 : art. 111, al. 1 CC, Rose et Erich demandent le divorce par requête commune. Une convention de divorce règle tous les points.Variante 2 : art. 112, al. 1 CC, Rose et Erich demandent le divorce par requête commune. Ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.Variante 3 : art. 114 CC, Un époux peut demander le divorce lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Art. 125 CC, Il est clair que dans ce cas Erich devra verser à Rose ce qu’on appelle une pension alimentaire.

Art. 125, al. 2, let. 1-8 CC en gros, Rose devrait pouvoir garder le niveau de vie qu’elle avait pendant le mariage aussi longtemps qu’elle doit élever ses enfants. Evidemment (mais là n’est pas la question), pour Eric, la vie deviendra très dure s’il ne dispose que d’un revenu moyen.

Obligation : art. 133, al. 1 CC, contribution d’entretien. Celle-ci dure en principe de la naissance à la majorité ; si cependant l’enfant n’a pas terminé sa première formation après sa majorité, Eric devra continuer à subvenir à son entretien jusqu’à la fin de celle-ci, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.Droit : art. 133, al. 1 CC, relations personnelles, mais la priorité est toujours le bien de l’enfant ( art. 133, al. 2 CC ).

Art. 130, al. 2 CC, l’entretien après le divorce pour la femme s’éteint lors du remariage ( mais pas pour les enfants ! )

Oui. Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle en cas de divorce ( art. 296 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC ). Cependant, le juge conserve la faculté de confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande ( art. 298 al. 1 CC ).

Art. 144, al. 2 CC, les enfants ont le droit d’exprimer leur avis à partir d’un certain âge. Selon les circonstances, le juge peut accéder à leur désir ; il n’est donc pas impossible que Julia réside chez son père.

Quoi qu’il en soit, l’enfant ne portera pas le nom de l’ex-mari de Mona. En effet, si l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquerra le nom de célibataire de celui-ci. Si l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, Mona et son compagnon pourront choisir lequel de leurs deux noms de célibataire leur enfant portera (Art. 270a CC). Sur l’attribution de l’autorité parentale, cf. Art. 298a s CC.

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➞ Art. 102 CC, la cérémonie sera célébrée par un officier de l’état civil et se fera en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement. Un éventuel mariage religieux ne peut se faire qu’après le mariage civil ( art. 97, al. 3 CC ).

Remarque à propos des offices de l’état civil : depuis le 1er janvier 2005, tous les offices de l’état civil du pays sont connectés à la banque centrale suisse de données Infostar. Cela ne change rien pour le citoyen, mais évite les enregistrements manuels ( et nombre d’erreurs ) tout en garantis-sant la protection des données. La modification du code civil créant la base légale pour l’intro-duction de la tenue informatisée des registres de l’état civil a été votée par l’assemblée fédérale le 5 octobre 2001. ( www.zivilstandswesen.ch/content-n36-sF.html ).

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SOLUTIONS | LE RÉGIME MATRIMONIAL

a ) Sans contrat de mariage, c’est le régime ordinaire de la participation aux acquêts ( art. 181 CC ) qui sera appliqué.

b ) Les biens propres ( art. 198 s. CC )

c ) Les acquêts ( art. 197 CC )

d ) Non seulement les acquêts, mais encore les biens propres peuvent être utilisés ou administrés individuellement par chacun des partenaires, mais en principe seulement ceux qui lui appartiennent ( art. 201, al. 1 CC ).

Art. 197 s. CC

a ) Biens propres

b ) Biens propres

c ) Ce cas n’est pas prévu par l’art. 197. Le canton de Vaud par exemple considère que la bourse peut être présumée comme faisant partie des acquêts.

Biens propres de Louis CHF 600 000.– Acquêts CHF 100 000.– CHF 200 000.– CHF 300 000.– CHF 800 000.– CHF 400 000.– 1⁄2 = 200 000.–

Biens propres de Marlène CHF 50 000.– Acquêts CHF 250 000.– 1⁄2 = 125 000.–

Louis reçoit au total 800 000.– + 200 000.– + 125 000.– = CHF 1 125 000.–Marlène reçoit au total 50 000.– + 200 000.– + 125 000.– = CHF 375 000.–

Nicolas CHF 60 000.– Suzanne CHF 80 000.– CHF 120 000.– CHF 100 000.– CHF 45 000.– CHF 53 000.– CHF 40 000.– CHF 265 000.– CHF 233 000.–

Chacun conserve son bien propre sous la forme de ses objets personnels, le reste sera partagé.

Nicolas CHF 60 000.– + 179 000.– = CHF 239 000.–Suzanne CHF 80 000.– + 179 000.– = CHF 259 000.–

Il s’agit dans ce cas du régime ordinaire, c.-à.-d. de la participation aux acquêts.

Biens propres de Nicolas CHF 60 000.– Acquêts CHF 45 000.– CHF 120 000.– CHF 40 000.– CHF 180 000.– CHF 85 000.– 1⁄2 = 42 500.–

Biens propres de Suzanne CHF 80 000.– Acquêts CHF 53 000.– 1⁄2 = 26 500.– CHF 100 000.–

Nicolas reçoit au total 180 000.– + 42 500.– + 26 500.– = CHF 249 000.–Suzanne reçoit au total 180 000.– + 26 500.– + 42 500.– = CHF 249 000.–

Point de départ : participation aux acquêts :

Biens propres de Sandra CHF 12 000.– Acquêts CHF 30 000.– 1⁄2 = 15 000.– CHF 40 000.– CHF 52 000.–

Biens propres de Fritz CHF20 000.– Acquêts CHF 60 000.– 1⁄2 = 30 000.–

La part de Sandra s’élèverait à 52 000.– + 15 000.– + 30 000.– = CHF 97 000.–La part de Fritz s’élèverait à 20 000.– + 30 000.– + 15 000.– = CHF 65 000.

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d ) Biens propres

e ) Biens propres

f ) Acquêts

g ) Biens propres ( acquisition gratuite )

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Point de départ : perticipation aux acquês :

Madame Biens propres CHF 20 000.– Acquêts CHF 120 000.– 1⁄2 = 60 000.–

Monsieur Biens propres CHF 100 000.– Acquêts CHF 160 000.– 1⁄2 = 80 000.–

Part de Madame 20 000.– + 60 000.– + 80 000.– = 160 000.–Part de Monsieur 100 000.– + 80 000.– + 60 000.– = 240 000.–

François Biens propres CHF 20 000.– Acquêts CHF 80 000.– 1⁄2 = 40 000.– CHF 15 000.– CHF 35 000.–

Rita Biens propres CHF 40 000.– Acquêts CHF 60 000.– 1⁄2 = 30 000.– CHF 32 000.– CHF 72 000.–

François CHF 35 000.– + 40 000.– + 30 000.– = CHF 105 000.–Rita CHF 72 000.– + 30 000.– + 40 000.– = CHF 142 000.–

Art. 206, al. 1 CC, Hélène récupérera tout d’abord les CHF 200 000.– (sur CHF 800 000.– au total) versés par elle sur ses biens propres puis, proportionnellement à cet apport, le quart de la valeur actuelle de la maison, c’est-à-dire CHF 250 000.–.

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SOLUTIONS | LE DROIT DE LA PROTECTION DE L’ADULTE

La loi sur la tutelle est périmée. Elle date de 1912. Elle a un effet stigmatisant pour les personnes sous tutelle. Les notions tutelle, pupille etc. ont une connotation négative dans notre société. C’est pourquoi le nouveau droit de la protection de l’adulte prend en compte les nouvelles circonstances sociales concernant la prise en charge des personnes qui ont besoin de protec-tion. Les nouvelles dispositions visent à promouvoir le droit de l’autodétermination.

Le but principal du droit de la protection de l’adulte est le bien-être et la protection des personnes concernées. Les buts les plus importants sont :

➞ Conseil et accompagnement personnel dans les questions vitales

➞ Aide dans l’organisation du logement, du lieu et de la place de travail et dans les autres aspects de la vie.

➞ Aide dans la gestion du revenu et de la fortune et concernant des questions d’assurances et de fiscalité.

➞ Support juridique

Non. L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure prévue par la loi. Elle prend en compte le dégrée de protection nécessaire et les propositions des experts impliqués.

➞ Curatelle d’accompagnement L’exercice des droits civils n’est pas limité.

➞ Curatelle de représentation L’exercice des droits civils peut être limité.

➞ Curatelle de représentation pour gestion du patrimoine L’autorité peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

➞ Curatelle de coopération L’exercice des droits civils est limité de plein droit par rapport à ces actes.

➞ Combinaison de curatelles Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. Forte limitation de l’exercice des droits civils.

➞ Curatelle de portée générale Privation de plein droit de l’exercice des droits civils.

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5 LE DROIT DES SUCCESSIONS MANUEL P. 60 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 5

Rédiger son testament, personne n’y pense volontiers. Pourtant la démarche peut éviter bien des conflits entre héritiers. Tout est évidemment beaucoup plus clair si le défunt a rédigé un testament. Mais dans nombre de cas, cette pratique n’est pas suivie. C’est pourquoi le CC définit précisément l’ordre des héritiers que l’on appelle « légaux » ainsi que les parts minimales et maximales auxquelles ils peuvent aspirer.

➞ Le premier cas de succession est donc celui de la succession légale ( absence de toute disposition ) : art. 481, al. 2 et art. 457– 460 CC ; s’il n’y a pas d’héritier, la succession revient au canton du dernier domicile du défunt ( art. 466 CC ).

➞ Ensuite, il peut y avoir des dispositions par testament ou pacte successoral ( art. 481, al. 1 ).

Testament ( art. 498 CC )

➞ public ( devant notaire ou fonctionnaire, 2 témoins ), art. 499 CC

➞ olographe ( écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ), art. 505 CC

➞ oral ( circonstances extraordinaires, devant 2 témoins ), art. 506 CC

Pacte successoral ( art. 494 CC ) : c’est contrat entre deux personnes, par lequel l’une d’elle s’oblige, de son vivant, soit à renoncer à la succession, soit à accorder à l’autre partie des droits sur sa succession, celle-ci fournissant par exemple une prestation en contrepartie ( une somme d’argent, etc.) Pour conclure un tel pacte, il faut avoir au moins 18 ans et la capacité de discerne-ment. Le pacte successoral doit se présenter sous la forme authentique.

Il s’agit du testateur.

C’est la succession, l’héritage.

Art. 538 CC, le for se trouve à Lausanne, car la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt.

Art. 539, al. 1 CC, Les animaux ne peuvent hériter, car cette qualité est liée à la capacité de recevoir. Cependant, selon art. 482, al. 4 CC, les héritiers sont obligés de prendre soin de l’animal de manière appropriée.

Art. 560, al. 2 CC : elles passent dans masse successorale, car l’héritage comprend l’ensemble de la succession.

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SOLUTIONS | LES HÉRITIERS LÉGAUX

Art. 457 ss CC, Les héritiers légaux héritent selon l’ordre des parentèles par rapport au défunt. La parentèle la plus proche exclut celles qui sont plus éloignées. Par conséquent, les héritiers légaux sont toujours ceux de la parentèle la plus proche. Le conjoint survivant se situe en dehors des parentèles puisqu’il n’y est pas apparenté par le sang. A défaut d’héritiers, la succession revient au canton du dernier domicile du défunt (Art. 466 CC). A Genève, c’est l’OPF qui est chargé de liquider les successions.

➞La première parentèle est celle des descendants directs du défunt, soit ses enfants ou leurs descendants. Les enfants légitimes, adoptés ou naturels héritent par parts égales par branche.

➞ La deuxième parentèle hérite lorsqu’il ne reste aucun descendant. Elle comprend les père et mère ou, s’ils sont décédés, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants si l’un deux est décédé.

➞ La troisième parentèle est celle des grands-parents du défunt et de leurs descendants. Ceux-ci sont les oncles et tantes, cousins et cousines ou leurs descendants.

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Art. 462 CC, c’est le conjoint survivant, dont la part à la succession du défunt dépend du degré de parenté des autres héritiers et est de : 1⁄2 s’il y a des descendants du défunt, 3⁄4 s’il n’y a que les parents ou leurs descendants, la totalité dans les autres cas.

première parentèle deuxième parentèle troisième parentèle

Art. 462 CC, l’épouse touche CHF 60 000.– et les deux enfants chacun CHF 30 000.– ; les autres ne reçoivent rien, puisque la parentèle la plus proche exclut celles qui sont plus éloignées.

Art. 462, let. 2 CC, sa femme devrait partager avec les parents de Graf :l’épouse : CHF 90 000.– ( 3⁄4 )les parents : CHF 15 000.– chacun ( 1⁄4 )

Art. 457, al. 1, art. 458, al. 1 CC, la mère étant décédée avant le père, les enfants reçoivent la moitié de l’héritage, soit CHF 60 000.– chacun.

Art. 462, ch. 1 CC, sa femme aurait droit à CHF 90 000.– et le neveu de Graf à CHF 30 000.–.

Selon le tableau de la page 59 du Manuel ou celui relatif à la solution de l’exercice 4, p. 62, ce serait le petit-fils qui hériterait de la totalité, car il fait partie de la première parentèle.

Art. 459 CC, c’est le grand-père qui hériterait de la totalité, car il fait partie de la 3e parentèle, la seule qui reste.

Art. 459, al. 1 et 2 CC, tous les deux font partie de la 3e parentèle ; chacun toucherait donc la moitié de l’héritage, soit CHF 60 000.–.

Art. 460 CC, la succession reviendrait alors au canton de domicile de Graf, car le grand-oncle ne fait plus partie d’aucune parentèle.

1 La grande exception à la règle des parentèles est le conjoint survivant ( qui doit cependant partager avec les membres des différentes parentèles )

2 Une parentèle proche élimine complètement une parentèle plus éloignée.

3 Lorsqu’un membre d’une parentèle est décédé, sa part d’héritage passe à ses descendants.

4 S’il n’y a pas de descendants, l’héritage sera partagé par moitié entre les membres de la 2e parentèle, donc au père et à ses descendants, et à la mère et à ses descendants.

5 Le droit d’héritage de la parenté cesse avec la 3e parentèle, celle des grands-parents.

DÉFUNT

Enfants

Petits- enfants

Arrière-pe-tits-enfants

Mère

Grands- parents

Grands- parents

Grands- parents

Grands- parents

Oncles, tantes

Oncles, tantes

Frères et sœurs

Cousins, cousines

Cousins, cousines

Nièces, neveux

Petits-Cousins

Petits-Cousins

Petites-nièces,petits-neveux

Père

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Eve Biens propres CHF 8000.– Acquêts* CHF 27 000.– CHF 50 000.– CHF 58 000.–

Roger Biens propres CHF 20 000.– Acquêts* CHF 27 000.–

* Inventaire CHF 132 000.–Biens propres CHF 78 000.–

Acquêts CHF 54 000.– (  1⁄2 = CHF 27 000.– )

Part d’Eve sur la répartition des biens CHF 58 000.– + 27 000.– = CHF 85 000.–Pour Roger, la répartition des biens se présente ainsi CHF 20 000.– + 27 000.– = CHF 47 000.–Ce qui correspond exactement à la masse successorale.

Homme Biens propres CHF 60 000.– Acquêts* CHF 40 000.– 1⁄2 = CHF 20 000.–

Femme Biens propres CHF 20 000.– Acquêts* CHF 20 000.– 1⁄2 = CHF 10 000.–

Répartition des biens ➞ Homme : CHF 60 000.– + 20 000.– + 10 000.– = CHF 90 000.– ➞ Femme : CHF 20 000.– + 20 000.– + 10 000.– = CHF 50 000.–

Masse successorale = CHF 90 000.– ➞ Femme : CHF 45 000.– (  + 50 000.– = 95 000.– ) ➞ Enfant : CHF 45 000.–

Répartition des biens :

Madame Haller BP 18 000.– 1⁄2 AC 45 000.– CHF 63 000.–

Monsieur Haller BP 8000.– 1⁄2 AC 45 000.– CHF 53 000.– Frais d’enterrement CHF 7000.–

Masse sucessorale CHF 46 000.–Epouse 1⁄2 CHF 23 000.–Enfants 1⁄8 chacun CHF 5750.–

Calcul de la Biens propres CHF 45 000.–masse successorale : 1⁄2 acquêts CHF 29 000.– .⁄. frais d’enterrement CHF 6700.– CHF 67 300.–

Conjoint Richard 1⁄2 CHF 33 650.–Fille Liliane 1⁄4 CHF 16 825.–Petit-fils Tobias 1⁄4 CHF 16 825.–

De deux choses l’une : soit le père de Blandine a laissé un testament valable, et il faudra alors s’y référer pour savoir si Charles participe à la succession, soit il est décédé intestat et dans ce cas Charles ne participe pas à la succession, car il ne fait pas partie des héritiers légaux du père de Blandine (Art. 457-460 CC) et les enfants prédécédés sont représentés seulement par leurs descendants, et non par leur conjoint (Art. 457 al. 3 CC).

Oui. Les héritiers acquièrent l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte ( art. 560 al. 1 CC ), autrement dit non seulement les actifs mais aussi les passifs.

Ils peuvent réclamer le bénéfice d’inventaire ( art. 580 al. 1 CC ). Les créanciers d’Abel devront s’annoncer auprès de l’autorité chargée de l’inventaire dans un délai d’un mois ( art. 581–582 CC ). Après la clôture de l’inventaire, Adam et Ève pourront décider d’accepter ou non la succession ( art. 587 al. 1 CC ). S’ils l’acceptent, ils ne supporteront que les dettes constatées par l’inventaire ( art. 588 al. 1 et 590 al. 1  CC ), sauf dans le cas particulier visé par l’art. 590 al. 2 CC.

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SOLUTIONS | LES DISPOSITIONS POUR CAUSE DE MORT

Art. 467 CC, non car le mineur n’a pas la faculté de tester.

Art. 481, al. 1 CC, il peut :

a ) faire un testament, public ou olographe ( art. 498 CC ; pour détails, voir solution de l’exercice 1, p. 53 ) ou bien

b ) un pacte successoral ( art. 494 CC ; pour détails, voir ci-dessus ). Un pacte successoral serait plutôt inhabituel dans un tel cas.

Art. 499 ss CC, il doit respecter la forme authentique, c’est-à-dire faire rédiger ses dernières volontés par un notaire ou autre fonctionnaire ; le testament sera signé par le rédacteur et le testateur. La présence de deux témoins est requise (signature d’un document séparé, car ils n’ont pas le droit le connaître le contenu du testament).

Art. 471, al. 1 CC, normalement, chacune de ses filles aurait droit à 1⁄4 de l’héritage. Cependant, Seuret une certaine liberté de manoeuvre en ce sens qu’il peut diminuer à 3⁄4 le droit successoral d’un descendant, c’est ce qu’on appelle la part réservataire. Il doit donc indiquer que ses filles ne recevront que leur part réservataire, soit trois huitièmes de l’héritage chacune.

Art. 477 CC, non, car Patricia n’a pas gravement failli aux devoirs imposés envers le défunt.

En principe oui car, s’il y a bien une part légale de 1⁄8 pour les frères et soeurs, il n’y a plus de part réservataire ( art. 471 CC ). Marguerat doit cependant faire un testament indiquant sa volonté ( et répartir ses biens autrement ).

Art. 506, al. 1 et 2 CC, oui, elle est légale pour autant qu’il y ait encore un autre témoin.  Ceuxci se chargeront de ( faire ) rédiger le testament, puis le remettront à une autorité judiciaire ( art. 507, al. 1 et 2 CC ).

Art. 506, al. 3 CC, non ; en cas de testament oral, les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que celles prévues pour le testament public ( art. 503 CC ) : dans le cas particulier, ni le conjoint ni sa soeur ne peuvent servir de témoins.

Homme Biens propres CHF 17 000.– Femme Biens propres CHF 13 000.– 1⁄2 acquêts CHF 105 000.– 1⁄2 acquêts CHF 105 000.– CHF 122 000.– CHF 118 000.–

.⁄. frais d’enterrement CHF 8 000.– CHF 114 000.– 1⁄2 CHF = 57 000.–Enfants chacun 1⁄4 de 19 000.– = 14 250.– 3x 1⁄4 CHF = 14 250.–L’épouse touche au total CHF 189 250.–

Masse successorale Biens propres CHF 8000.– 1⁄2 acquêts CHF 72 000.– .⁄. Frais d’enterrement CHF 4 000.– CHF 76 000.–

par enfant CHF 38 000.– : 5 = 7600.– – 1900.– = 5700.–

Masse successorale CHF 60 000.– Femme CHF 30 000.– 1⁄2 = CHF 15 000.– Enfants CHF 30 000.– 1⁄4 = CHF 7 500.– Quotité disponible CHF 22 500.–

Masse successorale CHF 60 000.– Femme CHF 60 000.– 1⁄2 = CHF 30 000.– Quotité disponible CHF 30 000.–

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SOLUTIONS | LA PROPRIÉTÉ ET LA POSSESSION

Possession, Art. 919, al. 1 CC, « Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. » Il faut voir cette maîtrise un peu comme une influence que quelqu’un a sur une chose détermi-née. En clair, la possession est l’utilisation ou la jouissance d’une chose n’impliquant cependant pas nécessairement sa propriété.

Propriété, Art. 641 CC, c’est le droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de façon exclusive et absolue (dans les limites légales). Ceci permet par exemple au propriétaire de se protéger contre le vol (illicite par définition) ou de se défendre contre quelqu’un qui voudrait user d’une chose lui appartenant.

a ) possession c ) possession e ) propriété g ) possessionb ) possession d ) possession f ) propriété h ) propriété

Masse successorale CHF 60 000.– Enfants CHF 60 000.– 1⁄4 = CHF 15 000.– Quotité disponible CHF 15 000.–

Masse successorale CHF 60 000.– Eltern CHF 60 000.– 1⁄2 = CHF 30 000.– Quotité disponible CHF 30 000.–

Masse successorale CHF 60 000.– Femme CHF 45 000.– 1⁄2 = CHF 22 500.– Parents CHF 15 000.– 1⁄2 = CHF 7500.– Quotité disponible CHF 30 000.–

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6 LES DROITS RÉELS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE MANUEL P. 72 SS.

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SOLUTIONS | LA COPROPRIÉTÉ, LA PROPRIÉTÉ COMMUNE ET LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Copropriété, art. 646 CC

Propriété commune, art. 652 CC

Art. 652 CC, il s’agit d’une propriété commune.

Art. 646 CC, la quote-part de Grand étant de 50% et la chose n’étant pas matériellement divisée ( ni divisible d’ailleurs ), il s’agit d’une copropriété.

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SOLUTIONS | LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE ET LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Propriété mobilière, art. 713 CC, concerne les objets ( matériels ) qui peuvent se transporter, et accessoirement ce que la loi appelle « forces naturelles » c’est-à-dire par exemple un courant d’eau qui pourrait servir à produire de l’électricité, une source d’eau ( minérale ), des pylônes, conduites d’électricité, etc.

Propriété foncière, art. 655 CC, concerne notamment ce qu’on appelle les « immeubles », c’est-à-dire les objets qu’on ne peut pas transporter ; les biens-fonds sont des immeubles ( et des parts de copropriété d’un immeuble ), des terres ou des maisons. L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière ( art. 656, al. 1 CC ).

a propriété mobilière c propriété foncière e propriété foncière g propriété mobilièreb propriété foncière d propriété mobilière f propriété foncière h n’est pas une propriété

a ) art. 720 CC, elle doit avertir le propriétaire si ell le connaît ; si tel n’est pas le cas, elle doit aviser la police, car la montre coûte plus de CHF 10.–

b ) art. 721 CC, il peut faire valoir ses droits pendant une année.

c ) art. 722, al. 1 CC, oui, au bout de 5 ans.

Art. 934 CC, les choses volées ou perdues peuvent être revendiquées pendant cinq ans.

Art. 933 CC, c’est Henri qui en est le propriétaire, car il était de bonne foi en acquérant le CD de Selim. Selim ne peut donc pas récupérer le CD, mais il a droit à des dommages-intérêts de la part de Willy ( art. 41 ss CO ).

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Art. 652 CC, il s’agit d’une propriété commune.

Art. 712a, al. 1 CC, oui, car les projets de Sartori n’auront pas d’incidence sur le bâtiment.

Art. 712a, al. 3 CC, il ne remplit pas ses obligations de copropriétaire.

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7 LA VENTE ET L’ÉCHANGE MANUEL P. 76 SS.

SOLUTIONS | LA VENTE MOBILIÈRE

Art. 11, al. 1 CO, en principe oui, car un tel contrat ne doit pas avoir de forme particulière et est de ce fait valide. Savoir si le vendeur n’exigera pas le paiement est une autre question, sauf si l’acheteur a payé une avance.

Art. 7, al. 3 CO, oui, surtout si les CD portaient encore l’étiquette « moitié prix », ce qui constitue une offre de contracter qui lie le vendeur et que Beuclair a accepté.

Art. 6a CO, du point de vue strictement légal, on ne peut rien lui reprocher ; on peut tout au plus se demander si elle n’aurait pas dû réagir à la mise en demeure de payer en prenant contact

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avec l’éditeur, pour s’épargner des ennuis plus tard. Elle pourrait aussi, mais ceci n’est pas une obligation légale ( art. 6a, al. 2 CO ), renvoyer l’ouvrage au frais de l’expéditeur.

Art. 74, al. 1 CO, même si l’appareil a été délivré dans un lieu différent de celui où a été conclu le contrat, l’Art. 189, al. 1 CO précise que « sauf usage ou convention contraire », les frais de transport sont à la charge de l’acheteur. Or, dans le cas particulier, le contrat (oral) passé avec le vendeur stipulait que l’imprimante serait délivrée au domicile de Mercier, ce qui corres-pond bien à une convention. Mercier est donc dans son droit.

Art. 189, al. 2 CO, le cas est clair : Mercier ne devrait pas s’acquitter des frais de transport.

Dans le premier cas, il s’agit de l’achat d’une chose uniquement déterminée par son genre, alors que dans le deuxième cas, il s’agit de l’individualisation de l’objet. Cette différence, qui est importante, est à mettre en relation avec l’art 185 CO sur le risque de transfert de l’objet.

Art. 185, al. 1 CO, Le cas est clair, même si l’on n’a aucune idée du droit : c’est le client qui a renversé les caisses, donc causé le dommage. C’est ce qu’on appelle une responsabilité causale, et le dégât sera couvert par sa RC. Pour détails, voir le sous-chapitre « Les assurances de patrimoine », p. 311.

a ) Art. 185, al. 1 et 2 CO, « Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur » et l’on peut considérer que la chose a été individualisée par les caisses, donc c’est Girard qui porte les risques de la chose. Il doit donc les payer.

b ) Art. 185, al. 1 et 2 CO, le cas est un peu différent. D’une part, l’al. 1 stipule « sauf les exceptions résultant de circonstances particulières », et c’est bien de cela qu’il s’agit, et d’autre part, selon l’al. 2, la chose ( les figues ) n’a pas encore été déterminée, donc Girard n’a rien à craindre. Il pourra demander la livraison.

Art. 192, al. 1 CO, la situation juridique est complexe. En fait, Christophe a un droit sur l’achat, car les conditions verbales fixées avec M. Sauter constituent un contrat valide ( art. 11, al. 1 CO ). D’autre part, le collègue de travail de Richard a acheté l’automobile de bonne foi ( art. 933 CC ) sans savoir que le droit d’un tiers plus ancien existait. Le contrat n’ayant pas pu être exécuté, Richard doit dédommager Gentil ( art. 97, al. 1 CO, impossibilité d’exécution fautive ).

Art. 190, al. 1 CO, non, il n’est pas obligé, car le papier n’a pas été livré à la date fixée contractuel-lement. Tenant cependant compte du fait que Zobel est son fournisseur habituel, Leuenberger le prendra probablement quand même, réclamant peut-être des dommages-intérêts sous forme d’un rabais par exemple, que Zobel lui accordera certainement. (C’est un cas de demeure avec maintien du contrat et demande de dommages-intérêts.)

