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1991 - 321 - REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving Directeur: W. REYNDERS La sécurité sociale en Grèce 1. STRUCTURE GENERALE 5 Le régime grec de sécurité sociale s'applique aux Grecs et aux étran- gers occupés en Grèce, sous réserve des conventions conclues avec l' Autri- che, l'Australie, Chypre, la Norvège, la Suède, la Suisse, etc. Il est supervisé par le ministère de la prévoyance sociale, de la santé et de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne le chômage et les allocations familiales, qui relèvent du ministère du travail. L'exécution en est confiée à l'Institut des assurances sociales (I.K.A.) qui est chargé de la perception des cotisations pour tous les régimes, y compris le chômage et les allocations familiales, ainsi que de la gestion de tous les régimes, sauf de celle de ces deux derniers secteurs. Il comporte des bureaux dans tout le pays. Quant au chômage et aux allocations familiales, ces secteurs sont gérés par l'Office de l'emploi et de la main-d'oeuvre (O.A.E.D.), qui ne compte de bureaux que dans les grandes villes. 2. FINANCEMENT Les cotisations sont calculées en pourcentage des rémunérations pla- fonnées à un montant fixé à Dr. 169.825 par mois au 1er juillet 1990 et régulièrement réadaptées. Leur montant est: - pour la maladie et la maternité: de 5,50 % pour les prestations en nature et de 1,20 % pour les prestations en espèces, dont 1,85 % et 3,70 %, et 0,40 % et 0,80 % respectivement à charge du travailleur et de l'employeur selon la nature des prestations;

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REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving

Directeur: W. REYNDERS

La sécurité sociale en Grèce

1. STRUCTURE GENERALE

5

Le régime grec de sécurité sociale s'applique aux Grecs et aux étran­gers occupés en Grèce, sous réserve des conventions conclues avec l' Autri­che, l'Australie, Chypre, la Norvège, la Suède, la Suisse, etc. Il est supervisé par le ministère de la prévoyance sociale, de la santé et de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne le chômage et les allocations familiales, qui relèvent du ministère du travail.

L'exécution en est confiée à l'Institut des assurances sociales (I.K.A.) qui est chargé de la perception des cotisations pour tous les régimes, y compris le chômage et les allocations familiales, ainsi que de la gestion de tous les régimes, sauf de celle de ces deux derniers secteurs.

Il comporte des bureaux dans tout le pays.

Quant au chômage et aux allocations familiales, ces secteurs sont gérés par l'Office de l'emploi et de la main-d'oeuvre (O.A.E.D.), qui ne compte de bureaux que dans les grandes villes.

2. FINANCEMENT

Les cotisations sont calculées en pourcentage des rémunérations pla­fonnées à un montant fixé à Dr. 169.825 par mois au 1er juillet 1990 et régulièrement réadaptées. Leur montant est:

- pour la maladie et la maternité: de 5,50 % pour les prestations en nature et de 1,20 % pour les prestations en espèces, dont 1,85 % et 3,70 %, et 0,40 % et 0,80 % respectivement à charge du travailleur et de l'employeur selon la nature des prestations;

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- pour l'invalidité et la vieillesse-survivant à concurrence du même pla­fond que ci-dessus: - depuis le 1er octobre 1990, de 15,75 %, dont 5,25 % et 10,50 %

à charge respectivement des travailleurs et des employeurs; - à partir du 1er juillet 1991, de 17,25 %, dont 5,75 % et 11,50 %

à charge de chacune des parties; - pour le ch8mage, d'une cotisation de 3,20 %, dont 2 % à charge

de l'employeur et 1,20 % à charge du travailleur, avec plafond comme indiqué ci-dessus;

- pour les prestations familiales, de 2 % à charge, par moitié, de cha­cune des deux parties (contrairement à la grande majorité des autres Etats, où elle est supportée exclusivement par les employeurs).

La charge des accidents du travail et des maladies professionnelles est couverte par les cotisations aux régimes de maladie et d'invalidité.

Les personnes directement assurées ou bénéficiaires d'une pension de l'Etat ou d'un établissement public, ainsi que les bénéficiaires d'une pen­sion de vieillesse, de retraite ou d'incapacité payée par un autre assureur, qui exercent une activité salariée soumise à cotisation à l'Institut d' assuran­ces sociales sont redevables, en supplément à leurs cotisations, de 3 % de leur rémunération pour la branche ch8mage de l'organisation de l'emploi et du travail, à titre de cotisation sociale. Par ailleurs, le taux est majoré de 3,6 % (travailleur: 2,2 %; employeur: 1,4 %) pour les travaux péni­bles et insalubres, et de 1 % (à charge de l'employeur) pour les entrepri­ses présentant un risque professionnel spécial. Quant aux assurés, aux pensionnés et aux membres de leur famille soumis à un traitement phar­maceutique extra-hospitalier, ils supportent, en général, 25 % des frais (éventuellement entre 10 et 25 % pour les produits fort coûteux).

Les cotisations payables pour chaque jour de travail sont calculées d'après 25 classes d'assurance depuis le 14 janvier 1991 (28 à partir du 1er janvier 1992). Elles sont plafonnées sur la base des rémunérations qui ne dépassent pas le plafond fixé pour le salaire journalier correspon­dant à la classe d'assurance la plus élevée.

La loi n° 1902 du 11 octobre 1990 a déterminé et renforcé les modali­tés de recouvrement des cotisations arriérées dues à l'Institut des assu­rances sociales, notamment celles concernant les cotisations à la charge des travailleurs occupés à la dche; imposé la tenue d'un registre pour les assurés occupés à des travaux techniques et de construction et prévu des sanctions à l'égard des employeurs qui omettent d'inscrire les travail­leurs étrangers à l'Institut des assurances sociales.

Le déficit éventuel des différents secteurs de la sécurité sociale est cou­vert par des subventions annuelles de l'Etat.

3. PRESTATIONS

Les montants des salaires pris en considération pour le calcul des pres­tations sont répartis en catégories d'assurances comme pour les cotisa-

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tions (cf. 2 supra). Ils sont réajustés le 1er janvier de chaque année d'après la moyenne pondérée des variations de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente.

3.1. Maladie - maternité - invalidité

3.1.1. Maladie

A. Prestations en nature Sont assurés: les salariés et assimilés, les pensionnnés et les ch&meurs

ainsi que les travailleurs indépendants des villes. Le régime couvre l'assuré lui-même ainsi que les membres de la famille à sa charge.

Pour pouvoir prétendre aux prestations, il faut compter 50 jours de travail ayant donné lieu à cotisation au cours de l'année précédente ou des douze premiers des quinze mois précédant la maladie. Elles sont accordées dès le début de la maladie sans limite de durée.

Les soins doivent être fournis par des médecins engagés et rémunérés par l'organisme assureur {I.K.A.) {et non seulement par des médecins conventionnés comme dans d'autres Etats de la C.E.E.), dans les h&pi­taux de l'I.K.A., dans les sanatoria ou dans les cliniques privées. Le malade doit s'adresser au médecin local de cette institution, mais il n'a pas d'honoraires à payer. L'h&pital ou la clinique conventionnée lui est aussi désignée par le même organisme. Ce n'est guère qu'en cas de cure que le malade doit participer aux frais. Quant au ré~ime des soins dentaires, il est le même que celui des soins médicaux, a la différence que le bénéficiaire participe dans le cm1t des prothèses, à concurrence d'un maximum de 25 %. Il en est de même des appareils optiques ou acoustiques.

Diverses autres prestations sont encore prévues, telles que les frais de déplacement dans certaines conditions pour les malades habitant les régions éloignées.

B. Indemnités Sont couverts, sans plafond d'affiliation, les salariés et assimilés, ainsi

que certains travailleurs indépendants des villes.

Les conditions d'octroi des indemnités sont les suivantes: - l'incapacité doit être attestée par le médecin de l'I.K.A.; - la durée de l'indemnisation est fonction de celle des cotisations:

- 182 jours d'octroi des indemnités pour l'assuré qui compte 100 jours de travail cotisables au cours de la dernière année ou des douze premiers des quinze mois qui précèdent la maladie;

- 360 jours si l'assuré compte 300 jours de travail cotisables au cours des deux dernières années ou des vingt-sept premiers mois des trente qui précèdent la maladie;

- 720 jours pour l'attribution de la pension d'invalidité à celui qui répond à certaines conditions de temps (cf. infra).

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L'indemnité représente 50 % du salaire moyen de celle des 25 (à partir du 1er janvier 1990) ou 28 (à partir du 1er janvier 1992) classes d'assu­rance à laquelle correspond le salaire réel de l'assuré. Ce montant est majoré de 10 % pour chaque membre de la famille à charge avec un maximum de quatre. Il y a lieu de tenir compte d'un minimum et d'un maximum de montant de l'indemnité. Le montant minimum est fixé à Dr. 489 (à indexer) sans charge de famille et le maximum pour le total des prestations, à Dr. 2.693 par jour (à indexer). Toutefois, pen­dant les quinze premiers jours d'incapacité, l'indemnité représente 25 % du salaire en question avec un minimum de Dr. 245 (à indexer) et un maximum de Dr. 1.442 (à indexer) par jour.

A remarquer que la charge des frais de l'assurance maladie sont sup-portés par l'employeur pendant les deux premiers mois de l'emploi.

3.1.2. Prestations de maternité

A. Prestations en nature Peuvent en bénéficier, les femmes assurées ainsi que l'épousse ou la

personne à charge de l'assuré. Encore faut-il que l'assuré(e) compte cin­quante jours d'assurance (comme pour les soins de santé). Il est rem­boursé, pour les frais d'accouchement, une somme égale à au moins trente fois le salaire minimum d'un assuré non qualifié, soit Dr. 63.180 (à indexer).

B. Prestations en espèces Les prestations en espèces ne sont accordées qu'à la femme assurée

qui compte 200 jours de travail ayant donné lieu à cotisations au cours des deux dernières années.

L'indemnité de maternité, payable quarante-neuf jours avant et 49 jours après l'accouchement est de 50 % du salaire défini comme pour la mala­die, avec un minimum, sans charge de famille, de Dr. 978 (à indexer) par jour et un maximum de Dr. 3.397 (idem) ou de Dr. 4.756 (idem), respectivement pour une assurée sans charge de famille ou avec quatre personnes à charge au plus.

3.1.3. Pensions

A. Pension d'invalidité L'assuré a droit à une pension d'invalidité s'il remplit les conditions

de prestations de travail prévues pour obtenir la pension de vieillesse (cf. B ci-dessous) ou si, au moment où il devient invalide, il justifie d'au moins 300 jours de travail s'il n'a pas atteint l'!ge de 21 ans. Ce nombre est majoré de 120 jours au-delà de 21 ans, jusqu'à ce qu'il attei­gne 4.200 jours. De ces jours de travail, 300 doivent avoir été prestés dans les cinq ans précédant immédiatement l'année du début de l'invali­dité. Ces conditions de durée de }'restations remplies, il faut encore que 1.500 jours de travail aient éte couverts par l'assurance, dont 600 dans les cinq ans précédant immédiatement l'invalidité.

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Le montant de la pension varie selon que la victime est jugée sérieuse­ment, simplement ou partiellement invalide. Selon les cas, la pension sera égale ou limitée aux trois-~uarts ou à la moitié du montant de la pension de vieillesse. L'assure simplement invalide aura cependant droit à la pension complète s'il justifie de 6.000 jours de travail. L'assuré est considéré respectivement comme sérieusement ou simplement inva­lide lorsque, sur la base d'une maladie ou d'une déficience physique ou mentale survenue après l'assujettissement à la sécurité sociale, le méde­cin considère qu'il sera incapable, pendant un an au moins, de gagner, par un travail adéquat, plus d'un cinquième ou d'un tiers, d'un travail­leur valide de même qualification. Il sera considéré comme partiellement invalide, si cette incapacité de gain s'étend pendant au moins sur une certaine période et si la capacité de gain est réduite d'au moins la moitié. Dans certains cas, l'incapacité peut être aussi admise si elle est survenue avant le début de l'assurance.

En principe, il y a déchéance du droit à la pension, lorsque l'invalidi~é est due à la faute, judiciairement reconnue, de l'assuré.

Les taux de la pension d'invalidité sont majorés pour aide d'une tierce personne, ainsi que pour conjoint et enfants à charge comme indiqué infra sous la rubrique prestations familiales

(cf. 3.4.).

B. Pensions de vieillesse Les salariés sont couverts par un système de pension de vieillesse ali­

menté, selon le principe de la répartitioin, par des cotisations des employeurs et des travailleurs. Ce régime est géré par l'Institut des assu­rances sociales (I.K.A.) chargé du recouvrement des cotisations pour tou­tes les branches de la sécurité sociale (comme indiqué sub 2 supra).

Le travailleur assuré auprès de cette institution a droit à la pension de vieillesse à condition: - qu'il (elle) ait atteint l'ige de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit

d'un homme ou d'une femme; - qu'il (elle) ait travaillé 4.050 jours au moins. Ce nombre sera majoré

progressivemeent de 150 jours en moyenne par an à partir du 1er janvier 1992 pour atteindre finalement 4.500 jours. Cependant, les personnes ayant atteint l'ige de 63 ou de 58 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme le 31 décembre 1991, resteront soumi­ses aux dispositions antérieures. S'il n'est pas satisfait à cette condi­tion, la pension pourra être accordée, en principe, prorata temporis et mutatis mutandis. Ces règles sont susceptibles de nombreux accom­modements en ce qui concerne notamment les personnes ayant 63 ou 58 ans accomplis le 31 décembre 1991.

La pension peut cependant être accordée à partir de 62 ou de 57 ans selon le sexe, à celui ou celle qui justifie d'au moins 10.000 jours de travail au moment de sa demande.

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L'assuré qui répond à la condition de nombre de jours prévue ci­dessus, peut, s'il a atteint l'âge de 60 ou de 55 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, bénéficier de la pension de vieillesse, à condition qu'il (elle) justifie d'au moins cent jours dans chacune des cinq dernières années précédant celle de la demande de pension, mais, dans ce cas, le montant de la pension sera réduit de 1/200• par mois d'anticipation.

L'assuré qui atteint l'âge de 60 ou de 55 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, bénéficiera de la pension de vieillesse sans cette réduction s'il (elle) a été occupé(e) longtemps à un travail particu­lièrement dur et. malsain.

La mère assurée ayant des enfants mineurs ou à charge qui a atteint l'âge de 50 ans et compte au moins 5.500 jours de travail a droit à une pension de vieillesse réduite de 1/200• par mois en dessous de 55 ans, sans que le minimum ainsi atteint puisse être inférieur à la pension minimum pour autant que son mari ne soit pas pensionné.

Des règles spéciales visent les travailleurs ayant occcupé un emploi particulièrement pénible ou insalubre ou ayant été occupés à des travaux techniques ou de construction.

Il existe aussi des dispositions particulières en faveur des personnes qui contribuent à des caisses spéciales d'assurance pour leur pension principale ou supplémentaire; ce sont, outre les agents des services publics, des travailleurs des chemins de fer, des télécommunications et de l'élec­tricité, des employés de banque.

La pension de base générale est calculée en un pourcentage de salaires variant entre 70 et 30 % en proportion inverse de la rémunération calcu­lée selon l'une des 25 ou 28 catégories dont il a été quesion plus haut. Elle est majorée de 1 %, ou de 1,5 à 2,5 % de la rémunération en fonction de l'importance de celle-ci selon que la durée de l'assurance est respectivement supérieure à 3.000 et 7.800 jours.

Son montant varie entre un minimum de 20 fois le salaire maximum (soit Dr. 58.220 par mois au 1er juillet 1990). Son maximum brut ne peut excéder cinquante fois la rémunération journalière fixée pour la vingtième classe d'assurance dont question supra.

C. Pension de survie et d'orphelin En cas de décès d'un assuré bénéficiant d'une pension de vieillesse

ou d'invalidité (quel que soit le degré de celle-ci), ou d'une allocation de réadaptation, ou encore d'un assuré comptant au moins 1.500 jours de travail dont 300 au moins au cours des cinq années précédant immé­diatement celle du décès, le veuf ou la veuve à charge et dont le mariage a eu une certaine durée peut bénéficer d'une pension égale à 70 % de la pension avec un montant mensuel égal à 18 fois le montant mensuel du salaire de base, à l'exclusion de toute majoration pour responsabilités familiales ou pour invalidité totale. La pension est supprimée en cas de remariage.

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Il est aussi accordé à chaque orphelin de père ou de mère, une pension égale à 20 % de la pension de vieillesse jusqu'à 18 ou 24 ans selon qu'il n'est pas ou est étudiant, et sans limite de durée s'il est incapable. S'il est orphelin de père et de mère, il est accordé 60 % de la pension à l'orphelin unique et un total de 80 % s'il y a plusieurs orphelins. Les parents à charge et les petits-enfants perçoivent quant à eux, une pension égale à 20 % de la pension du défunt. D'autres interventions financières sont encore prévues à leur avantage.

D. Pension continuée et volontaire - Travail des pensionnés Il est possible aux travailleurs qui cessent d'être assujettis, de conti­

nuer, dans certaines conditions, leur assujettissement. A cette fin, ils doivent en faire la demande et verser chaque mois, le montant de la cotisation patronale et ouvrière calculée sur la base de la classe de cotisa­tion (au moins égale à la sixième) à laquelle ils ressortissaient précédem­ment lorsqu'ils étaient salariés.

Il ne faut pas confondre l'assurance continuée avec l'assurance volon­taire ouverte à tout ressortissant grec ou d'origine grecque résidant dans le pays et non assujetti à un régime obligatoire de pension. Ce régime couvre les assurés contre la vieillesse, le décès et l'invalidité et peut être appliqué de 16 à 63 ans pour un homme et 58 pour une femme en ce qui concerne les deux premiers risques et 55 pour le troisième.

Des dispositions particulières concernent les formalités relatives à l'embauche de pensionnés. D'autre part, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse au taux minimum qui exercent un travail dépendant quel­conque ont droit à une pension réduite prorata temporis.

E. Divers D'autres dispositions concernent l'adaptation du taux des pensions (elles

y sont adaptées à la même date et dans les mêmes proportions que celles applicables aux fonctionnaires), les allocations pour l'épouse et les enfants à charge, etc ..

3.3. Accidents du travail et maladies professionnelles

3.3.1. Champ d'application

Sont assurés, les travailleurs de l'industrie, du commerce et assimilés. Cependant, ceux qui sont affiliés à des caisses de secteur ou d'entreprise agréées et offrant des avantages équivalents, sont exempts du régime général.

La charge intégrale de l'assurance est supportée par l'employeur.

3.3.2. Notions

L'accident du travail est celui qui survient du fait et au cours de l'emploi. Y sont assimilés, les accidents sur le chemin du travail.

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Les maladies professionnelles sont les affections mentionnées sur une liste officielle.

3.3.3. Prestations Le bénéfice de ces prestations est acquis sans condition d'ancienneté. Les conditions de prestations de soins en cas d'accident du travail

ou de maladies professionnelles sont les mêmes que celles prévues pour la maladie en ce qui concerne la maladie. C'est l'I.K.A. qui prend en charge les frais, sans limite de temps ni participation de la victime.

Quant aux prestations en espèces, il convient de distinguer incapacité temporaire et permanente.

En cas d'incapacité temporaire, il n'y a pas de période de carence et l'on se référera à ce qui a été dit pour la maladie au sujet de la durée de l'indemnisation, du salaire pris en considération pour le calcul de celle-ci, et du montant.

Pour le calcul de base, en cas d'incapacité permanente, on se référera au contraire à ce qui a été dit de l'invalidité. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de base et de ses majorations pour personnes à charge et aide d'une tierce personne; le cumul avec un nouveau salaire ou une autre pension.

A remarquer que le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 % du salaire fictif de la classe d'assurance à laquelle appartient la victime.

On consultera ce qui a été dit plus haut (3.1.3. D) de la pension de survie et de l'indemnité d'orphelin ou d'ascendants à charge. Quant à la pension au conjoint survivant, elle est accordée sans égard à la durée du mariage.

Quant à l'allocation funéraire, elle se calcule comme en cas de maladie. La revalorisation des prestations primaires en cas d'accident du travail

ou de maladie professionnelle se fait comme en cas de maladie et les règles concernant la réintégration dans la vie active et la réadaptation sont celles prévues en matière d'invalidité.

En vue de favoriser la réintégration des travailleurs victimes d' acci­dents du travail dans la vie active, la législation prévoit des emplois prioritaires pour certaines catégories, par exemple les aveugles.

3.3.4. Administration La supervision du régime est assurée par le ministre des services sociaux.

C'est l'Institut des assurances sociales qui administre le programme à l'intervention éventuelle des services de branche pour la plupart des travailleurs assurés.

L'organisme assureur se prononce après avis du comité médical quant à la fixation du taux d'incapacité. Une revision de ce dernier peut avoir lieu tous les six mois à la demande de l'intéressé. Le minimum du taux d'incapacité donnant droit à indemnisation est de 33,33 %.

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3.4. Prestations familiales En bénéficient, les travailleurs du commerce, de l'industrie et des occu­

pations assimilées, ayant au moins un enfant, à l'exception de ceux qui perçoivent un avantage équivalent de leur employeur.

La charge en est supportée par l'employeur et le travailleur chacun à concurrence de 1 % de la rémunération respectivement perçue ou payée à concurrence d'un plafond de 1.945.950 Dr par an. L'Etat n'inter­vient pas.

Pour en bénéficier, l'enfant doit être agé de moins de 18 ans (il n'y a pas de limite d'age pour les handicapés) et les parents doivent justifier de 75 jours de travail au cours de l'année précédente. S'il ne remplissent pas cette condition, mais justifient de 50 à 74 jours, il a droit à des allocations réduites.

Le montant des allocations s'élève, par mois (en juillet 1990), à Dr 920, Dr 3.170, Dr 6.920, Dr 8.000, Dr 9.500, respectivement pour un, deux, trois ou quatre enfants, plus Dr 1.500 pour chacun des survivants.

A ces montants, s'ajoute une somme de Dr 1.000 pour le 3e enfant né après le 1er janvier 1982.

TI y a réduction progressive du montant des allocations familiales selon l'augmentation du revenu familial brut. Ainsi, au cas où le revenu brut dépasse Dr 1.400.001, leur montant est réduit à Dr 625, 2.000, 3.920 et 5.340. Par contre, elles sont majorées de Dr 1.250 pour chaque enfant handicapé ou dont le parent est invalide, soldat ou veuf ou veuve qui ne touche pas de pension de survie dépassant un certain montant.

TI est encore prévu des allocations spéciales pour: - les mères non travailleuses mariées à des militaires ou à des prison­

niers ou à des émigrés grecs réétablis en Grèce (Dr 500, 750 et 1.000 respectivement pour les troisième, quatrième et cinquième enfants);

- les ch8meurs. Tis bénéficient des allocations normales s'ils ont presté cinquante jours de travail l'année précédente ou s'ils ont perçu les allocations de ch8mage pendant au moins deux mois ou ont été inca­pables de travail pendant deux mois consécutifs ou s'il s'agit de fem­mes ayant quitté le travail pendant deux mois pour congé de maternité.

Une allocation de naissance, soumise à l'enquête sur les revenus, est également due.

A noter qu'une loi, prise dans le cadre de la politique démographique institue une allocation non contributive en faveur des mères de plus de trois enfants. Cette allocation représente, pour chaque enfant de moins de 25 ans, une fois et demie le salaire minimum légal de l'ouvrier non qualifié. Il s'y ajoute une allocation forfaitaire mensuelle de Dr 34.000 pendant une période de trois ans commençant à la naissance du troi­sième enfant.

La supervision du régime est assurée par le ministère du travail. L' admi­nistration en est assurée par l'orFisation de l'emploi de la main-d'oeu­vre et les allocations sont payees par des services locaux.

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C'est l'Institut des assurances sociales qui perçoit les cotisations.

3.5. Assurance-chômage

Ce régime couvre les travailleurs de l'industrie, du commerce et assi­milés, sauf les marins et les travailleurs de l'imprimerie.

Elle vise plus particulièrement les salariés assurés contre la maladie auprès d'un organisme de sécurité sociale ainsi que les jeunes de 20 à 29 ans n'ayant jamais travaillé.

La cotisation s'élève respectivement à 1 % pour le travailleur et 2 % pour l'employeur, des rémunérations plafonnées comme dans les autres régimes d'assurances sociales.

Pour en bénéficier, le demandeur doit justifier 125 cotisations au cours des quatorze mois ou au moins 200 jours pendant les deux dernières années précédant sa demande, mais s'il sollicite pour la première fois cet avantage, il doit aussi justifier 80 jours de travail au cours de cha­cune des deux années précédentes.

n doit aussi être capable de gagner au moins un tiers de ce gagnerait un travailleur semblable, être disposé à accepter un emploi et être inscrit comme demandeur d'emploi dans un bureau de placement.

