Présenté par Mathieu Angers

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10 février 2014 Vol. 22, n o 7 Président du comité Marc St-Roch, CPA, CA, M. Fisc. L’Union des producteurs agricoles Coordonnatrice Diane Gagnon, avocate Directrice de l’édition – APFF Équipe de rédaction Mathieu Angers, avocat Gallant & Associés s.e.n.c.r.l. Emmanuelle Campeau, avocate Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l. Sylvie Garon, CPA, CGA, M. Fisc. Mazars Harel Drouin s.e.n.c.r.l. Anne-Cécile Gérard, avocate Barsalou Lawson Rheault Pierre Giguère, CPA, CA Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. Kathy Kupracz, avocate Cain Lamarre Casgrain Wells s.e.n.c.r.l./Avocats Extra Junior Laguerre, avocat, M. Fisc. Laguerre Fiscaliste Réginald Mentor BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l. Rosalie Plouffe, avocate, D. Fisc. Gallant et Associés s.e.n.c.r.l. Janie Provencher, DESS fisc. Richter s.e.n.c.r.l. Lucie Trudel, CPA, CA KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. Nathalie Vanasse, avocate, LL.M. fisc. KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. Membre d’office Maurice Mongrain, avocat Président-directeur général – APFF Activités régionales Colloques et Symposiums Congrès Cours en fiscalité La relève Au fédéral Le Projet de loi C-23 lire la suite Accord d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et le Liechtenstein lire la suite Accord d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et les États-Unis lire la suite Crédit pour impôt étranger lire la suite Au fédéral Recours à des agences de placement : la prudence est de mise – Affaire Kosma- Kare lire la suite Un avis d’opposition transmis avant la cotisation est-il valide? – Affaire Persaud lire la suite Au Québec Autorisation d’un recours collectif contre Revenu Québec – Affaire Brisebois lire la suite Au fédéral Impôt sur le revenu fractionné versus règles d’attribution : le point de vue de l’ARC lire la suite Dépenses de construction d’une cannebergière (art. 30 L.I.R.) lire la suite Déduction d’impôt en vertu de la Convention Brésil-Canada lire la suite Présenté par

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10 février 2014Vol. 22, no 7

Président du comité Marc St-Roch, CPA, CA, M. Fisc. L’Union des producteurs agricoles Coordonnatrice Diane Gagnon, avocate Directrice de l’édition – APFF Équipe de rédaction Mathieu Angers, avocat Gallant & Associés s.e.n.c.r.l. Emmanuelle Campeau, avocate Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l. Sylvie Garon, CPA, CGA, M. Fisc. Mazars Harel Drouin s.e.n.c.r.l. Anne-Cécile Gérard, avocate Barsalou Lawson Rheault Pierre Giguère, CPA, CA Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. Kathy Kupracz, avocate Cain Lamarre Casgrain Wells s.e.n.c.r.l./Avocats Extra Junior Laguerre, avocat, M. Fisc. Laguerre Fiscaliste Réginald Mentor BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l. Rosalie Plouffe, avocate, D. Fisc. Gallant et Associés s.e.n.c.r.l. Janie Provencher, DESS fisc. Richter s.e.n.c.r.l. Lucie Trudel, CPA, CA KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. Nathalie Vanasse, avocate, LL.M. fisc. KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. Membre d’office Maurice Mongrain, avocat Président-directeur général – APFF

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Symposiums • Congrès • Cours en fiscalité • La relève

Au fédéral

• Le Projet de loi C-23 lire la suite

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• Un avis d’opposition transmis avant la cotisation est-il valide? – Affaire Persaud lire la suite

Au Québec

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• Déduction d’impôt en vertu de la Convention Brésil-Canada lire la suite

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• Le Projet de loi C-23 Le Projet de loi C-23 sur l’intégrité des élections a été reçu en première lecture le 4 février 2014. Il modifie la Loi électorale du Canada et apporte des modifications corrélatives à la L.I.R. (al. 230.1(1)a) L.I.R.) et à la Loi sur la gestion des finances publiques (Annexe IV). http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&Language=F&billId=6398775

