Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

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F E D A L I M 8, RUE DE L’ISLY – 75008 PARIS - TELEPHONE 01 53 42 33 80 – TELECOPIEUR 01 53 42 33 81 E-Mail : [email protected] Site : http://www.fedalim.com Paris, le 7 septembre 2012 33/12 PLANS DE SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION DES DENREES ALIMENTAIRES : - RESULTATS DE LA DGCCRF POUR L’ANNEE 2011 - PLAN DE SURVEILLANCE EUROPEEN POUR LES ANNEES 2012, 2013 ET 2014 Madame, Monsieur, Veuillez trouver, ci-joints, les dernières informations concernant les plans de surveillance européens de la contamination des denrées alimentaires : - plusieurs notes d’information relatives aux résultats des plans de surveillance mis en oeuvre par la DGCCRF, en 2011 : dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 669/2009 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale (ANNEXE I) ; dans le domaine de la contamination des denrées alimentaires par : les mycotoxines (ANNEXE II) ; les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (ANNEXE III). Les denrées concernant FEDALIM sont surlignées dans les annexes. Les notes d’information relatives à la contamination des denrées alimentaires par l’acrylamide 1 , le 3 MCPD ou les esters de 3 MCPD, les nitrates, les dioxines et les PCB sont disponibles sur demande auprès du Secrétariat. - le règlement (UE) n° 788/2012, du 31 août 2012, concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (ANNEXE IV). Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Jeanne SIMONEAU Chargée de mission 1 Note déjà diffusée, le 30 Mai 2012, au SCF et à la FNTPT.

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F E D A L I M

8, RUE DE L’ISLY – 75008 PARIS - TELEPHONE 01 53 42 33 80 – TELECOPIEUR 01 53 42 33 81

E-Mail : [email protected] Site : http://www.fedalim.com

Paris, le 7 septembre 2012

33/12 PLANS DE SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION DES DENREES ALIMENTAIRES :

- RESULTATS DE LA DGCCRF POUR L’ANNEE 2011 - PLAN DE SURVEILLANCE EUROPEEN POUR LES ANNEES 2012, 2013 ET

2014

Madame, Monsieur, Veuillez trouver, ci-joints, les dernières informations concernant les plans de surveillance européens de la contamination des denrées alimentaires :

- plusieurs notes d’information relatives aux résultats des plans de surveillance mis

en œuvre par la DGCCRF, en 2011 :

� dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 669/2009 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale (ANNEXE I ) ;

� dans le domaine de la contamination des denrées alimentaires par : � les mycotoxines (ANNEXE II ) ; � les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (ANNEXE III ).

� Les denrées concernant FEDALIM sont surlignées dans les annexes.

Les notes d’information relatives à la contamination des denrées alimentaires par l’acrylamide1, le 3 MCPD ou les esters de 3 MCPD, les nitrates, les dioxines et les PCB sont disponibles sur demande auprès du Secrétariat.

- le règlement (UE) n° 788/2012, du 31 août 2012, concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (ANNEXE IV ).

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Jeanne SIMONEAU Chargée de mission

1 Note déjà diffusée, le 30 Mai 2012, au SCF et à la FNTPT.

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Note d'information n°2012-45 (communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978)

Destinataires

Mmes et MM. les Directeurs des DIRECCTE et des DIECCTE, Mmes et MM. les Directeurs départementaux chargés de la Protection des Populations, Mmes et MM. les responsables des services centraux et des services à compétence nationale de la DGCCRF.

Objet : Résultats des contrôles réalisés en 2011 dans le cadre de l’application du règlement (CE) n°669/2009 de la Commission modifié portant modalités d’exécution du règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale (TN 31 DF)

Résumé : En 2011, 4513 lots de denrées alimentaires entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n°669/2009 modifié ont été présentés aux points d’entrée français désignés. 605 contrôles physiques ont été réalisés sur 591 lots. 37 lots (soit 6 % des lotséchantillonnés) ont été déclarés non conformes. Ils n’ont pas été mis en libre pratique.

Le nombre de lots présentés aux points d’entrée désignés français et le nombre de contrôles physiques réalisés ont doublé par rapport à 2010. Le taux de non-conformité global mis en évidence en 2011 est équivalent à celui constaté en 2010.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.G. T.P N.A.F. / C.P.F DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES59, BD VINCENT AURIOL TÉLÉDOC 05175703 PARIS CEDEX 13

Réf : NI2012-45.doc

31 DF

Affaire suivie par Patricia DILLMANN Bureau : 4B – Qualité et valorisation des denrées alimentaires Téléphone : 01 44 97 32 09 Télécopie : 01 44 97 24 86 Mél : [email protected]

Process, technologies alimentaires et risque environnemental

PARIS, LE 24 MAI 2012

Technique
Zone de texte
ANNEXE I
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2/9

1. MOTIVATION DE L’ENQUÊTE ET RAPPEL DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR

Le règlement (CE) n°669/2009 modifié, pris en application de l’article 15§5 du règlement (CE) n°882/20041, prévoit des contrôles renforcés harmonisés à l’importation de certaines denrées alimentaires d’origine non animale, provenant de pays déterminés, susceptibles de présenter un risque sanitaire.Ces contrôles sont réalisés avant la mise en libre pratique des marchandises, c’est-à-dire avant leur dédouanement.

La liste des produits entrant dans le champ d’application de ce règlement et leur fréquence de contrôles d’identité et physique est revue tous les trimestres.

Les informations prises en compte pour l’élaboration de la liste des couples produit/origine concernés et pour la définition de la fréquence de contrôles d’identité et physique des produits sont : � les données résultant des notifications RASFF ; � les résultats issus des plans de contrôle et de surveillance effectués dans les Etats membres ; � les rapports d’inspection de l’Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV) ; � les échanges d’information entre la Commission européenne, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments ; � les évaluations de risque disponibles.

Les risques pris en compte en 2011 étaient les risques de contamination par : � les mycotoxines (aflatoxines et ochratoxine A) ; � les métaux lourds (plomb et cadmium) ; � l’aluminium ; � les résidus de pesticides ; � les colorants soudan ; � les salmonelles.

Des informations sur les modalités d’application de ces mesures de contrôle renforcé à l’importation sont disponibles sur le site internet de la DGCCRF qui est mis à jour tous les trimestres : http ://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/securite/produits_alimentaires/controles_importation/index.htm

Les contrôles consistent en la réalisation : � d’un contrôle documentaire systématique ; � d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique (prélèvement et analyse officiels) selon la fréquence définie par le règlement.

Pour réaliser ces contrôles avant la mise en libre pratique des marchandises et donner des suites adaptées en cas de non-conformité, les agents de la DGCCRF disposent des pouvoirs définis à l’article L.215-2-2 du Code de la Consommation.

2. RÉSULTATS DES CONTRÔLES

2.1. Résultats globaux

4513 lots (32.563 tonnes) de produits entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n°669/2009 modifié ont été présentés aux points d’entrée français désignés.Tous les lots ont fait l’objet d’un contrôle documentaire. 605 contrôles physiques ont été réalisés sur 591 lots.13 lots de curcuma et de piments indiens ont fait l’objet de 2 prélèvements : l’un pour le dosage des teneurs en aflatoxines, l’autre pour la recherche de soudan. Un lot de basilic de Thaïlande a fait l’objet de 2 prélèvements : l’un pour le dosage des teneurs en résidus de pesticides, l’autre pour la recherche de salmonelles.

1 Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement Européen et du Conseil. du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avecles dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

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La répartition des échantillons par type d’analyse réalisée était la suivante :� 279 échantillons ont été prélevés pour le dosage des résidus de pesticides (46,1 %) ; � 175 échantillons ont été prélevés pour le dosage de leur teneur en aflatoxines (28,9 %) ; � 108 échantillons ont été prélevés pour le dosage de leur teneur en aluminium (17,9 %) ; � 41 échantillons ont été prélevés pour la recherche des colorants « soudan » (6,8 %) ; � 2 échantillons ont été prélevés pour la recherche de salmonelles (0,3%).

Le nombre de lots présentés aux différents points d’entrée désignés était le suivant : � 1942 lots à Roissy (43,0 %) ; � 1425 lots au Havre (31,6 %) ; � 843 lots à Marseille (18,7 %) ; � 157 lots à La Réunion (3,5 %) ; � 56 lots à Fort de France (1,2 %) ; � 52 lots à Saint-Nazaire (1,2 %) ; � 30 lots à Dégrad des Cannes ; � 7 lots à Strasbourg ; � 1 lot à Orly.

37 lots ont été déclarés non conformes et n’ont pas été mis en libre pratique. � 32 lots de fruits ou légumes contenaient des teneurs en résidus de pesticides supérieures aux teneurs maximales réglementaires ; � 3 lots d’épices contenaient des teneurs en aflatoxines supérieures aux teneurs maximales réglementaires ; � 1 lot de nouilles sèches contenait une teneur en aluminium supérieure à 10 mg/kg ; � 1 lot d’huile de palme contenait un colorant non autorisé (soudan IV).

2.2. Détail des résultats en fonction du risque pris en compte

2.2.1. Risque de contamination par les résidus de pesticides

2.2.1.1. Produits importés de République Dominicaine

Produits Fréquence de contrôlephysique

prévue par le règlement

Nombre de lots présentés

aux points d’importation

(tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots non

conformes (% des lots analysés)

Motif de non conformité (teneurs exprimées en mg/kg)

Courges-bouteilles jusqu’au 11 décembre 2011

Doliques asperges, Melons amers, Piments,Aubergines

50 % des lots importés

850 (682 tonnes)

94 courges bouteilles,88 doliques asperges,87 melons amers 314 poivrons 267 aubergines

137 (16%)

20 courges bouteilles,4 doliques asperges,9 melons amers59 poivrons 45 aubergines

6(4%)

1 courge bouteille,1 dolique asperge,3 poivrons 1 aubergine

Courge bouteille :Methomyl = 0,075

Dolique asperge : Metamidophos=0,054+/-0,027

Piments :� permethrine=0,42+/-0,21 � permethrine=0,14 +/-0,07 � endosulfan =0,102 +/-0,05

Aubergine :Captane =0,10+/-0,05 mg/kg

Mangues jusqu’au28 février

10 % des lots importés

4(1 tonnes)

1(25%)

0

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2.2.1.2. Produits importés de Thaïlande Produits Fréquence de

contrôlephysique prévue par le règlement

Nombre de lots présentés aux pointsd’importation (tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques (fréquence de contrôle)

Nombre de lots non conformes (% des lots analysés)

Motif de non conformité (teneurs exprimées en mg/kg)

Feuilles de coriandre,basilic Herbes fraîches

20 % des lots 95 (3,7 tonnes)

38 basilics et 57 coriandres

10(11%)

7 basilics et 3 coriandres

2(20%)

1 basilic et 1 coriandre

Basilic :Chlorpyriphos ethyl = 0,71+/-0,35

Coriandre : Clothianidine=0,42+/-0,21

Doliques asperges, aubergines et brassicées

50 % des lots importés

220 (6 tonnes)

70 doliques asperges et 150 aubergines

31(14%)

10 doliques asperges et 21aubergines

2(6%)

1 dolique asperge et 1 aubergine

Dolique asperge :EPN=0,065+/-0,033

Aubergine :Dimethoate=0,17+/-0,08

Piment frais depuis le 1er

juillet 2011

10 % des lots importés

4(34 kg)

0

2.2.1.3. Produits importés de Chine Produits Fréquence de

contrôlephysique

prévue par le règlement

Nombre de lots présentés aux

pointsd’importation

(tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques (fréquence de contrôle)

Nombre de lots non

conformes (% des lots analysés)

Motif de non conformité (teneurs exprimées en mg/kg)

Pomelos frais depuis le 1er

octobre 2011

20 % des lots importés

105 (1767 tonnes)

19( 18 %)

2 (11%) Méthidathion0,065+/-0,033

Méthidathion0,078+/-0,039

Thés verts et noirs depuis le 1er octobre 2011

10 % des lots importés

112 (368 tonnes)

10( 9 %)

0

2.2.1.4. Produits importés de Turquie

Produits Fréquence de contrôlephysique

prévue par le règlement

Nombre de lots présentés aux points

d’importation (tonnages)

Nombre de contrôles physiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots non

conformes (% des lots analysés)

Poires jusqu’au 7 mai 2011

10 % des lots importés (amitraze)

Aucune importation

Courgettes jusqu’au 7 mai

Piments doux et tomates

10 % des lots importés

28(246 tonnes) 25 piments doux/poivrons et 3 tomates

5(18 %)