Le ch8meur doit ne pas avoir quitté volontairement son emploi, ne pas avoir été licencié pour méconduite, grève ou lock-out, ni avoir refusé un emploi convenable ou une formation proposée. L'exclusion du droit est généralement permanente.

L'allocation de ch8mage s'élève, selon les cas, à 40 (ouvriers) ou 50 % {employés) de la rémunération comprise dans une des 28 classes de salai­res. Le minimum est de deux-tiers de la rémunération d'un travailleur non qualifié, soit Dr 2.911 au 1er juillet 1990.

S'y ajoute, un supplément de 10 % de la rémunération par personne à charge, sans que le maximum puisse dépasser 70 % de la rémunération. L'allocation est payable après une période de carence de six jours jusqu'à quatre mois de ch8mage, étendus a cinq, sept ou douze mois si l'emploi a duré au moins 125, 150, 180, 220 ou 250 jours au cours des douze derniers mois.

Cette durée est de douze mois pour 210 jours de travail si le ch8meur a au moins 49 ans; de trois mois supplémentaires dans tous les cas mais à taux réduit pour 4.050 jours de travail et de cinq mois pour les nouveaux travailleurs de 20 à 29 ans.

Ici aussi, c'est le ministère du travail qui supervise le régime et c'est l'organisation de l'emploi de main-d'oeuvre qui administre l'octroi des allocations à travers des services locaux, tandis que l'Institut des assuran­ces sociales collecte les cotisations.

Une loi de 1989 a créé un régime spécial de protection pour les tra­vailleurs à temps partiel.

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4. CONVENTIONS COLLECTIVES

Les conventions collectives peuvent notamment traiter des questions relevant de la sécurité sociale, à l'exception de celles relatives aux pen­sions, pour autant que leurs dispositions ne soient pas contraires à la constitution ou à la politique établie par les institutions publiques de sécurité sociale.

Parmi les questions relatives aux pensions qui ne peuvent faire l'objet d'une convention collective, citons: la modification de la répartition entre employeurs et travailleurs, des charges découlant du financement de l' assu­rance et en particulier du transfert total ou partiel des uns aux autres ou de l'obligation de verser des cotisations, ainsi que l'institution de caisses d'assurances spéciales ou de comptes spéciaux d'assurance accor­dant des prestations périodiques sous forme de pensions ou d'allocations forfaitaires mises à la charge de l'employeur.

De telles conventions collectives peuvent, s'il y a lieu, être conclues entre syndicats de travailleurs et d'employeurs ou par les employeurs occupant au moins 50 travailleurs.

5. CONCLUSIONS

Le régime grec de sécurité sociale présente certaines caractéristiques générales qui méritent d'être soulignées: tout d'abord, il est assez centra­lisé avec une certaine déconcentration, ce qui permet des contacts plus aisés entre assurés et administration, mais le contenu des textes relatifs aux différents risques couverts paraît assez complexe. Ensuite, le système prévoit des modalités qui seraient difficilement admissibles chez nous; ainsi, le choix pratiquement limité du médecin en matière d'assurance­maladie. Ensuite, il faut noter la discrimination parfois faite, notamment en ce qui concerne l'assujettissement des travailleurs indépendants, limité à ceux des grandes villes. Autres particularités: le fait que le taux des allocations familiales est fonction des revenus et que l'administration du régime des accidents du travail est très largement intégrée dans celle de la maladie. Pour le surplus, il est difficile de comparer le montant des prestations accordées entre les Etats; il convient de voir comment se situe ce problème par rapport à l'économie générale du pays consi­déré. D'autant que le régime subit de rapides modifications tendant, à la fois, à une meilleure protection des plus défavorisés {notamment une qui concerne les mères non travailleuses), à une amélioration du fonctionnement du régime et à des restrictions imposées par la situation économique.

A. TRINE

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Sociaal statuut morele consulenten

Een 5-tal jaren geleden kon nog gesteld worden dat de volledige juri­dische uitbouw van de vrijzinnigheid als erkende levensbeschouwelijke strekking nog in volle evolutie was en zich grotendeels nog bevond in het stadium van de revindicaties 1).

Thans kan men sinds het verschijnen van de wet van 18 februari 1991 betreffende de morele consulenten bij de Krijgsmacht (B.S. 7 maart 1991), vaststellen dat het wettelijk kader voorzien is voor een statuut dat de vergelijking moet kunnen doorstaan met datgene wat voor de "consulenten" van de confessionele gemeenschappen reeds een verwor­vendheid is, althans wat het leger betreft (aalmoezeniers).

Voor degenen die morele bijstand aan gedetineerden verlenen in de strafinrichtingen, en voor de lekenraadgevers in de ziekenhuizen is der­gelijke regeling niet van toepassing. Voor hun zijn geen werkelijke diens­ten van morele consulenten opgericht.

De wet van 18 februari 1991 verschaft aan de morele consulenten bij het leger een statu ut sui generis: zij zijn noch militairen, noch amb­tenaren, doch "burgers die uit organiek oogpunt aan het leger zijn toe­gevoegd {art.2), deel uitmakend van een getructureerde dienst die over een hiërarchie beschikt {art.3) 2).

Op het vlak van de sociale zekerheid voorziet de wet pricipieel in de dekking van volgende risico's {art. 8 en 9): - arbeidsongevallen 3) - beroepsziekten 3) - kinderlast 3) - ouderdom en vroegtijdige dood 4)

De vraag of de activiteiten van "leken-" of morele consulenten als een beroepsbezigheid beschouwd dienen te worden, meer bepaald wan­neer deze bij de Krijgsmacht worden uitgeoefdend, client onder gelding van deze wet dan ook positief te worden beantwoord.

Dit werd tot dusver niet door iedereen aangenomen - mede door het gebrek aan statuut - waardoor nogal eens van vrijwilligerswerk gewag werd gemaakt.

1) DE GROOF J., De herziening van het artikel 117 van de Grondwet en de erkenning van de vrijzinnigheid, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, 1986, 469 e.v.; CALLEWAERT W., en KRUITHOF J., De problematiek van de erkenning van de vrijzinnigheid in België, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, 1987, 284). 2) Administratief-disciplinair ressorteren zij onder Landverdediging; deontologisch hangen zij af van de Centrale raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België. 3) Stelsel overheidspersoneel. 4) Stelsel burgerpersoneel van de Staat (met inbegrip K.B. 12 mei 1927).

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Zo noemde een parlementslid dat opkwam voor de degelijke uitbouw van een aanvaardbaar statuut van de lekenconsulent, deze personen inder­daad "welwillende vrijwilligers" waarvan hij hoopte dat deze eerlang "beroepsmensen konden zijn die de gepaste opleiding zullen genoten hebben en die al hun tijd zullen kunnen besteden aan de uitoefening van hun ambt".5)

Dergelijke uitspraak leek ons eerder een oordeel in te houden over het toenmalig niveau van de beroepskennis en taakvaardigheid van de personen, die zich met de voorhanden zijnde middelen en capaciteiten van hun taak kweten, zonder het beroepsmatig karakter ervan ter sprake te brengen.

Wat trouwens gezegd van de morele consulent die (vaak net zoals de aalmoezenier) op het personeelskader staat van een universitair of O.C.M.W.-verplegingsinstelling? Is het gebruikelijk dat men voor het vrijwilligerswerk plaatsen reserveert op een personeelskader?

Een hierbij aansluitende vaststelling is dat de wetgeving op de arbeid­songevallen voor deze personen in de praktijk eveneens speelt, waar men voor vrijwilligers zich normaal zou verwachten aan een private ongevallenverzekering ...

In de praktijk worden de sociale zekerheidsdiensten in het algemeen en het R.S.V.Z. in het bijzonder, pas met dergelijke ongevallen van verzekeringsplicht geconfronteerd wanneer een zelfstandige inkomsten­genieter het fiscaal vemoeden van verzekeringsplicht wil weerleggen door zijn zelfstandige bedrijfsiniomsten te verduidelijken als vergoeding voor morele begeleiding op vrijwillige basis.

Daar morele consulenten met zelfstandige bedrijfsinkomsten voortko­mend uit deze bedrijvigheid, qualitate qua normaliter niet door een arbeidsovereenkomst of statuut verbonden zijn, bestaat de neiging om deze als "free-lance" zelfstandigen te beschouwen.

Centraal blijft de vraag: oefent de consulent (algemeen) een beroepsbe­zigheid uit?

In termen van het sociaal statuut der zelfstandigen is een beroepsbezig­heid een bezigheid die winst nastreeft en die gewoonlijk uitgeoef end wordt.

a) het winstaspect

"Winst" is een economisch-financieel begrip waaraan in eerste instan­tie door de fiscale administratie inhoud gegeven wordt. Daarvoor is "winst" het synoniem van een feitelijk vastegestelde opbrengst, zonder onderzoek van de motieven die aan de basis gelegen hebben van deze winst:

- ofwel is de winst fiscaal belastbaar volgens artikel 67, 1° W.l.B., in de veronderstelling dat hij voortkomst uit alleenstaande, toevallige en gelgenheidsverrichtingen (geen beroepswerkzaamheden);

5) Doc., Senaat, 1981-1982, nr. 116-1, p. 5.

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- ofwel is de winst belastbaar volgens artikel 20, 3° W.I.B. in de veronderstelling dat deze voortspruit uit een vrije, intellectuele zelfstan­dige beroepswerkzaamheid.

b) gewoonlijk karakter Zowel voor het fiscaal recht als voor het sociaal statuut der zelfstandi­

gen onderstelt ene beroepsbezigheid een geheel van herhaaldelijk, veel­vuldig en onderling verbonden activiteiten.

Daarentegen worden inkomsten geacht niet uit een beroepswerkzaam­heid voort te komen, wanneer deze opbrengsten het resultaat zijn van alleenstaande, toevallige en gelegenheidsverrichtingen (art. 67, 1° W.I.B.).

Inzake de vrije beroepen en de beoefenaars van andere winstgevende bezigheden zoals bedoeld in art. 20, 3° W.I.B., heeft het Hof van cassa­tie beslist dat hieronder moeten verstaan worden: de personen die een geheel van activiteiten uitoefenen die voldoende talrijk en onderling samenhangend zijn om de vorm aan te nemen van een voortdurende en gewoonlijke bezigheid, en die een beroepsmatig karakter vertonen dordat zij de normen voor een normaal beheer van een eigen vermogen overschrijden 6).

Voor elk geval afzonderlijk zal dan nagegaan worden of de persoon die ai:a morele begeleiding doet, sociologisch als zelfstandige te beschou­wen 1s.

Uit de regelmaat en continuïteit; alsmede uit de onderlinge samenhang van de activiteiten gespreid over meerdere inrichtingen, kan alzo tot het bestaan van een zelfstandig beroep besloten worden (eventueel bijbe­roep ). Ofschoon de omvang van de inkomsten terzake niet determine­rend is, . kan de jaarlijks weerkerende relatieve hoogte van het inkomen (versus lasten) - wat erop wijst dat "de normen voor een normaal beheer van een eigen vermogen" overschreden worden - mede bepalend zijn.

Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 heeft alleszins de ver­dienste dat het duidelijkheid heeft geschapen nopens het sociaal statuut van de morele consulent in het leger. Voor hun werd de discussie over­bodig gemaakt of zij qualitate qua als vrijwilligers, dan wel als zelfstan­digen te rangschikken zijn.

De vraag of het sociaal statuut van deze morele consulent geen hiaten vetoont (bijvoorbeeld wat de Z.I.V. aangaat) 7) zal in de concrete prak­tijk door de zorgenverstrekking via de militaire geneeskundige dienst allicht geneutraliseerd kunnen worden.

H. DE CLERCQ

6) Cass., 13 mei 1985, T.S.R., 1985, 443. 7) Fiscoloog, 336, 25 april 1991, p. 8.

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Cass. (3e ch.) - 28-1-1991 Pr.: Marchal - M.P.: Leclercq - PL.: M•• Draps & Van Ommeslaghe

P., D. & G. / A. (n° 8978)

GREVE - FAUTE GRAVE - COMPETENCE

En considérant que le fait de participer à une grève n'est pas, en soi, une faute grave constitutive de motif grave, mais que l'objectif poursuivi par un travailleur en refusant de reprendre le travail peut l'être s'il n'est pas raisonnable et légitime, le juge se prononce sur un litige d'ordre individuel.

STAKING - DRINGENDE REDEN - BEVOEGDHEID

Door te bepalen dat de deelname aan een staking op zichzelf niet een dringende reden uitmaakt, maar dat de onredelijke en ongewettigde bedoe­ling van de werknemer, die het werk weigert te hememen, wel een drin­gende reden is, spreekt de rechter zich uit over een individueel geschil.

Sur le moyen pris de la violation de toutes les dispositions de la loi du 19 ao-at 1948 relative aux prestations d'intér&t public en temps de paix, impliquant le droit, en raison d'une grève, de ne pas effectuer le travail convenu, des aarticles 1134, 1382 du Code civil, 17, 1er et 2er, 28, 29, 35, spécialement alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 578 du Code judiciaire.

Attendu que, d'une part, l'arr&t ne décide pas que le fait de participer à une grève est, en soi, considéré comme un acte illicite justifiant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité; qu'il énonce au contraire que "la cessation temporaire du travail par un ou plusieurs travailleurs pour manifester leur solidarité avec un compagnon de travail sanctionné ou licencié ne met pas fin en soi à la relation de travail";

Attendu que, d'autre part, l'arr&t admet que "selon les dispositions de l'article 578 du Code judiciaire, les cours et tribnaux du travail voient leur compétence limitée aux litigues d'ordre individuel concernant les contrats de ( ... ) travail; la cour (du travail) n'a donc aucune compétence pour décider qu'une grève est ou non légitime et régulière; il lui appar­tient uniquement de décider si le comportement du travailleur concerné par le licenciement était ou non constitutif de motif grave";

Qu'en considérant que l'objectif poursuivi par les demandeurs en refu­sant de reprendre le travail n'était pas rasonnable pour décider qu'ils ont "commis une faute grave constitutive de motif grave", la cour du travail s'est bornée, sans violer aucune des dispositions légales indiquées dans le moyen, à se prononcer sur les litiges d'ordre individuel opposant les demandeurs à la défenderesse et concernant l'application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978;

Que le moyen ne peut &tre accueilli; Par ces motifs, Rejette le pourvoi.

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Cass. ( 3• ch.) - 3-6-1991 Pr.: Marchal - M.P.: Leclercq - PL: M•s Kirkpatrick & Bützler

U.A. I B. (n° 9090)

FORCE MAJEURE - PRESCRIPTION - INTERRUPTION

Les réserves comprises dans l'assignation quant à l'intentement ultérieur d'une action fondée sur la rupture du contrat de travail ne constituent pas une cause d'interruption de la prescription.

OVERMACHT - VERJARING - ONDERBREKING

Het in een dagvaarding gemaakte voorbehoud om later een vordering in te stellen op basis van de verbreking van de arbeidsovereenkomst is geen daad van stuiting van de verjaring.

Ouï Madame le conseiller Charlier en son rapport et sur les conclu­sions de Monsieur Leclercq, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 juin 1990 par la cour du travail de Bruxelles;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 2244, 2246 du Code civil, 23, 29, 807, 808, 1042 du Code judiciaire et 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ...

alors que: deuxième branche, selon l'article 807 du Code judiciaire, "la demande

dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est diffé­rente"; que l'effet interruptif de la prescription résultant de la citation ne s'étend pas aux demandes nouvelles visées par cet article; que ces de­mandes impliquent la possibilité d'une nouvelle contestation et que dès lors, la prescription n'est interrompue qu'au moment où les conclusions qui les introduisent sont déposées au greffe; que ne sont pas des deman­des nouvelles les demandes virtuellement comprises dans la citation, c'est-à­dire les demandes additionnelles visées par l'article 808 du Code judi­ciaire aux termes duquel "en tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, ou loyers et tous acces­soires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préju­dice des sommes dues en compensation", et les demandes qui sont néces­sairement renfermées ,dans la demande initiale parce qu'elles y sont implicitement comprises; qu'en dehors de ces cas, l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à une autre, fussent-elles toutes deux fondées sur un même contrat; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le défendeur a écrit le 16 octobre 1987 à la demanderesse que le refus de celle-ci de le reprendre à son service serait considéré comme un acte

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équipollent à rupture à partir du 23 octobre 1987 et que le 21 octobre 1987, la demanderesse lui répondit que le contrat avait pris fin pour cas de force majeure le 14 janvier 1986, ce qui constituait un acte équi­pollent à rupture; que la demande formulée dans la citation du 4 janvier 1988 tendait à la condamnation de la demanderesse à fournir au défen­deur le travail convenu, à lui payer la rémunération convenue et à lui donner acte qu'à défaut pour la demanderesse de remplir ses obligations dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, le défendeur serait fondé à considérer que le non-respect de ces obligations serait constitutif de rupture du contrat d'emploi aux torts de la deman­deresse; que cette demande initiale implique que pour le défendeur, le contrat de travail n'était pas rompu; que cette demande ne pouvait donc pas renfermer une demande d'indemnité compensatoire de préavis en raison d'un acte é~uipollent à rupture, dont le défendeur ne se prévalait pas au moment ou il a lancé sa citation; que la demande d'indemnité compensatoire de préavis formée, expressément sur pied de l'article 807 du Code judiciaire, dans les conclusions déposées par le défendeur le 17 janvier 1989, n'est pas davantage une demande additionnelle au sens de l'article 808 du Code judiciaire; d'où il suit qu'en considérant que la demande d'indemnité compensatoire de préavis introduite par les con­clusions déposées par le défendeur le 17 janvier 1989 n'était pas pres­crite, bien que formulée plus d'un an après la rupture de la relation de travail, pour le motif que cette demande était virtuellement comprise dans la citation du 4 janvier 1988 qui avait pourtant un tout autre objet, l'arrêt viole les articles 2244 et 2246 du Code civil, 807, 808, 1042 du Code judiciaire et 15 de la loi relative aux contrats de travail;

troisième branche, la déclaration par une partie qu'elle réserve son droit d'intenter ultérieurement une action en justice ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription de cette action; <\ue la simple référence dans la citation du 4 janvier 1988 "à la possibilite de rupture aux torts et griefs de la (demanderesse)" ne suffit pas à interrompre la prescription de l'action en paiement d'indemnité compensatoire de préavis; d'où il suit qu'en décidant que la demande nouvelle relative à l'indemnité de préavis n'est pas prescrite pour le motif que la citation du 4 janvier 1988 fait expressément référence à cette possibilité de rup­ture, l'arrêt viole les articles 2244, 2246 du Code civil, 807, 808, 1042 du Code judiciaire et 15 de la loi relative aux contrats de travail:

Quant aux deuxième et troisième branches: Attendu que la citation en justice a pour effet d'interrompre la pres­

cription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises;

Attendu que l'arrêt constate que par citation du 4 janvier 1988 le défendeur "poursuit les chefs de demande suivants: 1°) entendre consta­ter et dire pour droit que depuis le 16 septembre 1987, il ne se trouve plus en état d'incapacité de travail, 2°) entendre en conséquence (la deman­deresse) condamnée à respecter ses obligations contractuelles et en lui

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payant la rémunération convenue, 3°) entendre (la demanderesse) con­damnée à lui payer à titre de rémunération arriérée pour la période du 15 septembre 1987 au 31 décembre 1987, la somme de 350.000 francs sous réserve de préciser en prosécution de cause, 4°) entendre en outre (la demanderesse) condamnée à lui payer la rémunération à échoir, à concurrence d'un montant fixé à la somme mensuelle de 100.000 francs sous réserve de préciser en prosécution de cause, depuis le 1er janvier 1988, 5°) entendre lui donner acte de ce qu'à défaut pour (la demande­resse) de remplir ses obligations à son égard dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, il sera fondé à considérer que l'irrespect par ladite société de ses obligations contractuelles à son égard est constitutif de rupture de contrat d'emploi liant les parties et ce, aux torts et griefs de la société, 6°) entendre en outre condamner la société aux intérêts légaux, aux intérêts judiciaires et aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure";

Attendu qu'il en ressort que le défendeur avait opté pour l'exécution du contrat qui le liait à son employeur et pour la résolution de ce contrat au cas où l'employeur n'exécuterait pas ses obligations dans les quinze jours du jugement à intervenir;

Que ces demandes ne comprenaient, ni explicitement ni implicitement, une demande en payement d'une indemnité compensatoire de préavis pour une rupture du contrat de travail qui serait intervenue avant la citation;

Que les réserves comprises dans l'exploit quant à l'intentement ulté­rieur d'une action fondée sur la rupture du contrat de travail ne consti­tuent pas une cause d'interruption de cette action;

Qu'en considérant que la demande d'indemnité compensatoire de préavis introduite par voie de conclusions déposées le 7 janvier 1989, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail que l'arrêt situe au 21 octobre 1987, n'était pas prescrite au motif qu'elle était comprise dans la demande introduite par la citation du 4 janvier 1988 qui en avait interrompu la prescription, la cour du travail a violé les articles 2244 du Code civil et 15 de la loi relative aux contrats de travail;

Que, dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est fondé;

Par ces motifs,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité compensatoire de préavis.

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Cass. (3e K.) - 10-6-1991 Vz.: Rauws - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mr Verbist

A.B.B. / R. (nr 7505)

ARBEIDSONGEVAL - WEDERTEWERKSTELLING - ONTSLAG

De werkgever die het wedertewerkgesteld slachtoffer van een arbeidsonge­val ontslaat, biedt hem vanaf het ontslag geen wedertewerkstelling meer aan. Deze werknemer heeft tot de dag van de consolidatie recht op de vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid.

ACCIDENT DU TRA V AIL - REPRISE - LICENCIEMENT

L'employeur qui licencie après la reprise au travail la victime d'un acci· dent du travail, ne propose plus de remise au travail dès le licenciement. Ce travailleur a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire totale jusqu'au jour de la consolidation.

Gehoord het verslag van raadsheer Verougstraete en op de conclusie van procureur-generaal Lenaerts;

Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1990 door het arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel, gesteld als volgt: "schending van artikel 23, derde en vierde lid, in het bijzonder 2°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,

Overwegende dat het arrest vaststelt: 1. dat verweerder op 1 februari 1982 voor de duur van achttien maanden een arbeidsovereenkomst had gesloten; 2. dat hij op 23 juni 1982 getroffen werd door een arbeidson­geval; 3. dat hij van 23 juni 1982 tot 11 juli 1982 volledig arbeidsonge­schikt was en van 12 juli 1982 tot 13 mei 1983 volledig tewerkgesteld was bij dezelfde werkgever in een andere functie; 4. dat hij voortijdig pp 13 mei 1983 werd ontslagen en niet meer werd tewerkgesteld; 5. dat hij vanaf 13 mei 1983 tot 2 april 1986, daags voor de consolidatie met blijvende arbeidsongeschiktheid, werkzoekende was;

Dat de appelrechters, na te hebben beslist dat artikel 23, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet te dezen niet toepasselijk was, oordelen dat de getroffene op grond van artikel 23, vierde lid, van de Arbeidson­gevallenwet recht heeft, vanaf 14 mei 1983 tot en met 2 april 1986, op dagelijkse vergoedingen;

Overwegende dat, krachtens artikel 23, derde lid, van de Arbeidsonge­vallenwet, de getroffene die tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, recht heeft "op een vergoeding die gelijk is aan het verschil tussen het loon verdiend v66r het ongeval en het loon dat hij ingevolge zijn wederte­werkstelling ontvangt";

Dat deze bepaling alleen toepasselijk is, wanneer de getroffene effectief tewerkgesteld is en daarvoor een loon krijgt; dat zij geen toepassing meer vindt wanneer hij ontslagen is;

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Overwegende dat artikel 23, vierde lid, 2° en 3°, van dezelfde wet luidt: "De getroffene geniet, tot de dag van zijn volledige wedertewerk­stelling of van de consolidatie, de vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid: ( ... ); 2° wanneer hij niet opnieuw aan het werk wordt gesteld en hem geen behandeling met het oog op zijn wederaan­passing wordt voorgesteld; 3° wanneer hij de hem aangeboden tewerk­stelling of de voorgestelde behandeling . om een geldige reden weigert of stopzet" ; ·

Overwegende dat de getroffene die door eigen toedoen ontslag neemt of ontslagen wordt, de hem aangeboden tewerkstelling niet om een gel­'!ige r;den weigert of stopzet en derhalve niet onder artikel 23, vierde hd, 3 , valt;

Overwegende dat artikel 23, vierde lid, 2°, toepassing vindt telkens als om welke reden ook aan de getroffene geen wedertewerkstelling wordt aangeboden of hem geen behandeling wordt voorgesteld;

Dat de werkgever die de wedertewerkgestelde getroffene buiten diens toedoen ontslaat, hem vanaf het ontslag geen wedertewerkstelling meer aanbiedt; dat de aldus ontslagen getroffene derhalve tot de dag van de consolidatie recht heeft op de vergoeding voor tijdelijke algehele arbeids-ongeschiktheid; ·

Overwegende dat het arbeidshof vaststelt dat verweerder voortijdig op 13 mei 1983 werd ontslagen; dat het niet vaststelt en eiseres niet aanvoert dat verweerder door zijn toedoen werd ontslagen;

Dat het arbeidshof derhalve wettig beslist dat verweerder vanaf 14 mei 1983 tot de datum van de consolidatie recht heeft op de vergoeding bepaald in artikel 23, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet;

Dat het middel faalt naar recht; Om die redenen, Verwerpt de voorziening.