• Accord d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et le Liechtenstein

Le 27 janvier 2014, Finances Canada a annoncé l’entrée en vigueur, le 26 janvier 2014, de l’Accord d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et le Liechtenstein. L’Accord a été signé le 31 janvier 2013 et prend effet selon les dispositions de l’article 12 de l’Accord. http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/liechtenstein_-fra.asp

• Accord d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et les États-Unis Le 5 février 2014 Finances Canada a annoncé la signature d’un accord intergouvernemental sur l’application de la convention fiscale qui lie les deux pays.

En mars 2010, les États-Unis ont promulgué la loi intitulée Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA »). Cette loi exige que les institutions financières non américaines déclarent à l’Internal Revenue Service (IRS) les comptes détenus par des contribuables américains, à défaut de quoi les institutions financières et leurs détenteurs de comptes pourraient faire l’objet de certaines sanctions.

La FATCA a soulevé un certain nombre de préoccupations au Canada, à la fois auprès des personnes ayant la double citoyenneté canadienne et américaine et des institutions financières canadiennes. L’Accord intervenu entre les deux pays répond à ces préoccupations, ainsi qu’à d’autres. http://www.fin.gc.ca/n14/14-018-fra.asp

• Crédit pour impôt étranger Le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, « Crédit pour impôt étranger » et la page « Historique du chapitre » ont subi une mise à jour. La date d’entrée en vigueur de cette mise à jour est le 6 février 2014. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s5/f2/s5-f2-c1-fra.html

• Recours à des agences de placement : la prudence est de mise – Affaire Kosma-

Kare Le 14 janvier 2014, la C.C.I. a rendu un jugement dans l’affaire Kosma-Kare Canada Inc. c. La Reine, 2014 CCI 13, à l’égard d’un dossier concernant une entreprise qui avait recours à des agences de placement. Étant donné que les agences n’avaient pas remis à Revenu Québec la taxe perçue sur leurs factures, Kosma-Kare avait fait l’objet de cotisations en taxes lui refusant les intrants réclamés à cet effet, au motif qu’il s’agissait de factures de complaisance.

Dans cette affaire, Kosma-Kare avait eu recours à des agences de placement pour combler ses besoins de personnel, en plus de la cinquantaine d’employés réguliers qu’elle embauchait. Même si le nom des agences avait changé à quelques reprises, Kosma-Kare avait toujours été satisfaite des services fournis par les agences et faisait affaire avec le même représentant depuis des années. Celui-ci a témoigné qu’il agissait comme courtier en ressources humaines en prenant un faible pourcentage du montant facturé par les agences et qu’il ne connaissait pas les travailleurs fournis par elles. Le salaire facturé pour les travailleurs des agences était supérieur au salaire minimum de 16 % à 20 % et des ententes de services avaient été conclues par écrit. À la suite d’une demande de Revenu Québec des années auparavant de fournir une

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description suffisante des travailleurs, Kosma-Kare avait demandé aux agences leurs numéros d’assurance sociale, mais vu le caractère confidentiel de cette information, les agences n’avaient pas obtempéré. Divers témoins ont témoigné en faveur de Kosma-Kare.

Pour sa part, Revenu Québec prétendait que le salaire facturé pour les travailleurs était insuffisant pour couvrir les RAS et permettre aux agences de faire un profit, qu’il n’y avait aucune preuve d’attestation de conformité avec la CSST, en plus du fait que les informations relatives aux travailleurs n’étaient pas suffisamment documentées. Selon Revenu Québec, les agences engageaient des immigrants illégaux ou des prestataires de l’aide sociale payés en argent comptant. Bref, les agences n’avaient pas la capacité matérielle, financière et humaine pour rendre des services de prêt de personnel à Kosma-Kare.