4 piments doux/poivrons et 1 tomates

0

Technique
Texte surligné
Technique
Texte surligné
Technique
Texte surligné
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2.2.1.6. Produits importés d’Inde

Produits Fréquence de contrôle physique

prévue par le règlement

Nombre de lots présentés

aux points d’importation

(tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots non conformes (% des lots analysés)

et motif de non conformité (teneurs exprimées en mg/kg)

Feuilles de curry

10 % des lots importés

67(11 tonnes)

15(22 %)

14(93%)

� Diafenthiuron = 0,47+/-0,23 - Ethion = 0,19+/-0,09 - Triazophos = 2,4+/-1,2 Propargite = 1,30+/-0,06 � Sulfotep = 0,029+/-0,015 – diethion=10,2+/-5,1 –bifentrine=5,3+/-2,6 – profenophos=19,0+/-9,5 –triazophos= 38+/-19 – acéphate=7,8+/-3,9 –metamidophos=0,27+/-0,14 – acetamidpride= 11,0+/-5,5� Omethoate+dimethoate=1,24 – propiconazole=0,28–chlorpyriphos ethyl =0,26 – carbendazime=1,24� Diethion=0,49+/-0,24 – Triazophos=4,9+/-2,4 – Metamidophos=0,053+/-0,026 – acephate=0,17+/-0,085 – carbendazime=5,5+/-2,7

� Triazophos=7,6+/-3,8 – Bifentrine=3,5+/-1,7 – metamidophos=0,037+/-0,018 – acephate=0,155+/-0,077� Chlorpyriphos ethyl=0,20+/-0,10 – ethion=3,3+/-1,6 – carbendazime et benomyl =2,9+/-1,5 (teneurexprimée en carbenzazime)� profenofos=20,3+/-10,1 – diethion=10,9+/-5,4 – triazophos=27,8+/-13,9 – bifentrine=6,6+/-3,3 – acephate=6,4+/-3,2 – metamidophos=0,29+/-0,14 – propargite = 0,12+/-0,06� Triazophos = 1,1+/-0,5 – metamidophos=0,97+/-0,48 – acephate=2,9+/-1,4 – carbendazime=0,58+/-0,29� hexaconazole=0,34+/-0,17 – diethion=1,5+/-0,75 – profenofos=1,6+/-0,8 – acephate=0,40+/-0,2 – carbendazime=0,49+/-0,25 � hexaconazole=0,89+/-0,45 – diethion=1,6+/-0,8 – triazophos=4,8+/-2,4 – acephate=2,4+/-1,2 - metamidophos=0,34+/-0,17 – carbendazime=0,29+/-0,15� profenophos=3,3+/-1,6 – chlorpyriphos ethyl=0,13+/-0,07 – hexaconazole=0,32+/-0,16 – propiconazole=0,22+/-0,11 – carbendazime=0,22+/-0,11� chlorpyriphosethyl=0,32+/-0,16 – profenophos=0,31+/-0,15 – diethion=0,94+/-0,47 – propiconazole=0,13+/-0,065 � chlorpyriphos ethyl=0,45+/-0,22 – profenophos=0,50+/-0,25 – diethion=0,91+/-0,45 – propargite=0,091+/-0,046� profenophos=1,90+/-0,95 – chlorpyriphosethyl=0,59+/-0,29 – ethion=0,72+/-0,36– propiconazole=0,21+/-0,10 – carbendazime=0,30+/-0,15

Technique
Texte surligné
Technique
Texte surligné
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Produits Fréquence de contrôle physique

prévue par le règlement

Nombre de lots présentés

aux points d’importation

(tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots non conformes (% des lots analysés)

et motif de non conformité (teneurs exprimées en mg/kg)

Okra frais depuis le 1er avril 2011

10 % des lots importés

106 (48 tonnes)

11(10%)

6(54%)

� Monochrotophos=0,094+/-0,047 � Acetamipride =0,14+/-0,07 � Spiromesifen=0,04+/-0,02 – méthomyl et thiodicarbe=1,2+/-0,60 (somme exprimée en methomyl)�Metamidophos=0,040+/-0,020 – acephate = 0,29+/-0,15� Methomyl et thiodicarbe = 0,12+/-0,06 (sommeexprimée en methomyl)� Endosulfan=0,25+/-0,13 – Acetamipride=0,37+/-0,19

2.2.1.5. Produits importés d’Egypte

Produits Fréquence de contrôle physique prévue par le règlement

Nombre de lots présentés aux pointsd’importation (tonnages)

Nombre de contrôles physiques (fréquence de contrôle)

Nombre de lots non conformes (% des lots analysés)

Haricots verts jusqu’au 11 décembre 2011

Oranges, pêches, grenades, fraises Fruits et légumes frais

10 % des lots importés

634 (3548 tonnes)

442 haricots verts, 139 fraises, 51 oranges, 1 pêche et 1 grenade

39(6%)

31 haricots verts, 4 oranges, 3 fraises et 1 grenade

0

Piments depuis le 1er octobre 2011

10 % des lots importés

7(1,3 tonne)

1(14 %)

0

2.2.2. Risque de contamination par les aflatoxines

2.2.2.1. Riz basmati destinés à la consommation humaine directe

Origine Fréquence de contrôle physique

prévue par le règlement en 2011

Nombre de lots présentés aux

pointsd’importation

(tonnages)

Nombre de contrôles physiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots non conformes (% des lots analysés)

Pakistan

(jusqu’au 12 août 2011)

20 % des lots importés

21(511 tonnes)

4(19 %)

0

Technique
Texte surligné
Technique
Texte surligné
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2.2.2.2. Arachides et beurres d’arachide destinés à la consommation humaine

Origine Fréquence de contrôlephysique

prévue par le règlement en

2011

Nombre de lots présentés aux

pointsd’importation

(tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots

non conformes(% des lots analysés)

Teneurs en aflatoxines B1 et totales dosées dans

l’échantillon de laboratoire le plus contaminé des lots non

conformes (µg/kg)

Argentine (jusqu’au 11 décembre2011)

10 % des lots importés

701 (17260 tonnes)

75(11 %)

0

Viêt Nam (jusqu’au28 février 2011)

10 % des lots importés

6(8 tonnes)

0

Inde 20 % des lots importés

10(2,6 tonnes)

1(10 %)

0

Afriquedu Sud (depuis le 1er avril 2011)

10 % des lots importés

1(1 kg)

0

Brésil 10 % des lots importés

Aucune importation

Ghana 50 % des lots importés

Aucune importation

2.2.2.3. Epices séchées

Produits/ Origine

Fréquence de contrôlephysique

prévue par le règlement en

2011

Nombre de lots présentés

aux points d’importation

(tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots

non conformes (% des lots analysés)

Teneurs en aflatoxines B1 et totales dosées dans les

échantillons non conformes (µg/kg)

Piment, curry, noix de muscade, macis, gingembre et curcuma/ Inde

(Epices séchées)

50 % des lots importés

puis 20% à partir du 11 décembre 2011

226 (1443 tonnes)

65 piments, 28 curry, 87 curcuma, 37 gingembre, 9 noix de muscade

95(42%)

29 piments, 10 curry, 33 curcuma, 17 gingembre, 6 noix de muscade

3(3%)

Noix de muscade moulue:Aflatoxine B1 = 12,0+/- 3,6 Aflatoxines totales=14,8+/-3,7

Curcuma en poudre :Aflatoxine B1 = 12,7+/- 3,8 Aflatoxines totales = 13,8+/-3,8

Gingembre en poudre :Aflatoxine B1 = 13,2+/- 4,0 Aflatoxines totales = 24+/-5

Les teneurs maximales réglementaires sont de 5 pour l’aflatoxine B1 et 10 pour les aflatoxines totales

Piments/ Pérou

(Epices séchées)

10 % des lots importés

Aucune importation

Technique
Texte surligné
Technique
Texte surligné
Technique
Texte surligné
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2.2.2.4. Graines de pastèque (egusi, Citrilllus lanatus) et produits dérivés du Nigéria

Pour ces produits, une fréquence de contrôle physique de 50% est prévue par le règlement (CE) n°669/2009 modifié. Aucune importation n’a été recensée en 2011.

2.2.2.5. Noisettes d’Azerbaïdjan

Depuis le 1er octobre 2011, une fréquence de contrôle physique de 50% est prévue par le règlement (CE) n°669/2009 modifié. Aucune importation n’a eu lieu.

2.2.3. Risque de contamination par l’ochratoxine A Produits/ Origine Fréquence de contrôle physique

prévue par le règlement Nombre de lots présentés aux

points d’importation (tonnages)

Raisins secs/ Ouzbékistan 50 % des lots importés Aucune importation

Piments/ Pérou (Epices séchées)

10 % des lots importés Aucune importation

2.2.4. Risque de contamination par les métaux lourds (plomb et cadmium)

Le règlement (CE) n° 669/2009 modifié prévoyait, jusqu’au 28 février 2011, une fréquence de contrôle physique de 10 % des lots d’oligoéléments importés de Chine. Aucun lot destiné à l’alimentation humaine n’a été importé.

2.2.5. Risque de contamination par l’aluminium Produits/ Origine Fréquence de

contrôle physique prévue par le

règlement en 2011

Nombre de lots présentés aux

pointsd’importation

(tonnages)

Nombre de contrôles physiques

(fréquence de contrôle)

Nombre de lots rejetés*

(% des lots analysés)

Nouilles séchées/ Chine

10 % des lots importés

1123 (6082 tonnes)

108 (10 %)

1 (1%) Teneur en aluminium

36+/-11 mg/kg

* Lors de la réunion de la section "contrôles et conditions d'importation" du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale (CPCASA) du 14 juillet 2010, il a été convenu de ne pas autoriser la mise en libre pratique de lots de nouilles séchées contenant plus de 10 mg/kg.Cette teneur permet de distinguer un ajout frauduleux d'aluminium d'une contamination naturelle.

2.2.6. Risque de contamination par les colorants « soudan » Produits/Origine Fréquence de

contrôlephysique prévue par le règlement en 2010

Nombre de lots présentés aux pointsd’importation (tonnages)

Nombre de contrôlesphysiques (fréquence de contrôle)

Nombre de lots non conformes (% des lots analysés)

Motif de non conformité

Piment, curry, curcuma, huile de palme rouge/ tous les pays tiers

20 % des lots importés jusqu’au 28 février 2011

10 % à partir du 1er mars 2011

373 (1944 tonnes)

120 piments, 117 curcuma, 78 curry et 58 huiles de palme rouges

41(11%)

12 piments, 13 curcuma, 8 curry et 8 huiles de palme rouge

1(2%)

Huile de palme de Guinée

Présence de soudan IV (44 mg/kg)

Technique
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Technique
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2.2.7. Risque de contamination par les salmonellesProduits/origine Fréquence de

contrôle physique prévue par le règlement

Nombre de lots présentés aux pointsd’importation (tonnages)

Nombre de contrôles physiques (fréquence de contrôle)

Nombre de lots non conformes (% des lots analysés)

Feuilles de coriandre, basilic, menthe/ Thaïlande Herbes aromatiques fraîches

10 % des lots importés

95 (3,7 tonnes)

38 basilics et 57 coriandres

2(2%)

1 basilic et 1 coriandre

0

________________________

En 2011, le nombre de lots présentés aux points d’entrée désignés et le nombre de contrôles physiques réalisés ont doublé par rapport à 2010. Le taux de non-conformité global mis en évidence en 2011 est équivalent à celui constaté en 2010 (6%).

Les résultats de ces contrôles ont été transmis tous les trimestres à la Commission européenne. La révision de la liste des couples produit/origine et des fréquences de contrôle est réalisée tous les trimestres sur la base des résultats des contrôles effectués dans les 27 Etats membres et des résultats des missions d’inspection de l’OAV réalisées dans les pays tiers concernés.

Le Sous-Directeur

Jean-Louis GERARD

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.G. T.P N.A.F. / C.P.F DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES 59, BD VINCENT AURIOL TÉLÉDOC 051 75703 PARIS CEDEX 13

Réf : NI2012-88.doc

316 DB

Note d'information n°2012-88 (communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978)

Destinataires

Mmes et MM. les Directeurs des DIRECCTE et des DIECCTE, Mmes et MM. les Directeurs départementaux chargés de la Protection des populations, Mmes et MM. les responsables des services centraux et des services à compétence nationale de la DGCCRF.