Cass. (3e K.) - 11-6-1991 Vz.: Rauws - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mr Houtekier

R.I.Z.I.V. / G. & V.I. (nr 7414)

Z.I.V. - GEDINGVOERENDE PARTIJEN - R.I.Z.l.V.

De sociaal-verzekerde kan van een belang getuigen tegenover het R.LZ.L V. indien het geschil met zijn mutualiteitsverbond ontstond uit een door het R.LZ.L V. aan het Verbond opgelegde terugvordering.

A.M.I. - PARTIES EN CAUSE - I.N.A.M.I.

L'assuré social peut témoigner d'un intérêt envers /'LN.A.ML si le litige avec sa fédération mutualiste trouve son origine dans une récupération impo­sée par /'LN.A.ML à la fédération en question.

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Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Marchal en op de conclu­sie van procureur-generaal Lenaerts;

Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1990 door het arbeidshof te Antwerpen gewezen;

doordat het bestreden arrest van hervorming de door toekomstige ver­weerder tegen eiser in cassatie ingestelde vordering ontvankelijk verklaart, die ertoe strekt, volgens zijn conclusie van 3 maart 1987, te zeggen voor recht dat verweerder voor de periode van 27 augustus 1981 tot en met 18 oktober 1981 wel degelijk recht had op een bedrag van 45.762 F., minstens dat de terugvordering verjaard is en derhalve de Mutualiteit gebonden is tot betaling van het bedrag van 45.762 F. meer de verwijlin­tresten vanaf 1 juni 1985; dienvolgens de Mutualiteit te veroordelen om dit bedrag van 45.762 F. aan verweerder te betalen met de verwijlin­tresten; te zeggen voor recht dat verweerder recht heeft op de aanpas­sing op basis van de juiste gegevens voor de periode van 1 januari 1982 tot 28 februari 1983; dienvolgens de Mutualiteit te veroordelen om dit aangepaste bedrag, na berekening te betalen aan verweerder, hetzij de hoofdsom van 277.720 F. met de verwijlintresten en de heropening der debatten beveelt ten einde eiser toe te laten zijn volledig administratief dossier voor te leggen met betrekking tot de rechten van verweerder ten aanzien van de L.N.M.V. op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen in de periode vanaf 23 februari 1981, op volgende gronden: de vordering van verweerder, van 16 juni 1986, werd ingesteld naar aanleiding van een kennisgeving door de L.N.M., van 13 mei 1985, waarin "ingevolge een controleverslag van het R.I.Z.I.V." wordt medegedeeld dat verweer­der enerzijds te weinig, anderzijds te veel had ontvangen.

Een uittreksel van (een deel van) dit controleverslag wordt bijgevoegd. In zijn conclusie van 3 maart 1987 verduidelijkt verweerder G. dat hij enerzijds - ten aanzien van beide tegenpartijen - vraagt te zeggen voor recht dat hij recht had op bepaalde uitkeringen; anderzijds de mutuali­teit - lees de L.N.M. - te veroordelen tot betaling van deze uitkeringen.

Vermits het geschil steunt op, in elk geval ontstaan is naar aanleiding van vaststellingen van het R.l.Z.I.V. bij de L.N.M. en instructies gege­ven door het R.I.Z.I.V. aan de L.N.M. heeft verweerder er een duidelijk belang bij dat zijn recht zou vastgesteld worden in aanwezigheid van en ten aanzien ook van het R.I.Z.I.V .. In die mate is zijn vordering ten aanzien van het R.I.Z.I.V. ook ontvankelijk,

terwijl, eerste onderdeel, de door verweerder G. tegen eiseres inge­stelde vordering de terugbetaling betrof van een onverschuldigde beta­ling van 45.762 F., die door het Mutualiteitsverbond van hem werd teruggeëist, en de betaling, door het Mutualiteitsverbond, van 277.720 F. waarop verweerder G. op basis van juiste gegevens beweerde recht te hebben; dat deze prestaties echter uitsluitend betaald worden door de verzekeringsinstelling, die daarvan het monopolie heeft, zodat ver­weerder geen belang heeft desaangaande enige vordering tegen eiser in te stellen, daar eiser tot betalin:g van deze bedragen niet kan veroordeeld

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worden (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet­boek, 97 van de wet van 9 augustus 1963),

tweede onderdeel, het feit dat de vordering door verweerder G. tegen eiser werd ingesteld naar aanleiding van een kennisgeving van zijn mutua­liteit van 13 mei 1985 waarin ingevolge een controleverslag van de Dienst voor administratieve controle van eiser hem wordt medegedeeld dat hij enerzijds te weinig en anderzijds te veel heeft ontvangen, niet tot gevolg heeft dat op die grondslag verweerder ontvankelijk is tegen eiser een vordering in te stellen tot betaling der prestaties noch tot betwisting der vaststellingen; dat immers dit controleverslag geen uitvoerbare admi­nistratieve beslissing is die ter betwisting aan de rechtbank kan voorge­legd worden, zodat de vordering van verweerder tegen eiser niet ontvankelijk is bij gebrek aan voorwerp en belang (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 97, 100 van de wet van 9 augustus 1963)" :

Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat het arbeidshof verweerders vordering tegen eiser ontvankelijk verklaart wat betreft het aanbrengen van een schuldvordering van verweerder tegen eiser of van een betwisting aangaande de ter zake door eisers Dienst voor administratieve controle gedane vaststellingen;

Dat het arrest vaststelt dat het geschil ontstaan is naar aanleiding van de evenvermelde vaststellingen en van "instructies door ( eiser) gegeven aan de L.N.M."; dat het arrest op grond van die constatering oordeelt dat verweerder "er een duidelijk belang bij (heeft) dat zijn recht zou vastgesteld worden in aanwezigheid en ten aanzien ook van ( eiser) " ; dat het arrest verweerders vordering tegen eiser "in die mate " ontvan­kelijk verklaart;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen,

Verwerpt de voorziening.

Noot Deze beslissing lijkt ons logisch tegenover een administratie die in het kader

van de haar toegewezen controleopdracht de ziekenfondsen verplicht tot bepaalde procedures en daarbij steeds poneerde verder niets meer met de zaak te maken hebben. De ziekenfondsen worden aldus dikwijls verplicht procedures in te span­nen tegenover de leden en dit op basis van loutere gegevens van de dienst van administratieve controle en waarin zij de bewijzen dikwijls niet ontvangen vooraleer zij de procedure binnen de door de wet vastgestelde termijn dienen in te leiden.

Het lijkt dan ook aangewezen dat het R.I.Z.l.V. zijn beslissingen zou verant­woorden daar waar het hoort.

H.D.

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Cass. (3e K.) - 30-9-1991 Vz.: Rauws - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mrs Bützler & De Gryse

B. I v.z.w. D.B. (nr 7494)

GESUBSIDIEERD ONDERWIJS - VASTE BENOEMING - NIETIGE CLAUSULE

Is strijdig met de openbare orde en dus nietig het beding dat de uitoefe· ning door de werkgever van het recht tot éénzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende reden, onmogelijk maakt.

ENSEIGNEMENT SUBSIDIE - NOMINATION DEFINITIVE - NULLITE DE LA CLAUSE

Est contraire à l'ordre public et donc nulle la clause qui rend, impossible le droit, de rompre unilatéralement pour l'employeur le contrat en dehors des cas du motif grave.

Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Marchal en op de conclu­sie van procureur-generaal Lenaerts :

Gelet op het bestreden arrest op 15 mei 1990 door het arbeidshof te Brussel op verwijzing gewezen;

Gelet op het arrest van het Hof van 10 oktober 1988;

Over het middel, gesteld als volgt: "schending van artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek, 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk wetboek, 6, 7, 39, § 1, en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ( artikel 82 zoals van kracht v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 14 december 1984), 97 der Grondwet, e~ van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbe­ginsel genoemd, volgens hetwelk de rechter geen aan de openbare orde vreemde betwisting mag oproepen die door de conclusies der partijen werd uitgesloten, bekrachtigd door het artikel 1138, 2°, van het Gerech­telijk wetboek en, voor zoveel als nodig, van deze wettekst zelf,

doordat het arbeidshof te Brussel in het aangevochten arrest eiseres aanspraken op vergoeding wegens onrechtmatig ontslag afwijst, en het vonnis van 25 juni 1985 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen beves­tigt, onder veroordeling van eiseres tot de kosten, op de gronden dat "de door partijen op 1 september 1965 ondertekende arbeidsovereen­komst een arbeidsovereenkomst van bedienden is, geregeerd door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, alle verwij­zingen naar het "statu ut" van het lekenpersoneel in het vrij gesubsi­dieerd onderwijs ten spijt '', dat «de "definitieve" of "vaste" benoeming van ( eiseres) geen enkel beding betreffende de duur van de overeen­komst bevat, dat "het een overeenkomst voor onbepaalde duur blijft en niet van bepaalde duur ( ... ) '', dat de "definitieve" of "vaste" benoe­ming beschouwen als een verbintenis om de als zodanig benoemde per-

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sonen nooit te ontslaan, een verbintenis voor het leven zou zijn die strijdig is met artikel 1780 van het Burgerlijk wetboek, zelfs indien het contract in de mogelijkheid voorziet de verbintenis uitsluitend om drin­gende reden te beëindigen ( ... )», dat "het recht om eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst tot het wezen van elke arbeids­overeenkomst voor onbepaalde duur behoort", dat "ook voor de werk­gever het verbod van levenslange binding een dwingend karakter heeft", dat, zoals auteur Chris Engels stelt, "de bepalingen die in het algemeen de vastheid van betrekking regelen voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, met evenveel kracht voor de leraren van het katholiek onderwijs (gelden). Deze bepalingen en enkel deze bepalingen ! De con­tractuele clausules van het stabiliteitsstatuut die daar conventioneel nog wat aan wilden toevoegen, gingen te ver in de beperking van de ontslag­mogelijkheden van. de werkgever, en moesten daarom ook als nietig worden aangemerkt", dat "{eiseres) dan ook ten onrechte aanvoert dat {verweerster) niet door opzegging een einde kon maken aan de arbeids­overeenkomst", dat "bij de bepaling van de opzeggingstermijn rekening client gehouden te worden met de functie van {eiseres), haar leeftijd van 46 jaar op het ogenblik van de opzegging, haar anciënniteit van 19 jaar, haar jaarwedde van 753.281 F. en haar mogelijkheden om een gelijkwaardige betrekking te vinden", "dat de eerste rechter terecht oor­deelde dat een opzeggingstermijn van 21 maanden voldoende en gerecht­vaardigd was", dat "de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 primeren op de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst en dat bijge­volg aan de arbeidsovereenkomst geen andere gevolgen toegekend wor­den dan deze voorzien door genoemde wet", dat "{eiseres) tevergeefs vooropstelt dat {verweerster) de arbeidsovereenkomst niet kon beëindi-

. gen voor opzegging", dat «de "vastheid van betrekking'', waarover {eiseres) het heeft in haar besluiten, uitsluitend de wettelijke vastheid van betrekking is zoals die is bepaald in de wet van 3 juli 1978 betref­fende de arbeidsovereenkomsten, zodat {verweerster) wel degelijk een einde kon stellen aan de arbeidsovereenkomst van (eiseres) door opzeg­ging op 21 september 1984 met inachtneming van een opzeggingstermijn v;;m 21 maanden»,

terwijl, eerste onderdeel, zoals door eiseres voor het arbeidshof aange­voerd, op 1 september 1965 tussen haar en verweerster een arbeidsover­eenkomst voor onbepaalde duur tot stand kwam, met proefperiode, waarbij zij als studiemeester-opvoeder in dienst werd genomen; dat de "voorlopige benoeming", die twee jaar van kracht was, op 11 mei 1967 omgezet werd in een "vaste _benoeming", ingaande op 1september1967; dat op 9 december 1967 een addendum aan de bestaande overeenkomst werd toegevoegd waardoor het zogenaamde "stabiliteitsstatuut en disci­plinair statuut van het gesubsidieerd onderwijzend en adminitratief leken­personeel van de vrije gesubsidieerde onderwijsinrichtingen" van 24 maart 1965 en 22 juni 1966, toepasselijk werd tussen de partijen; de omstan­digheid dat het koninklijk besluit van_ 8 april 1965, waarbij genoemd

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stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut verbindend werd verklaard, bij arrest van 30 november 1967 van de Raad van State vernietigd werd, niet wegneemt dat bedoeld statuut als contractuele bepalingen tussen partijen kon worden opgenomen; het partijen immers vrijstaat hun arbeidsrechtelijke relatie, onder eerbiediging van de wetten van open­bare orde en van dwingend recht, vrij te regelen; het arbeidshof te Antwerpen in zijn arrest van 25 september 1987 overwoog, zonder op dit punt te zijn vernietigd door het arrest van Uw Hof van 10 oktober 1988, dat door het vernietigingsarrest van de Raad van State "weliswaar de reglementaire kracht aan de beslissing van (het Nationaal paritair hoofdcomité van het gesubsidieerd vrij onderwijs) werd ontnomen, maar zulks niet belet dat het voormeld statuut de waarde bezit van een con­ventionele bepaling tussen partijen, in zoverre door deze bepalingen niet wordt afgeweken van de dwingende bepalingen van de wet betreff ende de arbeidsovereenkomsten"; verweerster in haar conclusie voor het arbeidshof te Brussel verwees naar haar conclusies genomen voor het arbeidshof te Antwerpen, waarin zij duidelijk de rechtskracht en de gel­ding van het tussen partijen erkende stabiliteitsstatuut en disciplinair statu ut aanvaardde; zodat het arbeidshof, in zoverre het oordeelt dat de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 primeren op de bepalingen van het genoemde statuut, en bijgevolg aan de arbeidsovereenkomst geen andere gevolgen kunnen toegekend worden dan deze voorzien door genoemde wet, niet alleen de verbindende kracht van de tussen partijen gesloten overeenkomst miskent (schending van artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk wetboek, doch bovendien het gezag van gewijsde miskent dat verbonden bleef aan de niet vernietigde beslissing van het arbeidshof te Antwerpen van 25 september 1987 (schending van artike­len 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk wetboek), en tenslotte een geschil opwerpt dat door de conclusies der partijen was uitgesloten (schending van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd, volgens hetwelk de rechter geen aan de openbare orde vreemde betwisting mag opwerpen die door de conclusies der partijen was uitgesloten), en derhalve niet wettig eiseres" aanspraken op vergoeding kon afwijzen;

tweede oordeel, in zoverre de beslissing van het arbeidshof aldus moet worden opgevat dat de bepalingen van het tussen partijen aanvaarde zogenaamde stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut in beginsel wel toe­passelijk konden zijn, doch ingevolge strijdigheid met bepalingen van het burgerlijk recht en het arbeidsrecht als nietig moeten worden aan­zien, client te worden vastgesteld dat, zoals door verweerster zelf erkend (door bevestiging van haar conclusies genomen voor het arbeidshof te · Antwerpen), overeenkomstig artikel 12 van het zogenaamd stabiliteits­statuut en disciplinair statuut de werkgever na een eerste periode van twee jaar tewerkstelling, kan overgaan tot een definitieve benoeming; overeenkomstig artikel 13 van dezelfde overeenkomst de inrichtende macht slechts een einde kan maken aan de definitieve benoeming door toepassing van de tuchtrechtelijke sancties houdende afzetting of terug-

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keer tot de voorlopige benoeming; zoals door eiseres in haar beroeps­conclusie aangevoerd het beding waarbij de werkgever verzaakt aan zijn recht de arbeidsovereenkomst te doen eindigen door opzegging, niet strij­dig is, noch met artikel 1780 van het Burgerlijk wetboek, volgens het­welk men zijn diensten slechts voor een tijd of voor een bepaalde onderneming kan verbinden, noch met artikel 7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, volgens hetwelk de arbeid­sovereenkomst gesloten wordt hetzij voor bepaalde tijd of voor een dui­delijk omschreven werk, hetzij voor onbepaalde tijd (eerste lid), en zij nooit voor het leven kan worden gesloten (tweede lid); noch artikel 1780 van het Burgerlijk wetboek, noch artikel 7 van de Arbeidsovereen­komstenwet van openbare orde zijn en overeenkomstig artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 slechts de bedingen die strijdig zijn met de wet of haar uitvoeringsbesluiten kunnen worden nietigverklaard voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werkne­mer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren; zowel artikel 1780 van het Burgerlijk wetboek, als artikel 7 van de Arbeidsovereen­komstenwet, dat er de specificatie van is, ertoe strekken in het voordeel van diegene die zijn arbeidsprestaties aanbiedt, te verhinderen dat door een levenslange verbintenis tot het leveren van arbeidsprestaties de werk­nemer zich aan een verkapte vorm van slavernij zou onderwerpen; deze bepalingen derhalve dwingend zijn in het voordeel van de werknemer; een en ander niet verhindert noch onmogelijk maakt dat de werkgever zich ertoe kan verbinden een werknemer "vast" in dienst te nemen of te houden, dat wil zeggen minstens tot aan de pensioengerechtigde leeftijd tewerk te stellen, afgezien van de eventuele mogelijkheid tot gemeenrechtelijke ontbinding van de overeenkomst of ontslag wegens dringende reden, zodat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat de zogenaamde "vaste" benoeming van de onderwijskracht, strijdig zou zijn met artikel 1780 van het Burgerlijk wetboek of met artikel 7 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat het in deze artikelen opgenomen ver­bod tot levenslange arbeidsrechtelijke binding, ook dwingend zou zijn voor de werkgever en derhalve de nietigheid van het litigieuze beding diende te worden uitgesproken (schending van artikelen 6 en 7 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en van artikel 1780 van het Burgerlijk wetboek), derhalve niet wettig vermocht eiseres' aanspraken op vergoeding als ongegrond af te wijzen;

derde onderdeel, in zoverre de beslissing van het. arbeidshof aldus moet worden opgevat dat de bepalingen van het tussen partijen aanvaarde zogenaamde stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut in beginsel wel toe­passelijk konden zijn, doch ingevolge strijdigheid met bepalingen van het burgerlijk recht en het arbeidsrecht als nietig moesten worden aan­zien, client te worden vastgesteld dat het arbeidshof geen antwoord ver­strekt op eiseres' aanvoering dat alleszins de haar toegekende vastheid van betrekking, buitengewone voordelen verschaft, die in aanmerking dienden te worden genomen voor de berekening van de schade die zij

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ingevolge de afdanking leed, en derhalve diende te worden in acht geno­men voor de eventuele berekening van een passende opzegtermijn; over­eenkomstig artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, zoals verfijnd door de rechtspraak van Uw Hof, de voor hogere bediende krachtens artikel 39 in acht te nemen opzegtermijn, client te worden berekend volgens de mogelijkheden voor de werknemer om snel een aangepaste en gelijkwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn anciën­niteit, zijn leeftijd, het belang van zijn functie en het loon, alnaargelang de elementen eigen aan de zaak; aldus als element, eigen aan de zaak, kan worden in acht genomen, de omstandigheid dat de werknemer "vast benoemd" werd en hem aldus in zekere zin zijn onafzetbaarheid was gewaarborgd, zodat het arbeidshof, dat de passende opzegtermijn bere­kende aan de hand van de normale criteria, zonder rekening te houden met de bijzondere omstandigheid van de "vaste benoeming" van eiseres, ofschoon het daartoe uitgenodigd was door eiseres, hetzij zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt, nu het niet aangeeft waarom geen rekening zou mogen worden gehouden met de genoemde bijzon­dere omstandigheid (schending van artikel 97 der Grondwet), hetzij zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt, door te weigeren rekening te houden met deze bijzondere omstandigheid (schending van artikelen 39, § 1, en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, zoals van kracht voor de wijziging bij koninklijk besluit van 14 december 1984)":

W at het eerste en het tweede onderdeel betreft:

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de arbeidsovereenkomst tus­sen partijen onder de toepassing valt van de arbeidsovereenkomstenwet en dat de bepalingen van die wet voorrang hebben op de bepalingen van het in het middel bedoelde "statuut"; dat het arrest daaraan toe­voegt dat aan de overeenkomst geen andere gevolgen kunnen worden toegekend dan die welke voormelde wet bepaalt;

Dat het arrest, zoals ook uit de context blijkt, aldus aanneemt dat het "statuut" als collectieve arbiedsovereenkomst gelding kan hebben tussen partijen voor zover het niet strijdig is met dwingende wetsbepa­lingen;

Overwegende dat strijdig is met de openbare orde en mitsdien nietig is het beding dat de uitoefening door de werkgever van het recht tot eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende reden, onmogelijk maakt;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat zo de definitieve benoeming, bepaald in het "statu ut", zou worden beschouwd "als een verbintenis om de als zodanig benoemde persoon nooit te ontslaan", die benoeming "een verbintenis voor het leven zou zijn die strijdig is met artikel 1780 van het Burgerlijk wetboek, zelfs indien het contract in de mogelijkheid voorziet de verbintenis uitsluitend om dringende redenen te beëindigen";

Dat het arrest wettig beslist dat het bedoelde beding, aldus begrepen, nietig is;

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Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen; W at het derde onderdeel betreft : Overwegende dat eiseres voor het arbeidshof stelde dat zij niet kon

worden opgezegd; dat zij het in het onderdeel bedoelde verweer voerde ten betoge dat met de haar toegestane vastheid van betrekking rekening diende te worden gehouden bij het berekenen van de schade, geleden ingevolge het onrechtmatig ontslag; dat eiseres niet aanvoerde dat de vastheid van betrekking in aanmerking moest komen bij het bepalen van een passende opzeggingstermijn;

Dat het arbeidshof nagaat of de door verweerster verleende opzeg­gingstermijn voldoende is; dat het arbeidshof, gelet op de strekking van de conclusie, bij dat onderzoek geen rekening hoefde te houden met het voormelde verweer en de daarin vermelde omstandigheid;

Dat het onderdeel niet kan worden .aangenomen;

Om die redenen,

Verwerpt de voorziening.

Noot Dit arrest is uiteraard niets meer dan het logisch doordenken na het arrest

van 10 oktober 1988 (zie T.S.R. 1988, 388 met noot) zoals Chris Engels - geci­teerd in het bovenstaand arrest - dat deed in zijn artikel "De vastheid van betrekking in het katholiek onderwijs opnieuw ter discussie gesteld" (R.W. 1988-89, 870-879).

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Arbh. Antwerpen (4e K.) - 21-1-1991 · Vz.: Duys - O.M.: De Jaeger - Pl.: Mrs. Vermeulen & Goossens

R.V.A. / J. (A.R. 575/88)

WERKLOOSHEID - AANGEGEVEN BIJBEROEP - CUMUL

Het beteugelen van misbruiken is een beleidsargument dat zolang het niet gesteund wordt door een tekstargument niet ais argument kan aan­vaard worden.

De dagen waarop de werkloze impliciet te kennen geeft geen aanspraak te zullen maken, vallen niet onder de cumulregel vermits artikel 125, § 1, eerste lid, 2 ° en 3 ° van het koninklijk besluit van 20 december 1963 enkel toepasselijk is op diegene die op die bewuste dagen werkloos is.

V ermits dit niet het geval is laat artikel 146, § 2, tweede lid, 4 °, niet toe te besluiten dat het bedrag van de uitkeringen die de werkloze behoudt voor de andere dagen waarop hij aangaf een bijverdienste te hebben, dient te worden verminderd.

CHOMAGE - ACTMTE ACCESSOIRE DECLAREE - CUMUL

La répression des abus est un argument de politique générale mais ne peut être invoquée comme telle sans base légal.

Les jours auxquels le chômeur fait savoir implicitement qu'il renonce ne tombent pas sous l'application du cumul puisque l'article 128, § 1, alinéa 1·~ 2° et 3° de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 est seulement applicable à celui qui est sans travail les jours indiqués.