À la lumière des faits qui précèdent, Kosma-Kare a soumis à la Cour qu’elle avait obtenu de véritables services, qu’elle avait été diligente et enfin, que les cartes de pointage, factures et chèques constituaient une preuve suffisante des renseignements requis en vertu des lois et règlements en taxes. Revenu Québec a soutenu qu’au contraire, les agences avaient besoin de recourir à des sous-traitants pour fournir les travailleurs et selon la preuve obtenue, ces sous-traitants n’existaient pas ou n’étaient pas en mesure de fournir des travailleurs. Par conséquent, aucune transaction commerciale n’avait eu lieu et Kosma-Kare n’avait pas agi de bonne foi, étant donné que le changement de nom des agences et le salaire facturé auraient dû lui mettre la puce à l’oreille.

La C.C.I. a conclu que des services avaient bel et bien été rendus à Kosma-Kare, mais les travailleurs n’étaient pas ceux des agences ou de leurs sous-traitants. Cependant, selon la juge Lamarre, Kosma-Kare ne pouvait ignorer les activités illégales des agences et elle a tiré avantage du fait d’avoir traité avec elles, de telle sorte qu’elle a participé indirectement au stratagème de complaisance.

L’appel de Kosma-Kare a donc été rejeté, avec dépens.

• Un avis d’opposition transmis avant la cotisation est-il valide? – Affaire Persaud Le contribuable formule une requête pour demander à la Cour de déclarer valide son avis d’opposition dans la cause Persaud c. La Reine, 2013 CCI 405, rendue le 13 décembre 2013.

Par une lettre datée du 15 septembre 2010, l’ARC a informé M. Persaud qu’elle avait refusé sa demande de déduction au titre d’un don de bienfaisance fait en 2007. Le 30 septembre 2010, il transmet par courrier ordinaire un avis d’opposition pour lequel l’ARC n’a jamais accusé réception. Cet avis d’opposition fait référence à une nouvelle cotisation datée du 15 septembre 2010, mais il s’agit en fait de la date qui apparaît sur la lettre que l’ARC a envoyée, et non de la date de l’avis de nouvelle cotisation. L’avis de nouvelle cotisation a été établi quelques mois plus tard, le 24 janvier 2011.

Il s’ensuit différentes demandes de paiement à M. Persaud. En 2013, l’ARC a signifié un bref de saisie-arrêt.

N’étant pas représenté par procureur, le contribuable demande à la Cour de rendre un jugement déclaratoire pour confirmer la validité de son avis d’opposition.

D’entrée de jeu, la Cour rejette la requête de M. Persaud, se déclarant incompétente pour se prononcer sur une telle demande. Par contre, elle est d’opinion que le document envoyé à l’ARC le ou vers le 30 septembre 2010 est un avis d’opposition puisqu’il fait référence à la lettre reçue le 15 septembre 2010. La Cour mentionne qu’il en ressort clairement que M. Persaud avait l’intention de s’opposer à cette décision, malgré le fait que la cotisation n’ait été émise que le 24 janvier 2011. Une interprétation raisonnable du document consiste à dire que M. Persaud s’opposait à la nouvelle cotisation aux termes de laquelle on lui refusait la déduction en cause. Le tribunal espère que l’ARC reconnaîtra comme un avis d’opposition le document qui

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lui a été envoyé par la poste le ou vers le 30 septembre 2010.

• Autorisation d’un recours collectif contre Revenu Québec – Affaire Brisebois Dans l’affaire Brisebois c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCS 83, M. Francis Brisebois (« Requérant ») demandait l’autorisation d’exercer un recours collectif à l’encontre de Revenu Québec. La décision a été rendue le 14 janvier 2014.