Art. 190, al. 2 CO, Muller est en droit de renoncer à la livraison et de réclamer des dommages- intérêts pour cause d’inexécution (ce qui en pratique ne lui servirait pas à grand-chose si ces vis sont vraiment si spéciales). Ou bien il fera savoir à son fournisseur qu’il acceptera la commande malgré le retard (tout en demandant un rabais adéquat).

Art. 191, al. 2 CO (par analogie), Muller s’adresserait probablement au fabricant plus cher. Le fournisseur en demeure devrait alors assumer la différence de prix.

Art. 191, al. 1 CO, le fournisseur devrait indemniser Muller pour la perte subie (dommages-intérêts).

Art. 201, al. 1 CO, pas grand-chose, car elle aurait dû vérifier l’état du parapluie lors de l’achat (mais qui le ferait pour un parapluie?). Si cependant le parapluie est encore sous garantie, elle en peut demander le remplacement (Art. 205, al. 1 CO), pour autant qu’elle l’ait acheté il y a moins d’un an (Art. 210, al. 1 CO), prescription sauf délai de garantie plus long a été accordé par contrat).

Art. 201, al. 1 CO, il doit en aviser le vendeur le plus vite possible. De toute façon, l’appareil est sous garantie. Selon Art. 205, al. 1 CO, il peut soit résilier la vente soit réclamer une indemnité (qui ne lui servirait à rien ici). Il peut aussi demander le remplacement de l’appareil. L’ennui, c’est que le vendeur a dû commander l’appareil ; la première chose qu’il fera, c’est de le renvoyer pour répa-ration éventuelle ou remplacement (Art. 206, al. 2 CO), mais de toute façon, même si un appareil semblable ou identique se trouvait en magasin, Pilloud ne le recevrait pas, il devrait attendre.

Art. 205, al. 1 CO, il peut demander une réduction de prix.

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Lettre de réclamation

Lettre signatureRéclamation concernant l’achat de l’amplificateur marque X, prix CHF Y

Madame, Monsieur,J’ai reçu ce matin l’amplificateur mentionné, commandé par votre vendeur, M. Z. Or, en l’es-sayant, j’ai constaté qu’il ne fonctionnait pas comme il devrait. Je ne sais pas si le dommage est dû au transport ou à un défaut de fabrication. Selon l’article 205, al. 1 du Code des obligations, j’ai la possibilité de résilier la vente, ce à quoi je me suis décidé. Je vous saurais donc gré de venir le plus vite possible reprendre l’amplificateur à mon domicile, route de Neuchâtel 3, 2520 La Neuveville, de préférence entre 17 et 18 heures, car je suis absent pendant la journée.

Dans cette attente, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.Sébastien Pilloud

Art. 210, al. 1 CO, elle a droit à des prestations de garantie, ce qui ne veut pas forcément dire qu’elle recevra un nouvel autocuiseur. Celui-ci sera probablement envoyé au fabricant pour réparation.

Art. 188 s. CO, Textilia S.A. supporte les frais de délivrance, c.-à.-d. les frais d’emballage (48.–). Par contre Grossi prendra à sa charge les frais d’enlèvement. Ce sont les frais de contrôle (500.–). Les frais de transport sont également à sa charge (390.–).

Non. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’exécution d’une obligation peut être exigée immédiatement (Art. 75 CO). Le paiement à 30 jours est un simple usage, et non un droit.

Le vendeur assume les mêmes obligations, que l’objet vendu soit neuf ou d’occasion. Parmi ces obligations figure la garantie pour les défauts (Art. 197 CO). Selon l’Art. 210 al. 1 CO, le délai de garantie est de 2 ans pour les choses mobilières. Carine pourra toutefois se mettre d’accord avec l’acheteur pour réduire voire carrément exclure la garantie, comme c’est souvent le cas dans les ventes d’occasion. Attention : la restriction, respectivement l’exclusion de la garantie sera nulle si Carine dissimule frauduleusement un défaut de la voiture à l’acheteur (Art. 199 CO).

La réinitialisation du compteur kilométrique de la voiture constitue indéniablement un défaut de la chose vendue ( ici l’absence d’une qualité promise ), qui ouvre le droit aux actions en garantie des art. 197 ss CO.

Qu’en est-il de la clause exclusive de garantie, insérée dans le contrat, et que ne manquera pas d’invoquer Pierre Lalive ? Tout d’abord, cette clause est nulle si Lalive avait connaissance du défaut ( art. 199 CO, qui est un cas particulier de dol : « Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose »). Lalive prétend évidemment que ce n’était pas le cas, mais il serait peut-être possible d’établir le contraire ( p. ex. s’il a été propriétaire de la voiture depuis sa mise en circulation ou si l’on peut prouver qu’il l’a achetée avec le moteur d’origine ).

Ce ne sera cependant pas nécessaire car, dans le cas présent, l’exclusion de garantie en ce qui concerne le kilométrage est nulle même si Lalive était de bonne foi. Il est en effet contradictoire de promettre une qualité ( ici le kilométrage ) et simultanément d’exclure la garantie pour le cas où la chose vendue ne présenterait pas cette qualité ( exemple typique d’abus de droit, cf. art. 2 al. 2 CC ). De façon plus générale, le Tribunal fédéral a précisé que l’exclusion de garantie ne visait pas les défauts dont les parties ne pouvaient raisonnablement supposer l’existence ou ceux totalement étrangers aux éventualités qu’un acheteur raisonnable devait prendre en compte ( ATF 130 III 686 ).

Pour que Dupont puisse exercer les droits découlant de la garantie, il doit avoir respecté les in-combances, soit le devoir de vérification et le devoir d’avis des défauts ( art. 201 CO ). S’agissant du premier, Dupont ne peut se voir reprocher d’avoir manqué de diligence car le remplacement du moteur ne pouvait être décelé par les « vérifications usuelles » ( art. 201 al. 2 CO ). La jurispru-dence n’impose pas de procéder à des opérations spéciales ni de recourir à un expert. Quant à l’avis des défauts, il doit avoir lieu « sans délai » ( art. 201 al. 1 CO ), autrement la chose sera « tenue pour acceptée » ( art. 201 al. 2 CO ). En l’occurrence, Dupont a informé Lalive le lendemain de la réception du rapport d’expertise, ce qui constitue une réaction suffisamment rapide.

Enfin, l’action en garantie pour les défauts est encore loin d’être prescrite ( délai de deux ans à compter de la livraison de la chose, en vertu de l’art. 210 al. 1 CO ).

Les conditions de la garantie étant remplies, Dupont pouvait exiger, sur la base de l’art. 205 al. 1 CO, soit une diminution du prix en proportion de la moins-value ( action minutoire ), soit la résiliation du contrat ( action rédhibitoire ), celle-ci n’étant cependant possible que si la gravité du défaut était telle qu’on ne pouvait pas raisonnablement exiger de Dupont qu’il conserve la voiture.

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SOLUTIONS | LA VENTE IMMOBILIÈRE

Il s’agit dans les deux cas d’un achat immobilier.

Art. 216, al. 1 CO, forme authentique ( et 565, al. 1 CC : inscription au registre foncier nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière ).

Art. 216, al. 2 CO, Aebi s’assure ainsi le droit d’acquérir le terrain pendant une durée de cinq mois, soit de prendre la place d’un éventuel acheteur ( droit prioritaire ).

Art. 216, al. 2 ou 3 CO, oui, le pacte conclu doit être passé en la forme authentique.

Art. 220 CO, les Durand, car les dégâts d’eau sont survenus avant le 1er septembre, terme fixé par le contrat de vente.

Art. 219, al. 3 CO, oui, il le peut encore, car il ne s’est écoulé que deux ans avant la découverte des dommages. Il peut donc se retourner contre l’ancien propriétaire.

Est applicable ici la loi fédérale sur le droit foncier rural ( LDFR ). Rico Albinoni ne peut pas sans autre vendre ce terrain en réalisant un bénéfice.

Art. 61 LDFR : Après examen, le Département cantonal de l’économie publique délivre l’autori-sation pour exploiter une entreprise agricole ou un immeuble agricole ( en dehors dela zone à bâtir ).Art. 66 LDFR : S’il dépasse de 5% le prix moyen pratiqué dans la même région au cours des cinq dernières années, le prix d’acquisition est trop élevé. Le Département cantonal indique alors le prix le plus élevé pour des terrains situés en dehors de la zone à bâtir, ceci pour empêcher les ventes spéculatives de terrains agricoles.

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En l’espère, Dupont a fait savoir à Lalive qu’il entendait se départir du contrat. Il est cependant peu probable que le tribunal admette que la voiture est devenue sans utilité pour lui. En applica-tion de l’art. 205 al. 2 CO, il retiendra donc que la résiliation n’était pas justifiée et se bornera à réduire le prix en appliquant la méthode relative :

– Valeur objective sans défaut ( à dire d’expert ) : CHF 21 160.–.

– Valeur objective avec défaut ( à dire d’expert ) : CHF 9 870.–, soit 46,64 % de la valeur sans défaut.

– moins-value objective : CHF 11 290.–, soit 53,36 % de la valeur sans défaut.

Le prix de vente devra donc être réduit dans la même proportion : 53,36 % * CHF 25 000.– = CHF 13 340.– ( en principe, on devrait utiliser les fractions, et non les pourcentages, pour éviter les erreurs dues aux arrondis intermédiaires, mais on fait ici le choix de la simplicité ).

Alain Dupont devra donc payer à Pierre Lalive la somme de CHF 25 000 – CHF 13 340 = CHF 11 660.–.

Remarque complémentaire :

Dupont pourrait faire valoir que, le 1er septembre 2018, il a invalidé le contrat pour erreur essen-tielle, sur la base des art. 24 al. 1 ch. 4 et 31 al. 1 CO. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral ( critiquée par la doctrine ) autorise l’acheteur à invoquer alternativement les règles ( générales ) relatives aux vices du consentement et les règles ( spéciales ) relatives à la garantie pour les dé-fauts ( mais s’il invoque son droit à la garantie, l’acheteur, ce faisant, ratifie le contrat et ne peut alors plus réclamer par la suite son annulation ).

Il n’est cependant pas certain que le tribunal admettrait l’invalidation du contrat vu les circon-stances. Dupont aurait dû, au minimum, mettre en demeure Lalive de venir récupérer la voiture, ce qu’il paraît avoir omis de faire. Le fait qu’il ait utilisé la voiture pendant quatre mois serait aussi pris en compte. D’après le Tribunal fédéral, un tel comportement n’est pas forcément révélateur d’une ratification du contrat, mais à condition que l’acheteur ait sommé le vendeur de reprendre la chose et que ce dernier ait obstinément refusé de le faire ( ATF 109 II 319 ), ce qui ne semble pas avoir été le cas ici.

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SOLUTIONS | LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE VENTE

Art. 10 LCC, il s’agit d’un contrat de crédit à la consommation

Art. 9, al. 1 LCC : le contrat sera passé par écrit, et art. 10 LCC : ce contrat devra contenir toutes les indications relatives à la stéréo ( marque, etc.), à son prix, au paiement déjà effectué, aux modalités de paiement du reste ; l’identité de Meier et une éventuelle obligation d’assurance.

Art. 16 LCC, oui, par écrit et en respectant un délai de 7 jours.

Ce cas n’est pas réglé dans la LCC, car c’est Meier qui a conclu le contrat. Du point de vue du droit, l’épouse ne peut donc plus intervenir. Elle pourrait tout au plus le convaincre de se départir du contrat ( art. 16 LCC ).

Art. 15 LCC ; art. 9, al. 2 et art. 10, let. b LCC, le contrat est tout simplement nul, car cette indication doit obligatoirement figurer dans le contrat de crédit à la consommation.

La réserve de propriété du vendeur lui sert de garantie pour le paiement du prix. Pour être valable, elle doit être convenue par écrit entre les parties avant le transfert de la chose à l’acqué-reur ; elle ne peut donc être imposée unilatéralement. D’autre part, ce qu’on appelle un « pacte de réserve de propriété » n’est valable que s’il est inscrit dans un registre public tenu par l’Office des poursuites (Art. 715 CC), à la suite de quoi, un éventuel acheteur ne sera pas de bonne foi et donc pas protégé en cas d’acquisition de l’objet.

Art. 17, al. 1 et 2 LCC, oui, il peut rembourser le reste de sa dette en une fois, ne devra pas payer d’intérêts et aura droit à une réduction des frais relatifs à la durée du crédit qu’il n’a pas utilisée.

Art. 18, al. 1 LCC, le vendeur peut résilier le contrat si Meier lui devait au moins 10% du montant net. Les conséquences de la résiliation sont réglées par l’Art. 107 CO : le vendeur fixera d’abord un délai de paiement, puis réclamer des dommages-intérêts.

Ce cas n’est pas réglé par la LCC. Le vendeur n’ayant cependant aucun intérêt à résilier le contrat, c’est-à-dire à reprendre une stéréo déjà utilisée, il accordera un délai de paiement plus long. Ce que Meier pourrait aussi faire – mais qui n’est pas forcément conseillé – c’est contracter un crédit à la consommation (Art. 9 LCC).

Art. 28 LCC, il doit tout d’abord être en mesure de rembourser le crédit tout en ayant assez d’argent pour assurer le minimum vital au sens de l’art. 93, al. 1 LP ; puis il doit pouvoir amortir son crédit en 3 ans.

Art. 16, al. 1 et 2 LCC :

a ) Oui, il le peut.

b ) Il doit le faire par écrit dans un délai de 7 jours après avoir reçu un exemplaire du contrat.

a ) Art. 28 LCC, le consommateur doit passer l’examen de la capacité de contracter un crédit

b ) Art. 7, al. 1, let. e LCC, le montant doit être inférieur à CHF 80 000.– et art. 7, al. 1, let. f : au minimum 5 mensualités

c ) Art. 14 LCC, le taux d’intérêt fixé par le Conseil fédéral ne devrait pas dépasser 15%

d ) Art. 16 LCC, droit de révocation écrit dans les 7 jours.

Art. 11 LCC, le leasing est une possibilité d’utiliser un bien de consommation sans devoir le payer tout de suite. Prenons l’exemple de la voiture : prendre une voiture en leasing, c’est signer un contrat pour utiliser une voiture qui appartient à la société de leasing et que vous louez pour une durée déterminée. Au départ, vous payez un acompte, puis des mensualités qui seront calculées sur le solde restant, payables en 2, 3 ou 4 ans. Plus la durée du contrat est longue, plus les intérêts seront élevés. A la fin du contrat vous devrez rendre la voiture ou la racheter à sa valeur résiduelle. Le leasing revient donc beaucoup plus cher que l’achat au comptant. Le leasing peut être inté-ressant pour une entreprise qui désire toujours avoir les derniers modèles, soit de voitures ou de machines très coûteuses, etc.

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SOLUTIONS | LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU BAIL À LOYER

Il s’agit d’une transaction couplée, prohibée par l’art. 254 CO. Le couple Schmidt peut tranquille-ment signer le bail : la transaction de couplage sera nulle mais le bail restera pleinement valable. Cependant, si les Schmidt considèrent la transaction couplée comme avantageuse, ils ne sont pas obligés d’invoquer la nullité.

Art. 256, al. 1 CO : le bailleur ne remplissant pas ses obligations, les Dubois peuvent réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution du contrat (Art. 258, al. 1 et Art. 107, al. 2 CO). Les dommages-intérêts correspondront à l’ensemble du préjudice subi par les Dubois, par exemple la différence entre le loyer et les frais d’hôtel, le coût du garde-meuble, etc.

Art. 256a, al. 1 CO : oui, il en a le droit.

Après avoir donné au bailleur un petit délai supplémentaire, les Dubois peuvent :

– art. 259b, let. a CO : résilier le contrat avec effet immédiat

– art. 259b, let. b CO : faire réparer le chauffage aux frais du bailleur

– art. 259d CO : exiger une baisse proportionnelle du loyer

Des dommages-intérêts leur sont également dus s’ils ont subi un dommage, ce qui, en l’espèce, semble toutefois peu probable ( art. 259e CO ).

Art. 259a, let. a CO : non, car ils ne sont pas responsables de ce défaut.

Art. 259 CO : non, car les ampoules électriques font partie de l’entretien normal du logement.

Art. 257f, al. 3 CO : il doit tout d’abord écrire une lettre aux Dubois pour leur rappeler leurs obligations ( égards dus aux voisins ). Si cela ne sert à rien, il peut résilier le contrat avec effet immédiat moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.

Art. 257e, al. 2 CO : non, car la somme exigée est trop élevée. La garantie ne doit pas dépasser le montant correspondant à 3 mois de loyer, soit CHF 7200.–.

Art. 266c CO : le délai de résiliation pour une habitation est de trois mois, pour le terme fixé par l’usage local ou pour la fin d’un trimestre de bail.

Art. 266l, al. 2 CO : une lettre de congé ne suffit pas ; le bailleur devait utiliser une formule officielle contenant toutes indications utiles pour le locataire. La résiliation est nulle ( art. 266o CO ). Madame Widmer n’est même pas obligée de la contester en justice.

Art. 266e CO : il doit observer un délai de deux semaines pour la fin d’un mois.

Art. 262, al. 1 : oui, mais Sabine Perret continuera de répondre seule du paiement du loyer envers le bailleur, ainsi que des éventuels dégâts causés par le sous-locataire ( art. 262, al. 3 CO ).

Art. 262, al. 2, let. a : oui, principalement pour éviter les abus ( let. b ).

Art. 266o CO : non, elle est nulle, car il aurait dû communiquer le congé à Mme Weber également ( art. 266n CO ).

Immoba SA devra engager des poursuites contre Fleury (Art. 38 LP). Immoba SA ne peut pas recourir au droit de rétention, celui-ci n’existant plus que pour les locaux commerciaux (Art. 268 CO) ; la réalisation de biens garnissant les locaux d’habitation ne permettait de toute manière que rarement d’atteindre un résultat favorable susceptible de désintéresser le bailleur, le produit de réalisation ne couvrant en effet souvent pas les frais de réalisation.

8 LES CONTRATS D’USAGE MANUEL P. 89 SS.

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Oui. A moins que le contrat en dispose autrement, le locataire doit restituer la chose le dernier jour du bail, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires (Art. 79 et 267 al. 1 CO). Plusieurs cantons (sur la base de la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyer) ont cependant adopté des contrats-cadres qui prévoient une solution légèrement différente : dans les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et de Fribourg, la restitution a lieu le dernier jour de la location, avant midi alors que dans les cantons de Zurich, Argovie, Berne, Glaris, Grison, Schwyz, Schaffhouse et Zoug, elle intervient le lendemain de l’extinction du bail. Si ce jour tombe un same-di, un dimanche ou un jour férié reconnu dans le canton, elle est reportée au premier jour ouvrable (Art. 78 CO et Art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi).

Comme son nom l’indique, la sous-location est une … location, autrement dit les rapports entre le sous-bailleur (locataire principal) et le sous-locataire sont régis par les règles ordinaires du contrat de bail, notamment en ce qui concerne la résiliation. Déborah devra donc résilier le bail par écrit et en utilisant la formule agréée par le canton (Art. 266l CO), sous peine de nullité du congé (Art. 266o CO). Toutefois, il n’y a probablement aucune chance qu’elle puisse récupérer son appartement de longs mois. En effet, tout laisse penser ici que Déborah et son sous-locataire ont conclu un bail de durée déterminée, qui ne peut pas être résilié avant l’expi-ration de la durée convenue (Art. 266 al. 1 CO), sauf justes motifs (Art. 257d, 257f al. 3 et 4 et 266g CO). Et même s’ils n’ont pas convenu d’une durée déterminée, Déborah devra respecter le délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un semestre de bail (Art. 266b CO). Enfin, même si elle résilie le bail dans les formes et le respect des délais, son sous-locataire pourra saisir l’autorité de conciliation et demander une pro-longation du bail, au moins pour quelques mois, qui aura de bonnes chances de lui être accordée !

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SOLUTIONS | PROTECTION DES LOCATAIRES

Art. 270b CO, ils peuvent la contester devant l’autorité de conciliation dans un délai de 30 jours. Elle mentionnera que l’augmentation est abusive au sens de l’Art. 269 CO.

Madame Martin se trompe, car le contrat de bail est individuel, et non pas collectif. Elle doit donc contester l’augmentation personnellement (Art. 270b CO).

Art. 271a, let. d CO, non, car le congé est annulable pendant une procédure de conciliation, ceci pour protéger les locataires de représailles de la part du bailleur.

Art. 269d al. 2, let. c CO, la majoration de loyer est nulle. M. Glauser n’est même pas obligé de saisir la justice pour la faire constater.

Il y a trois cas possibles : – Soit ils sont dans le délai de 30 jours après la réception de la chose, et ils peuvent alors contester le loyer initial sur la base de l’art. 270 al. 1 CO ( les let. a et b sont également applicables ). – Soit le délai de 30 jours est écoulé, mais ils sont dans un canton qui a rendu obligatoire la formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO, comme l’autorise l’art. 270 al. 2 CO. Dans ce cas, comme le bailleur ne leur a jamais communiqué le loyer précédent, ils peuvent contester en tout temps le loyer initial, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.  – Enfin, s’ils sont dans un canton qui n’a pas rendu obligatoire la formule officielle de notification du loyer initial et qu’ils ont laissé passer le délai de 30 jours, ils ne peuvent plus contester le loyer initial.

Art. 270a, al. 2 CC, s’il est vrai que le locataire doit accepter une hausse de loyer consécutive à une augmentation des taux hypothécaires, la réciproque est tout aussi vraie. Signoret doit donc adresser au bailleur une demande de diminution de loyer. Sans réaction de sa part, elle devra saisir l’autorité de conciliation.

Si l’autorité de conciliation ne parvient pas à concilier les parties, elle pourra :

– soit rendre une proposition de jugement, qui entrera en force si aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours ( dans le cas contraire, la partie qui s’y oppose devra saisir le tribunal compétent ) ( art. 210 s CPC ) ;

– soit délivrer une autorisation de procéder à Madame Signoret, qui devra alors saisir le tribunal compétent ( art. 209 al. 1CPC ).

Le tribunal compétent dépend de l’organisation judiciaire de chaque canton.  Dans de nombreux cantons, il s’agit d’une juridiction spécialisée ( tribunal des baux ).

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Art. 273, al. 1 CO, oui, en contestant le congé devant l’autorité de conciliation. Elle a d’autant plus de chance d’obtenir que moins de trois ans se sont écoulés depuis la précédente procédure (Art. 271a, al. 1, let. e CO).

Art. 272, al. 1 et al. 2, let. c CO, ils devront saisir l’autorité de conciliation en faisant notamment valoir leur situation financière et familiale.

Art. 272b al. 1 CO : 4 ans au maximum. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées (cf. Art. 273 al. 3).

Art. 272a, al. 1, let. b CO, dans ce cas, une prolongation n’entrera pas en ligne de compte.

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9 LE DROIT DU TRAVAIL ET LES CONTRATS DE TRAVAIL MANUEL P. 100 SS.

SOLUTIONS | LES TYPES DE CONTRATS DE TRAVAIL

➞ Contrat individuel de travail ( durée déterminé CDD ou indéterminée CDI ), art. 319 ss CO

a. prestation d’un travail au service d’un employeur moyennant salaire

b. pas de forme particulière

c. parties : employeur, employé

➞ Contrat d’apprentissage, art. 344 ss CO

a. maître d’apprentissage : former professionnellement l’apprenti dans une profession déterminée / apprenti : fournir un travail à l’employeur moyennant salaire

b. forme écrite

c. parties : maître d’apprentissage, apprenti

➞ Convention collective de travail ( CCT ), art. 356 ss CO

a. clauses sur conclusion, contenu et extinction des rapports de travail entre employeurs et salariés.

b. forme écrite

c. parties : associations patronales, syndicats

➞ Contrats-type de travail ( CTT ), art. 359 ss CO

a. clauses sur conclusion, contenu et fin de diverses espèces de contrats de travail

b. forme écrite, procédure spéciale de consultation ( 359a, al. 2 CO )

c. édictés par le Conseil fédéral et valables pour plusieurs cantons et aussi par les cantons dans d’autres cas ( art. 359, al. 1 CO ), ceci pour protéger les secteurs syndicalement peu ou pas organisées, où les risques d’abus sont fréquents ( personnel de maison par exemple ).

art. 319 CO contrat individuelart. 356 CO CCTart. 319 CO contrat individuelart. 344 CO contrat d’apprentissageart. 356 CO CCTart. 359 CO contrat-type

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SOLUTIONS | LA NAISSANCE DES RAPPORTS DE TRAVAIL

Art. 320, al. 1 CO, la question est de savoir si les parties ont fait de la forme écrite une condition sine qua non de la conclusion du contrat (Art. 16 al. 1 CO), ce qui n’est pas très clair ici. Si jamais ce n’est pas le cas, Yolande est liée par le contrat mais pourra le résilier avec un préavis de sept jours, puisqu’elle est dans le temps d’essai (Art. 335b al. 1 CO).

Art. 320, al. 1 et 2 CO, non, le collègue lui doit une rémunération adéquate, car il y a bien eu un contrat valablement conclu oralement.

Art. 319, al. 2 CO, le chef de Good a tort, car le contrat individuel inclut les temps partiels réguliers.

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SOLUTIONS | LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR

Art. 321 CO, Oui, le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, si l’employeur n’est pas d’accord ou que des circonstances n’indiquent pas le contraire. Ce qui est présente-ment le cas dans notre exemple.

Art. 321 CO, sauf exception, elle n’est pas légale, car l’employé doit faire le travail lui-même, il ne peut pas déléguer. Cela constitue une faute grave qui justifie une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs ( art. 337 CO ).

Art. 321e CO, en principe, l’employé est responsable des dégâts qu’il cause, mais il faut toujours tenir compte des circonstances (risque, formation, connaissances professionnelles, etc.). Mais l’employeur a une responsabilité causale (Art. 55 ou 101 CO).

Art. 321c, al. 1 CO, c’est un peu pénible pour Mojon, mais il ne peut pas refuser, car son empêchement ne représente pas une circonstance très exceptionnelle.

Art. 321c, al. 2 et 3 CO, non, car les heures supplémentaires doivent être rémunérées ( + 25% au minimum ) ou compensées en temps libre. NB. Le refus d’effectuer des heures supplémentaires une 3e semaine de suite est justifié, car c’est le patron qui est de mauvaise foi : il est mal organisé, il a accepté trop de mandats ou manque de personnel.

Art. 321a, al. 1 CO, l’obligation d’exécuter le travail avec soin. Elle est de ce fait responsable du dommage causé par sa négligence, en état d’ivresse en travaillant (Art. 321e al.1 CO).

Art. 321d, al. 2 CO, le travailleur doit observer les directives et les instructions de l’employeur ; il n’y a aucun abus ici. De plus, l’employeur a l’obligation de protéger la santé de ses travailleurs (Art. 328 CO).

Art. 321a, al. 3 CO, non, il n’a pas ce droit. Cette activité nuit aux intérêts de son employeur, car cela présente un manque à gagner et surtout un cas de concurrence. Cela constitue une faute grave qui justifie une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs (Art. 337 CO).

Art. 321a, al. 4 CO, non, il n’a pas le droit de dévoiler cette information, car il a l’obligation de respecter les secrets de fabrication. Il s’agit d’un délit très grave, car il peut porter atteinte à la bonne marche de l’entreprise, et même la ruiner à la limite. Il s’agit également d’une infraction à l’Art. 162 CP, qui est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 321e CO, non ; en principe, elle est responsable des dégâts qu’elle cause, mais il faut toujours tenir compte des circonstances (risque, formation, connaissances professionnelles, etc.).