L'article 146, § 2, alinéa 2, 4° ne permet pas de diminuer le montant des indemnités que le chômeur obtient pour les jours qu'il avait déclaré comme jours d'activité accessoire. ·

Overwegende dat het bestreden vonnis de beslissing van 2 oktober 1987 van de werkloosheidsinspecteur van het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening te Turnhout heeft hervormd en besliste dat met ingang van 26 augustus 1987 het aantal van de da9elijkse werkloosheidsuitkeringen waarop geïntimeerde recht had, met éen een­heid wordt verminderd voor elke zondag en wettelijke feestdag, terwijl bovendien vanaf die datum een uitsluiting van de werkloosheidsuitkerin­gen werd uitgesproken v-0or elke zaterdag tijdens de periode van volle­dige werkloosheid;

Dat dit vonnis verwees naar het arrest van het Hof van cassatie van 19 november 1984, J.T.T. 1985, 245;

Overwegende dat de oorspronkelijke beslissing een volledige uitslui­ting voorzag (artikel 126, 128, § 1, 3° b van het koninklijk besluit van 20 december 1963) wegens het feit dat geïntimeerde, op brugpen­sioen gesteld mijnwerker, aangifte deed op 26 augustus 1987 van de uitoefening van een bijberoep als café- uitbater sedert juni 1982 en dit op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

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Overwegende dat appellant in beroep het vonnis van de eerste rechter in principe aanvaardt, mits het aanbrengen van een correctief nl. de toepassing van artikel 146 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 ten einde de cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit een toegelaten aktiviteit, beperkt te zien en te zeggen voor recht dat geïntimeerde voor de vergoede dagen van werkloosheid recht heeft op een werkloosheidsuitkering waarvan het bedrag gelijk is aan het ver­schil tussen het met 40 % verhoogde dagelijkse bedrag van de werkloos­heidsuitkering en het dagelijks bedrag van het inkomen uit de arbeid toegestaan bij artikel 128, zonder het bedrag van de werkloosheidsuitke­ring te kunnen overschrijden; dienvolgens de terugvordering toe te staan voor voormeld verschil dat geïntimeerde eventueel en onrechtmatig zou genoten hebben;

Ten gronde Overwegende dat het beperkt beroep de principiële kwestie stelt te

weten of, het arrest van het Hof van cassatie van 19 november 1984 in acht genomen, er niettemin plaats blijft voor toepassing van artikel 146 van het koninklijk besluit van 20 december 1963;

Overwegende dat geïntimeerde door zijn verklaring impliciet geen aan­spraak maakte op werkloosheidsuitkeringen voor de dagen waarop hij zijn bijberoep uitoefent;

Dat hij derhalve met betrekking tot die dagen niet kan worden be­schouwd als werkloze op wie de bepalingen van artikel 128, § 1, eerste lid, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 20 december 1963 toepasselijk zijn;

Overwegende dat op grond van de overweging dat de stelling van het Hof van cassatie aanleiding kan geven tot zware misbruiken, appel­lant stelt dat het artikel 146 als correctief dient gehanteerd te worden ten einde de cumul van inkomsten met werkloosheidsuitkeringen ten alle tijde te beperken;

Dat, zoals een constante rechtspraak van dit Hof, aanvaard heeft, de beleidsargumenten door appellant aangehaald (beteugelen van misbrui­ken), niet gesteund worden door tekstargumenten; (Arbh. Antwerpen, 4e k., 12-10-1990, A.R. 731/88; Arbh. Antwerpen, 4e k., 19-11-1990, A.R. 679/88);

Dat immers in de gegeven situatie met betrekking tot de dagen waarop geïntimeerde niet als werkloze beschouwd wordt, de tekst van artikel 146, § 2, tweede lid, 4°, niet toelaat te besluiten dat het bedrag van de uitke­ringen die geïntimeerde behoudt voor de andere dagen dan degene waar­op hij aangaf een bijverdienste te hebben, dient te worden verminderd;

Overwegende dat de kritiek omtrent de vermeende afwezigheid van een degelijk en voorafgaand onderzoek naar de omvang van de verdien­sten van het bijberoep van geïntimeerde, en de argumentatie die geïnti­meerde daaromtrent verder ontwikkelde in de tweede besluiten, niet relevant zijn;

Dat het beroep ongegrond is en het vonnis a quo dient bevestigd.

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C. trav. Bruxelles (Se ch.) - 16-2-1989 Pr.: Remion - Pl.: Mes Wittamer & Constant

D. / U.N.F.M.N.B. (R.G. 20.459)

A.M.I. - CUMUL. PRECOMPTE PROFESSIONNEL. - INCIDENCE.

Le montant amputé sur l'allocation octroyée par le Fonds des maladies professionnelles et versé à l'administration des contributions pour compte et décharge de l'assuré social est un montant qui doit être maintenu comme lui ayant été alloué, même s'il ne l'a pas matériellement perçu. La récupéra­tion de la mutuelle s'étend donc également sur ce montant.

Z.I.V. - CUMUL. - BEDRIJFSVOORHEFFING. - INCIDENTIE.

Het bedrag dat door het Fonds van beroepsziekten op een uitgekeerde vergoeding en dat wordt opgedragen aan de rechtstreekse belasting ais voo­rheffing is een bedrag dat daadwerkelijk toewijsbaar is aan de sociaal verze­kerde ook al heeft hij het !outer materieel althans nooit in zijn bezit gehad. De terugvordering van het ziekenfonds staat dan ook terecht op het kwes­tieuze bedrag.

... Attendu que, )Olgnant comme connexes deux causes dont il avait été saisi respectivement par l'une et l'autre des parties et qui visaient une m&me répétition d'indu, le premier juge a dit non recevable l'action de l'appelant, comme manquant d'objet, et recevable et fondée celle de l'intimée; qu'il a condamné en conséquence l'appelant au rembourse­ment à l'intimée d'une somme de 131.014 F.;

Attendu que la source de cet indu allégué se trouve dans l'ajustement rétroactif des indemnités dues en assurance maladie-invalidité pour la période du 26 mars 1979 au 30 avril 1985, opéré en application de l'article 70, § 2 de la loi du 9 am1t 1963, du fait de l'octroi à l'appelant, à partir de la première de ces dates, d'une rente pour maladie profession­nelle emportant une incapacité physiologique de 60 % ;

Attendu que l'appelant conteste ce jugement en soutenant qu'il l'obli­gerait à un remboursement supérieur à ce qui lui a été alloué en maladie professionnelle, ce qui le priverait du bénéfice de l'article 72, § 2 précité qui, au cas où les sommes accordées dans l'autre législation sont inférieu­res aux prestations de l'assurance, lui reconnaît le droit à la différence à charge de celle-ci ;

Attendu que ce soutènement manque de fondement;

Attendu en effet que ce m&me paragraphe 2 précise que le montant des prestations accordées par l'autre législation est le montant brut dimi­nué du montant des cotisations sociales prélevées sur ces prestations;

que le montant à prendre en considération comme alloué en l'autre législation se montait donc à 1.620.533 - 176.192 = 1.444.341 F.;

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qu'additionnée au montant de 1.285.463 F., remboursé directement à l'intimée par le Fonds des maladies professionnelles, la somme actuel­lement réclamée de 131.014 F. porte la répétion totale à 1.416.477 F., ce qui reste inférieur aux prestations servies à l'appelant au titre de maladie professionnelle;

Attendu que si le Fonds des maladies professionnelles n'a pu rembour­ser à l'intimée qu'une somme inférieure à celle qui lui était due, c'est uniquement du fait que la somme allouée par ce Fonds à l'appelant a dû &tre amputée à la base du montant d'un précompte professionnel de 158.878 F.;

que, versé à l'administration des contributions pour compte et à la décharge de l'appelant, ce montant doit &tre maintenu comme lui ayant été alloué, m&me s'il ne l'a pas matériellement perçu;

que ce précompte professionnel fait totalement ou partiellement dou­ble emploi avec les impôts payés durant la période litigieuse sur les prestations servies par l'assurance et que l'appelant peut donc en sollici­ter le dégrèvement en applièation de l'article 277 du code des impôts sur les revenus ou, en tout cas eût pû le faire dans les délais qui y sont prévus;

Attendre d'autre part que, pour &tre exacts, les développements de l'appelant concernant les critères différents qui ne permettent pas d' assi­miler l'incapacité reconnue en maladie professionnelle à celle admise en assurance maladie-invalidité manquent de relevance en l'espèce puisque:

- l'appelant ne soutient pas qu' abstraction faite de ses affections répa­rées en maladie professionnelle, il resterait affecté d'une incapacité de gain conforme au prescrit de l'article 56 de la loi du 9 août 1963;

- l'intimée, pour sa part, ne conteste pas que, pour la période incri­minée, le taux de 66 % requis par l'article 56 précité était atteint et maintient en conséquence son intervention, se contentant de la limiter en application des règles régissant le cumul;

Attendu enfin que, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune faute, erreur ou négligence, ne peut &tre reprochée à l'intimée, qui a justement fait application des dispositions limitant son intervention dès qu'elle a pu avoir connaissance de l'attribution d'une indemnisation en vertu d'une autre législation;

Attendu que l'appel manque donc de fondement. (Dispositif suivant motif)

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Arbh. Gent (2e K.) - 18-2-1991 Vz.: Ampe - Pl.: Mrs Loones & Geyssens

V.G. / V.J. (A.R. 90/58}

WILLEKEURIGE AFDANKING - BEGRIP

Wanneer de werkgever verkeerdelijk de wil tot contractbreuk ten laste heeft gelegd van de werknemer en hij aldus zelf de arbeidsovereenkomst verbreekt, neemt hijzelf een gedraging aan waaruit zijn wil blijkt de arbeids­overeenkomst te beëindigen, d. w.z. af te danken.

LICENCIEMENT ABUSIF - NOTION DE LICENCIEMENT

Lorsque l'employeur a imputé à tort la volonté de rompre le contrat au travailleur et rompt ainsi lui-même le contrat de travail, il adopte lui· même une attitude révélant sa volonté de rompre lui-même le contrat de travail, c.à.d. de licencier.

Beoordeling

A. Contractbreukvergoeding: hoofd· en tegeneis:

Er wordt niet betwist dat op 19 maart 1987 er hevige sneeuwval was. Er client vertrokken van het standpunt dat het de werkgever is die in concreto beslist of het weder al dan niet onwerkbaar is (zie arrest Arbh. Gent, Se K., 4-6-1982, A.R. 80/207, onuitgegeven).

Luidens artikel 50 lid 1 van de wet van 3 juli 1978 schorst het slechte weer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst... op voorwaarde dat de werkman werd verwittigd dat hij zich niet moet aanbieden.

Daaruit kan a contrario afgeleid worden dat, wanneer geïntimeerde door appellante niet verwittigd werd dat hij zich niet moest aanbieden, er dien dag in princiep zou dienen gewerkt te worden.

Appellante ressorteert als aannemer van openbare werken onder het Nationaal paritair comité van de bouwnijverheid en, in de collectieve arbeidsovereenkomst van dit N.P.C. over het loon voor de ingevolge slecht weder verloren arbeidsuren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 december 1981 (Belgisch Staatsblad 16 januari 1982} werd dit princiep onder artikel 3 uitdrukkelijk bevestigd: "De werkgever of zijn afgevaardigde beslist of het slechte weer de schorsing van de arbeid meebrengt, welke aldus tot het in artikel 1 bedoelde beta­ling aanleiding geeft." Dit princiep neemt echter niets af van de beoordelingmacht van de arbeidsrechtbanken en -hoven.

Ter zake kan enkel vastgesteld worden dat alle andere werknemers van appellante op 19 maart 1987 wel gewerkt hebben. Bijgevolg moet dit voor geïntimeerde ook mogelijk geweest zijn, tenzij hij om gezond-

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heidsredenen daartoe niet in staat was, wat hij niet aanvoert, en nog minder bewijst door bij voorbeeld een dokstersattest.

Wat de getuigenverhoren betreft is er tegenstrijdigheid tussen enerzijds de getuigenissen van G. en R. opgeroepen door geïntimeerde die verkla­ren dat hij enkel gevraagd heeft aan de chef: "José gaan wij werkelijk moeten werken in zo een weer '', waarop geïntimeerde binnen moest komen om zijn ontslag te krijgen. Anderzijds volgens de getuigen opge­roepen door appellante heeft geïntimeerde aan de ploegbaas gezegd dat hij niet zou werken, dat het te smerig weer was en hij naar huis ging. De baas zou daarop gezegd hebben dat wie niet wilde werken naar binnen moest komen ( om ontslagen te worden) waarop geïntimeerde naar binnen is gegaan.

Ten aanzien van deze tegenstrijdige verklaringen is de meest logische uitleg dat geïntimeerde niet wilde werken en afgedankt werd, daar het voor de hand ligt dat wanneer hij aan de baas vraagt: "José gaan wij werkelijk moeten werken in zo een weer" het antwoord eenvoudig "ja" of "neen" zal zijn, maar geen afdanking, dus moet geïntimeerde meer gezegd hebben dan enkel deze vraag gesteld en heeft hij daadwer­kelijk geweigerd van te werken.

Uit het aangetekend schrijven dd. 19 maart 1987 blijkt dat de werkge­ver geïntimeerde niet af dankt om dringende redenen maar de contract­breuk vaststelt in hoofde van geïntimeerde, als volgt : "U-hebt echter geweigerd de verplaatsing {naar het werk) mede te doen en bent terug naar huis geweest wegens het plaatselijk slecht weer. Wij aanzien uw optreden als contractbreuk uwentwege en aanschouwen U uit dienst met als laatste werkdag woensdag 18-03-87" Dat dit de uitdrukkelijke bedoeling is geweest van appellante blijkt dui­delijk uit: - de onderlijning van de tekst "als contractbreuk van uwentwege"; - de tekst op de keerzijde van het formulier C.4: er wordt niet inge-vuld dat hij ontslagen werd, maar wel dat hij op 18-03-87 het werk vrijwillig verlaten heeft: "Juiste oorzaak van werkloosheid: heeft op 19-03-87 het werk niet willen aanvatten - zie aangetekend schrijven van 19-03-87" ; - de antwoordbrief dd. 09-04-87 van het sociaal secretariaat van appel­lante aan de vakbond van geïntimeerde, waarin zij op dit ingenomen standpunt blijft.

Geïntimeerde heeft door op 19 maart 1987 het werk niet te willen aanvatten en terug naar huis te keren ongetwijfeld een tekortkoming begaan aan zijn essentiële verplichtingen, namelijk te werken.

Echter volstaat de vaststelling dat een werknemer tekort is gekomen zijn verplichting de arbeidsovereenkomst uit te voeren niet, om aan t~ nemen dat bij hem de wil aanwezig was om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, deze wil moet aangetoond worden: {zie: Cass. 3° K., 21-11-83, Arr. Cass. 1983-84, 330; Cass. 3° K., 26-03-84, 973; Cass. 3° K., 13-01-86, R.W. 1986-87, 58; J.Y.Y. 1987, p. 157; Cass. 3° K., 27-10-86;

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R.W. 1986-87, 1711; Soc. Kr. 1987, 116, noot W. Verougstraete; Arbh. Gent, 8° K., 24-04-87, noot H. Funck, Soc. Kr. 1988, 207, onder andere nopens de noodzaak tot nauwkeurige kwalificatie door de afdankende partij).

Appellante toont echter geenszinds de wil aan bij geïntimeerde om de arbeidsovereenkomst te beëindigen: uit de gegevens kan enkel opge­maakt worden dat geïntimeerde de bedoeling had die dag niet te werken omdat het te koud was en gesneeuwd had zonder meer.

V ermits appellante de veronderstelde wil bij geïntimeerde om de over­eenkomst te verbreken niet heeft bewezen, heeft zij zelf de overeen­komst verbroken en is zij een opzeggingsvergoeding verschuldigd (zie: "La rupture du contrat de travail - Chronique de la jurisprudence 1979-81 - P. Blondiau en anderen - J.T.T. 1983, 308 N. "Imputation fautive de la rupture" met Cass. 16-11-1981 - R.G. n° 6223, aangehaald, alsook Cass. 12-2-1975, T.S.R. 1975, 162).

Gezien de hoofdeis gegrond voorkomt, client de tegenvordering tot het bekomen van een verbrekingsvergoeding afgewezen te worden als ongegrond.

B. Willekeurige afdanking:

De afdanking is de handeling waarbij een partij aan de andere ter kennis brengt dat zij besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindi­gen (Cass. 23-03-19981, R.W. 1981-82, 2481).

Afdanking is synoniem van ontslag en betekent: "beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een gedraging van een van de partijen waar­uit de wil blijkt om deze arbeidsovereenkomst te beëindigen" (zie "Bene­lux Sociaalrechterlijk W oordenboek" blz. 121 ).

Wanneer appellante verkeerdelijk de wil tot contractbreuk ten laste heeft gelegd van geïntimeerde en zij aldus zelf de arbeidsovereenkomst verbreekt, neemt zij zelf een gedraging aan waaruit haar wil blijkt de arbeidsovereenkomst te beëindigen, en is artikel 63 dus in dergelijke toestand ook toepasselijk.

Er is echter geen sprake van willekeurige afdanking: vermits aanvaard wordt dat hij geweigerd heeft te werken, waar al zijn werkmakkers wel gewerkt hebben en hij niet aantoont fysisch arbeidsongeschikt te zijn geweest, houdt de afdanking verband met zijn gedrag en ook met de noodwendigheid inzake de werking van de onderneming vermits het werk onverwijld diende te worden uitgevoerd.

C. Afgifte sociale bescheiden en dwangsom:

Ter zake kan enkel vastgesteld worden dat geen hoger beroep dienaan­gaande werd ingesteld zodat het Hof daardoor niet gevat werd.

Op die gronden,

Het arbeidshof, Verklaart dit onderdeel van de vordering ongegrond.

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C. trav. Liège (Se ch.) - 27-3-1990 Pr.: Etienne - M.P.: Jammaer - Pl.: M•• Cl. Derwael loco J. Derwael

& Ph. Mottard loco J. Mottard

O.N.Em / S. {R.G. 14.880/88}

CHOMAGE - INDU - BONNE FOI

L'âge du travailleur n'est pas un élément à prendre en considération en vue de l'établissement de sa bonne foi.

On explique aisément l'absence de distinction entre les travaux et la tenue du ménage lorsque la locataire est dispensée de payer son loyer moyennant le respect de quelques obligations.

WERKLOOSHEID - ONVERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN - GOEDE TROUW

De leeftijd van de werknemer is bij de vaststelling van de goede trouw geen pertinent gegeven.

Begrijpelijk is het gebrek aan onderscheid tussen werk en huishouden wan­neer de huurder vrijgesteld is van huur mits nakoming van enkele verplich­tingen.

Attendu que l'inspecteur du ch8mage a, en date du 18-4-1985, notifié à l'intimé sa décision de l'exclure du bénéfice des allocations du ch8-mage au taux chef de ménage pour la période comprise entre le 23-10-1972 et le 23-1-1984 avec obligation de rembourser l'intégralité de l'indil en justifiant cette exclusion par le fait que l'enquête de son service de con­tr8le aurait révélé que l'ex-épouse de S. dont il est divorcé depuis le 23-1-1984, et qu'il avait déclaré être ménagère, exerce la fonction rému­nérée de concierge pour compte de l'administration communale de Visé depuis une date remontant au-delà du début de la période d'indu et qu'à dater du 10-11-1982, celui-ci résidait chez ses parents bénéficiaires d'un revenu de remplacement;

Attendu que cette décision applique de surcroît à l'intimé une sanc­tion consistant en sa non-admission au bénéfice des allocations de ch8-mage auxquelles il peut prétendre pour la période de six semaines prenant cours le 22-4-1985 pour avoir omis de déclarer une situation familiale exacte, ce qui a provoqué la création d'un indil;

Attendu que le jugement déféré a réduit de moitié la durée de cette sanction infligée sur base de l'article 194 de l' Arrêté royal du 20-12-1963 et a limité l'obligation de rembourser l'indil aux 150 derniers jours pour la période allant du 23-10-1972 au 9-11-1982 parce qu'il a retenu la bonne foi plaidée par l'intimé qui a fait valoir, si l'on s'en réfère à la motiva­tion, qu'il ignorait que la location gratuite mais avec charges (du loge­ment de concierge de l'immeuble du centre social de Lixhe accordée

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à son épouse en vertu d'une délibération du conseil communal en séance du 25-9-1972) constituait pour celle-ci une forme de rémunération; par contre il a maintenu l'obligation de rembourser la totalité de l'excédent pour la durée de la période débutant le 10-11-1982;

Attendu que l'appelant postule la réformation du jugement a quo dont l'intimé sollicite la confirmation pure et simple;

Selon l'appelant, la décision administrative doit être rétablie car c'est par deux fois que l'intimé n'a pas respecté son obligation de faire des déclarations requises par la réglementation ch8mage et il n'y a pas eu dans son chef de démarche spontanée en vue de faire rectifier son indem­nisation et aussi parce que le tribunal manque de cohérence en scindant la période d'indu en deux périodes distinctes suivant l'ige de l'intimé et en admettant que pour la première, il y a lieu de limiter la récupéra­tion sur base de l'article 210 de !'Arrêté royal du 20-12-1963 alors que S. n'a pas démontré l'existence de sa bonne foi au moment des percep­tions indues, celle-ci ne pouvant se fonder sur l'ignorance des textes légaux et réglementaires comme admis dans le jugement déféré en mécon­naissance de la jurisprudence constante qui considère par ailleurs qu'un jeune ch8meur venant de terminer ses études est mieux informé qu'un ch8meur moins qualifié et est dès lors tenu d'apporter des preuves plus précises;

Qu'en réalité, le premier juge a opéré la scission de la période d'indil en se référant exclusivement au fait de sa naissance dans des circonstan­ces essentiellement différentes avant et après le 10-11-1982, date à laquelle eut lieu le changement d'adresse de l'intimé suite à l'introduction par lui et son épouse de la procédure en divorce par consentement mutuel qui se termina par la transcription du 18-1-1984 et cette façon d'aborder le litige s'imposait d'autant plus que les seuls arguments développés ora­lement devant le tribunal pour étayer la requête de l'intimé qui avait été introduite en ces termes "objection à la décision de l'O.N.Em. -refus de la décision" tendaient à justifier sa bonne foi lors de l'erreur commise dans la déclaration de composition de ménage où il attribua à son épouse la qualité de ménagère et limitait l'objet de l'action à l'obtention d'une réduction de la récupération du montant trop perçu pour la période antérieure au 10-11-1982 et d'une réduction de la sanc­tion comminée sur base de l'article 194;

Que, d'autre part, si comme le soutient l'appelant, l'ige de l'intimé, lors de la déclaration litigieuse, n'est pas un élément à prendre en consi­dération en vue de l'établissement de sa bonne foi, il ne lui est pas permis d'affirmer que les autres éléments de fait invoqués avec perti­nence par les premiers juges pour en admettre l'existence découlent de son admission que la bonne foi peut être fondée.sur l'ignorance des textes légaux et réglementaires;

Que le collège des bourgmestre et échevins de Visé a, par ailleurs, par ses lettres des 17-7-1986 et 12-4-1984, consignées au dossier de l'audi-

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torat du travail qui contient également une copie des extraits des deux délibérations du conseil communal sur lesquelles il fonde cette allégaton, confirmé que l'épouse de l'intimé n'avait pas été engagée comme con­cierge mais désignée en qualité de locatoire dans l'immeuble du centre social à Lixhe, avec gratuité du logement, de chauffage et de l'éclairage à compenser principalement par des prestations de surveillance et d'entre­tien des locaux utilisés dans cet immeuble pour tenir la bibliothèque de la commune, la visite des nourrissons et les réunions de l'amicale des pensionnés et par l'obligation d'alimenter le chauffage au degré imposé, une fois par mois dans le local de la consultation des nourrissons et 2 heures chaque dimanche dans le local de la bibliothèque;

Qu'en d'autres termes, il n'était pas question pour Mme S. de perce­voir une rémunération m&me en nature mais d'&tre dispensée dans le cadre du contrat de bail où elle était partie, de payer son loyer moyen­nant le respect de quelques obligations dont les modalités d'exécution étaient laissées à son appréciation, et celle-ci s'est toujours considérée comme ménagère et n'a jamais eu que cette qualification aux yeux de son mari, m&me si le 9-4-1985 au bureau régional, il a apposé sa signa­ture sous un P.V. d'audition ce dernier la renseignant comme concierge puisqu'elle était renseignée sans profession dans leur procédure en divorce par consentement mutuel où l'intimé était le premier intéressé à ce que la situation de son épouse sur le plan professionnel soit correctement appréciée.

