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Guillaume LEROY Michaël DONIOActuaire Associé Actuaire Associé

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La fin des Institutions de Retraite Supplémentaire

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SOMMAIRESOMMAIRE

1. L’origine des IRS

2. L’article 116 de la loi N°775-2003 du 21 août 2003et ses conséquences

3. Les conséquences pour les IRS et leurs conseils

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SOMMAIRESOMMAIRE

1. L’origine des IRS

1.1. Le régime applicable avant 1994

1.2. La loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

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1. L’origine des IRS

1.1. Le régime applicable avant 1994

Les Institutions de Retraite Supplémentaire ont été constituées après la seconde guerre mondiale et dans les années 60 essentiellement, pour le compte d’entreprises ou groupes d’entreprises qui ne relevaient pas de l’ARRCO et de l’AGIRC.

A l’origine les IRS étaient des personnes morales dont l’objet était de gérer des régimes de retraite à prestations définies ou des systèmes d’indemnités de fin de carrière (dans la plupart des cas).

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1. L’origine des IRS

1.1. Le régime applicable avant 1994

Ces institutions étaient constituées sur la base d’une convention ou d’un accord collectif.

Les membres adhérents étaient la ou les entreprise(s) ayant adhéré à un règlement de l’institution ou souscrit à un contrat auprès de celle-ci.

Les membres participants comprennent les salariés, les anciens salariés et les bénéficiaires des prestations.

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1. L’origine des IRS

1.1. Le régime applicable avant 1994

On compte au début des années 90 environ 130 régimes vieillesse d’entreprise non légalement obligatoires (dont 80 régimes fermés),de type IRS.

Les IRS regroupent également les opérations non compensées des caisses bancaires intégrées à l’ARRCO et à l’AGIRC à compter du 1er janvier 1994, la CREPPSA (Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel des Sociétés d’Assurance) et le régime de retraite chapeau géré par la CCPMA.

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1. L’origine des IRS

1.1. Le régime applicable avant 1994

En général, les régimes couvraient des droits acquis sans condition de présence au terme (droits en général proportionnels à l’ancienneté et indexés aux derniers salaires d’activité).

Sur le plan technique, les engagements étaient gérés sans constitution de capital de couverture.

En cas d’insuffisance de ressources (correspondant aux cotisations employeurs salariés), la plupart des règlements prévoyaient de réduire à la baisse les engagements. Ceci étant, de telles évolutions étaient difficiles à mettre en œuvre, ce qui contribuerait à créer des passifs financiers non-couverts importants.

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1. L’origine des IRS

La Loi du 8 août 1994 est apparue pour structurer les règles et pour répondre aux impératifs de la Troisième Directive Européenne n° 92/96 du 10 août 1992.

Elle a introduit plusieurs grands principes :

la mise en place d’un régime de retraite complémentaire impose désormais

de confier les engagements des retraites à un organisme extérieur à l’entreprise spécialisé , le dit régime, et à transformer la relation entre l’employeur et le salarié en

une relation à trois : employeur, salarié, organisme tiers.

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

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1. L’origine des IRS

soit ce régime est compensé à l’ARRCO – AGIRC (articles L921-1 et suivant du Code de la Sécurité Sociale) ;

soit le régime est provisionné en totalité, ou aura une institution de prévoyance (article L931-1 et suivant le Code de la Sécurité Sociale) régie par le droit prudentiel des assurances.

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

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1. L’origine des IRS

Il y a des séparations entre les opérations de retraite par répartition et les autres opérations d’assurance ;

Des obligations sont créées à la charge de l’entreprise qui institue un régime de retraite. En particulier, l’engagement de retraite complémentaire doit être préservé des aléas propres à la vie de l’entreprise et doit être suivi par les autorités de tutelle.

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

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1. L’origine des IRS

Les IRS existantes relèvent pour leur part des Articles L941-1 et L941-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Elles ne sont pas soumises au droit prudentiel des assurances (elles n’étaient pas en mesure de provisionner leurs engagements en totalité).

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

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1. L’origine des IRS

En outre, la Loi du 8 août 1994 a interdit la création de nouvelles IRS et a contraint les IRS à constituer progressivement des capitaux de couverture : les droits nés postérieurement à la réforme doivent être provisionnés (Articles L941-1 et L941-4 du Code de la Sécurité Sociale).

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

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1. L’origine des IRS

Ceci étant :

les dispositions d’application relatives aux provisionnements n’ont jamais été mises en place,

les modalités de calcul des engagements provisionnables n’ont pas été clairement décrites.

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

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1. L’origine des IRS

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

Les institutions de retraites supplémentaires existantes :

n’étaient pas contraintes à des exigences de marge minimum de solvabilité alors qu’elles portent des engagements de long terme,

subissent des contraintes de provisionnement pour une partie des engagements uniquement.

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1. L’origine des IRS

1.2. La Loi du 8 août 1994 – son contenu et ses limites

A noter par ailleurs que les régimes gérés par les IRS avaient progressivement (avant et après 1994) intégré l’ARRCO et l’AGIRC, si bien qu’aujourd’hui les IRS gèrent des régimes de droits différentiels avec des régimes de retraite de droit commun d’où un besoin de coordination et d’harmonisation.

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SOMMAIRESOMMAIRE

2. L’article 116 de loi N°775-2003 du 21 août 2003et ses conséquences

2.1. La genèse du dispositif

2.2. Les dispositions essentielles de la loi

2.3. Les éléments résiduels de textes à publier

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2. L’Article 116 de la Loi N°772-2003 du 21 août 2003

2.1. La genèse du dispositif

La Loi du 21 août 2003 s’inscrit dans une logique globale d’harmonisation des systèmes de retraite en France.