Le Requérant a déposé une proposition de consommateur qui, à la suite de quelques amendements, a été acceptée par la majorité des créanciers. Revenu Québec était l’un des créanciers visés par la proposition. Le but de la proposition est d’offrir aux créanciers la possibilité de rembourser un pourcentage des dettes du débiteur sur une période donnée. Les versements sont faits au syndic, lequel utilise les fonds pour payer chacun des créanciers. À la suite de l’acceptation de la proposition, Revenu Québec émet des avis de cotisation pour les années 2010 et 2011. En vertu de ces avis de cotisation, des sommes sont dues par Revenu Québec au Requérant. Or, plutôt que de verser ces sommes au Requérant, Revenu Québec opère compensation entre la somme due et la dette fiscale du Requérant.

En vertu du recours collectif, le Requérant réclame donc des dommages-intérêts et le remboursement des compensations de créances exercées par Revenu Québec. Le Requérant ne conteste pas les avis de cotisation ni le montant. Il conteste plutôt l’application de la compensation, alors que le règlement de la dette a été négocié, convenu, accepté et approuvé par le tribunal. Le Requérant soutient notamment que Revenu Québec pratique une politique qui semble contraire à la L.F.I. et que ce genre de pratique pourrait être considérée comme un abus de droit par les tribunaux.

Le groupe visé par le recours collectif est le suivant :

« Depuis le 6 juillet 2009, toutes les personnes physiques ainsi que les personnes morales ou sociétés de cinquante (50) employés ou moins au sens de l’article 999 C.p.c. […] et qui se sont […] fait saisir par l’Agence du revenu du Québec, après la date d’approbation d’une proposition de consommateur ou d’une proposition concordataire, des remboursements nés à compter de la date d’approbation d’une telle proposition de consommateur ou d’une telle proposition concordataire, par suite de l’application d’une loi fiscale au sens des articles 31, 31.1 et 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q. c. A-6.002, […] pour des dettes fiscales antérieures à la proposition et ayant fait l’objet d’une réclamation prouvable dans ladite proposition […] dûment homologuée par la Cour ou réputée avoir été approuvée par le Tribunal en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. ch. B-3). »

Le juge souligne que l’approbation par le tribunal de la proposition acceptée par les créanciers signifie que la proposition acquiert une force exécutoire. Elle devient alors le seul lien juridique entre le débiteur et ses créanciers. Toute entente intervenant, indépendamment de la proposition, est contraire à l’ordre public. Le juge ajoute que tout geste unilatéral posé par l’une ou l’autre des parties, indépendamment de la proposition, est contraire à l’ordre public.

Le juge est d’avis que le recours institué par le Requérant remplit toutes les conditions énoncées dans le C.p.c. pour l’autorisation d’un recours collectif. Ce faisant, le juge autorise le recours collectif.

• Impôt sur le revenu fractionné versus règles d’attribution : le point de vue de l’ARC (art. 48.1, 118.3, 120.4 « établissement d’enseignement post-secondaire » et 129 L.I.R.; par. 74.5(13), 83(2), 110.6(2.1) et 146.1(1) L.I.R.)

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L’article 120.4 L.I.R. prévoit une règle visant à décourager le fractionnement du revenu entre parents et enfants mineurs, communément appelée « impôt sur le revenu fractionné » (« IRF ») ou encore « impôt des enfants mineurs » (Kiddie Tax). Ainsi, le revenu « fractionné » gagné par un enfant de moins de 18 ans est assujetti au taux maximum d’impôt fédéral et provincial. Le revenu fractionné comprend les dividendes imposables et autres avantages conférés aux actionnaires de sociétés privées canadiennes ou étrangères, qu’ils soient versés à un mineur directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie, les gains en capital réalisés par un mineur lors de la disposition d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient constitué un revenu fractionné, ainsi que le revenu provenant d’une société de personnes ou d’une fiducie, si la société de personnes ou la fiducie le tire d’une entreprise qui consiste à fournir des biens ou des services à une entreprise exploitée par une personne liée au mineur ou à laquelle cette personne liée participe.