Que le caractère similaire du surplus de travaux à effectuer par l'épouse de l'intimé du fait de cette location à titre gratuit et le fait qu'ils s'exécu­taient dans le m&me immeuble et à sa meilleure convenance expliquent aisément l'absence de distinction faite par les époux S. entre ces travaux et la tenue du ménage ainsi que le contenu de la déclaration litigieuse.

Que dans ces conditions, la Cour estime elle aussi que l'intimé a fait la preuve de sa bonne foi pendant la période antérieure au 10-11-1982 où il a normalement pu croire que les allocations versées étaient effecti­vement dues.

Que dès lors la récupération de l'indil afférent à cette période doit &tre limitée aux 150 derniers jours et il n'y aucune raison de rétablir la sanction basée sur l'article 194, à six semaines;

Par ces motifs, La Cour, Reçoit l'appel, le déclare non fondé. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

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C. trav. Liège (Se ch.) - 4-5-1990 Pr.: Etienne - M.P.: Henkens - Pl.: M0 Herbiet

O.N.Em I P. (R.G. 16053/89)

CHOMAGE - ADMISSIBILITE - AGE

Une personne âgée de moins de 18 ans, mais devenue majeure en vertu de son statut personnel a droit aux allocations de chômage, bien que le Belge n'y ait pas droit puisque soumis à l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. L'article 144 ne lui est pas opposable.

WERKLOOSHEID - TOELAATBAARHEID - LEEFTIJD

Een persoon van minder dan 18 jaar maar meerderjarig krachtens zijn persoonlijk statuut heeft recht op werkloosheidsuitkeringen, in tegenstelling met een Belg die immers aan de schoolplicht onderworpen is tot 18 jaar. A rtikel 144 is hem niet tegenstelbaar.

Attendu que !'Inspecteur régional du chômage a refusé d'accorder le bénéfice des allocations de chômage sollicitées par l'intimée en date du 1-4-1987 après avoir travaillé 86 jours comme ouvrière en faisant valoir que l'article 144 de l'A.R. du 20-12-1963 n'autorise pas leur octroi avant la fin de la scolarité obligatoire fixée à 18 ans et que les prestations qu'elle a effectuées avant cet âge ne peuvent être prises en considération pour le calcul de son admissibilité.

Attendu que le jugement déféré a annulé cette décision et admis Mme P. née en décembre 1970 au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1-6-1987 qui était la date mentionnée dans la décision administrative notifiée le 3-7-1987 avant d'être avancée au 1-4-1987 par le C 29 rectifi­catif du 17-12-1987 (pièce 14 du dossier auditorat) en constatant qu'elle justifiait à la date de sa demande du nombre de journées de travail requis par l'article 118 et que l'article 144 ne trouvait pas à s'appliquer à l'intimée, de nationalité turque et devenue majeure par mariage en 1986 en vertu de l'article 11 du Code civil turc et dès lors non soumise à la loi du 29-6-1983;

Attendu que l'appelant postule la réformation de ce jugement en arguant qu'il se fonde sur une analyse erronée de la loi sur l'obligation scolaire en retenant de la formulation des par. 1er et 7 de l'article 1 qu'elle vise exclusivement les mineurs, alors que ce terme n'y serait utilisé que dans l'optique de l'acquisition en Belgique de la majorité à l'âge de 21 ans et parce que l'enfant est forcément mineur d'âge quand débute pour lui l'obligation qu'elle instaure de fréquenter l'école pendant une période de 12 ans entre 6 et 18 ans de sorte que toute personne résidant en Belgique qui n'a pas encore atteint cet âge reste soumise à l'obligation scolaire même si elle est devenue majeure en vertu de sa loi nationale, en faisant remarquer qu'il s'agit d'une loi d'ordre public et que le législa-

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teur n'a certainement pas voulu créer de discrimination entre les jeunes nationaux et certains jeunes étrangers concernant l':ige auquel ils peu­vent se présenter sur le marché de l'emploi;

Attendu que le ministère public admet que la rédaction de la loi du 23-6-1983 peut prêter à confusion mais l'intention du législateur ne lui paraît pas faire de doute et le bon sens commande selon lui de partager la position de l'appelant qui est celle du service des affaires juridiques et contentieuses du ministère de l'éducation nationale qui considère qu'il n'y a aucune dérogation possible à l'obligation scolaire à défaut d'arrêté royal pris en exécution de l'article 3 § t•r de la loi du 29-6-1983;

Attendu que l'interprétation des premiers juges est celle qui s'impose tant en vertu de la lettre que de l'intention du législateur qui a suivi l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur le fond du projet et a délibérément remplacé les termes "enfant" et "jeune" utilisé dans la proposition et le projet de loi par le terme "mineur" choisi par le Conseil d'Etat pour ses implications juridiques en raison de la définition de l'obligation scolaire allant être instaurée par la loi en gestation et les règles de droit civil relatives à la capacité juridique, le droit de l'enfant à la formation de base prévue par cette loi ne pouvant être réclamé que par les parents ou les personnes qui ont sa garde et ne pouvant être invoqué qu'à l'égard de ces personnes, et a introduit le par. 7 dans l'article 1er parce que l'intention du gouvernement n'était que d'appliquer la règle établie par ledit article au cas où le mineur immigre avec ses parents ou les person­nes qui en ont la garde en droit ou en fait (Cf doc. parlementaire Cham­bre des représentants n° 41 1981-1982 n° 1 et 645 1982-1983 n° 1, pages 16 et 17);

Attendu qu'il ressort du dossier administratif et des pièces versées aux débats par Mme P. qu'elle n'est plus mineure d':ige depuis novembre 1986 pour les raisons invoquées dans le jugement, qu'elle vivait seule à la date de sa demande et <Ju'elle était déjà titulaire d'un permis de travail A quand elle a travaille régulièrement comme ouvrière dans une boulangerie du 1-12-1986 au 31-3-1987;

Que cette occupation exercée à partir de l':ige de 16 ans et après le mariage de l'intimée est conforme à la loi du 16-3-1971 sur le travail dont l'article 6 depuis sa modification par l'article 11 de la loi du 29-6-1983 stipule "qu'il est interdit de faire travailler des mineurs encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein" ce qui n'était pas le cas de l'inti­mée à qui la loi du 29-6-1983 ne s'applique pas bien qu'elle soit. en :ige d'obligation scolaire puisqu'elle était majeure selon son statut per­sonnel (cf par analogie civil Liège, référé n° 29084 du 8-6-1988);

Attendu qu'il y a dès lors lieu de confirmer le. jugement entrepris sous la seule réserve que le C4 a été introduit le 1-4-1987 et que l'inti­mée doit . dès lors être admise au bénéfice des allocations de ch8mage à partir de cette date.

(Dispositif suivant motif)

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Trib.trav. Liège (6• ch.) - 25-1-1991 Pr.: Germain - Pl.: M•• Cavenaile & Guiot

D. / R.T.T. (R.G. 175.549)

RUPTURE - ACTE ILLEGAL - VALIDITE SYNDICAT - APTITUDE A LA PROCEDURE

La volonté de rompre résulte même d'un acte frappée de nullité. Sans disposition expresse, un syndicat n'est pas compétent pour ester en

justice.

VERBREKING - ONWETTELIJKE BETEKENING - GELDIGHEID V AK­BOND - PROCESBEKW AAMHEID

De wil het contract te beëindigen is vaststaand niettegenstaande de wijze waarop de betekening gebeurde nietig is.

Buiten uitdrukkelijke bepaling zijn de vakbonden niet bevoegd om in rechte op te treden.

1. L'ACTION DE LA PREMIERE PARTIE DEMANDERESSE

Sur le fondement de la demande Attendu qu'en raison des termes qu'elle utilise, la demanderesse sem­

ble, prima facie, solliciter l'annulation du préavis qui lui a été donné par la défenderesse le 16 juin 1988;

Que, pourtant, ce préavis est régulier, d'abord en sa durée, ensuite en sa forme puisqu'il a été notifié dans le respect des conditions prescrites à peine de nullité par l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Attendu qu'à y regarder d'un peu plus près, la demanderesse réclame en réalité l'annulation, non du préavis de congé, mais du congé lui­même, puisqu'elle postule le maintien, après l'échéance de ce préavis, du régime contractuel auquel il a été mis fin;

Qu'il échet de préciser ici que le 'vocable "congé" désigne ce mode de résiliation du contrat de travail par la volonté de l'une des parties, tel que visé par l'article 32, 3° de la loi précitée du 3 juillet 1978.

Attendu qu'il convient de rappeler que "la jurisprudence et ensuite le législateur ont reconnu à chacune des deux parties, et de façon identi­que, un pouvoir de résiliation unilatérale" (M. J amoulle, Le contrat de travail, T. II, p. 193);

Qu'«en toute hypothèse, il suffit à l'un des contractants de manifester sa volonté de rompre la convention pour que cette rupture soit effec­tive» (ibid.);

Qu'«on peut m&me constater que le législateur demeure fidèle à cette conception, là où il agence des interdictions de licenciement. Celles-ci n'aboutissent en définitive qu'à mettre le congé à un prix plus élevé, en se bornant à aggraver "la sanction indemnitaire"» (ibid., p. 194);

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Qu'« une solution identique est maintenue alors que le législateur orga­nise une procédure de réintégration, laquelle se limite à conférer une faculté à l'employeur, sans jamais le contraindre à ouvrir ses portes au salarié» (ibid.);

Que la Cour de cassation a confirmé avec constance l'efficacité abso­lue du pouvoir de résiliation unilatérale, alors m&me «que la volonté de rupture résulte d'un acte frappé de "nullité" » (ibid. p. 195);

Qu'«elle n'opte pour ... le maintien du lien contractuel que dans l'hypo­thèse où la forme substantielle est imposée par les normes relatives à l'emploi des langues, normes non intégrées dans la loi sociale» (ibid.).

Attendu qu' in specie, la rupture du contrat de travail décidée par la défenderesse, qui participe de son pouvoir de résiliation unilatérale, est irréversiblement consommée;

Qu'en conséquence, de m&me que le juge des référés n'a pu interdire à la défenderesse de mettre à exécution le préavis qu'elle avait notifié, le tribunal de céans ne saurait lui imposer la pérennité d'un contrat de travail qu'elle a entendu dissoudre;

Qu'autre est bien silr la question de savoir si cette résiliation était ou non régulière, ou était ou non légitime, car le pouvoir de résiliation et le droit de résiliation ne se confondent pas;

Que cette question ne pourrait toutefois &tre résolue que par l' éven­tuelle application de la "sanction indemnitaire", laquelle n'est cepen­dant pas postulée dans la présente action.

Attendu qu'en outre, la demanderesse ne peut se réclamer d'aucune disposition légale qui, exorbitante du droit commun, imposerait dans les circonstances de la cause la stricte annulation du congé lui-m&me;

Que pareille disposition ne figure en tout cas pas dans la loi du 19 décembre 1974 et ses arr&tés d'exécution, étant dès lors superflu d'appré­cier si le congé litigieux devait ou non &tre précédé d'une concertation au sein du comité de base.

Attendu qu'il s'ensuit que la prétention de la première partie deman­deresse est non fondée.

2. L'ACTION DE LA SECONDE PARTIE DEMANDERESSE

Attendu que l'action de la seconde demanderesse tend à faire dire pour droit qu' «en sa qualité de membre du comité de concertation de base, elle a intér&t à la solution du litige».

Attendu que la seconde demanderesse, affiliée à la C.S.C., est une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974, comme de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collecti­ves et les commissions paritaires;

Qu'en tant que syndicat, elle est cependant dépourvue de la personna­lité civile et, partant, de l'aptitude juridique à ester en justice.

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Attendu que, certes, des dispositions légales expresses, tel l'article 4 de la loi précitée du 5 décembre 1968, peuvent conférer aux syndicats, dans des conditions déterminées, un ou plusieurs des attributs de la per­sonnalité morale;

Qu'en l'espèce, la seconde demanderesse ne peut toutefois indiquer le texte légal qui l'habiliterait à intervenir en la présente cause, l'article 4 susmentionné n'étant en tout cas pas ici applicable.

Attendu qu'il échet dès lors de dire non recevable l'action de la seconde demanderesse, faute pour celle-ci d'être juridiquement apte à l'exercer.

Par ces motifs, Le tribunal, statuant contradictoirement: Dit l'action de la première partie demanderesse recevable mais non fondée. Dit l'action de la seconde partie demanderesse non recevable.

Trib.trav. Liège (7• ch.) - 6-2-1991 Pr.: Lebe-Dessard - M.P.: Meunier - Pl.: Mes Delfosse & Herbiet

I. / O.N.Em. (R.G. 192.234)

CHOMAGE - RECUPERATION - PRECOMPTE PROFESSIONNEL

La récupération par l'O.NEm. d'un montant indu ne peut englober le montant versé à titre de précompte professionnel au fisc par le service des pensions.

WERKLOOSHEID - TERUGVORDERING - BEDRIJFSVOORHEFFING

De terugvordering van een onverschuldigde betaling door de R. V.A. ver­mag niet te slaan op het bedrag van de voorheffing die door de pensioen­dienst werd gestort aan de fiscus.

Objet de l'action Attendu que par la décision litigieuse, le défendeur décide de récupérer

le montant brut des allocations d'interruption perçues par le deman­deur, durant la période du 1er décembre 1989 au 28 février 1990 soit une somme de 31.512 F.

Le demandeur conteste et estime quant à lui, qu'il n'est redevable que du montant net, soit 28.047 F. qui a par ailleurs, déjà été remboursé.

Discussion Le demandeur bénéficiait d'allocations d'interruption et ce, pendant

la période du 16 avril 1987 au 28 février 1990. Sa pension de retraite a pris cours le 1er décembre 1989.

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Dès le 3 novembre 1989, le défendeur connaissait par une lettre du demandeur, que ce dernier percevrait sa pension à partir du 1•r décem­bre suivant.

L'article 1376 du Code civil prévoit que pour qu'il y ait rembourse­ment d'indu, il faut non seulement que celui qui réclame ait payé ind~­ment mais également, que celui qui se voit réclamer, ait perçu indûment.

Il apparaît que le défendeur a versé au demandeur la somme de 28.047 F., la différence étant constituée par le précompte professionnel adressé directement au service compétent.

Il incombe au défendeur d'introduire la procédure nécessaire auprès des services fiscaux afin d'obtenir le remboursement des sommes versées erronément sur base des dispositions des articles 228, 1 •r et 251 du Code fiscal.

Attendu que, dans ces conditions, le recours est fondé.

Trib.trav. Liège (4• ch.) - 11-2-1991 Pr.: Malherbe - Pl.: M•s de Borman, Maisse & Capitaine

D. / a.s.b.l. C. (R.G. 187.413 et 188.984)

SUBORDINATION - CRITERES

Seule la subordination juridique permet de caractériser le contrat de tra· vail et il appartient au tribunal de vérifier si la réalité est compatible avec le régime juridique d'indépendance invoquée.

ONDERGESCHIKTHEID - CRITERIA

Enkel de juridische ondergeschiktheid maakt de hoofdkarakteristiek uit van een arbeidsovereenkomst en het komt de rechtbank toe te oordelen of de werkelijkheid overeenstemt met de beweerde zelfstandige onajhanke­lijkheid.

Les faits L'a.s.b.l. défenderesse est un centre de rééducation des troubles de

l'audition et de la parole répondant aux critères d' agréation du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Ce centre pour l'accomplissement de sa mission doit recourir notam­ment aux soins prodigués par des logopèdes. Jusqu'en 1981, le centre engagera une équipe de logopèdes dans le cadre de contrats de travail salariés.

A partir de 1981, la politique d'emploi du centre change puisqu'il est décidé de recourir au service de logopèdes indépendants attachés au centre.

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La première demanderesse sera ainsi d'abord engagée par deux contrats à durée déterminée successifs à temps partiel puis à temps plein du 1er septembre 1980 au 30 juin 1981 puis recollaborera à partir du 1er sep­tembre 1981 comme indépendante selon convention écrite du même jour.

La deuxième demanderesse collaborera à partir du 1er février 1982 selon une semblable convention comme travailleur indépendant.

La troisième partie demanderesse a travaillé pour le centre depuis le 1•r septembre 1988 selon une même convention de logopède indépendant.

Ces conventions de collaboration stipulent:

1° que le logopède effectuera suivant les indications du medecin­directeur, les rééducations logopédiques prescrites par lui et ce dans les locaux du centre à M.

2° que les prestations feront l'objet d'une émission de factures adres­sées au F.N.R.S.H. et seront comptabilisées par ledit centre.

3° que les honoraires sont fixés à 50 % du montant repris sur les factures adressées au F.N.R.S.H. suite aux prestations du logopède

4° ( ... ) durée de validité du contrat variable.

La deuxième demanderesse cessa de son initiative la collaboration pour le centre en date du 3 juin 1988.

Les première et troisième parties demanderesses furent priées de ne plus se présenter au centre respectivement à partir du 2 octobre 1989 et du 6 septembre 1989.

Les dossiers déposés éclairent complètement sur la consistance de la collaboration et la demande de preuve apparait inutile.

Les demandes

Les parties demanderesses demandent au tribunal qu'il dise pour droit qu'elles ont en réalité presté pour le centre non pas dans le cadre d'une collaboration comme indépendant mais bien dans le cadre d'un contrat de travail.

Ce fait, elles postulent la régularisation de leur situation de salarié sur le plan social et fiscal. Le paiement des pécules de vacances corres­pondant à leurs années d'occupation par le centre et - sauf pour la deuxième partie demanderesse qui a quitté de son chef - une indemnité compensatoire de préavis.

Discussion

La question primordiale étant la recherche du lien de subordination pour une occupation semblable des 3 parties demanderesses chez la défen­deresse, il apparait opportun au tribunal de joindre sous une seule et même cause les deux actions introduites par les deux citations vu l'iden­tité des motifs invoqués à l'appui des demandes.

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En droit La qualification donnée par les parties à leur convention prime de

sorte que seule la fraude, l'erreur ou les clauses inconciliables avec la qualification donnée permettent au juge de modifier cette qualification (C. trav. Bruxelles, 16-10-1974, J.T.T. 1975, 72)

Lorsque plusieurs personnes désirent collaborer, même librement, il y aura nécessairement, sous peine d'anarchie, une autorité qui se déga­gera d'un mutuel et tacite consentement sans qu'il faille y déceler un contrat de travail (C. trav. Bruxelles, R.D.S. 1980, 39).

Le fait d'avoir été occupé avec toute l'extériorisation du collaborateur indépendant, pendant des années, et ne revendiquer subitement un autre régime juridique qu'à la cessation de la collaboration constitue un indice peu favorable au renversement d'une situation qui met en péril la sécu­rité juridique (dans un sens similaire, Trib.trav. Namur, J.T.T. 1980, 236).

La subordination juridique ne se confond pas avec la dépendance éco­nomique: la circonstance que le médecin travaille dans les locaux et avec le matériel de la clinique est indifférente à l'existence ou à l'absence d'un lien de subordination et l'on ne saurait voir un contrat d'emploi dans un engagement d'exercer dans les locaux de l'a.s.b.l. l'activité selon certaines directives générales et dans certaines limites quant au temps et quant au lieu (C. trav. Liège, R.D.S. 1988, 163).

Seule la subordination juridique permet de caractériser le contrat de travail.

L'indépendance technique n'est pas incompatible avec la subordination juridique (Les champs d'application des contrats de travail, Chronique de droit à l'usage du Palais, T. II, 25-10-1986, p. 11).

Au-delà de ces principes généraux l'examen de la jurisprudence est essentiellement fonction des particularités des cas d'espèce.

Ainsi la Cour décèle la subordination dans une clause prévoyant que le médecin ne pourra accepter d'activité dans un autre centre hospitalier sans l'accord de l'intercommunale (Chronique de droit à l'usage du Palais, op. cit. p. 12).

Il appartient finalement au tribunal, sur base de divers ·indices puisés dans les clauses du contrat et dans l'exécution concrète et quotidienne du travail, de vérifier si la réalité est compatible avec le régime juridique d'indépendance invoquée.

Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement intel­lectuel sous l'autorité d'un employeur (article 3 de la loi du 3 juillet 1978).

Il ne faut pas confondre les obligations inhérentes aux usages de la profession et à la réglementation organisant l'exercice de cette profession {particulièrement importante dans le domaine médical) comme manifes­tations d'autorité de l'employeur.

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Comme indices de subordination les demanderesses relèvent:

1° - L'identité des conditions de travail entre salariés et indépendants.

Cet argument n'est pas exact. Les salariés sont payés forfaitairement au mois et les indépendants à la prestation. L'identité apparaît essentiel­lement se situer au niveau technique.

2° - Article 1er de la convention.

Prévoir qu'un logopède exécutera les prescriptions du médecin rentre dans le circuit technique classique du monde médical au même titre que le kinésithérapeute ou le pharmacien qui exécute les prescriptions médicales.

3° - Répartition des patients par la directrice, obligation de présence au centre, lieu de travail et matériel du centre, horaire fixé par la direc­tion du centre.

Comme cela a été critiqué par les demanderesses, les patients étaient en période de pénurie (vacances) répartis par priorité pour assurer un temps complet aux logopèdes salariés; ceci contredit le traitement identi­que entre salariés et indépendants que les demanderesses invoquent par ailleurs.

Les notes d'informations de la directrice exposant les problèmes liés à l'absentéisme et qui propose une réflexion pour discussion sur les solutions à envisager avec les logopèdes est indicatif d'une collaboration plutôt que d'une direction.

4° - Rapport au F.N.R.S.H.

Les pièces déposées sont des rapports d'évaluation des enfants traités; il s'agit de protocoles propres au traitement. Ceci n'est pas un indice de subordination. Un rapport d'évaluation et de contrôle signé par un médecin traitant est une condition d'intervention du F .N .R.S.H.; la pré­paration de ce rapport par le logopède pour le médecin parait être une formalité liée à l'organisation règlementaire plutôt qu'aux exigences de l'employeur.

5° - Obligation de participer à des réunions, activité du centre et conférences, de recevoir des stagiaires.

Comme le reconnait une ancienne logopède du centre, Mme B., si nous n'y assistions pas, la directrice nous accusait de manque de cons­cience professionnelle... assez régulièrement, nous avions droit à des repro­ches et à des séances collectives de culpabilisation. Cette indication démontre en tout cas l'absence d'autorité juridique et d'exigence claire, ferme et définitive de la part du prétendu employeur.

Finalement les divers indices cités par les demanderesses, replacés dans leurs contexte réel, ne sont pas très pertinent. Le demandeur à la charge de la preuve du droit qu'il allègue; la fragilité des indices proposés ne permet pas de renverser une situation acquise et acceptée pendant des

' annees.

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Par ces motifs, Dit pour droit que les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve

certaine de l'exercice de leur profession de logopède dans le cadre d'un contrat de louage de services pour la partie défenderesse.

Note

Cette décision est intéressante puisqu'elle juge la situation d'une a.s.b.l. où les mêmes activités sont exercées et par des salariés et par des indépendants.

A ce sujet il nous semble qu'on néglige trop vite l'élément de la bonne foi dans l'exécution du contrat mais le tribunal traite quand même du principe en faisant allusion à la sécurité juridique après autant d'années de collaboration.

Trib.trav. Liège (7< ch.) - 13-3-1991 Pr.: Lebe-Dessard - M.P.: Meunier - Pl.: M• Frankinet

C. / O.N.Em. (R.G. 193.072)

1. CHOMAGE - ACCOUCHEMENT - PAS D'ACTIVITE ILLEGALE Il. DOMMAGES ET INTERETS - ATTITUDE REPROCHABLE DE

L'ADMINISTRATION

l L'accouchement n'est pas une activité à sanctionner dans le sens de l'article 126 de l'arrêté royal et ne peut être considéré comme illégal.

Il L'attitude intransigeante et déplacée de l'administration constitue un comportement préjudiciable et peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

I. WERKLOOSHEID - BEV ALLING - GEEN ONWETTIGE ACTIVITEIT Il. SCHADELOOSSTELLING - LAAKBARE HOUDING V AN DE ADMI­

NISTRATIE

l Beval/en is geen activiteit die in toepassing van artikel 126 van het koninklijk besluit kan beteugeld worden en is dan ook niet te beschouwen ais onwettig.

Il Een totaal onverzoenlijke en misplaatste houding van de administratie maakt een laakbare daad uit die aanleiding kan geven tot het toekennen van schadevergoeding.

Objet de l'action Attendu que par la décision litigieuse, la partie défenderesse décide

d'exclure la demanderesse du bénéfice des allocations de ch8mage du 27 septembre 1989 au 30 septembre 1989 et de récupérer les allocations touchées indliment.