Objet : Résultats du plan de surveillance 2011 de la contamination des denrées alimentaires par les mycotoxines (TN316DB)

Résumé : Les mycotoxines sont des substances synthétisées par certaines moisissures qui contaminent les végétaux avant et/ou après leur récolte. Ces contaminants, très résistants en général aux procédés de transformation, se retrouvent dans une gamme élargie de denrées alimentaires. L’objet du plan de surveillance était de vérifier la conformité des denrées alimentaires et de recueillir des données de contamination complémentaires permettant d’alimenter les débats relatifs à la révision de certaines teneurs maximales réglementaires ou à l’établissement de nouvelles teneurs maximales. 459 prélèvements de denrées alimentaires ont été réalisés dans 51 départements métropolitains (21 régions) et dans 3 départements d’outre-mer. 317 établissements ont été visités. Les échantillons ont été analysés par les laboratoires du SCL de Rennes, de Massy, de Pessac et de La Réunion. 8 échantillons ont été déclarés « impropres à la consommation », 14 « non-conformes » et 4 « à surveiller»1. Ces constatations ont donné lieu à 3 intentions de procès-verbaux, à 2 consignations suivies de saisies, à 2 mesures de police administrative imposant la suspension de la commercialisation et la destruction des produits, à 5 mesures volontaires de restriction de mise sur le marché et à la rédaction de 5 rappels de réglementation et de 3 notifications d’information réglementaire.

1 La teneur dosée en mycotoxine était supérieure à la teneur maximale réglementaire mais était située dans la plage d’incertitude de la méthode d’analyse

Affaire suivie par Patricia DILLMANN Contaminants, polluants Bureau : 4B – Qualité et valorisation des denrées alimentaires

Téléphone : 01 44 97 32 09 Télécopie : 01 44 97 30 37 Courriel : [email protected]

PARIS, LE 10 AOUT 2012

Technique
Zone de texte
ANNEXE II
Technique
Texte surligné
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I. - MOTIVATION DE L’ENQUÊTE ET RAPPEL DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES

Les mycotoxines sont des substances synthétisées par certaines moisissures qui contaminent les végétaux avant et/ou après leur récolte. Ces contaminants, très résistants en général aux procédés de transformation, se retrouvent dans une gamme élargie de denrées alimentaires.

Les mycotoxines peuvent avoir un impact sur la santé humaine. Leurs effets, essentiellement chroniques, sont variables (hépatotoxicité, néphrotoxicité, immuno-toxicicité,…).

Pour les mycotoxines les plus préoccupantes et les mieux connues, des teneurs maximales ont été établies dans les denrées alimentaires les plus contributrices à l’exposition du consommateur. Cette réglementation est en permanente évolution.

Les teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires sont fixées par le règlement (CE) n°1881/2006 modifié.

Les méthodes d’échantillonnage et les critères de performance des méthodes d’analyse utilisés pour le contrôle officiel sont définis par le règlement (CE) n°401/2006 modifié.

L’objet du plan de surveillance était de vérifier la conformité des denrées alimentaires et de recueillir des données de contamination complémentaires permettant d’alimenter les débats relatifs à la révision de certaines teneurs maximales réglementaires ou à l’établissement de nouvelles teneurs maximales.

Le tableau ci-après récapitule les mycotoxines dosées pour chaque catégorie de denrée alimentaire analysée :

DENRÉES ALIMENTAIRES MYCOTOXINES

Céréales et produits céréaliers Aflatoxines B1 et totales (dosées dans le riz, le maïs et leurs dérivés) Ochratoxine A Déoxynivalénol Zéaralénone Fumonisines B1 et B2

Fuits séchés Aflatoxines B1 et totales Ochratoxine A (teneur réglementée uniquement dans les raisins secs)

Fruits à coque, arachides et autres graines oléagineuses

Aflatoxines B1 et totales

Épices Aflatoxines B1 et totales Ochratoxine A

Cafés torréfiés et solubles Ochratoxine A

Jus de pomme

Cidres, spiritueux à base de pomme

Préparations pour nourrissons à base de pomme et produits solides à base de pomme (compotes, purées)

Patuline

Préparations pour nourrissons et préparations de suite y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite

Aflatoxine M1

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Technique
Texte surligné
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Texte surligné
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II. – LES RÉSULTATS

II.1 Contamination des céréales et produits céréaliers par les mycotoxines

II.1.1. Rappel des dispositions réglementaires en vigueur

Les teneurs maximales fixées par le règlement 1881/2006 modifié applicables aux produits prélevés sont résumées dans le tableau suivant :

Aflatoxines Ochratoxine A Déoxynivalénol Zéaralénone Fumonisines B1+B2

Riz cargo 5 µg/kg pour l’aflatoxine B1

et 10 µg/kg pour les aflatoxines

totales

5 µg/kg Non réglementé Non réglementé Non réglementé

Blé tendre brut 1250 µg/kg 100 µg/kg Non réglementées

Blé dur brut 1750 µg/kg 100 µg/kg Non réglementées

Maïs brut 1750 µg/kg * 350 µg/kg* 4000 µg/kg*

Sarrasin, épeautre, orge bruts

5 µg/kg

1250 µg/kg 100 µg/kg Non réglementées

Riz destiné à la consommation humaine directe

Non réglementés

Farines et semoules de blé, farines d’épeautre, farine de sarrasin

750 µg/kg 75 µg/kg Non réglementé

Farines de maïs 1250 µg/kg 300 µg/kg 2000 µg/kg

Semoules de maïs

750 µg/kg 200 µg/kg 1400 µg/kg

Pains, biscottes, biscuits

500 µg/kg 50µg/kg À base maïs 1000 µg/kg

Céréales pour petit déjeuner et collations aux céréales

500 µg/kg 50µg/kg ou 100 µg/kg pour les produits contenant du maïs

À base de maïs 800 µg/kg

2 µg/kg pour l’aflatoxine B1 et 4 µg/kg pour les aflatoxines

totales pour toutes les

céréales et tous les produits dérivés des céréales y

compris les produits de

céréales transformés.

Les dispositions de l’article 2 du

règlement 1881/2006

modifié s’appliquent aux

produits composés.

3 µg/kg pour tous les produits dérivés de céréales brutes, y compris les produits de cereales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe

Les dispositions de l’article 2 du règlement 1881/2006 s’appliquent aux produits composés.

Matière première réglementée (application des dispositions de l’article 2 du règlement 1881/2006 modifié)

Non réglementées

Pâtes (sèches) 750 µg/kg

Maïs à éclater 750 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg

* : à l’exception du maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (amidonnerie)

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II.1.2. Résultats

203 échantillons ont été prélevés dans 42 départements (18 régions).

II.1.2.1 Les riz

51 échantillons ont été prélevés (50 riz et une farine de riz gélatinisée). Les origines des 50 échantillons de riz prélevés étaient les suivantes : − Pakistan (12 échantillons) , − Inde (10 échantillons) ; − Cambodge (6 échantillons) ; − France (6 échantillons) ; − Thaïlande (4 échantillons) − Italie (4 échantillons) ; − Espagne (2 échantillons) ; − Etats-Unis d’Amérique (1 échantillon), Egypte (1 échantillon), Equateur (1 échantillon), Guyana (1 échantillon) ; − Origine inconnue (2 échantillons).

6 échantillons de riz originaires du Pakistan, prélevés à la Réunion, ont été déclarés non-conformes. Les teneurs dosées justifiant la non-conformité étaient les suivantes : − Riz cargo basmati : aflatoxine B1=11,2+/-4,5µg/kg ; − Riz blanchi basmati obtenu à partir du riz cargo cité ci-dessus : aflatoxine B1=5,6+/-2,2 µg/kg ; − Riz cargo basmati : aflatoxine B1=8,6+/-3,4 µg/kg ; − Riz blanchi obtenu : aflatoxine B1=4,2+/-1,7 µg/kg ; − Riz cargo basmati : aflatoxine B1=15,0+/-6,0 µg/kg– aflatoxines totales=17+/-6,8 µg/kg − Riz basmati blanchi : aflatoxine B1=4,2+/-1,7 µg/kg.

Les riz blanchis non conformes ont été usinés une deuxième fois afin de les mettre en conformité. Les opérateurs concernés ont été mis en demeure de procéder à des auto-contrôles. Deux rappels de réglementation ont été rédigés.

Dans un autre département, un procès verbal a été rédigé à l’encontre d’un opérateur qui a, en toute connaissance de cause, incorporé des lots de riz qui avaient été déclarés non conformes à la suite d’un contrôle officiel réalisé il y a quelques années, à d’autres lots de riz. Cette pratique contrevient aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n°1881/2006 modifié selon lesquelles les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales établies ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dépassées.

II.1.2.2 Blés tendres, farines de blé tendre et gluten de blé

37 échantillons ont été prélevés : − 6 blés bruts : un échantillon a été déclaré « non-conforme » en raison d’une teneur en déoxynivalénol de 1890+/-550 µg/kg, un autre a été déclaré « à surveiller » en raison d’une teneur en déoxynivalénol de 1568+/-469 µg/kg. Les 2 échantillons avaient été prélevés chez un minotier sur 2 lots en provenance du même fournisseur (lots de 30 et 20 tonnes). Un procès-verbal intermédiaire a été rédigé et adressé à la DDCSPP du département dans lequel est localisé le fournisseur de blé. − 30 farines de blé tendre et 1 gluten de blé. Ces échantillons étaient tous conformes.

II.1.2.3 Maïs et dérivés du maïs 11 échantillons ont été prélevés : − 3 maïs bruts ; − 5 farines de maïs ; − 2 semoules de maïs ; − 1 maïs pour pop corn. Tous les échantillons étaient conformes.

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II.1.2.4 Blés durs, semoules de blé dur et pâtes alimentaires

51 échantillons ont été prélevés : − 13 blés durs bruts ; − 28 semoules de blé dur ; − 10 pâtes alimentaires Tous les échantillons étaient conformes.

II.1.2.5 Céréales et farines de céréales autres que le riz, le blé et le maïs

10 échantillons ont été prélevés : − 4 orges ; − 2 sarrasins et 2 farines de sarrasin − 2 farines d’épeautre. Tous les échantillons étaient conformes.

II.1.2.6 Autres denrées alimentaires composées de céréales

43 échantillons ont été prélevés : − 19 pains et biscottes ; − 14 biscuits et gâteaux ; − 10 céréales pour petit déjeuner ou barres de céréales. Tous les échantillons étaient conformes.

II.2 Contamination des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge par les mycotoxines

II.2.1. Rappel des dispositions réglementaires

Le règlement (CE) n°1881/2006 modifié fixe des teneurs maximales en mycotoxines plus basses que celles établies pour les aliments destinés à la population générale. Elles sont rappelées dans le tableau ci-après :

Aliments Teneurs en mycotoxines

Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Teneurs exprimées en µg/kg de matière sèche Teneur en aflatoxine B1 : 0,10 µg/kg Teneur en ochratoxine A : 0,50 µg/kg Teneur en déoxynivalénol : 200 µg/kg Teneur en zéaralénone : 20 µg/kg. Teneur en fumonisines pour les produits à base de maïs : 200 µg/kg

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris laits pour nourrissons et laits de suite

Teneur en aflatoxine M1 : 0,025 µg/kg de produit reconstitué prêt à être consommé

Aliments à base de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

Teneur en patuline : 10,0 µg/kg

II.2.2. Résultats

30 échantillons ont été prélevés dans 10 départements (8 régions).

II.2.2.1. Aliments à base de céréales

8 échantillons ont été analysés. Tous les produits étaient conformes. − Les aflatoxines ont été recherchées dans 4 échantillons. Elles n’ont pas été détectées (teneurs inférieures à 0,02 µg/kg pour l’aflatoxine B1 et 0,08 µg/kg pour les aflatoxines totales).

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− L’ochratoxine A a été recherchée dans les 8 échantillons. Elle n’a pas été quantifiée (teneur inférieure à 0,3 µg/kg). − Le déoxynivalénol et la zéaralénone ont été dosés dans 5 échantillons. Ces mycotoxines n’ont pas été détectées (teneurs inférieures à 30 µg/kg pour le déoxynivalénol et à 3 µg/kg pour la zéaralénone).

II.2.2.2. Aliments à base de lait

9 échantillons ont été analysés. Tous les échantillons analysés étaient conformes. L’aflatoxine M1 n’a pas été détectée (teneur inférieure à 0,001 µg/kg).

II.2.2.3. Aliments à base de pomme

13 échantillons ont été analysés. Tous les échantillons étaient conformes. La patuline n’a pas été détectée (teneur inférieure à 2 µg/kg).