Dans le cadre de la conférence de la STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) tenue en juin 2013, on a demandé le point de vue de l’ARC sur l’application de l’IRF d’une part, et des règles d’attribution, d’autre part.

Question 1(a) – L’application des règles d’attribution cesse, de façon générale, quand la personne qui a transféré le bien décède ou devient non-résidente. Par exemple, lorsqu’un parent fait un don à un enfant mineur, le revenu généré à même le produit du don sera attribué au parent mais seulement si le parent est vivant et réside au Canada. L’attribution du revenu cesse lorsque le parent décède ou devient non-résident. L’IRF ne s’applique pas de la même façon. L’IRF s’applique à certains éléments de revenu si le parent de l’enfant réside au Canada même si le parent n’a pas transféré le bien. On demande à l’ARC de commenter.

Réponse de l’ARC – Selon l’ARC, les règles d’attribution et l’IRF fonctionnent différemment. Par exemple, lorsque les règles d’attribution s’appliquent, un montant de revenu est imposé entre les mains du particulier qui a transféré un montant, habituellement le parent de l’enfant mineur. En vertu de l’IRF, un montant de revenu est imposé entre les mains du « particulier déterminé » mineur, et non entre les mains du parent. Le paragraphe 74.5(13) L.I.R. prévoit que les règles d’attribution ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du « revenu fractionné » en vertu de l’article 120.4 L.I.R. L’ARC précise donc que les deux règles sont mutuellement exclusives.

L’ARC rappelle qu’en vertu de la définition de l’article 120.4 L.I.R., un « particulier déterminé » est un particulier qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans dans l’année, n’a été un non-résident à aucun moment de l’année, et son père ou sa mère a résidé au Canada à un moment de l’année.

Le « revenu fractionné » comprend certains éléments de revenu passif mais n’inclut pas un « montant exclu ». Un montant exclu pour une année d’imposition représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :

1) le père ou la mère du particulier;

2) une personne quelconque si le particulier est :

i) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1) L.I.R.,

ii) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 L.I.R. pour déficience mentale ou physique pour l’année.

Par conséquent, le revenu fractionné pour une année d’imposition n’inclut pas le revenu tiré d’un bien acquis par un particulier déterminé à la suite du décès d’un

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parent ou d’une personne quelconque si certaines conditions s’appliquent.

Lorsque le montant de revenu visé n’est pas un montant exclu, et constitue un revenu fractionné, tel qu’il est défini, l’article 120.4 L.I.R. peut s’appliquer au revenu fractionné d’un enfant dont le parent réside au Canada à un moment de l’année, même si ce parent n’a pas transféré le bien.

Question 1(b) – L’IRF a été récemment étendu et comprend maintenant les gains en capital réalisés à la suite de la disposition d’actions de sociétés privées par une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans à une personne avec lien de dépendance. Une autre disposition étend l’application de l’IRF à un gain en capital réalisé par une fiducie et attribué au mineur. Dans cette situation, le gain en capital est plutôt considéré comme un dividende imposable autre qu’un dividende déterminé. Voici les questions posées à l’ARC :

i) Est-ce que l’ARC pourrait considérer qu’un gain réalisé à la suite d’une opération de cristallisation serait assujetti à l’IRF?

ii) Lorsqu’une SPCC qui est une société exploitant une petite entreprise devient une société publique, l’actionnaire peut effectuer un choix pour faire en sorte que ses actions soient réputées avoir été disposées pour un produit se situant entre leur coût et leur JVM (se référer à l’article 48.1 L.I.R.). Il s’agit probablement ici d’une disposition d’allégement pour permettre à l’actionnaire de réclamer l’exonération du gain en capital, le cas échéant, avant que la société ne devienne publique et que les actions cessent d’être admissibles. Dans cette situation, est-ce que le gain serait assujetti à l’IRF si le choix était effectué? Il semblerait que non puisqu’il ne s’agirait pas d’une disposition à un tiers avec lien de dépendance, d’autant plus que l’article 48.1 L.I.R. semble clairement exclure cette disposition pour l’application du paragraphe 120.4(4) L.I.R. On demande à l’ARC de commenter.