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Le défendeur refuse également d'admettre la demanderesse au bénéfice des allocations de ch8mage pendant une période de 4 semaines prenant cours le 18 juin 1990 (article 195).

Le défendeur fonde sa décision sur le fait que la demanderesse a été prise en charge par l' A.M.I. du 27 septembre 1989 au 2 janvier 1990 alors qu'elle a perçu des allocations de ch8mage jusqu'au 30 septembre 1989 en n'ayant pas apposé la lettre "M" sur sa carte de pointage.

Les faits La demanderesse est régulièrement indemnisée par le défendeur.

·Le 26 septembre 1989, la demanderesse a rentré sa carte de pointage alors que c'était son dernier jour de pointage.

En effet, le 27 septembre était un jour férié, le 28 septembre elle prenait un jour de vacances et les 29 et 30 septembre, étaient des jours de dispenses.

La naissance de son enfant était théoriquement prévue pour le début du mois d'octobre 1989.

Cependant, la demanderesse a accouché le 27 septembre 1989 et a bénéficié dès ce jour de l'intervention de l'assurance maladie invalidité.

Elle ne conteste pas l'impossibilité de cumul entre les allocations mais critique la sanction qui lui a été appliquée.

Discussion Il n'est ni contesté ni contestable que le cumul entre les interventions

du défendeur et de l' A.M.I. ne peut &tre admis. La demanderesse qui ne s'y oppose pas, est dès lors redevable de l'indu

de 4.084 F. L'article 195 de l'arr&té royal du 20 décembre 1963 sanctionne: "Le ch8meur qui a obtenu indi1ment l'estampillage de sa carte de

contr8le est exclu de bénéfice des allocations pour une période de 4 à 26 semaines.

En cas de récidive, il perd tous ses droits aux allocations de ch8mage. Il ne recouvre ceux-ci que s'il satisfait à nouveau aux conditions prévues aux articles 118 et 119 sans qu'il soit tenu compte des journées de travail et des journées assimilées antérieures à la notification de cette exclusion.

Est censé avoir obtenu indi1ment l'estampillage de sa carte de contr8le, le ch8meur qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 153, § 4."

Ce m&me article renvoie à l'article 153, § 4 qui est ainsi libellé: "Sans préjudice des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 relative

à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la légis­lation sociale, le ch8meur qui, au cours d'une journée, exerce une acti­vité au sens de l'article 126, est tenu de biffer au préalable la case correspondante de sa carte de contr8le; s'il exerce cette activité pour

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compte d'un tiers, il doit faire parapher la biffure par celui-ci avant de commencer son activité.

Le chômeur doit présenter sa carte de contrôle à la première réquisi­tion et garder celle-ci sur le lieu de son occupation".

En l'espèce, il faut déduire de l'application de ces 2 articles à la deman­deresse par le défendeur, qu'elle s'est livrée à une activité au sens de l'article 126 en accouchant (au profit d'un tiers ou pour elle-m&me?) "illégalement" le 27 septembre 1989 ...

Ce faisant, la demanderesse qui a été soumise aux lois de la nature bien plus impératives que les dispositions légales en matière de chômage, a néanmoins, toujours selon le défendeur, enfreint ses obligations de chômeuse!

Certes, comme le rappelle Mme l' Auditeur dans son avis:

"La Cour de cassation (3e ch., 28-3-1988, J.T.T. 1988, 296) a rappelé qu'aucun dol spécial n'est exigé par l'article 195 de l'arr&té royal du 20 décembre 1963 et l'impossibilité matérielle de se conformer à l'article 153, § 4 dans laquelle le chômeur se place en se déssaisissant prématuré­ment de sa carte de contrôle, ne suffit pas à le dispenser de cette obliga­tion et à justifier l'illégalité de la sanction administrative prévue à l'article 195 précité. La Cour du travail de Liège a suivi, en partie, cette jurispru­dence dans le cadre de l'application de l'article 195 aux chômeurs qui rentraient leur carte de pointage au début du mois de juillet, vu la dispense générale de pointage et qui pendant le m&me mois de juillet, trouvaient un travail mais n'avaient plus la possibilité matérielle de se conformer au prescrit de l'article 153, § 4 (voir C.trav. Liège, 23-6-1989, C. / O.N.Em.)".

Dans le cas présent, la demanderesse a rentré sa carte de pointage dans le seul délai admissible d'autant plus qu'elle était dispensée de toute formalité de pointage après le 26 septembre et que la naissance était théoriquement prévue au début du mois d'octobre.

Par son attitude intransigeante et déplacée, le défendeur a injustement sanctionné la demanderesse coupable à ses yeux, d'un accouchement "hors programme".

Ce comportement préjudiciable du défendeur et fautif, doit &tre sanc­tionné par l'octroi de dommages et intér&ts évalués à 5.000 F. au profit de la demanderesse.

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Trib.trav. Liège (4• ch.) - 15-4-1991 Pr.: Malherbe - PL: M•• Piette & Dewez

T.S. / faill. s.a. B. (R.G. 163.077)

ADMINISTRATEUR DE SOCIETE - SUBORDINATION

L'existence d'un contrat de travail entre un administrateur d'une société anonyme et la société dont il exerce la gestion journalière requiert que l'administrateur exerce la gestion journalière sous l'autorité d'un organe, d'un autre administrateur ou d'un préposé de la société.

BEHEERDER VAN VENNOOTSCHAP - ONDERGESCHIKTHEID

Om te besluiten tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de beheerder en de vennootschap waarvan hij het dagelijks beheer waarneemt dient betrokkene dit te doen onder toezicht van een orgaan van de vereni­ging of van een ander beheerder of van een aangestelde van de vennootschap.

La demande Les parties demanderesses postulent qu'il soit dit pour droit qu'elles

ont presté pour la société défenderesse dans le cadre d'un contrat de louage de services et ce fait, la condamnation de cette société à:

1 ° - une indemnité compensatoire de préavis

2° - la délivrance des documents sociaux et fiscaux

3° - des dommages et intérêts.

Discussion

1. En droit La partie qui invoque l'existence d'un contrat de travail doit prouver

le lien de subordination.

La partie demanderesse doit apporter la preuve de la possibilité de mise en oeuvre d'une autorité patronale.

Le juge se forge une opinion après examen de l'ensemble des indices qui sont de nature à l'éclairer sur la situation réelle du mandataire au sein de la société: "ni le fait que l'administrateur est resté affilié à l'O.N.S.S., ni la simple constatation qu'il est resté au service de la société sans vérifier si les tkhes dont il s'acquittait différaient de la gestion normale d'une société, ni la possibilité d'un contr8le vaguement défini par les autres membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ne suffissent à établir l'existence d'un lien de subordination".

L'administrateur "directeur général" d'une société dont le conseil d'administration est composé de membres de sa famille sur laquelle il a autorité, et qui - avec ceux-ci - détient la majorité des parts, ne peut en être l'employé.

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2. En l'espèce Absence d'écrit peu fréquent pour des postes de direction. Prétendue subordination au moment justement où l'on accède à la

prépondérance en capital et à la direction des affaires. Absence de toute directive ou compte rendu à une autorité autre que

celle des demandeurs. · Aucun lien de subordination n'est établi. Les diverses considérations émises au sujet des causes de la faillite sont

sans intérêts pour l'appréciation du lien de subordination.

Par ces motifs, Le tribunal statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée.

Note Le jugement se réfère à: Cass. 30-5-1988, R.D.S. 1989, 156; Cass. 19-10-1976, R.D.S., 1977, 18; C. trav.

Liège 26-11-1987, J.T.T., 1988, 189.

Trib.trav. Liège (7• ch.) - 23-4-1991 Pr.: Lebe-Dessard - PL: M•• Charlier & Boverie

D. / a.s.b.l. C. (R.G. 175.439)

SUBORDINATION - MEDECIN

La prestation de l'activité médicale en milieu hospitalier n'implique pas nécessairement la conclusion d'un contrat de travail pour employé. Il faut tenir compte de l'intention et de la volonté des parties.

ONDERGESCHIKTHEID - GENEESHEER

Het uitoefenen van e.en geneeskundige activiteit in een hospitaal veron­derstelt niet noodzakelijk het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Men dient rekening te houden met de bedoelingen en de wil der partijen.

Jugement du 6 octobre 1989

Par cette décision, le demandeur était autorisé à prouver par toutes voies de droit, témoins y compris que:

"Le demandeur a travaillé en qualité d'employé et de chirurgien pour compte de la défenderesse du 1•r juillet 1976 au 31 juillet 1980 et a exercé des activités impliquant un état de subordination pour le paie­ment d'une indemnité forfaitaire.

Le demandeur était soumis à une subordination administrative dans l'organisation du service, notamment en ce qui concerne les jours et heures de travail (lundi matin, mercredi après-midi, samedi matin).

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Les fondateurs de l'a.s.b.l., ceux qui ont cautionné ces engagements, qui ont· fait partie du conseil d'administration et ont voté la dissolution et la mise en liquidation, sont des personnes différentes du demandeur".

Enquêtes tenues le 27 mars 1990 et le 18 septembre 1990

Deux témoins sur quatre ont pu être entendus. Ils ne font aucune distinction dans la nature du travail demandé avant

le 29 novembre 1979 ou après, soit au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts.

Ils affirment que des contraintes minimales existaient Gours de presta­tions, vacances, honoraires) mais "qu'aucun ordre n'était donné".

Ils ne sont pas surpris de l'absence de contrat car dans le milieu médi­cal c'était une pratique courante (disent-ils).

Discussion Préalablement, le tribunal remarque que le demandeur reste en défaut

de produire le moindre document social ou fiscal susceptible d'appuyer sa thèse hormis les attestations initiales émanant de la liquidation et signées ... par le conseil de la défenderesse ... agissant en qualité de liquida­teur et reconnaissant au demandeur le statut d'employé ( !).

Le demandeur a d~ connahre la modification statutaire du 29 novem­bre 1979 et il ne soutient pas qu'elle lui a été dissimulée ou lui aurait été imposée contre son gré.

Pour la première fois, après les enquêtes, la défenderesse soulève l'argu­ment de la prescription annale de l'action du demandeur.

Cet argument doit être écarté car il est invoqué tar!Jivenjfent après que 2 décisions des 21 avril et 6 octobre 1989 aient admis la rt:1111\!liabilité de l'action et n'aient pas été frappées d'appel.

Quant à la qualification

En droit En principe, le contrat de travail ne doit pas être établi par écrit. Le contrat de travail suppose un animus contrahendi propre: l'engagement dans un contrat de travail est avant tout un acte volonta-

riste impliquant l'engagement d'exécuter un travail déterminé dans un lien de subordination moyennant rémunération et selon des modalités librement convenues entre parties (Chron. de droit à l'usage du Palais, T. II, le contrat de travail - champ d'application par D. Collin).

G. Demez écrit (la preuve en droit social - colloque des 12 et 13-3-1987): l'écrit (le contrat) ne joue plus qu'un rôle relatif alors que "la réalité des choses" c'est-à-dire l'exécution effective de la convention revêt un caractère déterminant.

Attendu que de façon quasi unanime il est admis que la seule dénomi­nation du contrat choisie par les parties ne fait pas preuve de leur volonté; en consacrant la prééminence de la volonté réelle des parties sur leur

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volonté déclarée, l'article 1156 du Code civil confère aux tribunaux le pouvoir d'écarter la désignation qu'elles ont elles-mêmes opérée Gamoulle, le contrat de travail T. I., p. 396 et J. Hubin, La nature et la formation de la relation individuelle de travail, J.T.T. 1989, 88).

a. Le contrat de travail La loi du 3 juillet 1978 définit le contrat de travail comme étant

celui par lequel un travailleur s'engage contre rémunération, à fournir un travail dans un état de subordination vis-à- vis de l'employeur. Cri­tère caractéristique du contrat de travail, l'élément de subordination a été longtemps défini par le cumul des trois notions, envisagées distincte­ment, que sont l'autorité, la direction et la surveillance.

Progressivement, toutefois, jurisprudence et doctrine vont tendre à don­ner à la subordination un contenu unique: l'autorité, celle-ci impliquant par elle-même la direction et la surveillance qui n'apparaissent plus que comme manifestations du droit à l'autorité. Dans cette optique, la subor­dination existe dès qu'il y a droit à l'autorité et même si l'exercice de cette autorité, soit la direction et la surveillance, est limité (Chron. de droit à l'usage du Palais op. cit. T. II., p. 6).

b. Le contrat d'entreprise C'est le contrat par lequel une personne, moyennant rémunération,

s'engage à exécuter pour une autre personne un travail déterminé. Seule, l'absence d'une subordination personnelle et constante le distingue du contrat de travail.

Il en résulte que l'objet du contrat d'entreprise doit être directement recherché dans le travail déterminé que l'entrepreneur s'engage à exécu­ter librement et non pas dans une force de travail dirigée par le contrac­tant (H. De Page, Traité élémentaire, cit., T 4, p. 969 et suiv.; P. Horion, Nouveau précis du droit social belge, cit., n ° 387; M. Delhuvenne, Pro­blèmes généraux du contrat de travail, cit., p. 154 et suiv.; Jamoulle, Le contrat de travail, T. 1 p. 193).

Attendu que la prestation de l'activité médicale en milieu hospitalier n'implique pas nécessairement la conclusion d'un contrat de travail employé.

Qu'en ce domaine très spécialisé et en raison de l'autonomie scientifi­que et technique quasi totale du prestataire, l'intention et la volonté des parties sont prépondérantes pour déterminer la nature juridique réelle de la convention qui lie les parties.

Attendu d'autre part que l'existence d'un règlement d'ordre intérieur et la fixation des normes dans lesquelles l'activité se réalise n'impliquent pas davantage l'établissement d'un lien de subordination au sens de la loi du 3 juillet 1978, ces règlements et normes étant inéluctables puisqu'il y a communauté d' acitivité dans un même lieu.

En l'espèce, le tribunal considère que le demandeur n'a pas démontré à suffisance de droit, l'existence d'un lien contractuel assorti d'une subor­dination.

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Trib.trav. Liège (8• ch.) -25-4-1991 Pr.: Leroy - Pl.: M•• Houben & Lahaye

S. / s.a. G. (R.G. 165803)

RECONNAISSANCE DE FAITS GRAVES - VICE DE CONSENTEMENT -CONDITIONS

Le vice de consentement ne peut être admis qu'en cas de contrainte ou menace illégitimes.

ERKENNING V AN ZW AARWICHTIGE REDENEN - GEBREK IN DE TOESTEMMING - VOORWAARDEN

Het gebrek aan geldige toestemming kan slechts ingeroepen worden indien de dwang of de bedreigingen onwettig waren.

La question que se pose le tribunal est de conna~tre la raison exacte pour laquelle une dette a été reconnue pour un montant se chiffrant à près de deux années de salaire net de la demanderesse ;

Attendu qu'interrogée à l'audience, cette dernière déclare ne rien avoir détourné mais qu'il y a eu contrainte morale et crainte de perdre son emploi ...

Attendu que si le tribunal peut admettre que, après coup, la hauteur d'une dette consécutive à un détournement puisse &tre contestée, il ne peut suivre la demanderesse lorsqu'elle prétend avoir été obligée de signer sous la menace alors qu'elle était absolument vierge de tout détour­nement ... ;

Attendu que le vice de consentement ne peut &tre admis qu'en cas de contrainte ou menace illégitimes; que tel ne peut &tre le cas dans le choix laissé par la défenderesse à la demanderesse entre signer une reconnaissance concernant un détournement ou l'intervéntion de la gen­darmerie et les conséquences d'une plainte au pénal;

Attendu que le tribunal ne suit absolument pas la demanderesse dans sa contestation de validité du document signé le 6 novembre 1986, car personne, possédant une capacité juridique suffisante, ne reconnait une dette inexistante de crainte d'atteinte à la réputation ou d'exécution sur un immeuble; que l'arsenal du Code pénal permet à la personne calom­niée de réagir immédiatement d'autant plus qu'une telle réaction n'aurait guère été profitable à la défenderesse sous contrôle du parquet en matière de faillite ;

Attendu que la Cour de cassation a estimé que ne constitue aucune­ment un vice de consentement, un acte posé ou effectué en vue d'éviter un mal plus grand, ce qui apparafr &tre le cas dans la présente affaire.

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Trib.trav. Liège (s• ch.) - 29-4-1991 Pr.: Delfosse - M.P.: Kreit - Pl.: M•' Marot & Herbiet

F. / O.N.Em. (R.G. 192471/90)

CHOMAGE - TRA V AIL CONVENABLE

Met légitimement fin au travail en le quittant volontairement le deman­deur d'emploi dont la rémunération était inférieure aux frais de déplace­ments. Un tel emploi n'est pas à considérer comme convenable.

WERKLOOSHEID - PASSEND WERK

Stelt terecht vrijwillig een einde aan zijn prestaties de werkzoekende wiens inkomen geringer was dan zijn verplaatsingskosten beliepen. Dergelijk werk­aanbod is niet passend.

Attendu, quant au fond, que ce recours tend à mettre à néant la déci­sion prise par le défendeur qui, considérant que le demandeur avait aban­donné son emploi sans motif légitime, l'excluait du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de treize semaines prenant cours le 14 mai 1990;

Attendu que le demandeur reconnait qu'il a quitté volontairement son travail, mais estime qu'il l'a fait légitimement, l'emploi qu'il occupait ne pouvant être réputé convenable au motif qu'il lui imposait des frais de déplacement supérieurs à la rémunération;·

Attendu qu'en application de l'article 41 de l'arrêté ministériel, l'emploi est réputé convenable dès· qu'il procure un revenu net de charge au moins égal au montant des allocations de chômage dont le travailleur bénéficiait avant qu'il n'occupe cet emploi;

Attendu que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce: qu'en effet le demandeur était occupé à raison de deux heures par jour pour une rémunération mensuelle de 9.369 F. (cfr C4);

Qu'il était domicilié à Geer et devait se rendre à son travail à Bruxel­les chaque jour, ce qui lui imposait un trajet journalier de l'ordre de 110 km; que sur base d'une occupation de deux heures par jour au rythme de cinq jours par semaine et de 22 jours prestés en moyenne par mois, le demandeur devait donc parcourir plus de 2.400 km pour une rémunération mensuelle brute de 9 .369 F.;

Attendu qu'il apparait que quel que soit le mode de transport utilisé, son co{h dépassait le montant de la rémunération nette perçue;

Attendu que l'emploi occupé par le demandeur ne pouvait dès lors être qualifié de convenable au sens de l'article 41 de l'arrêté ministériel, de telle sorte que c'est légitimement que le demandeur y a mis fin;

Attendu en conséquence que le recours doit être déclaré fondé.

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Note - Pour le cas présent le demandeur, habitant à Geer, devait se rendre à Bruxelles, soit tous les jours un trajet de 2 x 55 km et ceci pour une occupa­tion par jour de deux heures et une rénumération mensuelle brute de 9.369 F.

Il s'agit une fois de plus d'un exemple d'une forme de tracasserie administra­tive en la matière.

On pourrait se demander si l'employé chevronné est encore "raisonnable" tout en constatant que les supérieurs n'ont pas jugé nécessaire d'éviter une pro­cédure en surchargeant - apparemment sans honte - nos tribunaux avec des affaires ridicules.

Nous renvoyons d'ailleurs à d'autres décisions de ce genre publiées dans ce numéro et le numéro précédent.

Trib.trav. Liège (5• ch.) - 29-4-1991 Pr. : Delfosse - M.P.: Kreit - PL: Me Baudinet

P. / O.N.Em. (R.G. 193217/90)

CHOMAGE - MOTIF EQUITABLE - CHARGE DE LA PREUVE

Il appartient à l'O.N.Em. de prouver l'existence du motif équitable. La seule déclaration de l'employeur justifiant le licenciement à ce sujet ne peut suffire.

WERKLOOSHEID - BILLIJKE REDEN - BEWIJSLAST

Het komt aan de R. V.A. toe te bewijzen dat het matie/ tot ontslag rede­lijk is. Het !outer overnemen van de redengeving van de werkgever is niet voldoende.

Quant au fondement

1. Les faits Attendu que le demandeur qui était occupé par son employeur depuis

le ter juillet 1985, a été licencié le 21 novembre 1989, moyennant préavis couvrant la période du 27 novembre 1989 au 4 janvier 1990.

Attendu que sur le formulaire C4, l'employeur va mentionner comme motif du licenciement "nombreux reproches au niveau du comporte­ment, négligence dans le travail";

Attendu que le même employeur va adresser au défendeur en avril 1990, un "rapport concernant P." par lequel il détaille les raisons du licenciement; que l'employeur souligne qu'il peut être reproché à P. d'être négligent (il ne termine presque jamais son travail, omettant de ranger le matériel, de nettoyer les pinceaux et d'expédier le courrier), paresseux (il faut insister pour qu'il accomplisse le travail qu'il n'exécute parfois pas, et demeure de longs moments inactif alors que le travail

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reste à faire), grossier {avec des membres du personnel et des clients), imprudent (il emprunte la voie des autobus avec l'ambulance sans qu'il y ait urgence), et têtu {malgré observations, il continue à adopter une conduite dangereuse du véhicule de service);

Attendu que le demandeur, entendu le 14 mai au bureau régional de Liège, conteste les motifs invoqués par l'employeur et remet la copie d'une lettre qu'il avait adressée en son temps à son organisation syndi­cale justifiant son attitude;

Attendu que le demandeur dépose également des attestations établies par les sieurs D. et K.; que ces deux personnes, qui étaient des compa­gnons de travail du demandeur, s'étonnent et s'indignent des propos tenus par l'employeur à l'égard du demandeur;

Attendu que le demandeur fait également état de ce que depuis son licenciement, il a continué à travailler comme bénévole pour son employeur;

2. En droit Attendu que la jurisprudence et la doctrine considèrent généralement

que pour que le licenciement soit équitable, il faut d'abord qu'il soit justifié par une attitude volontaire et fautive du travailleur, assez grave pour rendre les relations de travail difficiles, ensuite qu'il y ait cons­cience dans le chef du travailleur du risque du licenciement créé par son comportement et enfin qu'il y ait un lien de causalité entre ce comportement et le licenciement {voir B. Graulich et P. Paelsterman, Les droits et obligations du ch&meur, P. Denis, Droit de la securité sociale, n° 484, p. 397; C. trav. Mons 21-3-1990, J.T.T. 1990, 329; C. trav. Liège 27-3-1990, J.T.T. 1991, 43);

Attendu qu'il appartient par ailleurs à l'O.N.Em. de prouver l'exis­tence du motif équitable, le tout devant être interprété en faveur du ch&meur (P. Denis, Droit de la sécurité sociale, p 398 et C. trav. Liège 27-3-1990);

Attendu enfin que la seule déclaration de l'employeur ne peut suffire à établir le motif équitable {C. trav. Liège 27-3-1990, cité ci-dessus);

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal considère qu'il y a un doute quant à la réalité des motifs du licenciement du demandeur; qu'en effet s'il est vrai que l'employeur fait état de nombreux reproches à l'égard du demandeur, il est constant que le demandeur a toujours contesté cette description et, à l'appui de sa contestation, dépose des attestations per­mettant de considérer que cette contestation n'est pas a priori dénuée de fondement;

Attendu que le tribunal relève également une certaine incohérence dans l'attitude de l'employeur qui, après avoir largement critiqué l'atti­tude du demandeur, n'hésite pas à faire à nouveau appel à ses services en tant que bénévole; que s'il est évident que l'employeur ne peut être

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aussi exigant avec un bénévole qu'avec un travailleur sous contrat, l'atti­tude de l'employeur ne peut se comprendre si l'intéressé présentait les carences décrites antérieurement; . Attendu enfin qu'il convient de noter que le travailleur était occupé

par son employeur depuis près de cinq ans sans qu'il ne soit fait état de mise en garde écrite;

Que dès lors, même à supposer les griefs établis, aucun élément du dossier n'établit que le demandeur devait avoir conscience que son com­portement allait entraîner son licenciement;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de dire le recours recevable et fondé.

Trib.trav. Liège (3< ch.) - 29-4-1991 Pr.: Van Put - PL: M<• Maréchal & Secretin

D. / s.a. S. - (R.G. 194583)

TRANSFERT D'ENTREPRISE - CONVENTION COLLECTIVE N° 32BIS - ANCIENNETE DU TRAVAILLEUR

La convention collective n ° 32bis a pour objet de garantir les droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert préalablement à la cession.

Cette disposition vise également le cas où il a été mis fin au contrat avec effet à une date même antérieure à celle du transfert.