II.3 Contamination par la patuline des aliments à base de pomme

II.3.1. Rappel des dispositions réglementaires

− Une teneur maximale en patuline de 50 µg/kg est fixée dans les jus de fruits et les nectars de fruits, les boissons spiritueuses, les cidres et les autres boissons fermentées produites à partir de pomme ou contenant du jus de pomme. − Une teneur maximale de 25 µg/kg est fixée dans les produits à base de morceaux de pomme destinés à la consommation directe, tels que la compote de pomme et la purée de pomme.

II.3.2. Résultats

II.3.2.1. Les jus de pomme

53 échantillons de jus de pomme ont été prélevés dans 27 départements (14 régions).

2 échantillons ont été déclarés non conformes (soit 4 % des échantillons analysés). − Un lot de jus de pomme biologique, prélevé au stade de la distribution, contenait une teneur en patuline de 90+/-27 µg/kg. Le reste du lot encore en vente lors de la réception des résultats des analyses a fait l’objet d’un retrait du marché volontaire par le distributeur. Une enquête complémentaire est prévue chez le fabricant localisé dans le même département que le distributeur. − Un autre lot de jus de pomme contenait une teneur en patuline de 75+/-15 µg/kg : un rappel de réglementation a été rédigé à l’intention du fabricant. Un prélèvement a été réalisé ultérieurement sur un autre lot. Le résultat était conforme. 3 échantillons ont été déclarés « à surveiller ». Les teneurs dosées étaient de 51+/-16 – 51+/-10 et 61+/-12 µg/kg. 2 notifications d’informations réglementaires (NIR) ont été rédigées à l’intention de 2 fabricants. Le 3ème fabricant a fait l’objet d’une mesure de police administrative afin qu’il mette en œuvre un plan d’autocontrôle adapté.

Les résultats obtenus en 2011 sur les jus de pomme sont meilleurs que ceux obtenus en 2010. En effet, en 2010, 19% des échantillons avaient été déclarés non conformes et les teneurs observées étaient particulièrement élevées (jusqu’à 950 µg/kg). Il conviendra de confirmer cette tendance en 2012.

II.3.2.2. Les cidres, boissons fermentées à base de pomme et spiritueux à base de pomme

39 échantillons ont été prélevés dans 13 départements (6 régions).

− 24 échantillons de cidre et 1 échantillon de boisson fermentée à base de pomme ont été prélevés. Un échantillon de cidre a été déclaré « impropre à la consommation » en raison d’une teneur en patuline de 177+/-35 µg/kg. La partie du lot de cidre encore détenue en stock lors de la réception des résultats n’a pas été commercialisée et sera détruite. Il a été demandé à l’opérateur de mettre en place des autocontrôles.

− 14 échantillons de spiritueux à base de pomme ont été prélevés. 1 échantillon de pommeau à été déclaré « impropre à la consommation » en raison d’une teneur en patuline de 375+/-75 µg/kg.

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Le lot déclaré n’a pas été commercialisé. Le prélèvement a été réalisé dans le cadre du suivi d’un lot déjà analysé pour évaluer l’évolution de la contamination. Un rappel de réglementation a été adressé au fabricant.

II.3.2.3. Les compotes et les purées de pomme

11 échantillons ont été prélevés dans 6 départements (6 régions). Tous les échantillons étaient conformes. La patuline a été détectée dans un seul échantillon de compote de pomme (5,9+/-1,8 µg/kg).

II.4 Contamination des cafés torréfiés et solubles par l’ochratoxine A (OTA)

II.4.1. Rappel des dispositions réglementaires

Le règlement 1881/2006 modifié fixe les teneurs maximales suivantes : − 5 µg/kg pour les grains de café torréfiés et les cafés torréfiés moulus ; − 10 µg/kg pour les cafés solubles (cafés instantanés).

II.4.2. Résultats

26 échantillons (2 cafés verts –non réglementés-, 23 cafés torréfiés et 1 café soluble) ont été prélevés dans 13 départements (9 régions). Tous les échantillons étaient conformes. La teneur en OTA la plus élevée dosée dans les produits réglementés était de 1,8 µg/kg (échantillon de café moulu)..

II.5 Contamination des fruits à coque et des graines oléagineuses

II.5.1. Rappel des dispositions réglementaires

Les teneurs maximales en aflatoxines fixées pour les produits destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation en tant qu’ingrédient de denrées alimentaires sont les suivantes :

Teneur en aflatoxine B1 (µg/kg)

Teneur en aflatoxine totale (µg/kg)

Arachides, autres graines oléagineuses et produits dérivés

2,0 4,0

Amandes, pistaches et noyaux d’abricot

8,0 10,0

Noisettes et noix du Brésil 5,0 10,0

Autres fruits à coque 2,0 10,0

Des mesures de contrôle renforcé, avant la mise en libre pratique des marchandises, ont été mises en place au niveau de l’Union européenne pour les produits originaires ou en provenance de certains pays tiers considérés comme présentant un risque important de contamination. Les résultats de ces contrôles renforcés effectués en 2011 dans le cadre de l’application des règlements (CE) n°1152/2009 et n° 669/2009 modifiés sont décrits respectivement dans les notes d’information 2012-31 et 2012-45. Dans le cadre du plan de surveillance des produits mis sur le marché, il était demandé d’orienter les prélèvements sur des produits ne faisant pas l’objet des mesures de contrôle renforcé à l’importation.

II.5.2. Résultats

51 échantillons de fruits à coque, de dérivés de fruits à coque et de graines oléagineuses ont été prélevés dans 14 départements (9 régions). − 11 échantillons d’arachides (4 Chine, 2 Etats-Unis d’Amérique, 1 Congo, 1 Espagne, 3 d’origine indéterminée) ;

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− 8 échantillons de noix communes (7 France, 1 Ukraine) ; − 6 échantillons d’amandes (2 Australie, 1 Espagne, 1 Italie, 1 Tunisie et 1 Etats-Unis d’Amérique) ; − 6 échantillons de graines de courges ou de poudre de graines de courge (4 Côte d’Ivoire, 2 Chine) ; − 6 échantillons de pistaches et dérivés (3 huiles de France, 1 Turquie, 1 Espagne et 1 Grèce) ; − 4 échantillons de noisettes (1 Espagne, 1 Turquie, 1 Italie, 1 d’origine indéterminée) ; − 3 échantillons de noix de cajou (1 Burkina Faso, 1 Vietnam, 1 Brésil) − 2 échantillons de noix d’Amazonie (Bolivie) ; − 2 échantillons de graines de tournesol (1 Israël, 1 Espagne) ; − 1 échantillon de noix de pécan (Afrique du Sud) ; − 1 échantillon de noix de coco (Philippines) ; − 1 échantillon de mélange exotique.

− 5 échantillons ont été déclarés « impropres à la consommation » 4 échantillons de graines de courge ou de poudre de graines de courge originaires de Côte d’Ivoire

prélevés au stade du gros : graines de courge : aflatoxine B1=46,3+/-16,2 et aflatoxines totales=49,4+/-17,3 µg/kg (lot de 17

kg) ; poudre de graine de courge : aflatoxine B1=142,5+/-49,9 et aflatoxines totales=169,8+/-59,4 µg/kg

(lot de 23 kg). Les 2 lots avaient totalement été écoulés lors de la réception des résultats des analyses. De nouveaux prélèvements ont été réalisés sur d’autres lots détenus en stock. Les marchandises ont été consignées. Les résultats des analyses ont conclu au caractère « impropre à la consommation » des marchandises.

graines de courge : aflatoxine B1=12,2+/-4,3 et aflatoxines totales=14,8+/-5,2 µg/kg (lot de 54 kg) poudre de graine de courge : aflatoxine B1=143,5+/-50,2 et aflatoxines totales=176,3+/-61,7 µg/kg

(lot de 18 kg). Les marchandises ont été saisies. Un procès-verbal a été rédigé à l’encontre de l’importateur localisé dans le même département que le grossiste. un échantillon d’arachides du Congo prélevé au stade de l’importation sur un lot de 300 kg, avant la

mise en libre pratique de la marchandise contenait une teneur en aflatoxine B1 de 11,7+/-3,5 µg/kg et une teneur en aflatoxines totales de 23,7+/-4,4 µg/kg. Le lot a fait l’objet d’une destruction.

− 3 échantillons ont été déclarés « non conformes » 1 échantillon d’amandes d’Espagne prélevé au stade du gros, sur un lot de 1500 kg, contenait une

teneur en aflatoxine B1 de 12,1+/-3,6 µg/kg. L’opérateur a procédé volontairement au retrait du marché du lot. A la suite de cette anomalie, il a mis en place des autocontrôles relatifs aux mycotoxines. Une notification d’information réglementaire lui a été adressée. 2 échantillons d’huiles de pistaches.

Les 2 lots avaient été exportés au Japon et refusés par les autorités japonaises en raison de leur teneur en aflatoxines. Les analyses réalisées lors du retour des marchandises en France ont confirmé la non-conformité des lots. Les teneurs en aflatoxines dosées étaient les suivantes : 1er lot : teneur en aflatoxine B1= 11,6+/-3,5 ; 2ème lot : teneur en aflatoxine B1= 12,0+/-3,7 µg/kg. La DDPP du département où est localisé le fabricant a été informée afin de procéder à une enquête complémentaire. Les teneurs maximales réglementaires applicables à l’huile de pistache ont été rappelées au fabricant qui avait mal interprété la réglementation.

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II.6 Contamination des fruits séchés

II.6.1. Rappel des dispositions réglementaires

Le règlement 1881/2006 modifié fixe : − des teneurs en aflatoxines B1 et en aflatoxines totales respectivement de 2 et 4 µg/kg dans les fruits séchés et les produits dérivés de leur transformation destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation en tant qu’ingrédients de denrées alimentaires ; − une teneur maximale en ochratoxine A dans les raisins secs (10 µg/kg). Les autres fruits séchés ne sont pas réglementés.

Les figues sèches originaires ou en provenance de Turquie font l’objet d’un contrôle renforcé de leurs teneurs en aflatoxines avant leur mise en libre pratique (application du règlement (CE) n°1152/2009 modifié ). Dans le cadre de la présente enquête, il était demandé d’orienter les prélèvements sur d’autres produits.

II.6.2. Résultats

20 échantillons ont été prélevés dans 8 départements (7 régions). − 7 échantillons de raisins secs (3 Chili, 2 Turquie, 1 Afrique du Sud, 1 Emirats arabes) ; − 5 échantillons d’abricots secs (Turquie) ; − 1 échantillon de dattes (Algérie) ; − 1 échantillon de cranberries séchées (Etats-Unis d’Amérique) ; − 1 échantillon de pommes séchées (Italie) ; − 1 échantillon de poires séchées (Chine) ; − 1 échantillon de papayes séchées (Thaïlande) ; − 1 échantillon de pêches séchées (Chine) ; − 1 échantillon de mûres séchées (Turquie) ; − 1 échantillon d’ananas séché (origine indéterminée).

Tous les échantillons étaient conformes à la réglementation. Les aflatoxines B1 et totales n’ont pas été quantifiées (teneur en aflatoxine B1 inférieure à 0,6 µg/kg et teneur en aflatoxines totales inférieure à 1,5 µg/kg). La teneur en ochratoxine A la plus élevée (4,6+/-1,4 µg/kg) a été mise en évidence dans un échantillon de raisins secs de Turquie.

II.7 Contamination des épices par les aflatoxines et par l’ochratoxine A (OTA)

II.7.1. Rappel des dispositions réglementaires

Le règlement (CE) n°1881/2006 modifié fixe : − des teneurs maximales en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales (5 et 10 µg/kg) ; − une teneur maximale en OTA (30 µg/kg). Cette teneur s’applique aux produits mis sur le marché depuis le 1er juillet 2010.

Ces teneurs s’appliquent aux catégories d’épices suivantes : Capsicum spp (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le

poivre de Cayenne et les paprikas) Piper spp (fruits dérivés, y compris le poivre blanc et noir) Myristica fragrans (noix de muscade) Zingiber officinale (gingembre) Curcuma longa .

Certaines épices indiennes et les piments du Pérou font l’objet d’un contrôle renforcé, avant leur mise en libre pratique (application du règlement (CE) n°669/2009). Dans le cadre de la présente enquête, il était demandé d’orienter les prélèvements sur d’autres produits.

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Technique
Texte surligné
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II.7.2. Résultats

26 échantillons ont été prélevés dans 9 départements (6 régions). Les prélèvements étaient répartis de la manière suivante : − 13 échantillons de poivre (2 VietNam, 1 Chine, 2 Brésil, 2 Madagascar, 1 Inde, 1 Sri Lanka, 1 Turquie, 1 Espagne et 2 d’origine indéterminée) ; − 4 échantillons de gingembre (1 Chine, 2 Nigéria et 1 d’origine indéterminée) − 4 échantillons de paprika (3 Espagne et 1 mélange Espagne + Pérou) − 3 échantillons de noix de muscade (2 Indonésie et 1 d’origine indéterminée) − 1 échantillon de curcuma (Inde) ; − 1 échantillon de piment fort (origine indéterminée).