Réponses de l’ARC

i) Selon l’ARC, une opération de cristallisation peut se réaliser sous plusieurs formes. Le paragraphe 120.4(4) L.I.R. peut s’appliquer si un particulier déterminé dispose d’un bien en faveur d’une personne avec lien de dépendance.

Par exemple, un parent contrôle Opco et son enfant cristallise un gain accumulé sur les actions d’Opco qu’il détient en transférant ces actions à Opco en échange de nouvelles actions d’Opco; l’enfant serait réputé avoir disposé de ses actions à une personne avec lien de dépendance et l’article 120.4 L.I.R. peut s’appliquer.

Lorsque le paragraphe 120.4(4) L.I.R. s’applique, le particulier déterminé sera réputé avoir reçu un dividende imposable égal à deux fois le montant du gain en capital imposable. Le dividende imposable n’est pas un dividende déterminé. De plus, puisque le gain en capital imposable est traité comme un dividende, le particulier déterminé n’aurait pas droit à l’exonération du gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) L.I.R.

ii) Selon l’ARC, il est prévu expressément que la disposition réputée en vertu du paragraphe 48.1(1) L.I.R. ne s’appliquera pas aux fins des paragraphes 120.4(4) et 120.4(5) L.I.R. Par conséquent, un gain en capital réalisé par un particulier déterminé en conséquence de la disposition réputée prévue au paragraphe 48.1(1) L.I.R. ne sera pas assujetti à l’IRF prévu à l’article 120.4 L.I.R.

Question 1(c) – Lorsqu’un gain en capital est assujetti à l’IRF, et ainsi réputé être un dividende imposable, est-il considéré comme un dividende imposable versé par une société aux fins du remboursement au titre de dividende prévu à l’article 129 L.I.R.?

Question 1(d) – Lorsqu’un gain en capital est assujetti à l’IRF, et ainsi réputé être un dividende, peut-on exercer un choix pour que ce dividende soit un dividende en capital conformément au paragraphe 83(2) L.I.R.?

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Réponse de l’ARC – Selon l’ARC, les paragraphes 120.4(4) et 120.4(5) L.I.R. sont des dispositions déterminatives par lesquelles un gain en capital imposable est réputé ne pas être un gain en capital imposable et en conséquence, le double de ce montant est réputé reçu au titre d’un dividende imposable. La disposition ne répute pas qu’un montant quelconque a été versé par la société. Par conséquent, un remboursement au titre de dividende n’est pas disponible en vertu du paragraphe 129(1) L.I.R. et le choix prévu au paragraphe 83(2) L.I.R. ne peut être exercé à l’égard d’un dividende en capital. Les notes explicatives de Finances Canada publiées en 2011 confirment que les paragraphes 120.4(4) et 120.4(5) L.I.R. doivent être appliqués de cette manière. (Document de conférence, Conférence STEP 2013, Table ronde, Question 1, 2013-0480261C6, 10 juin 2013)

• Dépenses de construction d’une cannebergière (art. 30 L.I.R.) Une demande a été faite à l’ARC concernant le traitement fiscal devant être accordé aux diverses dépenses engagées lors de la construction d’une cannebergière. Un contribuable ayant acquis un terrain désire connaître le traitement des dépenses engagées durant les premières années d’exploitation notamment le coût du terrain, le défrichage, le nivellement et l’installation d’un système de drainage et d’irrigation, la construction d’un lac artificiel et la plantation de boutures.

La réponse de l’ARC comporte des commentaires généraux. Selon cette dernière, il est probable que le terrain constitue une immobilisation pour laquelle aucun amortissement ne pourra être demandé. Il en est de même pour les dépenses de plantation de boutures acquises lors de l’établissement initial de la cannebergière puisque la position de longue date de l’ARC est de considérer ces dépenses comme des coûts devant être capitalisés au coût du terrain. Les dépenses de remplacement des plants qui deviennent improductifs ou qui sont détruits par des intempéries pourraient, selon les circonstances, être considérées comme des dépenses de nature courante.