Sur le point spécifique des IRS, une commission de réflexion a en 2003 réfléchi aux problématiques induites par les engagements de long terme couverts par les IRS au niveau prudentiel, 10 ans après la Loi de 1994.

A ce titre, l’Article 116, même s’il est issu d’amendements parlementaires, a bien prévu de nouvelles dispositions pour les régimes à prestations définies de type IRS qui s’inspirent des réflexions de l’époque.

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2. L’Article 116 de la Loi N°772-2003 du 21 août 2003

2.1. La genèse du dispositif

De manière concrète, les IRS sont amenées à évoluer d’ici au 30 juin 2008 et à se transformer :

soit en Institution de Prévoyance (ou bien fusionner avec une IP agréée),

soit en IGRS (Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire).

Les IRS sont désormais soumises au contrôle de la CCAMIP.

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2. L’Article 116 de la Loi N°772-2003 du 21 août 2003

2.1. La genèse du dispositif

Les législateurs ont ainsi souhaité voir les IRS s’ajuster significativement, au niveau notamment de la couverture des engagements, poursuivant ainsi les orientations prises en 1994 sur les engagements nouveaux.

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2. L’Article 116 de la Loi N°772-2003 du 21 août 2003

2.2. Les dispositions essentielles de la loi

Plusieurs autres aménagements au niveau social, ont été prévus. (Ils pourront être utiles pendant la phase transitoire, sous réserve de la parution des décrets d’application).

L’article 116 de la Loi Fillon a revu les modalités du calcul des disponibles au niveau social, en exonérant les fonds affectés par les entreprises pour constituer les provisions des IRS d’ici à 2008

Des aménagements annexes sont prévus pendant la phase transitoire.

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2. L’Article 116 de la Loi N°772-2003 du 21 août 2003

2.3. Les éléments résiduels de textes à publier

A ce stade, plusieurs décrets d’application ne sont pas encore parus : en particulier :

Un décret en Conseil d'État doit déterminer les adaptations transitoires et formalités de fonctionnement des IRS d’ici 2008,

Un décret devra déterminer dans le cas d’une transformation en IGRS les modalités de transformation des règlements et les règles relatives aux engagements existants.

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SOMMAIRESOMMAIRE

3. Les conséquences pour les IRS et leurs Conseils

3.1. L’information vis-à-vis des tiers

3.2. Les évolutions statutaires possibles

3.3. La gestion de la phase transitoire

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3. Les conséquences pour les IRS et leurs Conseils

3.1. L’information vis-à-vis des tiers

Un dossier complet de demande d’agrément conforme à l’Article L931-1 doit être adressé à la CCAMIP d’ici fin 2008 si celles-ci souhaitent se transformer en IP.

Jusqu’à la transformation en IP ou en IGRS, les IRS doivent transmettre à la CCAMIP un dossier complet tous les ans (depuis le 30 juin 2004), notamment :

une note technique décrivant les engagements et les modes de calculs,

un état relatif à l’exercice clos,

un descriptif des provisions inscrites au passif des entreprises,

des éléments administratifs (note de la CCAMIP du 27 janvier 2004).

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3.2. Les évolutions statutaires possibles

La transformation en IP ou IGRS est prévue pour le 31 décembre 2008 au plus tard.

En l’absence d’un dossier conforme, l’IRS cesse toute opération à cette date. Se pose la question du sort des engagements à cette date.

3. Les conséquences pour les IRS et leurs Conseils

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3.2. Les évolutions statutaires possibles

Dans le cas d’une transformation en IGRS :

Les entreprises reprennent la maîtrise de leur régime, les IGRS réalisent uniquement la gestion administrative du ou des régime(s) de retraite supplémentaire.

3. Les conséquences pour les IRS et leurs Conseils

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3.2. Les évolutions statutaires possibles

Dans le cas d’une transformation en IP :

Les entreprises conservent la maîtrise de leurs régimes sous condition : les nouvelles structures devront :

constituer un niveau de fonds propres minimum pour couvrir les besoins de marge de solvabilité selon les dispositions de l’Article R931-10-7 du Code de la Sécurité Sociale,

constituer des provisions au titre de leurs engagements (conformément aux dispositions de l’Article A931-10-3 du Code de la Sécurité Sociale).

3. Les conséquences pour les IRS et leurs Conseils

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3.3. La gestion de la phase transitoire

Plusieurs problématiques nouvelles découlent de ces dispositions dans le cas d’une transformation en IP.

Au niveau du transfert des provisions techniques :

Dans la plupart des IRS, une partie des provisions est souvent constituée au sein des entreprises, ces engagements sont parfois partiellement provisionnés :

Problème posé par le financement des droits et par le transfert des provisions (aujourd’hui constituées en partie au sein des entreprises) vers les IRS avant de se transformer en IP.

3. Les conséquences pour les IRS et leurs Conseils

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3.3. La gestion de la phase transitoire

Au niveau technique et comptable :

Le choix du taux d’actualisation dépend à présent à la fois :

des règles imposées aux Institutions de Prévoyance, conformes à une logique assurantielle,

des normes consolidées ou des normes IAS (dans le cas des entreprises cotées), conformes à une logique plus économique.

Choix complexe

3. Les conséquences pour les IRS et leurs Conseils

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CONCLUSION

Le rôle de l’actuaire et des autres intervenants

A présent, l’entreprise va être confrontée à des problématiques nouvelles de nature assurantielle. A ce titre, les actuaires et autres intervenants auront un rôle :

d’aide à la décision, de contrôle et d’assistance dans la compréhension des mécanismes et d’aide au pilotage des régimes,

de lien avec les différents conseils : la phase transitoire introduit des problématiques de nature à la fois réglementaires, fiscales et sociales,

de mise en conformité des méthodes au niveau de l’entreprise dans son ensemble, pour ce qui est notamment de ses engagements.