Art. 321e, al. 1 CO, sans assurance casco, c’est l’employeur qui doit payer le dommage relatif à son véhicule. Mais la responsabilité (civile) de M. Wegmann est engagée, car il n’a pas respecté la distance nécessaire entre sa voiture et le camion. De plus, il a perdu la maîtrise de son véhicule (il risque un retrait du permis de conduire et une amende). Mais cela fait partie des « risques du métier ». Il est donc vraisemblable que l’employeur (ou l’assurance) ne demandera pas à M. Wegmann de lui rembourser tout son dommage.

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Non. Il ne s’agit pas d’une pause au sens de la Loi sur le travail. En effet, selon l’Art. 15 al. 2 LTr, « les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail ». Janine est donc en droit d’exiger une vraie pause, mais son employeur pourra cepen-dant refuser de lui accorder plus d’une demi-heure si elle ne travaille pas plus de neuf heures par jour (Art. 15 al. 1 LTr).

Selon l’Art. 329c al. 2 CO, l’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage. L’employé a le droit d’avoir au moins deux semaines de vacances consécutives (Art. 329c al. 1). L’employeur doit donc prendre en considération les intérêts légitimes du travailleur (par exemple le fait que celui-ci ait des enfants en âge scolaire) mais peut cependant imposer les dates de vacances si cela est nécessaire pour assurer la bonne marche de l’entreprise, ce qui semble ici être le cas. Il doit alors communiquer les dates suffisamment à l’avance, pour permettre au travailleur de s’y préparer convenablement. Selon la doctrine, un délai de trois mois est un minimum.

En révélant des secrets de fabrication, Frank Schneider a violé son obligation de fidélité envers son employeur ( art. 321a al. 4 CO ). Si celui-ci venait à subir un dommage du fait de cette violation ( p. ex. si son concurrent fait breveter le procédé en premier ), Frank Schneider devrait l’indemniser à hauteur de ce dommage en vertu de l’art. 97 CO ( il n’aura aucune chance de démontrer que son indiscrétion n’est pas fautive ).

SOLUTIONS | LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Art. 329d, al. 2 CO, il est exclu de remplacer les vacances par un salaire, ceci aussi bien dans l’intérêt de l’employeur que de l’employé.

Art. 322d CO, oui, s’il en a été convenu ainsi dans le contrat ou si elle les a toujours reçues ( accord tacite ).

Art. 329c, al. 2 CO, dans la mesure du possible, l’employeur tiendra compte des voeux de son employé ; les prétentions d’Iseli étant un peu excessives, elles seront peut-être difficiles à réaliser dans une PME. Il pourrait aussi prendre un congé non payé. Il arrive que les CCT, ou un autre accord, limitent les vacances à 3 semaines consécutives.

Art. 324a, al. 2 CO, il faudrait tout d’abord définir ce que signifie « une période plus longue fixée équitablement ». Selon « l’échelle bernoise » appliquée dans la plupart des cantons, la collègue a droit à la poursuite du paiement de son salaire pendant 2 mois, car elle se trouve dans sa 3e année de service.

Art. 327a CO, l’employeur doit rembourser les frais professionnels ( sur quittances ). Pour éviter les abus, il peut aussi fixer une indemnité fixe adéquate.

Art. 328 CO, l’employeur est tenu de protéger la santé de l’employé ; il pourrait, dans le cas particulier, lui fournir un masque.

Art. 329d, al. 2 CO, dans ce cas, les deux semaines de vacances ( 15 jours = 3 semaines de 5 j.) peut être remplacé par une prestation en argent équivalente, s’il n’arrive pas à les prendre avant son départ.

Art. 329e, al. 1 et 2 CO, oui, puisqu’elle n’a que 27 ans et que son cours ne durera qu’une semaine, mais elle ne touchera pas de salaire pendant ce temps.

Art. 329, al. 3 CO, non, ce n’est pas correct, car l’employé a droit à un congé, que ce soit pour se présenter à un nouveau poste ou de s’absenter ( sans retenue de salaire ou de vacances ), comme ici passer un examen, même si l’article 329 CO ne le mentionne pas expressément.

Art. 337a CO, ce cas étant malheureusement assez fréquent, il vaut la peine de s’y attarder. Un travailleur peut résilier immédiatement son contrat de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable. L’employeur est

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SOLUTIONS | LA FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL

Art. 335b, al. 1 CO :

a ) sans disposition particulière applicable ( contractuelle ou autre ), la durée de son temps d’essai est de un mois.

b ) si Jean résilie son contrat jeudi, il sera libéré de ses obligations dès le vendredi suivant, soit une semaine plus tard.

Art. 335b, al. 3 CO, le temps d’essai sera prolongé de 6 semaines.

Art. 335, al. 2 CO, il doit accepter de motiver la résiliation par écrit.

Comme il ne s’agit pas d’une disposition impérative selon les art. 361 et 362 CO, les parties peuvent prévoir un autre délai de résiliation, mais pas en défaveur du travailleur.Art. 335a al.1 CO, comme les délais doivent être identiques pour les 2 parties, l’employé sera au bénéfice du délai le plus court, ici celui de l’employeur.

Art. 335c, al. 1 CO, le délai de résiliation est de deux mois ( donc fin novembre ), puisque Weber travaille depuis un an et demi chez König.

Art. 335c al. 2 CO, oui, il peut négocier le délai de résiliation, mais l’employeur a le droit de refuser toute modification des délais fixés dans un accord écrit, CTT ou CCT. Et cette modification nécessitera un nouvel accord écrit.

Art. 337, al. 2 CO, la résiliation du contrat est justifiée, la poursuite des rapports de travail n’est plus possible pour Huber, car son chef a eu un comportement inacceptable envers lui. Le lien de confiance est ainsi rompu.

Art. 337, al. 2 CO, à un licenciement immédiat pour justes motifs, ici le vol.

considéré comme insolvable non seulement à partir de l’ouverture de la faillite mais dès le moment où il dépose une demande de sursis concordataire. Si votre salaire ne vous est pas versé, vous avez la possibilité, par lettre signature, de mettre en demeure votre employeur de fournir une sûreté pour le paiement du salaire dans un délai d’environ une semaine. Si cette sûreté ne vous est pas fournie dans le délai fixé, vous pouvez immédiatement résilier votre contrat de travail. Vous avez la possibilité de faire valoir la totalité de la perte de salaire à l’en-contre de votre ancien employeur. Une telle résiliation n’est pas considérée, du point de vue du droit de l’assurance-chômage, comme un chômage imputable à une faute du travailleur. Vous n’aurez donc pas à craindre de sanctions de la part de la caisse de chômage. Un travailleur peut résilier immédiatement son contrat de travail en cas d’insolvabilité de l’employeur, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable. L’employeur est considéré comme insolvable non seulement à partir de l’ouverture de la faillite, mais dès le moment où il dépose une demande de sursis concordataire.

Art. 326, al. 2 CO, en cas de travail aux pièces ou à la tâche, l’employeur doit fournir au travailleur du travail en quantité suffisante (Art. 326 al. 1 CO). S’il n’y parvient pas et que les conditions de l’exploi-tation l’exigent, il peut charger le travailleur d’un travail payé au temps, en lui versant l’équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu’il gagnait jusqu’alors (Art. 326 al. 2 et 3 CO).

Art. 327 CO, l’employeur doit fournir les instruments ou indemniser l’employé. « Sauf accord ou usage contraire » signifie que ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Certaines coiffeuses par exemples doivent acheter et entretenir leurs ciseaux elles-mêmes et, dans le service, il n’y a pas d’indemnité pour les chaussures, etc.

Oui, dans la mesure du travail déjà exécuté (Art. 323 al. 4 CO). Cette disposition est impérative et ne peut donc pas être écartée conventionnellement (cf. Art. 361 al. 1 CO). Deux conditions sont toutefois requises : d’abord, le travailleur doit être dans le besoin, ce qui signifie qu’il serait exposé à subir un dommage ou un grave inconvénient en l’absence d’avance (en l’occurrence, c’est sans aucun doute le cas) ; ensuite, l’employeur doit être en mesure d’accorder l’avance. Il faut donc pro-céder à une pesée des intérêts respectifs des parties et, en particulier, tenir compte de la situation économique de l’employeur qui ne doit pas lui-même se trouver en difficultés financières.

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Art. 337b CO, il faut tout d’abord constater que l’employeur a gravement manqué à ses devoirs selon Art. 328, al. 1 CO. Puis il faut se demander ce que signifie « l’employeur doit réparer intégra-lement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de tra-vail ». Il ne s’agit pas ici de congé abusif, mais si l’on regarde l’Art. 336a, al. 2 CO, l’on pourrait en déduire qu’elle aurait droit à 6 mois de salaire au maximum et peut-être à des dommages-inté-rêts pour atteint à la santé psychique. Ou bien (en fonction de la durée des rapports de travail), l’employeur pourrait être obligé de lui verser un à deux mois de salaire. De tels problèmes sont réglés dans la Loi sur le travail LTr ou dans la Loi sur l’égalité entre femmes et hommes LEg.

Art. 337, al. 2 CO, cette dédite est disproportionnée ; l’employeur aurait dû lui adresser un avertissement avant. Mais le contrat est définitivement rompu (pas d’annulation de la résiliation). Selon l’Art. 337c al.1 CO, M. Blum aura droit à son salaire jusqu’à la fin du délai de congé, plus une indemnité jusqu’à 6 mois de salaire (Art. 337c al.2 CO).

Un certificat de travail complet doit comporter des appréciations sur la qualité du travail et la conduite du travailleur (Art. 330a al. 1 CO). Selon la jurisprudence, il doit d’une part favoriser l’avenir professionnel du travailleur en étant formulé de manière bienveillante et, d’autre part, être conforme à la vérité, en donnant au futur employeur un reflet le plus exact possible de l’acti-vité, des prestations et de la conduite du travailleur. L’établissement d’un certificat de travail élogieux qui ne correspond pas à la réalité peut constituer un acte illicite et entraîner la responsabilité du travailleur pour le dommage subi par la personne qui a engagé le travailleur sur la base du certificat. Un certificat de travail complet doit ainsi mentionner les éléments de fait négatifs si ceux-ci sont importants pour l’évaluation de la situation. Cependant, le travailleur qui ne veut pas d’un tel certificat pourra toujours demander une simple attestation portant sur la nature et la durée des rapports de travail (Art. 330a al. 2 CO).

SOLUTIONS | LA PROTECTION EN CAS DE LICENCIEMENT

Art. 336 al. 1, let. a et b CO, ce licenciement est abusif, car l’Islam ne porte pas préjudice à l’activité de l’entreprise, mais le contrat de M. Ferron est rompu.

Art. 336, al. 1, let. b, licenciement abusif violant les droits constitutionnels de Stéphane.

Art. 336b, al. 1 CO, le licenciement est effectivement abusif ( art. 336, al. 2, let. a CO ) ; de ce fait, Wipf a droit à une indemnité ( art. 336a, al. 1 CO ) qu’il peut faire valoir en faisant opposition par écrit sous respect des délais légaux.

Art. 336c, al. 1, let c CO, un licenciement immédiat est impossible ; l’employeur doit attendre que 16 semaines se soient écoulées après l’accouchement pour lui notifier son licenciement.

Art. 336c, al. 1, let. a CO, le licenciement est impossible pendant les 4 semaines qui précèdent et qui suivent le service militaire, soit entre le 10 mai et le 26 juillet. Il pourra être licencié dès le 27 juillet.

CO 336c, al. 1, let. b CO, Le congé est nul si l’employeur résilie le contrat pendant une incapacité de travail résultant d’une maladie durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service ( art. 336c, al. 2 CO ).

Art. 336c, al. 2, Le congé est en principe valable, car il a été signifié 2 jours avant le début du cours. Cependant, le délai de résiliation est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin du cours.

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SOLUTIONS | LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION

Art. 330a, al. 1 CO, le document « normal » est ce qu’on appelle le certificat de travail, qui donne des indications sur le type et la durée du travail fourni, sa qualité et le comportement de l’em-ployé. Il peut arriver que l’employé ne désire pas que des indications sur son comportement y figurent ; il peut alors demander que soit établi ce qu’on appelle une attestation de travail.

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Art. 330a, al. 1 CO, non, il a droit à un certificat complet, et ceci en tout temps.

Art. 128 CO, les créances se prescrivent par cinq ans ; passé ce délai, aucune poursuite ne peut plus être engagée.

Art. 339a, al. 1 CO, Wicht doit rendre tout ce que son employeur a mis à sa disposition.

Art. 321a, al. 4 CO, même après son départ, Noser n’a pas le droit de divulguer des informations confidentielles. Il s’expose donc à devoir payer des dommages-intérêts suite à une procédure pénale.

Art. 340 CO, cette clause aurait dû être prévue par écrit ( normalement dans le contrat de travail, car il faut négocier sa durée et le lieu ).

Art. 340a, al. 1 CO, une durée de 10 ans est excessive. La loi prévoit en principe trois ans ; une durée plus longue pourrait en effet compromettre la recherche d’un nouvel emploi, ou la mise à son propre compte.

Art. 329a al. 3 CO, Bourquin a droit à quatre semaines de vacances par année de service. Comme il n’a travaillé que 9 mois, il aura droit à 3 semaines de vacances. Mais à partir de juin, il a déjà le droit de prendre 2 semaines.

Art. 336a, al. 1 CO, le licenciement étant effectivement abusif ( art. 336, al. 2, let. a CO ), Suter a droit à une indemnité, qu’il peut faire valoir en faisant opposition par écrit sous respect des délais légaux ( art. 336b, al. 1 CO ).

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SOLUTIONS | LA CCT ET LE CTT

Art. 357, al. 2 et art. 358 CO, ces dérogations sont admises lorsqu’elles sont en faveur du travailleur, sinon elles sont nulles.

Art. 335c, al. 2 CO, non, ce n’est pas possible ; même avec accord, le délai est d’un mois au minimum dès la deuxième année de service.

CO 357, en principe, les clauses sont impératives, mais rien n’empêche l’entreprise d’être plus généreuse dans l’attribution des vacances.

Art. 357a, al. 2 CO, même si les syndicalistes ont en principe raison de s’énerver, ils doivent maintenir la paix du travail, car la question est déjà réglée dans la CCT*.

➞ La paix du travail désigne, en Suisse, une convention passée entre syndicats et patronat en 1937 puis, par extension, l’ensemble des CCT suisses conclues depuis cette date. Les crises économiques européennes et mondiales successives de 1921, 1930 et 1936 touchent durement la Suisse, dont l’économie est alors en grande partie tournée vers l’exportation et le tourisme. En particulier, les secteurs de l’horlogerie et de la restauration sont victimes de plusieurs faillites, provoquant la mise au chômage de plus de 124000 personnes en janvier 1936. C’est suite à une grève des ouvrières du cadran dans les montagnes neuchâteloises qu’un accord de paix sociale appelé accord de la paix du travail est signé le 19 juillet 1937 entre les syndicats de la métallurgie et les patrons. Il oblige tous les syndicats signataires à renoncer à la grève en cas de conflit, mais interdit en contrepartie aux patrons de pratiquer le lock-out (fermeture) des entreprises. Actuellement, la majorité des CCT suisses com-prennent une obligation de paix du travail « absolue » : les syndicats renoncent à la grève (qui est un droit constitutionnel, voir Art. 28 Cst.) et les patrons renoncent au lock-out. Le droit de grève est donc garanti par la Cst. et de nombreuses conventions internationales, mais il est soumis à conditions : une grève n’est licite que si c’est un moyen de dernier re-cours (pas question de se mettre en grève sans avoir tenté de résoudre le conflit autrement, par exemple par la négociation ou la médiation) et si elle respecte le principe de la propor-tionnalité (pas question de se mettre en grève pour une broutille). En outre, une grève est de toute façon interdite si elle a pour objet un point contenu dans une CCT en vigueur (paix du travail « relative »). A noter que cette paix du travail évite à l’économie suisse de subir les pertes énormes provoquées par exemple par les multiples grèves en Italie ou en France.

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SOLUTIONS | EXERCICES MÉLANGÉS SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 322d, al. 2 CO, l’employé aura droit à une part proportionnelle de la gratification, puisque cette clause figure dans le contrat de travail.

Art. 330a CO, Le certificat de travail est issu d’une obligation légale. C’est un document juridique unique et important dans la vie d’un employé, car il témoigne d’une façon objective et subjective à la fois de l’activité du collaborateur pendant une partie de son cursus professionnel. Ce document rédigé par un employeur à l’intention d’un autre employeur, exprime notamment le niveau de satisfaction de l’employeur tant sur le plan de la qualité du travail fourni que sur celui du comportement de l’employé. Le certificat, selon la jurisprudence actuellement en vi-gueur auprès des Tribunaux, doit :

➞ correspondre à la réalité

➞ être formulé clairement

➞ avoir des intentions bienveillantes

Autrefois, il y avait souvent ce qu’on appelle « un langage codé ». Aujourd’hui, toute entreprise sérieuse renonce à ce langage codé et l’indique clairement à la fin du certificat. Si l’employeur contrevient à ses obligations, le travailleur peut notamment intenter une action en rectification : le travailleur estime que le certificat n’est pas conforme la réalité et se sent lésé par les termes utilisés ou par une description trop succincte des tâches et responsabilités. (www.portail-emploi.ch/emploi.nsf/Pages/homeCertif?OpenDocument)

Art. 336c al. 1, let a CO, oui, elle est légale, car le délai de suspension n’est que de 4 semaines en cas de service militaire. Kubik ne peut donc rien faire.

a. Art. 324a, al. 1 CO, le fait que Wirz se trouve en période d’essai ne joue en principe aucun rôle, puisque, en temps normal, les rapports de travail sont conclus pour plus de trois mois. D’autre part, toute entreprise doit être obligatoirement assurée, soit auprès de la SUVA ( Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou d’une autre institution ( art. 66 et 68 de la Loi fédé-rale sur l’assurance accidents ). Le versement de 80% au maximum du salaire est assuré dès le troisième jour. b. Art. 335b, al. 1 CO, pendant le temps d’essai, la dédite est possible moyennant un délai de congé de 7 jours ; elle est nulle ici, car ce délai n’a pas été respecté. Et puis, selon art. 335b, al. 3 CO, le temps d’essai est prolongé notamment en cas d’accident.

Art. 329b, al. 2 CO, en cas d’absence prolongée, une réduction du droit aux vacances est possible, mais seulement si l’absence ou le total cumulé des absences pendant l’année atteint deux mois complets, ce qui est le cas ici. La réduction est de 1⁄12ème de droit aux vacances pour chaque mois d’absence dès le 2ème mois ( par analogie avec art. 329b, al. 1 CO ). Les CCT peuvent prévoir des clauses plus favorables aux travailleurs.

Art. 337d, al. 1 CO, elle a droit à une indemnité s’élevant au quart du salaire mensuel et à une réparation du dommage supplémentaire ( recherche d’un nouveau travailleur, etc.).

a ) Art. 329d, al. 2 CO, oui, il en a le droit, car les vacances ne peuvent pas être compensées par un salaire, ceci aussi bien dans l’intérêt de l’employeur que celui de l’employé.

b ) Art. 321a, al. 3 CO, non, elle n’en a pas le droit ( devoir de fidélité ) ; Art. 329d, al. 3 CO : l’employeur a même le droit de ne pas lui verser de salaire pendant 3 semaines ou d’en exiger le remboursement ( s’il l’apprend ! ).

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Convention collective de travail ( CCT ) :Art. 356 CO, conclue entre associations patronales et syndicats ;Art. 357a, al. 2 CO, clause de paix sociale ( cas le plus fréquent ) ; la paix sociale peut être relative [si l’objet est traité dans la CCT] ou absolue [les partenaires s’obligeant à la respecter dans tous les cas].Contrat-type de travail ( CTT ), Art. 359, al. 1 CO, établit les clauses sur la conclusion, l’objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.Art. 359, al. 2 CO, Les cantons édictent des prescriptions pour certaines professions ( les travailleurs agricoles, le service de maison, le personnel soignant et hospitalier ).Art. 359a, al. 2 CO, S’il y a des associations professionnelles et des sociétés d’utilité publiques ( par ex. associations de personnel hospitalier et soignant ), elles peuvent être entendues ; quiconque peut faire valoir un intérêt crédible peut prendre position.

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a ) Art. 335b, al. 1 CO, le délai de résiliation est de 7 jours « nets » ( donc pour le 22 janvier )

b ) Art. 335c, al. 1 CO, le délai de résiliation est de deux mois, pour la fin d’un mois ( donc pour fin mars )

c ) Art. 335c, al. 1 CO, le délai de résiliation est de trois mois ( donc pour fin avril ).

1 ) Les documents relatifs à une postulation appartiennent au travailleur, et doivent donc lui être renvoyés – ce qui est généralement fait sans qu’on le demande.

2 ) Art. 335b, al. 1 CO, le temps d’essai est correct.

3 ) Art. 324a, al. 2 CO, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant à trois semaines.

4 ) Art. 329b, al. 2 CO, en cas d’absence prolongée, une réduction du droit aux vacances est possible, mais seulement si l’absence ou le total cumulé des absences pendant l’année atteint deux mois complets, ce qui n’est pas le cas ici.

Art. 329c, al. 1 CO, « en règle générale » les vacances sont accordsées au cours de la même année signifie qu’il peut y avoir des exceptions ; cependant les voeux de Barbara devraient être pris en considération dans le mesure du possible ( art. 329c, al. 2 CO ).

CO 329c II, L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.

5 ) Art. 329e CO, si elle a moins de 30 ans, elle peut se référer au « Congé pour les activités de jeunesse extrascolaire » ; l’al. 1 précise cependant qu’elle n’a droit qu’à une semaine, ceci sans salaire ( art. 329e, al. 2 CO ).

6 ) Art. 336, al. 1, let. b C, l’employeur peut certes juger cette action inopportune pour les entreprises de ramonage, mais pas au point de licencier Barbara.

7 ) Exemple de lettre de résiliation ( à noter que la dédite par l’employé doit vraiment être mûre-ment réfléchie, car elle pourrait avoir des conséquences sur le nombre d’indemnités de l’ORP. Il est donc conseillé de ne pas donner son congé avant d’avoir trouvé un nouveau poste ) Lettre signature :

Résiliation contrat de travail

Madame, Monsieur,Voilà bientôt six ans que je travaille pour SMOKE SA, et mes tâches m’ont toujours donné entière satisfaction. Malheureusement, ces derniers temps, j’ai été menacée de licenciement suite à mon engagement pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, je préfère donner ma dédite moi-même, à compter du 28 février 2010. Je vous saurais gré de me faire parvenir un cer-tificat de travail en temps et lieu. Tout en vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Barbara Montandon

8 ) Art. 335c, al. 1 CO, le délai de résiliation est de deux mois ; art. 339a, al. 1 CO : en gros, les deux parties « feront les comptes » ( avances de salaire éventuelles ) et se rendront ce qu’elles se doivent ( outils de travail, etc.).

9 ) a ) Art. 322d, al. 2 CO, Klaus a droit à une part proportionnelle de la gratification si cela a été convenu dans son contrat.

b ) Art. 329a, al. 3 CO, Klaus a droit à une part proportionnelle de ses vacances.

c ) Art. 329d, al. 2 CO, il peut aussi demander à ce qu’on lui paie les vacances auxquelles il a droit, puisque les rapports de travail ont cessé.

d ) Art. 330a CO, Klaus a droit à un certificat ( une attestation ? ) de travail.

10 ) Art. 343, al. 2 CO, la première instance ( cantonale ) en cas de litiges liés au travail est le Tribunal des prud’hommes, auquel Klaus s’adressera ; ses chances ne sont pas mauvaises, puisqu’elles sont étayées par la loi. C’est au juge d’en décider.

11 ) Exemple de lettre de postulation, Lettre signature :

Votre annonce parue dans Le Temps du 15 mars 2010 : Poste de ramoneuse à 50%

Madame, Monsieur,Vous recherchez une ramoneuse expérimentée. Le poste offert m’intéressant beaucoup, je me permets de poser ma candidature. Après avoir terminé avec succès mon apprentissage de ramoneuse, j’ai travaillé pendant 6 ans chez SMOKE SA. Mes tâches me plaisaient beaucoup, mais le temps me semble venu de faire de nouvelles expériences. Active, engagée, résistante au stress et en excellente santé, je pense répondre aux exigences requises. Je serais disponible à partir de fin mars 2010. En espérant que vous m’accorderez la faveur d’un entretien, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Barbara Montandon

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10 CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONELLE MANUEL P. 115 SS.

SOLUTIONS | LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Art. 335c, al. 1 CO, le délai de résiliation est de deux mois ;Art. 324a CO selon « l’échelle bernoise », le salaire continuera à être versé pendant deux mois.

344a, al. 1 CO, non, il n’est pas valable ; il doit être passé par écrit.

Art. 346, al. 1 CO, pendant la période d’essai, le délai de résiliation est de 7 jours. Mais Testi devrait d’abord discuter avec son maître d’apprentissage et avec ses parents.

Art. 344 et 345a, al. 1 CO, apparemment, le maître d’apprentissage ne remplit pas ses obligations ; c’est lui – ou un formateur – qui devrait s’occuper de dispenser une formation professionnelle adéquate.

Art. 345a, al. 2 CO, tout d’abord, ce « détail » est réglé dans le contrat d’apprentissage, et clairement spécifié : il ne peut être question de déduction de salaire pour le motif invoqué par l’employeur.

Art. 345a, al. 3 CO, étant âgé de 21 ans, il n’aura plus droit qu’à 4 semaines.

1 ) La loi sur la formation professionnelle ( LFPr )

2 ) La loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ( Loi sur le travail, LTr )

3 ) Les différents règlements d’apprentissage

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Annexes

– CV

– Copie certificat de fin d’apprentissage

– Copie certificat de travail SMOKE SA

CVMontandon Barbaracélibataire Rue des Serpents à Sonnettes 31700 Fribourg 026 245 67 98, [email protected] 10 février 1986, Yverdon-les-Bains VD

Expériences professionnelles2004 – 2010 SMOKE SA2001 – 2004 Apprentissage de ramoneuse chez Pictet & Cie

Formation scolaire1992 – 2001 Ecole secondaire à Fribourg2001 – 2004 Centre d’enseignement professionnel de FribourgDiplôme CFC de ramoneuseDivers Engagement dans un club de football ; activités théâtrales ; karaté.

Fribourg, mars 2010

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

Pages 123–124

11 LE CONTRAT D’ENTREPRISE MANUEL P. 122 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 11

Art. 368, al. 1 et 2 CO : cela dépend ; si les rideaux sont inutilisables, Suter peut les refuser ; si les rideaux sont utilisables après adaptation, elle peut demander une réduction de prix.

Art. 368, al. 1 et 2 CO : si l’étoffe ne lui convient pas, elle peut refuser les rideaux ; si elle lui convient malgré tout, elle demandera une réduction de prix.

Art. 366 CO, Küng peut se retirer immédiatement du contrat. Si le tailleur est responsable du retard, il devra verser des dommages-intérêts.

Art. 377 CO, oui, elle le peut, pour autant que le vêtement ne soit pas encore terminé. Elle devra en revanche indemniser le tailleur pour le matériel et le travail déjà réalisé.

Art. 370, al. 1 CO, tout d’abord, Küng aurait dû essayer immédiatement son costume ; ce contrôle n’ayant apparemment pas été effectué ( et Küng ayant porté son costume à son mariage ), le tailleur est déchargé de toute responsabilité.

Art. 365, al. 1 CO, non, car la menuiserie est non seulement responsable du travail, mais également matériau utilisé.

Art. 366, al. 2 CO, Castagna doit adresser un ultime délai à Caldo et préciser que si le chauffage n’est pas installé jusque-là, la commande sera réalisée par une entreprise concurrente aux risques et périls de Caldo et, dans le cas où Castagna aurait du retard dans ses livraisons, Caldo répondrait également des pertes et des frais.

Art. 374 CO, oui ; s’étant déclaré d’accord avec un devis approximatif, Messmer doit payer l’intégralité de la facture du garagiste.

