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1 CANADA RÉGIE DE L’ÉNERGIE _______________________________ PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : R-3690-2009 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO (SCGM) Demanderesse -et- UNION DES CONSOMMATEURS (UC) 6226, rue Saint-Hubert Montréal (Québec) H2S 2M2 Intervenante _______________________________ DEMANDE DE MODIFIER LES TARIFS DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO À COMPTER DU 1 ER OCTOBRE 2009 ARGUMENTATION de UC Introduction La demande présentée par Gaz Métro pour faire modifier ses tarifs et certaines autres conditions auxquelles le gaz naturel sera transporté, livré et fourni aux consommateurs (à compter du 1 er octobre 2009) comporte cette année plusieurs éléments importants qui auront, s’ils sont approuvés par la Régie un impact non négligeable sur la facture des consommateurs résidentiels et des ménage à faible revenu (MFR) que l’UC représente. Dans le cadre du présent dossier, UC s’est penchée principalement sur les demandes de Gaz Métro qui affecteront négativement les clients consommant le gaz pour un usage domestique. UC commentera également, lorsqu’elle le juge à propos, l’équité et la parité de traitement entre les clients à usage domestique et les autres clients que soulèvent les demandes de Gaz Métro dans le présent dossier. UC représente les clients résidentiels (usage domestique) avec un accent particulier sur la représentation des intérêts de la clientèle à modeste et faible revenu. Cette clientèle de UC se retrouve en grande majorité dans les 3 paliers inférieurs du Tarif D1 de Gaz Métro.

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CANADA RÉGIE DE L’ÉNERGIE _______________________________ PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : R-3690-2009

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

(SCGM) Demanderesse -et-

UNION DES CONSOMMATEURS (UC)

6226, rue Saint-Hubert Montréal (Québec) H2S 2M2 Intervenante _______________________________

DEMANDE DE MODIFIER LES TARIFS DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2009

ARGUMENTATION de UC Introduction

La demande présentée par Gaz Métro pour faire modifier ses tarifs et certaines autres conditions auxquelles le gaz naturel sera transporté, livré et fourni aux consommateurs (à compter du 1er octobre 2009) comporte cette année plusieurs éléments importants qui auront, s’ils sont approuvés par la Régie un impact non négligeable sur la facture des consommateurs résidentiels et des ménage à faible revenu (MFR) que l’UC représente.

Dans le cadre du présent dossier, UC s’est penchée principalement sur les demandes de Gaz Métro qui affecteront négativement les clients consommant le gaz pour un usage domestique. UC commentera également, lorsqu’elle le juge à propos, l’équité et la parité de traitement entre les clients à usage domestique et les autres clients que soulèvent les demandes de Gaz Métro dans le présent dossier.

UC représente les clients résidentiels (usage domestique) avec un accent particulier sur la représentation des intérêts de la clientèle à modeste et faible revenu. Cette clientèle de UC se retrouve en grande majorité dans les 3 paliers inférieurs du Tarif D1 de Gaz Métro.

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Cette clientèle a été frappée durement par le contexte économique de crise de l’année qui vient de s’écouler et continuera encore quelques temps d’en subir les impacts : pertes d’emplois, augmentation de l’endettement, diminution du taux d’épargne et réduction des fonds de retraite. C’est dans ce contexte que Gaz Métro demande d’obtenir un meilleur taux rendement sur l’avoir de ses actionnaires, qui sera supporté par des augmentations des tarifs chargés à ses clients. En parallèle avec cette situation économique déjà difficile, UC constate que la clientèle qu’elle représente subit les hausses les plus élevées des taux unitaires des tarifs tout en ne pouvant bénéficier que très peu ou pas des programmes en efficacité énergétique. Or le coût des programmes en efficacité énergétique représente une partie importante de la facture et de la hausse que celle-ci subira cette année. . Dans le cadre de la présente argumentation, UC porte donc une attention particulière à 2 éléments significatifs de la demande de Gaz métro et à leurs impacts sur les tarifs de la clientèle qu’elle représente. Ces éléments sont :

- la demande de modifier la formule applicable au calcul de son taux de rendement afin d’accroître celui-ci, et

- les impacts des mesures et dépenses en efficacité énergétique, auxquelles s’ajoute la contribution au fonds vert ainsi que les moyens disponibles pour atténuer ces impacts.

Ceci étant dit, dans le cadre de sa preuve UC s’est également penchée sur d’autres aspects du présent dossier ayant un impact potentiel sur la clientèle qu’elle représente. Toutefois, bien qu’elle maintienne tous et chacun des constats et recommandations contenus tant dans sa preuve écrite que dans son témoignage en audience, UC ne traitera pas systématiquement de tous ces éléments dans le cadre de la présente argumentation. UC profitera également de la présente argumentation pour saisir la Régie de certaines de ses préoccupations relativement aux groupes de travail, dont le PEN dans le présent dossier, et soumet respectueusement certaines demandes visant à améliorer le suivi règlementaire de l’application du mécanisme incitatif. 2. Entente négociée par le groupe de travail

a) Gain et perte de productivité, utilisation du terme « dette » UC est l’un des intervenants ayant participé activement aux rencontres du groupe de travail et est signataire de l’entente produite en preuve au dossier.

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Toutefois, lors de la présentation de l’entente négociée en audience devant la Régie, UC a noté que Gaz Métro a fait une référence à un élément qui n‘a pas fait l’objet de discussion ou d’entente préalable en groupe de travail. UC a soulevé ce point lors de son contre interrogatoire. Il s’agit de la qualification à la page 8 de la présentation où Gaz Métro réfère au montant de 16 965 M$ devant être remboursé aux clients en vertu du mécanisme incitatif, comme étant une « dette ». Ce traitement par Gaz Métro de la perte de productivité à titre de «dette», qui a pour conséquence qu’un remboursement devient dû aux clients, va à l’encontre de l’esprit du mécanisme incitatif et mérite une attention particulière. UC soumet que l’interprétation de GM qui qualifie ce montant de « dette » est erronée. UC recommande que le groupe de travail procède à un examen de l’interprétation à donner au terme « dette » en vertu du mécanisme et soumette ses conclusions à la Régie afin qu’elle rende une décision à cet effet. UC demande à la Régie de requérir du groupe de travail qu’il procède, dès l’étape d’évaluation du mécanisme amorcée dans le dossier R-3693-09, à un examen de l’interprétation à donner au terme « dette » ainsi que du traitement applicable aux gains et pertes de productivité en vertu du mécanisme incitatif et qu’il soumette ses conclusions à la Régie afin que celle-ci rende subséquemment décision sur l’interprétation devant prévaloir. 3. Taux de rendement

a) La demande de modifier la formule de calcul du taux de rendement Dans le présent dossier Gaz Métro demande à nouveau de modifier la formule du taux de rendement qui lui est applicable en vertu de la formule adoptée par la Régie dans la décision D-99-11. En effet il y a deux ans1 GM demandait la révision de la formule applicable pour le calcul du taux de rendement et proposait l’adoption de la formule Fama-French en remplacement de celle présentement utilisée. Dans sa décision D-2007-116 la Régie rejetait cette demande de GM, mais procédait à l’ajustement de certains éléments de la formule de calcul et exprimait ce qui suit;

«Pour ces motifs, la Régie retient principalement aux fins de sa décision le

modèle MÉAF. Il s’agit de l’approche retenue par la Régie dans ses décisions

passées et de l’approche la plus courante au Canada. Ce modèle est reconnu ou

utilisé tant dans les milieux de la finance que par la majorité des experts

1 Dossier R-3630-2007;

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témoignant devant les organismes de réglementation. L’utilisation de ce modèle

comporte cependant des difficultés non négligeables que la Régie aborde plus en

détail dans les sections suivantes.»2

«Dans ce contexte, la Régie choisit d’accorder une prépondérance plus importante

qu’auparavant aux moyennes de longues périodes.

Sur la base de la preuve au dossier, la Régie établit la prime de risque du

marché dans une fourchette variant de 5,40 % à 5,90 %.» 3

… « Sur la base de la preuve au dossier, la Régie établit le bêta d’une société

repère dans une fourchette de 0,50 à 0,55.»4

«Dans le présent dossier, la Régie apporte un ajustement à la hausse de 40

points de base des résultats produits par le MÉAF.5

«La Régie maintient inchangés à 30 points de base les frais d’émission et

autres coûts d’accès aux marchés de Gaz Métro, tels qu’établis dans la

décision D-99-11.»6

Insatisfaite de cette décision, l’année dernière7, Gaz Métro demandait en substance de reconduire pour l’année tarifaire 2009 le taux de rendement autorisé dans la décision D-2007-116, mais à l’exclusion des modalités de corrections selon la formule d’ajustements annuels qui avait été autorisée par la Régie dans la même décision.

Rappelons que cette formule avait été adoptée suite aux représentations et demandes faites par GM dans le dossier tarifaire R-3630 (soit l’année précédente) et suite à une preuve substantielle et complète faite tant par GM (ses témoins et experts les Dr Chrétien et Dr Carpenter) que par les intervenants via l’ACIG et le témoin expert, le Dr Booth.

GM demandait également d’augmenter de 30 à 50, soit 20 points de base, le facteur pour tenir compte du traitement des frais d’émission. Dans sa décision D-2008-1408 la Régie refuse cette demande de GM en ces termes :

«Le rendement de l’avoir propre résultant de ces deux demandes est de 9,25 %,

soit 49 points de base plus élevé que le taux de rendement de 8,76 % auquel

aurait conduit l’application de la formule d’ajustement automatique approuvée par

la Régie en 1999 et reconduite lors du dossier tarifaire précédent.

2 D-2007-116 pages 25 et 26;

3 D-2007-116 page 26;

4 D-2007-116 page 27;

5 D-2007-116 page 27;

6 D-2007-116 page 28;

7 Dossier R-3662-2008 phase 2;

8 D-2008-140 pages 32 et suivantes;

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….

La Régie considère que de donner suite à la proposition du distributeur

équivaudrait indirectement à modifier le cadre à partir duquel est établi le taux de

rendement. Ce cadre ne fait pas référence à l’écart de crédit dont il a été question

au présent dossier. Il fait plutôt référence à l’écart entre le rendement des

obligations de long terme du gouvernement du Canada et le rendement du marché

boursier dans son ensemble.

Par ailleurs, selon la Régie, le taux de rendement découlant de l’application en

2009 de la formule, soit un taux de rendement de 8,76 %, demeure raisonnable.

Conséquemment, la Régie rejette la demande du distributeur.

4.1.3 FRAIS D’ÉMISSION

En ce qui concerne les frais d’émission, Gaz Métro rappelle que, dans la décision

D-2007-116, elle s’était vue reconnaître par la Régie 30 points de base pour les

frais d’émission et autres coûts d’accès aux capitaux. Les frais d’émission ont été

accordés par la Régie dans la décision D-99-11. Lors du dossier tarifaire 2008, à

la suite de la demande du distributeur, la Régie les a reconduits.

Gaz Métro présente dans sa preuve les coûts d’émission, avant impôt, pour les

émissions de parts de 1999, 2003 et 2005. Ils s’élèvent en moyenne à 56 points de

base.

La Régie rappelle que, dans la décision D-2007-11656, un débat de fond avait eu

lieu sur l’ensemble des paramètres fixant le taux de rendement de l’avoir propre.

La Régie juge que la preuve soumise par Gaz Métro en l’instance n’est pas

suffisamment probante. Elle évalue qu’il aurait été nécessaire qu’une preuve

complète soit déposée, non seulement sur le coût brut des émissions, mais

également sur les effets de l’impôt, les effets de dilution, ainsi que sur d’autres

considérations pertinentes, le cas échéant. La Régie est d’avis qu’une preuve

d’expert aurait été souhaitable pour l’examen d’une telle question.

Par conséquent, la Régie rejette la demande de Gaz Métro et maintient les

frais d’émission à 30 points de base, tel qu’établi dans la décision D-2007-116.

Compte tenu de la preuve au dossier, la Régie fixe le taux de rendement sur

l’avoir propre à 8,76 %, le taux moyen du coût en capital, avant partage du

gain de productivité, à 7,50 % et le taux du coût en capital prospectif à 6,56

%.» (nous soulignons) .