OVERDRACHT V AN ONDERNEMING - COLLECTIEVE OVEREEN­KOMST NR 32BIS - ANCIENNITEIT VAN DE WERKNEMER

De collectieve overeenkomst nr 32bis heeft tot doel de rechten van de werknemers te vrijwaren in alle gevallen van verandering van werkgever en waarbij de overname de afstand van de onderneming voorafgaat.Deze bepaling slaat ook op het geval waarbij er een einde werd gesteld aan de arbeidsovereenkomst zelfs op een datum die de overname voorafgaat.

Thèses des parties Le demandeur considère que sur base de la convention collective de

travail n° 32bis rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juin 1985, le maintien des droits du travailleur ont été transférés du cédant au cession­naire, ce qui signifie concrètement que la société défenderesse ne pouvait le licencier par lettre du 14 juin 1990 moyennant paiement d'une indem­nité compensatoire de préavis d'une semaine mais devait, pour le calcul de ladite indemnité de rupture, tenir compte de l'ancienneté acquise par le demandeur depuis la date de son engagement le 1er aofü 1978 par la s.p.r.l. N.

- - - • - ·-~ - ~-- - - 1 -.--1

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En conséquence, le demandeur réclame le solde d'indemnité de rup­ture à lui due, soit 7 semaines {8 semaines dues, 1 semaine payée).

La société défenderesse estime ne pas tomber dans le champ d'applica­tion de la C.C.T. n° 32ki,s pour trois raisons:

1. Absence de transfert conventionnel d'entreprise ou d'une partie d'entreprise car la s.p.r.l. N. n'a cédé que certains éléments d'actif sans céder le passif. Au surplus, cette s.p.r.l. devait licencier elle-même le personnel, ce qu'elle a fait moyennant un préavis de 56 jours.

2. A la date de la cession conventionnelle, le contrat de travail du demandeur n'existait plus au sens de la convention, le préavis lui avait été notifié le 30 novembre 1989 et, dès lors, ne pouvait être transféré.

3. Dans le chef des employeurs, il n'existait pas de volonté de con­tourner ladite convention collective puisqu'ils ont donné tous leurs effets à des conventions légalement formées.

Discussion

Attendu que la C.C.T. n° 32bis conclue au sein du Conseil national du travail a pour objet de garantir les droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise {article 1). Elle prévoit que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert de l'entreprise sont, du fait de ce transfert, transférées au cessionnaire (article 7);

Que le raisonnement de la société défenderesse selon lequel elle n'a cédé que des éléments d'actif et non l'entreprise ne peut être retenu;

Qu'au vu de l'acte sous seing privé intervenu le 29 décembre 1989, la s.p.r.l. N. a cédé "le fonds de commerce" à la s.a. S.: que ce fonds de commerce comprenait:

- l'enseigne "s.p.r.l. N.", l'outillage, les ustensiles, le matériel, les mar­chandises et matières premières, en bref, tout de qui sert à l'exploitation ainsi bien sfu que la clientèle; qu'en somme, c'est pratiquement toute l'entreprise qui était cédée et qui a d'ailleurs continué à travailler sous l'autorité, cette fois, de la société défenderesse, y compris le personnel durant la durée des préavis notifiés comme précisé dans la convention de cession;

Qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler {pièce 8 du dossier du deman­deur déjà mentionné) que .le cédant a même prolongé le préavis notifié, en contravention de la C.C.T. précitée, jusqu'au moment où la société défenderesse a réengagé le demandeur.

Que, dès lors, même du personnel de l'entreprise cédée a été réengagé par le cessionnaire alors que la convention de cession était muette à cet égard.

Qu'en conséquence, dans les circonstances de la cause, il y a lieu de constater qu'il y a bien eu transfert conventionnel d'une entreprise au sens de l'article 1er de la C.C.T. n° 32bis.

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Attendu qu'il en résulte que le maintien des droits des travailleurs devait &tre assuré, le changement d'employeur ne constituant pas un motif de licenciement pour le cédant ou pour le cessionnaire (voir arr&t de la C. Trav. de Liège, 28-3-1984, s.p.r.l. ets. L. / H., J.T.T. 1984, 365).

Attendu que la société défenderesse invoque aussi le fait que l'article 7 de la C.C.T. 32bis exige pour son application le transfert des contrats existant à la date de la cession; que cette condition ne serait pas satisfaite selon la société défenderesse parce que le contrat du demandeur n' exis­tait plus à ce moment vu le licenciement avec préavis intervenu préala­blement à la cession.

Que cet argument ne peut &tre retenu: que bien s-fir, la dévolution automatique des droits et des obligations ne concerne que ceux qui exis­taient à la date du transfert au sens de l'article 1•r de la C.C.T. précitée;

Qu'il convient cependant de remarquer que le licenciement du deman­deur intervenu en contravention de la C.C.T. n° 32bis, a été notifié au travailleur le 30 novembre 1989 pour prendre cours le lundi 8 décem­bre 1989 et la cession de l'entreprise a été efectuée le 29 décembre 1989;

Que ces événements sont donc intervenus dans un temps tellement proche que ces deux faits doivent, en effet, &tre considérés comme étroi­tement liés;

Qu'au moment de la cession et ultérieurement, le demandeur prestait son préavis de "nul effet" et le contrat de travail existait toujours;

Que dans les circonstances de la cause, la position du demandeur est d'autant plus confortable qu'au-delà de l'expiration de son préavis, il a été autorisé à poursuivre ses prestations jusqu'à ce que la société défen­deresse le reprenne comme d'ailleurs d'autres travailleurs, car, selon le demandeur, la s.p.r.l. N. ne voulait pas causer préjudice à ses travailleurs de sorte que la s.a. S. aurait promis de les reprendre à son service.

Attendu qu'enfin, la société défenderesse affirme qu'il n'existait pas dans son chef de volonté de contourner la C.C.T. n° 32bis;

Que cette argumentation est encore irrelevante car le fait de contreve­nir à une convention collective de travail rendue obligatoire par arr&té royal constitue une infraction dite "objective" où la volonté de l'auteur de la transgression est assez accessoire et n'exige pas l'intention délibérée de transgresser le contenu de la convention collective;

Attendu que pour la Cour européenne, ce qui para~t aujourd'hui déter­miner l'application de la directive (77 /187) est la survivance entre les mains de l'employeur cessionnaire de l'entité que constituait l'entreprise ou la partie d'entreprise transférée avec les principales caractéristiques qu'elle présentait sous la direction du cédant, et ce, quel que soit le moyen juridique par lequel s'est réalisé le changement de direction (voir P. Rodière, note sous arr&t du 10-2-1988, R.T.D.E. 1988, p. 709);

Que, dès lors, l'on doit conclure que le travailleur occupé par l'entre­prise dont il a été mis fin au contrat avec effet à une date m&me anté­rieure à celle du transfert, en violation de l'article 4, § 1er de la directive

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et du contenu de la C.C.T. n° 32bis, doit &tre considéré comme étant toujours travailleur de l'entreprise à la date du transfert avec la consé­quence, notamment, que les obligations de l'employeur à son égard sont transférées de plein droit du cédant au cessionnaire;

Qu'a fortiori, ce raisonnement doit &tre retenu pour le demandeur ~ont l'.activité a été maintenue jusqu'à ce qu'il soit repris par le ces­s10nnaire;

Q ' ' 1 . ' ' d 'f d ' . d' u en consequence, a soc1ete e en eresse eta1t tenue octroyer une indemnité compensatoire de préavis calculée aussi en fonction de l'ancien­neté acquise par le demandeur au sein de la s.p.r.l. N;

Que l'action est dès lors fondée; Attendu que la société défenderesse conteste le principe de la réclama­

tion mais non son montant.

(dispositif conforme aux motifs)

Trib.trav. Namur (référé) - 28-12-1989 Pr.: Henrion - M.P.: Gennaux - PL: M0' Buyle & Theys

U.N.F.M.P. cl F.M.N. (référé n° 124)

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE. - MUTATION. - CARACTERE URGENT ET PROVISOIRE.

En acceptant l'offre de mutation, dûment autorisée, d'une fédération, l'Union nationale peut postuler en référé l'exécution directe des obligations contractées. Un revirement tardif, intempestif et non justifié de la mutation expose l'Union nationale à un préjudice d'une certaine gravité. Une muta­tion a par essence un caractère provisoire, puisqu'une affiliation à une Union nationale est toujours possible dans l'avenir.

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. - MUT ATIE. - DRIN­GENDE EN TIJDELIJKE AARD.

Een Landsbond kan de onmiddellijke uitvoering van een geldig aanvaard en goedgekeurd voorstel van mutatie van een federatie afdwingen in kortge­ding. Een overtijdse, ontijdige niet gerechtvaardigde kentering berokkent de Landsbond een zeker en belangrijk nadeel. Een mutatie is van nature tijdelijk, vermits de mutatie van landsbond steeds mogelijk is.

En fait

Attendu qu'il résulte des explications et des pièces produites; - que la partie défenderesse est affiliée, à tout le moins jusqu'au 31

décembre 1989, à l'U.N.F.M.N.; - que cette Union et la partie demanderesse ont, il y a déjà plusieurs

années entrepris des négociations en vue d'une fusion mais, qu'il y a peu, celle-ci furent rompues;

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- qu'en présence de cette situation, plusieurs fédérations neutres, dont la partie défenderesse ont entamé, dans le courant du mois de septembre 1989, la procédure de mutation collective organisée par les articles 191 et suivants de l' Arr&té royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 3 aoilt 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, en vue de s'affilier à la partie demanderesse;

- que le 28 septembre 1989, l'assemblée générale de la partie défende­resse décide, à l'unanimité, sa démission, au 31 décembre 1989, de l'Union nationale des fédérations mutualisites neutres, et son affiliation, au 1er janvier 1990, auprès de la partie demanderesse;

- que le 29 septembre 1989, la partie défenderesse écrit à la partie demanderesse pour solliciter son admission en son sein à dater du 1 •r janvier 1990;

- que par décision du 27 octobre 1989, le conseil d'administration de la partie demanderesse donne son accord de principe à cette mutation collective;

- que le 16 novembre 1989, la partie défenderesse en informe la par­tie demanderesse;

- que le 24 novembre 1989 le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité marque son accord sur la mutation collec­tive au 1er janvier 1990 de huit fédérations, dont la partie défenderesse, vers la partie demanderesse;

- que le 9 décembre 1989, l'assemblée générale de la partie défende­resse décide, à l'unanimité, de retirer le préavis de mutation collective qu'elle avait remis à la partie demanderesse, et, en conséquence, de reti­rer sa demande d'affiliation auprès de celle-ci; elle en informe le m&me jour la partie demanderesse;

En droit

Quant à notre compétence "ratione matariae"; Attendu qu'en vertu de l'article 584 du code judiciaire, il est de la

compétence du président du tribunal du travail de statuer au provisoire dans les cas où il reconnaît l'urgence, dans les matières qui sont de la compétence du tribunal du travail;

Attendu que le litige qui Nous est soumis constitue une contestation entre organismes chargés de l'application des lois et règlements en matière d'assurance obligatoire maladie-invalidité au sens de l'article 580, 4° du code judiciaire et est ainsi de la compétence d'attribution de la juridic­tion sociale (Arrond. Mons, 5-3-76, J.T.T. 1977, 146 et Trav. Bruxelles (référés), 21-12-87, Chr. D.S., 1988, 99);

Que partant, Nous sommes compétent "ratione materiae" pour con­naître de la présente action;

Quant à la recevabilité de l'action Attendu que le juge de référé statue au provisoire dans les cas où

il reconnaît l'urgence;

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Attendu que la notion d'urgence et de provisoire sont à comprendre en termes de recevabilité;

Qu'il s'agit de déterminer s'il y a dans le chef de la partie demande­resse un intér&t et un intér&t adéquat à obtenir la mesure qu'elle postule (Cyr Cambier, "La Compétence", p. 176); .

Attendu qu'il y a urgence au sens de l'article 584 du code judiciaire, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvé­nients sérieux, rend une décision immédiatement souhaitable;

Que l'on peut dès lors recourir ou référé lorsque la procédure ordi­naire est impuissante à résoudre le différend en temps voulu (Cass., 21 mai 1987, Pas., 1987, I, 1160);

Attendu qu'il y a manifestement urgence en la cause, une décision judiciaire intervenant postérieurement au 31 décembre 1989 ne pouvant avoir aucun effet car la mutation en litige, si elle doit se faire, ne peut se faire qu'à la date prévue dans tous les actes de procédure qui apparais­sent répondre aux conditions édictées à l'article 192 de l'arr&té royal du 4 novembre 1963, à savoir le 1er janvier 1990;

Attendu que la partie demanderesse justifie d'un intér&t d'un intér&t certain à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée;

Que cet intér&t se confond d'ailleurs avec ceux des membres de la partie défenderesse et la bonne gestion de l'assurance maladie-invalidité · exigeant qu'il soit mis fin à la situation équivoque présente;

Qu'en effet, la non-mutation de la partie défenderesse et de ses 10.896 membres est à tout le moins, à court terme, de nature à entraîner un dommage résultant de la perte d'environ 3.000.000 F à verser par l'I.N.A.M.I. à titre d'avance pour frais administratifs;

Que la préparation de la mutation des membres de la partie défen­dresse a conduit, d'autre part, la demanderesse à réaliser un travail admi­nistratif très important notamment au niveau informatique, travail qui doit &tre effectué "à rebours" à l'égard des tiers (prestataires et institu­tions de soins entre autres), si cette mutation n'était pas effective;

Attendu que la défense faite par l'article 1039, du Code judiciaire, aux ordonnances de référé de porter préjudice au fond, n'interdit pas au juge d'examiner les droits des parties, sous réserve de ne point ordon­ner de mesures qui porteraient à celles-ci un préjudice définitif et irrépa­rable (Cass., 9-9-82, J.T. 1982, 727);

Attendu qu'en l'espèce la mutation de la partie défenderesse vers la partie demanderesse n'apparaît devoir engendrer un tel préjudice dans le chef de la première ;

Qu'en effet, il lui est loisible dans l'avenir, et en se conformant aux articles 191 et suivants de l' Arr&té royal du 4 novembre 1963 de faire mutation auprès de toute Union nationale alors qu'en absence d'affilia­tion effective et immédiate à la partie demanderesse, cette dernière

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subirait comme il a été exposé ci-dessus un préjudice d'une certaine gravité ou même des inconvénients sérieux;

Attendu enfin que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner dans les cas urgents et au provisoire, !exécution forcée d'une obligation con­tractuelle de faire, lorsque les prétentions du créancier sont incontesta­bles, raisonnables ou apparemment fondées;

Que ce faisant, il ne dit pas le droit et il ne préjuge pas de la décision ultérieure du juge du fond {Civ. Liège, réf., 2-2-84 R.C.J.B. 1987, p. 245);

Attendu que si l'on peut raisonnablement soutenir que le présent litige ne se meut pas dans le cadre du droit des contrats mais bien dans celui de la sécurité sociale, force Nous est cependant de constater que le prin­cipe de l'autonomie du droit de la sécurité sociale ne fait pas obstacle, en l'espèce, à l'aplication des principes généraux de droit civil et plus spécialement en ce qui concerne les effets des obligations;

Attendu que la partie demanderesse est ainsi recevable à postuler l' exé­cution directe des obligations contractées par la partie défenderesse (Cfr. Cass., 23-12-77, Pas. 1978, I, 477), celle-ci étant encore possible;

Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits repris ci-dessus qu'il n'est pas sérieurement contestable que la partie défenderesse s'est engagée par son offre et l'acceptation de celle-ci, à faire mutation au 1 •• janvier 1990 et a été dftment autorisée à le faire par le Conseil général de l'I.N.A.M.I.; qu'elle ne justifie aucunement des causes de son revirement tardif et intempestif;

Que la mutation qui sera ordonnée ci-après a par essence un caractère provisoire puisqu'une affiliation à une autre Union nationale est tou­jours possible dans l'avenir;

Qu'il convient, en conséquence, en présence des prétentions apparem­ment fondées de la partie demanderesse, de contraindre la partie défen­deresse à respecter ses engagements;

Qu'une astreinte journalière de 100.000 F apparaît suffisante pour inci­ter la partie défenderesse à satisfaire à la condamnation principale;

Par ces motifs,

Déclarons l'action recevable et fondée;Ordonnons à la partie défende­resse d'exécuter son affiliation effective au 1 •r janvier 1990 auprès de la partie demanderesse, et, notamment, d'adopter la numérotation qui lui a été attribuée;

Lui ordonnons, en conséquence, de suspendre les effets de la décision de son assemblée générale du 849 décembre 1989;

Condamnons la partie défendresse au cas où il ne serait pas satisfait aux condamnations qui précèdent, à une astreinte de 100.000 F. par jour de retard dans l'exécution de la présente ordonnance et au plus t8t à dater du lendemain de la signification de celle-ci.

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Arbrb. Tongeren (te K.) - 27-11-1990 Vz.: Cools - O.M.: Missotten - Pl.: Mrs. Christoffels & Capiot

R.S.Z. / v.z.w. B.

SOCIALE ZEKERHEID - ONDERWERPING - AMATEUR VOETBALLER

De premies die uitgekeerd worden aan amateurvoetballers dienen niet meegeteld te worden om tot het bedrag van 416. 722 F. bruto per jaar vaste bezoldiging te komen. Overigens dient er gesteld dat er zelfs geen arbeidsovereenkomst is.

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - JOUEUR AMATEUR DE FOOTBALL

Les primes qu'on octroie à un joueur amateur de football ne doivent pas être prises en considération pour atteindre le montant de 416. 722 F. brut annuel de rémunération fixe, d'autant plus qu'il n'existe pas de contrat de travail

De vordering van aanleggende partij beoogt verweerster te horen veroor­delen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, betrekking heb­bend op zekere amateur-voetballers. Bij verweerster zijn drie niet-amateurs aangesloten, namelijk een zekere H., T. en B. Volgens verweersters be­sluiten werden voor die amateurs de bijdragen betaald. Zulks wordt in de besluiten van aanleggende partij niet bestreden. Aanleggende partij beschouwt evenwel de amateurs welke bij verweerster zijn aangesloten als betaalde sportbeoefenaars (zie de ambtshalve gedane aangiften).

Verwerende partij betwist zulks op verschillende gronden. Vooreerst verwijst zij naar de wet van 24 februari 1978, dewelke de onderworpen­heid van de profvoetballer regelt. Betaalde profvoetballers zijn dan deze welke een gemiddeld loon hebben Gaarloon van 30.000 F. x 12, uiter­aard aangepast aan de stijging der levensduurte en voor het jaar 1989 gebracht op 34.731 F. x 12 of 416.772 F. bruto. Gezien de betrokken spelers van verweerster dit cijfer niet halen, zelfs niet in hun totaliteit, kan niet worden gezegd voor recht dat, althans volgens het criterium welk wettelijk is vastgelegd, de bewuste spelers profvoetballers zouden zijn.

Zij zouden ook geen niet-amateurs zijn, gezien geen vergoeding wordt uitbetaald welke vastgesteld is op 50.000 F. per jaar aan vaste bezoldi­ging, meer een premie van 2.000 F. per gewonnen punt in een kam­pioenschapswedstrijd en een premie van 4.000 F. of meer in een kwalificatiewedstrijd voor Europese kompetitie of beker van België. De ambtshalve aangiften welke aanleggende partij · heeft opgesteld bewijzen dat dit criterium niet wordt gehaald.

Derhalve acht de rechtbank het zeker bewezen dat het ter zake gaat om amateurs.

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Daarop zou de basiswet van 27 juni 1969 geen toepassing vinden, daar het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer alsdan moet bewezen worden.

Op de betrokken amateurs vinden de wet van 10 april 1971 inzake arbeidsongevallenverzekering, noch de koninklijke besluiten van 10 augus­tus 1987 en 9 mei 1988 enige toepassing, daar het koninklijk besluit van 9 mei 1988 tevens die minimumbezoldiging van 50.000 F. weer­houdt voor de onderworpenheid aan het stelsel der sociale zekerheid voor wat de arbeidsongevallenverzekering aangaat.

Tenslotte is de Rechtbank het samen met verwerende partij eens dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dit wil zeggen de ter beschikkingstelling door de werknemer van zijn arbeidspotentieel aan de werkgever, tegen betaling van loon (zie artikel 2 van de wet van 3 juli 1978}.

De vergoedingen welke aan de spelers worden uitbetaald in casu moe­ten niet als loon worden beschouwd, doch wel als een aanmoedigings­premie en tussenkomst van de voetbalclub in de bijzondere kosten welke verbonden zijn aan de uitoefening van deze sport. De besluiten van verweerster, blz. 3 in fine, formuleren een opsomming in extenso van de kosten welke een sportbeoefenaar zoal kan hebben. Deze opsomming zal wel exemplatief zijn gezien verweerster nog de "suspensoir" heeft vergeten en de gebruikelijke pintjes na de wedstrijd.

Voor de vordering van aanleggende partij ligt geen wettelijke grond­slag voor, zodat deze als ongegrond dient afgewezen.

Nota Tegen dit vonnis werd beroep ingesteld.

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Trib.trav. Tournai (2• ch.) - 8-4-1988 Pr.: Debaes - Pl.: M•• Bonbled loco Dupont & Jakhian

S. I s.a. Crédit communal (R.G. 33.884)

SUBORDINATION. - AGENT DU CREDIT COMMUNAL.

L'agent qui se comporte à l'égard des tiers en agent libre, faisant figurer son nom simultanément au nom du Crédit communah qui s'inscrit à la sécurité sociale pour les indépendants et déclare ses revenus comme indépen­dant, qui engage lui-même pour son compte plusieurs employés, qu~ de tradition, a le droit d'agir pour son compte, sous réserve de contrôle des activités financières de la société coopérative et dont la qualité d'indépen­dant est reconnue par l'O.NS.S., le Ministère des finances, de la prévoyance sociale et des classes moyennes, agit dans le cadre d'un contrat de mandat.

ONDERGESCHIKTHEID. - AGENT VAN HET GEMEENTEKREDIET.

De agent die zich voor derden ais vrij agent aanmeldt, zijn naam samen met de benaming van het Gemeentekrediet opgeeft, zich aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en zelfstandige inkomsten aan­geeft, die in eigen naam verschillende bedienden aanwerft en traditioneel het recht heeft om voor eigen rekening op te treden, onder voorbehoud van controle der financiële activiteiten van de cooperatieve vennootschap, wiens hoedanigheid van zelfstandige door de R.S.Z., het ministerie van financiën, van sociale zaken en van middenstand wordt erkend, treedt op in uitvoering van een mandaat.