Art. 373, al. 1 CO, non, elle ne doit payer que le prix convenu ( forfait ). « Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. » ( art. 373, al. 2 CO ).

a ) Pour le maître : si l’offre est ferme, il n’aura pas de surprises car il sait d’avance combien il devra payer, mais il devra payer l’intégralité de la somme convenue, même si l’entrepre-neur met moins de temps que prévu ( art. 373 CO ).

b ) Pour l’entrepreneur : si l’offre est ferme, il peut demander l’intégralité de la somme convenue, même s’il met moins de temps, mais il ne peut demander plus, même s’il a plus de frais ou qu’il lui a fallu plus de temps.

C’est parfaitement possible : une telle clause ( appelée clause pénale ) est expressément permise par la loi ( art. 160 al. 2 CO ). La forme écrite n’est pas requise mais il est évident que, pour des motifs de preuve, il conviendrait de la mettre par écrit. Lorsque la peine conventionnelle est excessive, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au juge la faculté de la réduire dans la mesure du raisonnable. On peut ici se demander si un montant de CHF 500.– par jour ( soit CHF 15 000.– par mois ! ) n’est pas disproportionné.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 12

Démission du poste de travail = résiliation du contrat de travailConseil par un avocat = mandat simpleAménagement du bureau = contrat d’entrepriseAcquisition de mobilier = contrat de vente.

Art. 394, al. 3 CO, une rémunération n’est due que si cela a été convenu ou lorsque l’usage le veut ainsi, ce qui n’est pas le cas ici ; le voisin pourrait tout au plus demander à Stucky de lui rembourser les frais d’essence ( art. 402, al. 1 CO ).

Art. 398, al. 3 CO, non ; Tomasi doit effectuer l’opération lui-même, car Meier voulait se faire opérer par ce chirurgien en personne.

Art. 398, al. 1 CO (et Art. 321a, al. 1), non, car le chauffeur a manqué à son devoir de diligence.

Art. 404, al. 1 CO, oui, car le mandat peut être annulé en tout temps. Jeanneau ne doit donc payer que la coupe de cheveux.

Art. 404, al. 2 CO, s’agissant d’un retrait en temps inopportun, elle devra dédommager le dentiste pour le temps perdu. Il faudrait donc toujours se décommander 24 heures à l’avance.

Art. 398, al. 2 CO, si la banque PICSOU a géré convenablement la fortune de son client, elle n’est pas responsable de la perte de Keller, car le marché boursier comporte toujours un risque que doit supporter l’investisseur et non la banque.

Art. 413, al. 1 CO, non, car le courtier a droit à son salaire lorsque le contrat a abouti.

En emmenant le chien chez le vétérinaire, Jonas a bel et bien conclu un contrat de mandat avec celui-ci ( art. 394 al. 1 CO ). Dans la mesure où le vétérinaire est un professionnel fournissant des services rémunérés, Jonas doit dès lors acquitter sa note d’honoraires ( art. 394 al. 3 CO ). Si, par la suite, le propriétaire du chien venait à se manifester ou à être trouvé, Jonas pourrait se retourner vers lui et lui demander le remboursement de la facture, sur la base des dispositions relatives à la gestion d’affaires ( art. 422 al. 1 CO ).

Le contrat conclu entre Osram AG et l’avocat Fritz Reindorf relève typiquement du contrat de mandat. Selon l’art. 398 CO, « le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat ». L’erreur de l’avocat, dans le cas présent, constitue un manquement à ses obligations, dont il doit répondre en vertu l’art. 97 CO. À supposer que l’erreur ait été commise par un collaborateur de l’avocat, celui-ci devrait également en assumer les consé-quences ( responsabilité pour les auxiliaires, art. 101 CO ).

Selon l’art. 97 CO, la faute du débiteur est présumée, et on voit difficilement comment Fritz Reindorf pourrait démontrer que la violation de son obligation n’est pas fautive.

Le dommage subi par Osram AG correspond à la somme qu’elle était en droit de réclamer à son fournisseur Klein ( on admet ici c’est la valeur de la demande en paiement, soit CHF 25 000.– ). Resterait, pour Osram AG, à établir le lien de causalité entre la négligence de l’avocat et la perte du procès. Ce point peut être délicat, car la jurisprudence exige que la preuve de la causalité soit rapportée avec une haute probabilité ( il ne suffira donc pas à Osram AG de démontrer qu’elle aurait vraisemblablement gagné le procès ).

Si les chances de gain du procès en appel contre Klein étaient très élevées, Osram AG pourra donc réclamer à Fritz Reindorf des dommages-intérêts à hauteur de CHF 25 000.–.

12 LE MANDAT MANUEL P. 125 SS.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 13

Parce que la caution doit être responsable de la dette d’un tiers.

Art. 493, al. 1 CO, le contrat de cautionnement devant être passé par écrit ( et même sous la forme authentique, Jean étant une personne physique ) et contenir toutes les indications requises, il ne s’est engagé à rien envers Henri, d’autant plus qu’un tel contrat aurait dû être passé avec le( s ) créancier( s ) de ce dernier, et non pas avec Henri lui-même.

Art. 493, al. 2 CO, le contrat doit être passé sous la forme authentique, Gosteli peut inscrire le montant à la main.Art. 494, al. 1 CO, le consentement écrit de sa femme est nécessaire.

Art. 493, al. 2 CO, il faudra observer la forme authentique ( signature de Varga et de la personne ayant rédigé l’acte ou ayant procédé à son authentification ).

Art. 494, al. 1 CO, il lui suffit de ne pas signer le contrat.

Cautionnement simple

Art. 497 CO, Vos amis et vous voulez donc acquérir une faucheuse (à tambours, c’est idéal pour les terrains en pente) ; vous en trouvez une sur Internet, c’est une « Pöttinger Eurocat 270 plus » d’occasion révisée, prix CHF 6000.–. Pour une seule personne, c’est beaucoup. Vous décidez donc d’acheter la faucheuse ensemble et concluez à cet effet un contrat de vente puis, dans votre intérêt, vous allez passer avec le vendeur (ou entre vous) un autre contrat, appelé de cautionnement, qui dit que chacun se porte garant de la totalité de la dette en cas de problème financier de l’un d’entre vous. Dès que tout le monde aura payé sa part, le contrat s’éteindra.

La caution simple ne peut être poursuivie qu’après le débiteur principal, donc après qu’une procédure de faillite a été prononcée contre lui ou qu’un acte de défaut de biens définitif a été établi ; la caution solidaire par contre peut être poursuivie avant le débiteur principal déjà, pour autant que celui-ci soit en demeure et ait été sommé plusieurs fois ou que son incapacité de paiement soit évidente.

Art. 493, al. 1 CO, le cautionnement n’est valable que si un montant maximal a été mentionné. Une caution sans limitation du montant total est impossible.

13 LE CAUTIONNEMENT MANUEL P. 127 SS.

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Cautionnement solidaire

cautionCréancier Débiteur principal

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CréancierCautionnementsimple ou solidaire

cautionCréancier

Débiteur principal

poursuivre

à sommer seulement et en cas d’insuccès

aprèssi le débiteur principal– est en failite– a obtenu un sursis concordataire– a un acte de défaut de biens

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Cautionnement conjoint

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14 LE DROIT DES SOCIÉTÉS MANUEL P. 129 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 14

a )  Société en nom collectif SNC g )  Sàrl, éventuellement SA ou société coopérativeb )  Sàrl, SA ou SNC ( voir art. 873, al. 1 CO ) dans le cas où « les membres c ) Raison individuelle RI répondent individuellement des engagements sociaux d )  Association ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires ».e )  SS h )  Société coopérativef )  SA i ) SNC, Sàrl ( SA si elles ont le capital nécessaire ) k )  Société coopérative

SOLUTIONS | TYPE D’ENTREPRISE

Art. 530 CO, pas forcément, mais cela est conseillé.

Elle doit être une entreprise, inscrite au registre du commerce et avoir des statuts.

Art. 535, al 1 CO, Cela dépend de ce qui a été convenu. En principe, tous les associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers.Art. 535, al. 2 CO, Encore une fois, « Lorsque le droit d’administrer appartient à tous les asso-ciés ou à plusieurs d’entre eux, chacun d’eux peut agir sans le concours des autres ; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s’opposer à l’opération avant qu’elle soit consommée. »

Art. 533, al. 1 CO, si rien d’autre n’a été convenu, ils doivent se partager le déficit, à part égale.

Elle convient à toutes sortes de situations, par exemple à la réalisation d’un voyage en voiture de 3 étudiants à travers la Pologne, l’un fournissant la voiture et l’essence, un autre le matériel de camping, le troisième la nourriture, etc. Par ailleurs, l’inscription au RC n’étant pas prévue, la SS n’a de compte à rendre à personne, et elle peut se soustraire à la curiosité de tiers.

Hans Wachter, Felix Stauffer et Kurt Halder ont conclu ensemble un contrat de société simple, puisqu’ils ont convenu d’unir leurs efforts et leurs ressources en vue d’atteindre un but commun ( art. 530 al. 1 CO ). Selon l’art. 543 al. 2 CO, « lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation », soit les art. 32 ss CO. Cependant, l’al. 3 du même article pose une règle spéciale, puisqu’il institue une présomption de ce pouvoir de représentation en faveur des associés gérants ( ceux qui sont chargés d’administrer la so-ciété ). Or, d’après l’art. 535 al. 1 CO, « tous les associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers ». En l’espèce, comme rien de particulier n’a été convenu à ce sujet entre les étudiants, c’est donc la règle ( supplétive ) de l’art. 535 al. 1 CO qui s’applique : Hans Wachter est bien un associé gérant.

La jurisprudence pose une dernière condition pour que se produise l’effet de représentation : il faut encore que le tiers soit de bonne foi ( ATF 124 III 355 ), laquelle est d’ailleurs présumée ( art. 3 al. 1 CC ). En l’occurrence, le garagiste n’aura aucun mal à invoquer sa bonne foi, puisque les trois étudiants ont négocié ensemble avec lui. Il pouvait donc, à bon droit, partir de l’idée qu’ils formaient ensemble une société simple.

Conclusion : Felix Stauffer et Kurt Halder sont liés par le contrat d’achat conclu avec le garage Senn, tout comme Hans Wachter.

Nous avons ici affaire à une société en nom collectif, dont le critère distinctif essentiel, par rapport à la société simple, est l’existence d’une raison sociale. En effet, selon l’art. 552 al. 1 CO, « la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie ».

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | FONDATION D’UNE SA

Art. 625 CO, oui, une SA peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Art. 621 CO, à CHF 100 000.– au minimum.

Art. 632, al. 2 CO, un montant minimum de CHF 50 000.– doit être couvert par les apports effectués.

Art. 640 CO, oui, elle doit être y inscrite au lieu de son siège.Art. 643 CO, elle ne devient personne morale qu’au moment de son inscription dans le RC.

Art. 950 CO, par ex. NATURAL HEALTH SA, MEDINAT SA, Jonak SA, Société Anonyme Gonseth & Cie.

Art. 620, al. 2 CO, ils ne répondent pas personnellement des dettes, juste de leurs apports.

Art. 660, al. 1 CO, elles auront droit à une part proportionnelle du bénéfice (dividendes) dans la mesure où la loi (voir exercice suivant) ou les statuts ou encore la situation financière de la SA le permettent. Les statuts peuvent prévoir que les bénéfices restent dans la société (investisse-ments prévus, etc.)

Art. 671, al. 1 CO, la loi oblige la SA à constituer des réserves, car il n’y a pas de garantie en dehors du capital-actions. 5% au moins du bénéfice annuel sont à affecter à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20% (ou plus) du capital-actions libéré.

a ) Assemblée générale ( art. 698–706 CO ) : adoption et modifications des statuts nomination des membres du conseil d’administration et de l’organe de révision approbation des comptes annuels décharge aux membres du conseil d’administration etc. ( selon les statuts ).

b ) Conseil d’administration ( art. 707–726 CO ) : haute direction de l’entreprise ( définition de la stratégie ) préparation de l’assemblée générale exécution des décisions de l’assemblée générale organisation et surveillance de la gestion opérative de l’entreprise etc. ( selon les statuts ).

c ) Organe de révision [fiduciaire possible] ( art. 727–731a CO ) vérification des comptes annuels rapport écrit à l’attention de l’assemblée générale obligation d’informer le conseil d’administration et l’assemblée générale en cas de violations

de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation.

Art. 727c CO, en principe oui, mais seulement en cas de contrôle restreint de la SA et elle doit avoir la formation nécessaire ( réviseur agréé ).

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Fischer et Dörler ont manqué à leur obligation d’inscrire la société au registre du commerce ( art. 552 al. 2 CO ). Cela n’empêche cependant pas la société d’exister ( à la différence des sociétés dotées de la personnalité juridique, comme la SA, pour lesquelles l’inscription du RC est constitutive ).

D’après l’art. 563 CO, « les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société ». Le contenu du contrat de société ( en l’occurrence la limitation du pouvoir de représentation aux affaires ne dépassant pas CHF 5 000.– ) n’est donc pas opposable à Karl Stiefel, puisque celui-ci n’avait pas moyen d’en avoir connaissance.

Toutefois, l’art. 564 al. 1 CO précise l’étendue du droit de représenter la société : « Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social ». En l’espèce, il est hautement douteux que le fait d’octroyer des prêts entre dans le but social d’une entreprise de plâtrerie. Stiefel ne pouvait donc pas partir de l’idée que Fischer avait le pouvoir d’engager seul les deux associés.

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RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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Art. 628, al. 1 CO, les statuts doivent être adaptés dans ce sens ; le nom de l’actionnaire y sera inscrit, ainsi que le terrain et son estimation. De plus, selon l’art. 634 ch.2 CO, la SA pourra en disposer en tant que propriétaire, comme si c’est son bien.

Avantages

➞ l’actionnaire est libre d’acquérir les fractions du capital-actions qu’il désire ( sous réserve de restrictions éventuelles )

➞ il ne risque que ce qu’il a investi dans la société

➞ les actions se vendent normalement facilement

➞ s’il s’agit d’une SA familiale, elle pourra poursuivre facilement ses activités après le décès du fondateur ( pour autant qu’il ait bien préparé sa succession ).

Inconvénients

➞ dans la pratique, le droit de codécision des actionnaires ( surtout minoritaires ) reste faible

➞ le capital initial de CHF 100 000.– est assez élevé.

Le partenaire d’une SNC est responsable personnellement, solidairement et indéfiniment des enga-gements de la société. L’actionnaire ne perd au plus que la valeur des actions dont il est propriétaire.

La SA convient en principe à des entreprises d’une certaine taille, même si la plupart d’entre elles sont des PME ne comprenant que peu de personnes, liées souvent par des relations person-nelles et exerçant une activité au sein de l’entreprise, ceci parce que le risque est limité et qu’une succession bien préparée ne pose pas de problème.

En premier lieu, signalons que Me Sigrist devrait s’assurer qu’il n’y a pas de divergence d’intérêts entre Buschor et Weber avant d’accepter d’être leur conseil ( devoir de fidélité du mandataire, art. 398 al. 2 CO ). En l’occurrence, il n’est pas certain qu’ils veuillent tous les deux faire annuler les mêmes décisions.

Le délai de deux mois pour attaquer les décisions de l’assemblée générale ( art. 706a al. 1 CO ) n’est pas encore épuisé. Quant à une éventuelle décision nulle ( art. 706b al. 1 CO ), il n’y aurait pas de délai pour en faire constater la nullité par un juge.

L’assemblée générale a pris des décisions qui sont effectivement dans sa compétence : décharge aux membres du conseil d’administration ( art. 698 al. 2 ch. 5 CO ) ; changement de l’organe de révision ( art. 705 al. 1 et 698 al. 2 ch. 5 CO ).

Toutefois, elle n’a pas été convoquée dans les règles : en effet, selon l’art. 700 CO, elle aurait dû être convoquée au moins 20 jours avant la date de la réunion ( al. 1 ), avec mention des objets portés à l’ordre du jour ( al. 2 ). L’al. 3 précise qu’« aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire un organe de révision ».

L’art. 701 CO prévoit cependant une exception à cette exigence formelle : « Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. » ( al. 1 ) « Aussi longtemps qu’ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale. » ( al. 2 ) Or, en l’espèce, tous les actionnaires ont été présents ou représentés durant la totalité de l’assemblée générale et il n’est pas dit que Buschor et Weber se soient opposés à la tenue de l’assemblée générale. Le vice de forme ne peut donc pas être invoqué pour demander l’annulation de ces deux décisions.

Le changement d’organe de révision a été accepté à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées ( art. 703 CO ). La décision est donc valable.

Pour ce qui est de la décision d’octroyer la décharge, le cas est plus complexe. À moins que la loi ou les statuts en disposent autrement, les abstentions sont comptées comme des votes négatifs. On pourrait donc penser à première vue que la décision, prise par seulement 450 voix sur 1000, n’est pas valable. Cependant, d’après l’art. 695 al. 1 CO, « les personnes qui ont coo-péré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d’administration ». Ernst Benz ne pouvait donc pas prendre part au vote, avec comme conséquence que ses 150 actions n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul de la majorité absolue. Mais ce n’est pas tout car, d’après la jurisprudence ( ATF 128 III 142 ), un administrateur ne peut prendre part au vote sur la décharge au conseil d’administration ni avec les actions qu’il détient personnellement, ni avec celles qu’il représente, même si elles appartiennent à un actionnaire qui ne participe pas à la gestion de la société. Ernst Benz ne pouvait donc pas voter non plus avec les actions de Benz-Holding AG.

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | LA SÀRL

Art. 773 CO, au moins CHF 20 000.–

Art. 773 CO, cet article n’indique pas de limitation vers le haut, comme c’était le cas avant la révision du droit de la Sàrl. La réponse est donc : illimité.

Au moins CHF 100.– : art. 772 al. 2 CO : chaque associé détient au moins une part sociale du capital, dont la valeur nominale ne peut être inférieure à CHF 100.– ( art. 774 al. 1 CO ) et qui doit être entièrement libérée ( art. 774 al. 2 CO ).

Art. 806 al. 1 CO, sauf exceptions ( art. 806, al. 3 CO ), le droit de vote est en principe fonction de la valeur nominale des parts sociales détenues ; les statuts peuvent cependant déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale : chaque part sociale donne droit à une voix ( art. 806 al. 2 CO ).

Art. 808 CO, les décisions doivent se prendre à la majorité absolue des voix représentées.

Art. 772, al. 1 CO, Walser perdra au maximum CHF 100 000.–, car seul l’actif social garantit les dettes de la Sàrl ( art. 794 CO ).

Art. 798 CO, ils auront droit à une part proportionnelle du bénéfice ( dividendes ) dans la mesure où la loi ou les statuts ou encore la situation financière de la Sàrl le permettent.

Art. 773 CO, cet article n’indiquant pas de limitation vers le haut comme c’était le cas avant la révision du droit de la Sàrl, ils peuvent le faire.

Avantages

– capital minimal peu élevé ( CHF 20 000.– )

– société de capitaux à caractère personnel, ce qui signifie que la Sàrl bénéficie aussi bien des avantages des sociétés de capitaux ( dettes garanties par l’actif sociwal ) que de ceux des sociétés de personnes ( forte implication des associés : gestion collective [art. 809 al. 1 CO] ; égalité [art. 813 CO], etc.).

Inconvénientles statuts lient davantage les associés à la Sàrl que ne le ferait la SA ( devoir de fidélité [art. 803 CO] ; versements supplémentaires éventuels [art. 795, al. 1 CO], prestations accessoires [art. 796 al. 2 CO], etc.). Attention : la dénomination « responsabilité limitée » peut être mal interprétée, car la société est entièrement responsable de ses dettes ! ( http ://www.kmu.admin.ch )

La Sàrl permet d’éviter toute responsabilité personnelle pour les dettes sociales. « Avec plus de 60 000 Sàrl, cette forme juridique est à la troisième place dans le classement des entreprises en Suisse. Toutefois, grâce au capital minimum moindre de CHF 20 000.–, cette tendance pointe vers le haut » (http ://www.kmu.admin.ch).

Art. 818, al. 1 CO, ils s’effectuent de la même manière que dans une SA. La révision des SA est régie dans les art. 727 ss CO.

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Il reste à regarder si la majorité absolue a été atteinte, en retranchant les 150 actions d’Ernst Benz et les 250 actions de Benz-Holding AG ( ce qui laisse 600 actions ). La majorité absolue était à 301 voix. Or Merz et Spirig, qui ont voté pour, ne totalisent que 200 voix. La décision n’est donc pas valable : Buschor ou Weber pourront en demander l’annulation ( à condition d’agir en justice avant le 26 avril 2018 ).

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RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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SOLUTIONS | LES PAPIERS-VALEUR

Le connaissement et le warrant sont tous deux sont des titres représentatifs de marchandises ( CO 1153 ).Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord d’un navire, par le transpor-teur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l’obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre ( art. 112 de la Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse ).Le warrant est un titre représentatif de marchandises permettant de créer un droit de gage sur ces marchandises ( CO 1154 ).

a ) CO 167 : comme Evelyne n’était pas informée de la cession de créance, elle est valablement libérée par le paiement effectué entre les mains de Thomas.

b ) CO 169 : le défaut existait au moment où Evelyne a eu connaissance de la cession.  Celle-ci peut donc exercer l’action minutaire envers Joséphine ( CO 205 I ).

c ) CO 18 II : l’exception de simulation ne peut pas être opposée à Joséphine.

SOLUTIONS | LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Art. 831, al. 1 CO, il faut au moins 7 membres.

Art. 832 CO, il faut au minimum le nom et le siège, le but, les obligations éventuelles des sociétaires, les organes, la forme de la publication.

Art. 830 CO, la coopérative ne devient personne morale qu’au moment de son inscription au RC.

Art. 879 CO, adopter et modifier les statuts, nommer l’administration et l’organe de révision, approuver les comptes d’exploitation, donner décharge aux administrateurs, etc.Art. 885 CO, chaque associé a une voix.

Art. 868 CO, en principe, seule la fortune sociale répond des engagements de la société.

Art. 906–908, tout comme cela se fait dans les SA ( art. 728 a, b, c ), il devra vérifier les comptes annuels, puis établir un rapport détaillé à l’attention de l’administration. Un résumé de ce rapport sera présenté à l’assemblée générale ou à l’assemblée des délégués. Cela représente donc un travail assez considérable, mais il ne sera pas seul, puisque les statuts prévoient deux réviseurs.

Art. 880 CO, les statuts pourraient prévoir que les associés puissent voter par correspondance ; ou bien que les attributions de l’assemblée générale soient exercées par une assemblée de délégués ( art. 892 CO ).

La coopérative est utile dans nombre de situations, que ce soit au plan local ou régional ; son but est d’améliorer ou de garantir les intérêts économiques de ses membres (principe d’entraide mutuelle, p. ex. coopératives agricoles, de consommation, d’achat, d’habitation, de crédit, de cautionnement). Les coopératives ne poursuivent pas de but lucratif ; les associés ne sont donc pas des investisseurs et ne participent en principe pas ou peu (voir une des dernières cam-pagnes publicitaires de La Mobilière) aux résultats annuels. Les bénéfices serviront à autofinan-cer les réalisations de l’entreprise.

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15 LES TITRES ET LES PAPIERS-VALEURS MANUEL P. 139 SS.

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | LA POURSUITE

Art. 38, al. 1 LP, non, car l’exécution forcée doit avoir pour objet une somme d’argent ou des sûretés.

Art. 39, al. 1, let 2 LP, ce sera la poursuite par voie de faillite ( Armand V. est associé de la SNC Armand et Paul ).

Art. 41, al. 1 LP, il s’agit d’une créance garantie par gage qui viendra à échéance au terme du délai de résiliation. La banque introduira donc une poursuite en réalisation de gage.

16 DROIT DE LA POURSUITE POUR DETTES ET DE LA FAILLITE MANUEL P. 144 SS.

a ) Oui, car la dette existe indépendamment du titre. Cependant, Michael peut demander à Corinne une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette ( CO 90 I ).

b ) Michael peut exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre ( CO 88 II ).

a ) Oui. Le ticket de garde-robe n’est pas un papier-valeur mais un simple titre de légitima-tion. Si Ariane parvient à prouver que le manteau lui appartient, elle pourra le revendiquer. L’employée du vestiaire devrait lui demander de décrire le manteau et attendre que tous les autres vêtements aient été récupérés. Si le vêtement restant correspond à la description donnée par Ariane, cela signifiera qu’elle en est très probablement la propriétaire.

b ) En principe oui. Cependant, la remise de la contremarque ne dispense pas l’employée du vestiaire d’être vigilante (devoir de bonne foi : Art. 3 CC, repris à l’Art. 976 CO). En l’occur-rence, le fait que le vêtement soit un manteau de femme devrait éveiller ses soupçons et elle devrait chercher à s’assurer que Geoffroy est bien le légitime propriétaire (ou le représentant du propriétaire), par exemple en lui demandant de décrire précisément le vêtement. Si elle néglige de faire ces vérifications, elle s’expose à devoir indemniser Ariane.

Le contrat de vente passé entre Adèle et Michael est tout à fait valable. En effet, il porte sur une chose mobilière et la forme écrite n’était donc pas requise (CO 11 I). Par contre, Michael n’est pas encore devenu propriétaire du billet (qui est un papier-valeur au porteur), puisque le transfert de la possession n’est pas intervenu (CC 714 I et CO 967 I). Michael ne peut donc pas revendiquer le bil-let (CC 641 II) ni aller réclamer le lot auprès de la loterie, puisqu’il n’est pas en mesure de présenter le billet (CO 965). Cependant, tout n’est pas perdu pour Michael : sur la base de l’Art. 185 al. 1 CO, il pourra réclamer à Adèle la valeur du lot qu’elle encaissera auprès de la loterie.

Bêta SA est le tireur, Alpha SA est le tiré, Gamma SA est le preneur.

CO 978 I : le nom de l’actionnaire étant inconnu, la SA risque de perdre le contrôle de son actionnariat ; le danger principal qu’elle court est celui d’une OPA ( offre publique d’achat ) hostile.

a ) CO 979 I : Claudine peut opposer à Benoît les exceptions qu’elle a personnellement contre lui, en l’occurrence la nullité du contrat, si elle fait la déclaration prévue à l’art. 31 I CO.

b ) CO 979 II : Claudine ne peut pas opposer à Daniel le vice du consentement dans le contrat qu’elle a conclu avec Benoît, à moins que Daniel en ait eu connaissance lorsqu’il a acquis le titre.

Oui, c’est possible. La cédule hypothécaire incorpore un gage immobilier ( CC 793 I et 842 I ) et un immeuble peut faire l’objet de plusieurs droits de gage de rang différent ( CC 813–815 ).

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RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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RÉQUISITION DE POURSUITE

A l’office des poursuites

Canton

Débiteur (  nom, prénom, adresse exacte )

Conjoint (  nom, prénom, adresse exacte )1

Créancier (  nom, prénom, adresse exacte )

compte de chèques postal ou bancaire

Représentant du créancier (  nom, prénom, adresse exacte )

compte de chèques postal ou bancaire

Montant de la créance : CHF avec intérêt à  % du

Titre et date de la créance ou, à défaut de titre, cause de l’obligation :

Banque désignée pour recevoir les paiements préalables selon l’art.  227 b CO :

Autres observations

Montant de l’avance de frais faite par le créancier : CHF

Avance faite (  biffer ce qui ne convient pas )– en espèces– par un versement au compte de chèques postal ou bancaire de l’office des poursuites

Lieu et date Signature du créancier ou de son représentant (  obligatoire )

2520 La Neuveville

Maillat Emile, route de Neuchatel 3, 2520 La Neuveville

Maillat Claudine, route de Neuchatel 3, 2520 La Neuveville

Clerc Oliver, rue du Parc 2, 2710 Tavannes

Bern

Bance antonales Bernoise

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3000.– 5 1. März 2011

Facture du 5 janvier 2011 pour travaux de poterie. Rappel de paiment écrit du 28 fevrier 2011 et rappl de paiment écrit du 30 avril 2011

BCBE, No. de compte 988988–10-x-y, Clerc Oliver

CHF 60.– payées en espèce à l’office

La Neuveville, 5. 7 2012 Oliver Clerv

60.–, payé, le 5 juin 2012

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988988–10-x-y

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | CHAPITRE 16.1

Art. 91, al. 1 LP, non, il doit assister à la saisie ( ou se faire représenter ). Ceci est compréhensible, car il faudra bien qu’il ouvre les locaux ( art. 91, al. 3 LP ) et qu’il montre ce qu’il possède ( art. 91, al. 1, let. 2 LP ).

a ) Art. 92, al. 1, let. 1 LP, rien du tout, car ces objets sont insaisissables.

b ) Art. 115 LP, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens pour le créancier.