Toujours insatisfaite de son taux de rendement, GM demande de nouveau cette année l’adoption d’une nouvelle formule de calcul pour l’établissement de son taux de rendement, soit une méthodologie basée sur le ATWAAC (After-Tax.Weighted Average Cost of Capital). À cette fin elle soumet à la Régie une preuve soutenue par une brochette d’experts. UC laisse au procureur de l’ACIG, cette association ayant accepté de traiter de cette partie de la preuve au nom de diverses catégories de consommateurs et clients de GM, le soin d’argumenter en détail la valeur probante et la pertinence des preuves d’experts soumises par GM. En effet, bien que UC accorde une grande importance à ce sujet, elle n’a pas présenté de preuve d’expert sur le

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taux de rendement et ce dans un souci d’efficacité règlementaire et afin d’éviter le dédoublement des preuves. Nous réitérons que l’ACIG, intervenant reconnu dans le présent dossier, avait avisé les intéressés qu’elle entendait produire une preuve, mémoire et témoignage d’expert traitant de la demande du Distributeur de modifier la formule applicable pour le calcul du taux de rendement. UC représente les consommateurs et clients québécois résidentiels de Gaz Métro et particulièrement les consommateurs à faible et modeste revenu. UC appuie la démarche de l’ACIG, la preuve déposée par l’ACIG en relation avec le taux de rendement de même que les conclusions et recommandations des experts qui ont témoigné pour l’ACIG (et les autres intervenants) sur ce sujet. UC endosse également l’argumentation présentée à la Régie par l’ACIG sur ce sujet. Toutefois dans l’intérêt spécifique de la clientèle qu’elle représente, UC tient à souligner que : L’article 5 de la loi sur la Régie de l’énergie stipule :

Dans l’exercice de ses fonctions la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs…. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétique dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif ; (nos soulignés)

L’article 49 de la loi sur la Régie de l’énergie stipule :

Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif ….. de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel la Régie doit notamment : Alinéa 7 : s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables (nos soulignés);

Ces articles spécifie clairement que la Régie doit prendre en compte les consommateurs et doit fixer des tarifs justes et raisonnables. Ceci implique que les composantes des tarifs, le taux de rendement étant l’une de ces composantes, doivent également être justes et raisonnables. Or, pour UC, il appert tout à fait déraisonnable et injuste, dans un contexte économique où les consommateurs qu’elle représente souffrent et continuent de souffrir d’un contexte économique difficile, que Gaz Métro soit autorisé à obtenir un taux de rendement supérieur aux taux de rendement justes et raisonnables établis par la Régie au cours des années 2003 à 2005 alors que la situation économique était bonne :

«Q. [14] Alors, si vous regardez ces chiffres pour ces années deux

mille trois (2003), deux mille quatre (2004) et deux mille cinq

(2005), êtes-vous d'accord avec moi que les taux qui ont été

autorisés par la Régie comme étant justes et raisonnables sont

bien en dessous de ce que vous demandez?

R. Effectivement.»9

9 R-3690-2009, NS, vol.2, 3 septembre 2009, page 14;

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Le témoin de GM spécifie un peu plus tard dans son témoignage que GM était insatisfaite du taux de rendement autorisé :

«Donc, dans ce contexte-là, oui, notre demande est supérieure à ce que les... les taux qui ont été autorisés dans les années

précédentes, mais je réitère qu'on est à la troisième demande et

on n'était pas nécessairement satisfait du taux de rendement

autorisé.»10 (nos soulignés)

UC souligne que le fait que GM soit insatisfaite de son taux de rendement ne signifie aucunement que celui-ci n’est ni juste ni raisonnable. GM invoque également de manière générale les contraintes de marchés et sa capacité à attirer des capitaux. Elle se dit préoccupée par l’intérêt de ses investisseurs. Or aucune preuve tangible n‘a été offerte quant à ces difficultés réelles à attirer les dits capitaux ou au fait qu’elle aurait perdu ou allait perdre des investisseurs en lien direct avec le taux de rendement « insatisfaisant» que la Régie a autorisé et qui lui est présentement applicable. Questionné sur l’intérêt des clients (consommateurs qui devront assumer à travers leur tarifs toute augmentation du taux de rendement), GM est incapable de justifier sa demande, de hausser à 12.39% son taux de rendement, autrement que par l’intérêt des investisseurs :

«Il est clair que l'impact - et il y a un impact sur le coût de service de l'entreprise - mais on doit aussi balancer l'intérêt

des investisseurs et se préoccuper de l'intérêt des investisseurs

lorsqu'on regarde le coût des capitaux et notre capacité à attirer

des capitaux.»11 (nos soulignés)

UC insiste sur le fait que l’intérêt et le bénéfice des investisseurs ne doivent pas supplanter celui des consommateurs. De plus, UC souligne que bien que Gaz Métro allègue que son taux de rendement actuel crée une barrière aux investissements, aucun exemple concret de cette difficulté n’a été soumis dans la preuve écrite ou en audience. Au contraire, on constate en audience que la valeur en bourse des actions de GM a été affectée de manière moindre que la moyenne du marché (15% vs 30%) (NS) Dans ce contexte et dans le contexte économique actuel, il est d’autant plus important que la Régie prenne en compte ces faits et l’intérêt des consommateurs. UC soumet respectueusement que des tarifs justes et raisonnables (équitables) ne peuvent pas inclure un rendement aussi élevé que ce que GM propose. La formule actuelle prend raisonnablement en considération les conditions du marché des investissements et elle demeure juste et équitable pour les consommateurs, comme en ont d’ailleurs décidé trois (3) décisions préalable de la Régie (D-99-11, D-2007-116 et D-2008-140).

10

R-3690-2009, NS, vol.2, 3 septembre 2009, pages 15 et 16; 11

R-3690-2009, NS, vol.2, 3 septembre 2009, page 15;

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UC demande respectueusement à la Régie de rejeter la demande de GM de modifier la formule de calcul du taux de rendement et de maintenir le CAPM et la formule d’ajustement annuel tels qu’établis et précisés par les décisions antérieures.

b) Les coûts liés à une demande de modification de la formule de calcul du taux de rendement

Dans un souci d’équité pour les consommateurs, UC se doit de souligner les coûts réglementaires importants que comportent l’étude et l’analyse d’une demande de modification du taux de rendement. Ces demandes répétées comportent des coûts qui sont assumés par les consommateurs, mais ont pour but de satisfaire l’appétit des investisseurs et actionnaires. Or la totalité des coûts encourus tant par GM, les intervenants et la Régie sont importants et seront ultimement assumés par le Distributeur et refilés à sa clientèle dans les tarifs. Dans ce contexte, et le fait que les clients doivent assumer ces coûts, UC est très préoccupée par la récurrence de demandes de GM. UC ne conteste pas le droit de GM de mener son dossier tarifaire comme elle l’entend et de faire la preuve qu’elle juge opportun de faire. Toutefois, dans le contexte où il appert que GM demeurera insatisfaite des décisions de la Régie, tel qu’il se dégage du témoignage de M. Despars et des demandes récurrentes des dernières années :

«Donc, dans ce contexte-là, oui, notre demande est supérieure à ce que les... les taux qui ont été autorisés dans les années

précédentes, mais je réitère qu'on est à la troisième demande et

on n'était pas nécessairement satisfait du taux de rendement

autorisé.»12 (nos soulignés)

UC estime qu’il y a de sérieuses probabilités que GM continue sa recherche d’une nouvelle formule de calcul qui lui permette d’augmenter son taux de rendement, et donc redemande à court terme à la Régie de réviser la formule de calcul en vigueur. UC suggère donc à la Régie qu’il serait pertinent d’indiquer à GM que tous les frais et dépenses, de toute nouvelle demande de cette nature dans un avenir de quelques années, possiblement 5 ans, seront exclus de la détermination des revenus requis à recouvrer dans les tarifs, et ce à moins que de nouvelles circonstances exceptionnelles, au-delà de celles invoquées dans les dossiers R-3630, R-3662 et le présent dossier, ne viennent justifier sa demande. UC souligne que si les investisseurs veulent faire, ou faire faire, une telle demande, ils doivent en assumer les frais. UC demande à la Régie d’indiquer à GM que, tous les frais et dépenses relatifs à toute nouvelle demande de modification quant au taux de

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R-3690-2009, NS, vol.2, 3 septembre 2009, pages 15 et 16;

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rendement, dans un avenir de quelques années, (UC suggère 5 ans), seront exclus de la détermination des revenus requis, et ce à moins que de nouvelles circonstances exceptionnelles, au-delà de celles invoquées dans les dossiers R-3630, R-3662 et le présent dossier ne viennent justifier cette demande. 4. Prévision de la demande

a) Hypothèse de la réouverture de TCE UC demande à la Régie de retenir à titre de prévision de la demande de SCGM à l’horizon 2012 son scénario de base excluant la reprise de TCE à compter de 2011, ce scénario étant le plus prévisible.

b) Évolution constatée et prévue du nombre de clients 2008-2010 UC a mentionné, tant dans sa preuve écrite que dans sa présentation orale, que l’évolution du nombre de clients prévus pour les années 2009 et 2010 comporte des variations, à la baisse puis à la hausse, qui s’éloignent significativement des tendances constatées au cours des années précédentes. Ces données devraient faire l’objet d’une attention particulière de la Régie et nous soumettons que des clarifications additionnelles du Distributeur seraient requises sur ce point.

c) Écarts important entre prévisions et ventes réelles

Des écarts significatifs entre les volumes de ventes prévus et réels aux clients en service continu, pour les années 2003 à 2008 ont également été constatées et UC a souligné ce fait à la Régie, soumettant notamment l’hypothèse que ces surestimations fréquentes des prévisions pourraient avoir un lien avec le défaut d’adopter et de mettre en vigueur une nouvelle méthode de normalisation reflétant le réchauffement climatique.

d) Impact de la situation concurrentielle sur la prévision des ventes de GAC

Tel que mentionné dans sa preuve écrite, UC s’est questionnée sur les hypothèses retenues par GM pour les prix des énergies concurrentes et leur influence sur les prévisions de volumes de gaz d’appoint de concurrence (GAC) soumises par GM dans le présent dossier. GM indique en réponse à l’une de nos questions :

«Un écart de prix entre 3 $ et 4 $ favorable pour le gaz naturel, tel que l’évolution récente des prix l’indique pour l’année 2009-2010, pourrait amener les volumes de gaz d’appoint à un niveau équivalent à un peu plus du double de ce qui est

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prévu actuellement. Les volumes pourraient donc passer de 94,10 106m3 à près de 200 106m3.»

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De plus, en réponse à l’engagement no 714 ,les chiffres fournis suite à la révision budgétaire basée sur le réel 5/7 impliquent que pendant cette première période GM a généreusement dépassé sa prévision de 93,782 10 6 m3, le réel pour cette période étant de 156,152 106m3 pour un écart à la hausse de 62,370 106m3. Ceci représente une augmentation de 66% par rapport aux ventes prévues. Les témoins de GM ont aussi confirmé en audience que «la situation concurrentielle du gaz naturel versus le mazout 6 s’est effectivement améliorée au cours des dernier mois, ce qui a permis d’augmenter le nombre de ventes en gaz d’appoint de concurrence»15. UC soumet que les circonstances, i.e les fluctuations récentes des prix du gaz naturel et du mazout, qui ont eu pour conséquence une augmentation importante des ventes de gaz de concurrence par rapport aux prévisions, devraient être prises en considération à titre d’événement exceptionnel justifiant une révision des prévisions de ventes de GAC afin que celles-ci se rapprochent un peu plus de la réalité. À cet effet UC suggère une hausse à la marge de 50% pour un total de 300 106m3 plutôt que le 200 106m3 projeté. Cette proposition est d’ailleurs conséquente avec les chiffres du dossier de fermeture de l’année 2008 où en situation de concurrence légèrement défavorable les ventes de GAC ont totalisées 280 106m3. UC demande à la Régie de réviser à la hausse les prévisions de ventes de GAC en fonction d’un ajustement à la marge de 50%. 5. Facteur exogène sur la variation des volumes et réchauffement climatique Dans sa preuve écrite UC prend acte que «le Distributeur a complété une réflexion articulée et conséquente l’amenant à conclure que la méthode développée par Hydro-Québec et Ouranos pour le calcul de la normale climatique permet d’obtenir une normale non biaisée (et) qu’il s’agirait de la meilleure alternative à sa normale actuelle.»16 Toutefois, GM semble hésitante à mettre rapidement en place cette nouvelle méthode17. UC soumet que la normale climatique et les discussions et propositions en ce qui concerne son ajustement perdurent depuis déjà plusieurs

13

Dossier R-3690, pièce GM4 document 11.2, page 3, réponse 3.3; 14

Dossier R-3690, pièce GM-4 document 13.2 15

Dossier R-90, NS 9 septembre Vol.5, pages 50 et 51; 16

Dossier R-3690, mémoire de UC page 18; 17

Dossier R-3690, pièce GM-11, document 6.2;

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dossiers. Or, selon UC et selon GM, la méthode Ouranos serait la meilleure pour le calcul de la normale climatique permettant d’obtenir une normale non biaisée. UC demande donc à la Régie d’ordonner à GM de déposer pour examen et approbation dès le prochain dossier tarifaire une proposition visant l’adoption et la mise en oeuvre de la nouvelle méthode de calcul de la normale climatique. UC demande à la Régie d’ordonner à GM de déposer pour examen et approbation dès le prochain dossier tarifaire une proposition visant l’adoption et la mise en oeuvre de la nouvelle méthode de calcul de la normale climatique. 6. Développement rentable du marché résidentiel Dans le cadre du dossier R-3630-2007, Gaz Métro avait demandé l’adoption de diverses mesures afin d’accroître le développement de son marché résidentiel et également de réajuster et de maintenir sa rentabilité dans ce marché. Dans le cadre de ce dossier GM visait à rejoindre une nouvelle clientèle résidentielle non rentable18 selon les critères alors en vigueur, soit celle des appareils périphériques.