Quant à la qualification donnée au contrat par les parties et ses conséquences

Attendu que les parties ont signé le 1er juin 1977 deux conventions de mandat au sujet des agences de Flobecq et d'Ellezelles;

que la qualification de mandat est énoncée et qu'il y est fait référence expressément dans tous les termes de la convention;

Attendu que lorsque les parties ont qualifié leurs relations, c'est cette qualification qui prime de sorte que seules les erreurs, la fraude ou les modalités d'exécution inconciliables avec la qualification donnée permet­tent au Juge de modifier celle-ci (cfr. C.T. Bruxelles, 10-12-1985, J.T.T. 10-10-1986, n° 356, p. 378; cfr. R.C.J.B. 1986 examen de jurisprudence 1976/1980 de Simont et De Grave p. 359 n° 229);

Attendu qu'il incombe dès lors au demandeur de prouver que contrai­rement à la lettre des conventions, il était lié à la partie défenderesse par un contrat de travail, soit qu'il travaillait sous lien de subordination;

Attendu que l'obligation principale des contrats de mandat sur deux agences locales exclut l'hypothèse de représentation commerciale et donc la présomption légale "juris tantum" de l'article 4, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail;

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Examen des arguments du demandeur en faveur de l'existence du lien de subordination ou du contrat de travail

Analyse des conventions

Article l•r

Attendu que l'article 1 •r § 1 définit la nature générale du contrat de mandat et oblige le mandataire à remplir consciencieusement ses engage­ments dans le respect des directives techniques et commerciales de la société;

que l'article 1•r § 2 oblige le mandataire, sans devoir justifier de l'emploi de son temps, à consacrer toute son activité professionnelle à la fonction d'agent de la société et à tenir ouvert au public aux jours et heures fixés d'un commun accord avec la société, les locaux désignés par elle comme agence;

Attendu que ces obligations sont compatibles avec le mandat salarié: - le mandataire ne doit pas justifier de l'emploi de son temps et

organise ses activités comme il l'entend; - l'obligation de consacrer toute son activité professionnelle à l'agence

sous la réserve ci-dessus assurer la liberté d'action du mandataire; - l'obligation de tenir aux jours et heures fixés l'agence ouverte au

public (en l'occurrence deux agences) est compatible avec le mandat dans la mesure où le demandeur embauche lui-même ses employés qu'il charge de l'exécution de cette mission sous son autorité; · - la désignation du local d'agence et du territoire sont également

conformes avec la délimination des pouvoirs conférés au mondataire et n'implique pas subordination;

- le contr8le du mandataire par le mandant, limité aux résultats de l'activité est également compatible avec la notion de mandat;

Article 4 Attendu que l'obligation de n'exercer aucune autre activité profession­

nelle se conçoit dans les limites des pouvoirs du mandataire et n'impli­que pas en soi l'existence d'un lien de subordination;

Article 5

Attendu que l'interdiction de concurrence pendant et après la fin du mandat peut relever aussi bien du cadre du mandat que des contrats de travail ou de louage d'industrie;

Article 8

Attendu que l'obligation d'appliquer la procédure administrative et comptable du C.C.B. et d'utiliser pour toutes les opérations avec la clientèle les documents ou supports fournis par la société relève du souci de la société mandante de présenter un "label" uniforme dans tout le pays et d'empêcher une concurrence déloyale;

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que de telles mesures sont parfaitement concevables dans l'exercice d'un mandat;

Article 10 Attendu que l'obligation de communiquer tous les documents ayant

trait à l'activité d'agent et de justifier la situation administrative et comp­table de l'agence est normale dans le cadre du contr8le par le mandant des activités de son mandataire ;Attendu que l'obligation de régler de commun accord une absence de plus de trois jours n'est pas propre au contrat de travail;

qu'il suffit de citer l'article 331 du code judiciaire qui règle les absen­ces de plus de trois jours des magistrats;

Articles 17 - 18 - 19 Attendu que les congés du mandataire sont réglés de commun accord

entre les parties; que durant ce temps d'absence, le mandataire se fait remplacer par

du personnel à son service (cfr. farde C.C.B. "aides et remplacements auxquels le demandeur a fait appel dans le cadre de l'exécution de son mandat);

Articles 21 - 22 - 23

Attendu que ces articles règlementent les relations entre l'agent et les employés qu'il engage;

que de telles dispositions sont inconcevables de la part d'un agent qui serait lui-même sous lien de subordination;

Article 24 - 25 Attendu que ces articles prévoient les dispositions en cas de fin du

mandat et notamment les droits de l'agent indépendant à une indemnité payable par le successeur, sorte de reprise de fonds de commerce;

Indices du mandat dans l'exécution du contrat

Attendu que tous les indices confirment que le demandeur a agi cons­tamment et réellement dans le cadre d'un contrat de mandat:

- les dossiers ne contiennent pas d'éléments de nature à étayer la thèse du lien de subordination;

- il se comportait à l'égard des tiers en agent libre, faisant figurer son nom simultanément au nom du Crédit communal de Belgique;

- il s'était inscrit à la sécurité sociale pour les indépendants et décla­rait ses revenus comme indépendant;

- le demandeur a, durant le temps de son mandat, engagé lui-même pour son compte plusieurs employés: N.C. du 12- 9-1975 au 30-111975, M.A. F. du 2-1-79 au 1-5-79, L.R. du 22-12-75 au 31-7-77, N.H., du 1-2-84 au 28-2-86 ainsi que son épouse;

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- le type de relations du C.C.B. avec ses agents libres ou mandataires est le fruit d'une longue tradition; une telle situation peut être comparée "mutatis mutandis" avec celle du parastatal "Caisse nationale du crédit professionnel" qui délègue à des sociétés coopératives régionales le droit d'agir pour son compte, sous réserve de contr8le des activités financières de la société coopérative;

- la qualité d'indépendant des agents du C.C.B. est reconnue par l'O.N.S.S., le Ministère des finances, le Ministère de la prévoyance sociale, le Ministère des classes moyennes;

Par ces motifs, Le tribunal du travail de Tournai, Se reconna~t compétent ratione materiae pour conn~tre de la demande

en tant qu'elle est fondée exclusivement sur le contrat de travail; Déclare la demande recevable mais non fondé.

Arbrb. Veurne (3e k.) - 4-3-1991 Vz.: Vilain - O.M.: Dobbelaere - Pl.: Mrs Verdru & Demeester

L. / D. (A.R. 15.045)

SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN -ARBEIDSONGESCIBKT­HEID - SCHEPEN

Het ambt van schepen kan niet gelijkgesteld worden met de minieme taken die de arbeidsongeschikte zelfstandige nog kan waarnemen.

STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS -INCAPACITE DE TRAVAIL­ECHEVIN

La fonction d'échevin ne peut être assimilée à une tâche de minime impor­tance que l'indépendant malade peut exercer.

1. Voorgaanden

Verweerder, geboren op 6 augustus 1930, en landbouwer van beroep, werd arbeidsongeschikt erkend van 23 april 1988 wegens hersenbloe­ding, tot 30 april 1990;

Zijn landbouwbedrijf te K. werd voortgezet door zijn echtgenote en familie;

Sinds 1 januari 1989 oefent verweerder echter een schepenambt uit in de gemeente H. waarvoor hij wordt bezoldigd, waardoor de advise­rend geneesheer van de eiser diende vast te stellen dat eiser vanaf 1 januari 1989 het werk spontaan had hernomen, zonder dat hij hiervan voorafgaand eiser had verwittigd;

Niet alleen wordt verweerder derhalve niet meer arbeidsongeschikt erkend vanaf 1 januari 1989, doch dit had tevens tot gevolg dat de

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arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als zelfstandige, die hij genoot van 1 januari 1989 tot 7 maart 1990, werden teruggevorderd of worden terug­gevorderd voor een bedrag van 251.503 F.;

II. In rechte

V erweerder stelt dat : 1. zijn schepenambt niet kan gelijkgesteld worden met een winstge­

vende beroepsactiviteit ; 2. de medisch adviseur van eiser vanaf het begin op de hoogte was

van deze schepenactiviteit zonder hiertegen enig bezwaar te maken; Overwegende dat er op medisch gebied geen betwisting bestaat nopens

de arbeidsongeschiktheid van verweerder; Overwegende dat eiser echter valt over het feit dat verweerder een

bezoldigde activiteit voert sinds 1 januari 1989;

Overwegende dat verweerder ten onrechte voorhoudt dat eiser hier­van op de hoogte was;

Overwegende dat hij niet bewijst dat hij de medisch adviseur heeft verwittigd van zijn spontane werkhervatting;

Overwegende dat het zijn taak is de medisch adviseur hiervan op de hoogte te brengen;

Overwegende dat hiervan geen spoor terug te vinden is in het medisch dossier van de eiser, en dat dit trouwens wordt betwist door eiser;

Overwegende dat verweerder niet bewijst dat hij toestemming zou gehad hebben om zekere activiteiten te voeren met het oog op zijn reclassering in een ander beroep (art. 23 van het koninklijk besluit van 20-7-71) of voor andere toegelaten activiteiten (artt. 22 en 28 van het koninklijk besluit van 20-7-71);

Overwegende dat verweerder dan ook geen fout bewijst in hoofde van de Landsbond en dus geen schade kan vorderen gelijk aan het bedrag der teruggevorderde bedragen;

Overwegende dat de rechtbank rekening houdt, niet met de netto­bedragen na aftrek van de sociale lasten en de forfaitaire bedrijfslasten, doch met de fiche van het jaar 1989 waaruit blijkt dat verweerder 192.966 F. inkomen genoot uit hoofde van zijn activiteit als schepen;

Overwegende dat de vergelijking met het vonnis van de arbeidsrecht­bank te Nijvel (17-6-85, T.S.R. 1985, 483) dan ook niet opgaat: de inkom­sten zijn beduidend hoger en de som van 192.966 F. kan bezwaarlijk het karakter van kostenvergoeding worden aangemeten;

Overwegende dat in het aangehaalde vonnis het een gemeente betrof van amper 3.104 inwoners;

Overwegende dat verweerder zich steunt op de artikelen 19 en 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen;

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Overwegende dat het artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 uitdrukkelijk voorziet dat verweerder bovendien geen andere beroepsbezigheid mag uitoefenen, hetzij als zelfstandige of als helper, hetzij in een andere hoedanigheid;

Overwegende dat het artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit de periode na de primaire arbeidsongeschiktheid behandelt, waarin de gerech­tigde niet alleen client te voldoen aan de voorwaarden van artikel 19, maar ook arbeidsongeschikt client erkend voor om het even welke beroepsbezigheid uit te oefenen die hem billijkerwijze zou kunnen opge­legd worden rekening gehouden met zijn stand, zijn gezondheidstoe­stand en zijn beroepsopleiding;

Overwegende dat de wetgever niet gewaagt van een arbeidsongeschikt­heid van 100 %, doch blijkbaar verkoos geen percentage op te leggen (Simoens D., "Wanneer is een zelfstandige arbeidsongeschikt?", R.W. 1982, 2775 e.v.);

Overwegende dat het schepenambt niet kan gelijkgesteld worden met de minieme taken die de arbeidsongeschikte zelfstandige nog kan waar­nemen (Cass., 21-1-85, T.S.R. 1985, nr. 5, 415 met noot);

Overwegende dat verweerder, door het schepenambt uit te oefenen, nog de mogelijkheid bezit om een beroepsinkomen te verwerven;

Overwegende dat de activiteit van verweerder bewezen wordt, waar­door komt vast te staan dat zijn arbeidsongeschiktheid niet voldoet aan de grondvereisten voor de toekenning van de vergoedingen, zoals voor­zien door de artikelen 19 en 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971;

Overwegende dat, om de hierboven aangehaalde redenen, de vordering van eiser gegrond voorkomt;

Om deze redenen, de arbeidsrechtbank, Verklaart de vordering van de eiser gegrond.

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Vred. Boom - 12-1-1989 V z. : Laureyssens

O.C.M.W. / P. {A.R. 10192)

VERJARING. - MEDISCHE HONORARIA.

De wetgever heeft de bedoeling gehad alle medische honoraria onder de korte verjaringstermijn van art. 2272 van het Burgerlijk wetboek te laten vallen.

PRESCRIPTION. - HONORAIRES MEDICAUX.

Le législateur a eu l'intention d'appliquer le délai d'un an prévu à l'arti­cle 2272 du Code civil à tous les honoraires médicaux.

Deze facturen hebben betrekking op medische verstrekkingen, in het ziekenhuis van eiseres aan verweerster of haar gezin toegediend;

Het heeft geen belang of de honoraria, die het gevolg zijn van deze medische verstrekkingen, dan wel door het ziekenhuis, waar ze zijn geschied, dan wel door de behandelende arts zelf, worden geïnd: de wetgever heeft de bedoeling gehad aile medische honoraria onder de korte verjaringstermijn van art. 2272 B.W. te laten vallen;

Deze korte verjaringstermijn is gebaseerd op een vermoeden van betaling;

De huidige evolutie, die meer en meer met zich brengt dat ziekenhui­zen zich met de inning van deze erelonen gaan belasten, om welke redenen dan ook, verandert hier niets aan;

De kwestieuze facturen dateren van 1986 {juli tot december). Er worden geen bewijzen van aangetekende ingebrekestelling voorge­

bracht; De vordering van eiseres is derhalve verjaard en client afgewezen te

worden.

Noot

De verjaring van medische honoraria

In bovenstaand vonnis wordt de thesis bijgetreden dat medische honoraria verjaren door verloop van één jaar conform art. 2272, § 1 B.W., onajhankelijk van het feit of de vordering uitgaat van de verstrekker zelf, van het ziekenhuis waar de zorgen werden verstrekt - voor de verblijfs- en hotelkosten in zieken­huizen wordt zeer courant de 5-jarige verjaring art. 2277 B.W. toegepast -dan wel van een organisme dat instaat of belast werd met de inning van de honoraria, in dit geval een O.C.M.W.

Het vonnis stelt dat de huidige evolutie die meer en meer met zich meebrengt dat ziekenhuizen zich met de inning van erelonen gaan belasten, om welke reden dan ook niets verandert aan de bedoeling van de wetgever aile medische honoraria onder de korte, éénjarige verjaring te laten vallen.

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Een uitspraak van de rechtbank van Luik, 29-4-83, J.L., 1983, 346, stelde nog dat de éénjarige verjaring bij inning van honoraria door een ziekenhuis, enkel opgaat voor de ziekenhuisarts die werkt binnen het kader van een overeenkomst met een ziekenhuis, doch niet voor de ziekenhuisarts die een arbeidsovereen­komst heeft afgesloten met het ziekenhuis.

In recentere vonnissen, evenals in het hierboven gepubliceerde geval, wordt de plaats waar de zorgen zijn verstrekt, de hoedanigheid van de persoon of het organisme dat de honoraria vordert, en het statuut van de verstrekker, irre­levant geacht voor wat betreft de toepassing van de éénjarige verjaring van art. 2272, § 1 B.W. Dit artikel vormt een exceptie op de normale verjaring en moet op strikte manier worden geïnterpreteerd, doch ruim opgevat worden wat betreft de categorie van medische beroepen.

Zie verder ook in dit verband: Jette, 8-10-87, T. Vred., 1987, n° 12, 308 en 309; Vred. St.-Jans-Molenbeek, 19-2-85, R.W. 1985-86, 2652; Vred. Turnhout, 07-06-85, R.W. 1985-86, 1732; R.E.A. Hasselt, 10-02-87, T.B.B.R. 1987, 73.

Bert CORREMANS

Sommaires - Korte inhouden

Arbh. Brussel (3e K.) - 27-4-1990 Vz.: Scheere - Pl.: Mrs Ketsman & Maertens

V. I p.v.b.a. D. (A.R. 22641)

VERBREKING - DEFINITIEVE ONGESCHIKTHEID

Wanneer vast te stellen is, dat de werknemer wegens zijn fysische en psychische toestand in de onmogelijkheid verkeert sedert het opgelopen arbeids­ongeval het tussen partijen overeengekomen werk, opnieuw uit te voeren dan is deze blijvende fysische en psychische onmogelijkheid een geval van overmacht.

RUPTURE - INCAPACITE DEFINITIVE

Constitue un cas de force majeure, l'impossibilité physique et psychique pour un salarié de reprendre, depuis son accident du travail, les occupations professionnelles prévues contractuellement.

Nota Het arrest verwijst naar: Cass. 13-2-92, J.T.T. 1982, 272; Cass. 5-1-1981, J.T.T. 1981, 184 met noot;

Cass. 21-4-1986, J.T.T. 1986, 501 met noot; Cass. 1-6-1987, J.T.T. 1987, 427.

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C. trav. Bruxelles {4e ch.) - 13-2-1991 Pr.: Hélin - Pl.: Mes BiseaU:n de Hauteville & Carlier

H. / s.a.W. (R.G. 24.417)

RUPTURE IMPLICITE - NOTION

L'acte équipollent à rupture est celui par lequel une partie à un contrat manifeste par son attitude sa décision de ne plus poursuivre la relation conventionnelle avec l'autre partie, ce qui suppose nécessairement chez cette partie l'intention de rompre. De cette définition, il suit que le seul fait pour une partie à un contrat de ne pas exécuter le contrat lui-même ou de ne pas respecter un élément essentiel du contrat, ne suffit pas en soi à conclure que cette partie a commis un acte équipollent à rupture: encore faut-il démontrer chez cette partie l'intention, la volonté de rompre.

IMPLICIETE VERBREKING - BEGRIP

De met verbreking gelijkgestelde daad is deze waarbij één der contractan­ten door zijn houding te kennen geeft de contractuele relatie met de andere partij niet verder te behouden wat noodzakelijkerwijze bij de kwestige partij de wil tot verbreken veronderstelt; het /outer feit het contract niet meer uit te voeren zoals voorheen of een essentieel bestanddeel ervan niet meer te respecteren is op zichzelf niet voldoende om tot het besluit te komen dat men aan de samenwerking een einde wilde stellen en deze wil tot verbreken dient dan ook duidelijk bewezen.

Arrond. Liège - 17-1-1991 Pr.: Goffin - M.P.: Straetmans

C.P.A.S. /M.

MINIMEX - RECUPERATION PAR LE C.P.A.S. - TRIBUNAL COM­PETENT

L'article 580, 8° du Code judiciaire reconnaît au tribunal du travail compétence pour connaître des contestations relatives à l'application de la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octro~ à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la légisation en la matière.

L'action en recouvrement du C.P.A.S. dirigée contre un débiteur d'ali­ments est fondée sur un droit propre, tel qu'il résulte de l'article 13, ali­néa 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et non sur l'article 51/7° du Code judiciaire.

Cette action constitue donc une réclamation de somme dont la montant en capital et intérêts relève de la compétence du tribunal civil de première instance ou de la Justice de Paix.

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MINIMEX - TERUGVORDERING DOOR O.C.M.W. - BEVOEGDE RECHTBANK

Volgens artikel 580, 8° van het Gerechtelijk wetboek is de arbeidsrecht­bank bevoegd om kennis te nemen van de geschillen van welke aard ook in verband met het bestaansminimum van een beneficiaris.

De procedure tot terugvordering tegenover een onderhoudsplichtige stoelt zich echter op een eigen recht van het O. C.M. W. voorzien in artikel 13, alinea 2 van de wet van 7 augustus 1974 betreffende het bestaansminimum en niet op artikel 591, 7° van het Gerechtelijk wetboek.

De vordering slaat dus op een som, bedrag en de intresten, en behoort dus tot de bevoegdheid van de Burgerlijke rechtbank of het Vredegerecht.

Nota L'ordonnance renvoie à Cass. 17-9-1982, Bull. Cass. 1983, 83.

Trib. trav. Liège (se ch.) - 29-4-1991 Pr.: Delfosse - M.P.: Kreit - Pl.: Mes Marot & Materne

R. / O.N.Em. (R.G. 194662/90)

CHOMAGE - DEMANDEUR D'EMPLOI - ASSIMILATION

L'article 124, alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 assimile le service militaire à une période d'inscription comme demandeur d'emploi; dès lors durant le service actif, le jeune est considéré comme étant inscrit sans autre formalité préalable.

Le fait d'exiger l'inscription comme demandeur d'emploi préalablement au service actif n'est légalement pas justifié et revient à ajouter une condi­tion qui n'est pas prévue.

WERKLOOSHEID - WERKZOEKENDE - GELIJKSTELLING

Het artikel 124, alinea 3 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 stelt de militaire diensttijd gelijk aan een periode van inschrijving ais werkzoekende; derhalve is de milicien gedurende zijn diensttijd te be­schouwen ais zijnde ingeschreven en dit zonder enige verdere formaliteit.

Het fait te eisen dat er v66r het aanvangen van de diensttijd een inschrij­ving ais werkzoekende dient te bestaan is wettelijk niet te verantwoorden en komt er op neer een niet voorziene voorwaarde in te voeren.

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LE COIN DE L'ANECDOTE LA JUSTICE FAXEE

L'arrivée du FAX nous promet certainement encore des surprises ... en matière du déroulement des plaidoiries.

Saisie par un téléfax, la septième chambre du tribunal du travail de Liège, par jugement du 14 mars 1991 (R.G. 187533), n'a pas voulu retour­ner à un formalisme désuet en résolvant le problème posé de la façon suivante quoiqu'il aurait été plus simple d'acter un jugement-accord sans plus, dès lors qu'on considère en effet que l'affaire est en état et que les preuves apparemment insuffisantes sont quand même à considérer comme concluantes.

"Dans des conclusions principales régulièrement déposées et normale­ment signées, le demandeur s'oppose à la demande de prescription invo­quée par le défendeur.

Le défendeur ne soutient pas les conclusions déposées antérieurement et dans lesquelles, il invoquait la prescription liberatrice de l'obligation à payer. Par ailleurs, le demandeur absent à l'audience, mais substitué à sa demande par l'entremise de son adversaire ... , indique dans un docu­ment intitulé " note" et dont il nous est affirmé qu'il émane du deman­deur nonobstant l'absence du tout moyen permettant la moindre identification: il s'agit d'un fax qui ne porte aucune entête, si ce n'est celle de note et aucune reproduction de la moindre signature.

Attendu qu'à ce fax est joint, ce qui a été appelé un dossier et qui, en réalité, appara~t comme un listing de bordereau d'assignation qui ne porte pas davantage de mention de son origine ni de sa propriété et qui est déposé sans le moindre inventaire ou relevé par le biais d'un avocat obligeant.

Le vulgaire papier nous précise cependant qu'aucune somme n'a été effectivement payée du 1er décembre 1985 au 1•r juin 1986.

Attendu que sans vouloir en retourner à un formalisme désuet, le tribunal déplore néanmoins, la désinvolture avec laquelle le document concerné lui est parvenu.

Dorénavant, de semblables "brouillons" seront considérés comme nuls et non avenus et immédiatement rejetéés du dossier de la procédure.

Par ces motifs, Le tribunal statuant contradictoirement, Déclare le recours recevable et fondé."

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Comptes rendus - Boekbesprekingen

Flexibele arbeid, P. Humblet (ed.), reeks Tegenspraak-cahiers, Antwerpen, Kluwer, 1991, 191 p., 995 F.

Flexibiliteit blijft één van de blinde vlekken in de sociaal-rechtelijke doctrine. Dit cahier wil zich niet houden aan een juridische-technische bijdrage maar wil de reactionaire tendensen in het recht, waarvoor de flexibiliteit als noemer fungeert, ontmaskeren.

G. Van Hootegem schrijft over (on)gewenste flexibiliteit, R. Delarue handelt over de Nationale arbeidsraad en de kwaliteit van de arbeid, F. Wyckmans heeft het over de praktische uitwerking van de C.A.O.'s inzake nieuwe arbeidsregimes in het Aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, C. Serroyen denkt na over de inschakeling van losse krachten in het arbeidsproces, L. Sels maakt een studie over flexibiliteit in de publieke sector, M. Ramioul onderzoekt de invloed van de flexibi­liteit op de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en M. Rigaux belicht de flexibilisering en deregulering, oorzaken van een toenemend precair karakter van de individuele arbeidsrelatie.

Een zeer kritisch boek. W.R.

Handicap en integratie. Het nieuw Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap, Van Buggenhout B. (ed.), Brugge, Die Keure, 1990, IV + 107 p., 750 F.

Het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap legt de basisvoor een nieuw Vlaams beleid op het vlak van de gehandicaptenzorg.

Op 28 september 1990 richtte het Instituut voor sociaal recht van de K.U. Leuven een studiedag in om over de hervorming na te denken. Dit boek brengt de neerslag van deze studiedag.

D. Pieters en S. Vansteenkiste behandelen de bevoegdheidsverdeling van de materie. B. Van Buggenhout licht de basisprincipes van het decreet toe. E. Samoy bespreekt de evaluatie van de handicap en de zorgtoewij­zing in het Vlaams fonds en J. Huys analyseert de bijdrage van de nieuwe regeling en instelling tot een betere integratie en participatie in de samenleving.

Dit boek bericht over de evolutie in het ideeëngoed en in de uitbouw van de zorg.

W.R.

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Communications - Berichten

L'association des juristes particiens du droit social organise le lundi 16 décembre 1991 de 18h à 20h une conférence

donnée par MICHEL CHERPION

inspecteur général de l'administration des contributions directes qui traitera du Régime spécial de taxations des capitaux visés aux articles 92 et 93 CIR et notamment ceux payés à l'occasion de la pension et de la prépension. à la Fondation universitaire, salle 1, rue D'Egmont 11, 1050 Bruxelles.

Vrije Universiteit Brussel - Bijzondere Licentie Sociaal Recht

Aan de Rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel wordt een postgraduaat programma "Bijzondere licentie sociaal recht" gegeven, dat kan worden gespreid over één of twee academiejaren.

Het programma omvat o.m. - Grondige studie van het sociaal recht - Vergelijkend sociaal recht - Bijzondere vraagstukken uit het sociaal zekerheidsrecht - Bijzondere vraagstukken uit het individueel arbeidsrecht - Historische inleiding tot het arbeidsrecht en tot het sociaal zeker-

heidsrecht - Sociale verzekeringen en mutualiteiten - Internationaal sociaal recht - Europees sociaal recht - Collectief arbeidsrecht - Sociaal handhavingsrecht - Ambtenarenrecht - Sociaal handhavingsrecht - Sociaal statuut van de zelfstandigen - Juridische aspecten inzake arbeidsveiligheid - Gezondheidsrecht

De lessen worden gegeven door de professoren R. Boes, C. Deneve, E. Guldix, M. Magits, M. Rigaux, R. Spaey, M. Stroo­bant, G. Vandermeulen, H. Van Impe, G. Van Limberghen en A. Van Regenmortel.

Inlichten: Mevr. R. Van Durme, Centrum voor Arbeidsrecht, Pleinlaan 2, 1050 Brussel (tel. 02/641.25.64)