Art. 149a, al. 1 LP : oui, car l’acte de défaut de bien ( reconnaissance de dette, 149, al. 2 LP ) ne se prescrit que par 20 ans.

Art. 96 LP, Marianne B. ne peut plus disposer de ses biens sans l’autorisation de l’Office des poursuites ; ceci signifie qu’elle ne peut pas les vendre ; elle a cependant le droit de les utiliser. Ce n’est qu’à la réquisition de réaliser que les objets seront emmenés et vendus aux enchères.

a ) Art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des objets saisis dans un certain délai ; ceux-ci seront réalisés au cours d’une vente aux enchères publique (Art. 125 LP) dans un certain délai suivant la réception de la réquisition (Art. 122, al. 1 LP). Le créancier reçoit l’argent provenant du produit net de la réalisation jusqu’à concurrence de sa créance, intérêts et frais de poursuite compris (Art. 144, let. 4 LP). Si cela ne suffit pas, il reçoit un acte de défaut de biens (Art. 149 LP).

b ) Art. 121 LP, la poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’a pas été renouvelée dans ce délai.

voir la page suivante

SOLUTIONS | LE COMMANDEMENT DE PAYER

Oui. Si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé ( art. 64 LP ).

Oui : chaque époux peut faire opposition au commandement de payer ( art. 68a al. 2 LP ).

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RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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Créancier

Réquisition de poursuite

Office

Commandement de payer

Juge

Procédure de mainlevée

Office des pousuites

Office des pousuitesOrdre de réaliser les biensVente aux enchères publiques

Office des pousuites

Acte de défaut de biens

DébiteurPossibilité de payer la dette au créancier dans 20 jours où

Opposition ( 10 jours ) / Pas d’opposition

Exécution de la saisie par l’office des poursuites.

La dette est couverte. Le débiteur reçoit une quittance.

Si une saisie ne suffit pas, le créancier reçoit un acte de défaut de biens.

Réquisition de continuer par le créancier.

Réquisition de réaliser.

L’acte de défaut de biens se préscrit après 20 ans.

SOLUTION | LA POURSUITE EN RÉALISATION DU GAGE

a ) Art. 151 ss LP, la poursuite en réalisation du gage.

b ) Art. 154, al. 1 LP, dans un certain délai, Eric B. peut requérir la réalisation du tableau remis par Eugène G. à titre de garantie de son prêt.

c ) Art. 158, al. 1 LP, l’office des poursuites remettra à Eric B. un certificat d’insuffisance de gage de CHF 7500.– pour le solde de sa créance, les intérêts et les frais de poursuite.

d ) Art. 88, al. 1 LP, Eric B. peut requérir la continuation de la poursuite et puis procéder par voie de saisie ou de faillite ( art. 158, al. 2 LP ).

e ) Art. l58, al. 2 LP, Cela dépend de la qualité d’Eugène G.: s’il est inscrit au RC en tant que chef d’une RI par ex. ( art. 39, al. 1, let. 1 LP ), ce sera par voie de faillite, sinon, la poursuite par voie de saisie.

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Page 154 SOLUTIONS | LA POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE

Art. 160, al. 1, let.3 et art. 166, al. 1 LP, Félix J. peut requérir la faillite au plus tôt 20 jours après la réception de la commination de la faillite.

Art. 169 LP, la procédure sera bloquée.

Comme Sontrans SA est une personne morale, il n’y a pas de biens insaisissables au sens de l’art. 92 LP.

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

Art. 208, al. 1 LP, non, car l’ouverture de la faillite rend exigible une telle dette ( capital et intérêt ).

Art. 219, al. 4, let a LP, non, elles ne le sont pas car, selon l’état de collocation ( ou ordre des créances ), les créances du travailleur sont privilégiées ( ce qui est normal ).

Plan de l’état de collocation :

Créances garanties par gageCréances non garanties par gage1. classe Créance du travailleur Avoirs de la prévoyance professionnelle Créances d’entretien et d’aliments2. classe Créances des personnes placées sous l’administration du failli et les cotisations AVS/AI/AC, primes LAA, LAMal3. Klasse Toutes les autres créances.

En premier lieu, le produit provenant de la réalisation des gages sera affecté au remboursement des créances garanties par gage. Ensuite, en ce qui concerne les créances non garanties par gage, les créanciers de la 1ère classe devront être désintéressés complètement avant de pouvoir désintéresser selon le même principe les créanciers de la 2e classe et finalement ceux de la 3e classe. Si le produit de la vente ne suffit pas à satisfaire tous les créanciers d’une classe, ces derniers recevront un dividende de faillite proportionnel à l’ensemble des créances de la classe à satisfaire.

Art. 221 LP, dès la communication de l’ouverture de la faillite, l’office des faillites dresse l’inventaire des biens du failli.

Art. 230, al. 1 LP, sur proposition de l’office des faillites, le juge qui a ordonné la faillite prononce sa suspension.

Art. 232 LP, l’ouverture de la faillite est publiée et les créanciers appelés à annoncer leurs créances. Avec l’ouverture de la faillite, l’ensemble des créances est exigible ( art. 208, al. 1 LP ). La publication paraîtra dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans les feuilles officielles cantonales et parfois dans les quotidiens.

Art. 191, al. 1 LP, oui, car le débiteur peut requérir lui-même sa faillite en se déclarant insolvable en justice ( faillite personnelle ou déclaration d’insolvabilité ).

Les débiteurs qui n’entrevoient aucune perspective d’assainissement de leur situation finan-cière peuvent requérir eux-mêmes leur mise en faillite (Art. 191 LP). Les personnes physiques (particuliers) et morales (sociétés) peuvent faire une déclaration d’insolvabilité auprès du juge des faillites (pour les particuliers, on parle de faillite privée). Le tribunal n’ouvre la procédure de faillite que sous certaines conditions. Il faut notamment que toute possibilité de règlement amiable des dettes soit exclue.

Avantages

➞ Art. 206, al. 1 LP : à partir du moment où la faillite est prononcée, le débiteur ne peut être poursuivi.

➞ La saisie de salaire cesse à partir du même moment, alors que le salaire pouvait être saisi partiellement pendant la procédure de poursuite par voie de saisie ( art. 93, al. 1 LP ).

Inconvénients

➞ Art. 265 LP, Les dettes ne sont pas éteintes par la faillite. Elles subsistent sous forme d’acte de défaut de biens. Après la liquidation de la faillite, le débiteur peut à nouveau être poursuivi pour les créances non remboursées s’il a constitué un nouveau patrimoine.

➞ Art. 232 LP, la faillite privée est publiée dans la feuille officielle du canton et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

➞ Le débiteur doit disposer d’une somme d’environ CHF 4000.– ( ce montant peut varier d’un canton à l’autre ) pour couvrir les frais liés à la faillite.

Dans des cas extrêmes, un délai de 15 jours suffit pour décider de l’ouverture de la faillite ; si le débiteur n’a pas fait opposition, le créancier peut adresser une réquisition de faillite cinq jours après la remise du commandement de payer ( art. 178, al. 2, ch. 2 et 4 LP ) ; cependant, le juge n’accepte d’opposition que dans certains cas ( art. 182 LP ). L’ouverture de la faillite s’effec-tuera dans les 10 jours à compter du dépôt de la réquisition ( art. 189, al. 1 LP ).

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SOLUTIONS | LE SÉQUESTRE ET LA RÉVOCATION

Art. 271 LP, Georges H. peut requérir le séquestre des biens de Félix K. en s’adressant au juge du lieu où se trouvent les biens ( art. 272 LP ).

Art. 286, al. 1 LP, cette donation est révocable, car Robert G. a mis la maison au nom de sa femme afin de paraître sans moyens vis-à-vis de ses créanciers. Suite à la révocation, celle-ci devra restituer la villa à son mari ( art. 291, al. 1 LP ). Les créanciers pourraient donc exiger la réalisation de la villa.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 17

1 A

2 A

3 C

4 C

5 A / B (  B = plainte pénale / A = action en restitution de l’argent )

6 B

7 A

8 C

9 A / B (  B = plainte pénale / A = action en dommages-intérêts du motocycliste )

10 S

11 A / B (  B = plainte pénale / A = action en dommages-intérêts de l’automobiliste )

12 A / B (  B = plainte pénale / A = action en dommages-intérêts de Guillaume, remplacement des lunettes )

17 LE SYSTÈME JUDICIAIRE ET LE DROIT PÉNAL MANUEL P. 156 SS.

SOLUTIONS | LA PROCÉDURE CONCORDATAIRE

Art. 293 ss LP, oui ; Glumm SA peut adresser au juge du concordat une demande de sursis concordataire durant lequel elle tentera de négocier un concordat avec ses créanciers.

SOLUTION | LE DROIT PÉNAL

Art. 11, al. 1 CP, personne ne peut échapper à une sanction sous prétexte qu’il ignorait que son comportement était punissable.

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SOLUTIONS | LA PUNISSABILITÉ

Non, pas au sens de l’art. 144 CP, ni d’ailleurs de l’art 19, al. 1 CP : en raison de son état de santé, il n’était pas capable d’apprécier le caractère illicite de son acte ni d’agir en conséquence.

Art. 19, al. 4 CP, non, car Thomas s’est enivré et s’est mis volontairement dans un état d’irrespon-sabilité ( ou de responsabilité restreinte ) de manière à exécuter son plan. L’irresponsabilité aurait donc pu être évitée et il devra répondre pleinement de ses actes.

Art. 24, al. 1 CP, Jeanneret sera condamnée pour instigation à l’assassinat et écopera de la même peine que Koller ( art. 112 CP [peine privative de liberté à vie ou de 10 ans au moins] ).

En aucun cas Claude ne pourra prétendre qu’il n’était que complice ( art. 25 CP ), puisqu’il n’avait fait que le guet ; il est bel et bien coauteur. ( « Selon la jurisprudence, le coauteur collabore, de manière déterminante, avec d’autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux […]. Le coauteur doit s’associer à la décision dont est issu le délit ( mais sans accomplir nécessai-rement des actes d’exécution ) »2. En tant que tel, Claude subira la même peine que Michel.

2 Extrait ATF du 6 septembre 2005, Cour de cassation pénale.

Art. 25 CP, Luc sera jugé pour complicité de brigandage ( art. 140 CP ). La peine sera atténuée par rapport à celle infligée à David et Nicolas.

Art. 30, al. 5 CP, Grandjean n’a manifestement pas porté plainte contre son neveu. Or, entre parents proches ( art. 110 CP ), le vol n’est poursuivi que sur plainte ( art. 139, al. 4 CP ).

Art. 15 CP : non, car Clerc était en état de légitime défense.

Art. 17 CP, non, car la vie de la fillette peut être considérée comme intérêt prépondérant.

Jonas pourrait bien avoir commis une violation de domicile ( art. 186 CP ), quand bien même il n’a pas pénétré dans la maison. En effet, l’espace attenant à une maison, pourvu qu’il soit délimité d’une manière reconnaissable par une haie ou une clôture, est également protégé par l’art. 186 CP.

EXPLICATIONS | SCHÉMA DU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE PÉNALE P. 167

POINT 1

Différentes raisons mènent à une infraction.Les infractions sont pour la plupart régies par le CP, parfois aussi par d’autres lois ( par ex. laLCR ou la LStup ) ; les procédures sont réglées par le Code de procédure pénale suisse CPP.

POINT 2

Pierre ( 26 ans ) vole une voiture de sport neuve et passe un témoin à tabac.

➞ Art. 139 CP, al. 1 : vol

➞ Art. 94, al. 1 LCR : vol d’usage ( s’il ne veut l’utiliser que passagèrement et sans intention de s’enrichir )

➞ Art. 122 s. CP : lésions corporelles graves ou simples

➞ Art. 140, al. 1 CP : usage de la violence envers l’observateur.

POINT 3

La police appréhende Pierre et lui passe les menottes.La police doit arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne surprise en flagrantdélit ou soupçonnée d’avoir commis un délit ( art. 217 CPP ), puis elle établit son identité etl’amène devant le juge d’instruction.

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Il ne se fait pas pincer. Une plainte contre inconnu est déposée, ce qui mène à une procédure pénale contre inconnu.

POINT 4

Pierre est interrogé ; un rapport est établi.Art. 142 ss. CPP.

POINT 5

Il est mis en détention provisoire.En très simplifié : Art. 223 CPP, Le ministère public interroge immédiatement le prévenu et recherche des preuves. Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire.

Art. 224 CPP, Ensuite, le tribunal des mesures de contrainte statue dans les 48 heures en ordonnant la détention provisoire, dont il fixe la durée. Lorsque la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte est écoulée, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. La détention provisoire peut être prolongée chaque fois de trois mois au maximum et, dans des cas exceptionnels, de six mois au maximum.

Conditions régissant la détention provisoire pour motifs de sûreté : forts soupçons ; empêcher le prévenu de prendre la fuite ; l’empêcher d’altérer des moyens de preuves ; empêcher la récidive ; em-pêcher qu’il passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave ( art. 221 CPP ).

Dans des cas moins graves, l’art. 237, al. 1 CPP prévoit des mesures de substitution ( fourniture de sûretés, perquisition, assignation à résidence, etc.).

Il peut rentrer chez lui.Art. 223, al. 3 CCP, Lorsque les motifs et les soupçons sont écartés, le ministère public renonce à la détention provisoire et ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu.

POINT 6

Il est interrogé par le juge d’instruction – Mandat de comparutionLe juge d’instruction clarifie les éléments constitutifs de l’infraction/du délit, interroge Pierre encore une fois et administre de nouvelles preuves nécessaires ( par ex. audition du lésé ). Ensuite, Pierre sera déféré au tribunal. Le juge d’instruction présente un acte d’accusation mentionnant ce qui est reproché à Pierre, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables ( art. 224, al. 2 CPP ).

POINT 7

Débats devant le tribunal ( procédure de première instance )Pierre est cité à comparaître. Il doit donner suite à cette citation. Lors des débats, le tribunal passe en revue l’acte reproché à Pierre et recherche les motifs qui l’ont amené à le commettre. Pour la fixation de la peine, on lui posera en outre des questions sur sa vie privée ( revenus, carrière profes-sionnelle, projets d’avenir, comportement après l’infraction, etc.). S’étayant sur les actes et sur ce qui est ressorti des débats ( art. 339–347 CPP ), le juge acquitte Pierre ou le condamne.

POINT 8

Il est acquitté… lorsque les preuves servant à motiver sa condamnation sont insuffisantes.Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si c’est la première fois que l’auteur commet une infraction, le juge lui accorde généralement le sursis. L’on donne ainsi à Pierre la possibilité de faire ses preuves, tout en attirant cependant son attention sur le fait que, s’il commet d’autres infractions pendant la mise à l’épreuve, le juge révoquera le sursis. Deux cas de figure pour motiver une peine de privation de liberté ferme ( art. 42 CP ) :

1. Pierre a déjà été condamné à plusieurs reprises, ce qui fait que les pronostics ne sont pas bons, c.-à-d. qu’il est à prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions ;

2. Il est condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté allant de un an au moins et de trois ans au plus ou celle d’une peine pécuniaire ( art. 43 CP ). Peines possibles :

– peine pécuniaire ( de 1 à 360 jours-amende – le jour-amende est de 3000 francs au plus [art. 34 CP] ) ;

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– peine privative de liberté ( en règle générale 6 mois au moins et 20 ans au plus, à vie lorsque la loi le prévoit expressément [art. 40 CP] ) ;

– travail d’intérêt général ( de 1 à 180 jours, avec l’accord de l’auteur, à la place d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire [art. 37 CP] ).

Dans le cas particulier, et au vu de la gravité de l’infraction, l’on peut partir du principe que Pierre sera condamné à une peine privative de liberté de plus de 6 mois.

POINT 9

Pierre doit aller en prison ( exécution de la peine ).Variantes

1 Pierre doit donc aller en prison. Il sera libéré conditionnellement après avoir subi les ²⁄3 de sa peine, mais au moins trois mois, si son comportement ne s’y oppose pas ( art. 86 CP ). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ( art. 43 al. 3 CP ). Le sursis partiel est accompagné d’un délai d’épreuve de deux à cinq ans ( art. 44, al. 12 CP ).

2 Pierre doit s’acquitter de la peine pécuniaire totalement ( sans sursis ) ou partiellement ( sursis partiel ).

Remarque : le cas échéant, le condamné devra également réparer le dommage ( frais de guérison ) et le tort moral causés au lésé. Selon la gravité des lésions corporelles de ce dernier, cela peut représenter des coûts très élevés qu’il devra payer en plus de sa peine. En outre, il devra assumer les coûts de l’instruction et du procès, qui s’élèvent en général à plusieurs milliers de francs.

Retour en prison en cas de nouvelle infraction ( échec de la mise à l’épreuve )Si le condamné commet un crime ou un délit ou qu’il y a danger de récidive, le juge révoque le sursis partiel ou prolonge le délai d’épreuve ( art. 46 CP ).

POINT 10Pierre doit rester en prison jusqu’à sa libération.

SOLUTIONS | LES INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L’INTÉGRITÉ CORPORELLE

Art. 30 CP, il appartient à Jubin de décider s’il veut porter plainte. En effet, Samyn est coupable de lésions corporelles par négligence ( art. 125, al. 1 CP ). Cependant, les lésions ne sont pas graves au point que le délit doive être poursuivi d’office ( art. 125, al. 2 CP ), puisque la victime pouvait déjà reprendre son travail le lendemain.

Art. 125, al. 1 CP, Muller s’est rendu coupable de négligence entraînant une blessure grave.Art. 128, al. 1 CP, en ne s’arrêtant pas, Muller s’est rendu coupable d’une omission de prêter secours.

Art. 128, al. 2 CP, on leur reprochera d’avoir ainsi retardé l’arrivée des secours, ce qui sera sanctionné.

Art. 111 CP, Châtelain avait une arme sur lui. On peut donc supposer qu’il s’agit d’un meutre avec préméditation ( peine privative de liberté de 5 ans au moins ). Il faudra voir par la suite s’il s’agit d’un assassinat au sens de l’art. 112 CP – auquel cas Châtelain sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine de liberté de 10 ans au moins – ou d’un meurtre passion-nel au sens de l’art. 113 CP ( peu probable ).

Art. 117 CP, ayant causé des homicides par négligence, le monteur encourra une peine privativede liberté de trois ans au maximum ou une peine pécuniaire.

Art. 30 CP, oui, si le serveur porte plainte. En effet, ne causant pas de blessure ou de dommage à la santé, une simple gifle est considérée comme un délit de voies de fait ( art. 126 CP ), puni seulement sur plainte.

a ) Art. 113 CP, non, car il ne s’agit pas d’un assassinat ( art. 112 CP ), mais d’un meurtre passionnel ( art. 113 CP ).

b ) Art. 14 CP, même si elle a commis un acte en soi punissable, Marianne ne sera pas punie, car elle a agi en état de légitime défense ( art. 15 CP ).

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SOLUTIONS | LE DROIT PÉNAL DES MINEURS

Art. 3 s. DPMin, âgé de cinq ans, Toni n’est pas pénalement responsable. Aussi n’encourra-til aucune sanction pénale, mais l’autorité avisera les parents ( représentants légaux ) et l’autorité tutélaire en cas de besoin.

Comme Rémi a entre 13 ans, il peut être sanctionné➞ par une réprimande ( art. 22 DPMin ), éventuellement assortie d’un délai d’épreuve➞ par une prestation personnelle non rémunérée allant jusqu’à 10 jours ( art. 23, al. 1–3 DPMin ).

Art. 12–15 DPMin, le cas échéant, une mesure de protection ( surveillance, assistance personnelle, traitement ambulatoire, placement ) pourrait être prononcée.

Art. 15 DPMin, Eric sera placé dans une institution appropriée.

Art. 61 CP, la meilleure possibilité serait sans doute le placement dans un établissement pour jeunes adultes ( 4 ans au maximum ).

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, se rend coupable de lésions corporelles graves ( art. 122 al. 1 CP ). Un acte est qualifié d’intentionnel lorsque l’auteur est prêt à courir le risque de mettre la vie de quelqu’un en danger en le blessant. Un coup de point au visage peut sans autre, selon le cours ordinaire des choses, entraîner la mort de la victime. Le juge des mineurs a le choix entre :

➞réprimande ( art. 22 al. 1 DPMin )➞ prestation personnelle pouvant aller jusqu’à trois mois ( art. 23 al. 3 DPMin )➞ amende de 2000 francs au maximum ( art. 24 al. 1 DPMin )➞ privation de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans ( art. 25 al. 2 let. b DPMin ).

SOLUTIONS | LES INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE

Art. 159 CP, oui, car il a violé ses obligations d’employeur, mais heureusement pas au détriment des travailleurs, un certificat de salaire leur suffisant pour faire valoir leurs prétentions.

Art. 155, al. 1 CP, l’idée paraît intéressante mais, ce faisant, Théo se rend coupable de falsification de marchandises.

Art. 143bis CP, les collègues de Marc ont raison. Le simple fait de s’être introduit dans la base de données protégée constitue déjà un délit, punissable sur plainte.

Art. 144, al. 1 CP, Manuel s’est rendu coupable de dommages à la propriété.

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SOLUTIONS | LA LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Art. 94, al. 1 LCR, la peine prévue pour le vol d’usage est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 51 LCR, tout d’abord, Chirac aurait dû assurer la sécurité de la circulation, porter secours à la vieille dame, appeler la police et alerter les services de secours.Art. 92, al. 2 LCR, le délit de fuite est sanctionné d’une peine privative de liberté de trois ans maximum ou d’une peine pécuniaire ( pour autant que l’auteur soit retrouvé, ce qui n’est malheu-reusement de loin pas toujours le cas ).

Art. 99, al. 5 LCR, oui, et il sera passible d’une amende, ce qui est assez compréhensible.

Art. 91, al. 1 LCR, cette infraction est punie d’une peine privative de liberté de 3 ans maximum ou d’une peine pécuniaire.Art. 16c, al. 1 let. b, par ailleurs, une mesure a’dministrative ( retrait de permis ), sera certainement prononcée. La durée du retrait de permis sera d’au moins 3 mois, éventuellement davantage selon les circonstances, voire indéterminée ( art. 16c, al. 2 LCR ).

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18 Notre Etat

Séparation des pouvoirs

Démocraties parlementaires et directes

Conseil national et Conseil des Etats

Conseil fédéral

Départements fédéraux

Fédéralisme

Droits populaires

Partis politiques suisses

18.1 La Suisse et les Nations unies ( ONU  )

18.2 L’Union européenne ( UE  )

19 Les impôts et les finances publiques

Genres d’impôts, TVA et l’impôt anticipé

Quote-part fiscale et quote-part d’Etat

Péréquation financière des cantons, Freins à l’endettement

Déclaration d’impôt

ETAT

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18 NOTRE ETAT MANUEL P. 179 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 18

1. Devenir membre d’une parti politique / 2. Droit de vote actif (être élu ) / 3. Droit de vote passif (participer à une votation ou une élection )

Des groupes tonitruants prétendent toujours parler «au nom de la majorité». Lorsque les résultats de la votation sont serrés, l’on spécule toujours pour savoir comment auraient voté ceux qui se sont abstenus...

Selon actualité

Selon actualité

Notre société vieillit; maintenant déjà, ce sont majoritairement les personnes d’un certain âge qui vont aux urnes (voir l’illustration à la page 185). Un « contrepoids » est donc indispensable, car les intérêts des jeunes ne sont pas forcément identiques à ceux des personnes plus âgées (par exemple dans le domaine des assurances sociales).

Répartition des sièges des conseillers fédéraux entre les quatre grands partis PSS/PDC/PLR/UDC selon leur importance au Conseil national. Cette règle existe depuis 1959.

Consultez la page 190 du Manuel et Google.

Réponses individuelles

Parce que ce n’est qu’avec le référendum que le peuple peut réagir aux décisions du gouverne-ment et du parlement, tandis qu’avec l’initiative, il peut exprimer ses propres voeux et idées.

Elle doit recueillir 100 000 signatures valables dans un délai de 18 mois. L’initiative ne peut pas déroger au droit international contraignant. Par ailleurs, « l’unité de la matière » doit être respectée …

Un changement dans la Constitution fédérale resp. la formulation d’un vœu concernant cette dernière.

a ) Les personnes de gauche à droite : le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr, cf Amherd, cf Sommaruga, cf Parmelin, cf Maurer, cf Cassis, cf Berset, cf Keller-Sutter

b ) Walter Turnherr (PDC) est le chancelier de la Confédération depuis 2015. Il est en quelque sorte « le premier secrétaire » du gouvernement. Les objets à traiter sont préparés par les départements et la Chancellerie fédérale. Le chancelier de la Confédération participe aux séances du Conseil fédéral avec voix consultative. Il fait des propositions mais ne vote pas. Il est à la tête de 8 sections, dont notamment la section planification et stratégie, la section des droits politiques, etc.

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18.1 La Suisse et les Nations unies (ONU ) MANUEL P. 196 SS.

18.2 L’Union européenne (UE ) MANUEL P. 200 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 18.1

Les adversaires soulignent l’incompatibilité de l’adhésion avec notre neutralité, les coûtsqu’entraîne l’adhésion, le manque d’efficacité de l’organisation, le droit de veto dont disposentles Etats fondateurs, et que l’ONU soit de ce fait un instrument de leur pouvoir.

Ils règlent les relations de l’individu face à l’Etat. La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale) consiste en 30 articles qui expli-citent les droits fondamentaux inhérents à tout être humain, «sans distinction aucune, notam-ment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,» (et indépendamment du statut juridique de l’Etat dont il est ressortissant).

Non. Tout d’abord, il s’agit ici uniquement de conflits entre Etats, et ensuite, les Etats doivent s’engager à se soumettre au jugement de la CIJ.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 18.2

✔ L’UE est une fédération d’Etats

✔ L’UE compte 27 Etats membres

✔ Elle compte moins de 460 millions d’habitants

✔ Son objectif principal était d’éviter de nouvelles guerres en Europe

✔ L’UE a une monnaie unique

✔ Le droit des Etats membres doit être adapté à celui de l’EU

1. libre circulation des personnes 2. libre circulation des biens3. libre circulation des services 4. libre circulation des capitaux

✔ La Suisse adapte constamment son droit aux normes européennes sur une base volontaire, mais sans pouvoir collaborer à l’établissement du droit européen.

Les négociations des Accords bilatéraux II visent à

✔ l’adhésion de la Suisse à l’Accord de Schengen

✔ la conclusion de négociations sur les produits agricoles

✔ la coopération dans la lutte contre la fraude fiscale

1. participer activement à l’élaboration des décisions de l’UE

2. bénéfique à notre marché intérieur sclérosé (stimulation de la croissance économique )

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Quelles répercussions l’adhésion de la Suisse à l’UE aurait-elle du point de vue

de la TVA plus élevés

de la monnaie renonciation éventuelle au franc

les possibilités d’exportation augmentantes

la souveraineté limitée

des droits démocratiques perte des droits de la démocratie directe

Petits exposés sur les deux domaines Immigration contrôlée et Intégration institutionnelle de la Suisse.