Les témoins de Gaz Métro indiquaient alors que le $300.00, à être facturé à la clientèle résidentielle pour un branchement était la résultante de la contribution nécessaire de la part des clients pour atteindre l’objectif de rentabilité cible de 9.5%.19 Dans son argumentation UC avait alors souligné à la Régie que GM, afin d’éviter l’application des articles 77 à 79 de la Loi de la Régie et les conditions de services actuelles, proposait des modifications à ses conditions de services et demandait20

:

« de percevoir pour chaque nouveau branchement d’un client résidentiel sur le réseau un montant fixe de $300, quelque soit les coûts de branchement, sauf si le dit branchement est exécuté au-delà des conditions minimales proposées au présent dossier (i.e. longueur du branchement et localisation du compteur). »

UC soulevait alors les problématiques suivantes : «Problèmes : 1.Ne vise que les clients résidentiels, devrait viser tous les clients; par

équité et parce que selon SCGM cette mesure est envisagée pour bénéficier à tous les clients, de plus tous les nouveaux clients ont des frais de raccordement;

2. Montant semble élevé si on compare à HQD $200.00, qui de plus

charge ce montant à tous ses clients;

18

Dossier R-3630, pièce GM2-document 7; 19

Dossier R-3630-2007, N.S. du 28 août 2007, page 292 lignes 14ss; 20

Dossier R-3630-2007, N.S. du 28 août 2007, pages 300 et 301;

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3. SCGM pourrait se retrouver à être obligé de raccorder énormément de

clients qui ne seraient pas rentables (très faible consommation) et il n’y a plus aucune prise en considération des justifications économiques des raccordements. SCGM se retrouvera possiblement obligé de faire le raccordement si le client est sur réseau et ce sans égard à l’article 79 de la loi de la Régie;

4. Il pourrait en découler des charges très importantes à l’avenir pour

l’ensemble de la clientèle. Par exemple, un grand pourcentage de ces clients nouvellement branchés n’a que de très faibles consommations (appareils périphériques).»

UC s’objectait à une augmentation des coûts supportés par l’ensemble de la clientèle résidentielle qui vise à ajouter une clientèle autrement non rentable à la clientèle actuelle. Toutefois UC indiquait qu’elle n’était pas contre le fait qu’une contribution minimale pour couvrir les frais de raccordement soit exigée de tous les clients nouvellement branchés, et soumettait que le montant demandé était élevé. UC suggérait que ce montant soit fixé à $200.00 et soit chargé à tout nouveau client et non pas seulement au client à usage domestique, tout comme le fait Hydro-Québec. UC ajoutait que cette contribution devrait de plus être établie à titre de minimum afin que Gaz Métro puisse percevoir d’un client les sommes nécessaires à la rentabilisation de son branchement (et alors garantir l’application de l’article 79). UC basait son argumentation sur des motifs d’équité entre les consommateurs et les distributeurs et les articles 5, 31, 49 al. 6 et al. 7 de la Loi sur la Régie de l’énergie.

UC concluait :

«UC demande à la Régie de maintenir ce principe de base qui découle directement de la règle de l’utilisateur-payeur et se retrouve dans la loi aux articles 77 à 79 et aux conditions de services actuelles. Toutefois, considérant les coûts élevés des raccordements et par soucis d’équité et de parité entre les consommateurs d’électricité et de gaz naturel et entre les distributeurs d’électricité et de gaz, UC ne s’objecte pas à la demande de facturer au client d’un nouveau raccordement, des frais minimum de raccordement. Il estime toutefois que ces frais ne devraient pas être supérieurs à ceux chargés par HQD à tous ses clients et que ces frais devraient également être chargés à tous les clients nouvellement raccordés de SCGM.»

Dans sa décision D-2007-116, la Régie concluait : «La Régie est d’avis que la demande de Gaz Métro, dans sa forme actuelle, est

inéquitable envers les clients résidentiels. …

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La Régie considère davantage la contribution proposée comme un moyen visant à

améliorer le développement des ventes par une approche globale plutôt que client

par client. Elle ne lie donc pas directement cette dernière à l’atteinte du

rendement cible, soit un TRI de 9,5 % et un point mort tarifaire de 11 ans.

La Régie autorise le distributeur à percevoir auprès de ses nouveaux clients une

contribution de 300 $ à titre de frais de raccordement à compter du 1er octobre

2007. Cependant, afin d’éviter toute discrimination entre les clients qui ont les mêmes

caractéristiques de consommation, la Régie demande à Gaz Métro d’appliquer

la contribution à tous les nouveaux clients dont la consommation annuelle

estimée se situe au premier palier du tarif D1. Elle accepte les modalités de

paiement proposées par le distributeur.

La Régie demande à Gaz Métro d’étudier, pour le prochain dossier tarifaire, la

possibilité d’étendre l’application de la contribution à l’ensemble des nouveaux

clients, tel que c’est le cas lors d’un raccordement au réseau électrique82.( 82 Hydro Québec Distribution, Tarifs et conditions du Distributeur, 2007, article 12.4.)»21 (nous soulignons)

À la demande de Gaz Métro le traitement de cette demande de la Régie ne fut pas effectué dans le dernier dossier tarifaire (R-3662) mais fut reporté au présent dossier. Donc en suivi de la décision D-2007-116, rendue dans le cadre du dossier R-3630, GM propose pour ses nouveaux clients consommant plus de 10,950m3 annuellement :

-de ne pas demander de contribution pour Frais de raccordement à ses autres nouveaux clients, dont la consommation serait au-delà de 10,950m3.

À cet effet GM soutient qu’une telle imposition serait un irritant pour ses clients bien que l’imposition d’un frais de raccordement de $300.00 ne créerait pas de perte de clientèle tel qu’exprimé par le témoin de GM en audience :(NS vol 4, 8 septembre pages 110 et 116)

«Q. [100] Je vous remercie. Maintenant, si vous imposiez un frais

de trois cents dollars (300 $) de branchement aux clients de plus

de dix mille neuf cents mètres cubes (10 900 m3), pensez-vous

vraiment que ce montant constituerait une barrière pour que ces

gens deviennent vos clients?

M. JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY :

R. Bien écoutez, au niveau du trois cents dollars (300 $)

probablement que la réponse à ça serait non. Par contre, est-ce

que ça serait juste un élément « écoeurite » aiguë. (…)

Mais écoutez ce n'est pas le trois cents dollars (300 $) en tant

que tel on s'entend. Le chèque il n'y a pas de problème, (…)

21

D-2007-116, page 55;

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fait, au-delà de ça il faut lui expliquer. Même si c'est un petit

montant il y a une contribution de trois cents dollars (300 $).

(….)

Est-ce que ça nous ferait perdre des clients trois cents dollars

(300 $)? Possiblement que non. Est-ce que ça en écoeurerait

quelques-uns? Peut-être aussi.» 22

UC note de ce témoignage que l’imposition de $300 ne sera pas un obstacle à l’acquisition de nouveaux clients et que pour les clients consommant plus de 10,950m3 cette somme est minime («un petit montant») UC s’étonne qu’en réponse à une de nos questions dans le présent dossier les témoins de Gaz Métro disent ignorer si son concurrent Hydro-Québec impose de tels frais à tous ses clients.

«Q. [101] Savez-vous si Hydro-Québec charge des frais à la même

catégorie de clients?

R. Bien pour ce qui est des projets, un trois cents dollars (300

$) comme nous on demande pour des investissements.

Q. [102] Pour des frais de branchement. Pour brancher les clients.

R. Pour vraiment brancher des clients, ça je ne suis pas au

courant. Je sais qu'ils ont des frais d'ouverture de compteur.

Mais en tout cas votre parallèle que vous faites avec Hydro, nous

on est quand même, on a des actionnaires, on est une entreprise

quand même privée, on veut du rendement.»23

Pourtant dans le cadre de sa preuve dans le dossier R-3630, une référence claire fut faite au Distributeur d’électricité afin de soutenir sa demande pour l’imposition d’un frais de branchement pour les clients résidentiels :

«Seconde conclusion : à l’heure actuelle, certains distributeurs d’énergie exigent une contribution monétaire aux nouveaux clients. Cette contribution

est de l’ordre de 300 $ chez Terasen et de 200 $ chez Hydro-Québec.» 24

Et la Régie dans la décision D-2007-116 a également fait une référence claire à Hydro-Québec :

«La Régie demande à Gaz Métro d’étudier, pour le prochain dossier tarifaire, la

possibilité d’étendre l’application de la contribution à l’ensemble des nouveaux

clients, tel que c’est le cas lors d’un raccordement au réseau électrique.( Hydro Québec Distribution, Tarifs et conditions du Distributeur, 2007, article 12.4.)»25 (nous soulignons)

UC constate que GM a choisi d’ignorer complètement cette préoccupation et demande de la Régie, après l’avoir pourtant elle-même soulevée. 22

Dossier R-3690, NS du 8 septembre 209, vol 4 pages 110 et suivantes; 23

Dossier R-3690, NS du 8 septembre 209, vol 4 pages 1112 et 113 24

Dossier R-3630, pièce GM2 doc 7, page 62; 25

D-2007-116 page 55;

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UC souligne qu’Hydro-Québec a maintenant des frais de mise sous tension de $240.00 applicable à tous ses clients. Hydro-Québec a également des frais d’ouverture de dossier de $50.00 (articles 12.5 et 12.3 des conditions de services présentement en vigueur, frais liés au services d’électricité) UC souligne que ces frais s’appliquent à tous les clients, comme le soulignait d’ailleurs la Régie dans la décision D-2007-116. UC précise que les frais demandés ne sont pas des frais d’ouverture de compteur mais comme l’exprime le témoin de GM des frais appliqués en contre partie de coûts générés par le branchement du client :

«Donc, si on veut voir le trois cents dollars (300 $) ce n'est pas

un frais d'ouverture de compteur, c'est vraiment en contrepartie

des coûts qui sont générés par le branchement du client. Donc,

non, on n'a pas, pour l'instant on n'a pas de frais d'ouverture de

compteur contrairement à Hydro-Québec.»26

UC réitère également ce que ses témoins ont maintenu lors de leur présentation : les frais de branchement sont des coûts fixes, jusqu’à concurrence des limites de distances prescrites, occasionnés par chaque client qui demande à être raccordé. Ces frais sont encourus par GM et assumés par l’ensemble de la clientèle lorsque non facturés. UC ajoute que les clients qui consomment moins de 10 950 m3, et qui sont rentables selon les critère de rentabilité qui leurs sont applicables, se voient imposer cette contribution sans égard à leur rentabilité, et celle-ci ne leur est pas remboursée par la suite. Le principe de l’utilisateur-payeur et de la rentabilité de masse ne peut être invoqué de manière sélective comme GM tente ici de le faire. De plus tel qu’il appert de l’extrait ci-dessous, le client consommant moins de 10,950m3 dont le branchement n’est pas rentable selon les critères de rentabilité établis pourra être facturé le montant nécessaire pour qu’il atteigne la rentabilité escomptée, et ce tout comme le client consommant plus de 10 950 m3 le serait.

«Q. [104] Merci. Vous nous avez dit dans votre présentation tout à

l'heure que quand vous branchez un client CII ou plus de dix mille

neuf cent cinquante (10 950 m3) et que ce client ne serait pas

rentable à cause des frais importants de branchement, vous le

chargez selon les coûts que vous encourrez pour qu'il devienne

rentable.