− Un échantillon de gingembre du Nigéria, prélevé chez un grossiste sur un lot de 650 kg, a été déclaré « impropre à la consommation » en raison d’une teneur en aflatoxine B1 de 15,0+/-4,5 µg/kg et d’une teneur en aflatoxines totales de 41+/- 8 µg/kg. Le lot a fait l’objet d’un retrait du marché volontaire. Une enquête et des prélèvements complémentaires seront réalisés chez l’importateur localisé dans le même département que le grossiste. − 2 autres échantillons ont été déclarés non conformes. un échantillon de gingembre du Nigéria, prélevé chez un importateur sur un lot de 1000 kg,

contenait une teneur en aflatoxines totales de 14,7+/-2,9 µg/kg. Le lot avait été livré à un client qui, d’après l’opérateur, n’a pas utilisé cette épice à des fins alimentaires. Une demande d’enquête a été adressée auprès de la DDPP du département dans lequel est localisé le client afin de vérifier cette affirmation. un échantillon de paprika en provenance d’Espagne prélevé chez un grossiste sur un lot de 50 kg

contenait une teneur en ochratoxine A de 107+/-48 µg/kg. Une mesure de police administrative a été mise en œuvre afin d’ordonner la destruction du lot.

___________________

CONCLUSION

Sur les 459 échantillons analysés : 8 échantillons ont été déclarés « impropres à la consommation »

− 4 échantillons de graines de courge et de poudre de graines de courge de Côte d’Ivoire en raison de leurs teneurs en aflatoxines B1 et totales ; − 1 échantillon d’arachides du Congo en raison de ses teneurs en aflatoxines B1 et totales ; − 1 échantillon de gingembre du Nigéria en raison de ses teneur en aflatoxines B1 et totales ; − 1 échantillon de cidre et 1 échantillon de spiritueux à base de pomme en raison de leur teneur en patuline.

14 échantillons ont été déclarés « non conformes » − 1 échantillon de gingembre du Nigéria raison de sa teneur en aflatoxines totales ; − 1 échantillon de paprika en provenance d’Espagne en raison de sa teneur en ochratoxine A ; − 1 échantillon d’amandes d’Espagne en raison de sa teneur en aflatoxine B1 ; − 2 échantillons d’huiles de pistaches en raison de leurs teneurs en aflatoxine B1 ; − 2 jus de pomme en raison de leur teneur en patuline ; − 1 échantillon de blé en raison de sa teneur en déoxynivalénol ; − 6 échantillons de riz du Pakistan en raison de leurs teneurs en aflatoxines.

4 échantillons ont été déclarés « à surveiller ». La teneur dosée en mycotoxine était supérieure à la teneur maximale réglementaire mais était située dans la plage d’incertitude de la méthode d’analyse. − 3 échantillons de jus de pomme pour ce qui concerne leur teneur en patuline ; − 1 échantillon de blé tendre pour ce qui concerne sa teneur en déoxynivalénol.

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Texte surligné
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Les résultats de cette enquête indiquent un taux global de non-conformité relativement faible, de l’ordre de 5%. Le plan de surveillance de la contamination des denrées alimentaires par les mycotoxines est reconduit en 2012. Il convient de procéder à une surveillance régulière de cette contamination car elle est fortement dépendante des conditions climatiques.

Le sous-directeur des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires

Jean-Louis GERARD

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.G. T.P N.A.F. / C.P.F DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES 59, BD VINCENT AURIOL TÉLÉDOC 051 75703 PARIS CEDEX 13

Réf : NI2012-36.doc

316 DM

Note d'information n°2012-36 (communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978)

Destinataires

Mmes et MM. les Directeurs des DIRECCTE et des DIECCTE, Mmes et MM. les Directeurs départementaux chargés de la Protection des Populations, Mmes et MM. les responsables des services centraux et des services à compétence nationale de la DGCCRF.

Objet : Résultats du plan de surveillance 2011 de la contamination de certaines denrées alimentaires par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 2ème semestre 2011 – TN316DM

Résumé : L’objectif de ce plan de surveillance était : − de vérifier la conformité des huiles et des graisses pour ce qui concerne leur teneur en benzo(a)pyrène et de recueillir des données de contamination de ces denrées par les 3 autres HAP indicateurs (benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène). − de recueillir des données de contamination d’autres denrées alimentaires non réglementées à ce jour : les fèves de cacao et leurs dérivés, les céréales et les légumes. 39 échantillons ont été prélevés dans 16 départements (10 régions). 37 établissements ont été visités. Les analyses, effectuées par le laboratoire du SCL de Massy, n’ont pas mis en évidence d’anomalie particulière.

Affaire suivie par Patricia DILLMANN Contaminants, polluants Bureau : 4B – Qualité et valorisation des denrées alimentaires

Téléphone : 01 44 97 32 09 Télécopie : 01 44 97 24 86 Mél : [email protected]

PARIS, LE 04 MAI 2012

Technique
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ANNEXE III
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I. - MOTIVATION DE L’ENQUÊTE ET RAPPEL DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se forment au cours des processus de pyrolyse1 et de combustion incomplète de matières organiques. Chez l’homme (non fumeur), la principale voie d’exposition aux HAP est l’ingestion des denrées alimentaires. La contamination des denrées alimentaires par les HAP peut avoir deux origines : − une origine environnementale liée aux émissions atmosphériques des HAP par les industries, le chauffage domestique, l’incinération des déchets, les feux de forêt,… − une origine technologique liée à la mise en œuvre de procédés qui permettent aux produits de combustion d’entrer en contact direct avec l’aliment lors de sa préparation tels que le séchage, le fumage, le grillage et la cuisson à haute température. Certains HAP ont des propriétés cancérogènes génotoxiques. La contamination des denrées alimentaires par ces composés doit être aussi faible que le permet la mise en œuvre de bonnes pratiques.

Initialement, des teneurs maximales réglementaires ont été établies, dans certaines catégories de denrées alimentaires, uniquement pour une seule molécule de HAP : le benzo(a)pyrène [B(a)P]. Dans son avis du 9 juin 2008, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA) indique que le benz(a)pyrène n’est pas un indicateur pertinent de l’occurrence et des effets cancérigènes des HAP présents dans les aliments et qu’il convient de prendre en compte 4 ou 8 molécules (la prise en compte de 8 molécules n’apportant pas de valeur ajoutée par rapport à la prise en compte de 4 molécules). Ces éléments ont justifié la révision de la réglementation. Les dispositions du règlement 1881/2006 relatives aux HAP ont été modifiées par le règlement (UE) n°835/2011 de la Commission du 19 août 2011.

Des teneurs maximales ont été fixées pour le benzo(a)pyrène et pour la somme des 4 HAP indicateurs (benzo(a)pyrène + benzo(a)anthracène + benzo(b)fluoranthène + chrysène) : − dans les denrées alimentaires déjà réglementées pour ce qui concerne leur teneur en benzo(a)pyrène (à l’exception de la chair de poisson non fumée exclue désormais du champ d’application du nouveau règlement). Les nouvelles teneurs s’appliqueront aux produits mis sur le marché à compter du 1er septembre 2012 ; − dans des denrées alimentaires qui n’étaient pas initialement réglementées : les fèves de cacao et les produits dérivés. Les nouvelles teneurs maximales s’appliqueront aux produits mis sur le marché à compter du 1er avril 2013.

Les objectifs de l’enquête étaient : − de vérifier la conformité des huiles et graisses à la réglementation et de recueillir des données de contamination par les 3 autres HAP indicateurs ; − de recueillir des données de contamination des fèves de cacao et de leurs produits dérivés afin de les situer par rapport aux teneurs maximales réglementaires qui s’appliqueront à compter du 1er avril 2013 et d’informer les opérateurs de ces nouvelles dispositions ; − de recueillir des données de contamination des céréales et des légumes. Actuellement, les données disponibles sur ces denrées sont limitées. Elles indiquent que les niveaux de contamination sont assez faibles et n’ont pas justifié dans l’immédiat la fixation de teneurs maximales. Toutefois, l’AESA considère les céréales et les légumes comme des contributeurs importants à l’exposition du consommateur en raison de la forte consommation dont ils font l’objet. La nécessité de fixer des teneurs maximales sera évaluée sur la base de données complémentaires.

II. – LES RÉSULTATS

39 échantillons ont été prélevés dans 16 départements (10 régions). 37 établissements ont été visités. Les analyses ont été effectuées par le laboratoire du SCL de Massy.

1 Pyrolyse : décomposition chimique des matières organiques à température élevée et en l’absence d’oxygène

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Les 4 HAP indicateurs ont été dosés : le benzo(a)pyrène, le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène et le chrysène. Les résultats mentionnés dans les tableaux de synthèse sont exprimés après correction du taux de récupération. La concentration exprimée pour la somme des 4 HAP indicateurs est la concentration inférieure. Pour la calculer, on suppose que les concentrations des substances dosées en dessous de la limite de quantification de la méthode d’analyse sont égales à 0.

II.1 Huiles et matières grasses (à l’exlusion du beurre de cacao) destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

15 échantillons ont été prélevés (10 échantillons ont été prélevés au stade de la production ou de l’utilisation et 5 au stade de la distribution).

Lors de la réalisation de l’enquête seule une teneur maximale de 2,0 µg/kg était fixée pour le benzo(a)pyrène. Tous les échantillons étaient conformes à la réglementation. Les échantillons sont également conformes à la teneur maximale qui s’appliquera pour la somme des 4 HAP à compter du 1er septembre 2012 (10,0 µg/kg).

Les résultats sont repris dans le tableau ci-après :

Dénomination Teneurs en benzo(a)pyrène (µg/kg)

Somme des 4 HAP indicateurs (µg/kg)

Huile de tournesol oléique raffinée 0,25 1,6

Huile de tournesol oléique raffinée 0,4 2,9

Huile de tournesol <0,1 0,5

Huile de tournesol 0,25 1,5

Huile de tournesol <0,1 0,9

Huile de tournesol <0,2 4

Huile de colza 0,2 3

Huile de colza < 0,2 0,4

Huile de palme raffinée 0,2 1,5

Huile de palme 0,25 0,7

Huile d’olive vierge extra 1,2 <0,1

Huile de pépins de raisin <0,2 4,2

Huile d’olive vierge de noisette 0,2 0,9

Margarine 0,1 1

Pure graisse de bœuf pour friture 0,2 2

II.2. Fèves de cacao et beurre de cacao

7 échantillons ont été prélevés (6 au stade de l’utilisation et 1 au stade de la distribution).

Ils contenaient tous une teneur en benzo(a)pyrène et une teneur pour la somme des 4 HAP indicateurs inférieures aux teneurs maximales qui seront applicables aux produits mis sur le marché à compter du 1er avril 2013 : 5 µg/kg de graisses pour le benzo(a)pyrène et 35 µg/kg de graisses pour la somme des 4 HAP indicateurs.

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Dénomination Teneurs en benzo(a)pyrène

(µg/kg de matière grasse) Somme des 4 HAP indicateurs

(µg/kg de matière grasse )

Beurre de cacao 0,2 1,5

Beurre de cacao 1,7 10,3

Beurre de cacao 1,1 7,2

Beurre de cacao 1,2 7

Grué de cacao (éclats de fèves de cacao torréfiées)

0,2 3,2

Eclats de fèves de cacao <0,1 29

Carrés de chocolat aux éclats de fèves 0,3 4,6

II.3. Céréales et légumes

17 échantillons (12 céréales et 5 légumes) ont été prélevés. Les céréales ont été prélevées au stade de la production (2 échantillons), de l’utilisation (4 échantillons) ou dans des coopératives (6 échantillons). Les légumes ont été prélevés au stade de la distribution (3 échantillons) et au stade de la production (2 échantillons). Les teneurs en HAP dosées étaient relativement faibles.