En ce qui concerne les dépenses de défrichement, de nivellement et de drainage, ces dépenses pourraient être déductibles en vertu de l’article 30 L.I.R. qui édicte que sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise agricole les dépenses pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage. Ces dépenses doivent généralement se limiter à ce qui est nécessaire à l’aménagement du terrain afin, par exemple, d’en faciliter la culture. Les coûts relatifs à des travaux d’aménagement plus complexes constitueraient des dépenses en capital qui devraient être ajoutées à l’une ou l’autre des catégories d’amortissement prévues à l’Annexe II du règlement.

Les coûts relatifs à la construction de bassins et à l’aménagement des fonds sablonneux s’apparenteraient plus à une réalisation d’une construction de surface et devraient être capitalisés à la catégorie 17 de l’Annexe II du règlement. En ce qui concerne le coût d’acquisition et d’installation du système d’irrigation, l’ARC maintient sa position de longue date selon laquelle ces dépenses doivent être capitalisées à la catégorie 8 de l’Annexe II du règlement. Enfin, le coût de construction d’un lac artificiel devrait, quant à lui, être capitalisé à la catégorie 6 de l’Annexe II du règlement. (Interprétation technique 2013-0479421E5, publiée le 22 janvier 2014)

• Déduction d’impôt en vertu de la Convention Brésil-Canada Généralement, le paragraphe 126(1) L.I.R. permet à un contribuable résident du Canada de réclamer un crédit pour impôt étranger (« CIÉ ») à l’encontre de l’impôt canadien, qui est autrement payable. L’impôt étranger doit découler d’un revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise pour être admissible au CIÉ.

Dans la situation soumise à l’ARC, il est question d’une société résidente du Canada (« Canco ») qui dispose des actions qu’elle détient dans le capital-actions d’une

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société, résidente du Brésil (« Brésilco »). Canco réalise, conséquemment, un gain en capital. Conformément à l’article 13 de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (« Convention »), le Brésil est en droit d’imposer le gain en capital qui découle de cette vente. Le contrat de vente des actions de Brésilco a été négocié, signé et exécuté au Canada. De plus, le paiement a été effectué au Canada. Conséquemment, selon l’ARC, le gain en capital est de source canadienne.

Canco n’a pas d’autre revenu de source brésilienne. Compte tenu du fait que le gain en capital est de source canadienne et que Canco n’a pas d’autre source de revenu brésilienne, aucun CIÉ ne peut être réclamé contre l’impôt payé au Brésil. Toutefois, il est prévu au paragraphe 22(2) de la Convention que, lorsqu’un résident du Canada reçoit des revenus imposables au Brésil, le Canada doit accorder une déduction d’impôt égale à l’impôt payé au Brésil (y compris l’impôt payé sur le revenu tiré d’une entreprise et l’impôt payé sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise). Il a été demandé à l’ARC si un gain en capital était considéré comme un revenu et pouvait se qualifier à la déduction d’impôt prévue au paragraphe 22(2) de la Convention.

L’ARC est d’avis que le terme « revenu » inclut les gains en capital aux fins de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 22(2) de la Convention. Par conséquent, Canco peut réclamer une déduction d’impôt pour tout impôt sur le revenu payé au gouvernement du Brésil. La déduction d’impôt en vertu du paragraphe 22(2) de la Convention est calculée indépendamment de l’article 126 L.I.R. Toutefois, conformément au paragraphe 22(2) de la Convention, la déduction d’impôt sera limitée à l’impôt payable sur le gain en capital. (Interprétation technique 2013-0512581E5, « Vente d’actions d’une société brésilienne », 13 janvier 2014)

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