R. Oui. Puis je rajouterais même pour les clients de moins de dix

mille neuf cent cinquante (10 950 m3). Le trois cents dollars (300

$) c'était pour... on voulait avoir un traitement de masse parce

qu'on avait quand même beaucoup de clients et on voulait atteindre

une rentabilité cible. Mais s'il y a un client résidentiel qui est

à Senneville puis qui est à trois kilomètres de notre conduite

puis qu'on a un retour sur l'investissement de deux pour cent

(2 %) avec un point mort de vingt-cinq (25) ans, puis qu'il veut

absolument qu'on aille le brancher, on va lui demander une

26

Dossier R-3690, NS du 8 septembre 209, vol 4 page 114;

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contribution. Ça fait que même pour les dix mille neuf cent

cinquante (10 950 m3) et moins c'est vrai ce que vous dites.

Q. [105] O.K. Donc je comprends que si la Régie décidait

d'appliquer la règle d'un frais minimal, qu'il soit trois cents

dollars (300 $), cinq cents dollars (500 $) ou mille dollars (1000

$) pour les clients consommant plus de dix mille neuf cent

cinquante mètres cubes (10 950 m3), la règle si vos coûts sont au-

delà de la norme, vous allez devoir payer continuerait de

s'appliquer de la même façon qu'elle s'applique aux clients

résidentiels?

R. Oui. C'est juste qu'elle serait réduite si on facture déjà

trois cents dollars (300 $), bien on en tiendrait compte dans

l'analyse de rentabilité. Ça fait que peut-être sa contribution

supplémentaire serait trois cents dollars (300 $) de moins.»27 (nos

soulignés)

UC souligne que l’un des buts de l’imposition de $300.00 en «traitement de masse» était d’aller chercher une plus grande part du marché et plus de clients. Or ceci est au bénéfice de toute la clientèle de GM. Une seule catégorie de client ne devrait donc pas être ciblée, comme la seule masse responsable.

En terminant, UC souligne que parmi les clients qui consomment moins de 10,950m3 par année plusieurs atteignent, sans la nécessité d’une contribution de $300.00, le seuil de rentabilité visé de 9.50%. Malgré cela ils doivent quand même verser ce montant qui ne leur est pas remboursé en fonction de leur rentabilité propre. Ajoutons également que GM a maintenant dépassé sa cible de 9.50% ayant maintenant atteint une cible de 9.76%. Or, selon la pièce GM 11, document 4.6 produite en audience à titre d’engagement 5, la contribution de $300.00 a contribué pour un écart de 0.79% à la rentabilité du marché résidentiel. UC en conclut qu’une contribution moindre que $300.00 aurait tout de même permis d’atteindre le seuil de rentabilité visé. Nous devons donc conclure que le montant exigé outrepasse ce qui est nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité acceptable. En conséquence, l’argument de GM à l’effet que les clients qui consomment plus de 10 950 m3 ne doivent pas contribuer parce qu’ils atteignent déjà une rentabilité acceptable, n’est ni acceptable ni équitable et doit être rejeté. En conséquence, par soucis d’équité entre tous les clients, UC demande à la Régie de rejeter la demande de GM de ne pas imposer de frais de branchement de $300.00 aux clients consommant plus de 10 950 m3 et UC recommande qu’un montant de $300.00 soit, pour le moment et dès maintenant, chargé à tous les clients pour être imputé aux coûts de branchement et ce pour tous les clients demandant un nouveau 27

Dossier R-3690, NS du 8 septembre 209, vol 4 pages 115 et 116;

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branchement, que soit leur niveau de consommation comme le fait d’ailleurs Hydro-Québec. UC soumet que dans le cadre d’un dossier ultérieur ce montant pourrait être réviser à la hausse afin de couvrir les coûts réels de branchement des nouveau clients. 7. Inclusion de la redevance du Fonds vert aux revenus de distribution Dans son mémoire UC a demandé le maintien d’une mention distincte du montant de la redevance au Fonds vert inclus dans le coût de distribution au recto de la facture des clients. En preuve orale en audience les témoins de GM ont mentionné que l’élément fond vert bien qu’inclus dans le coût de distribution serait mentionné distinctement au verso de la facture:

«Donc, ce qu'on retrouverait,

(…) on n'aurait plus la redevance Fonds vert sur le recto, et

ensuite, on aurait les taxes. Le détail se retrouverait au verso

de la facture, donc quand on regarde chacune des composantes de la

facture, on a la fourniture, l'équilibrage, donc on retrouverait

la distribution et on a toujours le détail de la distribution,

donc la partie frais de base, la partie variable. Et là on

retrouverait l'élément distribution Fonds vert dans le recto, dans

l'explication du calcul de la distribution.»28 (nos soulignés)

et particulièrement en réponses à notre contre-interrogatoire ils précisent:

«À la lecture de votre preuve puis à votre présentation que vous

venez de faire il y avait eu peut-être une incompréhension. Je

veux confirmer que les clients vont être en mesure à partir de la

facture qu'ils reçoivent d'identifier clairement ce qu'ils paient

pour le Fonds vert.

M. JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY :

R. Oui. Pour la clientèle je vous dirais que c'est transparent les

modifications dans le sens que ça ne change absolument rien.

Présentement, on facture le Fonds vert, on va continuer à le

facturer. C'est juste qu'on l'inclut dans la distribution. Le seul

élément qui va changer c'est que présentement la redevance Fonds

vert n'était pas un élément de la distribution, donc était

vraiment juste avant les taxes une ligne. C'était écrit

« redevance Fonds vert » sur le recto de la facture. Ce qu'on va

retrouver maintenant c'est au verso, au verso de la facture on va

le retrouver dans le détail de la distribution.

(…)Et ensuite de ça on va avoir cinq cents mètres cubes (500 m3)

fois le taux présentement c'est un point zéro six (1,06) le taux

en vigueur, fois un point zéro six (1,06) pour un montant de

cinquante dollars (50 $).

28

Dossier R-3690, NS du 8 septembre 2009, Vol. 4, page 74;

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Q. [63] Et ça va être indiqué que c'est pour le Fonds vert sur la

facture?

R. Oui, ça va être écrit « distribution Fonds vert ».

(…)

R. Il est prévu avoir une troisième composante identifiée

clairement « contribution Fonds vert » dans les éléments de la

distribution. Donc, oui, le client va pouvoir retracer

distinctement le montant.»29

Toutefois considérant les éclaircissements fournis par les témoins de GM lors de leur témoignage en audience, UC sera satisfaite si une mention claire et distincte des montants payés par les clients pour la contribution au Fonds vert peut être facilement consultée par les clients. UC demande donc à la Régie d’approuver la proposition de GM à l’effet que le Fonds vert sera inclus dans la composante distribution, mais que le détail de cette composante apparaissant au verso de la facture identifiera clairement et distinctement la contribution au Fonds vert et les montants qui lui sont imputés. UC suggère également qu’une mention au recto de la facture indique que le détail de la composante distribution apparaît au verso de la facture. 8. FEÉ , EÉ , Quote part payable à l’AEÉ

a) la demande de UC Dans son mémoire UC demande à la Régie de : « d’ordonner à Gaz Métro de virer, dès le 30 septembre 2009, un montant de l’ordre de 5 M$ provenant du fonds en capital cumulé du FEÉ et suffisant pour disposer de la totalité du solde du CFR de la quote-part de l’AEÉ imputable aux catégories de consommateurs ayant contribué historiquement au FEÉ tel que le montant en sera établi au 30 septembre 2009. »30

Selon les informations disponibles au moment de la préparation du mémoire de UC et tel qu’indiqué dans celui-ci le montant cumulé dans le fond du FEÉ était estimé à ce moment à $18M.31 Toutefois, lors de la présentation de sa preuve en audience, le témoin M. Clermont, a indiqué que selon les derniers chiffres datant du mois de juin, le solde serait plutôt entre 19.2 et 19.3 millions $:

«En fait, les derniers chiffres qu'on a qui datent du mois de

juin, parce qu'il devait y avoir une correction suite à la

décision de la Régie concernant le rapport, le dépôt, la décision

portant sur le dépôt du Rapport annuel de Gaz Métro, on est autour

29

Dossier R-3690, NS du 8 septembre 2009, Vol. 4, pages 76 à 78; 30

Dossier R-3690-2009, Mémoire de UC, page 10; 31

Dossier R-3690-2009, Mémoire de UC, page 10;

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de dix-neuf point deux (19,2 M$), point trois millions (19,3

M$).»32

À ce solde s’ajoute les sommes non dépensées du budget de l’année qui se termine. Or, toujours selon le témoin M. Clermont, de 15 à 25% du budget de 3M$ autorisé par la Régie, (en réduction du 4.5M$ demandé33), l’année dernière ne sera pas dépensé.

«Q. [222] O.K. Maintenant, l'année dernière vous aviez eu un

budget autorisé de trois millions (3 M$). Savez-vous en date

d'aujourd'hui, (…) quelle portion de ce budget-là a été dépensée?

R.(…) Donc, les derniers chiffres qu'on avait au trente et un (31)

juillet, on avait dépensé environ deux millions (2 M$) sur le

trois millions (3 M$) qui était autorisé.

(…) , qui vont faire en sorte qu'on va peut-être finir autour de

deux point trois, deux point quatre, mais c'est relatif. Donc, on

va dépenser d'après nos prévisions entre soixante-quinze (75 %) et

quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de notre budget qui a été

autorisé par la Régie. 34 »(nos soulignés)

Ceci signifie que de 15% à 25% du budget de l’année dernière ne sera pas dépensé. Un montant supplémentaire variant de 450,000 $ à 750,000 $ sera donc additionné aux sommes déjà accumulées. Suite à ces témoignages, nous pouvons donc conclure que les sommes cumulées au fond du FEÉ devraient se chiffrer entre 19.65 M$ et 20.05 M$ au 30 septembre 2009. Lors de la présentation de sa preuve en audience, ayant pris ces chiffres en considération, UC suggère à la Régie d’augmenter jusqu’à 6,307,540 $ le montant du virement de fonds du solde cumulé du FEÉ en paiement de la quote part payable à l‘Agence de l’efficacité énergétique (AEÉ) et imputable aux clients historiquement contributeurs au FEÉ :

«considérer de porter ce virement au niveau de $6,307,540$, de manière à acquitter en totalité la part imputée au palier 1 du Tarif 1, incluant la contribution à la quote part estimée pour l’année 2009-2010, ce qui éliminerait la nécessité d’un amortissement du CFR et ce, en conservant un solde résiduel supérieur au seuil de congé de contribution» 35

Un tel virement maintiendra sans problème le congé de contribution pour cette année. En effet selon les termes du mécanisme incitatif, il y aura congé de contribution au FEÉ, si au moment du dossier tarifaire, un montant égal ou

32

Dossier R-3690-2009, N.S. 8septembre 2009, vol. 4 page 215 33

Dossier R-3662-2008 phase 2,D-2008-140 page 56 et pièce B-75, présentation Power point du FEE,

intitulée «Plan d’action 2008-2009 du FEÉ»; 34

Dossier R-3690-2009, N.S. du 8 septembre 2009, vol.4, pages 215 et 216; 35

Dossier R-3690-2009, présentation en audience de UC page 8;

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supérieur à quatre fois le dernier budget annuel approuvé par la Régie est accumulé pour le FEÉ, le tout selon les modalités suivantes prévues à l’article 3.3.3 du mécanisme incitatif

«Il y aura congé, total ou partiel, de la contribution fixe et variable des clients au

FEÉ pour une année donnée si, lors de l’établissement d’un dossier tarifaire, le

capital du FEÉ excède quatre fois le dernier budget annuel du FEÉ approuvé par

la Régie.