Dénomination Teneurs en benzo(a)pyrène (µg/kg)

Somme des 4 HAP indicateurs (µg/kg)

Blé dur <0,1 0,2

Blé dur <0,1 1,2

Blé dur 0,2 1,5

Blé dur 0,1 0,6

Blé tendre <0,1 0,3

Blé tendre nettoyé <0,1 1,1

Blé tendre 0,1 1,2

Orge <0,1 2

Orge <0,1 3

Avoine blanche <0,2 3,1

Céréales pour petit déjeuner 0,15 0,85

Céréales pour petit déjeuner <0,1 0,3

Haricots verts 0,1 1

Fenouil en poudre 0,6 8,7

Navets raves 0,15 <0,1

Poireaux 0,3 <0,1

Carottes Non quantifiés <0,1

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Texte surligné
Page 26: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

CONCLUSION

Ce plan de surveillance n’a pas mis en évidence d’anomalie particulière. Les données de contamination qui ont été recueillies seront transmises à l’EFSA par l’intermédiaire de l’Anses. Ce plan de surveillance est reconduit au deuxième semestre 2012 et sera étendu à d’autres matrices alimentaires.

Le Sous-Directeur

Jean-Louis GERARD

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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 788/2012 DE LA COMMISSION

du 31 août 2012

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces

résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment ses articles 28 et 29,

considérant ce qui suit:

(1) Un premier programme communautaire, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) n o 1213/2008 de la Commission ( 2 ). Ce programme s’est poursuivi dans le cadre des règlements de la Commission qui ont été adoptés successivement. Le dernier en date est le règle�ment (UE) n o 1274/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2012, 2013 et 2014, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus ( 3 ).

(2) Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l’Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d’une série de cycles triennaux afin de pouvoir évaluer l’exposition du consommateur et la mise en œuvre de la législation de l’Union euro�péenne.

(3) Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de 642 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4) Il ressort des analyses effectuées dans le cadre du programme de contrôle officiel de l’Union pour 2010 ( 4 ) que certains pesticides sont aujourd’hui plus

couramment présents sur les produits agricoles, ce qui témoigne d’une évolution dans le mode d’utilisation de ces pesticides. Il importe que ces pesticides soient inclus dans le programme de contrôle en sus de ceux déjà couverts par le règlement (UE) n o 1274/2011, de manière que l’éventail des pesticides couverts par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés.

(5) Il convient que l’analyse de certains pesticides, en parti�culier ceux ajoutés au programme de contrôle en vertu du présent règlement ou ceux pour lesquels il est très difficile de définir les résidus, soit facultative en 2013 afin de donner aux laboratoires officiels qui ne l’ont pas encore fait le temps de valider les méthodes requises pour l’analyse de ces pesticides.

(6) Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend d’autres substances actives, des produits de métabolisa�tion ou de dégradation, ces métabolites doivent être déclarés séparément.

(7) Un document intitulé «Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed» (Validation des méthodes et procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission ( 5 ). Il convient d’autoriser les États membres à appliquer, dans certaines conditions, des méthodes de détection qualita�tives.

(8) Les États membres, la Commission et l’Autorité euro�péenne de sécurité des aliments ont adopté des mesures d’exécution concernant la présentation d’informations par les États membres, telles que la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD) ( 6 ), qui porte sur la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(9) La directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélève�ment d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE ( 7 ), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d’échantillons.

FR L 235/8 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

( 1 ) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. ( 2 ) JO L 328 du 6.12.2008, p. 9. ( 3 ) JO L 325 du 8.12.2011, p. 24. ( 4 ) «The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food»,

9(11):2430 (529 p.), http://ec.europa.eu/food/plant/protection/ pesticides/docs/2010_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf.

( 5 ) Document n o SANCO/12495/2011 du 1.1.2012. http://ec.europa. eu/food/plant/protection/pesticides/docs/qualcontrol_en.pdf.

( 6 ) Des orientations générales relatives à la description type des échan�tillons pour toutes les collectes de données de l’EFSA sont disponi�bles dans l’EFSA Journal 2010, 8(1):1457 (54 p.), à l’adresse http:// www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm.

( 7 ) JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

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ANNEXE IV
Page 28: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

(10) Il est également nécessaire de vérifier si les teneurs maxi�males en résidus des aliments pour bébés, fixées à l’ar�ticle 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 1 ) et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nour�rissons et aux enfants en bas âge ( 2 ) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) n o 396/2005.

(11) Il convient par ailleurs d’évaluer les éventuels effets combinés, cumulatifs et synergiques des pesticides dès qu’une méthode est disponible. Cette évaluation devrait débuter par une recherche de quelques organophos�phates, carbamates, triazoles et pyréthroïdes, comme indiqué à l’annexe I.

(12) En ce qui concerne les méthodes monorésidu, les États membres peuvent s’acquitter de leurs obligations en matière d’analyse en faisant appel aux laboratoires offi�ciels disposant déjà des méthodes validées requises.

(13) Il serait utile que les États membres mettent à la dispo�sition de la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l’année civile précédente.

(14) Afin d’éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d’abroger le règlement (UE) n o 1274/2011, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons analysés en 2012.

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2013, 2014 et 2015, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I.

Le nombre d’échantillons à prélever pour chaque produit est fixé à l’annexe II.

Article 2

1. Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2. Les échantillons sont soumis aux analyses conformément aux définitions des résidus figurant dans le règlement (CE) n o 396/2005. Lorsque ce règlement ne donne pas de définition explicite du résidu pour un pesticide donné, la définition figu�rant à l’annexe I du présent règlement s’applique.

Article 3

1. Les États membres communiquent les résultats des analyses d’échantillons effectuées en 2013, 2014 et 2015 respectivement pour le 31 août 2014, 2015 et 2016. Ces résultats sont présentés conformément à la description type des échantillons (Standard Sample Description, ou SDD), telle qu’exposée à l’annexe III.

2. Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend des substances actives, des métabolites et/ou des produits de dégradation ou de réaction, les États membres communiquent les résultats d’analyses correspondant à la définition juridique du résidu. Les résultats d’analyse de chacun des principaux isomères ou métabolites mentionnés dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu’ils aient été analysés indivi�duellement.

Article 4

Le règlement (UE) n o 1274/2011 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2012.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/9

( 1 ) JO L 401 du 30.12.2006, p. 1. ( 2 ) JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

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ANNEXE I

PARTIE A

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les denrées alimentaires d’origine végétale

2013 2014 2015 Remarques

2,4-D ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Le 2,4-D sera analysé en 2013 dans le vin, en 2014 sur l’orange/la mandarine et en 2015 sur l’aubergine, le chou-fleur et le raisin de table. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

2-phénylphénol ( c ) ( a ) ( b )

Abamectine ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Acéphate ( c ) ( a ) ( b )

Acétamipride ( c ) ( a ) ( b )

Acrinathrine ( c ) ( a ) ( b )

Aldicarbe ( c ) ( a ) ( b )

Amitraz ( c ) ( a ) ( b ) À analyser en 2013 sur la pomme et la tomate, en 2014 sur la poire et en 2015 sur le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Il est accepté que l’amitraz (parent) et ses métabolites détectables par la méthode multirésidus 2,4 –diméthyl formanilide (DMF) et N-(2,4 –diméthylphényl)-N’-méthyl formamide (DMPF) soient ciblés et déclarés séparément.

Amitrole ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Azinphos-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Azoxystrobine ( c ) ( a ) ( b )

Benfuracarbe ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

Bifenthrine ( c ) ( a ) ( b )

Biphényl ( c ) ( a ) ( b )

Bitertanol ( c ) ( a ) ( b )

Boscalide ( c ) ( a ) ( b )

Bromure (ionique) ( c ) ( a ) ( b ) À analyser en 2013 sur la laitue et la tomate, en 2014 sur le riz et en 2015 sur le poivron doux uniquement. Pour les autres denrées alimen�taires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Bromopropylate ( c ) ( a ) ( b )

Bromuconazole ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Bupirimate ( c ) ( a ) ( b )

Buprofézine ( c ) ( a ) ( b )

FR L 235/10 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

Page 30: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Captane ( c ) ( a ) ( b ) La définition spécifique du résidu de la somme du captane et du folpet s’applique aux fruits à pépins, à la fraise, à la tomate et au haricot. Pour les autres denrées alimentaires, la définition du résidu n’inclut que le captane.

Le captane et le folpet sont à déclarer à la fois individuellement et en tant que somme.

Carbaryl ( c ) ( a ) ( b )

Carbendazime ( c ) ( a ) ( b )

Carbofuran ( c ) ( a ) ( b )

Carbosulfan ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

Chlorantraniliprole ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Chlorfénapyr ( c ) ( a ) ( b )

Chlorfenvinphos ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Chlorméquat ( c ) ( a ) ( b ) À analyser en 2013 sur le seigle/l’avoine, la tomate et dans le vin, en 2014 sur la carotte, la poire, le riz et la farine de froment et en 2015 sur l’aubergine, le raisin de table et le blé. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Chlorothalonil ( c ) ( a ) ( b )

Chlorprophame ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Définition du résidu: chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimés en chlorprophame.

Pour la pomme de terre (figurant sur la liste de 2014), la définition du résidu se limite au composé parent.

Chlorpyriphos ( c ) ( a ) ( b )

Chlorpyriphos-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Clofentézine ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Clothianidine ( c ) ( a ) ( b ) Voir également thiaméthoxame.

Cyfluthrine ( c ) ( a ) ( b )

Cymoxanil ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Cyperméthrine ( c ) ( a ) ( b )

Cyproconazole ( c ) ( a ) ( b )

Cyprodinil ( c ) ( a ) ( b )

Cyromazine ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Deltaméthrine (cisdelta�méthrine)

( c ) ( a ) ( b )

Diazinon ( c ) ( a ) ( b )

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/11

Technique
Texte surligné
Page 31: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Dichlofluanide ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Le métabolite DMSA (N,N-diméthyl-N-phénylsulfamide), qui n’entre pas dans la définition du résidu, est à contrôler et à déclarer pour autant que la méthode soit validée.

Dichlorvos ( c ) ( a ) ( b )

Diclorane ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Dicofol ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Dicrotophos ( c ) ( a ) ( b ) La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

À analyser en 2014 sur le haricot et en 2015 sur l’aubergine et le chou-fleur. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Diéthofencarbe ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Difénoconazole ( c ) ( a ) ( b )

Diflubenzuron ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Diméthoate ( c ) ( a ) ( b ) Définition du résidu: somme des résidus du diméthoate et de l’omé�thoate, exprimée en diméthoate.

Diméthomorphe ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Diniconazole ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Diphénylamine ( c ) ( a ) ( b )

Dithianon ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Dithiocarbamates ( c ) ( a ) ( b ) À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf le jus d’orange et l’huile d’olive.

Dodine ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Endosulfan ( c ) ( a ) ( b )

EPN ( c ) ( a ) ( b )

Époxiconazole ( c ) ( a ) ( b )

Ethéphon ( c ) ( a ) ( b ) À analyser en 2013 sur la pomme, le seigle/l’avoine, la tomate et dans le vin, en 2014 sur l’orange/la mandarine, le riz et la farine de froment et en 2015 dans le jus d’orange et sur le poivron doux, le blé et le raisin de table. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Éthion ( c ) ( a ) ( b )

Éthirimol ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

À noter que l’éthirimol est également un produit de dégradation du bupirimate.

Éthoprophos ( c ) ( a ) ( b )

FR L 235/12 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

Page 32: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Etofenprox ( c ) ( a ) ( b )

Famoxadone ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Fénamiphos ( c ) ( a ) ( b )

Fénamidone ( c ) ( a ) ( b )

Fénarimol ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Fenazaquine ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Fenbuconazole ( c ) ( a ) ( b )

Oxyde de fenbutatine ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

À analyser en 2013 sur la pomme et la tomate, en 2014 sur l’orange/la mandarine et la poire et en 2015 sur l’aubergine, le poivron doux et le raisin de table. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Fenhexamide ( c ) ( a ) ( b )

Fénitrothion ( c ) ( a ) ( b )

Fénoxycarbe ( c ) ( a ) ( b )

Fenpropathrine ( c ) ( a ) ( b )

Fenpropimorphe ( c ) ( a ) ( b )

Fenpyroximate ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Fenthion ( c ) ( a ) ( b )

Fenvalérate/Esfenvalé�rate (somme)

( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Fipronil ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Flonicamide ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( h )

Fluazifop ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Le fluazifop sera analysé en 2013 sur le chou pommé et la fraise, en 2014 sur le haricot, la carotte, la pomme de terre et l’épinard et en 2015 sur le chou-fleur, le pois et le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volon�taire.

Flubendiamide ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Fludioxonil ( c ) ( a ) ( b )

Flufénoxuron ( c ) ( a ) ( b )

Fluopyram ( c ) ( a ) ( g )

Fluquinconazole ( c ) ( a ) ( b )

Flusilazole ( c ) ( a ) ( b )

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/13

Technique
Texte surligné
Page 33: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Flutriafol ( c ) ( a ) ( b )

Folpet ( c ) ( a ) ( b ) La définition spécifique du résidu de la somme du captane et du folpet s’applique aux fruits à pépins, à la fraise, à la tomate et au haricot. Pour les autres denrées alimentaires, la définition du résidu n’inclut que le folpet.