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19 LES IMPÔTS ET LES FINANCES PUBLIQUES MANUEL P. 209 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 19

a ) Les impôts doivent être payés de toute façon, càd sans qu’il y ait de prestation de l’Etat. (Exemples : impôt sur les véhicules à moteur, impôt sur le revenu)

Les taxes sont à payer pour une prestation concrète de l’Etat (exemples : taxe sur l’élimination des déchets, renouvellement du passeport/de la carte d’identité).

b ) Les impôts directs sont perçus sur la base de caractéristiques personnelles. Le redevable est identique au contribuable (exemples : impôt sur le revenu et la fortune, impôt sur le bénéfice et le capital ). Pour les impôts indirects, ces caractéristiques ne jouent aucun rôle. Le rede-vable et le contribuable sont différents (exemples : TVA, droits de douane ).

a )

b ) Le poids des impôts se déplace, allant de celui sur le revenu à la TVA par exemple pour ne pas pénaliser le revenu et ainsi inciter les gens à travailler (davantage). D’autre part, la TVA permet de contrôler la consommation, et par là d’encourager l’épargne. Et finalement, les riches paient aussi plus de TVA, car ils consomment davantage (surtout lorsqu’il y a plu-sieurs taux, bas pour les besoins de première nécessité et élevés pour les articles de luxe).

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Au niveau fédéral Au niveau cantonal et communal

Directs

➞ droits de douane (à la source )

Indirects

➞ TVA, droits de timbre (à la source ), impôt sur le tabac (à la source ), impôt sur les huiles minérales (à la source.

Directs

➞ impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques selon taxation ou à la source (p.e. salariés au béné-fice d’un permis de séjour B )

➞ impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales selon taxation

➞ impôt sur les gains immobiliers selon taxation

➞ impôt sur les véhicules à moteur➞ droits de mutation, à la source➞ impôts sur les successions et les

donations selon taxation➞ impôt sur les chiens, à la source

Indirects

➞ L’impôt sur les divertissements, à la source

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a ) A cause du fédéralisme

b ) La Confédération peut percevoir un impôt seulement la Cst. le prévoit explicitement. En principe, les cantons sont libres, sauf si la Cst. prévoit autre chose. Communes: droit d’imposition de la compétence des cantons, mais délégué ou dérivé

c ) égalité de droit (= égalité devant la loi )

liberté économique

garantie de propriété

interdiction de double imposition intercantonale

interdiction de l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés

d ) Nouveaux impôts : référendum obligatoire pour les impôts cantonaux et l’IFD

TVA : taux maximal ancré dans la Cst.

Cantons, communes : révision de la loi fiscale

barème : parlement cantonal ou communal, assemblée communale avec référendum facultatif ou obligatoire

e )

Pour un revenu brut de CHF 50 000.–, l’impôt fédéral direct pour les célibataires sans enfants s’élève à CHF 252.–. Pour CHF 100 000.–, il ne s’élève pas au double, mais bien à CHF 2108.–. (Les valeurs intermédiaires montrent une courbe progressive.)

a ) La réponse n’est pas évidente. En principe cependant, la propension à la consommation augmente/diminue lorsque la conjoncture reprend/ralentit, et ainsi les offrants sont plus/moins motivés à investir. C’est pourquoi la TVA réagit d’une manière assez sensible aux variations de la conjoncture, tandis que le revenu et la fortune (et donc les impôts en résultant) réagissent bien moins rapidement.

b ) Taux réduit (2,5% ) : produits comestibles et boissons, bétail, volaille, poissons, semences, plantes vivantes, fleurs coupées, céréales, engrais et fourrage, médicaments, journaux, revues, livres, prestations de services radio/TV sauf publicités. Taux spécial (3,8% ) : prestations du secteur de l’hébergement dans l’hôtellerie et la parahôtellerie.

c ) Réponses libres

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impôts directs impôts indirects

anticipémaisons de jeutaxe d’exemption de l’obligation de servirdroits de timbre

TVAtabacbièreeaux-de-viehuiles minéralesautomobilesdroits de douane

Confédération

revenu et fortunetaxe personnelle / sur les ménagesbénéfice & capitalsuccessions & donationsgains immobiliersgains de loterieimmeublesdroits de mutation

véhicules à moteurchiensdivertissementsdroits de timbre cantonauxaffiches-réclameloteriesforces hydrauliquesdivers

Canton

revenu et fortunetaxe personnelle / sur les ménagesbénéfice & capitalsuccessions & donationsgains immobiliersgains de loterieimmeublesdroits de mutationtaxe professionnelle

chiensdivertissementsdivers

Commune

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La banque déduit 35% des intérêts au titre d’impôt anticipé : ces 35% sont transmis sans indication de nom, etc. à la caisse de l’Etat : si le contribuable indique fortune et intérêts, les 35% sont remboursés, autrement non.

a ) Obligations du contribuable– remplir et remettre la déclaration fiscale en un délai de +/- 30 jours– données et documents conformes à la vérité et complets– joindre à la déclaration un certificat de salaire signé par l’employeur– signer la déclaration– renseigner l’autorité de taxation le cas échéant– payer l’impôtDroit des contribuables en cas de divergences

– opposition écrite réclamation (dans les 30 jours en règle générale ), puis

– recours aussi bien en matière d’impôt fédéral direct qu’en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, puis

– recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

– après expiration des voies de droit ordinaires, le contribuable peut demander une révision d’une décision ou d’un prononcé entré en force lorsqu’il découvre des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes ou que l’autorité a violé des principes essentiels de procédure, le principe de l’interdiction de la double imposition ou encore celui de l’égalité de droit.

b ) Se procurer à temps les documents nécessaires– certificat de salaire (établi par l’employeur ),– attestations des intérêts d’avoirs (compte-salaire, compte postal, carnet d’épargne, etc.),– état des titres et, enfin,– état des dettes et des intérêts passifs.

Pour les déductions : documents et justificatifs attestant :– le paiement des primes et cotisations aux caisses d’assurances (assurances-maladie,

invalidité, accidents et vie ) ;– le versement des cotisations aux institutions de prévoyance (2e et 3e piliers ) ;– la formation, le recyclage professionnel ou la formation professionnelle complémentaire

(perfectionnement ) ;– les dons et libéralités versés à des institutions d’utilité publique :– les frais médicaux et pharmaceutiques non couverts par les assurances.

Remplir la déclaration ; utiliser le double– remplir d’abord les feuilles annexes : l’état des titres, l’état des dettes, les frais professionnels,– ne pas oublier les déductions sociales,– signer la déclaration,– remplir la feuille des annexes à joindre (factures, etc.)– contrôle le tout– respecter le délai ou demander une prorogation d’échéance

Documents à remplir individuellement ou en groupe. Vous pouvez trouver les solutions (déclarations de revenus correctement remplis) pour tous les cantons dans la zone protégée pour les enseignants sur notre site Web.

Réponses libres

Réponses libres

Réponses libres

Lettre modèle prorogation d’échéanceLettre signature

Madame, Monsieur,Je travaille pour mon propre compte, dans les services informatiques aux entreprises. Ces derniers mois, j’ai eu tellement de nouveaux clients, et donc de travail, que je n’ai pas encore eu jusqu’ici le temps de m’occuper de ma comptabilité. Je vous serais donc très obligé de m’accorder un délai d’un mois pour mettre de l’ordre dans mes papiers. Vous remerciant d’avance de votre compréhen-sion, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

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SOLUTIONS | SUR LES IMPÔTS ET LES FINANCES

[ A ] Taxe CO[ C ] Impôt sur le revenu progressif[ A ] Flat Tax[ A ] Droits de mutation[ C ] Impôts sur les successions et les donations[ B ] Impôt sur les véhicules à moteur[ B ] Impôt sur les chiens[ A ] TVA

L’évasion fiscale (non punissable en Suisse) consiste à organiser ses activités économiques et financières afin d’échapper à l’impôt, par exemple en déplaçant son domicile pour échapper à l’impôt sur les successions ou, pour une entreprise, en effectuant des amortissements élevés afin de faire diminuer le bénéfice déclaré (et donc l’impôt sur celuici). L’utilisation des incohérences ou des divergences entre les législations fiscales cantonales («concurrence fiscale ») ou interna-tionales («paradis fiscaux») relève de l’évasion. La Suisse fait la distinction entre la soustraction fiscale et la fraude fiscale. Contrairement à ce qui se passe dans l’UE et aux Etats-Unis notam-ment, la soustraction fiscale (le simple «oubli» de déclarer une fortune ou un revenu) n’est pas sanctionnée pénalement, car la Suisse part du principe de la bonne foi du contribuable (oubli non intentionnel), alors que l’escroquerie fiscale (impliquant la falsification de documents) l’est.

Le taux normal de la TVA s’élève à 7,7 %.Le taux réduit se monte à 2,5 %.

Ce dernier taux s’applique à l’achat de :Denrées alimentaires

Les conditions-cades économiques et géographiques ne sont pas aussi bonnes partout. Par con-séquent, il est nécessaire que les cantons à fort potentiel de ressources soutiennent les autres.

Les ménages à bas revenus paient moins d’impôts, ceux à hauts revenus davantage. Ceci permet une meilleure redistribution et une atténuation des inégalités sociales.

L’on perçoit proportionnellement moins d’impôts sur les bas revenus que sur les revenus élevés.

La progression à froid est l’augmentation nominale des revenus grâce à la compensation du renchérissement (inflation). La progression à froid entraîne avec le temps une augmentation de la charge fiscale du contribuable, qui subit de ce fait une perte injustifiée.

L’impôt anticipé sert à combattre la soustraction fiscale.

a ) Il faut demander une prorogation d’échéance avant l’expiration du délai (de paiement ).

b ) Il faut faire opposition, en règle générale dans les 30 jours.

c ) Il faut écrire une demande de remise d’impôt : une exonération partielle ou totale peut être accordée.

Lettre modèle demande de sursisLettre signature

Madame, Monsieur,Je viens de recevoir ma première facture d’impôts. Or je suis en plein divorce et, n’ayant jamais travaillé jusqu’ici, je me débats actuellement dans des problèmes d’ordre financier que je ne maîtrise absolument pas. Je suis inscrite à l’ORP de ma commune, et je fais tout ce qui est possi-ble pour trouver un travail mais, sans qualifications et au vu de la crise économique actuelle, ce ne sera pas facile. Je vous prie donc de me faire une proposition me permettant de régler mes impôts un peu plus tard, en petites mensualités. Vous remerciant d’avance de votre compréhen-sion, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 19

a ) A la Confédération, dans les cantons et les communes d’une certaine taille : les parlements concernés. Dans les petites communes : l’assemblée des habitants.

b ) Confédération : sécurité sociale Cantons : éducation Communes : éducation

c ) les cantons, la Confédération, les communes

a ) Quote-part d’Etat = l’ensemble des dépenses de l’Etat Quote-part fiscale = le total de tous les impôts

b ) Quote-part d’Etat : baissé Quote-part fiscale : augmenté

c ) la Suède avec 49.0 (par rapport à l›Italie 48.8)

a ) JU reçoit le plus, ZG paie le plus

b ) BE reçoit le plus

c ) Non, parce que GE est un cotisant.

a ) Les charges d’intérêt représentent le poste budgétaire le plus élevé, il y a donc peu de marge de manœuvre pour l’établissement des dépenses.

b ) stabilisation de l’économie

c ) l’inflation

d ) la Suède

e ) – l’endettement est mieux accepté que les augmentations d’impôt ou la diminution des dé penses

– les décisions concernant les dépenses sont prises séparément de celles concernant le financement

– les échanges de voix parmi les groupes d’intérêt font augmenter les dépenses

f ) l’endettement de l’Etat ne doit pas augmenter sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel

g ) efficace, mais peu transparent (en ce qui concerne le calcul )

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Fins de politique fiscalesatisfaction des besoins de la collectivité

Fins de politique socialeencouragement de la rospérité de chacun

Fins de politique économiqueencouragement de la rospérité de chacun

• Protection de l’environnement

• stations d’épuration des eaux STEP

• formation• armée

• Rentes vieillesse et invalidité

• cotisations à l’assurance-maladie

Subventions aux  :• cantons• aux branches économiques• régions économiques

Confédération

• Construction de routes• STEP• formation• coûts administratifs

• Hôpitaux, sanatoriums• assistance sociale• construction de

logements sociaux

• Promotion économique Canton

• Enlèvement des ordures• approvisionnement

en eau• STEP• entretien des immeubles• éclairage public

• Assistance sociale• maisons de retraite

et EMS

• Planification locale et régionale

• adjudication de travaux pour édifices publics

Comm

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20 Questions fondamentales au sujet de l’économie

20.1 Que signifie « gérer »?

20.2 Qu’est-ce qu’une « entreprise »?

20.3 Qu’est-ce qu’une « économie nationale »?

20.4 La Suisse face à la concurrence internationale

20.5 Étude de l’entreprise ( Économie d’entreprise )

20.6 Stratégie et développement de la stratégie

20.7 Marketing

21 Les assurances

22 Notre système de santé

23 Don d’organes et transplantation en Suisse

24 Budget – Économies – Placements – Crédits

25 Fourniture d’énergie

26 L’énergie nucléaire

27 Durabilité

28 Victorinox : du couteau du soldat

à la marque mondiale

29 Les caisses de pension

ÉCONOMIE

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.12

✔ L’air est un bien libre.✔ Les biens libres appartiennent à tous/à personne.

1 a ) Monsieur A. acquiert une voiture pour aller en vacances avec sa famille1 b ) Il achète des produits de nettoyage pour l’entretien de sa voiture2 c ) L’entrepreneur de taxi Rapide acquiert une nouvelle voiture pour son parc1 d ) Il achète des produits de nettoyage pour l’entretien de ses taxis1 e ) L’apprenti Thomas achète un magazine sur son hobby, le tuning auto1 f ) Le garagiste M. s’abonne à un magazine sur le tuning auto1 g ) Voulant confectionner ses vêtements elle-même, Mme N., ménagère,

s’achète une machine à coudre1 h ) Elle achète également de l’étoffe et du fil à coudre2 i ) Désirant confectionner des vêtements pour d’autres contre rémunération, Mme N.,

ménagère, acquiert une machine à coudre3 k ) Dans ce but, elle achète de l’étoffe et du fil à coudre

Biens de consommation durables a ), c ), e ), f ), g ), h ), i )Biens de consommation non durables b ), d ), k )

✔ Les services ne sont pas des biens matériels.✔ Les assurances produisent des services.✔ Les banques produisent des services.

20 QUESTIONS FONDAMENTALES AU SUJET DE L’ÉCONOMIE MANUEL P. 235 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 20.11

✔ La couverture des besoins primaires aide l’homme à survivre.

✔ Ce qui appartient aux besoins primaires dépend du niveau de prospérité.

1 a ) avoir chaque jour assez de riz avec un peu de légumes et un œuf

1 b ) trois repas par jour, alimentation variée

3 c ) pratiquement toutes les denrées alimentaires sont disponibles toute l’année

1 d ) eau potable

2 e ) radio, TV, journaux et magazines

3 f ) une voiture de sport marque Ferrari ou Porsche

3 g ) un collier d’une valeur de CHF 100 000.–

Besoins primaires a ), b ), d ), e )Besoins complémentaires c ), f ), g ) evt. e )

✔ Tous les besoins primaires sont des besoins de base.

2 sécurité de droit et ordre public

1 voiture familiale

2 autoroute

1 CFF

2 écoles publiques

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.21

Travail (  1 ), Capital (  2 ), Sol (  3 ), Savoir-faire (  4 )

3 matières premières 3 savoir-faire de l’entreprise

1 travail intellectuel 4 savoir spécialisé

2 machines 3 terrain

4 brevets 1 utilisation du travail physique

2 moyens financiers 3 énergie

SOLUTIONS | CHAPITRE 20.14

b intense en matériel

a intense en travail

c intense en personnel

b produit des biens

a production de pétrole

a agriculture

c administration

c santé

a occupe encore environ 4% des salariés suisses

c occupe 74% des actifs en Suisse

1. pays agricole

2. pays industriel

3. société de services

1. beaucoup d’États d’Afrique ( le Mali, etc.)

2. pays de l’OCDE

3. pays industrialisés comme la Suisse.

✔ Le progrès technique entraîne actuellement des rationalisations dans le secondaire.✔ Grâce à l’amélioration des connaissances agronomiques, l’output de l’agriculture n’a cessé

d’augmenter ces 100 dernières années.✔ Grâce à l’utilisation de machines agricoles, l’output n’a cessé d’augmenter ces 100 années.

SOLUTIONS | CHAPITRE 20.13

2 L’apprenti M. a mis CHF 800.– de côté. Il s’achète le meilleur téléviseur possible

1 L’apprentie P. a reçu de sa grand-mère CHF 2000.– pour des vacances. Elle fait des recherches sur Internet pour trouver les offres les plus avantageuses

2 Le chef de l’équipe de course de Formule 1 de Renault s’est fixé pour but de construire la voiture de course la plus rapide d’ici la prochaine saison

1 Une grande entreprise automobile demande aux constructeurs de produire avec peu d’argent la voiture familiale la plus avantageuse possible.

Principe de minimisation : il s’agit de✔ fabriquer ou d’acheter un produit en utilisant un minimum de moyens

Principe de maximisation : il s’agit de✔ produire ou d’acheter le meilleur produit possible.

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SOLUTIONS | THÉORIE ET FAITS

En principe, on constate que le nombre des heures de travail ( input ) a constamment diminué dans les trois pays ces 60 dernières années. A l’inverse, l’« output » par actif a augmen-té pendant le même espace de temps. En d’autres mots, la productivité du travail définie comme le rapport entre output et input s’est améliorée.Dans le détail, la productivité a surtout augmenté nettement en Allemagne. En Suisse, elle a plutôt stagné dans les années 1990.

Réponses libres.

Il est appelé ainsi parce que sa constitution implique l’investissement de moyens humains ( travail ) et matériel ( matières premières ).

le travail, le sol

Sol aménagement du territoire, répartition du sol en zones.Travail empêchement d’abus, lois sur le travail et sociales

désenclavement au moyen de routes, du rail et du transport aérien ; élimination des déchets, eaux usées

✔ Les intérêts que je touche sur mon épargne sont une récompense de ma volonté d’épargner et/ou du fait que je renonce à consommer.

✔ Pour que des intérêts puissent être versés, il faut que l’argent épargné soit investi.

2 marché d’approvisionnement1 débouchés3 autres fabricants du même produit ou produit d’utilisation / utilité semblable

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.32

a ) La courbe verte et l’échelle à droite sont déterminantes pour répondre à cette question.  Les chiffres trimestriels pour 2015 ( en milliards de francs ) : 159, 159, 160 et 161, donc en totale 639. Diffuser entre quelques 7.5 millions d’habitants : CHF 85 200 par personne.

b ) Un coup d’oeil à l’histoire de la courbe et les barres ( taux de croissance ), depuis 2013 montre que le PIB a augmenté.

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SOLUTION | CHAPITRE 20.32

a ) Depuis l’an 2000, le PIB par tête a augmenté de près de 12 % (de la valeur d’index 108 à 121). Mais depuis 2011, la croissance est plutôt faible (immigration élevée dans des domaines improductifs ?).

b ) Le graphique en-dessous montre notamment la part décroissante de pays autrefois économique- ment importants tels la Chine et l’Inde, l’émergences des États-Unis ainsi que la puissance économique relativement constante de l’Europe sur une période très longue.

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SOLUTION | CHAPITRE 21.33

Le premier graphique ( à la page 257 ) montre que, ces trente dernières années, la répartition des revenus s’est dégradée dans tous les pays énumérés. Malgré cela, la répartition des revenus est plus équilibrée chez nous que dans l’UE ( comme le montre le deuxième graphique ).

Le développement du coefficient de Gini suisse dans le temps est impressionnant : plus l’indice de Gini est bas, plus la répartition des revenus est égale. C’est pourquoi la valeur est plus basse en Suisse APRÈS l’imposition progressive des revenus. Les transferts publics ( impôts progressifs et cotisations AVS pour les revenus élevés ; subventions ( par ex. prestations complémentaires, réductions de primes d’assurance-maladie, etc.) pour les bas revenus atténuent nettement les différences.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.31–20.33

1 services 2 droits de licence pour l’utilisation d’un brevet

2 loyer 2 intérêts

1 capital 1 sol

1 biens 1 savoir-faire

1 travail 2 revenu national

2 prix d’achat 1 produit intérieur brut

Le PIB est un indicateur de tous les biens et services nouvellement créés, à leur prix de marché, produits durant une période définie par des agents résidant dans le pays.

✔ Tous les biens et services produits par les travailleurs d’un pays entrent dans le PIB pour autant qu’ils aient un prix de marché.

✔ Si le PIB réel par tête est indiqué, cela signifie que l’augmentation causée par le renchérissement a été corrigée.

✔ Le PIB augmente lorsque davantage de personnes que l’année précédente ont eu recours à des prestations hospitalières et de soins ( vieillissement de la population ).

✔ Le PIB augmente lorsque les activités de construction ont augmenté par rapport à l’année précédente, suite aux destructions causées par une catastrophe naturelle ou une guerre.

✔ Lorsque, après amortissement des investissements de remplacement, le PIB réel a augmenté, la prospérité de tout le pays a augmenté également.

✔ Lorsqu’un actif national place de l’argent à l’étranger et que les rendements sont rapatriés en Suisse, il fait augmenter le PNB de la Suisse.

✔ Si le citoyen allemand Otto B. s’établit dans le canton de Zoug, où les impôts sont bas, et que les rendements de sa chaîne de grands magasins allemands sont rapatriés en Suisse, il fait augmenter le PNB de la Suisse et le PIB de l’Allemagne.

✔ Le PIB est calculé selon le principe territorial.

✔ Le PNB est calculé selon le principe national.

Le RN est la somme de tous les revenus du travail et de la fortune ( salaires, intérêts, loyers, bénéfices, etc.), de source nationale ou étrangère, obtenus par les travailleurs nationaux en l’espace d’une année.

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Pages 267–268 SOLUTIONS | CHAPITRE 20.34–20.36

✔ L’indice national des prix à la consommation recense les mouvements de prix des biens et services les plus importants pour les ménages des salariés.

✔ Les différents articles du panier-type sont pondérés différemment selon qu’il s’agit plutôt de produits de luxe non indispensables ou plutôt de produits correspondant à des besoins de base indispensables.

✔ Une augmentation de l’indice des prix à la consommation signifie un renchérissement.✔ Pour faciliter les comparaisons, l’indice est remis à 100 après quelques années.

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Le marché est le lieu de rencontre entre l’offre et la demande d’un bien ou d’un service.

1 marché de l’emploi

3 L’entreprise de transport commande un nouveau poids lourd.

1 L’entrepreneur M. cherche de nouveaux bureaux ( locaux ).

2 L’apprenti Y. s’achète un roller.

1 marché des capitaux

1 marché immobilier

✔ Quand la demande est supérieure à l’offre, le prix augmente.

✔ Quand les prix baissent, la demande augmente.

✔ Quand les prix augmentent, les producteurs élèvent l’offre.

✔ Si tous les producteurs concurrents le font, l’offre dépassera la demande à un certain moment.

✔ À ce moment-là, les prix baisseront et les producteurs réduiront l’offre.

✔ Le prix d’équilibre s’établit lorsque l’offre et la demande se rencontrent.

✔ Le marché du travail fonctionne exactement de la même manière que le marché des œufs : la plupart des offreurs du marché du travail ne disposent pas ou de très peu d’économies. Ils n’ont pas de patrimoine, ne peuvent donc pas vivre des facteurs de production capital ou sol. L’auto-approvisionnement leur est exclu, et ils doivent payer un loyer ou des intérêts hypothécaires. Même lorsque l’excès de la demande est si grand que le prix d’équilibre est inférieur au coût de la vie, ils sont obligés d’offrir leur travail : le niveau salarial du nombre croissant d’offreurs à revenu minimal peut être si bas qu’ils n’arrivent plus à acheter les biens produits ( working poors – travailleurs pauvres ).

✔ Lorsqu’un Etat se permet / peut se permettre de fixer des salaires minimum et de soutenir les chômeurs et ceux qui sont arrivés en fin de droit par la caisse de chômage et l’assistance sociale, les personnes concernées ne se sentent plus forcées ni motivées à accepter des condi-tions de travail comportant des salaires peu attractifs ; l’excès d’offre est artificiellement baissé.

✔ Ceci maintient également le niveau salarial de ceux qui ont un travail, puisque l’excès d’offre est artificiellement baissé.

✔ Si le plein emploi pouvait être réalisé grâce au salaire d’équilibre librement établi, il y aurait moins de travail au noir. Une partie du travail au noir subsisterait, car dans ce cas ni les travailleurs ni les employeurs ne paient les charges salariales pour l’AVS ou la caisse de retraite, etc. et peuvent se partager les montants économisés.

✔ L’offre de travail est plutôt inélastique.

✔ Les gens essaient immédiatement d’acheter des provisions et les stockent.

✔ Pour la plupart des gens, les prix deviennent inabordables.

✔ La demande de produits alimentaires de base est plutôt inélastique.

✔ L’Etat peut intervenir et rationner les denrées alimentaires ; il fait ainsi artificiellement baisser l’excès de la demande.

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SOLUTIONS | LES BANQUES

La banque ne profite pas de la différence d’intérêts, mais est dédommagée sous une autre forme ( commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements – courtage, gestion de patrimoine – commission de gestion du patrimoine, etc.).

B Monsieur T. dispose de CHF 6200.– sur son compte bancaire.

B La banque vend une obligation de caisse de CHF 10 000.– à madame L.

C La banque garde en dépôt l’obligation pour la cliente.

A La banque octroie un crédit à l’entreprise XY.

C Elle achète des actions à la Bourse sur mandat de monsieur V.

B A la fin de l’année, elle crédite le compte de monsieur P. des intérêts.

C Elle règle pour madame N. les ordres de paiements mensuels.

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | CHAPITRE 20.37–20.310

Dans une économie nationale équilibrée, il faut vérifier que les flux réels soient égaux aux flux monétaires. Il y a assez d’argent pour payer les biens et services proposés.

Production ( en volume ) x Prix = Masse monétaire x Vitesse de circulation

2 Le volume de la production augmente, la masse monétaire et la vitesse de circulation ne changent pas

1 La masse monétaire et la vitesse de circulation augmentent, le volume de la production reste identique

2 La masse monétaire et la vitesse de circulation diminuent, le volume de la production reste identique

3 Le volume de la production augmente, la masse monétaire et la vitesse de circulation également

1 Les prix augmentent par rapport à l’année précédente

2 Les prix baissent par rapport à l’année précédente

1 L’indice des prix à la consommation grimpe

1 Il vaut mieux dépenser l’argent tout de suite

2 Il vaut mieux attendre le plus longtemps possible avant de faire des acquisitions

1 Il vaut la peine d’avoir des dettes ou d’en faire

2 Il vaut la peine de laisser ses économies dans son coffre-fort

1 Il vaut la peine de placer ses économies en biens réels

1 L’Etat encaisse davantage d’impôts

l’Etat, les banques, les assurances

Les banques et les assurances collectent l’épargne des ménages et la redistribuent sous forme de prêts ( accordés par exemple à des entreprises et à l’État ). En contrepartie, elles perçoivent des intérêts qu’elles reversent en partie aux ménages. ( Mais elles utilisent également des facteurs de production, paient des loyers, des salaires, sont donc elles-mêmes des entreprises, et produi-sent des services pour l’État, les ménages et d’autres entreprises.)

Des arguments importants en faveur du système bancaire sont, du point de vue du bailleur de fonds, d’une part la fonction de confiance ( professionnalité, car la banque en tant que prêteuse vérifie la solvabilité du débiteur potentiel ) et d’autre part la fonction de concentration. Et finale-ment, la fonction de distribution augmente l’efficacité du système économique ( les emprunteurs et les bailleurs de fonds se rencontrent plus facilement par l’entremise de la banque ).