Lors du rapport annuel, un congé, total ou partiel, de la contribution variable

s’appliquera également si le capital du FEÉ excède quatre fois le dernier budget

annuel du FEÉ approuvé par la Régie. »36

(nos soulignés)

Selon ce texte, le dernier budget autorisé étant de 3M$, un solde cumulé de 12M$ ou plus cette année, entraîne un congé de contribution pour le présent dossier. UC note que l’interprétation de M. Clermont semble différente37 puisque selon lui, le solde cumulé doit être de quatre fois le budget qui sera autorisé cette année. Donc selon son interprétation, et UC soumet que celle-ci est erronée, si la Régie approuve le budget total demandé cette année, soit 3,191,290$, le fond devrait alors « détenir» une somme de 12,765,160$, pour qu’il y ait congé de contribution pour l’année tarifaire 2009-2010. 38 Toutefois, considérant l’importance des sommes accumulées, le virement du montant de 6, 307,540 $ en paiement de partie de la quote-part payable par GM à l’AEÉ, laisserait un solde qui varierait entre 13.34 M$ et 13.74 M$. Dans tous les cas ce solde permet un congé de contribution pour l’année 2009-2010. UC reconnaît qu’un tel solde pourrait mettre en jeu le congé de contribution pour l’année tarifaire 2010-2011, si le budget tel que demandé est autorisé et dépensé. Toutefois, la conséquence de l’absence possible de congé de contribution ou congé partiel sera simplement une reprise des contributions de la part des clients, le tout selon les budgets et les programmes qui seront alors autorisés par la Régie et si le mécanisme incitatif tel q’établi présentement et les dispositions actuelles relatives au FEÉ et sa mission sont maintenus. UC souligne que le congé de contribution est exceptionnel et son absence ne met aucunement à risque la pérennité du FEÉ dont les conditions de financement sont déjà prévues au mécanisme incitatif. 39 UC soumet que sa proposition est juste, équitable et raisonnable, elle est dans l’intérêt public, dans l’intérêt des clients et de Gaz Métro, elle respecte les

36

D-2007-47; Dossier R-3599-2006; Mécanisme incitatif de GM, 19 avril 2007, page 30 de 57; 37

Dossier R-3690-2009, N.S. du 8 septembre 2009, vol.4, page 226; 38

Dossier R-3690, N.S. du 8 septembre 2009, vol.4 pages 225 et 226 témoignage de M. Clermont. 39

19 avril 2007,Mécanisme incitatif convenu par le groupe de travail à la phase 2 du PEN – R-3599-2006

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principes réglementaires bien établis de l’utilisateur-payeur et impute les bons coûts aux bonnes générations. UC insiste sur le fait que les sommes cumulées l’ont été au cours des neuf (9) dernières années à partir de contributions payées par les consommateurs, via leurs tarifs. De plus, ces contributions ont été faites sur la base des règles établies par le mécanisme incitatif et selon les règles applicables et la mission du FEE, tels que présentement définis au dit mécanisme En vertu de ces règles, dans ses décisions, la Régie a approuvé annuellement des budgets pour des programmes spécifiques. Or il appert, considérant les surplus accumulés, que ces programmes n’ont pas été livrés à la mesure des budgets approuvés dans une proportion importante et ce, entre autre, parce que certaines clientèles, dont celles que UC représente, n’ont pas été rejointes et/ou n’ont pas pu participer aux programmes offerts. UC tient à spécifier que la Régie n’a jamais approuvé, à l’intérieur des budgets du FEÉ, de montant devant servir à la capitalisation, tout ce qu’elle a approuvé année après année ce sont des budgets liés à des programmes. Or il est clair que certain de ces programmes, pour lesquels des budgets ont été approuvés par la Régie, ne sont plus du ressort du FEÉ (les budgets approuvés puis capitalisés ne seront donc pas dépensés dans ces programmes au sein du FEÉ) mais sont maintenant du ressort de l’AEÉ. UC demande donc pourquoi ces sommes ne seraient-elles pas affectées à l’AEÉ, via la quote-part qui doit lui être payée par GM, et donc ainsi suivre les finalités (programmes) pour lesquelles elles ont été à l’origine autorisées, perçues, puis capitalisées. Dans le contexte où certains sous-entendent que ces sommes doivent être conservées afin de pouvoir modifier, voire étendre, la mission du FEÉ, UC estime qu’une mise en garde importante doit être faite, les sommes accumulées dans le FEÉ appartiennent aux clients qui les ont contribuées, elles n’appartiennent ni à GM ni aux groupes environnementaux qui semblent vouloir les utiliser pour d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été autorisées et perçues40. Finalement, si ces sommes ont été accumulées, c’est parce qu’elles n’ont pas été dépensées dans le cadre permis et requis par le mécanisme incitatif et selon les décisions de la Régie. Les consommateurs contributeurs n’ont donc pas reçu au cours des neuf (9) dernières années tous les bénéfices et avantages qu’ils auraient dû recevoir en vertu des décisions de la Régie qui a approuvé des budgets correspondant à des programmes offerts. Or, plus le temps s’écoule et plus nous nous éloignons du principe utilisateur-payeur, plus l’impact

40

Voir dossier R-3690-2009 témoignage en audience de SE AQLPA, CI de UC par Me Neuman et Me

Gertler;

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intergénérationnel s’élargi et plus on s’éloigne des justifications et motifs pour lesquels ces sommes ont été approuvées et perçues.

b) Contexte de la demande Avec le temps et l’expérience acquise, UC41 a dû constater que les ménages à faible et modeste revenu, une clientèle spécifiquement ciblée pour bénéficier des programmes à être mis en place par le FEÉ, sont difficiles pour ne pas dire impossible à rejoindre et ce pour plusieurs raisons tel qu’expliqué par le témoin de UC, M. Blain, lors de son témoignage :

«jusqu'à la concurrence d'un revenu familial de quarante à

quarante-cinq mille dollars (40-45 000 $), on constate, au gré de

l'expérience des dix (10) dernières années, que la capacité

budgétaire, en fait, de participer comme client contributeur aux

mesures et programmes d'efficacité énergétique, est presque nulle,

en fait.

Un ménage avec un ou deux enfants qui a un revenu familial de

quarante ou quarante-cinq mille dollars (40-45 000 $), il ne peut

pas dégager de capacité budgétaire pour compléter la contribution

des différents distributeurs à des programmes aux mesures

d'efficacité énergétique, même quand cette contribution-là est

généreuse ou significative.

Donc, c'est une problématique qui nous préoccupe beaucoup.

Donc, les caractéristiques de cette clientèle résidentielle à

faible ou modeste revenu, elles sont résumées succinctement.

D'abord, il y a une plus forte proportion de locataires que dans

la population en général. Ce sont donc des clients qui, dans le

cas de la consommation de gaz naturel, sont des clients captifs,

qui ne sont pas propriétaires de leurs équipements et qui

également sont des ménages qui, dans de très fortes proportions,

certainement des proportions plus fortes que la population en

général, doivent se contenter, pour le chauffage de l'espace et de

l'eau, d'équipements qui sont souvent des

équipements de vieille génération qui ne leurs appartiennent pas.» 42 (nos soulignés)

«(…)au fil des ans nous avons dû constater que les clientèles que

nous représentons ne pouvaient pas participer, ne pouvaient pas

bénéficier dans des proportions suffisantes aux bénéfices de

l'efficacité énergétique pour les raisons que je vous ai données.

D'ailleurs, les barrières ne sont pas que financières, elles sont

souvent aussi socio-culturelles. Elles sont de plusieurs ordres

mais principalement économiques.

Alors, évidemment ça c'est une problématique majeure qui est au

centre de toute l'articulation de notre preuve. »43 (nos

soulignés)

41

Dont ses ACEF membres, agents livreur de programme et intervenants du milieux; 42

Dossier R-3690-2009, N.S. 11 septembre 2009, Vol.7 pages 15 et 16; 43

Dossier R-3690-2009, N.S. 11 septembre 2009, Vol.7 pages 25 et 26;

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Cette clientèle subit également les impacts tarifaires les plus importants relativement aux coûts des programmes et diverses mesures d’efficacité énergétique tel qu’en témoigne l’analyse présentée par le témoin de UC à la Régie;

«À la page 5 de notre présentation, on remarque que les impacts

tarifaires de la proposition sous étude sont

particulièrement prononcés pour les trois sous-paliers du tarif

D1, c'est-à-dire pour toutes les consommations jusqu'à dix mille

neuf cent cinquante mètres cubes (10 950) m(3) par an.

(…) Alors, l'incidence des différents programmes d'efficacité

énergétique, incluant le Fonds vert, s'élève jusqu'à quinze pour

cent (15 %) pour les clients du premier sous-palier et treize

point trois (13.3 %) pour le deuxième sous-palier, douze point

cinq (12.5 %) pour le troisième.

L'ensemble de la clientèle de Gaz Métro pour ces mêmes critères-

là, à l'exclusion des ventes de gaz d'appoint de concurrence, a

une augmentation moyenne totale du tarif de distribution de neuf

virgule cinq pour cent (9,5 %). »44 (nos soulignés)

De ces constats UC tire la conclusion suivante :

«Donc, on en est venu à la conclusion, un, que notre clientèle est

captive, contributrice dans de plus fortes proportions en ce qui

concerne les taux unitaires de gaz naturel que les autres, et

n'est pas bénéficiaire. N'est pas participante ou très peu.»45

(nos soulignés)

Les témoins pour le FEÉ confirment d’ailleurs que non seulement cette clientèle, les ménages résidentiels à faible revenu, n’est pas rejointe, mais qu’il n’y a plus de programme qui vise à l’atteindre. Le mandat de desservir et d’offrir des programmes aux ménages à faible revenu est, selon le FEÉ, rencontré en desservant une clientèle institutionnelle, socio communautaire ou autre comme l’exprime clairement M. O’Narey du FEÉ :.

«(..). Maintenant, dans le marché résidentiel, est-ce que c'est

correct d'affirmer que le FEÉ a un bon succès auprès des

coopératives d'habitation et logements à loyer modique?

M. RONALD O'NAREY :

R. Simplement préciser que ce n'est pas dans le marché

résidentiel, c'est dans le marché sociocommunautaire(...)

R. ... et faible revenu qu'on retrouve la participation des coops

d'habitation puis des OSBL d'habitation également.

Q. [227] Mais vous avez un bon succès, vous rejoignez

bien les groupes dans ce domaine-là?

R. C'est difficile de mesurer à quel point on rejoint bien, mais

on va probablement atteindre nos cibles en termes de nombre de

participants cette année. Et on a fait des efforts particuliers

44

Dossier R-3690-2009, N.S. 11 septembre 2009, Vol.7 page 18; , N.S. 11 septembre 2009, Vol.7, page 20

et présentation de UC en audience page 7; 45

Dossier R-3690-2009, N.S. 11 septembre 2009, Vol.7 page 27;

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pour avoir des ententes facilitant la promotion de nos programmes

auprès de ces clientèles-là.

Q. [228] Maintenant, ces clientèles-là représentent pour vous, si

je me trompe, corrigez-moi, là, une portion de vos ménages à

faible revenu?

R. Oui.

Q. [229] Si je prenais cette clientèle-là, qui est donc des

ménages à faible revenu que, moi, je vais appeler comme

institutionnalisés ou regroupés, parce qu'ils ont l'appui d'une

institution ou d'une coopérative pour avoir recours à vos

services, et si je le compare avec les ménages à faible revenu,

les individus, les maisons unifamiliales, les gens qui sont à

loyer, quelle proportion des budgets ménages à faible revenu vont

à la partie institutionnalisée, regroupement et quelle partie va

aux individus?

R. Si je comprends bien le sens de la question, c'est de

déterminer si le Fonds en efficacité énergétique donne de l'aide

financière directe à des ménages à faible revenu et dans quelle

proportion comparé à ce qu'on offre comme aide financière à des

organismes qui...

Q. [230] Voilà!

R. ... offrent des services à des ménages à faible revenu.

Q. [231] C'est ça. Vous avez bien compris.

R. Comme les coops d'habitation et les OSBL d'habitation. Alors,

je vous dirais que, dans le passé, le FEÉ avait un programme qui

s'adressait aux ménages à faible revenu directement, qui

s'appelait Éconologis, que l'Agence a repris ce programme-là

depuis plus d'un an maintenant,environ un an. Et que depuis ce

moment-là, il n'y a pas de programme spécifique qui s'adresse

directement aux ménages à faible revenu. C'est une question sur

laquelle on se penche, qu'on veut se pencher cette année pour voir

s'il n'y a pas d'autres mesures qui pourraient être proposées pour

cette clientèle-là directement. Mais actuellement, il n'y a pas de

programme spécifique. Les aides financières passent par les

organismes qui offrent des services.

(…)

Q. [232] O.K. Mais, je comprends de votre réponse que, pour le

moment, depuis qu'Éconologis vous a quitté,vous n'avez plus de

service direct avec la famille faible revenu ou l'individu faible

revenu.

M. RONALD O'NAREY :

R. Il n'y a pas d'aide financière qui est versée directement à un

ménage à faible revenu. Il n'y a pas de programme pour ça

actuellement. »46(nos soulignés)

c) La clientèle visée UC soumet qu’il est facile et aisé d’identifier la clientèle ayant contribué à travers les années à la dotation du FEÉ. Les témoins du FEÉ et de GM en ont d’ailleurs témoigné.

«Est-ce qu'il est facile, Monsieur Clermont, pour le Fonds,

46

Dossier R-3690-2009, N.S. 8 septembre 2009, Vol. 4, pages 220 à 222;

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d'identifier la clientèle qui a contribué au Fonds en efficacité

énergétique et à son accumulation?

M. SYLVAIN CLERMONT :

R. Vous parlez en termes de palier tarifaire, si je comprends

bien?