Formétanate ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Formothion ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

Fosthiazate ( c ) ( a ) ( b )

Glyphosate ( c ) ( a ) ( b ) À analyser en 2013 sur le seigle/l’avoine, en 2014 sur la farine de froment et en 2015 sur le blé. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Haloxyfop y compris haloxyfop-R

( c ) ( a ) ( b ) ( h )

L’haloxyfop est à analyser en 2013 sur le chou pommé et la fraise, en 2014 sur le haricot (non écossé), la carotte, la pomme de terre et l’épinard et en 2015 sur le chou-fleur et le pois. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volon�taire.

Hexaconazole ( c ) ( a ) ( b )

Hexythiazox ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Imazalil ( c ) ( a ) ( b )

Imidaclopride ( c ) ( a ) ( b )

Indoxacarbe ( c ) ( a ) ( b )

Iprodione ( c ) ( a ) ( b )

Iprovalicarbe ( c ) ( a ) ( b )

Isocarbophos ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Isofenphos-méthyl ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

Isoprocarbe ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Krésoxim-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Lambda-cyhalothrine ( c ) ( a ) ( b )

Linuron ( c ) ( a ) ( b )

Lufénuron ( c ) ( a ) ( b )

Malathion ( c ) ( a ) ( b )

Mandipropamide ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Mépanipyrim ( c ) ( a ) ( b )

FR L 235/14 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

Technique
Texte surligné
Page 34: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Mépiquat ( c ) ( a ) ( b ) À analyser en 2013 sur le seigle/l’avoine et la tomate, en 2014 sur la poire, le riz et la farine de froment et en 2015 sur le blé. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Meptyldinocap ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( h )

Définition du résidu: somme du 2,4-DNOPC et du 2,4-DNOP, exprimée en meptyldinocap.

Métalaxyl ( c ) ( a ) ( b )

Metconazole ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Méthamidophos ( c ) ( a ) ( b )

Méthidathion ( c ) ( a ) ( b )

Méthiocarbe ( c ) ( a ) ( b )

Méthomyl ( c ) ( a ) ( b ) Définition du résidu: méthomyl et thiodicarbe (somme du méthomyl et du thiodicarbe exprimée en méthomyl).

Méthoxychlore ( c ) ( a ) ( b )

Méthoxyfénozide ( c ) ( a ) ( b )

Métobromuron ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Monocrotophos ( c ) ( a ) ( b )

Myclobutanil ( c ) ( a ) ( b )

Nitenpyram ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

À analyser en 2013 sur la poire, en 2014 sur le concombre et le haricot (non écossé) et en 2015 sur le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volon�taire.

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Oxadixyl ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Oxamyl ( c ) ( a ) ( b )

Oxydéméton-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Paclobutrazol ( c ) ( a ) ( b )

Parathion ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Parathion-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Penconazole ( c ) ( a ) ( b )

Pencycuron ( c ) ( a ) ( b )

Pendiméthaline ( c ) ( a ) ( b )

Phenthoate ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/15

Page 35: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Phosalone ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Phosmet ( c ) ( a ) ( b )

Phoxime ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Pirimicarbe ( c ) ( a ) ( b )

Pirimiphos-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Prochloraze ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Procymidone ( c ) ( a ) ( b )

Profénofos ( c ) ( a ) ( b )

Propamocarbe ( c ) ( a ) ( b ) À analyser en 2013 sur la pomme, le chou pommé, la laitue, dans le vin et sur la tomate, en 2014 sur le haricot, la carotte, le concombre, l’orange/la clémentine, la pomme de terre et la fraise et en 2015 sur l’aubergine, le chou-fleur et le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Propargite ( c ) ( a ) ( b )

Propiconazole ( c ) ( a ) ( b )

Propoxur ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

Propyzamide ( c ) ( a ) ( b )

Prothioconazole ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Définition du résidu: prothioconazole (prothioconazole-desthio).

Prothiofos ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Pymétrozine ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

À analyser en 2013 sur le chou pommé, la laitue, la fraise et la tomate, en 2014 sur le concombre et en 2015 sur l’aubergine et le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Pyraclostrobine ( c ) ( a ) ( b )

Pyréthrines ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

Pyridabène ( c ) ( a ) ( b )

Pyriméthanil ( c ) ( a ) ( b )

Pyriproxyfène ( c ) ( a ) ( b )

Quinoxyfène ( c ) ( a ) ( b )

Roténone ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Spinosad ( c ) ( a ) ( b )

FR L 235/16 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

Technique
Texte surligné
Page 36: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Spirodiclofène ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Spiromesifen ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Spiroxamine ( c ) ( a ) ( b )

Taufluvalinate ( c ) ( a ) ( b )

Tébuconazole ( c ) ( a ) ( b )

Tébufénozide ( c ) ( a ) ( b )

Tébufenpyrad ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Teflubenzuron ( c ) ( a ) ( b )

Téfluthrine ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

Terbuthylazine ( c ) ( a ) ( b )

Tétraconazole ( c ) ( a ) ( b )

Tétradifon ( c ) ( a ) ( b ) L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Tétraméthrine ( c ) ( a ) ( b ) ( g ) ( i )

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Thiabendazole ( c ) ( a ) ( b )

Thiaclopride ( c ) ( a ) ( b )

Thiaméthoxame ( c ) ( a ) ( b ) Définition du résidu: somme du thiaméthoxame et de la clothianidine, exprimée en thiaméthoxame.

Thiophanate-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Tolclofos-méthyl ( c ) ( a ) ( b )

Tolylfluanide ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Triadiméfon et triadi�ménol

( c ) ( a ) ( b ) Définition du résidu: somme du triadiméfon et du triadiménol.

Triazophos ( c ) ( a ) ( b )

Trichlorfon ( c ) ( a ) ( b ) ( g )

Trifloxystrobine ( c ) ( a ) ( b )

Triflumuron ( c ) ( a ) ( b )

Trifluraline ( c ) ( a ) ( b )

Triticonazole ( c ) ( a ) ( b ) ( i )

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/17

Page 37: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Vinclozoline ( c ) ( a ) ( b ) ( h )

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Zoxamide ( c ) ( a ) ( b )

PARTIE B

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les denrées alimentaires d’origine animale

2013 2014 2015 Remarques

Aldrine et dieldrine ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Définition du résidu: combinaison d’aldrine et de dieldrine exprimée en dieldrine.

Azinphos-éthyl ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Bifenthrine ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Bixafen ( e ) ( d ) Définition du résidu: somme du bifaxen et du desméthyl, exprimée en bifaxen.

À analyser sur une base volontaire dans le lait et la viande de porc (2013), le beurre et le lait (2015). Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Boscalide ( e ) ( d ) ( h )

Définition du résidu: somme du boscalide et du M 510F01, y compris ses éléments conjugués, exprimée en boscalide.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Carbendazime et thio�phanate-méthyl, exprimés en carbenda�zime

( e ) ( f ) ( d ) ( g )

Définition du résidu: carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime.

Chlordane ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Définition du résidu: somme des isomères cis et trans et de l’oxychlor�dane, exprimée en chlordane.

Chlorméquat ( e ) ( f ) À analyser sur une base volontaire dans le lait de vache (2013) et le foie (2014). L’analyse dans la viande de porc (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Chlorobenzilate ( e ) ( f ) ( d ) ( g ) ( i )

Chlorprophame ( e ) ( d ) ( h )

Définition du résidu: chlorprophame et 4'-hydroxychlorprophame-O- acide sulphonique (4-HSA), exprimés en chlorprophame.

À analyser sur une base volontaire dans le lait et la viande de porc (2013) et le beurre (2015). Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Chlorpyriphos ( e ) ( f ) ( d )

Chlorpyriphos-méthyl ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

FR L 235/18 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

Page 38: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Cyfluthrine ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Cyperméthrine ( e ) ( f ) ( d )

Cyproconazole ( f ) À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

DDT ( e ) ( f ) ( d )

Deltaméthrine ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Diazinon ( e ) ( f ) ( d )

Dichlorprop (y compris dichlorprop-P)

( f ) À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Endosulfan ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Endrine ( e ) ( f ) ( d )

Époxiconazole ( f ) À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Éthofenprox ( e ) ( d ) À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Famoxadone ( e ) ( f ) ( d ) À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Fenpropidine ( f ) Définition du résidu: somme de la fenpropidine et du CGA289267, exprimée en fenpropidine.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Fenpropimorphe ( e ) ( f ) ( h )

Définition du résidu: acide carboxylique fenpropimorphe (BF 421-2), exprimé en fenpropimorphe.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013) et le foie (2014). L’analyse dans le lait (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Fenthion ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Fenvalérate/Esfenvalé�rate

( e ) ( f ) ( d ) ( h )

Fluazifop ( e ) ( d ) ( h )

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/19

Page 39: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Fluquinconazole ( e ) ( f ) ( d ) À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Fluopyram ( e ) ( f ) ( d ) ( g )

Définition du résidu: somme du fluopyram et du fluopyram-benza�mide, exprimée en fluopyram.

Flusilazole ( e ) ( f ) Définition du résidu: somme du flusilazole et de son métabolite IN- F7321 ([bis-(4-fluorophényl)méthyl]silanol), exprimée en flusilazole.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013) et le foie (2014). L’analyse dans le lait (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Glufosinate-ammonium ( f ) ( h )

Définition du résidu: somme du glufosinate, de ses sels, de MPP et NAG, exprimée en équivalents glufosinate.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Glyphosate ( f ) À analyser sur une base volontaire en 2014. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Haloxyfop ( e ) ( f ) ( d ) ( g ) ( h )

Définition du résidu: haloxyfop-R et éléments conjugués du haloxyfop- R, exprimés en haloxyfop-R.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Heptachlore ( e ) ( f ) ( d ) Définition du résidu: somme de l’heptachlore et de l’heptachlore- époxyde, exprimée en heptachlore.

Hexachlorobenzène ( e ) ( f ) ( d )

Hexachlorcyclohexane (HCH), Alpha-Isomère

( e ) ( f ) ( d )

Hexachlorcyclohexane (HCH), Bêta-Isomère

( e ) ( f ) ( d )

Hexachlorcyclohexane (HCH), (Gamma- Isomère) (Lindane)

( e ) ( f ) ( d )

Indoxacarbe ( e ) ( d ) Définition du résidu: indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et dans le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Ioxynil ( e ) ( f ) Définition du résidu: somme de l’ioxynil, de ses sels et de ses esters, exprimée en ioxynil.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013), le foie (2014) et la viande de volaille (2014). L’analyse dans le lait (2013) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

FR L 235/20 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

Page 40: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Hydrazide maléique ( e ) ( f ) ( d ) ( g ) ( h )

Pour le lait et les produits laitiers, la définition du résidu est la suivante: hydrazide maléique et ses éléments conjugués, exprimés en hydrazide maléique.

Mépiquat ( f ) À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Métaflumizone ( e ) ( f ) ( d ) Définition du résidu: somme des isomères E et Z.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015). L’analyse dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015) n’est pas nécessaire.

Métazachlore ( f ) ( h )

Définition du résidu: métazachlore y compris les produits de dégrada�tion et de réaction qui peuvent être déterminés en 2,6-diméthylaniline, calculés au total en métazachlore.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Méthidathion ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Méthoxychlore ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Parathion ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Parathion-méthyl ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Définition du résidu: somme du parathion-méthyl et du paraoxon- méthyl, exprimée en parathion-méthyl.

Perméthrine ( e ) ( f ) ( d ) Définition du résidu: somme de la cisperméthrine et de la transpermé�thrine.

Pirimiphos-méthyl ( e ) ( f ) ( d )

Prochloraze ( e ) ( f ) ( h )

Définition du résidu: prochloraze (somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction du 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraze).

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et le foie (2014). L’analyse dans le lait (2013) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Profénofos ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Prothioconazole ( f ) Définition du résidu: somme du prothioconazole-desthio et de son élément combiné de glucuronide, exprimée en prothioconazole- desthio.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Pyrazophos ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Resméthrine ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

Définition du résidu: sommes des isomères.