Il dépend du risque et de la durée, parfois aussi du montant.

L’histoire bancaire est celle d’un processus qui a gagné ses lettres de noblesse en confrontant l’offre et la demande de liquidité sur un marché : satisfaire les besoins de trésorerie des uns en faisant fructifier l’excès de liquidité des autres, la rémunération de la banque correspondant à la marge entre les intérêts perçus sur les crédits accordés et les intérêts versés aux déposants ( prêteurs ). Cette rémunération des banques est donc parfaitement légitime. Mais alors pourquoi l’Islam interdit-il les intérêts ? Principalement pour des raisons religieuses ( la loi du Coran ). Le Coran interdit aussi bien l’usure ( le prêt à intérêt prohibitif ) que les intérêts, les jugeant inacceptables du point de vue éthique ( et religieux ). Mais comment alors une économie est-elle possible ? L’Islam connaît bien un système bancaire, mais il fonctionne différemment de celui du monde occidental. Pour l’Islam, l’argent est une réserve de valeur et un moyen d’échange, mais pas une marchandise qui se vend ou se loue. L’argent ne peut créer à lui seul de l’argent sans l’action du capital physique et du travail. En outre, la relation entre ces facteurs doit être solidaire, et leur rémunération équitablement partagée entre d’une part la banque, et d’autre part l’emprunteur qui, du point de vue juridique, devient ainsi un partenaire et non pas un simple client, ou le déposant, qui se transforme en détenteur de parts dans des projets économiques.

Réponses individuelles.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.311–20.314

✔ La croissance économique progresse de manière cyclique.

✔ La croissance économique progresse de manière ondulatoire.

✔ La croissance économique est en relation avec le PIB.

4 refroidissement

1 boom

3 récession

2 expansion

L’État perçoit des impôts des ménages, des entreprises, des banques et des assurances. Ainsi, il couvre les besoins collectifs en sécurité, mobilité, bien-être ; il approvisionne l’économie en argent par le biais de la BNS et pilote la masse monétaire.

L’Etat est partie prenante dans la vie économique et, de ce fait, il pourrait être tenté d’influencer l’évolution de la masse monétaire dans le sens de ses propres intérêts, et au détriment des autres acteurs économiques ( par exemple en laissant filer l’inflation lorsque la dette publique est élevée ). C’est pourquoi il a été décidé de déléguer cette mission à une institution indépendante.

1. créanciers 2. débiteurs

3. retraités 4. salariés

5. entrepreneurs/employeurs 6. consommateurs

✔ Elle accorde des crédits aux banques commerciales.✔ Elle approvisionne les banques commerciales en argent.✔ Elle augmente la circulation monétaire dans la mesure nécessaire à la stimulation

de la croissance économique, mais sans déclencher d’inflation.

Contrats publics : par ex. construction d’écoles, d’hôpitauxSubventions : par ex. institutions culturelles, agriculturePaiements directs : par ex. paysans bio, « jardiniers du paysage »

Tous les assurés paient des primes qui vont dans un fonds commun.  En cas de sinistre concernant un individu, le fonds assure le paiement des coûts.

1. de l’offre et de la demande2. du risque

La différence entre les intérêts provenant des crédits accordés aux débiteurs et le versement d’intérêts aux épargnants.

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SOLUTION | CHAPITRE 20.314

Ce déplacement signifie que la prospérité a augmenté dans tous les pays mentionnés, càd qu’aussi bien le PIB réel par tête a augmenté (déplacement vers la droite) que l’espérance de vie (déplacement vers le haut).

Les pays ne sont pas inscrits dans le graphique. Mais pour les cercles les plus grands, il s’agit de la Chine et de l’Inde.

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

✔ Dans la phase d’essor, le flux monétaire est supérieur au flux réel des biens

✔ Dans la phase de récession, le flux monétaire est inférieur au flux réel des biens

✔ Dans la phase d’essor, les gens ont tendance à épargner trop peu

✔ Dans la phase de récession, les gens ont tendance à trop épargner

✔ Dans la phase d’essor, il y a des tendances inflationnistes

✔ Dans la phase de récession, il y a des tendances déflationnistes

Quelle répercussion la phase d’expansion a-t-elle sur :

l’emploi et les salaires en hausse/croissantsl’offre et la demande croissante/en hausse

Quelle répercussion la refroidissement a-t-elle sur :

l’emploi et la demande ? en baisse/sous pression

1/2 stabilisation de la masse monétaire

3 baisse des taux d’intérêt

2 constitution d’excédents budgétaires

4 attribution de nombreux contrats publics, même en période de déficit

1 réduction du déficit budgétaire

2 aussi peu de contrats publics que possible

1 diminution des contrats publics

3 augmentation des contrats publics

2 diminuer les charges salariales annexes

2 Seul l’Etat est responsable de l’approvisionnement de l’économie en monnaie.

1 Pendant une phase de récession, l’Etat doit augmenter ses dépenses, même s’il doit pour cela s’endetter.

2 Il vaut mieux que l’Etat améliore les conditions d’investissement.

2 réduction de la bureaucratie

1 politique de la demande

2 politique de l’offre

L’État lance de grands projets comme par ex. la construction de barrages, l’assèchement de marécages, la construction d’autoroutes.

L’État cherche des possibilités d’économiser, par ex. dans les assurances sociales, ou bien il réorganise l’administration, par ex. fusion de communes ; il diminue les impôts et les charges salariales.

1. stabilité de la valeur de la monnaie

2. taux d’occupation élevé

Interdictions : pas de publicité pour l’alcool et le tabac à la TV, interdiction en ce qui concerne les drogues.

Règles contraignantes : réglementation du crédit à la consommation, protection des locataires.

Taxation des ménages et des entreprises

pour les dommages causés par eux : taxe poids lourds, taxe sur le CO₂

Production et/ou financement de biens/services trop chers pour le marché : défense nationale, formation.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.42

Les CHF 200.– resteront. Cela signifie que les marchés des devises sont très efficients. Les plus petites « irrégularités » disparaissent tout de suite, càd que, dans le monde entier, le prix relatif d’une devise est identique à toute heure de la journée par rapport à toutes les autres devises.

Vu la faiblesse de l’euro, le cours CHF/EUR est tombé au-dessous de la parité du pouvoir d’achat. Selon la théorie de la parité du pouvoir d’achat, l’euro devrait à moyen terme se rétablir face au franc suisse.

20.42 Devises et cours des changes

SOLUTIONS | CHAPITRE 20.42

Devises convertibles : l’euro, le dollar, le franc suisse, etc.Devises semi-convertibles : Le yuan chinois est semi-convertible, mais depuis 2010 seulement. On appelle cela aussi la convertibilité partielle.Devises non convertibles : Officiellement, le peso cubain par exemple ne peut être échangé que sur le territoire cubain.

EUR–USD, USD–JPY et GBP–USD.

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3 éviter les déficits de l’AVS/AI

1 est mesurée par le PIB

2 garantir l’assistance aux personnes dans le besoin et en danger

1 produire le plus de biens et services possible

2 système de formation performant

2 bien-être des individus

3 préservation durable des bases naturelles nécessaires à la vie

2 variété culturelle du pays

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SOLUTION | THÉORIE ET FAITS

– L’on dépense actuellement bien moins en denrées alimentaires qu’en 1966 ( 10% contre 33 % )

– La part des dépenses pour l’habillement et les chaussures a fortement reculé ( 4 % contre 13 % )

– Par contre, l’on dépense maintenant davantage par ex. pour la santé, les loisirs et la communica-tion ( téléphonie mobile et Internet )

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Page 85: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

83

WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTIONS | CHAPITRE 20.41–20.45

4 aide au développement

2 importations et exportations de services

1 importations et exportations de marchandises

2 tourisme

3 revenus des Suisses réalisés à l’étranger

3 paiements effectués aux frontaliers

4 rentes versées aux personnes ayant exercé une activité en Suisse, mais habitant maintenant à l’étranger

1. bilan des paiements courants

2. balance des opérations en capital

1. créances transnationales ( investissements ) et obligations

2. amortissement de créances transnationales

✔ positive

1 réalisation de l’aide au développement internationale

2 octroi de prêts de longue durée et de crédits sans intérêts

3 dégâts causés à l’environnement, désavantages pour la population locale, trop forte concentration sur les groupes internationaux et les élites locales.

1. coopération internationale dans le 2. développement du commerce mondial domaine de la politique monétaire

3. stabilisation des taux de change 4. octroi de crédits ( jusqu’en 1973 )

5. surveillance des politiques financières 6. aide technique

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commerce international hausse du niveau de vie

développement technique accélère le développement ➞ produits meilleurs/meilleur marché, amélioration qualité de vie

pauvreté net recul

répartition prospérité très inégale

allocation facteurs production

ciblée

guerres en recul ( coûteuses dans un monde « en réseau »

influence démocratique pratiquement nulle ( pas de pouvoir démocratiquement légitime )

culture uniformisation

épidémies propagation rapide et incontrôlée

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20.50 Étude de l’entreprise ( Économie d’entreprise )

SOLUTIONS | CHAPITRE 20.51–20.52

✔ Le processus de création de valeur génère une plus-value.

3 L’épicier M. fait des recherches pour savoir s’il vaudrait la peine d’introduire la mozzarella italienne dans son assortiment.

2 Le patron d’apprentissage P. commande de la laque rouge Ferrari pour la peinture des voitures.

2 Pendant ce temps, les apprentis nettoient l’atelier.

3 L’apprenti de troisième année L. répartit le travail entre les deux nouveaux apprentis.

1 Un vendeur vient de persuader un nouveau client de choisir la couleur rouge Ferrari pour faire peindre sa voiture.

3 Le maître coiffeur P. fait des calculs pour savoir s’il doit ouvrir une nouvelle succursale dans la ville voisine.

1 Son apprentie a coupé les cheveux de Madame F.

1 A cette occasion, elle vend un baume pour les cheveux à la cliente.

Coût, Qualité, Rapidité

1 production

2 administration

1 vente

3 direction

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1. réduction des dépenses publiques 2. lutte contre l’inflation

3. augmentation des exportations 4. libéralisation du secteur bancaire Exemple conséquences négatives : par ex. licenciements massifs

1. diminution de la corruption

2. démocratie

1. élimination des entraves au commerce

2. libéralisation du commerce international

➞ Les avantages commerciaux accordés à un membre de l’OMC sont également valables pour tous les autres membres.

➞ Les biens / marchandises étrangères et indigènes et les offrants sont traités de la même manière.

➞ Obligation de rendre publiques les réglementations et les restrictions au commerce extérieur.

✔ force de travail qualifiée

✔ système fiscal compétitif

✔ diversité linguistique et culturelle

✔ infrastructure moderne

✔ qualité de vie élevée

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.50–20.55

1 raccordement aux réseaux de transport

1 impôts

2 attitude face au travail

1 proximité du marché d’écoulement

2 loisirs

2 administration « favorable aux entreprises »

Ces entreprises assurent des places de travail attractives bien rémunérées.

5 recettes fiscales

2 sécurité de l’emploi

1 relation prix/prestation la meilleure possible

6 préservation de l’environnement

2 salaire élevé

4 entreprise solide, rentable

3 fournir le plus possible, à des prix élevés

3 client fiable des produits semi-finis

7 attitude loyale

beaucoup de places de travail et des impôts réguliers

1 environnement social

2 environnement économique

3 environnement technique

4 environnement naturel

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3 A qui est-ce que je m’adresse en cas de problème ?

1 Que dois-je faire ?

2 Comment dois-je le faire ?

Au restaurant du « Lion d’Or » :

1 Le cuisinier aimerait savoir si le nettoyage de la cuisine fait aussi partie de ses tâches.

3 La serveuse constate que le menu 1 pour la table 3 n’est toujours pas prêt.

2 Le gérant a décidé que les tables doivent être dressées pour le repas de midi à 11:30.

L’organigrammeLes diagrammes de flux ou les flowcharts

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.70–20.77

Calculez :

a ) Volume de marché : 500 millions + 900 millions = 1 400 million de francs

Part de marché de Crisp AG : (  100 * 500 ) / 1400 = 35.7 %

b ) Saturation du marché : (  100 * 1400 ) / 2 000 = 70 % ( seules les valeurs supérieures à 80 % sont considérées comme élevées ; le marché des articles de grignotage n’est donc pas encore épuisé.)

Comme Uber offre des trajets à des conditions très avantageuses, les gens qui sinon ne prennent jamais le taxi mais les transports publics recourront à ce service. Ainsi, le potentiel de marché aug-mente. Les entreprises de taxi craignent une éviction, càd que nombre de personnes qui autrement auraient pris un taxi choisissent maintenant Uber. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux, càd aussi bien dans une extension du marché que dans une éviction du marché.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.60–20.68

2 indique la composition de l’équipe.

1 promet de viser un match nul « au minimum ».

3 discute avec son équipe des coups les plus importants.

4 ligne directrice

2 profil des points forts et des points faibles

3 TOWS

1 liste des chances et des dangers

3 matrice P/M

1 analyse des cinq forces

4 concept entrepreneurial

3 analyse de portefeuille

➞ Les clients allemands ne viennent plus à cause du franc fort ; par contre, le nombre des clients en provenance d’Asie et des pays arabes augmente fortement. Sociales or Social

➞ L’État aimerait relever le taux de la TVA ; par ailleurs, le taux spécial pour l’hôtellerie est remis en question.  Sociales or Political / Legal

➞ Le changement climatique induit des hivers pratiquement sans neige ; mais les organisations environnementales bloquent l’utilisation des canons à neige. Ecologiques or Ecological

➞ Il y a sur Internet un nouvel intermédiaire qui propose des appartement de vacances dans votre région. Technologiques or Technological

a ) La SWOT est un résumé de l’analyse de l’environnement et de l’entreprise. Dans le TOWS, on en dérive les mesures stratégiques.

b ) Les points forts et les points faibles résultent directement des actions de l’entreprise ; celle-ci peut donc les influencer. Les chances et les dangers provenant de l’environnement sont donnés.

✔ les stratégies SO

Lorsqu’une entreprise fait quelque chose d’entièrement nouveau pour elle et qu’elle veut écouler ce nouveau produit / ce nouveau service sur un marché qui lui est inconnu.

L’entreprise B a certes un présent florissant ( un produit vedette et un produit vache à lait ), mais pas d’avenir ( manque de produits dilemme ). C’est pourquoi j’investis dans l’entreprise A.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 20.70–20.77

enseignant / es, élèves, parents, autorités, direction, autres écoles, public ( y compris ONG et partis politiques ). Toutes les parties prenantes veulent être une partie de l’école. Pour certaines parties prenantes, il faut que la direction décide qui sera amené à participer aux décisions, qui devra être consulté et informé.

La définition de la « Deutsche Gesellschaft für Public Relations » est imprécise et se confond plutôt avec celle du langage quotidien, où l’extension de produit et l’extension du marché sont également qualifiées de « diversification ». Mais il est important de délimiter exactement les stra-tégies de l’entreprise, car les probabilités de succès de mesures dans le domaine des extensions de produit et du marché est bien plus élevée que celles où l’on fait quelque chose de nouveau et nous trouvons sur des marchés qui nous sont inconnus. Cela signifie que de véritables mesures de diversifications ( dans le sens de Ansoff ) sont hautement porteuses de risques.

Dans l’exemple de gauche, il s’agit d’un produit qui réussit à compenser la baisse de la demande et à redevenir à la mode. Les jeans, qui sont parfois « in » puis de nouveau « out », en sont un bon exemple. Dans l’exemple de droite, la demande croît énormément, puis chute brusquement. La plupart du temps, il n’y a d’explication rationnelle ni pour l’énorme popularité du produit ni pour sa brusque perte d’intérêt. Exemples du passé : les poupées « Cabbage Patch Kids », les tamagot-chis ou les trottinettes suisses pour adults … si vous n’en avez pas entendu parler, ce n’est rien de surprenant : l’énorme demande d’alors s’est effondrée dans tous ces cas.

Les utilisateurs ne sont pas des individus ( comme pour le dentifrice ), mais des ménages ( des entreprises achètent aussi des appareils de télévision ; nous n’en tenons pas compte ). Selon l’Office fédéral de la statistique, il y en a 3,5 millions. L’on se pose maintenant la question de savoir combien d’appareils un ménage devrait raisonnablement avoir ; un appareil ne suffit sûre-ment pas, cinq sont certainement de trop. Prenons-en 2. Dans ce cas, notre formule donne :

Capacité du marché = 3,5 millions de ménages à deux appareils = 7 millions d’appareils

Mais ATTENTION : comme le téléviseur est un bien de consommation qui, contrairement au dentifrice, se consume à l’usage, notre résultat n’est pas encore juste. Il nous faut tenir compte de la durée d’utilisation. Si nous partons du principe que les appareils LED/LCD ont une durée d’utilisation moyenne de 5 ans, cela signifie que

Capacité du marché = 7 millions d’appareils / 5 ans = 1,4 millions d’appareil par année

Pour le potentiel de marché, nous devons prendre en compte que p. ex. seuls 85 % des ménages veulent effectivement avoir un téléviseur, et que pour environ 20 % d’entre eux les téléviseurs sont trop chers. Il en résulte

Potentiel de marché = ( 1,4 millions x 0,85 ) x 0,8 = environ 950 000 pièces par année

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a ) démographique

b ) comportemental ( p. ex. les pendulaires )

c ) psychographique ( les « prudents » ou les « anxieux »)

d ) psychographique ( les courageux )

Réponse individuelle ( p. ex. cela dépend du mix réussi et de la pondération des quatre P )

Place : La distribution doit se faire à travers les discothèques et les boîtes de nuitPromotion : Les échantillons gratuits doivent être distribués dans les boîtes de nuit ; d’une manière générale là où se trouvent les gens qui veulent s’amuser. « Stress » n’est pas non plus le support publicitaire idéal pour une boisson énergisante excessivement chère.

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Réponses libres.

Ceci est un exercice extrêmement complexe. Mais avec une classe performante et assez de temps ( une demi-journée ), l’on peut s’y attaquer. Suivez le déroulement général de la stra-tégie : analyse de l’environnement et de l’entreprise, résumée dans la SWOT. Développement d’alternatives stratégiques à l’aide d’un TOWS. Propositions de solutions stratégiques possibles : recherche de nouveaux segments de marché, recherche de nouveaux marchés en dehors de la zone euro, collaboration avec / rachat de concurrents extrême-orientaux, délocalisation de la production dans la zone euro, couverture des risques de change, amélioration de la fidélisation des clients réguliers ( p. ex. développement de produits avec les clients clés ), etc.

Exemple : Parfume

ProduitNom de la marque : INDIGODesign du conditionnement : couleur indigo bleu & symboles abstraits en différentes

couleurs ( pour femmes plutôt des teintes pastel, pour hommes plutôt des couleurs vives )

Qualité : moyenne à bonne ( càd bon rapport qualité / prix )

Autres propositions appropriées

PrixSegment de prix / politique de prix : segment de prix moyen Réductions de prix pour les moins de 20 ans Carte de fidélité Autres propositions appropriées

Place / Distribution Circuit de distribution : politique multicanale ( Multi Channel Strategy ) Indirectement via des intermédiaires ; Manor, Coop ou parfumerie Directement par Internet

PromotionPublicité : Supports publicitaires : magazines pour jeunes/magazines beauté pour jeunes filles Moyens publicitaires : annonces illustrées / afficheMessage publicitaire : surtout émotionnel = suggestifPromotion des ventes : Flacon-test dans le magasin Distribuer de petits échantillons au groupe cible

a ) Critères géographiques : Nous nous adressons à un groupe cible international ( 33 pays ) Critères démographiques : Femmes et hommes de tous âges, plutôt fortunés Critères psychographiques : Personnes modernes, aventureuses, actives, sportives, sensibles à la mode

Exemple : hommes modernes, aventureux et actifs en Suisse mais aussi au niveau international Exemple : femmes sensibles à la mode, en Suisse mais aussi au niveau international

b ) Volume du marché

Part de marché = (  100 *45 000 ) / 325 000 = 13.85 %

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c )Product Place Price Promotion

Sponsoring d’une course de ski pour enfants.

Une paire de skis gratuite à l’achat de 10 paires.

Possibilité de commander par Internet.

Les vélos sont fabriqués en acier inox.

La nouvelle collection de skis se décline en trois couleurs uniques.

La marque Stöckli a gagné en va-leur ces dernières années. Le logo est constamment renouvelé.

21 LES ASSURANCES MANUEL P. 334 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 21

l’assurance maladie, l’assurance au tiers, l’assurance mobilière

Réponse individuelle

Assurance accidents et maladie / Prévoyance professionnelle / Assurance entreprise et bâtiments

Vous avez droit à 90 indemnités journalières. Votre indemnité journalière correspond à 80 % d’un montant forfaitaire qui, calculé en fonction de votre niveau de formation et de votre âge, s’élève à 153, 127, 102 ou 40 francs par jour. Ces montants sont réduits de moitié si vous êtes libéré des conditions relatives à la période de cotisation à la suite d’une formation scolaire, d’un apprentissage, d’une reconversion ou d’un perfectionnement professionnel et que vous n’avez pas encore 25 ans et aucun enfant à charge. ( voir « Une brochure pour les chômeurs – Etre au chômage » du Département fédéral de l’économie DFE )

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SOLUTIONS | CHAPITRE 21

✔ La prise en charge des dommages par une collecti vité diminue les risques financiers pour l’individu.

✔ Celui qui commet une fraude à l’assurance enfreint le principe de solidarité.✔ La notion d’assurance est fondée en premier lieu sur le principe de solidarité.

P caisse de retraite

S assurance casco des véhicules à moteur

PA assurance RC des entreprises

C assurance dégâts d’eau

P assurance accidents selon LAA

C assurance incendie

C assurance-maladie

P assurance-vie

C AVS

P assurance bris de glace

P assurance protection juridique

✔ AVS/AI✔ assurance accidents des entreprises industrielles✔ assurance chômage

Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

✔ Les primes des caisses maladie de l’assurance de base ne dépendent pas de l’âge d’entrée des assurés.

✔ L’assuré doit assumer lui-même une partie des frais de mala die sous forme de franchise ou de participation.

✔ L’assurance-maladie est obligatoire dans toute la Suisse.✔ Les frais d’hospitalisation en division semi-privée ne sont couverts que par une assurance

complémentaire.✔ Pour certaines personnes, les cotisations à l’assurance de base sont subventionnées par l’Etat.✔ L’assurance d’indemnités journalières permet d’assurer une perte de gain temporaire.

Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.

✔ Les entreprises industrielles doivent s’assurer auprès de la SUVA.

✔ Seuls les travailleurs occupés au moins 8 heures hebdomadaires chez un employeur sont obligatoirement assurés contre les accidents non professionnels.

✔ Tous les salariés sont assurés contre les accidents professionnels.

✔ Selon la LAA, la couverture d’assurance cesse le dernier jour d’activité.

✔ L’assurance-vie n’est pas obligatoire.

✔ Une assurance-vie de risque n’a pas de valeur de rachat.

✔ Une partie de la prime de l’assurance-vie mixte est utilisée pour constituer le capital épargne.

A AVSB caisse de pensionA APGB ANPC prévoyance liéeB maintien du niveau de vie habituelA garantie du minimum vitalC couverture de besoins individuels

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SOLUTIONS | CHAPITRE 22

En principe, il s’agit de la question de savoir ce qui a le plus de poids : le libre choix du méde-cin ( c’est-à-dire que chaque patient peut aller chez n’importe quel médecin en sachant que l’assurance de base doit assumer les coûts ) ou le droit des caisses-maladie de ne travailler qu’avec des médecins efficaces, hautement qualifiés sur la base d’une liste de médecins des caisses. L’avantage des assurés se montre dans des primes plus basses.

Réponses individuelles pour les premières questions. La fondation est financée par des contribu-tions des assurés et elle se concentre sur trois thèmes : Poids corporel sain chez les enfants et les adolescents, santé psychique et stress, renforcer la promotion de la santé et la prévention

Réponse individuelle

Les principales possibilités d’économies de l’assurance de base sont :

➞ Les modèles avec bonus

➞ Les franchises annuelles plus élevées

➞ L’assurance santé HMO

➞ L’assurance médecin référent

➞ La suppression du risqué d’accidents

La suspension de l’assurance-maladie en cas de service militaire de longue durée

22 NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ MANUEL P. 355 SS.

1. Incendie 2. dégâts d’eau 3. vol4. dommages naturels 5. bris de glaces

C’est la valeur d’une chose le jour du sinistre ( compte tenu de la dépréciation due à l’ancienneté et à l’usure ).

1. le dommage 2. la faute 3. l’acte illicite 4. le rapport de causalité adéquate

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SOLUTIONS | DON D’ORGANES

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

En Suisse, les dons d’organes et les transplantations sont réglés dans la loi sur la transplantati-on. Elle se base sur l’article constitutionnel 119a et comprend six ordonnances d’exécution ( ordonnance sur la transplantation, ordonnance sur l’attribution d’organes, ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes, ordonnance sur la transplantation croisée, ordonnance sur la xénotransplantation et ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations ).

23 DON D’ORGANES ET TRANS-PLANTATION EN SUISSE MANUEL P. 364 SS.

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RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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Cas 1 p. 38

Dans ce cas de donneur vivant, l’on a procédé à une transplantation. En substance, l’on a retenu les articles suivants :

• Loi sur la transplantation, chapitre 2, section 1, art. 6 : « Gratuité du don »

1 Il est interdit d’octroyer ou de percevoir un quelconque avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine.

• Loi sur la transplantation, chapitre 2, section 1, art. 7 : « Interdiction du commerce »

1 Il est interdit : a. de faire le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine en Suisse ou à l’étranger, à partir de la Suisse ; b. de prélever ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules d’origine humaine obtenue contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage.

• Un lien familial n’est pas nécessaire pour les donneurs vivants. Mais la loi sur la transplantation, plus exactement le chapitre 1, section 3, art. 12, prescrit : « Conditions requises pour le prélèvement »

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante si : a. elle est majeure et capable de discernement1 ; b. elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit ; c. il n’en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé ; d. le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable

• Ordonnance sur la transplantation, chapitre 3, art. 10 : « Vérification du caractère librement consenti et de la gratuité du don fait pas une personne vivante »

1 Des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prélevés sur une personne vivante que si un spécialiste indépendant, disposant de l’expérience nécessaire à ce type de vérification, s’est assuré que le donneur a librement consenti au don et que celui-ci est gratuit.

• Ordonnance sur la transplantation croisée, section 2, art. 3 : « Conditions » :

2 Ni le domicile de la personne disposée à faire un don ni celui du receveur ne sont déterminants pour l’admission dans le programme.

Cas 2 p. 38

Selon la loi et les ordonnances, c’est l’homme de 24 ans qui recevra le coeur ( similarité poids-âge ). Les facteurs maternité et AI ne jouent aucun rôle pour la répartition des organes.

• Loi sur la transplantation, section 4, art. 17 « Non-discrimination » :

1 Lors de l’attribution d’un organe, nul ne doit être discriminé.

• Ordonnance sur l’attribution d’organes, section 2 art. 15 « Efficacité de la transplantation du point de vue médical » :

1 Le coeur est attribué en deuxième priorité au patient pour lequel la transplantation laisse présumer la plus grande efficacité du point de vue médical, en raison de la similarité de poids et d’âge entre le patient et le donneur.

2 Le DFI fixe le degré de similarité requis en ce qui concerne le poids et l’âge.

• Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes, section 2 « Attribution d’un coeur », art. 5 « Efficacité de la transplantation du point de vue médical ».

b. Si le coeur ne peut être attribué conformément à la let. a ou si le donneur est âgé de 16 ans ou plus, le coeur est attribué à un patient :

1. dont le poids diffère de 25% au maximum par rapport à celui du donneur, et

2. dont l’âge diffère de 15 ans au maximum par rapport à celui du donneur.