Q. [234] Oui.

R. Oui. Bien, disons qu'on a une ventilation là qui est faite en

fonction... selon la grille tarifaire de Gaz Métro. C'est... on en

tient compte justement dans la préparation des différents tests de

rentabilité.47

De plus, plusieurs programmes, et principalement ceux pour la clientèle à faible revenu ont été transférés à l’Agence d’efficacité énergétique (l’AEÉ). En conséquence, ces programmes n’existent plus et ne sont plus disponibles dans le cadre du FEÉ, et ce, bien que la Régie ait par les années passées approuvé des budgets pour ces programmes. UC souligne que si des sommes ont été cumulées au FEÉ c’est en partie parce que ces budgets, autorisés dans le passé, n’ont pas été dépensés pour les clientèles alors visées.

d) L’AEÉ L’avènement de l’AEÉ, constitue un évènement exceptionnel puisque le mandat que lui a confié le gouvernement recoupe la mission du FEÉ. D’ailleurs plusieurs des programmes mis sur pied par le FEÉ ont été transférés à l’AEÉ. Parmi ces programmes, nous retrouvons des programmes qui s’adressent particulièrement aux ménages à faible et modeste revenus (par exemple : éconologis). Cet état de fait est d’ailleurs constaté dans le rapport d’étape 2008-2009 du FEÉ48 qui atteste du recoupement des objectifs et priorités d’action liés à la mission du FEÉ avec les nouveaux mandats de l’AEÉ. Ceci explique d’ailleurs pourquoi plusieurs des programmes du FEÉ ont été transférés à l’AEÉ. L’article 5 du Mécanisme incitatif permet la révision de ses paramètres, et donc du FEÉ, lors d’événements exceptionnels, dans les termes suivants :

«5 RÉVISION POUR ÉVÉNEMENTS MAJEURS 1

Le mécanisme proposé permet la révision avant terme de ses paramètres lors

d'événements exceptionnels. Cette révision se fera dans un dossier distinct qui suivra

le dossier constatant les événements exceptionnels.» 49

Or, dans sa décision D-2008-140 rendue dans le cadre du dernier dossier tarifaire50 , la Régie reconnaît que l’avènement de l’AEÉ constitue un évènement exceptionnel au sens de l’article 5 du Mécanisme incitatif :

47

Dossier R-3690-2009, N.S. 8 septembre 2009, vol 4, pages 222 et 223; et

48

Dossier R-3690-2009, pièce GM-9 document 12, page 13, lignes 4 à 10; 49

D-2007-47; Dossier R-3599-2006; Mécanisme incitatif de GM, 19 avril 2007, page 37 de 57; 50

Dossier R-3662-2008 phase 2;

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«L’article 85.28 de la Loi prévoit qu’au moment d’établir le montant total annuel qu’un

distributeur de gaz naturel doit allouer à l’efficacité énergétique, la Régie doit tenir compte de

l’impact de ce montant sur les tarifs du distributeur. Ce montant total annuel comprend, selon

l’article 85.27 de la Loi, le coût des programmes et des interventions du distributeur, les frais visés

à l’article 36 ainsi que la quote-part. Pour Gaz Métro, ce montant s’élève, pour 2009, à plus de 24

M$.

La Régie note le fait que ce montant total annuel est plus élevé que par les années précédentes.

Cette hausse est liée à l’élargissement du mandat de l’AEÉ, mais également à l’écart observé entre

les objectifs et budgets du plan triennal 2007-2010 et ceux du plan triennal 2008-2011. La Régie

constate par ailleurs que Gaz Métro a dépassé cinq fois le budget autorisé pour son PGEÉ au cours

des six dernières années.

De plus, la Régie est préoccupée par la très grande rentabilité observée pour les participants de

certains programmes (voir à cet effet, la section 3.5.3 de la présente).

Enfin, la Régie est également préoccupée par la question de l’applicabilité de l’article 3.3.4 du

Mécanisme. À cet égard particulier, la Régie considère l’élargissement du mandat et de la mission

de l’AEÉ comme un évènement exceptionnel au sens où l’entend le Mécanisme.

En conséquence, elle demande, tel que mentionné plus haut, à Gaz Métro, au Groupe de

travail et aux représentants du FEÉ de procéder à une réflexion quant à l’application de cet

article de même qu’à l’égard des éléments soulevés précédemment. Gaz Métro devra faire

état des résultats de cette réflexion lors du dossier tarifaire 2010.»51

(nos soulignés)

La Régie ayant constaté dans le dernier dossier l’avènement de cet événement exceptionnel, elle peut dès a présent, dans le cadre du présent dossier, celui-ci étant un dossier distinct, disposer comme elle le jugera équitable des montants cumulés dans le FEÉ. De plus, allouer ces montants au paiement des sommes dues à titre de quote-part de l’AEÉ est en lien direct et respecte en tout point la décision de l’année dernière. De plus, la solution proposée par UC assure que ces sommes «suivront» les fins pour lesquelles elles ont été approuvées. Finalement bien que cette recommandation ne soit pas une recommandation du groupe de travail faite en vertu du mécanisme incitatif, à titre d’intervenant UC a le droit de faire ses propres représentations et demandes, et la Régie a le pouvoir d’en disposer.

«Cette évaluation devra être préparée de façon à permettre aux intervenants, et

éventuellement à la Régie, de décider des ajustements qui pourraient être requis

relativement au FEÉ.

Gaz Métro sera quant à elle responsable de déposer à la Régie pour approbation, dans

le cadre du dossier tarifaire, ce plan d’action ainsi que de déposer annuellement, en

même temps que son rapport annuel, le rapport du FEÉ sur ses activités. Chaque

intervenant pourrait ensuite faire ses représentations, s’il y a lieu.» 52

UC soumet que la quote-part qui est payable à l’AEÉ, dédouble en grande partie, des paiements déjà effectués par les consommateurs au bénéfice du FEÉ, surtout lorsque l’on prend en considération, les transferts de programmes qui ont déjà été effectués. Il n’est ni juste ni équitable que les consommateurs contributeurs paient 2 fois pour des programmes en EÉ à toutes fins utiles identiques ou autrement assimilables.

51

Dossier R-3662-2009, D-2008-140, pages 21 et 22; 52

D-2007-47; Dossier R-3599-2006; Mécanisme incitatif de GM, 19 avril 2007, page 33 et 34 de 57

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e) Les modalités de dotation du FEÉ, pérennité et capitalisation

UC insiste sur le fait que sa proposition n’affecte pas et est indépendante des débats, discussions et décisions éventuelles de la Régie relativement aux divers programmes et activités en efficacité énergétique touchant le distributeur (PGEÉ et FEÉ) et l’AEÉ.

En effet, la démarche d’évaluation et/ou de refonte du mécanisme incitatif (et du FEÉ) s’inscrit dans une démarche et des projets visant l’avenir. UC de par sa proposition cherche à corriger et à ré-équilibrer de la manière la plus équitable possible, la non utilisation de sommes présentement détenues, accumulées historiquement, tout en respectant les buts et motifs pour lesquels ces sommes ont été perçues.

Quand à la capitalisation du FEÉ à même les intérêts portant sur les montants accumulés, UC reconnaît que le paiement d’intérêts sur le solde cumulé constitue une source de dotation du FEÉ, mais ce n’est pas là son mode de capitalisation principal.

. Les intérêts constituent une source subsidiaire et conditionnelle de dotation, assujettie à l’existence préalable d’un tel solde cumulé résultant de l’application des deux sources primaires de dotation (fixes et variables). Cette source de dotation doit être comprise dans le contexte où l’exclusion des paiements d’intérêts comme source de dotation serait inacceptable au plan réglementaire et contraire à l’intérêt public.

En effet, tel que mentionné par Monsieur Bellemare en contre-interrogatoire, le FEÉ n’a pas été conçu à l’origine comme devant être un fonds capitalisé, i.e. devant assurer le financement de ses programmes et activités en EÉ de son Plan d’action à même les fonds cumulés dans ses réserves. L’existence même d’un solde cumulé au FEÉ est la conséquence de l’incapacité du COGE de produire un portefeuille de programmes et activités en EÉ cohérent avec sa mission et acceptable au plan réglementaire pour utiliser la totalité des fonds rendus disponibles par le régime de dotation prévu au mécanisme incitatif incluant l’apport des intérêts sur le solde cumulé.

M. Clermont, lors de son contre-interrogatoire indique clairement que la «capitalisation du FEÉ», n’est pas la mission du fond :

«Q. [241] Est-ce que c'était dans la mission du Fonds en

efficacité énergétique de générer des intérêts sur des montants

accumulés?

R. Bien, en fait, c'est... votre question est un peu particulière,

dans le sens que ça ne fait pas partie de la mission, sauf que la

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comptabilité réglementaire fait en sorte que ces sommes d'argent-

là cumulées, comme vous le savez sans doute, génèrent un taux de

rendement qui est celui déterminé par la Régie parce que ça fait

partie de la base de tarification.»53

M. Jacques C.P. Bellemare, témoin de UC, confirme ce fait dans son témoignage et dans le cadre de son contre interrogatoire mené par Me Gertler . En effet le procureur du ROEE semble erronément croire que le fait que le FEÉ doivent recevoir les intérêts générés sur les sommes qu’il détient dans l’année en fait un fond qui serait conçu pour être capitalisé :

Q. [51] Monsieur Bellemare, vous avez mentionné, je pense, dans

votre témoignage que le Fonds n'a pas été conçu pour être

capitalisé, je ne sais pas si c'est exactement vos paroles, mais

c'est essentiellement ça.

M. JACQUES C.P. BELLEMARE :

R. C'est les mots que j'ai utilisés, oui.

Me F. S. Gertler

Q. [52] Oui. O.K. Maintenant, je vous réfère justement à la même

page, si monsieur... vous l'avez, la même page dans le mécanisme

incitatif, c'est-à-dire la page 30 dans l'annexe à la décision D-

2007-47. Et je suis à la ligne 12 où on dit :

Le FEÉ sera alimenté par l'entremise de trois sources :

1) les revenus d'intérêt du FEÉ générés dans l'année;

R. Oui.

Q. [53] Alors, je vous soumets qu'il me semble que les revenus

d'intérêt devaient faire partie justement des sources de

financement du Fonds.

R. Oui, si le Fonds est doté d'un surplus, ce surplus- là porte

intérêt selon les modalités prévues.

Au-delà de la perception d’intérêts des modalités précises sont prévues au mécanisme incitatif pour la dotation du FEÉ. Elles sont :

«Dotation du Fonds en efficacité énergétique

Le FEÉ sera alimenté par l’entremise de trois sources :

1) les revenus d’intérêt du FEÉ générés dans l’année;

2) une contribution fixe au dossier tarifaire, fixée à 1,5 M$ par année à compter de

l’année tarifaire 2009, et ce, jusqu’au terme de la présente entente;

3) une partie des gains de productivité réalisés par Gaz Métro dans le cadre du

mécanisme incitatif. Le pourcentage de ces gains affectés au FEÉ est de 25 % de

la part des clients, excluant la part des clients GD.

Cette nouvelle méthode d’alimentation du FEÉ permettra des entrées de fonds

plus régulières qui se rapprocheront davantage des fonds qui sont nécessaires

annuellement pour offrir les programmes.

Les sommes accumulées au FEÉ portent intérêt. Le taux d’intérêt utilisé sera le

même que le taux moyen du coût du capital.

Il y aura congé, total ou partiel, de la contribution fixe et variable des clients au

FEÉ pour une année donnée si, lors de l’établissement d’un dossier tarifaire, le

53

Dossier R-3690-2009, N.S. 8 septembre 2009, Vol 4, page224 et 225;

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capital du FEÉ excède quatre fois le dernier budget annuel du FEÉ approuvé par

la Régie.» 54

Quant à la pérennité du FEÉ, UC soumet que le COGE du FEÉ n’est pas maître de la pérennité du FEÉ, une créature essentiellement réglementaire. Il en est cependant le mandataire opérationnel selon les modalités prévues au mécanisme incitatif. La pérennité existentielle du FEÉ et du régime de dotation associé feront l’objet du processus d’évaluation et de négociation déjà amorcé dans l’instance R-3693. Au mieux, les résultats tangibles de cet exercice réglementaire ne pourront connaître leur mise en vigueur avant le dossier tarifaire 2010-2011. La proposition de UC dans le présent dossier tarifaire R-3690 vise un recours au solde du FEÉ à des fins de fixation des tarifs dans l’année témoin 2009-2010. La mesure recommandée par UC vise le recours à des fonds déjà payés par les clients dans les années antérieures aux fins de paiements d’obligations de coûts en EÉ spécifiques à l’année témoin 2009-2010 ou années antérieures. Cette mesure n’a pas d’incidence prospective qui mettrait en danger perceptible la pérennité du FEÉ.

f) Équité intergénérationnelle

La mesure proposée par UC est respectueuse de l’équité intergénérationnelle puisque des fonds acquis à même des tarifs déjà payés historiquement par des catégories de consommateurs serviront à payer une quote-part inscrite dans un CFR et imputable à une période opérationnelle antérieure à l’année tarifaire 2009-2010.