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/21

Page 41: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

2013 2014 2015 Remarques

Spinosad ( f ) Définition du résidu: somme de la spinosyne A et de la spinosyne D, exprimée en spinosad.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Spiroxamine ( e ) ( f ) Définition du résidu: spiroxamine acide carboxylique, exprimé en spiroxamine.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le foie (2014). L’analyse dans la viande de porc (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Taufluvalinate ( e ) ( d ) À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Tébuconazole ( f ) À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Tétraconazole ( e ) ( f ) ( d ) À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Thiaclopride ( f ) À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Topramézone ( f ) ( h )

Définition du résidu: topramézone (BAS 670H).

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Triazophos ( e ) ( f ) ( d ) ( i )

( a ) Haricots non écossés (frais ou congelés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés) et farine de froment.

( b ) Aubergines, bananes, choux-fleurs ou brocolis, raisins de table, jus d’orange, pois écossés (frais ou congelés), poivrons (doux), blé et huile d’olive vierge (facteur de transformation de l’huile = 5, compte tenu d’un rendement type à la production d’huile d’olive de 20 % de la récolte d’olives).

( c ) Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises et vin (rouge ou blanc) issu de raisins (si aucun facteur de transformation spécifique n’est disponible pour le vin, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés pour le vin dans leurs rapports de synthèse nationaux).

( d ) Beurre et œufs de poule. ( e ) Lait de vache et viande de porc. ( f ) Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille). ( g ) À analyser sur une base volontaire en 2013. ( h ) Substances pour lesquelles il est difficile de définir les résidus. Les laboratoires officiels doivent les analyser sur la base d’une définition

exhaustive des résidus, conformément à leurs aptitudes et capacités, et communiquer les résultats de leurs analyses dans le cadre de la SSD.

( i ) Substances dont il ressort du programme de contrôle officiel 2010 que le niveau de résultat est peu élevé. Les analyses doivent être effectuées par les laboratoires officiels pour lesquels la méthode requise est déjà validée. Les laboratoires ne disposant pas d’une méthode validée ne sont pas tenus d’obtenir la validation en 2013 et 2014.

FR L 235/22 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

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ANNEXE II

Nombre d’échantillons visés à l’article 1 er

1. Le nombre d’échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et analyser par chaque État membre est fixé dans le tableau figurant au point 5).

2. Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2013 dix échantillons au total d’aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2014 dix échantillons au total de préparations pour nourrissons et préparations de suite.

Outre les échantillons prélevés conformément au tableau figurant au point 5), chaque État membre prélèvera et analysera en 2015 dix échantillons d’aliments pour bébés à base de céréales

3. Dans la mesure du possible, un des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5) proviendra de produits issus de l’agriculture biologique.

4. Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5). Lorsqu’un État membre applique des méthodes de détection qualitatives, le reste de l’échantillon est analysé par l’application de méthodes multirésidus.

Si les méthodes de détection qualitatives révèlent des résultats positifs, les États membres appliquent des méthodes habituellement utilisées pour la quantification.

5. Nombre d’échantillons par État membre

État membre Échantillons

BE 12 (*) 15 (**)

BG 12 (*) 15 (**)

CZ 12 (*) 15 (**)

DK 12 (*) 15 (**)

DE 93

EE 12 (*) 15 (**)

EL 12 (*) 15 (**)

ES 45

FR 66

IE 12 (*) 15 (**)

IT 65

CY 12 (*) 15 (**)

LV 12 (*) 15 (**)

État membre Échantillons

LT 12 (*) 15 (**)

LU 12 (*) 15 (**)

HU 12 (*) 15 (**)

MT 12 (*) 15 (**)

NL 17

AT 12 (*) 15 (**)

PL 45

PT 12 (*) 15 (**)

RO 17

SI 12 (*) 15 (**)

SK 12 (*) 15 (**)

FI 12 (*) 15 (**)

SE 12 (*) 15 (**)

UK 66

NOMBRE TOTAL MINIMAL D’ÉCHANTILLONS: 642

(*) Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode monorésidu appliquée. (**) Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multirésidus appliquée.

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/23

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ANNEXE III

1. La description type des échantillons (SSD) relative aux denrées alimentaires et aliments pour animaux établit le format de présentation à utiliser pour déclarer les résultats des analyses de résidus de pesticides.

2. La SSD comporte une liste d’éléments de données normalisés (informations décrivant les caractéristiques des échan�tillons ou les résultats d’analyses, comme le pays d’origine, le produit, la méthode d’analyse, la limite de détection, le résultat), une terminologie codifiée et des règles de validation, l’objectif étant d’améliorer la qualité des données.

Tableau

Liste des éléments de données de la description type des échantillons pour la collecte des données relatives aux résidus de pesticides

Code de l’élément Nom de l’élément Étiquette de

l’élément Type de données ( 1 ) Terminologie codifiée Description

S.01 labSampCode Code de l’échantillon de laboratoire

xs:string (20) Code alphanumérique de l’échantillon analysé

S.03 lang Langue xs:string (2) LANG Langue utilisée pour remplir les champs à texte libre (ISO-639-1)

S.04 sampCountry Pays de prélève�ment

xs:string (2) COUNTRY Pays où l’échantillon a été prélevé (code alpha-2 de la norme ISO 3166-1)

S.06 origCountry Pays d’origine du produit

xs:string (2) COUNTRY Pays d’origine du produit (code pays alpha-2 de la norme ISO 3166-1)

S.13 prodCode Code produit xs:string (20) MATRIX Produit alimentaire analysé décrit conformément au catalogue MATRIX

S.14 prodText Description du produit en texte intégral

xs:string (250) Texte libre décrivant en détail le produit échantillonné. Cet élément est obligatoire si le «code produit» est «XXXXXXA» (ne figure pas sur la liste).

S.15 prodProdMeth Méthode de production

xs:string (5) PRODMD Code fournissant des informations supplémentaires sur le type de production de la denrée alimentaire analysée

S.17 prodTreat Traitement du produit

xs:string(5) PRODTR Utilisé pour décrire les traitements ou transformations subis par le produit alimentaire

S.21 prodCom Commentaires sur le produit

xs:string (250) Informations supplémentaires sur le produit, en particulier, le cas échéant, conseils de préparation à domicile

S.28 sampY Année de prélè�vement

xs:decimal (4,0) Année de prélèvement

S.29 sampM Mois de prélè�vement

xs:decimal (2,0) Mois de prélèvement. Si la mesure est le résultat d’un prélèvement effectué sur un certain laps de temps, le champ doit indiquer le mois du premier prélèvement.

S.30 sampD Jour de prélève�ment

xs:decimal (2,0) Jour de prélèvement. Si la mesure est le résultat d’un prélèvement effectué sur un certain laps de temps, le champ doit indiquer le jour du premier prélèvement.

FR L 235/24 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

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Code de l’élément Nom de l’élément Étiquette de

l’élément Type de données ( 1 ) Terminologie codifiée Description

S.31 progCode Numéro de programme

xs:string (20) Code d’identification unique de l’ex�péditeur pour le programme ou le projet au titre duquel l’échantillon analysé a été prélevé

S.32 progLegalRef Référence juri�dique du programme

xs:string (100) Référence à la législation applicable au programme identifié par le numéro de programme

S.33 progSampStra�tegy

Stratégie de prélèvement

xs:string (5) SAMPSTR Stratégie de prélèvement (réf. Eurostat – Typology of sampling strategy, version de juillet 2009) utilisée dans le programme ou dans le projet identifié par le code du programme.

S.34 progType Type de programme de prélèvement

xs:string (5) SRCTYP Indiquer le type de programme au titre duquel les échantillons ont été prélevés

S.35 sampMethod Méthode de prélèvement

xs:string (5) SAMPMD Code décrivant la méthode de prélè�vement

S.39 sampPoint Point de prélè�vement

xs:string (10) SAMPNT Point de la chaîne alimentaire au niveau duquel l’échantillon a été prélevé (doc. ESTAT/F5/ES/155 Data dictionary of activities of the establish�ments).

L.01 labCode Laboratoire xs:string (100) Code du laboratoire (code national si disponible). Ce code doit être unique et employé systématiquement dans toutes les transmissions.

L.02 labAccred Agrément du laboratoire

xs:string (5) LABACC Agrément du laboratoire selon la norme ISO/IEC 17025

R.01 resultCode Code résultat xs:string (40) Numéro d’identification unique d’un résultat d’analyse (rangée du tableau de données) dans le fichier transmis. Le code résultat doit être conservé au niveau de l’organisation; il sera utilisé lors de mises à jour/suppressions ulté�rieures effectuées par les expéditeurs.

R.02 analysisY Année d’analyse xs:decimal (4,0) Année durant laquelle l’analyse a été achevée

R.06 paramCode Code paramètre xs:string (20) PARAM Paramètre/analyte de l’analyse décrit conformément au code substance du catalogue PARAM

R.07 paramText Texte paramètre xs:string (250) Texte libre décrivant le paramètre. Cet élément est obligatoire si le «code paramètre» est «RF-XXXX-XXX-XXX» (ne figure pas sur la liste).

R.08 paramType Type de para�mètre

xs:string (5) PARTYP Définir si le paramètre déclaré est un résidu/un analyte individuel, une défi�nition d’une somme de résidus ou une partie d’une somme.

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/25

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Code de l’élément Nom de l’élément Étiquette de

l’élément Type de données ( 1 ) Terminologie codifiée Description

R.12 accredProc Procédure d’agrément de la méthode d’ana�lyse

xs:string (5) MDSTAT Procédure d’agrément applicable à la méthode d’analyse utilisée

R.13 resUnit Unité de résul�tat

xs:string (5) UNIT Tous les résultats doivent être formulés en mg/kg.

R.14 resLOD LD de résultat xs:double Limite de détection formulée dans l’unité indiquée par la variable «Unité de résultat»

R.15 resLOQ LQ de résultat xs:double Limite de quantification formulée dans l’unité indiquée par la variable «Unité de résultat»

R.18 resVal Valeur de résul�tat

xs:double Résultat de la mesure indiqué en mg/kg si resType = «VAL»

R.19 resValRec Récupération valeur de résul�tat

xs:double Valeur de récupération associée à la mesure de la concentration exprimée en pourcentage (%), autrement dit, indiquer 100 pour 100 %.

R.20 resValRecCorr Valeur de résultat corrigée au titre de la récupération

xs:string (1) YESNO Définir si la valeur de résultat a été corrigée par le calcul de la récupéra�tion

R.21 resValUn�certSD

Écart type Incertitude de la valeur de résul�tat

xs:double Écart type pour la mesure de l’incer�titude

R.22 resValUncert Incertitude de la valeur de résul�tat

xs:double Indiquer la valeur d’incertitude élargie (intervalle de confiance de 95 % habi�tuellement) associée à la mesure exprimée dans l’unité indiquée dans le champ «Unité de résultat».

R.23 moistPerc Pourcentage d’humidité dans l’échantillon d’origine

xs:double Pourcentage d’humidité dans l’échan�tillon d’origine

R.24 fatPerc Pourcentage de matières grasses dans l’échan�tillon d’origine

xs:double Pourcentage de matières grasses dans l’échantillon d’origine

R.25 exprRes Expression du résultat

xs:string (5) EXRES Code décrivant la manière dont le résultat doit être exprimé: poids entier, poids de matières grasses, poids sec, etc.

R.27 resType Type de résultat xs:string (3) VALTYP Indiquer le type de résultat, s’il a été possible ou non de le quantifier/déter�miner.

R.28 resLegalLimit Limite légale applicable au résultat

xs:double Indiquer la limite légale applicable à l’analyte du produit échantillonné

FR L 235/26 Journal officiel de l’Union européenne 1.9.2012

Page 46: Circ FEDALIM 33 12 plans de surveillance

Code de l’élément Nom de l’élément Étiquette de

l’élément Type de données ( 1 ) Terminologie codifiée Description

R.29 resLegalLimit�Type

Type de limite légale

xs:string(5) LMTTYP Type de limite légale utilisée pour l’évaluation du résultat: LM, LPMR, LMR, limite d’action, etc.

R.30 resEvaluation Évaluation du résultat

xs:string (5) RESEVAL Indiquer si le résultat dépasse une limite légale

R.31 actTakenCode Mesure prise xs:string (5) ACTION Décrire toute mesure de suivi prise à la suite du dépassement d’une limite légale

R.32 resComm Remarques sur le résultat

xs:string (250) Remarques supplémentaires concer�nant le résultat d’analyse

( 1 ) Le type de données double est un type de données à virgule flottante en double précision IEEE 64 bits, le type décimal représente les nombres décimaux en précision arbitraire, et le type de données string représente les chaînes de caractères en XML. Pour le type de données xs:double et les autres types de données numériques permettant la séparation décimale, le séparateur décimal doit être un «.», le séparateur décimal «,» n’étant pas admis.

FR 1.9.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 235/27