Cas 3 p. 38

En principe, les personnes placées en détention peuvent aussi donner des organes. Mais dans des cas de mort exceptionnelle, une enquête de police a lieu. L’on examine donc la nécessité d’une autopsie ( ministère public ). Dans le cas cité ci-dessus, le proche a refusé de prendre une décision concernant un don d’organes à la place du défunt. Le don d’organes n’a pas eu lieu.

• Loi sur la transplantation, chapitre 2, section 2, art. 8 « Conditions requises pour le prélèvement »

• Ordonnance sur la transplantation, chapitre 1, section 1, art. 3 « Proches » jusqu’à art. 5 « Décision des proches »

• Code de procédure pénale ( CPP ) section 6 : Examen du cadavre art. 253 « Mort suspecte » :

Page 95: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

93

WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

1 Si, lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du corps par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt.

Réponses individuelles.

Les adversaires de la transplantation d’organes font notamment valoir les arguments suivants :

• Le fait qu’un être humain soit mort n’est pas prouvé scientifiquement, ni que ce soit effec-tivement le cas après la mort cérébrale. L’on parle ainsi de cas où des êtres humains sont revenus à la vie après la mort cérébrale.

Par ailleurs, l’on argumente qu’à côté du cerveau, d’autres organes humains fonctionnent de manière indépendante, par exemple les intestins, càd aussi après la mort cérébrale.

• Des doutes planent également quant à la constatation fiable de la mort cérébrale, même s’il y a dans beaucoup de pays des procédures obligatoires pour la constatation de la mort céréb-rale ( p. ex. le « test de pupille » et la vérification par deux médecins ), mais ces procédures ne sont en partie pas respectées par négligence ou intentionnellement.

• Les receveurs d’organes doivent pour le restant de leur vie prendre des « cocktails de médicaments » qui suppriment les fonctions naturelles de défense du corps contre l’organe étranger. Peut-on encore réellement parler de qualité de vie ?

• Ces médicaments aboutissent dans l’eau et y provoquent, avec d’autres produits chimiques de gros dégâts qui nuisent à la faune et à la flore, formant finalement un circuit qui réappa-raît dans le corps humain. La charge environnementale est ainsi énorme.

• Finalement, les transplantations sont liées à des coûts considérables qui doivent être payés par tous ( primes des caisses-maladie ).

Réponses individuelles.

3

4

2

24 BUDGET – EPARGNE – PLACEMENT – EMPRUNT MANUEL P. 369 SS.

SOLUTIONS | ÉTABLIR UN BUDGET

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Page 369

1

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Page 96: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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Budget famille de 4 personnes

Revenu mensuel net 6000.–

Dépenses fixes

Logement ( 25% du revenu ) 1500.–

Impôts 700.–

Caisse maladie assurance de base 680.–

Assurance ménage – RC 30.–

Téléphone/radio ( sans mobile/Internet ) 120.–

Electricité/gaz 70.–

Transports publics 100.–

Journaux/magazines / cotisations 40.–

Total 3240.–

Ménage

Alimentation/boissons 1050.–

Produits de nettoyage, ports, etc. 250.–

Total 1300.–

Dépenses personnelles

Elle & lui : vêtements, chaussures, etc. + coiffeur, loisirs, etc. 500.–

Enfants : vêtements, chaussures, etc. + argent de poche 160.–

Total 660.–

Réserves

Franchises, médecin, dentiste, opticien 140.–

Cadeaux/dons 60.–

Loisirs en commun 100.–

Imprévus/acquisitions 150.–

Total 450.–

Reste

Voiture, vacances, formation continue, épargne 350.–

SOLUTIONS | OBJECTIF D’ÉPARGNE ET INTÉRÊT

Plusieures banques offrent d’avantage d’intérêts, des frais avantageux, un relevé de compte mensuel, une carte Maestro gratuite et e-banking.

1. CHF 33 671.40 à 1,5% ; CHF 45 152.80 à 3% et CHF 66 332.45 à 5%.

2. CHF 19 397.35, dont CHF 1397.35 d’intérêts cumulés ( à 1,5% ) ; CHF 22 007.20, dont CHF 4007.20 d’intérèts cumulés ( à 4% ).

Pages 370–371

1

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SOLUTIONS | LE TRANGLE MAGIQUE

Parce qu’il n’est pas possible de réaliser les trois objectifs en même temps, puisqu’ils sont en contradiction ( antinomie sur le plan des objectifs ). Si p. ex. j’aimerais avoir le plus possible de rendement, c’est au prix de la disponibilité et de la sécurité. Nous devons trouver la meilleure façon d’atteindre notre objectif.

1

Page 371

Page 97: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

95

WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTION | LES POSSIBILITÉS DE PLACEMENTS

Explanation : De faible ( * ) jusqu’à très grand ( **** )

Page 372

Risque Disponibilité Rendement

Compte d’épargne de votre banque

* **** *

Obligation Grèce **** ** ****

Action mine d’or australienne **** *** ****

Action Microsoft **** *** ****

Action Novartis **** *** ****

Obligation de laConfédération

* * **

SOLUTIONS | LES PRÊTS ET LE CONTRAT DE PRÊT

a ) Paiement des intérêts, stipulés ( en matière civile ) ou dus ( en matière de commerce ). Remboursement du prêt ( termes, délais d’avertissement fixés ) ou six semaines suivant la première réclamation du prêteur.

Page 377

1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois

CHF

10 000

8000

6000

4000

2000

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Risque de placement Disponibilité Rendement

Placement refuge faible élevé faible

Placement agressif élevé élevé élevé

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Page 98: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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b )

Finstart – Fondation pour le financement initial d’entreprises novatricesSecrétariat : Rue de la Serre 4 Case postale 2012, 2001 Neuchâtel

www.finstart.ch, [email protected] DE PRÊT

entreFINSTART Fondation pour le financement initial d’entreprises novatrices

ci-après dénommée FINSTARTet

Maillat Jean-Paul, rue du Roc 3, 2000 Neuchâtelci-après dénommé « l’emprunteur »

PREAMBULE

L’emprunteur confirme avoir pris connaissance du contenu du Règlement FINSTART qui lui a été remis le 10 novembre 2018.

Art. 1 PRÊT1.1 Montant Un prêt d’un montant de CHF 100 000 ( cent mille francs ), aux conditions et modalités définies

dans le présent contrat, est accordé à l’emprunteur. L’obtention du ou des cautionnement( s )prévu( s ) par l’art. 1.6 est une condition préalable à l’octroi du prêt.

1.2 Utilisation du prêt Ce crédit est destiné à donner à l’emprunteur les moyens de démarrer

une entreprise de design sise à Neuchâtel.1.3 Taux d’intérêt Le prêt est sans intérêts.1.4 Échéance L’emprunteur s’engage à rembourser le prêt au plus tard jusqu’au 10 novembre 2014.

1.5 Amortissement

Le montant est amorti en tranches de CHF 6250, payables 4 fois par année.

1.6 Garanties

Le prêt est garanti par le cautionnement solidaire d’un ou de tiers.

Art. 2 REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

L’emprunteur peut en tout temps procéder à un remboursement anticipé du prêt.

Art. 3 DÉNONCIATION

Le remboursement anticipé du prêt est exigible lorsque :

➞ l’emprunteur renonce à son projet ;

➞ l’emprunteur délocalise son siège ou tout ou partie de ses activités à l’extérieur du canton ;

➞ l’emprunteur ne respecte pas ses obligations découlant du présent contrat.

Art. 4 DOCUMENTS À REMETTRE

L’emprunteur s’engage à remettre spontanément et sans délais à FINSTART tous documents utiles

concernant l’évolution du projet ( clients, marché potentiel ) et de la situation financière ( factu-

res, compte courant de trésorerie ). Par ailleurs, l’emprunteur s’engage à remettre à FI START les

comptes annuels audités, au plus tard 4 mois après leur clôture, ainsi qu’une situation intermédi-

aire semestrielle, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la clôture semestrielle.

Art. 5 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La Société autorise FINSTART à faire inscrire par les offices des brevets, des designs et des

marques compétents un droit de gage sur les demandes de brevets, de designs et de marques et

les brevets, les designs et les marques de la Société, et remet en gage à FINSTART tous les autres

droits de propriété intellectuelle liés au projet. En cas d’abandon du projet et de non rembourse-

ment total ou partiel du prêt, FINSTART, en tant que créancière, sera désintéressée préférentielle-

ment jusqu’au remboursement des montants encore dus sur les produits dégagés par la réalisation

de ces gages.

Art. 6 MODIFICATION

Toute modification du présent contrat se fera par un avenant écrit.

Art. 7 CONCILIATION

Préalablement à toute procédure judiciaire, les litiges concernant l’exécution, l’inexécution,

l’interprétation ou la fin du présent contrat devront avoir fait impérativement l’objet d’une tentati-

ve de conciliation.

Page 99: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

97

WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

Art. 8 FOR

Les parties conviennent d’un for exclusif dans le canton de Neuchâtel.

Ainsi fait en deux exemplaires à Neuchâtel, le 10 novembre 2018.

Date et signature de l’emprunteur Date et signature FINSTART

Jean-Paul Maillat Guido Pult

SOLUTION | L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT EN PROPRE

Cas 1 : non ; maximum CHF 460 000.–Cas 2 : non, au moins CHF 115 000.- revenu annuel

Page 378

SOLUTIONS | CHAPITRE 24

✔ votre capital augmente toujours plus vite

Un investisseur dynamique✔ votre capital augmente toujours plus vite

Caractéristique d’un placement prudent✔ la disponibilité du capital est réduite

✔ plus les possibilités de retrait sont limitées, plus le taux d’intérêt est élevé✔ le trafic mensuel des paiements peut être effectué via le e-banking

Les obligations sont des titres de créance avec un taux d’intérêt fixe et une durée de validité limitée. Les actions ( au porteur et nominatives ) sont des titres de participation rapportant un dividende qui varie selon la politique de distribution de l’entreprise. Les détenteurs de titres de créance sont les créanciers de la société débitrice. Les détenteurs de titres de participation sont des coparticipants et possèdent un droit de vote. Les titres de créance peuvent être annon-cés comme créance en cas de faillite du débiteur. Les titres de participation peuvent entière-ment perdre leur valeur en cas de faillite de la société.

✔ plus leur durée est longue, plus le taux d’intérêt est élevé✔ Le débiteur d’une obligation de caisse d’une banque est cette banque elle-même.

✔ plus le bénéfice de la société est élevé, plus le dividende est susceptible d’être élevé✔ actions au porteur : le porteur est le propriétaire✔ actions nominatives : on vérifie à qui elles sont vendues

1. Marche des affaires d’une sociétés

2. Perspectives d’avenir

3. Conditions-cadres économiques

4. Conditions-cadres politiques

✔ 3e pilier : les salariés peuvent déduire plus de CHF 6000.- environ par année de leur revenu imposable

( Adapté de www.finergence.ch/files/pdf/contrat-de-pret.pdf )

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Page 100: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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✔ les actions

✔ les obligations

✔ le pétrole

✔ le café

✔ les devises

✔ je ne devrais pas placer toute mon épargne en Bourse

✔ je ferais mieux de placer mon argent dans des parts de fonds ( Triangle magique )

1. Gestion professionnelle par un gestionnaire de fonds.

2. Risque moindre grâce à la diversification ( investissement dans différentstitres )

1. Métaux précieux 2. Bijoux et oeuvres d’art

3. Collections 4. Biens immobiliers ( terrains/immeubles )

En cas d’inflation afin d’éviter les pertes.

1 somme fixe

2 variation du taux d’intérêt en fonction de l’évolution du marché

1 taux de remboursement fixe

2 peut normalement être résilié dans les 48 heures

1 ne peut être résilié que conformément au contrat

✔ le patrimoine est géré de manière professionnelle

✔ même les petits montants permettent des placements diversifiés

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25 FOURNITURE D’ÉNERGIE MANUEL P. 382 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 25

Après la Deuxième Guerre mondiale, la consommation a en partie fortement augmenté, à l’exception de quelques légers reculs ( crise du pétrole 1973, récession des années 1990, crise financière 2007 ). C’est surtout la part des combustibles pétroliers qui a reculé de façon significa-tive, contrairement aux parts gaz naturel et combustibles ainsi que électricité.

Pendant longtemps, l’on a constaté une relation directe entre les grandeurs croissance économique ( mesurée à l’évolution du PIB ), population résidente ainsi que nombre de jours de chauffage d’une part, et consommation énergétique finale d’autre part, dans le sens de : plus ces grandeurs étaient élevées, plus elles étaient hautes, ou plus elles étaient petites, plus ces grandeurs l’étaient aussi.

Depuis 2008, cette corrélation positive ne semble plus donnée : bien que la croissance économique et la population résidente aient continué à croître, la consommation d’énergie finale s’est stabilisée dans le même temps ou a même reculé.

Ceci n’est pas seulement dû au climat plus doux ( moins de jours de chauffage ), mais montre que les nombreuses mesures d’économie d’énergie ( meilleure isolation des bâtiments, voitures con-sommant moins d’énergie, lampes à faible consommation d’énergie et autres appareils à moindre consommation d’électricité, etc.) prennent de l’importance.

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Page 101: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTION | CHAPITRE 25

A première vue, il semble y avoir des conflits d’objectifs, par ex. entre l’économicité et la compatibi-lité environnementale, mais ceci est manquer de perspicacité. Si notre politique énergétique n’est pas durable, c’est-à-dire que nous surexploitons la nature, cela met à long terme notre sécurité d’approvisionnement en péril, et donc aussi l’économicité ( c’est-à-dire que les matières premières deviennent plus chères à cause de la situation de pénurie.

Page 385

SOLUTIONS | CHAPITRE 25

Nous avons de plus en plus de temps libre, que nous passons à la maison ou en sortie. Ce faisant, nous utilisons des produits électroniques ( TV, ordinateurs, cinéma, installations disco ), qui ont besoin d’électricité.

Les centrales nucléaires et les centrales fluviales pour l’énergie en continu, les centrales à retenue et centrales à accumulation par pompage pour l’énergie de pointe.

Jusqu’ici, nous avons misé sur l’hydraulique et le nucléaires ; en Italie et en Allemagne, ce sont les centrales thermiques classiques qui dominent, en France le nucléaire. L’Autriche finalement profite comme nous de l’hydraulique.

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Pages 388–389

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SOLUTIONS | CHAPITRE 25.3

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

Réponses individuelles.

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26 ENERGIE NUCLÉAIRE MANUEL P. 392 S.

SOLUTIONS | CHAPITRE 26

Réponse individuelle, mais la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité technique parlent plutôt en faveur de l’énergie nucléaire. L’écocompatibilité est positive du point de vue de la neutralité climatique ( pas d’émissions de CO2 ) ; ce qui est plus problématique est l’élimination des déchets radioactifs et le démantèlement des centrales. Par ailleurs, l’économicité de nouvelles centrales est mise en question.

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1

Page 102: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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a ) « Selon la Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire ( LRCN ) du 18 mars 1983, l’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages d’origine nucléaire causés par des substances se trouvant dans son installation. Ceci vaut aussi bien pour l’exploitation d’une centrale nucléaire que pour les transports nécessaires – et indépen-damment du fait que les propriétaires de l’installation nucléaire en soient responsables ou que des facteurs extérieurs aient été la cause du dommage. Contrairement à ce qui se passe à l’étranger, même les événements liés à une guerre sont compris dans la responsabilité en matière nucléaire. »

Nous parlons dans ce contexte d’une responsabilité causale stricte. La responsabilité est actuellement limitée à 1 milliard de francs suisses, mais sera bientôt augmentée à 1,5 milliard d’euros à cause une convention internationale.

« Si un dommage dépassait la somme assurée de 1,5 milliard d’euros, le propriétaire répond avec toute sa fortune de tous les dommages non couverts par l’assurance – dépassant donc les 1,5 milliard d’euros. Si la somme des dégâts n’était pas encore tout à fait couverte, le Conseil fédéral devrait intervenir. »

b ) Les tablettes d’iode ne sont plus comme autrefois stockées de façon centralisée, mais distribuées aux ménages. « Les exploitants des installations nucléaires ne sont cependant pas d’accord avec ce nouveau régime de distribution ( … ). Car ceci n’est pas seulement en contradiction avec la pratique internationale, mais n’apporte pas de sécurité supplémentaire. ( … ) Car justement lors d’un scénario extrême – le seul cas pensable serait un tremblement de terre d’une extrême violence avec une destruction massive des infrastructures comme il s’en produit rarement plus d’une fois en cent mille ans – un stockage central ainsi qu’un stockage protégé dans les écoles et les jardins d’enfants sont plus efficaces. Et ainsi plus sûrs. »

Réponses individuelles.

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27 DURABILITÉ MANUEL P. 396 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 27

La superficie mondiale et les possibilités d’exploitation sont limitées, et la population augmente. La biocapacité par tête ne cesse donc de diminuer.

Réponses individuelles.

à NyonUR, VD, ZGà St-Gall

Ces deux derniers siècles, ce sont surtout les USA et l’Europe ( les 28 États de l’UE ) qui ont le plus profité de l’industrialisation depuis 1850 et créé la prospérité. Mais ils ont aussi émis le plus de gaz à effet de serre ( 27 % + 25 % = 52 % ). Mais avec le développement économique de quelques pays nouvellement industrialisés, cette part s’est récemment fortement déplacée ( part 2014 de la Chine, de l’Inde et Reste du monde : 30 % + 7 % + 28 % = 65 % ).C’est pourquoi la réduction des gaz à effet de serre provoque des conflits politiques : dans quelle mesure faut-il demander des comptes aux nations industrielles classiques pour leurs émissions passées, dans quelle mesure aux pays émergents, qui actuellement produisent le plus de CO2 ?

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Pages 411–412

Page 103: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

Au Chap. 27.4 « Changement climatique », nous avons constaté qu’à part le dioxyde de carbone il y a encore d’autres gaz qui en sont rendus responsables, p. ex. le méthane et l’oxyde nitreux. Les différents gaz ne contribuent pas dans la même mesure à l’effet de serre et restent dans l’atmosphère pendant des périodes différentes. Ainsi, le méthane a un impact climatique qui est 25 fois plus grand que le CO2, mais il reste moins longtemps dans l’atmosphère. Pour pouvoir comparer leur impact, le GIEC, le groupe d’experts des Nations unies a défini le « potentiel de réchauffement global » ( Global Warming Potential, ou GWP ). Cet indice exprime l’impact de réchauffement d’une certaine quantité d’un gaz à effet de serre sur une période de temps fixée ( le plus souvent 100 ans ) par rapport à celui du CO2. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre peuvent être transformés et résumés en « équivalents CO2 ». Les équivalents CO2 sont désignés par l’abréviation « CO2e » ( e pour l’anglais « equivalents »). Source : https ://klima-kollekte.de/de/info/co2-%C3%A4quivalente ).

Réponses individuelles.

Réponse individuelle. La différence de répartition se situe surtout dans la « perspective » : s’agit-il avant tout pour l’entreprise de diminuer ses émissions nocives, ou se préoccupe-t-elle de façon générale des aspects sociaux de la durabilité ? Dans le texte original, l’auteur parle de la perspective « de l’intérieur vers l’extérieur » par rapport à « de l’extérieur vers l’intérieur ».

Réponses individuelles. Les réponses se trouvent en page 1, 2e colonne. Les critères sont choisis de manière très vaste ( management, écologie et social, processus et contrôle ). Les labels ne couvrent pas tous ces domaines.

Réponses individuelles.

La base de SUISSE GARANTIE est la provenance suisse et les prestations écologiques PER. Pour qu’une exploitation agricole reçoive des paiements directs, elle doit remplir ces PER. Les prescriptions légales à cet égard sont détaillées: garde des animaux conforme à la législation sur la protection des animaux, bilan de fumure équilibré, part appropriée de surface de promotion de la biodiversité, assolement régulier, etc.

Naturaplan reprend les prescriptions de production selon les directives de Bio Suisse, qui sont bien plus sévères que les PER. Voir à ce propos http://www.bio-suisse.ch/fr/.

« Fairtrade » soutient les petits paysans et ceux qui travaillent dans des plantations de pays en développement et émergents pour qu’ils puissent par eux-mêmes améliorer durablement leurs conditions de vie. Les instruments centraux sont des conditions commerciales équitables, des organisations de producteurs fortes, la stabilité des prix, des primes, une culture respectueuse de l’environnement et une aide sur place (voir à ce sujet : https://www.maxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade/comment-fonctionne-fairtrade.html).

« Bio » n’est en soi pas une notion protégée, mais le label « Bio Suisse » par contre oui (https://www.bio-suisse.ch/fr/).

Certifié UTZ ou UTZ est un programme et un label pour la culture durable des produits agricoles. Depuis 2002, le programme est géré par une fondation du même nom dont le siège principal se trouve à Amsterdam. Selon ses propres indications, il possède le plus vaste programme de labels mondial pour le café et certifie aussi du thé et du cacao. La condition de la certification est que les paysans respectent un code de conduite qui détermine des critères sociaux et des exigences de compatibilité environnementale et d’exploitation efficiente. (Source : Wikipédia).

« Carbon Neutral Product » veille à éviter les gaz à effet de serre, ou que ceux-ci ont été compensés.

Différentes organisations vérifient la production et décernent ensuite un label, p.ex. http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbon-neutral-products.

Réponses individuelles

Il est étonnant de voir comment une quantité d’énergie significative peut être économisée par des mesures constructives sous forme de rejets thermiques des installations frigorifiques; la réduction des émissions de CO2 est également remarquable.

Mais le graphique montre aussi que nous avons toujours besoin d’une grande quantité d’électricité.

Un approvisionnement en électricité sûr, économique et durable est donc important à l’avenir aussi(voir le Chapitre DEE correspondant).

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Page 104: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

102

Réponses individuelles

a ) Les paysans doivent s’organiser eux-mêmes (aide à s’aider soi-même). Ils doivent être actifs et déterminer dans des coopératives de producteurs de quelle manière le surplus obtenu grâce à Fairtrade sera investi dans leur commune (par exemple en approvisionnement en eau ou dans le système scolaire).

b) Approvisionnement d’une bonne qualité constante à des prix équitables. Différenciation sur le marché.

c) Achat de chocolat de qualité, associé avec une bonne conscience.

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28 VICTORINOX : DU COUTEAU DU SOLDAT À LA MARQUE MONDIALE MANUEL P. 413 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 28Page 415

1. Contrôle avant l’usinagedes bobines d’acier résistant à la rouille importées d’Allemagne et de France

2. Découpage des feuillards de 3 mm d’épaisseur, 30 000 lames par bobine

3. Les lames sont arrondies avec des meules pyramidales en plastique

4. Affutage sur des machines spéciales

5. Poinçon sert de certificat d’authenticité des lames

6. Les lames obtiennent leur dureté

dans des fours à 1050 degrés

7. Fraisage et polissage par exemple de tournevis cruciformes et d’ouvre-boîtes

8. Aiguisage selon un processus mis au point par Victorinox

9. Coques en plastique produites dans les services de moulage

10. Assemblage fait en majeure partie par des machines, peu à la main

11. Polissage définitif de chaque lame

12. Impression du logo sur chaque coque

13. Contrôle final contrôle des fonctions de chaque partie du couteau

14. Emballage et livraison dans plus de 120 pays

Page 105: SOLUTIONS DROIT ETAT ECONOMIE - INFODIDAC

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WIRTSCHAFT | STAAT | RECHT

SOLUTION | CHAPITRE 28

1909 : Choix de VICTORIA, prénom de la mère de Karl Elsener comme marque.1921 : Utilisation de l’acier inoxydable. La mention « INOX » ajoutée à la marque existante donne naissance à la marque VICTORINOX ( selon http ://fr.wikipedia.org/wiki/Victorinox ).

C’est surtout une qualité constante, ou autrement dit une marque promet certaines performan-ces. Celles-ci doivent toujours être remplies, sinon le client sera déçu et la marque en souffrira.

Selon l’histoire de l’entreprise, il s’agit d’un « écu avec une croix ». La croix suisse a d’autres dimensions ( les barres sont plus épaisses et toutes droites ).

Le nom d’une marque ne peut pas être utilisé à volonté, car une marque représente toujours certaines valeurs. Dans le cas de Victorinox, ce sont par exemple la précision, la robustesse, la fiabilité, les innovations ( techniques ). Ces valeurs jouent également un rôle dans le domaine des montres et des bagages. Les parfums ne correspondent plus tellement aux valeurs en question. Il serait en revanche peut-être possible d’envisager une gamme de lunettes de soleil.

Selon ce qu’en dit l’entreprise elle-même sur son site, la qualité est importante pour Victorinox, car elle est une partie essentielle de l’image de marque ( précision, etc.). Nombre d’entreprises de l’industrie des machines ou de la branche horlogère partagent ces valeurs et investissent donc aussi dans l’assurance qualité.

C’est la participation active des cadres supérieurs qui a fait pencher la balance. Ils ont donné le bon exemple ( management par exemplarité ).

Tout d’abord, le projet correspond à l’image de marque de Victorinox ( innovation, précision, aventure ).Par ailleurs, Victorinox est une entreprise qui a des processus décisionnels courts, et dont le management est par ailleurs ouvert à ce qui est créatif.

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SOLUTIONS | CHAPITRE 28

R01 T07 Q03

R02 T06 Q01

R03 T01 Q08

R04 T02 Q02

R05 T04 Q09

R06 T09 Q05

R07 T03 Q06

R08 T05 Q07

R09 T08 Q04

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RECHT | STAAT | WIRTSCHAFT

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29 LES CAISSES DE PENSION MANUEL P. 422 SS.

SOLUTIONS | CHAPITRE 29

Les rentes du 2e pilier doivent compléter les prestations de l’AVS ; il faut donc d’abord déduire le montant d’une rente AVS simple.

A partir du 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, il faut payer des cotisations. Celles-ci ne sont toutefois pas très élevées, car elles ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité. Ce n’est qu’à partir du 1er janvier qui suit le 24e anniversaire que l’on commence à se constituer un capital vieillesse.

a ) de l’espérance de vie des retraités ;b ) du rendement attendu de la fortune ;c ) des coûts administratifs des caisses de pension.

Les résultats montrent que la moindre modification des taux de rémunération et de conversion a d’énormes répercussions sur le montant de la rente ; ils expliquent également le caractère explosif de toute décision politique à cet égard.

Dans le premier système, les cotisations sont déterminées sur la base de prestations prédé-finies ; la rente sera versée au retraité indépendamment du capital accumulé. Le cas échéant, l’employeur rajoutera les fonds manquants. Dans le système de la primauté des cotisations par contre, les prestations dépendent du capital accumulé jusqu’à la retraite, autrement dit des cotisations. Les caisses modernes pratiquent le système de la primauté des cotisations, parce qu’il n’est presque plus possible de financer la primauté des prestations.

Il suffit de regarder les représentations graphiques de ce chapitre pour constater que le nombre des jeunes diminue et que celui des personnes âgées augmente. Les conséquences pour la prévoyance vieillesse sont alors d’une part que nous devons « importer » des actifs de l’étranger, que d’autre part nous serons amenés à travailler plus longtemps et que finalement nous devrons nous contenter de rentes plus basses.

Chacun ne peut pas se permettre une prévoyance complémentaire privée. ( Troisième pilier )Il y a de plus en plus de rentiers par actif. ( Premier pilier )Nous devenons de plus en plus âgés, c’est-à-dire que l’espérance de vie augmente. ( Deuxième pilier )

Les barres vertes montrent le rendement de placement par année des caisses de pension des entreprises. Celui-ci s’élève à 3,5 % sur toute la durée.

Mais pour maintenir le taux de conversion pratiqué, les caisses de pension devraient viser au moins 4.0 % (promesse d’intérêts). Le montant manquant est financé par les « subventions » des actifs.

Réponses individuelles

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