En absence des imputations croisées proposées entre l’AEÉ et le FEÉ, les tarifs résultant pour les clients de GM concernés pourraient difficilement être qualifié de justes et raisonnables pour l’année témoin 2009-2010, compte tenu de l’ampleur du Fonds cumulé et de l’incapacité courante du FEÉ de proposer un plan d’action qui utilisent les ressources financières disponibles de façon suffisante et acceptable au plan réglementaire

g) Pouvoirs de la Régie et principes réglementaires

Nous avons soumis ci-dessus les motifs pour lesquels UC soutient que seule la Régie peut disposer et réallouer les sommes cumulées dans le FEÉ, en vertu du mécanisme incitatif.

54

D-2007-47; Dossier R-3599-2006; Mécanisme incitatif de GM, 19 avril 2007, page 30de 57, voir

également les pages 30 à 33;

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30

Nous ajoutons également que la demande qui vous est faite par UC, est sous votre juridiction en vertu des articles 5, 31 et 49 de la Loi sur la Régie de l’énergie et que de plus cette proposition répond aux objectifs poursuivis par la Loi. En effet, la demande de UC «assure la conciliation entre l’intérêt public et la protection des consommateurs»55. De plus elle permettra de «favoriser la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif» 56. UC soumet que si sa proposition est rejetée, les consommateurs qu’elle représente ne paieront pas selon un juste tarif. La Régie doit donc exercer sa discrétion en vertu des articles 31.1, 31.2.1 et 31.4.2 de sa Loi, juridiction qu’elle détient exclusivement. Finalement, UC soumet que sa proposition respecte en tout point l’article 49 de la Loi sur la Régie de l’énergie, entre autre les alinéas 4, 7, 10, 11 et 11 paragraphe 2 de cet article. Enfin, la proposition de UC respecte et vise l’application des principes de l’utilisateur-payeur et du respect de l’équité intergénérationnelle mis de l’avant et adoptés par la Régie dans de nombreuses décisions.

h) Gestion du FEÉ Le FEÉ est une créature règlementaire sous le contrôle de la Régie et assujettie à ses décisions. Ce Fonds est à la fois partie prenante de Gaz Métro et doit desservir la clientèle de Gaz Métro. Le comité de Gestion (COGE) doit rendre compte à la Régie qui approuve les programmes et les budgets du FEÉ. Toute somme utilisée ou dépensée est ultimement assujettie à l’approbation de la Régie.

«Gaz Métro versera les sommes dédiées au FEÉ dans un compte qu’elle maintient

à cette fin. La gestion du FEÉ sera confiée à un comité de gestion et les fonds du

FEÉ seront administrés par Gaz Métro. Les sommes versées dans ce compte

serviront à la mise en oeuvre du plan d’action du comité de gestion qui devra être

approuvé au préalable par la Régie. Gaz Métro s’engage à n’utiliser les sommes

versées dans ce compte que conformément aux décisions prises par ce comité de

gestion et aux décisions prises par la

Régie.» 57

55

Article 5 de la loi sur la Régie de l’énergie; 56

Article 5 de la loi sur la Régie de l’énergie;

57

D-2007-47; Dossier R-3599-2006; Mécanisme incitatif de GM, 19 avril 2007, page 32 de 57;

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«Le comité de gestion du FEÉ sera responsable de :

(…)

- procéder à l’évaluation globale du FEÉ en vue de l’évaluation globale de la

performance du mécanisme incitatif qui se fera après le dépôt du dossier tarifaire

2009-2010. Cette évaluation devra être préparée de façon à permettre aux

intervenants, et éventuellement à la Régie, de décider des ajustements qui

pourraient être requis relativement au FEÉ.

Gaz Métro sera quant à elle responsable de déposer à la Régie pour approbation,

dans le cadre du dossier tarifaire, ce plan d’action ainsi que de déposer

annuellement, en même temps que son rapport annuel, le rapport du FEÉ sur ses

activités. Chaque intervenant pourrait ensuite faire ses représentations, s’il y a

lieu.» 58

Un des buts du FEÉ, et ce depuis sa création, est d’offrir des programmes d’efficacité énergétique aux ménages à faible revenu afin de les aider à réduire leurs factures énergétiques. Il est d’ailleurs prévu spécifiquement au texte du mécanisme incitatif dans la section sur les programmes en EÉ que partie des budgets sera réservée exclusivement aux ménages à faible revenu et à la clientèle socio-communautaire s'adressant à ces ménages.

3.3.4 Programmes conjoints du PGEÉ et du FEÉ pour la clientèle à faible

revenu Dans un souci d’accroître les efforts réalisés auprès des ménages à faible revenu

tout en respectant les principes de base du PGEÉ, un pourcentage d’au moins 13

% du budget annuel global des PGEÉ et FEÉ attribué aux clients résidentiels sera

réservé pour des programmes complets et adaptés à cette clientèle qui seraient

développés conjointement par le PGEÉ et le FEÉ et réservés Si la somme n’est

pas attribuée totalement à ces clientèles au cours de cette année, cette somme

pourra alors être attribuée à d’autres programmes au cours de l’année suivante

après qu’une analyse des raisons de cet échec ait été réalisée. Gaz Métro fera

également des efforts supplémentaires, en collaboration avec les organismes du

milieu (ACEF, etc.), afin de cibler le mieux possible les ménages à faible revenu.

3.3.5 Suivi des programmes du PGEÉ et du FEÉ Afin de mieux suivre les programmes destinés aux clientèles résidentielles et

commerciales ainsi qu’aux ménages à faible revenus et à la clientèle socio-

communautaire s'adressant à ces ménages, ils seront suivis comme suit :

• Instauration d’un suivi séparé, entre les clientèles résidentielles et commerciales,

des budgets des PGEÉ et FEÉ ainsi que des programmes réservés exclusivement

aux ménages à faible revenu et au secteur socio-communautaire s'y adressant ;

• Identification des contributions tarifaires respectives des clientèles résidentielles

et commerciales au financement des PGEÉ et FEÉ ;

• Évaluation des écarts entre les bénéfices et les contributions ;

• Identification, dans l’éventualité où un écart est important et qu’il ne peut y être

remédié en modifiant l’offre des programmes, des moyens (et des coûts de leur

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D-2007-47; Dossier R-3599-2006; Mécanisme incitatif de GM, 19 avril 2007, page 33 et 34 de 57

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mise en place et de leur application) pour ajuster le niveau de la contribution de

chacune des clientèles en fonction des bénéfices qu’elles en retirent ;

• Mise en place de ces moyens si les coûts sont jugés raisonnables par la Régie,

compte tenu de la précision accrue qu’ils apporteraient.59

Or, depuis la création du Fonds, il s’est avéré très difficile d’identifier et de rejoindre ces ménages pour toute sorte de raisons mentionnées par UC dans sa preuve, et malgré les efforts faits à travers divers dossiers tarifaires antérieurs De plus, avec l’avènement de l’AEÉ, les programmes qui leurs étaient destinés sont maintenant du ressort de l’Agence et ne sont plus offerts par le FEÉ. Finalement, la part des budgets réservés aux ménages à faible revenu et au secteur socio-communautaire est entièrement allouée au secteur socio-communautaire et institutionnel. En conséquence, la clientèle faible revenu (ou modeste revenu) qui reçoit et paie la facture de gaz pour sa maison ou son logement ne peut bénéficier de programmes en efficacité énergétique bien qu’elle y contribue financièrement via les tarifs de GM.

i) Autres considérations et conclusions

La clientèle ayant contribué au FEÉ est facilement identifiable, celle qui contribue via ses tarifs à la quote-part de l’AEE l’est tout autant. Il n’est donc donc aucunement problématique pour GM d’effectuer la compensation qui s’impose pour ses clients.

La mesure a pour effet de réduire l’ampleur des fonds disponibles au Distributeur comme source de financement interne, un usage qui n’est pas compatible avec la mission fondamentale de Gaz Métro et de l’AEÉ en matière d’efficacité énergétique. Dans le dossier R-3690, la Régie a inscrit le Plan d’action du FEÉ dans les sujets à être traités en audience. Le Plan d’action produit par le FEÉ demeure muet quant au recours possible au solde cumulé du FEÉ pour acquitter en tout ou en partie la quote-part de l’AEÉ imputable aux clients de GM pour l’année témoin 2009-2010 ainsi que pour les années antérieures inscrites au CFR. À cet égard, seule la Régie dispose de l’autorité réglementaire nécessaire et suffisante pour disposer du tout ou partie du solde cumulé du FEÉ à des fins excédant le portefeuille de programmes en EÉ soumis par le COGE dans son Plan d’action. UC est aussi convaincue que le processus réglementaire en cours permet à toute partie intéressée intervenant au présent dossier tarifaire de faire toute

59

D-2007-47; Dossier R-3599-2006; Mécanisme incitatif de GM, 19 avril 2007, page 34 de 57;

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proposition originale et opportune, d’intérêt public, quant à la disposition des sommes inscrites au solde cumulé du FEÉ. Dans les circonstances, il apparaît opportun et d’intérêt public qu’une partie du Fonds cumulé du FEÉ serve effectivement à compenser les obligations de quote-parts à l’AEÉ imputables aux clients ayant contribué historiquement à la dotation du Fonds cumulé du FEÉ : Finalement, la meilleure conclusion est celle de notre analyste M. Blain en réponse à la dernière question de Me Gertler :

«Là c'est parce que vous posez deux questions dans une. Est-ce que

UC est inquiète, comme d'autres intervenants, de voir l'Agence,

suite à l'élargissement de son mandat, être mise en charge de

nouveaux programmes ou de se voir transférer des programmes,

élargir des responsabilités avec une moindre efficacité?

(…)

Bien sûr, UC est préoccupé par cette question-là comme tous les

autres intervenants.

Vous n'avez pas besoin de prendre des détours de six questions

pour me faire affirmer ça.

Par ailleurs, la réalité des choses, c'est que la quote-part

payable à l'Agence, elle doit être payée de toute façon, puis elle

est destinée à des programmes qui étaient, en bonne partie

antérieurement, sous la responsabilité du Fonds en efficacité

énergétique et qui ne le sont plus.

Et le Fonds en efficacité énergétique, un, ne parvient pas à

dépenser les sommes qui y sont amenées, apportées par les

contributions des clients; deux, a accumulé un solde, comme on l'a

dit, de six à sept fois équivalant à un budget annuel qu'elle ne

parvient même pas non plus à dépenser en totalité; et trois, bien,

notre proposition tient tout simplement au constat qu'on n'a pas

la prétention de convaincre la Régie de brasser le législateur et

de faire changer les lois.

On se conforme aux dispositions qui prévalent. Et notre

recommandation va dans le sens de la meilleure affectation de

sommes déjà payées

et qui n'ont pas pu être utilisées, provenant de contributions de

notre clientèle qui n'a que très marginalement sinon pas pu

bénéficier des investissements. C'est ça notre position.» 60

UC demande à la Régie de virer dès le 30 septembre 2009 un montant de l’ordre de 6,307,540$ provenant du fonds en capital cumulé du FEÉ et suffisant pour disposer de la totalité du solde du CFR de la quote-part de l’AEÉ imputable aux catégories de consommateurs ayant contribué historiquement au FEÉ tel que le montant en sera établi au 30 septembre 2009, et incluant la contribution à la quote-part de l’AEÉ estimée pour ces

60

Dossier R-3690-209, N.S. 11 septembre 2009, Vol.7 pages 91 à 93;

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mêmes consommateurs pour l’année 2009-2010, ce qui éliminerait la nécessité d’un amortissement du CFR et ce, en conservant un solde résiduel supérieur au seuil de congé de contribution

8.1. Recommandation subsidiaire, étalement sur trois 3 ans du CFR Si la Régie refuse d’autoriser le paiement à même les sommes cumulées dans le compte du FEÉ, de partie de la quote-part payable à l’Agence, et imputable aux clientèles ayant historiquement contribué au FEÉ depuis 9 ans, UC demande alors à la Régie d’amortir sur 3 ans plutôt que 2 ans la quote-part payable et ce pour les motifs plus amplement expliqués dans son mémoire.61 UC souligne toutefois que la réponse suivante donnée par GM en réponse à notre question (dans le cadre des demandes de renseignements) justifie et supporte la pertinence de notre demande principale :

Question 2.1

« Veuillez indiquer si SCGM est disposée à considérer d’autres modalités que celles proposées pour l’inclusion dans ses tarifs du solde du compte de frais reportés au 30 septembre 2009 et des quote-part de l’AEÉ prévue pour 2009-2010 et 2010-2011. »

Réponse :

« Oui, Gaz Métro est disposée à considérer d’autres modalités. Cependant, Gaz Métro croit que la répartition sur deux ans du compte de frais reportés constitue une modalité qui permet d’étaler l’impact tarifaire pour la clientèle tout en évitant des coûts additionnels provenant du rendement et des impôts associés à l’introduction du compte de frais reportés à la base de tarification. Ces coûts étant à considérer tant et aussi longtemps que le compte de frais reportés n’est pas entièrement amorti. Il faut également considérer que plus la période d’amortissement du compte de frais reportés est longue, plus important est le risque d’un écart intergénérationnel entre les clients bénéficiaires et les clients payeurs.»

62 (nos soulignés)

UC soumet que d’étendre le paiement de la quote-part de l’Agence (près de 5 M$) sur 3 ans est un moindre mal si l’on considère que la clientèle de GM bénéficiera au cours des années futures d’un FEÉ (de près de 20 M$) contribué depuis déjà 9 ans, par la clientèle passée, dans l’éventualité où la Régie refuserait notre proposition principale.

UC souligne que si un écart intergénérationnel risque d’être causé comme le souligne GM, avec un amortissement sur 3 ans, cet écart est d’autant plus important et inéquitable dans le cas du FEÉ où la preuve non contredite indique que «les contributions non utilisées, accumulées au fil des dix dernières années équivalent présentement à six point cinq fois le dernier budget annuel autorisé»63 UC soumet qu’il y a une problématique importante au niveau de l’équité 61

Dossier R-3690-2009, preuve de UC, mémoire du 15 juillet 2009 aux pages 7 à 9; et N.S., 11 septembre

2009, vol 7, page 22 et 23 62

Dossier R-3690-2009, GM-9 document 10.9 page 1; 63

Dossier R-3690-2009, N.S. 11 septembre 2009, Vol. 7 page 28;

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intergénérationnelle. La solution proposée par UC est juste, raisonnable et équitable à tout point de vue. 9. Conformité à l’intérêt public Dans la grille d’évaluation64 déposée par Gaz Métro pour guider les travaux du Groupe de travail dans la phase 1 du dossier R-3693-09, le Distributeur identifie six objectifs du mécanisme actuel dont l’atteinte et le respect doivent être examinés :

Approche coopérative;

Création de valeur;

Partage équitable;

Souplesse et simplicité;

Pérennité; et

Conformité à l’intérêt public.

L’importance qu’elle accorde au fait de pouvoir vérifier la conformité à l’intérêt public des dispositions et de l’application du mécanisme a été clairement mentionnée par la Régie, notamment en page 11 de sa décision D-2007-047 :

«(…) l’appréciation de l’intérêt public constitue un élément essentiel du mandat

confié à un régulateur économique. Ce mandat ne peut être dévolu en faveur de

quiconque, même à l’égard d’un groupe de travail constitué par la Régie65

.Il

incombe à la Régie de décider si le mécanisme proposé est conforme à l’intérêt

public. »

Or, l’évaluation par la Régie de la conformité à l’intérêt public des ententes soumises par le groupe de travail repose notamment sur l’appréciation qu’elle peut faire :

1) de la validité et de l’intégrité du processus d’entente négociée (PEN) retenu;

2) de la bonne compréhension du mécanisme par les intervenants et de la cohérence entre les sujets référés au PEN et ceux examinés en audience.

64

R-3693-2009, Phase 1, Grille d’évaluation du mécanisme incitatif à l’amélioration de la performance de

Gaz Métro, 17 août 2009, page 16. 65

D-2000-183, R-3425-99, 5 octobre 2000, page 11 et D-2004-51, R-3494-2002, 3 mars 2004, page 11.

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Ces deux impératifs sont respectivement reflétés par les objectifs que Gaz Métro identifie sous les termes « approche coopérative » (processus) et « souplesse et simplicité » (clarté et cohérence)66. Gaz Métro décrit les caractéristiques de l’approche coopérative dans les termes suivants :

« L’approche coopérative préconisée actuellement dans le cadre du PEN (…)

présente le grand avantage de clarifier des éléments importants qui autrement

devraient être débattus en audience sans aucune garantie d’une plus grande

compréhension mutuelle. Sans nier qu’il s’agisse d’un processus exigeant, (…) il

a l’avantage d’être fondé sur la transparence, la rigueur et la bonne foi des

participants.» (nos soulignés) UC soumet respectueusement que ce processus, bien qu’il favorise effectivement une meilleure compréhension entre les intervenants et le Distributeur de leurs préoccupations et intérêts respectifs, ne permet pas à la Régie d’apprécier le niveau de participation au PEN des différents membres du Groupe de travail, ni leur niveau précis de compréhension et de maîtrise des enjeux. S’il est vrai, comme l’affirme Gaz Métro, que l’examen contradictoire de l’ensemble des sujets en audience ne garantirait pas une plus grande compréhension mutuelle (entre intervenants et Distributeur), il demeure selon UC qu’il permettrait à la Régie d’effectuer un examen plus complet de l’ensemble des pièces déposées et de porter un jugement sur la cohérence de l’ensemble d’une demande tarifaire, ce qui s’avère plus problématique dans le cadre du traitement scindé qu’impose la procédure actuelle. À titre d’exemple, à partir du moment où le groupe de travail a déposé son rapport final au terme du PEN, les pièces déposées devraient pouvoir être mises en parallèle avec les sujets référés en audience par le biais des demandes de renseignements. Dans le cadre du présent dossier, cette éventualité était compromise par le fait que la date prévue pour le dépôt des demandes de renseignements sur les sujets d’audience (11 juin 2009) était antérieure à la signature de l’entente finale (16 juin 2009). Notamment, la Régie ne peut d’aucune façon évaluer le degré de participation au PEN des différents intervenants composant le Groupe de travail, ni leur niveau de compréhension des enjeux, et, conséquemment, elle ne peut exercer aucune appréciation du caractère utile et pertinent de leur participation et de la justification de l’attribution des frais.

66

Les objectifs « approche coopérative » et « souplesse et simplicité » sont respectivement abordés par Gaz

Métro aux pages 16 et 47 de la Grille d’évaluation de la phase 1 du dossier R-3693-09, 17 août 2009.

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Par ailleurs, Gaz Métro décrit l’objectif de « souplesse et simplicité » dans les termes suivants67 :

« Souplesse et simplicité, impliquant d’éviter la micro gestion par la Régie et les

intervenants, (et d’assurer) la mise sur pied d’un processus d’application

harmonieuse et le suivi efficace du mécanisme incitatif convenu. »(nos soulignés)

Gaz Métro reconnaît par ailleurs que « Le mécanisme incitatif présente un calcul relativement complexe, tous en conviennent. Bien entendu, il serait souhaitable de voir le mécanisme simplifié mais pas au détriment de l’efficacité à atteindre les buts visés.68 » Or, le pouvoir d’approbation de la Régie doit s’appuyer sur la conviction d’une compréhension complète et partagée des dispositions du mécanisme et de leur application car il ne suffit pas de constater l’atteinte des buts visés, mais bien de s’assurer notamment que les gains de productivité et leur partage sont mesurés, évalués et établis de manière précise et probante. UC soumet que ces impératifs ne sont pas pleinement satisfaits par le traitement actuel des demandes tarifaires de Gaz Métro, parce que leur encadrement procédural ne permet pas à toutes les parties, sauf au Distributeur, de maîtriser complètement l’ensemble de ses fonctions et de leurs interactions, pas plus qu’il ne permet à la Régie d’apprécier le niveau réel de compréhension et de participation au PEN des différents intervenants composant le Groupe de travail. Le traitement actuel des conclusions du rapport final du PEN et des demandes de renseignements s’y rapportant impose notamment un fardeau de travail considérable aux intervenants actifs au sein du Groupe de travail, donnant lieu à de nombreux suivis et un échange de courriels considérable, ce qui ne ressemble en rien à un quelconque allègement réglementaire pourtant recherché. En conclusion, UC soumet respectueusement que ces questions devraient faire partie des sujets à discuter par les membres du Groupe de travail dans la phase 1 de l’évaluation du mécanisme (R-3693-09), et demande à la Régie d’indiquer au Distributeur et aux intervenants qu’elle désire recevoir leurs conclusions et recommandations sur ces sujets lors du dépôt du rapport d’évaluation devant précéder la renégociation du mécanisme. Cette démarche nous apparaît non seulement souhaitable mais nécessaire à ce stade-ci du traitement des demandes tarifaires de Gaz Métro, d’abord parce l’évaluation du mécanisme offre le forum le plus approprié. De plus, le report éventuel de l’examen de ces questions pourrait compliquer et retarder

67

R-3693-09, Phase 1, Grille d’évaluation, 17 août 2009, page 12. 68

Ibid, page 47, lignes 14 à 16.

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inutilement le traitement de la prochaine demande tarifaire de Gaz Métro (DT 2011) si elles devaient faire l’objet de débats procéduraux subséquents à son dépôt. Enfin, nous considérons qu’une telle réflexion revêt une importance certaine afin d’assurer, justement, un suivi efficace du mécanisme convenu, quelles qu’en soient les dispositions futures. 10. Résumé des conclusions et recommandations UC demande à la Régie de requérir du groupe de travail qu’il procède, dès l’étape d’évaluation du mécanisme amorcée dans le dossier R-3693-09, à un examen de l’interprétation à donner au terme « dette » ainsi que du traitement applicable aux gains et pertes de productivité en vertu du mécanisme incitatif et qu’il soumette ses conclusions à la Régie afin que celle-ci rende subséquemment décision sur l’interprétation devant prévaloir. UC demande respectueusement à la Régie de rejeter la demande de GM de modifier la formule de calcul du taux de rendement et de maintenir le CAPM et la formule d’ajustement annuel tels qu’établis et précisés par les décisions antérieures. UC demande à la Régie d’indiquer à GM que, tous les frais et dépenses relatifs à toute nouvelle demande de modification quant au taux de rendement, dans un avenir de quelques années, (UC suggère 5 ans), seront exclus de la détermination des revenus requis, et ce à moins que de nouvelles circonstances exceptionnelles, au-delà de celles invoquées dans les dossiers R-3630, R-3662 et le présent dossier ne viennent justifier cette demande. UC demande à la Régie de réviser à la hausse les prévisions de ventes de GAC en fonction d’un ajustement à la marge de 50%. UC demande à la Régie d’ordonner à GM de déposer pour examen et approbation dès le prochain dossier tarifaire une proposition visant l’adoption et la mise en oeuvre de la nouvelle méthode de calcul de la normale climatique. Par soucis d’équité entre tous les clients, UC demande à la Régie de rejeter la demande de GM de ne pas imposer de frais de branchement de $300.00 aux clients consommant plus de 10 950 m3 et UC recommande qu’un montant de $300.00 soit, pour le moment et dès maintenant, chargé à tous les clients pour être imputé aux coûts de branchement et ce pour tous les

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clients demandant un nouveau branchement, que soit leur niveau de consommation comme le fait d’ailleurs Hydro-Québec. UC demande donc à la Régie d’approuver la proposition de GM à l’effet que le Fonds vert sera inclus dans la composante distribution, mais que le détail de cette composante apparaissant au verso de la facture identifiera clairement et distinctement la contribution au Fonds vert et les montants qui lui sont imputés. UC suggère également qu’une mention au recto de la facture indique que le détail de la composante distribution apparaît au verso de la facture. UC demande à la Régie de virer dès le 30 septembre 2009 un montant de l’ordre de 6,307,540$ provenant du fonds en capital cumulé du FEÉ et suffisant pour disposer de la totalité du solde du CFR de la quote-part de l’AEÉ imputable aux catégories de consommateurs ayant contribué historiquement au FEÉ tel que le montant en sera établi au 30 septembre 2009, et incluant la contribution à la quote-part de l’AEÉ estimée pour ces mêmes consommateurs pour l’année 2009-2010, ce qui éliminerait la nécessité d’un amortissement du CFR et ce, en conservant un solde résiduel supérieur au seuil de congé de contribution

Le tout respectueusement soumis, à Montréal ce 28 septembre 2009

Me Hélène Sicard, procureur pour L’Union des consommateurs